dénigrement

Rapport entre dénigrement et concurrence déloyale et contrefaçon

Quels rapports entretiennent le dénigrement, la concurrence déloyale et la contrefaçon ?

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire

Le dénigrement peut être défini comme une affirmation malveillante dirigée contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de lui nuire dans un esprit de lucre (Cour d’Appel de Lyon, 21 mai 1974 : JCP éd. G 1974, IV, p. 336). Concrètement, il désigne toute action exercée auprès du public en vue de jeter le discrédit sur un commerçant, sur le fonctionnement de son entreprise ou sur ses produits.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, c’est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.

______________________________________________________________

Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien

________________________________________________________________

S’agissant de la contrefaçon, c’est l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Une action en justice permet de la sanctionner et d’y mettre un terme, l’action en contrefaçon.

Pour faire la différence entre ces trois notions, il y a lieu de les étudier chacune et de faire ressortir les rapports qu’elles entretiennent juridiquement entre elles.

  • I. Rapport entre dénigrement et concurrence déloyale et contrefaçon

La contrefaçon est caractérisée lorsqu’une personne reproduit, voire utilise, sans l’autorisation de son titulaire, une œuvre protégée, un logiciel, un brevet d’invention, un dessin ou modèle, une marque de fabrique…

En propriété littéraire et artistique, la contrefaçon sera retenue en cas, par exemple, de reproduction d’une photographie dans un livre sans l’autorisation du photographe ou de diffusion d’une chanson via le réseau Internet sans l’accord du compositeur et de l’interprète.

Les exemples d’actes contrefacteurs dans le domaine de la propriété industrielle sont nombreux et variés et concernent parfois des marchés très importants, notamment, dans le secteur du luxe ou du médicament.

La contrefaçon peut être définie comme toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette atteinte peut être constituée par la reproduction totale ou partielle d’un élément protégé, sa diffusion, ou encore sa représentation. La définition et le régime juridique de la contrefaçon diffèrent selon le droit concerné. Seront brièvement exposés ici les actes constitutifs de contrefaçon pour le droit d’auteur, le brevet et la marque.

Le monopole d’exploitation de l’auteur comprend essentiellement le droit de reproduction et le droit de représentation, mais aussi toute autre modalité d’exploitation. En conséquence, toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon tout comme toute représentation, toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur, ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sans qu’il soit besoin d’établir la mauvaise foi du contrefacteur (Code de la Propriété intellectuelle art. L. 335-2 et L. 335-3).

Il en va de même pour la traduction, l’adaptation, la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (Code de la Propriété intellectuelle art. L. 122-4).

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 et L. 613-6, constitue une contrefaçon (Code de la Propriété intellectuelle article L. 615-1). Il peut s’agir de :

– la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

– l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;

-l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet;

– l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Pour la marque, on distingue les actes de contrefaçon constitués sans qu’il existe un risque de confusion avec la marque protégée des actes pour lesquels la preuve d’un tel risque doit être nécessairement rapportée.

Selon l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit, sans l’autorisation du titulaire de la marque de, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe :

  • identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
  • identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

En revanche, aux termes de l’article L. 713-3 du même code, est interdit l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice, et ce, sans l’autorisation du titulaire de la marque.

La preuve de la contrefaçon incombe, en principe, au titulaire du droit de propriété incorporelle auquel il a été porté atteinte (auteur d’un ouvrage, breveté, créateur d’un modèle, propriétaire d’une marque). Toutefois, lorsqu’il s’agit de la contrefaçon d’un brevet ayant pour objet un procédé d’obtention d’un produit, l’article L. 615-5-1 du code de propriété intellectuelle autorise le tribunal saisi de la procédure à renverser la charge de la preuve en ordonnant au défendeur d’établir que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :

– le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;

– la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, à défaut de pouvoir avoir recours à l’action en contrefaçon, réservée aux seuls éléments de la Propriété intellectuelle déposés, il est possible de protéger par exemple en droit des marques les signes distinctifs, quels qu’ils soient, par l’action en concurrence déloyale.

Fondée sur les articles 1240 et suivants du Code civil qui régissent l’action en responsabilité civile, l’action en concurrence déloyale permet de sanctionner des actes de déloyauté ou de parasitisme (usurpation ou atteinte à un signe distinctif). Conformément au droit commun de la responsabilité, cette action ne peut aboutir que si les 3 conditions suivantes sont réunies :

– l’auteur de l’atteinte au signe distinctif doit avoir commis une faute ;

– la victime doit avoir subi un préjudice ;

– il doit exister un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Quant au dénigrement, il ne constitue un acte de concurrence déloyale et ne peut être poursuivi que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime. Si le commerçant n’est pas nommément désigné, il suffit que l’étroitesse du marché permette de reconnaître celui auquel s’adressent les critiques (Cour de cassation, chambre commerciale du 5 octobre 1982 : D. 1983, IR, p. 210, obs. Gavalda et Lucas de Leyssac Cour d’Appel de Versailles, 12 février 1990 : D. 1990, jurispr., p. 264, note Serra).

Il doit être clairement identifiable. A l’inverse, celui qui dévoile qu’un concurrent a fait l’objet d’une condamnation, par le biais d’informations malveillantes, se rend coupable de concurrence déloyale par dénigrement. Tel est la solution rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, 17-18.350.

Par un arrêt rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation précise que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

En d’autres termes, il est à noter que le dénigrement peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence.

  • II. Arrêt Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 9 janvier 2019, 17-18.350 : Dénigrement fautif d’un partenaire commercial

La dénonciation faite à la clientèle d’une action en justice, n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, constitue un dénigrement fautif.

La divulgation par une personne d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre, constitue un acte de dénigrement, et ce même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre ces personnes.

Le dénigrement ne sera pas constitué en revanche si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve que cette information soit exprimée avec une certaine mesure.

C’est ce que rappelle un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2019 dans une affaire où l’action en contrefaçon d’une société à l’encontre d’un tiers avait été divulguée par un agent commercial en charge de vendre ses produits. Considérant que la divulgation de l’existence d’une action en justice lui avait fait perdre des clients, le tiers a assigné la société en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

On rappellera que le dénigrement désigne toute action exercée auprès du public en vue de jeter le discrédit sur un commerçant, sur le fonctionnement de son entreprise ou sur ses produits.

Mais le dénigrement ne constitue un acte de concurrence déloyale et ne peut être poursuivi que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime, ce dernier devant être clairement identifiable.

Dans l’affaire jugée le 9 janvier dernier, la demande du tiers est rejetée en appel, la cour relevant au vu des pièces produites que la dénonciation en question manquait d’objectivité, était excessive et soulignant que n’était pas démontré  » le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées visant le tiers ou celui menaçant des propos tenus à l’égard des distributeurs, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal ».

C’est au visa des articles 1382 (devenu 1240) du Code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés Fondamentales, que la chambre commerciale casse l’arrêt : la divulgation à la clientèle d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice,  » dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur un seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits » constituait bien un dénigrement fautif.  

Pour lire une version plus complète de cet article sur le dénigrement , cliquez

SOURCES :

Comment porter plainte pour diffamation ?

La diffamation est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. Elle relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression instaurée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

I. Les préalables à une action en diffamation

A_- Les conditions à l’infraction de diffamation

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

Ainsi, pour que soit caractérisée la diffamation, il faut en principe :

1.Une allégation ou imputation d’un fait précis et déterminé ;

2.Une allégation ou imputation d’un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération. Il s’agit ici de protéger la réputation d’une personne dans la sphère publique : si l’honneur est une conception personnelle et que la considération correspond davantage à l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance à se confondre et seront appréciées objectivement par le juge ;

3.Les propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes déterminées, ou au moins déterminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir être possible.

À noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir été exprimés sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


L’intention de diffamer étant présumée, il appartiendra donc à la personne qui est accusée de diffamation de prouver sa bonne foi.

Notons que la Cour de cassation avait également énoncé, dans arrêt récent rendu en 2021, que s’agissant des poursuites engagées pour des faits de diffamation publique envers un particulier, les propos doivent renfermer l’allégation d’un fait précis pour être qualifiés de diffamatoires.

B- le droit de réponse

Toute personne qui se retrouve nommée ou désignée dans un site internet, un journal ou un périodique peut obtenir un droit de réponse, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la liberté de la presse.

En effet, la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 a créé un droit de réponse pour les contenus diffusés sur le Web.

Prudence, ce droit de réponse en ligne a été mis en place pour permettre aux victimes de propos diffamatoires de limiter leur préjudice, il faudra malgré tout passer par la case judiciaire pour faire retirer le message litigieux

Le droit de réponse peut être défini comme la possibilité accordée par la loi à toute personne mise en cause dans un journal ou périodique de présenter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le même support et dans les mêmes conditions.

Il n’est pas nécessaire de justifier des raisons de la volonté de répondre à un article ni de démontrer l’existence d’un préjudice.

L’exercice du droit de réponse est soumis à certaines conditions légales qui doivent être strictement respectées pour pouvoir être utilement réalisé.

  • Le droit de réponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommée ou désignée par l’article peut l’exercer.
  • La demande d’insertion d’une réponse soit adressée au directeur de la publication lui-même à l’adresse du siège social du journal.

La règle est identique pour les propos diffusés sur internet. Toutefois, si les mentions légales peuvent parfois faire défaut, il faut alors adresser le droit de réponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux.

En outre, sur les propos diffusés sur internet, le droit de réponse le droit de réponse ne peut s’exercer lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

Par conséquent, les forums de discussion ou les blogs non modérés excluent l’exercice d’un droit de réponse puisque le droit de réponse peut se faire directement en ligne par la victime de l’atteinte à sa réputation.

La réponse devra :

  • Être en corrélation avec la mise en cause ;
  • Être limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoqué. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Pour mémoire, l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature ne sont pas à comptabiliser dans la réponse.
  • Ne pas être contraire à l’intérêt des tiers et ne pas porter atteinte à l’honneur du journaliste ou de l’auteur de l’article litigieux ;
  • Être conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

Enfin, le droit de réponse est également soumis au délai de 3 mois et devra impérativement être exercé pendant ce laps de temps. Le délai de trois mois court à compter de la date de la publication de l’article litigieux

C- le délai de prescription

Avant d’envisager toute action en diffamation, il est nécessaire de s’assurer que l’action n’est pas prescrite.

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la prescription des délits de presse (diffamation, et injure notamment) prévoit un délai de 3 mois à compter du jour de leur diffusion.

L’action en diffamation commise sur Internet ou dans la presse écrite courra à compter de la première mise en ligne de l’écrit jugé diffamatoire, donc de sa mise à disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date à date.

Sur internet par exemple, il a été jugé que « l’action en justice de la victime d’une atteinte à la vie privée sur internet se prescrit à compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web » (2ème Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi : 11-20664)

La seule exception tient à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a rallongé le délai de prescription quand les infractions sont à caractère raciste. Ce délai, qui s’applique également à Internet, est alors d’un an.

II. La procédure en diffamation

A) La compétence juridictionnelle

La diffamation est privée ou « non publique » lorsque les propos sont proférés dans un cadre strictement privé et lorsqu’ils ne peuvent pas être entendus ou lus d’un public étranger.

Les sanctions pénales en cas de diffamation non publique sont beaucoup plus légères que dans le cas de la diffamation publique. L’auteur d’une diffamation privée encourt une amende d’un montant maximum de 38 euros. L’amende est portée à 750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste, homophobe ou sexiste.

Le tribunal de police sera le tribunal compétent.

La diffamation est « publique » lorsque les propos tenus peuvent être entendus ou lus par des personnes étrangères aussi bien au diffamateur et à la victime. Exemples : le fait de diffamer une personne dans un livre, par voie de presse, sur un site internet ou dans la rue.

La diffamation publique est sanctionnée par la loi plus lourdement que la diffamation non publique. Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. L’amende est portée à 45 000 euros en cas de circonstance aggravante : diffamation portant sur un policier, un juge, un élu, un parlementaire ou bien ayant un caractère sexiste, homophobe, raciste.

En outre, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la

République a modifié cet article en précisant que lorsque les faits mentionnés sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende .

Prudence notamment concernant des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux.

Une diffamation proférée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram etc..) Constitue-t-elle une diffamation publique ou une diffamation non publique ?

La réponse à cette question dépend du contexte et du paramétrage du compte émetteur de propos diffamatoire.

Si le compte sur le réseau social en question est un compte fermé, accessible uniquement aux amis ou à un cercle défini, il s’agit d’une diffamation non publique.

Si en revanche, le compte est configuré de telle manière à ce qu’il soit accessible au public, la diffamation sera qualifiée de publique.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compétent pour juger les faits de diffamation publique (à Paris, la 17e chambre correctionnelle) en matière de press

B) Les moyens d’action

  1. La plainte simple

Si l’auteur des propos est inconnu, la victime peut quand même déposer plainte (par exemple, si l’auteur des propos utilise un pseudonyme).

Dans ce cas, il faudra porter plainte contre X et cela peut être fait par une plainte simple auprès du commissariat.

Prudence, le commissariat de police peut présenter des risques au regard du délai de prescription.

Eu égard au régime de prescription dérogatoire de trois mois qui s’applique en matière d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procédure pénale consacre la possibilité pour agir contre de telles infractions de déposer directement plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction, dont le dépôt est interruptif de prescription.

Il ne s’agit là que d’une possibilité, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilité d’engager l’action publique par dépôt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revêtir un intérêt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bénéficie du régime de prescription dérogatoire prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Par ailleurs, quant à la diffamation commise sur internet, la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt rendu le 10 avril 2018, que : «  toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue une telle reproduction de la part de cette personne ». En effet, le seul déplacement d’un article d’un onglet à un autre fait courir un nouveau délai de prescription dans la mesure où il constitue une nouvelle publication.

  1. La plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction

La plainte avec constitution de partie civile permet à une victime de saisir directement un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquête, indique l’article 85 du Code de procédure pénale. Cette enquête est appelée « information judiciaire ».

Cette plainte lance l’action pénale, l’auteur des faits risque un procès et des sanctions pénales (peine d’amende, peine d’emprisonnement)

La plainte consiste en une simple lettre adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire.

Il doit s’agir du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

À la réception de la plainte, le juge d’instruction doit mettre le dossier en état avant de communiquer celle-ci au procureur de la République en accomplissant quelques actes :

Le doyen des juges d’instruction doit ensuite fixer la consignation par ordonnance. La consignation est la somme d’argent destinée à garantir le paiement de l’amende civile.

Toutefois, la partie civile sera dispensée de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle.

La partie civile devra alors déposer la consignation au greffe du tribunal de grande instance (article 88 du CPP).

En cas de désaccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance (Article 186 du CPP).

Enfin, la consignation est restituée à la partie civile lorsque la plainte est irrecevable ou lorsque le juge n’a pas prononcé l’amende au terme de l’information ;

Attention aux particularités suivantes :

  • Le non-paiement de la consignation dans le délai fixé par l’ordonnance provoque l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.
  • Le délai imparti par le juge n’est pas suspendu par la demande d’aide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant être dispensée de consignation est de demander l’aide juridictionnelle avant de se constituer partie civile.
  1. La citation directe

La procédure par voie de citation directe n’est possible que dans le cas où l’auteur des propos diffamatoires est identifié.

Parmi les moyens de la poursuite pénale, il est courant de faire référence à la plainte simple et à la plainte avec constitution de partie civile, mais moins de la citation directe qui permet à une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d’être partie au procès pénal.

La citation directe déclenchera l’action publique pour demander à la fois la condamnation de l’auteur de l’infraction pour trouble à l’ordre public et un dédommagement du préjudice de la victime.

La citation directe représente des avantages non négligeables :

  • Une saisine directe du tribunal par assignation. L’auteur de l’infraction sera cité devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dépende de l’opportunité des poursuites du Procureur de la République et/ou à celle d’un juge d’instruction.
  • Une procédure rapide. La citation est délivrée sans attendre la réponse du parquet et le délai de silence de 3 mois qui signifie « classement sans suite » dans un délai d’au moins dix jours avant l’audience dans les cas les plus classiques. Prudence toutefois, malgré l’apparente rapidité, un certain nombre d’audiences seront nécessaires avant que le tribunal puisse rendre son verdict. Lors de la première audience, le montant de la consignation sera déterminé, puis d’autres autres audiences
    fixeront les autres modalités de la procédure. D’autre part, le délai de la citation peut-être considérablement rallongé sur la personne citée choisit de prendre un avocat.

En revanche, le formalisme est très lourd et sanctionné à peine de nullité, l’assistance d’un avocat est donc particulièrement recommandée.

En outre, au-delà des preuves, la victime doit prouver le préjudice dont elle se plaint, en fournissant des certificats ou autres documents probants, et également le rapport de causalité entre l’infraction qu’elle dénonce et le préjudice dont elle se plaint

Il faut également prévoir des frais à avancer tels que les frais de citation de l’huissier de justice et de consignation sous peine d’irrecevabilité qui vise à couvrir les frais de justice et l’amende civile éventuelle en cas de citation abusive et vexatoire

Son montant est fixé par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit être déposé au greffe sous un délai fixé par le tribunal.

Enfin, en cas de recours abusif à la citation directe le requérant encourt une amende civile,

dont le montant peut atteindre les 15 000 euros conformément à l’article 392-1 du Code de Procédure pénale.

Pour lire une version plus complète de l’article comment porter plainte pour diffamation, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=LEGITEXT000006070722
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025692633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576413
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?ed=etudiants&id=CASS_LIEUVIDE_2021-06-22_2084125https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982443/2021-08-26/#LEGIARTI000043982443
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036829507

LE GOOGLE BOMBING EST-IL CONDAMNABLE ?

De prime abord, il faut définir la notion pour la comprendre. Le Google bombing ou « bombardement google » en français est une pratique une technique de référencement consistant pour des webmasters à se concentrer et à mettre le même lien pointant vers le même site avec le même mot-clef, pour influencer le classement d’une page dans les résultats du moteur de recherche Google.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de diffamation en passant par le formulaire !

Cette technique de référencement a ses origines dans les années 1999 où les termes « more evil than Satan himself » étaient rattachés à la page d’accueil de Microsoft. En effet, le google bombing combine à la fois une blague de mauvais goût et une intention de nuire. Cela peut avoir comme conséquence de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne.

I. Définition

Il serait intéressant de se demander si une action de « Google Bombing » peut-elle être considérée comme diffamatoire et ainsi condamnable ?

 


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


L’importance d’un site internet est jugée en fonction du nombre de liens hypertextes qui pointent vers ce site, c’est le principe du « PageRank ». Par exemple, lorsqu’un internaute tape le mot-clef et clique sur le « J’ai de la Chance » de Google, le site visé sera en tête du résultat de la requête. Il existe plusieurs affaires très connues de Google bombing :

  • George Bush et le mot-clé «miserable failure » à propos de l’engagement des États-Unis dans la guerre en Irak
  • Chirac et le mot-clé «magouilleur »
  • Jean Dionis – rapporteur du projet de loi sur la confiance dans l’économie numérique, qui suscitait de vifs débats chez les professionnels de l’Internet. En effet, quand un internaute tapait sur Google «député liberticide », il trouvait en tête des résultats le site de Jean Dionis.
  • Donald Trump et le mot-clé «idiot ».

Ne peut-on pas alors considérer qu’une action de Google Bombing est diffamatoire et ainsi condamnable au regard de la loi du 29 juillet 1881 ?

La diffamation est prévue à l’article 29 de ladite loi. Ainsi, elle s’entend comme « toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ». L’intention de nuire à la personne visée est présumée.

Il convient de préciser que le délit de diffamation existe et elle n’est punissable que si le fait diffamatoire a fait l’objet d’une publicité, c’est-à-dire, porté à la connaissance du public par tous moyens.

De ce fait, la technique du « Google Bombing » semble remplir les critères posées par la loi de 1881. D’abord l’utilisation d’un mot-clef à connotation péjorative dans des hyperliens peut porter atteinte à l’honneur de la personne visée. Ensuite, l’intention de nuire peut rapidement être avérée puisque internet est un moyen de publication par voie de presse et permet, ainsi, une diffusion mondiale et rapide de l’allégation. Ainsi, des millions d’internautes peuvent avoir accès aux allégations péjoratives en 1 seul clic.

Par ailleurs, il convient de voir les sanctions encourue par l’auteur d’une diffamation via la technique du Google Bombing.

II. Sanctions de la diffamation

La diffamation, lorsqu’elle est publique, l’auteur encoure une amende de 12 000 euros. Lorsqu’elle a un caractère aggravant, c’est-dire, à caractère raciste, sexiste, homophobe et handiphobe, la sanction  encourue est de 45 000 euros d’amende et 1 an de prison.

Les victimes d’une diffamation publique via la méthode du Google Bombing devront faire attention aux délais de prescriptions. En effet,  l’article 65 de la loi de 1881 dispose que : « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». Lorsque la diffamation est aggravante, le délai de prescription est de 1 an.

Par ailleurs, la victime du Google Bombing peut faire une demande de retrait du contenu le visant sur internet.

III. Demande de retrait d’un contenu illicite sur internet

La victime a la possibilité de faire une demande de retrait à l’auteur du contenu, puis à l’hébergeur du site et enfin à la justice. Il faut d’abord s’adresser à l’auteur du contenu, qui est le responsable du site internet. Si le responsable du site refuse de retirer le contenu, vous devez vous adresser à son hébergeur. Les coordonnées de l’hébergeur doivent être indiquées sur le site web incriminé. De nombreux hébergeurs possèdent leurs propres dispositifs de signalement.

Un hébergeur est une personne physique ou morale qui assure, la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services (art. 6 al I. 2 loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans une économie numérique).

Les hébergeurs ne sont pas responsables dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des contenus illicites publiés sur le site et dès lors qu’ils ont agis promptement pour retirer ces contenus manifestement illicites. Toutefois, depuis la loi AVIA de 2020, les hébergeurs et les FAI sont responsables s’ils ont pris connaissance du contenu illicite et qu’il n’y a pas eu de retrait. La sanction peut aller jusqu’à 250000 euros d’amende.

Enfin, la victime du Google Bombing peut saisir la justice via une procédure de référé-internet, pour rapidement retirer le contenu illicite le visant.

Puisque l’auteur du Google Bomging peut être partout dans le monde, la jurisprudence européenne considère que les sanctions et indemnisations des atteintes par la publication de contenus illicites sur internet relèvent de la compétence de la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, c’est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle (Cour de Justice de l’Union Européenne, 25 octobre 2011, Martinez / MGN Limited).

À l’heure actuelle, nous pouvons presque parler de la fin du google bombing car celui-ci n’est plus d’actualité et de plus Google a énormément modifié et amélioré, depuis 2007, ses algorithmes de recherche. Cependant, même si les mesures anti-spam de Google semblent avoir désormais bloqué ce mécanisme lorsqu’il est utilisé à grande échelle, il arrive de trouver des opérations de Google Bombing sur d’autres moteurs de recherche tels que Yahoo! Et Live Search.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le Googgle Bombing, cliquez

Sources :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32079
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0509

Le cyber-harcèlement

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a étendu l’incrimination du harcèlement moral au-delà de la sphère conjugale (C. pén., art. 222-33-2-1) et des relations de travail (c.pén.,art. 222-33-2). Cette infraction est désormais également caractérisée lorsqu’elle est commise sur internet. En pratique, internet étant un moyen de communication accessible dans toute la France (et même hors de ses frontières), tous les tribunaux du pays seront donc compétents.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de cyberharcèlement en passant par le formulaire !

En effet, elle introduit au sein du Code pénal un article 222-33-2-2, lequel dispose que « le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail », notamment « Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

La nouvelle notion de « harcèlement de meute » ou « raid numérique » a été introduite par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. L’article 222-33-2-2 du Code pénal dispose, désormais, que le cyber harcèlement moral est constitué également :

« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »

Ainsi, toutes les personnes ayant participé à un harcèlement moral peuvent encourir des sanctions pénales en conséquence de leurs actions. (1)


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de cyberharcèlement ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Le délit d’harcèlement moral n’est donc plus seulement réprimé dans des circonstances particulières, et est également applicable aux faits commis sur internet. Désormais, tout harcèlement moral peut être constitutif d’une infraction et est punissable d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (hors circonstances aggravantes) (c. pén., art. 222-33-2-2). Les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 ont également été légèrement modifiés afin de remplacer les “agissements” répétés du harcèlement moral par des “propos ou comportements” ;

Toutefois, les infractions de harcèlement moral au sein de l’entreprise et dans le couple demeurent. Dorénavant, le code pénal comporte une infraction générale et des infractions spécifiques relatives au harcèlement moral. Cet article prévoit des circonstances aggravantes notamment lorsque les faits ont été commis sur internet. Ce qui implique que l’harcèlement en ligne ou cyber-harcèlement est un délit enfin reconnu par la loi.

Par ailleurs, cette loi du 4 août 2014 instaure également l’incrimination du harcèlement par voie de messageries électroniques (courriels, messageries privées sur les réseaux sociaux…). L’article 222-16 du code pénal est complété́ afin d’ajouter l’envoi de plusieurs courriels malveillants à l’incrimination des appels téléphoniques malveillants et agressions sonores.

Tel qu’il a été modifié par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, cet article précise également que : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». (3)

COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS

En matière délictuelle, le tribunal compétent est, en vertu de l’article 689 du code de procédure pénal et de l’article 113-2 du code pénal qui régissent l’application de la loi française et la compétence des tribunaux français, le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Or, sur internet, le fait dommageable se produit dans tous les lieux où les informations ont été mises à la disposition des internautes.

Par conséquent, la victime de cyber-harcèlement pourra saisir le tribunal de son choix :

• la juridiction du lieu où demeure le défendeur,

• la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (art. 46 NCPC).

Selon trois arrêts rendus le 22 janvier 2014, la Cour de cassation a jugé que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des atteintes aux droits sur internet, dès lors que les contenus litigieux sont accessibles en France. Le lien de rattachement au public français, régulièrement exigé par les juges du fond pour justifier de leur compétence, ne semble plus devoir être démontré.

Dans le cas où le défendeur est domicilié dans l’un des Etats européens liés par le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), le tribunal compétent est :

• celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, ou risque de se produire ».

• celui « du lieu où la personne lésée a le centre de ses intérêts » (CJUE 25 octobre 2011), qui « correspond en général à sa résidence habituelle » (CJUE 25 janvier 2014), en l’occurrence la France.

Pour la Cour de Justice européenne, « le critère de la matérialisation du dommage (…) confère compétence aux juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne et accessible ou l’a été ».

Elle précise également que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois « le lieu de matérialisation du dommage » et « le lieu de l’évènement causal » défini comme « le fait dans lequel le dommage allégué trouve son origine », « de sorte que le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux ».

Les victimes de cyber-harcèlement pourront désormais non seulement saisir les tribunaux français, mais encore se prévaloir de la législation française et ce même si le ou les articles, commentaires offensants ne sont pas écrits en français.

I. La généralisation du délit de harcèlement moral

A. Les nouveaux contours juridiques du délit de cyber-harcèlement

Le harcèlement moral se définit comme une conduite abusive de toute personne, de tout groupe, de tout supérieur hiérarchique, collègue ou collaborateur, qui, sur une certaine durée, se manifestera par des comportements, des actes, des paroles, des écrits effectués de manière systématique et répétée, visant la même personne ou le même groupe de personnes, dans le but implicite ou explicite de porter gravement atteinte à sa personnalité, à sa dignité et à son intégrité psychique ou physique, ainsi qu’à sa condition de vie.

Dans un arrêt en date du 26 septembre 2014, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés ses agissements. De plus, la répétition des agissements est nécessaire à la caractérisation de l’harcèlement moral. La dégradation des conditions de vie et les conséquences sur la victime sont également des éléments particulièrement analysé en matière d’harcèlement moral.

La généralisation du délit de harcèlement moral vise notamment à sanctionner l’usage des nouvelles technologies, et en l’occurrence d’internet, pour humilier de manière répétée une personne ; comme par exemple via les téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies etc.

Facebook est souvent le réseau social le plus exposé à ce genre de lynchage public. Sur cet espace dédié, des internautes viennent insulter, en général de manière anonyme, la victime et ne cessent de la harceler.

Le harcèlement moral sur internet peut également prendre d’autres formes. En effet, tout ce qui nuit à une personne peut être considéré comme harcèlement : détournement d’identité, profil et compte de messagerie piratés, intimidation, création de faux profils…

On parle d’harcèlement sur Internet lorsqu’une personne est victime d’humiliations, de moqueries, d’injures, voire de menaces physiques sur la toile.

Selon le Ministère de l’Education Nationale, le cyber-harcèlement est un « acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule ».

Le harcèlement moral est désormais réprimé sans tenir compte du contexte dans lequel il se manifeste. Le législateur a pris conscience qu’il existe des situations diverses et variées, autres que les relations de travail ou de couple, dans lesquelles la fragilité de la personne est mise à l’épreuve.

À cet égard, les nouvelles techniques constituent, bien sûr, des moyens efficaces de « persécution ». Le cyber-harcèlement, évoqué dans les travaux parlementaires, est une réalité. Nul besoin d’entrer physiquement en contact avec sa victime pour la tourmenter. De fait, la loi du 4 août 2014 a modifié la définition du délit en remplaçant le terme « agissements » par « propos et comportements », élargissant ainsi le champ des faits susceptibles d’être sanctionnés.

B. Les circonstances aggravantes propres au nouveau délit de cyber-harcèlement

La pratique montre que de très nombreux adolescents se disent victimes de harcèlement sur internet. Le préjudice pour les victimes est souvent gravissime dans la mesure où les propos peuvent rester accessibles au public longtemps après les faits.

C’est pourquoi la sanction pourra être alourdie à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la victime est considérée comme “vulnérable”, ce qui pourra être le cas d’enfants ou de jeunes adolescents, de femmes enceintes, de personnes âgées ou de personnes handicapées physiques ou mental :

(…) Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Ainsi, en début d’année 2016, un cyber harceleur anglais a été condamné par le TGI de Paris, pour persécution et harcèlement moral sur internet contre une personne âgée et malade de surcroit, bien que les propos retenus ne soient pas de la diffamation proprement dite selon le tribunal.

De même, le juge des référés du TGI de Paris a estimé que la diffusion répétée de 34 articles contre un couple, caractérisait le délit de cyber-harcèlement. (ordonnance du 26 mars 2016) Le juge a listé les url de chacun des articles et a ordonné leur retrait.

Pour que le délit puisse être sanctionné, il faudra néanmoins démontrer le caractère répété des propos qui caractérise le harcèlement. Ainsi, le nouveau délit n’a pas vocation à remplacer ou à se substituer au délit d’injure, de dénigrement ou au délit de diffamation, qui permet de poursuivre des propos pris isolement.

II. Cyber-harcèlement et autres atteintes sur internet

Jusqu’à la création de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, l’arsenal juridique à la disposition des victimes d’actes de harcèlement sur internet n’était pas satisfaisant.

Certes, il était possible de poursuivre l’auteur de propos diffamants ou injurieux sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou sur le terrain du droit à l’image.

Toutefois, la loi de 1881 a volontairement instauré de nombreux garde-fous afin de protéger la liberté d’expression. Il était donc très compliqué, pour les victimes d’actes de harcèlement, de faire condamner l’auteur de propos abusifs au visa de la loi de 1881.

En outre, il n’était pas plus facile de faire retirer des propos nuisibles publiés sur internet, notamment parce que les délais de prescription, c’est-à-dire le délai dans lequel il est possible de se plaindre, sont très courts quand ils sont relatifs à la diffamation ou à l’injure : trois mois à compter de la première mise en ligne, y compris sur internet.

Injure

La loi du 29 juillet 1881 sur les infractions de presse réprime de nombreux agissements : propos diffamatoires, injurieux ou dénigrant. Mais attention, les juges exigent que les fondements et les infractions soient clairement distingués.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit également l’injure : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». Il existe cependant une excuse de provocation.

L’injure, regroupe par exemple toutes les expressions visant une personne et qui manifestent un mépris, une critique infondée. Ce qui est pris en compte c’est à la fois les mots prononcés mais également la manière dont ils sont dits ou écrits.

C’est ce dernier point, l’absence d’imputation de fait précis qui fait la différence, parfois difficile à apprécier, entre l’injure et la diffamation.

Une injure publique est réprimée par la loi de 1881 (article 33), qui la punit d’une amende de 12 000 euros. L’auteur d’une diffamation publique encourt quant à lui une peine d’emprisonnement d’un an et/ou 45 000 euros d’amende.

Diffamation

Ce même article de la loi de 1881,définit la diffamation comme le fait de porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne lui imputant un fait précis. Une simple critique ou appréciation de valeur ne peut constituer une infraction.

Publique ou non publique

Les sanctions ne sont pas les mêmes selon une l’infraction en cause s’est faite par voie de presse (publiquement), y compris par voie électronique depuis la LCEN ou de manière privée. Si l’infraction a eu lieu publiquement, sur internet par exemple, il s’agit d’un délit et non d’une contravention et les sanctions sont plus sévères : amende et peine d’emprisonnement.

Un auteur poursuivi pour diffamation ou injure peut démontrer qu’il a tenu les propos en cause dans un but légitime et exclusif de toute animosité personnelle, il s’agit de produire des éléments prouvant la réalité des faits ou bien faire la démonstration de sa bonne foi (exception de vérité).

Dénigrement

Le dénigrement consiste à discréditer publiquement une personne ou une entreprise. C’est un usage fautif de la liberté d’expression, au sens de l’article 1382 du Code civil dès lors que l’auteur du dénigrement a le dessein de nuire et porte préjudice à autrui. Dans le cadre du dénigrement, la victime pourra réclamer des dommages et intérêts.

Le délai pour faire une action en justice dans ce cas est plus long que les 3 mois à compter de la parution des propos offensants, des infractions de presse.

Pour lire une version plus complète de cet article, cliquez sur ce lien

Sources :

LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ;
Réagir en cas de harcèlement en ligne, 11 février 2019 https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne
LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/affaire-mila-loi-schiappa-contre-cyber-harcelement-et-raids-numeriques-fait
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-penal/droit-penal-general/la-nouvelle-definition-du-harcelement-moral/
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/harcelement-moral-definition-sanctions-4339.htm#.VtmWbLQU1p8
http://www.dalloz.fr.
https://neoigspolicenationale.wordpress.com/2012/10/13/lois-et-sanctionsinjures-diffamation-atteinte-a-la-vie-privee-sur-internet/
http://www.avocats-picovschi.com/diffamation-injure-ou-denigrement-sur-internet-quelles-solutions-pour-les-victimes_article_871.html