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Loi sur la majorité numérique et la haine en ligne : LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

La Loi sur la majorité numérique et la haine, également connue sous le nom de Loi numéro 2023-566 du 7 juillet 2023, est une législation révolutionnaire qui vise à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la propagation de la haine en ligne.

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Cette loi a été créée en réponse à l’augmentation préoccupante des discours de haine et des comportements nuisibles sur les plateformes numériques.

La majorité numérique, telle que définie par cette loi, fait référence à l’âge auquel une personne est considérée comme suffisamment mature et responsable pour participer activement à la vie en ligne et prendre des décisions éclairées. Selon la loi, l’âge de la majorité numérique est fixé à 15 ans. Cela signifie que les individus âgés de 15 ans et plus sont considérés comme étant pleinement responsables de leurs actions en ligne et sont soumis aux mêmes droits et obligations que dans le monde réel.

La loi vise également à lutter contre la propagation de la haine en ligne, qui est devenue un problème majeur dans notre société moderne. Elle prévoit des mesures strictes pour identifier, signaler et réprimer les contenus haineux sur les plateformes numériques.

Les fournisseurs de services en ligne sont tenus de mettre en place des mécanismes de signalement efficaces, de collaborer avec les autorités compétentes et de prendre des mesures pour supprimer rapidement les contenus haineux. En vertu de cette loi, les auteurs de discours de haine en ligne peuvent être tenus responsables de leurs actes et faire l’objet de poursuites judiciaires. Des sanctions sévères, telles que des amendes et des peines d’emprisonnement, sont prévues pour dissuader les individus de propager la haine en ligne.


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La loi encourage également la sensibilisation et l’éducation sur les conséquences néfastes de la haine en ligne, afin de promouvoir un comportement respectueux et inclusif sur Internet. La Loi sur la majorité numérique et la haine est une étape importante dans la protection des individus contre les discours de haine et les comportements nuisibles en ligne. Elle vise à créer un environnement numérique plus sûr et plus respectueux, où chacun peut s’exprimer librement sans craindre d’être victime de harcèlement ou de discrimination.

En promouvant la responsabilité individuelle et en imposant des sanctions pour les comportements haineux, cette loi contribue à préserver les valeurs fondamentales de notre société dans le monde digitalisé d’aujourd’hui.

La loi a été promulguée le 7 juillet 2023. Elle a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023.

I. Définition de la notion de réseau social (en lien avec le Digital Markets Act [DMA]), avec une exclusion de ce régime pour divers contenus encyclopédiques, éducatifs ou scientifiques non lucratifs.

L’article 1er de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne définit les réseaux sociaux de la manière suivante : « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. ».

Un réseau social est une plateforme en ligne qui permet aux individus de créer des profils personnels, de partager des informations, de communiquer avec d’autres utilisateurs et de participer à des interactions sociales.

Les réseaux sociaux facilitent la connexion entre les individus en leur permettant de se connecter, de suivre, de partager du contenu, d’interagir par le biais de commentaires, de mentions J’aime et d’autres fonctionnalités. Les exemples courants de réseaux sociaux incluent Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et Snapchat.

L’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs peut avoir différentes conséquences, à la fois positives et négatives :

  1. Interaction sociale : Les réseaux sociaux offrent aux mineurs la possibilité de se connecter avec leurs pairs, de partager des intérêts communs et de développer des relations sociales en ligne.
  2. Accès à l’information : Les réseaux sociaux permettent aux mineurs d’accéder à une vaste quantité d’informations et de ressources en ligne, ce qui peut faciliter l’apprentissage et l’élargissement de leurs connaissances.
  3. 3. Cyberintimidation : Les réseaux sociaux peuvent être le lieu de la cyberintimidation, où les mineurs peuvent être victimes de harcèlement, de moqueries ou de menaces en ligne, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur bien-être émotionnel et mental
  4. Confidentialité et sécurité : Les mineurs peuvent être vulnérables à des problèmes de confidentialité et de sécurité en ligne. Ils peuvent être exposés à des personnes mal intentionnées, à des contenus inappropriés ou à des pratiques de collecte de données personnelles.
  5. Dépendance et gestion du temps : L’utilisation excessive des réseaux sociaux peut entraîner une dépendance et affecter la gestion du temps des mineurs, perturbant leurs activités scolaires, leur sommeil et leurs interactions en dehors du monde virtuel.

Il est important que les mineurs et leurs parents ou tuteurs soient conscients de ces conséquences et établissent des règles et des pratiques saines pour une utilisation responsable des réseaux sociaux. La supervision et la communication ouverte entre les adultes et les mineurs sont essentielles pour minimiser les risques potentiels et maximiser les avantages des réseaux sociaux.

II. Instauration d’une majorité numérique à 15 ans pour s’inscrire sur ces réseaux, sauf autorisation parentale (avec information obligatoire sur les durées de déconnexion et une procédure de sortie du réseau social à la demande des parents pour les moins de 15 ans) ; les réseaux sociaux auront deux ans pour recueillir l’accord des parents pour les inscriptions antérieures à la loi.

L’article 4 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne dispose comme suit :

Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :

« Art. 6-7.-I.-Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur.

Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

  • Les solutions techniques à cet effet pour vérifier cet âge relèveront des réseaux sociaux, mais sur la base d’un référentiel qui sera fait par l’ARCOM après consultation de la CNIL (avec des amendes à la clef à défaut, plafonnées à 1% du chiffre d’affaires mondial)

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II.-Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I.

Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent (article 6-7.-II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée).

III. Il est prévu un décret d’application et, pour certaines dispositions, un délai d’entrée en vigueur d’un an.

Article 6 de la loi 7 juillet 2023 précise que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.

  1. Impose la diffusion de messages de prévention contre le cyberharcèlement avec indication du n° vert 3018 et règle de procédure pénale

La loi impose aux réseaux sociaux de :

diffuser des messages de prévention contre le cyberharcèlement et indiquer le numéro 3018, le numéro vert pour lutter contre le cyberharcèlement ;

permettre à tous leurs utilisateurs de signaler davantage de contenus illicites afin qu’ils soient retirés. Outre notamment l’apologie d’actes terroristes, l’incitation à la haine, les harcèlements sexuel et scolaire, sont aussi dorénavant concernés le harcèlement conjugal ou moral, le chantage (chantage à la cam, sextorsion), l’atteinte à la vie privée (cyber-outing, diffusion de contenus intimes ou de données personnelles) et l’atteinte à la représentation de la personne (deepfake).

De plus, dans le cadre d’une enquête pénale, les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne devront répondre aux réquisitions judiciaires portant sur des contenus électroniques (textes, photos, vidéos…) dans un délai de dix jours, voire de huit heures maximum en cas d’urgence « résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ».

Ces délais sont ceux prévus par le futur règlement européen dit « e-evidence » sur les injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale. Aujourd’hui, aucun délai n’est imposé aux services de communication en ligne pour répondre aux demandes des autorités en cas de délit en ligne (cyberharcèlement, pédopornographie…). Articles 2, 3 et 5 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

  1. Impose au Gouvernement la remise d’un rapport sur les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes.

L’article 6 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne dispose que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.

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Sources :

LE SHARENTING

Depuis plusieurs années, internet est devenu un moyen de générer des revenus. Nombreuses sont les personnes qui exposent leur vie de famille ou leur quotidien en vue de souder une communauté. Désigné comme du « sharenting », cette pratique est née de l’union des termes « share » (partager) et parenting (la parentalité). Elle consiste en la divulgation de sa vie privée sur les réseaux sociaux notamment en y incluant ses enfants.

La course aux « likes », aux commentaires semble avoir pris le pas sur la raison, et de nombreux créateurs de contenus n’hésitent plus à se mettre en scène dans des situations de la vie de tous les jours. L’enfant est devenu l’instrument d’un besoin en satisfaction. En effet, il est possible de constater que les publications de nos créateurs préférés les plus appréciées sont souvent celles les mettant en scène avec leurs enfants.

Prenant exemple sur leurs créateurs de contenus préférés, les parents d’aujourd’hui ne se rendent pas nécessairement compte des problématiques que peut engendrer une telle pratique.

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Sensibiliser les parents à ces risques devient donc une priorité afin de protéger les mineurs et veiller au respect de leur vie privée et de leur droit à l’image.

Dans cet objectif, une lutte contre la surexposition des enfants sur internet est engagée par le législateur français qui depuis plusieurs années déjà s’attelle à définir les contours de la protection des mineurs sur internet en déployant un arsenal législatif adapté.


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I. Les conséquences de l’exposition des mineurs sur les plateformes numériques

On estime en moyenne qu’un enfant apparaît sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans, sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches. Le partage d’images sur les réseaux sociaux n’est pas sans conséquence et constitue aujourd’hui un vecteur d’atteinte aux droits du mineur.

A. La gestion du droit à l’image du mineur

A priori, le droit à l’image doit être défini comme « le pouvoir de maîtriser la figuration de son apparence » (I. Tricot-Chamard, Contribution à l’étude des droits de la personnalité, l’influence de la télévision sur la conception juridique de la personnalité : PUAM 2004, p. 42, n° 37).

Selon la Cour de cassation, « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation » (Cass. Civ.1er, 27 février 2007, n° 06-10393).

Or un mineur n’est pas en capacité avant sa majorité de gérer les attributs relatifs à sa personne. Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, cette responsabilité revient aux titulaires de l’autorité parentale le plus souvent incarnée par les parents. L’autorité parentale a pour principal objectif de protéger l’enfant en s’assurant de sa sécurité, de sa santé et sa moralité, de son éducation et de permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’exercice de l’autorité parentale est assumé de manière commune. Cependant, dans certains cas, il arrive que cet exercice soit mis à mal par une séparation intervenue entre les parents. L’article 373-2 du Code civil précise que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».

La diffusion de l’image du mineur est un acte qui mérite l’approbation des deux titulaires de l’autorité parentale. Comme le rappelle la jurisprudence « Il appartient aux deux parents de prendre en commun toute décision de diffusion de l’image des enfants sur des réseaux sociaux, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe. La diffusion de photos d’un enfant mineur ne peut être en effet considérée comme un acte usuel » (décisions rendues dans ce sens TGI Toulouse, JAF, 19 oct. 2017, n° 227/24. – CA Versailles, 1re ch., 25 juin 2015, n° 13/08349).

Cependant qu’en est-il du pouvoir de décision de l’enfant ?

Selon les dispositions de l’article 371-1 du Code civil « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » L’enfant peut donc être associé à la décision de diffuser son image avec ses parents quand ces derniers le pensent assez mature.

Mais que faire en cas de discorde à ce propos ? Qu’en est-il des photos postées par le passé qui risquent d’être à jamais gravées dans la mémoire de l’Internet ?

B. Les atteintes au droit à l’image du mineur

En 2010, Research Now avait interrogé pour AVG, une société pionnière en matière de logiciels de sécurité, 2200 femmes mères d’un enfant de moins de 2 ans, en Europe (Grande-Bretagne, Allemagne, France, Italie, Espagne), aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. L’étude révélait que 81 % des enfants de moins de 2 ans avaient alors un profil numérique, clairement une empreinte numérique, avec des photos d’eux postées en ligne. Aux États-Unis, 92 % des enfants sont ainsi présents en ligne avant l’âge de 2 ans, ils sont 74 % en France, 73 % en moyenne en Europe. (1)

C’est ainsi que le « digital birth », l’âge moyen de naissance sur le web, se situait en 2010 en moyenne à 6 mois pour un tiers des enfants.

Plus récemment, dans une étude publiée le 6 février 2023 par l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique plus d’un parent sur deux a déjà partagé du contenu vidéo ou photo de ses enfants sur les réseaux sociaux.

L’étude montre que 91 % des parents qui publient des photos de leurs enfants l’ont fait avant qu’ils n’atteignent l’âge de cinq ans. Parmi eux, 43 % ont même commencé à publier ces contenus dès la naissance et parfois même avant.

Les risques induits par l’exposition sur internet de l’image d’un mineur se matérialisent d’abord par la difficulté à contrôler la diffusion de ces images, qui constituent des données personnelles sensibles.

Des pratiques inquiétantes découlent du sharenting, il est possible de citer le « digital kidnapping » qui consiste à voler la photo d’un bébé ou d’un enfant, postée par un internaute sur sa page Facebook ou son compte Instagram, et la reposter ici ou là, voire faire passer l’enfant pour le sien, se fabriquer une famille et se mettre en scène.

Par ailleurs, il a été révélé que 50 % des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents. Depuis 2020, Europol et Interpol alertent sur la prévalence des contenus autoproduits par les jeunes (avec le développement de plateformes comme Only Fan ou MYM) ou par leur entourage dans les échanges pédocriminels.

Les publications, les photos ou les commentaires que les parents laissent sur ces plateformes au sujet de leurs enfants peuvent également se révéler nuisibles et porter atteinte à leur réputation à l’avenir.

Dans le cas des familles d’influenceurs, comment garantir une sécurité à l’enfant qui peut être victime de cyberharcèlement par exemple ? En outre, comment s’assurer que ces pratiques qui se professionnalisent n’impactent pas le développement de l’enfant ?

En effet comme le souligne l’étude publiée par l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique 60 % des parents assurent que chaque photo ou vidéo publiée nécessite jusqu’à une heure de préparation. Six sur dix déclarent d’ailleurs avoir besoin de tourner de deux à dix prises avant de publier le contenu sur les réseaux sociaux. (2)

En outre, 85 % d’entre eux publient au moins une fois par semaine des contenus sur leurs enfants sur les réseaux sociaux et 38 % d’entre eux le font au moins une fois par jour. Quatre parents sur dix assurent que ce temps de publication n’empiète pas sur le temps de repos de leur progéniture.

L’exposition des enfants apparaît très précoce puisque 75 % des enfants d’influenceurs sont exposés sur les réseaux sociaux avant leurs 5 ans, dont 21 % dès leurs premiers jours et seulement 17 % ont entre 10 et 16 ans lors de la première publication. (3)

II. Les récentes dispositions législatives relatives à la protection des mineurs sur internet

Depuis plusieurs années déjà, le législateur français s’est attelé à modeler un arsenal législatif qui vise à réduire les risques induits par l’utilisation des plateformes en ligne pour les mineurs. Les thématiques qui y sont abordées sont diverses, preuve du besoin d’encadrer les nouvelles pratiques et dérives dont internet est le vecteur.  La priorité affichée est de faire émerger le respect de la vie privée en général et des enfants en particulier comme une préoccupation majeure dans la régulation du numérique.

A. La prise en compte de la protection du mineur dans l’environnement numérique

La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne a apporté une réponse à la diffusion sur les plateformes de partage de vidéos, mettant en scène des enfants dans des activités ou situations de la vie quotidienne pour la plupart réalisées par les parents et partagées au-delà du cercle familial. (4)

La loi ouvre aussi le droit à l’effacement des données à caractère personnel, sans que le consentement des titulaires de l’autorité parentale soit nécessaire, et invite les services de plateforme à informer les mineurs des modalités de mise en œuvre de ce droit de façon aisément compréhensible. (5) Cette capacité d’agir de manière autonome est sans préjudice de la possibilité pour les parents d’exercer les droits au nom de leur enfant et de l’accompagner dans cette démarche.

Comme le rappelle la CNIL : « La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) reconnaît au mineur un droit au respect de sa vie privée (art. 16) et un droit d’être entendu (art. 12). Ces droits fondamentaux n’ont de sens concret et effectif que s’ils donnent aux mineurs un certain pouvoir d’agir pour les faire respecter, ne serait-ce que parce que ce sont parfois leurs parents qui sont à l’origine de la diffusion de leurs données personnelles. »

Dans une autre mesure, la loi Studer adoptée le 2 mars 2022 entend obliger les fabricants d’appareils connectés (smartphones, tablettes…) à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l’appareil. Un décret rend applicable la loi depuis le 5 septembre 2022. Ces Logiciels permettent de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant. (6)

Cette loi tend à compléter le besoin d’encadrement des activités des mineurs sur internet qui sont souvent laissés à « l’abandon » par leurs parents dans ce vaste cyberespace. Elle leur facilite donc l’accès aux outils qui leur sont parfois inconnus ou mal maîtrisé.

B. La prise en compte des nouveaux usages numériques dans l’exercice de l’autorité parentale

Déposée le 6 mars 2023 à l’Assemblée nationale par Bruno Studer, la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, se veut avant tout une loi de pédagogie avant que d’être une loi répressive ou sanctionnatrice. (7)

Elle vise à encadrer les abus du droit à l’image de l’enfant par les parents en s’articulant autour d’un principe « à la tentation de la viralité, il faut privilégier l’impératif de l’intimité ».

D’une part la première responsabilité des parents est de protéger l’enfant et ses intérêts. La proposition ne recherche pas à substituer la puissance publique aux parents, mais à intervenir lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant se trouve menacé. Afin de rappeler cette responsabilité, le texte entreprend de modifier des articles particulièrement importants du Code civil relatifs à l’autorité parentale et précise les conditions de l’exercice conjoint du droit à l’image de l’enfant. D’autre part, elle permettrait d’apporter une réponse aux situations de conflits d’intérêts dans l’exercice du droit à l’image de l’enfant.

Le premier article prévu par cette loi vise ainsi à introduire la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale.

Le deuxième article précise que l’exercice du droit à l’image de l’enfant mineur est exercé en commun par les deux parents. Cet article ne fait que réaffirmer l’existence d’une obligation déjà reconnue par la jurisprudence. Dans le contexte actuel de développement du numérique, cet article permettrait d’éveiller les consciences et d’affirmer qu’il relève de l’exercice normal de l’autorité parentale.

Le troisième article explicite les mesures que peut prendre le juge en cas de désaccord entre les parents dans l’exercice du droit à l’image de l’enfant mineur.

Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales (divorces, ruptures de PACS ou d’union libres) ont lieu en moyenne chaque année et environ 379 000 enfants mineurs expérimentent la rupture de l’union des adultes qui en ont la charge. Cette réalité sociale nécessite d’adapter le droit afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant qui peut se retrouver dans au milieu de situations de conflits entre ses parents. Dans cet optique, l’article souhaite instaurer des mesures de référés en cas d’urgence. (8)

L’article 4 ouvre la voie à une délégation forcée de l’autorité parentale dans les situations où l’intérêt des parents rentre en conflit avec l’intérêt de l’enfant dans l’exercice du droit à l’image de ce dernier.

Une autre proposition de loi a également été déposée le 17 janvier 2023. Cette dernière vise à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Pour protéger les enfants des réseaux sociaux, la proposition de loi prévoit d’instaurer une majorité numérique à 15 ans pour s’inscrire sur ces réseaux. (9)

Elle tend à compléter la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) afin contraindre les réseaux sociaux à refuser l’inscription à leurs services des enfants de moins de 15 ans, sauf si les parents ont donné leur accord. Pour se faire, ces plateformes devront mettre en place une solution technique permettant de vérifier l’âge de leurs utilisateurs et l’autorisation des parents.

Comme le révèle l’enquête de l’association Génération Numérique, en 2021, 63 % des moins de 13 ans avaient un compte sur au moins un réseau social, bien que ces réseaux leur soient en théorie interdits en vertu de leurs conditions générales d’utilisation. Parallèlement, les parents supervisent peu ou pas les activités en ligne de leurs enfants. À peine plus de 50 % des parents décideraient du moment et de la durée de connexion de leurs enfants et 80 % déclarent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font en ligne.

Cette loi permettrait d’instaurer un âge à partir duquel le mineur est doté de discernement et est donc plus à même de faire attention à ses activités en ligne. Enfin, elle replace l’autorité parentale comme un élément nécessaire à l’inscription, elle tend donc à éveiller les parents à ces nouveaux usages afin qu’ils protègent au mieux leurs enfants.

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SOURCES :

Les nouvelles lois antiterroristes

La loi du 13 novembre 2014 renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Un des principaux décrets d’application, publié le 14 janvier 2015, met en place l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. D’ autres mesures abordent cette lutte permanente.

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La loi antiterroriste s’accompagne d’un décret du 14 janvier 2015 relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. Il prévoit les mesures d’application réglementaire des articles 1er et 2 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il précise les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l’identité qui sera remis aux personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français. Il fixe les conditions selon lesquelles la personne visée par une interdiction de sortie du territoire pourra, à l’issue de la mesure, obtenir la délivrance d’un nouveau titre. Il prévoit que l’autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision d’interdiction de sortie du territoire est le ministre de l’Intérieur.


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I. Nouvelles lois antiterroristes

A) La loi nº 2014-1353 du 13 novembre 2014 et nouveaux pouvoirs des enquêteurs

Cette loi renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et a fait l’objet d’une circulaire de présentation du 5 décembre 2014.

Elle détaille, d’une part, les volets administratif et pénal du texte, et précise d’autre part la coordination des réponses judiciaires ainsi que les nouvelles compétences concurrentes du pôle antiterroriste parisien. La loi a en effet étendu le champ d’intervention du parquet spécialisé au niveau national « dans un souci de renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste ».

Sur l’articulation des compétences concurrentes, la circulaire rappelle que les parquets locaux doivent aviser immédiatement, par téléphone ou par e-mail, la section parisienne de tout fait entrant dans le champ de ces différentes incriminations, en vue d’un éventuel dessaisissement à son profit. Il en va de même en cas de signalement par les services de police ou de gendarmerie de départs avérés ou hypothétiques dans un contexte de radicalisation.

Un magistrat référent pour les affaires terroristes doit donc être désigné au sein de chaque parquet comme interlocuteur privilégié de la section nationale pour assurer cette coordination.

Si la section antiterroriste ne se saisit pas des faits, il est préconisé au parquet local de ne pas ouvrir d’enquête sous une qualification terroriste.

Concernant en particulier les cas de départs de mineurs, une procédure d’assistance éducative doit être ouverte et en cas de disparition, une enquête en recherche des causes de la disparition (CPP, art. 74-1), ou pour non-représentation d’enfant ou soustraction de mineurs ; ces investigations menées au niveau local pouvant coexister avec l’éventuelle ouverture d’une enquête par la section nationale.

Plus largement, sur la compétence de la section antiterroriste du parquet de Paris, l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est affirmée comme le « socle » de sa compétence en matière de départs vers des théâtres d’opérations terroristes à l’étranger, en particulier au sein de groupes jihadistes en Syrie.

Sur l’application de la loi dans le temps,  la circulaire indique que les dispositions relatives à la compétence concurrente des juridictions parisiennes spécialisées sont d’application immédiate.

B) La responsabilité des prestataires d’internet

Si, en vertu des dispositions de l’article 6-I-7 de la LCEN, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs n’ont pas d’obligation générale de surveillance, ils ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion de messages ou d’images constitutives d’infractions relatives à la pornographie enfantine et les atteintes aux mineurs, à l’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité, à l’incitation à la haine raciale, à l’incitation à la violence, notamment aux violences faites aux femmes, et aux atteintes à la dignité humaine.

Ls fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs de sites internet sont ainsi soumis à une triple obligation de vigilance :

  • Mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance l’existence de sites ou de pages internet appelant à la commission de ces infractions ;
  • En cas de tels signalements, en informer au plus vite les pouvoirs publics ;
  • Rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre les sites internet provoquant à ces infractions.

La loi, associant directement les prestataires techniques dans la lutte contre le terrorisme, étend ces obligations à la provocation à la commission d’actes de terrorisme et à leur apologie.

II) Les mesures accentuées au tournant des attentats de Charlie Hebdo

A) La sanction de l’apologie du terrorisme

C’est la loi sur la liberté de la presse de 1881 qui abordait jusque novembre 2014, l’apologie des actes de terrorisme. Cet acte constituait ainsi un simple délit de presse. Avec la loi du 14 novembre 2014 sur la lutte contre le terrorisme, le délit est dorénavant soumis au code pénal, avec la possibilité de comparution immédiate.

« L’apologie consiste à présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable », définit ainsi la circulaire du 12 janvier 2015 de la ministre de la justice . Par ailleurs, souhaité par le gouvernement, l’article 421-2-5 du code pénal condamne « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, qui peuvent même être portée à sept ans et 100.000 euros si les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

B) Les mesures de lutte contre la radicalisation en prison

Suite à l’annonce faite par le gouvernement le 21 janvier dernier, de mesures exceptionnelles permettant de combattre le terrorisme, la lutte contre la radicalisation en prison comporte deux aspects principaux :

–  5 quartiers au sein d’établissements pénitentiaires, dédiés aux personnes détenues radicalisées, seront créés sur la base de l’expérimentation menée à Fresnes (isolement des détenus dans des quartiers spécifiques).

– Professionnalisation et augmentation du nombre d’aumôniers musulmans (60, soit 30% de plus).

III) La récente loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement 

Récemment, la loi n° 2021-998 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a été promulguée au 30 juillet 2021. Elle a pour objet de pérenniser et renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dite SILT du 30 octobre 2017 par le biais de plusieurs dispositions portant sur la lutte antiterroriste, les techniques de renseignement et la conservation des données qui lui sont liées, la communicabilité des archives et la réglementation du brouillage des drones qui peuvent représenter une menace.

Ainsi, l’article 1 de ce texte législatif pérennise les mesures de police administrative prévues par les quatre premiers articles de la loi du 30 octobre 2017 figurant aux chapitres VI à X du titre II du livre II du Code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne les mesures relatives au renseignement, cette loi confie aux services de renseignement de nouveaux moyens de contrôle dont notamment la possibilité d’intercepter des communications satellitaires, et ce, à titre expérimental jusqu’au 31 juillet 2025.

Le cadre de la conservation des données de connexion par les fournisseurs d’accès à internet, les opérateurs de communications électroniques et les hébergeurs sont les axes de cette réforme qui encadre et permet de fluidifier le partage d’informations et de renseignement entre les services de renseignement et par les autorités administratives.

Dans une décision rendue le 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel avait censuré partiellement cette loi. Il avait été jugé que la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance fixée à 24 mois était excessive. De surplus, le Conseil avait émis deux réserves notamment en ce qui concerne le droit d’accès aux archives publiques.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel avait validé la création d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion applicable aux auteurs d’infractions terroristes.

Sources :

http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/11/04/antiterrorisme-le-projet-de-loi-definitivement-adopte-par-le-parlement_4518025_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/22/apologie-du-terrorisme-la-justice-face-a-l-urgence_4560603_3224.html
http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Qu-est-ce-que-le-delit-d-apologie-du-terrorisme-715312
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2015/01/21/apologie-du-terrorisme-valls-met-la-pression-sur-les-hebergeurs_1185571
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1429083C.pdf
http://www.gouvernement.fr/antiterrorisme-manuel-valls-annonce-des-mesures-exceptionnelles

LA PORNOGRAPHIE DANS LES FORUMS

La mise en place de forums de discussions où les internautes peuvent librement échanger est le fruit de l’arrivée d’internet notamment du web 2.0. Ces lieux d’échange se sont facilement propagés sur la toile et croiser des forums devient monnaie courante lorsque nous surfons sur la toile.  Un autre  » enfant d’internet  » que nous pouvons facilement croiser est la pornographie. En effet, internet regorge de millions de sites pornographiques. 

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant en passant par le formulaire !

En principe, la pornographie devrait rester sur ces sites dits pornographiques. Néanmoins, force est de constater que la pornographie a rapidement fait son apparition également sur ces forums. La pornographie dans les forums n’est à première vue rien de dramatique dans la mesure où ces forums sont tenus par des adultes et que le public de ces forums soit adulte.

Il est indéniable que l’internet est devenu de plus en plus accessible pour les jeunes ce qui implique que ceux-ci peuvent facilement croiser des sites pornographiques, mais aussi de la pornographie dans les forums. Dès lors, la pornographie dans les forums devient un problème. Il convient alors de s’interroger sur la légalité de ces contenus pornographiques diffusés dans les forums, mais aussi de la responsabilité de ceux qui diffusent la pornographie dans les forums ainsi que la responsabilité de ceux qui administrent ces forums.

Les problèmes engagés par la présence de pornographie dans les forums de discussions amènent à s’interroger sur la légalité de ces contenus et sur les responsabilités.

I – La pornographie scripturale sur les forums de discussion est elle légale ?

Qu’il soit sous forme d’images, de textes, de vidéos, la diffusion de contenu pornographique, n’est pas illicite par principe. C’est ce qui justifie qu’il existe de tels contenus dans le commerce. Il existe bien entendu des limites aux contenus proposés et certains contenus sont explicitement interdits par la loi (images pédophiles par exemple).

Cela dit, bien que le contenu soit licite, sa diffusion peut être illicite.


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En vertu des dispositions de l’article 227-24 du Code pénal  » Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ».

C’est cet article qui peut permettre d’interdire la diffusion de contenu pornographique dès lors qu’il peut être vu par un mineur.

Le troisième alinéa de ce texte rajoute que : « Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. » (1)

Il convient de s’interroger sur ce qu’entend la loi par  » message à caractère pornographique  » dans ce texte.

A) – La notion de  » message à caractère pornographique « 

Par défaut de définition légale de la notion de  » message à caractère pornographique « , c’est le juge qui a dû préciser cette notion :

La pornographie  » ne peut être définie par rapport à une morale religieuse ou philosophique ; la distinction entre ce qui est permis et défendu doit être faite uniquement en fonction de l’état d’évolution des mœurs à une époque définie et dans un lieu déterminé  »

 » Dans l’arbitrage qui lui incombe, le tribunal doit se référer à l’état de la société contemporaine, plus tolérante aujourd’hui que dans le passé  »

 » Le propre de l’ouvrage érotique est de glorifier, tout en le décrivant complaisamment, l’instinct amoureux, la  » geste  » amoureuse, tandis que les œuvres pornographiques, au contraire, privant les rites de l’amour de tout leur contexte sentimental, en décrivent seulement les mécanismes physiologiques et concourent à dépraver les mœurs s’ils en recherchent les déviations avec une prédilection visible.  »

En effet, il n’y a pas de réelle définition du  » message à caractère pornographique  » tel que l’entend l’article 227-24 du Code pénal, il s’agira d’une appréciation par le juge au cas par cas, qui prendra en compte le contenu du message diffusé, mais aussi le public auquel il s’adresse.

B) – La diffusion susceptible d’être vue ou perçue par un mineur

La diffusion d’un message à caractère pornographique n’est sanctionnée par l’article 227-24 que  » d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur « .

Sachant que le forum est totalement ouvert, il n’y a aucun doute sur le fait que le message  » est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur « , puisque rien ne s’oppose en pratique à ce qu’un mineur puisse accéder au site en naviguant sur Internet.

On peut donc penser qu’en mettant en place des systèmes d’accès restreints, les exigences de la loi seraient suffisamment respectées pour échapper à son application.

Force est de constater que, malheureusement, si l’on suit la jurisprudence actuelle relative à Internet et à la pornographie, celle-ci est purement et simplement interdite sur ce support.

Tous les moyens aujourd’hui utilisés pour restreindre l’accès aux mineurs : avertissements, paiement par CB, référencement dans les systèmes de filtrage, … ont été considérés comme insuffisants par les juges qui estiment que ces moyens ne sont pas suffisamment efficaces et que le mineur est toujours  » susceptible  » de voir ou percevoir ce message.

La présence d’un message à caractère pornographique dans un forum, même dans une zone réservée aux adultes constituera l’infraction prévue par l’article 227-24 du Code pénal.

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dispose, dans son article 23, que : « Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique en violation de l’article 227-24 du Code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. (…)».

Désormais, la simple déclaration de majorité par l’internaute ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article 227-24 du Code pénal. Le président du CSA peut demander la mise en demeure, poursuivre les sites portant atteinte à cette disposition et demander par voie judiciaire le blocage et le déréférencement de ces derniers. (2)

II – La répression

A – Les peines prévues

  1. Peine principale

La peine prévue par l’article 227-24 du Code pénal est un emprisonnement de trois ans et de 75 000 euros d’amende.

  1. Peines complémentaires

Les peines complémentaires prévues par le code diffèrent selon qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique :

Pour une personne morale (société, association, …) :

– L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
– Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
– La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
– L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
– L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
– La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
– L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle

Pour les personnes physiques :

– L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ;
– La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
– L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
– L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
– La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
– L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35.

Les personnes coupables peuvent également faire l’objet d’un suivi socio judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, et ce, en vertu de l’article 227-31 du Code pénal. (3)

B – Le responsable

Quant aux sites Internet, la jurisprudence applique le même régime qu’a la presse, par conséquent : le directeur de la publication, l’éditeur, … peuvent être poursuivis.

La jurisprudence concernant les forums de discussion va dans ce sens en poursuivant les responsables des forums de discussion pour les messages diffusés sur leurs sites.

Le responsable du site, étant le diffuseur du message, sera, par conséquent, considéré comme l’auteur principal de l’infraction.

Cela étant, l’auteur du message n’échappera pas aux poursuites, car sachant que ce message allait être diffusé, il pourra être poursuivi comme complice et risquera donc les mêmes peines.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la pornographie dans les forums de discussion, cliquez

Sources