A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE

Dès lors qu’un employeur décide de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée de son salarié, on parle alors de licenciement. . Néanmoins, il arrive que cette décision puisse être infondée et donner lieu à des dommages et intérêts.

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 La loi du 19 juillet 1928 qui a instauré le licenciement abusif, prévoyait en son article 23, alinéa 6 que « le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par l’auteur de la rupture » du contrat de travail. Ainsi, la Cour de cassation avait interprété ce texte comme énonçant que le licenciement du salarié par l’employeur était licite dès lors que ce dernier le faisait pour le bon fonctionnement de son entreprise.

Anciennement, le salarié devait rapporter la preuve du licenciement abusif. Depuis une loi du 13 juillet 1973, complétée par la loi du 2 août 1989, la position a radicalement changé. Désormais, pour que le licenciement puisse être considéré comme licite, il doit se voir justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse.


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Par conséquent, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors ce dernier devra être considéré comme irrégulier. Cette évolution a été apportée dans l’intérêt d’une meilleure protection du salarié. Le Code du travail prévoit l’existence d’une cause réelle et sérieuse en son article L.1231-1 du Code du travail.

La sanction pour l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera différente selon les situations. L’ancienneté du salarié ainsi que le nombre de salariés au sein de l’entreprise font varier le montant de l’indemnité à verser. Sur proposition du juge, le salarié pourra réintégrer l’entreprise, néanmoins une des deux parties peut refuser cette réintégration. Le plus souvent la réparation passe par l’octroi d’une indemnité.

Le 24 septembre 2017 est entrée en vigueur l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Ce nouveau texte permet notamment à un salarié en contrat à durée indéterminée de bénéficier d’une indemnité de licenciement au bout de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Également, un licenciement pourra avoir lieu en raison d’un motif économique ou encore personnel. Cependant, l’existence d’une cause réelle et sérieuse devra toujours exister.

Par conséquent, les choses ont bien changé, l’employeur doit disposer d’un motif pour rompre un contrat de travail. Cela permet de limiter les licenciements abusifs.

Une cause réelle et sérieuse sera toujours nécessaire pour le licenciement (I) l’appréciation de cette dernière est faite par les juges (II)

 

I. L’exigence d’une cause réelle et sérieuse dans le licenciement

La cause réelle et sérieuse est citée dans plusieurs articles du Code du travail. Toutefois, celui-ci ne définit pas cette notion. Ce qui pose problème, car en cas d’absence de celle-ci le licenciement sera injustifié.

Également, il est prévu dans le Code du travail un entretien préalable au licenciement dans lequel les motifs doivent être exprimés. Par la suite, ils devront apparaître dans la lettre de notification de licenciement, s’ils ne sont pas suffisants à caractériser une cause réelle et sérieuse, alors le licenciement pourra être contesté.

Afin d’obtenir un début de définition, il faut rechercher dans les débats parlementaires occasionnés par l’adoption de la loi du 13 juillet 1973.

A) La cause réelle

Pour que la cause soit réelle, elle doit être : objective, existante et exacte.

  • Une cause objective

Au cours des débats parlementaires, le ministre du Travail avait énoncé que la cause réelle

« si elle présente un caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles. La cause réelle peut être, par exemple, une faute, une inaptitude professionnelle ou une réorganisation professionnelle ».

Ainsi, l’objectivité de cette cause doit reposer sur des éléments extérieurs vérifiables.

La cause doit donc porter sur des faits précis, qui ne sont pas imaginaires et seulement exister dans l’esprit de l’employeur, elle doit reposer sur des faits concrets. La chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt rendu le 29 novembre 1990 « qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ».

La chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer cette jurisprudence (Soc., 16 juin 1993) et de la préciser (Soc., 29 mai 2001). Ce dernier arrêt énonce que « la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; et que seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l’employeur ».

Enfin, le licenciement ne doit pas être discriminatoire, comme le rappelle l’article L.1132-1 du Code du travail. Les causes de discriminations sont nombreuses : à cause de son âge, d’une discrimination raciale, ethnique, religieuse, politique, en raison de l’orientation sexuelle, de l’exercice du droit de grève, d’une activité syndicale …

  • Une cause existante et exacte

Il a notamment été précisé que la cause réelle devait s’entendre comme existante et exacte. Les faits qui ont causé le licenciement doivent avoir véritablement existé et être la cause exacte du licenciement.

Auparavant, l’employeur pouvait invoquer une insuffisance professionnelle sans avoir réellement à la prouver (1973). Aujourd’hui cela n’est plus admis plus (Soc., 5 février 2002) ; les faits allégués doivent pouvoir être constatés et vérifiables (Soc., 17 janvier 2001).

L’absence de précision dans les motifs équivaut depuis la jurisprudence Janousek de 1976, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 29 novembre et 18 avril 1991 ; Ass. Plén., 27 novembre 1998).

Pour préparer sa défense au fond, le salarié doit avoir connaissance des faits précis ayant amené au licenciement.

Il convient tout de même de préciser que désormais le salarié doit avoir demandé dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de notification, des précisions quant aux motifs de licenciement, sans cette demande, il ne pourra se prévaloir de licenciement abusif pour motif insuffisant.

Enfin, les faits doivent être exacts et à l’origine du licenciement. Même si le motif apparent est réel, c’est-à-dire qu’il existe (insubordination, négligences, insuffisance de travail…), mais qu’il ne constitue pas le motif exact – qui est dissimulé – (participation à une grève, activités syndicales…), le licenciement n’aura pas de cause réelle et sérieuse (Soc., 28 avril 1994).

  • La cause sérieuse

Toujours dans les débats parlementaires de 1973 à l’Assemblée nationale, le ministre du Travail énonçait qu’une « cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité, qui rend impossible sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ».

Par conséquent la cause sérieuse pourra résulter de : Faits, fautifs ou non, inhérents au salarié et liés à son activité professionnelle: La faute du salarié doit être sérieuse, c’est-à-dire présenter une certaine gravité. Un licenciement ne pourra plus être justifié par une faute légère (arriver quelquefois en retard à son travail : Soc., 1er déc. 1976).

Il convient également d’opérer une distinction entre la faute sérieuse et la faute grave. La faute grave fera perdre l’indemnité de licenciement et de préavis.  (Soc., 10 juin 1976 ; Soc., 20 juillet 1987).

Également, une cause réelle et sérieuse pourra exister alors même que le salarié n’a pas commis de faute. L’arrêt de principe nommé « Ronssard » rendu le 22 janvier 1992 précise que la cause ne doit pas porter sur un fait de la vie privée du salarié. Cependant, il y a des exceptions. À titre d’exemple, dès lors que cela cause un trouble caractérisé dans l’entreprise alors le licenciement en raison d’un fait de la vie personnelle pourra être retenu.  (Cour de cassation le 14 septembre 2010, Soc, n° 09-65.675).

Le juge a notamment considéré comme causes réelle et sérieuse de licenciement : licenciement : l’absence pour maladie (Soc., 31 octobre 1989), l’inaptitude au travail pour lequel la personne a été embauchée (Soc., 25 février 1985), le refus d’une mutation justifiée par l’intérêt du service (Soc., 14 mai 1987), l’insuffisance de résultats fautive ou non (Soc., 3 et 11 juillet 2001) expressément imputable au salarié.

B) Circonstances économiques

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 2000, cette dernière a estimé qu’il y avait bien une cause réelle et sérieuse lorsque le licenciement intervenait si « la réorganisation de l’entreprise est impérative pour la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. L’importance du chiffre d’affaires et les objectifs de la société ne signifient pas que la société est dite en « bonne santé ».

C’est alors au juge du fond d’interpréter le caractère sérieux lié à «  la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient »

Cependant, comme on a pu le voir, il n’existe pas de définition claire et précise de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement. Le juge doit donc apprécier les situations au cas par cas. C’est ce dernier qui estimera ou non la nécessité de sanctionner l’employeur

II. Le contrôle de la Cour de cassation

La Cour de cassation n’est pas venue apporter une définition claire de la notion. Elle vient simplement qualifier les faits, et ce, au cas par cas. La Cour de cassation opérait même un contrôle disproportionné, car rappelons-le ; la Cour de cassation ne s’occupe, en principe, que des questions de droit et non de fait, comme l’a réaffirmée la loi du 25 juin 2001.

Elle est donc venue restreindre son contrôle en précisant que « le juge du fond, par une décision motivée, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L122-14 du Code du travail (ancien) en décidant que le licenciement procédait d’une cause répondant aux exigences de ce texte ». (Soc., 10 décembre et 12 décembre 1985)

Par la suite, la Cour de cassation s’est limitée à un contrôle de motivation des juges du fond : « en l’état de ces énonciations, la Cour d’appel a décidé, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article L122-14-3 (ancien) du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ».

Cependant, on remarque que la Cour de cassation a parfois réalisé un contrôle large de qualification en dépit de la règle énoncée ci-dessus. Elle est notamment intervenue sur la licéité même de la cause du licenciement.

Le rôle du juge est très important et permet d’apporter des précisions. Les juges du fond apprécient librement le caractère sérieux et réel de la cause.

A) La preuve de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement appréciée par le juge

Le caractère réel et sérieux du licenciement sera donc apprécié par le juge. Pour cela, les deux parties devront fournir des preuves comme le prévoit l’article L.1235-1 alinéa 3 du Code du travail. De plus, le juge pourra ordonner toute mesure qu’il estime nécessaire pour éclairer le débat.

La charge de la preuve incombe désormais non pas au salarié, mais à l’employeur. C’est une modification qui a été apportée par la loi de 1973. Néanmoins cela n’était pas vraiment respecté, en effet, dans un arrêt en date du 19 janvier 1977 la chambre sociale de la Cour de cassation avait estimé que L’allégation d’un motif en apparence réel et sérieux suffisait pour permettre à l’employeur de ne pas être condamné pour licenciement abusif.

Ainsi, le risque de la preuve pesait toujours sur le salarié. Depuis une loi du 2 août 1989, celui-ci n’incombe définitivement plus au salarié. L’employeur doit pouvoir prouver la cause réelle et sérieuse. Également l’article L.1235-1 alinéa 4 du Code du travail précise que « si un doute subsiste, il profite au salarié »

L’apparence de la cause réelle et sérieuse n’est donc plus suffisante. Des éléments de preuve apportés par l’employeur doivent corroborer les faits allégués. Dans le cas contraire, le licenciement sera jugé abusif et donc sanctionnable.

Les évolutions sont à l’avantage du salarié.

B) La sanction décidée par le juge en l’absence de cause réelle et sérieuse

L’article L122-14-4 du Code du travail précise que dès lors qu’il y a une absence de cause réelle et sérieuse dans le licenciement, alors l’employeur s’expose à des sanctions.

L’article L.1235-3 du Code du travail prévoit une distinction entre le salarié travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés ou plus. Également, les indemnisations varient en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Également, l’article L.1235-2 du Code du travail prévoit que si la cause est réelle et sérieuse, mais le licenciement est irrégulier : le Code du travail prévoit comme sanction l’obligation d’accomplir la procédure de licenciement, l’allocation d’une indemnité d’1 mois de salaire, la condamnation de l’employeur au remboursement des allocations de chômage.

Les deux sanctions sont prévues en l’absence de cause réelle et sérieuse :

– la réintégration (mesure rarement prise, car il apparaît difficile de réintégrer une entreprise dans laquelle son employeur ne veut plus de soi),

– une indemnité

Les salariés qui ne peuvent bénéficier de l’application de l’article L122-14-4 du Code du travail ont droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi à cause du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Depuis l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 des nombreux changements sont intervenus. Notamment concernant l’indemnité de licenciement, l’ordonnance est venue instaurer le barème Macron. Celui-ci instaure des planchers et des plafonds. Ces plafonds sont prévus à l’article L 1235-3 alinéa 2 du Code du travail. Et diffère selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.

Le montant sera donc fixé en fonction de ce barème qui prévoit donc une indemnité minimale et maximale. Toutefois, l’ordonnance permet de cumuler dans la limite des montants maximaux l’indemnité reçue à cause de la rupture du contrat et les indemnités prud’homales. Cependant, ce cumul ne sera possible que dans trois conditions, l’employeur n’a pas respecté les procédures de consultation des représentants du personnel, il ne respecte pas la priorité de réembauche ou si la mise en place d’un comité social et économique fait défaut.

Enfin, l’article L1235-3 prévoit que l’indemnité ne soit pas inférieure aux salaires des six derniers moins, néanmoins pour en bénéficier le juge doit prononcer que le licenciement est nul. Pour que le licenciement soit nul, il doit porter sur : violation d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, application d’une mesure discriminatoire ou action en justice engagée par le salarié pour condamner une mesure discriminatoire ou contraire à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, dénonciation d’un crime ou d’un délit…

Le Conseil Constitutionnel dans une décision du 7 septembre 2017 a validé le barème Macron.

Cependant, il convient de rappeler que ce dernier n’a pas fait l’unanimité auprès des juridictions. Les conseils des prud’hommes estiment que ce dernier n’est pas applicable conformément à l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail qui imposait le versement d’une «  indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié

Le 17 juillet 2019, la Cour de cassation avait eu l’occasion quant à elle de confirmer l’applicabilité du barème, écarté peu de temps avant par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 22 juin 2019.

Le barème est au cœur de nombreux débats. La Cour de cassation a très récemment eu l’occasion de se prononcer à nouveau en faveur du barème Macron. En effet dans un arrêt rendu le 11 mai 2022, elle a énoncé que le barème Macron n’était pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Elle a également précisé que le juge français ne pouvait écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale. Et finalement, que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

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PROTEGER VOTRE BASE DE DONNEES

A l’heure actuelle, de nombreux particuliers et entreprises utilisent des bases de données informatiques pour stocker, analyser ou organiser leurs données. Mais qu’est-ce une base de données? Comment fonctionne-t-elle? Quelle est la protection qui lui est réservée ?

Au niveau européen, c’est une directive du 11 mars 1996 qui définira la  base de données comme un recueil d’œuvres de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodiques et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière. Cette définition a été reprise par de nombreuses jurisprudences, notamment celles de la Cour de justice des Communautés. L’arrêt  « Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab » en est un parfait exemple.

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Par ailleurs, il est à noter que la base de données est soumise à une obligation de dépôt légal. Par là, il faut comprendre que les logiciels et les bases de données sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support (art. L. 131-2 du Code du patrimoine). Ainsi, lors du dépôt, il faut impérativement remettre le support matériel qui permet son utilisation par le public, et également la documentation.

Il conviendra d’évoquer la protection de la base de données par le droit d’auteur (I), sa protection par le droit des producteurs (II), les exceptions liées aux interdictions (III), et enfin, les autres mesures permettant de compléter le dispositif législatif (IV).

I – La protection de la base par le droit d’auteur

En effet, la base de données peut être protégée par le droit d’auteur, à condition qu’elle soit une œuvre originale avec une forme communicable. La base de données est donc une œuvre de l’esprit.


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Aujourd’hui, un concepteur de base de données est protégé par le droit d’auteur grâce à la loi du 1 er juillet 1998 sur la protection des bases de données. Cependant, certaines conditions doivent impérativement être remplies :

Il faut deux conditions cumulatives :

-D’abord, la base de données doit exister, elle ne peut être fictive. Au sens de l’article L. 112-3 du CPI, la base doit être un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles

-Ensuite, le concepteur ou l’auteur de la base doit investir sur sa base. De ce fait, l’investissement doit être financier, matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données. D’ailleurs, l’investisseur doit prouver qu’il a eu un investissement, et la preuve peut être une facture ou un contrat de travail. Toutefois, l’investissement n’englobe pas les coûts relatifs à la création des contenus de la base, mais uniquement ceux relatifs à la structure de la base.

Il faut également préciser que le concepteur doit être une personne physique pour bénéficier de la protection. Autrement dit, une personne morale ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur. En ce sens, la Cour de cassation, dans une décision de 2015, a précisé « qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». En effet, l’auteur est une personne physique ; il jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur (art. L. 121-1 du CPI).

II – La protection par le droit des producteurs

L’auteur d’une base de données est non seulement protégé par le droit d’auteur, mais aussi par le droit des producteurs. En effet, le droit des producteurs découle en quelque sorte du droit d’auteur. Le droit des producteurs n’est rien d’autre qu’un droit sui generis dont le nom a pu varier d’un texte à un autre ; grosso modo c’est le droit d’empêcher l’extraction indue du contenu de la base de données ; droit d’empêcher l’extraction déloyale ; droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation du contenu de la base. Il se ressemble beaucoup à la protection accordée par le droit d’auteur.

D’ailleurs, le considérant 39 de la directive du 11 mars 1996 précise que : « Considérant que, en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit d’auteur en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objet de protéger les fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé les données, en protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent ; »

Cette protection accorde des droits au producteur de la base de données :

-Droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie quantitativement substantielle de sa base qui se calcule selon le volume de données extrait.

-Droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle de sa base qui se détermine selon la pertinence et la nature de la partie structurelle manipulée. La reproduction d’intitulés d’un site internet est une extraction qualitativement substantielle.

-Droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de la totalité des contenus de la base.

Toute extraction illicite, non autorisée par l’auteur de la base de données est sanctionnée civilement par des dommages-intérêts, et pénalement par trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Ces dommages-intérêts pouvaient monter très haut comme dans l’affaire de l’annuaire électronique déjà rencontrée où France Télécom obtînt, en 1999, 100 millions de francs (soit environ 15 millions d’euros).

Cependant, le producteur d’une base de données ne peut interdire l’extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d’une partie de la base dans les conditions prévues à l’article L. 132-4 ». (art. L. 132-6 Code du patrimoine). C’est un tempérament du principe d’interdiction.

Par ailleurs, les prérogatives d’un producteur de base de données sont limitées à 15 ans à partir de la première mise à disposition au public et ce délai est renouvelé à chaque nouvel investissement substantiel sur la base (art. L. 342-5 du Code de la propriété intellectuelle).

III – Les exceptions aux interdictions

A – Une interdiction non absolue

Il n’y a pas une interdiction absolue, donc tout n’est pas interdit.

En vertu de l’article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle :

« Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

1oL’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;

2o L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base ;

3o L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies au 7o de l’article L. 122-5, au 1º de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ;

4o L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;

5oLes copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites.

Toute clause contraire au 1º ci-dessus est nulle.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. ».

B – Un droit cessible

C’est l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle qui le dit, en son alinéa 3 :

« Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence »

IV- Des mesures permettant de compléter le dispositif législatif

À part la protection accordée par le droit d’auteur et le droit des producteurs, l’auteur d’une base de données peut aussi adopter des mesures permettant de renforcer sa protection. Ainsi, l’utilisation de plateformes informatiques permettant d’empêcher techniquement d’éventuelles extractions massives de la base est à ce titre recommandée.

Ensuite, la surveillance systématique et régulière du nombre et de la durée des connexions est recommandée. Ça peut permettre de prévenir une extraction d’une partie importante de la base. Et enfin, en dernier recours, et en cas d’atteinte à ses droits, l’auteur d’une base de données peut saisir les juridictions compétentes.

Pou rlire une version plus complète de cet article sur la protection des bases de données, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000889132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62002CJ0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0604

MENTIONS LÉGALES SUR UN SITE INTERNET

Les sites internet doivent contenir des mentions légales qui doivent obligatoirement apparaître sur ces derniers. La loi pour la confiance dans l’économie du numérique du 21 juin 2004 est venue apporter des précisions quant à ces mentions obligatoires. En cas de non-respect, des sanctions importantes peuvent être appliquées, il convient donc de bien les connaître.

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Ces mentions obligatoires doivent impérativement figurer sur les sites internet. Elles ont pour objectif d’informer l’utilisateur et lui permettre d’identifier le professionnel. Dès lors que naît un litige, la question de la responsabilité se posera, cette dernière pourra être celle de l’hébergeur ou celle du site. Ainsi, les mentions légales obligatoires sont essentielles pour le site internet.

Dans la loi du 21 juin 2004, le législateur est venu consacrer l’obligation pour les sites internet de contenir des mentions légales. En cas de non-respect, des sanctions sont encourues. C’est pourquoi il est nécessaire de les respecter.


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I. Mentions légales imposées par la loi pour la confiance dans l’économie numérique

La loi est donc venue apporter un cadre législatif pour les sites internet, en précisant les mentions devant apparaître obligatoirement sur ces derniers. Elles viennent mettre à la disposition de l’internaute diverses informations.

A. Mentions obligatoires concernant les personnes physiques

La loi pour la confiance dans l’économie du numérique vient disposer en son article 6 III :

« 1.Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

  1. S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; »
  2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1. »

Par conséquent, concernant les personnes physiques, celles-ci doivent faire apparaître des informations relatives à :

  • Leurs identités : Nom/Prénom
  • Leurs coordonnées : adresse du domicile, numéro de téléphone
  • Des informations relatives à l’hébergement du site : nom de l’hébergeur ou de l’éditeur, raison sociale, adresse ainsi que le numéro de téléphone

En outre, la loi précise que les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent préserver leur anonymat dans une certaine mesure en ne tenant à disposition que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de l’hébergeur à condition d’avoir communiqué à ce dernier les éléments d’identification personnelle prévus par la loi.

En effet, les prestataires d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. De ce fait, les informations ne peuvent être divulguées que dans des cas bien précis comme par exemple une procédure judiciaire.

En cas de manquement à ces obligations, la loi prévoit une peine d’un an de prison et 75 000 euros d’amende.

B. Mentions obligatoires concernant les personnes morales

Concernant les personnes morales, celles-ci doivent faire apparaître :

Article 6 III :

« b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;

  1. c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi nº 82-652 du 19 juillet 1982 précitée ;
  2. d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphonedu prestataire mentionné au 2 du I [ c’est à dire : Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits.

Concernant les personnes morales, celles-ci doivent faire apparaître des informations relatives à :

  • Leurs identités : raison sociale ou dénomination,
  • Leurs coordonnées : siège social, numéro de téléphone
  • Des informations relatives à l’hébergement du site : le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur ou de l’éditeur d’un blog.

La loi prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros pour les personnes morales en cas de non-respect de ces obligations.

C. Autres mentions légales obligatoires selon l’activité du site internet

De plus, en raison de l’activité du site internet, certaines mentions obligatoires devront également apparaître s’il s’agit :

  • D’un site marchand, les conditions générales de vente devront être disponibles (CGV)
  • D’une activité commerciale, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que d’un numéro individuel d’identification (le numéro de TVA intracommunautaire)
  • D’une activité artisanale, le numéro d’immatriculation au répertoire des métiers (RM)
  • D’un site d’information, le nom du directeur de la publication, du responsable de la rédaction le cas échéant ainsi que des coordonnées de l’hébergeur du site
  • D’une activité soumise à un régime d’autorisation, nom et adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer
  • D’une activité réglementée, référence aux règles professionnelles applicables, titre professionnel et le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite

Enfin, il convient de se pencher sur les autres catégories de mentions légales obligatoires, il s’agit des informations relatives aux cookies ainsi qu’aux données personnelles.

II. Les mentions légales obligatoires : Cookies et données personnelles

A. Mentions légales obligatoires sur les cookies

Les cookies autrement appelés « Traceurs » par la CNIL permettent de reconnaître un utilisateur quand il revient sur un site ainsi que d’analyser son comportement.

L’usage de ces derniers est réglementé, et l’internaute doit être informé de la présence des cookies. Également, l’utilisateur doit pouvoir les refuser ou les autoriser.

L’article 82 de la loi informatique et liberté précise que le consentement de l’utilisateur sera nécessaire, aussi, il devra être informé de la finalité des cookies.

La CNIL a publié un guide pratique sur les cookies en octobre 2020. Elle rappelle que l’information ainsi que le consentement préalable de l’utilisateur seront nécessaires dès lors que « les cookies sont liés aux opérations relatives à la publicité personnalisée » ainsi que « les cookies des réseaux sociaux, notamment générés par leurs boutons de partage ».

Enfin, la loi prévoit qu’en cas d’absence des mentions obligatoires une peine d’1 an de prison ainsi qu’une amende de 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales peut être prononcée.

B. Mentions légales obligatoires concernant les données personnelles

Les données personnelles doivent faire l’objet d’une protection. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018 vient encadrer la collecte de celles-ci.

Une donnée personnelle se définit comme « « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » peu importe qu’elle puisse être identifiée directement ou indirectement. Par conséquent, cela désigne par exemple un nom, un prénom, une adresse. Les sites internet très souvent collectent ces informations. Néanmoins, tout traitement de données personnelles doit faire l’objet d’une information auprès de l’utilisateur.

Ces informations peuvent être disponibles à la suite des mentions légales précitées, elles peuvent également faire l’objet d’une charte sur le respect de la vie privée ou encore d’une politique de confidentialité.

L’article 13 du RGPD prévoit certaines mentions obligatoires concernant la collecte des données personnelles. Les utilisateurs doivent pouvoir avoir facilement accès à :

  • L’identité ainsi que les coordonnées du responsable de traitement
  • Les coordonnées du DPO, ou à défaut, un point de contact sur les questions en lien avec la protection des données personnelles
  • Des informations sur la base juridique du traitement des données collectées
  • La finalité des données personnelles
  • Destinataire de ces données
  • Durée de conservation des données
  • S’il y a un transfert des données qui est opéré à la destination d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne.
  • Les droits des personnes concernées sur leurs données personnelles

Une amende administrative pourra être prononcée par la CNIL pour tout manquement au RGPD, le montant de cette amende peut aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de la société.

Enfin, l’article 226-16 du Code pénal énonce que « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévue par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Pour lire une version plus complète de cet article sur les mentions légales des sites internet, cliquez 

Sources :
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/site-internet-mentions-obligatoires
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3 # Article13

CONSTAT D’HUISSIER SUR INTERNET

Depuis très longtemps, les tribunaux judiciaires avaient déjà pour habitude de confier, à des huissiers de justice, le soin de réaliser des constats d’audience. Cela figurait déjà dans l’ancien code de procédure civile. En effet, les constats d’audience consistaient à faire consigner dans un procès-verbal des constatations purement matérielles observées sur le terrain.

Ensuite, le décret du 20 mai 1955, modifiant l’ordonnance du 2 novembre 1945, portant statut des huissiers de justice, a consacré cet usage que les praticiens et la doctrine approuvaient dans leur grande majorité, avant que le décret du 13 octobre 1965 n’autorisât le juge à confier ce type de mission à toute personne de son choix.

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Le constat est aussi souvent utilisé pour des faits qui se passent sur internet. Ces constats peuvent, bien évidemment, être effectués par n’importe quel particulier, à condition de ne pas commettre une intrusion au domicile d’un tiers. Toutefois, dans la pratique, ils sont réalisés soit par des huissiers de justice, à la requête d’une partie, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance de 1945 relative au statut des huissiers de justice, soit, lorsqu’il s’agit de faire constater des infractions en matière de propriété littéraire ou artistique ou de bases de données, par des agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et par les sociétés de perception et de réparation des droits d’auteur, des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ou par les organismes professionnels de producteurs.

Donc,, le constat sur internet présente une importance considérable, et c’est parce qu’il est important qu’il faudra explorer les différentes implications du constat d’huissier sur internet ainsi que la manière dont celui-ci se réalise.


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Il faudra donc explorer les différentes implications du constat d’huissier sur internet ainsi que la manière dont celui-ci se réalise.

I. Point de vue technique

Internet n’est pas une zone de non-droit, pour effectuer certaines démarches ou établir certains actes, il y a souvent des formalités et règles à respecter. Les constats d’huissiers, même sur internet, n’y échappent pas. C’est-à-dire qu’il faut respecter des mesures techniques et juridiques pour que le constat soit valable.

Pour ce faire, le matériel informatique utilisé par l’huissier de justice doit être le plus neutre possible. Autrement dit, il ne doit, en aucun cas, interférer dans la consultation du site tel qu’il est exactement au moment du constat.

En clair, il faut au préalable s’assurer que la mémoire cache ait été vidée pour s’assurer que le site visualisé par l’huissier apparaît bien dans sa version la plus récente; que le constatant a lancé ses recherches depuis une page vierge de son logiciel de navigation; que tous les cookies, fichiers temporaires ou l’historique de navigation ont été vidés préalablement à l’ensemble des constatations, que l’appareil à partir duquel l’huissier procède au constat soit identifié de même l’adresse IP, de façon à pouvoir la recouper avec les données de connexions fournies par l’hébergeur, etc.

Toutes ces conditions figuraient déjà dans la norme AFNOR Z67 – 147 de 2010. Cette norme précisait, en outre, qu’il faut une absence de proxy et vidage du dossier cache du navigateur pour que le constat soit valable devant une juridiction. Toutefois, la norme Afnor n’a pas un caractère obligatoire, mais il n’en demeure pas moins essentielle.

La Cour de cassation, dans une décision en date de 2019, a invalidé la fiabilité et la force probante d’un constat effectué sur internet puisque celui-ci ne respectait aucunement les conditions précitées (1).

Il faut savoir que le constat d’huissier sur internet ne permet à l’huissier que de capturer des pages d’écran et non d’effectuer des copies ou d’aspirer un site internet sous peine de commettre une contrefaçon. Cela est rappelé régulièrement par la Cour d’appel. En somme, une capture d’écran ne permet pas, souvent, d’établir avec certitude que les pages consultés étaient en ligne au moment où le constat a été dressé. Cela peut remettre en cause la valeur probante du constat.

De même, en matière de contrefaçon de marque il a été question de savoir si un officier pouvait passer une commande sur internet pour savoir si le produit commandé était une contrefaçon. Dans un premier abord, certains arrêts estimaient que cela était possible, mais des jurisprudences récentes n’ont pas autorisé l’huissier à effectuer ce genre de démarche. En ce sens, il a été jugé qu’un huissier avait participé activement à l’infraction par l’ouverture d’un compte client et l’acquisition du bien (2).

Au travers cette décision, il faut comprendre donc que l’huissier aurait dû suivre les mêmes procédures qu’en matière de constat d’achat dans un magasin physique. Il doit être transparent, en divulguant de manière claire et visible son identité ainsi que sa qualité d’huissier. Si ces formalités ne sont pas respectées, les constats encourent une nullité. Ça a été le cas d’une transcription de l’enregistrement d’un entretien téléphonique réalisé à l’insu de la partie (3), ou de son écoute par l’intermédiaire du haut-parleur du téléphone, également à l’insu de la partie écoutée (4).

Seules ces précautions permettent au constat d’acquérir une valeur probatoire suffisante aux yeux du juge dans le cadre d’un litige.

II. Point de vue juridique

Le constat sur internet, étant un acte authentique en vertu de l’article 1369 du Code civil, doit être loyal. Cela signifie que l’huissier doit être transparent dans sa démarche pour éviter tout effet de surprise; cela dans le but aussi de respecter le principe du contradictoire et d’égalité des armes.

Ainsi, lorsque l’huissier s’introduit sur le site d’une entreprise, il doit le faire de manière loyale en s’identifiant et en déclarant sa qualité. Parfois, un simple mail envoyé à l’éditeur d’un site, après le constat, suffit largement pour respecter cette loyauté. Le titulaire saura ainsi ce qui lui est reproché et pourra préparer sa défense ou prendre les mesures nécessaires.

En complément du constat d’huissier, la copie écran peut avoir un intérêt dans un litige. En effet, la copie écran ou capture d’écran est une image du contenu qu’affiche un ordinateur. Elle permet de copier exactement ce que vous voyez sur votre écran pour le partager avec d’autres personnes ou le conserver dans vos propres archives. Il convient de préciser, toutefois, que la valeur probatoire de la copie écran est bien supérieure à celle du constat d’huissier, mais elle peut être d’une certaine utilité dans une procédure, offrant une alternative de secours lors d’une action en justice.

In fine, le constat d’huissiers de justice sur internet reste la preuve disposant de la force probatoire la plus élevée devant les juridictions françaises. Son caractère authentique lui confère cette qualité; raison pour laquelle dans le cadre d’un contentieux né sur internet et dans lequel le demandeur dispose d’un constat d’huissier, les avocats de la partie adverse font tout le nécessaire pour faire annuler le constat.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les constats d’huissier sur internet, cliquez

SOURCES:
1.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038069823/
2.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028759799
3.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018074921
4.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019970634/