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L’USAGE D’INTERNET AU TRAVAIL

Aujourd’hui, internet demeure un outil important mis à la disposition de l’employé par l’employeur. Internet sert, dans une certaine mesure, à la réalisation du travail par un salarié. C’est la raison fondamentale derrière l’admission de l’usage d’internet au travail. Cependant, l’usage d’internet au travail peut poser problème. 

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C’est le cas lorsque le salarié va utiliser sa connexion internet pour autre chose que le travail. La jurisprudence en droit du travail est d’ailleurs fournie concernant l’usage d’internet au travail. Un usage abusif d’internet au travail posera forcément problème à l’employeur. Des licenciements ont même déjà été prononcés sur la base de l’usage d’internet au travail. Le débat concernant la validité de tels licenciements reste néanmoins ouvert.

L’usage d’internet au travail impose à l’employeur d’adapter son règlement intérieur à la charte informatique notamment. Quant aux employés, certaines règles d’ordre plus général s’imposent également et sont issues notamment de la jurisprudence toujours plus abondante à sujet.

En outre, des dispositions contenues dans le Code du travail et dans le Code pénal viennent encadrer l’usage d’Internet, afin de créer un équilibre dans les relations de travail que pourrait déstabiliser Internet. L’usage d’internet au travail représente une question sérieuse qui doit être élucidée. Il faudra aboutir à une conjugaison parfaite de l’utilisation d’internet faite par le salarié au travail avec les obligations concernant l’usage d’internet qui auront été posées par l’employeur.

Cela étant, la possibilité d’utiliser Internet au travail n’est pas systématique. L’employeur n’est pas soumis à une obligation de fournir un poste de travail avec Internet. Pour autant, l’article L4121-2 du Code du travail impose à l’employeur, dans le cadre de ses obligations prévention de la sécurité et de la santé au travail, de « tenir compte de l’état d’évolution de la technique ».


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L’employeur a l’obligation de fournir au salarié le matériel nécessaire pour effectuer ses missions, ce qui peut tout à fait inclure un accès à Internet. Quoi qu’il en soit, la mise à disposition d’une connexion est devenue très courante.

L’article L1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». De cette obligation générale, qui s’impose d’ailleurs à l’employeur comme à l’employé, découlent certaines obligations générales de loyauté.

L’employeur doit ainsi fournir à son salarié des missions telles qu’elles sont définies dans le contrat de travail et les moyens pour les mener à bien. Parmi ces moyens à mettre à disposition, le poste de travail est un des éléments clés et doit lui-même être adapté. La mise à disposition gratuite d’un ordinateur et d’une connexion à Internet peut donc faire parties des éléments indispensables. Quoi qu’il en soit, l’employeur reste en droit de contrôler ce qui se passe dans ses locaux durant les heures de travail, mais certaines obligations sont à observer par lui.

Le salarié dispose, entre autres droits, d’un droit au respect de sa vie privée. La chambre sociale de la Cour de cassation en a ainsi jugé dans l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001. Elle a précisé à cette occasion que ce droit garanti à l’employé l’était également pendant son temps et sur son lieu de travail. Cette jurisprudence est d’application large et s’impose en tant que telle au contrôle que peut effectuer un employeur sur l’usage qui est fait d’Internet.

De même, il est soumis à une obligation d’information des employés des techniques mises en place pour contrôler l’accès à Internet. Les mesures mises en place doivent être proportionnées au but recherché. Enfin, les données ainsi récoltées doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL (la Commission nationale de l’informatique et des libertés).

En pratique apparaît-il que les juges font une analyse au cas par cas de litiges naissant de l’usage d’Internet au travail. À partir du cadre légal bien ancré aujourd’hui, des adaptations se sont avérées nécessaires afin de ne pas entraver de façon trop importante l’exécution du travail et d’altérer les relations de travail. Pour autant, les limites imposées par le droit et la jurisprudence trouvent toujours à s’appliquer.

Il convient alors de déterminer dans quelle mesure le cadre juridique s’appliquant dans les relations de travail s’adapte à la question particulière de l’usage d’Internet au travail, alors qu’il s’agit d’une sphère pouvant toucher aussi bien au privé qu’au professionnel, les deux pouvant même être liés finalement.

Les règles traditionnelles s’appliquant aux relations de travail posent de nouvelles problématiques une fois appliquées à l’usage d’Internet au travail (I) auxquelles les entreprises ont répondu de différentes façons dans la pratique et que le droit du travail semble vouloir appréhender (II).

I – Les nouvelles problématiques imposées par l’usage d’Internet au travail

Il est possible de déduire deux risques majeurs dans l’usage d’Internet au travail. D’une part, Internet peut être aussi bien un espace privé qu’un espace public et d’autre part son utilisation peut être quantitativement importante ou non. Comme les débats qui ont eu lieu sur l’usage de la ligne téléphonique professionnelle dans un but privé, la question est remise sur le tapis avec Internet. Cette fois, la distinction entre la vie privée et professionnelle est plus délicate (A) tout comme la définition de ce qu’est un usage excessif d’Internet (B)

A – La distinction entre la vie privée et professionnelle rendue difficile

Cette question a été introduite au départ par l’usage des mails. S’il a rapidement été reconnu la possibilité d’avoir recours à sa messagerie électronique professionnelle pour un usage privé, il est toutefois nécessaire d’identifier ces messages comme personnels. Dans le cas contraire, l’employeur peut en contrôler le contenu et en tirer des preuves à l’encontre de l’employé. De même, cet usage à des fins privées doit se faire de façon loyale et ne doit pas non plus être excessif. Les Prud’hommes contrôlent toujours la quantité de courriers électroniques privés.

Néanmoins, la jurisprudence Nikon trouve toujours à s’appliquer et le respect de la vie privée de l’employé passe également par le secret de sa correspondance. Cette dernière s’applique également aux courriers électroniques.

La même logique s’applique d’ailleurs aux fichiers contenus dans l’ordinateur du salarié. Tous peuvent être contrôlés par l’employeur à moins qu’ils ne soient clairement identifiés comme étant privés. Cependant, dans un arrêt du 4 juillet 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que la dénomination « données personnelles » d’un disque dur ne conférait pas à tout son contenu le caractère de données personnelles. Dans cette même affaire, l’employé avait eu un usage abusif de sa connexion Internet ayant téléchargé de nombreux fichiers à caractère pornographique .

Quant à la distinction entre vie privée et vie professionnelle, il faut souligner que l’employé a acquis un nouveau droit par la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

C’est le droit à la déconnexion qui l’autorise à ne pas utiliser les outils numériques lorsqu’il n’est plus sur son lieu de travail. Cette loi relève en effet que la frontière entre vie professionnelle et privée est de moins en moins limpide à cause de ces dispositifs connectés. Le temps de travail des salariés se prolonge ainsi avec ces nouvelles technologies. D’autant que ces dernières années leur utilisation s’est grandement développée.

Ainsi, cette mesure permet d’assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet équilibre est essentiel à la protection de la santé du salarié. Ce droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés. Ce sont les entreprises qui doivent mettre en place des instruments servant à réguler l’utilisation de ces technologies.

La mise en œuvre de ce droit se fera par une négociation avec les partenaires sociaux. Les entreprises qui disposent d’un délégué syndical devront mener une négociation afin d’envisager les moyens permettant au salarié d’exercer son droit à la déconnexion. Même si aucun accord n’est trouvé ce droit devra quand même être appliqué dans l’entreprise par l’employeur.

Pour cela, il faut rédiger une charte qui devra prévoir des actions de formation et de sensibilisation à l’usage des outils numériques. Cette mesure sera destinée aux salariés et au personnel d’encadrement et de direction. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Désormais, afin d’illustrer l’application de ce droit il est possible pour un salarié de ne pas répondre aux mails après ses heures de travail. Ce droit est consacré par les articles L3121-64, L3121-65 et L2242-17 du Code du travail.

Le contrôle de l’usage d’Internet fait par un employé doit permettre d’apporter une preuve fiable à l’appui de la sanction. Un contrôle du disque dur externe ne permet pas en lui-même une telle preuve. De plus, il convient de rappeler que l’employeur doit avertir ses employés des moyens mis en place pour contrôler leur activité.

Malgré cette précaution, force est de constater que le contrôle de l’usage d’Internet n’est pas aisé. Il ne l’est pas plus lorsqu’il s’agit d’évaluer ce qui peut constituer un usage excessif, les solutions étant là encore construites au cas par cas.

B – La difficulté à déterminer l’usage excessif d’Internet au travail

L’usage inapproprié d’Internet pendant son temps de travail peut porter aussi bien sur des considérations quantitatives que qualitatives. Il n’est pas évident dans ce contexte de délimiter efficacement l’usage d’Internet au travail. Des missions confiées à un salarié dans le cadre de son contrat de travail peuvent tout à fait aujourd’hui imposer qu’il ait fréquemment, voire essentiellement, recours à l’outil informatique et à Internet.

Les juges ont tendance malgré tout à sanctionner un usage quantitativement excessif et sans rapport avec les missions confiées à l’employé. Ainsi, par un arrêt du 18 mars 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’un nombre important de connexions à Internet sans rapport avec son travail constitue une faute grave. L’employé avait cumulé 41 heures de connexion en un mois. Dans le même sens, la même chambre a jugé dans un arrêt du 26 février 2013 qu’était abusif un usage d’Internet pendant son temps de travail à des fins personnelles représentant 10 000 connexions en à peine plus de deux semaines.

En dehors de ces cas qui semblent relativement extrêmes, les juges ont exclu la faute grave pour un usage modéré d’Internet. Dans un arrêt du 15 janvier 2013, la cour d’appel de Bordeaux a ainsi estimé que n’était pas un usage abusif une heure de connexion pour un usage privé par semaine. Le juge de l’appel a tout même pris le soin de préciser que cet usage n’était pas négligeable.

L’employeur, afin de consolider son pouvoir de contrôle et de sanction, a l’obligation de conserver les historiques de navigation. Là encore, ce qui importe pour lui est que le mode de preuve doit être loyal et proportionné.

A cet égard, il est rapidement apparu aux entreprises qu’il fallait prévoir en amont les modalités de contrôle de l’usage d’Internet au travail, notamment par la charte informatique. Plusieurs autres solutions empiriques ont vu le jour avant que le droit n’intervienne dans le domaine.

II – L’appréhension par le droit du travail de la pratique des entreprises

En raison de l’importance de l’usage d’Internet au travail, les entreprises ont dû trouver des solutions pour éviter les excès. Il est, toutefois, possible de trouver aujourd’hui dans le droit des solutions alternatives pour limiter le risque d’un usage indésirable d’Internet pendant son temps de travail. Avant l’apparition de ces dispositions, les entreprises ont tenté de répondre à ce vide juridique (A) et le droit en a tiré des enseignements s’adaptant à la pratique (B).

A – Tentative de réponse à un vide juridique

La CNIL a rappelé, en 2015, que les employeurs pouvaient réguler l’utilisation d’internet par leurs employés. Elle a estimé que « des exigences de sécurité, de prévention ou de contrôle de l’encombrement du réseau peuvent conduire les entreprises ou les administrateurs à mettre en place des outils de contrôle de la messagerie ».

D’ailleurs, en 2018, la CNIL a précisé que l’employeur peut contrôler et limiter l’utilisation d’internet. Elle rajoute que ce contrôle a pour objectif : «

1- D’assurer la sécurité des réseaux qui pourraient subir des attaques (virus, cheval de troie…).

2- De limiter les risques d’abus d’une utilisation trop personnelle d’internet ou de la messagerie (consultation de sa messagerie personnelle, achats de produits, de voyages, discussions sur les réseaux sociaux…). » (1)

Force est de constater que plusieurs solutions ont été mises en place par les entreprises afin de se prémunir des usages excessifs d’Internet par les employés durant leur temps et sur leur lieu de travail. L’une des plus connues et des plus courantes est évidemment de brider la connexion des employés.

Cela étant, cette limitation matérielle ne doit pas conduire à entraver l’employé dans l’exécution de ses missions, puisque l’employeur doit lui fournir les moyens nécessaires pour cela. Autrement dit, une telle solution ne doit pas aboutir à une perte en efficacité des employés.

L’employeur peut également mettre en place un filtrage informatique. Il existe pour cela des logiciels informatiques permettant d’autoriser ou de refuser l’accès à certains sites internet. Toutefois les sites comportant un contenu pédopornographique ou raciste sont beaucoup plus faciles à filtrer que d’autres.

Le contrôle de l’usage d’Internet des salariés obéit à des règles rigoureuses. Les modalités selon lesquelles se fait ce contrôle doivent être inscrites dans le règlement intérieur ou dans la charte informatique, qui est une annexe à ce dernier. Elle est d’ailleurs adoptée selon les mêmes conditions que le règlement intérieur.

Cette charte peut interdire par exemple l’accès à certains types de sites. Pour autant, là encore les juges font une appréciation in-concreto de l’interdiction et de l’application qui en est faite par l’employeur.

En outre, il n’existe pas d’interdiction générale, les employés pouvant se connecter à n’importe quel site, du moment que son contenu est légal. Ainsi, dans deux arrêts du 10 mai 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la consultation de sites à caractère pornographique par un employé depuis son ordinateur professionnel et pendant ses heures de travail pouvait être constitutive ou non d’une faute grave. Les juges ont effectivement opéré une analyse in- concreto. Le règlement intérieur, mais également les habitudes au sein de l’entreprise avaient été pris en compte dans les deux cas.

Néanmoins, il faut que l’employeur puisse prouver la faute de son salarié concerné. Dans un arrêt, rendu le 3 octobre 2018, la Cour de cassation avait jugé dans une affaire de licenciement lié à la consultation de sites pornographiques par le salarié que l’imputabilité des faits n’avait pas été établie et que, par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la Cour avait estimé que « les codes d’accès de chacun des ordinateurs de la société consistaient dans les simples initiales de leurs utilisateurs habituels respectifs et les doubles des clés de l’ensemble des bureaux étaient également accessibles, de sorte qu’il était possible à n’importe lequel des salariés d’avoir accès au poste informatique du salarié ». (2)

Reste également la possibilité d’une interdiction pure et simple d’Internet, ce qui est devenu difficilement viable aujourd’hui, l’autorisation sans limites n’étant pas non plus envisageable, l’employeur ayant la charge d’assurer la pérennité du réseau de l’entreprise. Des solutions alternatives ont également vu le jour dans le Code du travail et dans la jurisprudence.

B – L’adaptation du droit issu de la pratique

L’une des principales limitations apportées par le droit est la possibilité pour la CNIL de contrôler les entreprises. Elle peut à cette occasion vérifier que les mesures mises en place respectent les prescriptions du Code du travail, mais également les libertés des employés. Elle peut également contrôler que toutes les modalités mises en place sont bien connues des employés. Dans le cas contraire, il s’agit d’une utilisation des données personnelles des employés qui n’est pas autorisée et la CNIL peut mettre en demeure l’entreprise de cesser ses agissements.

De façon plus originale, le Code du travail prévoit depuis 2012 la possibilité de recourir au télétravail. Dans un tel cas, l’employé ne travaille plus dans les locaux de l’entreprise et il peut même utiliser son propre matériel. Là plus encore se pose la question du contrôle du travail du salarié.

Cela étant, il n’est en revanche plus possible pour l’employeur de contrôle l’usage que fait son employé d’Internet, d’autant plus que ce dernier peut tout à fait utiliser son propre matériel. La surveillance que peut effectuer l’employeur doit de toute façon être connue dans ses modalités par le salarié.

L’usage par l’employé de son propre matériel n’est, d’ailleurs, pas réservé aux seuls télétravailleurs. Il est envisageable pour tous les employés, sous certaines conditions, d’avoir recours à leur propre matériel pour réaliser leurs missions.

Il s’avère, à cet égard, que la question du contrôle de l’usage d’Internet est rendue difficile et que le droit n’a pas encore pris en compte cet état de fait. Force est de constater que la jurisprudence de l’arrêt Nikon est toujours applicable, comme dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 février 2013, où une clé USB personnelle a pu être contrôlée par l’employeur sans la présence de l’employé, parce qu’elle était connectée à son ordinateur professionnel.

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Sources :

Compétence du tribunal civil français dans les litiges sur internet

Vivant en dehors de la France, pouvez-vous faire un procès en France contre un site internet dans une autre langue que le français, si ce site vous attaque au niveau de la vie privée, ou si les produits ou services que vous vendez y sont contrefaits ?

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Avec l’essor d’Internet, et au vu de la place prépondérante qu’occupent les nouvelles technologies dans notre quotidien, la question se pose.

C’est l’exemple d’un site internet étranger, diffusant des photos de vous à votre insu, et portant de fait atteinte à votre dignité. De même, un site étranger peut divulguer des informations relatives à votre vie privée, vous causant par la même un préjudice conséquent.

Un site étranger peut également porter atteinte à d’autres droits, comme ceux liés à la protection accordée par le droit d’auteur : c’est l’exemple du site qui référence des produits contrefaits à votre insu, ou bien dénigre délibérément votre marque ou vos produits.

Face à ces atteintes, tous les droits nationaux ne prévoient pas le même degré de protection. De fait, il pourra être intéressant pour les victimes de venir chercher réparation devant les juridictions françaises, en application de la loi nationale, même si ces dernières ne sont pas françaises.


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La question de la compétence du tribunal français en matière de litige sur Internet se pose donc. Tout l’intérêt, dans le cadre d’un préjudice subi par un ressortissant étranger et découlant d’un site étranger, est d’éviter que les juridictions des États en lien avec un litige se trouvent à la fois compétentes à statuer.

Il est important de noter que cette question se pose ici au regard des juridictions civiles uniquement. En effet, le juge pénal rappelé, dans un arrêt récent du 12 juillet 2016 (Cass. Crim.), que le critère d’accessibilité, au cœur de notre étude, ne pouvait constituer à lui seul un critère suffisant pour saisir les juridictions pénales et qu’il était nécessaire qu’existe un lien de rattachement quelconque entre les propos et le territoire.

Les règles issues d’un tel cadre juridique trouvent différentes interprétations selon les juridictions. C’est ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), mais aussi plusieurs juridictions internes françaises se sont penchées sur la question de la compétence du tribunal français en matière de vie privée ou de contrefaçon, quand le site attaqué n’est pas français et que le plaignant n’est pas français.

À ce sujet, il faut comprendre que le critère de l’accessibilité a été longuement débattu, et il est important de noter que cette question se pose, dans le cadre de notre étude, au regard des juridictions civiles uniquement. En effet, le juge pénal rappelé, dans un arrêt récent du 12 juillet 2016 (Cass. Crim.), que le critère d’accessibilité ne pouvait constituer à lui seul un critère suffisant pour saisir les juridictions pénales et qu’il était nécessaire qu’existe un lien de rattachement quelconque entre les propos et le territoire.

Au civil donc, les juridictions françaises ont finalement approuvé la compétence du tribunal français en matière de vie privée ou de contrefaçon, quand le site attaqué n’est pas français et que le plaignant n’est pas français, sur le fondement du critère d’accessibilité (I). Ceci étant, on peut s’interroger sur la manière dont cette adoption, tout en favorisant la protection des victimes de ce type de préjudice découlant d’un site Internet étranger, vient réagencer les règles de droit établies en la matière (II).

I. L’accessibilité définit la compétence des tribunaux civils français

La jurisprudence Martinez marque le retour du critère d’accessibilité dans le cadre de la compétence des juridictions internes en la matière (A). De plus, la CJUE a également élargi le champ d’application d’une telle interprétation à d’autres supports (B).

A) L’élargissement des critères

La particularité de l’arrêt du 25 octobre 2011 « eDate Advertising & Martinez » rendu par la CJUE est qu’il affirme que le critère de « territorialité » du dommage s’amincit au regard des possibilités qu’offre Internet  et que dès lors, il est pertinent de s’appuyer sur d’autres critères : ceux de l’accessibilité et du centre des intérêts.

La CJUE s’écarte donc du seul critère de la jurisprudence Fiona Shevill du 7 mars 1995  de la « matérialisation du dommage » pour délimiter la compétence des juridictions.

A contrario, elle réhabilite le critère d’accessibilité du site en question, en soutenant expressément que « la compétence optionnelle au lieu du dommage, prévue par la jurisprudence Shevill et reconduite en matière d’Internet, doit s’entendre comme visant le pays d’accessibilité du site ».
Le critère de l’accessibilité a été réutilisé dans un arrêt du 6 mars 2018, dans le cas on traitait de la compétence des juridictions françaises pour des propos injurieux envers un ressortissant britannique habitant à Monaco, tenus sur internet. La Cour dispose que le seul fait que le site soit accessible depuis le territoire français ne suffit pas à rendre les juridictions françaises compétences, il faut une véritable orientation du site vers le public français. De plus, la Cour retient que la notoriété retenue par les intéressés, est limitée au domaine des affaires, ce qui serait insuffisant pour justifier la compétence des juridictions françaises.

Au contraire, la Cour de cassation va retenir la compétence des juridictions françaises dans un arrêt du 19 juin 2019, grâce aux critères de rattachement au territoire français. En effet, le site précise qu’il s’intéresse au « rassemblement de tous les laïques et les Républicains voulant défendre en France, en Europe et dans le monde ce principe émancipateur », le public français était donc bien visé par ce site, le site est donc accessible pour le public français.

La saisine des juridictions d’un État membre sera ouverte, dans ces conditions, à un ressortissant étranger du fait d’un préjudice causé par un site étranger, si de tels rattachements peuvent être établis.

B) La généralisation de ces critères aux autres atteintes

La jurisprudence Fiona Shevill trouvait à s’appliquer dans le cadre d’une « diffamation internationale par voie de presse ».

Par la suite, plusieurs arrêts ont suivi cette tendance. Le critère du centre des intérêts fut repris par le Tribunal de grande Instance (« TGI ») de Nanterre, le 25 octobre 2012 , au sujet de la violation de la vie privée  de l’actrice Marion Cotillard par un journal belge après la diffusion de photos privées.

De même, le TGI de Paris s’est reconnu compétent, par décision en date du 14 janvier 2016, pour statuer quant à la contrefaçon  d’une marque française sur un site italien, dès lors que le site était disponible « dans une version traduite en français », mettant de fait en jeu le critère d’accessibilité en France précédemment dégagé.

La CJUE a elle aussi directement mis en application les critères qu’elle a su dégager, dans un arrêt du 3 octobre 2013  en matière d’atteinte au droit d’auteur.

C’est donc tout type d’atteintes à un droit privatif qui pourra être sanctionné si le critère dégagé par la jurisprudence Martinez peut être établi.
La Cour de cassation a également affirmé dans un arrêt du 20 août 2018 que toutes infractions liées à la cybercriminalité au sens strict entrent dans la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal correctionnel de Paris et sa cour d’assise ont une compétence concurrente nationale en matière d’atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données et pour le crime de sabotage informatique, prévu aux articles 323-2 et suivants du Code pénal.

 

II. Compétence des juridictions françaises et impact sur les règles de droit international

Le sens commun de ces décisions offre une protection plus efficace au regard de l’utilisation d’Internet (A). Ceci étant, la question se pose des conséquences au regard des normes applicables en la matière (B).

A) Une tendance jurisprudentielle favorable à la protection des droits privatifs

Ces différents critères viennent successivement répondre à des litiges ayant le même fondement : celui du préjudice causé par un média étranger.

L’article 14 de la Convention européenne  interdit le traitement différent de situations comparables, sauf justifications objectives et raisonnables. Le critère de l’accessibilité permet de traiter pareillement des atteintes similaires, qu’elles se matérialisent par voie de presse ou par Internet.

Le droit au respect de la vie privée, assuré par l’article 8 de la Convention européenne, sera donc garanti ici de manière uniforme, aussi bien donc pour les ressortissants nationaux qu’étrangers, et aussi bien aux regards de sites nationaux qu’étrangers.

Internet ne doit pas être une zone « de non-droit », et la CJUE semble agir en ce sens. Le droit international privé ne peut constituer « un refuge » permettant d’échapper aux règles nationales applicables en la matière.

Il faut comprendre qu’une telle adaptation des normes applicables soutient le choix d’une protection renforcée du demandeur. Nécessairement, ce choix implique donc un certain réagencement des règles en la matière, notamment au regard du droit international.

B) Une tendance jurisprudentielle remaniant l’agencement des règles de droit applicables

Pendant de nombreuses années, le juge français appliquait le critère de l’accessibilité pour reconnaître la compétence des juridictions françaises dès lors que le site en question était accessible en France (TGI Nanterre « Payline », 13 octobre 1997 & TGI Paris « Yahoo! », 20 novembre 2000).

Les juges européens avaient par la suite décidé de modérer l’emploi d’un tel critère en le subordonnant à certaines conditions, précisant que l’accessibilité du site en France ne suffisait pas à caractériser, seul, la contrefaçon sur Internet (CJUE, eBay c/L’Oréal, 12 juillet 2011) – l’arrêt Martinez est venu réaffirmer assez fortement l’assise d’un tel critère.

Aujourd’hui, la plupart des sites ayant vocation à s’exporter sont traduits dans plusieurs langues. De plus, certains outils y intègrent désormais une traduction automatique des sites étrangers.

De fait, le critère de l’accessibilité est un outil qui permet, sans aucun doute, d’établir la compétence des juridictions françaises en la matière.

Le choix du juge européen, ici, est de favoriser la compétence des juridictions nationales. On comprend donc que, de l’aveu-même de l’instance supranationale, les critères dégagés sont les normes qui désormais régissent d’éventuels conflits de juridiction dans ce cadre.

Pour lire une version plus complète de l’article sur la compétence

Sources

Plagiat d’un site internet

Le plagiat est défini par le dictionnaire Larousse comme étant un « Acte de quelqu’un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu’il a pris à l’œuvre d’un autre »(1).

Le terme juridique traduisant le plagiat est la contrefaçon (articles L335-2 et suivant du code de propriété intellectuelle(2)).

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Dans l’arrêt rendu le 7 mars 2017 par la première chambre de la Cour d’appel de Paris, les juges opèrent une analyse minutieuse des demandes d’indemnisation relatives au plagiat d’un site internet d’une entreprise par son concurrent.

En l’espèce, la Sarl Sound Strategy, spécialiste dans la communication sonore de l’entreprise, propose depuis 2009 des messages vocaux destinés à l’accueil téléphonique des PME via son site internet www.studio-lowcost.com. Ce site permet au client d’accéder à des enregistrements standards ou personnalisés. Son dirigeant et actionnaire majoritaire M.X a découvert que l’entreprise du second associé M.Y, qui se trouve être dirigeant et actionnaire majoritaire de Sas Concepson, dispose d’un site internet concurrent www.myphonestudio.com analogue au sien.

La société Sound Strategy  a assigné le 25 avril 2014 la société Concepson  devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et parasitisme.


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Elle avait par ailleurs demandé une indemnisation à hauteur de 73.742 euros à titre de préjudice économique ainsi que d’ordonner à la défenderesse de publier sur la page de son site pendant une durée d’un mois à compter de la signification de la décision un encadré avec les mentions  » Condamnation de la société Concepson pour concurrence déloyale parasitaire …  »

Nous allons procéder à l’analyse de décision de la cour d’appel (II) après avoir étudié les préjudices retenus en première instance (I).

I- Préjudice économique et concurrence déloyale parasitaire

A- Les éléments constitutifs d’une action en concurrence déloyale et parasitisme :

En l’absence de droit privatif, la règle est de recourir au droit commun afin de se faire indemniser le préjudice subi. L’action issue de ce droit commun et relative au règlement des litiges commerciaux entre deux concurrents est l’action en concurrence déloyale ou encore le parasitisme.

Ces deux actions nécessitent en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil (ancien article 1382 et 1383), la réunion de trois éléments à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Une décision du 6 décembre 2019 va venir définir le parasitisme comme « Les actes de concurrence parasitaire, qui peuvent être définis comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, engagent la responsabilité de leur auteur. ». Le TGI de Nancy rappelle également dans cette décision que le parasitisme est caractérisé par une faute et un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

La concurrence déloyale est, elle, définie dans un arrêt du 12 février 2020 comme des actes créant un avantage concurrentiel pour son auteur, au détriment de ses concurrents. Par cet arrêt, la Cour de cassation consacre également la présomption du préjudice dans les cas de concurrence déloyale.

B- Les rappels des juges du fond

Les juges du fond ont relevé le fait que les sites internet des deux concurrents présentaient des similitudes et que contrairement à la demanderesse, la Sas Concepcon ne rapportait pas la preuve des investissements nécessaires à la conception d’un tel site web. De ce fait, elle s’est rendue coupable de concurrence déloyale parasitaire.
Le jugement de première instance rendu par le tribunal de Paris, le 28 septembre 2015 avait donc retenu la responsabilité civile délictuelle de la Sas Concepcon et l’a condamné au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette somme, relative au préjudice économique, a été évaluée par les juges du fond après la prise en compte des éléments communiqués par la Sarl Sound Strategy alors que cette dernière en avait réclamé 73.742 euros en réparation du préjudice économique. De ce fait, elle fait appel devant la Cour d’appel de Paris.

Dans l’arrêt de 2020 dont on a parlé plus tôt, la Cour de cassation va déterminer les modalités de calcul du montant de l’indemnité pour concurrence déloyale. Elle comprend donc le montant de l’économie injustement réalisée par l’auteur de la concurrence déloyale. On peut rapprocher cela de l’article L.331-1-4, 3° du Code de la Propriété intellectuelle qui prévoit que le calcul des dommages et intérêts comprend le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

II- Une solution insuffisante :

A- La reconnaissance d’un préjudice distinct des investissements de conception :

Tout d’abord, la cour d’appel de Paris dans son arrêt 7 mars 2017 confirme le jugement de la première instance sur les actes de concurrence déloyale parasitaire.
Ensuite, concernant la somme demandée au titre de réparation de préjudice, elle reproche à la demanderesse de ne pas avoir rapporté la preuve d’une éventuelle baisse du chiffre d’affaires.

La cour d’appel rappelle que  » le préjudice résultat d’actes de concurrence parasitaire doit être évalué selon les règles du droit commun de la responsabilité civile délictuelle fondé sur les articles 1240 et 1241 nouveaux (anciennement 1382 et 1383) du code civil en ce sens que e préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans toutefois excéder le montant de ce préjudice  »

L’allocation de dommage et intérêt est proportionnelle au préjudice subi et ne tient pas compte des coûts de développement du site internet même si cela constitue une économie réalisée par la défenderesse.

Concernant la demande de réparation du préjudice moral, la cour d’appel accueille la demande de la demanderesse même si cette demande n’était pas formulée devant les juges du fonds. La Cour d’appel considère  » qu’il infère d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral,… « . De ce fait, le préjudice moral existe depuis le début et le fait d’en demander la réparation revient à la même demande initiale à savoir la réparation du préjudice issu de l’action en concurrence déloyale parasitaire de son concurrent.

Pour évaluer le montant du préjudice moral, la cour d’appel se réfère à la dévalorisation que site a subi du fait de cette pratique parasitaire qui a eu pour conséquence de le banaliser et lui faire perdre sa visibilité sur la toile. Elle a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de préjudice moral.

Un arrêt du 21 mars 2018 a repris la formule de cet arrêt de 2017 pour retenir la concurrence déloyale, quand le préjudice n’est que moral et non physique “le préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyal, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral”.

B- Solution non protectrice :

Les montants alloués au titre d’indemnisation pour préjudice moral et pour préjudice économique ne sont pas dissuasifs. La Sarl avait engagé des frais pour la conception du site web qui s’élève à 23.920 euros, somme que son concurrent n’avait pas engagée.

C’est décevant de ne pas avoir retenu la condamnation de la défenderesse à l’affichage du bandeau précisant sa condamnation sur la page d’accueil du site internet, cette mesure aurait était plus dissuasive qu’une simple réparation d’autant plus minime.

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Sources
(1) http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plagiat/61301
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279172
TGI de Nancy, pôle civil – sec. 7 civile, jugement du 6 décembre 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-nancy-pole-civil-sec-7-civile-jugement-du-6-decembre-2019/
Civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036779556
Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17–31614
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620381?init=true&page=1&query=17-31614&searchField=ALL&tab_selection=all

Ressemblance de noms de domaine et concurrence déloyale

Un nom de domaine indique l’adresse internet d’un site web. C’est l’équivalent littéral de l’adresse IP (Internet Protocol) qui permet d’identifier et d’accéder à un site web. Cette adresse IP correspond à une longue série de chiffres difficilement mémorisable par l’internaute d’où leur traduction en DNS (Domain Name system)(1).

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L’architecture d’un nom de domaine est composée de 3 parties. Un préfixe « www » signifiant «world wide web», un radical que le déposant choisi « librement » et un suffixe, appelé également extension tel que « .com », « .net »… C’est la juxtaposition dans cet ordre précis de ces trois éléments qui constitue le nom de domaine.

Toute personne peut déposer un nom de domaine auprès des Registrars, à la seule condition de la disponibilité. Aucune autre vérification n’est opérée par les Bureaux d’enregistrement. La règle relative à l’enregistrement des noms de domaine est simple : c’est «premier arrivé, premier servi ». Il n’existe pas de droit de propriété sur le nom de domaine. Par conséquent, tout conflit relatif au nom de domaine entre 2 usagers est régi par les règles de droit commun et a pour fondement l’action en responsabilité délictuelle.


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I) L’action en concurrence déloyale

L’action en concurrence déloyale est issue de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun. Elle régit les conflits opposant deux noms de domaines.
En vertu de l’article 1241 du code civil (ancien article 1382 et 1383), il faut la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Ainsi cette action nécessite de prouver la faute préjudiciable commise par un tiers.

Cependant, lorsque le nom de domaine se compose d’un terme générique ou descriptif, c’est-à-dire totalement dépourvu de distinctivité, il est difficile de démontrer la faute commise par un tiers pour la désignation d’une activité ou service identique ou semblable.

L’absence de contrôle de la part des Registrars a pour conséquence d’engorger les juridictions. Le caractère distinctif n’est pas une condition d’enregistrement du nom de domaine, mais il influe, cependant sur sa protection. Ainsi, c’est à tort que les juges du fond continuent à apprécier la distinctivité du nom de domaine. Dans l’arrêt du 6 décembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation le rappelle en statuant que « alors que l’action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion »

II) L’appréciation du risque de confusion entre deux noms de domaines

L’appréciation du risque de confusion entre deux noms de domaines s’effectue en trois différentes étapes. Premièrement, il faut comparer les ressemblances entre les signes. Ensuite, il convient d’étudier les spécialités respectives de chaque nom de domaine avant d’analyser le critère de la zone géographique dans laquelle le nom de domaine est populaire ou connu.

-La ressemblance des noms de domaine

A titre liminaire, relevons que la situation dans laquelle deux noms de domaines seraient identiques est impossible. En effet, il est impossible d’avoir deux sites web « www.12345.fr » ayant les mêmes préfixes, les mêmes radicaux et les mêmes suffixes. Il s’agit plus tôt de situations où les noms de domaines sont similaires. Les différences consisteront soit à garder le même radical et changer le suffixe ou alors choisir un radical semblable et garder le même suffixe.

Malgré le fait qu’aucune règle n’interdit de procéder ainsi, il est préférable de limiter cette pratique susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Concrètement, les juges analysent la similitude entre de deux noms de domaine en opérant des comparaisons phonétiques, visuelles et intellectuelles des signes. Le caractère descriptif du radical ne constitue pas une faute. De ce cas, on se retrouve dans l’impossibilité de protéger un nom de domaine dont le radical est dénué de distinctivité.

Le droit des marques a, de son côté, étendu le critère de nouveauté de l’article L.711-3, à tout droit antérieur, y compris les noms de domaine. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, ainsi rappelé le 4 juillet 2019, qu’une marque ne peut pas être enregistrée s’il préexistait déjà un nom de domaine identique à cette marque.

De son côté, le TGI de Renne a disposé le 1er octobre 2019 que « « si le nom de domaine n’est constitué que d’un terme générique ou descriptif, son utilisateur ne peut faire grief à un tiers d’avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires ». Le tribunal constate donc que le caractère descriptif du nom de domaine fait perdre toute distinctivité et que par conséquent, le risque de confusion ne pouvait être soulevé.

-Le principe de spécialité

Il faut regarder la spécialité des produits ou services visés par chacun des sites web afin de déterminer s’il y existe une identité ou similitudes de nature à induire en erreur le consommateur moyen. Cette comparaison de spécialité est évidente lorsque le site est exploité, mais l’est moins lorsque le site réservé n’est pas encore exploité. Dans le second cas, l’impossibilité d’opérer la comparaison exclut le risque de confusion.

-Zones géographiques d’exploitation des noms de domaines

Bien que tout site web soit théoriquement accessible en tout point du globe, le nom de domaine est dans la majorité des cas, connu à une échelle locale. Deux noms de domaine ne sont potentiellement en conflit, que s’ils sont populaires sur la même zone géographique.

De plus, dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a refusé d’attribuer à une société, un nom de domaine composé d’un nom de département. Elle dispose que la reprise du nom du département “conjuguée à l’identité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département (…) est titulaire”.

Pour lire cet article sur la concurrence déloyale plus complet cliquer ici.

Sources:

(1) https://www.afnic.fr/fr/votre-nom-de-domaine/qu-est-ce-qu-un-nom-de-domaine/
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279736&dateTexte=&categorieLien=cid
Cour d’appel Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, n° 17/01088
TGI de Rennes, 1er octobre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-rennes-2e-ch-civ-jugement-du-1er-octobre-2018/
Cour de cassation, arrêt du 5 juin 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-arret-du-5-juin-2019/