dénigrement

Concurrence déloyale et internet

Le e-commerce s’étant rapidement développé au cours de ces dix dernières années, la concurrence sur les réseaux n’a fait que croître. Les comportements abusifs existants en droit positif comme le dénigrement, la confusion, le parasitisme et la contrefaçon ont été assez aisément transposés à l’outil numérique.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

I. Les actes de concurrences déloyales sur internet

A – Le parasitisme sur internet

Certains agissements peuvent être visibles sur le site lui-même comme le parasitisme. Cette pratique consiste pour une entreprise à tirer profit de façon injuste de la réussite d’une autre en utilisant sa notoriété, son savoir-faire, ses investissements intellectuels.

Transposée à l’outil numérique, elle s’appréhende comme la reproduction de fonctionnalités, de caractéristiques notamment visuelles d’un site, de son arborescence ou encore de sa publicité.

Il est devenu fréquent qu’une société qui exploite un site internet reproche à un de ses concurrents ou un tiers d’avoir repris son site ou des éléments de celui-ci.

Le seul fait de s’inspirer de la valeur économique de son concurrent qui a réalisé des investissements suffit à caractériser un agissement parasitaire.

Le parasitisme suppose :

  • Inspiration ou copie d’une valeur économique individualisée ;
  • L’existence d’un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
  • L’exploitation d’une certaine notoriété.

Les conditions de réalisation d’investissement par le parasité et de notoriété de celui-ci sont cumulatives pour établir le parasitisme.

Par ailleurs, un acte de concurrence est fautif et provoque un trouble commercial à condition qu’il soit contraire aux usages normaux du commerce.

La concurrence déloyale et le parasitisme sont donc conditionnés par la réalisation de critères d’application distincte. En effet, la concurrence déloyale suppose un risque de confusion alors que le parasitisme peut exister même sans aucun risque de confusion.


 

Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


S’agissant donc des sites internet, le parasitisme est constitué en cas de reprise des fonctionnalités ou de l’arborescence du site.

Ce type d’actes est générateur d’un trouble commercial qui implique par défaut l’existence d’un préjudice indemnisable de droit, même si des preuves de l’importance des investissements du développement d’un site internet peuvent être produites pour justifier davantage le préjudice subi.

B – Le dénigrement sur internet

La propagation d’intox étant extrêmement rapide grâce à l’outil numérique, les malfaiteurs ciblent un pilier de la valeur de l’entreprise, une qualité exceptionnelle ou un produit ayant une haute valeur marchande et diffusent de fausses informations, tiennent des propos péjoratifs afin de créer un dommage pour la réputation et financier.

Le dénigrement est le fait de critiquer ouvertement une entreprise concurrente ou ses produits dans le but de détourner sa clientèle. Il s’agit d’un acte de concurrence déloyale.

Le dénigrement peut être diffusé sur n’importe quel support, mais aujourd’hui, la forme la plus utilisée est le dénigrement sur internet et encore plus particulièrement le dénigrement sur Facebook

Pour pouvoir qualifier un dénigrement, il faut réunir trois conditions cumulatives :

  • Les propos doivent être péjoratifs : le but du dénigrement est de dévaloriser l’entreprise et de détourner la clientèle. Le dénigrement peut être direct ou indirect. Il peut s’agir de commentaires qui critiquent ouvertement la qualité des produits, mais aussi d’un message d’un des concurrents qui sous-entend que les produits sont de mauvaise qualité.
  • Le dénigrement doit être public : concernant le dénigrement sur internet, laisser des commentaires négatifs sur un site d’avis de consommateur est considéré comme public. En revanche, critiquer une entreprise dans un groupe fermé Facebook qui n’a pas vocation à être lu par d’autres personnes n’est pas un dénigrement.
  • Les propos doivent viser une entreprise : Il faut que les propos permettent d’identifier l’entreprise. Les critiques peuvent cependant porter sur n’importe quel aspect de celle-ci

C – La contrefaçon sur internet

La contrefaçon est une pratique anticoncurrentielle visant pour un tiers à bénéficier de la réputation d’une marque en la reproduisant, l’imitant, et en exploitant un droit de propriété intellectuelle sans en avoir l’autorisation.

La contrefaçon est facilitée par internet, notamment grâce à la possibilité d’avoir accès en quelques clics à des sites de commerce internationaux basés dans des pays souvent peu contrôlés.

Parmi les cas de concurrence déloyale ayant donné lieu à jugement, on compte la copie des conditions générales d’un site concurrent ainsi que l’imitation de ses principales caractéristiques visuelles, la réutilisation de document client par d’anciens salariés, l’utilisation de la marque d’un concurrent en tant que mot clé ou encore la diffusion d’informations inexactes dans le cadre d’une publicité comparative

II. Le contentieux et les moyens juridiques envisageables

Afin de mettre un terme à ces pratiques de concurrence déloyale sur les réseaux, plusieurs types de procédures peuvent être engagées.

De manière générale, les tribunaux transposent en matière d’internet les solutions traditionnelles. Ce faisant, l’action en concurrence déloyale sur internet obéit aux règles du droit commun.

Ainsi, dans un délai de 10 ans suivant la manifestation du dommage, l’action pourra être exercée devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal judiciaire en fonction de la qualité des parties

A – L’action en contrefaçon

Dans l’hypothèse d’une action en contrefaçon, la victime qui a subi un préjudice en France pourra saisir le juge français, alors même que les faits de contrefaçon ont été commis sur un site internet étranger non dirigé vers la France.

C’est la position adoptée par la Cour de Justice de l’Union européenne en 2015. Dans une affaire C-441/13, la CJUE a, en effet, estimé que les juridictions autrichiennes étaient compétentes au titre du lieu de matérialisation du dommage alors même que la contrefaçon avait été commise sur un site internet allemand non destiné à l’Autriche. (CJUE, affaire C 441/13, 22 janvier 2015)

Elle permettra non seulement de demander au juge des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, mais également de lui demander qu’au moyen d’astreintes, il ordonne immédiatement la cessation des actes frauduleux. De plus, lorsqu’une entreprise commerciale est touchée par des actes de concurrence déloyale sur internet, le préjudice peut rapidement s’avérer coûteux. Bien qu’en pratique le fait de lancer une action en justice provoque généralement l’arrêt des actes litigieux, il faut pouvoir agir rapidement.

À ces fins, des procédures de référé spécialisées pourront être mises en place en cas de manœuvres manifestement illicites ou qui seraient susceptibles d’exposer le demandeur à un dommage imminent. Elles permettent d’obtenir une réponse en l’espace de quelques mois.

Cependant, il faut garder à l’esprit que ces abus sont appréhendés comme des délits et donc sanctionné par une action en responsabilité civile au sens de l’article 1240 du Code civil.

Ainsi, la victime qui souhaite entamer une action devra prouver une faute (au moyen par exemple de captures d’écrans, d’attestations de clients, de photos, de rapports d’experts), un préjudice en découlant et enfin un lien de causalité entre ces derniers.

La Cour d’appel de Paris rappelle un principe majeur en matière de contentieux sur Internet : le succès d’une action judiciaire pour des faits de contrefaçon, commis sur ou via Internet, est subordonné à la preuve des actes dénoncés comme étant délictueux. (CA Paris, 2 juillet 2010, RG n°09/12757)

Ainsi, il sera par exemple nécessaire d’apporter :

  • Un constat d’huissier
  • Des copies écran des pages du site au contenu prétendu contrefaisant daté ;
  • Des impressions écran des pages du site au contenu prétendu contrefaisant daté,

Idéalement, la victime devra justifier :

  • Une baisse éventuelle dans son chiffre d’affaire,
  • Les profits que son concurrent a ou aurait tirés de son action,
  • Ainsi que l’argent investi dans son site internet

B – L’action en cas de parasitisme

Dans l’hypothèse d’une action en concurrence déloyale pour actes de parasitisme, il est seulement nécessaire pour la victime de faits parasitaires de prouver que le site internet constitue une “valeur économique” protégeable et de démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme au moyen notamment d’un constat d’huissier respectant les règles d’administration de la preuve et d’objectivité sur internet.

Selon la jurisprudence, les fonctionnalités d’un site internet ne sont pas en tant que telles protégeables par le droit d’auteur et le code la propriété intellectuelle (Cass. Civ. 1ère, 13 déc. 2005 ; CJUE, 2 mai 2012, C-406/10).

Seuls les fondements juridiques de la concurrence déloyale et du parasitisme peuvent utilement être invoqués dans ce type de situation.

Le juge compétent est le tribunal de grande instance qui peut être saisi selon la procédure dite à jour fixe, en urgence et pour gagner du temps afin de faire cesser la faute et les préjudices.

La jurisprudence est ainsi venue consacrer le principe selon lequel l’E-commerçant peut interdire la reprise de la présentation et des fonctionnalités de son site internet sur le fondement du parasitisme. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 7 octobre 2015, Netuneed / Charles R, RG n° 10/11257)

Dans cette affaire, les juges ont tenu compte de l’impression visuelle d’ensemble des deux sites internet concernés. (Analyse comparative des sites internet)

En outre, le tribunal de commerce de Paris a déjà eu l’occasion de juger que le parasitisme d’un site internet ne dépend pas de la notoriété dudit site et que le parasitisme se trouve être constitué dès lors qu’un tiers s’inspire trop fortement de la valeur économique d’un site internet même banal (tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 28 septembre 2015).

Idéalement, la victime devra justifier :

  • De l’investissement réalisé dans son site Internet,
  • D’une baisse éventuelle dans son chiffre d’affaire,
  • Les profits que son concurrent a ou aurait tirés de son action.

C. L’action en dénigrement

Tout d’abord, il est impératif de réunir les preuves du dénigrement sur internet avant leur éventuelle suppression. Si vous n’avez pas préalablement constitué des preuves, il vous sera difficile, voire impossible, de montrer que vous avez été victime de dénigrement sur internet.

Il est donc conseillé d’enregistrer l’URL des publications et faire des captures d’écran.

Ensuite, il est nécessaire de demander à la personne de retirer le contenu illicite. Si elle refuse, il est possible de demander à l’hébergeur, par courrier, de retirer les propos sur le blog ou le site sur lequel ils apparaissent. L’hébergeur, en principe irresponsable, peut voir sa responsabilité engagée s’il avait une connaissance effective des propos et qu’il ne les a pas enlevés.

Si la voie amiable ne permet pas de résoudre le problème, une action en justice peut être intentée pour faire condamner le responsable et obtenir réparation du préjudice subi ainsi que le retrait des propos dénigrants.

Pour lire une version plus complète de l’article sur la concurrence déloyale et internet, cliquez

SOURCES

https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-02072010-09_12757

https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-paris-15eme-chambre-jugement-du-28-septembre-2015/

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-chambre-4-arret-du-7-octobre-2015/

La proposition de loi sur la haine en ligne dite loi Avia

En France, la liberté d’expression est fondamentale, mais elle est encadrée, y compris sur Internet, principalement par la loi de 1881 sur la liberté de la presse et par la loi sur la confiance dans l’économie numérique de 2004. Néanmoins, les discours de haine y prospèrent et se diversifient dans une relative impunité. (1) & (2)

La proposition de loi dite Avia a pour ambition d’assainir l’Internet en France a été adoptée à l’Assemblée nationale le 9 juillet 2019. Le texte soumis au Sénat le 17 décembre 2019 a également été adopté. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, une commission mixte paritaire se réunit le 8 janvier 2020, sans parvenir à un accord. (3)

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

 La proposition de loi nouvelle contre les contenus haineux vise les incitations à la haine, la violence, les discriminations, les injures à caractère raciste ou encore religieux. Elle bannira également les messages, vidéos ou images constituant des provocations à des actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une atteinte à la dignité de la personne humaine, maintenant qu’elle est adoptée. Sont visés aussi par cette loi les contenus constitutifs de harcèlement, proxénétisme ou pédopornographie. (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_prostitution.asp)

L’une des mesures les plus importantes de la proposition de loi Aviva est d’inspiration allemande, ayant ainsi des similarités ave la loi NetzDG du 1er octobre 2017, l’Allemagne a renforcé la responsabilité des plateformes (Facebook, Twitter, Google, etc.)  Et moteurs de recherche en exigeant la mise en place de procédures de traitement des signalements efficaces et transparentes, ainsi que le retrait des contenus illicites sous 24 heures sous peine de lourdes sanctions financières. (4)


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation ou d’injure ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Dans un premier temps nous allons observer les apports de la proposition de loi Avia (I) afin dans un second temps d’observer les critiques reçus à l’encontre de cette proposition de loi nouvelle visant à lutter contre les contenus haineux en ligne. (II)

 

I. Champs d’application de la loi et Contenus de la loi

Dans un premier temps nous allons observer le champ d’application (A) de la proposition de loi Avia, mais aussi son contenu. (B)

A) Les sites concernés

L’article 1 définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux opérateurs de plateformes à fort trafic, selon un seuil de connexion mensuel sur le territoire français qui sera déterminé par décret. Le décret d’application aura pour rôle de préciser les seuils au-delà desquels les sites devront respecter la loi. Le principal seuil devrait être fixé à 2 ou 5 millions de visiteurs uniques par mois ; le premier seuil correspond à celui mis en place en Allemagne et le second étant celui fixé par la loi contre la manipulation de l’information. Le décret pourra contenir plusieurs seuils afin de mieux appréhender la diversité des sites Internet. (5)

Les sites concernés par la proposition de loi nouvelle sont de trois types, « les services de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics », ces services de communications sont plus communément appelés réseaux sociaux ou plateformes de partage tel que Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter.

Dans un second type, il s’agira des plateformes collaboratives, telles que Wikipédia, Leboncoin, Leetchi, TripAdvisor.

Et en dernier lieu les sites reposant sur « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques » ou moteurs de recherche, les sites concernés seront ici Yahoo, Google, Bing, Qwant et autres moteurs de recherche.

L’article 2 de la proposition de loi précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification. Le processus de notification sera par ailleurs optimisé par la création d’un « bouton » unique de signalement, commun à tous les grands opérateurs de plateformes de communication.
Cet article rappelle la nécessité et l’importance, pour chaque opérateur de plateforme, de disposer de moyens proportionnés à son activité pour traiter les signalements reçus et répondre aux obligations fixées – et ce que ces moyens soient humains ou technologiques.

l’article 4 de la proposition de loi fixe des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

B) Le contenu de la loi

L’une des dispositions phare de la loi adoptée par les députés prévoyait la création du nouveau délit de « non-retrait » des contenus signalés comme manifestement illicites comprenant entre autre la provocation au terrorisme, incitations à la haine , la violence, la discrimination, injures à caractère raciste, homophobes ou religieuses prévoyant ainsi l’obligation de retirer les contenus « manifestement » illicites que plateformes et moteurs de recherche sous 24 heures. Le manquement à cette obligation est passible d’une sanction déterminée et prononcée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et susceptible d’atteindre 4% du chiffre d’affaires annuel mondial de ces opérateurs.

L’article 2 a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès de l’opérateur de plateforme et d’assurer une fluidité d’utilisation pour les usagers. Il modifie les dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui exigeait afin de procéder à un signalement, pour une personne physique diverses informations telles que relative à son identité et autres rendant ainsi la procédure complexe décourager les utilisateurs de la plateforme à signaler les contenus illicites. (6)

Cet article précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification.

L’article 3 contraint les opérateurs de plateformes à donner une information claire sur les voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition.

L’article 4 da proposition de loi nouvelle a pour but de fixer des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

Il insère également un nouvel article 17-3 dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 pour donner au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel les compétences nécessaires pour exercer les missions de supervision susvisées. Il est notamment prévu de permettre au CSA d’émettre des recommandations pour mieux accompagner les opérateurs de plateformes dans l’identification des contenus illicites.

L’article 5 vise à renforcer la coopération entre les opérateurs de plateformes et les autorités judiciaires en matière d’identification des auteurs de contenus illicites dans la ligne de l’article 4. Il contraint les opérateurs de plateformes à disposer d’un représentant légal en France auprès duquel effectuer ces réquisitions judiciaires plus efficacement. Il renforce aussi considérablement, en le triplant, le montant des sanctions pénales applicables aux plateformes qui refuseraient de coopérer promptement.

L’article 6 vise, d’une part, à simplifier la procédure permettant d’obtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, d’autre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative d’enjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale.

L’article 7 propose un rapport d’exécution de la présente loi mettant notamment en exergue les moyens engagés par les acteurs du numérique comme par l’État pour lutter contre la haine sur internet

II. Les conséquences de la loi et critique

Dans un premier temps il sera important d’observer quelle conséquence cette loi pourrait avoir pour la liberté d’expression (A) et les conséquences au niveau judiciaire (B)

A) Une application dangereuse pour la liberté d’expression

De nombreux acteurs ont pu prendre la parole ou rendre des avis concernant la proposition de loi Avia, on dénomme notamment François Ruffin, député de la France Insoumise a déclaré : « Vous confiez la censure à Google, à Facebook, à Twitter – une censure privée, surtout. Pire : une censure technologique ».

Le syndicat de la magistrature a rendu un avis concernant la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux en ligne, le syndicat a pris parti concernant le risque de retraits préventifs abusifs de contenus en ligne par le biais des plateformes privées.

L’une des craintes non sans importance est celle de la « sur censure », cette posture pourrait être adopté par les réseaux sociaux dans la crainte des sanctions financières, ainsi il serait préférable d’effacer des contenus sans analyse du contexte, plutôt que de risquer une lourde sanction financière. Ce qui constitue, en quelque sorte, une menace pour la liberté d’expression.

La Ligue des droits de l’homme, la présidente du Conseil national du numérique et la présidente du Conseil national des barreaux ont plaidé, dans une lettre ouverte, que « le juge doit être au cœur tant de la procédure de qualification des contenus que de la décision de leur retrait ou blocage ». (7)

 La Mémoire des Résistants juifs de la MOI et l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, deux associations de résistants juifs, ont écrit au Premier ministre Édouard Philippe pour dénoncer la philosophie de cette initiative, la déclaration précise que « Sous prétexte de la lenteur du système judiciaire, loin, comme il se devrait, de transférer vers une autorité publique indépendante spécifique le soin de décider du retrait de propos haineux, le texte en discussion délègue aux plateformes Internet elles-mêmes l’effacement de ces propos ». (8)

La Commission nationale consultative des Droits de l’Homme a rendu un avis le 22 novembre 2019 relatif à la proposition de loi Aviva, elle fait la remarque dans cet avis, du manque de dispositions de prévention dans le projet de loi et notamment de mesures plus ambitieuses concernant l’éducation au numérique. La CNCDH a émis des recommandations quant à la mise en place d’un plan national d’action sur l’éducation et la citoyenneté numérique, à destination de l’ensemble des utilisateurs. La CNCDH dans son avis met en avant le danger relatif à un changement du processus de régulation proposé laissant ainsi plus de pouvoir au Conseil Supérieur de L’audiovisuel, mais n’étant pas apte dans son organisation actuelle. (9)

La proposition de loi a reçu une critique aussi bien par la CNCDH que par la Commission européenne, car il aurait été plus raisonnable en raison du caractère transfrontalier d’Internet, la création d’une réflexion plus globale au niveau européen, incluant toutes les parties prenantes au niveau européen au moins, en faveur d’une harmonisation du cadre de la régulation des plateformes et des moteurs de recherche.

B) Un danger pour le rôle de l’autorité judiciaire

La Commission européenne considère que ce texte fait peser une menace disproportionnée sur la liberté d’expression en raison de la procédure envisagée. Celle-ci fait reposer l’appréciation du caractère illicite d’un contenu sur les plateformes, via des algorithmes et des modérateurs peu formés, en lieu et place de l’autorité judiciaire. Ce dispositif renforce le pouvoir des grandes plateformes au détriment des autres acteurs qui n’auront pas tous les moyens d’appliquer la loi. En outre, la lourdeur de la sanction encourue risque d’encourager des retraits excessifs, faisant peser un risque de censure. (10)

C’est à l’autorité judiciaire garant, constitutionnellement, des libertés fondamentales qu’il appartient de statuer sur le caractère illicite d’un contenu. Le contentieux relatif à la loi sur la liberté de la presse étant un contentieux d’une forte complexité, notamment en partie en raison de l’appréciation du contexte, mais aussi du caractère polysémique du langage, et de l’intentionnalité parfois équivoque qui préside à la communication d’un message.

La proposition de loi prend le soin de préciser que les plateformes en ligne auront un champ de compétence limité aux contenus « manifestement » illicites. Si l’on comprend aisément la limite introduite par l’adjonction de l’adverbe « manifestement », cela ne constitue toutefois pas, en pratique, une garantie suffisante. En effet la complexité attachée à l’identification d’un message haineux, vaut également pour l’appréhension de son caractère « manifeste ». Il faut redouter que les agents en charge de la modération, au sein d’un réseau social, ne disposant pas nécessairement de compétences juridiques requises en la matière, ainsi que l’usage généralisé des algorithmes conduit à s’interroger sur leur appréciation de la notion de « manifestement illicite ».

Pour le moment, le texte est au Sénat qui a refusé la version de l’assemblée nationale et est revenu à sa version.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le projet de loi sur la haine en ligne, dite loi Avia, cliquez

SOURCES :

REFERE FAKE NEWS

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Dans le droit commun français, la diffusion de fausse nouvelle est une infraction pénale, elle se caractérise par la publication, diffusion ou reproduction par n’importe quel moyen, des informations fausses, mais aussi des pièces fabriquées, falsifiées, voire mensongères et basées sur la mauvaise foi de l’éditeur.

Afin d’observer une fausse nouvelle, il est nécessaire que celle-ci soit reconnue comme de nature à troubler l’ordre public. L’appréciation de la fausse nouvelle est différente de la diffamation en droit pénal.

Cette infraction n’est pas nouvelle, elle est en effet prévue par plusieurs textes de loi tels que l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; l’article 322-14 du Code pénal, l’article L97 du Code électoral. (1)

Le terme anglophone « fake news » est un terme de plus en plus courant, en effet il fait quasiment désormais partie du vocabulaire employé couramment en politique. On ne compte plus les fois où le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump a pu utiliser le terme « Fake news » à l’occasion de Locution publique.


 

Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation ou de fake news ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


En janvier 2018, le président de la République française Emmanuel Macron, lors de ses vœux à la presse avait annoncé un projet de loi visant à lutter contre les « fake news ».
La loi contre la manipulation de l’information a été votée en novembre 2018 et validée par le Conseil constitutionnel en décembre 2018.

Dans sa décision du 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que le juge ne pouvait faire cesser la diffusion d’une information que si le caractère inexact ou trompeur de l’information était manifeste et que le risque d’altération de la sincérité du scrutin était également manifeste.

La période électorale qui s’ouvre inaugure la nouvelle procédure de référé instaurée par la loi du 22 décembre 2018, visant à faire cesser la diffusion de fausses informations de « nature à altérer la sincérité du scrutin ». La procédure de référé de la loi du 22 décembre 2018 à pour objectif : la à lutter contre la manipulation de l’information à l’heure numérique et de permettre d’endiguer la diffusion de fausses informations pendant les périodes de campagne électorale. (2)

Afin de comprendre l’articulation de la procédure de référé issue de la loi du 22 décembre 2018 et son impacte, il est nécessaire d’analyser les conditions de mise en œuvre de la procédure (I), ainsi que les interrogations que pose se dispositif quant à son application (II).

I. Les conditions de mise en œuvre de la procédure

Dans un premier temps il sera nécessaire d’observer la procédure de référé (A) et dans un second temps la mise en œuvre du référé (B)

 

A) La procédure de référé

Le Code de procédure civil à l’article 484 définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. (3)

Les mesures de référé ne permettent pas de régler définitivement le litige. En effet un procès dit principal par la suite. Ce procès principal portera sur la totalité des problèmes à résoudre. Les mesures ordonnées par une décision rendue en référé peuvent être contredites lors du procès principal.

L’article L. 163-2 du Code électoral instaure une procédure de référé permettant d’obtenir, pendant les trois mois précédant une élection générale, la cessation de la diffusion de fausses informations sur les services de communication au public en ligne lorsque ces fausses informations sont de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Le Conseil constitutionnel a précisé que les allégations ou imputations mises en cause, tout comme le risque d’altération de la sincérité du scrutin, devaient avoir un caractère inexact ou trompeur manifeste. (4)

La création de cette action en référé a été mise en place afin de permettre la cessation rapide et efficace de la circulation de fausses nouvelles. La qualification de fausse nouvelle sera donnée par le juge des référés conformément à la définition de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. (5)

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. La décision est appliquée immédiatement, même en cas d’appel. On dit qu’elle est appliquée à titre provisoire, dans l’attente de la décision d’appel ou du jugement sur le fond du litige. Le délai d’appel est de 15 jours francs et non de jours ouvrés après la notification de l’ordonnance.

B) Les conditions de mise en oeuvre du référé

La mise en œuvre du référé peut se faire par la demande de plusieurs acteurs, le ministère public, mais aussi tout candidat, parti ou groupement politique ou tout autre intéressé.

Les défendeurs peuvent être les hébergeurs ou les fournisseurs d’accès Internet, c’est-à-dire ceux qui peuvent concrètement et techniquement assurer une mesure de blocage ou de déréférencement du compte ou du site ou toute autre mesure provisoire « proportionnée et nécessaire ».

Le ou les demandeurs doivent saisir exclusivement la formation de référé du tribunal de grande instance de Paris,

Le tribunal de grande instance se devra de rendre sa décision dans un délai de 48 heures à compter de la saisine.

La Juridiction tranchera sur l’apparence et l’incontestable de leur mesure. Le rôle du juge des référés ne sera pas de trancher le vrai du faux, sa vocation n’est en effet pas d’être juge électoral ou de trancher les différentes polémiques politiques. Le juge des référés prendra des mesures dans l’urgence de la situation de nature à faire cesser la diffusion de la fausse nouvelle.

Plusieurs conditions cumulatives nécessitent malgré tout d’être réunis, il faut :

  • La présence d’« allégations ou imputations inexactes ou trompeuses ».
  • Un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir
  • Une diffusion de l’information pendant les trois mois de campagne électorale de certaines élections nationales générales de manière délivrée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne. 

II. Application et conséquence de la loi du 22 décembre 2018

Il est possible d’observer une première application de la loi (A) et des conséquences notables sur le travail journalistique (B)

A) Une interprétation stricte par les juges des référés

Une députée européenne, ainsi qu’un sénateur contestaient un tweet diffusé par le ministre de l’Intérieur à l’occasion des mouvements de grèves datant du 1er mai 2019 : « Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République ». (6)

Les deux élus ont saisi le 10 mai 2019 le tribunal de grande instance de Paris en référé pour demander à Twitter France le retrait de ce tweet en s’appuyant sur la loi fausse information.  L’audience a eu lieu six jours plus tard et la décision a été rendue le 17 mai 2019. Le caractère d’urgence ici peut être considéré comme relatif dans cet arrêt.

Sur le fond, le tribunal a rappelé le caractère très restrictif de l’article L. 163-2 du Code électoral. Pour permettre le retrait d’un contenu en période électorale, l’assignation doit viser des « allégations ou imputations inexactes ou trompeuses » d’un « fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir » et diffusées « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne.

Sur le fond, le tribunal a tenté d’établir en premier lieu le caractère inexact ou trompeur des allégations contenues dans le tweet. En s’appuyant sur plusieurs articles de presse produits par les parties, le tribunal a considéré que l’information n’est pas dénuée de tout lien avec des faits réels et l’allégation n’est pas “manifestement inexacte ou trompeuse”.

Pour le juge des référés, la diffusion doit également être cumulativement “massive, artificielle ou automatisée, et délibérée, et opérer sur un service de communication au public en ligne”. Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, le caractère “artificiel ou automatisé” cela se caractérise donc par le paiement de tiers chargés d’étendre artificiellement la diffusion de l’information ou le recours à des bots. En l’espèce le second critère est manquant.

En dernier lieu, le juge des référés apprécie le caractère manifeste du risque d’altération de la sincérité du scrutin. Pour le tribunal, “si le tweet a pu employer des termes exagérés, il n’a pas occulté le débat, puisqu’il a été immédiatement contesté”, “permettant à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation”.

En conséquence, les conditions posées par l’article L. 163-2 du Code électoral ne sont pas remplies et il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de retrait. Les deux élus ont donc été condamnés aux dépens. Cette décision démontre le caractère très restrictif du référé créé par la loi et une appréciation stricte par le juge des référés.

B) Les conséquences de la loi nouvelle

Le numérique a permis l’abondance des contenus, il est nécessaire d’opéré à une distinction plus marquée entre l’information professionnelle celle-ci étant régis par des standards journalistiques exigeants, et les autres contenus informatifs.

Le texte vise les tentatives volontaires de manipulation de l’information et n’aura aucun impact sur le travail journalistique qui peut consister à révéler, à tout moment, des informations sur des questions d’intérêt public.

Il est possible de penser que l’impact de cette loi sera directement sur la liberté d’expression, il convient toutefois de différencier la liberté d’expression dans un cadre restrictif de la diffusion d’information à un large public. Bien que le texte paraisse restrictif il n’apparaît pas liberticide, car la diffusion de l’information se doit d’être massive, une diffusion isolée pourrait être considéré comme hors pas la présente loi, cela laisse à penser qu’il sera difficile de sanctionner des comportements isolés.

La loi nouvelle crée un cadre juridique plus protecteur qu’une situation non encadrée par la loi, où les plateformes censurent d’elles-mêmes les contenus, sans même être tenues d’expliquer les critères de cette censure, elle crée aussi un devoir de coopération des plateformes numériques, en dehors des périodes électorales. Ce devoir de coopération impose une obligation de mise en place de mesure afin de lutter contre les fausses nouvelles et la transparence au niveau du public concernant la prise de ces mesures.

POur lire une version plus complète de l’article sur le droit et les fake news, cliquez