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La loi sur la haine en ligne

En France, la liberté d’expression est fondamentale, mais elle est encadrée, y compris sur Internet, principalement par la loi de 1881 sur la liberté de la presse et par la loi sur la confiance dans l’économie numérique de 2004. Néanmoins, les discours de haine y prospèrent et se diversifient dans une relative impunité. (1) & (2)

La loi Avia qui avait pour ambition d’assainir l’Internet en France a été adoptée à l’Assemblée nationale le 9 juillet 2019. Le texte soumis au Sénat le 17 décembre 2019 a également été adopté. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, une commission mixte paritaire se réunit le 8 janvier 2020, sans parvenir à un accord. (3)

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 La proposition de loi nouvelle contre les contenus haineux vise les incitations à la haine, la violence, les discriminations, les injures à caractère raciste ou encore religieux. Elle bannira également les messages, vidéos ou images constituant des provocations à des actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une atteinte à la dignité de la personne humaine, maintenant qu’elle est adoptée. Sont visés aussi par cette loi les contenus constitutifs de harcèlement, proxénétisme ou pédopornographie. (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_prostitution.asp)

L’une des mesures les plus importantes de la proposition de loi Aviva est d’inspiration allemande, ayant ainsi des similarités ave la loi NetzDG du 1er octobre 2017, l’Allemagne a renforcé la responsabilité des plateformes (Facebook, Twitter, Google, etc.)  Et moteurs de recherche en exigeant la mise en place de procédures de traitement des signalements efficaces et transparentes, ainsi que le retrait des contenus illicites sous 24 heures sous peine de lourdes sanctions financières. (4)


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Après avoir été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat le 13 mai 2020, le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 juin 2020 (décision n°2020-801) a censuré le dispositif prévoyant l’obligation de retrait des contenus haineux sous 24 heures au motif que celui-ci portait « à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi ».

À la suite de cette censure, la Commission européenne a présenté, le 15 décembre 2020, la proposition de règlement Digital Service Act comportant un ensemble de dispositions visant la modération des contenus diffusés en ligne. Ce règlement adopté le 19 octobre 2022 (Règlement 2022/2065) contient des obligations applicables à toutes les plateformes en ligne depuis le 17 février 2024.

Le 17 octobre 2023, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN).  Adoptée le 2 avril au Sénat, la proposition de loi est désormais soumise à l’adoption définitive de l’Assemblée nationale, qui l’examinera le 10 avril prochain.

Dans un premier temps nous allons observer les apports de la proposition de loi Avia (I) afin dans un second temps d’observer les critiques reçus à l’encontre de cette proposition de loi nouvelle visant à lutter contre les contenus haineux en ligne. (II)

 

I. Champs d’application de la loi et Contenus de la loi

Dans un premier temps nous allons observer le champ d’application (A) de la proposition de loi Avia, mais aussi son contenu. (B)

A) Les sites concernés

L’article 1 définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux opérateurs de plateformes à fort trafic, selon un seuil de connexion mensuel sur le territoire français qui sera déterminé par décret. Le décret d’application aura pour rôle de préciser les seuils au-delà desquels les sites devront respecter la loi. Le principal seuil devrait être fixé à 2 ou 5 millions de visiteurs uniques par mois ; le premier seuil correspond à celui mis en place en Allemagne et le second étant celui fixé par la loi contre la manipulation de l’information. Le décret pourra contenir plusieurs seuils afin de mieux appréhender la diversité des sites Internet. (5)

Les sites concernés par la proposition de loi nouvelle sont de trois types, « les services de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics », ces services de communications sont plus communément appelés réseaux sociaux ou plateformes de partage tel que Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter.

Dans un second type, il s’agira des plateformes collaboratives, telles que Wikipédia, Leboncoin, Leetchi, TripAdvisor.

Et en dernier lieu les sites reposant sur « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques » ou moteurs de recherche, les sites concernés seront ici Yahoo, Google, Bing, Qwant et autres moteurs de recherche.

L’article 2 de la proposition de loi précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification. Le processus de notification sera par ailleurs optimisé par la création d’un « bouton » unique de signalement, commun à tous les grands opérateurs de plateformes de communication.
Cet article rappelle la nécessité et l’importance, pour chaque opérateur de plateforme, de disposer de moyens proportionnés à son activité pour traiter les signalements reçus et répondre aux obligations fixées – et ce que ces moyens soient humains ou technologiques.

l’article 4 de la proposition de loi fixe des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

B) Le contenu de la loi

L’une des dispositions phare de la loi adoptée par les députés prévoyait la création du nouveau délit de « non-retrait » des contenus signalés comme manifestement illicites comprenant entre autre la provocation au terrorisme, incitations à la haine , la violence, la discrimination, injures à caractère raciste, homophobes ou religieuses prévoyant ainsi l’obligation de retirer les contenus « manifestement » illicites que plateformes et moteurs de recherche sous 24 heures. Le manquement à cette obligation est passible d’une sanction déterminée et prononcée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et susceptible d’atteindre 4% du chiffre d’affaires annuel mondial de ces opérateurs.

L’article 2 a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès de l’opérateur de plateforme et d’assurer une fluidité d’utilisation pour les usagers. Il modifie les dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui exigeait afin de procéder à un signalement, pour une personne physique diverses informations telles que relative à son identité et autres rendant ainsi la procédure complexe décourager les utilisateurs de la plateforme à signaler les contenus illicites. (6)

Le Sénat, en première comme en seconde lecture, a supprimé la création de ce délit de non-retrait. Les sénateurs craignaient en effet un risque de « sur censure »  de la part des plateformes et une délégation aux géants américains du numérique « la police de la liberté d’expression ». Toutefois, le Sénat a maintenu son objectif de retrait dans les 24 heures, mais en privilégiant l’instauration d’une « obligation de moyens mise à la charge des réseaux sociaux et sanctionnée par le régulateur français : le CSA ».

Cet article précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification.

La loi du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (loi n°2023-566) a été adoptée trois ans après la censure par le Conseil constitutionnel de la proposition de la loi AVIA. Celle-ci prévoit notamment que les réseaux sociaux devront simplifier les procédures de signalement par les utilisateurs des contenus nuisibles portant atteinte « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes » et faisant l’apologie de toutes les « formes de chantage et d’harcèlement ». Ils devront également diffuser des messages de prévention contre le cyberharcèlement et indiquer le numéro 3018.

L’article 3 contraint les opérateurs de plateformes à donner une information claire sur les voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition.

Cette obligation d’information sur les voies de recours à la charge des plateformes est toujours en vigueur, bien que la proposition de loi fût en grande partie censurée. Elle est prévue à l’article 15 du règlement européen sur les services numériques (Règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 dit « DSA » )

L’article 4 de proposition de loi a pour but de fixer des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

Cette disposition a également été censurée par le Conseil constitutionnel.

Le règlement DSA précité prévoit des obligations de transparence à la charge des opérateurs de plateforme en matière de lutte contre les contenus manifestement illicites. Celui-ci prévoit en effet que les opérateurs ont l’obligation d’établir un rapport de transparence, au moins une fois par an, exposant notamment des informations relatives à la modération des contenus et le nombre de contenus retirés par les plateformes. Ces opérateurs doivent également, conformément au même règlement, informer l’utilisateur en  cas de retrait de contenus publiés. Ils doivent en outre lui transmettre les motifs de cette décision et lui indiquer si celle-ci a été prise de manière automatisée.

Il insère également un nouvel article 17-3 dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 pour donner au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel les compétences nécessaires pour exercer les missions de supervision susvisées. Il est notamment prévu de permettre au CSA d’émettre des recommandations pour mieux accompagner les opérateurs de plateformes dans l’identification des contenus illicites.

L’ARCOM, anciennement CSA conserve cette mission de supervision. En vertu du règlement DSA, cette autorité a le rôle de « coordinateur pour les services numériques » (CSN). Le site officiel , nous indique également qu’elle a l’obligation de déployer des outils et des moyens pour atteindre les principaux objectifs de politique publique en matière de lutte contre les contenus illicites et de protection du public.

L’article 5 vise à renforcer la coopération entre les opérateurs de plateformes et les autorités judiciaires en matière d’identification des auteurs de contenus illicites dans la ligne de l’article 4. Il contraint les opérateurs de plateformes à disposer d’un représentant légal en France auprès duquel effectuer ces réquisitions judiciaires plus efficacement. Il renforce aussi considérablement, en le triplant, le montant des sanctions pénales applicables aux plateformes qui refuseraient de coopérer promptement.

Le règlement DSA prévoit que les acteurs en ligne doivent nommer un point de contact unique (article 11) ou s’ils opèrent en dehors de l’Union européenne, désigner un représentant légal et collaborer avec les autorités nationales en cas d’injonction (article 13).

L’article 6 vise, d’une part, à simplifier la procédure permettant d’obtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, d’autre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative d’enjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale.

La loi confortant le respect des principes de la République (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021) comprend un chapitre consacré aux dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et contenus illicites en ligne. Ce dernier met en place une nouvelle procédure permettant de faciliter le blocage de l’accès aux sites miroirs.

L’article 7 propose un rapport d’exécution de la présente loi mettant notamment en exergue les moyens engagés par les acteurs du numérique comme par l’État pour lutter contre la haine sur internet

II. Les conséquences de la loi et critique

Dans un premier temps il sera important d’observer quelle conséquence cette loi pourrait avoir pour la liberté d’expression (A) et les conséquences au niveau judiciaire (B)

A) Une application dangereuse pour la liberté d’expression

De nombreux acteurs ont pu prendre la parole ou rendre des avis concernant la proposition de loi Avia, on dénomme notamment François Ruffin, député de la France Insoumise a déclaré : « Vous confiez la censure à Google, à Facebook, à Twitter – une censure privée, surtout. Pire : une censure technologique ».

Le syndicat de la magistrature a rendu un avis concernant la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux en ligne, le syndicat a pris parti concernant le risque de retraits préventifs abusifs de contenus en ligne par le biais des plateformes privées.

L’une des craintes non sans importance est celle de la « sur censure », cette posture pourrait être adopté par les réseaux sociaux dans la crainte des sanctions financières, ainsi il serait préférable d’effacer des contenus sans analyse du contexte, plutôt que de risquer une lourde sanction financière. Ce qui constitue, en quelque sorte, une menace pour la liberté d’expression.

La Ligue des droits de l’homme, la présidente du Conseil national du numérique et la présidente du Conseil national des barreaux ont plaidé, dans une lettre ouverte, que « le juge doit être au cœur tant de la procédure de qualification des contenus que de la décision de leur retrait ou blocage ». (7)

 La Mémoire des Résistants juifs de la MOI et l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, deux associations de résistants juifs, ont écrit au Premier ministre Édouard Philippe pour dénoncer la philosophie de cette initiative, la déclaration précise que « Sous prétexte de la lenteur du système judiciaire, loin, comme il se devrait, de transférer vers une autorité publique indépendante spécifique le soin de décider du retrait de propos haineux, le texte en discussion délègue aux plateformes Internet elles-mêmes l’effacement de ces propos ». (8)

La Commission nationale consultative des Droits de l’Homme a rendu un avis le 22 novembre 2019 relatif à la proposition de loi Aviva, elle fait la remarque dans cet avis, du manque de dispositions de prévention dans le projet de loi et notamment de mesures plus ambitieuses concernant l’éducation au numérique. La CNCDH a émis des recommandations quant à la mise en place d’un plan national d’action sur l’éducation et la citoyenneté numérique, à destination de l’ensemble des utilisateurs. La CNCDH dans son avis met en avant le danger relatif à un changement du processus de régulation proposé laissant ainsi plus de pouvoir au Conseil Supérieur de L’audiovisuel, mais n’étant pas apte dans son organisation actuelle. (9)

La proposition de loi a reçu une critique aussi bien par la CNCDH que par la Commission européenne, car il aurait été plus raisonnable en raison du caractère transfrontalier d’Internet, la création d’une réflexion plus globale au niveau européen, incluant toutes les parties prenantes au niveau européen au moins, en faveur d’une harmonisation du cadre de la régulation des plateformes et des moteurs de recherche.

Le Conseil constitutionnel souligne que le dispositif consistant à supprimer les contenus manifestement illicites dans les 24 heures pourrait inciter les intermédiaires à retirer d’autres contenus signalés, même s’ils ne sont pas nécessairement illicites. Dans sa décision de censure, celle-ci a en effet affirmé que : « Compte tenu des difficultés dappréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de labsence de cause spécifique dexonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent quinciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, quils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à lexercice de la liberté dexpression et de communication qui nest pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».

B) Un danger pour le rôle de l’autorité judiciaire

La Commission européenne considère que ce texte fait peser une menace disproportionnée sur la liberté d’expression en raison de la procédure envisagée. Celle-ci fait reposer l’appréciation du caractère illicite d’un contenu sur les plateformes, via des algorithmes et des modérateurs peu formés, en lieu et place de l’autorité judiciaire. Ce dispositif renforce le pouvoir des grandes plateformes au détriment des autres acteurs qui n’auront pas tous les moyens d’appliquer la loi. En outre, la lourdeur de la sanction encourue risque d’encourager des retraits excessifs, faisant peser un risque de censure. (10)

C’est à l’autorité judiciaire garant, constitutionnellement, des libertés fondamentales qu’il appartient de statuer sur le caractère illicite d’un contenu. Le contentieux relatif à la loi sur la liberté de la presse étant un contentieux d’une forte complexité, notamment en partie en raison de l’appréciation du contexte, mais aussi du caractère polysémique du langage, et de l’intentionnalité parfois équivoque qui préside à la communication d’un message.

La proposition de loi prend le soin de préciser que les plateformes en ligne auront un champ de compétence limité aux contenus « manifestement » illicites. Si l’on comprend aisément la limite introduite par l’adjonction de l’adverbe « manifestement », cela ne constitue toutefois pas, en pratique, une garantie suffisante. En effet la complexité attachée à l’identification d’un message haineux, vaut également pour l’appréhension de son caractère « manifeste ». Il faut redouter que les agents en charge de la modération, au sein d’un réseau social, ne disposant pas nécessairement de compétences juridiques requises en la matière, ainsi que l’usage généralisé des algorithmes conduit à s’interroger sur leur appréciation de la notion de « manifestement illicite ».

Pour le moment, le texte est au Sénat qui a refusé la version de l’assemblée nationale et est revenu à sa version.

Dans sa décision de censure, le Conseil Constitutionnel notait que le délai de 24 heures laissé aux opérateurs en ligne  pour supprimer les contenus notifiés, rendait impossible l’intervention d’un juge a priori. Les sages soulignent également la vaste gamme de qualifications couvertes par le dispositif et par conséquent, la complexité du processus de qualification des contenus.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la loi sur la haine en ligne, dite loi Avia, cliquez

SOURCES :

Nouveautés en droit des Marques

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Le « Paquet Marques » ou l’aboutissement d’un long processus de modification du droit des marques a été transposé en droit français par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 a été publié au Journal officiel. (1) & (2) 

La réforme avait vocation à harmoniser et moderniser le droit des marques entre les États membres de l’Union européenne.

Celle-ci fut adoptée par le Parlement européen le 15 décembre 2015, sous la dénomination « Paquet Marques » cela a conduit à l’adoption de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission européenne. (3)

Le décret d’application français concernant le « Paquet Marques »précise, notamment, les nouvelles règles applicables aux demandes d’enregistrement et de renouvellement de marques, aux déclarations de divisions de marques, à la procédure administrative d’opposition et de nullité ou de déchéance d’une marque, aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi qu’aux marques de garantie et aux marques collectives.

L’ensemble des nouvelles dispositions du « Paquet Marques » sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Toutefois, les dispositions relatives à la procédure de demande en nullité ou en déchéance d’une marque ainsi que celles relatives au recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle entrent en vigueur le 1er avril 2020.


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Il est important d’observer quels sont les changements institués par la transposition de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 dit « paquet Marques » ?

Le 1er mars 2023, le tribunal de l’Union européenne a rendu trois arrêts. Il y rappelle que lorsqu’une marque n’a pas été enregistrée, son titulaire peut demander la nullité d’une marque de l’Union européenne à condition que le droit national applicable prévoie la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. (8,9,10)

Dans un premier temps il est important d’observer les modifications en matière d’enregistrement des marques (I) ainsi que les changements en matière procédurale (II).

I. La modification de procédure d’enregistrement de marque

La modification de procédure d’enregistrement de la marque passe par un l’allégement de représentation graphique (A), mais aussi un élargissement des motifs de refus d’une demande d’enregistrement (B).

A) L’allégement de la condition de représentation graphique

L’ordonnance est venue procéder à la suppression de l’exigence de représentation graphique imposée par le Code de la Propriété intellectuelle à l’article L711-1 ancien. (4)

La suppression de cette condition de représentation graphique a été instituée dans le but de s’adapter aux nombreuses évolutions techniques en matière de marques. Le Code de la propriété intellectuelle dans son nouvel article L711-1 prévoit que le signe doit être pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.

À titre de marque, on constate une extension des signes pouvant être enregistrés en effet des signes nouveaux tels que les marques multimédias et sonores composé des formats JPG, mais aussi MP4 ou les marques de « mouvement » auront la possibilité d’être enregistrés à titre de marque. L’idée générale de cette directive était une réponse rapide aux évolutions technologiques et techniques actuelles.

Il est possible de constater dans, le Considérant n° 13 de la Directive, un rappelle concernant la représentation, celle-ci doit être « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Cela pose donc une difficulté quant au signe olfactif ou gustatif, la suppression de représentation graphique aurait en théorie pu admettre l’acceptation de ceux-ci, mais de quelle manière est-il possible de représenter conformément au considérer 13 de la directive de signes ?

Les marques sonores, antérieurement au Paquet marque ne pouvaient être enregistrées en raison de leur absence de représentation graphique.  Le 7 juillet 2021, le tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 7 juill. 2021, no T-668/19, Ardagh Metal Beverage) a précisé les critères permettant désormais à ce type de marque d’être enregistrée : « un son (qui) doit avoir une certaine prégnance ou une certaine capacité à être reconnu, permettant aux consommateurs ciblés de le considérer ». (13)

B) Un élargissement des motifs de refus

La réforme a permis d’invoquer une liste élargie de droits antérieurs à l’appui d’une procédure d’opposition.  Cette liste nouvelle est prévue à l’article L712-4 du CPI, cela prend en compte les dénominations sociales, les noms commerciaux, mais aussi les enseignes et noms de domaine dont la portée n’est pas seulement locale. (5)
L’ordonnance a élargi les motifs de refus d’une demande d’enregistrement à l’article L711-2 nouveau du Code de la propriété intellectuelle, le droit antérieur prévoyait déjà certaines exclusions concernant des singes non distinctifs, les marques usuelles ou contraires à l’ordre public. (6)

Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance ajoute comme motif de refus d’enregistrement ou cause de nullité les contrariétés aux droits suivants :

  • les appellations d’origine ;
  • les indications géographiques ;
  • les mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties ;
  • les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
  • les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

De plus, seront refusées à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques de forme ou tridimensionnelles, à savoir « les signes constitués exclusivement : par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ; par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ; par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ; »

Apparais également parmi les antériorités excluant l’enregistrement d’un signe, les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant comme précisé dans notre dernier tiret. En effet dans le droit antérieur à la réforme, l’argument du dépôt frauduleux ne pouvait être soulevé qu’après l’enregistrement du signe, à l’initiative de celui qui subissait un préjudice du fait de cet enregistrement.  Désormais, la mauvaise foi du déposant pourra être opposée avant tout enregistrement de la marque.

Le 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris a rappelé qu’un titulaire de marque qui, lors de l’expiration de son brevet, utilise ses titres pour prolonger son monopole est de mauvaise foi. (11)

II. Les simplifications procédurales

Les changements en matière procédurale passent principalement par un renforcement des compétences de l’Institut National de la Propriété intellectuelle (A), mais aussi la modification des délais d’opposition (B)

A) Le renforcement des compétences de L’INPI

La réforme comporte en outre des changements majeurs en termes procéduraux. Elle prévoit un contournement de l’action judiciaire relative à une partie du contentieux actuel concernant les marques. L’objectif est la réduction des coûts et de raccourcir le traitement de procédures ne pouvant jusqu’alors être introduites que dans le seul cadre d’un contentieux judiciaire, l’ordonnance instaure une procédure administrative en déchéance et en nullité de marques, qui se voudra plus rapide et plus efficace devant l’INPI.

Conformément aux nouveaux articles L. 716-1 et suivant du CPI, l’INPI sera donc exclusivement compétent pour connaître des demandes principales en déchéance et en nullité, ce qui confirme un renforcement significatif de ses compétences, déjà amorcées par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE ». (7)

Cependant, ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er avril 2020, afin que les acteurs économiques concernés aient le temps de prendre dûment connaissance de ces changements.

L’INPI a rendu, le 12 mars 2021, sa première décision relative à une demande en nullité de marque pour dépôt frauduleux, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services. (12)

Aussi, cette modification devrait permettre la remise en cause plus rapide et facile des marques n’étant pas exploitées ou non valables afin d’apurer le registre national des marques. Cela permettra donc à d’autres acteurs économiques de pouvoir se réapproprier ces marques plus facilement. Cela conformément à l’objectif européen de promotion de la liberté de commerce et d’industrie.

B) La modification des délais d’opposition

Un autre changement procédural important concernant les délais de la procédure d’opposition qui sont également modifiés. Il est désormais prévu que le délai de deux mois suivants la publication de la demande d’enregistrement durant lequel l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition est allongée d’un mois.

Pour une version plus complète de cet article sur le « paquet Marques », cliquez

SOURCES :

  1. Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373287&categorieLien=id
  2. Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039467798&dateTexte=&categorieLien=id
  3. Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=FR
  4. Art L711-1 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279682&cidTexte=LEGITEXT000006069414
  5. Art L712-4 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279691&dateTexte=&categorieLien=cid
  6. Art L711-2 du code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039381542&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20191215
  7. Art L716-1 du Code de la propriété intellectuelle  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279728
  8. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T38/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270791&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  9. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T-37/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270790&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  10. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T36/22 https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2023/CJUE62022TA0036
  11. CA Paris, 5-2, 25 juin 2021, no18/15306 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-25062021-18_15306
  12. INPI 12 mars 2021, NL20-0021 https://www.doctrine.fr/d/INPI/2021/INPIWNL20200021
  13. Tribunal de l’UE, 7 juillet 2021, n°T-668/19 Ardagh Metal Beverage https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243853&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4101218

 

Intelligence artificielle

Woody Allen l’a dit : « L’intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise humaine ». Cette phrase, à moitié pleine d’ironie, cache en réalité un constat indéniable : celui d’une avancée exponentielle en la matière.

La peur que les machines surpassent les hommes, est avec l’intelligence artificielle, une crainte bien réelle. Quand est-il lorsque cette machine crée un dommage ? Qui peut être tenu responsable ?

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Ces dernières années, l’intelligence artificielle s’est particulièrement développée et a été au cœur de nombreuses avancées. On peut notamment citer un exploit récent réalisé par l’intelligence artificielle AlphaGo créée par la société Deepmind, qui a, en 2016 été capable de batte le champion du monde de Go Lee Sedol. Ce jeu de plateau était pourtant réputé “impraticable” par une machine du fait des innombrables combinaisons possibles.

Le 26 août 2022, une œuvre entièrement générée par une intelligence artificielle a remporté le premier prix de la Colorado State Fair Fine Art Compétition, un concours d’art états-unien. (6)

Même si ces nouvelles technologies fascinent, elles ne sont pas sans risque.


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C’est donc naturellement qu’un débat autour de l’intelligence artificielle et plus précisément de la détermination du responsable (sur le plan civil comme pénal) dans le cadre d’un dommage causé par l’intelligence artificielle, ne fait pas encore consensus (I), il est pourtant essentiel de trouver une solution à des litiges de plus en plus fréquents (II).

I) Les enjeux du débat sur la responsabilité

Premièrement, nous devons définir précisément l’intelligence artificielle, et de ses différentes déclinaisons (A), pour ensuite se pencher sur la façon la plus pragmatique de définir le responsable en cas de litige (B).

A) L’intelligence artificielle : qu’est ce que c’est ?

Naturellement il convient avant toute chose de définir l’intelligence artificielle. Le terme générique caractérise en effet « l’ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence » .

La paternité du terme d’intelligence artificielle est attribuée à John McCarthy. Ce terme a par la suite été défini par son compère Marvin Lee Minsky comme “la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau […]”.

Cette définition résonne tout particulièrement, en ce que la notion de temporalité y est parfaitement encadrée. « Pour l’instant » : le mot est lâché, et il sonne toujours plus vrai aujourd’hui puisque le progrès scientifique en la matière n’a jamais été aussi rapide et d’actualité.

La proposition de Règlement « législation de l’IA » de 2021 défini le système d’intelligence artificielle comme un « logiciel qui est développé au moyen dune ou plusieurs des techniques et approches énumérées à lannexe I et qui peut, pour un ensemble donné dobjectifs définis par lhomme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit ». (7)

Le propre de l’intelligence artificielle est d’emmagasiner de nombreuses connaissances et de constituer une base sur laquelle se fonder pour réaliser les tâches demandées, grâce à ses interactions avec l’environnement et son « expérience ».

« Tay », l’intelligence artificielle de Microsoft, est un « chatbot » qui fut lancée par l’entreprise sur le réseau Twitter et répondant parfaitement à cette définition en ce que sa mission consistait à discuter avec les internautes en s’inspirant du langage, du savoir et du comportement de ces derniers à son égard.

Pour autant, les concepteurs retirèrent du réseau le programme, après que celui-ci ait tenu des propos racistes et diffamatoires à l’encontre de la communauté, qui s’amusait à tester ses limites en faussant son apprentissage.


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L’intelligence artificielle se caractérise par le stockage de vastes quantités de connaissances et, par son interaction avec l’environnement et son «expérience», constitue la base pour l’exécution des tâches requises.

Le Parlement européen, dans une résolution en date du 12 février 2019 sur « la politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et sur la robotique », tente de définir la notion d’IA et le régime juridique qui doit lui être applicable. Le Parlement abandonne l’idée de donner à l’intelligence artificielle une personnalité juridique et vient plus observer les conséquences de l’intelligence artificielle sur le régime de responsabilité civile, par exemple. En effet, le droit de la responsabilité civile doit être adapté pour « tenir compte de l’intelligence artificielle et de la robotique ».

Dans un projet de règlement sur l’IA présenté en avril 2021, l’Union européenne vient confirmer cette position et refuse d’accorder la personnalité juridique à l’IA.

Ce projet apporte tout de même un certain cadre juridique. Il est prévu plusieurs niveaux d’intelligence artificielle selon les risques de cette dernière sur l’humain. Le premier niveau correspond aux IA avec un risque inacceptable. Ces IA sont interdites en raison de leur système qui pourrait par exemple « manipuler les personnes au moyen de techniques subliminales afin de modifier leur comportement ce qui causerait un préjudice à la personne ou un tiers ». Ce type d’IA concerne également le scoring social portant une atteinte disproportionnée à la liberté des personnes.

Le second niveau concerne les IA avec un risque élevé. Elles sont autorisées, mais elles doivent s’accompagner de mesures importantes pour démontrer que cette IA est bien conforme aux mesures de sécurité imposées en raison du niveau élevé de risque. Le troisième niveau est l’IA à faible risque, elle devra respecter un guide de conduite. Le dernier niveau concerne les IA à risques minimes qui ne font l’objet d’aucune exigence.

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont trouvé un accord sur le texte du projet de loi le 8 décembre 2023. Le 13 mars dernier, les députés européens ont approuvé ce texte par 523 votes pour 46 contre et 49 abstentions, faisant de cette proposition la première loi sur l’intelligence artificielle dans le monde. Le règlement est actuellement en phase de vérification finale par un expert en droit et linguistique, avant son adoption officielle par le Conseil. (8)

B) Comment déterminer un responsable ?

Par définition, et comme l’affirment certains, « la responsabilité civile du fait d’un individu ou d’une chose est inhérente à l’action humaine […] Seul l’individu est responsable de ses décisions conduisant aux actes et aux conséquences malencontreuses induites par la faillibilité humaine » .

Dès lors, la responsabilité du fait des choses place aujourd’hui l’objet sous la garde de celui qui en dispose par un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, et responsabilise donc ce dernier lorsque l’objet en question se trouve impliqué dans le fait dommageable.

Une telle réflexion pose problème, en effet, bien qu’elle s’applique parfaitement à toutes sortes d’objets, elle n’est pas adaptée à l’intelligence artificielle, car par définition, l’homme n’a pas (pleinement, du moins) les pouvoirs précités.

Le problème d’une telle réflexion, c’est qu’elle s’applique parfaitement à toute sorte d’objets, mais pas vraiment à l’intelligence artificielle sur lequel, par définition, l’homme n’a pas (pleinement, du moins) les pouvoirs précités.

L’intelligence artificielle, amenée à fonctionner de manière autodidacte, conserve naturellement cette part d’indétermination et d’imprévisibilité qui met en péril une telle responsabilisation de l’homme.

Stéphane Larrière affirme très justement que : « Dès lors, l’homme laisse la main à l’intelligence artificielle dans l’exercice de ses facultés augmentées par ce complément cognitif : il se réalise alors une sorte de délégation conférée à la machine pour décider et faire à sa place ».

Par conséquent, le régime qui semble être le plus favorable est celui de la responsabilité sans faute, celle du fait d’autrui, celle “permettant d’imputer les frais du dommage à celui qui était le mieux placé, avant le dommage, pour contracter l’assurance destinée à garantir le risque” (G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ 2008, p.40).

Néanmoins, au vu de la multitude de cas possibles, cette détermination n’est pas des plus aisée.

Le rapport de la Commission européenne portant sur les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité s’est attelé à la question de la responsabilité. La Commission retient que « bien que la directive sur la responsabilité du fait des produits donne une définition large de la notion de produit, celle‑ci pourrait être précisée pour mieux traduire la complexité des technologies ». Par conséquent, la Commission européenne considère qu’en matière d’intelligence artificielle,  le régime de la responsabilité du fait des choses n’a pas à s’appliquer.

Une proposition de nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux a été adoptée le 28 septembre 2022. La commission européenne, qui en est à l’origine, a fait le constat que le régime de responsabilité du fait des produits née de la directive 85/374 de 1985, n’est plus adapté pour les produits complexes tels que l’IA. Elle tente alors de modifier ce régime, notamment en restreignant le champ d’application des victimes, et en étendant celui des responsables. (9)

II) Un débat de plus en plus fréquent

Si les accidents liés aux voitures autonomes sont fréquents ces derniers temps (A), ne sont pas à exclure les risques liés aux autres formes d’intelligences artificielles (B).

A) Le cas des voitures autonomes

La détermination d’une telle responsabilité est un débat que l’actualité place régulièrement sur le devant de la scène médiatique, et souvent pour le pire. C’est le secteur de l’automobile qui en fait les frais aujourd’hui ; deux accidents auront marqué les esprits ces dernières semaines.

Le premier, survenu le 19 mars dernier en Arizona, concerne l’entreprise Uber. Suite à des tests sur la voie publique, l’un de ses modèles autonomes a percuté un piéton, décédé par la suite de ses blessures.

Le système de l’automobile mis en cause, n’ayant pas activé le système de freinage avant l’impact, a contraint la société de suspendre ses activités dans le domaine . Pour autant, celle-ci soutient que l’automobiliste est à mettre en cause dans l’affaire.

Le deuxième accident récent concerne cette fois-ci Tesla et son modèle X, au volant de laquelle est décédé un conducteur 4 jours après le drame précédent.

Encore une fois, l’autopilote se trouve au cœur des débats, et si la famille de la victime accuse l’entreprise, celle-ci se dédouane de toute responsabilité en soulignant que la victime « n’avait pas les mains sur le guidon au moment de l’accident », et contre toute indication de la voiture l’invitant à prendre de telles mesures.

Le 12 février 2019, le Parlement européen a rendu une résolution dans laquelle elle vient aborder la question des voitures automatiques en disposant que « la prévalence de véhicules autonomes présentera des risques […] de défaillances techniques et va transférer à l’avenir la responsabilité du conducteur vers le fabricant, imposant aux compagnies d’assurances de modifier la manière dont elles intègrent le risque dans leur souscription ».
Ces affaires mettent en lumière tout l’enjeu de l’autonomie de l’intelligence artificielle face au pouvoir de contrôle du conducteur sur la chose, dans la détermination du responsable du fait dommageable.

Le 14 avril 2021, une ordonnance est venue prévoir un nouveau régime de responsabilité pénale applicable pour les véhicules à délégation de conduite. Par la suite, le gouvernement a précisé par décret le 29 juin 2021  les modalités d’application de l’ordonnance.

L’article 123-1 du Code de la route prévoit désormais que la responsabilité pénale du conducteur ne sera pas retenue dans le cas où l’infraction commise serait le résultat d’une manœuvre d’un véhicule dont les fonctions sont totalement déléguées à un système automatisé, si, au moment des faits ce système exerçait le contrôle dynamique du véhicule.

L’article 123-2 de ce même Code prévoit en revanche que la responsabilité pénale du constructeur sera quant à elle retenue. Le constructeur est tenu responsable des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité des personnes. Sa responsabilité sera retenue, si l’existence d’une faute est établie au moment où l’IA exerçait le contrôle dynamique du véhicule. Également,  dès lors qu’il y a un défaut de conception, le constructeur sera tenu responsable.

Pendant la session plénière à Strasbourg le 15 janvier 2018, le député néerlandais Win Van de Camp, membre du parti démocrate-chrétien, a présenté un rapport d’initiative sur la conduite autonome qui a été soumis au vote durant une session plénière à Strasbourg. (10)

B) D’autres risques potentiels à envisager

Il existe également d’autres circonstances ou les questions de responsabilité civile ou pénale se posent.

L’exemple de l’intelligence artificielle “Tay” qui a déjà été cité laisse penser que l’on pourrait voir un jour survenir un litige portant sur des propos dénigrants, voir du harcèlement avec pour origine de ces délits, l’intelligence artificielle.

Il faut également se questionner sur les assistants personnels intelligents comme Siri, Alexa, ou encore Google Home, définis comme des  “agents logiciel qui peuvent effectuer des tâches ou des services pour un individu” .

L’utilisation quotidienne qui est faite de ces technologies par leur propriétaire repose sur le fait d’effectuer des actions simples (lancer une playlist, envoyer un message ou encore passer un appel). Cependant, ces assistants personnels intelligents peuvent aussi  être utilisés pour effectuer des recherches plus complexes, avec degré d’importance de la réponse qui peut varier, et par conséquent avoir un impact plus ou moins grave en cas d’erreur.

Une actualité récente démontre bien ces risques. En effet, en décembre 2021, c’est l’assistant vocal d’Alexa qui s’est retrouvé au cœur d’une polémique. Ce dernier a dû faire l’objet d’une mise à jour d’urgence par Amazon. Un enfant avait demandé à Alexa de lui proposer des défis à réaliser. L’assistant intelligent d’Amazon a proposé à l’enfant de jouer avec une prise électrique.

Bien que l’enfant se porte bien aujourd’hui, cette affaire force à se poser des questions quant à la responsabilité des assistants personnels intelligents.

Ces technologies vont être utilisées dans des domaines tels que le médical par exemple qui ne laisse pas de place à l’erreur. La question sur la détermination d’un responsable pourrait se poser, dans le cas où la machine apporterait un résultat erroné à un calcul. Mais la question est complexe, car bien souvent, de toute façon, ce calcul n’était pas réalisable par l’Homme.

L’ONU a adoptée une première résolution sur l’intelligence artificielle le 21 mars 2024. Celle-ci a encouragé l’adoption de normes internationales visant à garantir des outils « sûrs » et respectant les droits humains. (11)

On en revient à cette idée de délégation soulevée plus haut. Reste à savoir quels critères prédomineront en la matière, à mesure des avancées technologies, mais aussi, malheureusement, à mesure de la variété des accidents…

Pour lire une version plus adaptée au mobile de cet article sur l’intelligence artificielle, cliquez

SOURCES :
(1) http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257
(2) http://laloidesparties.fr/responsabilite-ia
(3) G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ 2008, p.40
(4) https://www.numerama.com/business/336940-uber-suspend-ses-activites-dans-la-voiture-autonome-apres-un-mort.html
(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_personnel_intelligent
Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et la robotique
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_FR.html
Livre Blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000043371833/#LEGISCTA000043371833
(6)  https://www.village-justice.com/articles/prompt-art-intelligence-artificielle-droit-auteur-guide-pratique,43649.html
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206#:~:text=La%20proposition%20%C3%A9tablit%20des%20r%C3%A8gles,%C3%A0%20l’%C3%A9preuve%20du%20temps
(8) https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/292157-intelligence-artificielle-le-cadre-juridique-europeen-de-lia
(9) https://www-dalloz-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/documentation/Document?id=NOTE_DZ%2FPRECIS%2FDROITDES-ACTIVITESNUMERIQUES%2F2023%2FPARA%2F1407_1&ctxt=0_YSR0MD1MYSBwcm9wb3NpdGlvbiBkZSBSw6hnbGVtZW50IGzDqWdpc2xhdGlvbiBkZSBs4oCZSUHCoMKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&scrll=DZ%2FPRECIS%2FDROITDES-ACTIVITESNUMERIQUES%2F2023%2FPARA%2F1410
(10) https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20190110STO23102/vehicules-autonomes-dans-l-ue-de-la-science-fiction-a-la-realite
(11) https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/l-assemblee-generale-de-l-onu-appelle-a-reguler-l-intelligence-artificielle-7900366119

Droit moral des photographes et bases de données de photos

L’œuvre relève du domaine de la propriété intellectuelle, elle doit résulter d’un effort ou du moins de, l’intervention de l’homme. En effet la protection par le droit d’auteur ne pourra être consacrée si la « création » n’est que le fruit hasard, exception faite lorsque le hasard est maîtrisé par l’homme.

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Pour qu’il y ait œuvre de l’esprit, il ne faut pas seulement un esprit, il faut que l’œuvre se concrétise dans une forme, qu’il ne faut pas confondre avec le support. On présente souvent l’originalité de l’œuvre comme essentielle au droit d’auteur. Il existe deux conceptions concernant « l’originalité de l’œuvre », l’une objective et l’autre subjective.

Subjectivement l’originalité de l’œuvre peut se définir comme la marque de la personnalité de l’auteur sur son œuvre, la conception objective a été précisée par la Cour de cassation plénière le 7 mars, dans cette décision la haute juridiction rapproche l’originalité de l’apport intellectuel de l’auteur.


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L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. (1)

Le numérique a permis l’avènement de nombreux problèmes concernant les droits d’auteur notamment en matière de contrefaçon relative à la photographie et au droit moral du photographe. La contrefaçon a facilité par le numérique, il est aisé de trouver, acheter une photographie, sur une base de données photographique le réel problème n’est pas l’achat, mais la contrefaçon de l’œuvre, est elle réellement la plateforme dispose-t-elle des droits d’auteurs ? L’auteur photographe voit son droit moral être mis à l’épreuve à la fois par la contrefaçon de son œuvre, mais aussi par l’essor des bases de données photographiques en ligne.

Dans un arrêt en date du 22 décembre 2023 (CJUE, 22 décembre 2023 C-148/21 et C-184-21 Louboutin c/ Amazon), la cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’engage sa responsabilité au titre de la contrefaçon, une plateforme qui commercialise sur son site la marque d’un tiers qui vend des produits identiques aux siens. (11)

Ces bases de données de peuvent ainsi causer problème quant à la contrefaçon et la violation des droits moraux accordés à l’auteur photographe en ne lui accordant pas le crédit dû à son œuvre et le spoliant ainsi dans ses droits.

Ainsi, dans notre présent article, il sera judicieux d’observer dans quelle mesure la contrefaçon via les bases de données photographiques peut-elle atteindre aux droits morals du photographe ?

Afin de répondre à notre interrogation, il sera intéressant d’observer la protection et droit accordé à l’auteur dans la protection intellectuelle (I) afin de démontrer la nécessaire sanction de la contrefaçon (II).

 

I. LA PROTECTION ACCORDE L’AUTEUR DANS LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Afin d’être protégé, il est nécessaire d’identifier l’auteur de l’œuvre (A) afin d’observer les droits moraux garantis (B)

A) Identification de l’auteur de l’œuvre

La notion d’auteur n’est pas définie expressément par la loi, ainsi un essai de Michel Foucault définit la notion d’auteur comme « celui qui crée l’œuvre susceptible de faire l’objet du droit d’auteur ». On peut en tirer plusieurs conséquences : la qualité d’auteur ne dépend que de la loi et pas de la qualité des parties ; celui ayant réalisé une création de forme peut se prévaloir de la qualité d’auteur et le droit d’auteur ne peut faire l’objet d’une attribution que pour la personne physique.

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit du seul fait de sa création de propriétés incorporelle et opposable à tous », cet article distingue l’auteur de l’œuvre du « façonnier ». La qualité d’auteur nécessite un effort intellectuel émanant du créateur de l’œuvre, l’anonymat d’une œuvre ne retire néanmoins pas la protection accordée à l’œuvre. (2)

L’article L113-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle permet la détermination de la qualité d’auteur en prenant en compte les situations impliquant plusieurs personnes. (3)

Il existe une présomption posé à l’article L113-1 du code de propriété intellectuelle précisant que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celles ou ceux qui le nom de l’œuvre est divulguée, c’est une présomption simple portant sur la qualité d’auteur et non la titularité du droit d’auteur.

Dans un arrêt en date du 5 janvier 2022 (Cass. com., 5 janv. 2022, no 19-22030), la chambre commerciale a jugé que le cessionnaire de droit portant sur des inventions brevetables, réalisées par des inventeurs salariés du cédant, pouvait invoquer le régime d’invention de salariés. (12)

Il existe des règles spéciales concernant la qualité d’auteur notamment concernant l’auteur marié à l’article L121-9 du Code de la protection intellectuelle. (4)

L’auteur salarié est prévu à l’article L111-1 alinéa 3 prévoit « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. ». L’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle est consacré à l’invention du salarié. (5)

Il existe des cas où il y a une pluralité d’auteurs, cette éventualité est comprise à l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle. (6)

Dans l’œuvre de collaboration, on constate une participation réelle de plusieurs personnes, chaque contribution doit être originale et dénoter une activité créatrice, elle nécessite une participation concertée ou « communauté d’inspiration ». Chacun des auteurs disposes d’un droit particulier sur leur propre contribution à l’article L113-3 alinéa 4 : « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. »

La cour d’appel de Nancy a précisé dans un arrêt en date du 20 mars 2023, (CA Nancy, 1re ch., 20 mars 2023, no 21/02916) que les auteurs d’une œuvre de collaboration souhaitant intenter une action en contrefaçon, ne sont recevables à agir uniquement au titre de leurs contributions identifiables et relevant de genres différents. (13)

En matière d’audiovisuel, il existe des règles spéciales prévues à l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant la qualité d’auteur dans le cadre d’une œuvre audiovisuelle. Cette œuvre de collaboration prévoit un rôle exceptionnel pour le réalisateur et une hiérarchie des droits prévus à l’article L121-5 du Code de la propriété intellectuelle.(7)

B) Les composantes du droit moral

Le droit moral se définit comme le lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, l’œuvre fut- elle entrée dans le circuit économique. Le code de la propriété intellectuelle décline le droit moral en quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit de repentir, le droit à la paternité, le droit au respect de l’œuvre. Le code de la propriété intellectuelle précise le droit moral à l’article L111-1 dans lequel il est précisé qu’outre la partie du droit du créateur et les droits patrimoniaux «  comportent des attributs d’ordre intellectuel et moral »

  • Droit de divulgation

Le droit de divulgation correspond à la phase de mise en contact de l’œuvre avec le public, celle-ci ne peut être décidée que par l’auteur « seul » sauf cas des œuvres collectives ou œuvre participative dans lesquelles les règles sont différentes. Le droit de divulgation se consomme dès son premier usage. Les conditions et les procédés choisis pour la divulgation sont aux seuls choix de l’auteur, un créancier de l’auteur ne peut pas exercer ce droit de divulgation en lieu et place de l’auteur débiteur, la divulgation de l’œuvre ne peut pas être contrainte par exécution forcée. Ainsi, le droit de divulgation correspond à un droit personnel, tous les actes postérieurs à la divulgation relèveront du droit patrimonial de l’œuvre.

Il est nécessaire lors de la divulgation d’un fait matériel de publication et un critère intentionnel démontrant la volonté de l’auteur de communiquer son œuvre au public, la remise à un tiers n’entraîne pas la divulgation. Ces deux critères sont cumulatifs pour intenter une action en divulgation.

Dans un arrêt en date du 16 novembre 2023 (CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch., 16 nov. 2023, no 22/14306), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que conformément au principe d’épuisement du droit, dès lors que des sculptures ont été exposées, l’auteur ne peut plus se prévaloir de son droit de divulgation pour en contrôler leur destination ultérieure. (14)

  • Droit de repentir

Le droit de repentir correspond au droit de revenir sur son œuvre, il arrive pour un auteur de regretter une œuvre ou même de la trouvé imparfaite peu de temps après sa divulgation, ce droit de repentir prévu à l’article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle , cet article prévoit que l’auteur a un droit de repentir même après la divulgation de son œuvre et non le support de celle-ci. Ce droit porte sur toutes les œuvres à l’exception de celles exclues expressément par certains textes spéciaux tels que pour le logiciel. (8)

Le droit de repentir ne s’applique que dans le cadre contractuel, tel que le contrat de cession ou de licence. Afin de mettre en œuvre le droit de repentir, cela nécessite une indemnisation du cessionnaire par l’auteur les conditions relatives à l’indemnisation son prévu à l’article L121-4 du code la propriété intellectuelle.

  • Droit à la paternité

Le droit à la paternité est une faculté accordée à l’auteur de revendiquer sa qualité d’auteur et d’exiger la figuration de son nom à côté de l’œuvre. L’auteur de l’œuvre jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit à la paternité de l’auteur est lié à la divulgation de l’œuvre.

  • Droit au respect de l’œuvre

L’article L121-1 précise que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

Dans un arrêt en date du 14 septembre 2022 ((CA Paris, 5-1, 14 sept. 2022, no 20/13716, Sté Lobster Films c/ M. T.) la cour d’appel de Paris a jugé que l’atteinte au droit moral de l’auteur par l’usage d’extraits d’une musique pour la sonorisation d’une publicité, doit être démontrée en rapportant la preuve d’une altération ou d’une dénaturation de l’œuvre dans le cadre de l’interprétation. (15)

II. LA CONTREFAÇON ET LE PROBLÈME ENGENDRE PAR LES BASES DE DONNÉES

La contrefaçon des œuvres est vécue comme un fléau pour l’auteur d’une œuvre (A), plus récemment des problèmes liés aux bases de données ont pu faire l’objet d’un arrêt de jurisprudence (B)

A) La contrefaçon une atteinte directe au droit d’auteur

La contrefaçon correspond à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’encontre de l’auteur ou du cessionnaire de ses droits. Elle est caractérisée par l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle qui précise :

La contrefaçon est à la fois un délit civil, mais aussi un délit pénal, le titulaire des droits d’auteurs ou ayant droit ont ainsi la liberté de choisir le recours le plus approprié à leurs situations, entre juridiction civile ou juridictions pénales.

  • L’action civile

L’action civile en matière de contrefaçon est directement reliée avec la concurrence déloyale, bien que celle-ci ne concerne pas des droits similaires et une finalité commune, la cour d’appel de paris «  la première a pour fondement l’atteinte à un droit privatif tandis que la seconde sanctionne une faute commise à l’encontre d’une personne qui ne peut justifier d’un droit privatif ou en tout cas qui peut justifier d’une faute distincte de l’atteinte portée à un tel droit ». Le choix de la juridiction civile permettra l’obtention d’une attribution de dommages et intérêts plus importants qu’au pénal.

Le recours à la responsabilité civile est admis lorsqu’il s’agit de sanctionner des comportements caractérisés à l’égard d’un licencié qui ne dispose pas de l’action en contrefaçon. Il est possible d’utiliser le parasitisme à titre subsidiaire dans le cas où la contrefaçon ne serait pas reconnue.

La première chambre civile a jugé le 15 novembre 2023 (Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, no 22-23266) que l’action civile en contrefaçon de droit d’auteur, est soumise à la prescription quinquennale de l’art 2224 du Code civil,  qu’elle ait pour objet la réparation du dommage ou simplement la cessation de l’atteinte. (16)

  • Le délit de contrefaçon

La voie pénale permettra d’obtenir des condamnations emblématiques à l’encontre des contrefacteurs afin de permettre une mise en lumière ces actes délictueux.

Il n’est pas fait de différence entre les œuvres dans les atteintes au droit de propriété littéraire et artistique, en effet juridiquement toutes personnes instigatrice dans la création ou utilisatrice ou d’une œuvre en frauduleuse est considérés des auteurs sont considérés comme contrefacteurs, ils ne sont néanmoins pas traités à l’identique, en effet un particulier téléchargeant un logiciel contrefait ne serait pas sanctionné de la même manière que les professionnels de la contrefaçon (arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre criminelle du 14 juin 2016). (8)

Le délit de contrefaçon nécessite la preuve d’un élément matériel tel que l’atteinte aux droits patrimoniaux qui se distinguent de l’atteinte des droits moraux. Les atteintes aux droits patrimoniaux concerneront principalement le droit de reproduction et le droit de représentation, deux prérogatives propres aux droits patrimoniaux.

Les articles L335-2 du Code de la propriété intellectuelle évoquent les actes répréhensibles et ces sanctions à l’encontre de la contrefaçon « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » (9)

La contrefaçon existe que la reproduction soit totale ou partielle, qu’elle procède à des reproductions en grand nombre ou en nombre limité.

En matière de contrefaçon, au plan pénal la mauvaise foi est présumée, c’est donc à celui qui est soupçonné d’apporter la preuve qu’il est de bonne foi pour ce, faire il lui faut démontrer une erreur excusable ou une « rencontre fortuite » entre les œuvres en cause.

La CJUE, a jugé le 19 octobre 2023 (CJUE, 19 oct. 2023, no C-655/21)  qu’en matière de contrefaçon de marque, les législations nationales ne pouvaient prévoir une peine planchée car « la complexité du droit des marques ne permet pas d’autoriser une sanction minimale dont l’intensité excéderait la gravité de l’infraction, et ne permet pas non plus de ramener dans chaque cas, la répression à une peine proportionnée à la gravité. » (17)

B) Le parasitisme des bases de données photographique

Dans un arrêt le 1er octobre 2019 par la Cour d’appel de Paris, la maison de ventes aux enchères Camard et un photographe ont obtenu la condamnation d’Artprice.com suite à la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013. (10)

La Cour d’appel a estimé qu’Artprice avait porté atteinte au droit de paternité du photographe en reproduisant ses photos sans son autorisation, y compris lorsque le nom du photographe était cité avec celui d’autre confrère.

La Cour a également reconnu que le site internet avait porté atteinte à l’intégrité de ses œuvres en recadrant certaines photos et en y apposant la mention « Artprice Catalogs Library ». La cour a, par ailleurs, estimé qu’Artprice avait commis des actes de parasitisme en reproduisant des clichés du photographe pour lesquels il ne réclamait pas de droit d’auteur, mais dont il avait ainsi perdu la possibilité de les faire connaître auprès d’autres clients.

Enfin, la Cour a jugé qu’Artprice avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant la marque Camard. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ne permettant pas de différencier les services des deux entreprises.

Cet arrêt complexe équivoque de part sa chronologie, mais quelque peu équivoque quant à la situation afférente aux bases de données photographiques, en effet celle-ci, peuvent se procuré les œuvres de photographie avec une facilité déconcertante et sans le consentement de son auteur, les divers réseaux sociaux et publications numériques n’offrent pas une pleine protection pour les auteurs.

La décision de la Cour d’appel révèle deux intérêts ici la première la reconnaissance de l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre malgré le recadrage de celle-ci et l’application d’une mention faisant référence à la galerie numérique, il possible d’y voir une appréciation large de la paternité de l’œuvre et de la protection de celle-ci.

Le deuxième intérêt concerne la reconnaissance de la notion de parasitisme par la Cour d’appel, la notion de parasitisme s’apprécie comme un acte de concurrence déloyale part un acteur économique tentant de s’approprier l’effort d’un concurrent, grâce à la confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque et celui de son concurrent. L’appréciation de cette notion permet une extension de la protection accordée à la protection des droits d’auteur sur le plan commercial.

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SOURCES