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Le positionnement publicitaire

La méthode du référencement payant consiste,  à offrir, moyennant finance, au site référencé une position en tête des résultats d’une recherche sur certains mots-clés prédéfinis. La rémunération se calcule soit par nombre de clic (Pay-Per-Clic), dans le cas du positionnement par enchères, soit par CPM (coût par milles pages vues), dans le cas du positionnement publicitaire par achat du lien.

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Le « Pay for Placement » et son corollaire, le nouveau marché de mots-clés, constituent, sans doute, des techniques de web marketing fort puissantes, qui servent, notamment, des moyens pour accroître la visibilité des sites Internet et augmenter leur notoriété.

Face au succès que la technique du référencement promotionnel est censée avoir auprès des principaux acteurs de la Net économie, il convient d’examiner son niveau de conformité aux règles de droit existantes. Trois séries de questions se posent à l’égard du positionnement publicitaire :

Tout d’abord, l’éventuelle appropriation des mots-clés par les sites les plus riches et l’exclusion, sur certains engins de recherche, des sites moins dépensiers, ne constituent-elles une entorse à la libre concurrence ?

Deuxièmement, la vente des mots clés par les moteurs de recherche est-elle une publicité clandestine ?

Enfin, comment peut-on protéger les titulaires des marques victimes de la pratique de  » position squatting  » ?


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I. Le positionnement publicitaire face aux règles du droit de la concurrence

En vertu de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ».

Selon l’article 86 du Traité CE  » Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci « . Qu’en est il donc du positionnement publicitaire ?

Le référencement payant et la vente des mots-clés est susceptible d’aboutir à des situations anti-concurrentielles, dans la mesure où l’appropriation des mots-clés par certaines entreprises peut empêcher les acteurs du même secteur d’être visibles sur le Net. Le dernier chapitre du rapport de l’OMPI, relatif à la  » gestion des noms et adresses de l’Internet : Questions de propriété intellectuelle « , évoque ce même problème :

 » Plusieurs sociétés, sises dans plusieurs régions du monde, ont enregistré des noms de domaine comprenant tous l’élément  » Télécom « . Ce sont Symmetricom,Inc , Telecom UK ltd (, TWX Telecommunications gmbh (www.telecom.de), Telecom s.r.l. , Telstra Corporation Ltd. et Swisscom .

Néanmoins, certains des systèmes à mots clés existant actuellement ne renvoient l’utilisateur qui saisit le mot clé  » telecom  » qu’au site de Symmetricom, inc., sans rien dire des autres.(…)

En saisissant le mot clé  » golf « , l’utilisateur est dirigé d’une société sise aux États-Unis ( alors que d’autres utilisent le mot golf comme nom de domaine, en particulier une société du Royaume Uni , une société allemande, une société néerlandaise, une société australienne , etc.

Dans sa décision du 9 juin 2000, le Conseil de la concurrence a considéré, de sa part, que lorsqu’il s’agit d’opérateurs exerçant leur activité sur le même marché, il est difficile de soutenir que chacun d’entre eux détient individuellement une position dominante, sauf s’il s’agissait d’une position dominante collective, ce qui n’était pas allégué. En l’espèce, n’était prouvés ni la position dominante collective ni l’abus, il n’en reste pas moins que ces deux conditions puissent être réunies à l’avenir.

En effet, la position dominante collective pourrait être établie avec la généralisation des accords conclus entre les prestataires de positionnement payant et les outils de recherche, de telle sorte que les résultats des premiers occupent les premières places de toute recherche effectuée.

En France, par exemple, deux spécialistes en la matière, Ouverture et Espotting, ont déjà signé des accords avec, respectivement, AOL et Yahoo! Europe, par lesquels ces portails s’engagent à faire figurer les résultats fournis par les prestataires de positionnement payant partenaires en tête de liste.

Quant à l’abus de position dominante, le Conseil de la concurrence a rejeté l’argument de la société Concurrence en a affirmant que  » la fonction d’annuaire ou moteur de recherche sur Internet ne peut être tenue pour indispensable à la rencontre de la demande émanant du consommateur et l’offre de produits et services vendus sur Internet « .

Ceci signifie, a contrario, que si l’apparition dans la liste des résultats des outils de recherche était nécessaire pour accéder au marché, en exclure un opérateur serait une entrave à la libre concurrence. Or, comme on l’a déjà montré dans une étude antérieure (cf. La responsabilité des outils de recherche), la croissance exponentielle du volume des données mises en ligne rend aujourd’hui nécessaire l’utilisation d’outils de recherche pour pouvoir accéder aux informations ou aux sites s’y trouvant.

Certes, les outils de recherche peuvent choisir librement leur politique commerciale. La vente des mots clés ne paraît illicite face au droit de la concurrence, que si elle est réservée de manière exclusive à un numerus clausus d’opérateurs du marché électronique.

II. Le positionnement payant : quelle protection pour les consommateurs ?

Les moteurs de recherche  » traditionnels  » affichent les résultats d’une requête selon un algorithme qui permet de classer les sites par ordre de pertinence. L’internaute présume, donc, que les sites se trouvant en tête de liste sont ceux qui correspondent mieux à sa demande et c’est pour cette raison qu’il n’ira, très probablement, pas consulter la deuxième page.

Lors d’un positionnement payant, se pose, alors, la question suivante : dans la mesure où la liste retournée à l’internaute suite à sa requête semble objective, n’est-il pas induit en erreur s’il ignore que la présentation des résultats n’est pas seulement gouvernée par la pertinence, mais aussi dirigée par le prestataire de référencement ?

A) L’interdiction de la publicité clandestine ou trompeuse

L’article 2 du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainage audiovisuel prévoit que :  » constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue de promouvoir la fourniture de biens ou de services « .

Par ailleurs, la directive  » Commerce Electronique  » du 8 juin 2000 énonce dans son article 2 que constitue une communication commerciale  » toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée  »

Les moteurs de recherche sont des supports de publicité, puisqu’ils font la promotion des biens ou des services en échange d’une rémunération fournie par le site positionné. La jurisprudence, d’ailleurs, retient une conception large de la publicité :  » le critère essentiel de la publicité réside dans le fait qu’il puisse véhiculer un message commercial, qu’elle qu’en soit la forme « .

Le positionnement payant étant une publicité, il doit se conformer aux règles existantes en la matière. Le décret de 1992 précité dispose que  » la publicité clandestine est interdite « . Par ailleurs, la loi de 1986 sur l’audiovisuel énonce dans son article 43 al.2 que  » les messages publicitaires doivent être mentionnés comme tels « . L’article 6a de la Directive  » Commerce Electronique « , enfin, prévoit que  » la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle « .

Par conséquent, les engins de recherche doivent indiquer de manière claire la nature commerciale des liens figurant dans la liste des résultats, afin que l’internaute puisse savoir si un site a payé pour y figurer ou si sa présence sur la liste est le résultat d’une recherche réelle et objective.

Le Code de la consommation interdit de même  » toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur la nature des biens ou services qui font l’objet de la publicité « .

Au délit de publicité clandestine s’ajoutera, donc, celui de publicité trompeuse, lorsque l’annonceur a acheté un ou plusieurs mots clés qui ne correspondent pas à son activité commerciale réelle.

B) L’application de la loi Sapin aux intermédiaires de positionnement payant

La loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin s’applique au support Internet, qu’il s’agisse d’espaces dans les bandeaux, icônes ou liens, dès lors qu’ils passent par l’intermédiaire des serveurs ou vendeurs d’espaces ou bien encore d’agences de publicité.

Le positionnement payant passe par l’intermédiaire d’un tiers, lorsque le responsable du site intéressé s’adresse non pas directement à l’outil de recherche, mais à un prestataire de référencement, qui lui se met en contact avec ce dernier.

Ces prestataires de référencement apparaissent, alors, comme des intermédiaires dans l’achat d’espace publicitaire, ce qui implique l’application de la loi Sapin. Ainsi, un contrat de mandat devra être établi par écrit entre le prestataire de positionnement et le site annonceur.

Il est encore prévu que l’intermédiaire ne pourra percevoir d’autres rémunérations que celles figurant au contrat de mandat, ce qui signifie que le prestataire ne peut être rémunéré que par l’annonceur et non pas par l’outil de recherche.

Il en va, pourtant, autrement, lorsqu’on est en présence d’un contrat de partenariat entre différents outils de recherche ou entre un outil de recherche et un site portail.

Dans ce dernier cas, le contrat n’a pas pour objet l’achat d’espace publicitaire, mais la diffusion des résultats d’un outil de recherche par un autre outil partenaire ou par un site, en échange, bien sûr d’une rémunération. Ainsi, la loi Sapin ne semble pas devoir s’appliquer en l’espèce.

III. Le  » position squatting  » et la protection des marques

Le position squatting est  » le fait de payer pour apparaître dans les premiers résultats, lors d’une recherche sur un mot clé représentant une marque, dont on détient pas les droits « . Selon une étude réalisée récemment par une société de référencement, 60% des entreprises du CAC 40 en sont victimes.

Le titulaire d’une marque peut-il s’opposer à ce que d’autres personnes utilisent celle-ci en tant que mot-clé pour acheter une position privilégiée sur les résultats des recherches des internautes ? Quels sont les recours dont celui-ci dispose vis à vis tant du squatteur que de l’outil de recherche ?

A) La responsabilité du squatteur

1) L’action en contrefaçon de marque

L’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une interdiction de l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, sans l’autorisation préalable du titulaire de la marque: “1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” (2)

L’achat, auprès d’un outil de recherche, d’une position sur un mot-clé constituant un signe protégé peut-il être considéré comme un usage de marque au sens de l’article 713-2 du CPI, même si, comme c’est le cas très souvent, le signe en cause n’est pas visiblement utilisé ?

La réponse semble être positive, compte tenu, notamment, de la jurisprudence relative à la protection des marques face à leur reproduction en tant que méta-tags dans le code source d’un site. Celle-ci considère, en effet, que l’insertion par un tiers d’un signe distinctif déposé à titre de marque dans les balises méta d’une page web peut être qualifiée de contrefaçon.

Cette solution a été confirmée récemment dans une affaire opposant deux sociétés concurrentes dans le commerce des orgues de barbarie. En l’espèce, le TGI de Paris a considéré que  » la reproduction sans autorisation par une société de la marque d’en de ses concurrents sur la page source de son site Internet était constitutive de contrefaçon et d’atteint au nom commercial de la société concurrente « .

Dans le cas du position squatting l’effet escompté est identique : faire apparaître son site dans les résultats des recherches sur les mots-clés choisis.

Le fondement  de la contrefaçon a, d’ailleurs, été utilisé de manière reconventionnelle dans une affaire opposant aux Etats-Unis deux sociétés titulaires de la marque Nissan ( Nissan motor co., ltd et Nissan computer corporation), dont l’une se plaignait du fait que l’autre apparaissait avant elle dans les résultats des recherches sur le mot-clé  » Nissan  » et  » Nissan.com « . Le tribunal américain a, pourtant, rejeté la demande.

Qu’en est-il, pourtant, si l’acheteur du mot-clé, protégé à titre de marque, est en droit d’utiliser cette dernière pour annoncer la vente des produits qu’il a acquis licitement ?

En effet, rien ne s’oppose a priori à ce qu’un vendeur membre d’un réseau de distribution utilise la marque comme élément de référencement de son site. La jurisprudence reconnaît au distributeur des produits authentiques le droit d’utilisation de la marque pour la publicité de ses produits.

La CJCE a été amené à la même conclusion par le biais de la règle de l’épuisement des droits. Dans l’affaire opposant la société BMW à un garagiste indépendant, la CJCE a, par ailleurs, jugé que le titulaire d’une marque ne pouvait  » interdire à un tiers l’usage de sa marque en vue d’annoncer au public qu’il effectue la réparation et l’entretien des produits de cette marque…  » .

Selon cette décision, la liberté du revendeur d’utiliser la marque dans la promotion a une limite, lorsque la marque est utilisée d’une  » manière telle qu’elle peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque et notamment l’entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution et qu’il existe une relation spéciale entre eux « .

En revanche, dans l’affaire Citycom c. Chanel, la Cour d’appel de Paris a condamné pour contrefaçon de marque un distributeur parallèle qui revendait des produits Channel en ligne, au motif qu’il avait utilisé la marque dans le code source de son site. Elle a souligné que  » ce code permettait aux internautes, par le biais des annuaires et des moteurs de recherche d’accéder directement au site susceptible de les intéresser par la simple opposition de la marque comme mot-clé « .

Le titulaire de la marque victime de position squatting pourra, donc, intenter une action pénale en contrefaçon et se porter partie civile, devant le tribunal correctionnel. Il peut également intenter une action en référé spécifique au droit des marques sur la base de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, afin que le juge ordonne au contrefaçeur de ne plus utiliser la marque en tant que mot-clé pour occuper une position privilégiée dans les résultats des outils de recherche.

2) L’action en concurrence déloyale

Selon le principe de spécialité, le titulaire de la marque ne peut empêcher l’usage de celle-ci pour désigner des produits et services différents de ceux visés dans l’enregistrement. Ainsi, lorsque le site positionné n’est pas concurrent du titulaire de la marque, ce dernier ne peut pas intenter une action en contrefaçon de marque.

Cependant, le titulaire de la marque victime de position squatting peut toujours intenter une action en concurrence déloyale contre le squatteur, si celui-ci ne cherche qu’à  » profiter du travail d’autrui sans bourse délier  » et notamment lorsque les mots-clés réservés n’ont aucun rapport avec l’activité commerciale de ce dernier.

Pour cela il faut établir qu’il y une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La faute résultant du comportement déloyal, le préjudice consistera en la perte de clientèle, l’atteinte à l’image ou à la valeur de la marque.

Il en va autrement, lorsque la marque squattée est notoire et que le squatteur cherche à profiter du renommé de celle-ci pour augmenter sa visibilité. Selon l’article 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière« .

L’article 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Ne constitue pas une contrefaçon, mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identique à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ;

3° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice. »

B) La responsabilité de l’outil de recherche

L’outil de recherche qui vend des mots-clés peut-il voir sa responsabilité engagée au même titre que le squatteur ?

La responsabilité des fournisseurs des outils de recherche n’est traitée ni dans la Directive Commerce Electronique 200/31/CE ni dans la loi du 1 août 2000 concernant les intermédiaires de l’Internet. Toutefois, le législateur européen a chargé la Commission de présenter un rapport, avant le 17 juillet 2003, sur la nécessité de présenter des propositions relatives à la responsabilité des  » services de moteurs de recherche « .

La directive  » commerce électronique  » précitée, ne retient la responsabilité du prestataire d’hébergement que s’il est prouvé que celui-ci a eu connaissance de l’activité illicite et n’a rien entrepris pour la faire cesser.

Dans une étude antérieure, on a proposé de faire le même raisonnement pour les outils de recherche. En effet, étant donné le rôle joué par ceux-ci dans la société de l’information, leur responsabilité ne peut être plus étendue que celle des fournisseurs d’accès et d’hébergement. Ainsi, le TGI de Paris n’a pas retenu la responsabilité du moteur de recherche Alta Vista, car il avait retiré le site qui portait atteinte aux droits de la personnalité de M. Délanoe dès qu’il en avait eu connaissance.

Doit-on mener le même raisonnement à propos des outils qui propose un service de positionnement payant ? La réponse semble être plutôt négative, compte tenu du fait que, dans ce cas précis, l’outil de recherche se présente non pas comme un prestataire technique, mais en tant que support de publicité qui vend son espace.

En droit civil, le fournisseur du positionnement payant peut être tenu responsable, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, si en connaissance de cause il a vendu des mots-clés déposés à titre de marques.

En droit pénal, l’outil de recherche pourrait voir sa responsabilité engagée, soit comme auteur direct d’une infraction, soit, plus probablement, comme complice, sur le fondement de l’article 121-7 du Code pénal, pour avoir fourni en connaissance de cause une aide à la commission de l’infraction.

C) La responsabilité civile délictuelle du prestataire de positionnement payant

Le droit commun de la responsabilité est fondée sur la notion de faute au sens de l’article 1240 du Code civil. Ainsi, le fournisseur d’un outil de recherche peut être tenu responsable civilement des dommages causés, du fait de la vente d’un mot-clé, à une tierce personne. Dans ce cas, cette dernière devra prouver la réalité du dommage subi, la faute du fournisseur de l’outil de recherche et un lien de causalité entre les deux.

Or, la faute de l’outil de recherche sera, le plus souvent, difficile à démontrer. Certes, dans le cas où la marque serait notoire, la responsabilité de l’outil pourrait être engagée en raison de sa connaissance du signe squatté. Quid, pourtant, s’il s’agit d’une marque non connue ?

La jurisprudence, quant à elle, se montre hésitante. En effet, si le moteur de recherche Excite a été condamné en Allemagne pour avoir vendu à la société Fragrance Counter des mots-clés déposés à titre de marques par la société Estée Lauder, sa responsabilité n’a pas été retenue par le tribunal américain, dans l’affaire Playboy, au motif que  » Playboy  » était devenu un terme générique sur Internet. Actuellement est en cours aux Etats-Unis une nouvelle affaire, opposant la société Mark Nutitionals Incorporation, titulaire de la marque Body Solutions à quatre outils de recherche (AltaVista, FindWhat, Kanoodle et Overture), qui, eux, risquent de voir leur responsabilité engagée pour avoir vendu la marque en cause à des concurrents de la société demanderesse.

Certains auteurs envisagent, même, la possibilité d’engager la responsabilité pour risque des moteurs de recherche, afin de permettre au titulaire d’une marque victime de position squatting de réparer le préjudice subi du fait de l’utilisation de celle-ci, à titre de mot-clé, dans les moteurs de recherche par une tierce personne.

Toutefois, dans un arrêt rendu le 9 avril 2014, la Cour d’appel de Paris avait reconnu à Google le statut d’hébergeur pour son service Adwords (désormais Google Ads) tel que prévu par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance pour l’économie numérique (LCEN).

Elle a affirmé que Google n’a qu’un « caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». En effet, selon les juges, la responsabilité de Google ne peut pas être engagée puisqu’il n’a pas un rôle actif dans la sélection des mots-clés par les annonceurs.

D) La responsabilité pénale du prestataire de positionnement payant

En matière pénale, l’outil de recherche, s’il ne peut pas être considéré comme auteur de contrefaçon de marque, il peut être condamné pour complicité, s’il a facilité la commission du délit, en vendant, en connaissance de cause, à un tiers non-titulaire un mot-clé protégé par le droit des marques. Il en va de même s’il a été prévenu par le titulaire de la marque de la contrefaçon et, malgré cela, il n’a pas enlevé le positionnement en cause.

En conclusion,

on s’aperçoit que la technique du positionnement payant et de la vente des mots clés est loin d’être à l’abri des procédures judiciaires : abus de position dominante de la part des outils de recherche, publicité clandestine et/ou trompeuse, contrefaçon de marque et parasitisme sont des allégations qui, une fois invoquées, constituent une véritable menace pour les engins de recherche. De plus, intenter une action contre ceux derniers pour acquérir réparation du préjudice subi présente un avantage, lorsque l’acheteur du positionnement se prouve insolvable. Tout cela rend nécessaire d’effectuer un contrôle a priori sur les mots-clés en vente et sur la qualité des futurs acheteurs, afin d’assurer que ceux-ci sont en droit d’utiliser la marque qui se cache souvent derrière les mots-clés choisis.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le positionnement publicitaire, cliquez

Sources :

MAUVAISE RÉPUTATION : SE PROTÉGER

Les échanges ont été facilités avec l’arrivée d’internet. Toutefois, cela a facilité également la diffusion rapide des atteintes faites à une personne. C’est la raison pour laquelle il est important de savoir comment se protéger face à une mauvaise réputation circulant sur le net.

Il est vrai que l’internet a effectivement permis d’augmenter, de fluidifier, de faciliter les échanges entre les personnes, mais le revers de cette pratique était prévisible, à savoir l’usage qu’il peut en être fait pour nuire à un ou plusieurs de ses utilisateurs. Il importe, de fait, de prévoir des outils pour protéger sa réputation sur internet.

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La difficulté d’une approche juridique de ce type d’atteinte, portant un préjudice découlant de la mauvaise réputation procurée par ces pratiques, réside dans le fait que le droit ne lui reconnaît pas une protection à part entière. En effet, l’atteinte à la réputation d’une personne peut revêtir plusieurs formes et peut donc être appréhendée de différentes manières par le droit.

Cette « présence » sur les outils numériques implique naturellement une relation entre les différents utilisateurs, dont peut parfois découler la « mauvaise réputation » d’un utilisateur.


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En général, cette réputation sera caractérisée par d’autres utilisateurs, qui peuvent vouloir nuire à la victime concernée. On observe donc, en réponse à ces pratiques, une nécessité d’encadrer ces pratiques par une législation adéquate. Pour comprendre la réalité et les enjeux derrière l’apparition d’internet et l’utilisation des réseaux par les internautes, il convient de se pencher tout d’abord sur la question de l’identité numérique.

Tout internaute possède une « identité numérique » qui est constituée de l’ensemble des données et informations qu’il fournira par le biais d’enregistrements, d’inscriptions sur divers sites et autres réseaux sociaux, mais aussi par les données qu’il « fournira » en parcourant toute page internet.

En effet, elle peut être définie comme l’identité d’une personne telle qu’elle sera représentée par lui et/ou par les utilisateurs du réseau sur ceux-ci. Cette identité est donc caractéristique du lien qui peut exister entre la personne physique et l’entité virtuelle qu’elle exploite à travers ces réseaux.

Il est force de constater des risques liés à la « conception » de cette identité, et notamment dans le cadre de l’atteinte à la réputation sur internet : au même titre que dans la vie de tous les jours, toute personne peut chercher à vous nuire. Néanmoins, deux choses diffèrent sur internet : la vitesse des échanges et la propagation des idées, ici largement décuplées, mais aussi la manière dont l’atteinte peut être portée. C’est pourquoi il faudra d’abord caractériser le droit concerné par l’atteinte.

Si l’atteinte à la réputation, par exemple, est due à un abus de la liberté d’expression, il faudra se tourner vers la responsabilité civile ou vers la loi pénale. En revanche, si elle résulte d’un abus de la liberté du commerce, c’est vers le régime de la concurrence déloyale, du parasitisme ou de la responsabilité contractuelle qu’il faudra se tourner.

En bref, aucune action spécifique aux atteintes à la réputation n’est prévue par le droit français actuellement, dont dépend justement cette mauvaise réputation.

La question porte alors sur comment se défaire d’une mauvaise réputation sur Internet ou sur les réseaux sociaux ?

I – Des solutions juridiques sanctionnant les atteintes à la réputation sur Internet

Les atteintes à la réputation d’une personne sur Internet peuvent prendre diverses formes, lesquelles s’avèrent plus ou moins préjudiciables et avec des impacts plus ou moins importants selon l’objet de celle-ci, l’information divulguée, l’intention de l’auteur et enfin la personne visée.

Il convient d’étudier ici les cas les plus courants d’atteinte à la réputation d’une personne sur Internet à savoir les abus à la liberté d’expression – diffamation, injure, dénigrement, et les atteintes à la vie privée et au droit à l’image.

A – Les délits de presse portant atteinte à la réputation d’une personne sur Internet

1) La liberté d’expression sur Internet

Les rumeurs ont trouvé grâce à interner un puissant vecteur de propagation que l’on pourrait assimiler à une arme de destruction massive d’une réputation. Il est vrai qu’en principe les rumeurs finissent par s’éteindre avec le temps, mais ce n’est pas le cas sur Internet qui, bien au contraire, leur permet de refaire surface à n’importe quel moment.

La réputation d’une personne, avant l’arrivée d’Internet qu’elle soit physique ou morale se faisait principalement par le biais de la presse. Chacun était donc plus ou moins maître de son image et pouvait l’influencer par certaines stratégies de communication.

Ayant commencée à la fin des années 90 [1], la démocratisation du web, , a eu pour effet de transférer une partie substantielle de sa réputation aux internautes via le développement de sites communautaires et des moteurs de recherche si bien que de nos jours, l’influence que peuvent avoir les internautes sur la réputation d’une personne tend à s’apparenter à celle de la presse ou de la publicité.

La  vitesse de diffusion possible avec Internet ainsi que sa capacité de garder en mémoire une quantité gigantesque d’informations, en fait un des médias les plus influents au monde et des plus réactifs.

A la différence de la presse qui se doit de s’assurer de la véracité des faits avant de les publier, et ce, au risque d’engager sa responsabilité, les internautes peuvent créer de fausses informations sans être inquiétés. L’influence des internautes sur une réputation peut donc être véritablement destructrice.

Désormais, il est possible a priori d’influer sur la réputation d’une personne physique ou morale en créant un blog, un groupe Facebook [2] ou tout simplement en laissant un commentaire négatif sur un forum de discussion : tout cela va alors automatiquement être enregistré dans les « archives internet » et dans la mémoire des moteurs de recherche.

Mais jusqu’où va la liberté d’expression sur Internet?

La liberté d’expression, comme toute liberté, est assortie de limites : son exercice devient fautif si le titulaire de cette liberté en fait intentionnellement un usage préjudiciable à autrui et à son image à savoir principalement la diffamation, l’injure ou le dénigrement.

Ces délits dits « de presse » s’étendent, avec Internet, à tous les internautes dans la mesure où chacun devient « diffuseur d’informations » sur le réseau et ainsi porter atteinte à la réputation d’une personne.

Comment définir ces différents délits de presse?

2) Les actions en diffamation, injure et dénigrement

Définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est « une allégation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué ».

Pour qu’il y ait diffamation, il faut donc nécessairement la réunion de cinq éléments :

– un reproche (i),
– à l’encontre d’une personne physique ou morale ou d’un groupe de personnes (ii),
– portant sur un fait précis et déterminé (iii),
– attentatoire à l’honneur ou à la considération (iv),
– exprimé sciemment (v).

C’est le cas, à titre d’exemple, lorsqu’un internaute accuse une personne physique ou morale sur un fait précis dans un forum de discussion ou sur son blog. L’intention de diffamer étant présumée, il appartient à la personne ayant exercé sa liberté d’expression de prouver sa bonne foi en établissant que les faits reprochés étaient vérifiés.

L’injure, quant à elle, fait référence à « une expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis ». L’injure est un délit lorsqu’elle est publique et une contravention dans le cas contraire. Il s’agira par exemple, d’une personne reprochant publiquement sur Internet au maire de sa ville, de détourner l’argent public à son profit sans aucune preuve tangible.

Quant au dénigrement, il s’agit de « tout acte ou comportement de nature à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise même en l’absence de toute situation de concurrence, dès lors que la critique est inspirée par le désir de nuire à autrui »[3].

Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une association pour la protection de la petite enfance s’attaque publiquement à un artiste spécialisé dans les photographies d’enfants. Les victimes de ce genre d’atteinte à leur réputation et à leur image publique peuvent donc intenter une action judiciaire pour diffamation, injure publique ou dénigrement au directeur de publication du site Internet support de l’atteinte, pour sanctionner ce type d’attaque.

La loi considère que le directeur de publication est responsable pénalement de tout ce qui est publié sur son site. La sanction encourue varie entre autres en fonction de la personne diffamée – s’il s’agit d’une personne privée ou d’une personne exerçant des fonctions publiques – et du caractère de la diffamation, mais généralement, elle est de 12 000 euros d’amende.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018, avait affirmé que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement ».

En outre, dans un autre arrêt récent, la Cour d’appel de Paris rajoute que « les allégations qui n’ont pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par une société, même si elles visent une société nommément désignée ou son dirigeant, relèvent du dénigrement, dans la mesure où elles émanent d’une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et sont proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle. ». (3)

La prescription en matière de délits de presse est de 3 mois à compter de la commission des faits. Dans le cas d’Internet, le délai court à partir du jour où le message a été mis en place pour la première fois à la disposition des utilisateurs[4].

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017, s’est prononcée sur la question de savoir si la réapparition de propos injurieux par le biais du service de suggestion de recherches du moteur de recherche Google était constitutive ou non d’une nouvelle publication.

La Cour de cassation a réaffirmé sa position jurisprudentielle en précisant que : « ne saurait constituer une nouvelle publication sur le réseau internet, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d’un contenu déjà diffusé, la juxtaposition de mots, résultant d’un processus purement automatique et aléatoire issu d’une fonction intégrée dans un moteur de recherche, exclusive, en l’espèce, de toute volonté de son exploitant d’émettre, à nouveau, les propos critiqués ». (1)

Le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2003 avait notamment pour objet de modifier la question du point de départ de la prescription des infractions de presse, lorsqu’elles sont commises par le biais d’Internet, et ce, en raison de la durée extrêmement courte pour intenter une action judiciaire. Le projet entendait faire une distinction en matière de prescription suivant le support utilisé pour commettre l’infraction de presse – notamment au vu des effets destructeurs que cela pouvait prendre via Internet.

Toutefois, cette disposition avait été jugée contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004. Dès lors les règles de prescription en matière de délits de presse sont les mêmes, quel que soit le support utilisé.

À côté des délits de presse, on recense également de nombreux cas d’atteintes à la vie privée et du droit à l’image sur Internet.

B – Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image portant atteinte à la réputation d’une personne sur Internet

1) La multiplication sur les réseaux sociaux des cas d’atteintes à la vie privée et au droit à l’image due à la divulgation de données personnelles

Il est forcé de constater que, de nos jours, le partage de ses vidéos ses photos, ses informations personnelles avec n’importe quel utilisateur d’un réseau social a été considérablement facilité.

Ainsi, la vie privée de chaque utilisateur devient rapidement « publique ». Le principe des sites de réseaux sociaux étant d’inciter leurs utilisateurs à révéler le maximum d’informations concernant leur intimité, ils deviennent alors le lieu de prédilection pour les personnes malveillantes. Sur Facebook par exemple plus on dévoile des informations sur sa vie privée, plus on a accès à celles des autres.

Quelle est la frontière entre la vie privée et la vie publique d’un internaute ?

En pratique, la publication d’une photographie se fait rarement avec le consentement ou après consultation de la personne représentée. Cela est notamment dû à la facilité de reproduction offerte par Internet et plus généralement par le monde numérique.

Par conséquent, garder le contrôle sur son image publique sur Internet devient impossible. Cela pose le problème de la violation du droit à l’image par les moteurs de recherche et notamment Google Images qui reproduisent les photos et images trouvées sur Internet correspondant à une recherche. Les mêmes problèmes se retrouvent par conséquent sur les réseaux sociaux dans la mesure où il est possible à tous de publier et de reproduire les photographies de tout un chacun.

Le danger ne réside pas dans le fait d’être inscrit sur ces réseaux sociaux, mais dans celui du défaut de contrôle de la divulgation de ses données personnelles et pire encore, de ne pas avoir conscience du danger. Il est donc de la responsabilité de chacun de divulguer ou non des informations personnelles sur Internet.

Ainsi, il s’avère indispensable de sensibiliser les internautes sur les risques qu’ils encourent en divulguant ce genre d’informations et sur les conséquences fâcheuses que cela peut avoir sur leur réputation. Aucune action pour atteinte à la réputation n’existant actuellement dans le droit français, la victime n’aura d’autre choix que de choisir entre une action en violation du droit au respect de la vie privée ou du droit à l’image.

2) Les actions judiciaires d’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image

En vertu de l’article 9 du Code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Néanmoins, il n’y a aucune définition légale de la notion de « vie privée ». La jurisprudence s’est chargée au fil du temps de définir ce que relevait du domaine de la vie privée et ce qui n’en relevait pas.

Chaque personne, publique ou privée, possède donc des droits sur sa personnalité. Ces droits de rapportent aux caractéristiques appartenant intrinsèquement à un individu telles que le nom, le prénom, l’image, l’intimité, la vie privée familiale ou le domicile, la mémoire ou encore l’honneur. Néanmoins, il n’y a pas d’information qui intrinsèquement porterait atteinte à la vie privée.

Deux conditions doivent être remplies pour qu’une atteinte soit constituée: une révélation de faits intimes qui ferait suite à l’immixtion illicite dans un domaine protégé que le demandeur entend garder secret. C’est, par conséquent, au demandeur de prouver l’atteinte à son droit.

Parfois, la divulgation de certaines informations est faite de façon volontaire par l’internaute. Peut-on alors parler d’atteinte à la vie privée? Il semblerait en ce cas que non dans la mesure où la condition selon laquelle le demandeur entendait garder ses informations secrètes n’est pas remplie.

S’agissant du droit à l’image, les articles 226-1 à 226-8 du Code pénal énoncent que tout individu jouit d’un droit à l’image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction sur support papier ou sur Internet d’une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement préalable, et ce, que l’image soit préjudiciable pour la personne ou non.

Dans un arrêt rendu le 2 juin 2021, la Cour de cassation a précisé l’étendue du droit à l’image. En l’espèce, il s’agissait d’un magazine qui avait publié la photographie d’un acteur américain, prise sans son autorisation sur une plage dans un moment de loisir.

Les juges de cassation, au visa des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont affirmé que : « L’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public ». En effet, la Cour de cassation s’est alignée sur la position jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de l’Homme. (CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 40 ; CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, § 31). (2)

Une fois que l’atteinte est constatée, qui doit-on attaquer?

Il n’est pas facile de retrouver la trace de l’éditeur de la photo ou des propos litigieux et l’usage de pseudonymes rend difficile l’identification du responsable de l’atteinte. La loi a prévu cette éventualité et permet à la personne s’estimant victime d’une atteinte de la signaler à l’hébergeur du site litigieux.

L’hébergeur du site, dès lors qu’il a eu connaissance de la présence d’un contenu jugé « illicite » sur son site, doit retirer promptement la photo ou les propos litigieux du site sous peine d’être considéré comme responsable pénalement de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image[5] conformément à l’article 6 I 2 de la LCEN. Il s’agit de l’application du régime de la « responsabilité allégée » des hébergeurs.

Quant à la réparation du préjudice subi par la victime, l’allocation de dommages et intérêts n’est pas automatique, et ce, même si les juges ont reconnu l’existence d’une atteinte. C’est au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Après avoir utilisé l’arsenal juridique pour se défendre et sanctionner une atteinte à la réputation sur Internet, il s’agit désormais d’établir une stratégie de communication efficace pour la restaurer.

II – Des solutions techniques pour se défaire d’une mauvaise réputation sur Internet

Toute une panoplie de solutions techniques est mise à disposition des victimes pour tenter de se débarrasser de leur mauvaise réputation grâce au développement actuel du marché de la gestion de la réputation en ligne.

La solution la plus simple consiste à utiliser le référencement naturel ou payant pour faire remonter de l’information positive en créant du contenu positif via un site Internet, un blog ou un réseau social régulièrement tenu à jour. Cependant, pour un résultat plus radical, certains n’hésitent pas à faire appel à des agences de nettoyage de l’identité numérique.

A – La création de contenus positifs comme outil de publicité pour une bonne réputation en ligne

1) La création d’un site Internet ou d’un blog

Un blog est un site constitué par la réunion de billets agglomérés au fil du temps et souvent classés par ordre antéchronologique. Chaque billet est, à l’image d’un journal de bord ou d’un journal intime, un ajout au blog[6].

En principe, le blogueur y délivre un contenu souvent textuel, enrichi d’hyperliens et d’éléments multimédias, sur lequel chaque lecteur peut généralement apporter des commentaires. L’avantage des blogs est que leur création est accessible à n’importe quel internaute qu’il soit novice ou non : il est facile d’utilisation et est l’équivalent d’une page personnelle. Les blogs sont très bien référencés sur Google, car ils sont généralement mis à jour régulièrement. Ils sont donc un bon moyen pour se rendre visible sur Internet et donc pour faire remonter de l’information positive à son sujet.

Par ailleurs, il permet de s’adresser de façon directe à une cible précise et de créer donc une atmosphère intime avec les lecteurs. Le blog s’avère donc être un bon moyen pour restaurer son image personnelle auprès d’un public précis.

La création d’un site Internet, bien qu’elle nécessite une connaissance un peu plus approfondie d’Internet, reste accessible au plus grand nombre. Le choix d’un nom de domaine est un élément fondamental dans la création d’un site Internet puisqu’il va influencer la mémorisation de l’adresse par les internautes, son accessibilité et éventuellement son référencement dans les pages des moteurs de recherche. La politique du nom de domaine va à la fois englober le choix du nom de domaine en lui-même, mais également le choix du sous-domaine[7].

Afin que le contenu positif puisse être bien référencé dans les moteurs de recherche, il est judicieux d’utiliser son nom de famille par exemple comme sous-domaine. En effet, les internautes ont tendance à essayer intuitivement des adresses liées au nom d’une personne ou d’une entreprise pour trouver du contenu les concernant.

Ensuite, il faudra s’assurer de la disponibilité du nom de domaine sur www.domaine.fr. En effet, si le nom de domaine est déjà pris, il faudra en trouver un autre afin d’éviter toute confusion avec l’autre site. Il est indispensable par ailleurs, de faire figurer les mentions légales sur un site Internet comme le nom de l’hébergeur du site : c’est une obligation imposée par l’article 19 de la LCEN.

2) L’ouverture d’un compte professionnel sur un réseau social

Il est force de constater que les réseaux sociaux constituent un très bon moyen pour se rendre visible sur les moteurs de recherche. Les réseaux sociaux professionnels les plus utilisés actuellement par les internautes sont LinkedIn, Viadeo ou encore Ziki.

Par conséquent, il est judicieux de s’en servir afin de remonter de l’information positive et se forger une image plus professionnelle et donc plus sérieuse. Prenons l’exemple de Facebook : pour l’instant 85% des utilisateurs de Facebook sont des étudiants.

Toutefois, de plus en plus de professionnels, d’associations, et même des entreprises s’y inscrivent. L’intérêt d’un réseau social c’est avant ses membres, et surtout leur implication et leur dynamisme[8]. Ils permettent de se rendre visible à un grand nombre de professionnels.

B – La suppression des « traces » préjudiciables sur Internet comme reprise de contrôle sur sa réputation en ligne

1) le nettoyage de son identité numérique par une agence spécialisée

Actuellement, un nouveau marché a émergé : ce n’est autre que celui de la gestion de la réputation sur Internet. Des agences comme Blueboat[9], Buzz observer[10], Reputationsquad, Hington Klarsey[11] ou encore 2Donet[12] se spécialisent dans le nettoyage des traces numériques, l’évaluation de la réputation numérique ou la veille de la notoriété d’une personne ou d’une entreprise sur Internet.

Le recours à une agence de ce type est davantage utilisé par les entreprises que par les personnes privées dans la mesure où leur mauvaise réputation peut avoir plus d’impact que pour une personne privée.

Ces agences s’occupent du nettoyage et de la suppression de toutes les traces et contenus négatifs sur une personne physique ou morale sur les moteurs de recherche. Il est ainsi possible pour une personne précédemment condamnée au pénal de supprimer toutes les références à sa condamnation, ou encore à un chef d’entreprise d’effacer toutes les attaques publiques justifiées ou non envers son entreprise.

Toutefois, la suppression définitive et intégrale de tout contenu négatif sur une personne physique ou morale demeure impossible : l’information peut être supprimée en surface, mais elle restera à jamais dans la mémoire cache des moteurs de recherche qui peuvent la faire ressurgir à tout moment.

C’est la raison pour laquelle en parallèle du travail de nettoyage de l’agence, la création du contenu positif pour le faire arriver en premier dans les moteurs de recherche s’avère indispensable.

A cet égard, le référencement naturel ou payant dans les moteurs de recherche permet de faire remonter dans les premiers liens certaines informations. Pour être sûr de voir apparaître en premiers liens dans les moteurs de recherche des contenus positifs sur une personne physique ou morale, il est utile de faire appel au référencement payant proposé par Google et donc aux liens sponsorisés.

2) L’utilisation du référencement des moteurs de recherche

Une personne physique ou morale se doit de miser en premier lieu sur le référencement pour remonter sa réputation. Il est important de trouver dans le référencement un maximum d’informations positives pour que cela puisse agir comme une publicité.

Actuellement, le moteur recherche Google génère le plus de recherches en France sur Internet. En général, les moteurs de recherche se financent par la vente d’espaces publicitaires en haut des pages de référencement : il s’agit des liens sponsorisés.

Les liens sponsorisés à caractère commercial[13] garantissent une position favorable sur un ou plusieurs mots-clés sur les moteurs de recherche. Ils apparaissent à côté des résultats « classiques » d’un moteur de recherche. L’annonceur va tout d’abord devoir acheter les mots-clés – souvent vendus aux enchères, car les demandeurs sont nombreux – et payer en fonction du nombre de clics sur le site.

Le référencement présente un intérêt indéniable dans la mesure où il permet de générer un trafic important sur un site en exploitant les demandes des internautes dans les moteurs de recherche. En d’autres termes, il permet de faire de la publicité en attirant le plus de visiteurs sur un site donné. Il est donc un outil capital à utiliser pour gérer sa réputation en ligne.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la mauvaise réputation sur internet, cliquez

Sources 

  • Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-83.439
  • 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753
  • Civ. 1re, 11 juillet 2018, n° 17-21.457 ; CA Paris, pôle 1 – ch. 3, 8 janv. 2020, n° 19/12952

LA SUSPENSION D’UN COMPTE DE REFERENCEMENT EST-ELLE POSSIBLE ?

Dans une affaire, la Cour d’appel de Paris a validé le refus de Google de réactiver un compte Adwords pour le référencement du site <Cartegrisefrance.fr> suspendu suite à la dénonciation par un service de l’État pour pratique commerciale trompeuse.

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La DGCCRF avait considéré que le site édité par une société de droit luxembourgeois présentait les caractéristiques d’une pratique commerciale trompeuse, car il n’était pas habilité par le ministère de l’Intérieur et n’avait pas accès au système d’immatriculation des véhicules pour effectuer ces démarches.

Le secrétariat général pour la qualité des services numériques a dénoncé ce site auprès de Google, qui a irrévocablement suspendu le compte. Le moteur de recherche s’était fondé sur les conditions générales de son contrat de référencement qui l’autorise à refuser ou à retirer toute publicité et à tout moment.

Au soutien de sa demande de rétablissement du compte, l’éditeur du site avait invoqué la nullité de la clause de résiliation du compte de référencement.

La Cour d’appel a rejeté sa demande au motif suivant : « l’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement 1’hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à 1’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte· que ces conditions de résiliation, qui sont · énoncées aux conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ».


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Elle a également estimé qu’il n’y avait pas eu d’abus dans la mise en œuvre de la clause appliquée suite au courriel du service de l’État. Elle rappelle ainsi que la société éditrice du site ne dispose pas d’habilitation du ministère de l’Intérieur et n’a pas cherché à en obtenir une après la suspension du compte alors que le Code de la route l’impose.

I. Les obligations du demandeur de référencement

A. Respect des conditions générales du contrat de référencement

L’indispensable référencement du site web peut être assuré par certaines sociétés spécialisées (Net Booster, Brioude-Internet…).

L’objectif poursuivi est de faire en sorte qu’il apparaisse en bonne place dans la liste des résultats affichés en réponse aux requêtes adressées aux outils de recherche du réseau (moteurs ou annuaires de recherche), ceux-ci indexant les pages web concernées à partir de mots clés, les « metatags ».

Aussi, le prestataire s’engagera, par exemple, à ce que tel site, sur la base de tels mots clés prédéfinis, figure dans les dix ou vingt premières réponses, et ce, pour un nombre d’outils de recherche défini, là aussi, à l’avance.

À côté de cela, le demandeur au référencement doit respecter certaines obligations contractuelles, dont celles relatives aux conditions générales du contrat de référencement mises en place par les opérateurs de services numériques.

De nombreux professionnels rédigent des conditions générales, c’est-à-dire des « clauses abstraites, applicables à l’ensemble des contrats individuels ultérieurement conclus, rédigées par avance et imposées par un contractant à son partenaire »

En principe, tous les contrats peuvent donner lieu à l’établissement de conditions générales, mais il ne s’agit là que d’une simple faculté. Si elles ont été rédigées, en revanche, leur communication peut être rendue obligatoire par le droit de la concurrence, et cela, au nom d’une nécessaire transparence entre commerçants (voir C. com., art. L. 441-1 : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. (…)

Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».

La question de la définition des conditions générales en droit commun des contrats a été soulevée à la suite de l’introduction dans le Code civil par l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 (JO 11 févr.) d’un article 1171 qui disposait, en son premier alinéa, que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». De même, aux termes d’un article 1190, lui aussi introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » (voir nos 1965 et s.).

Or, le contrat d’adhésion était défini par l’article 1110, alinéa 2, du Code civil, tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016, comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Les conditions générales seraient donc en principe à la fois, comme le laisse entendre l’article, des stipulations qui été soustraites à la libre négociation des parties (il évoque les « conditions générales, soustraites à la négociation »), mais également des stipulations accessoires, en opposition aux conditions particulières, qui comprendraient les éléments essentiels du contrat.

B. Respect de la clause contractuelle

« L’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement 1’hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à 1’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte· que ces conditions de résiliation, qui sont · énoncées aux conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ».

De plus, la notion de conditions générales se retrouve à un autre endroit de la réforme du droit des contrats. Il s’agit de l’article 1119, qui régit leur application (« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ») et les éventuelles contradictions qu’elles renferment, avec les conditions générales de l’autre partie ou avec des « conditions particulières ».

En ce qui concerne la pratique commerciale trompeuse qui porte atteinte à l’ordre public et viole par là même les conditions générales de contrat de référencement, elle consiste en toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale de la part d’un professionnel en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit, qui contient des informations sur les produits ou services qu’il met en vente, sur les engagements qu’il prend à l’égard de la clientèle ou sur les aptitudes et qualités qu’il possède, qui amène ou est susceptible d’amener le contractant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

La pratique commerciale trompeuses par omission qui, compte tenu des limites des moyens de communication utilisés et des circonstances qui l’entourent, omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Cette incrimination est le prolongement du dol civil, en particulier de la réticence dolosive, et de l’obligation d’information portant notamment sur les caractéristiques principales du produit, son prix, les modalités de paiement et de livraison, l’existence d’un droit de rétractation.

On voit que le client n’a pas respecté cette obligation tenant à la clause contractuelle portant ainsi atteinte à l’ordre public.

II. Sanctions en cas d’atteinte à l’ordre public

A. Mise en œuvre de la clause de résiliation du compte de référencement

En cas de non-respect des conditions générales de contrat de déférencement, la Cour d’appel rappel que « l’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement 1’hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à 1’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte· que ces conditions de résiliation, qui sont · énoncées au conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ».

Dans sa nouvelle rédaction, le second alinéa de l’article 1110 du Code civil dispose, en effet, que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Cette version n’est cependant applicable qu’aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018.

Il sera fréquent que ces clauses aient été conçues pour une série de contrats. Mais il pourrait également s’agir de clauses déterminées à l’avance uniquement pour plusieurs contrats, comme dans le cadre d’un réseau de distribution, voire pour un contrat unique.

Par ailleurs, l’article 1171 initial précise que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (al. 1er). « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (al. 2). L’article 1171, alinéa 2, est resté inchangé.

L’alinéa 1er, en revanche, a été complété par des termes qui limitent à juste titre le champ d’application du contrôle, puisque la norme énonce désormais que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

La loi n’a pas clarifié la manière d’apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Le juge pourra s’appuyer sur des critères comparables à ceux qui sont consacrés en droit de la consommation. Selon l’article L. 212-1, alinéa 2, du Code de la consommation, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les autres clauses du contrat ou à celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. C’est dire que l’appréciation du caractère abusif de la clause devrait se faire en tenant compte de l’ensemble des dispositions contractuelles du contrat d’adhésion, y compris celles négociables.

La juridiction du second degré ayant contrôlé la clause qui reliait les parties au contrat a jugé que les conditions générales de Google étaient faites de manière claire et précise et ne créaient pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat.

B. Suspension du compte Adwords

Par application de la clause, le contrat reliant les parties a été résilié par l’opérateur numérique. Et la Cour d’appel a jugé cette clause non abusive et ne souffrant d’aucun déséquilibre significatif.

Les manquements constatés par la Cour de la part du titulaire du compte Adwords pour le référencement du site <Cartegrisefrance.fr> ont amené ladite Cour à dire qu’il n’y a eu aucune brutalité dans les modalités de résiliation des comptes AdWords.

À lire, on remarque que l’entreprise conteste cette rupture brutale de la relation commerciale qui la liait avec l’opérateur numérique et indique que la rupture souffre d’une nullité pour cause de déséquilibre significatif dans la clause.

Mais la suspension n’a pas été jugée abusive et la Cour de préciser que les conditions générales de Google ont été rédigées de manière claire et précise d’où la suspension définitivement du compte litigieux et qu’il n’y a donc eu aucune brutalité dans les modalités de résiliation des comptes AdWords.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la suspension d’un contrat de référencement, cliquez

Sources :

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-11-arret-du-17-septembre-2021-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030173948?init=true&page=1&query=14-80.220&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038322056?init=true&page=1&query=17-87.534&searchField=ALL&tab_selection=all

AVIS DIFFAMATOIRE SUR GOOGLE

La liberté d’expression est démultipliée sur internet, en effet tous les internautes sont libres d’exprimer leurs idées. Cependant, c’est aussi un lieu où la diffamation, l’injure ou encore le dénigrement sont répandus. Il est alors important de s’arrêter sur la responsabilité des internautes publiant des injures, des propos diffamatoires ou encore des propos dénigrants.

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Si Internet fait figure d’accélérateur de progrès, il reste susceptible de favoriser certaines infractions et notamment les atteintes à la réputation. La diffamation exige la réunion de quatre éléments : une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié ; la publicité.

La loi de 1881 contient une série d’articles (29 à 35, à l’exclusion de l’article 33, relatif à l’injure) incriminant la diffamation et prévoyant une partie de son régime. Plus précisément, l’article 29 ouvre le paragraphe 3 (« Délits contre les personnes ») du célèbre chapitre IV de la loi sur la presse (« des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication »).

C’est cet article 29, dont la rédaction n’a évolué qu’une fois depuis 1881, par l’effet de l’ordonnance du 6 mai 1944, qui contient l’essentiel de la définition de la diffamation, la première phrase de son premier alinéa disposant que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».

C’est par référence à cette définition centrale que plusieurs autres textes incriminent diverses diffamations, selon la personne ou le corps visé (L. 29 juill. 1881, art. 30 à 32 et 34.) ; mais aussi selon le caractère public ou non des propos diffamatoires. En ce dernier cas, la diffamation n’est plus un délit, mais n’est constitutive que d’une contravention de 1re classe (Code pénal, art. R. 621-1) ou de 5e classe si elle présente un caractère discriminatoire (Code pénal, art. R. 625-8).


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Enfin, l’article 1er de la loi du 11 juin 1887 incrimine spécialement la diffamation commise par un envoi postal à découvert. Si elle n’est pas totalement ignorée en jurisprudence, cette dernière loi semble tomber peu à peu en désuétude et ne méritera pas davantage de références.

Toutefois, la Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-85.159 a précisé qu’en matière de diffamation, les caractères de la bonne foi s’apprécient plus souplement en cas de débat d’intérêt général. L’animosité personnelle ne peut se déduire uniquement de la teneur et du ton des propos litigieux.

Elle précise en ces termes « Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que le message incriminé, qui s’inscrivait dans le débat d’intérêt général sur l’usage, par les élus, des fonds publics et sur la transparence de la vie politique et poursuivait en conséquence un but légitime, reposait sur une base factuelle suffisante, de sorte que la bonne foi ne pouvait être refusée au prévenu aux motifs du recours par celui-ci à l’anonymat, pourtant fréquent sur le réseau internet, d’une animosité personnelle qui lui était prêtée de ce seul fait, et du ton affirmatif du propos, et alors que ledit propos n’excédait pas les limites admissibles de la liberté d’expression » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-85.159).

I. Constitution de l’infraction de la diffamation

A. Matérialisation de l’infraction

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

Ainsi, pour que soit caractérisée la diffamation, il faut en principe :

une allégation ou imputation d’un fait précis et déterminé ;

une allégation ou imputation d’un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération. Il s’agit ici de protéger la réputation d’une personne dans la sphère publique : si l’honneur est une conception personnelle et que la considération correspond davantage à l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance à se confondre et seront appréciées objectivement par le juge ;

les propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes déterminées, ou au moins déterminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir être possible.

Selon la première, l’allégation serait « une assertion faite sur la foi d’autrui ». Peu importe que l’autrui en question soit déterminé (« Untel m’a dit que ») ou non, c’est-à-dire que le diffamateur répande une rumeur d’origine inconnue (« On m’a dit que », ou « Il paraît que »). Ainsi un journaliste a été condamné « pour avoir fait état de suspicions » à l’encontre d’une association, sans lui permettre de « fournir sa version quant à cette rumeur ». Quant à l’imputation, ce serait l’affirmation d’un fait que l’on prétend avoir personnellement constaté.

Selon la seconde, qui est parfois conjuguée avec la première (Goyet écrivait ainsi : « L’allégation est une assertion produite sur la foi d’autrui, sur la rumeur publique, sur des hypothèses. L’imputation, au contraire, est une affirmation personnelle, une accusation ferme » : Droit pénal spécial : Sirey, 8e éd., 1972, n° 875, p. 604) – l’imputation supposerait une assertion au sens strict, alors que l’allégation s’accommoderait du doute. Ainsi, l’individu qui se présente comme le témoin d’un acte infamant qu’il attribue à autrui agit par imputation, mais celui qui colporte des accusations qui lui sont parvenues procède par allégation.

Mais cette présentation ne respecte pas le sens exact des allégations et imputations, qui peuvent toutes deux laisser place au doute, ce qui peut d’ailleurs être déduit de la fin du premier alinéa de l’article 29 : « La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible.

A noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir été exprimés sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui. Néanmoins, que les victimes de la diffamation se rassurent, l’intention de diffamer est présumée.

Il appartient donc à la personne que l’on accuse de diffamation de prouver sa bonne foi.

B. Les recours contre les avis illicites

Le principe étant celui de la liberté d’expression et du droit de libre critique, le professionnel de santé devra se garder de surréagir aux propos même excessifs dont il fait l’objet. Bien souvent, il est traditionnellement conseillé de se rapprocher de l’auteur de l’avis litigieux s’il est identifiable pour tenter d’obtenir une suppression amiable ou encore de répondre de manière argumentée aux mises en cause.

Saisie d’une demande de suppression de propos qu’un chirurgien esthétique estimait faux, tels que “homme désagréable, hautain, antipathique, pas à l’écoute ni disponible pour le patient, il donne l’impression qu’il a qu’une envie c’est qu’on lui donne son argent et qu’on s’en aille […]”, la Cour d’appel de Paris a pu ainsi considérer que ceux-ci “relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus […]. En cela, ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste”.

Cette approche libérale a été celle choisie également par le tribunal de Metz : “Il appartient au libre jeu de l’usage de systèmes de notation et d’avis sur internet de faire l’objet tant de commentaires négatifs que positifs afin d’offrir une vision objective du praticien par les avis des patients antérieurs de celui-ci”, le juge y voyant même un moyen d’inciter à “une attitude exemplaire du praticien”.

On pourra objecter que cet espace de liberté est forcément contraint et déséquilibré, compte tenu du fait que le praticien est soumis au secret médical et donc limité dans sa capacité à répliquer librement à la mise en cause, et que par ailleurs, l’impact des commentaires négatifs, sans compter leur éventuel caractère de fausseté, pourra apparaître souvent plus puissant que celui des avis positifs – pas toujours spontanés – les contrebalançant, laissant ainsi une trace indélébile si le praticien ne réagit pas.

Dans l’hypothèse inverse, après le cas échéant une mise en demeure restée infructueuse, celui-ci aura le choix des armes juridiques.

C. Action en référé à l’encontre de Google aux fins de suppression d’avis

Dans l’hypothèse où des avis Google seraient susceptibles d’être qualifiés d’illicites, le professionnel de santé pourra agir en référé contre la firme américaine aux fins de suppression de contenus sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004, en prenant garde toutefois aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s’il ressort que l’action est fondée aussi sur ce texte, au risque sinon de voir prononcer la nullité de l’assignation faute de respect des règles procédurales strictes prévues dans ses articles 53 et 65 spécialement.

Une solution conforme en cela à ce qui a pu déjà être retenu en matière de demande de déréférencement, dès lors qu’il est sollicité du juge qu’il se prononce sur l’existence d’un délit de presse afin d’obtenir le retrait du lien.

Ceci étant, la démonstration du seul caractère manifestement illicite du propos en cause devrait être suffisante pour motiver un retrait d’avis Google, étant précisé qu’une provision sur dommages-intérêts pourra également être allouée s’il ressort que l’exploitant du moteur de recherche avait été préalablement notifié afin de supprimer le contenu conformément à l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 et qu’il a tardé à le faire.

II. Les actions en justice

A. Action en référé ou au fond

Action en référé ou au fond à l’encontre de l’internaute aux fins de suppression d’avis et d’obtention d’une indemnité. – Le requérant dispose de la possibilité d’agir “sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou du dénigrement en application de l’article 1240 du Code civil, contre les internautes qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation ou qui publieraient une critique excessive et fautive de ses services”.

En l’espèce, une telle action devra selon les cas nécessiter au préalable qu’un juge fasse droit à la demande de levée d’anonymat de l’auteur en requérant la communication des éléments d’identification auprès de l’exploitant du moteur de recherche sur le fondement de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004, une fois caractérisée l’existence du “motif légitime”, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, que constitue la volonté d’engager une procédure pour l’indemnisation du préjudice subi.

Dans une affaire, le juge des référés, après avoir constaté qu’il agissait parfaitement dans le cadre des règles de la procédure civile, a considéré que les propos publiés dans l’avis réunissaient toutes les caractéristiques de la diffamation définies à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation”.

Il retient donc qu’à l’égard de la dentiste “la teneur de l’avis précité comporte des allégations et des imputations de faits portant atteinte à son honneur et à sa considération (probité et compétence professionnelle) spécialement formulées à cet effet dans le cadre d’un conflit en cours avec le praticien”.

Il condamne en conséquence solidairement les deux sœurs, d’une part à retirer l’avis litigieux sous une astreinte de 300 € par jour de retard, et d’autre part à payer l’arriéré des soins de 1690 € ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de justice engagés par la partie adverse).

B. Plainte avec constitution de partie civile

Une plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation ou d’injure s’il y a lieu permettra de sécuriser l’action en présence d’un auteur d’avis anonyme, ceci afin de ne pas risquer le jeu de la prescription trimestrielle.

(L. 29 juill. 1881, art. 65) “L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.”.

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Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037850944?init=true&page=1&query=17-85.159&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041481944?init=true&page=1&query=18-85159%2C&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607901?init=true&page=1&query=06-81.326+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532860?init=true&page=1&query=+86-95.131&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059331?init=true&page=1&query=66-90.822&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024255022?init=true&page=1&query=11-40.023&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-4-arret-du-6-janvier-2021/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524889?init=true&page=1&query=18-15.669&searchField=ALL&tab_selection=all