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NEWSLETTER Janvier 2023

Monde : Etats-Unis : Une interdiction gouvernementale à l’encontre de TikTok
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Juridique : Une loi, ratifiée par le président américain Joe Biden, a interdit la plateforme de partage de vidéos Tiktok, appartenant à la société chinoise ByteDance, sur les appareils des fonctionnaires. Cette loi interdit également l’utilisation de TikTok au sein de la Chambre des représentants et au Sénat. Cette loi a été portée par des élus conservateurs convaincus que TikTok est un outil d’espionnage et de propagande utilisé par le gouvernement chinois. Pour le député républicain Mike Gallagher, très opposé à la Chine au Congrès, TikTok est l’équivalent du « fentanyl numérique ».
(20minutes)
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Monde : Brésil : Les données du gouvernement brésilien volées par un hacker
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Sécurité : Lors d’un coup d’Etat qui s’est déroulé début janvier, des milliers de brésiliens, partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro, ont saccagé les bâtiments institutionnels de Brasília avec la volonté de faire tomber le nouveau gouvernement. Il y a eu des destructions massives ainsi qu’un vol de disque dur et de fichiers numériques qui ont été retrouvés sur le darkweb. Le groupe de hackers a déclaré avoir obtenu plus de 800Mb de données extraits du Webmail du gov.br, dédié aux sites du gouvernement brésilien. Diverses informations personnelles sur des pièces d’identité, des passeports, des reçus et courriels du gouvernement font partie des données volées.
(Zataz)
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Monde : Russie : Un outil anti phishing créé par la Russie
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Technologie : Le parquet général, la banque de Russie, le ministère du Développement numérique et le Roskomnadzor souhaitent créer un système de détection automatique des sites de phishing. Ils ont déclaré que le prototype de ce nouvel outil anti phishing est déjà prêt à être utilisé. L’outil coûtera 170,7 millions de roubles soit 2,2 millions d’euros. Cet outil anti phishing a pour but de lutter contre l’utilisation de ressources de phishing qui collectent illégalement des données personnelles, ainsi que des informations sur les cartes de paiement et les mots de passe pour les opérations de banque à distance. Le bureau du procureur général, la Banque de Russie, Mintsifra et le Roskomnadzor utiliseront les données de ce nouveau système.
(Zataz)
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Monde : Taïwan : La diffusion de données sensibles de chefs d’entreprises taïwanaises par un hacker
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Sécurité : Après le piratage de la base de données de la compagnie aérienne China Airlines, les informations personnelles du fondateur et du président de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ainsi que celles de personnalités nationales et internationales tels que des politiciens, hommes d’affaires et célébrités ont été divulguées. Au moment où la compagnie aérienne a contacté les autorités, un pirate portant le pseudonyme « Je suis Trump » a publié dans le dark web et sur le web les détails de ces données personnelles. La violation de ces données a été confirmé par China Airlines qui a indiqué que d’après ses recherches certaines informations divulguées par le pirate ne provenaient pas de sa base de données.
(Zataz)
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Monde : Israël : Un logiciel espion ayant la capacité de pirater n’importe quel caméra de vidéosurveillance
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Technologie : L’entreprise Toka a créé un logiciel permettant de rechercher des appareils dans un périmètre défini, d’infiltrer le système informatique qui gère les caméras de surveillance, puis d’en observer leurs images. Le logiciel ne laisse aucune empreinte numérique connue, il peut donc être utilisé sans qu’on puisse remarquer la présence d’intrus dans les systèmes. L’outil de Toka peut permettre aux clients de suivre un véhicule et noter ses déplacements grâce à sa plaque d’immatriculation, à l’aide des caméras de vidéosurveillance urbaines. Il permet également la falsification d’enregistrements pour faire mentir des images.
(20minutes)
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Monde : Arabie Saoudite : Le risque de peine de mort d’un universitaire pour avoir utilisé Twitter et WhatsApp
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Juridique : Awad Al-Qarni, professeur de droit, âgée de 65 ans, risque la peine de mort pour des crimes présumés, notamment l’utilisation d’un compte Twitter et d’un compte WhatsApp afin de partager des informations considérées comme « hostiles » au royaume d’Arabie Saoudite. Il est reproché au professeur d’avoir utilisé ses comptes sur les réseaux sociaux afin d’exprimer à chaque occasion son opinion. Le début d’une répression contre la dissidence par le prince héritier, Mohammed bin Salman, a été marquée par l’arrestation du professeur en septembre 2017. Les procureurs ont requis la peine de mort dans cette affaire, un jugement formel n’a pas encore été rendu par le tribunal.
(The Guardian)
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Europe : Royaume-Uni : Le piratage des données personnels du journal The Guardian
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Sécurité : La PDG de Guardian Media Group, Anna Bates et la rédactrice en chef, Katharine Vineron ont informé le personnel du journal que le piratage des données personnelles du personnel trouvait son origine dans un phishing. Le journal The Guardian a déclaré que les données personnelles des lecteurs et des abonnés n’ont pas été consultées. Seules les données personnelles des employés britanniques ont fait lieu d’un piratage. Toutefois, un courriel a été envoyé aux journalistes et employés leur informant que le pirate a pu consulter noms, adresses, dates de naissance, numéros d’assurance nationale, détails de compte en banque, informations sur le salaire et des documents d’identité tels que des passeports.
(Zataz)
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Europe : Irlande : La CNIL irlandaise attaquée en justice par le CEPD
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Juridique : La Commission irlandaise de protection des données (DPC) inflige deux amendes à Meta Platforms Ireland Limited : une amende de 210 millions d’euros relatifs à des violations du GDPR liées à son service Facebook et de 180 millions d’euros concernant des violations liées à son service Instagram. La DPC ne pouvait que se plier à l’avis contraignant de décembre dernier émis par le CEPD. Néanmoins, la DPC n’est pas d’accord avec cet avis. La DPC décide d’attaquer en justice la décision du CEPD et annonce demander en justice l’annulation des instructions de l’EDPB. De plus, elle estime que le CEPD n’est pas compétent pour demander l’ouverture d’une enquête.
(Droit & Technologie)
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Europe : Le renforcement de la sécurité IT en Europe avec la Directive NIS 2
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Législation : La Directive NIS2 a été publiée et porte le nom de Directive (UE) 2022/2555, elle provient du Parlement européen et du Conseil. Cette directive concerne des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Elle modifie le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abroge la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). La Directive NIS2 remplace la directive de 2016, et a pour but notamment de renforcer la résilience des infrastructures IT de l’UE face aux attaques informatiques. La liste des secteurs concernés est élargie. Cette directive augmente considérablement le nombre d’entreprises potentiellement impactées.
(Droit & Technologies)
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Europe : CJUE : L’exercice parallèle des recours administratif et civil prévus par le RGPD
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Juridique : La Cour de justice de l’Union européenne considère que l’exercice parallèle des recours administratif et civil prévus par le règlement général sur la protection des données est possible de manière concurrente et indépendante, à condition que les États membres s’assurent que cela ne porte pas préjudice à l’application cohérente et homogène du règlement. Ainsi, le RGPD ne prévoit pas de compétence prioritaire ou exclusive ni aucune règle de primauté de l’appréciation effectuée par l’autorité de contrôle ou par une juridiction quant à l’existence d’une violation des droits concernés.
(LegalNews)
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Europe : CJUE : Le droit de savoir l’identité des destinataires de ses données personnelles
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Juridique : La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé qu’un utilisateur est en droit de demander au responsable de traitement la transmission de l’identité des destinataires de ses données personnelles. En effet, toute personne a le droit de savoir à qui ses données personnelles ont été communiquées, sauf lorsqu’il est impossible pour le responsable du traitement d’identifier les destinataires concernés ou que la demande soit manifestement infondée ou excessive. Si l’identité des destinataires est inconnue, le responsable de traitement peut alors se contenter d’indiquer les catégories des destinataires.
(LegalNews)
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Europe : CJUE : La vente de Louboutin sur Amazon
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Juridique : La Cour de justice de l’Union européenne estime qu’Amazon pourrait être considérée comme faisant lui-même l’annonce de faux produits Louboutin vendus sur son site par un vendeur tiers. En effet, Amazon fait usage du signe enregistré par Louboutin lorsque l’utilisateur de son site a l’impression que c’est elle qui commercialise, en son nom et pour son compte, des escarpins de la marque. La Cour souligne que c’est notamment le cas lorsqu’Amazon présente de manière uniforme toutes les annonces sur son site Internet, en faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé également sur les annonces des vendeurs tiers, et qu’elle effectue le stockage et l’expédition des produits.
(LegalNews)
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France : La télésurveillance médicale en plein essor
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Technologie : L’utilisation de dispositifs médicaux connectés et notamment la télésurveillance médicale a fait beaucoup de progrès ces dernières années. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a fait entrer les activités de télésurveillance dans le droit commun français. L’entrée en vigueur de ce dispositif a été longue, toutefois un nouveau pas vers la progression de la télésurveillance a été franchi avec deux décrets publiés au Journal officiel. Le premier décret concerne les modalités d’évaluation et d’inscription au remboursement de la télésurveillance et le second décret porte sur la déclaration des activités de télésurveillance des équipes soignantes aux agences régionales de santé.
(Zdnet)
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France : La condamnation de TikTok à une amende de 5 millions d’euros par la CNIL
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Société : La Commission nationale de l’informatique et des libertés a sanctionné l’application de partage de vidéos TikTok à une amende de 5 millions d’euros, car le réseau social a violé la loi Informatique et libertés, en ne permettant pas à ses utilisateurs de refuser les cookies aussi facilement que les accepter et en ne les informant pas précisément des objectifs des différents cookies. Les cookies sont des traceurs informatiques utilisés pour suivre le comportement des internautes et leur proposer des publicités ciblées. La CNIL précise que les contrôles sur les cookies concernent le site Web de TikTok et non l’application mobile.
(Le Monde)
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France : Apple sanctionné par la Cnil à une amende de 8 millions d’euros
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Société : La Commission nationale de l’informatique et des libertés a sanctionné Apple à une amende de 8 millions d’euros pour avoir imposé des traceurs publicitaires à ses utilisateurs en France, sans recueillir explicitement leur consentement. Après une plainte de l’association France Digitale, qui fédère les start up françaises et notamment des développeurs de logiciels distribués via le magasin d’applications d’Apple, une enquête a été lancée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La sanction ne concerne que la France, car elle se fonde sur la directive européenne e-Privacy, qui ne permet que d’infliger des sanctions nationales. Le Règlement européen sur la protection des données, permettant d’infliger des sanctions à l’échelle européenne, ne peut pas s’appliquer ici.
(LegalNews)
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France : Une campagne de hameçonnage via le site Booking
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Sécurité : Le Groupement national des indépendants Hôtellerie et restauration a déclaré qu’une campagne de hameçonnage vise l’hôtellerie française. Le stratagème de ces escroquerie est de prendre le contrôle de l’espace Booking d’un hôtelier, puis d’escroquer des clients. Il procède à leur hameçonnage tout d’abord par l’envoi de messages à un hôtel par de faux clients. L’expéditeur va par exemple demander au destinataire de l’aide afin de guider ses parents âgés. Ensuite, il précise qu’il faut ouvrir le lien sur un ordinateur Windows et non un smartphone, afin d’accéder à des photos sur Google Maps.
(Zdnet)
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France : Une campagne de hameçonnage basée sur des faux sites AnyDesk
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Sécurité : Une campagne de hameçonnage basée sur des faux sites AnyDesk a été repérée et signalée. Une page usurpant le site officiel de AnyDesk a été hébergée par plus de 1 300 noms de domaines. Cette page renvoie ses cibles depuis un compte Dropbox vers le téléchargement d’un stealer, Vidar. Les noms de domaine dans la campagne de hameçonnage ne font pas que recours à la technique de l’usurpation ou l’imitation d’une marque. En effet, ils utilisent également la technique du typosquatting, qui consiste à acheter des noms de domaine dont la graphie ou la phonétique ressemble au site fréquenté par les internautes, l’internaute sera alors dirigé vers le site de typosquattage en cliquant sur le lien.
(Zdnet)
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France : Le détournement de ChatGPT pour écrire des logiciels malveillants
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Sécurité : Les analyses réalisées sur plusieurs grands forums de piratage clandestins du dark web montrent que les cybercriminels utilisent déjà le ChatGPT, créé par OpenAl pour développer des outils facilitant les cyberattaques et les opérations malveillantes. OpenAI interdit spécifiquement la génération de logiciels malveillants dans ses conditions d’utilisation. Cela signifie que les rançongiciels, les enregistreurs de frappe et les virus ne devraient pas être générés par le ChatGPT. Toutefois, selon des analyses, ce chatbot permet déjà à des cybercriminels de bas niveau sans grandes compétences en développement ou en codage de créer des logiciels malveillants.
(Zdnet)
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France : Le chantage de la société Nuxe par le groupe de hackers LockBit
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Sécurité : Les hackers malveillants du groupe LockBit demandent 300 000 dollars, en bitcoins ou en Monero, avant un délai d’une petite dizaine de jours, à la société de cosmétique Nuxe, pour supprimer 29 gigaoctets de données volées. Le groupe LockBit a publié des documents internes de la société Nuxe afin de prouver le sérieux de leurs propos. La société déclare qu’elle a déposé plainte et signalé la violation de ses données à la CNIL. De plus, elle précise avoir engagé une enquête interne, en engageant des experts afin de trouver l’origine de l’attaque informatique.
(Zdnet)
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UN BOUTON « JE PAYE » EST-IL OBLIGATOIRE ?

Par un arrêt du 7 avril 2022, la CJUE affirme que lorsqu’un contrat à distance est conclu par voie électronique au moyen d’un processus de commande et s’accompagne d’une obligation de paiement pour le consommateur, ce dernier doit pouvoir comprendre sans ambiguïté qu’il sera obligé de payer dès qu’il cliquera sur le bouton de commande.

Et, pour déterminer, dans le cadre de ce processus, si une formule inscrite sur le bouton de commande telle que « finaliser la réservation » est « analogue » à la mention « commande avec obligation de paiement », il convient de se fonder sur la seule mention figurant sur ce bouton.

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En l’espèce, un renvoi préjudiciel a été formé par une l’Amtsgericht Bottrop (tribunal de district de Bottrop, Allemagne) dans le cadre d’un contentieux opposant un hôtelier allemand et un consommateur ayant réservé par l’intermédiaire du site www.booking.com, des chambres sans s’être présenté.

L’hôtelier affirme qu’en pressant le bouton « finaliser la commande » le consommateur a conscience de se soumettre à une obligation de paiement juridiquement contraignante. Or, la juridiction de renvoi estime que le terme « réservation » figurant dans la mention « finaliser la réservation » n’est, dans le langage courant, pas nécessairement associé à l’obligation de payer une contrepartie financière, mais est également souvent utilisé comme synonyme de « retenir ou conserver gratuitement à l’avance ».


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La juridiction nationale demande donc à la Cour si l’article 8, § 2, second alinéa, de la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs doit être interprété en ce que, pour déterminer si un bouton dont l’activation fait partie d’un processus de commande dans le cadre d’un contrat à distance conclu par voie électronique qui ne porte pas la mention “commande avec obligation de paiement”, porte une formule analogue, dénuée d’ambiguïté indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel, il convient de se fonder exclusivement sur la mention inscrite sur le bouton ?

La CJUE répond par l’affirmative.

Elle rappelle tout d’abord que, dans l’hypothèse d’un tel contrat, le professionnel doit :

– fournir au consommateur, directement avant la passation de la commande, les informations essentielles relatives au contrat et,

– informer explicitement ledit consommateur que, en passant la commande, ce dernier est tenu par une obligation de paiement.

S’agissant de cette dernière obligation, le bouton de commande ou la fonction similaire doit porter une mention facilement lisible et dénuée d’ambiguïté indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur à payer le professionnel. Et le consommateur n’a pas à inférer des circonstances de ce processus qu’il s’engage à payer de manière contraignante alors que la mention figurant sur ce bouton ou cette fonction ne lui permet pas d’identifier de telles conséquences avec une certitude absolue.

Ainsi, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire au principal, la formule « finaliser la réservation » peut être considérée, en langue allemande, au regard des seuls termes utilisés par cette formule et indépendamment des circonstances entourant le processus de réservation, comme analogue à la mention « commande avec obligation de paiement » visée à l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2011/83.

La Cour, guidant la juridiction de renvoi dans sa décision, indique que celle-ci devra notamment vérifier si le terme « réservation » est, en langue allemande, tant dans le langage courant que dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, nécessairement et systématiquement associé à la naissance d’une obligation de paiement. Dans la négative, force serait de constater le caractère ambigu de l’expression « finaliser la réservation », de sorte que cette expression ne pourrait pas être considérée comme étant une formule analogue à la mention « commande avec obligation de paiement ».

I. La nécessité d’informer de façon claire et explicite le consommateur

A. Le professionnel doit, d’une part, fournir à ce consommateur, directement avant la passation de la commande, les informations essentielles relatives au contrat

L’appréciation du point de savoir si, dans un cas concret, la technique de communication impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, conformément à l’article 8, § 4, de la directive UE no 2011/83 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs doit être effectuée en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques techniques de la communication commerciale du professionnel.

À cet égard, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, compte tenu de l’espace et du temps occupé par la communication et de la taille minimale du caractère typographique qui serait appropriée pour un consommateur moyen destinataire de cette communication, toutes les informations visées à l’article 6, § 1, de cette directive pourraient objectivement être présentées dans le cadre de ladite communication.

L’article 6, § 1, sous h), et l’article 8, § 4, de la directive UE no 2011/83 précitée doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations et lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel est tenu de fournir au consommateur, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, l’information portant sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit.

Dans un tel cas, ce professionnel doit fournir au consommateur le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B, de cette directive, par une autre source, dans un langage clair et compréhensible.

L’article 6, § 1, sous c), de la directive UE no 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui impose au professionnel, avant de conclure avec un consommateur un contrat à distance ou hors établissement, visé à l’article 2, points 7 et 8, de cette directive, de fournir, en toutes circonstances, son numéro de téléphone.

D’autre part, cette disposition n’implique pas une obligation pour le professionnel de mettre en place une ligne téléphonique, ou de télécopieur, ou de créer une nouvelle adresse électronique pour permettre aux consommateurs de le contacter et n’impose de communiquer ce numéro ou celui du télécopieur ou son adresse électronique que dans les cas où ce professionnel dispose déjà de ces moyens de communication avec les consommateurs.

L’article 6, § 1, sous c), de la directive UE no 2011/83 précitée doit être interprété en ce sens que, si cette disposition impose au professionnel de mettre à la disposition du consommateur un moyen de communication de nature à satisfaire aux critères d’une communication directe et efficace, elle ne s’oppose pas à ce que ledit professionnel fournisse d’autres moyens de communication que ceux énumérés dans ladite disposition aux fins de satisfaire à ces critères.

B. Informer explicitement ledit consommateur que, en passant la commande, ce dernier est tenu par une obligation de paiement

S’agissant de cette dernière obligation, le bouton de commande ou la fonction similaire doit porter une mention facilement lisible et dénuée d’ambiguïté indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur à payer le professionnel. Et le consommateur n’a pas à inférer des circonstances de ce processus qu’il s’engage à payer de manière contraignante alors que la mention figurant sur ce bouton ou cette fonction ne lui permet pas d’identifier de telles conséquences avec une certitude absolue.

Ainsi, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire au principal, la formule « finaliser la réservation » peut être considérée, en langue allemande, au regard des seuls termes utilisés par cette formule et indépendamment des circonstances entourant le processus de réservation, comme analogue à la mention « commande avec obligation de paiement » visée à l’article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2011/83.

La Cour, guidant la juridiction de renvoi dans sa décision, indique que celle-ci devra notamment vérifier si le terme « réservation » est, en langue allemande, tant dans le langage courant que dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, nécessairement et systématiquement associé à la naissance d’une obligation de paiement.

Dans la négative, force serait de constater le caractère ambigu de l’expression « finaliser la réservation », de sorte que cette expression ne pourrait pas être considérée comme étant une formule analogue à la mention « commande avec obligation de paiement ».

II. Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement

A. Le bouton de commande ou la fonction similaire doit porter une mention facilement lisible et dénuée d’ambiguïté indiquant que le fait de passer la commande oblige le consommateur à payer le professionnel

Selon l’article L.221-14 du Code de la consommation, pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l’article L. 221-5.

Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

Le Code de la consommation prévoit également des dispositions spéciales pour les contrats conclus par voie électronique : le professionnel est tenu de rappeler au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l’article L. 221-5. Il doit veiller à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement.

À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

Enfin, les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison. La charge de la preuve du respect des obligations d’information prévues par l’article L. 221-5 pèse sur le professionnel (C. consom., art. L. 221-7).

La violation des dispositions de l’article L. 221-5 est punie d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (C. consom., art. L. 242-10).

B. Fixation d’un délai d’expiration pour finaliser la commande

On pourrait se poser la question de savoir si les plateformes de vente en ligne ne pourraient pas mettre en place une sorte de « délai d’expiration » de la commande lorsque les articles sont réservés et mis dans les paniers de commande. Par exemple, sur le site de vente en ligne « VEEPEE », il arrive souvent que les réservations soient conditionnées par un certain délai au risque de voir la réservation expirer.

Cette situation pourrait en effet permettre d’éviter toutes sortes de conflits entre consommateurs et vendeurs en ligne ou les plateformes.

La mise en place de ce délai d’expiration des réservations ou commandes mises dans les paniers à cet effet permettra pour notre part de faciliter l’achat ou la réservation d’un autre consommateur. C’est le cas lorsque les produits et services proposés sont vendus en quantité limitée. Évidemment que cela reste une question !

Pour  lire une version plus complète de cet article sur le paiement en ligne, cliquez

Sources :
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216039&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5109418
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000024831453
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221321?init=true&page=1&query=L.+221-1+du+Code+de+la+consommation+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000044142644# LEGIARTI000044142644
https://www.droit-technologie.org/actualites/un-bouton-je-paye-est-il-obligatoire-sur-les-sites-de-commerce-electronique/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210175&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5109010

LA SECURITE DU COMMERCE SUR INTERNET

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a permis l’apparition d’internet, et celui-ci a permis la mise en place du commerce en ligne, autrement appelé, commerce électronique.

 C’est la loi pour la confiance dans une économie numérique, du 21 juin 2004, qui définit le commerce électronique dans son article 14 comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou services ».

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Toutefois, l’immense majorité des contrats conclus dans le commerce électronique s’exécutent dans le monde matériel ; donc souvent des biens corporels qui sont livrés par une personne physique. Et c’est bien parce qu’ils s’exécutent à distance, qu’ils doivent impérativement respecter les conditions de sécurité et de confidentialité. En effet, lorsqu’on réalise un achat sur internet, la plupart du temps, on transfert des données personnelles, données qui peuvent être extrêmement sensibles et que si elles ne sont pas protégées, elles peuvent impacter gravement la vie privée d’une personne

C’est la raison pour laquelle, certaines dispositions concernant la sécurité des paiements, la protection des consommateurs et également, la signature sécurisée des contrats électroniques ont été adoptées.


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I. La signature électronique

En vertu de l’article 1367 aliéna 2 du code civil, « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité de la signature assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Depuis le règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen relatif à la signature électronique (règlement eIDAS), on distingue 3 niveaux de signatures : la signature simple, la avancée et la qualifiée.

Les signatures électroniques ne bénéficiant pas d’une présomption de fiabilité sont la signature électronique simple et avancée.

Qu’est-ce une signature simple ?

Cette signature est définie par le règlement eIDAS du 23 juillet 2014 comme « des données sous forme électronique qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer ». Il faut savoir que cette signature est la plus utilisée, dans la vie courante, puisqu’elle est rapide et efficace.

Toutefois, elle a ses limites, notamment pour la signature numérisée. En effet, la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 17 mai 2006 (Cass. Soc. N° 04-46.706) où elle estimait que la signature manuscrite était scannée apposée sur une lettre de licenciement n’avait pas de valeur probatoire et était donc irrégulière. Par là, il faut comprendre que la signature simple ne permet pas de garantir que la personne qui rédige et appose sa signature est bien la personne qui était présente pour s’engager. Par conséquent, elle apparaît comme la moins fiable puisqu’elle ne permet pas d’authentifier avec certitude la personne qui signe le document ni l’intégrité des données signées.

Ensuite, il y a la signature avancée.

Qu’est-ce une signature avancée ?

L’article 26 du règlement eIDAS prévoit que la signature électronique avancée doit respecter certaines exigences

-Il est nécessaire que la signature soit liée au signataire de manière univoque

-Elle doit identifier le signataire

-Elle doit avoir été créée à l’aide de données de création de signatures électroniques

-Elle doit être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

En revanche, la signature électronique, qui elle bénéficie d’une présomption de fiabilité, est la signature qualifiée. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce ainsi que « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ».

L’article 3 du règlement eIDAS de 2014 définit la signature qualifiée comme « une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signatures électroniques qualifiée, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique ».

 Ce certificat est en quelque sorte une carte d’identité électronique qui doit permettre d’établir un lien entre la personne et sa signature. Il est délivré par un prestataire de service de confiance qui obtient son agrément auprès de l’ANSSI. Ce certificat doit contenir des mentions obligatoires comme l’identité et la signature du prestataire de services de certification électronique.

Cependant, la jurisprudence a admise que même si une signature électronique ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité, elle pourra être admise par le juge si leur fiabilité technique est démontrée. En effet, dans un arrêt en date du 6 avril 2016, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond de considérer comme fiable une signature qui n’a pas été effectuée conformément aux techniques fixées par décret.

En cas de contestation de la fiabilité d’une signature électronique qualifiée, il appartiendra à celui qui conteste de prouver que la signature n’est pas fiable. Dès lors, la charge de la preuve est inversée.

II. Sécurité des paiements en ligne

Aujourd’hui, pour effectuer un achat en ligne, il est nécessaire de passer par une opération de paiement, et celle-ci doit être sécurisée et confidentielle.

L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.

A l’heure actuelle, il existe plusieurs moyens de paiement électroniques :

1.Paiement par carte bancaire en ligne ou par e-carte bancaire

La banque attribue à son client un numéro de carte à usage unique, cela évite la circulation du numéro de la carte bancaire. Concernant la sécurité, le prestataire doit s’assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de la carte ne soient pas accessibles à d’autres personnes. Le titulaire de la carte s’oblige à rembourser à la banque, les sommes qui sont représentatives des achats.

2.La monnaie électronique

La monnaie électronique n’est pas à confondre avec la cryptomonnaie. La monnaie électronique est une valeur monétaire stockée sous forme électronique sur un support tel qu’une carte prépayée ou tout autre support informatique, représentant une créance sur l’émetteur et qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement.

3.Portefeuille électronique (e-wallet)

C’est l’exemple de PayPal ou ApplePay, et c’est un  système dans lequel sont stockées des données personnelles, coordonnées et des données bancaires.

4.Cryptomonnaies ou actifs numériques

Elles fonctionnent grâce au Blockchain, le bitcoin naturellement.

Ils sont considérés comme des « tokens » les jetons non fongibles, tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeurs monétaires pouvant être transférées ou conservées dans le but d’acquérir en biens ou services, mais ne représentant pas des créances sur la méthode.

Il convient toutefois de préciser que les paiements faits sur bitcoin sont faits dans un but lucratif ; en France le paiement d’argent s’effectue en euro (art. 1343-3 du Code civil).

III. Protection des consommateurs

Les consommateurs sont aussi protégés lorsqu’ils effectuent des achats en ligne. La plupart des opérations nécessitent une authentification forte. Celle-ci s’entend comme une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement

La loi impose le remboursement immédiat pour toute transaction effectuée sans authentification forte. Toutefois, en cas de fraude à la carte bancaire, le porteur peut obtenir le remboursement des débits frauduleux et des frais occasionnés en s’adressant auprès de sa banque. L’établissement de crédit doit rembourser le payeur le montant de l’opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé. En cas de perte, de vol, etc. , le payeur supporte les conséquences avant d’avoir formé opposition même s’il y a un plafond de 50 euros.

Cependant, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.

Selon une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la faute du porteur de carte ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com. 18 janvier 2017, n° 15-18.102).

La victime du hameçonnage peut voir sa responsabilité engagée pour négligence grave s’il a reçu un courriel frauduleux et communiqué des données sensibles. La négligence grave doit s’apprécier in abstracto aux regards d’indices et au regard d’un utilisateur normalement attentif aux caractéristiques d’un courriel frauduleux.

Par ailleurs, les personnes dont les données personnelles font l’objet d’un traitement bénéficient de plusieurs droits :

-Droit d’accès (article 15 du RGPD)

-Droit de rectification (article 16 du RGPD)

-Droit à l’oubli (article 17 du RGPD)

-Droit à la limitation du traitement (article 18)

-Droit à l’opposition

Aussi, le responsable de traitement doit s’assurer dans un premier temps que les données traitées sont bien protégées dès la conception de l’outil numérique concerné (Privacy by design). Il aura alors recours à certaines techniques très spécifiques telles que la pseudonymisation ou la minimisation des données – selon la CNIL “le principe de minimisation des données prévoit que les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées”.

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation est considérée comme déloyale une pratique commerciale contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur

Sont des pratiques déloyales, des pratiques trompeuses et dangereuses.

Les pratiques trompeuses sont visées à l’article L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation et sont interdites, car regardées comme déloyales à l’égard des consommateurs, dans la mesure où elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ou encore parce qu’elles se caractérisent par une ou des omissions.

La pratique dangereuse, elle, soit altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ; soit elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ; soit elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur (article L. 121-6 code de la consommation).

Toutefois, malgré toutes ces dispositions, la sécurité dépendra surtout du comportement du consommateur ou de l’utilisateur. Ce dernier doit, en effet, adopter certains mécanismes lorsqu’il surfe sur le net. Il est, ainsi, recommandé :

1) ne jamais communiquer des données sensibles (numéro de carte bancaire, identifiants personnels) en cliquant sur un lien envoyé par courrier électronique ;

2) toujours vérifier, dans la barre d’adresse du navigateur, l’adresse du site internet avant de saisir les informations demandées ;

3) toujours partir de la page d’accueil d’un site pour accéder aux autres pages, notamment celles où sont demandés des identifiants ;

4) lors de la consultation de sites sécurisés (sites bancaires, par exemple), s’assurer de l’activation du cryptage des données (l’adresse du site doit commencer par https et non par http)

5) en cas de doute, prendre contact directement avec l’entreprise concernée (votre banque, votre fournisseur d’accès à l’internet, etc.) pour lui signaler le message suspect.

Pour lire une version plus complète de la sécurité du commerce sur internet, cliquez

SOURCES :

https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035676246/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032389405/

Les dangers et les avantages du bitcoin

La société dans laquelle nous vivons exige que nous nous habituions de plus en plus à un « nouveau pouvoir », le pouvoir numérique. En effet, le numérique connaît un essor très remarquable dans ce siècle nouveau et cela nous invite à changer nos manières de vivre.

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L’acronyme NTIC (ou « TIC » équivalent de l’anglais ICT : « information and communication technologies ») désigne l’ensemble des technologies permettant de traiter des informations numériques et de les transmettre. L’expression « nouvelles technologies de l’information et de la communication » désigne donc une combinaison d’informatique et de télécommunications, mais elle s’est plus spécialement répandue dans le contexte du réseau Internet et du multimédia, c’est-à-dire de l’information audiovisuelle numérisée (images et sons, par opposition aux données de type texte et chiffres, moins volumineux, qui constituaient l’essentiel des données transitant par les réseaux jusqu’au développement du web et du protocole http).

En outre, les nouvelles technologies ont donné naissance à des innovations très productives pour la société dans laquelle nous nous vivons dans ce siècle nouveau. Plusieurs innovations ont vu le jour et l’on peut citer la fameuse intelligence artificielle définie comme le journal officiel comme le champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion, et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel, à des fins d’assistance ou de substitution à des activités humaines.

Par ailleurs, les actifs numériques comprennent aussi les cryptomonnaies tels le bitcoin ou l’ether. La loi Pacte les consacre tout en les distinguant des véritables monnaies.


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On note également que l’innovation blockchain qui est définie comme « une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle.

De plus, les actifs numériques sont une nouvelle catégorie de biens créée par la loi Pacte (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 86). Fidèle à sa technique, le législateur ne les définit pas mais fournit une liste. En l’espèce, la catégorie comprend deux types de biens, les jetons et les cryptomonnaies. L’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier précise en effet que les actifs numériques comprennent :

1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Le bitcoin a été créé fin 2008 pour réaliser des transferts d’argent entre deux personnes sans faire intervenir une quelconque autorité ou institution financière jouant le rôle de tiers de confiance. Le bitcoin est une unité de compte, créée en nombre limité, selon un algorithme et stockée sur la blockchain. Le bitcoin fait l’objet d’une cotation. L’invention est attribuée à Satoshi Nakamoto.

La première transaction est réalisée en janvier 2009. Cette innovation correspond à une défiance à l’égard des monnaies traditionnelles. Il s’agit de créer un système de paiement adossé à une monnaie libre indépendante. La création d’une banque peut même être envisagée. Comme il a été écrit, l’un des grands avantages des blockchains publiques réside dans le fait qu’il n’existe aucune barrière à l’entrée : n’importe qui peut créer un service qui fonctionne sur la blockchain. En particulier, n’importe qui, moyennant un important capital confiance, peut créer une banque en bitcoins qui accepte les dépôts des clients et émet des crédits en bitcoins. C’est en ce sens que le bitcoin peut « disrupter la banque sur l’activité de crédit, en faisant tomber cette barrière à l’entrée » (D. François, Table ronde. Vers la fin des banques ? La blockchain pour ubériser la finance in Conférence Big Bang Blockchain, 14 janv. 2016).

Toutefois, le Code monétaire et financier indique que la seule monnaie ayant cours légal en France est l’Euro (C. mon. fin., art. L.111-1). En conséquence, les cryptomonnaies ne sauraient être imposées en paiement et il est possible de les refuser sans violer l’article R.162-2 du Code monétaire et financier.

Néanmoins, dans certains pays comme le Salvador, les îles de Madère et la juridiction de Prospéra de l’île de Roatan, le bitcoin avait été adopté comme une monnaie légale l’opposition et les menaces permanentes d’organismes transnationaux tel que le FMI.

Si le Bitcoin est un concept novateur, il n’en a pas moins quelques limites.

I. Les dangers liés à la cryptomonnaie bitcoin

A . Absence de régulation de la cryptomonnaie bitcoin

Comme le relève le Président de l’ARCEP, « dans un marché en transition et à forte innovation comme l’est l’économie numérique, une régulation mal conçue risque de brider l’innovation et, in fine, d’avantager les acteurs en place, au lieu de les contrôler »

Le Code monétaire et financier indique que la seule monnaie ayant cours légal en France est l’Euro (C. mon. fin., art. L.111-1). En conséquence, les cryptomonnaies ne sauraient être imposées en paiement et il est possible de les refuser sans violer l’article R.162-2 du Code monétaire et financier.

Le bitcoin est utilisé par acheter des biens et des services auprès des professionnels qui l’acceptent.

L’une des caractéristiques marquantes du bitcoin est qu’il permet de réaliser des transactions de manière anonyme. Avec une monnaie classique, les transactions doivent passer par une banque qui connaît le nom et les coordonnées de ses clients ainsi que des personnes et organismes avec lesquels ils réalisent des transactions. Le bitcoin fonctionne au contraire selon un système décentralisé et grâce à des clefs de chiffrage (principe de la blockchain) qui ne nécessitent aucune identification.

Quoi qu’il en soit, il est donc impossible aujourd’hui d’en réguler l’émission. C’est en cela que le Bitcoin pose aujourd’hui un défi aux législateurs et autres autorités de régulation, ne serait-ce qu’au niveau de la lutte contre le blanchiment d’argent ou sur le plan fiscal (O. De Mattos, le régime fiscal applicable aux « bitcoins » se fixe, Comm. Com. élec. 2014, alerte 63).

Notons que la loi de finances de 2022 a modifié le régime fiscal applicable aux plus-values de cession de bitcoins et autres monnaies virtuelles. Dès le 1er janvier 2023, les règles fiscales seront plus claires. Ainsi, les plus-values de cessions de crypto monnaies seront soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, quels que soient le volume et le montant des ventes réalisées dans l’année, et ce, dès lors que ces cessions interviennent dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé. Les investisseurs privés relèveront de ce régime d’imposition sans prendre en compte que la cession des actifs numériques soit faite de manière occasionnelle ou à titre habituel.

Le champ de la réglementation bancaire et financière étant largement défini par son objet (argent et instruments financiers), les cryptomonnaies et les activités dont elles sont le support en auraient naturellement été justiciables si ces qualifications avaient pu leur être appliquées. Telle n’est cependant pas le cas. La catégorie des instruments financiers, tout d’abord, regroupe des actifs qui, tous, se rattachent aux droits personnels lato sensu : titres de capital, titres de créance et contrats financiers (C. mon. fin., art. L. 211-1). Or, comme on l’a relevé à propos du Bitcoin, celui-ci ne correspond à aucune de ces notions puisqu’il est généré automatiquement par un programme informatique et ne confère de droit contre personne en particulier.

En outre, l’absence de régulation permet aux différentes parties au contrat d’accepter ou de refuser d’être rémunérées par le bitcoin. En effet, le bitcoin n’étant pas une monnaie comme les autres monnaies réglementées telles que l’euro ou le dollar, une partie au contrat ne peut pas exiger de l’autre partie qu’elle accepte le paiement par bitcoin. Cette absence de régulation de cette cryptomonnaie pourrait être un danger sérieux pour les relations contractuelles.

La Banque de France énonce également les différents dangers liés à l’utilisation du Bitcoin : une valeur virtuelle, car elle n’est adossée à aucune activité réelle, une forte volatilité, des délais de transactions importants et le risque juridique lié à son statut de monnaie non régulée se traduisant notamment par le fait qu’elle n’est assortie d’aucune garantie légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale.

Enfin, la Banque de France rappelle qu’aucune autorité ne veille à la sécurisation des coffres forts électroniques et que les porteurs n’ont donc aucun recours en cas de vol par des pirates informatiques.

Elle souligne également le caractère aléatoire de la convertibilité des Bitcoins en monnaie ayant cours légal -, car reposant sur le principe de l’offre et la demande – et donc le risque de paralysie et d’effondrement du système en cas d’absence ou d’insuffisance d’acquéreurs pour racheter les Bitcoins contre devises.

Au niveau européen, la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a voté, le 14 mars 2022, un projet de règlement « Markets in Crypto-Assets » (MICA). Ce projet vise à garantir au niveau de l’Union européenne que le cadre réglementaire applicable aux services financiers soit propice à l’innovation et n’entrave pas l’utilisation de nouvelles technologies. Par la création statut européen de prestataires de services inspiré du régime PSAN, ce projet a pour objectif de réguler les prestataires de services proposant des cryptoactifs de manière harmonisée dans l’UE.

B. Blanchiment et financement du terrorisme

Le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client a été fortement limité par la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. En application des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés, le banquier doit faire preuve de vigilance dans la gestion quotidienne, notamment effectuer auprès du service TRACFIN une déclaration de soupçon lorsque les sommes déposées (chèques, espèces, virements notamment internationaux) paraissent provenir de l’une des activités susvisées.

Le règlement UE 2015/847 est venu renforcer par ailleurs la lutte contre les flux d’argent illicites par l’intermédiaire des transferts de fonds en imposant des exigences complémentaires en matière d’informations sur les donneurs d’ordre et les bénéficiaires.

Tel n’est pas le cas en matière de bitcoin. En effet, l’utilisation bitcoin est une véritable innovation pour les criminels. Elle permet de financer les activités terroristes par le blanchiment d’argent. Le caractère non contrôlé des autorités permet ce financement.

En effet, l’un des principaux risques de la généralisation de l’utilisation du bitcoin est donc qu’il favorise les transactions criminelles ainsi que le blanchiment d’argent et la fraude fiscale. En 2013, les activités illégales représentaient en effet 90% des transactions en cryptomonnaies.

Quoi qu’il en soit, il est donc impossible aujourd’hui d’en réguler l’émission. C’est en cela que le Bitcoin pose aujourd’hui un défi aux législateurs et autres autorités de régulation, ne serait-ce qu’au niveau de la lutte contre le blanchiment d’argent ou sur le plan fiscal (O. De Mattos, le régime fiscal applicable aux « bitcoins » se fixe, Comm. Com. élec. 2014, alerte 63).

L’utilisation de cette innovation permet par ailleurs de ne pas identifier les différentes parties à la transaction. C’est un vrai danger pour les États qui ont fait de la lutte contre le terrorisme un véritable enjeu de défense nationale.

TRACFIN a observé dans son rapport 2018 des flux financiers à destination de plateformes de change qui émanaient de sociétés françaises effectuant soudainement un achat isolé de bitcoins. Il s’agissait vraisemblablement de sociétés victimes de logiciels de rançon (ransomewares). Ces logiciels, développés par des pirates informatiques, sont introduits dans les serveurs des sociétés ciblées, et cryptent les données des ordinateurs des victimes afin d’en bloquer l’accès. Pour retrouver l’accès à leurs outils informatiques, les victimes doivent verser aux pirates une rançon payable en cryptoactifs.

Le rapport précise que « les risques élevés que présentent les cryptoactifs en termes de blanchiment de capitaux […] tiennent principalement à l’anonymat, en particulier pour les blockchains délibérément développées afin d’effacer la traçabilité des transactions. Les plateformes proposant des services d’échange de cryptoactifs contre d’autres, cryptoactifs (services de change dits « crypto to crypto ») jouent actuellement un rôle prépondérant dans les circuits de blanchiment, en permettant de convertir des cryptoactifs reposant sur des blockchains traçables (bitcoin, ethereum) en cryptoactifs reposant sur des blockchains intraçables qui garantissent l’anonymat des transactions »

Mais comment lutter contre une cryptomonnaie qui n’est pas réglementée et qui facilite ces infractions d’envergure ?

La nécessité consiste aujourd’hui pour les autorités de se pencher sur la question même si des tentatives de régulation ont été à maintes reprises faites.

II. Les avantages liés à l’utilisation du bitcoin

A. Levée de fond par le mécanisme des ICO

Le terme Initial Coin Offering (ICO) dérive de l’expression plus connue IPO (Initial Public Offering, introduction d’une société en bourse) afin de désigner une levée de fonds en cryptomonnaie.

Il peut s’agir de financer une nouvelle blockchain mais dans la plupart des cas il s’agit d’émettre un token (jeton de valeur numérique), ou de créer une application décentralisée basée sur une blockchain déjà existante comme Bitcoin, Ethereum ou NXT.

Les levées de fonds sont faites en ligne. Dans la plupart des cas, l’organisation communique autour de son projet notamment en fournissant son whitepaper (la feuille de route exposant le but et les différentes étapes du projet), en présentant l’équipe qui développe le token, son code source, les conditions d’émission, etc…

Une ICO est donc un moyen alternatif de financement d’une entreprise : dans ce nouveau modèle opérationnel, l’approche du marché des startups blockchain est centrée sur l’économie circulaire et les besoins d’un écosystème bien défini. L’ICO commence généralement avant que le projet ne soit complété, ainsi les investisseurs sont totalement dépendants de son éventuel succès. Les participants sont donc souvent des sympathisants (qui par cette implication directe auront une tendance naturelle à défendre le projet et à s’y impliquer) et des spéculateurs motivés par le profit éventuellement généré si la valeur des tokens achetés dépasse le prix de l’ICO. Grâce aux cryptomonnaies, n’importe qui peut donc miser la somme qu’il désire sur le projet qu’il souhaite.

Les tokens émis peuvent conférer au détenteur des dividendes sur les profits éventuellement générés par la startup, ou bien encore des droits de vote, etc…

De plus, la loi Pacte du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019, est venue créer un cadre juridique pour les levées de fonds en cryptoactifs (JO n° 0119, 23 mai 2019, texte n° 2). Elle a donné naissance à un nouveau produit d’investissement, l’actif numérique, défini à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier.

L’actif numérique représente, conformément à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier, soit un jeton au sens de l’article L. 552-2 du même Code, soit un cryptoactifs tel que la cryptomonnaie ou plus généralement « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».

Il s’agit de favoriser une source alternative de financement reposant sur la technologie informatique blockchain, sous la forme d’une offre au public de jetons (Initial Coin Offering ou ICO). Cette opération de levée de fonds, qui, si elle repose sur un projet légitime, pourra obtenir un visa optionnel de l’AMF, permettra à une société de se financer au moyen d’une émission de jetons (tokens), auxquels les investisseurs souscriront essentiellement par un paiement en cryptomonnaie.

B. Naissance des smart-contracts

Les blockchains sont intimement liées au bitcoin, première forme de monnaie électronique privée. En 2008, cette technologie a été inventée en même temps que le bitcoin par un ou des inconnus empruntant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, dans un contexte qui n’est pas anodin : celui de la plus grande crise financière que le monde ait connue depuis 1929, une crise suscitant la défiance envers les habituels tiers de confiance que sont les états ou les banques. Depuis, d’autres acteurs l’ont utilisée afin de développer de nouvelles applications, au-delà de la création de cryptomonnaies.

La crise de confiance actuelle touche en particulier le secteur bancaire et il n’est guère étonnant que le bitcoin et l’ether, qui sont des cryptomonnaies reposant sur la technologie blockchain, donnent lieu à de véritables systèmes monétaires indépendants et parallèles par rapport aux systèmes monétaires étatiques et bancaires.

Par ailleurs, l’une des promesses phares de la technologie blockchain est de remplacer les tiers de confiance et d’assurer l’exécution plus fine et surtout automatique de certains contrats. Une maison d’édition peut conclure un smart contract avec son auteur sur une blockchain qui ventile automatiquement le revenu en fonction d’une clé de répartition.

En outre, un « smart contract » consiste en un transfert automatisé de valeurs fondé sur un accord préalable entre deux personnes et qui s’exécute au moyen d’une blockchain.

Aussi, les cryptomonnaies sont-elles considérées par ses partisans comme le socle d’une nouvelle économie numérique ou web décentralisé fondés sur l’échange de valeur en pair à pair, le recours aux applications décentralisées (ou smart contracts) et aux blockchains publiques dont le fonctionnement requiert des actifs numériques.

En définitive, les « smart contracts » ou « contrats intelligents », applications permettant d’échanger toutes sortes de biens ou de services grâce aux blockchains et fonctionnant de manière autonome, seraient au cœur de cette nouvelle mécanique. Un « smart contract » consiste en un transfert automatisé de valeurs fondé sur un accord préalable entre deux personnes et qui s’exécute au moyen d’une blockchain.

Pour lire une version plus complète de l’article sur le bitcoin, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006643875/2001-01-01/
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/crypto-actifs/bitcoin/le-bitcoin-presente-t-il-des-risques-particuliers/#:~:text=La%20Banque%20de%20France%20énonce, se%20traduisant%20notamment%20par%20l
https://selectra.info/finance/guides/comprendre/bitcoin#:~:text=L%27un%20des%20principaux%20risques, des%20transactions%20en%20crypto-monnaies.
https://bitconseil.fr/ico-levees-de-fonds-cryptomonnaies/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042648498/2020-12-11
https://www.actu-juridique.fr/affaires/le-bitcoin-rejoint-le-club-prive-des-monnaies-legales/
https://journalducoin.com/bitcoin/bitcoin-salvador-deux-regions-adoptent-btc-prospera-madere/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/le-fmi-recommande-au-salvador-de-supprimer-le-statut-de-monnaie-legale-du-bitcoin-902725.html
https://www.usine-digitale.fr/article/qu-est-ce-que-mica-le-reglement-europeen-qui-va-encadrer-les-crypto-actifs.N1802412