action en contrefaçon;

Les enjeux du « Typosquatting » : protection des marques et défis juridiques en France.

Dans l’arène virtuelle où chaque caractère tapé au clavier devient une frontière marchande, une guerre silencieuse oppose les géants économiques à des pirates de l’orthographe.
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Le *typosquatting*, pratique aussi ingénieuse que sournoise, transforme les fautes de frappe en pièges numériques, érigeant les erreurs humaines en monnaie d’échange frauduleuse. Ce bras de fer entre innovation malveillante et défense des droits s’incarne dans une décision judiciaire française récente devenue symbole des paradoxes de l’ère internet.

L’affaire Groupama vs M. X., arbitrée en octobre 2024, ne se résume pas à un simple conflit sur des noms de domaine : elle révèle la métamorphose des stratégies d’appropriation symbolique à l’ère digitale. Imaginez un puzzle où 39 variations d’une marque centenaire – *Broupama*, *Froupama* – deviennent les pièces maîtresses d’un hold-up juridique.

Derrière ces anagrammes se cachent des enjeux colossaux : comment protéger l’identité numérique d’une entreprise quand son nom peut être démultiplié à l’infini par un simple jeu de lettres ? Le droit français, conçu pour un monde de panneaux publicitaires et d’enseignes physiques, se trouve ici confronté à un défi quantique.


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Les tribunaux doivent désormais apprécier non seulement la similarité visuelle entre des signes, mais aussi les intentions cryptées derrière des algorithmes de redirection ou l’exploitation prédatrice de l’inattention des internautes. Cette affaire soulève une question vertigineuse : jusqu’où s’étend le territoire juridique d’une marque dans l’espace infini des combinaisons typographiques ?

Paradoxalement, ce litige met en lumière l’impuissance relative du droit face à une économie de la prédation numérique. Alors que Groupama réclamait 25 000 € de réparation, le tribunal n’a accordé que 4 000 €, reconnaissant implicitement que la valeur d’un risque virtuel reste difficile à quantifier. Ce déséquilibre souligne une réalité troublante : les outils juridiques actuels ressemblent à des boucliers médiévaux face à des cyberattaques en haute fréquence.

Ce jugement historique fonctionne comme un révélateur des tensions entre deux philosophies du web : d’un côté, un internet perçu comme bien commun où la créativité nominative serait libre ; de l’autre, un espace marchandisé où chaque combinaison de caractères relève d’une stratégie capitalistique.

En ordonnant le transfert des noms de domaine sans octroyer de forte indemnisation, la justice française esquisse une troisième voie – ni purement répressive, ni permissivité naïve. À travers ce prisme, l’affaire Groupama dépasse le cadre technique du droit des marques : elle interroge notre rapport collectif à l’identité numérique à l’heure où un simple « glitch » typographique peut faire vaciller des décennies de réputation. Le verdict du 9 octobre 2024 ne clôt pas un simple litige commercial – il écrit une page cruciale du droit des sociétés algorithmiques, là où le code informatique et le code juridique s’affrontent en duel sémantique.

 

I. La reconnaissance juridique de la contrefaçon de marques renommées

A. La démonstration de la renommée des marques Groupama

La reconnaissance de la renommée d’une marque constitue un préalable essentiel à sa protection élargie contre les usages parasitaires ou contrefaisants. Dans cette affaire, Groupama a dû prouver que ses marques « Groupama » bénéficiaient d’une notoriété suffisante pour justifier une protection au-delà des seuls produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par ses enregistrements.

  1. Les critères juridiques de la renommée

Le tribunal s’est appuyé sur une combinaison de critères issus du droit européen et français (article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et article 9 du règlement CE 40/94). La renommée se définit comme la connaissance de la marque par une « fraction significative du public concerné », associée à un « pouvoir d’attraction propre » indépendant des produits ou services désignés. Cette définition implique une analyse multifactorielle :

– L’ancienneté et la continuité d’utilisation : Groupama a souligné l’usage de ses marques depuis 1988 pour la marque verbale française, et même depuis 1986 sous des signes antérieurs similaires. Cette antériorité démontre une implantation durable dans le paysage économique.

– Le succès commercial et l’étendue géographique : En tant que mutuelle d’assurance agricole devenue un groupe financier majeur, Groupama dispose d’un réseau national et international, avec des services couvrant l’assurance, la banque et l’immobilier.

– Les investissements publicitaires et la présence médiatique : Bien que non chiffrés dans la décision, le tribunal a pris acte de la notoriété spontanée (7ᵉ rang en France selon le sondage Ipsos) et assistée (4ᵉ rang) de Groupama dans le secteur de l’assurance.

– La reconnaissance juridique antérieure : La décision de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 2016, reconnaissant la notoriété de la marque européenne « Groupama », a joué un rôle clé. Ce précédent administratif a servi de preuve objective, renforçant la crédibilité des allégations de Groupama.

  1. L’apport des preuves matérielles et testimoniales

Groupama a combiné des éléments qualitatifs et quantitatifs :

– Le sondage Ipsos d’octobre 2023 : Ce document a permis de mesurer la notoriété actuelle de la marque auprès du public français. Le classement parmi les premiers assureurs nationaux a convaincu le tribunal de l’ancrage de « Groupama » dans l’esprit des consommateurs.

Les décisions antérieures : La référence à la jurisprudence de la CJUE (affaire *Pago International*, 2009) et du Tribunal de l’Union européenne (affaire *Spa Monopole*, 2015) a permis de rappeler que la renommée peut être établie même en l’absence de preuves cumulatives, pourvu qu’une appréciation globale soit réalisée.

– L’usage sous forme de marques composites : Le tribunal a admis que l’utilisation de « Groupama » comme élément central d’autres marques enregistrées (ex. « Groupama Assurances ») renforce sa perception comme un signe distinctif autonome.

  1. Le public concerné et l’étendue géographique

Le tribunal a retenu que la renommée s’adressait à un public large, incluant non seulement les clients directs (assurés, épargnants), mais aussi les professionnels du secteur (agents, courtiers). L’étendue géographique couvrait au moins la France et les pays de l’Union européenne, compte tenu des marques européennes et internationales déposées.

B. La caractérisation de l’atteinte par les noms de domaine litigieux

L’enjeu central résidait dans la démonstration que les noms de domaine enregistrés par M. X. portaient atteinte à la renommée des marques « Groupama », en créant un « lien » dans l’esprit du public, même en l’absence de confusion directe.

  1. La similitude visuelle, phonétique et conceptuelle

Le tribunal a analysé chaque nom de domaine pour établir une similitude suffisante avec les marques « Groupama » :

– Variations par ajout, suppression ou substitution de lettres : – Exemple 1 : « broupama.fr » (remplacement du « G » par un « B ») ; – Exemple 2 : « groypama.fr » (insertion d’un « Y ») ; – Exemple 3 : « groupamaa.fr » (doublement du « A » final). Ces altérations, bien que mineures, reproduisent la structure sonore (« Groupama ») et visuelle (longueur, police) du signe original.

– Typo-squatting et erreurs de frappe courantes : Le tribunal a relevé que les variations correspondaient à des fautes de saisie probables (ex. « gorupama.fr » pour « groupama.fr »), une pratique qualifiée de « typosquatting ». Cette stratégie exploite les habitudes des internautes et vise à capter le trafic destiné à la marque légitime.

  1. L’intention malveillante et l’exploitation parasitaire

La mauvaise foi de M. X. a été déduite de plusieurs éléments :

– L’enregistrement massif et simultané : Les 39 noms de domaine ont été réservés le même jour, ce qui démontre une stratégie préméditée. –

L’exploitation technique des domaines : – Chaque domaine renvoyait vers une page OVH générique, mais activait une adresse e-mail associée (ex. « contact@broupama.fr »). Cette configuration permettait à M. X. d’intercepter des courriels destinés à Groupama, créant un risque de phishing ou d’usurpation d’identité.

– La redirection DNS activée prouvait une volonté d’utiliser les domaines à des fins commerciales ou frauduleuses. –

L’absence de droit ou de lien légitime : M. X., résidant en Suisse et actif dans le marketing, n’a pu justifier d’un intérêt légitime à utiliser des signes similaires à « Groupama ».

  1. Le risque de dilution et d’avilissement de la marque

Le tribunal a retenu que l’usage des domaines litigieux portait préjudice à la renommée de Groupama en :

– Affaiblissant le caractère distinctif : La multiplication de signes similaires brouille l’identification unique de la marque.

– Créant un risque d’association négative : Si M. X. avait utilisé les domaines pour des activités illicites (ex. escroqueries), cela aurait entaché l’image de Groupama.

 

II. Les conséquences juridiques et les limites de la réparation du préjudice

A. Les mesures correctives : transfert des domaines et indemnisation forfaitaire

  1. Le transfert des noms de domaine : une mesure prophylactique

Le tribunal a ordonné le transfert des 39 domaines à Groupama, en application de l’article L. 716-4-11 du CPI. Cette décision s’inscrit dans une logique de prévention :

– Éviter une exploitation future : Même inactifs, les domaines représentaient un risque potentiel. Leur transfert neutralise définitivement la menace.

– Reconnaissance de la titularité légitime : Groupama, en tant que titulaire des marques, est jugé seule habilité à exploiter les signes « Groupama » sous forme de noms de domaine.

  1. L’indemnisation forfaitaire : entre symbolisme et réalité économique

Le tribunal a alloué 4 000 € à Groupama pour « avilissement de la marque », bien en deçà des 25 000 € demandés. Cette modération s’explique par :

– L’absence de preuve d’un préjudice économique direct : Groupama n’a pas démontré de perte de clientèle ou de coûts engagés pour contrer les domaines.

– La nature préventive des mesures : Le blocage rapide des domaines (dès novembre 2023) a limité leur impact effectif.

– La jurisprudence sur la réparation forfaitaire : Les juges privilégient souvent des montants modérés en l’absence d’exploitation commerciale avérée

 B. Le rejet de certaines demandes et les enseignements procéduraux

  1. Le refus de publication du jugement : une question de proportionnalité Groupama demandait la publication du jugement dans trois médias, mais le tribunal a rejeté cette demande au motif que :

– La réparation était déjà suffisante : Le transfert des domaines et l’indemnisation forfaitaire compensaient le préjudice moral.

– L’absence de nécessité publique : Aucun risque de récidive ou d’atteinte à l’ordre public n’était établi.

  1. Les frais de procédure et l’équité de l’article 700 CPC Malgré l’absence de M. X., le tribunal a fixé les frais à 4 000 € (au lieu des 10 000 € demandés), en tenant compte :

– La situation économique du défendeur : Résidant en Suisse, M. X. n’a pas présenté de ressources, incitant le juge à modérer la somme.

– Les principes d’équité : L’article 700 CPC exige une balance entre les frais exposés (honoraires d’avocats, expertise) et la gravité des faits.

  1. Les enseignements stratégiques pour les titulaires de marques
  2. La nécessité d’une veille active : Groupama a su réagir rapidement (délai de deux mois entre la découverte des domaines et la requête en référé), limitant les dommages.
  3. L’importance des preuves de notoriété : Les sondages et décisions antérieures ont été décisifs pour établir la renommée.
  4. Les limites de la réparation financière : En l’absence d’exploitation effective, les tribunaux privilégient des mesures correctives (transfert) plutôt que des indemnités élevées.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux français protègent les marques renommées contre le typosquatting, tout en encadrant strictement la réparation du préjudice. Elle rappelle l’importance pour les entreprises de constituer un dossier solide prouvant la notoriété et d’agir rapidement pour neutraliser les atteintes en ligne. Cependant, la modération des dommages et intérêts soulève des questions sur l’effet dissuasif réel des condamnations dans les affaires de contrefaçon purement préventive.

Sources :

  1. Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal judiciaire de Paris, jugement du 9 octobre 2024
  2. Article L713-3 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  3. Règlement – 40/94 – EN – EUR-Lex
  4. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5030D5F4AB4F828A190EFB0D6047383F?text=&docid=73511&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16237022

LA PROTECTION D’UNE APPLICATION MOBILE

Chaque jour, des milliers d’applications sont créées afin de satisfaire les besoins et les plaisirs des mobinautes. En effet, téléphones mobiles et tablettes sont aujourd’hui devenus des accessoires indispensables des consommateurs et les applications proposées étendent considérablement le champ des possibles. Les acteurs de tous les secteurs d’activité confondus ont bien compris la demande et ne cessent de se conformer au marché pour bénéficier de l’intérêt économique que présente ce nouvel outil de communication performant. Mais quid du cadre juridique applicable à la protection d’une application mobile ?

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Tout d’abord, une application mobile, qui est par définition adaptée au format mobile, est un logiciel téléchargeable et exécutable sur des téléphones intelligents dits « smartphones », ou sur d’autres appareils mobiles tels que les tablettes électroniques que sont par exemple les iPads et les iPod Touch. Une telle application peut être installée sur l’appareil dès sa conception (on parlera alors d’applications « natives »), ou bien, si l’appareil le permet, téléchargée par l’utilisateur lui-même via une boutique en ligne telle que le Play Store des appareils Google ou l’App Store chez iOS qui cumuleraient 175 milliards d’applications téléchargées en 2017, nombre qui ne cesse d’augmenter chaque année.


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La France a par ailleurs su s’adapter rapidement en matière d’applications. Si elle disposait déjà d’outils nationaux comme le minitel qui, s’il n’est pas un objet mobile, fonctionnait déjà sur la base d’applications, elle a vu naître ses premières applications mobiles dès les années 90, faisant d’elle une des sociétés dites « numérisées ».

C’est véritablement au tournant des années 2000 que les applications mobiles ont connu leur essor, lorsque des entreprises célèbres comme Apple en ont fait un outil marketing identitaire fort, axant leurs produits sur cette « interopérabilité » des services. Dès lors, il importe de prévoir une protection efficace pour les applications mobiles afin d’encadrer les pratiques de ce marché en plein essor.

Parmi les applications mobiles, plusieurs types existent. Certaines sont gratuites, auquel cas les créateurs se rémunèrent grâce à la publicité et aux achats « in-app » alors que d’autres sont payantes.

La Commission européenne a condamné Apple à une amende de plus de 1,8 milliard pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution d’applications de diffusion de musique en continu auprès des utilisateurs d’iPhone et d’iPad. (7)

D’autres entreprises, dans le domaine du jeu vidéo mobile, adoptent le modèle du « free-to-play » qui consiste à proposer une application mobile de jeu au téléchargement gratuit, mais proposant, au sein même de l’application, du contenu additionnel facturé pour quelques euros (on parle dès lors de « micro-paiements »).

Cette pratique, tout comme le modèle du « pay-to-win » (qui pousse à l’excès le concept en proposant des achats presque « nécessaires » à la poursuite des objectifs proposés par le jeu), sont des systèmes économiques extrêmement rentables pour ces entreprises.

En matière de revenus et à titre d’exemple, l’application gratuite Candy Crush Saga (avec ses options payantes) générerait à son heure de gloire un revenu de plus de 600 000 dollars par jour.

Malgré tout cela, selon les données récoltées par l’entreprise Sensor Tower, en 2019 l’application mobile la plus rentable pour ses créateurs ne serait pas un jeu, mais bel et bien l’application de rencontre Tinder enregistrant environ 261 millions de dollars de revenus au premier trimestre 2019, devant.

Concomitamment avec l’explosion des ventes de smartphones, de plus en plus d’applications mobiles sont téléchargées. Selon le cabinet d’analyse IDC, les Smartphones avoisineraient les 65 % du total des mobiles en 2017 avec 1,5 milliard d’unités dans le monde. L’avantage le plus considérable de ces appareils est leur capacité à communiquer, à envoyer et à transmettre des fichiers sur Internet par les réseaux 3 G, 4 G et désormais 5 G, si bien qu’en 2019, 53 % des pages web sont consultées depuis un smartphone, contre 44 % depuis un ordinateur selon les données de l’entreprise StatCounter.

La plupart des applications nécessitent une connexion Internet (réseaux sociaux, GPS, navigateur, etc.) pour fonctionner alors que d’autres, telles qu’une calculatrice, un carnet de contacts, ou une boussole, vont œuvrer en toute autonomie.

Une application mobile est proposée par un « éditeur » (le concepteur) pour un « utilisateur », le plus souvent grâce à un « intermédiaire » ou « fournisseur ». L’éditeur peut également développer pour le compte d’un tiers, notamment pour une société souhaitant distribuer une nouvelle application professionnelle, ou pour le compte de son employeur dans le cadre d’un contrat de travail.

Les applications mobiles s’apparentant à des logiciels sont soumises à des règles de droit et notamment au droit de la propriété intellectuelle qui encadre les applications mobiles.

En effet, comment protéger ce logiciel mobile ? Et quels sont les éléments de cette application mobile que la propriété intellectuelle protège ?

Ces applications sont régies par un cadre juridique existant avant leur création, mais qui leur est cependant bel et bien applicable. Ainsi, le cas des applications mobiles n’est pas fondamentalement différent de celui des applications informatiques classiques.

Une application pouvant être composée de bases de données, d’éléments logiciels, d’une interface graphique, mais aussi d’autres éléments comme un nom, un logo et des contenus multimédias comme de la musique, nous verrons dans une première partie la protection des bases de données (I), puis, dans une seconde partie, la protection des codes sources, de l’interface graphique et des autres éléments qui peuvent composer une application mobile (II) pour enfin voir dans une troisième partie comment prévenir et réagir en cas d’atteinte aux droits d’un créateur sur son application mobile (III).

I- La protection du contenu des bases de données

Conformément à un projet d’incitation et de récompense de ceux qui, dans la société d’information, n’ont pas créé les informations, mais les collectent et les organisent en bases de données, le législateur européen a, par une directive du 11 mars 1996, créé un droit sui generis pour protéger ces créations (B) bien qu’elles bénéficient d’abord d’une protection par le droit d’auteur (A).

A) La protection par le droit d’auteur des bases de donnée

Les bases de données sont définies dans l’article L112-3 al 2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) comme étant « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Trois objets de droits se distinguent : premièrement les données brutes ou traitées, deuxièmement le contenant, c’est-à-dire la base elle-même, et troisièmement le contenu informationnel de la base, c’est-à-dire le fait que des données dispersées aient été rassemblées pour ajouter une plus-value.

En vertu de l’article 10 al 2 de l’accord sur les ADPIC, il y a également indépendance des objets protégés : « Cette protection, qui ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes ». En conséquence, plusieurs titulaires peuvent exister. Ainsi, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telles par le droit d’auteur. A l’inverse, la Cour de cassation, par deux jugements du 22 septembre 2011 (5) et du 14 novembre 2013 (6), a estimé qu’un logiciel issu d’une « logique automatique et contraignante » ne résultera pas de « choix libres et créatifs de son auteur » et ne sera pas protégé par le droit d’auteur.

L’objet de la protection se situe dans l’architecture de la base à condition qu’elle soit originale par le choix ou la disposition des matières. Les titulaires de cette protection peuvent être autant la personne physique qui a créé l’application, que la personne morale. En effet, certaines applications constituent des œuvres complexes et peuvent être jugées comme des œuvres de collaboration (comme l’application Instagram) ou des œuvres collectives. L’auteur va ainsi pouvoir interdire aux tiers de reproduire la structure de la base. Cependant, on peut constater que les concurrents sont souvent bien plus intéressés par le contenu de la base que par la structure, d’où l’existence d’une protection complémentaire par un droit sui generis.

Dans un arrêt en date du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 3e ch., 22 déc. 2023, no 22/03126) a précisé que ne confère pas la qualité statut de producteur de bases de données, la réalisation d’investissements pour développer un logiciel associé, à moins que ces investissements ne soient directement liés au contenu des bases, créés par les utilisateurs du logiciel. (8)

B) La protection des bases de données par un droit sui generis

Conformément à l’article L341-1 du CPI, l’objectif de la protection sui generis des applications mobiles est d’accorder un retour sur investissement en protégeant le contenu de la base c’est-à-dire le rassemblement des données. Sera titulaire du droit des bases de données le fabricant, c’est-à-dire celui qui a eu l’initiative du projet, ou bien le producteur, c’est-à-dire celui qui supporte le risque des investissements et qui peut être différent du créateur.

Pour qu’il y ait protection, il faut faire preuve d’un investissement substantiel d’un point de vue qualitatif ou quantitatif. Là où l’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables, l’appréciation qualitative fait quant à elle référence à des efforts non quantifiables tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie conformément à la décision de l’ancienne Cour de justice des Communautés européennes du 9 novembre 2004, dans l’affaire The British Horseracing Boar.

Ainsi, le titulaire du droit se verra la possibilité d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base ou l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles qui causent un préjudice au producteur. La durée de protection est de 15 ans à compter de l’achèvement de la base, mais tout investissement substantiel fait repartir le délai. Par ailleurs, ces droits sui generis naissent sans aucune formalité de dépôt.

Au demeurant, il convient d’envisager la mise en place de procédures simples visant à constituer des moyens de preuve dans le cas où il serait nécessaire de reconnaître un droit d’auteur ou des droits de producteurs de base de données (enveloppe Soleau, services de l’APP, dépôt auprès d’une société d’auteurs…)

Dans un arrêt en date du 5 octobre 2022 (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, no 21-16307), la première chambre civile a précisé la possibilité pour un producteur de données d’interjeter l’appel sur la base d’une sous-base de données à condition que les investissements concernent l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de cette sous-base, et ce, contre toute personne ayant extrait l’intégralité des données de la sous-base. (9)

II- La protection des codes sources, de l’interface graphique et du reste

À la base de toutes applications se trouve un logiciel dont l’exécution d’un code source assure le bon fonctionnement de l’application.  L’utilisateur interagit avec le logiciel par le biais d’une interface graphique se décomposant en divers pictogrammes. Une première protection concernera donc ces différents éléments (A), mais également d’autres éléments tels le logo, le nom ou les fichiers multimédias composant l’application (B).

A) La protection des codes sources et de l’interface graphique

Le droit de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur « les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». Les codes sources sont ainsi susceptibles de pouvoir en bénéficier : « Les programmes en langage source sont différents, leurs structures diffèrent ainsi que leurs styles de programmation ».

Cependant, le critère d’originalité est requis pour que la protection soit effective. Ce critère a été défini par un arrêt d’assemblée plénière du 7 mars 1986 de la façon suivante : « leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante… la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée… les logiciels conçus par M. Pachot portaient la marque de son apport intellectuel… »

Bien qu’ils soient limités, la protection par le droit d’auteur confère des droits patrimoniaux et moraux. La titularité de ces droits de propriété intellectuelle sur une œuvre de commande n’est cependant pas transmise par simple paiement des prestations par un utilisateur. En d’autres termes, sans précision écrite, la cession de droits de propriété intellectuelle n’est pas effective lors de l’achat du produit par un client.

C’est l’article L131-3 al 1 du CPI qui fixe les conditions de cession des droits de propriété intellectuelle. Dans un contrat de travail, c’est l’employeur qui hérite initialement des droits d’auteur selon l’article L113-9 du CPI, le créateur n’étant donc en principe pas le détenteur de ces derniers. Il est toutefois nécessaire de prévoir des conditions de concession de droits de propriété intellectuelle à l’employeur concernant les autres éléments tels que le contenu éditorial, les musiques et vidéos, etc…

Enfin, une protection par brevet est envisageable pour les codes sources dans le cas où l’application finale aboutit à l’émergence de caractéristiques techniques nouvelles pour un effet technique particulier.

Un arrêt du 22 décembre 2010 de la CJUE a consacré la privation pour l’interface graphique d’une protection par le droit d’auteur spécifique aux logiciels sans pour autant qu’aucune forme de droit d’auteur ne puisse la protéger. Cette solution avait déjà été admise par les juridictions françaises dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 avril 2004. L’apport de la Cour de justice de l’Union européenne a permis de définir l’interface graphique comme un élément du logiciel permettant aux utilisateurs d’user des différentes fonctionnalités du programme. C’est cela qui justifie alors l’impossibilité d’appliquer le droit d’auteur spécifique aux logiciels à l’interface graphique permettant simplement une utilisation du logiciel.

Les interfaces graphiques peuvent tout de même bénéficier d’une protection par le droit commun du droit d’auteur dès lors que le critère d’originalité est rempli. En pratique, cette décision n’a eu d’impact que sur les questions de titularité des droits. Des brevets sur peuvent également être accordés aux interfaces graphiques comme cela a pu être le cas pour celles des applications natives (e-mails, messages, appareil photo, etc…) de la marque Apple.

Le paquet « dessins et modèles » a été adopté le 14 mars 2024 par le Parlement européen. Il inclut dans son champ d’application la protection des interfaces graphiques. (10)

B) La protection des autres éléments

Sous réserve d’originalité, le nom et le logo d’une application mobile peuvent bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. À cela s’ajoute la possibilité de faire un dépôt à titre de marque auprès de l’INPI afin de pouvoir opérer une distinction entre les produits ou services du déposant et ceux de potentiels concurrents dans le cadre d’une exploitation commerciale de ceux-ci.

À noter que la protection des musiques et autres contenus multimédias d’une application tombe aussi sous la protection du droit d’auteur si la condition d’originalité est remplie.

III- La prévention et sanction d’atteintes à une application mobile

En pratique, il peut être judicieux de se prémunir contre de potentielles atteintes (A), mais il est tout aussi utile de savoir comment réagir en cas d’atteintes à ses droits de propriété intellectuelle sur une application mobile (B)

A) La prévention contre les atteintes

Bien que le dépôt d’une application mobile ne soit pas nécessaire pour protéger par le droit d’auteur les différents éléments composant l’application, il est conseillé en cas de contrefaçon de la création d’effectuer un dépôt « probatoire » permettant plus facilement d’apporter la preuve des droits de l’auteur.

Effectué auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), ce dépôt permet de revendiquer des droits et de préparer la preuve de sa titularité sur ces droits, ce qui est une prévention de taille pour anticiper de potentiels problèmes probatoires, notamment concernant la date et la paternité de la création.

Tous les éléments, protégeables ou non par le droit d’auteur, composant une application mobile peuvent être déposés auprès de l’APP du moment qu’ils ont une valeur économique pour l’éditeur (le cahier des charges, le business plan ou encore la documentation marketing et commerciale par exemple).

Seul le titulaire de droits doit déposer l’application mobile à l’APP, mais il est également possible de déposer en « co-titularité » en cas de pluralité d’auteurs.

B) Faire sanctionner les atteintes

En cas d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, le titulaire des droits sur une application mobile peut agir sur le fondement de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme qui sont des pratiques déloyales ou anticoncurrentielles contraires au droit des affaires, aux usages et à l’éthique du commerce.

En effet, dans un jugement du TGI de Paris en date du 30 juin 2017, un éditeur, la société Prizer, a été condamné au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à son concurrent AppiMédia en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale de s’être largement inspiré de l’application d’AppiMédia.

En l’espèce, la juridiction a estimé qu’avait été repris « un procédé certes différent, mais assurant la gratuité du jeu et le financement de la cagnotte, une même fréquence de loteries (par jour, semaine, mois et spéciale), une ergonomie proche, traduisant une démarche volontaire afin de ressembler à l’application développée initialement et caractérisant un comportement fautif contraire aux usages des affaires et générant un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute, qui sera amené à associer les applications concurrentes ».

Conclusion :

L’obtention d’une protection par brevet nécessite une formalité de dépôt devant intervenir avant toute divulgation de l’invention (même sur une plateforme de distribution). Bien que les taxes de dépôt d’un brevet s’avèrent non négligeables, le brevet peut être intéressant pour sa portée de protection plus large que celle du droit d’auteur. Le brevet protégeant une combinaison technique qui permet de résoudre un problème technique, l’expression de cette combinaison est souvent généralisée de façon à couvrir différents modes de mise en œuvre.

Dans un arrêt en date du 17 mai 2023 (Cass. com., 17 mai 2023, no 19-25007), la chambre commerciale précise que la simple publication d’une demande de brevet ne libère pas le débiteur de son obligation de confidentialité concernant les éléments non divulgués par cette publication. (11)

Pour lire une version plus complète de cet article sur la protection des applications, cliquez

Sources:

  1. « Propriété intellectuelle et applications mobiles » https://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/marketing-mobile-propriete-intellectuelle-applications-mobiles-04-2011.html
  2. Applications mobiles : du développement à la distribution, les droits et obligations du développeur https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1102143-applications-mobiles-du-developpement-a-la-distribution-les-droits-et-obligations-du-developpeur/
  3. La protection juridique d’une application mobile https://www.app.asso.fr/centre-information/base-de-connaissances/les-grands-themes/applications-mobiles/focus-la-protection-juridique-dune-application-mobile
  4. TGI Paris, 3èmechambre, 3ème section, 30 juin 2017, Appimédia / Prizer https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2017/KFV28F65C5A401FD38F57CD
  5. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 septembre 2011, 09-71.337 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024589105
  6. Cour de cassation, 1èrechambre civile, 14 novembre 2013, 12-20.687 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028205619/
  7. Commission européenne 4 mars 2024, https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/node/6687?em=apple&source=4
  8. TJ Paris, 3e, 22 déc. 2023, no22/03126  https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/TJP0A6AAE143F514B659B72
  9. 1re civ., 5 oct. 2022, no21-16307 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046389113
  10. Paquet dessins et modèles https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0165_FR.html
  11. com., 17 mai 2023, no19-25007, https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/jurisprudence/CC-17052023-19_25007

 

Quel cabinet d’avocat contacter en cas de concurrence déloyale ?

Si vous êtes atteint par un acte de concurrence déloyale qui affecte fortement vos affaires, c’est le moment d’intervenir par la voie des tribunaux pour faire entendre votre mécontentement et dénoncer cet abus. Pour ce faire, solliciter l’expérience d’un avocat en droit de la concurrence est nécessaire.

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 Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle ainsi qu’en droit de la concurrence, vous prodigue des conseils et vous accompagne dans toutes vos démarches tendant à la réparation du préjudice que vous avez subi ou que vous subissez du fait de cette pratique illicite.

La liberté de la concurrence est tempérée par l’idée qu’il existe, d’après les usages, certaines règles du jeu dont la transgression constitue un acte de concurrence déloyale. Pour le professeur Roubier, ce qui est sanctionné par l’action en concurrence déloyale, c’est la transgression d’un « devoir social » résultant des mœurs et des usages et issu naturellement de la vie en société de ne pas employer des moyens déloyaux à l’encontre de ses concurrents (v. P. Roubier, Théorie générale de l’action en concurrence déloyale, RTD com.1948).

La concurrence déloyale est l’ensemble des actes, procédés et comportements contraires aux usages honnêtes du commerce, effectués par un commerçant et portant préjudice à un autre.

Dans un arrêt en date du 27 septembre 2023, la chambre commerciale a rappelé que constitue un avantage concurrentiel indu, le fait de ne pas respecter une réglementation en vigueur. Par conséquent, cet irrespect peut être qualifié d’acte de concurrence déloyale. (7)

La concurrence déloyale n’interdit pas l’activité concurrentielle, mais réprime l’abus dans la liberté d’entreprendre. En matière de concurrence interdite, c’est l’exercice même de la concurrence ou de certaines pratiques qui est interdit soit par la loi (concurrence illégale), soit par le contrat (concurrence anti-contractuelle). Le non-respect d’une réglementation ou d’une convention, sanctionné par la loi ou par la responsabilité contractuelle, peut également être constitutif d’une manœuvre déloyale justifiant, à titre subsidiaire, une action sur le fondement de la concurrence déloyale.

La théorie de la concurrence déloyale a été développée par la jurisprudence sur les bases du droit commun de la responsabilité civile (Code civil article 1240). Elle s’applique entre opérateurs économiques, à la différence des pratiques commerciales déloyales appréhendées par le droit de la consommation (Code de la consommation article L. 120-1).


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Le rattachement de la concurrence à la responsabilité civile impose donc de se référer aux conditions d’application des articles 1240 et suivants du Code civil. La constatation d’un élément intentionnel n’est pas requise.. IL en résulte que la concurrence suppose la réunion de trois éléments : des agissements déloyaux constitutifs d’une faute ; un préjudice ; un rapport de causalité entre les agissements déloyaux et le préjudice.

Les agissements de concurrence déloyale sont des délits ou quasi-délits civils. Concrètement, ils sont sanctionnés par une action en responsabilité civile fondée également sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Les conditions d’exercice de cette action sont, par voie de conséquence, celles des actions civiles en responsabilité.

En l’absence de textes réglementant la concurrence déloyale, la jurisprudence a déterminé un certain nombre d’agissements la caractérisant : les imitations susceptibles d’entraîner une confusion dans l’esprit du public, le dénigrement sur la solvabilité du concurrent ou sur la qualité de ses services ou produits, le débauchage abusif des salariés du concurrent.

Dans un arrêt en date du 8 février 2023 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 févr. 2023, no 22/06714), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions civiles et demandes relatives aux marques, et ce, quand bien même elles sont connexes à la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce est ainsi incompétent pour connaître d’un litige concernant deux sociétés commerciales, dès lors que leur demande est fondée uniquement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. (8)

Un avocat pour constater le préjudice causé par le dénigrement de l’entreprise et/ou de ses produits par le concurrent  

La concurrence déloyale peut résulter d’allégations trompeuses avantageant celui qui les avance, au détriment de ses concurrents même sans les désigner de manière particulière.

 Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit (P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle : Sirey 1952, tome1, page206). Il s’agit ainsi de « porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur » (Cour d’appel de Versailles, 9 septembre 1999). Il porte atteinte, en effet, aux intérêts particuliers de l’opérateur économique qui en est la victime, mais le dénigrement peut affecter aussi l’existence et la vivacité de la concurrence sur le marché en ayant pour résultat d’éliminer un concurrent.

Le dénigrement ne constitue un acte de concurrence déloyale que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime. Si le commerçant n’est pas nommément désigné, il suffit que l’étroitesse du marché permette de reconnaître celui auquel s’adressent les critiques. Il doit être clairement identifiable. À l’inverse, celui qui dévoile qu’un concurrent a fait l’objet d’une condamnation, par le biais d’informations malveillantes se rend coupable de concurrence déloyale par dénigrement  Le fait de porter le discrédit sur les qualités professionnelles du concurrent et de mettre en cause sa probité est dénigrant. Ainsi en va-t-il de propos diffamatoires mettant en cause l’honnêteté d’un concurrent.

Constitue un acte de dénigrement destiné à jeter le discrédit sur son concurrent et sur les produits qu’il fabrique, le fait pour une entreprise de diffuser auprès des centrales d’achat d’un tableau comparatif comportant des indications erronées, tendancieuses ou non démontrées relatif au processus de fabrication de la société concurrente (Cour d’appel de Versailles, 30 janvier 1997).

Il en est également de la condamnation de la campagne publicitaire lancée par un producteur de phosphates dénigrant les lessives sans phosphates, dès lors que, par des formules outrageusement simplificatrices et au mépris de toute objectivité, il y a dépassement du droit d’informer et volonté de ruiner ces produits dans l’esprit du consommateur (Cour d’appel de Versailles, 1er février 1990).

Le dénigrement concerne enfin les consommateurs qui sont les destinataires des messages dénigrants. À ce titre, la loi du 3 janvier 2008 qui transpose la directive du 11 mai 2005 est venue renforcer la poursuite des actes de dénigrement par les consommateurs et les associations de consommateurs à travers, notamment, les articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation.

Dans un arrêt en date du 21 septembre 2022 (CA Paris, 5-1, 21 sept. 2022 no 20/13834), la cour d’appel de Paris a jugé qu’un ancien collaborateur d’une agence d’architecte prétendant auprès des commanditaires être le seul auteur de l’œuvre alors que les droits sur celle-ci étaient reconnus à l’agence, se rend coupable de dénigrement. (9)

Pour finir, lorsque les agissements déloyaux nuisent à un groupe de commerçants, voire à l’ensemble d’une profession, les syndicats professionnels ont qualité pour agir sur le fondement de l’article L. 470-7 du code de commerce.

Le rôle de l’avocat sera d’accompagner son client devant la juridiction compétente afin de constater que ce dernier a subi un préjudice du fait du dénigrement de son concurrent et en demander la réparation au titre la concurrence déloyale par dénigrement.

Un avocat pour prouver la désorganisation de l’entreprise (détournement de salaries, de fichiers et captation d’un savoir-faire) du fait des actes illicites du concurrent de son client.

Par principe le débauchage n’est pas déloyal. Seules les circonstances dans lesquelles il est réalisé peuvent permettre de conclure en la déloyauté. La jurisprudence témoigne de son souci de rechercher, dans chaque espèce, si le débauchage  s’accompagne de circonstances particulières qui lui impriment un caractère déloyal.

Dans la lutte concurrentielle, le personnel de l’entreprise représente un élément fondamental. L’accès qu’il a pu avoir aux secrets de l’entreprise, les relations nouées avec la clientèle ou encore sa connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise font que souvent l’employeur souhaite que son personnel demeure dans l’entreprise. Le principe de la liberté du travail conduit, cependant, à reconnaître au salarié la faculté de mettre fin à son engagement pour exercer une activité pour le compte d’un nouvel employeur.

Cela étant, la jurisprudence a considéré qu’un débauchage constituait un acte de concurrence déloyale parce qu’ayant désorganisé une entreprise concurrente dans les hypothèses suivantes : départ brutal d’employés qualifiés ayant une certaine ancienneté, envoi d’agents recruteurs et emploi de manœuvres frauduleuses, offre à des cadres de salaires supérieurs ayant entraîné un départ massif en période de congés payés.

En outre, « l’appropriation, par des procédés déloyaux, par l’intermédiaire d’un ancien salarié, d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale ».

Ainsi, lorsqu’il apparaît que la désorganisation est l’objectif recherché, une condamnation est prononcée

Dans cette décision, la Cour d’appel avait mis en évidence la volonté de désorganisation en indiquant que le départ simultané de l’équipe commerciale visait à empêcher la société de résister efficacement à l’offensive de sa nouvelle concurrente. D’autant que les commerciaux débauchés conservaient le même salaire pour une mission limitée à l’installation de la marchandise, à sa mise en valeur et au renseignement de la clientèle.

L’intervention de l’avocat spécialisé en droit de la concurrence sera de recourir aux services d’un huissier de justice qui établira un constat (d’huissier). À l’appui de ce constat, l’avocat pourra démontrer le rôle illicite voire la responsabilité du concurrent dans la désorganisation de l’entreprise de son client.

Un avocat pour dénoncer le risque de confusion dans l’esprit du public dû à l’imitation des produits de l’entreprise concurrente.

L’un des cas les plus fréquents de concurrence déloyale consiste à utiliser la réputation d’un concurrent en créant une confusion avec ce dernier, afin d’en capter la clientèle. La déloyauté repose ici, le plus souvent, sur une imitation. Cette imitation vise à créer une confusion entre deux entreprises concurrentes, ou entre les marchandises ou les services qu’elles produisent ou distribuent, parfois les deux.

L’imitation en l’absence de risque de confusion n’est toutefois pas, en elle-même, condamnable. Ainsi que le rappellent nos juridictions, invoquant le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, une entreprise est en droit d’offrir à sa clientèle des prestations identiques à celles d’un concurrent.

La copie ou l’imitation d’un bien ou d’un signe non protégé par un droit privatif est en principe licite. Le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.

Dans un arrêt en date du 2 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 févr. 2023) a rappelé que pour que la concurrence soit qualifiée de déloyale et donc fautive, il faut caractériser des agissements contraires aux règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques. (10)

L’usage de cette liberté devient déloyal, donc fautif, lorsque cette imitation est de nature à engendrer un risque de confusion ou d’association, dans l’esprit du consommateur.

L’appréciation de l’existence d’un risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond qui jugent l’imitation fautive in concreto, par référence au standard du « consommateur moyen ». Pour apprécier le risque de confusion, les juges tiennent compte des ressemblances entre l’original et la reproduction et non des différences, ainsi que d’autres critères tels que « le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée ».

La condition préalable, nécessaire à la caractérisation du risque de confusion, est l’antériorité de la commercialisation des produits ou de l’usage du signe  par le demandeur à l’action en concurrence déloyale.

Dans un arrêt en date du 28 juin 2023, la chambre commerciale a précisé que ne sont pas prises en compte, dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion entre deux signes enregistrés à titre de marques, les conditions d’exploitation. L’appréciation doit être globale, par référence au contenu de l’enregistrement de la marque. (11)

En définitive, l’avocat spécialisé en droit de la concurrence devra démontrer l’imitation servile des produits d’un concurrent portant atteinte au droit de son client justifiant une condamnation pour concurrence déloyale sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute intentionnelle du responsable.

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SOURCES :

  1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2001, 98-23.101 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007423449/
  2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2001 , 99-13.870 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046579/
  3. Article « Adieu les doutes. Bonjour les certitudes » https://www.doctrine.fr/inscription?redirect_to=%2Fd%2FCA%2FParis%2F2016%2FINPIM20160029&require_login=false&sourcePage=Decision&kind=decisions
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 février 2017, 15-14.846 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034045421/
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juin 2018, 07-12.437 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018948607/
  6. Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 98-12.219 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007405514/
  7. Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2023, no21-21995 https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CC-27092023-21_21995
  8. Cour d’appel Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 février 2023, no22/06714 https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2023/CAP2994A8F0B9EACD597E2D
  9. Cour d’appel  de Paris, 5-1, 21 septembre 2022, no20/13834 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2022-09-21_2013834
  10. Cour d’appel  Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 févr. 2023, no19/13293 https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2023/CAP036E4AB975E942CBC682
  11. Chambre commerciale, 28 juin 2023, n°22-107159 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047781244

 

L’impact des contrefaçons et vols de NFT sur la réputation des marques et les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques

Les NFT, ou tokens non fongibles, ont révolutionné l’industrie de l’art et des actifs numériques en offrant une nouvelle forme de propriété et de valeur pour les créations numériques. Cependant, cette innovation a également ouvert la porte à de nouvelles préoccupations concernant la sécurité des actifs numériques et l’intégrité des marques. En effet, les contrefaçons et les vols de NFT peuvent avoir un impact considérable sur la réputation des marques et suscitent des inquiétudes quant à la protection des actifs numériques.

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Les contrefaçons de NFT sont devenues une préoccupation majeure pour les marques et les artistes. Avec la popularité croissante des NFT, de nombreux individus malveillants tentent de profiter de la demande en créant et en vendant des NFT contrefaits. Ces contrefaçons peuvent porter atteinte à la réputation des marques en proposant des créations de qualité inférieure ou en utilisant le nom d’une marque de renom sans autorisation. Cela peut entraîner une confusion chez les acheteurs et une dépréciation de la valeur des NFT authentiques, ce qui nuit à la réputation de la marque et aux revenus potentiels.

En outre, les vols de NFT sont une préoccupation croissante en matière de sécurité des actifs numériques. Les NFT sont stockés sur des plateformes en ligne appelées « portefeuilles numériques », qui sont vulnérables aux attaques informatiques. Les hackers peuvent accéder illégalement à ces portefeuilles et voler les NFT, les transférant ensuite vers d’autres comptes sans la permission du propriétaire légitime. Ces vols peuvent entraîner des pertes financières considérables pour les détenteurs de NFT et peuvent également nuire à la réputation des marques associées à ces actifs volés. De plus, les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques vont au-delà des vols de NFT.

Comme les NFT sont basés sur la technologie de la blockchain, ils sont censés être uniques et impossibles à reproduire. Cependant, les contrefacteurs ont trouvé des moyens de créer des NFT contrefaits qui ressemblent à s’y méprendre aux originaux. Ces contrefaçons de NFT peuvent nuire gravement à la réputation des marques, compromettant leur crédibilité et leur intégrité.


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Les contrefaçons de NFT peuvent entraîner une perte de confiance des consommateurs. Lorsque les utilisateurs achètent un NFT supposé être authentique et qu’ils découvrent ultérieurement qu’il s’agit d’une contrefaçon, ils peuvent se sentir trahis et trompés. Cela peut entraîner une méfiance généralisée envers les NFT et porter préjudice à l’ensemble de l’écosystème. De plus, les contrefaçons de NFT peuvent également entraîner une détérioration de l’image de marque. Les marques investissent énormément de temps, d’efforts et de ressources dans la création et la promotion de leurs produits et services.

Lorsque des contrefaçons de NFT circulent et sont associées à leur marque, cela peut ternir leur réputation et leur image de marque. Les consommateurs peuvent associer la marque à des produits de mauvaise qualité ou à des pratiques commerciales douteuses, ce qui peut entraîner une diminution de la demande et des ventes. En outre, les contrefaçons de NFT peuvent également causer des pertes financières pour les marques. Lorsque les contrefacteurs réussissent à vendre des NFT contrefaits en tant qu’originaux, cela peut entraîner une diminution des ventes pour les véritables NFT de la marque.

Les marques peuvent également être confrontées à des litiges coûteux pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle et lutter contre les contrefaçons. Outre les contrefaçons de NFT, les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques sont également un sujet d’inquiétude pour les marques. Les NFT sont stockés sous forme numérique, ce qui les rend vulnérables aux vols et aux piratages. Les pirates informatiques peuvent utiliser des techniques sophistiquées pour accéder aux portefeuilles de stockage des NFT et voler les actifs numériques. Cela peut entraîner des pertes financières importantes pour les propriétaires de NFT, ainsi que des dommages à leur réputation et à leur confiance dans les actifs numériques. Il est donc essentiel pour les marques de prendre des mesures de sécurité pour protéger leurs actifs numériques. Cela peut inclure l’utilisation de solutions de stockage sécurisées pour les NFT, telles que des portefeuilles hors ligne ou des coffres-forts numériques. De plus, la mise en place de protocoles de vérification d’authenticité des NFT peut aider à prévenir l’infraction.

 

I. L’impact des contrefaçons de NFT sur la réputation des marques

A. Introduction aux NFT et leur importance pour les marques

Les NFT, ou tokens non fongibles, sont devenus un sujet brûlant dans le monde numérique. Ces jetons uniques représentent la propriété numérique d’un objet ou d’un contenu spécifique, tels que des œuvres d’art, des vidéos, des musiques, des tweets, et bien plus encore. Grâce à la technologie de la blockchain, les NFT permettent de créer des certificats d’authenticité numériques inaltérables, ce qui garantit la provenance et la propriété légitime de ces actifs.

Pour les marques, les NFT représentent une opportunité passionnante de valoriser leur image de marque et de se connecter avec leur public d’une manière innovante. En utilisant les NFT, les marques peuvent créer des expériences uniques et exclusives pour leurs fans et leurs clients. Cela peut prendre la forme de collaborations avec des artistes renommés pour créer des collections limitées de NFT, ou de la vente de produits virtuels et numériques qui sont en lien avec leur marque.

Les marques peuvent également utiliser les NFT comme un moyen de renforcer la fidélité de leurs clients. En proposant des récompenses exclusives sous la forme de NFT, les marques peuvent inciter leurs clients à rester engagés et fidèles à leur marque. Par exemple, une marque de vêtements pourrait offrir des NFT spéciaux à ses clients les plus fidèles, leur donnant accès à des ventes privées, des événements exclusifs ou des avantages spéciaux. De plus, les NFT permettent aux marques de créer une nouvelle source de revenus.

En vendant des NFT uniques ou limités, les marques peuvent générer des revenus supplémentaires et diversifier leurs activités. Cela peut être particulièrement intéressant pour les marques qui souhaitent explorer de nouvelles opportunités de monétisation dans l’économie numérique en pleine croissance. Cependant, malgré les avantages potentiels des NFT pour les marques, il existe également des risques et des défis à prendre en compte.

L’un des principaux défis est celui des contrefaçons de NFT.  Étant donné que les NFT sont basés sur la blockchain, qui garantit leur authenticité, il est essentiel que les marques prennent des mesures pour protéger leurs NFT contre les contrefacteurs. Les contrefaçons de NFT peuvent avoir un impact significatif sur la réputation des marques. Lorsque des contrefaçons circulent sur le marché, cela peut entraîner une confusion chez les consommateurs et une perte de confiance dans la marque. Les consommateurs peuvent être méfiants à l’idée d’acheter des NFT d’une marque si des contrefaçons sont fréquemment présentes. Cela peut nuire à la réputation de la marque et réduire la demande pour ses produits et services.

Les NFT offrent de nombreuses opportunités passionnantes pour les marques, leur permettant de valoriser leur image de marque, de renforcer la fidélité des clients et de créer de nouvelles sources de revenus. Cependant, il est essentiel pour les marques de prendre des mesures pour protéger leurs NFT contre les contrefaçons, afin de préserver leur réputation et la confiance de leurs clients.

B. Les risques liés aux contrefaçons de NFT

  1. Perte de confiance des consommateurs

Les contrefaçons de NFT présentent de nombreux risques pour les marques, notamment la perte de confiance des consommateurs. Lorsque des contrefaçons de NFT circulent sur le marché, cela crée de la confusion et de l’incertitude chez les consommateurs qui peuvent avoir du mal à distinguer les NFT authentiques des contrefaçons. Lorsqu’un consommateur achète un NFT contrefait, il peut se sentir trompé et déçu. Cela peut entraîner une perte de confiance envers la marque et remettre en question l’intégrité de ses produits et services.   Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la valeur des NFT et de la nécessité de s’assurer de leur authenticité.

Si une marque est associée à des contrefaçons de NFT, cela peut nuire à sa réputation et à sa crédibilité. De plus, les contrefaçons de NFT peuvent également avoir un impact négatif sur la valeur des NFT authentiques d’une marque. Lorsque le marché est inondé de contrefaçons, cela peut dévaluer les NFT authentiques et réduire la demande pour ces derniers. Les collectionneurs et les investisseurs peuvent être réticents à acheter des NFT d’une marque si la présence de contrefaçons est répandue. Cela peut entraîner une diminution de la valeur des NFT authentiques et compromettre les revenus potentiels de la marque. Il est donc essentiel pour les marques de prendre des mesures pour lutter contre les contrefaçons de NFT et protéger la confiance de leurs consommateurs.

Cela peut inclure l’utilisation de technologies de vérification de l’authenticité des NFT, la mise en place de processus de certification rigoureux et la sensibilisation des consommateurs aux risques liés aux contrefaçons.

Les contrefaçons de NFT présentent des risques importants pour les marques, en particulier en ce qui concerne la perte de confiance des consommateurs. Il est crucial pour les marques de prendre des mesures proactives pour lutter contre les contrefaçons de NFT, afin de préserver leur réputation et de maintenir la confiance de leurs clients dans leurs produits et services.

  1. Détérioration de l’image de marque

Les contrefaçons de NFT peuvent avoir un impact significatif sur la réputation des marques, notamment en entraînant une détérioration de leur image de marque. Lorsque des contrefaçons de NFT circulent sur le marché, cela peut nuire à la perception de la marque en termes d’authenticité, de qualité et d’intégrité. Les consommateurs attachent une grande importance à l’authenticité des produits et des services qu’ils achètent.

Lorsqu’ils découvrent l’existence de contrefaçons de NFT associées à une marque, cela remet en question la légitimité de cette dernière. La marque peut être perçue comme négligente dans la protection de ses créations et de sa propriété intellectuelle, ce qui peut entraîner une perte de confiance et une détérioration de son image de marque. La détérioration de l’image de marque peut avoir des conséquences néfastes à long terme. Les consommateurs peuvent se tourner vers des marques concurrentes qui sont réputées pour leur authenticité et leur engagement envers la protection des droits de propriété intellectuelle. Cela peut entraîner une perte de parts de marché et une diminution des revenus pour la marque contrefaite.

De plus, la détérioration de l’image de marque peut également affecter les partenariats et les collaborations de la marque. Les autres acteurs de l’industrie peuvent être réticents à s’associer à une marque dont l’intégrité est remise en question en raison de contrefaçons de NFT. Cela peut limiter les opportunités de croissance et de développement pour la marque. Il est donc essentiel pour les marques de prendre des mesures pour lutter contre les contrefaçons de NFT et protéger leur image de marque.

Cela peut inclure la mise en place de mesures de sécurité pour garantir l’authenticité des NFT, la sensibilisation des consommateurs aux risques des contrefaçons et la collaboration avec les autorités compétentes pour poursuivre les contrevenants. En conclusion, les contrefaçons de NFT peuvent entraîner une détérioration de l’image de marque d’une entreprise. Il est crucial pour les marques de prendre des mesures appropriées pour protéger leur réputation et préserver la confiance des consommateurs. En agissant de manière proactive contre les contrefaçons de NFT, les marques peuvent renforcer leur position sur le marché et maintenir des relations solides avec leurs clients et partenaires.

  1. Pertes financières pour les marques

Les contrefaçons de NFT peuvent également entraîner des pertes financières significatives pour les marques. Lorsque des NFT contrefaits sont vendus sur le marché, cela peut entraîner une diminution de la demande pour les NFT authentiques de la marque et une baisse des revenus.

Les contrefaçons de NFT sont souvent proposées à des prix inférieurs à ceux des NFT authentiques. Cela peut attirer les consommateurs à la recherche de bonnes affaires, mais cela signifie également que les marques perdent des ventes potentielles.

Les consommateurs peuvent être tentés d’acheter des contrefaçons moins chères plutôt que les NFT authentiques, ce qui réduit les revenus de la marque. De plus, les contrefaçons de NFT peuvent également entraîner une dévalorisation des NFT authentiques de la marque. Lorsque les consommateurs découvrent qu’il existe des contrefaçons sur le marché, cela peut remettre en question la valeur des NFT authentiques de la marque.

Les collectionneurs et les investisseurs peuvent être réticents à acheter des NFT authentiques si leur valeur est compromise par la présence de contrefaçons. Les pertes financières peuvent également découler de la nécessité de poursuivre les contrefacteurs en justice. Les marques peuvent engager des frais juridiques importants pour lutter contre les contrefaçons de NFT et protéger leurs droits de propriété intellectuelle.

Cela peut inclure le recours à des avocats, à des experts en propriété intellectuelle et à d’autres ressources pour mener des actions en justice. Ces dépenses supplémentaires peuvent peser sur les finances de la marque. Il est donc crucial pour les marques de prendre des mesures proactives pour lutter contre les contrefaçons de NFT et minimiser les pertes financières. Cela peut inclure la mise en place de mesures de sécurité pour garantir l’authenticité des NFT, la sensibilisation des consommateurs aux risques des contrefaçons et la collaboration avec les autorités compétentes pour poursuivre les contrevenants.

Les contrefaçons de NFT peuvent entraîner des pertes financières importantes pour les marques. Il est essentiel pour les marques de protéger leurs droits de propriété intellectuelle, de prendre des mesures pour lutter contre les contrefaçons de NFT et de maintenir la confiance des consommateurs dans l’authenticité de leurs produits. En agissant de manière proactive, les marques peuvent minimiser les pertes financières et maintenir leur position sur le marché.

 

II. Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques

A. Les risques de vol des NFT

Le vol de NFT est une préoccupation majeure en matière de sécurité des actifs numériques. Les pirates utilisent diverses techniques pour voler des NFT, notamment :

  1. Phishing : Les pirates peuvent envoyer des e-mails ou des messages frauduleux prétendant provenir de plateformes de NFT légitimes. Ces messages peuvent contenir des liens malveillants qui dirigent les utilisateurs vers de faux sites web où ils sont invités à saisir leurs informations de connexion. Une fois les informations volées, les pirates peuvent accéder aux comptes des utilisateurs et transférer leurs NFT.
  2. Attaques de force brute : Les pirates peuvent utiliser des logiciels automatisés pour tenter de deviner les mots de passe des comptes de NFT. Ils essaient différentes combinaisons de mots de passe jusqu’à ce qu’ils trouvent celui qui fonctionne. Les utilisateurs qui ont des mots de passe faibles ou faciles à deviner sont particulièrement vulnérables à ce type d’attaque.
  3. Vol de clés privées : Les NFT sont généralement stockés dans des portefeuilles numériques sécurisés qui sont protégés par une clé privée. Les pirates peuvent utiliser des logiciels malveillants pour voler les clés privées des utilisateurs, leur donnant ainsi un accès complet à leurs NFT. Il est essentiel de conserver les clés privées en lieu sûr et de prendre des mesures pour éviter les logiciels malveillants.
  4. Attaques de la chaîne de blocs : Les pirates peuvent exploiter des vulnérabilités dans les protocoles de la chaîne de blocs pour voler des NFT. Cela peut inclure des attaques de 51%, où un pirate contrôle plus de la moitié de la puissance de calcul de la chaîne de blocs et peut manipuler les enregistrements de transaction.
  5. Vente de NFT volés : Une fois qu’un pirate a volé des NFT, il peut les vendre sur des marchés en ligne ou des plateformes de NFT légitimes. Les acheteurs peuvent être induits en erreur et acheter des NFT volés sans le savoir, ce qui peut entraîner des problèmes juridiques et de réputation. Il est essentiel pour les utilisateurs de NFT de prendre des mesures de sécurité appropriées pour protéger leurs actifs numériques. Cela peut inclure l’utilisation de mots de passe forts, la mise à jour régulière des logiciels de sécurité, l’utilisation de portefeuilles numériques sécurisés et la vérification attentivement des liens et des messages suspects. Les plateformes de NFT doivent également renforcer leurs mesures de sécurité pour protéger les utilisateurs contre le vol de NFT. Cela peut inclure la mise en place de vérifications de sécurité supplémentaires, l’éducation des utilisateurs sur les bonnes pratiques de sécurité et la collaboration avec des experts en sécurité pour détecter et prévenir les attaques. En résumé, les techniques de piratage utilisées pour voler des NFT comprennent le phishing, les attaques de force brute, le vol de clés privées, les attaques de la chaîne de blocs et la vente de NFT volés. Les utilisateurs doivent prendre des mesures de sécurité appropriées pour protéger leurs actifs numériques, tandis que les plateformes de NFT doivent renforcer leurs mesures de sécurité pour prévenir le vol de NFT.

B. Les conséquences pour les propriétaires de NFT volés

Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques, tels que les NFT (jetons non fongibles), sont légitimes compte tenu des risques de vol qui existent. Les NFT sont des actifs numériques uniques qui représentent la propriété ou la provenance d’un objet numérique, qu’il s’agisse d’une œuvre d’art, d’une musique, d’une vidéo ou d’un autre type de média. L’un des risques majeurs est le vol des NFT. Comme les NFT sont stockés sous forme de codes informatiques sur une blockchain, ils sont vulnérables aux attaques de piratage. Les pirates informatiques peuvent tenter d’accéder aux portefeuilles numériques des propriétaires de NFT et voler leurs jetons. Cela peut entraîner une perte financière importante pour les propriétaires de NFT, en particulier si les jetons ont une valeur élevée.

En cas de vol de NFT, les conséquences pour les propriétaires peuvent être graves. Non seulement ils perdent la valeur monétaire des jetons volés, mais ils peuvent également perdre l’accès à des œuvres d’art ou à d’autres médias numériques qu’ils ont achetés. De plus, il peut être difficile de récupérer les NFT volés, car ils sont souvent échangés sur des marchés décentralisés et anonymes. Il est donc essentiel pour les propriétaires de NFT de prendre des mesures pour renforcer la sécurité de leurs actifs numériques. Cela peut inclure l’utilisation de portefeuilles numériques sécurisés, l’activation de l’authentification à deux facteurs, la mise à jour régulière des logiciels de sécurité et la vigilance face aux tentatives de phishing ou d’autres formes d’attaques. La sécurité des actifs numériques, tels que les NFT, est une préoccupation importante en raison des risques de vol. Les propriétaires de NFT doivent être conscients de ces risques et prendre des mesures pour protéger leurs actifs numériques afin de minimiser les conséquences potentielles.

 

III. Les mesures de sécurité pour protéger les actifs numériques

A. Les solutions de stockage sécurisées pour les NFT

Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques, y compris les NFT, nécessitent la mise en place de mesures de sécurité appropriées pour protéger ces actifs. Voici quelques-unes des mesures de sécurité couramment utilisées pour protéger les actifs numériques :

  1. Utilisation de portefeuilles numériques sécurisés : Les propriétaires de NFT doivent utiliser des portefeuilles numériques sécurisés pour stocker leurs jetons. Ces portefeuilles sont généralement des applications ou des dispositifs physiques qui permettent de stocker en toute sécurité les clés privées nécessaires pour accéder aux NFT. Il est recommandé de choisir des portefeuilles réputés et de garder les clés privées hors ligne autant que possible.
  2. Authentification à deux facteurs (2FA) : L’activation de l’authentification à deux facteurs sur les portefeuilles numériques est une mesure de sécurité essentielle. Cette fonctionnalité ajoute une couche supplémentaire de protection en exigeant une deuxième méthode d’identification, telle qu’un code SMS ou une application d’authentification, en plus du mot de passe traditionnel.
  3. Mises à jour régulières des logiciels de sécurité : Il est important de maintenir à jour les logiciels de sécurité utilisés pour stocker et gérer les NFT. Les développeurs publient régulièrement des mises à jour pour corriger les vulnérabilités et les failles de sécurité. En installant ces mises à jour, vous pouvez renforcer la sécurité de vos actifs numériques.
  4. Sensibilisation aux attaques de phishing : Les propriétaires de NFT doivent rester vigilants face aux tentatives de phishing, qui consistent à tromper les utilisateurs pour obtenir leurs informations personnelles ou leurs clés privées. Il est important de ne jamais partager vos informations sensibles avec des sources non vérifiées et de vérifier l’authenticité des sites web et des liens avant de les utiliser. En ce qui concerne les solutions de stockage sécurisées pour les NFT, il existe plusieurs options. Les portefeuilles matériels, tels que Ledger et Trezor, offrent un niveau de sécurité élevé car ils stockent les clés privées de manière physique et hors ligne. Les portefeuilles numériques sécurisés, tels que MetaMask, sont également populaires et offrent des fonctionnalités de sécurité avancées.

En résumé, pour protéger les actifs numériques, notamment les NFT, il est essentiel d’utiliser des portefeuilles numériques sécurisés, d’activer l’authentification à deux facteurs, de maintenir les logiciels à jour et de faire preuve de vigilance face aux attaques de phishing. Les solutions de stockage sécurisées, telles que les portefeuilles matériels et les portefeuilles numériques sécurisés, offrent des options fiables pour protéger les NFT.

B. Les protocoles de vérification d’authenticité des NFT

Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques, y compris les NFT, nécessitent la mise en place de protocoles de vérification d’authenticité pour garantir l’intégrité et la légitimité des NFT. Voici quelques-uns des protocoles de vérification d’authenticité couramment utilisés pour les NFT :

  1. Blockchain : La blockchain est la technologie sous-jacente qui alimente les NFT. Elle permet de vérifier l’authenticité des NFT en enregistrant leurs transactions et leurs propriétaires sur un registre public et immuable. La blockchain offre une transparence et une traçabilité, ce qui permet de s’assurer que les NFT sont authentiques et ne sont pas falsifiés.
  2. Contrats intelligents : Les NFT sont généralement créés et échangés via des contrats intelligents, qui sont des programmes informatiques autonomes exécutés sur la blockchain. Les contrats intelligents peuvent inclure des mécanismes de vérification d’authenticité, tels que des fonctions de hachage pour vérifier l’intégrité des métadonnées des NFT et des mécanismes de propriété pour s’assurer que seuls les propriétaires légitimes peuvent transférer les NFT.
  3. Métadonnées et empreintes numériques : Les NFT sont souvent accompagnés de métadonnées, qui sont des informations supplémentaires sur l’œuvre d’art ou l’actif numérique associé. Les métadonnées peuvent inclure des détails sur l’auteur, la provenance, la description, etc. Les empreintes numériques, telles que les empreintes MD5 ou SHA, peuvent être utilisées pour vérifier l’intégrité des fichiers numériques des NFT, en s’assurant qu’ils n’ont pas été modifiés.
  4. Plateformes et marchés réputés : Il est important de choisir des plateformes et des marchés réputés pour acheter, vendre et échanger des NFT. Les plateformes réputées ont généralement des processus de vérification et de validation rigoureux pour garantir l’authenticité des NFT répertoriés. Il est recommandé de faire des recherches sur la réputation d’une plateforme avant de s’engager dans des transactions de NFT. En somme, pour protéger les actifs numériques, notamment les NFT, il est essentiel de mettre en place des protocoles de vérification d’authenticité, tels que l’utilisation de la blockchain, des contrats intelligents, des métadonnées et des empreintes numériques. De plus, il est important de faire confiance à des plateformes et des marchés réputés pour les transactions de NFT. Ces mesures contribuent à garantir l’intégrité et la légitimité des actifs numériques.

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Sources :

  1. La protection de la marque à l’heure du NFT et du métaverse : la marque rétinienne.   – Philippe Schmitt Avocats (schmitt-avocats.fr)
  2. Tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2023, 22/01293 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Article L716-4 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2020, 16-28.281, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. NFTs et contrefaçon – Que risque l’émetteur d’un NFT dont il n’est pas l’auteur ? (cryptoast.fr)
  6. NFT et contrefaçon : Retour sur l’affaire MétaBirkin (haas-avocats.com)