A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

PIRATAGE ET DROIT EUROPEEN : LA REVISION DE LA DIRECTIVE « SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION » (NIS 2)

L’évolution du paysage des menaces de piratage informatique a conduit la Commission à effectuer une révision de la directive « sécurité des réseaux et des systèmes d’information ».

Initié en juillet 2020, la révision de la directive « sécurité des réseaux et des systèmes d’information » a permis d’actualiser les notions et les objectifs face à l’évolution du paysage des cybermenaces qui pèsent sur les états, les entreprises ou encore les particuliers.

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Adopté par le Parlement européen le 10 novembre 2022, chaque État membre de l’Union européenne dispose désormais d’un délai de 21 mois afin de transposer en droit national les différentes exigences réglementaires. La directive devrait donc entrer en vigueur en France au deuxième semestre 2024, au plus tard.

Les changements opérés dans la stratégie des cyberattaquants nécessitent de moderniser la directive. Les secteurs touchés par les cyberattaques sont de plus en plus nombreux et les conséquences désastreuses. La révision de la directive SRI a permis de rafraîchir la liste des secteurs qui devront s’y conformer afin de faire preuve de résilience face aux différentes attaques dont ils sont les cibles.
La mise à jour de la directive semble vouloir « prendre le mal à la racine » en s’adaptant aux nouvelles pratiques et méthodes des attaquants.


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En outre, la directive promet de déployer une nouvelle stratégie de sensibilisation afin de lutter contre l’illectronisme des citoyens qui constituent le noyau des activités économiques.

Puisque la cybercriminalité se joue des frontières nationales, le déploiement d’une stratégie de coopération entre les États membres a également été prévu à travers la désignation de différentes autorités compétentes en la matière. Cette coopération devrait permettre d’accroître les échanges et donc de diffuser des informations relatives aux nouvelles pratiques des attaquants afin d’anticiper leur survenance. Elle devrait également permettre de communiquer les connaissances acquises par les différents États membres afin d’assurer une meilleure résilience lors de la survenance de cyberattaques.

La révision de la directive SRI n’est pas la seule à apporter de nouvelles obligations en la matière. D’autres domaines, tout aussi importants, mais surtout en lien avec l’ensemble de cette réglementation font également l’objet d’un encadrement plus strict. L’utilisation des objets connectés nécessite dans le même temps d’être réglementée pour rendre effective la stratégie de la directive. Des domaines tels que le secteur de la finance nécessitent aussi d’accroître leur sécurité afin de renforcer les besoins en confiance.

La numérisation de la société nécessite aujourd’hui un travail constant afin d’adapter le cadre des obligations et d’assurer un niveau correct de sécurité. L’élargissement de la réglementation devrait permettre de répondre à ces nouvelles menaces (I). Le déploiement d’une nouvelle stratégie non seulement en matière de sensibilisation, mais aussi de coopération devrait d’accroître la réactivité et l’efficacité des États membres dans la lutte contre la cybercriminalité (II).

I. La (nécessaire) modernisation du cadre juridique de la directive SRI

L’élargissement du cadre juridique de la directive à l’occasion de sa révision témoigne de la volonté de renforcer les obligations de sécurité pour tous les étages de l’économie qui se numérisent (A). La Commission a également mis à jour certaines définitions et a restructuré les exigences pour les opérateurs de services essentiels (B).

A. L’extension du champ d’application de la directive à de nouveaux secteurs

La transformation numérique s’étend de plus en plus à tous les secteurs de l’économie. En procédant à la dématérialisation de nos échanges, des processus de travail, et en étendant les usages à tous les étages, en passant de l’Administration, aux déclarations fiscales en ligne, à la dématérialisation des dossiers patients, et bientôt des factures électroniques pour les entreprises, un besoin urgent de renforcer le niveau général en matière de cybersécurité s’est fait ressentir.

Force est de constater que les cyberattaques touchent tous les secteurs de notre économie. La protection du secret des affaires, du secret industriel, des inventions, mais également les données des citoyens deviennent une priorité pour les États membres. Nombreuses sont les conséquences politiques, sociales, économiques liées à la protection des réseaux et des systèmes d’information. La nécessité de renforcer la confiance est d’autant plus accrue face à ses nouveaux enjeux.

  • L’extension du champ d’application de la directive à de nouveaux secteurs d’activités

La révision de la directive « sécurité des réseaux et des systèmes d’information » a permis de revoir à la hausse la liste des secteurs et des activités soumis à des obligations. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2555&from=FR)

La première version de la directive SRI était applicable à sept secteurs. Étaient et sont toujours concernés les secteurs de la santé, de l’énergie, bancaire et aux infrastructures de marchés financiers, aux fournisseurs de service, aux transports, aux fournisseurs d’eau et aux infrastructures numériques qui fournissent trois types de services numériques (les places de marché en ligne, les moteurs de recherche en ligne et les services d’informatique en nuage).
Sa nouvelle version englobe à présent les secteurs qui opèrent dans le domaine spatial, les services postaux, les producteurs de certains produits, de la nourriture, des administrations publiques, des services de communication, des eaux usées et de la gestion des déchets.

Au regard de l’actualité en Europe, cet élargissement semble le bienvenu. Les cyberattaques ont des objectifs divers et variés. Cependant, certaines d’entre elles font peser des menaces sans précédent qui vont jusqu’à remettre en cause la sécurité nationale. Il n’est pas sans rappeler que le 16 août 2022, l’opérateur nucléaire ukrainien, Energoatom, a été victime d’une cyberattaque russe « sans précédent » contre son site.

En outre, la directive s’appliquera sans distinction aux entités qui fournissent leurs services ou exercent leurs activités au sein de l’Union européenne. Cette mesure semble logique pour rendre effective la stratégie déployée et coïncide avec les notions développées par le Règlement à la protection des données (RGPD).

Finalement, la directive aura vocation à s’appliquer à des milliers d’entités appartenant à plus de dix-huit secteurs qui seront désormais régulés. A l’échelle nationale, cela représente environ 600 types d’entités différentes qui seront concernés, parmi eux des administrations de toutes tailles et des entreprises allant des PME aux groupes du CAC40.

  • L’application facultative à certaines entités

La révision de la directive permet d’imposer des obligations de sécurité à une liste de secteurs clairement établie tandis que pour certains d’entre eux, une option est laissée aux États membres.

Ainsi l’article 2 de la directive dispose que les États membres peuvent prévoir que le périmètre de la directive s’applique « aux entités de l’administration publique au niveau local […] » Autrement dit, il appartient à chaque État membre d’apprécier la nécessité d’élargir l’application de la directive à ses collectivités territoriales.

En France, le rapport réalisé par l’ANSSI intitulé « Panorama de la cybermenace 2022 » a permis de constater « une multiplication des cas d’attaques par rançongiciels est observée depuis l’été 2022, particulièrement à l’encontre des collectivités territoriales et des établissements de santé avec des impacts conséquents. » (https://www.cert.ssi.gouv.fr/uploads/CERTFR-2023-CTI-001.pdf)

Ce rapport révèle également que les collectivités locales constituent la deuxième catégorie de victime la plus affectée par des attaques par rançongiciel derrière les TPE, PME et ETI. Elles représentent ainsi 23 % des incidents en lien avec des rançongiciels traités par ou rapportés à l’ANSSI en 2022.

  • L’exclusion des entités dont l’activité concerne la sécurité nationale

Elle exclut cependant de son champ d’application les entités de « l’administration publique qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. »

Cette directive permet d’adopter des solutions afin d’améliorer la cyber résilience et de réagir plus efficacement aux cyberattaques, en particulier celles ciblant des activités essentielles pour l’économie et la société, tout en respectant les compétences des États membres, y compris la responsabilité qui est la leur en matière de sécurité nationale.

La Commission se refuse à s’immiscer dans les affaires internes des États membres et respecte ainsi le principe de souveraineté de chacun.

B. La restructuration des opérateurs de services essentiels

La nouvelle directive a pour objectif de surmonter les lacunes de la différenciation entre les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques, qui s’est avérée obsolète puisqu’elle ne reflète pas l’importance des secteurs ou des services pour les activités économiques et sociétales dans le marché intérieur.

Les États membres ne seront plus responsables de la détermination des entités considérées comme opérateurs essentiels. Cette notion « d’opérateur de services essentiels », utilisée dans la précédente directive, disparaît donc.

Le périmètre de ces opérateurs régulés sera divisé en deux typologies d’acteurs prévus à l’article 3 de la directive. D’une part, les entités essentielles (EE) et d’autres part, les entités importantes (EI), dont la différenciation se fera par la criticité des secteurs associés. Elle comprend désormais toutes les entités de taille moyenne et grande dont les activités entrent dans le champ de la directive.

Dès lors, sont automatiquement considérées comme des entités « essentielles » ou « importantes » les entités qui emploient plus de 250 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel de plus de 50 millions d’euros et/ou un bilan annuel supérieur à 43 millions d’euros. Les entités essentielles et importantes sont confrontées aux mêmes obligations, mais celles qui relèvent de la deuxième catégorie sont soumises à un régime d’application plus léger.

Ces entités essentielles et importantes devront « prendre des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées pour gérer les risques liés à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. »

Les obligations se voient renforcées, en effet, il ne suffit pas d’adopter des mesures techniques, elles doivent également être opérationnelles et organisationnelles.

Cette stratégie devra également prendre en compte les sous-traitants, alors qu’ils représentent encore le maillon le plus faible dans la chaîne de valeur, notamment en raison des attaques par rebond engagées par les cyberattaquants afin de remonter vers un prestataire plus important.

Prévu par l’article 20 de la directive, les États membres et leurs autorités nationales compétentes devront s’assurer de la mise en œuvre de cette stratégie. Elle permet d’une part d’éveiller les entités visées par la directive à l’importance de la mise en œuvre de mesures appropriées pour garantir la sécurité de leurs réseaux et de leurs systèmes d’information. D’autre part, elle tend à responsabiliser la direction des entités concernées par la directive qui pourra voir sa responsabilité engagée en cas de non-conformité.

Enfin, conformément à l’article 3. 3) de la directive, les États membres devront établir une liste des entités essentielles et importantes ainsi que des entités fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine. Les États membres devront dresser cette liste au plus tard pour le 17 avril 2025 et procéder à sa mise à jour régulièrement, puis au moins tous les deux ans par la suite. Le contenu de cette liste est fixé par son article 3.4)

La directive prévoit également que les États membres devraient pouvoir décider que les entités identifiées comme opérateurs de services essentiels conformément à la directive (UE) 2016/1148 doivent être considérées comme des entités essentielles.

Il est également précisé que les États membres pourront mettre en place des mécanismes nationaux permettant aux entités de s’enregistrer elles-mêmes.

Mentionnée à l’article 3.5), les États membres se voient imposer une obligation de communication à la Commission des informations relatives aux entités essentielles et importantes. La communication de ces informations permettra un suivi en temps réel de la situation au niveau européen ainsi qu’une meilleure coordination en vue d’adopter une stratégie commune.

La révision de la directive SRI a permis d’étendre son champ d’application afin de renforcer les besoins actuels en cybersécurité et en résilience. Il s’agit d’une simple mise à jour qui, dans le même temps, promet de favoriser une meilleure coopération à l’échelle européenne.

II. L’harmonisation du cadre européen comme rempart face à la cybercriminalité

La révision de la directive « sécurité des réseaux et des systèmes d’information » a permis de prendre des mesures afin remédier à la fragmentation du marché intérieur. Pour ce faire, elle accroît les exigences et les obligations envers les États membres notamment en matière de sensibilisation. Elle prévoit également la désignation d’autorités compétentes afin d’organiser la coopération à différentes échelles (A).
Enfin, la Commission complète la réglementation en la matière en adoptant de nouveaux règlements qui ciblent des domaines annexes (B).

A. La consolidation de la coopération transfrontalière (dans la gestion des cyber incidents)

La cybersécurité est un facteur essentiel permettant à de nombreux secteurs critiques d’embrasser la transformation numérique et de saisir pleinement les avantages économiques, sociaux et durables de la numérisation.

L’analyse d’impact menée par la Commission a permis de constater des disparités dans l’application des exigences en la matière. Face au faible niveau de cybersécurité des entreprises établies dans l’Union et au degré de résilience variable en fonction des États membres et des secteurs concernés, une prise de conscience de la situation et l’adoption d’une réponse conjointe à la crise semblaient nécessaires.

Si les objectifs initiaux de la directive SRI lors de son adoption en 2016 étaient de « créer des capacités en matière de cybersécurité dans toute l’Union, d’atténuer les menaces pesant sur les réseaux et les systèmes d’information servant à fournir des services essentiels dans des secteurs clés et d’assurer la continuité de ces services en cas d’incidents, contribuant ainsi à la sécurité de l’Union et au bon fonctionnement de son économie et de sa société ».
La révision de la directive « sécurité des réseaux et des systèmes d’information » reprend ces objectifs tout en y ajoutant une forte volonté de coopération et d’harmonisation au regard des divergences d’application entre les États membres afin de pallier la fragmentation du marché intérieur.

  •           La sensibilisation comme pilier de la stratégie déployée par la directive

Précisé à l’article 7 de la directive, « Chaque État membre adopte une stratégie nationale en matière de cybersécurité qui détermine les objectifs stratégiques, les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs ainsi que les mesures politiques et réglementaires appropriées, en vue de parvenir à un niveau élevé de cybersécurité et de le maintenir. »

Cet article instaure un certain nombre de points dans lesquels chaque état devra œuvrer. Parmi ces différents points, il est possible de retenir que chacun devra élaborer « un plan comprenant les mesures nécessaires en vue d’améliorer le niveau général de sensibilisation des citoyens à la cybersécurité. »

Comme le soulignait déjà Eric Hazane en 2016, « si les cas de cyberattaques frappant les grands groupes industriels focalisent l’attention des médias, les PME sont quotidiennement visées par des cyberattaquants appâtés par la vulnérabilité de petites structures peu ou pas protégées, faute de moyens ou de sensibilisation à la nouvelle économie numérique. »

La cybersécurité doit s’immiscer dans les plus petites structures et auprès des citoyens afin de rendre effective la stratégie européenne et pour cela, la sensibilisation devra en être un des piliers. L’erreur humaine reste en effet une des principales sources des cyber incidents qui surviennent en entreprise (téléchargement d’une pièce jointe infectée par un malware).

En outre, l’usage du numérique ne concerne pas que les entreprises. En effet, les jeunes générations de plus en plus connectées ne sont pas toujours informées des risques. Cette stratégie devra également être déployée auprès des plus jeunes.

Pour endiguer ce problème, l’état français déploie une nouvelle « stratégie numérique pour l’éducation 2023-2027 » qui repose sur une série de mesures pour renforcer les compétences numériques des élèves.

  • La désignation d’autorités compétentes en vue de favoriser la coopération

Afin d’établir une stratégie commune plus réactive et plus efficace, les États membres devront communiquer entre eux. Pour ce faire, chaque État membre devra en vertu de l’article 8, désigner quelle(s) autorité(s) compétentes seront chargées d’une part de la cybersécurité et, d’autre part, de la gestion des incidents de cybersécurité majeurs et des crises. Cette coopération sera assurée par la collaboration entre trois autorités.

On retrouve aux articles 10 et 11, la mise en place des « centres de réponse aux incidents de sécurité informatique ». Il s’agit d’un centre établi par (et dans) chaque État membre, conformément la directive SRI de 2016, chargée de répondre aux incidents de sécurité.

Conformément à l’article 23 de la directive, les incidents « importants » devront être signalés aux équipes nationales de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) ou à leur autorité compétente. Pour éviter que les définitions et les seuils ne varient d’un État membre à l’autre, la Commission européenne a défini les cas où les incidents sont jugés importants.

Est également inclus, le Groupe de Coopération NIS, qui rédige les lignes directrices à l’intention des autorités nationales et coordonne leur action.

Enfin, la directive intègre à son article 16 le réseau « CyCLONe ». Créé en 2020, ce réseau a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre d’un plan d’action en cas de cyberattaque ou de crise transfrontalière, et de permettre aux entreprises de mieux partager l’information relative aux menaces. Il complète les structures de cybersécurité existantes au niveau de l’Union européenne en reliant les instances de coopération des niveaux technique (CSIRT Network) et politique (IPCR). (https://www.ssi.gouv.fr/actualite/blue-olex-2020-les-etats-membres-de-lunion-europeenne-lancent-le-reseau-de-coordination-cyclone/)

La révision de la directive « sécurité des réseaux et des systèmes d’information » initie ainsi la collaboration entre ces trois intervenants et permet d’envisager une coopération transfrontalière accrue.

B. L’intervention de la réglementation dans des domaines annexes

Comme vu précédemment, la révision de la directive SRI a permis de moderniser son cadre juridique et de prévoir une coopération transfrontalière à différentes échelles. Afin de rendre effectif le déploiement de ces efforts, elle nécessite d’être accompagnée de mesures complémentaires qui touchent des domaines annexes.

  • La régulation dès la conception des objets connectés

À peine adoptée, la directive NIS 2 doit être complétée par un nouveau texte relatif à la cybersécurité des objets connectés. Le « Cyber Resilience Act », au stade de la proposition législative, doit renforcer la sécurité informatique des produits numériques en s’attaquant notamment au problème de la vulnérabilité des objets connectés. La Commission européenne souhaite apporter un socle commun de règles applicables qui vise à réguler la fabrication et les services liés à ces technologies. (https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/cyber-resilience-act)

À travers l’adoption de cette loi, la Commission entend agir plus fermement sur la sécurité des produits connectés en introduisant la cybersécurité dès la conception et prémunir les consommateurs contre la multiplication des défaillances.

Pour faire respecter ces futures obligations, la Commission européenne table sur des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à 15 millions d’euros ou jusqu’à 2,5% du chiffre d’affaires annuel mondial pour le régime de pénalités le plus élevé.

  • Améliorer la résilience opérationnelle informatique des acteurs des services financiers

La nouvelle directive a été alignée sur la législation sectorielle, en particulier sur le règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA) et sur la directive sur la résilience des entités critiques (CER) à des fins de clarté juridique et de cohérence entre la directive SRI 2 et ces actes.

Le règlement DORA adopté par la Commission européenne devrait entrer en vigueur le 17 janvier 2025 au plus tard. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52020PC0595)

Son principal objectif est d’harmoniser les exigences en matière de risques liés aux technologies de l’information et de la communication à travers l’Europe. Ce règlement permet à l’Union d’exiger des garanties de la part des organisations en les invitant à se plier au respect d’un cadre normatif pour résister notamment aux incidences cyber qui deviennent de plus en plus critiques.

Dans un contexte d’exposition grandissante des services numériques de la banque, il est possible de distinguer trois catégories de fraude. La première concerne la fraude externe autour des moyens de paiements qui vise principalement la carte bancaire et les chèques (vol des moyens de paiements, vol des informations de la carte bancaire pour effectuer des paiements à distance, système de cavalerie). La seconde catégorie va se baser sur l’usurpation d’identité du client.

Les attaquants vont trouver des techniques (phishing) afin de récupérer les informations du client dans l’objectif de prendre la main sur leur compte en ligne et in fine d’effectuer des sorties de fonds vers des comptes de passages. La troisième catégorie correspond aux attaques massives. Cela consiste à attaquer les systèmes d’information des banques. Ces cyberattaques ont pour objectif de déstabiliser, de saboter, de voler des données afin de les revendre sur le Darknet.

Ce sont des risques opérationnels pour l’entreprise qui nécessitent un cadre de résilience. Le règlement DORA devrait donc permettre de préserver la stabilité et l’intégrité des marchés financiers, mais aussi d’assurer un niveau élevé de protection des investisseurs et des consommateurs.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la révision de la directive européenne sur la protection des réseaux, cliquez

Sources :

FORCLUSION PAR TOLERANCE ET DECHEANCE POUR TROMPERIE DU FAIT DU TITULAIRE

Comment un juge peut-il décider d’une forclusion de marque et de sa déchéance ?

Après que le titulaire de la marque Les Galettes de Belle Isle a assigné en contrefaçon le titulaire des marques Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois, il est reconnu forclos en ce que la relation concurrentielle entre les parties laisse présupposer de sa connaissance des marques postérieures.

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Que l’action en nullité soit engagée par la voie administrative ou judiciaire, le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure, sauf mauvaise foi du déposant (CPI, art. L. 716-2-8).

Le point de départ du délai de cinq ans est la connaissance qu’a pu avoir le titulaire du droit antérieur de l’usage de la marque enregistrée (cf. CA Paris, 13 mars 2002, Ann. propr. ind. 2003, p. 271). La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en apporter la preuve. Il a par ailleurs été jugé que seule une citation ou un commandement était de nature à interrompre ce délai de forclusion, à l’exclusion d’une simple mise en demeure par lettre recommandée (cf. CA Paris, 7 mars 2001, Ann. propr. ind. 2001, p. 223).


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L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’article 58, § 1, a), du règlement (UE) no 2017/1001 du 14 juin 2017, subordonnent la déchéance à un défaut d’usage pendant une période ininterrompue de cinq ans. La sanction de la déchéance est encourue dès que les cinq années d’inexploitation se sont écoulées.

Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque (CPI, art. L. 714-5). Si la marque n’a jamais été exploitée, le délai commence donc à courir lorsque la procédure d’enregistrement est terminée (cf. S. Benoliel-Claux et N. Dreyfus, La computation des délais en matière de déchéance de marque non exploitée se précise, D. 2002, p. 2732 ; sur la déchéance d’une marque communautaire).

Si la marque a fait l’objet d’une exploitation après son enregistrement, le délai commence à courir à compter du dernier acte d’exploitation.

Si la demande en déchéance est formée à titre reconventionnel, en matière de marque de l’Union européenne, la date pertinente à retenir pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans pendant laquelle l’absence d’usage du signe doit être observée est la date d’introduction de la demande en déchéance (CJUE, 17 déc. 2020, aff. C-607/19, Husqvarna AB c/ Lidl Digital International).

I. Appréciation de la connaissance des faits ouvrant le délai de forclusion par tolérance

L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose en son quatrième alinéa qu’« est irrecevable toute action en contrefaçon d’une  marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré ». La jurisprudence considère que la connaissance de la marque seconde, nécessaire à la reconnaissance de la forclusion par tolérance, laquelle entraîne l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, s’apprécie de façon casuistique, au regard des faits d’espèce (Paris, 17 nov. 2017, n° 16/20736).

La société Biscuiterie du Guer reproche à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté son action en contrefaçon après que la société Kerfood ait invoqué la forclusion par tolérance à son égard. Si la marque Petits Sablés de Belle-Île a été déposée le 3 mars 2004, elle soutient qu’elle n’a découvert son existence que le 21 juin 2007.

Concernant la marque Le Petit Bellilois déposée le 29 novembre 2004, elle précise qu’elle ne connaît son existence que depuis le 4 octobre 2007. Elle en déduit qu’à la date de l’assignation, le 21 janvier 2011, il ne pouvait lui être invoqué de forclusion par tolérance.

Toutefois, il a été relevé que le gérant de la société Biscuiterie du Guer avait envoyé un courrier à la société La Bien Nommée (désormais Kerfood), en date du 30 septembre 1998, concernant le dépôt par cette dernière de la marque Les Biscuits Bellilois. La société Biscuiterie du Guer soutenait en effet qu’il pouvait exister un risque de confusion entre la marque Bellilois qu’elle prétendait détenir (même à défaut d’enregistrement en ce sens) et la marque Les Biscuits Bellilois de la société Kerfood.

Après transaction, la société Biscuiterie du Guer avait accepté de ne plus utiliser le terme Bellilois. De plus, le 30 juillet 2008, la société La Bien Nommée a porté plainte contre la société Biscuiterie du Guer pour pratiques commerciales trompeuses.

La Cour de cassation confirme la cour d’appel de Rennes en ce qu’elle déduit des faits d’espèce une connaissance réciproque des parties depuis le 30 septembre 1998 et une vigilance particulière du gérant de la société Biscuiterie du Guer à l’égard de l’activité de la société concurrente, dont le succès commercial est indéniable.

Elle en déduit donc que la forclusion par tolérance est opposable à la société Biscuiterie du Guer et que son action en contrefaçon est irrecevable.

Cette appréciation du point de départ du délai de forclusion, laquelle repose sur un faisceau d’indices, n’est pas sans rappeler un autre litige. Dans l’affaire opposant la société L’Oréal à la société Cosmetica Cabinas, les juges ont déduit des campagnes publicitaires réalisées dans les mêmes magazines et sur les mêmes salons professionnels, que la société L’Oréal avait nécessairement connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation en contrefaçon, de l’exploitation de la marque AINHOA par la société Cosmetica Cabinas.

La Cour a reconnu la connaissance de cet usage par la société L’Oréal « avec un degré de certitude suffisant » et a confirmé la forclusion par tolérance.

Le délai de forclusion par tolérance ne court donc pas uniquement à compter de la connaissance directe de la marque seconde. Le délai de forclusion par tolérance court aussi à compter de l’établissement de la surveillance de l’activité d’un concurrent, laquelle laisse présupposer de la connaissance des marques déposées ou exploitées depuis lors.

II. Déchéance de la marque du fait du titulaire proposant des conditionnements trompeurs

La société Kerfood forme également une demande reconventionnelle en nullité de la marque Les Galettes de Belle Isle. Elle invoque les dispositions de l’article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, selon lequel ne peut être adoptée comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Selon elle, la marque Les Galettes de Belle Isle serait de nature à tromper le public sur l’origine géographique des produits commercialisés, en ce qu’elle renverrait à la célèbre île de Belle-Île-en-Mer, laissant croire aux consommateurs que les produits en cause y seraient fabriqués.

Les juges écartent cette demande au motif que c’est le signe lui-même qui doit être trompeur au regard des produits désignés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en ce qu’il désigne bien des galettes en faisant référence à la localité de Belle Isle, où le titulaire exerce son activité depuis des décennies.

À titre subsidiaire, la société Kerfood soutient que la marque Les Galettes de Belle Isle est devenue trompeuse du fait de son titulaire et de ses conditions d’exploitation. Elle invoque ainsi les dispositions de l’article L. 714-6, b), du code, qui dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque, devenue de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il reconnaît que la marque Les Galettes de Belle Isle déposée le 18 mai 1995 apparaît de nature à induire en erreur le public du fait des modifications intervenues dans les conditions de son exploitation.

Les juges relèvent que le gérant de la société Biscuiterie du Guer avait volontairement changé la dénomination sociale au profit de Les Galettes de Belle Isle, afin de permettre aux produits commercialisés de bénéficier de la notoriété de Belle-Île-en-Mer. En ce sens, il a multiplié les références à cette localité sur les boîtes en fer dans lesquelles sont commercialisées ses galettes.

Des photographies des lieux les plus connus de l’île accompagnées d’un panneau touristique mentionnant clairement Belle-Île-en-Mer caractérisaient ainsi les emballages, sans qu’aucune mention évidente du lieu de fabrication des produits apparaisse, sauf à retourner la boîte.

Ces circonstances laissaient croire aux consommateurs que les produits commercialisés provenaient de Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, alors qu’ils étaient fabriqués à presque 200 km, à Belle-Isle-en-Terre, dans les Côtes-d’Armor. C’est ainsi que les juges déduisent que la marque Les Galettes de Belle Isle est devenue propre à induire en erreur, sur la provenance géographique des produits commercialisés. Elle prononce donc sa déchéance.

III. Concurrence déloyale résultant des conditionnements trompeurs

En première instance, la société Kerfood a obtenu réparation du préjudice moral résultant des pratiques commerciales trompeuses suscitées, en ce qu’elles ont porté atteinte à ses efforts tendant à proposer des produits naturels et de qualité.

Les juges retiennent ainsi que la société Kerfood, membre de l’Association Produit fait en Bretagne, gage de qualité des matières premières utilisées et des produits commercialisés, a souffert des actes commis par la société Biscuiterie du Guer, dont l’œuvre est de moins bonne qualité.

Sur le préjudice commercial, étant établi que la société Biscuiterie du Guer commercialise ses produits dans plusieurs boutiques de Belle-Île-en-Mer où la tromperie du consommateur est encore plus aisée, la Cour retient que si les chiffres comptables fournis ne permettent pas d’établir une baisse du chiffre d’affaires réalisé par la société Kerfood, cette activité freinait de façon évidente son développement commercial. En caractérisant ce préjudice commercial, la Biscuiterie du Guer est donc reconnue responsable d’actes de concurrence déloyale résultant de conditionnements trompeurs.

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Sources :

Pierre Favilli, Juriste Marques : Marques en Bretagne : forclusion par tolérance et déchéance pour tromperie du fait du titulaire
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 février 2017, 15-26.822 15-28.260, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 2006, 04-13.424, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-13.144, Inédit, rectifié par un arrêt du 7 juin 2011 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14-18.540, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

DROIT DES RESEAUX ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L’ancien droit des télécommunications est devenu le droit des postes et communication électronique (CPCE). C’est du droit public, mais porte également sur le droit privé ( droit des biens, contrats. )

Ce sujet couvre deux points :  les règles en matière d’établissement et la gouvernance des réseaux y compris le secteur d’internet. Tout ceci inclut le réseau internet, et notamment la régulation des noms de domaines.
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Les responsabilités et obligations des acteurs des réseaux sont partagées entre les transporteurs et fournisseurs d’accès, les hébergeurs, les éditeurs, les plateformes et les moteurs de recherche.

I. Préambule – Concepts de base

A. L’existence quatre concepts majeurs 

Il existe quatre concepts en droit des réseaux à savoir, la communication électronique, le réseau de communications électroniques, les services de communications électroniques et le domaine public hertzien.

Concernant la communication électronique, on entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique » (CPCE art L. 32). Mais aussi, les filaires c’est-à-dire les câbles, les aériennes et la fibre optique.

Réseau de communications électroniques est prévu par l’article L32 du Code des postes et des communications électroniques. « On entend par réseau de communication toute installation ou tout ensemble d’installation de transport ou de diffusion ainsi que le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle ». (Art L32 CPCE).


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Les services de communications électroniques sont prévus par les dispositions de l’article L32 du Code de poste de communication électronique « On entend par service de communications électronique consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés lex services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique » (CPCE, art L32)

Ce principe recouvre essentiellement les services d’accès internet et les services téléphoniques, ainsi que les services de communications interpersonnelles tels que Skype, services de messagerie comme whatsApp et les services de webmail comme Gmail).

Ce service consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux comme les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion. Un opérateur de service téléphonique fournit une prestation consistant à acheminer les communications.

Il est à noter que l’opérateur réseau est celui qui fait fonctionner le réseau. Un opérateur de réseau est toujours un fournisseur de communications électroniques. Ce qui permet de couvrir certains opérateurs qui ne sont pas opérateurs, simple fournisseur de réseau, mais pas opérateur.

Concernant le domaine public hertzien, il s’agit en réalité « d’ondes radioélectriques ou ondes hertziennes » ce sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace dans guide artificiel.

Ce principe est régi par l’article L.2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques : « L’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État ».

En conséquence les fréquences peuvent donc être affectées à certaines utilisations, mais doivent l’être à l’utilité publique. Le régime de la domanialité publique : inaliénabilité, imprescriptibilité.

Par ailleurs, le secteur des télécoms a fait l’objet d’un processus de déréglementation au niveau de l’Union européen, sous l’influence du droit communautaire. Les raisons de cela sont liées à la liberté d’expression pour la télévision, idem en matière de communication électronique, on est passé à un système libéral avec certaines limites avec des déclarations préalables.

Les chaines de télé ne payent pas pour l’utilisation de fréquences, mais sont soumises à de nombreuses obligations (en termes de programme. Pour la téléphonie, il n’y a pas de contenu, mais des obligations de sécurité c’est ce qui explique le paiement de la redevance internet.

La gestion du spectre hertzien est prévue par les Règlements internationaux et par des décisions nationales fixant par exemple le tableau national de répartition des bandes de fréquence. Les bandes de fréquences attribuées sont réparties entre neuf affectataires, sept administrations et deux autorités indépendantes : l’ARCEP, pour les services de communications électroniques, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (ARCOM), pour les services de radiodiffusion (CSE qui est en proie à devenir l’ARCOM).

B. Les sources

Concernant les infrastructures et les services, les dispositions applicables sont régies par le Code de poste de communication électroniques d’exécution et le code européen des communications électroniques en date de 2018, mais pas encore totalement transposées en droit français.

En matière de contenu qui circule sur les réseaux et surtout sur les sites web c’est la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (« e-commerce »), et la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sera applicable.

Son champ d’application est très large sous réserve des directives déjà adoptées dans certains domaines par exemple les directives sur l’audiovisuel et la télévision

La loi Avia a entraîné des obligations pour les sites qui ont été considérés par la commission euro comme contraire au principe du pays d’origine.

La loi de transposition, comme la loi pour la confiance dans l’économie numérique contient le régime de responsabilité des intermédiaires et d’autres règles importantes. Il existe aussi des règles sectorielles selon le contenu comme en matière de jeux par exemple.

II. L’établissement et le contrôle des infrastructures

A. Le droit commun

Le cadre réglementaire est refondu par la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électronique européen.

L’autorité administrative indépendante en charge du secteur est l’ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des postes). Comme beaucoup d’autorité indépendante, elle a un pouvoir de sanction et de régulation. C’est une véritable autorité sectorielle de concurrence.

B. Internet

Le domaine d’internet présente plusieurs aspects techniques importants.

Il s’agit d’un réseau mondial composé de réseaux de communication électroniques, privés et publics, interconnectés. Il se caractérise par l’utilisation d’une technique de transfert de données par commutation de paquets et par l’utilisation de protocoles de transferts standardisés, dont le plus connu est le protocole IP (Internet Protocole). Il donne accès à des services, liés aux protocoles utilisés ou à certains d’entre eux. Les plus connus sont le World Wide Web et le courrier électronique.

La gouvernance d’internet est régie par le droit des réseaux.

En effet, internet est un réseau de réseaux. À ce titre, il est composé de réseaux électroniques qui sont soumis, dans le territoire concerné et quelquefois sur plusieurs territoires, aux réglementations applicables aux réseaux de communications électroniques.

Mais internet fonctionne également au travers des protocoles standardisés, d’un système d’adressage et d’un système de noms de domaine (DNS). Les entités qui décident des protocoles, qui attribuent les adresses et contrôlent le système DNS contrôlent donc, dans une grande mesure, le cautionnement du réseau.

De plus, l’affectation et l’attribution des identificateurs d’internet et la gestion technique des noms de domaine ont été confiées à une société à but non lucratif de droit californien, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), fondée en 1998.
L’ICANN dépendait indirectement du département américain du Commerce, avec lequel elle a signé des accords. Elle est devenue indépendante le 1er octobre 2016.

L’ICANN est organisée selon un modèle original. La prise de décision, fondée sur le consens, est encadrée par un processus complexe qui implique la participation des nombreux comités représentatifs des acteurs et des utilisateurs de l’Internet.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit des réseaux et les communications électroniques, cliquez

SOURCES :

LES SANCTIONS DE LA PLATEFORME YOUTUBE

Depuis plusieurs années déjà, la plateforme YouTube a instauré un mécanisme de sanctions qui vise à favoriser des comportements responsables et la diffusion de contenus respectueux.

Pour rappel, YouTube est un site web d’hébergement de vidéos et média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming.

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Conformément aux obligations légales, la plateforme YouTube doit donc prévoir un certain nombre de règles afin de lutter contre les contenus illicites en ligne. Dans cette logique, il est normal de constater la mise en place d’un règlement ayant vocation à régir la relation entre la plateforme YouTube et les éditeurs qui partagent du contenu.

Dans le même temps, les éditeurs de contenus sont soumis à des obligations et peuvent donc voir leur responsabilité engagée s’ils partagent un contenu contrevenant à la loi et/ou au règlement fixé par la plateforme.

Puisque la plateforme est un intermédiaire mettant en relation les annonceurs et les créateurs de contenus, qui tirent leurs revenus des annonces insérées dans les vidéos, elle ne peut se permettre des laissez-passer qui causeraient un préjudice aux annonceurs, ses principaux clients.


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Les récentes actualités visant deux youtubeurs français mis en cause dans des affaires de harcèlement, de viol et de corruption de mineurs ont agité la toile et de nombreuses questions concernant les mesures à prendre à leur encontre ont été soulevées. En effet la plateforme a déjà démonétisé les chaînes des deux youtubeurs afin qu’elles ne produisent plus de revenus.

Dans de nombreux cas, la plateforme procède à la démonétisation des contenus postés par le créateur. À l’origine, le terme de démonétisation s’appliquait notamment pour les vidéos qui ne respectaient pas les termes de droits d’auteurs. Dans ce cas, la plateforme stoppait toute publicité diffusée sur une vidéo et arrêtait donc de rémunérer le Youtubeur.

Par ailleurs, cette mesure faisait déjà l’objet de critiques, en effet ce procédé n’empêche pas le maintien de la chaîne du créateur et par conséquent, la visibilité des contenus postés sur la plateforme.

En outre, le remaniement des outils de modération soulève également des difficultés pour les créateurs de contenus qui utilisent la plateforme.

Face au développement de ces sanctions, on peut considérer que la plateforme exerce des sanctions arbitraires à l’égard de ses créateurs de contenus ?

I. Le fondement des sanctions infligées par la plateforme YouTube envers les créateurs

B. La régulation des contenus interdits sur les plateformes de partage

La plateforme YouTube en tant qu’hébergeur est soumise à un ensemble d’obligations légales (Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, n° 09-67.896). En France, la LCEN soumet les intermédiaires techniques tels que les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à internet à un régime d’obligations et de responsabilité.

En outre, en tant que plateforme privée, elle se réserve le droit d’établir des règles qui sont les siennes.

1. Les dispositions légales applicables aux hébergeurs

L’article 6 de la LCEN précise le régime spécial de responsabilité des hébergeurs. Ainsi un hébergeur ne peut pas voir sa responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Le même article impose aux hébergeurs ainsi qu’aux FAI une obligation de concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions, compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de celles-ci. Ces infractions sont les suivantes : l’apologie des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et leur apologie, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que la pornographie enfantine, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine.

L’obligation de concourir à la lutte contre les contenus illicites susmentionnés se traduit par la mise en place d’un ensemble de dispositifs de la part des hébergeurs (dispositif de signalement par exemple).

Dans le même temps, en tant qu’intermédiaire technique, la plateforme est donc soumise au principe de neutralité du net consacré par loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (Loi Lemaire). Cette même loi a étendu les compétences de l’Arcep à l’application du règlement européen sur l’internet ouvert. L’Arcep a donc désormais pour mission de surveiller les pratiques des fournisseurs d’accès internet (FAI) qui pourraient écorner le principe de neutralité, de conduire des enquêtes ou de prononcer des sanctions pouvant atteindre jusqu’à 3% du chiffre d’affaires des opérateurs (article 40).

Le principe de la neutralité du net repose sur l’idée qu’internet est un support qui doit permettre la communication et la mise à disposition de contenus, sans jugement quant à la nature du contenu, et surtout par les opérateurs techniques. Autrement dit, cela signifie que les données qui transitent sur le réseau doivent être traitées, au plan technique, de manière indiscriminée. Au-delà du point de vue purement technique, la neutralité renvoie par ailleurs à plusieurs enjeux économiques et sociaux essentiels : la liberté d’expression, la capacité d’innovation, la concurrence ouverte, la non-discrimination, la diversité des contenus…

2. La régulation des contenus par la plateforme

Le partage de contenus illicites doit donc être encadré par la plateforme. Sont donc exclus d’office de la plateforme tous les contenus qui contreviendraient à la loi, c’est d’ailleurs ce que rappelle le règlement mis en place par la plateforme YouTube.

Pour faire face à leur responsabilité, les plateformes telles que YouTube utilisent divers procédés de modération.

Une partie de la modération est relayée à des modérateurs spécialement engagés pour filtrer les contenus. Ces embauches ne vont pas sans poser de problème. Il est possible de citer à titre d’exemple les troubles psychologiques qui en découlent pour les modérateurs exposés en continu à des contenus d’une extrême violence, mais également de l’opacité qui réside autour du travail de ces modérateurs soumis à des clauses de confidentialité très strictes.

Au-delà des opérations de filtrage effectuées par des êtres humains, les plateformes ont également recourt à l’intelligence artificielle pour occuper des fonctions de modération. Si la reconnaissance automatique des images violentes ou pornographiques atteint aujourd’hui des scores performants, les dispositifs équivalents en matière d’analyse de discours présentent des marges d’erreur beaucoup plus importantes, multipliant les risques de censure abusive. Les contenus soumis à interprétation, comme c’est le cas des fausses informations ou des discours haineux, s’avèrent, en effet, plus difficiles à traiter par des procédures automatisées, dans la mesure où celles-ci peinent à prendre en considération les contextes de leur énonciation.

En outre, afin de prévenir les potentielles dérives qui pourraient voir le jour, un ensemble de sanctions sont prévues par la plateforme.

Dans un premier temps, les créateurs de contenus qui dérogent « aux règles de la communauté » se voient infliger une mise en garde. La mise en garde se transforme ensuite en avertissement, les sanctions se durcissent et si le créateur reçoit un troisième avertissement au bout de 90 jours, sa chaîne sera définitivement supprimée de la plateforme.

À titre d’exemple, il est possible de citer le youtubeur Logan Paul qui en 2017, avait publié une vidéo dans laquelle il se mettait scène avec des amis dans la forêt japonaise d’Aokigahara tristement célèbre pour ses suicides et y montrait un homme pendu. Véritable scandale, cette vidéo était restée en ligne plus de vingt-quatre heures avant d’être retirée par l’auteur lui-même. Elle a eu le temps de dépasser les six millions de vues et de s’afficher dans les tendances de YouTube, un espace qui met en avant les contenus populaires.

Le vlogueur américain aux seize millions d’abonnés s’était vu adresser un avertissement pour violation des conditions d’utilisation. Cet avertissement ne semble pas avoir suffi au créateur qui postait quelques semaines plus tard une nouvelle vidéo dans laquelle il s’attaquait à des rats morts à coups de taser.

Face à ce nouveau scandale, la plateforme avait donc décidé de démonétiser le Youtubeur mais bien évidemment, la vidéo n’avait pas fait l’objet d’un retrait. Dans un communiqué de presse, la plateforme explique sa décision « Nous avons décidé de suspendre temporairement les publicités sur la chaîne YouTube de Logan Paul. Ce n’est pas une décision facile, toutefois, nous considérons qu’il a fait preuve d’un comportement répétitif dans ses vidéos qui rend sa chaîne inadéquate pour les annonceurs, mais également potentiellement dangereuse pour l’ensemble de la communauté des créateurs. »

Lorsque les vidéos sont démonétisées, elles ne sont plus mises en avant par l’algorithme. Ces sanctions semblent logiques puisqu’elles contribuent à fixer les limites à ne pas dépasser sur la plateforme au regard de la loi, des mœurs et de la liberté d’expression ou encore des dangers que peut constituer le contenu s’il est reproduit.

A la suite de cette affaire, de nombreux internautes et groupes d’action ont mis en exergue le manque de modération de la plateforme et ont dénoncé l’opacité de ce système. Les critères qui président au retrait d’un contenu ne sont pas rendus publics, et les internautes ne disposaient jusqu’à récemment d’aucune voie de recours pour contester un retrait abusif. L’entrée en vigueur du DMA et du DSA courant 2023 devrait changer la donne.

B. Les sanctions prévues pour les comportements des créateurs en dehors de la plateforme

Plus récemment, deux affaires impliquant deux youtubeurs français ont relancé le débat autour des sanctions prises par la plateforme à l’égard de ces créateurs de contenus. En effet, si jusqu’à présent les créateurs étaient souvent sanctionnés pour des contenus partagés en ligne dérogeant aux règles de la communauté, ce sont à présent les comportements en dehors de la plateforme qui sont visés.

La plateforme dispose d’une page spécifique sur laquelle elle rappelle toutes les règles applicables. Elle y définit « la responsabilité des créateurs », et fait mention du comportement des vidéastes hors de son site. Elle y résume les cas dans lesquels YouTube peut infliger une sanction, on retrouve notamment « Certains comportements sur la plate-forme et ailleurs peuvent également être considérés comme inappropriés et entraîner des sanctions ». Parmi les exemples, on trouve la « participation à des actes abusifs, violents ou cruels » ou encore « un comportement prédateur impliquant des communications au sujet de ou avec des mineurs ».

Il est possible d’interpréter ces sanctions comme une volonté de renforcer la prévention face à la « célébrité » qui peut parfois en amener plus d’un à commettre des faits répréhensibles par la loi.
En effet, YouTube souhaite avant tout garantir la sécurité et la confiance de ses utilisateurs qui représentent le moteur de son activité. En procédant à la démonétisation de la chaîne des créateurs mis en examen, cette dernière donne le ton aux autres créateurs et affiche une tolérance zéro à l’égard de tels comportements sanctionnés par la loi.

Il est aussi possible de s’interroger sur les préjudices d’images que de telles affaires provoquent pour cette dernière.  En effet, en adoptant de telles mesures, cherche-t-elle simplement à ne pas entacher son image ? Dans un monde où tout est débat et où tout se sait à « vitesse grand V », les internautes pourraient se retourner contre la plateforme qui « implicitement » cautionnerait les vidéos postées par ces créateurs alors qu’ils font l’objet de poursuites judiciaires.

Il s’agit aussi de proposer aux annonceurs « une sécurité » sur le choix des créateurs et des contenus. En effet, il pourrait être préjudiciable pour certains annonceurs de se trouver associés au contenu d’un créateur mis en examen.

YouTube en tant qu’entreprise privée favorise donc une logique économique qui vise d’une part à protéger ses utilisateurs afin de conserver l’attractivité de la plateforme, mais également à protéger les annonceurs (clients de la plateforme) en ne les associant pas à des personnalités controversées.

I. La remise en question de la légitimité de ces sanctions

A. La question de la partialité des sanctions prises à l’encontre des créateurs

La pertinence de certaines sanctions a dernièrement fait l’objet de nombreuses controverses sur la toile.  Entre les passe-droits accordés à certains créateurs et la régulation au profit des annonceurs, les créateurs de contenus font face à une pression plus importante.

Dernièrement, comme en témoignent de nombreux créateurs, la plateforme de vidéos en ligne a renforcé son outil de reconnaissance vocale en sanctionnant tous les créateurs prononçant des injures et des grossièretés.  Certains d’entre eux ont dû trouver des astuces en ajoutant des bruits de censure ou des bruits d’animaux sur des vidéos déjà publiées afin d’en dissimuler tous les mots vulgaires. Cette réglementation impacte directement les revenus des Youtubeurs. En effet les modifications de ce règlement sont rétroactives et sans préavis : elles s’appliquent donc immédiatement sur toutes les vidéos, y compris celles qui sont déjà en ligne parfois depuis plusieurs années.

Dans son règlement, YouTube indiquait déjà auparavant qu’un contenu pouvait être soumis à une limite d’âge, être supprimé ou avoir un avertissement s’il employait un usage excessif de langage vulgaire. Néanmoins, il semblerait que le durcissement des politiques du langage sur YouTube ne concernerait pas seulement les injures. En effet, sur Twitter, des streamers affirment même que certains mots seraient également bannis même s’ils ne sont pas des gros mots. Ils évoquent notamment les termes « ricains » (pour désigner un américain) ou « bled » (pour parler d’un pays) qui auraient provoqué des démonétisations.

YouTube, de son côté justifie cette nouvelle règle par une meilleure optimisation monétaire du contenu produit sur la plateforme, autrement dit elle a renforcé ses règles d’utilisation car son modèle économique est fondé sur la vente d’espaces publicitaires aux annonceurs. On parle d’une entreprise ‘Ad tech’, qui met sa technologie et ses algorithmes au service de la vente de publicités. Avec la montée en puissance de TikTok, YouTube travaille à se positionner comme la première plateforme de contenus qui rémunère ses créateurs plus et mieux que les autres plateformes, notamment en partageant ses revenus publicitaires.

En outre, l’adoption du DSA n’a-t-elle pas créé une agitation au sein de la plateforme qui tente désormais de réguler plus sévèrement les contenus illicites afin de se préparer à son entrée en vigueur.

B. Les potentielles dérives de la régulation privée

Il est également possible de s’interroger sur les conséquences que ces sanctions peuvent provoquer. Vont-elles nuire à la présomption d’innocence ?

La plateforme a déjà pris des mesures de sanctions contre des vidéastes accusés de viol, de harcèlement et de corruption de mineurs. Or ces accusations n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et encore moins l’objet d’une décision de justice permettant de déclarer coupables les créateurs de contenu. Cette décision pourrait influencer l’opinion publique ou causer un ensemble de préjudices financiers et d’image pour les créateurs dans la même situation.

Ces sanctions suscitent de nombreuses interrogations. Devra-t-on prendre en compte des anciennes condamnations de créateurs de contenu établis sur la plateforme ?

Il est en effet possible que certains créateurs de contenu aient fait l’objet d’une condamnation judiciaire avant d’entamer des activités sur la plateforme.

Doit-on craindre qu’une forme de discrimination naisse de ces sanctions ? Où doit-on interpréter ces sanctions comme des répercussions du préjudice d’image causé à la plateforme ?

De plus, qu’en est-il en cas d’erreur judiciaire ? En effet, le créateur qui se trouvera condamné devra-t-il être indemnisé dans le cas d’une erreur de justice ayant mené à ces sanctions sur la plateforme qui aujourd’hui, constitue le fonds de commerce de beaucoup de créateurs.

Les sanctions prises à l’égard des créateurs devraient peut-être se calquer sur les faits qui sont sanctionnés par la justice. En effet, à l’issue du procès qui a opposé Marvel Fitness à d’autres créateurs de la plateforme pour cyberharcèlement en meute, le créateur de contenu a vu sa chaîne démonétisée comme il le confie dans une de ses vidéos.

Enfin il est légitime de se demander si la plateforme cherche à incarner une seconde justice. Doit-on envisager et tolérer une régulation privée ?

Si cette hypothèse reste moins probable, YouTube viendrait infliger à ces créateurs des sanctions complémentaires à leur peine prononcée par la justice. Mais cette régulation privée interpelle, la justice n’est-elle pas du ressort de la compétence des états ?

Doit-on cautionner la mise en place de telles mesures au risque de voir les acteurs privés prendre une part de plus en plus importante dans nos vies ou, au contraire, doit-on envisager que YouTube en tant que plateforme privée puisse établir ses propres « règles du jeu ».

Finalement doit-on considérer que les différentes lois qui imposent des obligations aux plateformes constituent une forme de délégation des pouvoirs de censure depuis les États vers ces grandes plateformes du web.

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SOURCES :