LE GOOGLE BOMBING EST-IL CONDAMNABLE ?

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De prime abord, il faut définir la notion pour la comprendre. Le Google bombing ou « bombardement google » en français est une pratique une technique de référencement consistant pour des webmasters à se concentrer et à mettre le même lien pointant vers le même site avec le même mot-clef, pour influencer le classement d’une page dans les résultats du moteur de recherche Google.

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Cette technique de référencement a ses origines dans les années 1999 où les termes « more evil than Satan himself » étaient rattachés à la page d’accueil de Microsoft. En effet, le google bombing combine à la fois une blague de mauvais goût et une intention de nuire. Cela peut avoir comme conséquence de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne.

I. Définition

Il serait intéressant de se demander si une action de « Google Bombing » peut-elle être considérée comme diffamatoire et ainsi condamnable ?

 


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L’importance d’un site internet est jugée en fonction du nombre de liens hypertextes qui pointent vers ce site, c’est le principe du « PageRank ». Par exemple, lorsqu’un internaute tape le mot-clef et clique sur le « J’ai de la Chance » de Google, le site visé sera en tête du résultat de la requête. Il existe plusieurs affaires très connues de Google bombing :

  • George Bush et le mot-clé «miserable failure » à propos de l’engagement des États-Unis dans la guerre en Irak
  • Chirac et le mot-clé «magouilleur »
  • Jean Dionis – rapporteur du projet de loi sur la confiance dans l’économie numérique, qui suscitait de vifs débats chez les professionnels de l’Internet. En effet, quand un internaute tapait sur Google «député liberticide », il trouvait en tête des résultats le site de Jean Dionis.
  • Donald Trump et le mot-clé «idiot ».

Ne peut-on pas alors considérer qu’une action de Google Bombing est diffamatoire et ainsi condamnable au regard de la loi du 29 juillet 1881 ?

La diffamation est prévue à l’article 29 de ladite loi. Ainsi, elle s’entend comme « toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ». L’intention de nuire à la personne visée est présumée.

Il convient de préciser que le délit de diffamation existe et elle n’est punissable que si le fait diffamatoire a fait l’objet d’une publicité, c’est-à-dire, porté à la connaissance du public par tous moyens.

De ce fait, la technique du « Google Bombing » semble remplir les critères posées par la loi de 1881. D’abord l’utilisation d’un mot-clef à connotation péjorative dans des hyperliens peut porter atteinte à l’honneur de la personne visée. Ensuite, l’intention de nuire peut rapidement être avérée puisque internet est un moyen de publication par voie de presse et permet, ainsi, une diffusion mondiale et rapide de l’allégation. Ainsi, des millions d’internautes peuvent avoir accès aux allégations péjoratives en 1 seul clic.

Par ailleurs, il convient de voir les sanctions encourue par l’auteur d’une diffamation via la technique du Google Bombing.

II. Sanctions de la diffamation

La diffamation, lorsqu’elle est publique, l’auteur encoure une amende de 12 000 euros. Lorsqu’elle a un caractère aggravant, c’est-dire, à caractère raciste, sexiste, homophobe et handiphobe, la sanction  encourue est de 45 000 euros d’amende et 1 an de prison.

Les victimes d’une diffamation publique via la méthode du Google Bombing devront faire attention aux délais de prescriptions. En effet,  l’article 65 de la loi de 1881 dispose que : « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». Lorsque la diffamation est aggravante, le délai de prescription est de 1 an.

Par ailleurs, la victime du Google Bombing peut faire une demande de retrait du contenu le visant sur internet.

III. Demande de retrait d’un contenu illicite sur internet

La victime a la possibilité de faire une demande de retrait à l’auteur du contenu, puis à l’hébergeur du site et enfin à la justice. Il faut d’abord s’adresser à l’auteur du contenu, qui est le responsable du site internet. Si le responsable du site refuse de retirer le contenu, vous devez vous adresser à son hébergeur. Les coordonnées de l’hébergeur doivent être indiquées sur le site web incriminé. De nombreux hébergeurs possèdent leurs propres dispositifs de signalement.

Un hébergeur est une personne physique ou morale qui assure, la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services (art. 6 al I. 2 loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans une économie numérique).

Les hébergeurs ne sont pas responsables dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des contenus illicites publiés sur le site et dès lors qu’ils ont agis promptement pour retirer ces contenus manifestement illicites. Toutefois, depuis la loi AVIA de 2020, les hébergeurs et les FAI sont responsables s’ils ont pris connaissance du contenu illicite et qu’il n’y a pas eu de retrait. La sanction peut aller jusqu’à 250000 euros d’amende.

Enfin, la victime du Google Bombing peut saisir la justice via une procédure de référé-internet, pour rapidement retirer le contenu illicite le visant.

Puisque l’auteur du Google Bomging peut être partout dans le monde, la jurisprudence européenne considère que les sanctions et indemnisations des atteintes par la publication de contenus illicites sur internet relèvent de la compétence de la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, c’est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle (Cour de Justice de l’Union Européenne, 25 octobre 2011, Martinez / MGN Limited).

À l’heure actuelle, nous pouvons presque parler de la fin du google bombing car celui-ci n’est plus d’actualité et de plus Google a énormément modifié et amélioré, depuis 2007, ses algorithmes de recherche. Cependant, même si les mesures anti-spam de Google semblent avoir désormais bloqué ce mécanisme lorsqu’il est utilisé à grande échelle, il arrive de trouver des opérations de Google Bombing sur d’autres moteurs de recherche tels que Yahoo! Et Live Search.

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Sources :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32079
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0509

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