rupture brutale

CONTRAT D’HÉBERGEMENT DE CHEVAUX

Il existe diverses options pour un contrat d’hébergement de chevaux, en fonction des services proposés par le détenteur et des besoins du propriétaire.

Le contrat de pension, qu’il soit rémunéré ou gratuit, est un accord entre un déposant et un dépositaire. Bien que le contrat puisse être conclu verbalement, il est vivement conseillé de rédiger un contrat écrit pour plus de sécurité et de clarté.

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I. LES DIFFÉRENTS TYPES D’HÉBERGEMENT D’UN CHEVAL

A. Le box individuel 

Le box individuel est l’hébergement le plus courant et peut se présenter sous différentes formes (bois, ciment, etc.). Il offre plusieurs avantages pratiques, comme la possibilité de fournir une ration individualisée, une manipulation du cheval plus aisée et sécurisée, et un cheval généralement plus propre qu’en extérieur.

B. La stalle 

En stalle, le cheval est attaché face contre un mur et séparé de ses congénères par un panneau de bois fixe ou un bat-flanc.


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C. Le box avec paddock 

Le box avec paddock combine le confort du box et le plaisir de la pâture. Il consiste à aménager un enclos adjoint au box, où le cheval peut se déplacer et galoper.

D. Le logement collectif 

La stabulation libre est principalement utilisée en élevage pour héberger des groupes d’animaux du même âge, tels que des yearlings ou des poulains. Elle peut également être utilisée dans les centres équestres pour loger des poneys ou des chevaux dont la gestion quotidienne est facilitée.

E. Le pré ou plein air intégral et semi-plein air 

Le pré avec un abri est le type d’hébergement idéal pour les propriétaires souhaitant offrir à leur cheval une expérience proche de la nature, tout en minimisant les contraintes d’entretien. Cependant, il est recommandé de ne pas laisser un cheval seul en pâture toute l’année, car cela pourrait entraîner une dépression chez l’animal.

II. LE CONTRAT D’HÉBERGEMENT DE CHEVAUX

A. La conclusion du contrat

Le contrat d’hébergement de chevaux est juridiquement qualifié de contrat de dépôt salarié.

Conformément à l’article 1915 du Code civil (1), le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Les parties au contrat sont le dépositaire et le déposant :

  • Le dépositaire étant celui qui prend l’animal en pension dans son établissement ;
  • Le déposant étant celui qui met le cheval en pension.
  • Le contrat de pension peut être verbal.

Toutefois, il est fortement conseillé de faire un écrit pour des raisons de preuve.

Le contrat de pension écrit peut notamment préciser les éléments suivants :

  • Les noms et coordonnées complètes des parties ;
  • Le nom et le n° SIRE du cheval confié ;
  • Les conditions de la pension, plein air avec abri, box, alimentation distribuée… ;
  • Le prix mensuel et les modalités de paiement ;
  • Les assurances, responsabilité civile et éventuellement mortalité/invalidité du cheval ;
  • Les soins, vétérinaire et maréchal-ferrant ;
  • Les compétitions, si besoin ;
  • Le travail du cheval ;
  • La durée et les modalités de rupture du contrat.

Le contrat doit être fait en au moins deux exemplaires originaux, il doit être daté et signé.

B- Les obligations du déposant

Le déposant a pour principale obligation de s’acquitter du prix mensuel de la pension et de respecter toutes les autres obligations contractuelles éventuellement spécifiées dans le contrat de pension.

Conformément à  l’article 1948 du Code civil (7), le professionnel a le droit d’exercer un droit de rétention sur l’animal jusqu’à ce que toutes les dettes soient réglées.

Par conséquent, les frais d’entretien du cheval continuent à être facturés tant que les dettes n’ont pas été réglées.

C – Les obligations du dépositaire

Dans le cadre du contrat d’hébergement de chevaux, le dépositaire est tenu à plusieurs obligations, et l’une de ses principales responsabilités est d’assurer les soins et la sécurité des chevaux qui lui sont confiés. Conformément à l’article 1927 du Code civil (2), le dépositaire doit apporter aux chevaux déposés les mêmes soins qu’il accorde aux biens qui lui appartiennent.

L’article 1928 du Code civil (3) précise que cette obligation doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s’est lui-même proposé pour recevoir le dépôt ; si un salaire a été convenu pour la garde du dépôt ; si le dépôt a été fait uniquement dans l’intérêt du dépositaire ; ou encore si les parties ont expressément convenu que le dépositaire serait responsable de toute faute éventuelle.

En d’autres termes, lorsque l’une de ces circonstances est présente dans le contrat de pension, le dépositaire est tenu à une obligation de soins renforcée envers les chevaux confiés, et il devra faire preuve d’une diligence accrue dans leur garde et leur entretien.

D- La rupture du contrat d’hébergement de chevaux

Le contrat d‘hébergement de chevaux peut être établi pour une durée déterminée ou indéterminée, ce qui aura un impact sur les modalités de rupture du contrat :

  • Pour un contrat de pension à durée déterminée, sa résiliation anticipée ne sera possible que dans les cas suivants : accord amiable entre les parties, force majeure, ou inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle conformément à l’article 1217 du Code civil. (4)
  • Pour un contrat de pension à durée indéterminée, qu’il soit verbal, écrit sans indication de durée ou muet quant à la durée du contrat, la résiliation peut intervenir à tout moment, moyennant le respect d’un délai de préavis prévu dans le contrat ou, à défaut, un délai jugé raisonnable.

Dans le secteur équestre, il est courant d’accorder un délai de préavis d’un mois, ce qui est généralement considéré comme un délai raisonnable en l’absence de toute autre mention contractuelle.

Dans le cas où le dépositaire ne respecterait pas de manière évidente les conditions de la pension ou s’il y avait des signes de maltraitance animale, le déposant aurait toujours la possibilité de se référer à l’article 1217 du Code civil et d’entamer une procédure pour solliciter la résolution du contrat sans préavis. Cela permettrait au déposant de rompre le contrat immédiatement en raison du non-respect manifeste des engagements contractuels par le dépositaire.

E- Responsabilité dans le cadre de l’exécution du contrat de pension

En cas de litige pendant l’exécution du contrat de pension entre le responsable de l’écurie et le propriétaire du cheval, la responsabilité civile contractuelle des parties sera déterminée conformément à l’article 1231-1 du Code civil (5).

Concernant tout dommage causé à des tiers par le cheval en pension, la responsabilité du gardien sera recherchée en vertu de l’article 1243 du Code civil (6), qui dispose que le propriétaire de l’animal ou celui qui en fait usage est responsable des dommages causés par l’animal, que celui-ci soit sous sa garde ou qu’il s’échappe.

Le dépositaire du cheval est tenu à une obligation de moyens renforcée en ce qui concerne la sécurité de l’animal qui lui a été confié, se basant sur les principes de la responsabilité extracontractuelle.

Dans le cas où un accident, une blessure ou le décès du cheval surviendrait, le dépositaire sera présumé fautif et sa responsabilité contractuelle sera engagée, sauf s’il parvient à prouver que le dommage n’est pas le résultat d’une faute de sa part.

Le dépositaire pourra  s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage résulte d’un cas de force majeure, de l’action d’un tiers ou de la faute de la victime. Ces circonstances pourraient le décharger de sa responsabilité dans l’éventualité d’un dommage causé au cheval en pension.

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SOURCES :

LA SUSPENSION D’UN COMPTE DE REFERENCEMENT EST-ELLE POSSIBLE ?

Dans une affaire, la Cour d’appel de Paris a validé le refus de Google de réactiver un compte Adwords pour le référencement du site <Cartegrisefrance.fr> suspendu suite à la dénonciation par un service de l’État pour pratique commerciale trompeuse.

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La DGCCRF avait considéré que le site édité par une société de droit luxembourgeois présentait les caractéristiques d’une pratique commerciale trompeuse, car il n’était pas habilité par le ministère de l’Intérieur et n’avait pas accès au système d’immatriculation des véhicules pour effectuer ces démarches.

Le secrétariat général pour la qualité des services numériques a dénoncé ce site auprès de Google, qui a irrévocablement suspendu le compte. Le moteur de recherche s’était fondé sur les conditions générales de son contrat de référencement qui l’autorise à refuser ou à retirer toute publicité et à tout moment.

Au soutien de sa demande de rétablissement du compte, l’éditeur du site avait invoqué la nullité de la clause de résiliation du compte de référencement.

La Cour d’appel a rejeté sa demande au motif suivant : « l’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement 1’hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à 1’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte· que ces conditions de résiliation, qui sont · énoncées aux conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ».


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Elle a également estimé qu’il n’y avait pas eu d’abus dans la mise en œuvre de la clause appliquée suite au courriel du service de l’État. Elle rappelle ainsi que la société éditrice du site ne dispose pas d’habilitation du ministère de l’Intérieur et n’a pas cherché à en obtenir une après la suspension du compte alors que le Code de la route l’impose.

I. Les obligations du demandeur de référencement

A. Respect des conditions générales du contrat de référencement

L’indispensable référencement du site web peut être assuré par certaines sociétés spécialisées (Net Booster, Brioude-Internet…).

L’objectif poursuivi est de faire en sorte qu’il apparaisse en bonne place dans la liste des résultats affichés en réponse aux requêtes adressées aux outils de recherche du réseau (moteurs ou annuaires de recherche), ceux-ci indexant les pages web concernées à partir de mots clés, les « metatags ».

Aussi, le prestataire s’engagera, par exemple, à ce que tel site, sur la base de tels mots clés prédéfinis, figure dans les dix ou vingt premières réponses, et ce, pour un nombre d’outils de recherche défini, là aussi, à l’avance.

À côté de cela, le demandeur au référencement doit respecter certaines obligations contractuelles, dont celles relatives aux conditions générales du contrat de référencement mises en place par les opérateurs de services numériques.

De nombreux professionnels rédigent des conditions générales, c’est-à-dire des « clauses abstraites, applicables à l’ensemble des contrats individuels ultérieurement conclus, rédigées par avance et imposées par un contractant à son partenaire »

En principe, tous les contrats peuvent donner lieu à l’établissement de conditions générales, mais il ne s’agit là que d’une simple faculté. Si elles ont été rédigées, en revanche, leur communication peut être rendue obligatoire par le droit de la concurrence, et cela, au nom d’une nécessaire transparence entre commerçants (voir C. com., art. L. 441-1 : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. (…)

Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».

La question de la définition des conditions générales en droit commun des contrats a été soulevée à la suite de l’introduction dans le Code civil par l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 (JO 11 févr.) d’un article 1171 qui disposait, en son premier alinéa, que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». De même, aux termes d’un article 1190, lui aussi introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » (voir nos 1965 et s.).

Or, le contrat d’adhésion était défini par l’article 1110, alinéa 2, du Code civil, tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016, comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Les conditions générales seraient donc en principe à la fois, comme le laisse entendre l’article, des stipulations qui été soustraites à la libre négociation des parties (il évoque les « conditions générales, soustraites à la négociation »), mais également des stipulations accessoires, en opposition aux conditions particulières, qui comprendraient les éléments essentiels du contrat.

B. Respect de la clause contractuelle

« L’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement 1’hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à 1’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte· que ces conditions de résiliation, qui sont · énoncées aux conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ».

De plus, la notion de conditions générales se retrouve à un autre endroit de la réforme du droit des contrats. Il s’agit de l’article 1119, qui régit leur application (« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ») et les éventuelles contradictions qu’elles renferment, avec les conditions générales de l’autre partie ou avec des « conditions particulières ».

En ce qui concerne la pratique commerciale trompeuse qui porte atteinte à l’ordre public et viole par là même les conditions générales de contrat de référencement, elle consiste en toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale de la part d’un professionnel en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit, qui contient des informations sur les produits ou services qu’il met en vente, sur les engagements qu’il prend à l’égard de la clientèle ou sur les aptitudes et qualités qu’il possède, qui amène ou est susceptible d’amener le contractant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

La pratique commerciale trompeuses par omission qui, compte tenu des limites des moyens de communication utilisés et des circonstances qui l’entourent, omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Cette incrimination est le prolongement du dol civil, en particulier de la réticence dolosive, et de l’obligation d’information portant notamment sur les caractéristiques principales du produit, son prix, les modalités de paiement et de livraison, l’existence d’un droit de rétractation.

On voit que le client n’a pas respecté cette obligation tenant à la clause contractuelle portant ainsi atteinte à l’ordre public.

II. Sanctions en cas d’atteinte à l’ordre public

A. Mise en œuvre de la clause de résiliation du compte de référencement

En cas de non-respect des conditions générales de contrat de déférencement, la Cour d’appel rappel que « l’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement 1’hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à 1’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte· que ces conditions de résiliation, qui sont · énoncées au conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ».

Dans sa nouvelle rédaction, le second alinéa de l’article 1110 du Code civil dispose, en effet, que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Cette version n’est cependant applicable qu’aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018.

Il sera fréquent que ces clauses aient été conçues pour une série de contrats. Mais il pourrait également s’agir de clauses déterminées à l’avance uniquement pour plusieurs contrats, comme dans le cadre d’un réseau de distribution, voire pour un contrat unique.

Par ailleurs, l’article 1171 initial précise que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (al. 1er). « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (al. 2). L’article 1171, alinéa 2, est resté inchangé.

L’alinéa 1er, en revanche, a été complété par des termes qui limitent à juste titre le champ d’application du contrôle, puisque la norme énonce désormais que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

La loi n’a pas clarifié la manière d’apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Le juge pourra s’appuyer sur des critères comparables à ceux qui sont consacrés en droit de la consommation. Selon l’article L. 212-1, alinéa 2, du Code de la consommation, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les autres clauses du contrat ou à celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. C’est dire que l’appréciation du caractère abusif de la clause devrait se faire en tenant compte de l’ensemble des dispositions contractuelles du contrat d’adhésion, y compris celles négociables.

La juridiction du second degré ayant contrôlé la clause qui reliait les parties au contrat a jugé que les conditions générales de Google étaient faites de manière claire et précise et ne créaient pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat.

B. Suspension du compte Adwords

Par application de la clause, le contrat reliant les parties a été résilié par l’opérateur numérique. Et la Cour d’appel a jugé cette clause non abusive et ne souffrant d’aucun déséquilibre significatif.

Les manquements constatés par la Cour de la part du titulaire du compte Adwords pour le référencement du site <Cartegrisefrance.fr> ont amené ladite Cour à dire qu’il n’y a eu aucune brutalité dans les modalités de résiliation des comptes AdWords.

À lire, on remarque que l’entreprise conteste cette rupture brutale de la relation commerciale qui la liait avec l’opérateur numérique et indique que la rupture souffre d’une nullité pour cause de déséquilibre significatif dans la clause.

Mais la suspension n’a pas été jugée abusive et la Cour de préciser que les conditions générales de Google ont été rédigées de manière claire et précise d’où la suspension définitivement du compte litigieux et qu’il n’y a donc eu aucune brutalité dans les modalités de résiliation des comptes AdWords.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la suspension d’un contrat de référencement, cliquez

Sources :

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-11-arret-du-17-septembre-2021-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030173948?init=true&page=1&query=14-80.220&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038322056?init=true&page=1&query=17-87.534&searchField=ALL&tab_selection=all

QUELLES SANCTIONS EN CAS DE RUPTURE ABUSIVE DES RELATIONS COMMERCIALES ?

L’article L442-6-I-5° du Code de commerce, issu de la loi Galland du 1er juillet 1996, modifié par la loi NRE du 15 mai 2001, puis par les lois du 3 janvier 2003 et du 2 août 2005, encadre la rupture d’une relation commerciale établie est désormais codifiée à article L. 442-1 du code de commerce depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 simplifie et clarifie les pratiques restrictives de concurrence de l’ancien article L. 442-6.

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Désormais, le nouvel article L. 442-1, II, du Code de commerce dispose ceci : «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »


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En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

I. Comment déterminer une rupture brutale des relations commerciales établies ?

La notion de relation commerciale recouvre tous types de relations entre professionnels et conduit à exclure toutes relations entre professionnels et consommateurs ainsi que les activités non commerciales.

Entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service. (Cass.com., 23 avril 2003, n° 01-11.664)

Cette disposition d’ordre public permet d’indemniser la partie victime d’une relation commerciale abusive et de sanctionner le partenaire économique qui méconnaît les limites d’une liberté contractuelle.

L’article L. 442-1, II du code de commerce s’applique aussi bien aux activités commerciales qu’aux relations industrielles ou aux prestations intellectuelles ; il concerne toutes les activités économiques. Il peut être mis en œuvre, quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé, notamment une association, pour peu que la loi ou des règles déontologiques n’interdisent pas la pratique du commerce, tels les médecins, les notaires ou les conseils en propriété industrielle.

L’article L. 442-1, II du code de commerce vise toutes les relations établies, qu’elles soient précontractuelles, contractuelles et même post-contractuelles ; peu importe que le contrat ait été formalisé ou non par écrit, qu’il soit à durée indéterminée ou conclue pour une durée déterminée et qu’il soit renouvelable.

La rupture brutale est un des éléments nécessaires pour pouvoir engager d’éventuelles sanctions contre le cocontractant qui rompt une relation établie.

L’article L. 442-1, II du code de commerce vise à la fois la rupture totale d’une relation commerciale établie et la rupture partielle.

La rupture totale correspond à une cessation pure et simple des relations commerciales.

La rupture partielle peut revêtir plusieurs formes telles que la réduction significative du courant d’affaires ou encore la modification des conditions tarifaires (Cass.com., 20 mai 2014, n° 13-16.398).

La brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie peut résulter soit de l’absence de préavis, soit de l’insuffisance de la durée du préavis.

Le préavis doit être notifié par écrit. Les juges apprécient de façon générale les circonstances au moment de la notification du préavis. Communément, cette notification explicite prend la forme d’une lettre de résiliation dans laquelle le cocontractant exprime sa décision de ne pas poursuivre la relation commerciale.

Les juges prennent en considération plusieurs critères pour apprécier le caractère insuffisant ou pas de la durée du préavis :

  • Le domaine professionnel ;
  • L’importance financière de la relation commerciale ;
  • L’existence d’un accord d’exclusivité entre les parties ;
  • La possibilité pour la victime de se reconvertir vers un autre secteur d’activité ou enfin l’état de la dépendance économique qui peut s’analyser comme « un facteur aggravant ».

En tout état de cause, l’attitude de bonne foi et la loyauté marquant ou non le comportement de l’auteur de la rupture font partie des éléments pris en compte pour apprécier le caractère suffisant du préavis.

II. Les sanctions de la rupture brutale des relations commerciales établies

Les actions ouvertes à la victime de rupture brutale :

  • Assignation en référé sous astreinte pour obtenir la continuation de la relation ;
  • Assignation au fond pour se voir allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la victime de la rupture ;

Il faut faire également attention au non-cumul avec l’action en responsabilité contractuelle du Code civil.

Mais un fait générateur peut caractériser deux dommages distincts : l’un résultant d’un manquement contractuel et l’autre de la rupture brutale des relations commerciales (Cass. Com. 24 Octobre 2018, n°17- 25.672, Cass. Com. 27 mars 2019 n°16-24.630).

A) La responsabilité délictuelle et le paiement de dommages et intérêts

Le Code de commerce impose, à la charge de celui qui souhaite mettre fin à une relation commerciale établie, une véritable obligation de loyauté dans la rupture avec son partenaire économique.

Le juge peut prononcer la nullité du contrat ou seulement de la clause illicite, ou encore décider le paiement de dommages et intérêts.

L’auteur de la rupture qui manque à cette obligation commet donc une faute engageant sa responsabilité délictuelle et l’obligeant à réparer le préjudice subi.

Seules quelques juridictions de premier degré dont la liste figure à l’article D. 442-3 du Code de commerce peuvent entendre des contentieux de rupture brutale de relations commerciales établies. Et la cour d’appel de Paris est la seule juridiction d’appel des jugements rendus par ces juridictions spécialisées.

On peut rajouter l’amende civile que peut prononcer le ministre chargé de l’Économie ou le Ministère public, mais cette sanction est très rarement prononcée.

B) L’atteinte à la réputation de l’entreprise

L’atteinte à la réputation, qui n’est pas une sanction à proprement parlé, mais un élément de sanction découlant d’une condamnation.

Le juge peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision afin que les partenaires commerciaux de la partie condamnée puissent être mis au courant des pratiques de cette dernière.

1. La demande de poursuite de la relation commerciale

Le partenaire lésé peut demander la reprise des commandes ou livraisons. À cette fin, il doit saisir soit le juge des référés en invoquant un trouble manifestement illicite, soit le juge du fond par une assignation à bref délai.

2. La faculté de résiliation sans préavis

L’auteur de la rupture peut être exonéré de sa responsabilité dans des cas précis.

Il dispose d’une faculté de résiliation sans préavis, soit en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, soit en cas de force majeure, laquelle n’est constituée qu’en présence d’un évènement imprévisible, extérieur et irrésistible.

Cette résiliation se fait aux risques et périls de l’auteur, c’est-à-dire que la partie qui décident de résilier un contrat sans préavis et sans l’avis du juge s’expose à des sanctions a posteriori, si le juge estime que l’inexécution n’était pas d’une particulière gravité justifiant la rupture immédiate.

La prudence s’impose donc, car ce que la partie estime être une inexécution d’une particulière gravité, il se peut que le juge ne soit pas de cet avis. Le même traitement est pratiqué au sujet de la force majeure, qui ne peut être invoqué que dans des cas extrêmes de manquement d’une particulière gravité.

C) Les exceptions légales

1. En cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure

L’article L. 442-1, II du code de commerce prévoit expressément que l’auteur de la rupture brutale peut être exonéré de responsabilité « en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

La jurisprudence confirme le fait que cette inexécution doit présenter un degré de gravité suffisant.

Ainsi, les défauts d’un produit ont justifié la rupture sans préavis d’une relation commerciale établie parce qu’ils étaient d’une gravité suffisante (CA Paris, 11 octobre 2017 n°15/03995).

2.En cas de présence d’un préavis de dix-huit mois

La principale innovation du nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce est l’introduction d’un mécanisme qui prévoit qu’« en cas de litige entre les parties sur le préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois ».

Par conséquent, peu importe que la relation commerciale ait duré trente ans ou plus, le préavis à respecter est désormais plafonné à dix-huit mois. En outre, c’est sur cette même durée maximum que se baseront les juges en cas de litige pour fixer l’indemnité à octroyer à la partie victime de la rupture brutale, à savoir la prise en compte du chiffre d’affaires qu’aurait réalisé cette dernière avec son partenaire commercial pendant ledit préavis s’il avait été respecté.

D’application immédiate à tous les contrats et avenants conclus à partir du 24 avril 2019 (même si l’avenant se réfère à un contrat conclu antérieurement), l’ordonnance n°2019-359 s’applique en revanche à partir du 1er mars 2020 pour les contrats pluriannuels en cours d’exécution.

III. L’appréciation du préjudice lié à la brutalité de la rupture

L’action fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce permet d’obtenir réparation du préjudice causé par l’absence ou l’insuffisance de préavis. À cet égard, les juridictions rappellent fréquemment que l’action ne vise à réparer que le préjudice découlant du caractère brutal de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même. (CA Paris, 22 déc. 2011, RG n°10/03384)

Le principal préjudice subi lors de la rupture brutale des relations commerciales est constitué par le gain manqué du fait de la rupture. Il s’agit d’indemniser le préjudice réel qui découle de la perte du bénéfice et non de la perte du chiffre d’affaires.

L’action indemnitaire de la victime de la rupture brutale vise donc exclusivement l’indemnisation de préjudices résultant de la brutalité et non de la rupture en tant que telle.

Elle pourra ainsi solliciter l’indemnisation du manque à gagner calculé par référence à la perte de marge escomptée pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordée.

Le recours à la marge brute en tant que base de calcul a encore été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2019 : « Le recours à la marge brute, qui est une notion comptable définie comme la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes (HT) et les coûts HT, se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixe ». (Com. 23 janvier 2019, n° 17-26870)

La Cour de cassation valide ainsi la démarche des juges d’appel qui, pour évaluer le préjudice né de la rupture brutale, avaient déduit des pertes générées les frais fixes qui n’avaient pas été dépensés compte tenu de l’arrêt du contrat.

L’indemnisation du manque à gagner ne couvre toutefois pas l’ensemble du préjudice subi par la victime. Mais l’indemnisation des pertes annexes soulève un certain nombre de difficultés. En effet, ces pertes, pour être indemnisables, doivent résulter directement du caractère brutal de la rupture.

Or, l’appréciation de la causalité directe entre le fait fautif (brutalité de la rupture) et le préjudice invoqué est assez fluctuante dans la jurisprudence récente. Ainsi, le préjudice d’image n’est, en principe, pas susceptible de réparation sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce, dans la mesure où il découle davantage de la rupture que de son caractère brutal.

La jurisprudence admet la réparation du préjudice né des investissements réalisés spécifiquement dans le cadre de la relation commerciale (CA Paris, 4 mars 2011, n°09/22982).

Par ailleurs, le comportement de la victime est également pris en compte. Ainsi, l’acceptation d’une situation de dépendance (CA Paris, 28 janv. 2011, n°08/18567) ou le manque délibéré de diversité de l’activité (CA Paris, 20 mars 2003, n°2001/08611) sont susceptibles de minorer son droit à réparation. En effet, les juges considèrent que la victime a l’obligation de minimiser son dommage en évitant de se placer volontairement dans une situation de dépendance vis-à-vis de son cocontractant.

En outre, une jurisprudence de plus en plus fournie de la Cour d’appel de Paris retient la marge sur coûts variables.

La jurisprudence relative aux préjudices indemnisables est très dépendante des spécificités de chaque espèce. En conséquence, il apparaît difficile de déterminer a priori les chefs de préjudice qui seront systématiquement indemnisés, tandis que d’autres seraient, tout aussi systématiquement, écartés.

Les juges procèdent à une véritable appréciation in concreto du préjudice subi par la victime de la rupture brutale.

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SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019294581&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20080806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007049228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038655074&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190619