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CONTRAT D’HÉBERGEMENT DE CHEVAUX

Il existe diverses options pour un contrat d’hébergement de chevaux, en fonction des services proposés par le détenteur et des besoins du propriétaire.

Le contrat de pension, qu’il soit rémunéré ou gratuit, est un accord entre un déposant et un dépositaire. Bien que le contrat puisse être conclu verbalement, il est vivement conseillé de rédiger un contrat écrit pour plus de sécurité et de clarté.

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I. LES DIFFÉRENTS TYPES D’HÉBERGEMENT D’UN CHEVAL

A. Le box individuel 

Le box individuel est l’hébergement le plus courant et peut se présenter sous différentes formes (bois, ciment, etc.). Il offre plusieurs avantages pratiques, comme la possibilité de fournir une ration individualisée, une manipulation du cheval plus aisée et sécurisée, et un cheval généralement plus propre qu’en extérieur.

B. La stalle 

En stalle, le cheval est attaché face contre un mur et séparé de ses congénères par un panneau de bois fixe ou un bat-flanc.


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C. Le box avec paddock 

Le box avec paddock combine le confort du box et le plaisir de la pâture. Il consiste à aménager un enclos adjoint au box, où le cheval peut se déplacer et galoper.

D. Le logement collectif 

La stabulation libre est principalement utilisée en élevage pour héberger des groupes d’animaux du même âge, tels que des yearlings ou des poulains. Elle peut également être utilisée dans les centres équestres pour loger des poneys ou des chevaux dont la gestion quotidienne est facilitée.

E. Le pré ou plein air intégral et semi-plein air 

Le pré avec un abri est le type d’hébergement idéal pour les propriétaires souhaitant offrir à leur cheval une expérience proche de la nature, tout en minimisant les contraintes d’entretien. Cependant, il est recommandé de ne pas laisser un cheval seul en pâture toute l’année, car cela pourrait entraîner une dépression chez l’animal.

II. LE CONTRAT D’HÉBERGEMENT DE CHEVAUX

A. La conclusion du contrat

Le contrat d’hébergement de chevaux est juridiquement qualifié de contrat de dépôt salarié.

Conformément à l’article 1915 du Code civil (1), le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Les parties au contrat sont le dépositaire et le déposant :

  • Le dépositaire étant celui qui prend l’animal en pension dans son établissement ;
  • Le déposant étant celui qui met le cheval en pension.
  • Le contrat de pension peut être verbal.

Toutefois, il est fortement conseillé de faire un écrit pour des raisons de preuve.

Le contrat de pension écrit peut notamment préciser les éléments suivants :

  • Les noms et coordonnées complètes des parties ;
  • Le nom et le n° SIRE du cheval confié ;
  • Les conditions de la pension, plein air avec abri, box, alimentation distribuée… ;
  • Le prix mensuel et les modalités de paiement ;
  • Les assurances, responsabilité civile et éventuellement mortalité/invalidité du cheval ;
  • Les soins, vétérinaire et maréchal-ferrant ;
  • Les compétitions, si besoin ;
  • Le travail du cheval ;
  • La durée et les modalités de rupture du contrat.

Le contrat doit être fait en au moins deux exemplaires originaux, il doit être daté et signé.

B- Les obligations du déposant

Le déposant a pour principale obligation de s’acquitter du prix mensuel de la pension et de respecter toutes les autres obligations contractuelles éventuellement spécifiées dans le contrat de pension.

Conformément à  l’article 1948 du Code civil (7), le professionnel a le droit d’exercer un droit de rétention sur l’animal jusqu’à ce que toutes les dettes soient réglées.

Par conséquent, les frais d’entretien du cheval continuent à être facturés tant que les dettes n’ont pas été réglées.

C – Les obligations du dépositaire

Dans le cadre du contrat d’hébergement de chevaux, le dépositaire est tenu à plusieurs obligations, et l’une de ses principales responsabilités est d’assurer les soins et la sécurité des chevaux qui lui sont confiés. Conformément à l’article 1927 du Code civil (2), le dépositaire doit apporter aux chevaux déposés les mêmes soins qu’il accorde aux biens qui lui appartiennent.

L’article 1928 du Code civil (3) précise que cette obligation doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s’est lui-même proposé pour recevoir le dépôt ; si un salaire a été convenu pour la garde du dépôt ; si le dépôt a été fait uniquement dans l’intérêt du dépositaire ; ou encore si les parties ont expressément convenu que le dépositaire serait responsable de toute faute éventuelle.

En d’autres termes, lorsque l’une de ces circonstances est présente dans le contrat de pension, le dépositaire est tenu à une obligation de soins renforcée envers les chevaux confiés, et il devra faire preuve d’une diligence accrue dans leur garde et leur entretien.

D- La rupture du contrat d’hébergement de chevaux

Le contrat d‘hébergement de chevaux peut être établi pour une durée déterminée ou indéterminée, ce qui aura un impact sur les modalités de rupture du contrat :

  • Pour un contrat de pension à durée déterminée, sa résiliation anticipée ne sera possible que dans les cas suivants : accord amiable entre les parties, force majeure, ou inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle conformément à l’article 1217 du Code civil. (4)
  • Pour un contrat de pension à durée indéterminée, qu’il soit verbal, écrit sans indication de durée ou muet quant à la durée du contrat, la résiliation peut intervenir à tout moment, moyennant le respect d’un délai de préavis prévu dans le contrat ou, à défaut, un délai jugé raisonnable.

Dans le secteur équestre, il est courant d’accorder un délai de préavis d’un mois, ce qui est généralement considéré comme un délai raisonnable en l’absence de toute autre mention contractuelle.

Dans le cas où le dépositaire ne respecterait pas de manière évidente les conditions de la pension ou s’il y avait des signes de maltraitance animale, le déposant aurait toujours la possibilité de se référer à l’article 1217 du Code civil et d’entamer une procédure pour solliciter la résolution du contrat sans préavis. Cela permettrait au déposant de rompre le contrat immédiatement en raison du non-respect manifeste des engagements contractuels par le dépositaire.

E- Responsabilité dans le cadre de l’exécution du contrat de pension

En cas de litige pendant l’exécution du contrat de pension entre le responsable de l’écurie et le propriétaire du cheval, la responsabilité civile contractuelle des parties sera déterminée conformément à l’article 1231-1 du Code civil (5).

Concernant tout dommage causé à des tiers par le cheval en pension, la responsabilité du gardien sera recherchée en vertu de l’article 1243 du Code civil (6), qui dispose que le propriétaire de l’animal ou celui qui en fait usage est responsable des dommages causés par l’animal, que celui-ci soit sous sa garde ou qu’il s’échappe.

Le dépositaire du cheval est tenu à une obligation de moyens renforcée en ce qui concerne la sécurité de l’animal qui lui a été confié, se basant sur les principes de la responsabilité extracontractuelle.

Dans le cas où un accident, une blessure ou le décès du cheval surviendrait, le dépositaire sera présumé fautif et sa responsabilité contractuelle sera engagée, sauf s’il parvient à prouver que le dommage n’est pas le résultat d’une faute de sa part.

Le dépositaire pourra  s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage résulte d’un cas de force majeure, de l’action d’un tiers ou de la faute de la victime. Ces circonstances pourraient le décharger de sa responsabilité dans l’éventualité d’un dommage causé au cheval en pension.

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SOURCES :

LES INFLUENCEURS ET LA PUBLICITE

Depuis plusieurs années déjà, les stratégies des entreprises et des marques pour faire la promotion de leurs biens et services ont pris une nouvelle tournure. Aussi appelée « marketing d’influence », cette stratégie vise pour ces dernières à collaborer avec des influenceurs.

L’influenceur est un créateur de contenu et traite de diverses thématiques qu’il partage avec sa communauté qui le suit, le plus souvent sur les réseaux sociaux. L’espace de divertissement initialement offert par ce dernier peut dans certains cas se transformer en un espace publicitaire et créer la confusion chez l’internaute.

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Cette stratégie offre de nombreux avantages aux entreprises qui l’utilisent. Il s’agit d’une nouvelle forme de promotion ou de publicité qui tire profit de la visibilité qu’offre l’influenceur grâce à sa communauté. Elle leur permet également de cibler au mieux le public souhaité au regard des thématiques que l’influenceur aborde.

Malheureusement, cette stratégie fait l’objet de nombreux abus et les influenceurs peu scrupuleux n’hésitent pas à enfreindre les règles pourtant déjà fixées par le droit. Ces pratiques représentent aussi bien des risques pour la santé des consommateurs que pour leur stabilité financière, etc.

Les députés se sont donc saisis de ce phénomène en pleine expansion pour proposer l’adoption de nouvelles lois qui visent à encadrer les pratiques des influenceurs. Déposées à l’Assemblée nationale entre novembre et décembre 2022, ces propositions de loi sont en cours d’examen.


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Avant d’étudier les apports de ces propositions de loi, il conviendra de dresser le portrait des obligations existantes pour les influenceurs.

I. Les obligations des influenceurs au regard du cadre juridique en vigueur

Au même titre que tous les opérateurs économiques, l’influenceur est soumis à diverses réglementations permettant notamment d’assurer la protection du consommateur. Pour autant, dans la pratique, les influenceurs ne respectent pas tous la réglementation en vigueur. (A) Afin d’assurer la protection des consommateurs, plusieurs autorités veillent au respect des bonnes pratiques commerciales et publicitaires. (B)

A. La protection du consommateur au cœur des obligations des influenceurs

Contrairement à un contenu dit éditorial, lorsque l’influenceur produit un contenu commercial il n’établit pas librement son contenu, et fait la promotion d’une marque, de produits ou d’un évènement en contrepartie d’une rémunération.

Créant de fait une potentielle confusion chez les internautes qui le suivent, l’influenceur doit se conformer à certaines obligations prévues par la loi. Ces obligations permettent de signaler aux internautes que le contenu ou ce qui y est mis en avant relève de la pratique commerciale.

  • La notion de pratique commerciale

La notion de “pratique commerciale” est plus large que la notion de publicité.

Elle n’est pas définie dans le Code de la consommation, mais la directive européenne n° 2005-29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs en donne la définition suivante : « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur ». (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=FR)

En France, l’article L. 121-1 du Code de la consommation pose un principe général d’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Parmi les pratiques commerciales déloyales, on distingue notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

Afin de ne pas être identifié comme relevant des pratiques commerciales déloyales, l’influenceur doit se conformer lors de la diffusion de son contenu à un ensemble d’obligations déjà existantes. Il doit donc procéder à l’identification des contenus publiés, condition de loyauté de la pratique commerciale.

  • L’indication du caractère publicitaire de la publication

Selon la recommandation de l’ARPP, le caractère publicitaire d’un contenu est établi lorsque trois conditions sont réunies. Le contenu est commercial en ce qu’il fixe une obligation de publication et qu’il est rémunéré à cette occasion. Il existe contrôle éditorial prépondérant puisque le contenu fait la promotion d’un produit ou d’un service.

L’ARPP précise que l’identification de la publicité doit permettre au public d’avoir immédiatement connaissance de la nature publicitaire du contenu. L’éditeur de contenu a donc une obligation de transparence envers les internautes qui visionneront son contenu. L’article 20 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 rend obligatoire l’identification du caractère publicitaire en rappelant que « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation. »

En pratique, l’indication de la nature promotionnelle du message doit être claire, facilement accessible, non équivoque, lisible et visible. Ainsi, la mention du caractère publicitaire ou du partenariat commercial doit être faite dans la langue française. À titre d’exemple il peut s’agir des mentions suivantes : « Partenariat rémunéré avec… », « sponsorisé », « avec @… », « #partenariat », « vidéo produite par… », « contenu sponsorisé par », « publicité ».

Cette mention doit également apparaître dès le début du post ou de la vidéo afin de ne pas être immergée dans le contenu et par conséquent semer le doute chez l’internaute.

  • Les opérations de promotion non autorisées

Au-delà des règles générales applicables en matière de pratiques commerciales loyales et de publicité, certains secteurs sont régis par des dispositions spécifiques en matière de publicité qui s’appliquent en cas de recours à des influenceurs.

Afin de protéger les consommateurs de la publicité de produits qui pourraient constituer des dangers, un certain nombre d’opérations de promotions sont prohibées ou font l’objet d’un encadrement très strict.

La loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Évin fixe des cas limitatifs où la publicité de ces produits peut être effectuée. (https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2021-1-page-15.htm)

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article L. 3512-4 du code de la Santé publique dispose : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des ingrédients […] sont interdites. » Le parrainage comme le mécénat sont prohibés. Les exceptions à ce principe sont prévues par l’article L. 3512-4 du code de la santé publique et sont extrêmement limitées. (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-80922).

L’article L. 3323-2 du Code de la santé publique précise les cas dans lesquels la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sont autorisées. Elle ne peut emprunter que certains supports limitativement énumérés : presse écrite, radiodiffusion, affichage, et depuis 2009, les services de communication en ligne. (Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 12-22.633)

Selon l’ARPP, seuls les influenceurs qui sont des professionnels du vin (sommelier, chef de cuisine, etc.) ou des amateurs éclairés (ce qui implique une analyse au cas par cas du degré de professionnalisation au regard de la récurrence de l’activité de l’influenceur, de sa compétence et des revenus qu’il en tire) peuvent publier des contenus en ligne.

Il en va de même pour les produits de vapotage, les produits de santé et à finalité cosmétique, les jeux et paris en ligne ainsi que des placements financiers ou encore les produits alimentaires.

Enfin, l’influenceur n’est pas le seul à devoir rendre des comptes. L’article L.1453-1 du Code de la santé publique prévoit une obligation à la charge des entreprises œuvrant dans le secteur des produits de santé à usage humain. Celles-ci doivent notamment publier sur un site internet public toute convention conclue avec un influenceur.

Toutes ces catégories de produits font l’objet d’une réglementation très stricte qui n’est malheureusement pas toujours respectée, notamment sur les réseaux sociaux.

B. Les autorités compétentes en France et leurs pouvoirs

Ce sont notamment deux entités qui veillent au bon respect des pratiques commerciales et publicitaires. Elles sont l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Le rôle de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)

L’ARPP est une association (loi 1901) indépendante des pouvoirs publics. Il s’agit de l’organisme de régulation professionnelle de la publicité en France. Elle intervient en faveur d’une publicité transparente, loyale et véridique. Elle établit à ce titre de nombreuses recommandations et œuvre afin d’encadrer les pratiques des influenceurs dans le secteur de la publicité.

Elle a ainsi élaboré avec les professionnels du secteur, une recommandation en matière d’identification des contenus publiés par les influenceurs (Recommandation communication publicitaire digitale). Afin d’inciter les influenceurs et de les sensibiliser aux recommandations de l’ARPP, cette dernière a procédé à la création du Certificat de l’influence responsable.

Dans le but d’élaborer des plans d’action en vue de favoriser le respect des bonnes pratiques l’ARPP collabore avec l’Observatoire de l’influence responsable. Elle s’appuie sur les rapports produits par l’Observatoire.

Afin de mettre en exergue les publicités déguisées dans les posts d’influenceurs, l’Observatoire a recours à l’utilisation de deux plateformes spécialisées : Reech et Traackr. Elles permettent de détecter par l’intermédiaire de l’intelligence artificielle, des posts qui seraient éventuellement litigieux. L’information est ensuite relayée à un être humain afin d’être vérifiée puis traitée si cela est nécessaire. Selon l’Observatoire de l’influence responsable entre 2021 et 2022, seuls 47 % des contenus sponsorisés ont été correctement signalés.

  • Le rôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

La DGCCRF est une émanation du ministre de l’Économie chargée de veiller au respect du droit de la consommation, qui peut donc intervenir dans le cadre de cette mission auprès des influenceurs. Elle diligente des enquêtes, notamment à la suite de signalements en ligne effectués par des particuliers qui suspectent des publicités déguisées et, partant, des comportements trompeurs de la part d’influenceurs.

C’est d’ailleurs à ce titre que l’influenceuse Nabilla Benattia-Vergara avait été condamnée en 2021 à la suite d’une enquête menée par la DGCCRF. Dans sa publication sur le réseau social Snapchat, cette dernière avait omis de signaler qu’elle avait été rémunérée par un site pour faire la promotion des bitcoins. De plus, elle avait communiqué des allégations trompeuses quant à la gratuité du service proposé par le site et les rendements espérés des placements en bitcoin. À la suite d’un accord avec le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, cette dernière avait dû payer une amende transactionnelle d’un montant de 20 000 euros.

Pour rappel, le défaut d’identification du caractère commercial ou publicitaire d’un contenu publié par un influenceur est susceptible d’engager la responsabilité pénale de ce dernier en matière de protection du consommateur sur le fondement notamment des pratiques commerciales déloyales interdites, ce qui n’exclut pas la mise en cause de la responsabilité de l’annonceur.

La DGCCRF a le pouvoir d’intervenir afin de faire cesser une pratique commerciale trompeuse. Un agent habilité a la possibilité d’émettre des injonctions. Dans les autres cas, la cessation peut être ordonnée soit par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

II. Vers l’émergence d’un cadre juridique adapté

Les abus perpétrés par les influenceurs nécessitent la création de nouvelles obligations afin de les responsabiliser (A). Par la même occasion, le législateur souhaite renforcer les pouvoirs attribués aux autorités de contrôle ainsi que les obligations de certains acteurs économiques (B).

A. L’élaboration de nouvelles obligations applicables aux influenceurs

La première proposition de loi visant à encadrer les pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet, a été déposée à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2022. Elle vise à créer un cadre légal général dans lequel pourra s’inscrire l’activité des influenceurs. (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0456_proposition-loi)

Son premier article prévoit l’insertion de nouveaux articles au Code du travail (L.7125-1 à L.7125-8).

Ces dispositions permettraient d’introduire la définition de l’influenceur. Ainsi, l’influenceur correspondrait à « toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne […] en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation. » L’article prévoit que le seuil d’audience d’un influenceur soit défini par décret. Elles ajoutent également la définition de l’agent d’influenceur.

Dans un souci de sécurisation juridique, cet article pose également l’obligation d’établir un contrat comprenant des mentions obligatoires entre un influenceur et son agent. L’absence de contrat entre un influenceur et son agent, pourrait être sanctionné de 75 000 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement.

Par ailleurs, force est de constater que de nombreux influenceurs ne mentionnent pas le caractère publicitaire de leurs publications. Son deuxième article prévoit donc l’insertion des articles L.122-26 à L.122-30 au Code de la consommation. Ces derniers imposeraient de nouvelles obligations de transparence pour les influenceurs. Enfin un contrat écrit est rendu obligatoire entre l’influenceur et l’utilisateur de ses services. Il devra également comprendre des mentions obligatoires.

Son troisième envisage de nouvelles sanctions administratives et pénales qui seront insérées aux articles L. 132-29 à L. 132-33 du Code de la consommation. Dès lors qu’un manquement de l’influenceur à son devoir d’information et de transparence est constaté, il pourra encourir 300 000 euros d’amende ou 10% du CA annuel.

En cas absence de contrat entre l’influenceur et l’annonceur, ces derniers pourront être sanctionnés de 75 000 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement.

La dernière proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, déposée à l’Assemblée nationale le 27 décembre 2022, avait pour objectif d’interdire certains placements de produits sur les réseaux sociaux compte tenu des intérêts de santé et d’ordre public. Elle a cependant fait l’objet d’un retrait le 9 février 2023.

Elle prévoyait d’interdire la promotion des produits pharmaceutiques, médicaux et investissements financiers et tendait à responsabiliser les influenceurs dans leurs pratiques en instaurant une obligation de vérification sur les produits dont ils font la publicité (drop shipping).

B. Le renforcement de la lutte contre les dérives et abus commis par les influenceurs

La première proposition de loi prévoit également en son article 4 une modification de l’article 7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Cette modification permettrait de soumettre les opérateurs de plateformes en ligne à l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement des contenus relevant des pratiques commerciales interdites, agressives et trompeuses. On retrouve également cette suggestion dans la seconde proposition.

La seconde proposition de loi datée du 15 décembre 2022, vient quant à elle renforcer la prévention des fraudes en ligne et les moyens des autorités de répression des fraudes. (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0653_proposition-loi.pdf)

Pour ce faire, elle envisage en son article premier de mettre à disposition de nouveaux moyens et d’effectif à la DGCCRF en complétant l’article L. 511-3 du code de la consommation. En effet, comme le soulignent députés dans leur proposition « les agents de la DGCCRF ne sont pas assez nombreux pour pouvoir agir sereinement et efficacement sur un pan entier du numérique en constante expansion.

Un nombre conséquent d’influenceuses et d’influenceurs et leurs agences sont domiciliés dans d’autres pays tels que les Émirats arabes unis ou l’Arabie Saoudite afin de payer moins d’impôts et de rendre les sanctions à leur égard plus difficilement applicables et ce alors qu’une part considérable de leurs revenus provient de consommateurs français. » (https://www.vie-publique.fr/en-bref/287945-marketing-dinfluence-6-influenceurs-sur-10-en-infraction)

Il est également abordé la possible création d’un Comité interministériel de prévention contre les pratiques commerciales illégales en ligne afin de veiller sur les différentes pratiques commerciales illégales en ligne, et de proposer des politiques de prévention en adéquation avec les différents publics touchés par ces pratiques.

Selon les députés « Les plateformes qui hébergent ces marchés de l’influence devront prendre leur part dans la lutte contre les arnaques en ligne. » Ils proposent ainsi de nouvelles obligations qui incomberont aux fournisseurs de services de communications en ligne. Ces derniers devront veiller à informer les utilisateurs sur les pratiques commerciales et favoriser les signalements de pratiques commerciales trompeuses.

Enfin, elle introduirait pour les banques et les services de paiements en ligne de nouvelles obligations relatives à la lutte contre les pratiques commerciales illégales.

Les propositions initiées par ces textes nous permettent de saisir l’ampleur du phénomène et des dérives qui nécessitent aujourd’hui un cadre juridique. Elles sont le reflet de la volonté des députés d’alerter le Gouvernement sur le problème que ces pratiques représentent pour l’intérêt général. Cette stratégie semble avoir porté ses fruits comme en témoigne la mise en place début janvier 2023, d’une consultation sur le métier d’influenceur. Cette consultation était disponible sur le site internet make.org, et devait permettre aux citoyens de donner leurs avis sur l’encadrement des pratiques commerciales des influenceurs.

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SOURCES :

Quelle est la responsabilité des hébergeurs en cas de contrefaçon ?

Un hébergeur web est à une société qui héberge des sites web conçus et gérés par des tiers. Il permet l’accès à l’ensemble des internautes, au contenu de ces sites. De quoi est-il responsable ?

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L’activité principale de l’hébergeur consiste à installer ses serveurs, sécuriser l’environnement relatif aux serveurs, procéder à la mise à jour afin d’éviter toute forme de cyber attaque et permettre la réparation de ceux-ci en cas de dysfonctionnement.

La définition de l’hébergeur est donnée par l’article 6, I, 2 de la loi LCEN.

L’hébergeur est toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, sans qu’un contrôle soit exercé sur les contenus fournis par ces destinataires.

L’hébergement de sites internet a évolué très rapidement ces dernières années, c’est notamment devenu une trace de nécessité pour la sécurité des différents services, conseils et service de support, mise à disposition par le prestataire de services de ressources.

Les besoins en hausse constante de bande passante et le coût relatif à la gestion des informations des serveurs expliquent le recours pour la majorité des entreprises à l’hébergement de leur site web par un hébergeur professionnel.
Il existe de nombreuses formes d’hébergement sur internet, la forme variera en fonction des besoins en bande passante.


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L’expression « d’hébergeur technique » est ainsi associée au régime de responsabilité civile et pénale dérogatoire tel que consacré par l’article 6, I, 2 et 3 de la loi LCEN, récemment modifié par l’article 17 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

Selon l’article, les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire [des services d’hébergement s’ils] n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

L’hébergeur a l’obligation de procéder au retrait des contenus dont il a connaissance du caractère manifestement illicite ou qui lui sont signalés comme tels. Cette obligation a encore été rappelée dernièrement par le tribunal judiciaire de Paris (tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2021, n° 18/07397), ayant précisé que la notification par un ayant droit réputait acquise la connaissance du caractère illicite du contenu visé.

Comme dans toute activité il existe un risque, dans le cas suivant l’engagement de la responsabilité de l’hébergeur en cas de contrefaçon.

La cybercontrefaçon a été rendue facile par l’essor des différents sites internet et leur facilité d’accès, en effet les contrefacteurs aujourd’hui ont accès à de nouveaux réseaux de distribution permis par internet, l’anonymat ainsi que le sentiment d’impunité offerte par le numérique permet une facilité de pratique du commerce de produits contrefaits.

La contrefaçon peut-être vendue directement à des professionnels de la vente sur internet plusieurs cas de jurisprudence ont notamment pu être observés ces dernières années, la responsabilité des hébergeurs en matière de contrefaçon est donnée par la loi LCEN. L’hébergeur est associé aux intermédiaires prévus par la LCEN, voir sa responsabilité engagée peut être problématique à bien des égards, l’honnête professionnel, ignorant tout ou partie du contenu publié ne s’assure que du stockage ou la mise à disposition du contenu, ainsi il n’exerce pas un rôle actif dans l’infraction relié à la contrefaçon.

Dans quelle mesure l’hébergeur peut-il voir sa responsabilité engagée dans le cadre de la contrefaçon en ligne ?

Dans un premier temps il sera nécessaire d’opérer à une distinction entre l’hébergeur et l’éditeur (I) et afin de déterminer la responsabilité de chacun en matière de contrefaçon (II)

I. La distinction entre éditeur et hébergeur

La distinction entre éditeur et hébergeur se doit d’être précisée, l’éditeur à un rôle fondamentalement différent (A) il convient donc de préciser dans un second temps la notion d’hébergeur (B)

A) L’éditeur

Sur internet, la détermination des responsabilités est un exercice complexe. La responsabilité sera essentiellement liée à la qualité de la personne.

Un éditeur de site internet est une personne ou une Société qui publie, ayant vocation la mise à disposition au public des pages sur internet dont il sélectionne les contenus, procède à l’assemblage, effectue la hiérarchie et la mise en forme afin de les publier sur un support de communication en ligne.

Le statut de l’éditeur n’est pas défini dans la loi, mais par la jurisprudence, celle-ci précise que l’éditeur correspond à la personne ayant « joué un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur le site ».
le site doit avoir été créé par l’éditeur ou il doit en être à la charge pour disposer du statut d’éditeur.

Les blogueurs sont considérés comme éditeurs, ayant le contrôle du contenu éditorial, de par la publication d’articles, ils sont considérés comme des articles en revanche il convient de distinguer les situations de modération des commentaires ou non, car la responsabilité variera en fonction du rôle jouer dans la modération.

De par son rôle actif, l’éditeur a une « parfaite » connaissance du contenu publié sur son site, il doit à ce titre exercer un contrôle du contenu, il intervient dans la création ou dans la sélection de la diffusion de celui-ci. L’éditeur a une obligation de surveillance du site, il doit donc faire en sorte d’opérer à un contrôle et empêcher la diffusion de tout contenu illicite ou contrefait. (

B) Le régime juridique de l’hébergeur

Le statut de l’hébergeur est considéré comme la personne fournissant une prestation de stockage du contenu, sans choix des contenus.

L’article 6-1-2 de la loi LCEN définit l’hébergeur comme une entité ayant pour vocation d’assurer la « mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournie par des destinataires de ces services ». (1)

L’hébergeur est donc une personne physique ou morale qui exerce une activité professionnelle ou à titre gratuit permet le stockage d’informations diverses fournies par les utilisateurs de son service, à ce titre il n’exerce pas de contrôle sur ces informations. La loi LCEN intègre par extension les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos, de forums ou de blogs comme hébergeur.

L’hébergeur n’a pas connaissance du contenu publié et assure simplement le stockage ou la mise à disposition du contenu. Ainsi, compte tenu de son rôle passif purement technique, l’hébergeur n’a pas d’obligation générale de surveillance.

L’hébergeur engage sa responsabilité civile et pénale et sa connaissance de l’hébergeur est également un élément pris en compte lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction par les juges du fonds.

II. Les régimes distincts de responsabilités

L’éditeur dispose d’un rôle actif. À ce titre il dispose d’un régime de responsabilité spécifique (A) contrairement à l’hébergeur ayant un rôle passif disposant ainsi d’un régime de responsabilité limitée (B)

A) Le régime de responsabilité des éditeurs

Au titre de leur rôle actif dans la création, gestion de contenus la responsabilité des éditeurs est plus stricte que celle des hébergeurs. L’éditeur est considéré comme responsable de tous les contenus figurant sur le site internet. Il peut donc être responsable pour ces écrits, mais également lorsque son rôle de modération n’est pas limité voir sa responsabilité engagée pour les écrits ou commentaires des visiteurs ou adhérant au site internet.

L’éditeur dispose par extension d’une obligation de vigilance lorsqu’il dispose des pleins pouvoirs de modération c’est-à-dire, la modération a priori et a posteriori. La modération a priori s’entend comme le fait de pouvoir contrôler les publications avant leur publication donc de pouvoir les supprimer avant leur publication. Le pouvoir a posteriori permet de les supprimer après leurs publications.

Il sera pleinement responsable lorsqu’il disposera du pouvoir de modération a priori en revanche sa responsabilité pourra varier lorsque cela sera a posteriori, car en fonction du contexte des fréquences de ses contrôles, le temps mis entre la publication et le retrait de celui-ci, la prise en compte d’une notification sur le caractère illicite ou contrefait de la publication.

L’article93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle précise qu’« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal ,lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. » (2)

B) Une responsabilité limitée pour les hébergeurs

Les hébergeurs disposent d’un rôle passif à ce titre leur responsabilité s’en retrouve limitée. Les hébergeurs n’ont pas l’obligation générale de surveillance des contenus présents sur leurs sites internet.

Les hébergeurs ne sont pas responsables pénalement et civilement des contenus publiés sur internet. En revanche lorsque l’hébergeur est notifié d’un contenu illicite ou contrefaisant s’il ne retire pas celui-ci il peut-être responsable.
La procédure de notification est prévue à l’article 6-1-5 de la LCEN. (3)

Le régime est applicable dès lors que l’hébergeur dispose d’un rôle actif dans la connaissance ou le contrôle de données stockées, une décision de la CJUE du 23 mars 2010 Google Adwords a considéré le service de référencement n’était ni contrefacteur, ni complice d’actes de contrefaçon. (4)

La sélection des contenus, le choix et la mise en ligne ainsi, que la vérification et détermination du contenu permettent de différencier le rôle actif ou passif de l’hébergeur pour engager la responsabilité des hébergeurs.

Dans un arrêt rendu par la cour de cassation du 17 février 2011 arrêt Dailymotion, la haute juridiction a permis d’identifier l’hébergeur actif comme jouant un rôle dans la rationalisation de l’organisation du service dans le but d’en faciliter l’accès. (5)
Il faut en déduire que le fait de mettre en évidence certains contenus autrement que par un algorithme permettant le classement automatique basé sur des critères neutres alors il pourra risquer de voir sa responsabilité engagée en étant de fait considéré comme éditeur.

L’hébergeur peut ainsi, être tenu responsable dès lors qu’il avait connaissance du contenu hébergé, qu’il en connaissait le caractère manifestement illicite et que malgré tout cela il ne retire pas ce contenu après notification.

Un arrêt rendu récemment par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 28 juin 2019, a estimé que la plateforme Cdiscount consacrée au e-commerce, ne tenait pas un rôle actif dans la gestion des annonces publiées et leur contenu. Le TGI de paris a considéré que Cdiscount avait le statut d’hébergeur. (6)

En l’espèce en 2016 la société JAC avait envoyé deux lettres de mise en demeure à Cdiscount avant l’assignation en contrefaçon et concurrence déloyale après la découverte de sacs à dos en provenance de Chine et présentés sur le site Cdiscount comme des modèles « Padded » de la marque Eastpak.

Le site Cdiscount ayant immédiatement retiré les annonces litigieuses suite aux mises en demeure de la société JAC, ne pouvait voir engager pour ne pas avoir retiré ou rendu impossible l’accès aux contenus illicite ou contrefait en cause après notification.

La situation des hébergeurs pourrait être amenée à évoluer dans les prochaines législations imposant ainsi davantage d’obligation plus active permettant la protection des consommateurs, mais également les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la promotion, commercialisation et diffusion de contenus et de produit contrefaisants.

C) La responsabilité de l’hébergeur en cas de contrefaçon d’un dessin ou modèle 

La question de la responsabilité de l’hébergeur a été traité dans un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a refusé de mettre en œuvre la responsabilité d’une plateforme qui avait hébergé un photomontage contrefaisant deux logos déposés à l’Inpi en tant que dessins : l’auteur aurait dû alerter la plateforme du contenu illicite hébergé avant de procéder à la saisie-contrefaçon.

La société Art Majeur propose un service de plateforme de publication d’images dont elle ne contrôle pas le contenu. Un artiste amateur y avait publié un photomontage réalisé en mêlant son portrait, des drapeaux américains et deux logos protégés en tant que dessins, déposés à l’Inpi. Une saisie-contrefaçon a été pratiquée par l’ayant-droit mais ce dernier n’a pas alerté la plateforme qu’il s’agissait d’une copie, avant d’effectuer cette opération.

Dès lors, la société Art Majeur, en qualité d’hébergeur, n’encourt aucune responsabilité civile du fait de la publication sur sa plateforme du photomontage contenant un logo contrefait. Il aurait dû adresser un message ou un courrier recommandé contenant tous les éléments prévus par l’article 6 I.5 de la loi du 21 juin 2004 à la société Art Majeur dont les coordonnées figuraient dans les mentions légales du site

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des hébergeurs en cas de contrefaçon, cliquez sur le lien 

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/6/21/ECOX0200175L/jo/article_6
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880222&idArticle=LEGIARTI000006420092&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&idSectionTA=LEGISCTA000006089707&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=36D9E92BD0FD0FE56B91B1DD6FA4D229.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000037526491&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20191120
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9E1F11AA9236B31077AA35C7831563F6?text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2948030
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/165_17_19033.html
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-2eme-sec-jugement-du-28-juin-2019/
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-2eme-sec-jugement-du-28-juin-2019/
https://www-dalloz-fr.bibelec.univ-lyon2.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1yZXNwb25zYWJpbGl0w6kgZGVzIGjDqWJlcmdldXJzwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=ENCY%2FCIV%2FRUB000315%2F2013-10%2FPLAN080
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-marseille-1ere-ch-civile-jugement-du-15-septembre-2022https://www-dalloz-fr.bibelec.univ-lyon2.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1yZXNwb25zYWJpbGl0w6kgZGVzIGjDqWJlcmdldXJzwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=DZ%2FPRAXIS%2FCYBERDROIT%2F2019%2FL06-T62-C622%2FPLAN%2F0002

 

Newsletter

NEWSLETTER Janvier 2023

Monde : Etats-Unis : Une interdiction gouvernementale à l’encontre de TikTok
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Juridique : Une loi, ratifiée par le président américain Joe Biden, a interdit la plateforme de partage de vidéos Tiktok, appartenant à la société chinoise ByteDance, sur les appareils des fonctionnaires. Cette loi interdit également l’utilisation de TikTok au sein de la Chambre des représentants et au Sénat. Cette loi a été portée par des élus conservateurs convaincus que TikTok est un outil d’espionnage et de propagande utilisé par le gouvernement chinois. Pour le député républicain Mike Gallagher, très opposé à la Chine au Congrès, TikTok est l’équivalent du « fentanyl numérique ».
(20minutes)
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Monde : Brésil : Les données du gouvernement brésilien volées par un hacker
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Sécurité : Lors d’un coup d’Etat qui s’est déroulé début janvier, des milliers de brésiliens, partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro, ont saccagé les bâtiments institutionnels de Brasília avec la volonté de faire tomber le nouveau gouvernement. Il y a eu des destructions massives ainsi qu’un vol de disque dur et de fichiers numériques qui ont été retrouvés sur le darkweb. Le groupe de hackers a déclaré avoir obtenu plus de 800Mb de données extraits du Webmail du gov.br, dédié aux sites du gouvernement brésilien. Diverses informations personnelles sur des pièces d’identité, des passeports, des reçus et courriels du gouvernement font partie des données volées.
(Zataz)
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Monde : Russie : Un outil anti phishing créé par la Russie
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Technologie : Le parquet général, la banque de Russie, le ministère du Développement numérique et le Roskomnadzor souhaitent créer un système de détection automatique des sites de phishing. Ils ont déclaré que le prototype de ce nouvel outil anti phishing est déjà prêt à être utilisé. L’outil coûtera 170,7 millions de roubles soit 2,2 millions d’euros. Cet outil anti phishing a pour but de lutter contre l’utilisation de ressources de phishing qui collectent illégalement des données personnelles, ainsi que des informations sur les cartes de paiement et les mots de passe pour les opérations de banque à distance. Le bureau du procureur général, la Banque de Russie, Mintsifra et le Roskomnadzor utiliseront les données de ce nouveau système.
(Zataz)
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Monde : Taïwan : La diffusion de données sensibles de chefs d’entreprises taïwanaises par un hacker
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Sécurité : Après le piratage de la base de données de la compagnie aérienne China Airlines, les informations personnelles du fondateur et du président de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ainsi que celles de personnalités nationales et internationales tels que des politiciens, hommes d’affaires et célébrités ont été divulguées. Au moment où la compagnie aérienne a contacté les autorités, un pirate portant le pseudonyme « Je suis Trump » a publié dans le dark web et sur le web les détails de ces données personnelles. La violation de ces données a été confirmé par China Airlines qui a indiqué que d’après ses recherches certaines informations divulguées par le pirate ne provenaient pas de sa base de données.
(Zataz)
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Monde : Israël : Un logiciel espion ayant la capacité de pirater n’importe quel caméra de vidéosurveillance
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Technologie : L’entreprise Toka a créé un logiciel permettant de rechercher des appareils dans un périmètre défini, d’infiltrer le système informatique qui gère les caméras de surveillance, puis d’en observer leurs images. Le logiciel ne laisse aucune empreinte numérique connue, il peut donc être utilisé sans qu’on puisse remarquer la présence d’intrus dans les systèmes. L’outil de Toka peut permettre aux clients de suivre un véhicule et noter ses déplacements grâce à sa plaque d’immatriculation, à l’aide des caméras de vidéosurveillance urbaines. Il permet également la falsification d’enregistrements pour faire mentir des images.
(20minutes)
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Monde : Arabie Saoudite : Le risque de peine de mort d’un universitaire pour avoir utilisé Twitter et WhatsApp
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Juridique : Awad Al-Qarni, professeur de droit, âgée de 65 ans, risque la peine de mort pour des crimes présumés, notamment l’utilisation d’un compte Twitter et d’un compte WhatsApp afin de partager des informations considérées comme « hostiles » au royaume d’Arabie Saoudite. Il est reproché au professeur d’avoir utilisé ses comptes sur les réseaux sociaux afin d’exprimer à chaque occasion son opinion. Le début d’une répression contre la dissidence par le prince héritier, Mohammed bin Salman, a été marquée par l’arrestation du professeur en septembre 2017. Les procureurs ont requis la peine de mort dans cette affaire, un jugement formel n’a pas encore été rendu par le tribunal.
(The Guardian)
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Europe : Royaume-Uni : Le piratage des données personnels du journal The Guardian
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Sécurité : La PDG de Guardian Media Group, Anna Bates et la rédactrice en chef, Katharine Vineron ont informé le personnel du journal que le piratage des données personnelles du personnel trouvait son origine dans un phishing. Le journal The Guardian a déclaré que les données personnelles des lecteurs et des abonnés n’ont pas été consultées. Seules les données personnelles des employés britanniques ont fait lieu d’un piratage. Toutefois, un courriel a été envoyé aux journalistes et employés leur informant que le pirate a pu consulter noms, adresses, dates de naissance, numéros d’assurance nationale, détails de compte en banque, informations sur le salaire et des documents d’identité tels que des passeports.
(Zataz)
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Europe : Irlande : La CNIL irlandaise attaquée en justice par le CEPD
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Juridique : La Commission irlandaise de protection des données (DPC) inflige deux amendes à Meta Platforms Ireland Limited : une amende de 210 millions d’euros relatifs à des violations du GDPR liées à son service Facebook et de 180 millions d’euros concernant des violations liées à son service Instagram. La DPC ne pouvait que se plier à l’avis contraignant de décembre dernier émis par le CEPD. Néanmoins, la DPC n’est pas d’accord avec cet avis. La DPC décide d’attaquer en justice la décision du CEPD et annonce demander en justice l’annulation des instructions de l’EDPB. De plus, elle estime que le CEPD n’est pas compétent pour demander l’ouverture d’une enquête.
(Droit & Technologie)
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Europe : Le renforcement de la sécurité IT en Europe avec la Directive NIS 2
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Législation : La Directive NIS2 a été publiée et porte le nom de Directive (UE) 2022/2555, elle provient du Parlement européen et du Conseil. Cette directive concerne des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Elle modifie le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abroge la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). La Directive NIS2 remplace la directive de 2016, et a pour but notamment de renforcer la résilience des infrastructures IT de l’UE face aux attaques informatiques. La liste des secteurs concernés est élargie. Cette directive augmente considérablement le nombre d’entreprises potentiellement impactées.
(Droit & Technologies)
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Europe : CJUE : L’exercice parallèle des recours administratif et civil prévus par le RGPD
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Juridique : La Cour de justice de l’Union européenne considère que l’exercice parallèle des recours administratif et civil prévus par le règlement général sur la protection des données est possible de manière concurrente et indépendante, à condition que les États membres s’assurent que cela ne porte pas préjudice à l’application cohérente et homogène du règlement. Ainsi, le RGPD ne prévoit pas de compétence prioritaire ou exclusive ni aucune règle de primauté de l’appréciation effectuée par l’autorité de contrôle ou par une juridiction quant à l’existence d’une violation des droits concernés.
(LegalNews)
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Europe : CJUE : Le droit de savoir l’identité des destinataires de ses données personnelles
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Juridique : La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé qu’un utilisateur est en droit de demander au responsable de traitement la transmission de l’identité des destinataires de ses données personnelles. En effet, toute personne a le droit de savoir à qui ses données personnelles ont été communiquées, sauf lorsqu’il est impossible pour le responsable du traitement d’identifier les destinataires concernés ou que la demande soit manifestement infondée ou excessive. Si l’identité des destinataires est inconnue, le responsable de traitement peut alors se contenter d’indiquer les catégories des destinataires.
(LegalNews)
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Europe : CJUE : La vente de Louboutin sur Amazon
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Juridique : La Cour de justice de l’Union européenne estime qu’Amazon pourrait être considérée comme faisant lui-même l’annonce de faux produits Louboutin vendus sur son site par un vendeur tiers. En effet, Amazon fait usage du signe enregistré par Louboutin lorsque l’utilisateur de son site a l’impression que c’est elle qui commercialise, en son nom et pour son compte, des escarpins de la marque. La Cour souligne que c’est notamment le cas lorsqu’Amazon présente de manière uniforme toutes les annonces sur son site Internet, en faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé également sur les annonces des vendeurs tiers, et qu’elle effectue le stockage et l’expédition des produits.
(LegalNews)
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France : La télésurveillance médicale en plein essor
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Technologie : L’utilisation de dispositifs médicaux connectés et notamment la télésurveillance médicale a fait beaucoup de progrès ces dernières années. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a fait entrer les activités de télésurveillance dans le droit commun français. L’entrée en vigueur de ce dispositif a été longue, toutefois un nouveau pas vers la progression de la télésurveillance a été franchi avec deux décrets publiés au Journal officiel. Le premier décret concerne les modalités d’évaluation et d’inscription au remboursement de la télésurveillance et le second décret porte sur la déclaration des activités de télésurveillance des équipes soignantes aux agences régionales de santé.
(Zdnet)
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France : La condamnation de TikTok à une amende de 5 millions d’euros par la CNIL
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Société : La Commission nationale de l’informatique et des libertés a sanctionné l’application de partage de vidéos TikTok à une amende de 5 millions d’euros, car le réseau social a violé la loi Informatique et libertés, en ne permettant pas à ses utilisateurs de refuser les cookies aussi facilement que les accepter et en ne les informant pas précisément des objectifs des différents cookies. Les cookies sont des traceurs informatiques utilisés pour suivre le comportement des internautes et leur proposer des publicités ciblées. La CNIL précise que les contrôles sur les cookies concernent le site Web de TikTok et non l’application mobile.
(Le Monde)
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France : Apple sanctionné par la Cnil à une amende de 8 millions d’euros
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Société : La Commission nationale de l’informatique et des libertés a sanctionné Apple à une amende de 8 millions d’euros pour avoir imposé des traceurs publicitaires à ses utilisateurs en France, sans recueillir explicitement leur consentement. Après une plainte de l’association France Digitale, qui fédère les start up françaises et notamment des développeurs de logiciels distribués via le magasin d’applications d’Apple, une enquête a été lancée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La sanction ne concerne que la France, car elle se fonde sur la directive européenne e-Privacy, qui ne permet que d’infliger des sanctions nationales. Le Règlement européen sur la protection des données, permettant d’infliger des sanctions à l’échelle européenne, ne peut pas s’appliquer ici.
(LegalNews)
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France : Une campagne de hameçonnage via le site Booking
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Sécurité : Le Groupement national des indépendants Hôtellerie et restauration a déclaré qu’une campagne de hameçonnage vise l’hôtellerie française. Le stratagème de ces escroquerie est de prendre le contrôle de l’espace Booking d’un hôtelier, puis d’escroquer des clients. Il procède à leur hameçonnage tout d’abord par l’envoi de messages à un hôtel par de faux clients. L’expéditeur va par exemple demander au destinataire de l’aide afin de guider ses parents âgés. Ensuite, il précise qu’il faut ouvrir le lien sur un ordinateur Windows et non un smartphone, afin d’accéder à des photos sur Google Maps.
(Zdnet)
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France : Une campagne de hameçonnage basée sur des faux sites AnyDesk
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Sécurité : Une campagne de hameçonnage basée sur des faux sites AnyDesk a été repérée et signalée. Une page usurpant le site officiel de AnyDesk a été hébergée par plus de 1 300 noms de domaines. Cette page renvoie ses cibles depuis un compte Dropbox vers le téléchargement d’un stealer, Vidar. Les noms de domaine dans la campagne de hameçonnage ne font pas que recours à la technique de l’usurpation ou l’imitation d’une marque. En effet, ils utilisent également la technique du typosquatting, qui consiste à acheter des noms de domaine dont la graphie ou la phonétique ressemble au site fréquenté par les internautes, l’internaute sera alors dirigé vers le site de typosquattage en cliquant sur le lien.
(Zdnet)
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France : Le détournement de ChatGPT pour écrire des logiciels malveillants
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Sécurité : Les analyses réalisées sur plusieurs grands forums de piratage clandestins du dark web montrent que les cybercriminels utilisent déjà le ChatGPT, créé par OpenAl pour développer des outils facilitant les cyberattaques et les opérations malveillantes. OpenAI interdit spécifiquement la génération de logiciels malveillants dans ses conditions d’utilisation. Cela signifie que les rançongiciels, les enregistreurs de frappe et les virus ne devraient pas être générés par le ChatGPT. Toutefois, selon des analyses, ce chatbot permet déjà à des cybercriminels de bas niveau sans grandes compétences en développement ou en codage de créer des logiciels malveillants.
(Zdnet)
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France : Le chantage de la société Nuxe par le groupe de hackers LockBit
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Sécurité : Les hackers malveillants du groupe LockBit demandent 300 000 dollars, en bitcoins ou en Monero, avant un délai d’une petite dizaine de jours, à la société de cosmétique Nuxe, pour supprimer 29 gigaoctets de données volées. Le groupe LockBit a publié des documents internes de la société Nuxe afin de prouver le sérieux de leurs propos. La société déclare qu’elle a déposé plainte et signalé la violation de ses données à la CNIL. De plus, elle précise avoir engagé une enquête interne, en engageant des experts afin de trouver l’origine de l’attaque informatique.
(Zdnet)
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