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LA PUBLICITÉ SUR INTERNET

En raison de l’arrivée d’internet, notre manière de consommer s’est vu transformer, tout comme les formes de publicité. Est notamment apparue la publicité digitale. Comment la publicité sur internet est-elle encadrée ?

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La notion de publicité n’est pas clairement définie par le droit français. Cette notion est cependant appréhendée par le droit de la consommation, notamment par les articles L.121-1 et suivants de ce même code.

Par un arrêt du 12 novembre 1986, la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur cette notion en définissant celle-ci comme « tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé ».

Dans son rapport sur Internet et les réseaux numériques, le Conseil d’État est venu poser deux critères de qualification de la publicité. Le premier suppose que le message doit avoir pour but d’assurer une promotion. Le second nécessite que celui-ci doit être adressé au public.

« Toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ».


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C’est ainsi que la directive européenne du 10 septembre 1984 en son article 2, § 1 vient définir la publicité trompeuse.

Les formes de publicité digitales sont multiples auxquelles il convient d’appliquer la définition ainsi dégagée (1) pour ensuite voire le régime juridique auquel ces messages sont soumis (2).

I – Les formes publicitaires sur Internet

La publicité sur internet prend différentes formes.  Très souvent, les sites internet disposent d’un « banner ». Il s’agit d’une bannière publicitaire située en haut de la page web. Cette dernière a pour but d’inciter l’utilisateur à cliquer dessus, cela passe donc par une offre attrayante. Le but des bannières publicitaires étant clair, la qualification de communication commerciale est ne fait pas de doute.

Cependant, dans certains cas, les publicités sont moins directes. C’est le cas des placements de produit et des partenariats. Cependant, il s’agit également de communication commerciale au sens de la directive.

C’est également le cas des messages interstitiels (publicités plein écran ne durant que quelques secondes entre deux pages web). Mais aussi le référencement par des outils de recherche.

Enfin, le spamming ainsi que le courrier électronique ou encore le pop-up entrent tout naturellement dans la qualification de communication commerciale, dès lors qu’une communication commerciale est envoyée par ce biais.

II – Régime juridique de la publicité

Une fois que la publicité est identifiée comme telle, celle-ci doit répondre à certaines conditions encadrées par les directives relatives à la publicité trompeuse et à la publicité comparative ainsi que celle sur le commerce électronique.

A – Transparence et loyauté

La directive sur le commerce électronique en date du 8 juin 2000 prévoit en son article 6 que la communication commerciale doit contenir certaines informations : l’identification de la personne pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite ainsi que l’identification des offres promotionnelles ainsi que les conditions pour en bénéficier qui doivent être facilement accessibles et précises, mais aussi l’identification des concours et jeux qui doivent être facilement accessibles et précis.

La loi pour la confiance dans l’économie numérique dispose en son article 20 que  « toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée ».

Par conséquent, cet article pose l’obligation d’informer en toutes circonstances et sur n’importe quel support le public si une publicité est réalisée. Cependant, il est à noter qu’en pratique cet article n’est en réalité pas souvent respecté.

Sont notamment visées par cet article les publications sponsorisées ainsi que les placements de produit. Ces formes de publicité sont depuis ces dernières années particulièrement répandues sur internet. Dans de nombreux cas, l’obligation de transparence n’est pas respectée. Or, ces pratiques doivent respecter un certain nombre de règles.

Dans le cas de la promotion d’un produit, une entreprise peut faire appel à un internaute (youtubeur, influenceur sur les réseaux sociaux…) qui dispose d’une communauté importante. L’entreprise va proposer un partenariat à cet internaute pour qu’il fasse donc la promotion d’un produit de l’entreprise.

Cela amènera à une campagne promotionnelle qui pourra prendre diverses formes (vidéo, publication, tweet). En échange de cette campagne promotionnelle, l’internaute sera rémunéré ou recevra divers avantages.

Le public devra alors être informé que le produit mis en avant par l’internaute est sponsorisé et qu’il s’inscrit donc dans une campagne publicitaire.

Dans le cadre d’un placement, le produit va être mis en avant, mais de manière indirecte.  Par exemple dans un film, cela pourra être le cas lorsqu’un certain modèle de voiture est utilisé et dont le logo de la marque sera visible à l’écran.

Lorsqu’un placement de produit est réalisé ainsi, il devra être indiqué directement dans le film. Cette indication pourra se faire par l’ajout du pictogramme « P » avec la mention « peut contenir des placements de produits ».

Le Service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a sanctionné l’influenceuse Nabilla Benattia- Vergara pour pratique commerciale trompeuse en juillet 2021. En effet, l’influenceuse avait omis de mentionner qu’elle était rémunérée pour faire la promotion d’un produit. Elle a donc été condamnée à une amende de 20 000 euros. La publicité doit toujours faire l’objet d’une grande transparence.

Cette transparence doit aussi être profitable aux annonceurs qui veulent faire connaître leur produit et qui pour ce faire font appel à une agence de publicité. La loi Sapin en date du 29 janvier 1993 avait pour objectif de lutter contre l’opacité des transactions dans ce domaine.

Cette loi a pour objet la prévention de la corruption et la transparence économique. Le but de cette réglementation était d’appliquer un régime de transparence aux ventes d’espace publicitaire à la télévision ou dans la presse par exemple. Le problème étant que ce régime ne s’appliquait pas à la publicité sur internet.

C’est avec la loi n° 2015-990 plus communément appelée « loi macron » en date du 6 août 2015 qui vient élargir le champ d’application de cette réglementation au sein de tout espace publicitaire, « quel qu’en soit le support ». Par conséquent, ce régime est désormais applicable à la publicité en ligne. (1).

La loi « Macron » a fait l’objet d’un décret d’application n° 2017-159 datant du 9 février 2017 relatif aux prestations digitales. Ce décret précise l’article 23 de la loi Sapin. Il impose aux vendeurs d’espaces publicitaires de communiquer un compte-rendu à l’annonceur. Il faudra notamment préciser : la date, les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la campagne publicitaire ainsi que le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.

Par conséquent, ce décret étend ainsi le régime instauré par la loi Sapin sur la vente d’espace publicitaire dans les médias traditionnels aux publicités sur internet.

De plus, le projet de règlement « Digital Services Acts » en date de 2020 qui traite des obligations des plateformes en ligne prévoit en son article 30 de renforcer la transparence de la publicité en ligne. Ce règlement pourra permettre l’harmonisation des règles contre la fraude publicitaire au niveau européen.

B – Absence de caractère trompeur ou mensonge

L’article L. 121-1 du Code de la consommation prévoit cette exigence selon laquelle « toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur l’un ou plusieurs des éléments ci après : existence, nature, composition, qualité, prix, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication… des biens ou services qui font l’objet de la publicité… » est qualifiée de publicité trompeuse.

Des modifications ont par la suite été apportées à l’article L.121-1 du code de la consommation. Le terme de « publicité trompeuse » a été remplacé par « pratique commerciale déloyale » (2). Cet article vient apporter une définition de cette notion, ainsi « Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

C – La responsabilité

Par principe, selon les dispositions de l’article L121-5 du Code de la consommation la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise. Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France.

La Cour de cassation a estimé dans un arrêt rendu le 17 mai 1989 que le délit est constitué par le simple fait de la réception de la publicité mensongère et l’infraction est perpétrée dans tous les lieux où est constatée la diffusion du message publicitaire litigieux.

Tous les tribunaux de France sont compétents pour les messages diffusés sur internet. Les agences publicitaires sont susceptibles d’être considérées comme coauteurs ou complices de l’infraction dès lors qu’elles ont fourni aide ou assistance.

En ce qui concerne les supports publicitaires, leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de preuve de leur connaissance avérée du caractère illégal de la publicité.

Les sanctions en cas de pratiques commerciales déloyales sont prévues à l’article L.132-2 du code de la consommation. Ces pratiques, mentionnées aux articles L.121-2 à L.121-4, sont punissables de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. (3)

Pour lire une version plus complète de cet article sur la publicité sur internet, cliquez

Sources :

(1)https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000030979748
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227301/#:~:text=Une%20pratique%20commerciale%20est%20d%C3%A9loyale,bien% 20ou% 20d’un%20service.
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221077/#LEGISCTA000032227148

CASINOS ET DROIT

Depuis toujours, les jeux occupent une place importante dans la vie quotidienne des hommes. Le casino a alors fait son apparition. Aujourd’hui, celui-ci très encadré par les autorités. Néanmoins, avec l’arrivée d’internet les casinos peuvent s’ouvrir en ligne, ce qui pose alors des questions concernant l’encadrement des casinos en ligne par les autorités.

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Avec le PMU et La Française des jeux, les casinos sont l’un des monopoles sur les jeux en France ; de ce fait, il s’agit d’une industrie très réglementée. La relation casinos et droit est donc très importante. Un casino peut se définir comme étant un établissement de jeux,  dans les stations balnéaires ou climatiques. Le jeu étant déjà bien encadré en France, il est normal que les casinos soient aussi bien encadrés par le droit. La raison d’être de la relation casinos et droit peut se trouver dans des considérations de sécurité publique.

Force est de constater que les jeux proposés par les casinos sont addictifs. Ainsi, pour le bien des citoyens, il faut que la relation casinos et droit soit sérieuse. Les casinos et le droit sont, dès lors, indissociables. L’ouverture d’un casino et la vie de celui-ci un sera donc toujours assorti d’obligations ainsi que d’autorisations particulières. Pour en savoir plus, nous étudierons cette relation des casinos et du droit.


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Les principales dispositions régissant les jeux d’argent et de hasard se trouvent dans le Code de la Sécurité intérieure aux articles 320-1 et suivant dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 et la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

La législation sur les jeux d’argent et de hasard, quant à elle, a été modifiée le 02 octobre 2019, par l’Ordonnance n° 2019-1015. Cette réforme porte sur les conséquences de la privatisation de la FDJ et de la régulation du secteur des jeux d’argent par l’ANJ, la codification des grands principes au sein du CSI et sur le renforcement des sanctions pénales. (1)

En outre, le Conseil d’État a rendu, le 24 mars 2021, une décision rendant applicable le droit de la consommation aux jeux d’argent, et ce, tout en imposant une articulation avec le principe selon lequel les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire. (2)

Selon la législation française et plus particulièrement selon la loi du 15 juin 1907 et du 5 janvier 1988, un casino ne peut être ouvert légalement que sur accord du ministère de l’intérieur soit suite à une demande expressément formulée par une station balnéaire, thermale ou climatique, soit suite à une demande expressément formulée par une ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants possédant un opéra et un orchestre lyrique.

C’est premier rempart à l’implantation légale des casinos en ligne : celle-ci ne pourrait à priori être réalisée que par les acteurs susvisés. Cependant, l’essence même de la loi n’aurait plus lieu d’être dans le cas d’une telle implantation « virtuelle », le réseau des réseaux étant accessible en dehors des seules limites géographiques fixées par la loi.

C’est ainsi que l’accord du ministère de l’Intérieur ne peut être délivré que pour les seules activités de casinos qui s’exercent dans des locaux physiques et non simplement virtuels. L’illégalité de tels casinos sur internet ne fait donc aucun doute.

Ceci étant, de très nombreux casinos exercent à l’heure actuelle leur activité sur internet, que leurs serveurs soient basés en France ou à l’étranger (ou cette activité est parfois légalisée), et que de nombreux joueurs peuvent donc techniquement y participer. Il ne va pas sans dire que ces joueurs risquent de réels dangers à participer à une telle activité.

Le principal risque juridique est celui d’être considéré par la loi pénale comme complice (articles L 121-6 et L 121-7 du Code pénal) de l’activité exercée par le casino virtuel. Cependant, le degré et la fréquence de participation au jeu doivent être d’une réelle importance pour encourir la sanction prévue par la loi du 12 juillet 1983, c’est-à-dire un maximum de 30 000 € d’amende.

A l’heure actuelle, les risques principaux restent bien entendu, induits par l’illégalité de tels casinos. Les joueurs n’ont en effet aucune assurance de récupérer leurs gains, d’autant que l’article 1965 du Code civil n’accorde aucune action en justice pour une dette de jeu ou d’un pari contracté dans le cadre d’une telle activité.

Le risque est également technique, de tels casinos n’étant pas soumis à vérification de leurs algorithmes de gains. Vous ne possédez donc pas l’assurance, à contrario des casinos physiques, d’avoir l’espérance même d’un réel gain.

Une loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été votée le 12 mai 2010. Elle a entraîné notamment la création de l’ARJEL (l’Autorité de Régulation des Jeux d’argent en Ligne). Cependant, L’ANJ (Autorité nationale des Jeux), qui succède à l’ARJEL, se caractérise par des pouvoirs plus élargis et son pouvoir de régulation considérablement élargi. Il s’agit d’une autorité indépendante qui veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne.

Cette loi est assez restrictive concernant les jeux de casino en ligne. Elle n’autorise que les paris sportifs, le poker et les jeux de cercle. Par l’adoption de cette loi le législateur a voulu interdire les jeux qui ne reposaient que sur le hasard ou la chance. C’est pourquoi les jeux comme le blackjack, les machines à sous ou la roulette sont interdits. Cette interdiction vise à protéger les joueurs les plus vulnérables.

À l’inverse les jeux qui demandent de la réflexion et un certain savoir-faire sont acceptés. C’est l’ANJ, créée par l’ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard, qui publie la liste des opérateurs de jeux en ligne légaux. Pour contourner toutes ces restrictions, les casinos en ligne sont implantés à l’étranger avec une licence accordée par Gibraltar ou Malte. Les Français qui jouent sur ces sites sont donc soumis à la législation en vigueur dans ces pays. Mais il faut savoir qu’à cause de la réglementation extrêmement sévère de la France certains casinos étrangers refusent l’accès à leur site en ligne aux joueurs français.

Une mise en garde est adressée aux casinos étrangers qui acceptent quand même que des Français jouent sur leurs sites. Dans la mesure où cette injonction reste sans suite, l’affaire pourrait être portée devant les tribunaux. Ainsi, la justice va alors procéder au blocage du site par les fournisseurs d’accès à internet, et ce, en vertu de l’article 61 de la loi de 2010.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les casinos et le droit, cliquez

Sources :

  • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000025505690?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000039182522 ; https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022204510/2021-11-02/; Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard
  • CE 24 mars 2021, Association française du jeu en ligne, req. n° 431786