A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Protection de la vie privée

La protection de la vie privée est un principe essentiel aujourd’hui. Cependant, l’arrivée d’internet a complètement modifié les mœurs, c’est pourquoi il est nécessaire de s’arrêter sur la protection de la vie privée dans le cadre d’internet.

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La protection de la vie privée est un principe essentiel aujourd’hui. A l’ère du numérique la vie privée peut être menacée par une variété de facteurs, tels que les réseaux sociaux, les caméras de surveillance, les drones, les employeurs, les gouvernements et les pirates informatiques. Les préoccupations liées à la vie privée ont été amplifiées avec l’augmentation de la quantité de données personnelles autorisées en ligne et la facilité avec laquelle ces données peuvent être pondérées, analysées et partagées.

Il existe plusieurs lois et normes qui sont destinées à protéger la vie privée des individus. Il est possible de citer le Règlement européen sur la protection des données (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai 2018 qui a permis d’instaurer un cadre européen harmonisé qui contribue au respect de la vie privée des utilisateurs en ligne.


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Est-il légal d’adresser un e mail (ou un SMS) à un prospect qui n’a a priori pas fait de démarches pour recevoir ces messages ?

En France, les responsables de traitement, c’est-à-dire tous les organismes ou entreprises qui traitent des données à caractère personnel (RGPD) sont soumises au respect des dispositions du Règlement européen à la protection des données.

Le RGPD requiert que tout traitement de données à caractère personnel respecte un socle de principes fixés en son article 5 et soit fondé sur une des bases légales prévues à l’article 6 pour être licites.

La prospection commerciale par courriel est possible, mais la personne concernée doit d’abord en être informée. En effet, le consentement de la personne est systématiquement requis préalablement s’il s’agit de particuliers ou pouvoir s’y opposer s’il s’agit de professionnels (L34-5 du code des postes et télécommunications). Si le consentement n’a pas été requis, la prospection électronique sera considérée comme du spam.

Le consentement requiert pour être valable de respecter les dispositions de l’article 7 du RGPD. D’une part il doit être libre, éclairé et univoque. D’autre part, il requiert, pour être valable, une action positive et spécifique de la personne concernée. La CNIL recommande que le consentement préalable ou le droit d’opposition soit recueilli par le biais d’une case à cocher.

Pour rappel, l’utilisation d’une case précochée est interdite en matière de recueil du consentement. Il est donc recommandé d’utiliser une case décochée par défaut pour permettre aux personnes de s’opposer.

Par ailleurs chaque message électronique devra comprendre des mentions obligatoires. D’une part il conviendra de préciser l’identité de l’annonceur et d’autre part, d’intégrer un moyen de s’opposer à la réception de nouvelles sollicitations en vertu du droit de retrait.

Un fichier de prospects dit « qualifié » peut-il être revendu à un tiers ? (par exemple, une société vient de racheter une start up qui vient de déposer le bilan afin d’utiliser son fichier, est ce légal ?)

Un fichier de prospects dit « qualifié » est une liste de contacts potentiels pour une entreprise qui ont été évalués et classés en fonction de leur intérêt et de leur capacité à acheter les produits ou services de l’entreprise. L’avantage d’un fichier de prospects qualifiés est qu’il permet de se concentrer sur les contacts les plus pertinents et les plus susceptibles de générer des ventes.

La vente d’un fichier clients n’est pas interdite par le RGPD, mais doit se faire dans le respect de certaines obligations précises. La CNIL rappelle les règles qu’un vendeur et un acquéreur doivent respecter lors de la vente d’un fichier à des fins commerciales notamment s’agissant des droits des personnes.

Tout d’abord, seuls les fichiers qui ont été constitués dès le départ dans le respect de la réglementation peuvent faire l’objet d’une vente. La vente d’un fichier clients a pour conséquence de permettre à l’acquéreur de démarcher les personnes concernées, ce qui ne sera possible que si le vendeur respecte certaines règles. Pour se faire, plusieurs conditions sont requises.

Pour commencer, les données des clients utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être conservées pendant la relation commerciale, puis, sauf exception, pour une durée de 3 ans à compter de la fin de cette relation commerciale, autrement dit, à partir de la dernière action du client.

Les données des clients qui ne sont conservées qu’à des fins administratives (comptabilité, contentieux, etc.) ne devront pas être transmises.

Les données des clients qui se sont opposés à leur transmission à des fins de prospection par voie postale ou téléphonique et ceux qui n’ont pas consenti à la transmission des données à des fins de prospection par voie électronique devront être supprimées du fichier avant que celui-ci ne soit transmis à l’acquéreur.

Comme le rappelle la CNIL, les conditions de transmission et de remise des données entre le vendeur et l’acquéreur devront s’effectuer de façon à garantir la sécurité et la confidentialité des données.

Le nouveau responsable de traitement devra par conséquent assurer le respect de l’ensemble des obligations posées par le RGPD. Il s’agira par exemple de s’assurer du respect des durées de conservation des données, d’assurer la sécurité des données ou encore de garantir le respect des demandes d’exercice de droit de la personne concernée.

Par ailleurs, elle indique que la partie qui acquiert les données devra informer les personnes, dès que possible. Elle recommande de le faire dès le premier contact avec la personne concernée et, au plus tard, dans un délai d’un mois sauf si les personnes ont déjà reçu les informations nécessaires.

 

Ou en est le droit français à l’heure actuelle sur la protection des données ? (et notamment sur la revente des fichiers)

En France, la loi « Informatique et Libertés », adoptée en 1978 et modifiée à plusieurs reprises au cours des vingt dernières années, a longtemps été considérée comme le texte fondamental régissant le droit des données personnelles. Elle a notamment institué la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) chargée de veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Les dispositions de la LIL ont été renforcées en 2004 suite à la transposition de la directive 95/46/CE.

Adoptée en 2016, l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation européenne le 25 mai 2018 a permis d’adapter le droit de l’union aux changements induits par l’explosion de l’informatique et d’Internet.

Afin de garantir l’effectivité des dispositions prévues par ce règlement, toutes les entreprises qui collectent des données personnelles de personnes résidant dans l’Union européenne sont soumises à la réglementation indépendamment de leur localisation. Le choix d’un règlement se justifie par une forte volonté d’harmoniser le volet de la protection des données sur le territoire de l’Union européenne.

Une partie de cette réglementation a donc radicalement remplacé certaines dispositions de la loi « Informatiques et Libertés » et a par conséquent conduit à l’abrogation de la directive 95/46/CE.

Cependant, il convient de rappeler que le RGPD ne couvre pas la totalité du droit des données (lutte contre les infractions pénales et menaces à la sécurité publique par exemple) et laisse des marges de manœuvre nationales sur certains points (majorité numérique par exemple).

En 2018, le législateur a procédé à la modification de la loi « Informatiques et Libertés » ce qui a permis de réorganiser l’ensemble de la loi en cinq titres différents.

Pour lire une version plus compète de cet article sur la protection de la vie privée, cliquez

SOURCES :

https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-sms-mms
https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-electronique
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

Est-il possible d’annuler un contrat d’édition ?

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Signer un contrat d’édition est certainement un rêve pour la plupart des artistes ou auteurs ayant réalisé une œuvre qu’ils veulent faire connaitre au public. En effet ce contrat leur permettra de distribuer la création qu’ils ont inventée, d’en faire la promotion et de la monnayer. Cependant certaines situations peuvent complexifier les relations entre les parties à tel point que le contrat qu’ils ont signé est remis en cause.

Il faudra alors envisager quelles sont les solutions pour réussir à débloquer la situation. Il faudra ainsi savoir si la rupture de ce contrat est possible et si oui par quels moyens ?

Un contrat d’édition est un contrat en vertu duquel l’auteur d’une œuvre de l’esprit (ou son ayant droit) cède à des conditions déterminées à une personne nommées éditeur le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. L’originalité de l’œuvre est un critère important pour savoir si elle peut réellement être protégée.  Dans certains domaines certaines spécificités de l’œuvre peuvent faire l’objet d’une analyse plus approfondie comme par exemple pour les œuvres musicales. Il faut noter que ce critère d’originalité a évolué avec les œuvres informatiques.

Le droit  d’auteur est régi par le code de propriété intellectuelle qui regroupe plusieurs lois comme celle du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985 ou encore celle de 2006. Cette loi de 2006 a été adoptée car avec l’apparition de nouveaux médias comme  les réseaux sociaux il a fallu adapter ce droit pour faire face à des problématiques contemporaines.

Plusieurs situations peuvent intervenir remettant en cause ce contrat. Il n’est dès lors plus possible de continuer à l’exécuter. Il faut donc se demander s’il est possible d’annuler ce contrat d’édition ?

I/ Les conditions pour annuler un contrat d’édition

 A) Les manquements de l’éditeur à ses obligations contractuelles

Plusieurs conditions doivent être réunies avant d’annuler un contrat d’édition. Le non-respect des obligations contractuelles de l’éditeur est une première cause d’annulation du contrat d’édition.  L’éditeur a par exemple une obligation de publication par laquelle il s’oblige à publier l’œuvre. En règle générale un délai de quelques mois est prévu dans le contrat pour laisser à l’éditeur le temps de satisfaire à cette obligation. Les parties prévoient aussi dans le contrat le nombre d’exemplaire que devra publier l’éditeur.


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En cas d’épuisement de l’œuvre, l’éditeur doit assurer sa réimpression pendant toute la durée du contrat. Une reddition des comptes annuels doit être fournie par l’éditeur. Ce dernier doit ainsi rendre des comptes à l’auteur au moins une fois par an pour l’informer sur le nombre d’exemplaires vendus. Des détails sur  l’état des stocks doivent également être remis à l’auteur.

B) Les manquements de l’auteur à ses obligations contractuelles

L’auteur doit aussi être payé par l’éditeur pour avoir fourni un travail qui a abouti à la commercialisation d’une œuvre. Les parties peuvent choisir une rémunération proportionnelle aux recettes de la vente ou une rémunération forfaitaire.

L’auteur doit lui aussi satisfaire à certaines exigences contractuelles. L’auteur a une obligation de délivrance mais aussi de conformité. L’œuvre doit donc correspondre aux attentes fixées par l’éditeur. Si ce dernier n’est pas satisfait du travail fourni par l’auteur il peut lui demander de recommencer. De manière générale le contrat prévoit une clause indiquant que l’éditeur se réservera le droit d’apprécier le contenu de l’œuvre. Si l’auteur introduit un contenu  qui est juridiquement répréhensible c’est la responsabilité de l’éditeur qui sera engagée. Mais il pourra ensuite se retourner contre l’auteur.

Par une clause de préférence, l’auteur peut s’obliger à réserver l’édition de ces prochaines œuvres au même éditeur. Cette clause est prévue dans l’article L 132-4 du code de propriété intellectuelle. Cependant l’application de cette clause est limitée à un nombre de genres très strict mais que les parties pourront déterminer eux-mêmes. Le contrat peut prévoir aussi que ce droit ne s’exercera que sur un nombre limité de livres ou pendant une période donnée.

La signature d’un contrat d’édition n’est donc pas un acte anodin et peut entrainer de lourdes conséquences. Un manquement contractuel peut en effet entrainer l’engagement de la responsabilité des parties sous conditions. Toutefois certaines situations peuvent empêcher les parties d’exécuter le contrat. Ce sont des cas de force majeure comme la crise sanitaire du coronavirus par exemple. Certains critères doivent cependant être remplis pour caractériser ce cas de force majeure et ainsi exonérer l’une des parties en cas d’inexécution du contrat.

II/ les conséquences d’un manquement contractuel d’une des parties

 A) Les différentes procédures d’annulation d’un contrat d’édition

Un manquement contractuel peut entrainer la remise en cause du contrat. De ce fait si l’obligation de publication dans le délai imparti n’est pas respectée cela entrainera la résiliation de plein droit du contrat. L’article L132-17 du CPI dispose en effet que « la résiliation a lieu de plein droit lorsque sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ».

La résiliation pourra être prononcée si l’ouvrage est épuisé et que l’éditeur ne la pas réimprimé ou en cas d’absence de reddition des comptes. En cas de redressement judiciaire avec cessation d’activité depuis plus de trois mois ou de liquidation judiciaire de l’éditeur, le contrat sera résilié. En cas d’inexécution du contrat d’une certaine gravité qui sera appréciée par le juge il pourra être résilié sans préavis.

Pour les contrats de collaboration le contrat doit être rompu par toutes les parties qui l’ont signé (Cass.Com., 14 octobre 2015, n°14-19.214). En cas de conflit sur la preuve de l’antériorité du droit d’auteur il faudra, dans un contrat de collaboration que tous les auteurs soient mentionnés. Ce contrat qui aura été déposé auprès d’une société d’auteur ne pourra être retiré que par une démarche conjointe de tous les auteurs.

B) La reprise de ses droits par l’auteur

La fin d’un contrat d’édition aux torts de l’éditeur est un enjeu extrêmement important car il permet à l’auteur de se réapproprier les droits sur l’œuvre qu’il a créé. La création d’une œuvre originale est un acte tellement rare qu’il est compréhensible que son auteur ait envie d’en posséder les droits à nouveau. D’un point de vue juridique c’est comme une nouvelle qui commence pour l’œuvre car le fait de récupérer les droits sur celle-ci permettra à l’auteur de pouvoir l’a protéger à nouveau. A partir de là il sera à nouveau possible pour l’auteur de pouvoir exploiter sa création et de là faire connaitre au public.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la rupture du contrat d’édition, cliquez

Sources :

https://www.occitanielivre.fr/lassistance-juridique/fiches-juridiques/la-resiliation-du-contrat-dedition-de-livre-par-lauteur-en#:~:text=Si%20l%27%C3%A9diteur%20ne%20satisfait,est%20r%C3%A9sili%C3%A9%20de%20plein%20droit.

http://www.kgn-avocats-lyon.fr/avocat-lyon-contrat-edition.html

https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/le-guide-pratique/le-contrat-d-edition

https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/clauses-execution-cessation-contrat-edition-4005.htm

https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAVERSAILLES-10032022-21_03295?em=Cour%20d%27appel%20de%20Versailles%2C%2010%20mars%202022%2C%20%2021%2F03295

https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CARENNES-16092022-19_03935?em=Cour%20d%27appel%20de%20rennes%2C%202%C3%A8me%20Chambre%2C%2016%20septembre%202022%2C%20%2019%2F03935

L’anonymat sur Internet

« Si je regarde suffisamment vos messages et votre localisation, et que j’utilise une intelligence artificielle, je peux prévoir où vous allez vous rendre. Montrez-nous 14 photos de vous et nous pourrons vous identifier. Vous pensez qu’il n’y a pas quatorze photos différentes de vous sur Internet ? Il y en a plein sur Facebook ! » le PDG de Google, Eric Schmidt, a estimé, que l’anonymat sur Internet était voué à disparaître et serait remplacé par une  » transparence totale « .

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L’anonymat sur internet fait référence à la possibilité pour les utilisateurs d’utiliser des services en ligne sans révéler leur véritable identité.

Avec le développement des activités numériques sur le web, le terme  » anonyme  » prend une nouvelle orientation. Ainsi, des millions d’internautes naviguent sur le web de façon anonyme, du moins le croient-ils, en consultant des sites d’information ou d’e-commerce. Dans le même temps, d’autres millions d’internautes ont ouvert des comptes personnels sur des réseaux sociaux en se cachant derrière un pseudonyme. Alors qu’on utilise de plus en plus Internet, qu’on y laisse toujours plus de données et qu’il est de plus en plus facile de savoir qui y fait quoi, l’inquiétude quant à l’utilisation de ces données grandit chaque jour.

En toute hypothèse, sur le web, la sensation d’anonymat est décuplée par la distance qui existe entre l’internaute et le serveur auquel il accède pour y consulter des informations ou pour y créer des données (donner une opinion, écrire un texte, uploader un document, etc.). Et la sensation d’anonymat s’accroit chez de nombreux internautes à partir du moment où ils se cachent derrière un écran et un pseudonyme.

Dans la pratique, moins de 5% des internautes mettent en place des pratiques d’offuscation de leurs traces sur le web en utilisant notamment des services tels que les réseaux privés virtuels (VPN), des navigateurs anonymes et des services de messagerie anonymes

On notera le caractère ambigu de l’anonymat : d’un côté, c’est ce qui est sans nom, sans valeur, parfois menaçant ; de l’autre, c’est une stratégie de protection, de préservation, porteuse d’égalité (dans le cas par exemple, de l’anonymat du vote en France). Cette dualité se retrouve également sur internet.

 

I. L’anonymat, principe nécessaire à la protection de la vie privée sur internet

A. Anonymat et vie privée sur internet

Anonymat et vie privée sont très souvent associés, et pour cause. Le premier est un moyen de préserver la seconde. La vie privée est la raison pour laquelle on peut recourir à des techniques d’anonymisation. Internet bouleverse la manière dont nous gérons notre vie privée.

L’anonymat en ligne offre de nombreux avantages, notamment la possibilité de protéger ses données personnelles, de contourner les restrictions géographiques imposées par certains services, et de protéger son identité lors de la participation à des débats politiques ou sociaux


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La vie privée ne peut se comprendre qu’en termes de contrôle de ce qu’on laisse sur internet. Elle consiste à conserver le contrôle d’une information personnelle et ne pas la laisser sortir d’un cadre dans lequel elle a été rendue publique.

La notion de vie privée se rapporte principalement à la capacité de contrôler les informations personnelles que l’on partage sur Internet, afin de préserver leur caractère confidentiel et de les empêcher de se propager au-delà du cadre dans lequel elles ont été rendues publiques.

Sur internet, cet ensemble d’informations personnelles aussi appelées données constitue ce que l’on nomme « l’identité numérique ». Elle se compose à la dois des traces personnelles, des traces liées à notre activité sur les plateformes et des traces commerciales.

Sur internet, l’utilisateur ne laisse pas seulement des traces volontairement et de manière visible. S’il existe bien des traces visibles et intentionnelles (commentaire sur un blog, photo sur les réseaux sociaux), les traces invisibles et non intentionnelles sont d’autant plus nombreuses (l’adresse IP quand on se connecte à un site internet, requête dans les archives d’un moteur de recherche). Il y a également les cookies placés sur le navigateur ou le tracker, qui est un petit programme présent sur les sites web qui enregistre certaines activités à des fins publicitaires, présent sur les sites de e-commerce.

Un très grand nombre d’informations peuvent être collectées sur internet : l’historique de connexions et de visites, l’adresse IP, les recherches Google, les favoris et l’historique complet, les emails etc..

Par ailleurs, avec l’arrivée des objets connectées d’autres types de données sont à présents la cible des entreprises.

B. L’encadrement juridique de la protection des données collectées sur internet

S’il est aisé d’imaginer que nous sommes tous fichés par l’Etat et les organismes qui lui sont rattachés (sécurité sociale, fisc, police à travers la carte nationale d’identité, la préfecture lors de l’établissement de la carte grise, le Pôle emploi, le médecin, etc.), par son employeur, par des associations indépendantes (club de sport, association à laquelle on fait un don, forum de discussion ou chat, etc.) ou encore par des sociétés commerciales (banque, assureurs, téléphonie, fichiers clients des commerces, etc.), on imagine moins être fichés par des sociétés que l’on ne connaît pas. Et pourtant, les données personnelles circulent facilement soit contre rémunération pour le titulaire du fichier, soit de manière involontaire en cas notamment de piratage informatique ou de détournement de la finalité d’un fichier.

C’est pour cela qu’en France, la CNIL, la Commission nationale informatique et libertés veille à ce que la loi Informatique et libertés de 1978 et les autres textes qui protègent ces données personnelles, soient respectés, afin d’éviter les abus et les atteintes aux droits fondamentaux.

En 2014, la CNIL affirme que près de 35% des recruteurs avouent avoir déjà écarté un candidat à un emploi à cause d’une e-réputation négative. négative.

En France, le texte fondateur en matière de protection des données est la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 qui définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation des données personnelles. Elle renforce les droits des personnes sur leurs données, prévoit une simplification des formalités administratives déclaratives et précise les pouvoirs de contrôle et de sanction de la CNIL.

La loi « Informatique et Libertés » est applicable dès lors qu’il existe un traitement automatisé ou un fichier manuel, c’est-à-dire un fichier informatique ou un fichier  » papier  » contenant des informations personnelles relatives à des personnes physiques.

Depuis le 25 mai 2018, la réglementation européenne à la protection des données a étendu les pouvoirs de la CNIL et la protection des données sur le plan européen.

En 2018, plusieurs associations actives dans le domaine de la protection des données personnelles ainsi qu’un opérateur de télécoms ont saisi le Conseil d’État de recours contre les décrets qui prévoient la conservation des données de connexions et qui organisent leur traitement pour les besoins du renseignement et des enquêtes pénales.

À cette occasion, le Conseil d’État a saisi, en 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour l’inviter à préciser la portée des règles issues du droit européen (directive 2002/58, dite « vie privée et communications électroniques » et règlement général sur la protection des données – RGPD). Plusieurs juridictions d’autres États membres de l’Union ont, elles aussi, saisi la CJUE dans le même but. Par trois décisions rendues le 6 octobre 2020, la CJUE a détaillé les limites posées à ses yeux par le droit européen

Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2020, la CJUE a précisé que le droit de l’UE s’oppose à ce qu’une « réglementation nationale permettant à une autorité étatique d’imposer, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, aux fournisseurs de services de communications électroniques la transmission généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation aux services de sécurité et de renseignement ».

Toutefois, elle a nuancé sa position en rajoutant que, dans des situations dans lesquelles un État membre fait face à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible, ce dernier peut déroger à l’obligation d’assurer la confidentialité des données afférentes aux communications électroniques en imposant, par des mesures législatives, une conservation généralisée et indifférenciée de ces données pour une durée temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de la menace.

Contrairement à toute attente, par rendu un arrêt rendu le 21 avril 2021, le CE avait autorisé la conservation généralisée des données de connexion, et ce, en dehors des situations exceptionnelles d’état d’urgence sécuritaire. Cette décision contraire aux exigences de la jurisprudence précédente de la CJUE (6 octobre 2020) a été possible grâce à une réinterprétation de la notion de « sécurité nationale » pour inclure des infractions au-delà de la lutte contre le terrorisme telles que l’organisation de manifestations non-déclarées ou encore le trafic de stupéfiants.

En outre, il relevait à cette occasion, la possibilité d’accéder à ces données pour la lutte contre la criminalité grave permet, à ce jour, de garantir les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions pénales. En revanche, il ordonnait au Gouvernement de réévaluer régulièrement la menace qui pèse sur le territoire pour justifier la conservation généralisée des données et de subordonner l’exploitation de ces données par les services de renseignement à l’autorisation d’une autorité indépendante.

II. L’anonymat, principe menacé par les développements technologiques

A. Le Big Data au détriment de l’anonymat

Littéralement, le terme de  » Big Data  » signifie métadonnées, grosses données ou encore données massives. Ils désignent un ensemble très volumineux de données qu’aucun outil classique de gestion de base de données ou de gestion de l’information ne peut vraiment travailler. En effet, nous procréons environ 2,5 trillions d’octets de données tous les jours. Ce sont les informations provenant de partout : messages que nous nous envoyons, vidéos que nous publions, informations climatiques, signaux GPS, enregistrements transactionnels d’achats en ligne et bien d’autres encore. Ces données sont baptisées Big Data ou volumes massifs de données. Les géants du Web, au premier rang desquels Yahoo (mais aussi Facebook et Google ), ont été les tous premiers à déployer ce type de technologie.

L’analyse des données est capable d’extraire des informations très précises sur les individus en croisant des données anonymes. Par exemple, les signaux de géolocalisation des portables, la démarche d’un passant filmée par vidéosurveillance, le choix de films téléchargés forment autant d’indicateurs sur les habitudes, les intérêts et les activités des personnes.

Le cas Cambridge Analytica dévoilé en 2018, fait échos aux risques que font courir la collecte et la manipulation des données personnelles à grande échelle.

Actuellement, la tendance est à la convergence des différentes données disponibles. Data en ligne et hors ligne, structurées ou non structurées rassemblées et consolidées, accord entre Facebook et des courtiers de données : les algorithmes n’ont pas fini de générer de plus en plus de sources lucratives sur le marché des Big Data. Plus encore : il est possible de prédire où se trouvera une personne d’ici 80 semaines sur la base de données de géolocalisation issues de son GPS. Finalement, rester non identifié devient une gageure.

B. Une pression croissante de l’État

Depuis une dizaine d’années, les initiatives de la part des gouvernements pour tenter de réguler et de contrôler internet se sont multipliées. Rappelons les révélations d’Edward Snowden en 2013, qui ont montré que les collectes massives d’informations par la NSA, concernant des citoyens du monde entier, dépassaient le cadre de la lutte nécessaire contre le terrorisme ou contre les autres risques géopolitiques.

La France n’est pas en reste, puisque son service de renseignement extérieur, la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), a également à sa disposition un système d’interception massif d’Internet, sans compter sa proximité avec l’opérateur Orange. Au delà des services de renseignement, ces dernières années, le législateur français a été particulièrement attentif à la régulation d’internet :  LCEN (loi pour la confiance en l’économie numérique) ; DADVSI (loi relative aux droits d’auteur et droits voisins dans la société d’information) , LOPPSI 2 (loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure), Hadopi (loi Création et Internet de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet) ou encore les lois antiterroristes qui accroissent la surveillance du réseau à la recherche de potentiels terroristes.

Cette pression croissante des gouvernements à des fins de contrôle, de régulation et de surveillance peut se faire au détriment de l’anonymat des utilisateurs d’internet.

Le 15 novembre 2001, la France a adopté la loi sur la sécurité quotidienne, dont l’article 29 oblige les fournisseurs d’accès à internet à conserver les identifiants de connexion de leurs abonnés. Ses mesures, dont l’article 29, auraient dû arriver à expiration fin décembre 2003. Cependant un amendement de la loi sur la sécurité intérieure du 21 janvier 2003, a pérennisé les mesures de conservation des identifiants et les a séparées du motif terroriste, leur raison d’être de l’adoption de la première loi. Ces mesures sont désormais présentes dans l’article 34-1 du Code des postes de communications électroniques.

À partir de la loi de 2004 et de la loi pour la confiance en l’économie numérique, la conservation des identifiants de connexion, qui devait être effectuée uniquement par les opérateurs de télécommunications, donc les fournisseurs d’accès à internet, concerne également les hébergeurs, c’est à dire, tous les sites qui mettent à disposition du public un service de  » stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature  » (sites d’informations, services de vidéo type Dailymotion ou Youtube, Wikipédia…). Le décret précisant les modalités n’est intervenu que le 1er mars 2012.

Le 30 juillet 2021, la loi n° 2021-998 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a été adoptée. Ce texte, par le biais de son article 17, a  modifié l’article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que l’article 6-II de la LCEN.

Ce texte révise la loi sur le renseignement du 24 juillet 2015 notamment pour tenir compte de l’évolution des technologies et des modes de communication utilisés par les terroristes. Les services de renseignement disposent de nouveaux moyens de contrôle, en particulier la possibilité à titre expérimental d’intercepter des communications satellitaires.

  1. Les limites dans le cadre des enquêtes pénales

Par une série de quatre arrêts rendus le 12 juillet 2022 par la chambre criminelle, la Cour de cassation tire les conséquences des décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne relatives à la conservation des données de connexion et à l’accès à celles-ci dans le cadre de procédures pénales (Crim. 12 juill. 2022, FS-B+R, n° 21-83.710 ; Crim. 12 juill. 2022, FS-B, n° 21-83.820 ; Crim. 12 juill. 2022, FS-B, n° 21-84.096 ; Crim. 12 juill. 2022, FS-B, n° 20-86.652).

D’une part, la Cour de cassation énonce que les données de connexion ne peuvent être obtenues que dans le cadre d’enquêtes pénales relatives à des infractions d’une certaine gravité. A ce propos, la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire avait déjà limité une telle possibilité aux enquêtes relatives à une infraction punie d’au moins 3 ans d’emprisonnement en application notamment du nouvel article 60-1-2 du Code de procédure pénale.
L’appréciation du caractère grave de la criminalité par les juridictions est également effectuée au regard de la nature des agissements de la personne mise en cause, de l’importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.

D’autre part, la Cour de cassation précise que la délivrance de réquisitions relatives aux données de connexion doit faire l’objet d’un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante au sens où l’entend la Cour de justice de l’Union européenne.

La Cour de cassation en conclut que les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale n’étaient pas conformes au droit de l’Union européenne. Selon elle, les règles actuelles du Code de procédure pénale, qui permettent au procureur de la République ou à un enquêteur d’accéder à ces données, sont contraires au droit de l’Union car elles ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante. Bien que la Cour valide la compétence du juge d’instruction en la matière, elle considère en revanche que le procureur de la République, en ce qu’il incarne une autorité de poursuite, ne peut pas ordonner de telles mesures d’investigation.

Par le passé, la Cour de justice de l’Union européenne avait en effet jugé, par un arrêt de sa Grande chambre du 2 mars 2021, H. K. et Prokuratuur, C-746/18, que « l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure d’instruction pénale et d’exercer, le cas échéant, l’action publique lors d’une procédure ultérieure, pour autoriser l’accès d’une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d’une instruction pénale. »

La Cour de cassation a toutefois jugé que les éléments de preuve ainsi obtenus ne peuvent être annulés que si une telle irrégularité portait concrètement atteinte aux droits de la personne poursuivie. Cette interprétation permet de limiter les cas dans lesquels la nullité des actes serait encourue et de sauvegarder la plupart des procédures pénales en cours.

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Sources :

Sources :

https://books.google.fr/books?id=zSsTBQAAQBAJ&pg=PR18&lpg=PR18&dq=anonymat+sur+internet+mémoire&source=bl&ots=1x_SHNL5q8&sig=YwazYsBgPmSWpV-Tqbi1hwnlvMc&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjksqHopafLAhUGVxoKHWTYAggQ6AEIOTAF#v=onepage&q=anonymat%20sur%20internet%20mémoire&f=false
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/1169618-vers-un-reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-qui-vise-les-plateformes-us/
http://www.zdnet.fr/actualites/etat-d-urgence-le-gouvernement-n-interdira-pas-le-wi-fi-public-et-tor-39829552.htm
http://rue89.nouvelobs.com/blog/oh-my-code/2016/03/05/respect-de-la-vie-privee-apple-ou-surveillance-generalisee-fbi-vous-de-choisir-235245

L’ACTION EN CONTREFAÇON DE DESSINS ET MODÈLES

Lorsqu’une personne exploite vos dessins et modèles sans votre autorisation, cela constitue une contrefaçon et vous avez le droit d’engager une action en contrefaçon. Pour exercer une action en contrefaçon, certaines conditions doivent être remplies.

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L’enregistrement de vos dessins ou modèles vous confère des droits, que vous pouvez exercer soit en concluant des contrats, soit en exerçant une action en contrefaçon lorsqu’une personne exploite vos dessins et modèles sans autorisation.

Les articles L 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle concernent l’action en contrefaçon et permettent d’engager la responsabilité civile de l’auteur pour « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle » en vertu du respect du droit privatif conféré par le droit de la propriété industrielle.

Sauf dans le cas d’objets exclus de la protection, tels que les idées, les dessins et modèles contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public, les imitations serviles de la nature, etc., l’enregistrement de vos dessins ou modèles confère des droits que vous pouvez exercer soit en concluant des contrats, soit en exerçant une action en contrefaçon lorsqu’une personne exploite sans autorisation vos dessins et modèles.


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L’article L.511-1 du Code de la propriété intellectuelle protège le droit des dessins et modèles. Cet article dispose que « peut être protégée (…) l’apparence d’un produit ou d’une partie du produit caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation ».

Le droit des dessins et modèles porte sur la forme, l’apparence et l’aspect donné au produit en question. Il se situe parfois à la frontière entre la création esthétique et l’innovation technique, car la forme peut être influencée à la fois par des considérations esthétiques et des contraintes liées au produit ou à son utilisation.

La loi du 29 octobre 2007, « de lutte contre la contrefaçon », qui transpose la directive 2004/48 du 29 avril 2004, a modifié les règles applicables afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon.

Pour engager une action en contrefaçon, il est nécessaire de respecter les règles de procédure ainsi que les règles de fond concernant les actes pouvant être sanctionnés.

I / Les conditions d’exercice de l’action en contrefaçon

A / Les actes concernés

Conformément à l’article L 521-1 CPI, seuls les actes d’exploitation postérieurs à la publication de l’enregistrement peuvent être qualifiés de contrefaçon.

Ainsi, cet article dispose que « les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ».

En principe, vous ne pourrez pas engager une action en contrefaçon pour des actes réalisés entre la date de dépôt de votre dessin ou modèle et celle de la publication de l’enregistrement.

Cependant, il est toujours possible de poursuivre ces actes en notifiant au présumé contrefacteur votre demande d’enregistrement. Dans ce cas, seuls les actes postérieurs à cette notification seront concernés par votre action en contrefaçon.

L’article L 521-1 CPI prévoit cette règle à son dernier alinéa : « lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement ».

La notification au présumé contrefacteur de votre demande d’enregistrement, a le même effet que l’enregistrement lui-même, car cela rend votre droit opposable.

Cependant, même si vos droits ne deviennent opposables qu’à partir de la publication de l’enregistrement, à condition que vous procédiez à une notification, il est toujours possible d’invoquer vos droits d’auteur sur les dessins et modèles.

Ainsi, conformément à l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur est opposable dès la création de votre œuvre.

Selon, l’article L 111-2 CPI « l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».

En vertu du principe de l’unité de l’art, il vous est possible de bénéficier de protections cumulatives en ce qui concerne les droits d’auteur et les droits des dessins et modèles.

B/ La qualité pour agir

L’article L 521-2 du Code de la propriété intellectuelle concerne la légitimité d’agir en contrefaçon.

Le premier alinéa de cet article dispose que « l’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle ». Cette disposition est rappelée dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022.

Le terme « propriétaire » désigne, dans cette article, le titulaire de l’enregistrement ou d’une demande d’enregistrement.

Il peut s’agir du titulaire initial, c’est-à-dire celui qui a effectué la demande d’enregistrement, ou d’un cessionnaire.

Pour prouver que vous êtes le titulaire des droits, il vous suffit de présenter l’original ou une photocopie du certificat d’identité de votre dessin ou modèle.

Si le titulaire initial vous a cédé les droits sur les dessins et modèles, vous n’êtes recevable à agir qu’à partir du jour où la cession est opposable aux tiers, c’est-à-dire le jour de son inscription au Registre national des dessins et modèles.

Le cédant reste le titulaire des droits et conserve ainsi le droit d’agir en contrefaçon, tant que cette formalité d’inscription n’est pas réalisée.

Les droits sur les dessins ou modèles peuvent également faire l’objet de licences.

L’article L 521-2 du CPI dispose que « le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf indication contraire dans le contrat de licence, engager une action en contrefaçon si le propriétaire du dessin ou modèle ne le fait pas après avoir reçu une mise en demeure ».

Ainsi, l’élément essentiel pour pouvoir engager une action en contrefaçon est la mise en demeure du propriétaire du dessin ou modèle.

Seul le licencié exclusif est concerné par le texte, ce qui signifie qu’un licencié simple ne peut pas intenter une action en contrefaçon de manière indépendante. Il peut seulement demander réparation pour son propre préjudice en intervenant dans l’action en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle.

En effet, selon l’alinéa 3 du même texte, « toute partie à un contrat de licence est autorisée à intervenir dans l’action en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ».

Cependant, en tant que licencié, vous avez la possibilité d’agir, dans certaines conditions, non pas en contrefaçon, mais en concurrence déloyale en vertu de l’article 1382 du code civil, afin d’obtenir réparation d’un éventuel préjudice.

Cette action en concurrence déloyale devra alors être engagée conjointement avec la demande en contrefaçon du titulaire du dessin ou modèle, ou par voie d’intervention dans la procédure en contrefaçon.

Pour engager une action en concurrence déloyale, vous devrez prouver une faute commise par votre concurrent, un dommage subi et un lien de causalité entre ces éléments.

Par exemple, la faute que vous pouvez invoquer pourrait consister en la création d’un risque de confusion entre les activités de votre concurrent et les vôtres.

II / Les modalités de l’action en contrefaçon

A / La mise en œuvre

Afin de mettre en œuvre une action en contrefaçon, il est important de respecter les règles relatives à la prescription et à la compétence des juridictions.

En ce qui concerne les règles de compétence, l’article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que seuls certains tribunaux judiciaires ont compétence exclusive.

De plus, même lorsque les actions portent à la fois sur des questions de dessins et modèles et sur des questions connexes de concurrence déloyale, les tribunaux judiciaires sont compétents.

Conformément à l’article L 331-1 du CPI, les tribunaux judiciaires sont également compétents pour traiter des actions fondées sur les droits d’auteur.

Ces tribunaux judiciaires compétents sont désignés par voie réglementaire.

En ce qui concerne les délais de prescription à respecter, l’article L 521-3 du CPI énonce que « l’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023 rappelle que l’action en contrefaçon de droits d’auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. La cour d’appel a estimé que l’action du demandeur était prescrite, car il avait eu connaissance dès l’année 2007 des faits qu’il invoquait à l’encontre de la société. Ainsi, la cour a fixé cette date comme point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon, en se basant sur le premier acte de contrefaçon connu plutôt que sur le dernier acte connu. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a violé les articles 1240 et 2224 du code civil en statuant ainsi.

B / Les sanctions de la contrefaçon

En cas de contrefaçon, il existe des sanctions civiles et pénales.

Les sanctions pénales prévues par l’article L 521-10 du Code de la propriété intellectuelle, soit trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, peuvent aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende dans certains cas spécifiques tels que la contrefaçon en bande organisée, sur un réseau de communication en ligne ou lorsque des marchandises dangereuses pour la santé sont impliquées. Ces sanctions pénales sont très rarement prononcées.

Nous allons donc aborder les sanctions civiles en la matière.

Selon l’article L 521-1, « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

Les sanctions civiles peuvent revêtir différentes formes.

Il peut s’agir de l’obligation pour le contrefacteur de cesser son activité contrefaisante.

Vous pouvez obtenir du tribunal des mesures visant à mettre fin à ces actes de contrefaçon ou à en prévenir la multiplication.

Le juge peut prononcer des mesures d’interdiction d’exploitation assorties d’une astreinte.

Une nouvelle action au fond peut être introduite si le contrefacteur persiste dans ses activités contrefaisantes.

Des sanctions telles que le rappel des produits contrefaisants, la confiscation ou la destruction peuvent également être prononcées.

Conformément à l’article L 521-8 « en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ».

La contrefaçon peut donner lieu au versement de dommages et intérêts.

Le principe de réparation intégrale du préjudice subi est appliqué.

Vous avez donc le droit de demander à la fois la réparation du « gain manqué » et la compensation de la perte que vous avez subie.

Le tribunal prend en compte à la fois le préjudice subi par la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour déterminer le montant des dommages et intérêts.

L’article L 521-7 précise en effet que « pour fixer les dommages et intérêts, le tribunal prend en considération les conséquences économiques négatives, y compris le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ».

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