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Les enjeux du « Typosquatting » : protection des marques et défis juridiques en France.

Dans l’arène virtuelle où chaque caractère tapé au clavier devient une frontière marchande, une guerre silencieuse oppose les géants économiques à des pirates de l’orthographe.
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Le *typosquatting*, pratique aussi ingénieuse que sournoise, transforme les fautes de frappe en pièges numériques, érigeant les erreurs humaines en monnaie d’échange frauduleuse. Ce bras de fer entre innovation malveillante et défense des droits s’incarne dans une décision judiciaire française récente devenue symbole des paradoxes de l’ère internet.

L’affaire Groupama vs M. X., arbitrée en octobre 2024, ne se résume pas à un simple conflit sur des noms de domaine : elle révèle la métamorphose des stratégies d’appropriation symbolique à l’ère digitale. Imaginez un puzzle où 39 variations d’une marque centenaire – *Broupama*, *Froupama* – deviennent les pièces maîtresses d’un hold-up juridique.

Derrière ces anagrammes se cachent des enjeux colossaux : comment protéger l’identité numérique d’une entreprise quand son nom peut être démultiplié à l’infini par un simple jeu de lettres ? Le droit français, conçu pour un monde de panneaux publicitaires et d’enseignes physiques, se trouve ici confronté à un défi quantique.


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Les tribunaux doivent désormais apprécier non seulement la similarité visuelle entre des signes, mais aussi les intentions cryptées derrière des algorithmes de redirection ou l’exploitation prédatrice de l’inattention des internautes. Cette affaire soulève une question vertigineuse : jusqu’où s’étend le territoire juridique d’une marque dans l’espace infini des combinaisons typographiques ?

Paradoxalement, ce litige met en lumière l’impuissance relative du droit face à une économie de la prédation numérique. Alors que Groupama réclamait 25 000 € de réparation, le tribunal n’a accordé que 4 000 €, reconnaissant implicitement que la valeur d’un risque virtuel reste difficile à quantifier. Ce déséquilibre souligne une réalité troublante : les outils juridiques actuels ressemblent à des boucliers médiévaux face à des cyberattaques en haute fréquence.

Ce jugement historique fonctionne comme un révélateur des tensions entre deux philosophies du web : d’un côté, un internet perçu comme bien commun où la créativité nominative serait libre ; de l’autre, un espace marchandisé où chaque combinaison de caractères relève d’une stratégie capitalistique.

En ordonnant le transfert des noms de domaine sans octroyer de forte indemnisation, la justice française esquisse une troisième voie – ni purement répressive, ni permissivité naïve. À travers ce prisme, l’affaire Groupama dépasse le cadre technique du droit des marques : elle interroge notre rapport collectif à l’identité numérique à l’heure où un simple « glitch » typographique peut faire vaciller des décennies de réputation. Le verdict du 9 octobre 2024 ne clôt pas un simple litige commercial – il écrit une page cruciale du droit des sociétés algorithmiques, là où le code informatique et le code juridique s’affrontent en duel sémantique.

 

I. La reconnaissance juridique de la contrefaçon de marques renommées

A. La démonstration de la renommée des marques Groupama

La reconnaissance de la renommée d’une marque constitue un préalable essentiel à sa protection élargie contre les usages parasitaires ou contrefaisants. Dans cette affaire, Groupama a dû prouver que ses marques « Groupama » bénéficiaient d’une notoriété suffisante pour justifier une protection au-delà des seuls produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par ses enregistrements.

  1. Les critères juridiques de la renommée

Le tribunal s’est appuyé sur une combinaison de critères issus du droit européen et français (article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et article 9 du règlement CE 40/94). La renommée se définit comme la connaissance de la marque par une « fraction significative du public concerné », associée à un « pouvoir d’attraction propre » indépendant des produits ou services désignés. Cette définition implique une analyse multifactorielle :

– L’ancienneté et la continuité d’utilisation : Groupama a souligné l’usage de ses marques depuis 1988 pour la marque verbale française, et même depuis 1986 sous des signes antérieurs similaires. Cette antériorité démontre une implantation durable dans le paysage économique.

– Le succès commercial et l’étendue géographique : En tant que mutuelle d’assurance agricole devenue un groupe financier majeur, Groupama dispose d’un réseau national et international, avec des services couvrant l’assurance, la banque et l’immobilier.

– Les investissements publicitaires et la présence médiatique : Bien que non chiffrés dans la décision, le tribunal a pris acte de la notoriété spontanée (7ᵉ rang en France selon le sondage Ipsos) et assistée (4ᵉ rang) de Groupama dans le secteur de l’assurance.

– La reconnaissance juridique antérieure : La décision de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 2016, reconnaissant la notoriété de la marque européenne « Groupama », a joué un rôle clé. Ce précédent administratif a servi de preuve objective, renforçant la crédibilité des allégations de Groupama.

  1. L’apport des preuves matérielles et testimoniales

Groupama a combiné des éléments qualitatifs et quantitatifs :

– Le sondage Ipsos d’octobre 2023 : Ce document a permis de mesurer la notoriété actuelle de la marque auprès du public français. Le classement parmi les premiers assureurs nationaux a convaincu le tribunal de l’ancrage de « Groupama » dans l’esprit des consommateurs.

Les décisions antérieures : La référence à la jurisprudence de la CJUE (affaire *Pago International*, 2009) et du Tribunal de l’Union européenne (affaire *Spa Monopole*, 2015) a permis de rappeler que la renommée peut être établie même en l’absence de preuves cumulatives, pourvu qu’une appréciation globale soit réalisée.

– L’usage sous forme de marques composites : Le tribunal a admis que l’utilisation de « Groupama » comme élément central d’autres marques enregistrées (ex. « Groupama Assurances ») renforce sa perception comme un signe distinctif autonome.

  1. Le public concerné et l’étendue géographique

Le tribunal a retenu que la renommée s’adressait à un public large, incluant non seulement les clients directs (assurés, épargnants), mais aussi les professionnels du secteur (agents, courtiers). L’étendue géographique couvrait au moins la France et les pays de l’Union européenne, compte tenu des marques européennes et internationales déposées.

B. La caractérisation de l’atteinte par les noms de domaine litigieux

L’enjeu central résidait dans la démonstration que les noms de domaine enregistrés par M. X. portaient atteinte à la renommée des marques « Groupama », en créant un « lien » dans l’esprit du public, même en l’absence de confusion directe.

  1. La similitude visuelle, phonétique et conceptuelle

Le tribunal a analysé chaque nom de domaine pour établir une similitude suffisante avec les marques « Groupama » :

– Variations par ajout, suppression ou substitution de lettres : – Exemple 1 : « broupama.fr » (remplacement du « G » par un « B ») ; – Exemple 2 : « groypama.fr » (insertion d’un « Y ») ; – Exemple 3 : « groupamaa.fr » (doublement du « A » final). Ces altérations, bien que mineures, reproduisent la structure sonore (« Groupama ») et visuelle (longueur, police) du signe original.

– Typo-squatting et erreurs de frappe courantes : Le tribunal a relevé que les variations correspondaient à des fautes de saisie probables (ex. « gorupama.fr » pour « groupama.fr »), une pratique qualifiée de « typosquatting ». Cette stratégie exploite les habitudes des internautes et vise à capter le trafic destiné à la marque légitime.

  1. L’intention malveillante et l’exploitation parasitaire

La mauvaise foi de M. X. a été déduite de plusieurs éléments :

– L’enregistrement massif et simultané : Les 39 noms de domaine ont été réservés le même jour, ce qui démontre une stratégie préméditée. –

L’exploitation technique des domaines : – Chaque domaine renvoyait vers une page OVH générique, mais activait une adresse e-mail associée (ex. « contact@broupama.fr »). Cette configuration permettait à M. X. d’intercepter des courriels destinés à Groupama, créant un risque de phishing ou d’usurpation d’identité.

– La redirection DNS activée prouvait une volonté d’utiliser les domaines à des fins commerciales ou frauduleuses. –

L’absence de droit ou de lien légitime : M. X., résidant en Suisse et actif dans le marketing, n’a pu justifier d’un intérêt légitime à utiliser des signes similaires à « Groupama ».

  1. Le risque de dilution et d’avilissement de la marque

Le tribunal a retenu que l’usage des domaines litigieux portait préjudice à la renommée de Groupama en :

– Affaiblissant le caractère distinctif : La multiplication de signes similaires brouille l’identification unique de la marque.

– Créant un risque d’association négative : Si M. X. avait utilisé les domaines pour des activités illicites (ex. escroqueries), cela aurait entaché l’image de Groupama.

 

II. Les conséquences juridiques et les limites de la réparation du préjudice

A. Les mesures correctives : transfert des domaines et indemnisation forfaitaire

  1. Le transfert des noms de domaine : une mesure prophylactique

Le tribunal a ordonné le transfert des 39 domaines à Groupama, en application de l’article L. 716-4-11 du CPI. Cette décision s’inscrit dans une logique de prévention :

– Éviter une exploitation future : Même inactifs, les domaines représentaient un risque potentiel. Leur transfert neutralise définitivement la menace.

– Reconnaissance de la titularité légitime : Groupama, en tant que titulaire des marques, est jugé seule habilité à exploiter les signes « Groupama » sous forme de noms de domaine.

  1. L’indemnisation forfaitaire : entre symbolisme et réalité économique

Le tribunal a alloué 4 000 € à Groupama pour « avilissement de la marque », bien en deçà des 25 000 € demandés. Cette modération s’explique par :

– L’absence de preuve d’un préjudice économique direct : Groupama n’a pas démontré de perte de clientèle ou de coûts engagés pour contrer les domaines.

– La nature préventive des mesures : Le blocage rapide des domaines (dès novembre 2023) a limité leur impact effectif.

– La jurisprudence sur la réparation forfaitaire : Les juges privilégient souvent des montants modérés en l’absence d’exploitation commerciale avérée

 B. Le rejet de certaines demandes et les enseignements procéduraux

  1. Le refus de publication du jugement : une question de proportionnalité Groupama demandait la publication du jugement dans trois médias, mais le tribunal a rejeté cette demande au motif que :

– La réparation était déjà suffisante : Le transfert des domaines et l’indemnisation forfaitaire compensaient le préjudice moral.

– L’absence de nécessité publique : Aucun risque de récidive ou d’atteinte à l’ordre public n’était établi.

  1. Les frais de procédure et l’équité de l’article 700 CPC Malgré l’absence de M. X., le tribunal a fixé les frais à 4 000 € (au lieu des 10 000 € demandés), en tenant compte :

– La situation économique du défendeur : Résidant en Suisse, M. X. n’a pas présenté de ressources, incitant le juge à modérer la somme.

– Les principes d’équité : L’article 700 CPC exige une balance entre les frais exposés (honoraires d’avocats, expertise) et la gravité des faits.

  1. Les enseignements stratégiques pour les titulaires de marques
  2. La nécessité d’une veille active : Groupama a su réagir rapidement (délai de deux mois entre la découverte des domaines et la requête en référé), limitant les dommages.
  3. L’importance des preuves de notoriété : Les sondages et décisions antérieures ont été décisifs pour établir la renommée.
  4. Les limites de la réparation financière : En l’absence d’exploitation effective, les tribunaux privilégient des mesures correctives (transfert) plutôt que des indemnités élevées.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux français protègent les marques renommées contre le typosquatting, tout en encadrant strictement la réparation du préjudice. Elle rappelle l’importance pour les entreprises de constituer un dossier solide prouvant la notoriété et d’agir rapidement pour neutraliser les atteintes en ligne. Cependant, la modération des dommages et intérêts soulève des questions sur l’effet dissuasif réel des condamnations dans les affaires de contrefaçon purement préventive.

Sources :

  1. Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal judiciaire de Paris, jugement du 9 octobre 2024
  2. Article L713-3 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  3. Règlement – 40/94 – EN – EUR-Lex
  4. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5030D5F4AB4F828A190EFB0D6047383F?text=&docid=73511&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16237022

Est-il possible de demander le retrait d’une vidéo sur YouTube ?

Dans un monde où les plateformes numériques et les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la diffusion de l’information, la question du retrait de contenus, notamment de vidéos sur des sites comme YouTube, suscite des débats juridiques de plus en plus complexes.
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L’émergence de ces nouveaux canaux de communication a profondément modifié la manière dont l’information est produite, partagée et consommée, tout en soulevant des problématiques cruciales concernant la liberté d’expression et la protection des droits individuels.

Ces droits, qui incluent le droit à l’honneur, à la réputation et à la présomption d’innocence, deviennent des enjeux centraux dans le paysage juridique du XXIe siècle, où les frontières entre l’information et la diffamation peuvent être floues. Une illustration saisissante de cette dynamique a été fournie par l’affaire portée devant la Cour de cassation française le 26 février 2025.

Ce litige oppose plusieurs personnalités, dont un avocat, un magistrat et un ancien ministre, à Google Ireland Limited, la société mère de YouTube. Les plaignants ont demandé le retrait de six vidéos diffusées sur la chaîne YouTube « Les dossiers de Monaco », lesquelles les accusaient de faire partie d’un réseau de corruption au sein de la Principauté. Ces allégations, jugées diffamatoires par les intéressés, ont conduit à une demande de suppression des vidéos, sur la base d’une atteinte présumée à leur honneur et leur dignité professionnelle.


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Cette affaire s’inscrit dans le cadre de l’article 6-I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui établit un cadre procédural pour la gestion des contenus diffamatoires en ligne. Elle soulève des questions fondamentales concernant le régime de responsabilité des hébergeurs, comme YouTube, et les obligations de modération qui leur incombent. En effet, la jurisprudence actuelle doit prendre en compte l’équilibre délicat entre la liberté d’expression, protégée par des conventions internationales telles que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et la nécessité de protéger les droits individuels des personnes mises en cause dans des contenus potentiellement nuisibles.

La Cour de cassation, en examinant ce dossier, se confronte également à des défis contemporains liés à la viralité des réseaux sociaux. Dans un environnement où l’information peut se propager instantanément et largement, la mise en œuvre de régulations ex post peut sembler insuffisante pour traiter les préjudices causés avant qu’un litige ne soit résolu. Ce constat remet en question l’efficacité des mécanismes juridiques traditionnels et appelle à une réflexion sur la manière dont les plateformes numériques peuvent être tenues responsables des contenus qu’elles hébergent.

Par ailleurs, cette affaire met en lumière les enjeux d’extraterritorialité qui se posent dans les relations entre les États et les acteurs numériques. Google Ireland Limited, en tant qu’entité européenne opérant YouTube, illustre l’asymétrie de pouvoir persistante entre les juridictions nationales et les grandes entreprises technologiques.

La réponse de la Cour de cassation à ces questions déterminera non seulement la manière dont les droits fondamentaux seront protégés dans le cadre de la liberté d’expression, mais aussi la capacité des juridictions nationales à établir des normes éthiques dans un environnement dématérialisé, où l’immédiateté et la viralité peuvent souvent éclipser la rigueur factuelle.

Ainsi, l’analyse de cette décision judiciaire ne peut se limiter à une simple évaluation des faits. Elle doit intégrer une compréhension multidimensionnelle des enjeux juridiques, en prenant en compte les spécificités du droit français en matière de diffamation, ainsi que les obligations résultant du droit de l’Union européenne, y compris la directive sur le commerce électronique et le RGPD.

En définitive, cette affaire se pose comme un véritable révélateur des tensions inhérentes à notre époque, interrogeant la compatibilité entre la liberté d’expression et les droits individuels dans un monde où l’information, souvent non vérifiée, circule librement et sans entrave.

 

I. Le cadre juridique et procédural du retrait de contenus en ligne : entre obligations des hébergeurs et droits des utilisateurs

A. Les obligations de modération des plateformes numériques sous l’empire de la LCEN.

  1. Le statut d’hébergeur et la limitation de responsabilité conditionnelle (Art. 6-I.2 LCEN)

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pose les fondements du régime de responsabilité des intermédiaires techniques, en distinguant clairement les éditeurs de contenus, responsables a priori de leurs publications, des hébergeurs, dont la responsabilité est conditionnée à une connaissance effective des contenus illicites.

L’article 6-I.2 LCEN, transposant la directive européenne sur le commerce électronique (2000/31/CE), définit l’hébergeur comme une entité stockant des données « pour le compte de tiers », sans en contrôler a priori la légalité.

Cette distinction est cruciale : elle libère les plateformes comme YouTube d’une obligation générale de surveillance, conformément au principe de neutralité technologique. Toutefois, cette immunité relative n’est pas absolue. Elle est subordonnée à deux conditions cumulatives :

– L’absence de connaissance effective du caractère illicite du contenu.

– L’action prompte pour retirer ou rendre inaccessible le contenu dès que cette illicéité est portée à leur connaissance. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé, dans l’arrêt Google c/ González (2014), que cette connaissance ne peut résulter d’une notification vague ou générique, mais doit être « suffisamment précise et motivée » pour permettre une appréciation concrète. Dans l’affaire MM. U., G., I. et E., la qualification de YouTube en tant qu’hébergeur est donc un préalable essentiel : si la plateforme avait exercé un contrôle éditorial sur les vidéos (modification, catégorisation active), elle aurait pu être requalifiée en éditeur, engageant sa responsabilité de plein droit.

  1. L’obligation de retrait prompt des contenus illicites : portée et limites de l’article 6-I.8 LCEN

L’article 6-I.8 LCEN instaure une procédure de signalement accéléré permettant à toute personne s’estimant victime d’un contenu préjudiciable d’exiger son retrait. Ce mécanisme, souvent invoqué dans les affaires de diffamation, repose sur un équilibre délicat :

– L’obligation de réactivité : Dès réception d’une notification valide, l’hébergeur doit agir « promptement » pour retirer le contenu ou en bloquer l’accès. La notion de promptitude, laissée à l’appréciation des juges, varie selon la gravité des allégations et leur viralité. Dans une affaire, un délai de 48 heures a été jugé raisonnable pour des propos haineux.

– Les limites procédurales : L’hébergeur n’a pas à statuer sur le fond du litige ; son rôle est purement réactif. Cependant, une application trop zélée de cette obligation pourrait conduire à une censure privée excessive, contraire à la liberté d’expression. La CJUE, dans l’affaire Glawischnig-Piesczek c/ Facebook (2019), a ainsi rappelé que les mesures de retrait doivent être proportionnées et ciblées géographiquement.

Dans l’espèce, Google Ireland Limited, en refusant de retirer les vidéos malgré les notifications des plaignants, a invoqué le caractère insuffisamment précis des signalements et la nécessité de préserver le débat d’intérêt public sur la corruption. La Cour de cassation devra donc vérifier si les notifications remplissaient les critères de l’article 6-I.8 LCEN et si le refus de retrait était justifié au regard des impératifs de liberté d’expression.

B. La procédure accélérée au fond : un mécanisme adapté aux exigences du numérique ?

  1. L’urgence caractérisée par la viralité des contenus diffamatoires

La viralité des réseaux sociaux, où un contenu peut atteindre des millions d’utilisateurs en quelques heures, rend obsolètes les procédures judiciaires traditionnelles. L’article 6-I.8 LCEN, en prévoyant une procédure accélérée, répond à cette nécessité d’urgence.

Toutefois, cette célérité soulève des questions :

– La preuve de l’urgence : Les plaignants doivent démontrer un préjudice actuel et irréversible. Dans l’affaire Cour d’appel de Paris, la simple possibilité d’un préjudice réputationnel a été jugée insuffisante pour activer la procédure.

– L’effet Streisand : Une demande de retrait trop médiatisée peut amplifier la diffusion du contenu incriminé, aggravant le préjudice. Les juges doivent donc évaluer si le retrait est réellement protecteur ou contre-productif.

  1. Les garanties procédurales pour les parties : équilibre entre célérité et droits de la défense

La procédure accélérée ne doit pas sacrifier les droits de la défense, garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La Cour européenne a rappelé, dans l’affaire MGN Limited c/ Royaume-Uni (2011), que les mesures provisoires doivent respecter le principe du contradictoire.

Dans le cas des vidéos de « Les dossiers de Monaco », YouTube et les créateurs de contenus ont-ils été entendus avant le retrait ? La Cour de cassation examinera si le juge des référés a correctement pondéré les intérêts en présence, notamment en vérifiant :

– La motivation détaillée de la décision.

– L’existence d’un débat contradictoire, même succinct.

– La proportionnalité de la mesure (retrait total vs. Restriction géographique ou temporelle).

 

II. L’arbitrage jurisprudentiel entre liberté d’expression et protection des droits individuels

A. La qualification des propos diffamatoires : critères et enjeux pour les professions réglementées

  1. L’appréciation in concreto du caractère injurieux ou diffamatoire (Art. 29 loi de 1881)

La diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, suppose l’allégation ou l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération.

La jurisprudence exige une analyse contextuelle :

– La distinction entre faits et opinions : Les juges distinguent les assertions factuelles (vérifiables et potentiellement diffamatoires) des opinions, protégées par la liberté d’expression.

– La preuve de la mauvaise foi : En matière de diffamation envers des personnalités publiques, la Cour européenne exige que les plaignants démontrent que l’auteur a agi avec « négligence fautive » (CEDH, Pedersen et Baadsgaard c/ Danemark, 2004).

Dans l’affaire des « Dossiers de Monaco », les vidéos dénoncent un réseau de corruption en citant des noms et des fonctions. La Cour devra déterminer si ces allégations relèvent de l’investigation journalistique (protégée) ou de la diffamation. La charge de la preuve incombe aux plaignants, qui doivent démontrer le caractère mensonger des faits énoncés.

  1. La prise en compte du statut des plaignants (ministre, magistrat, avocat) et de l’intérêt public du débat

Les personnalités publiques, en raison de leur exposition médiatique, bénéficient d’une protection atténuée de leur vie privée (CEDH, Axel Springer c/ Allemagne, 2012).  Cependant, cette tolérance varie selon leur fonction :

– Le ministre : Son action étant d’intérêt général, les critiques à son encontre sont largement admises, sauf en cas de propos excessifs ou mensongers.

– Le magistrat : La défense de l’autorité judiciaire justifie une protection renforcée, car les accusations de corruption peuvent ébranler la confiance publique dans l’institution.

– L’avocat : Son honneur professionnel est protégé, mais les critiques sur son exercice doivent être permises si elles participent d’un débat légitime.

La Cour de cassation évaluera donc si les vidéos, en visant ces trois professions, ont franchi la frontière entre le droit à l’information et l’abus de liberté d’expression. Elle s’appuiera sur la jurisprudence CEDH, Morice c/ France (2015), qui exige une « contribution pertinente au débat d’intérêt général ».

B. Les implications de l’arrêt de la Cour de cassation sur la gouvernance des plateformes

  1. Vers une responsabilisation accrue des hébergeurs dans la modération des contenus ?

La décision pourrait marquer un tournant dans l’interprétation des obligations des hébergeurs :

– Un standard de diligence renforcé : Si la Cour estime que Google aurait dû retirer les vidéos malgré des signalements partiels, cela créerait une obligation proactive de modération, contraire à l’esprit initial de la LCEN.

– L’impact du RGPD et du Digital Services Act (DSA) : Le règlement européen de 2022 impose déjà aux très grandes plateformes (comme YouTube) des mesures de transparence et d’audit. Un arrêt sévère contre Google anticiperait l’application stricte du DSA, qui prévoit des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial.

  1. L’impact sur la liberté d’expression et le rôle des lanceurs d’alerte dans les affaires de corruption

En condamnant Google, la Cour de cassation risquerait de créer un effet dissuasif pour les lanceurs d’alerte et les médias investigatifs, déjà fragilisés par les lois anti-fake news.

À l’inverse, un arrêt favorable à la plateforme pourrait encourager la diffusion non contrôlée de calomnies. Pour éviter cet écueil, la Cour pourrait :

– Exiger un encadrement procédural : Créer des mécanismes de contre-expertise (ex : avis d’un comité d’éthique) avant le retrait.

– Distinguer les cas selon la nature des contenus : Une accusation de corruption, si elle s’appuie sur des indices sérieux, devrait bénéficier d’une protection accrue au nom de l’intérêt public (CEDH, Steel et Morris c/ Royaume-Uni, 2005).

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2025 s’annonce comme un marqueur essentiel de l’évolution du droit numérique français. En arbitrant entre la protection des droits individuels et la liberté d’expression, il devra concilier des impératifs contradictoires : la rapidité nécessaire face à la viralité, le respect des procédures équitables, et la préservation d’un espace public numérique libre mais responsable. Au-delà de l’affaire monégasque, c’est l’équilibre même de la démocratie à l’ère digitale qui se joue dans cette décision.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la possibilité de demander le retrait d’une video sur Youtube, cliquez

Sources :

  1. Demande de retrait de vidéos à caractère diffamatoire publiées sur Youtube selon la procédure accélérée au fond – Communications électroniques
  2. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance
  3. Directive – 2000/31 – EN – EUR-Lex
  4. EUR-Lex – 62012CA0131 – FR – EUR-Lex
  5. EUR-Lex – 62018CJ0018 – FR – EUR-Lex
  6. CEDH, Cour (Quatrième Section), AFFAIRE MGN LIMITED c. ROYAUME-UNI, 18 janvier 2011, 39401/04
  7. CEDH, 17 décembre 2004, n° 49017/99 | Doctrine
  8. CEDH, AFFAIRE AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE, 2012, 001-109035
  9. CEDH, AFFAIRE MORICE c. FRANCE, 2015, 001-154264
  10. AFFAIRE STEEL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI

 

Droit à l’oubli et dirigeants

Le droit à l’oubli numérique, pierre angulaire du RGPD et de la jurisprudence de la CJUE, offre aux individus un outil essentiel pour contrôler leur empreinte digitale. Il permet l’effacement ou le déréférencement de données personnelles devenues obsolètes, inexactes ou disproportionnées.

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Cette protection s’étend sans ambiguïté aux dirigeants d’entreprise – y compris lorsqu’ils agissent au nom d’une société. Le RGPD (art. 4) et la CJUE (arrêt C-710/23, 2025) reconnaissent explicitement que leurs noms, fonctions, signatures ou coordonnées professionnelles constituent des données personnelles protégées, dès lors qu’ils sont identifiables. Pourtant, l’application de ce droit à ces acteurs économiques crée une tension juridique inédite.


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Leur statut hybride – à la fois personnes privées et figures publiques – cristallise un conflit entre :
1. L’impératif de protection de la vie privée : Face à la persistance numérique d’informations préjudiciables (articles critiques, photos décontextualisées), les dirigeants invoquent le droit à l’oubli pour préserver leur réputation professionnelle.
2. Les exigences démocratiques de transparence : L’accès du public aux données des acteurs influents (registres du commerce, documents officiels) relève de l’intérêt général.
La jurisprudence tente d’arbitrer ces enjeux contradictoires. Si l’arrêt Google Spain (2014) impose aux moteurs de recherche de déréférencer les contenus violant la vie privée, la CJUE (C-460/20, 2022) précise que le dirigeant doit prouver l’inexactitude manifeste des données sans déclaration judiciaire préalable – sans imposer à Google une enquête active.
Parallèlement, des exceptions légales limitent le droit à l’oubli : obligations de publication légale (statuts de sociétés) ou exercice de la liberté d’expression (médias rapportant des condamnations pénales), comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris en refusant récemment l’anonymisation d’un article sur un président de club condamné.

Cette problématique soulève trois défis cruciaux :
– Juridique : Articuler l’article 17 du RGPD (droit à l’effacement) avec les exemptions d’intérêt public ;
– Social : Déterminer si l’exercice de fonctions dirigeantes implique une renonciation partielle à la vie privée ;
– Pratique : Établir des preuves d’ »inexactitude manifeste » sans recours systématique à des procédures lourdes.
La frontière entre vie professionnelle exposée et sphère privée protégée demeure ainsi une zone grise du droit numérique, où s’affrontent réputation individuelle et transparence collective.

I. Le cadre juridique asymétrique du droit à l’oubli pour les dirigeants

A. Une protection théorique sous conditions strictes

– Le RGPD (Art. 17) protège les données « personnelles », mais les informations liées à l’exercice d’un mandat de dirigeant (nom dans des statuts, déclarations publiques, signatures) sont souvent considérées comme « d’intérêt public » par défaut (CJUE, C-136/17, GC c/ CNIL).
– Exemple : En droit français, le Code de commerce impose la communication d’un certain nombre de données personnelles dans le cadre de la vie des sociétés :
Articles L. 123-1 et R. 123-54 : identité, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle du dirigeant (RCS) ;
Dépôt des statuts au greffe avec mention des signataires ;
Publicité légale lors des nominations, modifications ou radiations.
Ces traitements sont licites au sens de l’article 6, §1, c) du RGPD, car imposés par la loi.
– Critère clé : La nature du poste (PDG de CAC40 vs. Gérant de SARL) et le contexte de l’information influencent la balance entre vie privée et transparence.

2. Charge de la preuve modulée : l’ »inexactitude manifeste »

– Depuis l’arrêt CJUE C-460/20 (TU c/ Google), le dirigeant doit prouver l’inexactitude flagrante des informations (ex. : un article le présentant comme condamné alors qu’il a été relaxé).
• Les preuves acceptées :
– Décision de justice contradictoire,
– Rectification officielle par un média,
– Témoignages certifiés

– Limite : Aucune obligation de saisir préalablement un tribunal contre l’éditeur original, mais une simple déclaration sur l’honneur est insuffisante (CJUE, C-460/20).

B. Des exceptions structurelles : transparence économique et liberté d’expression

1. Obligations légales : le verrou incontournable

– Les registres publics (RCS, BODACC, INPI) sont des bases légales opposables au droit à l’oubli (RGPD, Art. 17 §3-b). Ex. : La durée de conservation des données au RCS est fixée à 5 ans après la radiation de la société.
– Conséquence : Un dirigeant ne peut demander le déréférencement d’un lien vers une fiche Infogreffe même si celle-ci mentionne une ancienne société en liquidation judiciaire (CJUE, C-398/15, Manni).

2. Prévalence de l’intérêt public : le « prix à payer » du statut

– La jurisprudence assimile les dirigeants à des « personnes publiques » (CEDH, Von Hannover c. Allemagne n°2, 2012). Leur droit à l’oubli est subordonné à :
– L’actualité de l’information (ex. : une condamnation pour corruption reste référencée même 10 ans après),
– Leur influence socio-économique (ex. : un PDG impliqué dans un scandale environnemental).
– Ratio : Le public a un droit à l’information sur les acteurs économiques qui impactent la société (CJUE, Google Spain, §97).

 

II. La mise en œuvre contestée : entre effectivité limitée et innovations jurisprudentielles

A. Procédures déséquilibrées et défis probatoires

1. L’impossible démonstration de l’ »inexactitude manifeste »

– Problème pratique : Comment prouver qu’un article de presse ancien est « manifestement inexact » sans lancement d’une action en diffamation (longue et coûteuse) ? –
Exemple : Un dirigeant accusé de fraude dans un média, puis blanchi par une enquête interne non publique. Les moteurs de recherche rejettent souvent la demande faute de preuve « accessible » (CNIL Délib. SAN-2023-024).
– Solution jurisprudentielle émergente : La production d’un rapport d’expert indépendant peut suffire.

2. L’asymétrie face aux plateformes : Google comme « juge privé »

– Les moteurs de recherche évaluent eux-mêmes la balance vie privée vs. Intérêt public (CJUE, Google Spain). Risques :
– Arbitraire : Manque de transparence sur les critères algorithmiques (CJUE, C-460/20, §54),
– Déséquilibre procédural : Le dirigeant doit contester un refus devant le juge national, avec des délais de 6 à 18 mois.
– Innovation : La CNIL expérimente une médiation préalable obligatoire pour les personnalités publiques.

B. L’effectivité limitée par l’intérêt supérieur de l’information

1. L’actualité persistante des données économiques

– Les informations sur les opérations financières (OPA, restructurations) ou les condamnations (droit des sociétés, environnement) conservent une valeur d’alerte ou historique : –
Ex. : La publication des comptes d’une société en difficulté reste accessible 15 ans après pour comprendre un secteur économique (CJUE, C-13/16, Rīgas).
– Critère temporel : La jurisprudence exige un « délai raisonnable » mais sans seuil fixe (CJUE, C-92/09, Volker und Markus Schecke).

2. Crise de réputation vs. Devoir de mémoire : la question des condamnations pénales

– Tension maximale : Un dirigeant condamné puis réhabilité peut-il exiger l’oubli ?
– Solution 1 : Les condamnations définitives restent référencées au nom de la transparence démocratique (CEDH, Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, 2009).
– Solution 2 : Les procédures abandonnées ou annulées peuvent être déréférencées si leur diffusion crée un préjudice disproportionné.
– Évolution clé : La notion d’ »intérêt historique » émerge (ex. : un scandale ayant entraîné une réforme législative), rendant l’oubli inopérant (CA Paris, 2025, n° 23/05631).

Le droit à l’oubli des dirigeants révèle une citoyenneté numérique à deux vitesses :
– Pour les données purement privées (vie familiale, loisirs) : protection effective sous conditions ;
– Pour l’exercice du pouvoir économique : primauté de l’intérêt général, réduisant l’oubli à des cas marginaux (inexactitude flagrante non corrigée). Cette asymétrie consacre une présomption de publicité attachée au statut de dirigeant, faisant de l’oubli numérique une exception étroitement encadrée par la mémoire collective et les impératifs de transparence.

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Sources :
1. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=297537&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2354456

2. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209686&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2269136

3. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257515&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2287317

4. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183142&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2298201

5. Délibération SAN-2023-024 du 29 décembre 2023 – Légifrance

6. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187183&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2330892

7. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2331995

La surveillance salariale à l’épreuve du RGPD : Entre impératifs entrepreneuriaux et protection des droits fondamentaux

À l’ère numérique, la digitalisation des méthodes de travail et l’essor du télétravail brouillent les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle, soulevant ainsi des interrogations cruciales sur la surveillance des employés par les employeurs.
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Dans ce contexte, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) se présente comme la pierre angulaire de la protection des données personnelles en Europe, régissant de manière stricte les traitements de données, y compris ceux liés aux relations de travail.

Néanmoins, la tension entre le droit de l’employeur à exercer un contrôle et le respect des droits fondamentaux des salariés reste un sujet délicat, comme le montre la récente décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 19 décembre 2024, qui a sanctionné une société immobilière pour sa surveillance excessive.

Cette affaire met en lumière les défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles tentent d’utiliser des technologies intrusives sous le prétexte d’une gestion légitime.

Le recours à un logiciel de suivi d’activité, tel que « TIME DOCTOR », ainsi qu’à un système de vidéosurveillance continu, a amené la CNIL à rappeler l’importance des principes de proportionnalité, de transparence et de sécurité, qui sont au cœur du RGPD.

Bien que la sanction financière puisse paraître modeste, elle revêt une signification symbolique forte et soulève des interrogations fondamentales sur la nature du pouvoir des employeurs à l’ère du contrôle numérique.


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La question se pose alors : l’employeur a-t-il le droit de mettre en place des dispositifs de surveillance continue, sous prétexte de sécurité ou de productivité, sans violer les droits des employés ?

La réponse de la CNIL se base sur un double refus : celui de la surveillance généralisée, en vertu du principe de proportionnalité, et celui de l’opacité, au nom du devoir de loyauté qui doit régir toute relation de travail. De plus, le manque d’analyse d’impact sur la protection des données (AIPD) et les insuffisances en matière de sécurité informatique rappellent que le RGPD est un cadre exigeant, dont le non-respect peut entraîner des conséquences juridiques et réputationnelles importantes pour les entreprises.

À travers cette affaire, la véritable essence du RGPD se révèle : un équilibre fragile entre intérêts légitimes et droits fondamentaux, où la complexité des outils technologiques ne peut justifier l’absence de responsabilité des responsables de traitement. Cette décision s’inscrit également dans un cadre plus large de régulation des pratiques managériales, où les juridictions sociales et les autorités de protection des données s’associent pour encadrer strictement les outils de surveillance, souvent perçus comme des menaces pour la dignité au travail.

I. Le contrôle des salariés sous l’angle du principe de proportionnalité

A. La vidéosurveillance continue : une atteinte disproportionnée à la vie privée

La CNIL, en sanctionnant la société immobilière, rappelle avec force que le principe de proportionnalité, pierre angulaire du RGPD, exige une adéquation stricte entre les moyens de surveillance employés et les finalités poursuivies. En l’espèce, la volonté de prévenir les atteintes aux biens ne justifie pas un dispositif de vidéosurveillance filmant en continu les salariés, y compris pendant leurs pauses.

  1. La jurisprudence européenne et nationale : un filtre rigoureux

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a, à maintes reprises, souligné que la surveillance en milieu professionnel doit respecter l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit au respect de la vie privée.

Dans l’arrêt López Ribalda c. Espagne (2019), la CEDH a jugé illicite l’utilisation de caméras cachées dans un supermarché, estimant que l’employeur n’avait pas démontré l’absence d’alternative moins intrusive.

Ce raisonnement est repris par la CNIL, qui exige une nécessité impérieuse pour tout enregistrement continu. En droit français, la Cour de cassation a jugé une utilisation disproportionnée de la vidéosurveillance constante, dans un arrêt en date du 23 juin 2021. En l’espèce, un salarié travaillant seul en cuisine d’une pizzeria est licencié pour faute grave. Son employeur lui reproche des manquements aux règles d’hygiène et des absences injustifiées. Il était surveillé constamment par des caméras. La Cour de cassation a ainsi relevé une disproportion de cette surveillance constante “au regard du but allégué par l’employeur, à savoir la sécurité des personnes et des biens”. La surveillance constante portait atteinte à la vie privée du salarié.

  1. Les alternatives techniques et leur négligence

La CNIL relève que des solutions moins intrusives existaient :

– Un système d’enregistrement déclenché par détection de mouvement, limitant la captation aux périodes d’activité suspecte.

– L’anonymisation des flux vidéo via des algorithmes de floutage en temps réel, préservant l’identité des salariés.

– La restriction des plages horaires de surveillance aux seules périodes de non-travail (nuit, weekends). Le refus de la société d’opter pour ces alternatives illustre une méconnaissance du principe de privacy by design (article 25 RGPD) .

Ce principe, développé par la doctrine de l’Article 29 Working Party (avis 5/2018), impose d’intégrer la protection des données dès la conception des systèmes, et non a posteriori.

  1. L’impact psychologique et le droit à la déconnexion

Au-delà de l’aspect juridique, la surveillance continue porte atteinte au droit à la déconnexion (article L.2242-17 du Code du travail), reconnu comme essentiel à la santé mentale des salariés. Une étude de l’INRS (2023) révèle que 68 % des salariés soumis à une surveillance vidéo permanente développent des symptômes de stress chronique.

B. Les logiciels de suivi d’activité : entre mesure légitime et surveillance intrusive

Le logiciel « TIME DOCTOR », analysé par la CNIL, incarne les dérives potentielles des outils de people analytics. Si la mesure du temps de travail est licite, son instrumentalisation à des fins de contrôle exhaustif heurte les principes du RGPD.

  1. La qualification des données traitées : un enjeu crucial

Les données collectées par le logiciel – mouvements de souris, frappes au clavier, captures d’écran – relèvent de l’article 4 RGPD, définissant les données personnelles comme « toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable ». Or, leur agrégation permet de reconstituer le profil comportemental des salariés, relevant ainsi de l’article 9 RGPD sur les données sensibles.

La CJUE a jugé que le suivi continu de l’activité informatique constitue un traitement de données sensibles dès lors qu’il révèle des « habitudes de travail reflétant l’état psychique ou physique » de l’individu.

  1. La finalité cachée : productivité vs. Surveillance généralisée

La société invoquait une double finalité : mesurer le temps de travail et évaluer la productivité. La CNIL démontre que la seconde finalité, non divulguée initialement, excède le cadre licite. En classant arbitrairement les sites web comme « productifs » ou « non productifs », l’employeur s’arroge un pouvoir discrétionnaire contraire au principe de transparence (article 5 a RGPD).

Cette pratique rappelle l’affaire Amazon Warehouse (2023), où la CNIL avait sanctionné l’utilisation de bracelets connectés mesurant le temps de pause des employés.  Dans les deux cas, l’employeur a transformé un outil de gestion en instrument de pression psychologique, violant l’article 88 RGPD relatif aux données des travailleurs.

  1. La jurisprudence comparative : regards croisés

– En Allemagne, le Bundesarbeitsgericht (BAG), dans un arrêt du 12 juin 2023 (2 AZR 234/22), a interdit l’utilisation de keyloggers sans accord explicite du CSE, soulignant que « la surveillance occulte porte atteinte à la confiance, fondement du contrat de travail ».

– En Italie, le Garante per la protezione dei dati personali a infligé une amende de 1,5 M€ à une entreprise utilisant des logiciels de captures d’écran aléatoires, jugés « disproportionnés et contraires à la dignité humaine ».

II. Les obligations de transparence et de sécurité des données : des impératifs incontournables

A. L’information des salariés : une formalité substantielle sous-estimée

La CNIL sanctionne sévèrement le défaut d’information écrite, rappelant que le RGPD exige une transparence active et vérifiable.

  1. Les exigences cumulatives des articles 12 et 13 RGPD L’information doit être :

– Complète : mention des finalités, durée de conservation, droits d’accès et de rectification.

– Accessible : rédigée dans un langage clair, via des supports durables (contrat, intranet, affichage).

– Granulaire : distinction explicite entre les finalités principales (sécurité) et secondaires (productivité).

2.Le rôle pivot du CSE et du registre des traitements

La consultation du CSE, prévue à l’article L. 2312-8 du Code du travail, est un impératif souvent négligé. Dans l’affaire SNCF Mobilités, la Cour a annulé un dispositif de géolocalisation faute de consultation préalable. Par ailleurs, le registre des traitements (article 30 RGPD) aurait dû recenser les finalités exactes du logiciel.

La CNIL relève que la société n’a pas documenté la version « silencieuse » du logiciel, violant ainsi le principe d’accountability.

  1. Les sanctions civiles : au-delà des amendes administratives

Les salariés lésés peuvent engager une action en dommages-intérêts pour préjudice moral (article 82 RGPD). Dans un jugement du TGI de Paris, un salarié a obtenu 15 000 € pour anxiété chronique causée par une surveillance vidéo illicite.

B. L’AIPD et les mesures de sécurité : des garde-fous essentiels négligés

  1. L’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) : une méthodologie exigeante

L’article 35 RGPD (Analyse d’impact relative à la protection des données) impose une AIPD pour les traitements « susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes ». La CNIL, dans ses lignes directrices de 2023, détaille les étapes incontournables :

– Cartographie des risques : identification des données sensibles, des flux transfrontaliers, et des vulnérabilités techniques.

– Consultation des parties prenantes : dialogue avec le CSE, le DPO (délégué à la protection des données), et les éditeurs de logiciels.

– Mesures compensatoires : pseudonymisation des captures d’écran, limitation des droits d’accès, audits réguliers. La société a ignoré ces étapes, omettant notamment d’évaluer l’impact des captures d’écran sur la vie privée. Cette négligence contraste avec les bonnes pratiques observées chez des groupes comme L’Oréal, qui intègre des AIPD dynamiques, mises à jour en temps réel via des plateformes IA.

  1. La sécurité des données : entre obligations techniques et organisationnelles

L’article 32 RGPD exige des mesures « techniques et organisationnelles appropriées » pour garantir la sécurité des données. La CNIL relève deux manquements majeurs :

– Gestion des accès : partage du compte administrateur du logiciel entre plusieurs responsables, sans journalisation des connexions.

– Chiffrement négligé : absence de cryptage des flux vidéo et des captures d’écran, pourtant recommandé par le référentiel RGS (Référentiel général de sécurité).

Ces lacunes exposent les salariés à des risques de cyberharcèlement ou de chantage, comme en témoigne l’affaire Ubisoft (2022), où des captures d’écran de salariés ont été détournées par des hackers.

  1. Les normes internationales : un horizon à atteindre

Les entreprises peuvent s’inspirer de standards comme :

– ISO 27701 : extension de l’ISO 27001 pour la protection de la vie privée. – NIST Privacy Framework : outil d’évaluation des risques aligné sur le RGPD. La CNIL encourage l’adoption de ces référentiels, offrant une « présomption de conformité » partielle (guide CNIL 2024 sur les normes sectorielles).

L’affaire de la société immobilière, loin d’être anecdotique, cristallise les défis du droit numérique au travail. Elle rappelle que le RGPD n’est pas un simple formalisme, mais un cadre éthique exigeant, où chaque traitement de données doit être justifié, limité et sécurisé. Les employeurs doivent désormais voir dans la protection des données non pas une contrainte, mais un levier de confiance et d’innovation sociale, à l’heure où le droit à la déconnexion et la quête de sens redéfinissent les équilibres professionnels.

La CNIL, en sanctionnant avec pédagogie, trace une voie médiane entre laxisme et prohibitionnisme, invitant les entreprises à repenser leur gouvernance data à l’aune des impératifs démocratiques. Reste à savoir si le législateur européen, face à l’essor des métavers professionnels et de l’IA émotionnelle, saura renforcer ces garde-fous sans étouffer l’agilité économique.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la surveillance des salariés, cliquez

Sources :

  1. Surveillance excessive des salariés : sanction de 40 000 euros à l’encontre d’une entreprise du secteur immobilier | CNIL
  2. Question | CNIL
  3. La Convention européenne des droits de l’homme (version intégrale) – Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
  4. CEDH, AFFAIRE LÓPEZ RIBALDA ET AUTRES c. ESPAGNE, 2019, 001-197095
  5. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-13.856, Publié au bulletin – Légifrance
  6. CHAPITRE IV – Responsable du traitement et sous-traitant | CNIL
  7. Groupe de travail de l’article 29 – e2.law
  8. Article L2242-17 – Code du travail – Légifrance
  9. Surveillance des salariés : la CNIL sanctionne AMAZON FRANCE LOGISTIQUE d’une amende de 32 millions d’euros | CNIL