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QUELLE PROTECTION POUR LE JEU VIDÉO ?

Le marché du jeu vidéo ne cesse d’augmenter. Cependant, d’un point de vue juridique, il n’a pas toujours été évident de déterminer les règles de protections applicables en matière de jeu vidéo. La jurisprudence a longtemps hésité sur la qualification du jeu vidéo.

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Il a dans un premier temps fallu reconnaître le jeu vidéo en tant que tel pour pouvoir y apporter une protection adaptée.

Le jeu vidéo comporte plusieurs éléments, comme le logiciel, l’interface graphique et sonore ou encore du game play. Il a donc fallu s’attarder sur la définition du jeu pour établir le cadre de la protection par rapport au droit de la propriété intellectuelle.

Pendant longtemps la jurisprudence n’a pas su définir clairement le jeu vidéo, encore aujourd’hui les définitions restent globalement peu satisfaisantes. La jurisprudence a dégagé plusieurs critères pour amener à la qualification de jeu vidéo. Mais dans certains cas, les critères qui ont pu être dégagés dans les années 90, manque parfois de pertinence. C’est le cas du critère lié au support matériel des cartouches de jeux, celles-ci sont de moins en moins utilisées en raison de la dématérialisation. Cependant, certains critères restent d’actualité, comme celui du logiciel, l’interactivité et de l’existence de séquence animée.


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Il est intéressant de revenir dans un premier temps que l’évolution jurisprudentielle sur la qualification du jeu vidéo, passant d’une qualification unitaire à une qualification distributive (I) ainsi que la qualification d’œuvre collaborative du jeu vidéo qui est venu écarter la qualification de l’œuvre collective. (II)

I L’hésitation jurisprudentielle menant à une qualification distributive du jeu vidéo

La jurisprudence a d’abord accordé une protection particulière au jeu vidéo découlant de la protection spécifique du logiciel et ainsi opérée une qualification distributive du jeu vidéo (A). Elle a finalement opté pour une qualification distributive du jeu vidéo en estimant que chaque composant du jeu vidéo devait être soumis à une protection propre à sa nature (A).

A) Le jeu vidéo : une œuvre unitaire protégée par le régime des logiciels

Le critère de l’originalité ne pouvant être retenu pour le jeu vidéo selon la jurisprudence, la qualité d’œuvre était par conséquent rejetée. Ainsi, le jeu n’était pas protégé par le droit de la propriété littéraire et artistique.

Dans un arrêt par le tribunal de Nanterre le 29 juin 1984, il a notamment énoncé que «  « ce qui est dénommés pingouins ou créatures hostiles ou encore monstres est constitué de lignes géométriques qui dessinent des silhouettes de schémas que l’on veut bien qualifier d’animaux, mais qui ne présentent pas de caractère particulièrement original, surtout si on les compare aux personnages fortement typés tels que ceux de Donald, Daisy, Minnie, Dingo et autre Mickey du monde féérique de Walt Disney »

Par la suite, la Cour de cassation a rendu les arrêts de principe du 7 mars 1986, Atari et William electronics. Dans ces arrêts, elle a finalement reconnu aux jeux vidéo la qualité d’œuvre de l’esprit pour autant que la condition de l’originalité soit satisfaite.

La position du Tribunal quant à la condition de l’originalité n’est pas rejetée, car le jeu vidéo doit être considéré par une œuvre de l’esprit et ainsi être protégeable par le droit d’auteur.

Après avoir enfin retenu au jeu vidéo la qualité d’œuvre de l’esprit, il a donc été question de le qualifier pour pouvoir appliquer les règles de protection adaptées.

Étant donné que le jeu vidéo regroupe différents composants a rendu complexe sa qualification. Il y a notamment le logiciel, le graphisme, les effets audio, etc.

Dans un premier temps, la jurisprudence s’est donc dirigée vers une qualification unitaire du jeu vidéo. Il était donc question d’appliquer la protection d’un des éléments du jeu à l’ensemble des autres composants.

Pour la Cour, « le logiciel, qui est un programme permettant le traitement de données, ne peut s’apprécier par rapport à un graphisme, à une animation ou à un bruitage, qui sont distincts du logiciel ».

Le législateur à l’époque reconnaissait la qualité d’œuvre de l’esprit au logiciel en raison de la loi du 3 mai 1985. C’est d’ailleurs ce qui a amené à la décision des arrêts Atari et Willaim electronics..

Une décision fondamentale a finalement été rendue consacrant dans un premier temps la qualification d’œuvre unitaire. Il s’agit de l’arrêt Mortal Kombat. Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce que le jeu vidéo doit être considéré comme un logiciel en précisant « “qu’indépendamment de l’appréciation qui peut être portée sur la valeur artistique ou esthétique des jeux vidéo, laquelle n’a pas à entrer en ligne de compte, il ne s’agit pas de la simple mise en œuvre d’une logique automatique, mais d’une création de l’esprit présentant un caractère original”.

Une partie de la doctrine a approuvé cette décision, néanmoins elle sera écartée par la Cour de cassation le 28 janvier 2003 qui énonce que le jeu vidéo n’est pas une œuvre audiovisuelle puisque celle-ci est communément définie comme une “séquence d’images sans interactivité”.

Cependant, la jurisprudence ayant tout de même énoncé que le logiciel devait être considéré comme l’élément principal du jeu, car il ne pouvait exister sans sa présence. Par conséquent, l’arrêt du 21 juin 2000 (Mortal Kombat) reconnaissait la qualification unitaire. Ils avaient ainsi estimé que le régime spécial du logiciel devait donc être appliqué à l’ensemble des composants du jeu. Ce régime accordant un avantage particulièrement important à l’éditeur du jeu.

Concernant le logiciel, il comporte lui-même plusieurs parties. Les idées, l’algorithme ainsi que ces fonctionnalités ne sont pas protégeables. Également, le droit d’auteur vient s’appliquer en ce qui concerne la forme exécutée du logiciel (le cahier des charges) mais aussi aux effets audiovisuels et l’interface graphique. Néanmoins, le droit spécial du logiciel s’applique lorsque cela concerne la partie programmée du logiciel, à savoir le code source.

Également, pour qu’un logiciel soit considéré comme original, la Cour de cassation énonçait dans l’arrêt Pachot rendu le 7 mars 1986 “qu’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée”

Pour rappel, l’existence d’un contrat de travail ne signifie pas forcément qu’il y ait une dévolution automatique sur les droits des œuvres créées par les salariés. Cependant, le droit spécial du logiciel prévoit quant à lui un mécanisme de dévolution automatique des droits à l’employeur, ainsi celui-ci est particulièrement avantageux pour l’éditeur.

Cela est prévu par l’article L.113-9 du Code de propriété intellectuelle (CPI). L’employeur est le seul pouvant dans ce cas exercer les droits patrimoniaux sur l’œuvre. De plus, l’auteur d’un des éléments du jeu vidéo ne saurait bénéficier de la rémunération pour copie privée. Le droit moral de l’auteur d’un logiciel est largement réduit.

Il ne sera notamment pas possible pour l’auteur ne s’opposer à la divulgation au public de l’œuvre, seul l’éditeur le peut. En outre, l’article 121-7 du CPI prévoit que l’auteur ne peut s’opposer à la modification du logiciel ou d’exercer ses droits de repentir et de retrait.

Ainsi, comme l’énonce la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 1er juillet 1996, “le droit moral se réduit en matière de logiciel au droit au nom”.

La qualification unitaire a finalement été largement critiquée étant bien trop à l’avantage de l’éditeur. La Cour a donc finalement opéré un revirement de jurisprudence et a opté pour une qualification distributive du jeu vidéo.

B) Qualification distributive du jeu vidéo : chaque élément protégé en fonction de sa nature

La jurisprudence a finalement opté pour une qualification distributive du jeu vidéo dans l’arrêt CRYO rendu le 25 juin 2009. Elle a énoncé qu’“Un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature”.

Le jeu vidéo peut se décomposer en cinq composants principaux, à savoir, le logiciel, le scénario, les effets audiovisuels, la base de données et le game play. Chacun de ces composants ne pouvait se voir appliquer les mêmes règles de protection. Il convient donc d’appliquer des règles propres à la nature de chaque composant.

Le droit du logiciel dispose, comme dit précédemment, d’un statut spécifique. Une directive de 1991 renforcée en 2009 a amené ce droit spécial du logiciel. Le logiciel restera protégé par les règles de cette protection spéciale qui déroge au droit d’auteur. Ainsi, dans ce cas, l’auteur ne pourra exercer ses droits patrimoniaux. Ces derniers reviendront à l’éditeur du jeu vidéo.

Concernant les autres composant du jeu vidéo, ils pourront quant à eux bénéficier d’une protection propre à leur nature. Ainsi, selon la nature de leurs contributions, les auteurs pourront invoquer des règles spécifiques. L’arrêt CRYO met donc un terme à l’idée de qualification unitaire du jeu.

Tout d’abord, comme c’est le cas pour tous types d’œuvres, les auteurs devront satisfaire la condition de l’originalité de leur contribution au jeu vidéo pour se prévaloir de la protection par le droit d’auteur.

Lorsque cette condition est remplie, il conviendra d’apporter une protection adaptée à la nature de leur contribution. À titre d’illustration, la musique qui est intégrée dans le jeu vidéo sera régie par régime de protection des œuvres musicales, de sorte que l’auteur sera soumis à la gestion collective des œuvres musicales, ainsi qu’à leur mode de rémunération.

Dans un arrêt rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 30 septembre 2011, la question concernant la composition musicale insérée dans le jeu vidéo s’est notamment posée.

Ce jugement a une portée large en ce qu’il vient préciser le statut du jeu vidéo et de sa protection en se fondant sur la jurisprudence CRYO.

II. Le jeu vidéo : une œuvre audiovisuelle de collaboration

Nous verrons dans un premier temps comment le régime de l’œuvre collective et donc unitaire a été écarté par le TGI de Paris dans le jugement du 30 septembre 2011 en se fondant sur l’arrêt CRYO, puis dans un second temps, nous verrons les spécificités du régime de protection des œuvres audiovisuelles de collaboration, ainsi que les juges ont qualifié le jeu vidéo.

A. La protection du jeu vidéo par le statut de l’œuvre collective écartée

Le 30 septembre 2011, les juges ont privilégié le statut d’œuvre audiovisuelle de collaboration pour le jeu vidéo au détriment de celui qui est plus avantageux pour l’éditeur du jeu vidéo, le statut d’œuvre collective.

Ainsi, les juges se sont alignés sur la jurisprudence CRYO. En cela en rejetant la qualification d’œuvre unitaire (œuvre collective) au profit de l’œuvre distributive (œuvre de collaboration).

En l’espèce, une composition musicale avait été créée dans le cadre d’un contrat de travail. Celui-ci avait été conclu avec une société spécialisée dans le jeu vidéo. Ce contrat portait donc sur un jeu en particulier et la composition devait être utilisée uniquement pour ce dernier. L’auteur original de la composition s’est rendu compte qu’un CD avait également été créé reprenant les compositions musicales. Ce CD a fait l’objet d’une commercialisation sur un site internet, et ce, sans l’autorisation de l’auteur. Il a donc assigné la société en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur.

La société estimait que la qualité d’auteur ne pouvait être invoquée par le demandeur dans la mesure où il ne disposait pas d’une liberté de création, mais qu’au contraire il était subordonné aux instructions de la société.

Ainsi, la cour a dû répondre à la question suivante : “est-il possible d’assimiler le jeu vidéo à une œuvre collective ?”

Pour rappel, une œuvre collective peut se définir comme un rassemblement sous une autorité unique d’un ensemble de forces individuelles de travail en vue d’atteindre un résultat unitaire.

L’article L.113-2 du CPI dispose en ce sens qu’“Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé”.

Les juges dans l’arrêt du 30 septembre retiennent finalement que la composition musicale peut être séparée du jeu vidéo, en effet, elle peut être écoutée sans jouer audit jeu, et est donc détachable.

Par conséquent, il est possible d’attribuer un droit distinct au compositeur sur cette contribution. Également,, le tribunal souligne l’indépendance de création dont a bénéficié l’auteur. Les juges ont tiré de ces constatations la qualité d’auteur du compositeur.

Ainsi, le tribunal écarte le jeu vidéo du régime de l’œuvre collective, celui-ci prévoyant que “l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle est divulgué. Cette personne est investie des droits d’auteur” en vertu de l’article L.113-5 du CPI.

Au regard de ce qui précède, le TGI de Paris a donc conclu que le jeu vidéo constituait une œuvre de collaboration ouvrant le droit à la protection par le droit d’auteur. La question est à présent de savoir comment s’organise cette protection.

B. La protection du jeu vidéo par le régime de l’œuvre de collaboration

L’article L.113-2 al 1er du Code Propriété intellectuelle définit l’œuvre collaborative et dispose ainsi qu’ » « Est dite œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. ». À l’inverse de l’œuvre collective, dans l’œuvre collaborative les coauteurs disposent d’une autonomie dans la création. Ainsi, en caractérisant l’autonomie dans le jeu vidéo, le statut d’œuvre collective a pu être reconnu à ce dernier.

De plus, l’article L. 113-3 précise que « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Ils doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer. »

Ainsi, les actes d’exploitation du jeu vidéo devront être consentis par l’ensemble des coauteurs. La Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 19 décembre 1989, à notamment eu l’occasion d’en apporter la confirmation.

Par conséquent, dès lors que le consentement de l’ensemble des coauteurs du jeu vidéo n’a pas été recueilli, les actes d’exploitation constitueraient une contrefaçon, comme énoncé dans l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 1976. .

Également, sous peine d’irrecevabilité, les actions en protection des droits sur l’œuvre doivent être exercées en commun, comme décidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 1988.

Concernant la protection des contributions à part entière. Le musicien qui a élaboré les morceaux de musique pour le jeu vidéo est donc auteur, et il bénéficie sur cette contribution des droits de propriété intellectuelle et artistique. Il pourra ainsi se prévaloir des prérogatives patrimoniales (droit de reproduction prévu à l’article L. 122-3 du CPI, droit de représentation prévu à l’article L. 122-2, droit de suite prévu à l’article L. 122-8) et du droit moral (droit de divulgation prévu à l’article L.121-2 du CPI, droit de paternité prévu à l’article L.121-1, droit au respect de la création prévu à l’article L.121-1, droit de retrait et de repentir prévu à l’article L.121-4.

En outre, il peut notamment exercer ses droits en autorisant des actes d’exploitation de sa contribution. Dans le cadre d’une œuvre de collaboration néanmoins, ce droit est aménagé comme suit. L’auteur d’une contribution peut consentir l’exploitation de celle-ci sans en demander l’autorisation à l’ensemble des coauteurs de l’œuvre. C’est en effet ce que dispose l’article L. 113- 3, al.4 du CPI. Si l’on le rapporte à l’espèce de l’arrêt du 30 septembre 2011, cela signifie donc que le musicien, auteur d’une composition musicale peut autoriser la reproduction de cette musique par des tiers sans avoir à recueillir le consentement de qui que ce soit

Cependant, une limitation à cette liberté d’exploitation est apportée par l’article L. 113- 3, ce dernier énonce que l’exploitation de la contribution personnelle ne doit pas « porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune ». La jurisprudence a considéré par exemple que l’exploitation de la contribution ne pouvait compromettre le succès de l’œuvre dans son entier (TA Nice, 6 avril 1966).

L’auteur d’une contribution dispose également d’une action en contrefaçon si une utilisation de sa contribution est faite sans son consentement.

Dans le jugement rendu le 30 septembre 2011, on se retrouve notamment dans cette situation. En effet, une société avait exploité les morceaux de musique indépendamment du jeu vidéo. La société n’avait pas obtenu d’autorisation de la part de l’auteur de la contribution. C’est ainsi qu’elle s’est rendue fautive d’un acte de contrefaçon.

Par conséquent, l’autorisation accordée par l’auteur de la contribution d’un jeu vidéo pour pouvoir l’exploiter ne s’étend pas à l’exploitation de la contribution seule. Ainsi, pour exploiter une contribution d’un jeu vidéo, il faut en demander l’autorisation à son auteur.

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L’EXCEPTION DE COPIE PRIVÉE

Qu’est-ce l’exception pour copie privée?

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Elle a été instaurée par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 et codifiée à l’article L. 122-5-2 ° du Code de la Propriété intellectuelle pour le droit d’auteur et à l’article L. 211-3-2 ° pour les droits voisins du même code. Au travers la transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur, le législateur avait pour but de renforcer l’exception pour copie privée en empêchant aux auteurs d’une œuvre de l’esprit de limiter la copie.

L’auteur d’une œuvre de l’esprit dispose de plusieurs droits sur son œuvre. D’ailleurs, l’article L. 111-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous ». Par ailleurs, l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’œuvre est réputée créer, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».


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L’auteur d’une œuvre de l’esprit est donc protégé par le droit sur son œuvre, à condition que celle-ci soit originale, c’est-à-dire, une création intellectuelle propre à lui au travers des choix libres et créatifs ; et une œuvre avec une forme communicable, c’est-à-dire, une œuvre objective et précise selon la jurisprudence.

Dès lors, l’auteur dispose de droits moraux (droit de divulgation, droit d’attribution ou de paternité, droit de retrait ou de repentir, et enfin, droit au respect de son œuvre) ; et de droits patrimoniaux (droit de reproduction et de représentation). Ces droits doivent impérativement être respectés, les droits moraux étant inaliénables.

Cependant, tous ces droits trouvent plusieurs exceptions, parmi lesquelles figure l’exception pour copie privée. Ce dernier est, donc, une exception au droit d’auteur. Elle permet à une personne de reproduire et d’exploiter la copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur dans un cadre privé, et uniquement privé. Cette exception a un caractère d’ordre public, mais elle est toutefois soumise à une condition de divulgation. L’œuvre doit avoir été préalablement divulguée par l’auteur (L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle).

L’exception pour copie privée n’est pas un droit, mais une exception uniquement. Elle ne permet pas d’introduire une action à titre principal. La Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt en date du 19 juin 2008. En l’espèce, un particulier avait assigné les producteurs d’un film parce qu’il n’avait pu utiliser l’exception pour copie privée pour faire une copie du DVD du film qu’il avait acheté. La Cour de cassation, confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, estime que l’exception pour copie privée prévue à l’article L. 122-5 du CPI ne constitue pas un droit, mais bel et bien une exception à l’interdiction de reproduire une œuvre protégée.

Dans un autre arrêt en date du 20 juin 2007, la Cour d’appel estime que la nature juridique de la copie privée ne constitue pas un droit, mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur.

Par ailleurs, l’exception pour copie privée ne peut être utilisée par le consommateur que pour se défendre d’une action en contrefaçon. Elle ne peut être invoquée comme un droit à copier de façon systématique l’œuvre d’un auteur.

Usage et utilité de la copie privée

À l’heure actuelle, la copie privée peut servir pour plusieurs choses. Pour cela, il faut se référer à l’article L. 122-5 du CPI qui prévoit que l’exception pour copie privée peut être destinée à des fins pédagogiques dans le cadre de l’enseignement et de la recherche; à des fins d’archivage; à des fins de reproduction technique transitoire pour utilisation licite; pour publication par voie de presse; reproduction pour la collecte du dépôt légal, etc.

Dans une récente décision, la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’exception pour copie privée s’applique aussi au stockage sur le nuage (cloud) d’une copie à des fins privées d’une œuvre protégée. Toutefois, les titulaires de droits d’auteur doivent recevoir une compensation financière en général et équitable (CJUE 2ème ch., 24 mars 2022, aff. C-433/20, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH c./ Strato AG).

La mise en œuvre de cette exception est subordonnée au respect du « test des trois étapes » qui consiste à soumettre l’exception à trois conditions qu’elle soit limitée à des cas spéciaux, ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Ces dernières dispositions sont transposées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle par la loi du 1 er  août 2006, transposant la directive 2001/29 à la suite notamment, de la retentissante affaire Mulholland drive.

La copie d’un DVD du film « Mulholland Drive » faite par un particulier en détournant les mesures de protection technique sera sanctionné de contrefaçon, la 1e chambre civile de la Cour de cassation considérant que la copie privée portait nécessairement atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, car cette atteinte doit « s’apprécier au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique ». Cette atteinte doit aussi s’apprécier par rapport à l’importance économique de l’exploitation de l’œuvre sous forme de DVD (Cass. Civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-14.277).

Par ailleurs, en cas de confrontation entre des droits et libertés fondamentaux et les intérêts légitimes de l’auteur, ces derniers pourront être privilégiés. Le juge devra dès lors effectuer une mise en balance des intérêts. À titre d’illustration, la Cour d’appel de Versailles a été amenée à faire primer le droit d’auteur sur la liberté d’expression, jugeant que dans le cas d’espèce qui lui était soumise, la partie se prévalant de l’exception n’apportait pas la preuve que le juste équilibre entre la protection de l’œuvre première et la liberté de création justifiait qu’une atteinte soit perpétrée à l’encontre des droits de l’auteur de l’œuvre originale (CA Versailles, 16 mars 2018, Peter Klasen/Alix Malka, n° 15/06029; Cass 1 re civ, 15 mai 2015, Peter Klasen/Alix Malka, n° 13-27391). En clair, pour que l’article 10 de la CESDH puisse être invoqué au soutien d’une atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur, il convient d’apporter la preuve que la reprise de l’œuvre initiale est « nécessaire et proportionnée à la liberté d’expression créatrice ».

Les copies exclues de l’exception de copie privée

Certaines œuvres sont exclues de l’exception de copie privée; elles sont listées à l’article L. 122-5 du CPI:

-Les copies d’œuvres d’arts sauf celles destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée.

Les logiciels et copies de logiciels

-Les bases de données électroniques

La compensation pour copie privée

En contrepartie de l’exception de copie privée, l’article L. 311-1 du CPI institue le mécanisme de la rémunération pour copie privée. Ainsi, le montant doit être porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement concernés, et cela, depuis le 1 er avril 2014.

De même, une notice explicative relative à la rémunération et à ses finalités doit être portée à la connaissance de l’auteur de l’œuvre. L’information doit être claire et lisible dans les lieux de vente lorsque c’est physique. En revanche, lorsque la mise en vente est faite à distance, cette information doit être portée à la connaissance de l’acquéreur de façon précise par tout moyen faisait preuve, avant la conclusion du contrat.

La notice doit également mentionner la possibilité de conclure des conventions d’exonération ou d’obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues.

En l’absence de paiement, les redevables encourent une sanction pour contrefaçon. Cette sanction est punie d’une amende de 300. 000 euros selon l’article L. 335-4 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle.

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SOURCES:

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038481211/
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/immateriel/36814/pour-la-cjue-l-exception-de-copie-privee-s-applique-au-stockage-sur-le-nuage-cloud
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019034711/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028316669/

PROTEGER VOTRE BASE DE DONNEES

A l’heure actuelle, de nombreux particuliers et entreprises utilisent des bases de données informatiques pour stocker, analyser ou organiser leurs données. Mais qu’est-ce une base de données? Comment fonctionne-t-elle? Quelle est la protection qui lui est réservée ?

Au niveau européen, c’est une directive du 11 mars 1996 qui définira la  base de données comme un recueil d’œuvres de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodiques et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière. Cette définition a été reprise par de nombreuses jurisprudences, notamment celles de la Cour de justice des Communautés. L’arrêt  « Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab » en est un parfait exemple.

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Par ailleurs, il est à noter que la base de données est soumise à une obligation de dépôt légal. Par là, il faut comprendre que les logiciels et les bases de données sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support (art. L. 131-2 du Code du patrimoine). Ainsi, lors du dépôt, il faut impérativement remettre le support matériel qui permet son utilisation par le public, et également la documentation.

Il conviendra d’évoquer la protection de la base de données par le droit d’auteur (I), sa protection par le droit des producteurs (II), les exceptions liées aux interdictions (III), et enfin, les autres mesures permettant de compléter le dispositif législatif (IV).

I – La protection de la base par le droit d’auteur

En effet, la base de données peut être protégée par le droit d’auteur, à condition qu’elle soit une œuvre originale avec une forme communicable. La base de données est donc une œuvre de l’esprit.


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Aujourd’hui, un concepteur de base de données est protégé par le droit d’auteur grâce à la loi du 1 er juillet 1998 sur la protection des bases de données. Cependant, certaines conditions doivent impérativement être remplies :

Il faut deux conditions cumulatives :

-D’abord, la base de données doit exister, elle ne peut être fictive. Au sens de l’article L. 112-3 du CPI, la base doit être un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles

-Ensuite, le concepteur ou l’auteur de la base doit investir sur sa base. De ce fait, l’investissement doit être financier, matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données. D’ailleurs, l’investisseur doit prouver qu’il a eu un investissement, et la preuve peut être une facture ou un contrat de travail. Toutefois, l’investissement n’englobe pas les coûts relatifs à la création des contenus de la base, mais uniquement ceux relatifs à la structure de la base.

Il faut également préciser que le concepteur doit être une personne physique pour bénéficier de la protection. Autrement dit, une personne morale ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur. En ce sens, la Cour de cassation, dans une décision de 2015, a précisé « qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». En effet, l’auteur est une personne physique ; il jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur (art. L. 121-1 du CPI).

II – La protection par le droit des producteurs

L’auteur d’une base de données est non seulement protégé par le droit d’auteur, mais aussi par le droit des producteurs. En effet, le droit des producteurs découle en quelque sorte du droit d’auteur. Le droit des producteurs n’est rien d’autre qu’un droit sui generis dont le nom a pu varier d’un texte à un autre ; grosso modo c’est le droit d’empêcher l’extraction indue du contenu de la base de données ; droit d’empêcher l’extraction déloyale ; droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation du contenu de la base. Il se ressemble beaucoup à la protection accordée par le droit d’auteur.

D’ailleurs, le considérant 39 de la directive du 11 mars 1996 précise que : « Considérant que, en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit d’auteur en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objet de protéger les fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé les données, en protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent ; »

Cette protection accorde des droits au producteur de la base de données :

-Droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie quantitativement substantielle de sa base qui se calcule selon le volume de données extrait.

-Droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle de sa base qui se détermine selon la pertinence et la nature de la partie structurelle manipulée. La reproduction d’intitulés d’un site internet est une extraction qualitativement substantielle.

-Droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de la totalité des contenus de la base.

Toute extraction illicite, non autorisée par l’auteur de la base de données est sanctionnée civilement par des dommages-intérêts, et pénalement par trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Ces dommages-intérêts pouvaient monter très haut comme dans l’affaire de l’annuaire électronique déjà rencontrée où France Télécom obtînt, en 1999, 100 millions de francs (soit environ 15 millions d’euros).

Cependant, le producteur d’une base de données ne peut interdire l’extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d’une partie de la base dans les conditions prévues à l’article L. 132-4 ». (art. L. 132-6 Code du patrimoine). C’est un tempérament du principe d’interdiction.

Par ailleurs, les prérogatives d’un producteur de base de données sont limitées à 15 ans à partir de la première mise à disposition au public et ce délai est renouvelé à chaque nouvel investissement substantiel sur la base (art. L. 342-5 du Code de la propriété intellectuelle).

III – Les exceptions aux interdictions

A – Une interdiction non absolue

Il n’y a pas une interdiction absolue, donc tout n’est pas interdit.

En vertu de l’article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle :

« Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

1oL’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;

2o L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base ;

3o L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies au 7o de l’article L. 122-5, au 1º de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ;

4o L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;

5oLes copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites.

Toute clause contraire au 1º ci-dessus est nulle.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. ».

B – Un droit cessible

C’est l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle qui le dit, en son alinéa 3 :

« Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence »

IV- Des mesures permettant de compléter le dispositif législatif

À part la protection accordée par le droit d’auteur et le droit des producteurs, l’auteur d’une base de données peut aussi adopter des mesures permettant de renforcer sa protection. Ainsi, l’utilisation de plateformes informatiques permettant d’empêcher techniquement d’éventuelles extractions massives de la base est à ce titre recommandée.

Ensuite, la surveillance systématique et régulière du nombre et de la durée des connexions est recommandée. Ça peut permettre de prévenir une extraction d’une partie importante de la base. Et enfin, en dernier recours, et en cas d’atteinte à ses droits, l’auteur d’une base de données peut saisir les juridictions compétentes.

Pou rlire une version plus complète de cet article sur la protection des bases de données, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000889132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62002CJ0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0604

LE DROIT DES ROBOTS

Internet a été une révolution majeure vers la fin du 20e siècle.  Aujourd’hui, c’est l’innovation de la robotique qui intéresse le plus grand nombre. Les robots font l’objet de nombreuses interrogations. Notamment dans le domaine juridique. Faut-il créer un droit des robots ?

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Le robot est défini par L’ALTIF (Analyse et traitement informatique de la langue française) comme « appareil effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de microprocesseur, une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, scientifique ou domestique ».

La notion de robotique est quant à elle plus large. Elle correspond à l’ensemble des techniques permettant la conception, la réalisation de machines automatiques ou de robots. En effet, ce terme recouvre une réalité multiple. On distingue des services de robotiques trouvant application dans des domaines différents : robotique industrielle (industrielle automobile), robotique domestique (assistants pour personnes âgées), robotique médicale (robots chirurgicaux) ou encore militaire (drones).

Les robots ont connu une évolution très importante. Tout a commencé avec les robots automates, ces derniers obéissaient à un programme préétabli, le robot quant à lui, adapte les actions permissent par son programme en fonction de l’environnement.

L’émergence de l’intelligence artificielle ces dernières années a considérablement modifié la robotique. Désormais certains robots agissent de manière autonome. Les développements de ces nouvelles technologies permettent aujourd’hui de pouvoir assister l’humain dans différentes tâches, comme des taches purement physiques. Également, l’intelligence artificielle et notamment la « conscience » robotique sont au cœur des objectifs poursuivis par la science en matière de robotique.


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A titre d’illustration, le robot « Watson » d’IBM a montré toute l’étendue de la puissance de ces nouveaux robots intelligents . Il a remporté le jeu télévisé américain « Jeopardy! » contre deux champions du monde.

L’intelligence artificielle ainsi que la robotique constitue une révolution industrielle majeure. Elles remettent notamment en cause l’efficacité même du cerveau humain (à l’inverse, les automates ne remettaient en cause que les capacités physiques de l’être humain)

Par conséquent, le développement de ces robots autonomes et interactifs fait émerger la nécessité d’encadrer cette nouvelle technologie par le droit. Peut-on parler d’un droit des robots ?

En effet, la présence de ses robots dans notre quotidien va rapidement s’intensifier.

De nombreux organismes et institutions travaillent depuis plusieurs années sur cette thématique : la Direction des affaires stratégiques du ministère de la Défense, le Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, le Commissariat à l’énergie atomique et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Ce phénomène a finalement commencé à intéresser les juristes. De nombreuses lois sont venues encadrer Internet. On peut donc imaginer que cela va être le cas avec la robotique. Le Parlement européen s’y est notamment intéressé et a présenté le 21 avril 2021 un projet de règlement intitulé « L’AI Act »

Ainsi, quel cadre juridique doit-on adopter concernant le droit des robots ?

Afin de répondre à cette question, il convient de se pencher d’une part sur l’encadrement juridique à adopter pour la robotique (I), et d’autre part, sur l’éventuelle imputabilité d’une responsabilité (II).

I- L’encadrement législatif de la robotique

L’introduction d’une intelligence artificielle implique la création de nouveaux droits à l’instar de ceux consacrés dans le monde numérique notamment concernant les droits de la personnalité. Ainsi, la solution consisterait à imaginer un statut juridique adapté, comparable à celui de la personnalité morale. Ce statut se justifie notamment lorsque les robots acquièrent un degré de liberté et d’autonomie de plus en plus important par rapport à leur environnement et aux humains qui les utilisent. Existe-t-il des outils juridiques déjà existants à notre portée ? (A) Sinon, doit-on aller vers la création d’un droit sui generis ? (B)

A. Des outils juridiques existants limités

Aujourd’hui, il n’existe pas de véritable encadrement législatif de la robotique, cependant, certains outils juridiques existants permettent néanmoins de venir encadrer les robots et plus largement la robotique.

Ces outils se retrouvent dans différentes branches du droit, notamment dans le droit des contrats, de la consommation ainsi que dans le droit de la propriété intellectuelle.

En droit des contrats, on retrouve à l’article 1603 du Code civil deux obligations principales qui sont imposées au vendeur professionnel. il y a premièrement une obligation de délivrance qui comprend une obligation de mise à disposition de la chose, ainsi qu’une obligation de délivrance conforme, ensuite on retrouve une obligation de garantie. Celle-ci comprend deux objectifs distincts le premier étant de garantir la jouissance paisible de la chose et le second de garantir l’absence de défaut de la chose vendue.

Également, l’acheteur bénéficie de la responsabilité du fait des produits défectueux prévu à l’article 1386-1 et suivant du Code civil depuis la loi du 19 mai 1998. Il s’agit d’une responsabilité spéciale, elle correspond au fait qu’un producteur va engager sa responsabilité délictuelle du fait d’un défaut de sécurité de l’un de ses produits ou services entraînant un dommage à une personne, quelle qu’elle soit.

De plus, dans un décret en date du 20 juillet 2005, est prévu en son article 5 que les équipements électriques et électroniques comme les appareils ménagers et les dispositifs médicaux doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation afin d’encadrer la responsabilité du producteur.

La directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines vient quant à elle poser des exigences de sécurité pour certains types de robots industriels tels que ceux intégrant une ligne de production. Cette directive est entrée en application depuis le 29 décembre 2009.

Enfin, un nouveau régime de responsabilité pénale applicable pour les véhicules à délégation de conduite a été mis en place par une ordonnance en date du 14 avril 2021.

En effet, la voiture autonome est considérée comme un robot spécial. Par conséquent, différents articles ont été ajouté dans le code de la route. L’article 123-1 de ce même code énonce que le conducteur ne sera pas tenu responsable dans les situations où les fonctions du véhicule étaient totalement déléguées à un système automatisé et que celui-ci exerçait un contrôle dynamique du véhicule au moment des faits. En revanche, dans cette situation, selon l’article 123-2 du code de la route, c’est la responsabilité du constructeur qui sera retenue et pourra donc être tenu pénalement responsable des dommages causés par le système automatisé.

En ce qui concerne le droit de la propriété intellectuelle, de nombreux droits sont souvent revendiqués sur les robots sans que cela ne suscite de difficulté particulière. C’est le cas, des brevets d’invention, ces derniers sont souvent accordés dans le domaine de la robotique (robots chirurgicaux). Également, le droit d’auteur est couramment invoqué (ex : tête de « Nao », robot de la société d’Aldebarran, est déposée au titre des dessins et modèles).

Le droit sui generis des bases de données pourrait notamment s’appliquer pour les données chargées dans le robot et pour celles qu’il accumule en mémorisant de nouvelles expériences.

B. Vers la création d’un droit sui generis

Actuellement, le cadre juridique ne permet pas d’appréhender la diversité de la créativité que les robots vont engendrer. Si les robots ont pu, par le passé, augmenter la productivité des entreprises, améliorer les traitements et les interventions médicales et faciliter les tâches ménagères du quotidien, aujourd’hui, l’arrivée de l’intelligence artificielle nécessite un cadre éthique et réglementaire particulier.

En effet, avec le développement des interactions entre les humains et les robots, il peut être intéressant d’imaginer un statut juridique quelque peu identique à celui des personnes morales. Dans le language juridique, être doté de la personnalité signifie, être apte à posséder des droits et à encourir des obligations. La personne, dans le sens qu’attribuent à ce terme les juristes, c’est l’être qui peut être sujet de droit.

Ainsi, le législateur a doté de la personnalité juridiques certaines entités comme par exemple les sociétés commerciales, les associations ou encore les syndicats. La personnalité morale confère à la personne morale nombre d’attributs reconnus aux personnes physiques, comme un nom, un patrimoine, un domicile. La personnalité morale permet notamment d’ester en justice et d’être tenu responsable pénalement. La création d’un statut sui generis permettrait ainsi aux robots d’avoir une personnalité juridique engendrant à leur égard un ensemble de droits et d’obligations.

En effet, si l’on franchit un pas dans l’autonomie, on se trouve confronté à des robots dont les agissements ne doivent plus rien à l’intervention directive de l’homme. Même si la machine a été programmée par un informaticien, construite par un roboticien et mise en route par son utilisateur, il arrive qu’elle prenne des initiatives en s’adaptant à de nouveaux environnements. On peut citer comme exemple les portraits du robot Paul qui produit sans nul doute des créations originales.

Cependant, la position du Parlement européen est claire, il refuse d’accorder la personnalité juridique à l’intelligence artificielle. Il a notamment rappelé cette position dans le projet de règlement sur l’intelligence artificielle présenté en avril 2021.

Toutefois, même en reconnaissant un statut juridique aux robots, il semblerait difficile, voire impossible d’admettre une éventuelle responsabilité à ces machines. Le principe d’une responsabilité civile ou pénale des robots pose de nombreuses questions qui nécessiteraient de revisiter certaines des notions fondamentales de notre droit telles que la capacité de discernement, la conscience de commettre un acte illicite et la maîtrise de ses actes.

II- L’imputabilité d’une responsabilité des robots

Avec l’introduction de robots de plus en plus intelligents et autonomes, les actions de ces derniers seront certainement de nature à échapper de plus en plus au contrôle de leur propriétaire ne leur permettant plus de maîtriser et d’en appréhender les conséquences. Un tel scénario imposerait de revisiter les fondements traditionnels du droit de la responsabilité afin de savoir si les robots pourraient un jour répondre de leurs actes. On peut donc imaginer la création d’un régime spécial de responsabilité (A), ainsi que l’hypothèse d’une responsabilité de l’homme envers les robots (B).

A) Vers la création d’un régime spécial de responsabilité

Le Code civil prévoit pour le droit de la responsabilité civile trois notions fondamentales. La première étant l’existence d’une faute, la seconde un dommage et enfin un lien de causalité. Par conséquent, pour que la responsabilité d’un individu soit engagée il faut que ce dernier dispose d’un contrôle sur ses actes et de leurs conséquences.

Ainsi, l’individu devient responsable uniquement s’il dispose d’une autonomie décisionnelle et comportementale. C’est avec discernement que les décisions doivent être prises. C’est pour cette raison que la jurisprudence refuse de retenir la responsabilité des machines, faute d’absence de capacité de discernement.

Cependant, le législateur a rapidement pris en compte la multiplication des dommages causés par les machines et est venu instaurer une responsabilité de plein droit des choses que l’on a sous sa garde.

Cette responsabilité s’applique dès lors qu’un individu a l’usage, la direction et le contrôle de la chose. La jurisprudence considère donc que la personne qui les contrôle sera tenue responsable. A l’inverse, si les faits litigieux sont la conséquence d’un dysfonctionnement alors l’individu peut écarter sa responsabilité, cette dernière retombant sur le fabricant par le biais de la responsabilité des produits défectueux.

Le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 16 février 1017 a recommandé de mettre en place un projet législatif permettant de répondre aux questions portant sur la responsabilité. Il demande notamment de réfléchir à la création d’un statut juridique spécial pour les robots.

Une nouvelle résolution a été prise le 12 février 2019. Est abordé ici par le Parlement la notion d’intelligence artificielle au sens large.

C’est ainsi qu’a émergé le projet de règlement européen « l’AI Act » présenté le 21 avril 2021 par la Commission européenne. Ce projet a pour objectif la création d’un cadre juridique commun sur l’intelligence artificielle.

On constate alors, dans le cas des robots ayant une certaine autonomie, la nécessité de faire évoluer le cadre juridique actuel. En effet, la responsabilité du fait des choses étant inapplicable en l’absence du critère de contrôle, la création d’un régime spécial semble inévitable.

B) L’hypothèse d’une responsabilité de l’homme envers les robots

Même si de prime abord, une responsabilité de l’homme envers les robots semble impensable. Il convient tout de même de se poser la question en raison d’abus éventuels que ces derniers pourraient subir par l’homme et des conséquences juridique qui pourrait apparaître. Nous avons assisté à une évolution importante en 2015 concernant la reconnaissance des animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité » désormais reconnue à l’article 515-14 du code civil. Également, le Code pénal condamne les atteintes portées aux biens d’autrui.

Les robots d’aujourd’hui sont de plus en plus semblables aux êtres humains. En effet, ils sont capables d’avoir des émotions ainsi que de ressentir de l’empathie. Le législateur pourrait par conséquent se poser la question d’une personnalité juridique spéciale combinée à un régime spécial de protection des robots.

Certaines observations scientifiques démontrent que les robots, qui seront de plus en plus présents dans notre vie quotidienne, seront davantage regardés avec anthropomorphisme.

Toutefois ces observations ne permettent pas aujourd’hui de comparer les robots aux animaux ou même aux humains. Cependant, elles pourraient amener à protéger l’intégrité des robots en réprimant les atteintes porter à l’intégrité de ces derniers. Ainsi, il ne serait pas question de protéger les atteintes matérielles en tant que telles, mais plutôt pour protéger la sensibilité des humains et les intérêts de la société.

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Sources :

Code civil
Code de la propriété intellectuelle
Wikipédia
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030250342/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52021PC0206
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000043371833/#LEGISCTA000043371833