A propos de Murielle Cahen

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Articles de Murielle Cahen:

L’originalité de l’œuvre littéraire

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Les œuvres littéraires sont protégées par le droit d’auteur à condition d’être originales. Elles regroupent toutes les œuvres du langage, écrites comme orales. Elles se composent de trois éléments : l’idée, l’expression et la composition. Du fait du principe d’inappropriation des idées, l’originalité de l’œuvre littéraire ne peut résider que dans l’expression ou la composition.

I. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de l’expression ou de la composition

A) Définitions de l’expression et de la composition

Les deux notions concernent la forme de l’œuvre et non son fond.

  1. L’expression

L’expression est le style ou la manière d’écrire. Elle repose sur le choix et la combinaison des mots ainsi que sur les formes grammaticales employées. En général, son originalité est facilement admise.

Cette originalité doit s’apprécier au niveau de la phrase entière, voire de l’ensemble d’un paragraphe [1].

  1. La composition

La composition est « le développement et l’ordonnancement des différentes idées de l’œuvre » [2]. Dans une œuvre de fiction, elle renvoie à l’action, aux personnages et à l’enchaînement des péripéties.


 

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La composition est banale lorsque l’enchaînement des idées est dicté par la logique interne au sujet traité.

Les personnages littéraires doivent être caractérisés en détail et en profondeur pour être dits originaux. D’ailleurs, leur contrefaçon ne peut consister que dans la copie de l’ensemble de leurs traits caractéristiques (« l’originalité ne peut être reconnue qu’à un tout », [3]).

B) L’indifférence à l’idée de l’originalité de l’œuvre littéraire d’information

  1. Les œuvres savantes.

Leur originalité est indifférente aux idées, lesquelles appartiennent au fonds commun du savoir. Le droit d’auteur ne « protèg[e] pas les idées exprimées, mais seulement la forme originale sous laquelle elles le sont » [4].

Ainsi, des faits historiques présents dans des ouvrages antérieurs peuvent être repris sans ruiner l’originalité de l’ouvrage nouveau dès lors qu’ils y sont relatés dans un style totalement différent. En revanche, il y a carrément contrefaçon en cas de reproduction quasi servile du texte [5].

Le juge peut chercher des indices de composition originale dans le choix des matières traitées, l’angle neuf selon lequel le sujet est traité, le choix du plan ou le caractère encyclopédique de l’ouvrage [6]. En revanche, la composition est banale si elle se contente de répondre à l’ordre interne au sujet traité, à la compréhension duquel le plan choisi ne présente aucun apport particulier [7].

L’originalité d’un dictionnaire technique peut être admise, malgré l’univocité du sens des termes techniques, si les définitions données à ceux-ci sont particulièrement détaillées [8].

  1. Les articles de presse

L’originalité des articles de presse est admise s’ils ne se limitent pas à la relation d’information brute.

L’originalité de l’expression se reconnaît, notamment, au choix d’un vocabulaire arbitraire.

Celle de la composition peut résider dans « le traitement personnel d’une question, dans la façon de l’aborder et donc dans les choix arbitraires de la présentation des informations brutes. » [9]. Les juges voient dans les commentaires l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Ainsi a été reconnue l’originalité de comptes rendus de courses hippiques qui « ne se born[aient] pas à retranscrire des résultats sportifs, mais livr[aient] une analyse précise des performances passées et des potentialités des chevaux participants aux courses » [10]. En revanche, manque d’originalité l’article qui « ne contient aucun commentaire de l’information délivrée [alors que celle-ci] n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique. » [11].

L’originalité d’une interview est reconnue lorsqu’elle consiste en un article de fond, citant par endroits les paroles de l’interviewé. Elle est de même admise lorsque les réponses de l’interviewé ont été harmonisées par une réécriture [12].

En cas de retranscription simple de l’interview, l’originalité des questions du journaliste peut valoir protection. A défaut, l’originalité dépendra du tour personnel que l’interviewé aurait donné à l’expression de sa pensée [13].

II. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de la seule expression ou de la seule composition

A) L’originalité de l’œuvre littéraire dérivée

La traduction et le recueil sont des œuvres dérivées courantes dans le domaine des lettres.

La traduction ne peut être originale que par la seule expression. L’originalité de celle-ci est généralement reconnue, à moins d’une traduction littérale.

Le juge confronte habituellement la traduction prétendue contrefaite à une traduction littérale de l’œuvre première. La première sera dite originale si elle s’éloigne de la traduction littérale par des éléments significatifs et arbitraires.

L’originalité d’un recueil ne peut tenir qu’à la seule composition. Elle est généralement reconnue du fait du choix arbitraire de textes réunis, selon les goûts personnels du compilateur

B) L’originalité de l’œuvre littéraire courte

  1. Le titre

Le titre protégeable peut être celui de toute œuvre de l’esprit (littéraire comme musicale ou audiovisuelle). En raison de sa taille réduite, le titre ne peut devoir son originalité à la composition, mais à la seule expression. Or celle-ci s’apprécie normalement à l’échelle de la phrase et plus le titre sera court, plus il sera difficile d’en évaluer l’originalité. L’appréciation de l’originalité d’un titre est donc fortement subjective et les décisions des tribunaux sont très disparates. Ainsi, « Vol de nuit » a été reconnu un titre original [14], mais non « Les maîtres du temps » [15].

Le juge pourra justifier sa décision par la présence de termes originaux au regard de la chose désignée ou par celle d’une combinaison originale de termes courants. Ainsi le titre ‘Hara Kiri’ pour un journal satirique est jugé original, parce que le terme employé est « détourné de son sens commun initial et porteur d’un message totalement décalé » [16]. En revanche, le titre ‘La croisière des sables’ manque d’originalité, parce qu’il est « constitué de deux mots, croisière et sable, qui sont tous deux employés dans leur sens commun » [17].

Néanmoins, le titre manquant d’originalité peut être protégé contre la concurrence déloyale en cas de risque de confusion avec une œuvre du même genre. Cela découle d’une application extensive de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du CPI qui, à la lettre, ne protège que les titres originaux après expiration de la protection du droit d’auteur. Le titre banal peut donc être protégé s’il n’a pas d’antécédent et si un risque de confusion est démontré.

  1. Le slogan

La jurisprudence estime que l’originalité du slogan emprunte « soit à l’idée qu’il exprime, soit à l’ingéniosité de la formule. » [18].

Si les formules des tribunaux peuvent laisser entendre que l’originalité d’un slogan peut tenir à son idée, c’est en raison de ce que l’expression est elle-même porteuse d’une idée, distincte de l’idée à communiquer. Cette idée cristallisée dans la formulation du slogan est le mode opératoire de la persuasion dans l’esprit du public. Admettre l’originalité de l’ idée d’un slogan, revient à reconnaître l’originalité de l’expression.

L’appréciation de l’originalité de l’expression d’un slogan se fait selon les mêmes critères que pour un titre, à savoir le choix et la combinaison des termes. Par exemple, le slogan ‘l’Avenir au présent’ a été jugé original parce que, « si le slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de ceux-ci et le rapport non nécessaire qui a été établi entre eux par l’auteur du slogan dans une formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci. » [19].

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Sources

[1] Tribunal de grande instance de Paris – 15 février 2008 – n° 06/06225, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019054205

[2] H. Desbois, le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd. 1978

[3]Cour d’appel de Paris – 26 novembre 2014 – n° 13/01472, concernant les points communs, banals et de libre parcours, de deux personnages d’œuvre de fiction différente

[4] Civ. 1, 8 novembre 1983, n° 82-13.547, au sujet des écrits d’une association savante de phytothérapie dont les idées étaient reprises dans un ouvrage sur le sujet

[5] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, au sujet de livres portant sur l’histoire des chiffres, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019189575&fastReqId=627831540&fastPos=1

[6] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, précité

[7] Crim., 18 octobre 2011, n°11-81.404, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024855596&fastReqId=1579591383&fastPos=1

[8] Cour d’appel de Paris, 25 mars 2002, n°02/00114 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006940327, qui estime, au sujet d’un dictionnaire technique de la bourse et des marchés financiers, que « la présentation détaillée et précise [des notions] marque l’originalité et l’apport de l’auteur, qui a par exemple inclus, dans la définition elle-même, des précisions et commentaires personnels dans des phrases placées entre parenthèses ».

[9] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, n° 08/12969

[10] CA Paris, 21 mars 2007, n° 05/20081

[11] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, précité

[12] Civ. 2, 30 janvier 2014, n°12-24145, qui considère originale l’interview dans lequel le journaliste a « donn[é] à l’expression orale [de l’interviewé] une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel », https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028547600&fastReqId=1450597801&fastPos=1.

[13] TGI Paris, 24 mars 1982 JCP G 1982, II, 19901, http://referentiel.nouvelobs.com/archives_pdf/OBS0932_19820918/OBS0932_19820918_039.pdf

[14] TGI Nanterre, 28 avr. 1998 : PIBD 1998, 658, III, 385

[15] TGI Nanterre, 28 juin 1995, Laloux c/ Paravision, RDPI 1995, no 62, p. 52

[16] TGI Paris, 4 nov. 2016, n°16-11158 : JurisData n°2016-024344

[17] Civ. 1, 6 mai 2003, n°01-02.237, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048329&fastReqId=217412150&fastPos=3

[18] CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1963, IEPF c/ CMF, Ann. 1964, 280

[19] CA Paris, 4e ch., 26 janv. 1989, Ambassade Publicité c/ Milbox, PIBD 1989, III, 329

 

Loi pacte et droit social

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Présentée en conseil des ministres le 18 juin 2018, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises a finalement été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019. Après des mois de décalage, ce texte a été adopté par 147 voix pour et 50 contre et 8 abstentions. Son adoption fait suite au rejet en bloc du texte par le Sénat, le mardi 9 avril. Seuils d’effectifs, épargne salariale, épargne retraite et objet social de l’entreprise, le projet de loi impacte différents domaines du droit social.

 

I. Seuils d’effectifs

Selon l’étude d’impact de la loi, il existe 199 seuils d’effectif qui concernent notamment le Code du travail (88 seuils), le Code de commerce (39 seuils) et le Code général des impôts (32 seuils). Ce qui créerait, selon le gouvernement, un « environnement juridique peu lisible, complexe et source d’anxiété pour le chef d’entreprise ». La loi prévoit ainsi trois catégories de mesures :

Une harmonisation du mode de calcul des effectifs salariés en étendant à d’autres législations le mode de décompte des effectifs actuellement prévu dans le Code de la sécurité sociale ;

Une rationalisation des seuils d’effectifs existants (en regroupant ceux se situant à des niveaux proches et en réduisant, dans une certaine mesure, le nombre de seuils de vingt salariés, puis en supprimant certains seuils intermédiaires) ;


 

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L’instauration d’un mécanisme unifié d’atténuation des effets de seuils qui prévoit, d’une part, qu’un seuil n’aura d’incidence pour une entreprise que s’il est dépassé durant cinq années consécutives et, d’autre part, qu’un seuil perdra ses effets contraignants pour une entreprise dès que cette dernière se situera, ne serait-ce qu’une année seulement, en dessous de ce seuil.

Ces nouvelles règles de détermination de l’effectif et de franchissement de seuils concernent notamment l’effectif pris en compte pour l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés , la sanction associée à l’entretien professionnel, le versement transport, l’obligation dans les entreprises de plus de 250 salariés de désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes, l’aide unique à l’apprentissage ou encore l’accès aux chèques-vacances.

Par ailleurs, l’établissement d’un règlement intérieur ne serait plus obligatoire dans les entreprises et établissements d’au moins 20 salariés ; cette obligation ne s’appliquerait qu’au terme d’un délai de 12 mois consécutifs à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint.

De la même manière, pour qu’une entreprise puisse demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, son effectif devra atteindre ou dépasser 11 salariés tout en restant inférieur à 250.

Enfin, les entreprises de moins de 11 salariés ne seront plus exonérées de forfait social au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants-droit pour le financement de la prestation complémentaire de prévoyance.

 

II. Épargne salariale

 

La loi PACTE comporte plusieurs dispositions visant à faciliter la diffusion de l’épargne salariale au sein des entreprises et notamment au sein des PME. Ainsi, de nombreuses modifications sont apportées aux règles régissant l’intéressement et la participation et l’actionnariat salarié. À noter que la suppression du forfait social pour la participation au sein des entreprises de moins de 50 salariés et pour l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés qui figurait dans le projet de loi a été présentée finalement dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2019.

  • Rôle des branches

Le texte cherche avant tout à encourager les branches à négocier un dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale pour permettre aux entreprises de la branche d’appliquer directement l’accord ainsi négocié. Le texte indique qu’à défaut d’initiative patronale, au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation devra s’engager à la demande d’au moins une organisation syndicale dans les quinze jours.

En outre, le texte prévoit la mise en ligne par le ministre du Travail des modèles d’accords rédigés par les branches afin que les petites et moyennes entreprises puissent s’en inspirer.

  • Intéressement

Actuellement l’intéressement est soumis à deux plafonds : un plafond collectif (le montant global des primes d’intéressement distribuées ne peut dépasser 20 % du total des salaires bruts annuels versés aux salariés) et un plafond individuel (la prime d’intéressement versée à un même salarié ne pouvait excéder la moitié du plafond annuel de sécurité sociale). Ce plafond individuel est relevé par la loi de 30 % du plafond annuel de sécurité sociale et est donc harmonisé sur celui de la participation.

Par ailleurs, de nouvelles règles sont établies en matière de reliquat d’intéressement. Lorsque le plafond de répartition a été atteint pour un salarié, les sommes situées au-delà du plafond individuel peuvent être redistribuées entre les autres salariés pour lesquels le plafond n’a pas été atteint, comme en en matière de participation. Les modalités de cette redistribution obéissent toutefois aux règles de répartition définies dans l’accord.

La loi prévoit également que la formule de calcul peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise, en plus de celle applicable aux objectifs annuels ou infra-annuels.

Enfin, le nouveau texte permet un intéressement de projet. Les entreprises disposant d’un accord d’intéressement peuvent mettre en place un accord d’intéressement de projet, lequel définit un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise.

  • Participation

Premier impact de la modification des seuils, l’obligation de mise en place d’une participation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de cinq années civiles consécutives au cours desquelles le seuil de 50 salariés a été atteint ou dépassé

Par ailleurs, la loi PACTE réduit le plafond de salaire pour la répartition qui est désormais plafonné à trois fois le plafond annuel de sécurité sociale, afin de favoriser une répartition proportionnelle au salaire plus équitable.

  • Actionnariat salarié

Pour « stimuler l’actionnariat salarié dans les entreprises privées », la loi permet l’abondement unilatéral (c’est-à-dire sans que le salarié ait besoin de faire un versement), de l’employeur sur les fonds d’actionnariat salarié dans le cadre d’un plan d’épargne salariale. Dans ce cas, les plafonds et modalités seront fixés par décret. Les actions ou certificats d’investissement seront alors indisponibles pour une période de cinq ans à compter de ce versement. Le régime social et fiscal est identique à celui déjà applicable aux sommes versées sur un PEE (forfait social à 20 % notamment).

Par ailleurs, l’actionnariat salarié sera facilité pour les salariés de SAS. Aujourd’hui, les offres d’actions aux salariés dans les SAS ne sont possibles que pour un maximum de 149 salariés ou en exigeant un ticket minimal de 100 000 euros. Cette contrainte sera levée pour développer l’actionnariat dans ces entreprises.

Enfin, en ce qui concerne l’actionnariat salarié des sociétés à capitaux publics, la loi élargit le périmètre du dispositif imposant que 10 % des titres cédés par l’État soient proposés aux salariés éligibles de l’entreprise à toutes les cessions de titres par l’État.

III. Épargne retraite

Pour le gouvernement, « l’épargne retraite doit devenir un produit phare de l’épargne des Français, car elle permet de préparer l’avenir et de financer les entreprises en fonds propres ». L’objectif étant que, « quel que soit son parcours professionnel, chacun pourra ne conserver qu’un seul produit d’épargne retraite et sera libre de sortir en capital. » Le nouveau texte revisite ainsi les dispositifs d’épargne retraite avec une entrée en vigueur fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

  • Généralisation de la gestion pilotée

La gestion pilotée des fonds à tous les produits d’épargne retraite est généralisée. Ce sera une option par défaut sur tous les produits d’épargne retraite supplémentaire sur le modèle du Perco pour « orienter cette épargne vers l’économie productive pour offrir de meilleurs rendements aux futurs retraités ».

  • Portabilité totale des dispositifs d’épargne retraite

L’objectif est que l’épargne accumulée soit intégralement portable d’un produit d’épargne retraite à un autre. Le dispositif de retraite supplémentaire sera ainsi mieux adapté aux parcours professionnels. Le transfert est gratuit si le produit a été détenu pendant cinq ans. Dans le cas contraire, les frais de transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Les différents dispositifs seront conservés, avec leurs spécificités, mais il sera possible de transférer son épargne de l’un à l’autre ou au sein du même plan d’épargne retraite.

Il est également prévu que les titulaires de plan d’épargne retraite puissent bénéficier d’une information régulière sur leurs droits et les modalités de transfert sur d’autres plans d’épargne retraite.

  • Fiscalité attractive

Afin d’encourager le développement de l’épargne retraite, le texte envisage la possibilité de généraliser la déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire.

Cette déduction se fera dans la limite des plafonds existants. La loi généralise le taux réduit de 16 % du forfait social, actuellement applicable aux versements réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) sous certaines conditions, à l’ensemble des plans d’épargne retraite d’entreprise. Il s’agit de tirer les conséquences de la réforme de l’épargne retraite en appliquant ce taux de forfait social réduit aux sommes versées par l’employeur qui sont affectées à tout plan d’épargne retraite d’entreprise prévoyant que l’encours en gestion pilotée est investi par défaut, à hauteur de 10 % en titres éligibles au PEA-PME. Un décret précisera les conditions de sécurisation progressive de cette épargne, ce ratio n’ayant pas vocation à s’appliquer de manière uniforme selon que l’épargnant est proche ou non du départ à la retraite.

  • Sortie du capital et cas de déblocage facilités

Les conditions de sortie sont désormais toutes alignées sur celles du Perco à savoir le choix entre toucher une rente viagère ou du capital. Cet alignement serait selon l’exposé des motifs « un facteur d’attractivité très important pour les 8,5 millions de bénéficiaires de produits de retraite assurantiels. Toutefois, seule la sortie en rente viagère serait autorisée pour les droits correspondants à des cotisations obligatoires du salarié ou de l’employeur versées sur des contrats collectifs. Les autres sommes investies pourraient être perçues sous forme de capital.

Par ailleurs, les conditions de sortie par anticipation des différents produits font également l’objet d’une harmonisation. Il sera notamment possible de racheter ou de liquider les droits en cours d’acquisition, à l’exception de ceux correspondant aux sommes issues de versements obligatoires des épargnants et des employeurs, pour les affecter à l’achat de la résidence principale.

IV. Travail de nuit

Jusqu’à présent, on considérait que la fourchette 21 h – 7 h du matin constituait la période où l’on effectuait du travail de nuit. Désormais, la fourchette est rétrécie et passe de minuit à 5 h du matin. La possibilité d’extension du travail de nuit est toutefois conditionnée à l’existence d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant une contrepartie pour tout salarié travaillant entre 21 h et minuit. La contrepartie – déterminée par l’accord – pourra être une compensation financière ou d’un temps de repos.

 

V. Objet social de l’entreprise

Le projet de loi reprend la proposition du rapport Notat-Senard de modifier le Code civil. Il s’agit d’étoffer l’article 1833 qui définit ce qu’est une société, “constituée dans l’intérêt commun des associés”. “La société doit être gérée dans l’intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité”, tel est l’alinéa que le texte ajoute à l’article 1833 du Code civil. Par ailleurs, la loi propose aussi de modifier l’article 1835 qui suit. Il y est indiqué qu’une société peut, si elle le souhaite, y faire figurer “une raison d’être” qui exprime son projet sur le long terme, au service de l’intérêt collectif.

En outre, le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises qui a été adopté définitivement le 11 avril 2019, quelques articles de ce texte concernent la propriété industrielle.

 

VI. Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises a été adopté définitivement le 11 avril 2019. Quelques articles de ce texte concernent la propriété industrielle

  • Certificats d’utilité

L’article 118 du projet de loi porte de six à dix ans la durée de protection des certificats d’utilité (CPI, art. L 611-2).

Par ailleurs, l’article L. 612-15 du Code de la propriété intellectuelle est modifié afin de préciser que les dispositions réglementaires relatives à la transformation de la demande de certificat d’utilité doivent déterminer les conditions de délai et de procédure.

Ces dispositions entreront en vigueur au moment de la publication des dispositions réglementaires.

  • Brevet d’invention

À l’article L. 612-12 sur le rejet des demandes de brevets d’invention, le terme « manifestement » est supprimé pour les demandes qui ont pour objet une invention non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle ou dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens de l’article L. 611-10 du même Code.

Ces dispositions entreront en vigueur un an après la promulgation de la loi pour les demandes de brevet déposées à compter de cette date.

  • Conseils en propriété industrielle

Le texte réintroduit dans l’article L. 422-7 du Code de la propriété industrielle une disposition abrogée par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 qui imposait aux professionnels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d’un État membre admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d’exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme de détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

  • Action en contrefaçon

Le Code de la propriété intellectuelle est modifié afin de modifier le point de départ du délai de prescription de cinq ans et d’élargir le champ de l’action pour les dessins ou modèles, brevets d’invention, certificats d’obtention végétale et marques. Le délai partira à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer l’action (au lieu de « à compter des faits qui en sont la cause »).

L’action en nullité des titres de propriété industrielle devient imprescriptible, conformément au droit européen. Ces dispositions sont applicables pour les titres en cours au moment de la publication de la loi et sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.

La proposition de création d’une procédure administrative permettant de demander la nullité d’un dessin ou modèle n’aura finalement pas été retenue.

Le Conseil constitutionnel ayant été saisi de ce texte, il ne nous reste plus qu’à attendre sa décision.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la loi Pacte et le droit social, cliquez

SOURCES :

Peux-t-on acheter la marque d’un concurrent comme adwords ?

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Google Adwords est ce très ingénieux et très lucratif service publicitaire proposé par Google. Il permet d’afficher des annonces, avec un lien vers le site de l’annonceur, en réponse aux mots-clés saisis par l’internaute dans le moteur de recherche Google.

Les contentieux suscités par le système AdWords se poursuivent et s’étoffent. À côté du régime spécial de responsabilité des hébergeurs, les requérants ouvrent d’autres angles de responsabilité : concurrence déloyale, publicité mensongère, publicité comparative et, en dernier lieu, la responsabilité du fait de la chose informatique sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil.

Plusieurs sociétés titulaires de marques utilisées ainsi par la société Google avaient engagé contre celle-ci des actions en contrefaçon (le système d’annonces publicitaires ainsi développé par Google se nomme « AdWords »).

I. PROCEDURES

En application d’une décision de la CJUE du 23 mars 2010, la Cour de cassation décide que (CJUE, grande chambre du 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08, Google France et a.) :

  •  le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et à afficher les annonces ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
  • l’annonceur qui fait publier une annonce dont la présentation ne permet pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l’annonceur est lié ou non au titulaire de la marque commet un acte de contrefaçon.

Ce faisant, la Cour de cassation se prononce sur le rôle passif du prestataire de service. Son comportement purement technique, automatique et passif, implique une absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke.


 

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Aussi, la pratique des liens sponsorisés est-elle, comme on le sait, très répandue. Elle consiste pour un moteur de recherche à privilégier certains mots-clés contre argent bien évidemment de manière telle que les sites identifiés à travers ces mots apparaissent en première ligne ou présentés d’une manière autonome qui leur donne un relief particulier. Le procédé, pour répandu qu’il soit, n’est pas à l’abri de la critique.

Le départ est certainement à faire entre le cas où le procédé est clairement affiché avec les résultats ainsi obtenus identifiés comme tels (ce qui est la règle) et le cas où il n’en serait rien. Au premier cas, on peut en effet considérer que l’internaute, un peu éclairé, n’est pas trompé.

Le procédé devient toutefois, selon nous, franchement condamnable quand ce sont des mots-clés qui devraient identifier des tiers, mais qui vont orienter l’internaute vers le site qui a payé pour ce détournement.

Le Tribunal de grande instance de Nanterre a eu à connaître d’une semblable situation dans deux jugements du 16 décembre 2004 et du 17 janvier 2005 où, dans les deux cas, le fait de saisir le nom d’une chaîne hôtelière donnée dirigeait les internautes vers des hôtels concurrents (TGI Nanterre, 16 déc. 2004, RLDI 2005/2, no 55, p. 25, obs. Costes L. ; TGI Nanterre, 17 janv. 2005, RLDI 2005/2, no 56, p. 26, obs. Costes L., note Glaize B.).

Peu de temps après, c’était au tour du Tribunal de grande instance de Paris de connaître d’une telle situation où, cette fois-ci, c’était le fait de taper le nom de Vuitton qui conduisait à des sites contrefaisants (TGI Paris, 4 février 2005, RLDI 2005/3, no 88, p. 22, obs. Costes L., D. 2005, jur. p. 1037, note Hugon, Comm. com. électr. 2005, comm. 117, note Caron C.).

Ces affaires présentent souvent une dimension de contrefaçon, encore que la Cour de Justice ait exonéré le moteur de recherche, prestataire de ce service de référencement privilégié.

II. SANCTIONS

Mais, même cet aspect des choses laissé de côté, l’agissement, pour nous, reste en lui-même condamnable. Ce n’est pas le comportement d’une « personne raisonnable » que d’adopter une pratique parasitaire.

Dans l’affaire soumise au Tribunal de grande instance de Paris, celui-ci a très justement relevé, après avoir caractérisé la contrefaçon : « La reprise du terme “Vuitton” constitue en outre un acte de concurrence déloyale d’autant plus caractérisé que cette reprise a pour résultat de faire apparaître en tête de la liste des “liens commerciaux” des sites qui ont précisément pour activité de promouvoir des produits qui imitent ceux commercialisés par la société Louis Vuitton ».

Cet élément n’est, pourtant, qu’un élément supplémentaire justifiant la sanction et, si l’on a pertinemment fait le rapprochement avec la condamnation du « couponnage électronique » qui consiste dans les supermarchés à « récupérer » un signe distinctif lors d’un passage en caisse pour déclencher une publicité en faveur de produits concurrents, le détournement accompli suffit à caractériser la faute et/ou l’agissement parasitaire.

L’honnêteté oblige cependant à dire que, sans doute sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de Justice relative au système Adwords, bien qu’il ne fût question que de contrefaçon de marques, un point de vue contraire a pu être défendu ; c’est ainsi que la Cour d’Aix-en-Provence déclara, dans un arrêt de 2014, qu’« en l’absence de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet de deux sociétés concurrentes, le démarchage de la clientèle d’autrui au moyen de l’achat d’un mot clef constitué de la marque ou de la dénomination sociale de ce tiers est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e chambre du 3 avril 2014, Juris-Data no 2014-008209). Mais la décision est, selon nous, très critiquable. C’est « l’achat » qui est en soi déloyal.

Et quand certains avaient cru que l’arrêt de la Cour de justice Google Adwords, évoqué à l’instant, devait être compris comme exonérant le moteur de recherche (le moteur de recherche et non plus l’opérateur réservant les mots litigieux) de toute responsabilité, il est remarquable que la Cour de Paris ait avec raison condamné l’opérateur pour concurrence déloyale (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 4e chambre, du 11 mai 2011, Sté Google France et a. c/ Sté Cobrason et a., RLDI 2011/73, no 2431, obs. Costes L., RTD com. 2011, no 2, p. 351 et s., obs Pollaud-Dulian F.).

En conclusion, on pourrait soutenir que les annonceurs achètent le service AdWords dans le but de s’en servir dans le cadre de leurs activités commerciales, et que ces activités incluent les annonces qui seront affichées par la suite.

Toutefois, la CJUE précise que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d’un mot-clé identique à cette marque, de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est déposée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque.

Pour lire une version plus complète de cet article sur peux- t- on acheter la marque d’un concurrence comme addwords, cliquer

SOURCES :

Quel avocat contacter pour un problème de propriété intellectuelle ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

 Il est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

 

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.


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Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet  technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.

Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

 

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Si l’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

  • Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

 

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

  • Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France)  ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle.  (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

  • En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

  • L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
  • En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon  est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale  obéit quant à elle à une logique différente.

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

SOURCES :