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Ressemblance de noms de domaine et concurrence déloyale

Un nom de domaine indique l’adresse internet d’un site web. C’est l’équivalent littéral de l’adresse IP (Internet Protocol) qui permet d’identifier et d’accéder à un site web. Cette adresse IP correspond à une longue série de chiffres difficilement mémorisable par l’internaute d’où leur traduction en DNS (Domain Name system)(1).

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L’architecture d’un nom de domaine est composée de 3 parties. Un préfixe « www » signifiant «world wide web», un radical que le déposant choisi « librement » et un suffixe, appelé également extension tel que « .com », « .net »… C’est la juxtaposition dans cet ordre précis de ces trois éléments qui constitue le nom de domaine.

Toute personne peut déposer un nom de domaine auprès des Registrars, à la seule condition de la disponibilité. Aucune autre vérification n’est opérée par les Bureaux d’enregistrement. La règle relative à l’enregistrement des noms de domaine est simple : c’est «premier arrivé, premier servi ». Il n’existe pas de droit de propriété sur le nom de domaine. Par conséquent, tout conflit relatif au nom de domaine entre 2 usagers est régi par les règles de droit commun et a pour fondement l’action en responsabilité délictuelle.


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I) L’action en concurrence déloyale

L’action en concurrence déloyale est issue de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun. Elle régit les conflits opposant deux noms de domaines.
En vertu de l’article 1241 du code civil (ancien article 1382 et 1383), il faut la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Ainsi cette action nécessite de prouver la faute préjudiciable commise par un tiers.

Cependant, lorsque le nom de domaine se compose d’un terme générique ou descriptif, c’est-à-dire totalement dépourvu de distinctivité, il est difficile de démontrer la faute commise par un tiers pour la désignation d’une activité ou service identique ou semblable.

L’absence de contrôle de la part des Registrars a pour conséquence d’engorger les juridictions. Le caractère distinctif n’est pas une condition d’enregistrement du nom de domaine, mais il influe, cependant sur sa protection. Ainsi, c’est à tort que les juges du fond continuent à apprécier la distinctivité du nom de domaine. Dans l’arrêt du 6 décembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation le rappelle en statuant que « alors que l’action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion »

II) L’appréciation du risque de confusion entre deux noms de domaines

L’appréciation du risque de confusion entre deux noms de domaines s’effectue en trois différentes étapes. Premièrement, il faut comparer les ressemblances entre les signes. Ensuite, il convient d’étudier les spécialités respectives de chaque nom de domaine avant d’analyser le critère de la zone géographique dans laquelle le nom de domaine est populaire ou connu.

-La ressemblance des noms de domaine

A titre liminaire, relevons que la situation dans laquelle deux noms de domaines seraient identiques est impossible. En effet, il est impossible d’avoir deux sites web « www.12345.fr » ayant les mêmes préfixes, les mêmes radicaux et les mêmes suffixes. Il s’agit plus tôt de situations où les noms de domaines sont similaires. Les différences consisteront soit à garder le même radical et changer le suffixe ou alors choisir un radical semblable et garder le même suffixe.

Malgré le fait qu’aucune règle n’interdit de procéder ainsi, il est préférable de limiter cette pratique susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Concrètement, les juges analysent la similitude entre de deux noms de domaine en opérant des comparaisons phonétiques, visuelles et intellectuelles des signes. Le caractère descriptif du radical ne constitue pas une faute. De ce cas, on se retrouve dans l’impossibilité de protéger un nom de domaine dont le radical est dénué de distinctivité.

Le droit des marques a, de son côté, étendu le critère de nouveauté de l’article L.711-3, à tout droit antérieur, y compris les noms de domaine. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, ainsi rappelé le 4 juillet 2019, qu’une marque ne peut pas être enregistrée s’il préexistait déjà un nom de domaine identique à cette marque.

De son côté, le TGI de Renne a disposé le 1er octobre 2019 que « « si le nom de domaine n’est constitué que d’un terme générique ou descriptif, son utilisateur ne peut faire grief à un tiers d’avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires ». Le tribunal constate donc que le caractère descriptif du nom de domaine fait perdre toute distinctivité et que par conséquent, le risque de confusion ne pouvait être soulevé.

-Le principe de spécialité

Il faut regarder la spécialité des produits ou services visés par chacun des sites web afin de déterminer s’il y existe une identité ou similitudes de nature à induire en erreur le consommateur moyen. Cette comparaison de spécialité est évidente lorsque le site est exploité, mais l’est moins lorsque le site réservé n’est pas encore exploité. Dans le second cas, l’impossibilité d’opérer la comparaison exclut le risque de confusion.

-Zones géographiques d’exploitation des noms de domaines

Bien que tout site web soit théoriquement accessible en tout point du globe, le nom de domaine est dans la majorité des cas, connu à une échelle locale. Deux noms de domaine ne sont potentiellement en conflit, que s’ils sont populaires sur la même zone géographique.

De plus, dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a refusé d’attribuer à une société, un nom de domaine composé d’un nom de département. Elle dispose que la reprise du nom du département “conjuguée à l’identité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département (…) est titulaire”.

Pour lire cet article sur la concurrence déloyale plus complet cliquer ici.

Sources:

(1) https://www.afnic.fr/fr/votre-nom-de-domaine/qu-est-ce-qu-un-nom-de-domaine/
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279736&dateTexte=&categorieLien=cid
Cour d’appel Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, n° 17/01088
TGI de Rennes, 1er octobre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-rennes-2e-ch-civ-jugement-du-1er-octobre-2018/
Cour de cassation, arrêt du 5 juin 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-arret-du-5-juin-2019/

Incitation à la haine sur Internet

Qu’est ce que l’incitation à la haine ?

L’auteur d’un certain nombre d’incitations à la haine raciale sur le web a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris en 2016. Cette décision réaffirme qu’Internet n’est pas un espace de non-droit, et qu’il est au contraire encadré strictement.

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Par nature, Internet est un moyen de communication hors du commun. N’importe qui peut, par le biais des réseaux sociaux, donner son opinion en un instant.

Cet outil présente évidemment de nombreuses qualités, mais cette médaille a un revers. On voit par exemple qu’actuellement le terrorisme s’en est emparé pour servir ses intérêts, mais ce sont en fait tous les extrêmes qui peuvent l’utiliser pour diffuser leurs messages.

Un exemple de ce nouvel extrémisme informatique se trouve dans la décision du TGI de Paris du 7 septembre 2016. Un individu a en effet été condamné pour incitation à la haine raciale et injure à caractère raciste  par des messages postés sur les réseaux sociaux.


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Deux avocats ont averti le Procureur de la République du caractère délictueux de ces messages. L’enquête a permis l’identification de l’individu, qui a affirmé être « responsable de tout cela ».

Il a donc été condamné, et plusieurs associations de défense des droits parties civiles ont perçu des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros chacune.

S’il faut dans un premier temps apprécier le cadre juridique du délit (I.), on verra comment l’a traité le tribunal (II.).

I. Le cadre juridique

A) La liberté d’expression

Souvent, les affaires d’incitation à la haine ou de négationnisme font l’objet d’une réflexion sur la liberté d’expression . Certains considèrent qu’elle est si étendue qu’elle protège toute parole.

S’il est exact que l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. », et que l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme  dispose que « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. », force est de constater que les deux textes font état de limites à cette liberté.

En effet, pour les deux, la loi peut limiter la liberté d’expression, notamment en cas de trouble à l’ordre public. Souvent jugé arbitraire, cette limite va dans le même sens que l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789  qui dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

Les révolutionnaires étaient en effet particulièrement attachés à la volonté du législateur, et la CEDH cherche à fixer un minimum de protection tout en laissant leur souveraineté aux Etats. Il appartient donc à chaque Etat de fixer les limites à la liberté d’expression.

B) Les limites légales à la liberté d’expression

En France, c’est la loi Gayssot du 13 juillet 1990, loi « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe » , qui a institué les limites à la liberté d’expression actuelles.

Cette loi a notamment modifié l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881  sur la liberté de la presse. Cet article punit de 45.000 euros d’amende ainsi que de cinq ans d’emprisonnement « ceux qui (…) auront directement provoqué (…) à commettre l’une des infractions suivantes : (…) ». La suite de l’article est donc une liste des provocations possibles. Sont ainsi mentionnées la haine raciale, religieuse, politique, le négationnisme, les actes de terrorisme …

Cette provocation est réalisable par plusieurs moyens, listés à l’article 23  de la même loi. C’est le cas par exemple des « moyens de communication au public par voie électronique ». Cette dernière partie a été ajoutée par la loi du 21 juin 2004 ), loi pour la confiance en l’économie numérique. Internet est donc bien un moyen de communication susceptible d’être utilisé pour provoquer à la commission de crimes ou de délits.

La loi Gayssot pose comme limite aussi la diffamation l’injure à caractère raciste etc … Le procureur peut pour toutes ces actions saisir le tribunal, et les associations de défense se constituer partie civile.

Tous les Etats européens étant soumis à la CEDH, l’article 10 s’y applique à tous.

Par exemple, l’article 36 du Defamation Act irlandais de 2009 puni le délit de blasphème. Aussi, les cours autrichiennes ont tenues à sanctionner la caricature d’hommes politiques dans des positions équivoques.

Il revient la plupart du temps à la Cour européenne des droits de l’Homme de juger si la loi d’un Etat européen est trop ou pas assez limitante de la liberté d’expression. Elle tient compte pour cela de l’Etat dans laquelle la législation a été prise, car les limites à la liberté d’expression reflètent finalement les mœurs et la morale de l’Etat légiférant. D’un autre côté, cette position de la Cour ne permet pas d’avoir un véritable socle européen de la liberté d’expression et de ses limites et entretien un certain flou juridique quant à la notion.

II. L’arrêt du tribunal de grande instance

A) La détermination de la provocation et de l’injure

Pour condamner l’auteur de la provocation, le tribunal vise bien l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.

Il débute par rappeler les éléments constitutifs du délit.

Le premier est le caractère public de la provocation « par l’un des moyens énoncés à l’article 23 ». Internet est l’un des « moyens de communication électronique » contenus dans l’article 23.

Ensuite, le tribunal caractérise la provocation. Il précise qu’elle se définit de façon large, elle qu’elle n’a pas besoin d’appeler à la commission d’un fait précis, si le propos suscite un sentiment d’hostilité envers une race ou une religion.

Le dernier, comme pour toute infraction , est le caractère intentionnel de la provocation. Celui-ci doit se déduire « de la teneur même des propos et de leur contexte ». En l’espèce, l’individu a revendiqué ses propos, ainsi le caractère intentionnel a été aisément caractérisé.

Pour l’injure, le tribunal vise l’article 2 de la loi de 1881 . Ce dernier dispose que l’injure comprend « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. ». Celle-ci est punie de 6 mois d’emprisonnement ainsi que de 22.500 euros d’amende.

En l’espèce, c’est un photomontage assimilant le judaïsme une maladie qui  constitue l’injure caractérisée par le tribunal.

L’incitation à la haine permet de qualifier un site internet comme étant un site manifestement illicite. Toutefois, dans une décision du 13 octobre 2020, la Cour d’appel de Versailles a précisé qu’un site internet manifestement illicite n’est pas toujours un site internet incitant à la haine. En effet dans cet arrêt, la Cour déclare le site comme manifestement illicite alors qu’il n’incite pas à la haine, il s’agissait d’un site mettant en contact des mères porteuses avec de potentiels parents, selon la pratique de la GPA.

B) Internet, un média moderne

Cette décision, si elle ne le dit pas explicitement, définit Internet comme un média moderne.

En effet, la décision cite l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose que « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui (…) par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. »

Dès lors, la décision du Tribunal de Grande Instance prouve, s’il le fallait encore, qu’Internet n’est pas un lieu libre de droits. En bien des domaines, Internet fait l’objet d’une législation de plus en plus stricte à cause de sa nature, de son objet.

Dans la mesure où des milliards d’informations sont diffusables et accessibles en un temps très réduit, Internet, comme on l’a dit, peut servir à passer des messages contraires à l’ordre public, comme l’incitation à la haine raciale et religieuse.

D’ailleurs, c’est déjà dans cette optique que le Tribunal de grande instance avait condamné un site internet qui déjà incitait à la haine raciale dans une décision du 4 novembre 2003, en condamnant son propriétaire à 4 mois de prison avec sursis.

Dès lors qu’Internet est bien considéré comme un espace public, en particulier avec l’apparition des réseaux sociaux, la loi du 29 juillet 1881 s’y applique. Y seront ainsi condamnées toutes diffamation, incitation à la haine ou injures à caractère raciste.

La loi du 24 juin 2020, dite loi Avia, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est venue combler le manque de contrôle de contenus incitants à la haine sur internet. La proposition de la loi avait une plus grande intention, elle souhaitait créer une obligation à l’égard des opérateurs de plateformes en ligne et les moteurs de recherche, les obligeant à retirer sous 24 heures, après notification des utilisateurs, les contenus manifestement illicites.

Toutefois cette disposition fut censurée par une décision du 18 juin 2020 par le Conseil constitutionnel qui considérait que le caractère manifestement illicite ne peut être apprécié que par le juge, or le délai de 24 heures empêchait tout recours devant le juge. Le Conseil Constitutionnel retient ainsi qu’il y a une atteinte ni nécessaire, ni proportionnée à la liberté d’expression.La loi de 2020 a, tout de même, permis la création d’un observatoire de la haine en ligne mis en place par le CSA, en juillet 2020 pour analyser et quantifier les contenus haineux en ligne.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’incitation à la haine, cliquez

Sources :

http://www.sudouest.fr/2016/09/07/haine-sur-les-reseaux-sociaux-un-an-de-prison-ferme-pour-un-militant-d-extreme-droite-2492031-4697.php
http://www.nextinpact.com/news/101308-un-an-prison-ferme-pour-messages-racistes-sur-facebook-et-twitter.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32575
https://www.legalis.net/actualite/un-an-de-prison-ferme-pour-provocation-a-la-haine-raciale-sur-facebook-et-twitter/
https://www.legalis.net/actualite/quatre-mois-de-prison-avec-sursis-pour-incitation-a-la-haine-raciale-sur-internet/
Cour d’appel de Versailles, 13 octobre 2020, n° 19/02573
LOI n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970?r=4iH7aZAm8F
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm
Décision Conseil Constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14112

Valeur patrimoniale d’un nom de domaine

Le nom de domaine est une succession de noms alphanumériques servant à identifier la page d’un site Internet. Pour en être propriétaire, quelques clics suffisent. En effet, une simple réservation sur le site d’un  » registrar  » est nécessaire. Depuis peu, les tribunaux lui accordent une protection quasi-équivalente à celle de la marque. Dès lors, le nom de domaine constitue un actif immatériel qu’il convient d’intégrer aux stratégies de défense de propriété intellectuelle.

Le nom de domaine peut être opposé à une marque postérieure s’il est exploité et devient, à l’instar de la marque, un actif immatériel voir un droit de propriété industrielle.

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La valeur patrimoniale d’un nom de domaine est donc très importante.

I. Le nom de domaine, nouveau signe distinctif jurisprudentiel

Le nom de domaine est attribué selon la règle du  » Premier arrivé, Premier servi « , règle indépendante de toute considération juridique tenant à la protection des droits antérieurs. En conséquence, les contentieux se sont multipliés de façon exponentielle entre les propriétaires de droit de propriété intellectuelle (principalement de marque) et les réservataires de noms de domaine.


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À l’origine, les juridictions nationales considéraient que le nom de domaine n’était soumis à aucun principe de spécialité. Ainsi, le nom de domaine portait atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs dès lors qu’il les reproduisait.

Cette jurisprudence est totalement abandonnée en 2005 grâce à un arrêt de la cour de cassation (arrêt Locatour).
 » Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure (…) que si les produits ou services offerts sur ce site sont soit identiques soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public « .

La cour de cassation réaffirme le principe de spécialité des signes distinctifs et dessine ses contours sur Internet.
Le nom de domaine devient alors un signe distinctif qui permet, tout comme la marque, de désigner des produits ou services et de les différencier d’autres produits ou services concurrents.

La Cour d’appel de Paris, le 26 mai 2017, affirme que « Considérant que se fondant sur les dispositions de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et sur la base de la marque antérieure VELTB’ n° 073529711 déposée le 19 février 2007 notamment en classes 12, 36 et 39, la Ville de Paris poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’irrecevabilité comme forcloses de ses demandes en nullité de la marque verbale française Scootlib n° 073529711 et en contrefaçon de sa marque Velib’ du fait du dépôt et de l’exploitation de la marque Scootlib, de la réservation des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org,, de l’usage de la dénomination sociale Scootlib France et du sigle Scootlib ; »

Les titulaires de noms de domaine ne sont donc plus seulement de simples réservataires, mais des titulaires d’un véritable droit patrimonial  sur leurs noms de domaine leur conférant un droit exclusif d’exploitation.

Dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a rappelé le principe de primauté de la marque antérieur sur le nom de domaine, et inversement. Il s’agit en l’espèce d’une marque d’une collectivité territoriale, or, les conditions de l’exploitation du nom de domaine sont qu’il y ait une utilisation réelle de ce nom de domaine et qu’il y ait un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine.

D’après la Cour de cassation, l’intérêt légitime est justifié que si l’offre de service est proposée sur le territoire de la collectivité dont le nom est celui du domaine, sinon il y a un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Cet arrêt vient renforcer un précédent arrêt du 4 octobre 2016 qui affirmait déjà une protection des marques de collectivités territoriales.

II. Le nom de domaine, véritable droit patrimonial

Le nom de domaine en tant qu’actif immatériel, doit être protégé et valorisé.

Le titulaire d’un nom de domaine a la possibilité de le commercialiser, de le vendre ou de le louer.
Afin de déterminer la valeur patrimoniale d’un nom de domaine, il est nécessaire d’utiliser des méthodes de valorisation patrimoniale.
La valorisation patrimoniale est une méthode de définition de la valeur liquidative d’une entreprise lors de sa vente.

Celle-ci s’avère, pour les noms de domaine, de plus en plus importante et d’actualité depuis l’arrivée de nouvelles extensions ouvertes à la réservation.
Pour rappel, l’extension, ou suffixe (TLD), est la partie située à droite du point. Deux grandes catégories d’extension coexistent : les gTLD (.com, .net, .org, .info…) et les ccTLD ( .fr, .de, .es, .cn…).

L’extension est un critère de référence, si ce n’est celui le plus important, pour définir la valeur d’un site internet.

Le .com a généralement le plus de valeur. En France, le .fr s’échange en général à la moitié de la valeur du .com.

En 2008, face à la vague exponentielle d’enregistrement, l’ICANN (entité gérant le système des noms de domaine) modifie le nommage sur Internet et décide d’offrir l’opportunité pour un opérateur privé de créer sa propre extension.
Cette modification transforme considérablement la dynamique des noms de domaine et permet une logique de communication ciblée et de diversification.

Lors de la première phase de lancement, il fallait envisager entre 300 et 500 000 euros afin de se procurer ces extensions. 1930 candidatures avaient été enregistrées auprès de l’ICANN. Parmi elles, Google avait candidaté pour une centaine d’extensions, Microsoft pour onze tandis que Facebook n’avait déposé aucun dossier.
Les titulaires de telles extensions seront en mesure de recevoir des annuités dues par les propriétaires des noms de domaines y étant rattachés.

Cette modification du nommage est la preuve de l’existence d’une réelle stratégie économique entourant les noms de domaine.
Pour lire l’article sur la valeur patrimoniale d’un nom de domaine en version plus complète, cliquez sur ce lien

SOURCES

http://www.entreprises.gouv.fr/propriete-intellectuelle/la-strategie-protection-la-propriete-intellectuelle-au-sein-des-poles-compe
http://eduscol.education.fr/chrgt/marques-et-nom-de-domaine.pdf
http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/2-1.pdf
Cour d’appel de Paris, 26 mai 2017, n° 16/06791
Com. 5 juin 2019, 17-22.132
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039307014
Com. 4 octobre 2016, 14-22.245
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2016_7408/octobre_7799/832_4_35228.html
Civ. 2 février 2016, no 14-20.486
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031991291/

SITES INTERNET : LES ENTREPRISES RESPECTENT ELLES LEURS OBLIGATIONS D’INFORMATIONS AUPRÈS DES UTILISATEURS ?

L’étude «Start up Legal Scanner», réalisée par le Cabinet Murielle CAHEN, fait apparaître que la moitié des start-ups françaises font preuve d’une grave négligence en matière d’obligations juridiques.

Un panel de 185 Startups «pérennes» exerçant dans domaines représentatifs de l’écosystème start-up français (e-commerce, services, social, saas, médical…), de différents niveaux de maturité (3 à 10 ans) a été analysé par le Cabinet Murielle CAHEN afin de déterminer dans quelle mesure elles respectent ou non les obligations qui leur incombent sur leur site internet en matière d’informations des utilisateurs et consommateurs.

31 clauses critiques liées aux pages mentions légales, CGU, CGV et RGPD ont été contrôlés de façon. Pour chaque point, deux dimensions ont été analysées : l’existence et la validité de la clause.

 

Trois quarts des start-ups n’ont pas de page RGPD

Seulement 23 % des entreprises issues du tableau ci-dessous respectent l’obligation de faire apparaître la nouvelle réglementation issue du Règlement Général de Protection des Données. Pour cela elles doivent mettre sur leur site internet un accès à la nouvelle réglementation via un onglet. Pourtant, cette obligation faite aux entreprises et applicable depuis le 25 mai 2018 n’est pas respectée par toutes et la plupart des sites internet ne comportent aucun contenu sur le RGPD.

Par ailleurs, si certaines entreprises ont une lecture très visible des RGPD sur leur site internet grâce à un onglet visible sur la page d’accueil, pour beaucoup il faut faire une recherche minutieuse avant de trouver les informations.

 


 

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Plus d’une start-up sur deux ne fait pas apparaître le nom du directeur de la publication.

Il est obligatoire de faire apparaître le nom du directeur ou co directeur de publication dans les mentions légales.

Mais seules 49,5 % des startups renseignent sur leur site internet le nom du directeur ou du codirecteur de la publication le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi nº 82-652 du 19 juillet 1982.

Cette obligation a été renforcée par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 12 juin 2004 qui a précisé dans les mentions légales qui devaient nécessairement apparaître sur un site internet afin de contrôler et d’identifier les auteurs de contenu.

Mais cette obligation est très importante puisqu’elle permet à toute personne d’identifier le responsable du site. En effet, le nombre très important de sites internet existant multiplie le nombre des éventuels litiges qui peuvent apparaître.

 

Deux tiers des start-ups n’ont pas de CGU ou de CGV

Seuls 37,6 % des sites internet appartenant aux entreprises présentées dans le tableau comportent des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ou Conditions Générales de Vente (CGV) permettant alors aux utilisateurs de leur site internet de connaître les conditions d’utilisation ou de ventes applicables.

Si cette obligation est essentielle, car elle est nécessaire pour que les utilisateurs ou consommateurs puissent connaître leur droit ainsi que les obligations lorsqu’ils achètent un produit ou un service sur le site internet, la présence de ces Conditions est bien trop rare.

Par ailleurs, si elles sont utiles pour l’utilisateur, elles le sont aussi pour le site lui-même qui doit, en cas de litige, pouvoir arguer de la présence de ces Conditions.

 

Deux tiers des start-ups omettent la clause de compétence juridictionnelle

32 % des sites renseignent l’utilisateur ou le consommateur sur la compétence de juridiction applicable en cas de litige. Pourtant, une fois encore cette information est plus que nécessaire puisque la plupart du temps les utilisateurs craignent de ne pouvoir agir en justice lorsqu’il s’agit d’entreprise internationale, ne sachant pas devant quel tribunal ils devront intenter leur action.

 

La moitié des start-ups n’intègrent aucune clause limitative de responsabilité

45 % des sites contiennent dans leur CGU ou CGU une clause de limitations de responsabilités dans certaines situations (Attention il n’y a pas d’exclusion totale de responsabilité en droit de la consommation sauf en cas de force majeur). 2 % des sites contiennent cette clause de responsabilité, mais cette dernière est mal expliquée.

 

Comment expliquer ces manquements, parfois graves ?

L’explication est probablement multi- factorielle, mais ces négligences semblent majoritairement liées à ce qui est enseigné dans certains incubateurs ou accélérateurs, par certains « mentors » qui défendent le fait qu’une start-up doit se concentrer sur la croissance et que tout ce qui est de nature à freiner la croissance, notamment les contraintes juridiques, doit passer au second plan.

 

Cliquez ici pour voir le tableau sur l’étude des cgv et les manquements constatés en entier

Liste des sites étudiés

https://murielle-cahen.com/tableau.pdf

 

ALPHYR (LYNX RH)
BRICO PRIVÉ
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