A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

LA CONSULTATION DES SITES PORNOGRAPHIQUES PAR UN SALARIE CONSTITUE-T-ELLE UNE FAUTE GRAVE ?

Aujourd’hui, il arrive fréquemment dans les entreprises que les salariés consultent des sites pornographiques pendant leur temps de travail avec le matériel informatique de l’employeur. Ce comportement peut alors amener à un licenciement pour faute du salarié. Mais alors, comment la jurisprudence appréhende ces comportements ?

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Dans un premier temps, si un salarié consulte un site pornographique, on estime directement que cela sera constitutif d’une faute grave. Il est difficile de penser que ça ne soit pas considéré comme tel. Surtout si cette consultation a lieu pendant les heures de travail du salarié, sur son lieu de travail et avec le matériel mis à sa disposition par l’employeur.

Néanmoins, les juges ont parfois considéré que la consultation de sites pornographiques par le salarié ne constituait pas une faute grave justifiant un licenciement. Il n’est pas si facile de déterminer la sanction adaptée en cas de consultation de sites pornographiques par le salarié. Les juges vont prendre en compte plusieurs éléments, le caractère fautif dépendra des conditions dans lesquelles les faits ont eu lieu.


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Dans un arrêt rendu le 12 mai 2012, la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur cette question. En l’espèce, un salarié avait été mis à pied par son employeur. Par la suite, le salarié a été licencié pour faute lourde. Il avait été reproché au salarié la détérioration du système informatique de l’entreprise en raison de la connexion de ce dernier à des sites pornographiques pendant ses heures de travail.

Le salarié conteste ce licenciement et saisit les prud’hommes et demande le versement de diverses sommes au titre de la rupture.

Le tribunal puis la cour d’appel font droit à la demande du salarié en estimant que le salarié n’a pas commis une faute justifiant un licenciement pour faute.

Par la suite, l’employeur va alors former un pouvoir en cassation. Premièrement, il invoque que le salarié a consulté ses sites pornographiques pendant ses horaires de travail et à partir de l’ordinateur de l’entreprise et que par conséquent cela est constitutif d’une faute grave. Deuxièmement, il invoque un acte d’insubordination, le salarié n’ayant pas respecté le règlement intérieur de la société qui précisait l’interdiction pour les salariés de faire une utilisation abusive et contraire aux bonnes mœurs du matériel informatique de l’entreprise. Également, l’employeur rappelle que la gravité de la faute commise par un salarié ne dépend pas de l’importance du préjudice subi par l’employeur, c’est pourquoi la production de pièces démontrant que l’infection par le virus avait eu des conséquences sur l’image de la société ne devrait pas être nécessaire. Finalement, la cour relève qu’il ne ressortait ni du procès-verbal d’audition du salarié ni d’aucun rapport que le salarié avait signalé au service informatique qu’il recevait un nombre anormal de messages.

Ainsi, la Cour de cassation s’est demandé si « La consultation par un salarié de sites pornographiques durant ses horaires de travail peut-elle constituer un motif grave et sérieux permettant un licenciement pour faute grave ? »

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle refuse donc la demande de l’employeur. Au motif que la propagation du virus qui a abouti à une diffusion anormale de messages sur l’ordinateur du salarié qui pouvait avoir pour origine la consultation par ce dernier de sites à caractère pornographique, avait bien été signalée par l’intéressé au service informatique.

Enfin, il est rappelé que la cour d’appel avait justement constaté qu’en raison du taux de téléchargement élevé en provenance de l’ordinateur, la pratique était courante dans l’entreprise et ceux, même en l’absence de ce salarié.

Par conséquent, la cour estime que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail.

Le fait que cette pratique existait déjà dans l’entreprise ne permet donc pas de considérer que la consultation de sites à caractère pornographique constitue un motif grave et sérieux de licenciement pour faute, même si ce comportement est contraire au règlement intérieur.

Dans un premier temps, il convient de s’arrêter sur la procédure de licenciement pour faute (I) pour ensuite pouvoir étudier plus en profondeur la décision de la Cour de cassation (II).

I. Le licenciement pour faute

A) La faute permettant le licenciement

Il existe trois types de fautes pour justifier un licenciement pour faute. Dans tous les cas, la faute devra revêtir une cause réelle et sérieuse. Le caractère sérieux correspond au fait que la sanction soit proportionnée. Le caractère réel suppose quant à lui que cette faute existe réellement et qu’elle est la raison qui amène au licenciement.

Il y a tout d’abord la faute simple. Cette dernière est une faute rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, mais n’empêche pas le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le délai de préavis. Suite à un licenciement pour faute simple, le salarié bénéficie de toutes les indemnités de licenciement.

Ensuite, on retrouve la faute grave. Ici, le maintien du salarié dans l’entreprise sera impossible (ex : Cass Soc 27 septembre 2007 n°06-43.367).  En effet, la violation des obligations du contrat de travail est d’une telle importance qu’elle rend impossible la continuité du contrat.  Par conséquent, le départ du salarié de l’entreprise doit être immédiat, il n’y aura pas de préavis. Le salarié ne bénéficiera donc pas des indemnités de préavis ni des indemnités de licenciement. Cependant, il bénéficiera des congés payés.

Enfin, il y a la faute lourde. Celle-ci est la plus grave, elle correspond à l’intention de nuire à son employeur. L’employeur devra apporter la preuve de cette intention de nuire.  Le salarié n’aura alors le droit à aucune des indemnités de rupture du contrat. Toutefois, Le Conseil constitutionnel dans une décision en date du 2 mars 2016, a énoncé que même dans le cas d’un licenciement pour faute lourde, le salarié a le droit à ses indemnités de congés payés.  La faute lourde est la seule faute qui engage la responsabilité personnelle du salarié vis-à-vis de son employeur.

B) La procédure du licenciement pour faute

Une procédure de licenciement importante doit être respectée lorsque l’employeur souhaite licencier son salarié pour faute.

Premièrement, il faut réaliser la notification au salarié d’un entretien préalable. Cette notification pourra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ou être directement remise en main propre. Cette lettre doit contenir un certain nombre d’informations. Devra figurer dans la lettre : l’objet de l’entretien et l’éventuel licenciement, la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du CSE ou à défaut, un membre de l’entreprise ou un conseiller sur liste préfectorale, la date de l’entretien ainsi que son lieu, et devra faire mention de la mise à pied conservatoire s’il y en a une.

Cette mise à pied conservatoire n’est pas toujours obligatoire, cependant, il est préférable de la mettre en place, en effet, un licenciement pour faute a lieu lorsque le maintien du salarié dans l’entreprise n’est plus possible. Il apparaît difficile pour l’employeur de justifier d’une impossibilité du maintien du contrat de travail avec le salarié en question s’il ne l’a pas mis à pied. Cette mise à pied aura pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail. Pendant cette période, le salarié ne perçoit pas de rémunération. Si finalement, l’employeur estime que le comportement n’était pas constitutif d’une faute, alors le salarié sera rémunéré.

La deuxième étape sera donc celle de l’entretien préalable du salarié. Celui-ci ne peut pas avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation au salarié ou après l’information en personne du salarié (article L.1232-2 du Code du travail). Pendant cet entretien, l’employeur va expliquer au salarié les motifs qui justifient un tel licenciement. Également, l’employeur pourra, à l’instar du salarié, être assisté. Mais cela ne doit pas causer de grief au salarié.

La dernière étape correspond à la notification du licenciement au salarié. Celle-ci ne peut arriver au plus tôt que deux jours ouvrables après l’entretien préalable. Selon l’article L1332-2 du Code du travail, lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour faute la notification ne peut pas intervenir plus d’un mois après l’entretien préalable. Devront obligatoirement être indiqués les motifs du licenciement, qui devront être précis et objectif. Le salarié aura alors 15 jours pour demander des précisions sur ces motifs. Si le salarié de demande pas ces précisions, alors il ne pourra pas se prévaloir de l’insuffisance du motif. Enfin, cette lettre devra être signée par une personne de l’entreprise.

II. La consultation des sites pornographiques une faute grave ?

A) La consultation de sites pornographiques constituant normalement une faute grave

La jurisprudence condamne sévèrement la consultation de sites pornographiques au travail. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que l’utilisation à des fins personnelles de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur pour consulter des sites pornographiques était constitutive d’une faute grave justifiant un licenciement pour faute.

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2010, la Cour de cassation a énoncé que «  Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’utilisation de sa messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d’un nombre conséquent de tels fichiers constituaient un manquement délibéré et répété du salarié à l’interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l’entreprise et intégrée au règlement intérieur, a pu en déduire que ces agissements, susceptibles pour certains de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d’une faute grave et justifiaient le licenciement immédiat de l’intéressé » (Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 09-42.691).

Il est donc reconnu ici que lorsque le salarié utilise l’outil informatique professionnel  pour consulter des documents à caractère pornographique, cela crée une violation de la chartre informatique intégrée au règlement intérieur de l’entreprise ce qui constitue une faute grave, et qui justifie un licenciement.

Également, dans un arrêt en date du 10 mai 2012, (pourvoi  n° 10-28.585) la Cour de cassation a énoncé que « Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait, au cours de l’été 2007 et jusqu’en décembre 2007, utilisé de manière répétée pendant les heures de service les ordinateurs que son employeur avait mis à sa disposition pour l’exécution de sa prestation de travail en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur internet, a légalement justifié sa décision ».

Ainsi, par cet arrêt la cour estime à nouveau que la consultation de sites pornographiques sur les ordinateurs mis à disposition par l’employeur constitue une faute grave qui justifie un licenciement.

Enfin, dans un arrêt en date du 3 octobre 2018, la Cour de cassation (pourvoi n°17-13.089) est venue confirmer le licenciement d’un salarié. Ce dernier avait consulté 800 fois en un mois des sites à caractère pornographique dont 200 fois en 7 jours. Également, il avait stocké sur un disque dur externe personnel des vidéos ainsi que des photographies à caractère pornographique qu’il avait apportés sur son lieu de travail.

Dans cet arrêt, c’est l’usage abusif de l’utilisation de l’ordinateur professionnel à des fins personnelles que la cour vient sanctionner. L’abus étant caractérisé par le nombre important de connexions à internet avec l’ordinateur professionnel.

Par conséquent, lorsque le salarié se connecte pendant ses heures de travail sur les ordinateurs mis à sa disposition par son employeur pour consulter des sites pornographiques cela est constitutif d’une faute grave, permettant de justifier le licenciement du salarié. La jurisprudence est constante.

B) La consultation de sites pornographiques ne constituant plus une faute lorsque la pratique est tolérée par l’employeur

Le 10 mai 2012, la Cour de cassation a rendu deux arrêts sur la même thématique (pourvoi n° 11-11.060 et pourvoi  n° 10-28.585).

Dans le premier arrêt, la cour a estimé que le fait pour un salarié de consulter des sites pornographiques sur son lieu de travail avec les outils de l’employeur constituait bien une faute grave. Dans le deuxième arrêt, la cour estime qu’il ne s’agit pas d’une faute grave du salarié.

La Cour de cassation estime que ne constitue pas une faute grave, le fait pour le salarié de consulter des sites pornographiques durant ses horaires de travail ce qui a permis l’intrusion d’un virus dans le système informatique de la société. Pour arriver à cette conclusion, deux éléments sont pris en compte par la Cour de cassation. Le premier était que le salarié avait préalablement informé le service informatique de l’intrusion d’un virus. Le second élément, qui constitue le principal argument de la cour est que l’employeur tolérait ce type de pratique au sein de l’entreprise. En effet, la cour estime que l’employeur avait connaissance du taux élevé de téléchargement effectué par son salarié.  Ainsi, l’employeur avait conscience que son salarié utilisait de manière abusive et personnelle son ordinateur professionnel.

Par conséquent, la Cour de cassation estime qu’en raison du fait que l’employeur tolérait les téléchargements réalisés par son salarié, le fait de violer les règles du règlement intérieur en consultant des sites pornographiques ne permet pas de justifier le licenciement pour faute.

Il est donc nécessaire que les employeurs adoptent envers les salariés ne respectant pas la charte informatique, une position de sévérité. En effet, un comportement laxiste envers le respect de la charte informatique ne permet plus ensuite à l’employeur de licencier des salariés pour le non-respect de ladite charte, puisque celui-ci n’a jamais fait en sorte qu’elle soit respectée.

Par conséquent, deux arrêts aux faits similaires ont été rendus le même jour, mais la Cour de cassation énonce deux solutions opposées, il est donc nécessaire pour les employeurs de faire respecter la charte informatique tout au long du contrat de travail de ses salariés au risque de voir celle-ci inefficace.

Pour  lire une version plus complète de cet article sur la consultation de sites pornographiques au travail par un salarié, cliquez

Sources :

– Le licenciement pour faute grave : procédure et effets, par Xavier Berjot http://www.village-justice.com/articles/licenciement-faute-grave-procedure,8454.html
– Lamyline.fr
– Dalloz.fr

LE DROIT DES ROBOTS

Internet a été une révolution majeure vers la fin du 20e siècle.  Aujourd’hui, c’est l’innovation de la robotique qui intéresse le plus grand nombre. Les robots font l’objet de nombreuses interrogations. Notamment dans le domaine juridique. Faut-il créer un droit des robots ?

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Le robot est défini par L’ALTIF (Analyse et traitement informatique de la langue française) comme « appareil effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de microprocesseur, une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, scientifique ou domestique ».

La notion de robotique est quant à elle plus large. Elle correspond à l’ensemble des techniques permettant la conception, la réalisation de machines automatiques ou de robots. En effet, ce terme recouvre une réalité multiple. On distingue des services de robotiques trouvant application dans des domaines différents : robotique industrielle (industrielle automobile), robotique domestique (assistants pour personnes âgées), robotique médicale (robots chirurgicaux) ou encore militaire (drones).

Les robots ont connu une évolution très importante. Tout a commencé avec les robots automates, ces derniers obéissaient à un programme préétabli, le robot quant à lui, adapte les actions permissent par son programme en fonction de l’environnement.

L’émergence de l’intelligence artificielle ces dernières années a considérablement modifié la robotique. Désormais certains robots agissent de manière autonome. Les développements de ces nouvelles technologies permettent aujourd’hui de pouvoir assister l’humain dans différentes tâches, comme des taches purement physiques. Également, l’intelligence artificielle et notamment la « conscience » robotique sont au cœur des objectifs poursuivis par la science en matière de robotique.


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A titre d’illustration, le robot « Watson » d’IBM a montré toute l’étendue de la puissance de ces nouveaux robots intelligents . Il a remporté le jeu télévisé américain « Jeopardy! » contre deux champions du monde.

L’intelligence artificielle ainsi que la robotique constitue une révolution industrielle majeure. Elles remettent notamment en cause l’efficacité même du cerveau humain (à l’inverse, les automates ne remettaient en cause que les capacités physiques de l’être humain)

Par conséquent, le développement de ces robots autonomes et interactifs fait émerger la nécessité d’encadrer cette nouvelle technologie par le droit. Peut-on parler d’un droit des robots ?

En effet, la présence de ses robots dans notre quotidien va rapidement s’intensifier.

De nombreux organismes et institutions travaillent depuis plusieurs années sur cette thématique : la Direction des affaires stratégiques du ministère de la Défense, le Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, le Commissariat à l’énergie atomique et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Ce phénomène a finalement commencé à intéresser les juristes. De nombreuses lois sont venues encadrer Internet. On peut donc imaginer que cela va être le cas avec la robotique. Le Parlement européen s’y est notamment intéressé et a présenté le 21 avril 2021 un projet de règlement intitulé « L’AI Act »

Ainsi, quel cadre juridique doit-on adopter concernant le droit des robots ?

Afin de répondre à cette question, il convient de se pencher d’une part sur l’encadrement juridique à adopter pour la robotique (I), et d’autre part, sur l’éventuelle imputabilité d’une responsabilité (II).

I- L’encadrement législatif de la robotique

L’introduction d’une intelligence artificielle implique la création de nouveaux droits à l’instar de ceux consacrés dans le monde numérique notamment concernant les droits de la personnalité. Ainsi, la solution consisterait à imaginer un statut juridique adapté, comparable à celui de la personnalité morale. Ce statut se justifie notamment lorsque les robots acquièrent un degré de liberté et d’autonomie de plus en plus important par rapport à leur environnement et aux humains qui les utilisent. Existe-t-il des outils juridiques déjà existants à notre portée ? (A) Sinon, doit-on aller vers la création d’un droit sui generis ? (B)

A. Des outils juridiques existants limités

Aujourd’hui, il n’existe pas de véritable encadrement législatif de la robotique, cependant, certains outils juridiques existants permettent néanmoins de venir encadrer les robots et plus largement la robotique.

Ces outils se retrouvent dans différentes branches du droit, notamment dans le droit des contrats, de la consommation ainsi que dans le droit de la propriété intellectuelle.

En droit des contrats, on retrouve à l’article 1603 du Code civil deux obligations principales qui sont imposées au vendeur professionnel. il y a premièrement une obligation de délivrance qui comprend une obligation de mise à disposition de la chose, ainsi qu’une obligation de délivrance conforme, ensuite on retrouve une obligation de garantie. Celle-ci comprend deux objectifs distincts le premier étant de garantir la jouissance paisible de la chose et le second de garantir l’absence de défaut de la chose vendue.

Également, l’acheteur bénéficie de la responsabilité du fait des produits défectueux prévu à l’article 1386-1 et suivant du Code civil depuis la loi du 19 mai 1998. Il s’agit d’une responsabilité spéciale, elle correspond au fait qu’un producteur va engager sa responsabilité délictuelle du fait d’un défaut de sécurité de l’un de ses produits ou services entraînant un dommage à une personne, quelle qu’elle soit.

De plus, dans un décret en date du 20 juillet 2005, est prévu en son article 5 que les équipements électriques et électroniques comme les appareils ménagers et les dispositifs médicaux doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation afin d’encadrer la responsabilité du producteur.

La directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines vient quant à elle poser des exigences de sécurité pour certains types de robots industriels tels que ceux intégrant une ligne de production. Cette directive est entrée en application depuis le 29 décembre 2009.

Enfin, un nouveau régime de responsabilité pénale applicable pour les véhicules à délégation de conduite a été mis en place par une ordonnance en date du 14 avril 2021.

En effet, la voiture autonome est considérée comme un robot spécial. Par conséquent, différents articles ont été ajouté dans le code de la route. L’article 123-1 de ce même code énonce que le conducteur ne sera pas tenu responsable dans les situations où les fonctions du véhicule étaient totalement déléguées à un système automatisé et que celui-ci exerçait un contrôle dynamique du véhicule au moment des faits. En revanche, dans cette situation, selon l’article 123-2 du code de la route, c’est la responsabilité du constructeur qui sera retenue et pourra donc être tenu pénalement responsable des dommages causés par le système automatisé.

En ce qui concerne le droit de la propriété intellectuelle, de nombreux droits sont souvent revendiqués sur les robots sans que cela ne suscite de difficulté particulière. C’est le cas, des brevets d’invention, ces derniers sont souvent accordés dans le domaine de la robotique (robots chirurgicaux). Également, le droit d’auteur est couramment invoqué (ex : tête de « Nao », robot de la société d’Aldebarran, est déposée au titre des dessins et modèles).

Le droit sui generis des bases de données pourrait notamment s’appliquer pour les données chargées dans le robot et pour celles qu’il accumule en mémorisant de nouvelles expériences.

B. Vers la création d’un droit sui generis

Actuellement, le cadre juridique ne permet pas d’appréhender la diversité de la créativité que les robots vont engendrer. Si les robots ont pu, par le passé, augmenter la productivité des entreprises, améliorer les traitements et les interventions médicales et faciliter les tâches ménagères du quotidien, aujourd’hui, l’arrivée de l’intelligence artificielle nécessite un cadre éthique et réglementaire particulier.

En effet, avec le développement des interactions entre les humains et les robots, il peut être intéressant d’imaginer un statut juridique quelque peu identique à celui des personnes morales. Dans le language juridique, être doté de la personnalité signifie, être apte à posséder des droits et à encourir des obligations. La personne, dans le sens qu’attribuent à ce terme les juristes, c’est l’être qui peut être sujet de droit.

Ainsi, le législateur a doté de la personnalité juridiques certaines entités comme par exemple les sociétés commerciales, les associations ou encore les syndicats. La personnalité morale confère à la personne morale nombre d’attributs reconnus aux personnes physiques, comme un nom, un patrimoine, un domicile. La personnalité morale permet notamment d’ester en justice et d’être tenu responsable pénalement. La création d’un statut sui generis permettrait ainsi aux robots d’avoir une personnalité juridique engendrant à leur égard un ensemble de droits et d’obligations.

En effet, si l’on franchit un pas dans l’autonomie, on se trouve confronté à des robots dont les agissements ne doivent plus rien à l’intervention directive de l’homme. Même si la machine a été programmée par un informaticien, construite par un roboticien et mise en route par son utilisateur, il arrive qu’elle prenne des initiatives en s’adaptant à de nouveaux environnements. On peut citer comme exemple les portraits du robot Paul qui produit sans nul doute des créations originales.

Cependant, la position du Parlement européen est claire, il refuse d’accorder la personnalité juridique à l’intelligence artificielle. Il a notamment rappelé cette position dans le projet de règlement sur l’intelligence artificielle présenté en avril 2021.

Toutefois, même en reconnaissant un statut juridique aux robots, il semblerait difficile, voire impossible d’admettre une éventuelle responsabilité à ces machines. Le principe d’une responsabilité civile ou pénale des robots pose de nombreuses questions qui nécessiteraient de revisiter certaines des notions fondamentales de notre droit telles que la capacité de discernement, la conscience de commettre un acte illicite et la maîtrise de ses actes.

II- L’imputabilité d’une responsabilité des robots

Avec l’introduction de robots de plus en plus intelligents et autonomes, les actions de ces derniers seront certainement de nature à échapper de plus en plus au contrôle de leur propriétaire ne leur permettant plus de maîtriser et d’en appréhender les conséquences. Un tel scénario imposerait de revisiter les fondements traditionnels du droit de la responsabilité afin de savoir si les robots pourraient un jour répondre de leurs actes. On peut donc imaginer la création d’un régime spécial de responsabilité (A), ainsi que l’hypothèse d’une responsabilité de l’homme envers les robots (B).

A) Vers la création d’un régime spécial de responsabilité

Le Code civil prévoit pour le droit de la responsabilité civile trois notions fondamentales. La première étant l’existence d’une faute, la seconde un dommage et enfin un lien de causalité. Par conséquent, pour que la responsabilité d’un individu soit engagée il faut que ce dernier dispose d’un contrôle sur ses actes et de leurs conséquences.

Ainsi, l’individu devient responsable uniquement s’il dispose d’une autonomie décisionnelle et comportementale. C’est avec discernement que les décisions doivent être prises. C’est pour cette raison que la jurisprudence refuse de retenir la responsabilité des machines, faute d’absence de capacité de discernement.

Cependant, le législateur a rapidement pris en compte la multiplication des dommages causés par les machines et est venu instaurer une responsabilité de plein droit des choses que l’on a sous sa garde.

Cette responsabilité s’applique dès lors qu’un individu a l’usage, la direction et le contrôle de la chose. La jurisprudence considère donc que la personne qui les contrôle sera tenue responsable. A l’inverse, si les faits litigieux sont la conséquence d’un dysfonctionnement alors l’individu peut écarter sa responsabilité, cette dernière retombant sur le fabricant par le biais de la responsabilité des produits défectueux.

Le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 16 février 1017 a recommandé de mettre en place un projet législatif permettant de répondre aux questions portant sur la responsabilité. Il demande notamment de réfléchir à la création d’un statut juridique spécial pour les robots.

Une nouvelle résolution a été prise le 12 février 2019. Est abordé ici par le Parlement la notion d’intelligence artificielle au sens large.

C’est ainsi qu’a émergé le projet de règlement européen « l’AI Act » présenté le 21 avril 2021 par la Commission européenne. Ce projet a pour objectif la création d’un cadre juridique commun sur l’intelligence artificielle.

On constate alors, dans le cas des robots ayant une certaine autonomie, la nécessité de faire évoluer le cadre juridique actuel. En effet, la responsabilité du fait des choses étant inapplicable en l’absence du critère de contrôle, la création d’un régime spécial semble inévitable.

B) L’hypothèse d’une responsabilité de l’homme envers les robots

Même si de prime abord, une responsabilité de l’homme envers les robots semble impensable. Il convient tout de même de se poser la question en raison d’abus éventuels que ces derniers pourraient subir par l’homme et des conséquences juridique qui pourrait apparaître. Nous avons assisté à une évolution importante en 2015 concernant la reconnaissance des animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité » désormais reconnue à l’article 515-14 du code civil. Également, le Code pénal condamne les atteintes portées aux biens d’autrui.

Les robots d’aujourd’hui sont de plus en plus semblables aux êtres humains. En effet, ils sont capables d’avoir des émotions ainsi que de ressentir de l’empathie. Le législateur pourrait par conséquent se poser la question d’une personnalité juridique spéciale combinée à un régime spécial de protection des robots.

Certaines observations scientifiques démontrent que les robots, qui seront de plus en plus présents dans notre vie quotidienne, seront davantage regardés avec anthropomorphisme.

Toutefois ces observations ne permettent pas aujourd’hui de comparer les robots aux animaux ou même aux humains. Cependant, elles pourraient amener à protéger l’intégrité des robots en réprimant les atteintes porter à l’intégrité de ces derniers. Ainsi, il ne serait pas question de protéger les atteintes matérielles en tant que telles, mais plutôt pour protéger la sensibilité des humains et les intérêts de la société.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit des robots, cliquez

Sources :

Code civil
Code de la propriété intellectuelle
Wikipédia
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030250342/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52021PC0206
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000043371833/#LEGISCTA000043371833

LA PUBLICITÉ SUR INTERNET

En raison de l’arrivée d’internet, notre manière de consommer s’est vu transformer, tout comme les formes de publicité. Est notamment apparue la publicité digitale. Comment la publicité sur internet est-elle encadrée ?

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La notion de publicité n’est pas clairement définie par le droit français. Cette notion est cependant appréhendée par le droit de la consommation, notamment par les articles L.121-1 et suivants de ce même code.

Par un arrêt du 12 novembre 1986, la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur cette notion en définissant celle-ci comme « tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé ».

Dans son rapport sur Internet et les réseaux numériques, le Conseil d’État est venu poser deux critères de qualification de la publicité. Le premier suppose que le message doit avoir pour but d’assurer une promotion. Le second nécessite que celui-ci doit être adressé au public.

« Toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ».


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C’est ainsi que la directive européenne du 10 septembre 1984 en son article 2, § 1 vient définir la publicité trompeuse.

Les formes de publicité digitales sont multiples auxquelles il convient d’appliquer la définition ainsi dégagée (1) pour ensuite voire le régime juridique auquel ces messages sont soumis (2).

I – Les formes publicitaires sur Internet

La publicité sur internet prend différentes formes.  Très souvent, les sites internet disposent d’un « banner ». Il s’agit d’une bannière publicitaire située en haut de la page web. Cette dernière a pour but d’inciter l’utilisateur à cliquer dessus, cela passe donc par une offre attrayante. Le but des bannières publicitaires étant clair, la qualification de communication commerciale est ne fait pas de doute.

Cependant, dans certains cas, les publicités sont moins directes. C’est le cas des placements de produit et des partenariats. Cependant, il s’agit également de communication commerciale au sens de la directive.

C’est également le cas des messages interstitiels (publicités plein écran ne durant que quelques secondes entre deux pages web). Mais aussi le référencement par des outils de recherche.

Enfin, le spamming ainsi que le courrier électronique ou encore le pop-up entrent tout naturellement dans la qualification de communication commerciale, dès lors qu’une communication commerciale est envoyée par ce biais.

II – Régime juridique de la publicité

Une fois que la publicité est identifiée comme telle, celle-ci doit répondre à certaines conditions encadrées par les directives relatives à la publicité trompeuse et à la publicité comparative ainsi que celle sur le commerce électronique.

A – Transparence et loyauté

La directive sur le commerce électronique en date du 8 juin 2000 prévoit en son article 6 que la communication commerciale doit contenir certaines informations : l’identification de la personne pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite ainsi que l’identification des offres promotionnelles ainsi que les conditions pour en bénéficier qui doivent être facilement accessibles et précises, mais aussi l’identification des concours et jeux qui doivent être facilement accessibles et précis.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique dispose en son article 20 que  « toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée ».

Par conséquent, cet article pose l’obligation d’informer en toutes circonstances et sur n’importe quel support le public si une publicité est réalisée. Cependant, il est à noter qu’en pratique cet article n’est en réalité pas souvent respecté.

Sont notamment visées par cet article les publications sponsorisées ainsi que les placements de produit. Ces formes de publicité sont depuis ces dernières années particulièrement répandues sur internet. Dans de nombreux cas, l’obligation de transparence n’est pas respectée. Or, ces pratiques doivent respecter un certain nombre de règles.

Dans le cas de la promotion d’un produit, une entreprise peut faire appel à un internaute (youtubeur, influenceur sur les réseaux sociaux…) qui dispose d’une communauté importante. L’entreprise va proposer un partenariat à cet internaute pour qu’il fasse donc la promotion d’un produit de l’entreprise.

Cela amènera à une campagne promotionnelle qui pourra prendre diverses formes (vidéo, publication, tweet). En échange de cette campagne promotionnelle, l’internaute sera rémunéré ou recevra divers avantages.

Le public devra alors être informé que le produit mis en avant par l’internaute est sponsorisé et qu’il s’inscrit donc dans une campagne publicitaire.

Dans le cadre d’un placement, le produit va être mis en avant, mais de manière indirecte.  Par exemple dans un film, cela pourra être le cas lorsqu’un certain modèle de voiture est utilisé et dont le logo de la marque sera visible à l’écran.

Lorsqu’un placement de produit est réalisé ainsi, il devra être indiqué directement dans le film. Cette indication pourra se faire par l’ajout du pictogramme « P » avec la mention « peut contenir des placements de produits ».

Le Service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a sanctionné l’influenceuse Nabilla Benattia- Vergara pour pratique commerciale trompeuse en juillet 2021. En effet, l’influenceuse avait omis de mentionner qu’elle était rémunérée pour faire la promotion d’un produit. Elle a donc été condamnée à une amende de 20 000 euros. La publicité doit toujours faire l’objet d’une grande transparence.

Cette transparence doit aussi être profitable aux annonceurs qui veulent faire connaître leur produit et qui pour ce faire font appel à une agence de publicité. La loi Sapin en date du 29 janvier 1993 avait pour objectif de lutter contre l’opacité des transactions dans ce domaine.

Cette loi a pour objet la prévention de la corruption et la transparence économique. Le but de cette réglementation était d’appliquer un régime de transparence aux ventes d’espace publicitaire à la télévision ou dans la presse par exemple. Le problème étant que ce régime ne s’appliquait pas à la publicité sur internet.

C’est avec la loi n° 2015-990 plus communément appelée « loi macron » en date du 6 août 2015 qui vient élargir le champ d’application de cette réglementation au sein de tout espace publicitaire, « quel qu’en soit le support ». Par conséquent, ce régime est désormais applicable à la publicité en ligne. (1).

La loi « Macron » a fait l’objet d’un décret d’application n° 2017-159 datant du 9 février 2017 relatif aux prestations digitales. Ce décret précise l’article 23 de la loi Sapin. Il impose aux vendeurs d’espaces publicitaires de communiquer un compte-rendu à l’annonceur. Il faudra notamment préciser : la date, les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la campagne publicitaire ainsi que le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.

Par conséquent, ce décret étend ainsi le régime instauré par la loi Sapin sur la vente d’espace publicitaire dans les médias traditionnels aux publicités sur internet.

De plus, le projet de règlement « Digital Services Acts » en date de 2020 qui traite des obligations des plateformes en ligne prévoit en son article 30 de renforcer la transparence de la publicité en ligne. Ce règlement pourra permettre l’harmonisation des règles contre la fraude publicitaire au niveau européen.

B – Absence de caractère trompeur ou mensonge

L’article L. 121-1 du Code de la consommation prévoit cette exigence selon laquelle « toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur l’un ou plusieurs des éléments ci après : existence, nature, composition, qualité, prix, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication… des biens ou services qui font l’objet de la publicité… » est qualifiée de publicité trompeuse.

Des modifications ont par la suite été apportées à l’article L.121-1 du code de la consommation. Le terme de « publicité trompeuse » a été remplacé par « pratique commerciale déloyale » (2). Cet article vient apporter une définition de cette notion, ainsi « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

C – La responsabilité

Par principe, selon les dispositions de l’article L121-5 du Code de la consommation la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise. Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France.

La Cour de cassation a estimé dans un arrêt rendu le 17 mai 1989 que le délit est constitué par le simple fait de la réception de la publicité mensongère et l’infraction est perpétrée dans tous les lieux où est constatée la diffusion du message publicitaire litigieux.

Tous les tribunaux de France sont compétents pour les messages diffusés sur internet. Les agences publicitaires sont susceptibles d’être considérées comme coauteurs ou complices de l’infraction dès lors qu’elles ont fourni aide ou assistance.

En ce qui concerne les supports publicitaires, leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de preuve de leur connaissance avérée du caractère illégal de la publicité.

Les sanctions en cas de pratiques commerciales déloyales sont prévues à l’article L.132-2 du code de la consommation. Ces pratiques, mentionnées aux articles L.121-2 à L.121-4, sont punissables de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. (3)

Pour lire une version plus complète de cet article sur la publicité sur internet, cliquez

Sources :

(1)https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000030979748
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227301/#:~:text=Une%20pratique%20commerciale%20est%20d%C3%A9loyale,bien% 20ou% 20d’un%20service.
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221077/#LEGISCTA000032227148

Les nouvelles lois antiterroristes

La loi du 13 novembre 2014 renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Un des principaux décrets d’application, publié le 14 janvier 2015, met en place l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. D’ autres mesures abordent cette lutte permanente.

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La loi antiterroriste s’accompagne d’un décret du 14 janvier 2015 relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. Il prévoit les mesures d’application réglementaire des articles 1er et 2 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il précise les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l’identité qui sera remis aux personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français. Il fixe les conditions selon lesquelles la personne visée par une interdiction de sortie du territoire pourra, à l’issue de la mesure, obtenir la délivrance d’un nouveau titre. Il prévoit que l’autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision d’interdiction de sortie du territoire est le ministre de l’Intérieur.


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I. Nouvelles lois antiterroristes

A) La loi nº 2014-1353 du 13 novembre 2014 et nouveaux pouvoirs des enquêteurs

Cette loi renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et a fait l’objet d’une circulaire de présentation du 5 décembre 2014.

Elle détaille, d’une part, les volets administratif et pénal du texte, et précise d’autre part la coordination des réponses judiciaires ainsi que les nouvelles compétences concurrentes du pôle antiterroriste parisien. La loi a en effet étendu le champ d’intervention du parquet spécialisé au niveau national « dans un souci de renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste ».

Sur l’articulation des compétences concurrentes, la circulaire rappelle que les parquets locaux doivent aviser immédiatement, par téléphone ou par e-mail, la section parisienne de tout fait entrant dans le champ de ces différentes incriminations, en vue d’un éventuel dessaisissement à son profit. Il en va de même en cas de signalement par les services de police ou de gendarmerie de départs avérés ou hypothétiques dans un contexte de radicalisation.

Un magistrat référent pour les affaires terroristes doit donc être désigné au sein de chaque parquet comme interlocuteur privilégié de la section nationale pour assurer cette coordination.

Si la section antiterroriste ne se saisit pas des faits, il est préconisé au parquet local de ne pas ouvrir d’enquête sous une qualification terroriste.

Concernant en particulier les cas de départs de mineurs, une procédure d’assistance éducative doit être ouverte et en cas de disparition, une enquête en recherche des causes de la disparition (CPP, art. 74-1), ou pour non-représentation d’enfant ou soustraction de mineurs ; ces investigations menées au niveau local pouvant coexister avec l’éventuelle ouverture d’une enquête par la section nationale.

Plus largement, sur la compétence de la section antiterroriste du parquet de Paris, l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est affirmée comme le « socle » de sa compétence en matière de départs vers des théâtres d’opérations terroristes à l’étranger, en particulier au sein de groupes jihadistes en Syrie.

Sur l’application de la loi dans le temps,  la circulaire indique que les dispositions relatives à la compétence concurrente des juridictions parisiennes spécialisées sont d’application immédiate.

B) La responsabilité des prestataires d’internet

Si, en vertu des dispositions de l’article 6-I-7 de la LCEN, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs n’ont pas d’obligation générale de surveillance, ils ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion de messages ou d’images constitutives d’infractions relatives à la pornographie enfantine et les atteintes aux mineurs, à l’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité, à l’incitation à la haine raciale, à l’incitation à la violence, notamment aux violences faites aux femmes, et aux atteintes à la dignité humaine.

Ls fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs de sites internet sont ainsi soumis à une triple obligation de vigilance :

  • Mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance l’existence de sites ou de pages internet appelant à la commission de ces infractions ;
  • En cas de tels signalements, en informer au plus vite les pouvoirs publics ;
  • Rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre les sites internet provoquant à ces infractions.

La loi, associant directement les prestataires techniques dans la lutte contre le terrorisme, étend ces obligations à la provocation à la commission d’actes de terrorisme et à leur apologie.

II) Les mesures accentuées au tournant des attentats de Charlie Hebdo

A) La sanction de l’apologie du terrorisme

C’est la loi sur la liberté de la presse de 1881 qui abordait jusque novembre 2014, l’apologie des actes de terrorisme. Cet acte constituait ainsi un simple délit de presse. Avec la loi du 14 novembre 2014 sur la lutte contre le terrorisme, le délit est dorénavant soumis au code pénal, avec la possibilité de comparution immédiate.

« L’apologie consiste à présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable », définit ainsi la circulaire du 12 janvier 2015 de la ministre de la justice . Par ailleurs, souhaité par le gouvernement, l’article 421-2-5 du code pénal condamne « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, qui peuvent même être portée à sept ans et 100.000 euros si les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

B) Les mesures de lutte contre la radicalisation en prison

Suite à l’annonce faite par le gouvernement le 21 janvier dernier, de mesures exceptionnelles permettant de combattre le terrorisme, la lutte contre la radicalisation en prison comporte deux aspects principaux :

–  5 quartiers au sein d’établissements pénitentiaires, dédiés aux personnes détenues radicalisées, seront créés sur la base de l’expérimentation menée à Fresnes (isolement des détenus dans des quartiers spécifiques).

– Professionnalisation et augmentation du nombre d’aumôniers musulmans (60, soit 30% de plus).

III) La récente loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement 

Récemment, la loi n° 2021-998 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a été promulguée au 30 juillet 2021. Elle a pour objet de pérenniser et renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dite SILT du 30 octobre 2017 par le biais de plusieurs dispositions portant sur la lutte antiterroriste, les techniques de renseignement et la conservation des données qui lui sont liées, la communicabilité des archives et la réglementation du brouillage des drones qui peuvent représenter une menace.

Ainsi, l’article 1 de ce texte législatif pérennise les mesures de police administrative prévues par les quatre premiers articles de la loi du 30 octobre 2017 figurant aux chapitres VI à X du titre II du livre II du Code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne les mesures relatives au renseignement, cette loi confie aux services de renseignement de nouveaux moyens de contrôle dont notamment la possibilité d’intercepter des communications satellitaires, et ce, à titre expérimental jusqu’au 31 juillet 2025.

Le cadre de la conservation des données de connexion par les fournisseurs d’accès à internet, les opérateurs de communications électroniques et les hébergeurs sont les axes de cette réforme qui encadre et permet de fluidifier le partage d’informations et de renseignement entre les services de renseignement et par les autorités administratives.

Dans une décision rendue le 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel avait censuré partiellement cette loi. Il avait été jugé que la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance fixée à 24 mois était excessive. De surplus, le Conseil avait émis deux réserves notamment en ce qui concerne le droit d’accès aux archives publiques.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel avait validé la création d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion applicable aux auteurs d’infractions terroristes.

Sources :

http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/11/04/antiterrorisme-le-projet-de-loi-definitivement-adopte-par-le-parlement_4518025_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/22/apologie-du-terrorisme-la-justice-face-a-l-urgence_4560603_3224.html
http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Qu-est-ce-que-le-delit-d-apologie-du-terrorisme-715312
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2015/01/21/apologie-du-terrorisme-valls-met-la-pression-sur-les-hebergeurs_1185571
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1429083C.pdf
http://www.gouvernement.fr/antiterrorisme-manuel-valls-annonce-des-mesures-exceptionnelles