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Peux-t-on photographier des inconnus dans la rue ?

L’interrogation relative à la légitimité de la photographie d’inconnus dans l’espace public soulève des questions complexes, mêlant des considérations juridiques, éthiques et socioculturelles.

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Dans un monde où la technologie et les pratiques visuelles évoluent à un rythme effréné, la frontière entre la vie privée et l’espace public devient de plus en plus floue, suscitant des débats passionnés parmi les juristes, les philosophes et le grand public.

La question de savoir si l’on peut légitimement capturer l’image d’autrui sans leur consentement s’inscrit dans un cadre juridique précis, qui s’articule autour de plusieurs textes législatifs, conventions internationales et principes de droit. Il convient d’abord d’examiner les fondements du droit à l’image, qui est intrinsèquement lié à la notion de vie privée.

Le droit à l’image est un principe fondamental en France, protégeant la vie privée des individus contre toute exploitation non autorisée de leur image. Ce droit repose sur le respect de la dignité et de l’intégrité de chaque personne, affirmant ainsi qu’aucun individu ne peut être photographié puis exposé sans son accord.

En vertu de l’article 9 du Code civil, qui garantit le respect de la vie privée, toute captation d’image d’une personne identifiable sans son consentement préalable constitue une atteinte potentielle à ce droit. Ce cadre légal, tout en permettant une certaine liberté de captation d’images dans des espaces publics, impose des restrictions quant à leur diffusion.

Par ailleurs, il est important de considérer les implications des conventions internationales, telles que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacrent des droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression et le respect de la vie privée.


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L’article 10 de la Convention européenne garantit le droit à la liberté d’expression, mais cette liberté n’est pas absolue et doit être mise en balance avec les droits d’autrui, notamment le droit à l’image. Ainsi, la question se pose de savoir comment ces normes coexistent et interagissent dans le cadre de la pratique photographique en milieu urbain. Il est également essentiel d’explorer les spécificités culturelles et sociales qui entourent la photographie de rue.

Dans certaines sociétés, la captation d’images d’inconnus peut être perçue comme une intrusion dans la sphère personnelle, tandis que dans d’autres, elle est considérée comme une forme d’expression artistique légitime. Ce contexte socioculturel influe sur la perception de la légitimité de l’acte photographique et sur les réactions des individus concernés.

Enfin, il convient de souligner que les évolutions technologiques, notamment l’essor des smartphones et des réseaux sociaux, ont considérablement modifié les pratiques photographiques contemporaines. La facilité d’accès à la prise de vue et à la diffusion d’images a engendré de nouvelles dynamiques, interrogeant la manière dont les individus perçoivent et gèrent leur propre image dans un espace public de plus en plus saturé d’images et d’informations. En somme, la question de la légitimité de la photographie d’inconnus dans la rue requiert une analyse approfondie des cadres juridiques en vigueur, des implications éthiques et des dynamiques sociales contemporaines. La démarche de réflexion que nous entreprenons ici vise à éclairer les enjeux sous-jacents à cette pratique et à offrir une perspective nuancée sur les droits et responsabilités des photographes dans l’espace public, tout en reconnaissant la richesse et la diversité des opinions qui entourent ce sujet délicat.

I. Le droit à l’image : principes et implications juridiques

A. Définition et portée du droit à l’image

Le droit à l’image est un concept juridique qui trouve ses racines dans le respect de la vie privée, un droit fondamental en France. Selon l’article 9 du Code civil, « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Ce droit s’étend à la protection de l’image d’une personne, lui conférant un contrôle exclusif sur l’utilisation et la diffusion de celle-ci. La jurisprudence a précisé que toute personne identifiable, c’est-à-dire dont l’image permet de la reconnaître, bénéficie de cette protection.

Ainsi, la simple captation d’une image dans un lieu public ne suffit pas à autoriser sa diffusion, surtout si cette diffusion peut porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la personne photographiée. Le droit à l’image en France se distingue par son approche stricte.

Contrairement à d’autres pays, où la captation d’images dans des lieux publics peut être plus tolérée, le législateur français a choisi de protéger de manière rigoureuse la vie privée des individus.

Par conséquent, toute photographie d’une personne identifiable sans son consentement préalable peut engager la responsabilité civile du photographe, qui peut être contraint à des réparations pour le préjudice subi par la victime. Cette protection est d’autant plus pertinente à une époque où les images peuvent être diffusées sur des plateformes numériques, touchant un public potentiellement très large.

Il convient également de noter que le droit à l’image ne se limite pas à la photographie. Il s’étend également à d’autres formes de reproduction, telles que les vidéos, les illustrations et même les représentations artistiques. Par conséquent, les artistes et les créateurs doivent être particulièrement vigilants lorsqu’ils utilisent des images de personnes identifiables dans leur travail.

B. Limites et conséquences d’une atteinte au droit à l’image

La captation d’images d’inconnus dans des lieux publics, bien qu’elle soit souvent perçue comme une pratique banale, comporte des risques juridiques non négligeables.

  1. Les limites du droit à l’image

Bien que le droit à l’image soit un principe fondamental, il existe certaines exceptions qui permettent une captation et une diffusion d’images sans le consentement préalable de la personne photographiée. Ces exceptions sont généralement liées à des intérêts publics ou à des contextes spécifiques :

Les lieux publics et le droit à l’information : Dans les espaces publics, la captation d’images est souvent permise, notamment dans le cadre d’événements d’intérêt général (manifestations, cérémonies, etc.). Cependant, même dans ces cas, la diffusion de ces images peut être soumise à des conditions strictes. Par exemple, la diffusion d’une image prise lors d’un événement public ne doit pas dénaturer le propos ou porter atteinte à la réputation des personnes présentes.

Les personnes publiques : Les personnalités publiques, telles que les politiciens, les artistes ou les sportifs, bénéficient d’une protection moins stricte de leur droit à l’image. En effet, leur statut entraîne une certaine forme de renonciation à ce droit lorsqu’ils apparaissent dans des contextes liés à leur activité professionnelle. Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils sont dépourvus de droits ; toute exploitation commerciale de leur image nécessite souvent une autorisation.

L’usage artistique : Dans le cadre de la création artistique, certaines œuvres peuvent utiliser des images de personnes identifiables sans leur consentement, à condition que l’œuvre ait un caractère artistique et ne porte pas atteinte à la dignité de la personne représentée. Cette notion est cependant sujette à interprétation et peut donner lieu à des litiges.

  1. Les conséquences d’une atteinte au droit à l’image

Les conséquences d’une atteinte au droit à l’image peuvent être à la fois civiles et pénales :

Responsabilité civile : Lorsqu’une personne estime que son droit à l’image a été violé, elle peut engager une action en justice contre le photographe. Si le tribunal juge que l’image a été captée ou diffusée sans consentement, le photographe peut être condamné à verser des dommages et intérêts à la victime. Le montant de ces indemnités varie en fonction de la gravité de l’atteinte et des préjudices subis.

Injonction de cesser la diffusion : En plus des dommages et intérêts, le tribunal peut également ordonner le retrait de l’image diffusée ou sa suppression sur les plateformes numériques. Cela peut avoir des conséquences importantes pour les photographes qui partagent leurs œuvres en ligne, car la possibilité de retirer une image peut être complexe et parfois coûteuse.

Poursuites pénales : Dans certaines circonstances, une atteinte au droit à l’image peut également entraîner des poursuites pénales. Par exemple, si la captation d’image s’accompagne de harcèlement ou d’autres comportements illégaux, le photographe peut faire face à des accusations criminelles. Les sanctions peuvent inclure des amendes et, dans des cas graves, des peines d’emprisonnement.

  1. Responsabilité éthique et sociale

Au-delà des implications juridiques, il est essentiel de considérer la dimension éthique de la photographie de rue. Les photographes doivent respecter la dignité des personnes qu’ils capturent, en prenant conscience de l’impact que leurs images peuvent avoir sur la vie des sujets photographiés. La responsabilité sociale des photographes implique de réfléchir à la manière dont leurs œuvres contribuent à la représentation des individus dans l’espace public et à la manière dont elles peuvent influencer l’image que la société se fait d’eux.

II. Autorisation et exceptions au droit à l’image

A. Modalités d’obtention d’une autorisation

Respecter le droit à l’image nécessite une approche proactive de la part des photographes.

Obtenir le consentement explicite des personnes photographiées est non seulement une obligation légale, mais également une question d’éthique et de respect.  Voici un développement détaillé sur les modalités d’obtention d’une autorisation.

  1. Importance du consentement

Le consentement est au cœur du droit à l’image. Sans une autorisation claire, l’utilisation d’une photographie peut constituer une violation des droits de la personne, exposant le photographe à des poursuites judiciaires.

Le consentement doit être :

Éclairé : Les personnes doivent être informées de la finalité de la prise de vue et de l’usage qui sera fait de leur image. Cela inclut la mention de tout support de diffusion, que ce soit un site web, un réseau social, une exposition, ou un projet commercial.

Libre : Le consentement ne doit pas être obtenu sous la contrainte ou la pression. Les sujets doivent avoir la possibilité de refuser sans aucune conséquence négative.

Précis : L’autorisation doit concerner une utilisation spécifique de l’image. Par exemple, si l’image est destinée à un usage commercial, cela doit être clairement stipulé.

  1. Formulaire de consentement

Pour formaliser le processus d’obtention du consentement, l’utilisation d’un formulaire est fortement recommandée. Ce formulaire doit contenir plusieurs éléments essentiels :

Identité du photographe : Inclure les coordonnées du photographe ou de l’entité qui réalise la prise de vue.

Description de l’image : Préciser le type d’image qui sera capté (individuelle, de groupe, événement, etc.).

Usage prévu : Indiquer clairement comment l’image sera utilisée, que ce soit pour des publications, des réseaux sociaux, des campagnes publicitaires, etc.

Droit de retrait : Mentionner que le consentement peut être retiré à tout moment et expliquer les modalités de ce retrait.

Signature : Obtenir la signature de la personne concernée, idéalement en incluant une date, pour attester de l’accord.

  1. Prises de vue de groupes

Dans le cadre de prises de vue de groupes, la question du consentement devient plus complexe. Bien que le consentement individuel ne soit pas nécessaire dans certains cas, il est prudent de :

–  Informer le groupe : Avertir les personnes que des photographies seront prises et qu’elles pourraient être publiées.

Obtenir des consentements : Dans la mesure du possible, solliciter le consentement de chaque individu, surtout si l’image est destinée à un usage commercial ou à une diffusion large.

Respecter les refus : Si une ou plusieurs personnes expriment leur souhait de ne pas être photographiées, leurs souhaits doivent être respectés.

  1. Conséquences d’un non-respect

Le non-respect du droit à l’image peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Les photographes qui utilisent des images sans consentement peuvent être confrontés à des actions en justice, à des demandes de dommages et intérêts, et à la nécessité de retirer les images de la circulation. Il est donc crucial d’intégrer le processus d’obtention d’autorisation dans la pratique quotidienne de la photographie.

B. Exceptions au droit à l’image

Malgré l’importance du droit à l’image, certaines circonstances permettent de déroger à son application stricte. Voici un examen approfondi des exceptions au droit à l’image.

  1. Événements publics

Les événements publics, tels que les manifestations, les concerts, et les spectacles, constituent des contextes où le droit à l’image peut être assoupli. Dans ces situations :

Personnes comme éléments accessoires : Les individus présents à un événement public peuvent être considérés comme des éléments accessoires à l’événement lui-même. Ainsi, la captation d’images peut être perçue comme légitime tant que l’image ne dénature pas le propos de l’événement.

Intérêt public : La diffusion d’images d’événements publics peut être justifiée par l’intérêt public à informer ou à documenter. Cela inclut la couverture médiatique de manifestations politiques, d’événements culturels, ou de situations d’actualité.

Précautions : Toutefois, même dans ces circonstances, la prudence est de mise. Les photographes doivent veiller à ne pas porter atteinte

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’autorisation ou non de photographier des inconnus dans la rue, cliquez

Sources :

Contrat de cession du droit à l’image

L’autorisation par laquelle une personne en autorise une autre à exploiter son image est appelée cession de droit à l’image. La loi et les tribunaux protègent le droit exclusif de chacun sur sa propre image et sur l’utilisation qui peut en être faite. Ce type de cession est très courant dans l’univers de la mode ou des médias.
Existe-t-il des règles spéciales régissant ce type de cession ?

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En France, le droit à l’image est protégé par le biais des droits de la personnalité.
Les droits de la personnalité assurent à l’individu la protection des attributs de la personnalité et garantissent son intégrité morale.
Plusieurs textes assurent leur protection, c’est le cas de l’article 12 de la DUDH et de l’article 9 ou 16 du Code Civil.
Ces droits sont des droits extrapatrimoniaux, c’est-à-dire qu’ils sont reconnus à toute personne du simple fait qu’elles existent. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont situés en dehors du patrimoine de l’individu. Ils sont, dès lors, absolus, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables.

À l’origine, le droit à l’image va être consacré grâce au droit au respect de la vie privée consacré à l’Article 9 du code civil.


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 » Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.  »

Toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image.
Néanmoins, ce droit n’est n’a jamais été reconnu expressément par le législateur. Il n’existe que dans son rapport avec la vie privée et n’est donc pas un droit absolu.
Le droit au respect de la vie privée permet une protection contre toute intervention arbitraire dans l’intimité d’une personne. La protection conférée par ce texte est quasiment sans limites. En effet, la notion de  » vie privée  » est extensive et évolue au gré de nouvelles mœurs et technologies.
Ainsi, le droit à l’image devient, au fil du temps, un droit autonome et distinct du droit au respect de la vie privée, même si protégé sur le même fondement.

Contrairement aux autres droits de la personnalité, droits extrapatrimoniaux, le droit à l’image est mixte.
Intimement lié à l’individu, il est extrapatrimonial, et pouvant faire l’objet d’exploitation commerciale, il est patrimonial. Cette double nature affecte la portée de sa protection.

En effet, toute personne peut transférer le droit qu’elle a sur son image à un tiers dans le cadre d’un contrat de cession de droit à l’image.

Ainsi, il est nécessaire de se demander quelles règles sont applicables aux contrats de cession de droit à l’image.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a répondu à cette question dans un arrêt du 07 octobre 2015.

En l’espèce, un mannequin avait signé un contrat par lequel elle consentait à céder son droit à l’image à une société spécialisée dans le commerce de l’habillement.
Aux termes du contrat, le mannequin accordait un droit d’exploitation de son image dans une vidéo promotionnelle de la marque de la société  » de façon définitive et irrévocable, et ce, sans aucune limitation de durée et aucune restriction de territoire, le droit d’utiliser son image provenant exclusivement des prises de vues issues du tournage « .
La vidéo a été diffusée sur tous les réseaux (câblés et internet) à des fins commerciales, comme prévu dans le contrat.

Dès lors, les juges ont dû déterminer si le contrat de cession du droit à l’image relevait du droit commun des contrats ou à des règles spécifiques.

Toutefois concernant les conditions de délimitation territoriale, le 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a consacré un principe d’unité du préjudice en cas de communications papier et en ligne, concomitantes. Il n’existe pas de préjudices distincts, bien que la communication en ligne ait touché un public différent de celui de la communication papier. Le tribunal considère que l’unité de temps et de lieu a joué à une aggravation d’un préjudice unique.

La doctrine s’était en effet demandée s’il était possible de rapprocher le régime particulier de la cession de droit d’auteur à celle du droit de l’image.
En droit de la propriété intellectuelle, la cession de droits est subordonnée à une obligation de circonscrire très précisément dans le temps et l’espace son étendue.

Cependant, la jurisprudence avait écarté, à de nombreuses reprises, la subordination de la validité des contrats de cession de droit à l’image à l’obligation de limitation territoriale ainsi qu’à celle d’énumération précise des usages fait de l’image.
Ces décisions prouvent l’existence d’un traitement juridique distinct entre la cession de droit d’auteur et celle de droit à l’image.

En outre, d’après l’article 9, seul article applicable en la matière, toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image. Ainsi, la cession de l’image relève de la liberté contractuelle et donc du croit commun des contrats. Le droit à l’image ne peut donc être assimilé au droit d’auteur qui lui est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle.
Dès lors, tout contrat de cession d’image sera apprécié au regard des règles contractuelles de droit commun.

En droit commun des contrats sont prohibés les engagements perpétuels. En d’autres termes, tout contrat instituant une durée d’engagement ad vitam aeternam est nul.
Cette prohibition n’entraîne pas, en revanche, l’interdiction de prévoir une durée contractuelle indéfinie.
En effet, les contrats prévoyant une telle durée sont qualifiés de contrats à durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat était signé « sans aucune limitation de durée « .

C’est sur ce fondement que le TGI de Paris a considéré valable la résiliation du contrat liant le mannequin à la société spécialisée dans le commerce d’habillement.
Tout contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment de façon unilatérale.

« du fait de l’absence de terme prévu pour l’autorisation donnée d’utiliser et d’exploiter son image, ce contrat doit s’interpréter comme un contrat à durée indéterminée dont la résiliation est offerte aux deux parties. »

Le contrat de cession de droit à l’image est donc soumis au droit commun des contrats.

S’agissant du point de départ de la durée de la cession du droit à l’image, ce dernier à fait l’objet d’un contentieux, le 16 novembre 2018. En l’espèce, une mannequin avait tourné un film publicitaire, encadré par un contrat de cession du droit à l’image. Or le contrat limitait l’autorisation d’exploitation de l’image, à une durée de 2ans. Or 3 ans plus tard, le film publicitaire est toujours exploité par la société. Le contrat ne prévoyant pas de point de départ à l’exploitation des droits, ce dernier fut laissé à l’appréciation du juge, qui a considéré que le point de départ débutait à la signature du contrat et non à la première diffusion du film publicitaire. Le juge en a conclu, que la durée d’exploitation de 2ans était terminée et que la société avait alors violé l’article 9 du Code civil.

Dans cette même décision, le juge a déclaré que, le droit à l’image est un droit exclusif dont dispose la mannequin, et que même si son visage est flouté sur le film, le reste du corps est visible et est donc un attribut du droit à l’image.

Enfin, dans une décision du 10 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles a précisé qu’une violation du droit à l’image ne constituait pas une atteinte à la vie privée. La cour n’a pas retenu d’atteinte à la vie privée en l’espèce, car la personne concernée était de notoriété publique et qu’elle avait elle-même annoncé sa venue à l’événement où elle a été photographiée. L’atteinte à la vie privée ne se déduit donc pas forcément d’une atteinte à son droit à l’image.

Pour voir l’article sur la protection du droit à l’image en version plus complète, cliquez

SOURCES

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4752
Tribunal judiciaire de Nanterre, pôle civil, 1ère ch., jugement du 14 mai 2020
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-nanterre-pole-civil-1ere-ch-jugement-du-14-mai-2020/
TGI de Paris, ordonnance de référé du 16 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-16-novembre-2018/
Cour d’appel de Versailles, 1ère ch. – 1ère sec., arrêt du 29 juin 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-versailles-1ere-ch-1ere-sec-arret-du-29-juin-2018/

Les images gifs et le droit d’auteur

Véritable phénomène social, le GIF bouleverse les modes de communications traditionnels jusqu’alors basés sur l’échange de mots.

Ces images animées, issues de séries, de films ou encore de dessins animés, pourraient bien se heurter à la protection des droits d’auteurs.

Depuis l’avènement d’internet, la protection des droits d’auteurs doit perpétuellement être interprétée et ajustée afin de ne pas laisser subsister des zones de non droit.

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Récemment c’est le GIF qui amène les spécialistes du droit à statuer sur l’encadrement de son utilisation.


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Le GIF, acronyme de Graphics Interchange Format, est un format conçu en 1987 pour permettre le téléchargement d’images en couleur. Les images alors assemblées créent une sorte de petits « films » joués en boucle.

L’utilisation du GIF revient en force ces derniers mois et se transforme en véritable phénomène social. Ces fichiers sont une véritable alternative aux smiley et permettent des échanges uniques et surprenants.

En effet, issus d’images de séries, de films, d’émissions ou encore de dessins animés, ils permettent de décrire une situation qu’il est difficile de décrire avec une simple photo. Ils ont une véritable force illustrative et démonstrative.

Cependant, qu’en est-il de la protection droits d’auteurs des œuvres ainsi utilisées ?

Le droit d’auteur correspond à l’ensemble des prérogatives dont dispose une personne sur les œuvres de l’esprit qu’elle a créées. Il est partagé entre le droit patrimonial et le droit moral.

Les droits patrimoniaux se prescrivent 70 ans après le décès de l’auteur, contrairement au droit moral qui est imprescriptible.

Les droits patrimoniaux permettent de contrôler l’utilisation par autrui de l’œuvre créée et, donc, d’en percevoir une contrepartie.

Les droits moraux permettent, quant à eux, de protéger la personnalité de l’auteur exprimée à travers l’œuvre.

Toute utilisation (reproduction, représentation) de l’œuvre protégée est donc normalement soumise à autorisation préalable de l’auteur, sans quoi il y aura contrefaçon.

Le droit moral s’applique également sur Internet. Ainsi un auteur ou ses héritiers (le droit moral étant imprescriptible, il est transmis aux héritiers à cause de mort) pourraient agir contre une personne ayant dénaturé l’œuvre.

Toutefois, certaines exceptions sont prévues afin d’accorder au public une utilisation libre de l’œuvre.

Exception aux droits patrimoniaux

Lorsque l’œuvre est utilisée à des fins strictement privées, simplement citée, ou encore parodiée ou caricaturée, son utilisation échappe aux droits d’auteur.

Le GIF utilise des images tirées d’œuvre de l’esprit. Le nombre d’image utilisé est très faible et forme une animation de très courte durée.

Dès lors, il peut être qualifié juridiquement de courte citation et échapper à la protection des droits d’auteur, selon l’article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle.

La courte citation est conditionnée à la réunion de trois éléments :

  • La brièveté
  • La mention de la source dans le respect du droit de paternité de l’œuvre originale
  • Le caractère justifiée de l’utilisation de la citation

S’agissant de la brièveté, cette dernière s’apprécie in concreto, c’est-à-dire que le juge va regarder les circonstances particulières de la citation pour déterminer s’il s’agit ou non d’une courte citation, comme il l’a fait dans un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2019.
Concernant le respect au droit de paternité de l’auteur de l’œuvre originale. Il s’agit d’un droit moral, il est donc imprescriptible. Ainsi l’utilisation d’un GIF, si elle répond à l’exception de citation, est conditionnée à une mention du nom de l’auteur ainsi que la source de l’œuvre, principe rappelé encore une fois dans l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2019.

Cependant, la dernière condition étant difficile à prouver, puisque le GIF semble être que pur divertissement, la qualification de courte citation peut être facilement écartée.

Cependant, la dernière condition étant difficile à prouver, puisque le GIF semble être que pur divertissement. Or cette exception de citation est en principe, limitée aux fins de critiques, polémiques, pédagogiques, scientifiques ou d’informations. De même l’utilisation d’un GIF par une entreprise à des fins de communication, correspond à une utilisation commerciale, ce qui fut exclu du champ d’application de l’exception de citation par le TGI de Paris le 15 mars 2002. La qualification de courte citation peut donc être facilement écartée.
Le GIF est une sélection d’images bien particulières d’une œuvre audiovisuelle jouées en boucle. Ce mécanisme de répétition et ce choix des images créent tout le succès du GIF.
Le GIF peut alors s’apparenter à une parodie, œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse. Autrefois, la parodie était qualifiée que lorsqu’il y avait une portée satirique, aujourd’hui elle peut l’être à la seule recherche du rire.
Pour que l’exception de parodie soit retenue, il faut qu’elle remplisse deux conditions.

Tout d’abord, il faut que la parodie ne crée aucun risque de confusion entre l’œuvre parodiée et sa parodie. Il s’agit d’une condition prévue à l’article L.122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle, elle est considérée comme l’élément matériel de l’exception, il s’agit d’une condition constante et nécessaire, encore rappelée dans un arrêt du 22 mai 2019. Le GIF ne reprenant qu’un court passage de l’œuvre originale, il n’existe aucun risque de confusion.

Enfin, il faut que la parodie soit poursuivie dans un but humoristique. Il s’agit là de l’élément moral de l’exception, or la jurisprudence, qui suit une tendance à l’assouplissement de l’exception de parodie, va diminuer l’importance de cette condition. Comme ce fut le cas dans l’arrêt du 22 mai 2019, où la Cour de cassation a appliqué l’exception de parodie à un photomontage, alors que le caractère humoristique n’était que secondaire à un message d’intérêt général. Dans la pratique, les GIF ont principalement un but humoristique, vu qu’il servent à illustrer un propos à travers une courte animation.

Depuis l’arrêt Painer du 1er décembre 2011 rendue par la CJUE, on considère que la parodie n’a pas à porter sur une œuvre originale protégée par le droit d’auteur pour être protégé par l’exception de parodie. Cette jurisprudence nous permet donc d’appliquer l’exception de parodie à tous GIF, même non issus d’une œuvre originale, comme issus d’une émission sportive ou d’un discours politique (La Cour d’appel de Paris le 13 mars 2020 a reconnu l’application de l’exception de parodie à une vidéo militante). Cela permettrait d’assurer une protection uniforme pour ces GIF, indépendamment de leur origine.

Enfin, il convient de se demander si les GIF ne peuvent pas faire l’objet de l’exception de l’usage privé. En effet, les GIF sont la plupart du temps utilisés au cours de discussions avec des amis ou de la famille, leur utilisation serait donc restreinte au cercle de famille. Toutefois, cette exception est limitée, car aujourd’hui ces GIF sont également fréquemment utilisés sur les réseaux sociaux.

Exception aux droits moraux

Les droits moraux emportent l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Une telle atteinte peut être caractérisée lorsque l’œuvre est déformée ou diffusée hors contexte.

Or, le GIF diffuse un extrait très bref de l’œuvre qui peut finalement porter atteinte au respect de l’œuvre.

Malgré que cette atteinte puisse être retenue par certains juges, les ayants droits concernés ne semblent pas s’en préoccuper. En effet, l’utilisation de ce format n’a pour le moment amené aucuns contentieux.

Les exceptions, de parodie ou de citation, empêchent également qu’une atteinte aux droits moraux de l’auteur soit retenue.

Toutefois, des applications de bases de données de GIFs commencent à voir le jour entraînant avec elles leur monétisation.

C’est le cas de .GIF, application conçue par deux français, qui compte aujourd’hui plus de 15 000 utilisateurs.

  • Comment est encadrée la distribution des GIF sur ces applications ?

Pour Giphy, moteur de recherche de GIF, et sa nouvelle application d’envoie d’images animées par SMS, (Nutmeg) ce sont ses partenaires (Disney, Game of thrones…) qui donnent aux utilisateurs le droit de distribuer leurs animations.

Mais lorsque le GIF n’appartient pas à un de ces partenaires, Giphy ne paie aucune redevance pour son utilisation et sa distribution.

Les ayants droit qui n’ont, aujourd’hui, aucun intérêt à porter devant la justice la violation de leurs droits pourraient changer d’avis si ce partage se transforme en commerce lucratif.

 

SOURCES
Droit d’auteur et copyright – Broché – 2014 – Françoise Benhamou – Joëlle Farchy
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/la-propriete-industrielle/comment-proteger-vos-creations/le-droit-d-auteur.html
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23431.xhtml
Article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/
Cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2019 n° 18/08181
TGI de Paris le 15 mars 2002
Civ. 1ère ch. 22 mai 2019, 18-12.718
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/mai_9285/469_22_42551.html
CJUE 1er décembre 2011 Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH et autres., C-145/10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0145
CA Paris, 13 mars 2020