action en contrefaçon;

Propriété intellectuelle, stockage de l’œuvre. Quels droits donnent un NFT ((jeton non fongible)) ?

Le cas des œuvres numériques est évoqué à l’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires »…(1)

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L’approche retenue est clairement axée sur le support, qui reste l’élément déterminant de l’application du droit de suite. Cela correspond au demeurant aux pratiques du marché : pour la plupart des créations numériques qui passent en vente, les acquéreurs se voient remettre le support de stockage, éventuellement numéroté et signé. Le support contrebalance l’ubiquité des objets numériques et pourvoit la rareté recherchée par les acquéreurs.

L’arrivée sur le marché de l’art d’œuvres entièrement dématérialisées renouvelle la question. L’œuvre étant duplicable à l’infini, son appréhension par le droit de suite ne va pas de soi. Les technologies de blockchain permettent cependant de recréer les caractères du support matériel, en associant l’œuvre à un jeton non fongible (NFT), infalsifiable, unique et non interchangeable.


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« Les NFT, une technologie aux usages divers, à fort potentiel économique,,, » (1) . Par cette affirmation, le Conseil des ventes volontaires mettait en lumière le succès très remarqué des Non Fungible Tokens (NFT) ou des jetons non interchangeables ces derniers temps. Le marché des NFT a connu une croissance exponentielle en 2021, se chiffrant en dizaines de milliards de dollars.La cession de « The Merge » de l’artiste anonyme Pak constitue l’un des exemples les plus marquants du marché des NFT, avec un prix record de 91,8 millions de dollars.. L’exemple le plus significatif reste la vente aux enchères de la photo numérique « Everyday : the first 5 000 days » de l’artiste américain « Beeple » (Mike Winkelmann), sous forme de NFT, à 69,3 millions de dollars le 11 mars 2021. Au regard de l’essor actuel des NFT, il devient important pour les entrepreneurs de savoir à quoi correspond cette technologie.

Les NFT sont intimement liés à la technologie de blockchain, puisqu’ils sont inscrits sur celle-ci. C’est la raison pour laquelle il convient de présenter brièvement la blockchain. D’après un rapport de l’Assemblée nationale de 2018, « une blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisée grâce à la cryptographie ».(3)

Le modèle économique d’une blockchain repose avant tout sur une promesse de sécurité optimale. Les échanges successifs sont enregistrés sous forme de blocs de transactions, d’où le nom « blockchain » ou « chaîne de blocs ». Chaque bloc est relié à ceux qui le précèdent et le suivent. Les blocs confirment l’heure et la séquence exactes des transactions. Il est impossible de modifier un bloc ou d’insérer un nouveau bloc entre deux blocs.

Comme tout marché émergent dans le domaine du luxe, du sport et de l’art, l’univers des « NFT » n’est pas épargné par les problématiques de fraude.

Comme souvent, le droit arrivera à rebours pour réguler ce nouveau marché et dans l’intervalle, il conviendra de composer avec la législation existante afin de l’interpréter, de l’étendre et ainsi d’assurer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

I. Qu’est-ce qu’un NFT (jeton non fongible) ?

Les NFT sont par définition des unités de valeur non interchangeables avec d’autres. Le jeton représente un actif unique, qui ne peut pas être remplacé par un autre. On le dit alors non fongibleIls constituent une sorte de certificat numérique inscrit sur une blockchain et attestant de l’authenticité d’un bien ou d’une œuvre, physique ou numérique.(4)

La création d’un NFT nécessite que soit généré un « smart contract » : un programme informatique qui exécute un ensemble d’instructions ou de règles prédéfinies par le créateur du smart contract. C’est ensuite ledit smart contract qui est déployé et exécuté sur une blockchain (via un processus dit de « minting »).

Le NFT n’est donc pas l’œuvre numérique ou le produit marqué en lui-même. L’acquéreur du NFT acquiert seulement un « jeton » auquel certains droits sont associés et qui présente des caractéristiques déterminées dans le smart contract qui a donné lieu à sa création.

Ce NFT correspond donc à une sorte de certificat d’authenticité de cette œuvre ou de cet objet, ledit certificat étant inscrit sur la blockchain et permettant ainsi, en principe, de garantir le caractère unique et l’authenticité du fichier numérique y étant associé ainsi que l’identité de son propriétaire.

Il s’agit donc de l’acquisition d’un bien incorporel : le « jeton » ou NFT. L’œuvre numérique ou le fichier numérique représentant le bien sur lequel est apposée une marque reste quant à lui stocké hors de la blockchain (sur un serveur, dans un cloud, sur un serveur décentralisé de type IPFS) et est accessible via l’URL figurant dans le smart contract.

II. Qui peut consentir à la création d’un NFT ?

Pour répondre à cette question, il convient au préalable de déterminer « sur quoi porte le NFT ».

Ce qui fait la valeur du NFT, c’est la communauté qu’il intéresse. Cette communauté est classiquement formée autour de la notoriété d’un artiste, d’une célébrité, d’un sportif, d’une marque de luxe, de sport, d’un jeu vidéo, etc.Toutefois, les prix des NFT connaissent de fortes fluctuations, comme l’illustre le NFT du premier tweet de l’histoire, acquis pour 2,9 millions de dollars et qui ne vaut aujourd’hui plus que quelques milliers de dollars. (5)

Ce qui donne lieu à la création d’un NFT peut ainsi être l’image d’une personne, une œuvre visuelle ou audiovisuelle, une création d’art appliqué (un modèle de sac à main, de chaussures, etc.) revêtue d’une marque de renommée, une bouteille de vin, etc.

Par conséquent, compte tenu de sa nature protéiforme, le NFT est susceptible de donner prise à différents types de droits : droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit à l’image.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable de disposer des droits patrimoniaux d’auteur, du droit d’exploitation des marques ou des dessins et modèles ou des droits à l’image concernée pour pouvoir autoriser la création d’un NFT reproduisant ou renvoyant à l’« objet de droit » concerné.

C’est ce qu’ont découvert à leurs dépens les créateurs de la plateforme américaine HitPiece se décrivant comme une plateforme dédiée aux NFT musicaux. Cette plateforme a ainsi créé un très important catalogue de NFT d’œuvres musicales d’artistes très connus tels que John Lennon, les Rolling Stones. Or, la plateforme à peine lancée, cette création de NFT à partir de leur musique et sans autorisation a été massivement dénoncée par les artistes via les réseaux sociaux. La plateforme a finalement été fermée après avoir reçu une mise en demeure de la puissante Recording Industry Association of America (RIAA).

III. Quels droits acquiert-on lorsqu’on achète un NFT ?

L’acquisition d’un NFT ne permet d’acquérir juridiquement que les droits prévus au smart contract à l’origine dudit NFT.

Ainsi, sauf à ce que cela soit expressément prévu au smart contract, l’acquisition d’un NFT ne permet en aucun cas, d’acquérir de manière automatique ou implicite, les droits patrimoniaux

d’auteur sur une œuvre numérique, des droits d’exploitation d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle ou encore, un droit d’exploitation de l’image d’une personne physique.

A notre sens, les principes de droit positif en matière de cession et d’exploitation des droits de propriété intellectuelle trouvent ici pleinement à s’appliquer sans qu’il ne soit nécessaire ou indispensable que le Code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») fasse expressément référence à la notion de « NFT ».

A. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle bénéficie-t-il d’un « droit de suite » ? Le cas échéant, ce droit de suite est-il légal ou contractuel ?

  1. Le droit de suite au sens du CPI

Le droit de suite tel que défini par le CPI ne trouve à s’appliquer que s’agissant d’une œuvre graphique ou plastique.

L’article L. 122-8 du CPI reconnaît aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques le droit de percevoir un pourcentage du prix de toute vente de l’œuvre après la première cession opérée par eux-mêmes ou par leurs ayants droit, lorsqu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.(6)

Ainsi les conditions d’application du droit de suite au sens de l’article L. 122-8 du CPI peuvent être résumées comme suit :

Il doit porter sur une œuvre graphique ou plastique telles que des tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries ou encore photographies. Cette liste n’est pas exhaustive et la jurisprudence admet que le droit de suite s’applique aux œuvres d’arts appliqués .(7)

En outre, l’article R. 122-3 du CPI prévoit expressément que donnent prise au droit de suite les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires ».

Seule la revente de l’original d’une œuvre graphique ou plastique donne prise au droit de suite.

Ce droit de suite s’exerce dès la première revente qui intervient à la cession initiale de l’œuvre originale par l’artiste, sous réserve que cette vente fasse intervenir un professionnel du marché de l’art. Les ventes entre particuliers sans intervention d’un professionnel du marché de l’art ne donnent donc pas lieu à l’application du droit de suite.

Le prélèvement du droit de suite sur le prix de revente s’applique dès lors que ce prix excède 750 euros. Le taux est dégressif, le montant étant plafonné à 12 500 euros.

Il est en outre utile de rappeler que le droit de suite est d’ordre public et que s’agissant d’un droit inaliénable, l’auteur ne peut ni le céder ni y renoncer.

Ainsi, l’application de ce droit tel que prévu par l’article L. 122-8 du CPI devrait a priori trouver à s’appliquer en cas de revente d’un NFT associé à une création plastique sur support numérique par le biais d’une plateforme ou, comme cela semble désormais possible, par le biais d’une vente publique aux enchères.

L’application de ce droit devrait également être automatique dès lors que le NFT créé porte sur une œuvre plastique.

Mais que se passe-t-il si le smart contract en cause n’y fait pas référence ? Dans ce cas, le versement de ce droit ne sera pas automatiquement réalisé par l’inscription d’une nouvelle transaction portant sur la revente du NFT sur la blockchain concernée. Cependant, l’auteur bénéficiera de la transparence et de la traçabilité des transactions successives pour requérir l’application de ce droit.

  1. Le droit percevoir des redevances sur les reventes successives aménagées contractuellement par les smart contracts

En matière de NFT, il est fait référence de manière récurrente à l’existence d’un « droit de suite » mis en place sur les plateformes de création et de vente de NFT, telles que Opensea, Rarible, Nifty Gateway, etc.

Les redevances NFT correspondent à une commission, exprimée en pourcentage, que perçoit le créateur d’un jeton non fongible (NFT) à chaque revente de son œuvre sur le marché secondaire. Ce mécanisme permet aux créateurs de contenu de générer un revenu passif durable au-delà de la vente initiale de leur création originale. Lors de la première vente, le créateur reçoit l’intégralité du prix de l’œuvre. Au moment de la création et de la mise en vente du NFT, il définit à l’avance le taux de redevance applicable aux ventes ultérieures, généralement compris entre 5 % et 10 %. (8)

Or, comme nous l’avons vu précédemment, un NFT peut porter sur d’autres « objets de droit » que sur des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, l’usage de la notion de « droit de suite » pour en réalité faire état d’un droit aménagé contractuellement prête à confusion. En effet, il s’agit là d’un droit purement contractuel de percevoir des redevances sur les reventes successives. Ce droit est prévu au smart contract à l’origine du NFT et ce, peu important que le NFT porte sur une œuvre, sur un dessin et modèle, sur un produit marqué ou sur tout autre objet/élément non couvert par un droit de propriété intellectuelle.

L’avantage de la technologie blockchain est qu’elle permet d’assurer une traçabilité de ces reventes successives du NFT et d’assurer une forme d’automaticité du reversement de ces redevances au titulaire des droits (au sens contractuel du terme).

Mais cette prérogative contractuelle est bien différente du droit de suite de l’article L. 122-8 du CPI dont l’application est légalement limitée.

Peut-on alors imaginer que les auteurs d’œuvres plastiques sur support numérique seraient en droit de réclamer le cumul du droit de suite légal prévu par l’article L. 122-8 du CPI avec le « droit de suite contractuel » prévu dans le smart contract si rien n’est spécifié ? La jurisprudence aura sans nul doute l’occasion de trancher cette question, mais, selon nous, rien ne s’y opposerait à notre sens.

B. La revente du NFT donne-t-elle prise à un droit de distribution ou de communication au public ?

La revente d’un NFT portant sur une œuvre protégée par le droit d’auteur relève-t-il du droit de distribution ou du droit de communication au public ?

Cette question est importante pour déterminer si le propriétaire acquéreur d’un NFT est libre d’en assurer la revente ou s’il devrait plutôt prendre la précaution de requérir l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur.

Dans le monde corporel, la règle de l’épuisement du droit de distribution (art. L. 122-3-1 du CPI) veut que le titulaire de droits de propriété intellectuelle perde toute possibilité d’invoquer lesdits droits pour s’opposer à la libre circulation d’un exemplaire de son œuvre (livre, CD, DVD, poster, etc.) dès lors que le bien en cause a été commercialisé et mis sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement au sein de l’Espace économique Européen.(9)

  • La question s’est posée de savoir si cette règle pouvait être librement transposée au monde numérique

Dans l’arrêt Usedsoft,(10) la CJUE a répondu à la question de savoir si l’utilisateur d’un logiciel pouvait librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. La Cour, par une décision très critiquée par la doctrine française, a répondu par l’affirmative. Elle a considéré que l’éditeur de logiciels n’est plus en mesure de s’opposer à la revente de la copie de ses logiciels, ses droits d’auteurs susceptibles d’y faire obstacle, devant être considérés comme épuisés par la première mise à disposition de la copie. Cette décision était rendue sur le fondement de la Directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Dans l’arrêt Tom Kabinet, (11)la CJUE a cette fois adopté une position différente concernant la revente d’occasion d’ebooks dématérialisés en considérant que la notion de droit de distribution ne s’appliquait qu’aux objets tangibles et relevait du droit de « communication au public » prévu par la directive 2001/29/CE.

Cette solution se fonde sur le fait que dans l’univers numérique, les fichiers contenant l’œuvre se transmettent par le biais d’une reproduction et que les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. Ainsi, le détenteur du fichier incluant une œuvre peut en revendre une parfaite copie sans pour autant se dessaisir de son propre fichier initial.

Dans cet arrêt, la CJUE a pris le soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’un revirement par rapport à l’arrêt UsedSoft, mais que les deux directives en cause aboutissent en réalité à des solutions distinctes. Ainsi, seuls les biens dématérialisés entrant dans le champ d’application de la directive sur les programmes d’ordinateur sont susceptibles d’épuisement.

  • Concernant les NFT, la question n’est pas simple à trancher pour deux raisons

Tout d’abord, car certains NFT sont associés à la fois à une œuvre numérique, mais également à un bien corporel. Par exemple, le groupe de rock Kings of Leon a lancé la commercialisation de NFT permettant d’accéder à la fois à l’écoute de son dernier album, mais aussi de bénéficier de places de concert. Or, il ne fait aucun doute qu’une place de concert une fois acquise peut librement être revendue, car relevant de la qualification d’objet tangible.

Ensuite, s’agissant des NFT portant uniquement sur une œuvre numérique, l’importante nouveauté apportée par cette technologie est que le NFT permet de garantir l’authenticité et l’unicité de l’œuvre numérique à laquelle il renvoie via une URL (l’œuvre étant stockée hors chaîne sur un serveur ou via un stockage décentralisé de type IPFS). Ainsi, à la différence de la copie numérique classique d’une œuvre que tout à chacun pouvait aisément réaliser sans qu’il ne soit ensuite possible techniquement de distinguer la copie de l’original, le NFT permet de garantir cette unicité du fichier numérique.

On pourrait donc vraisemblablement considérer que la vente d’un NFT, par les garanties qu’apporte la technologie blockchain, est assimilable à la vente d’un exemplaire matériel dans la mesure où il s’agit de la vente d’un jeton unique non fongible, lequel donne lieu à une dépossession du créateur du NFT tant du jeton en lui-même que du support fichier de l’œuvre numérique dont l’authenticité est traçable.

Cependant, le doute est permis sur l’appréciation qu’en fera la jurisprudence au regard de ce qui avait été retenu dans l’arrêt Tom Kabinet, la Cour considérant que « l’intention à la base de la proposition de directive 2001/29/CE était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur les NFT  et la propriété intellectuelle, cliquez

Sources :

  1. Article R122-3 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  2. Aurore SAUVIAT (Avocate IP, Digital & Data DPO Certifiée IAPP)
  3. Rapport d’information sur les chaînes de blocs
  4. NFT ou jetons non fongibles, qu’est-ce que c’est? | AMF
  5. Us/technology | The Guardian
  6. Article L122-8 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  7. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 4 …
  8. Redevances NFT : qu’est-ce qu’elles sont et comment … – Binance
  9. Article L122-3-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  10. C‑128/11- UsedSoft – CURIA – 3 juillet 2012
  11. C-233/23 – Tom Kabinet- CURIA – 19 décembre 2019

Contrefaçon : à partir de quand peut-on porter plainte ?

La prescription en matière de contrefaçon de droit d’auteur constitue l’un des terrains les plus sensibles et débattus du contentieux de la propriété intellectuelle.

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Elle met en tension deux impératifs juridiques essentiels : d’une part, la nécessité d’assurer aux créateurs une protection effective et durable de leurs œuvres, et d’autre part, l’exigence de sécurité juridique des exploitants, qui doivent pouvoir compter sur une limitation dans le temps des risques de poursuites.

Ce conflit d’intérêts est d’autant plus aigu que la contrefaçon n’est pas une infraction figée : elle peut prendre des formes variées et se déployer dans la durée. Reproduire une œuvre sans autorisation, la diffuser auprès du public, la mettre en ligne sur une plateforme numérique ou encore la commercialiser sur différents supports constituent autant d’actes qui, bien que liés, ne sont pas nécessairement identiques.

Or, le droit commun de la prescription, fixé par l’article 2224 du Code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».


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Cette formulation, apparemment simple, soulève de redoutables difficultés lorsqu’elle est appliquée aux atteintes au droit d’auteur. En effet, doit-on considérer que la prescription commence à courir dès le moment où l’auteur a eu connaissance de la première atteinte, de sorte que toutes les exploitations ultérieures ne constituent qu’un prolongement d’un acte initial ?

Une telle approche, si elle présente l’avantage de la clarté et de la sécurité juridique, risque cependant de priver l’auteur de toute possibilité d’agir alors même que son œuvre continuerait d’être exploitée sans son accord, parfois pendant de longues années. À l’inverse, faut-il admettre que chaque acte d’exploitation illicite, pris isolément, ouvre un nouveau délai de prescription ?

Cette conception, plus favorable aux titulaires de droits, permet de sanctionner la persistance d’atteintes renouvelées, mais elle conduit mécaniquement à un risque contentieux qui se prolonge dans le temps, ce qui fragilise la prévisibilité des exploitants.

Cette tension théorique s’est cristallisée dans de nombreux débats doctrinaux et décisions jurisprudentielles, oscillant entre une vision restrictive et une vision extensive du point de départ de la prescription.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, le 3 septembre 2025, illustre parfaitement l’importance et l’actualité de cette question. Opposant les auteurs du générique de la série animée Code Lyoko au groupe international The Black Eyed Peas, accusé d’avoir copié leur œuvre dans la chanson Whenever, ce contentieux a fourni à la

Haute juridiction l’occasion de préciser sa position. Alors que la cour d’appel de Paris avait jugé l’action prescrite au motif que les demandeurs avaient eu connaissance de la contrefaçon dès 2011, la Cour de cassation a au contraire retenu que chaque acte distinct de contrefaçon devait être considéré comme un fait générateur autonome, ouvrant un nouveau délai de prescription.

Ainsi, la haute juridiction confirme que la contrefaçon ne saurait être enfermée dans un acte unique et que, lorsqu’elle s’inscrit dans la durée, elle doit être appréhendée comme une pluralité d’atteintes, chacune susceptible de fonder une action en justice.

I – La consécration d’un principe de pluralité des points de départ

A – La clarification par la Cour de cassation du texte de l’article 2224 du Code civil

La Cour de cassation fonde sa solution sur l’article 2224 du Code civil, qui pose la règle générale : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cette formulation autorise une double lecture : une lecture « globale » (le titulaire connaît une atteinte => le délai court et éteint toute action future liée à la même affaire) et une lecture « atomisée » (chaque fait générateur distinct ouvre son propre délai). L’arrêt du 3 septembre 2025 tranche en faveur de la seconde lecture lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts (reproduction, représentation, diffusion), et non d’un acte unique se prolongeant dans le temps.

  • Lecture littérale et téléologique de l’article 2224.

Littéralement, le texte vise les « faits » : il paraît naturel d’identifier comme faits distincts des actes différents (copie, mise en vente, mise en ligne, représentation).

Téléologiquement, l’objet de la prescription est d’équilibrer la sécurité juridique et la protection des droits : reconnaître un point de départ par acte distinct permet d’assurer la protection effective de l’auteur dans un environnement de diffusion continue (notamment numérique) sans pour autant supprimer, en principe, la prévisibilité pour l’exploitant.

  • La distinction acte unique / actes distincts.

Un acte unique s’analyse lorsqu’une opération juridique ou matérielle unique produit un effet qui se prolonge (par ex. une reproduction illicite dont l’effet de mise sur le marché persiste).

A contrario, un acte distinct correspond à une nouvelle opération de mise en circulation (réédition, remise en vente, mise en ligne sur une nouvelle plateforme, nouvelle représentation publique, nouvelle duplication). Chacun de ces actes est susceptible de générer un préjudice autonome et donc d’ouvrir un nouveau délai de prescription.

  • La règle de la « connaissance » : subjectivité / objectivité.

La prescription ne court pas ipso facto à la première publicité de l’acte ; elle court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le fait. Cette double formule introduit une comparaison entre l’élément subjectif (connaissance réelle) et l’élément objectif (connaissance présumée ou que le titulaire aurait dû avoir si des recherches diligentes avaient été faites).

La mise en demeure est un indice probant de la connaissance : lorsqu’une mise en demeure a été envoyée (comme ici la mise en demeure du 30 décembre 2011), elle constitue souvent la preuve que le titulaire avait connaissance d’un acte donné. Mais la Cour admet que, malgré une mise en demeure ancienne, des actes postérieurs distincts intervenant dans les cinq années précédant l’action restent contestables.

  • Concordance avec la réalité économique et technologique.

La solution rendue par la Cour prend en compte la réalité de la diffusion contemporaine des œuvres : la numérisation, le streaming, les rééditions et les multiplateformes rendent possible la survenance fréquente d’actes distincts. Adapter l’interprétation de la prescription à cette réalité protège l’effectivité du droit d’auteur.

En somme, la Cour retient une méthode d’interprétation strictement textuelle mais aussi pragmatique : elle applique mot à mot l’article 2224 en faisant de « faits » des actes matériels/juridiques distincts, et non un continuum indifférencié.

B – La mise en échec du raisonnement restrictif de la cour d’appel de Paris

La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait assimilé les actes ultérieurs à un simple « prolongement ». Elle considère que la cour d’appel a méconnu l’article 2224 en n’examinant pas si certains actes de diffusion, intervenus moins de cinq ans avant l’introduction de l’action, étaient constitutifs d’actes distincts ouvrant un nouveau point de départ. De cette cassation découlent des questions pratiques et des limites qu’il importe de circonscrire.

  • Critères jurisprudentiels et factuels pour distinguer un acte distinct :

Pour savoir si une action est prescrite ou non pour tel acte, le juge devra désormais se livrer à une appréciation factuelle précise. Parmi les critères raisonnablement déployés :

La nature juridique de l’acte : reproduction (enregistrement master), représentation (concert, diffusion radio), distribution (mise en vente d’un album), mise à disposition/streaming (plateforme numérique) — si la nature diffère, l’acte est souvent distinct.

La temporalité : l’acte est intervenu à une date postérieure et identifiable distinctement (réédition, sortie sur une nouvelle plateforme, réédition d’un single).

La portée matérielle / territoriale : une nouvelle exploitation dans un territoire jusque-là non concerné peut constituer un acte distinct.

L’existence d’un nouvel acte contractuel ou commercial : par exemple, la signature d’un nouvel accord d’édition, la conclusion d’un nouveau contrat de distribution ou la délivrance d’une licence postérieure à la première exploitation.

Les modifications techniques ou éditoriales : remastering, remix, inclusion dans une compilation, ou un nouveau pressage avec un ISRC/identifiant différent peuvent être appréciées comme actes distincts.

  • Limites et zones d’incertitude :

Risque d’insécurité juridique pour l’exploitant : reconnaître une pluralité de points de départ augmente l’exposition à des actions pour des actes anciens mais récents dans leur forme (ex. streaming ancien remis en avant).

La difficulté de preuve : l’auteur doit établir la date de l’acte contesté et la date à laquelle il en a eu connaissance ; l’exploitant peut, au contraire, produire des documents (contracts, licences, registres de distribution) pour soutenir que l’acte ne constitue pas une nouvelle exploitation.

Délimitations techniques : qu’est-ce qui suffit pour constituer un « nouvel acte » sur une plateforme numérique ? Une simple disponibilité continue peut être qualifiée de prolongation ; une mise en ligne nouvelle — par exemple sur Spotify en 2017 — pourra être considérée comme acte distinct si elle est datée et distincte de la mise en ligne initiale.

Question de la réparation et du cumul des préjudices : si chaque acte distinct ouvre une action, se pose la question des demandes cumulées pour un même préjudice persistant (dédoublement du quantum, compensation, etc.). Les juridictions devront veiller à éviter les réparations « cumulatives » injustifiées pour un même dommage continu.

  • Retombées procédurales immédiates :

La censure par la cour d’appel montre que le juge du fond doit rechercher et motiver sur l’existence ou non d’actes postérieurs non prescrits : l’appréciation doit être précise et étayée.

Le rôle des preuves techniques (logs des plateformes, certificats de mise en ligne, numéros de diffusion, ISBN/ISRC, dates de pressage) devient central.

Les sociétés de gestion collective (SACEM ici) ont un intérêt à agir et à intervenir, car elles sont souvent les seules à pouvoir obtenir certains éléments de preuve et à exercer des actions collectives.

Ainsi, la solution de la Cour institue une règle protectrice des titulaires, mais renvoie aux juges du fond la lourde tâche d’opérer des découpages factuels parfois complexes pour qualifier la nature des actes.

II – Les implications pratiques de la solution adoptée

A – Un renforcement de la protection des auteurs et titulaires de droits

L’arrêt a pour effet concret d’imposer aux titulaires de droits (auteurs, éditeurs, sociétés de gestion) d’adapter leurs pratiques pour préserver leurs prérogatives et leur capacité d’action.

  • Surveillance et preuve

Veille active : mettre en place une surveillance des usages (alertes plateformes, services de monitoring, identification ISRC/metadata). Le titulaire doit pouvoir dater précisément les actes de diffusion.

Conservation des preuves : recueillir et conserver copies des pages de plateformes (avec horodatage), certificats de mise à disposition, bordereaux de vente, bons de livraison, logs d’agrégateurs, factures de distribution. Les preuves numériques doivent être horodatées et, si possible, certifiées (envoi d’email de notification, recours à huissier pour constats techniques).

Expertises techniques et musicologiques : faire réaliser rapidement une expertise comparative pour établir la similarité / le caractère contrefaisant et la date probable de reproduction.

  • Tactique procédurale

Mises en demeure ciblées et régulières : adresser des mises en demeure chaque fois qu’un nouvel acte distinct est découvert. Les mises en demeure restent une preuve essentielle de la connaissance d’un acte mais, en pratique, il est stratégique d’en multiplier l’usage pour marquer la date de connaissance des différentes exploitations.

Actions sélectives : viser spécifiquement les actes non prescrits (ceux intervenus dans les cinq années précédant l’action). Le demandeur peut, parallèlement, faire valoir devant le juge la survenance d’actes nouveaux et demander une consolidation de preuves.

Saisine de référés : en cas d’acte récent (mise en ligne récente), solliciter des mesures d’urgence (injonctions de retrait, saisie-contrefaçon) pour interrompre l’exploitation et sécuriser les preuves.

Recours aux sociétés de gestion collective : au-delà de l’action individuelle, la SACEM et autres peuvent intervenir pour protéger des droits voisins (perception des droits, actions collectives). Leur intervention peut permettre d’obtenir des informations de plateforme auxquelles l’auteur n’a pas accès.

  • Positionnement stratégique

Choix du périmètre de la demande : l’auteur doit identifier clairement quels actes postérieurs il entend contester et pour quelles périodes il sollicite réparation.

Prendre en compte la charge émotionnelle et financière : multiplier les procédures contre chaque plateforme ou distributeur peut être coûteux ; il est parfois opportun de prioriser les cibles (plateformes majeures, distributeurs principaux, exploitants commerciaux).

En définitive, l’arrêt rend la prévention et la preuve déterminantes : la capacité à démontrer la date d’un acte distinct et la date de sa connaissance conditionne l’exercice effectif du droit d’action.

B – Une limite à la sécurité juridique des exploitants

La décision, si elle renforce la protection des titulaires, pose des défis sérieux aux exploitants (mais aussi aux juridictions). Il convient d’en tirer des enseignements pratiques et doctrinaux.

  • Obligations et stratégies pour les exploitants

Rigueur des titres et des licences : tenir des registres détaillés prouvant la date d’acquisition des droits, les étendues territoriales et temporelles des licences, et les clauses d’indemnité. En cas de litige, produire ces éléments sera la clef pour démontrer l’absence de faute ou la bonne foi.

Mise en place de process internes : procédures de clearance avant chaque nouvelle exploitation (vérification des métadonnées, contrôle de chaines d’acquisition).

Gestion des plateformes : imposer, par contrat, aux agrégateurs des obligations de traçabilité et des garanties d’absence d’atteinte aux tiers ; prévoir des mécanismes d’indemnisation.

Politique proactive de retrait et de coopération : agir promptement pour retirer des contenus litigieux lorsqu’un risque est identifié afin de limiter l’étendue du préjudice et l’exposition financière.

  • Réflexion doctrinale et propositions d’encadrement

Recherche d’un équilibre entre protection et sécurité juridique. La solution de la Cour est adaptée aux réalités numériques, mais elle accroît l’incertitude procédurale. La doctrine peut proposer des critères plus précis pour la qualification d’« acte distinct » (liste non exhaustive : nouvelle mise en ligne, nouvelle exploitation commerciale, modification technique ou territoriale), afin d’offrir aux juges des repères.

Rôle des règles de procédure : exiger que les demandes en contrefaçon identifient précisément les actes visés (dates, supports, zones géographiques) pour limiter les assauts fragmentaires et la multiplication des actions redondantes.

Propositions législatives ou réglementaires : législateurs ou régulateurs pourraient proposer des clarifications — par exemple prévoir, pour les infractions liées aux flux numériques, une règle particulière précisant quand une mise à disposition continue constitue un acte distinct. Cela irait dans le sens de la sécurité juridique, sans forcément affaiblir la protection des auteurs.

Mécanismes alternatifs de résolution : encourager les procédures de règlement amiable ou les mécanismes d’expertise rapide (expertise musicale mandatée par le juge, référés-probatoires) pour trancher vite les questions de date et d’ampleur des actes.

  • Effets sur la stratégie contentieuse générale

Multiplication des contentieux ciblés : l’arrêt peut conduire à des actions plus fréquentes, mais plus ciblées (demander réparation pour tel acte récent au lieu de prétendre globalement sur l’ensemble d’un album).

Accent sur la preuve technique : le litige se déplacera vers l’analyse des preuves numériques et la capacité des juridictions à apprécier des éléments techniques (horodatages, logs, métadonnées). Il est donc crucial que les juges disposent de moyens d’expertise adaptés.

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Sources :

  1. Article 2224 – Code civil – Légifrance
  2. Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 septembre 2025, n° 23-18.669 | Doctrine
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 22-23.266, Publié au bulletin – Légifrance

Parasitisme : un quasi droit de propriété intellectuelle ?

Le parasitisme est un concept juridique qui suscite un intérêt croissant au sein des débats contemporains sur la propriété intellectuelle. Il se définit comme la pratique consistant à tirer profit des efforts, de la réputation ou du savoir-faire d’autrui, sans autorisation ni contrepartie, ce qui soulève des questions fondamentales sur les limites de la protection des droits intellectuels et de la concurrence loyale.

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En effet, dans un monde où l’innovation et la créativité sont des moteurs essentiels de la croissance économique, le phénomène du parasitisme met en lumière les tensions qui peuvent exister entre la protection des droits d’auteur, des marques et des brevets d’une part, et le besoin de garantir une concurrence saine et loyale sur les marchés d’autre part.

Historiquement, le parasitisme est souvent associé à des pratiques telles que le « free riding », où un acteur économique profite des investissements d’un concurrent sans en assumer les coûts. Ce phénomène est particulièrement prévalent dans les secteurs où la notoriété et l’image de marque jouent un rôle clé, tels que la mode, la musique ou encore le cinéma. Par exemple, dans l’affaire « L’Oréal SA c. Bellure NV » (2009), la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’utilisation de noms de marque similaires pour des produits contrefaits pouvait constituer un acte de parasitisme. La Cour a jugé que la protection de la réputation d’une marque contre le parasitisme est essentielle pour préserver la confiance des consommateurs et garantir une concurrence loyale.


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L’impact du parasitisme ne se limite pas à la sphère économique ; il s’étend également à des questions de morale et d’éthique, remettant en question les valeurs fondamentales qui devraient guider les relations commerciales. Par exemple, la jurisprudence française a caractérisé et condamné la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon. Cette décision illustre comment le parasitisme peut nuire non seulement à la réputation d’une entreprise, mais également à l’ensemble d’un secteur, en faussant les règles du jeu concurrentiel.

Dans le cadre du droit français, le parasitisme est souvent considéré comme une atteinte à la concurrence déloyale, qui se manifeste par des actes de déloyauté à l’égard des concurrents. Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Cette disposition légale a été interprétée par la jurisprudence pour inclure des comportements parasitaires. Par exemple, dans un arrêt de la Cour de cassation, la cour a condamné une société qui avait imité le packaging d’un produit emblématique d’un concurrent, arguant que cette imitation avait pour but de profiter de la notoriété de la marque imitée, constitutive d’un acte de parasitisme.

En outre, le parasitisme soulève des questions complexes concernant la frontière entre l’imitation licite et illicite. La jurisprudence a développé des critères permettant d’évaluer la légitimité des pratiques commerciales, prenant en compte des éléments tels que l’originalité de l’œuvre, la notoriété de la marque en question et le risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Cela témoigne d’un équilibre délicat à établir entre la protection des droits des créateurs et l’encouragement d’une saine concurrence sur le marché.

Ainsi, le parasitisme peut être perçu comme un quasi-droit de propriété intellectuelle, dans la mesure où il engendre des droits et des obligations pour les acteurs économiques. Il pose la question de savoir si la simple imitation ou l’exploitation des efforts d’autrui peut être justifiée au nom de la concurrence, ou si, au contraire, elle doit être réprimée pour protéger les droits des créateurs et des innovateurs. Cette interrogation est d’autant plus pertinente à l’heure où les nouvelles technologies et les plateformes numériques modifient les dynamiques du marché, rendant la détection et la répression du parasitisme plus complexes que jamais.

Le parasitisme représente un enjeu majeur dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Il remet en question les fondements mêmes de la protection juridique des créations et des innovations, tout en mettant en lumière les enjeux de la concurrence sur un marché globalisé. La recherche d’un équilibre entre la protection des droits des créateurs et la préservation d’une concurrence loyale demeure un défi constant pour les juristes, les législateurs et les acteurs économiques, dans un contexte où les pratiques commerciales évoluent rapidement.

I. Le parasitisme : définition et fondements juridiques

A. Notion de parasitisme et distinctions avec d’autres concepts juridiques

  1. Définition et caractéristiques du parasitisme

Le parasitisme, dans le contexte du droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence, se réfère à une pratique où une entreprise ou un individu exploite les efforts, la créativité ou la renommée d’un tiers, sans lui accorder de compensation ou de reconnaissance appropriée.

Cette conduite est souvent perçue comme une forme de concurrence déloyale, car elle s’appuie sur le travail et la réputation d’autres pour s’engager dans des pratiques commerciales profitables, tout en minimisant ou en ignorant les contributions initiales du créateur. En pratique, le parasitisme se manifeste souvent par la reproduction ou l’imitation d’un produit, d’une marque ou d’une œuvre sans autorisation. Cela peut inclure, par exemple, l’utilisation d’un slogan publicitaire qui a été popularisé par un concurrent, ou le lancement d’un produit qui imite de manière frappante le design d’un produit déjà établi sur le marché.

Ce comportement soulève des questions éthiques et juridiques, car il remet en cause les principes de loyauté et d’équité qui devraient régir les relations commerciales. Un exemple emblématique dans la jurisprudence française est l’affaire « L’Oréal c. Bellure », où la Cour de cassation a reconnu que des produits contrefaisant des marques célèbres pouvaient constituer un acte de parasitisme, car ils tiraient parti de la notoriété et des efforts publicitaires de L’Oréal. La Cour a affirmé que Bellure avait agi de manière déloyale en exploitant la réputation de L’Oréal pour promouvoir ses propres produits, sans en avoir créé la valeur ajoutée.

  1. Distinction entre parasitisme, contrefaçon et concurrence déloyale

Il est essentiel de distinguer le parasitisme des concepts de contrefaçon et de concurrence déloyale, bien que ces notions soient souvent interconnectées.

La contrefaçon, par définition, se réfère à l’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par des droits d’auteur, une marque déposée ou un brevet. Cela implique généralement une violation directe d’un droit de propriété intellectuelle établi, ce qui n’est pas toujours le cas dans le parasitisme. En effet, le parasitisme peut se produire dans des situations où il n’existe pas de droits formels en jeu.

La concurrence déloyale, quant à elle, englobe un éventail plus large de comportements commerciaux inéquitables, incluant la diffamation, la désinformation sur un concurrent ou encore l’usage de moyens déloyaux pour capter une clientèle.

Le parasitisme peut être considéré comme une sous-catégorie de la concurrence déloyale, se concentrant spécifiquement sur l’exploitation injuste de la réputation ou des efforts d’un concurrent. Un exemple illustratif pourrait être celui d’une entreprise qui lance un produit similaire à celui d’un concurrent, mais sans copier directement le design ou le slogan. Si cette entreprise parvient à attirer des clients en s’appuyant sur la notoriété de son concurrent, elle pourrait être accusée de parasitisme, même si elle ne viole pas de droits de propriété intellectuelle.

La jurisprudence française a reconnu cette distinction, notamment dans l’affaire « Société des Éditions Louis VUITTON c. A. B. », où la Cour a souligné que le simple fait de s’inspirer d’un produit reconnu ne constitue pas nécessairement un acte de contrefaçon, mais peut relever du parasitisme si l’intention de tirer profit de la renommée d’autrui est avérée.

B. Cadre juridique du parasitisme en France

  1. La jurisprudence : cas emblématiques et analyses

La jurisprudence française a joué un rôle déterminant dans la définition et la reconnaissance du parasitisme en tant que concept juridique. Plusieurs affaires notables illustrent cette dynamique. Le parasitisme publicitaire est une autre forme de parasitisme dans laquelle une entreprise utilise des éléments publicitaires appartenant à une autre entreprise pour tirer profit de sa notoriété. Cela inclut l’utilisation de formats publicitaires ou de slogans similaires à ceux d’un concurrent, créant ainsi une confusion dans l’esprit des consommateurs.

Dans une affaire récente (CA Paris, 3 avril 2024, n° 21/05018), une société a été condamnée pour avoir utilisé un terme et un format publicitaire similaires à ceux d’un concurrent, créant ainsi un risque de confusion chez les clients. Les juges ont considéré cet usage comme un acte de parasitisme, car l’entreprise fautive profitait de la réputation et des efforts publicitaires de son concurrent sans y avoir contribué.

Élargissement aux Associations et Organismes Publics

Cet élargissement est particulièrement notable dans les affaires où des organismes publics ou des associations ont été reconnus comme victimes de parasitisme. Par exemple, dans une affaire de 2024, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) a remporté un procès contre un laboratoire pharmaceutique qui utilisait ses découvertes sans y avoir contribué financièrement. La Cour d’appel de Paris a jugé que, même en l’absence d’un but lucratif, un organisme public peut engager une action en parasitisme pour protéger ses efforts et ses résultats scientifiques (CA Paris, 29 mars 2024, n° 23/10181).

Cette jurisprudence marque une rupture avec la définition traditionnelle, en admettant que des entités non commerciales peuvent également être protégées contre des actes parasitaires.

Cour d’appel de Paris – 16 octobre 2024 – CHANEL / JONAK

Les éléments constitutifs du parasitisme ont été considérés comme présents dans cette décision qui a fait grand bruit dans le secteur de la mode.

Chanel commercialise depuis de nombreuses années un modèle de chaussures dit « slingback » beige et noire. La société a également décliné la bandoulière « chaine » de son sac 2.55 sur de nombreux accessoires. Elle a considéré que JONAK portait atteinte à ses codes distinctifs et identitaires en commercialisant plusieurs souliers reprenant soit le code couleur beige à bout contrastant noir, soit une chaine entrelacée de cuir.

Chanel a réussi à établir devant la Cour une large connaissance de ses produits en cause par le public et à démontrer la valeur économique individualisée qui justifiait sa réclamation, notamment par le biais d’un sondage sur un panel de 500 femmes, une large exposition dans différents médias depuis de nombreuses années, une revue de presse conséquente, des investissements importants pour promouvoir ces souliers.

La condamnation de Jonak reste toutefois limitée à 150.000 euros au titre du préjudice économique, ce qui n’est sans doute pas en relation avec les investissements engagés et les bénéfices réalisés par Jonak.

  1. Les textes juridiques encadrant la notion de parasitisme

Bien que le parasitisme ne soit pas explicitement défini dans le Code de la propriété intellectuelle français, il est néanmoins encadré par des dispositions relatives à la concurrence déloyale et à la protection des droits de propriété intellectuelle.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis est souvent invoqué dans des affaires de parasitisme. Cet article établit le principe de la responsabilité délictuelle, permettant aux victimes de parasitisme de demander réparation pour les préjudices subis.

  • Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque : Le parasitisme implique la preuve d’une valeur économique identifiée et individualisée (Cass. com. 26-6-2024 no 22-17.647 FS-BR, Sté Intersport France c/ Sté Decathlon)
  • ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage

Celui qui se prétend victime de parasitisme économique doit démontrer l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, condition préalable pour rechercher la responsabilité civile de celui qui, se plaçant dans son sillage, capte indûment ses efforts. (Cass. com. 26-6-2024 no 23-13.535 FS-BR, Sté Maisons du monde France c/ Sté Auchan e-commerce France ; Cass. com. 26-6-2024 no 22-17.647 FS-BR, Sté Intersport France c/ Sté Decathlon).

Par ailleurs, l’article L. 121-1 du Code de la consommation prohibe les pratiques commerciales trompeuses et déloyales, offrant ainsi une base juridique pour lutter contre des comportements parasitaires. La jurisprudence a également élargi ce cadre, comme en témoigne l’affaire « Société Célio c. Société des Éditions du Cerf » dans laquelle la Cour a affirmé que l’imitation d’un produit emblématique sans accord constituait une atteinte à la loyauté des pratiques commerciales, renforçant ainsi la lutte contre le parasitisme.

II. Les implications du parasitisme sur la propriété intellectuelle

A. Impact sur les droits des créateurs et des entreprises

  1. Les effets du parasitisme sur l’innovation et la créativité

Le parasitisme, en tant que pratique consistant à tirer profit des efforts d’autrui sans en avoir la légitimité, entraîne des répercussions profondes sur le paysage de l’innovation et de la créativité. Dans un contexte économique où l’innovation est souvent le moteur de la croissance, le parasitisme peut entraîner des conséquences délétères sur la capacité des entreprises à innover. L’innovation repose sur la volonté des créateurs et des entreprises d’investir dans la recherche et le développement (R&D). Lorsqu’une entreprise consacre des ressources considérables à la conception d’un produit ou d’un service, elle s’attend légitimement à en récolter les fruits. Cependant, le parasitisme peut réduire cet incitatif. En effet, la possibilité que des concurrents opportunistes imitent les innovations sans avoir à investir dans leur propre recherche peut décourager les entreprises d’explorer de nouvelles avenues créatives. Un exemple pertinent est celui de la société Apple. Dans les années 2000, Apple a lancé l’iPhone, un produit révolutionnaire qui a redéfini le marché des smartphones.

Cependant, le succès de l’iPhone a rapidement attiré l’attention de nombreuses entreprises concurrentes, qui ont commencé à produire des smartphones imitant le design et les fonctionnalités de l’iPhone. Ces imitations, souvent de moindre qualité, ont non seulement sapé les ventes d’Apple, mais ont également créé une confusion dans l’esprit des consommateurs. La réponse d’Apple a été de renforcer ses efforts en matière de protection de la propriété intellectuelle, en multipliant les dépôts de brevets et en engageant des poursuites judiciaires contre les entreprises qui enfreignaient ses droits.

  1. La réaction des créateurs face au parasitisme : stratégies de protection

Face à la menace du parasitisme, les créateurs et les entreprises doivent adopter des stratégies de protection robustes pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle. Ces stratégies peuvent prendre plusieurs formes, allant de l’enregistrement de droits à la mise en place de politiques internes visant à prévenir le parasitisme.

Tout d’abord, l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle constitue une étape essentielle pour protéger les créations. En France, le droit d’auteur protège automatiquement les œuvres originales dès leur création, mais les créateurs peuvent également choisir d’enregistrer leurs œuvres auprès de l’INPI pour renforcer leur position légale. Par exemple, l’enregistrement d’une marque permet à l’entreprise de revendiquer des droits exclusifs sur celle-ci et de poursuivre en justice quiconque tenterait de l’imiter.

De plus, les entreprises doivent sensibiliser leur personnel à l’importance de la protection de la propriété intellectuelle. Cela peut inclure la formation des employés sur les droits de propriété intellectuelle, la création de procédures pour signaler les cas suspects de parasitisme et l’adoption de politiques internes visant à protéger les secrets commerciaux.

Un exemple illustratif est celui de la société L’Oréal, qui a mis en place des équipes dédiées à la surveillance des contrefaçons et des pratiques parasitaires. En 2018, L’Oréal a engagé des poursuites contre plusieurs entreprises qui commercialisaient des produits de beauté contrefaits, utilisant des emballages similaires à ceux de L’Oréal. La Cour a statué en faveur de L’Oréal, renforçant ainsi l’idée que la protection de la propriété intellectuelle est essentielle pour préserver l’intégrité des marques et des produits.

B. Perspectives d’évolution et enjeux futurs

  1. Vers une évolution législative ? Propositions et débats

Les défis posés par le parasitisme et la contrefaçon ont incité les législateurs à envisager des évolutions législatives pour renforcer la protection de la propriété intellectuelle.

En France, plusieurs propositions ont été avancées pour adapter le cadre juridique aux nouvelles réalités économiques et technologiques. Un débat important concerne l’élargissement de la définition du parasitisme dans le cadre du droit de la concurrence déloyale. Actuellement, le parasitisme est souvent perçu à travers le prisme de la contrefaçon ou de l’imitation déloyale, mais une définition plus large pourrait inclure des pratiques telles que le détournement d’une clientèle ou l’usage abusif d’une réputation sans consentement. Cela pourrait permettre aux entreprises de mieux défendre leurs droits dans un contexte où les frontières entre le légitime et l’illégitime sont de plus en plus floues.

Un autre axe de réflexion pourrait consister à renforcer les sanctions à l’encontre des pratiques parasitaires. Actuellement, les sanctions pour contrefaçon peuvent varier considérablement en fonction de la gravité des actes et de la volonté des tribunaux de protéger les droits des créateurs. Des propositions ont été avancées pour établir un cadre de sanctions minimales afin de dissuader les comportements parasitaires, ce qui pourrait inclure des amendes significatives et des compensations pour les entreprises victimes.

Par ailleurs, le développement des technologies numériques et des plateformes en ligne pose des défis uniques en matière de parasitisme. Les législateurs doivent envisager des solutions pour mieux encadrer les pratiques commerciales sur ces plateformes, notamment en ce qui concerne la responsabilité des intermédiaires. Par exemple, la question de la responsabilité des sites de commerce électronique face à la vente de produits contrefaits ou imitant doit être clarifiée, afin que les créateurs puissent agir contre les plateformes facilitant ces pratiques.

  1. Les défis contemporains : numérique, globalisation et parasitisme

La globalisation et l’essor du numérique ont profondément modifié le paysage commercial, rendant le parasitisme plus répandu et difficile à combattre. Le commerce électronique permet à des entreprises du monde entier de vendre leurs produits sans présence physique sur le marché local, rendant ainsi plus complexe la traçabilité des contrefaçons et des imitations. En conséquence, les entreprises doivent faire face à un environnement où les produits contrefaits peuvent circuler librement, souvent sans que les consommateurs en soient conscients. Un exemple emblématique est celui des plateformes de vente en ligne comme Amazon, où des tiers peuvent vendre des produits qui imitent des marques célèbres.

Les entreprises doivent donc intensifier leurs efforts pour surveiller ces plateformes et protéger leurs droits. Cela peut inclure l’utilisation de technologies de détection de contrefaçon, telles que des algorithmes d’intelligence artificielle capables d’identifier des produits similaires à ceux d’une marque donnée.

De plus, la globalisation a également entraîné des disparités dans les législations nationales concernant la propriété intellectuelle. Alors que certaines régions, comme l’Union européenne, disposent de lois strictes sur la protection de la propriété intellectuelle, d’autres pays peuvent avoir des réglementations plus laxistes, ce qui complique la lutte contre le parasitisme à l’échelle mondiale. Les entreprises doivent donc naviguer dans un environnement juridique complexe et souvent inégal, ce qui peut affaiblir leur capacité à se défendre contre les pratiques parasitaires. La nécessité d’une coopération internationale est plus importante que jamais.

Les accords multilatéraux, tels que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), offrent un cadre pour harmoniser les protections, mais leur mise en œuvre reste inégale. Les entreprises doivent ainsi plaider pour une meilleure coopération entre les gouvernements afin de renforcer les protections des droits de propriété intellectuelle à l’échelle mondiale.

Enfin, la montée en puissance des start-ups et des entreprises innovantes dans le secteur numérique pose également des défis. Ces entreprises, souvent à la pointe de l’innovation, doivent protéger leurs créations tout en naviguant dans un écosystème complexe où le parasitisme peut rapidement compromettre leurs efforts. Des initiatives telles que les incubateurs d’entreprises et les programmes de mentorat peuvent aider ces start-ups à mieux comprendre leurs droits et à développer des stratégies de protection efficaces.

Pour lire un article plus complet sur le parasitisme, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 22-17.647 22-21.497, Publié au bulletin – Légifrance
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 22-17.647 22-21.497, Publié au bulletin – Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit – Légifrance
  4. L’arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009 | Cairn.info
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13.542, Publié au bulletin – Légifrance
  6. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 14-25.131, Publié au bulletin – Légifrance
  7. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juillet 2001, 98-23.236 99-10.406, Publié au bulletin – Légifrance

Un prompt est-il protégeable ?

L’essor des intelligences artificielles génératives, telles que ChatGPT, MidJourney et DALL-E, a profondément transformé les domaines de la créativité, du droit et de l’éthique.
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À la base de ces technologies se trouvent les prompts, qui sont des instructions fournies par les utilisateurs pour guider l’IA dans la création de contenus variés : textes, images, musiques, et plus encore. Ces prompts, à la croisée de l’art et de la technique, soulèvent une interrogation cruciale concernant leur protection au titre du droit d’auteur.

Traditionnellement, le droit d’auteur repose sur deux exigences principales : l’originalité, qui exige que l’œuvre reflète la personnalité de son créateur, et la matérialité, qui stipule que l’œuvre doit être fixée sur un support tangible. Toutefois, les prompts se situent entre deux extrêmes.

D’un côté, on trouve des requêtes très simples, comme « Rédige un poème sur l’hiver », et de l’autre, des formulations plus complexes et stylistiquement riches. Cette dualité engendre un débat : certains considèrent les prompts comme des directives trop sommaires pour bénéficier d’une protection légale, tandis que d’autres les apparentent à des scripts ou des plans qui manifestent une créativité réelle.

Ce questionnement s’inscrit dans un cadre juridique en évolution rapide, souvent en retard par rapport aux avancées technologiques. Par exemple, l’Office américain du droit d’auteur a récemment établi que les œuvres générées par une IA, en l’absence d’intervention humaine tangible, ne peuvent être protégées. Cependant, la question de la protection des prompts demeure floue.


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En Europe, le droit d’auteur dispose qu’il doit y avoir « création intellectuelle propre à l’auteur », ouvrant ainsi une porte à la protection potentielle de certains prompts plus élaborés. Néanmoins, à ce jour, il n’existe pas de jurisprudence claire sur ce sujet. Les implications sont vastes : si les prompts venaient à être protégés, les créateurs pourraient réguler leur utilisation et monétiser leur savoir-faire dans le domaine de la création de contenus.

En revanche, une protection excessive pourrait nuire à l’innovation en restreignant l’accès à des formulations de langage considérées comme publiques. Ce dilemme, entre protection de l’innovation et liberté d’accès à la créativité, illustre les défis que le droit d’auteur doit relever à l’ère du numérique.

I. Les obstacles juridiques à la protection des prompts par le droit d’auteur

A. L’exigence d’originalité : un seuil difficile à atteindre pour les prompts

Le droit d’auteur, qu’il soit continental (Europe) ou de common law (États-Unis), repose sur un critère central : l’originalité. Cette notion, souvent interprétée comme l’« empreinte de la personnalité de l’auteur » CJUE, Arrêt Infopaq, 2009) ), exige que l’œuvre reflète des choix créatifs libres et individualisés. Or, la majorité des prompts, par leur nature concise et fonctionnelle, peinent à satisfaire ce critère.

  1. La simplicité des prompts génériques : Un prompt comme « Peins un paysage montagneux au coucher du soleil » est une instruction basique, dépourvue de singularité.

Il relève davantage d’une idée ou d’un concept que d’une expression artistique structurée. En droit français, les idées sont explicitement exclues de la protection (Article L112-1 CPI), et la jurisprudence a confirmé que des phrases trop brèves ou génériques (ex. slogans publicitaires) ne sont pas protégeables (Cass. Civ. 1ère, 2005, Eva Promotion).

Aux États-Unis, le Copyright Act exige une « créativité minimale » (Feist Publications v. Rural Telephone Service, 1991), un seuil que les prompts courts ne franchissent souvent pas.

  1. La frontière entre idée et expression : Le droit d’auteur ne protège que l’expression concrète d’une idée, non l’idée elle-même (idée-expression dichotomy).

Un prompt comme « Écris une histoire d’amour tragique entre une astronaute et un robot » pourrait être considéré comme une idée narrative, surtout s’il est formulé de manière générique. En revanche, un prompt détaillant des dialogues, des descriptions de personnages et des rebondissements pourrait franchir la barrière de l’expression. Cette distinction est cruciale : si un tribunal juge qu’un prompt ne fait que décrire un concept, il sera irrecevable à la protection.

  1. Comparaison avec les œuvres minimalistes :

Les titres d’œuvres (« Les Misérables »), les noms de produits (« iPhone ») ou les slogans (« Just do it ») sont rarement protégés, sauf s’ils démontrent une originalité exceptionnelle (ex. « Le Silence des Agneaux », protégé en France pour son caractère poétique). Les prompts courts s’apparentent à ces catégories : leur brièveté limite leur capacité à incarner une « création intellectuelle propre » (Directive UE 2019/790).

B. L’absence de fixation claire et la nature éphémère de certains prompts

Le droit d’auteur exige généralement que l’œuvre soit fixée sur un support tangible. Cette exigence varie selon les systèmes juridiques : stricte aux États-Unis (17 U.S.C. § 102), plus flexible en Europe (où les œuvres orales ou improvisées peuvent être protégées si elles sont ultérieurement fixées).

  1. Les prompts non enregistrés ou oraux :

Un prompt donné oralement à une IA (ex. commande vocale à Siri ou Alexa) et non sauvegardé échappe à la protection, car il n’est pas fixé. Même dans les pays où la fixation n’est pas obligatoire (ex. France), l’absence de preuve matérielle rend la revendication de droits quasi impossible. En pratique, cela exclut une grande partie des interactions quotidiennes avec les IA.

  1. Les défis de la preuve d’antériorité :

Même lorsqu’un prompt est écrit, prouver sa paternité et sa date de création est complexe. Contrairement aux œuvres traditionnelles (dépôt chez un notaire, enveloppe Soleau), les prompts circulent souvent dans des espaces numériques non sécurisés.

Des outils comme la blockchain émergent pour timbrer des créations, mais leur usage reste marginal. Sans preuve solide, un créateur ne peut invoquer ses droits face à une copie ou une réutilisation frauduleuse.

  1. Le cas des œuvres éphémères :

La jurisprudence offre quelques parallèles. Par exemple, un discours improvisé est protégé dès lors qu’il est enregistré. De même, une chorégraphie non notée mais filmée peut être couverte par le droit d’auteur. Toutefois, ces exceptions concernent des œuvres a posteriori fixées, alors que de nombreux prompts disparaissent après leur exécution par l’IA, sans trace intentionnelle.

II. Les possibilités de protection : quand le prompt devient une œuvre de l’esprit

A. La qualification des prompts complexes comme œuvres littéraires ou techniques

Certains prompts atteignent un niveau de sophistication tel qu’ils pourraient être requalifiés en œuvres protégeables, sous deux angles principaux : littéraire ou technique.

  1. Les prompts littéraires élaborés :

Un prompt structuré comme un scénario, avec des personnages, des dialogues et des arcs narratifs détaillés, peut être assimilé à une œuvre littéraire. Par exemple : « Rédige un chapitre de roman dans le style de Victor Hugo, décrivant un orage sur Paris en 1830, où un jeune révolutionnaire, blessé, se réfugie dans une église et y rencontre une religieuse aux secrets troublants. Inclure des métaphores liées à la lumière et à l’eau, et un monologue intérieur sur la rédemption. » Ce prompt dépasse l’instruction basique : il inclut des choix stylistiques, des éléments narratifs complexes et une intention artistique.

En droit européen, une telle création pourrait satisfaire l’exigence d’« œuvre de l’esprit » (CJUE, Painer, 2011), car il reflète une individualisation manifeste.

  1. Les prompts techniques comme logiciels ou bases de données :

Certains prompts s’apparentent à des algorithmes ou des scripts, notamment lorsqu’ils utilisent des structures conditionnelles (« Si l’utilisateur mentionne X, alors génère Y ; sinon, utilise Z »). Aux États-Unis, les codes informatiques sont protégés par le droit d’auteur (17 U.S.C. § 101), et un prompt complexe pourrait être vu comme un « code naturel » (instructions en langage courant mais structurées logiquement).

De même, en Europe, une suite organisée de prompts guidant une IA pas à pas pourrait être qualifiée de base de données protégeable (Directive 96/9/CE), si elle reflète un investissement substantiel.

B. L’interprétation variable selon les juridictions et les cas d’usage

La protection des prompts dépend largement du cadre juridique et de l’intention derrière leur création.

  1. États-Unis vs. Europe : deux approches contrastées :

– Aux États-Unis, le fair use (usage équitable) et la doctrine des scènes à faire (éléments indispensables à un genre) limitent la protection des œuvres minimalistes. Un prompt comme « Décris une bataille spatiale entre vaisseaux aliens » pourrait être considéré comme trop générique pour être protégé, car relevant d’idées communes.

En Europe, la protection est plus large : tout élément reflétant une « création intellectuelle propre » est éligible (CJUE, Football Dataco, 2012).

Un prompt détaillé intégrant des références culturelles précises (ex. « Peins une scène inspirée de la mythologie grecque, où Athéna discute avec un robot, dans un style cubiste ») pourrait être protégé, car il combine originalité et fixation.

  1. L’intention créative comme critère clé :

Les tribunaux pourraient distinguer les prompts utilitaires (ex. « Génère un résumé de cet article ») des prompts artistiques (ex. « Écris un poème en alexandrins sur la mélancolie des robots amoureux »). Dans le second cas, l’intention de créer une œuvre expressive est évidente, renforçant la revendication de droits. Cette distinction existe déjà en droit français, où les œuvres « utilitaires » (ex. manuels techniques) sont protégées, mais sous un régime parfois différent des œuvres artistiques.

  1. Jurisprudences pionnières et dépôts de copyright :

Bien qu’encore rares, des cas émergent. En 2023, l’Office américain du droit d’auteur (USCO) a refusé la protection d’une image générée par MidJourney, mais a laissé ouverte la possibilité de protéger le prompt si celui-ci est suffisamment créatif.

Parallèlement, des plateformes comme PromptBase commercialisent des prompts élaborés, invitant à une reconnaissance implicite de leur valeur juridique. À terme, un litige opposant un créateur de prompts à un utilisateur les copiant massivement pourrait clarifier le paysage.

La protection des prompts sous le droit d’auteur repose sur un équilibre délicat :

– Pour les obstacles : La nature fonctionnelle, la brièveté et les défis de fixation rendent la protection difficile pour la majorité des prompts.

– Pour les possibilités : Les prompts complexes, combinant créativité littéraire ou technique, pourraient franchir les seuils juridiques, surtout dans des systèmes ouverts comme l’Europe.

Cette dualité reflète un débat plus large sur la place de l’humain dans la création assistée par IA. Si le droit évolue vers une reconnaissance accrue des prompts créatifs, cela pourrait redéfinir les notions d’auteur, d’originalité et de collaboration homme-machine.

À l’inverse, un refus catégorique de protection risquerait de décourager l’innovation, en privant les créateurs de moyens de contrôler leurs contributions immatérielles mais essentielles.

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Sources :

  1. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118441&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2103769
  2. Directive – 2019/790 – EN – directive droit d’auteur – EUR-Lex
  3. Droit d’auteur et oeuvres orales – Frédéric Lejeune
  4. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82078&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2122067
  5. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124197&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2130197