action en contrefaçon;

Comment protéger des vêtements de marques contre la contrefaçon ?

Pour évaluer efficacement tous les risques juridiques liés à votre marque, vous pouvez utiliser le service de dépôt de marque mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Vous voulez savoir comment pouvez protéger vos vêtements de marques contre la contrefaçon ?  Le cabinet d’avocat de Maître Murielle-CAHEN, spécialisée tant en propriété littéraire et artistique qu’en propriété industrielle, vous conseil et vous accompagne dans toutes vos démarches pour vous prémunir contre la contrefaçon.

Le droit des marques est placé sous l’égide du principe de spécialité , en vertu duquel une marque n’est réservée et protégée que pour désigner des produits ou services déterminés..

Par définition, la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. (Code de la propriété intellectuelle article L. 711-1).  

La contrefaçon de marque est l’atteinte illicite portée au droit du propriétaire de la marque de vêtement. Cette atteinte peut être constituée par la reproduction totale ou partielle d’un élément protégé (ici, la marque de vêtement) sa diffusion, ou encore sa représentation. Ainsi, la contrefaçon présuppose l’existence d’un droit de marque.

Le 6 juin 2018, l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (l’EUIPO) a publié une étude sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle (DPI) dans les différents pays de l’Europe. Selon l’agence, la contrefaçon fait perdre chaque année 6,8 milliards d’euros à treize secteurs économiques clés en France. Pour cette étude, les pertes économiques dues à la contrefaçon dans le secteur du vêtement s’élèvent à plus de 2795 millions d’euros soit 6,8%.

Dans un communiqué de presse du 6 juin 2019, l’EUIPO avait déclaré que la contrefaçon coûtait 60 milliards d’euros à l’Union européenne chaque année, et ce, dans onze secteurs économiques clés. Le secteur des vêtements, chaussures et accessoires étant le plus important de tous les secteurs au niveau du volume de ventes et d’emploi, enregistre à l’échelle de l’UE un manque à gagner d’environ 28,4 milliards d’euros par an, soit 9,7 % de l’ensemble des ventes.

La contrefaçon de marque de vêtements constitue dès lors l’un des secteurs les plus ciblés par les contrefacteurs. Ces agissements illicites nous invitent donc à réfléchir sur la question de la protection des vêtements de marque contre la contrefaçon.

Ainsi, pour protéger les vêtements de marque contre la contrefaçon, il faut faire un dépôt préalable à l’institut National de la Propriété Industrielle « INPI » (I). En outre, le droit à la marque étant limité par le principe de « spécialité », il faut indiquer lors du dépôt pour quels types d’activités on entend déposer. La protection conférée par la marque ne donne un droit exclusif que dans le champ d’activité défini. Toutefois, en cas de contrefaçon de la marque de vêtement, la saisie-contrefaçon sera un moyen pour établir la preuve de ladite contrefaçon (II).

 


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I. LE DEPÔT PREALABLE DE LA MARQUE A L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Le mode naturel d’appropriation des droits sur la marque repose sur son usage dans le commerce. Néanmoins, la recherche d’une plus grande sécurité juridique a conduit le législateur à poser comme principe que pour être protégée, la marque devait être déposée et enregistrée.

Si la marque française doit faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), le déposant d’une marque internationale s’adressera à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ; tandis que le candidat à la marque communautaire effectuera le dépôt de sa demande d’enregistrement auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Outre ces dépôts visant simultanément plusieurs pays, le déposant a toujours la possibilité de procéder à des dépôts nationaux pays par pays auprès des offices nationaux étrangers.

La demande d’enregistrement doit contenir l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’indication des classes correspondantes, par référence à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services. Le déposant ne peut se contenter de citer les classes dans lesquelles il souhaite être protégé. Il est dans l’obligation d’énumérer précisément et clairement les produits ou services qu’il souhaite revendiquer .

Depuis 2018, les dépôts de marque se font exclusivement en ligne. Par conséquent, les marques sont archivées sous forme électronique.

Le fait d’être propriétaire d’une marque de vêtement déposée permet non seulement de l’utiliser mais également d’en avoir une utilisation exclusive. En effet, le dépôt préalable d’une marque de vêtement permet d’obtenir un droit privatif dès sa conception, avant même qu’elle ne soit commercialisée. Possédant un droit privatif sur la marque, son titulaire pourra par conséquent empêcher quiconque d’utiliser sa marque à son insu. La demande d’enregistrement de la marque française est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans les 6 semaines à compter de la réception de la demande par l’INPI, que le dépôt ait été effectué par voie électronique à partir du site de l’Office ou bien sur formulaire papier adressé par courrier postal.

Cette publication officielle permettant l’information des tiers fait courir un délai de 2 mois durant lequel toute personne intéressée peut formuler des observations à l’INPI. En outre, tout propriétaire d’une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ou d’une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3, peut former opposition devant le directeur de l’INPI, ainsi qu’en dispose l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Parallèlement, l’lNPI procède à un examen de fond afin de s’assurer de la licéité et de la validité du signe pour lequel une marque est demandée. Aucune vérification des antériorités éventuelles n’est faite par l’office français.

A l’issue de cet examen et sans opposition des tiers, la marque est enregistrée au nom du déposant. L’enregistrement est publié au BOPI . Un certificat original d’enregistrement de marque est adressé au déposant ou à son mandataire.

L’original de ce titre de propriété doit être conservé soigneusement par le titulaire de la marque.

Par ailleurs, le dépôt permet de donner une date précise à la « création » de la marque. Grâce à cette date, il sera possible de déterminer quelle marque est ou n’est pas antérieure à la vôtre, si elle est ou non contrefaite.

De ce qui précède, il y a lieu d’affirmer que le dépôt de la marque est un mécanisme juridique de protection préalable pour le titulaire de la marque d’un vêtement. Ce dépôt qui se caractérise par l’enregistrement de la marque, lui accorde ainsi tous les droits exclusifs sur la marque et qui lui permettent d’interdire tous actes illicites des tiers. Toutefois, le législateur n’est pas resté à ce seul mécanisme de protection. Il a ainsi mis en place un autre outil juridique pour faire cesser les actes de contrefaçons en établissant la preuve lorsqu’ils sont effectués par le tiers : c’est la saisie-contrefaçon.

II. LA SAISIE-CONTREFACON, UN MOYEN D’ETABLIR LA PREUVE DE LA CONTREFACON

Autrefois, le propriétaire d’une marque, lorsqu’il s’en est assuré la propriété en remplissant les formalités exigées par les lois spéciales, peut requérir tout officier ministériel ou de police pour faire saisir les fausses marques. Il sera fait droit à sa réquisition sans autre formalité et sur simple présentation d’un acte de dépôt.

Aujourd’hui, la victime d’une contrefaçon de marque de vêtements qui veut agir en contrefaçon se voit conférer la faculté (et nullement l’obligation) de solliciter une autorisation judiciaire pour collecter des preuves des agissements qu’elle reproche en faisant procéder à une saisie-contrefaçon dans la perspective de son procès à venir.

La saisie-contrefaçon  est une procédure exceptionnelle autorisée par ordonnance d’un tribunal de grande instance qui donne le droit, dans certaines conditions, à un huissier, de se rendre dans une entreprise ou chez un particulier, éventuellement escorté d’un représentant de la force publique, à se faire communiquer des documents, à prendre des photos, à se faire remettre des échantillons et à en dresser l’inventaire (Code de la propriété intellectuelle article L. 615-5). C’est le mode de preuve le plus rigoureux.

En pratique, l’avocat de la victime présente une requête au président du tribunal de grande instance compétent matériellement et territorialement pour obtenir une ordonnance prévoyant des modalités d’exécution de la mesure qu’un huissier de justice exécutera ensuite. La victime requérante a alors l’obligation d’engager son action “par la voie civile ou pénale” (Code de la propriété intellectuelle, article L. 521-4 et L. 716-7) dans un délai relativement court (de vingt jours ouvrables ou, tout au plus, de trente et un jours civils) à compter de l’exécution de la saisie-contrefaçon.

Pour celui qui s’estime victime d’une contrefaçon, il s’agit de faire jouer un avantage en bénéficiant de cet effet de surprise provoqué par l’exécution d’une mesure intrusive ordonnée à l’insu de celui qui la subit.

En outre, le législateur a prévu des sanctions tendant à punir ou faire cesser les actes de contrefaçon.

Les sanctions civiles sont non seulement l’interdiction de poursuivre ou de reprendre les actes de contrefaçon, mais permettent également d’obtenir des dommages et intérêts et contraindre le contrefacteur à publier le jugement de condamnation.

En ce qui concerne les sanctions pénales,  les articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoient des amendes et des peines de prison pour les auteurs d’actes de contrefaçon. Ainsi, importation, exportation, production, instructions données en vue de commettre des infractions, sont punies de 4 ans d’emprisonnement et de 400 000 € d’amende (Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-9).

Sont sanctionnées par 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, la détention, l’ offre à la vente, la vente, la reproduction, l’imitation, l’apposition, la suppression, la substitution (Code de la propriété intellectuelle article L. 716-10).

En outre, il est précisé au dernier alinéa de cet article que : « Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. ».

Si vous voulez lire une version plus complète de cet article cliquez sur marque :

Sources :

Le dénigrement est-il protégé par le droit des marques ?

La marque est un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant un produit ou un service et destinée à le distinguer des produits similaires des concurrents ou des services rendus par d’autres.

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L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle en fournit la définition suivante : «La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».

La marque trouve ainsi sa place dans les droits de propriété industrielle parmi les droits sur les signes distinctifs par opposition aux droits sur les créations nouvelles.

Toutefois, la marque fait l’objet d’une concurrence déloyale de la part de tiers. Cette concurrence déloyale peut se caractériser sous plusieurs formes notamment, celle du dénigrement.

Selon une définition couramment admise, le dénigrement  consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit (Paul Roubier, Le droit de la propriété industrielle : Sirey 1952, tome 1, page 206). Il s’agit ainsi de « porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusée ou émise en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur » (1).

Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Chambre commerciale a défini le dénigrement comme « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent » (2).

Ainsi, la question serait de savoir si le dénigrement est protégé par le droit des marques.


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Dans un arrêt rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation a réaffirmé que la divulgation par une société d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement. Il est à noter que les juges avaient précisé qu’il ne s’agit pas de dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Le dénigrement constitue donc une forme de concurrence déloyale (I) qui ne peut être protégée par le droit des marques. A ce titre, l’auteur du dénigrement encourt des sanctions (II).

I. Le dénigrement constitue une forme de concurrence déloyale

De tous les comportements déloyaux, le dénigrement est celui qui a le plus vocation à intéresser l’ensemble des acteurs du marché. Il porte atteinte, en effet, aux intérêts particuliers de l’opérateur économique qui en est la victime, mais le dénigrement peut affecter aussi l’existence et la vivacité de la concurrence sur le marché en ayant pour résultat d’éliminer un concurrent « pour un exemple en matière de pratique anticoncurrentielle, où la Cour de cassation approuve une mesure conservatoire prononcée à titre de contre-publicité à l’encontre d’une entreprise détenant une position dominante coupable de dénigrement » (3).

« En outre, il concerne les consommateurs qui sont les destinataires des messages dénigrants. À ce titre, la loi du 3 janvier 2008 qui transpose la directive du 11 mai 2005 est venue renforcer la poursuite des actes de dénigrement par les consommateurs et les associations de consommateurs à travers, notamment, les articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation » (4).

Le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale, qui expose son auteur à des dommages et intérêts.

Afin qu’il y ait dénigrement, la jurisprudence exige la réunion de trois conditions, à savoir :

  • Les propos doivent avoir un caractère péjoratif :

Pour être constitutifs de dénigrement, les propos doivent être péjoratifs. Ils doivent jeter le discrédit ou répandre des informations malveillantes à l’encontre d’un ou de plusieurs concurrents. La pratique publicitaire (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_publicite.asp) permet de constater que les commerçants usent souvent de moyens détournés pour critiquer leurs concurrents.

Il est vrai que la frontière est parfois difficile à cerner entre un message dénigrant et un message publicitaire, dont le but est aussi de détourner des clients au profit de son auteur et au détriment de ses concurrents.

La répression du dénigrement vise en réalité à sanctionner des messages dans lesquels l’annonceur cherche davantage à tirer profit de la critique de son concurrent que de la mise en avant de ses propres qualités.

  • Les propos doivent avoir être rendus publics :

Se rend coupable d’actes de dénigrement, la société qui divulgue auprès des clients de son concurrent des renseignements, même exacts, faisant état des dysfonctionnements ; ces informations ayant été diffusées au moyen de numéros conservés par un ancien salarié.

Constitue un acte de dénigrement la diffusion d’une brochure critiquant le produit d’un concurrent même si le procédé de fabrication a été remis en question ultérieurement par celui-ci.

Également, le fait d’écrire publiquement qu’une entreprise ne respecte pas les normes imposées peut être constitutif d’un dénigrement déloyal, même si l’allégation est exacte. En réalité, ce n’est pas la divulgation de la vérité qui est sanctionnée, mais les circonstances dans lesquelles elle l’accompagne.

  • Les propos doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits

« Constitue un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur tout propos péjoratif, public et visant une entreprise identifiable et concurrente, sa marque ou ses produits, peu important que les propos soient exacts ou non » (5).

Les attaques collectives peuvent toutefois aussi constituer un dénigrement. La jurisprudence condamne ainsi certaines publicités dénigrantes qui, sans viser un commerçant nommément désigné, visent plusieurs commerçants ou des groupes de commerçants. Le dénigrement est le plus souvent dirigé contre :

  • Le fabricant d’un produit (il s’agit du cas le plus fréquent, dans lequel une entreprise critique l’entreprise qui fabrique un certain produit).
  • Le produit en tant que tel (dans ce cas, la critique porte sur le produit lui-même, par exemple, sur les effets négatifs de son utilisation).
  • Les pratiques commerciales d’une entreprise (par exemple, émettre des critiques au sujet de la manière dont l’entreprise exerce son activité).
  • Les méthodes commerciales mises en œuvre par un concurrent. La vie privée et l’honorabilité du concurrent.

Il convient de rappeler que le dénigrement peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence. Dans un arrêt, rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation avait affirmé que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

II. Les sanctions

 A) Sanctions civiles

En tant que comportement déloyal, le dénigrement est naturellement sanctionné par l’action en concurrence déloyale , dont on a vu qu’elle constitue une théorie issue de la responsabilité civile des articles 1240 (ex. :1382) et 1241 (ex. :1383) du Code civil. La théorie de l’action en concurrence déloyale ayant acquis une véritable autonomie, ses modalités de mise en œuvre diffèrent quelque peu de celles des actions en responsabilité délictuelle classiques.

Ainsi, l’exigence d’un préjudice n’est plus nécessairement caractérisée par une perte prouvée de la clientèle, mais simplement par l’effet du dénigrement lui-même. Il en est de même du lien de causalité.

Des actes de dénigrement peuvent justifier la compétence du juge des référés, s’ils constituent un trouble manifestement illicite. Le juge pourra ordonner la cessation du trouble, au besoin sous astreinte.

La victime du dénigrement aura la possibilité d’obtenir la réparation de son préjudice par la condamnation de son concurrent à lui verser des dommages-intérêts. Au titre des mesures accessoires de réparation, la juridiction saisie peut ordonner la publication dans la presse de la décision de condamnation.

Notons que le préjudice résultant d’un acte de dénigrement ne peut pas être présumé. En effet, par un arrêt rendu le 18 septembre 2019, la Cour de cassation avait affirmé le principe de la nécessité d’apporter la preuve du préjudice. La Cour précise que quand bien même qu’un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale engendre un trouble commercial, la demande d’indemnisation est écartée dès lors que la démonstration de l’existence d’un préjudice fait défaut.

B) Sanctions pénales

Le dénigrement ne donne pas lieu à des sanctions pénales spécifiques, puisqu’il constitue une forme de l’action en concurrence déloyale. Toutefois, certains actes de dénigrement peuvent revêtir d’autres qualifications (diffamation, injure, atteinte à la vie privée, publicité mensongère, droit des marques, publicité comparative) (https://www.murielle-cahen.com/publications/diffamation-denigrement.asp).

Pour lire l’article sur le dénigrement et les marques en version plus complète cliquez sur le lien

SOURCES :

Comment lutter contre la contrefaçon ?

La contrefaçon et la piraterie sont devenues aujourd’hui un phénomène de dimension internationale représentant entre 5 et 7 % du commerce mondial. Ce phénomène porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, car, outre les détournements de trafic et les distorsions de concurrence auxquels il donne lieu, ce phénomène conduit à une perte de confiance des opérateurs dans le marché intérieur et à une baisse des investissements.

NOUVEAU ! Pour tenter de faire supprimer un contenu qui pénalise vos droits, vous pouvez utiliser le service d’envoi de lettre de mise en demeure mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

La contrefaçon a aujourd’hui pris un essor considérable, surtout avec les opportunités de la vente sur internet. Tous les secteurs économiques sont ainsi exposés. Il en va de la concurrence déloyale qui naît et se propage, détruisant des emplois et met ainsi le consommateur dans un état d’insécurité.
Ainsi, la lutte contre la contrefaçon est une question qui devient primordiale, car concerne toute la société. Cette lutte est indispensable non seulement parce qu’il s’agit d’activités illicites, mais également parce qu’elle porte sur des produits d’autrui.

La lutte contre la contrefaçon devient alors une nécessité voire indispensable pour tous !

Qu’est-ce que la contrefaçon ? La contrefaçon est d’abord une pratique anticoncurrentielle exécutée en violation d’un droit de propriété intellectuelle. En d’autres termes, c’est une atteinte à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle.
Aussi, consiste-t-elle généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

Ce peut être par exemple la numérisation d’œuvre  suivie de sa diffusion sur internet. C’est également le cas des atteintes de la propriété intellectuelle ou industrielle dans l’environnement du numérique.
Pour faire face à ces atteintes illicites, des moyens pour lutter contre la contrefaçon tant au niveau international qu’interne ont été mis en place.
Ainsi, si la lutte contre la contrefaçon vise particulièrement certains droits protégés (I), force est de constater les nombreux dispositifs élaborer en vue lutter contre ce fléau (II)

I) Droits protégés par l’action en contrefaçon

A) Domaine de la propriété littéraire, artistique et industrielle

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés :

  • Droits d’auteur et droits voisins (article L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • Logiciels (article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle) ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (Loi n° 2009-669, 12 juin 2009) ;
  • Brevets d’invention du (article L. 615-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • Dessins et modèles (article L. 515-1du Code de la propriété intellectuelle). La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés (article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s’ils sont antérieurs à la publicité de l’enregistrement ;
  • Marques de fabrique (article L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

B) Droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

Les nouvelles technologies d’échange via internet pouvant servir de vecteur à la contrefaçon ont fait l’objet de longs débats au Parlement.
Parmi elles, les réseaux de « pair à pair » (dits aussi « poste-à-poste » ou « Peer to Peer« , mode d’utilisation d’un réseau dans lequel chaque utilisateur est en mesure de mettre certaines ressources de son ordinateur à la disposition des autres, ont tout particulièrement retenu l’attention, en raison de leur forte notoriété et de l’usage massif qui en est fait actuellement.

Cependant, d’autres systèmes comme les serveurs de nouvelles (serveurs de « news » ou réseau « Usenet ») ou de partage se développent. Ces systèmes permettent un accès très rapide à l’œuvre convoitée, allant jusqu’à rendre possible un visionnage immédiat sans téléchargement préalable.
Ainsi, trois niveaux de responsabilités peuvent être distingués selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens de mise à disposition du public illicite, la mise à disposition du public prohibée et l’usage de cette mise à disposition par le téléchargement. La fermeté de la répression exercée à leur encontre mérite en conséquence d’être graduée à due proportion.

C) La contrefaçon des « Non Fungibles Tokens » (NFT)

Un NFT un certificat numérique unique et inviolable permettant l’authentification d’un fichier numérique comme, par exemple, une image jpeg ou un fichier vidéo. Ce dernier permet de prouver l’authenticité et la propriété de l’œuvre à laquelle il est associé.

Autrement dit, les NFT permettent de rattacher des contenus numériques quelconques à leurs auteurs présumés.

Bien que pratique, en tant que titre de propriété, un NFT ne permet pas de s’assurer que le propriétaire initial a le droit d’usage de l’œuvre numérique associée. En effet, force est de constater que le marché des NFT témoigne d’un fléau alarmant de contrefaçons.

Actuellement, force est de constater qu’aucune réglementation spécifique régissant les NFT et les créations numériques associées n’existe. Mais cela n’est pas synonyme de vide juridique, puisque ces dernières n’échappent pas aux règles générales et particulières préexistantes, notamment en droit de la propriété intellectuelle.

Reste à noter que les NFT peuvent s’avérer utiles pour les titulaires des droits violés. En effet, les NFT permettent l’établissement d’un historique des opérations enregistré dans une blockchain. Ainsi, tout émetteur d’un identifiant numérique pourrait facilement être identifié grâce aux NFT. De ce constat, il s’avère que cet identifiant numérique est une arme à double tranchant qui peut s’avérer efficace notamment pour la lutte contre la contrefaçon.

II) Dispositifs juridiques mis en place pour la lutte contre la contrefaçon

A) Le cadre juridique communautaire

Le règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur la marque communautaire et directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.


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Ce règlement offre une meilleure protection des droits des titulaires de marques contre la contrefaçon et vient mettre fin à la jurisprudence « Nokia » qui prônait la saisie douanière des marchandises destinées à la commercialisation sur le territoire communautaire, ou pour lesquelles il existait un risque avéré qu’elles le soient.
En effet, en l’état actuel du droit de l’Union, les marchandises en provenance d’États tiers placées sous un régime douanier suspensif ne sauraient porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans l’Union du seul fait de ce placement.

En revanche, il peut y avoir atteinte à ces droits lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’États tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité (affaire Philips et Nokia).

En outre, la directive (UE) 2015/2436 insère un article 10, § 4 par lequel les titulaires de droit sont habilités à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l’État membre où la marque est enregistrée, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels de cette marque.

Le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

La contrefaçon de marchandises prend une importance croissante et l’Union est très préoccupée par ce phénomène. Devant la recrudescence des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’évolution des moyens utilisés par les contrefacteurs pour transporter les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates, et l’internationalisation du trafic, l’Union européenne, en adoptant le règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle s’est doté d’un nouvel instrument juridique permettant aux administrations douanières, en collaboration avec les titulaires des droits, de mieux prévenir et contrôler ces pratiques.

Ce règlement détermine la procédure pour la présentation des demandes d’intervention auprès des autorités douanières, notamment pour les petites et moyennes entreprises et la destruction des produits frauduleux. Il détermine, d’une part, les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier de l’Union européenne. Il s’applique, d’autre part, aux marchandises de statut tiers, et ce dès leur introduction sur le territoire de l’Union européenne (importation, mise en libre pratique, réexportation, placement en zone franche ou entrepôt franc, transit, transbordement) et aux marchandises de l’Union européenne lorsqu’elles sont déclarées pour l’exportation.

Le renforcement de la répression, au travers de diverses lois récentes, a été justifié par le poids économique de la contrefaçon et les risques en termes de santé publique (Loi n° 2016-701, 30 mai 2016, loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, convention dite « Médicrime »

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle .

Le premier objectif de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été de doter les États membres d’instruments plus efficaces pour prévenir et réprimer la contrefaçon. Dans cette perspective les auteurs de la directive ont recherché dans les différents droits nationaux les institutions et les procédures les plus efficaces qui se trouvent désormais généralisées à l’ensemble des États de l’Union européenne. Par ailleurs et comme tous les textes de cette nature, la directive vise à l’harmonisation des droits nationaux afin de faire disparaître des disparités qui dans ce domaine ont nécessairement une incidence sur la concurrence et les flux commerciaux.

Le champ d’application de la directive est très large quant aux droits de propriété intellectuelle concernés. Il s’agit de la contrefaçon de tous les droits prévus par la législation communautaire ou nationale des États. S’agissant de la France, la directive concerne ainsi la contrefaçon des brevets, qu’ils aient été délivrés par la voie nationale ou européenne, des marques, dessins et modèles, que la protection résulte d’un titre national ou communautaire ; des droits de propriété littéraire et artistique ; mais aussi des certificats d’obtention végétale ou des droits protégeant les produits semi-conducteurs, ainsi que les dénominations géographiques. L’objet de la directive est en revanche limité aux procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect de ces droits, à l’exclusion du droit matériel de la contrefaçon et des aspects pénaux.

B) Le cadre juridique national : La loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

La loi du 11 mars 2014 (7) renforçant la lutte contre la contrefaçon s’inscrit dans une démarche tendant depuis plusieurs années à perfectionner notre arsenal juridique dans ce domaine tout en harmonisant les dispositions législatives d’un secteur à l’autre de la propriété intellectuelle. Dans ce but, elle améliore les dispositions relatives aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon et renforce les moyens d’action des douanes.

1)  Dispositifs relatifs aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon

Le législateur a aussi renforcé la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d’indemnisation des dommages causés par celle-ci.

Rappelant le principe de spécialisation des juridictions compétentes pour connaître du contentieux de la propriété intellectuelle, la loi confirme la compétence spécifique du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en matière de contentieux des brevets d’invention et l’étend aux inventions de salariés.

Le législateur cherche aussi à améliorer l’indemnisation des dommages  causés par la contrefaçon pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Seront donc prises en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon alors que le droit anciennement en vigueur ne mentionnait que les bénéfices réalisés par celui-ci.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La loi vise également à améliorer la procédure du droit à l’information, qui permet aux victimes de contrefaçon, après avoir introduit une action civile, de solliciter du juge la communication d’informations et de documents, non seulement par le contrefacteur, mais aussi par des personnes qui, sans être parties au procès, ont été trouvées en possession de marchandises contrefaisantes ou qui ont été signalées comme intervenant dans leur production, leur fabrication ou leur distribution.

S’agissant de la saisie-contrefaçon , qui est l’une des techniques privilégiées d’administration de la preuve en matière de contrefaçon, le texte aligne les dispositions régissant la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique sur celles applicables à la propriété industrielle. En effet, elle est pratiquée par un huissier de justice, après ordonnance rendue sur requête du titulaire des droits, qui pourra procéder soit à la description détaillée , soit à la saisie réelle des objets qu’il soupçonne contrefaisants.

Concernant les délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle régie par des durées de prescription variables allant de trois ans à dix ans, le législateur a simplifié la situation : la loi a aligné pour l’essentiel les délais de prescription sur la durée de droit commun en matière civile, soit cinq ans.
Quant aux poursuites pénales , la loi permet à la partie lésée par une contrefaçon d’engager une action pénale par simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République.

La loi alourdit les sanctions pénales applicables en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité : alors que les peines encourues étaient de trois ans d’emprisonnement et de 300?000 € d’amende, un nouveau cas de circonstance aggravante est prévu, portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, lorsque « les faits [de contrefaçon de marque] portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal ».
Enfin, par le décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes , le législateur a étendu et harmonisé la procédure de retenue douanière.

Ce décret met en œuvre les dispositions relatives au placement par l’administration des douanes des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, modifiées au sein du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.

Récemment, la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a permis la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ainsi que le renforcement de la lutte contre la contrefaçon sur internet.

Désormais, en vertu de l’article L331-25 du Code propriété intellectuelle, l’ARCOM peut établir des « listes noires » précisant les noms et les agissements « de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. ».

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle disposent que les sites internet comprenant des contenus contrefaisant aux droits d’auteur ou à des droits sont susceptibles de faire l’objet d’un blocage ou d’un déréférencement sur décision judiciaire.

2. Renforcement de la lutte contre la contrefaçon et élargissement du champ d’application de la protection douanière

S’agissant du renforcement, des mécanismes ont été élaborés pour donner plus de moyens d’action à la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), notamment en matière d’infiltration et de « coûts d’achat ».

La technique d’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité, à surveiller, sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire certains délits douaniers en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale (Code des douanes, article 67 bis).

Quant à la technique douanière dite du « coût d’achat », elle consiste, pour les agents des douanes habilités à cet effet, avec l’autorisation et sous le contrôle du procureur de la République, à acquérir des produits illicites ou à aider des personnes se livrant au trafic de tels produits, tout en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale. Ainsi, à l’instar de l’extension des opérations d’infiltration, la loi étend les compétences de douanes en matière de « coût d’achat » pour rechercher la preuve de tout délit de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et notamment les contrefaçons d’obtentions végétales, de topographies de semi-conducteurs et d’indications géographiques.

Il est désormais possible pour les agents des douanes d’identifier par cette technique, non seulement les auteurs et complices de l’infraction, mais également ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ou qui y ont coopéré d’une manière quelconque, ou encore ceux qui ont couvert les agissements des fraudeurs.
Pour ce qui est de l’élargissement du champ d’application de la protection douanière, la loi du 11 mars 2014 a étendu la protection douanière à tous les droits de propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.

Elle a clarifié la liste des marchandises prohibées et l’a étendue notamment à tous les types de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et non plus seulement aux seules marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle de façon illicite. La protection douanière est désormais accordée à deux nouvelles catégories de droits de propriété intellectuelle : les certificats d’obtention végétale et les indications géographiques protégées.

En outre, sont désormais interdites la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, mais également l’importation, l’exportation, la détention et le transbordement de marchandises utilisant un droit de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire. Le délit de contrefaçon est donc caractérisé en présence de marchandises en situation de transbordement et de détention s’agissant des droits d’auteurs (article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle) et des droits voisins (article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; de transbordement s’agissant des dessins et modèles (article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; d’exportation et de transbordement s’agissant des brevets (article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Pour lire une version de l’article sur la lutte contre les contrefaçon plus complet, cliquez sur le lien

SOURCES :
(1) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394960
(2) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394991
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0608
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0048
(5) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=327277
https://www.3dvf.com/nft-opensea-vaut-12-milliards-la-contrefacon-hors-de-controle/; https://blog.leclubdesjuristes.com/nft-art-de-la-creation-a-la-contrefacon-partie-1-par-vincent-varet-et-xavier-pres-avocats-associes-varet-pres-killy/
LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212113
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212108

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

Aujourd’hui, les bases de données sont protégées par le droit d’auteur suite à la directive du 11 mars 1996 transposée en 1998 en France. L’étendue de la protection accordée par la directive aux bases de données nécessite d’être mise en exergue.

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Le Code de la propriété intellectuelle, en son article 112-3, précise qu’une base de données s’entend d’un « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

La protection des bases de données, comme rappelé ci-dessus, est encadrée en partie par le droit d’auteur. La directive du 11 mars 1996 transposée par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 instaure des dispositions relatives au droit d’auteur et des dispositions relatives au droit sui generis du producteur de bases de données.

Ce sont ces droits sui generis qui importent réellement dans les faits quant à la protection des bases de données. Cette protection dispose donc, en réalité, d’une protection basée sur des textes spécifiques.


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Le droit sui generis assure essentiellement une protection de l’investissement consenti pour la création et la gestion d’une base de données. Peu importe que ces données soient ou non protégées par le droit d’auteur, même si l’on peut considérer que de fait la loi du 1er juillet 1998 a mis en place « une double protection » pour les bases de données.

Dès lors, plusieurs points sont essentiels à aborder pour appréhender le cadre d’une telle protection : il convient tout d’abord de cerner la notion de producteur de base de données (I), pour ensuite en délimiter le cadre légal de la protection, à savoir la durée et les sanctions pénales (II), les conditions de cette protection (III) et les droits que confèrent cette protection (IV). Pour terminer, nous aborderons la question des exceptions aux droits du producteur (V).

I. La notion de producteur

Le droit sui generis appartient au producteur de la base de données. Le producteur désigne la « personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants » selon le Code de la propriété intellectuelle. Aucune autre personne ne peut se prévaloir du droit sui generis. Cette définition restrictive du producteur (ou « fabricant » dans la directive) exclut par exemple de la définition les sous-traitants.

II.  Durée de protection et sanctions pénales

Le point de départ du délai de protection tient compte de la date d’achèvement de la fabrication ou de la date de mise à la disposition du public.

Toutefois, l’article L. 342-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement ».

Cette disposition permet une protection quasi perpétuelle de la base, dès lors que le producteur justifiera régulièrement de nouveaux investissements substantiels.

En vertu de l’article L. 343-4 du Code de la propriété intellectuelle « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».(1)

Il est nécessaire, toutefois, pour que la protection s’applique, que l’extraction soit préalablement et clairement interdite[1].

III. Conditions de protection

En vertu des dispositions de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données « bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

La protection des bases de données est subordonnée par le droit sui generis à la preuve d’un investissement substantiel. Le producteur de base de données doit donc démontrer le caractère substantiel de l’investissement.

L’importance du caractère substantiel de l’investissement a été rappelée dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris, rendu le 2 février 2021. Il s’agissait, en l’espèce, de la société LBC exploitant le site « leboncoin.fr » qui propose aux particuliers la mise en ligne de leurs annonces classifiées par région et par catégories notamment la catégorie « immobilier », a constaté que la société Entreparticuliers.com avait procédé à une extraction systématique de sa base de données immobilière en recourant à un prestataire.  La société LBC l’assigne en justice. Celle-ci invoquait sa qualité de productrice de base de données afin d’interdire l’extraction et la réutilisation des contenus publiés sur sa plateforme.

La Cour d’appel a constaté que « leboncoin » avait engagé des coûts importants que ce soit pour la publicité du site ou pour le stockage des contenus ainsi que  pour le maintien d’une équipe chargée de la gestion de la base et de la vérification des annonces. Par conséquent, les juges ont retenu la qualité de producteur de base de données au site « leboncoin » et la société  Entreparticuliers.com a été condamnée à ce titre. (2)

Il convient de noter que la protection des données ou l’absence de protection par le droit d’auteur n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre du droit sui generis.  Le droit sui generis « s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données et/ou pour son contenu d’être protégés notamment par le droit d’auteur ».[2]

Le critère d’appréciation est souvent celui des coûts générés par la collecte et le traitement des informations réunies dans la base de données.

Selon la Cour de justice, « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données »[3] .

L’investissement ciblé est celui « consacré à la constitution de ladite base en tant que telle ». Cette notion désigne les « moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base ».

Le coût de la création des données échappe totalement à la notion d’investissement substantiel. La Cour de cassation dans un arrêt récent a suivi cette analyse en soulignant que « ne constitue pas un investissement celui qui est dédié à la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. »[4]

Selon la Cour de justice, le rassemblement des données, « leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l’organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base » peut nécessiter un investissement substantiel.

Ce n’est pas l’investissement lié à la création des données qui entre en ligne de compte, mais l’investissement lié à la présentation de ces données dans la base.

La notion d’investissement comprend également les moyens consacrés pour assurer la fiabilité de l’information et le contrôle des éléments de la base. Ainsi, selon la CJCE, « les moyens consacrés à l’établissement d’une liste des chevaux ne correspondent pas à un investissement lié à l’obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste »

IV. Les droits du producteur

Le producteur a la faculté, en vertu de la loi, d’interdire certaines formes d’extractions et d’utilisations de la base de données.

La faculté d’interdire, reconnue au producteur de la base de données, peut porter sur « l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit » (CPI, art. L. 342-1, al. 1), ou sur « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme » (CPI, art. L. 342-1, al. 2).

Selon la Cour de justice, « les notions d’extraction et de réutilisation doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données ».

Cette dernière rappelle que « la circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l’a constituée ou avec son consentement n’affecte pas le droit de cette dernière d’interdire les actes d’extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d’une base de données »[5].

Il y a transfert lorsque le contenu d’une base protégée est fixé sur un autre support. Le transfert peut alors être permanent, mais il peut aussi tout à fait être temporaire s’il a une durée limitée. Le caractère permanent ou temporaire ne peut produire des effets que pour caractériser la gravité de l’atteinte et évaluer le préjudice.

S’agissant de la finalité du transfert, elle est indifférente, peu importe qu’il serve ou non à réaliser une autre base de données, peu importe que les données soient ensuite modifiées et peu importe qu’elles puissent être organisées différemment. [6]

Cela étant, pour être illicite, il est nécessaire que le transfert porte sur la totalité de la base ou, au moins, sur une partie « qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base »

Le caractère qualitativement substantiel de l’extraction doit être apprécié au regard de la nature des données extraites. Ainsi, dans l’affaire Cadremploi, le tribunal justifie le caractère substantiel des éléments extraits par le fait qu’ils « portent notamment sur les informations dites de sélection et de référencement qui font la valeur de la base de données de la société Cadremploi »[7].

Le caractère quantitativement substantiel est apprécié au regard d’un pourcentage (données extraites/données contenues dans la base). « La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 de la directive 96/9 se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base ». [8]

Ce caractère n’existait pas dans l’affaire Cadremploi à titre d’exemple. En effet, le volume d’informations extrait est évalué par l’expert à moins de 12 % du volume représenté par les offres.

L’atteinte aux parties non substantielles de la base de données peut également être interdite par le producteur quand elle se manifeste par « l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données » (CPI, art. L. 342-2).

Ces extractions répétées deviendraient alors quantitativement substantielles puisqu’elles sont manifestement abusives.

« L’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9/CE vise les actes non autorisés d’extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l’investissement de cette personne »[9]

V. Les exceptions aux droits du producteur

Le droit du producteur comporte également des exceptions.

A ce titre, l’extraction ou la réutilisation de parties non substantielles de la base de données sont autorisées (sauf dans les cas d’abus).[10]

D’autre part, l’extraction à des fins privées est également autorisée.

La loi du 1er août 2006 relève également deux exceptions visant la reproduction et la représentation d’œuvres en vue d’une consultation par les personnes handicapées et les extractions ou réutilisation à des fins pédagogiques et de recherche.

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Sources :

  • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655054/2021-10-06
  • Paris, pôle 5, ch. 1, 2 févr. 2021, n° 17/17 688