A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Comment protéger une base de données selon la loi ?

La notion de base de données qui s’est imposée vient du droit de l’Union européenne (Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil 11 mars 1996 : JOCE n° L 77, 27 mars). La directive (article 1, § 1) a retenu la définition suivante : « La base de données est un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière. » L’article L. 112-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle a repris cette définition si ce n’est qu’il a substitué in fine l’expression « par tout autre moyen » à celle « d’une autre manière ».

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La loi du 1er juillet 1998 a transposé dans le code de la propriété intellectuelle la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Les enjeux en la matière sont importants : investissements humains, techniques et financiers considérables, développement d’un marché de l’information dans la Communauté sans parler des déséquilibres communautaires, de la distorsion dans la concurrence. Ils ont une dimension internationale : il suffit de citer les services de bases de données en ligne. La loi, comme la directive, répond à des préoccupations toujours présentes en matière de créations informatiques.

La création est difficile et chère alors que la reproduction est facile et peu onéreuse. Les créateurs ressentent donc logiquement un besoin de protection étendue. L’objectif a été d’assurer un niveau de protection approprié (et homogène au niveau communautaire) des bases de données afin de garantir la rémunération de l’auteur ou du producteur de la base de données. La directive du 11 mars 1996 avait pour intérêt principal de prévoir, le droit d’auteur étant considéré comme « une forme appropriée de droits exclusifs des auteurs de bases de données », des mesures additionnelles afin « d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées du contenu d’une base de données en l’absence d’un régime harmonisé concernant la concurrence déloyale ou de jurisprudence en la matière ».


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Dans un arrêt en date du 22 décembre 2023, (TJ Paris 3e chambre, 22 décembre 2023, n°22/03126), le tribunal judiciaire de Paris a précisé que la réalisation d’investissements dans le cadre de la création d’un logiciel lié à un système de gestion d’une base de données ne peut conférer la qualité de producteur de base de données si ces investissements ne sont pas en lien avec le contenu des bases constitué par les utilisateurs du logiciel. (4)

Il s’agira donc de voir dans un premier temps le mécanisme de protection des bases de données (I) et dans un second temps, les enjeux économiques et juridiques de la protection des bases de données (II).

 I. Mécanismes de protection des bases de données

Deux régimes juridiques de protection des bases de données ont été superposés. La protection des bases de données est assurée d’une part, par le droit d’auteur (A) et d’autre part, par le droit sui generis encore appelé le droit des bases de données (B).

A) Protection par le droit d’auteur

La protection par le droit d’auteur est assurée aux bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles propres à leurs auteurs. Cette protection est consacrée et harmonisée par les trois principaux traités internationaux.

Cette protection n’est accordée aux bases de données qu’à la condition qu’elles soient originales. Or, le seuil d’originalité requis pour l’application de la protection conférée par le droit d’auteur diffère d’un pays à l’autre aboutissant à protéger une même catégorie de bases de données dans certains États et non dans d’autres États. Le niveau de créativité requis pour cette protection par le droit d’auteur n’est pas déterminé à l’échelle internationale.

S’il est admis communément que la multiplication des droits spéciaux au sein du droit d’auteur affaiblit la condition d’originalité, la directive a essayé d’harmoniser le seuil « d’originalité ». De ce fait au sein des États membres de l’Union européenne, le Royaume Uni et l’Irlande ont dû abandonner la protection des bases de données dites originales en application du critère dit du « travail investi » (the sweat of the brow), spécifique au copyright.

De telles bases de données ne présentent pas un caractère créatif au sens traditionnel du droit d’auteur ne révélant pas l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs. Ces bases de données s’appuient sur un certain niveau d’effort ou d’investissement et ne relèvent plus de la protection du droit d’auteur. C’est également la raison pour laquelle la protection par le droit sui generis a été introduite comme une forme entière et nouvelle de propriété intellectuelle.

Ainsi, pour être protégeable au titre du droit d’auteur, une base de données doit donc refléter l’empreinte de la personnalité de l’auteur par le travail de sélection, de présentation et de classement des informations qui y sont contenues. La protection doit être limitée à ce qui est considéré comme original dans la base de données.

En général, la logique contraignante de l’ordre alphabétique, ne permet pas de justifier de la réalité d’un apport intellectuel caractérisant une création originale. Le choix arbitraire opéré par l’auteur pour la disposition des matières et la présentation des informations doit traduire l’empreinte de sa personnalité et permet, alors de caractériser l’originalité ; dès lors, la protection revendiquée au titre du droit d’auteur ne saurait être déniée.

La contrefaçon au titre du droit d’auteur doit s’apprécier en comparant l’œuvre originale à celle prétendument contrefaisante afin d’en dégager des ressemblances. Si la base de données n’est pas originale, l’action en contrefaçon au titre du droit d’auteur doit être écartée, mais la réunion d’informations sans justifier d’efforts et d’investissements constitue un agissement traduisant la volonté de profiter, à moindre coût, du travail de recherche des informations et de vérification qui est constitutif d’une faute. Néanmoins, la reprise de l’essentiel des informations contenues dans la base de données constitue une atteinte au droit moral de l’auteur lorsqu’elle s’est faite sans citer son nom et sa qualité.

En outre, la création du droit sui generis tient également au fait que les dispositions spéciales insérées dans le droit d’auteur soulèvent de délicats problèmes de frontières. Il est d’ailleurs surprenant que les juridictions nationales n’aient pas eu à délimiter le champ d’application des dispositions spécifiques applicables aux bases de données et celui relevant des logiciels.

Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2021, no 16/05564) a jugé que le fait de sélectionner des fiches techniques au sein d’une bibliothèque informatique selon un agencement propre à l’auteur, est protégeable par le droit d’auteur. (7)

Il résulte de l’étude de la jurisprudence que la protection des bases de données au titre du droit d’auteur n’est que rarement appliquée faute pour les producteurs de solliciter cette protection et/ou de justifier de l’exigence d’originalité devant les juridictions. De ce fait, la protection par le droit sui generis est souvent invoquée devant les juridictions (B).

B. Protection par le droit sui generis ou droit du producteur de bases de données

Lorsque les bases de données ne sont pas originales mais assurent une compilation d’informations ou de données générales, elles peuvent bénéficier d’une nouvelle forme de protection par le droit sui generis c’est-à-dire un droit de « propriété » spécifique aux bases de données lié à l’investissement substantiel nécessaire à leur constitution. Ce droit confère, alors, aux producteurs une protection efficace contre les extractions et réutilisations substantielles des données incorporées dans la base.

  • La notion d’investissement substantiel

Le législateur a entendu prendre en considération tant l’investissement financier que l’investissement matériel ou humain. En règle générale, ces trois types d’investissements ont été cumulativement consentis lors de l’élaboration d’une base. La notion d’investissement financier n’appelle pas de commentaire particulier si ce n’est qu’elle pose évidemment la question de l’évaluation de son caractère substantiel.

L’investissement matériel a cette ambiguïté qu’il est une forme d’investissement financier. Quant à l’investissement humain, il était envisagé, dans la directive, par la formule selon laquelle, il pouvait « consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d’emploi du temps, d’efforts et d’énergie ». L’emploi du temps, les efforts et l’énergie renvoient logiquement à la prestation du personnel réalisant la base de données. Devant les tribunaux, un tel investissement est assez facilement démontré par l’existence de salariés ou de prestataires spécifiquement affectés à la constitution et à la vérification des bases.

Dans un arrêt du 5 octobre 2022,(Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, no 21-16307)  la première chambre civile a confirmé la possibilité pour le producteur d’une base de données d’interjeter l’appel fondé sur une sous base de données, à la condition que les investissements réalisés portent sur l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de cette sous-base contre celui qui a extrait toutes les données de la sous-base. (5)

  • Les effets de la protection par le droit sui generis

Le producteur dispose donc du droit d’interdire toute extraction ou réutilisation des données comprises dans sa base. Cependant, dans les cas où les producteurs de base de données ont, eux-mêmes, produit les données pour les besoins de leur activité principale, le droit sui generis leur confère un monopole quasi exclusif sur les informations, voire les produits ou services dérivés, s’opposant au droit de la concurrence.

  • La notion de partie substantielle

Les actes d’extraction correspondent à un transfert du contenu d’une base de données sur un autre support et les actes de réutilisation à la mise à disposition du public de la base de données.

Si ces actes portent sur la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base de données l’autorisation de celui qui a constitué la base est obligatoire. L’autorisation est requise, même s’il a rendu sa base accessible en tout ou en partie au public ou s’il a autorisé un ou des tiers déterminés à diffuser celle-ci auprès du public. Les dispositions contractuelles deviennent alors essentielles et les juges les appliquent avec rigueur.

Par exemple, la Cour de justice a eu à se prononcer sur la notion de partie substantielle du contenu d’une base de données qui doit s’apprécier quantitativement ou qualitativement.

Ainsi, pour estimer si les actes d’extraction ou de réutilisation portent sur une partie substantielle appréciée quantitativement, il faut se référer au volume de données extraites et/ou réutilisées par rapport au volume du contenu de la base. C’est ainsi que le tribunal de commerce de Rennes a estimé que « les extractions opérées ne sont pas contraires, par leur quantité et leur qualité, aux dispositions de l’article L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle ». En revanche, l’extraction et la réutilisation d’une base de données correspondent souvent à une reproduction quantitativement substantielle ; en fait, l’importance des actes d’extraction et de réutilisation dépend de l’appréciation des juges.

Pour déterminer si les actes d’extraction ou de réutilisation portent sur une partie substantielle appréciée qualitativement, il faut prendre en compte l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation de la partie des données affectée par les actes d’extraction et ou de réutilisation. Les extractions par des moteurs de recherche, à partir de sites Internet de petites annonces, d’informations telles que le prix et la localisation de logements ou encore l’intitulé d’offres d’emplois, ont été jugées qualitativement substantielles.

Toutefois, le producteur d’une base de données n’a pas à faire figurer une mention de l’interdiction d’extraction et/ou de réutilisation de la base de données pour bénéficier de la protection du droit sui generis.

La cour d’appel de Paris a précisé dans un arrêt en date du 8 septembre 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 2, 8 sept. 2023, no 21/15589) que l’extraction quantitativement et qualitativement substantielle d’une base de données, permettant la reprise d’informations essentielles contenues dans les annonces publiées sur un site internet, présente un risque pour l’amortissement des investissements d’un producteur de base de données. (6)

  • Le monopole du producteur, créateur des données

Lorsque le producteur est également le créateur des données, la compilation de données dans les bases est le résultat plus ou moins automatique d’autres activités et notamment de l’activité principale (de telles bases de données portent en anglais le nom de spin-off data base ou spun-off data base).

Il en va ainsi, par exemple, des compagnies de transports qui établissent pour les besoins de leur activité principale les horaires et les lieux de départ et de destination, accorder à ces dernières un droit exclusif sur les données comprises dans l’indicateur « horaires » leur confère un monopole contraire au principe de libre concurrence. Les producteurs de telles données emploient le droit sui generis pour obtenir un monopole sur le marché dérivé de l’information. Même les organismes publics invoquent le droit sui generis pour se créer un pouvoir sur le marché et protéger les rentrées d’argent dues à l’exploitation des données du secteur public.

Pour sanctionner de telles pratiques abusives dans certains États, les juridictions nationales ont appliqué le droit de la concurrence. D’ailleurs, le considérant 47 de la directive prévoit que les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’application des règles de la concurrence, qu’elles soient communautaires ou nationales. Le droit exclusif d’exploitation accordé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle et aux producteurs de bases de données par le droit sui generis conduit à s’interroger sur leur compatibilité avec le droit de la concurrence.

L’application du droit de la concurrence aux « créations utilitaires » est susceptible d’entraîner une première conséquence qui est celle de restreindre la portée du droit exclusif. Certaines juridictions se sont basées uniquement sur le droit sui generis en interprétant de façon restrictive la notion d’investissement substantiel et ont écarté la protection pour les bases de données issues d’une activité principale. Cette position revient à sacrifier les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit sui generis sans considération des effets pour le producteur, à des fins d’efficience des marchés de l’information.

Pour que le droit exclusif accordé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle et aux producteurs de bases de données soit compatible avec le droit de la concurrence, les conditions d’exercice des droits de propriété intellectuelle et du droit sui generis ne doivent pas entraver les règles de la concurrence communautaire ou nationale. C’est notamment le cas lorsque les titulaires de ces droits sont amenés à exercer leur droit exclusif dans des conditions qui caractérisent un abus de position dominante ou une entente illicite.

Cependant lors de « circonstances exceptionnelles », l’acquisition de nouveaux droits de propriété intellectuelle est susceptible d’entraîner l’application du droit de la concurrence portant ainsi atteinte à l’existence des droits de propriété intellectuelle. Dans le domaine des bases de données, l’entrave au principe de libre concurrence s’opère lorsque le producteur de la base de données se trouve en position dominante sur un marché et refuse l’accès à ce marché à des concurrents.

En conclusion, seuls les investissements dédiés à la construction de la base doivent être évalués, et non ceux qui sont effectués par un organisme pour assurer sa mission principale. Cet investissement jugé « substantiel » permet au producteur de la base de données de bénéficier du droit spécifique. Par ailleurs, la piraterie de telles bases de données, non protégées, pourrait être encouragée en vue de constituer une nouvelle base de données et de favoriser ainsi une forme de concurrence. Les enjeux économiques et juridiques liés à la protection des bases de données ne sont certes pas négligeables (II).

II. Les enjeux économiques et juridiques de la protection des bases de données

L’évaluation de la Commission européenne a essentiellement pour objet d’examiner l’impact économique et juridique suite à l’introduction du droit sui generis et de vérifier s’il est opportun de maintenir cette protection. L’évaluation a été réalisée à partir de deux sources principales d’information : une enquête en ligne réalisée par la Commission en août et septembre 2005 auprès de l’industrie européenne des bases de données et le Gale Directory of Databases (GDD).

Le but est de savoir si l’introduction du droit sui generis a généré une augmentation du taux de croissance de l’industrie européenne des bases de données et de la production de bases de données. Elle examine également si le champ d’application ou l’étendue du droit vise des domaines dans lesquels l’Europe doit encourager l’innovation.

Au niveau économique, la Commission a constaté que l’adoption de la directive et plus particulièrement l’impact économique du droit sui generis avait eu peu d’effets sur le développement de l’industrie des bases de données en Europe. D’ailleurs, la Commission souligne le retard pris par rapport aux États-Unis au cours de ces dernières années dans ce secteur.

Cependant, l’industrie européenne de la publication fait valoir que la protection par le droit sui generis est cruciale pour le succès et le maintien de ses activités car il a apporté une sécurité juridique, réduit les coûts liés à la protection, créé des opportunités commerciales et facilité la commercialisation des bases de données.

De son côté, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a constaté qu’un grand nombre de ces bases de données ne sont disponibles qu’au sein de l’Union européenne car la protection du droit sui generis garantit aux producteurs de bases de données un environnement juridique sûr pour la commercialisation de leurs produits et sans cette garantie juridique, ils seraient peu disposés à les commercialiser.

Sur le plan juridique, la Commission observe que les termes de la directive sont trop vagues et ont entraîné une incertitude juridique même si depuis les décisions de la Cour de justice, la portée de cette protection a été limitée pour les bases de données « non originales ». Dès lors, quatre options sont, selon la Commission, possibles :

A. L’abrogation de la directive

Cette abrogation opèrerait un retour au droit des contrats pour concéder l’utilisation d’une base de données et développerait les mesures techniques et les systèmes de contrôle d’accès pour la protection des bases de données non originales qui sont en ligne. Mais, l’abrogation aurait pour principal inconvénient d’empêcher une harmonisation de la protection par le droit d’auteur des bases de données « originales ».

B. Le retrait des dispositions relatives à la protection par le droit sui generis du texte de la directive

Ce retrait présente l’avantage de conserver l’harmonisation de la protection par le droit d’auteur des bases de données « originales ». Cependant, il est impossible d’interdire aux États de common law de revenir à l’application du critère « du travail investi » ou sweat of the brow pour protéger les compilations « non originales ». De surcroît, les producteurs de bases de données « non originales » continueraient à protéger celles-ci en recourant au droit des contrats ou aux mesures techniques de protection.

C. L’amendement des dispositions relatives à la protection par le droit sui generis

Un amendement du texte de la directive permettrait de redéfinir la portée de cette protection et d’y inclure les cas où la création des données est concomitante à leur obtention et à leur présentation. L’amendement pourrait également préciser si le droit sui generis peut s’appliquer aux données publiques, aux compilations ayant une source unique et aux bases de données correspondant à une activité secondaire (c’est-à-dire une spin-off de leur activité principale).

Selon la Commission, ce serait également l’occasion de préciser ce que constitue exactement un investissement substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données.

D. Le maintien du statu quo

La Commission précise que l’adoption de nouvelles mesures relatives à la protection juridique des bases de données pourra être plus coûteuse que le fait de maintenir la directive en l’état. Par ailleurs, les décisions de la Cour de justice ont clairement limité ce droit sui generis aux seuls producteurs « primaires » de bases de données.

Des professeurs d’université ont présenté un rapport le 12 juillet 2022 devant le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, relatif à la réforme européenne du droit sui généris des bases de données. Constatant l’absence de révision de la directive relative aux bases de données (directive 96/9 du CE du Parlement européen du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données)  (8) ces derniers ont adressé des propositions de rédactions alternatives et des nouveaux mécanismes contractuels légaux  favorisant une ouverture des bases de données. (9)

En conclusion, l’industrie et les autres parties intéressées devaient répondre à ce rapport et préciser dans quelle mesure le droit des bases de données affecte leurs activités avant le 12 mars 2006. Le résultat de cette enquête n’est pas encore connu.

Pour lire l’article sur la protection des bases de données plus détaillé, cliquez

SOURCES :

  1. Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000889132
  2. Art L112-3 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414
  3. Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données
  4. TJ Paris, 3e, 22 déc. 2023, no22/03126 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/TJP0A6AAE143F514B659B72
  5. 1re civ., 5 oct. 2022, no21-16307)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046389113
  6. CA Paris, P. 5, ch. 2, 8 sept. 2023, no21/15589 https://www.labase-lextenso.fr/sites/lextenso/files/lextenso_upload/d_ca_paris_8_septembre_2023_2115589.pdf
  7. CA Lyon, 1re, 16 déc. 2021, no16/05564 https://www.doctrine.fr/d/CA/Lyon/2021/C028511157C68D861E624
  8. Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31996L0009
  9. Mission du CSPLA sur la réforme européenne du droit sui generis des bases de données https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation-du-ministere/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique-CSPLA/Travaux-et-publications-du-CSPLA/Missions-du-CSPLA/Mission-du-CSPLA-sur-la-reforme-europeenne-du-droit-sui-generis-des-bases-de-donnees

 

Contrats de propriété intellectuelle : comment les utiliser ?

Il n’existe pas de définition conceptuelle de la propriété intellectuelle en droit positif. Le Code qui y est consacré ne fait qu’énumérer les éléments qui la composent. On pourrait être tenté de dire que la caractéristique principale de la propriété intellectuelle est qu’elle a pour objet la pensée, les choses de l’esprit, de l’intelligence.

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Pourtant, il est des propriétés intellectuelles qui ne sont pas issues du travail intellectuel. L’exemple le plus saisissant est celui de l’appellation d’origine, mais il est également des marques ou des noms commerciaux, pour lesquels la part de créativité est réduite. La grande diversité des droits concernés et l’existence de nombreux concepts voisins expliquent donc l’imprécision du langage juridique en la matière.

Malgré tout, quelques principes communs aux droits de propriété intellectuelle peuvent être dégagés. Cette branche du droit ne protège pas les idées qui sont de libre parcours, mais leur forme d’expression que l’on nomme création. Cette création se détache du support matériel dans lequel elle s’inscrit. Ainsi, l’acquéreur du support n’est investi que des prérogatives que l’auteur ou l’inventeur ont entendu lui accorder, ces derniers conservant des droits quand bien même l’objet matériel a été cédé.

En outre, la plupart des contrats portant sur la propriété intellectuelle relèvent de régimes spécifiques dont le formalisme et le contenu sont définis par le Code de la propriété intellectuelle : licences de logiciels, cession de droit d’auteur, etc.

Cependant, dès lors que le contrat ne porte pas sur la cession ou la concession d’un droit de propriété intellectuelle, le contrat relève du louage d’ouvrage, c’est-à-dire du contrat d’entreprise, puisqu’il s’agira pour le titulaire d’effectuer en toute indépendance un ouvrage. Le résultat du marché de prestation intellectuelle pourra donner lieu à la création d’une œuvre ou d’une invention pouvant être protégée par le droit de la propriété intellectuelle.


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Pour le reste, la propriété intellectuelle suscite de nombreux contrats : cession, licence, communication de savoir-faire…. Les contrats de propriété intellectuelle, tels les contrats d’édition, les contrats de licence de brevet, de marque ou de logiciel sont dominés par un intuitus personae bilatéral.

Dans un arrêt en date du 7 avril 2023 (TJ Paris, 3e ch., 7 avr. 2023, no 20/00009), le tribunal judiciaire de Paris a précisé que l’écrit n’était pas requis pour rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’édition : celle-ci peut être rapportée par un simple aveu de l’auteur. (5)

I. Différents types de contrat

Pour présenter les différents types de contrats, il va falloir distinguer selon que la gestion de la propriété intellectuelle est individuelle (A) ou selon qu’elle est collective (B).

A) La gestion individuelle de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’elle est individuelle, l’on peut citer comme type de contrat la cession des droits de propriété intellectuelle ou la licence des droits de propriété intellectuelle.

  • En ce qui concerne la licence des droits de propriété intellectuelle:

Les licences peuvent notamment porter sur l’utilisation de technologie, brevets, logiciels, marques, contenus média (vidéo, musique, etc.), formulation pharmaceutique, franchises. Celles qui constituent un droit d’accès à la propriété intellectuelle telle qu’elle va évoluer sur toute la durée de la licence du fait des actions futures du concédant.

Ces licences sont appelées « licences dynamiques » ou « droits d’accès » et le revenu qui y est associé est reconnu de façon étalée sur la durée de la licence ; et celles qui constituent un droit d’utiliser la propriété intellectuelle « figée », tel qu’il existe à la date à laquelle la licence est attribuée. Ces licences sont appelées « licences statiques » ou « droits d’utilisation » et le revenu qui y est associé est reconnu à une date donnée.

Conditions à remplir pour qu’une licence soit une licence dynamique. La norme définit les trois conditions cumulatives suivantes pour qu’une licence soit qualifiée de licence dynamique :

  1. Le contrat prévoit, ou bien le client s’attend raisonnablement (sur la base des pratiques établies de l’entité), à ce que l’entité effectue des actions qui affecteront la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits ;
  2. Les droits accordés par la licence exposent directement le client aux effets positifs et négatifs des actions menées par l’entité et visées au point a. ci-avant ;
  3. Ces actions n’aboutissent pas au transfert d’un bien ou d’un service au client quand elles interviennent. Elles ne constituent donc pas en tant que telle une obligation de performance.

Si au moins l’un des trois critères d’identification d’une licence dynamique n’est pas rempli, la licence est considérée comme statique. Le revenu de la licence est reconnu entièrement à la date à laquelle elle est accordée, qui ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle le client peut commencer à utiliser la licence et à en bénéficier.

Dans un arrêt en date du 6 mars 2024, (Cass. com., 6 mars 2024, no 22-23657)  la chambre commerciale a précisé que lorsque la copie d’un logiciel est mise à disposition via téléchargement et qu’un contrat de licence d’utilisation est conclu afin de rendre cette copie utilisable de façon permanente par le client, cela implique le transfert du droit de propriété de cette copie. (6)

  • En ce qui concerne les contrats de cession de propriété intellectuelle:

Le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle, le titulaire des droits de propriété intellectuelle (le cédant) transfert le droit sur son œuvre ou son invention au cessionnaire, moyennant le versement d’une contrepartie en argent.

Dans un arrêt en date du 8 février 2022 (TJ Paris, 3e ch., 8 févr. 2022, no 19/14142), le tribunal judiciaire de Paris a précisé que la cession de droits de propriété intellectuelle réalisée sans contrepartie onéreuse constitue une donation portant sur des droits incorporels. (7)

Par ailleurs, l’article L. 131-3, alinéa1er, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Les parties ne peuvent donc pas se contenter d’inscrire, de manière large, un principe de cession dans leur contrat, mais doivent en déterminer précisément les contours.

En outre, le cédant doit être titulaire des droits de propriété intellectuelle et doit avoir la capacité de passer des actes de disposition. Le cessionnaire peut être toute personne juridique ayant la capacité d’acquérir à titre onéreux.

Enfin, le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle entraîne le transfert des droits au profit du cessionnaire et la naissance d’obligations à la charge des parties.

B) La gestion collective

Il y a copropriété lorsque la propriété du bien est organisée en indivision entre plusieurs personnes, physiques ou morales. La copropriété de brevet est régie par les articles L. 613-29 à L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. Il faut distinguer deux cas : la copropriété contractualisée et le droit supplétif. La copropriété peut être l’effet des conditions de création d’un bien intellectuel, mais il peut aussi s’agir des effets d’un contrat. Il y a co-inventeurs lorsque plusieurs personnes physiques ont créé ensemble l’invention. Il s’agit uniquement d’une situation originelle visant à identifier les personnes ayant produit l’effort créatif. La copropriété peut avoir comme objet le brevet délivré, le droit de priorité, la demande de brevet, un portefeuille de brevets… La copropriété peut aussi porter sur l’invention, hors appropriation par brevet. Le régime de copropriété du code de la propriété intellectuelle doit alors être écarté au profit d’une application du droit commun des biens.(1)

Le législateur encourage les copropriétaires d’un brevet à organiser leurs rapports juridiques. À tout moment, les copropriétaires peuvent établir un règlement de copropriété. Sous réserve de l’ordre public, tous les aménagements contractuels sont envisageables, que ce soit pour les modalités d’exploitation, le partage des revenus, les actions en contrefaçon, la cession, la concession, le transfert de la quote-part de propriété, etc.

En droit des brevets, un pool de brevets est un consortium d’au moins deux sociétés acceptant de concéder sous licence des brevets relatifs à une technologie particulière.

Enfin, il faut noter les contrats de coopération des droits de la propriété intellectuelle qui nécessitent un partage des coûts pour le développement d’une ou des inventions ou innovations.

 C) Insertion des clauses

Le bénéficiaire de la cession doit ainsi être particulièrement vigilant lors de la rédaction de la clause de cession, car tout usage ultérieur qui serait fait du logiciel en dehors des droits expressément énumérés pourrait être constitutif d’actes de contrefaçon.

Inversement, s’agissant des droits conservés par le prestataire, il est tout autant prudent de bien clarifier l’étendue des prérogatives qui lui restent dévolues : peut-il, par exemple, « commercialiser » auprès d’un tiers le logiciel développé, ou simplement « redévelopper » à partir de ce logiciel un nouveau produit qu’il sera libre de commercialiser ?

Dans un arrêt en date du 27 avril 2023, (CJUE, 27 avr. 2023, no C-686/21), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la question de savoir si une décision unanime ou majoritaire des copropriétaires est requise pour l’octroi ou la résiliation d’une licence d’utilisation d’une marque nationale ou de l’Union européenne relève du droit national applicable. (8)

Il y aura donc autant de clauses de propriété intellectuelle qu’il peut y avoir d’accord entre les parties concernant l’exploitation des droits de propriété intellectuelle.

II. Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle et sanction de la contrefaçon

A) Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés :

Droits d’auteur et droits voisins (Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-2 et s.), l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous (Code de propriété intellectuelle., art. L. 111-1) ;

Logiciels (Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-3) ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (L. n° 2009-669, 12 juin 2009) ;

Brevets d’invention (Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8 et s.). L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, prise pour assurer la compatibilité du code de la propriété intellectuelle aux deux règlements relatifs à la protection unitaire conférée par un brevet du 17 décembre 2012 (Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 : JO, 10 mai), entrera en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

L’ordonnance modifie le code de la propriété intellectuelle : ainsi l’article L. 615 est modifié pour permettre au licencié non exclusif d’engager une action en contrefaçon si le contrat de licence le prévoit expressément et sous réserve de l’information préalable du titulaire de droits. De même, la validité d’un brevet ne pourra pas être contestée au cours d’une action en contrefaçon engagée par le licencié si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance. En ce qui concerne la prescription, la durée du délai de prescription de l’action en contrefaçon est fixée à 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer l’action en contrefaçon (Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8) ;

Dessins et modèles (Code de propriété intellectuelle., art. L. 515-1). La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés (Code de propriété intellectuelle., art. L. 521-1). Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s’ils sont antérieurs à la publicité de l’enregistrement ;( Marques de fabrique (Code de propriété intellectuelle., art. L. 716-1 et s.).

Le 31 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 31 janv. 2023, no 20/01139) que le défaut d’inscription au registre des marques du contrat de licence dont bénéficie le licencié l’empêche d’agir en contrefaçon. (9)

B) Sanction des droits de propriété intellectuelle

La mise en jeu de la responsabilité civile du contrefacteur conduit au prononcé de sanctions civiles qui confinent à des peines privées. La victime privilégie le plus souvent la voie civile, ce qui explique la pauvreté du contentieux en matière pénale. Le plaignant peut également porter son action civile devant le juge pénal. Dans tous les cas, il dispose des procédures spécifiques de saisie-contrefaçon auxquelles il peut recourir avant d’engager une action au fond, devant le juge civil ou pénal.

Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières qu’il consent à la destruction des marchandises, sous sa responsabilité ;

Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières dans un délai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises.(4)

Le 22 mars 2023, la chambre commerciale (Cass. com., 22 mars 2023, no 21-21467) a rappelé que la procédure non contradictoire en saisie contrefaçon est ouverte au titulaire d’une marque, quand bien même une instance est en cours et indépendamment donc de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit d’information. (10)

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SOURCES :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2010, 10-30.034 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023226014/
  2. Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 février 2012, 10-24.282 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025380161/
  3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.585 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606797/
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2016, 14-87.858 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032382043/
  5. Tribunal judiciaire de Paris, 3e, 7 avril 2023, no20/00009 https://justice.pappers.fr/decision/44f5874788d8dc8816987cf1803051657f2128af
  6. Cour de cassation, chambre commerciale., 6 mars 2024, no22-23657, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049261474?init=true&page=1&query=22-23.657&searchField=ALL&tab_selection=all
  7. Tribunal judiciaire de Paris, 3e, 8 févier. 2022, no19/14142 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2022/U6278FB27CC176D9D719C
  8. CJUE, 27 Avril. 2023, noC-686/21 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272970&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23056519
  9. Cour d’appel de Bordeaux, 31 janv. 2023, no20/01139 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_BORDEAUX_2023-01-31_2001139
  10. Cour de cassation, chambre commerciale., 22 mars 2023, no21-21467 https://www.courdecassation.fr/decision/641aaaa00c73d704f5348260

La qualification d’une licence de logiciel en tant que vente

Une licence de logiciel peut être qualifiée de vente, entraînant ainsi le transfert du droit de propriété de la copie du logiciel à l’utilisateur final. Cependant, l’interprétation de cette disposition a fait l’objet de débats et de divergences d’opinions au fil du temps. C’est dans ce contexte qu’un arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2024 a été rendu.

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La Cour de cassation a rendu une décision qui clarifie la question de la qualification de vente d’une licence de logiciel. Selon cet arrêt, la mise à disposition d’une copie de logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation correspondant, qui vise à rendre cette copie utilisable de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie et doivent donc être qualifiés de vente.

Cette décision de la Cour de cassation ouvre ainsi la voie à de possibles changements dans l’interprétation des contrats de licence de logiciel. Elle remet en question les pratiques contractuelles existantes et soulève des questions quant aux droits de propriété intellectuelle et à la régulation de l’industrie du logiciel.

Interprétant l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, selon une définition communément admise, la vente est une convention par laquelle une personne cède, moyennant le paiement d’un prix, à une autre personne ses droits de propriété sur un bien corporel ou incorporel lui appartenant, et que, dans le cas particulier de la vente d’une copie d’un logiciel informatique, le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible car le téléchargement d’une copie d’un tel programme est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur.

Ces deux opérations doivent, dès lors, être examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique.


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La CJUE retient que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel informatique, au moyen d’un téléchargement, et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par les clients, de manière permanente, et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’oeuvre dont il est propriétaire, impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie.

Il en résulte que l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie.

I. Interprétation de l’article L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle

A. Contexte de l’article et implications

  1. Nature de la mise à disposition : Analyse de la mise à disposition du logiciel par téléchargement et du contrat de licence d’utilisation.

L’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle concerne la mise à disposition de logiciels par téléchargement et le contrat de licence d’utilisation. Selon cet article, lorsque le logiciel est mis à disposition par téléchargement, cela constitue une reproduction. Ainsi, le téléchargement d’un logiciel nécessite l’autorisation préalable de l’auteur ou du titulaire des droits.

En ce qui concerne le contrat de licence d’utilisation, l’article précise que celui-ci doit comporter certaines mentions obligatoires, notamment les conditions d’utilisation du logiciel, les limitations de garantie, et les modalités de résiliation du contrat. Il est important de noter que ces dispositions visent à protéger les droits de propriété intellectuelle des auteurs de logiciels et à réguler leur utilisation. Il est donc essentiel de respecter les droits d’auteur et de se conformer aux conditions d’utilisation énoncées dans le contrat de licence.

La mise à disposition d’un logiciel par téléchargement est une méthode courante utilisée par de nombreux éditeurs de logiciels. Cette méthode permet aux utilisateurs de télécharger le logiciel directement depuis un site web ou une plateforme de distribution en ligne.

Lorsqu’un utilisateur télécharge un logiciel, il est généralement invité à accepter un contrat de licence d’utilisation avant de pouvoir installer et utiliser le logiciel. Ce contrat de licence établit les conditions d’utilisation du logiciel et définit les droits et les obligations de l’utilisateur. Le contrat de licence d’utilisation peut varier d’un logiciel à un autre, mais il contient généralement les éléments suivants :

  1. Les droits accordés à l’utilisateur : Le contrat précise les droits d’utilisation du logiciel, tels que l’autorisation d’installer et d’utiliser le logiciel sur un certain nombre d’ordinateurs ou pour un certain nombre d’utilisateurs.
  2. Les limitations et les restrictions : Le contrat peut imposer des limitations ou des restrictions sur l’utilisation du logiciel, par exemple en interdisant la reproduction, la modification ou la redistribution du logiciel sans autorisation préalable.
  3. Les conditions de garantie : Le contrat peut fournir des informations sur les garanties applicables au logiciel, telles que les garanties de conformité ou les garanties de fonctionnement. Il peut également préciser les exclusions de garantie et les limitations de responsabilité de l’éditeur.
  4. Les modalités de résiliation : Le contrat établit les conditions dans lesquelles l’utilisateur peut résilier le contrat, ainsi que les conséquences de cette résiliation. Il est important de lire attentivement le contrat de licence d’utilisation avant de télécharger et d’installer un logiciel. En acceptant les termes du contrat, l’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions d’utilisation du logiciel.

 

  1. Transfert du droit de propriété : Discussion sur le transfert potentiel du droit de propriété selon les termes de l’article.

Selon les termes de l’article L. 122-6, 3° du code de la propriété intellectuelle, le transfert du droit de propriété d’une œuvre de l’esprit, comme un logiciel, est possible. Cela signifie qu’un créateur peut céder ses droits de propriété à un tiers, lui permettant ainsi d’exploiter l’œuvre et d’en avoir le contrôle exclusif. Le transfert du droit de propriété peut être réalisé par le biais d’un contrat de cession, qui doit être établi par écrit. Ce contrat précise les conditions du transfert, telles que les droits cédés, les limites éventuelles, et les modalités de rémunération. Il est important de noter que le transfert du droit de propriété ne se fait pas automatiquement. Il nécessite un accord exprès entre le créateur et le tiers.

Le créateur peut décider de transférer tout ou une partie de ses droits de propriété, selon ses préférences et les négociations avec le tiers. Cependant, même en cas de transfert du droit de propriété, le créateur conserve certains droits, tels que le droit au respect de son nom et de sa qualité. Cela signifie que le tiers qui acquiert les droits ne peut pas utiliser l’œuvre de manière à porter atteinte à la réputation ou à l’intégrité du créateur.

En résumé, l’article permet le transfert du droit de propriété d’une œuvre de l’esprit, comme un logiciel, à condition qu’il y ait un accord exprès entre le créateur et le tiers. Ce transfert est réalisé par le biais d’un contrat de cession qui précise les conditions du transfert. Le créateur conserve certains droits même après le transfert.

B. Qualification de la mise à disposition et du contrat de licence

  1. Définition de vente selon l’article : interprétation du concept de vente à la lumière des caractéristiques de la transaction.

Selon l’article 1582 du Code civil, La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.

La vente est donc une transaction où il y a un échange de propriété d’un bien en contrepartie d’une somme d’argent. Les caractéristiques principales de la vente incluent :

  1. Le consentement mutuel : La vente doit être réalisée avec le consentement libre et éclairé des deux parties, c’est-à-dire que le vendeur et l’acheteur doivent être d’accord sur les termes de la transaction.
  2. Le transfert de propriété : La vente implique le transfert de la propriété du bien du vendeur à l’acheteur. Cela signifie que l’acheteur devient le nouveau propriétaire du bien et en acquiert tous les droits et responsabilités qui y sont attachés.
  3. Le prix : La vente nécessite un prix convenu entre le vendeur et l’acheteur. Le prix peut être fixé de manière librement négociée entre les parties, mais il doit être déterminé de manière précise et certaine.
  4. L’objet de la vente : La vente porte sur un bien matériel ou immatériel. Il peut s’agir d’un bien meuble (par exemple, un véhicule, un meuble) ou d’un bien immeuble (par exemple, une maison, un terrain). L’objet de la vente doit être clairement identifié et défini.
  5. L’intention de transférer la propriété : La vente suppose l’intention du vendeur de transférer la propriété du bien à l’acheteur. Cette intention doit être clairement exprimée dans le contrat de vente. En conclusion, la vente est un contrat par lequel le vendeur s’engage à transférer la propriété d’un bien à l’acheteur en échange d’un prix convenu. Elle implique le consentement mutuel, le transfert de propriété, un prix déterminé, un objet clairement identifié et l’intention de transférer la propriété.

 

  1. Conséquences juridiques : Impact de la qualification comme vente sur les droits et obligations des parties.

L’impact de la qualification d’une transaction comme une vente a des conséquences juridiques importantes sur les droits et obligations des parties impliquées. Voici quelques-unes des conséquences les plus courantes :

  1. Transfert de propriété : Lorsqu’une transaction est qualifiée comme une vente, cela signifie que la propriété du bien vendu est transférée de manière irrévocable de vendeur à l’acheteur. L’acheteur devient donc le propriétaire légal du bien.
  2. Obligation de livraison : Le vendeur a l’obligation de livrer le bien vendu à l’acheteur, conformément aux termes convenus dans le contrat de vente. Cela inclut souvent la remise physique du bien ou sa mise à disposition à l’acheteur.
  3. Obligation de paiement : L’acheteur a l’obligation de payer le prix convenu pour le bien vendu. Le vendeur peut exiger le paiement intégral du prix à la livraison du bien ou convenir de modalités de paiement échelonnées.
  4. Transfert des risques : En général, le risque de perte ou de dommage du bien vendu est transféré de manière concomitante avec le transfert de propriété. Cependant, les parties peuvent convenir de modalités spécifiques concernant le transfert des risques.
  5. Garantie légale : En vertu de la qualification comme vente, le vendeur est généralement tenu de garantir que le bien vendu est conforme aux caractéristiques convenues et exempt de vices cachés. L’acheteur a des droits de recours en cas de non-conformité ou de vices cachés.
  6. Responsabilité contractuelle : En cas de non-respect des obligations contractuelles, les parties peuvent engager des poursuites en justice pour faire valoir leurs droits et obtenir des dommages-intérêts. Il est important de noter que les conséquences juridiques exactes peuvent varier en fonction des lois spécifiques du pays et du contrat de vente conclu entre les parties. Il est donc essentiel de consulter un professionnel du droit pour obtenir des conseils juridiques spécifiques à votre situation.

 

II. Précisions apportées par l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2024

A. Argumentation de la Cour de cassation

  1. Raisons de la qualification de vente : Motifs avancés par la Cour pour considérer la licence de logiciel comme une vente.

Dans son arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation a donné plusieurs raisons pour qualifier la licence de logiciel comme une vente.

Voici les principaux arguments avancés par la Cour :

  1. Transfert du droit de propriété : La Cour a considéré que la mise à disposition d’une copie de logiciel par téléchargement, accompagnée d’un contrat de licence d’utilisation, implique le transfert du droit de propriété de cette copie au client. Selon la Cour, cette transmission du droit de propriété correspond au concept de vente.
  2. Utilisation permanente contre paiement d’un prix : La Cour a souligné que la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation vise à rendre la copie du logiciel utilisable de manière permanente par le client moyennant le paiement d’un prix. Cette caractéristique est également associée à la notion de vente.
  3. Qualification économique : La Cour a pris en compte l’aspect économique de la transaction. Selon elle, la mise à disposition d’une copie de logiciel contre paiement d’un prix correspond à une transaction commerciale, ce qui soutient la qualification de vente. Il est important de noter que ces arguments sont spécifiques à l’arrêt du 6 mars 2024 et peuvent varier en fonction des circonstances de chaque affaire. Il est donc recommandé de consulter l’arrêt complet de la Cour de cassation pour obtenir une compréhension complète des motifs avancés.

 

  1. Analyse des termes du contrat : Comment la Cour a interprété les éléments du contrat pour aboutir à cette qualification.

Dans son arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation a procédé à une analyse des termes du contrat de licence de logiciel pour aboutir à la qualification de vente. Voici comment la Cour a interprété les éléments du contrat :

  1. Clause de transfert de propriété : La Cour a examiné si le contrat de licence prévoyait une clause spécifique indiquant le transfert du droit de propriété de la copie du logiciel au client. Si le contrat stipule clairement que le droit de propriété est transféré, cela renforce l’argument en faveur de la qualification de vente.
  2. Durée d’utilisation : La Cour a également pris en compte la durée d’utilisation du logiciel spécifiée dans le contrat. Si le contrat de licence prévoit une utilisation permanente du logiciel, cela peut être considéré comme un élément en faveur de la qualification de vente, puisque le client peut utiliser la copie du logiciel de manière continue.
  3. Paiement d’un prix : La Cour a vérifié si le contrat de licence prévoyait le paiement d’un prix pour l’obtention de la copie du logiciel. Si le client doit payer un montant spécifié en échange de la licence, cela renforce l’argument en faveur de la qualification de vente.
  4. Absence de restrictions significatives : La Cour a également tenu compte des restrictions imposées par le contrat de licence. Si le contrat limite de manière significative les droits du client sur la copie du logiciel, cela peut suggérer une relation autre que la vente. Il convient de noter que la Cour de cassation a examiné l’ensemble des termes du contrat de licence de logiciel pour parvenir à sa conclusion. Chaque cas peut présenter des éléments contractuels différents, et l’interprétation de la Cour peut varier en fonction des circonstances spécifiques de chaque affaire.

B. Répercussions de la qualification comme vente

  1. Implications pratiques : Effets concrets de cette qualification sur les pratiques commerciales et légales.

La qualification d’un contrat de licence de logiciel en tant que vente peut avoir des implications pratiques et des effets concrets sur les pratiques commerciales et légales. Voici quelques-uns des effets les plus courants :

  1. Droit de rétractation : Si un contrat de licence de logiciel est qualifié de vente, le client peut bénéficier du droit de rétractation, selon les lois et réglementations en vigueur. Cela signifie que le client peut résilier le contrat dans un délai spécifié après l’achat, sans avoir à fournir une justification particulière.
  2. Garanties légales : En cas de qualification de vente, le client peut bénéficier des garanties légales prévues par la loi pour les biens vendus. Cela signifie que le client peut exiger que le logiciel fonctionne conformément aux spécifications annoncées et qu’il soit exempt de vices cachés.
  3. Responsabilité du vendeur : Si le contrat de licence est qualifié de vente, le vendeur peut être tenu responsable des défauts ou des problèmes liés au logiciel. Le vendeur peut être tenu de réparer ou de remplacer le logiciel défectueux, voire d’indemniser le client pour les dommages causés par le logiciel défectueux.
  4. Protection du consommateur : Si le client est considéré comme un consommateur dans le cadre de la vente du logiciel, il peut bénéficier de protections supplémentaires en vertu des lois sur la protection des consommateurs. Cela peut inclure des droits de remboursement, des recours en cas de publicité mensongère ou de pratiques commerciales déloyales, etc. Il est important de noter que les effets concrets de la qualification de vente peuvent varier en fonction des lois et réglementations applicables dans chaque juridiction.

  1. Orientations futures : Possibles changements dans l’interprétation des contrats de licence de logiciel suite à cette décision de la Cour de cassation.

Suite à cette décision de la Cour de cassation, il est possible que l’interprétation des contrats de licence de logiciel subisse des changements. Voici quelques orientations futures potentielles :

  1. Qualification de vente : Comme mentionné dans l’arrêt, une licence de logiciel peut être qualifiée de vente lorsque certaines conditions sont remplies. Cette qualification de vente peut avoir des implications sur les droits et obligations des parties contractantes. Il est donc possible que les contrats de licence de logiciel soient examinés de manière plus approfondie pour déterminer s’ils répondent aux critères de vente.
  2. Droits de propriété intellectuelle : Le transfert du droit de propriété d’une copie de logiciel peut avoir des conséquences sur la protection des droits de propriété intellectuelle. Il est possible que les titulaires de droits cherchent à renforcer leurs droits de propriété intellectuelle dans les contrats de licence de logiciel afin de préserver leurs intérêts en cas de qualification de vente.
  3. Régulation et législation : Cette décision de la Cour de cassation pourrait également susciter des discussions sur la régulation et la législation relatives aux contrats de licence de logiciel. Les législateurs pourraient être incités à réexaminer les dispositions légales existantes et à envisager d’éventuelles modifications pour tenir compte de cette qualification de vente.
  4. Pratiques contractuelles : Les entreprises et les développeurs de logiciels pourraient également revoir leurs pratiques contractuelles à la lumière de cette décision. Ils pourraient s’assurer que leurs contrats de licence de logiciel sont rédigés de manière claire et précise, en prenant en compte les implications potentielles d’une qualification de vente. Il est important de noter que ces orientations futures ne sont que des possibilités et que chaque cas peut être différent en fonction des circonstances spécifiques. Les parties contractantes devraient consulter des conseils juridiques spécialisés pour comprendre pleinement les implications de cette décision de la Cour de cassation sur leurs contrats de licence de logiciel.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit de propriété et  la vente de logiciel, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mars 2024, 22-23.657, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Une licence de logiciel peut-elle être qualifiée de vente ? – LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
  3. Article L122-6 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Article 1582 – Code civil – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-11.688, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

L’impact des contrefaçons et vols de NFT sur la réputation des marques et les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques

Les NFT, ou tokens non fongibles, ont révolutionné l’industrie de l’art et des actifs numériques en offrant une nouvelle forme de propriété et de valeur pour les créations numériques. Cependant, cette innovation a également ouvert la porte à de nouvelles préoccupations concernant la sécurité des actifs numériques et l’intégrité des marques. En effet, les contrefaçons et les vols de NFT peuvent avoir un impact considérable sur la réputation des marques et suscitent des inquiétudes quant à la protection des actifs numériques.

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Les contrefaçons de NFT sont devenues une préoccupation majeure pour les marques et les artistes. Avec la popularité croissante des NFT, de nombreux individus malveillants tentent de profiter de la demande en créant et en vendant des NFT contrefaits. Ces contrefaçons peuvent porter atteinte à la réputation des marques en proposant des créations de qualité inférieure ou en utilisant le nom d’une marque de renom sans autorisation. Cela peut entraîner une confusion chez les acheteurs et une dépréciation de la valeur des NFT authentiques, ce qui nuit à la réputation de la marque et aux revenus potentiels.

En outre, les vols de NFT sont une préoccupation croissante en matière de sécurité des actifs numériques. Les NFT sont stockés sur des plateformes en ligne appelées « portefeuilles numériques », qui sont vulnérables aux attaques informatiques. Les hackers peuvent accéder illégalement à ces portefeuilles et voler les NFT, les transférant ensuite vers d’autres comptes sans la permission du propriétaire légitime. Ces vols peuvent entraîner des pertes financières considérables pour les détenteurs de NFT et peuvent également nuire à la réputation des marques associées à ces actifs volés. De plus, les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques vont au-delà des vols de NFT.

Comme les NFT sont basés sur la technologie de la blockchain, ils sont censés être uniques et impossibles à reproduire. Cependant, les contrefacteurs ont trouvé des moyens de créer des NFT contrefaits qui ressemblent à s’y méprendre aux originaux. Ces contrefaçons de NFT peuvent nuire gravement à la réputation des marques, compromettant leur crédibilité et leur intégrité.


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Les contrefaçons de NFT peuvent entraîner une perte de confiance des consommateurs. Lorsque les utilisateurs achètent un NFT supposé être authentique et qu’ils découvrent ultérieurement qu’il s’agit d’une contrefaçon, ils peuvent se sentir trahis et trompés. Cela peut entraîner une méfiance généralisée envers les NFT et porter préjudice à l’ensemble de l’écosystème. De plus, les contrefaçons de NFT peuvent également entraîner une détérioration de l’image de marque. Les marques investissent énormément de temps, d’efforts et de ressources dans la création et la promotion de leurs produits et services.

Lorsque des contrefaçons de NFT circulent et sont associées à leur marque, cela peut ternir leur réputation et leur image de marque. Les consommateurs peuvent associer la marque à des produits de mauvaise qualité ou à des pratiques commerciales douteuses, ce qui peut entraîner une diminution de la demande et des ventes. En outre, les contrefaçons de NFT peuvent également causer des pertes financières pour les marques. Lorsque les contrefacteurs réussissent à vendre des NFT contrefaits en tant qu’originaux, cela peut entraîner une diminution des ventes pour les véritables NFT de la marque.

Les marques peuvent également être confrontées à des litiges coûteux pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle et lutter contre les contrefaçons. Outre les contrefaçons de NFT, les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques sont également un sujet d’inquiétude pour les marques. Les NFT sont stockés sous forme numérique, ce qui les rend vulnérables aux vols et aux piratages. Les pirates informatiques peuvent utiliser des techniques sophistiquées pour accéder aux portefeuilles de stockage des NFT et voler les actifs numériques. Cela peut entraîner des pertes financières importantes pour les propriétaires de NFT, ainsi que des dommages à leur réputation et à leur confiance dans les actifs numériques. Il est donc essentiel pour les marques de prendre des mesures de sécurité pour protéger leurs actifs numériques. Cela peut inclure l’utilisation de solutions de stockage sécurisées pour les NFT, telles que des portefeuilles hors ligne ou des coffres-forts numériques. De plus, la mise en place de protocoles de vérification d’authenticité des NFT peut aider à prévenir l’infraction.

 

I. L’impact des contrefaçons de NFT sur la réputation des marques

A. Introduction aux NFT et leur importance pour les marques

Les NFT, ou tokens non fongibles, sont devenus un sujet brûlant dans le monde numérique. Ces jetons uniques représentent la propriété numérique d’un objet ou d’un contenu spécifique, tels que des œuvres d’art, des vidéos, des musiques, des tweets, et bien plus encore. Grâce à la technologie de la blockchain, les NFT permettent de créer des certificats d’authenticité numériques inaltérables, ce qui garantit la provenance et la propriété légitime de ces actifs.

Pour les marques, les NFT représentent une opportunité passionnante de valoriser leur image de marque et de se connecter avec leur public d’une manière innovante. En utilisant les NFT, les marques peuvent créer des expériences uniques et exclusives pour leurs fans et leurs clients. Cela peut prendre la forme de collaborations avec des artistes renommés pour créer des collections limitées de NFT, ou de la vente de produits virtuels et numériques qui sont en lien avec leur marque.

Les marques peuvent également utiliser les NFT comme un moyen de renforcer la fidélité de leurs clients. En proposant des récompenses exclusives sous la forme de NFT, les marques peuvent inciter leurs clients à rester engagés et fidèles à leur marque. Par exemple, une marque de vêtements pourrait offrir des NFT spéciaux à ses clients les plus fidèles, leur donnant accès à des ventes privées, des événements exclusifs ou des avantages spéciaux. De plus, les NFT permettent aux marques de créer une nouvelle source de revenus.

En vendant des NFT uniques ou limités, les marques peuvent générer des revenus supplémentaires et diversifier leurs activités. Cela peut être particulièrement intéressant pour les marques qui souhaitent explorer de nouvelles opportunités de monétisation dans l’économie numérique en pleine croissance. Cependant, malgré les avantages potentiels des NFT pour les marques, il existe également des risques et des défis à prendre en compte.

L’un des principaux défis est celui des contrefaçons de NFT.  Étant donné que les NFT sont basés sur la blockchain, qui garantit leur authenticité, il est essentiel que les marques prennent des mesures pour protéger leurs NFT contre les contrefacteurs. Les contrefaçons de NFT peuvent avoir un impact significatif sur la réputation des marques. Lorsque des contrefaçons circulent sur le marché, cela peut entraîner une confusion chez les consommateurs et une perte de confiance dans la marque. Les consommateurs peuvent être méfiants à l’idée d’acheter des NFT d’une marque si des contrefaçons sont fréquemment présentes. Cela peut nuire à la réputation de la marque et réduire la demande pour ses produits et services.

Les NFT offrent de nombreuses opportunités passionnantes pour les marques, leur permettant de valoriser leur image de marque, de renforcer la fidélité des clients et de créer de nouvelles sources de revenus. Cependant, il est essentiel pour les marques de prendre des mesures pour protéger leurs NFT contre les contrefaçons, afin de préserver leur réputation et la confiance de leurs clients.

B. Les risques liés aux contrefaçons de NFT

  1. Perte de confiance des consommateurs

Les contrefaçons de NFT présentent de nombreux risques pour les marques, notamment la perte de confiance des consommateurs. Lorsque des contrefaçons de NFT circulent sur le marché, cela crée de la confusion et de l’incertitude chez les consommateurs qui peuvent avoir du mal à distinguer les NFT authentiques des contrefaçons. Lorsqu’un consommateur achète un NFT contrefait, il peut se sentir trompé et déçu. Cela peut entraîner une perte de confiance envers la marque et remettre en question l’intégrité de ses produits et services.   Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la valeur des NFT et de la nécessité de s’assurer de leur authenticité.

Si une marque est associée à des contrefaçons de NFT, cela peut nuire à sa réputation et à sa crédibilité. De plus, les contrefaçons de NFT peuvent également avoir un impact négatif sur la valeur des NFT authentiques d’une marque. Lorsque le marché est inondé de contrefaçons, cela peut dévaluer les NFT authentiques et réduire la demande pour ces derniers. Les collectionneurs et les investisseurs peuvent être réticents à acheter des NFT d’une marque si la présence de contrefaçons est répandue. Cela peut entraîner une diminution de la valeur des NFT authentiques et compromettre les revenus potentiels de la marque. Il est donc essentiel pour les marques de prendre des mesures pour lutter contre les contrefaçons de NFT et protéger la confiance de leurs consommateurs.

Cela peut inclure l’utilisation de technologies de vérification de l’authenticité des NFT, la mise en place de processus de certification rigoureux et la sensibilisation des consommateurs aux risques liés aux contrefaçons.

Les contrefaçons de NFT présentent des risques importants pour les marques, en particulier en ce qui concerne la perte de confiance des consommateurs. Il est crucial pour les marques de prendre des mesures proactives pour lutter contre les contrefaçons de NFT, afin de préserver leur réputation et de maintenir la confiance de leurs clients dans leurs produits et services.

  1. Détérioration de l’image de marque

Les contrefaçons de NFT peuvent avoir un impact significatif sur la réputation des marques, notamment en entraînant une détérioration de leur image de marque. Lorsque des contrefaçons de NFT circulent sur le marché, cela peut nuire à la perception de la marque en termes d’authenticité, de qualité et d’intégrité. Les consommateurs attachent une grande importance à l’authenticité des produits et des services qu’ils achètent.

Lorsqu’ils découvrent l’existence de contrefaçons de NFT associées à une marque, cela remet en question la légitimité de cette dernière. La marque peut être perçue comme négligente dans la protection de ses créations et de sa propriété intellectuelle, ce qui peut entraîner une perte de confiance et une détérioration de son image de marque. La détérioration de l’image de marque peut avoir des conséquences néfastes à long terme. Les consommateurs peuvent se tourner vers des marques concurrentes qui sont réputées pour leur authenticité et leur engagement envers la protection des droits de propriété intellectuelle. Cela peut entraîner une perte de parts de marché et une diminution des revenus pour la marque contrefaite.

De plus, la détérioration de l’image de marque peut également affecter les partenariats et les collaborations de la marque. Les autres acteurs de l’industrie peuvent être réticents à s’associer à une marque dont l’intégrité est remise en question en raison de contrefaçons de NFT. Cela peut limiter les opportunités de croissance et de développement pour la marque. Il est donc essentiel pour les marques de prendre des mesures pour lutter contre les contrefaçons de NFT et protéger leur image de marque.

Cela peut inclure la mise en place de mesures de sécurité pour garantir l’authenticité des NFT, la sensibilisation des consommateurs aux risques des contrefaçons et la collaboration avec les autorités compétentes pour poursuivre les contrevenants. En conclusion, les contrefaçons de NFT peuvent entraîner une détérioration de l’image de marque d’une entreprise. Il est crucial pour les marques de prendre des mesures appropriées pour protéger leur réputation et préserver la confiance des consommateurs. En agissant de manière proactive contre les contrefaçons de NFT, les marques peuvent renforcer leur position sur le marché et maintenir des relations solides avec leurs clients et partenaires.

  1. Pertes financières pour les marques

Les contrefaçons de NFT peuvent également entraîner des pertes financières significatives pour les marques. Lorsque des NFT contrefaits sont vendus sur le marché, cela peut entraîner une diminution de la demande pour les NFT authentiques de la marque et une baisse des revenus.

Les contrefaçons de NFT sont souvent proposées à des prix inférieurs à ceux des NFT authentiques. Cela peut attirer les consommateurs à la recherche de bonnes affaires, mais cela signifie également que les marques perdent des ventes potentielles.

Les consommateurs peuvent être tentés d’acheter des contrefaçons moins chères plutôt que les NFT authentiques, ce qui réduit les revenus de la marque. De plus, les contrefaçons de NFT peuvent également entraîner une dévalorisation des NFT authentiques de la marque. Lorsque les consommateurs découvrent qu’il existe des contrefaçons sur le marché, cela peut remettre en question la valeur des NFT authentiques de la marque.

Les collectionneurs et les investisseurs peuvent être réticents à acheter des NFT authentiques si leur valeur est compromise par la présence de contrefaçons. Les pertes financières peuvent également découler de la nécessité de poursuivre les contrefacteurs en justice. Les marques peuvent engager des frais juridiques importants pour lutter contre les contrefaçons de NFT et protéger leurs droits de propriété intellectuelle.

Cela peut inclure le recours à des avocats, à des experts en propriété intellectuelle et à d’autres ressources pour mener des actions en justice. Ces dépenses supplémentaires peuvent peser sur les finances de la marque. Il est donc crucial pour les marques de prendre des mesures proactives pour lutter contre les contrefaçons de NFT et minimiser les pertes financières. Cela peut inclure la mise en place de mesures de sécurité pour garantir l’authenticité des NFT, la sensibilisation des consommateurs aux risques des contrefaçons et la collaboration avec les autorités compétentes pour poursuivre les contrevenants.

Les contrefaçons de NFT peuvent entraîner des pertes financières importantes pour les marques. Il est essentiel pour les marques de protéger leurs droits de propriété intellectuelle, de prendre des mesures pour lutter contre les contrefaçons de NFT et de maintenir la confiance des consommateurs dans l’authenticité de leurs produits. En agissant de manière proactive, les marques peuvent minimiser les pertes financières et maintenir leur position sur le marché.

 

II. Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques

A. Les risques de vol des NFT

Le vol de NFT est une préoccupation majeure en matière de sécurité des actifs numériques. Les pirates utilisent diverses techniques pour voler des NFT, notamment :

  1. Phishing : Les pirates peuvent envoyer des e-mails ou des messages frauduleux prétendant provenir de plateformes de NFT légitimes. Ces messages peuvent contenir des liens malveillants qui dirigent les utilisateurs vers de faux sites web où ils sont invités à saisir leurs informations de connexion. Une fois les informations volées, les pirates peuvent accéder aux comptes des utilisateurs et transférer leurs NFT.
  2. Attaques de force brute : Les pirates peuvent utiliser des logiciels automatisés pour tenter de deviner les mots de passe des comptes de NFT. Ils essaient différentes combinaisons de mots de passe jusqu’à ce qu’ils trouvent celui qui fonctionne. Les utilisateurs qui ont des mots de passe faibles ou faciles à deviner sont particulièrement vulnérables à ce type d’attaque.
  3. Vol de clés privées : Les NFT sont généralement stockés dans des portefeuilles numériques sécurisés qui sont protégés par une clé privée. Les pirates peuvent utiliser des logiciels malveillants pour voler les clés privées des utilisateurs, leur donnant ainsi un accès complet à leurs NFT. Il est essentiel de conserver les clés privées en lieu sûr et de prendre des mesures pour éviter les logiciels malveillants.
  4. Attaques de la chaîne de blocs : Les pirates peuvent exploiter des vulnérabilités dans les protocoles de la chaîne de blocs pour voler des NFT. Cela peut inclure des attaques de 51%, où un pirate contrôle plus de la moitié de la puissance de calcul de la chaîne de blocs et peut manipuler les enregistrements de transaction.
  5. Vente de NFT volés : Une fois qu’un pirate a volé des NFT, il peut les vendre sur des marchés en ligne ou des plateformes de NFT légitimes. Les acheteurs peuvent être induits en erreur et acheter des NFT volés sans le savoir, ce qui peut entraîner des problèmes juridiques et de réputation. Il est essentiel pour les utilisateurs de NFT de prendre des mesures de sécurité appropriées pour protéger leurs actifs numériques. Cela peut inclure l’utilisation de mots de passe forts, la mise à jour régulière des logiciels de sécurité, l’utilisation de portefeuilles numériques sécurisés et la vérification attentivement des liens et des messages suspects. Les plateformes de NFT doivent également renforcer leurs mesures de sécurité pour protéger les utilisateurs contre le vol de NFT. Cela peut inclure la mise en place de vérifications de sécurité supplémentaires, l’éducation des utilisateurs sur les bonnes pratiques de sécurité et la collaboration avec des experts en sécurité pour détecter et prévenir les attaques. En résumé, les techniques de piratage utilisées pour voler des NFT comprennent le phishing, les attaques de force brute, le vol de clés privées, les attaques de la chaîne de blocs et la vente de NFT volés. Les utilisateurs doivent prendre des mesures de sécurité appropriées pour protéger leurs actifs numériques, tandis que les plateformes de NFT doivent renforcer leurs mesures de sécurité pour prévenir le vol de NFT.

B. Les conséquences pour les propriétaires de NFT volés

Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques, tels que les NFT (jetons non fongibles), sont légitimes compte tenu des risques de vol qui existent. Les NFT sont des actifs numériques uniques qui représentent la propriété ou la provenance d’un objet numérique, qu’il s’agisse d’une œuvre d’art, d’une musique, d’une vidéo ou d’un autre type de média. L’un des risques majeurs est le vol des NFT. Comme les NFT sont stockés sous forme de codes informatiques sur une blockchain, ils sont vulnérables aux attaques de piratage. Les pirates informatiques peuvent tenter d’accéder aux portefeuilles numériques des propriétaires de NFT et voler leurs jetons. Cela peut entraîner une perte financière importante pour les propriétaires de NFT, en particulier si les jetons ont une valeur élevée.

En cas de vol de NFT, les conséquences pour les propriétaires peuvent être graves. Non seulement ils perdent la valeur monétaire des jetons volés, mais ils peuvent également perdre l’accès à des œuvres d’art ou à d’autres médias numériques qu’ils ont achetés. De plus, il peut être difficile de récupérer les NFT volés, car ils sont souvent échangés sur des marchés décentralisés et anonymes. Il est donc essentiel pour les propriétaires de NFT de prendre des mesures pour renforcer la sécurité de leurs actifs numériques. Cela peut inclure l’utilisation de portefeuilles numériques sécurisés, l’activation de l’authentification à deux facteurs, la mise à jour régulière des logiciels de sécurité et la vigilance face aux tentatives de phishing ou d’autres formes d’attaques. La sécurité des actifs numériques, tels que les NFT, est une préoccupation importante en raison des risques de vol. Les propriétaires de NFT doivent être conscients de ces risques et prendre des mesures pour protéger leurs actifs numériques afin de minimiser les conséquences potentielles.

 

III. Les mesures de sécurité pour protéger les actifs numériques

A. Les solutions de stockage sécurisées pour les NFT

Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques, y compris les NFT, nécessitent la mise en place de mesures de sécurité appropriées pour protéger ces actifs. Voici quelques-unes des mesures de sécurité couramment utilisées pour protéger les actifs numériques :

  1. Utilisation de portefeuilles numériques sécurisés : Les propriétaires de NFT doivent utiliser des portefeuilles numériques sécurisés pour stocker leurs jetons. Ces portefeuilles sont généralement des applications ou des dispositifs physiques qui permettent de stocker en toute sécurité les clés privées nécessaires pour accéder aux NFT. Il est recommandé de choisir des portefeuilles réputés et de garder les clés privées hors ligne autant que possible.
  2. Authentification à deux facteurs (2FA) : L’activation de l’authentification à deux facteurs sur les portefeuilles numériques est une mesure de sécurité essentielle. Cette fonctionnalité ajoute une couche supplémentaire de protection en exigeant une deuxième méthode d’identification, telle qu’un code SMS ou une application d’authentification, en plus du mot de passe traditionnel.
  3. Mises à jour régulières des logiciels de sécurité : Il est important de maintenir à jour les logiciels de sécurité utilisés pour stocker et gérer les NFT. Les développeurs publient régulièrement des mises à jour pour corriger les vulnérabilités et les failles de sécurité. En installant ces mises à jour, vous pouvez renforcer la sécurité de vos actifs numériques.
  4. Sensibilisation aux attaques de phishing : Les propriétaires de NFT doivent rester vigilants face aux tentatives de phishing, qui consistent à tromper les utilisateurs pour obtenir leurs informations personnelles ou leurs clés privées. Il est important de ne jamais partager vos informations sensibles avec des sources non vérifiées et de vérifier l’authenticité des sites web et des liens avant de les utiliser. En ce qui concerne les solutions de stockage sécurisées pour les NFT, il existe plusieurs options. Les portefeuilles matériels, tels que Ledger et Trezor, offrent un niveau de sécurité élevé car ils stockent les clés privées de manière physique et hors ligne. Les portefeuilles numériques sécurisés, tels que MetaMask, sont également populaires et offrent des fonctionnalités de sécurité avancées.

En résumé, pour protéger les actifs numériques, notamment les NFT, il est essentiel d’utiliser des portefeuilles numériques sécurisés, d’activer l’authentification à deux facteurs, de maintenir les logiciels à jour et de faire preuve de vigilance face aux attaques de phishing. Les solutions de stockage sécurisées, telles que les portefeuilles matériels et les portefeuilles numériques sécurisés, offrent des options fiables pour protéger les NFT.

B. Les protocoles de vérification d’authenticité des NFT

Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques, y compris les NFT, nécessitent la mise en place de protocoles de vérification d’authenticité pour garantir l’intégrité et la légitimité des NFT. Voici quelques-uns des protocoles de vérification d’authenticité couramment utilisés pour les NFT :

  1. Blockchain : La blockchain est la technologie sous-jacente qui alimente les NFT. Elle permet de vérifier l’authenticité des NFT en enregistrant leurs transactions et leurs propriétaires sur un registre public et immuable. La blockchain offre une transparence et une traçabilité, ce qui permet de s’assurer que les NFT sont authentiques et ne sont pas falsifiés.
  2. Contrats intelligents : Les NFT sont généralement créés et échangés via des contrats intelligents, qui sont des programmes informatiques autonomes exécutés sur la blockchain. Les contrats intelligents peuvent inclure des mécanismes de vérification d’authenticité, tels que des fonctions de hachage pour vérifier l’intégrité des métadonnées des NFT et des mécanismes de propriété pour s’assurer que seuls les propriétaires légitimes peuvent transférer les NFT.
  3. Métadonnées et empreintes numériques : Les NFT sont souvent accompagnés de métadonnées, qui sont des informations supplémentaires sur l’œuvre d’art ou l’actif numérique associé. Les métadonnées peuvent inclure des détails sur l’auteur, la provenance, la description, etc. Les empreintes numériques, telles que les empreintes MD5 ou SHA, peuvent être utilisées pour vérifier l’intégrité des fichiers numériques des NFT, en s’assurant qu’ils n’ont pas été modifiés.
  4. Plateformes et marchés réputés : Il est important de choisir des plateformes et des marchés réputés pour acheter, vendre et échanger des NFT. Les plateformes réputées ont généralement des processus de vérification et de validation rigoureux pour garantir l’authenticité des NFT répertoriés. Il est recommandé de faire des recherches sur la réputation d’une plateforme avant de s’engager dans des transactions de NFT. En somme, pour protéger les actifs numériques, notamment les NFT, il est essentiel de mettre en place des protocoles de vérification d’authenticité, tels que l’utilisation de la blockchain, des contrats intelligents, des métadonnées et des empreintes numériques. De plus, il est important de faire confiance à des plateformes et des marchés réputés pour les transactions de NFT. Ces mesures contribuent à garantir l’intégrité et la légitimité des actifs numériques.

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Sources :

  1. La protection de la marque à l’heure du NFT et du métaverse : la marque rétinienne.   – Philippe Schmitt Avocats (schmitt-avocats.fr)
  2. Tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2023, 22/01293 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Article L716-4 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2020, 16-28.281, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. NFTs et contrefaçon – Que risque l’émetteur d’un NFT dont il n’est pas l’auteur ? (cryptoast.fr)
  6. NFT et contrefaçon : Retour sur l’affaire MétaBirkin (haas-avocats.com)