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Charge de la preuve et signature électronique

La transformation numérique des échanges contractuels a profondément renouvelé les modes de formation et de conservation des actes juridiques. Désormais largement utilisée dans les relations d’affaires comme dans les rapports civils, la signature électronique répond à un double objectif de rapidité et de sécurisation des transactions.

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Son développement s’est encore accéléré avec la généralisation des procédures dématérialisées, notamment dans le secteur immobilier, où les contrats sont fréquemment conclus à distance.

Toutefois, si la dématérialisation simplifie la circulation des actes, elle soulève également des interrogations majeures quant à leur force probante et aux conditions dans lesquelles l’identité du signataire peut être regardée comme certaine. En effet, la sécurité juridique des actes électroniques dépend moins de leur forme numérique que du degré de fiabilité du procédé utilisé pour garantir l’identification du signataire et l’intégrité du document.

Le droit positif français encadre cette question à travers les articles 1366 et 1367 du code civil, lesquels consacrent l’équivalence de principe entre l’écrit électronique et l’écrit sur support papier, tout en subordonnant cette équivalence à des exigences précises relatives à l’identification de l’auteur de l’acte et à sa conservation. Cette reconnaissance est complétée par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, pris en application du règlement européen eIDAS, qui distingue plusieurs niveaux de signature électronique et réserve la présomption de fiabilité à la seule signature électronique qualifiée. Dès lors, le contentieux de la signature électronique révèle une difficulté essentielle : celle de déterminer dans quelles conditions une partie peut utilement se prévaloir d’une présomption de fiabilité et, corrélativement, à qui incombe la charge de la preuve lorsqu’une signature est contestée.


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C’est précisément cette problématique que met en lumière l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2026 à propos d’un bail meublé signé électroniquement puis contesté par le locataire présumé. En l’espèce, les juges du fond avaient considéré que le contrat était opposable au preneur au motif que celui-ci ne démontrait ni l’usurpation de son identité ni l’utilisation frauduleuse de ses documents personnels. La Cour de cassation casse néanmoins cette décision en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le procédé de signature utilisé relevait d’une signature électronique qualifiée permettant de bénéficier d’une présomption de fiabilité. Ce faisant, la Haute juridiction rappelle que la contestation d’une signature électronique ne peut être analysée indépendamment de la qualification juridique du procédé invoqué.

L’intérêt de cette décision dépasse largement le seul contentieux locatif. Elle rappelle que la signature électronique ne constitue pas une catégorie homogène et que tous les procédés techniques ne produisent pas les mêmes effets probatoires. La production d’un certificat de preuve ou d’un dossier technique ne suffit donc pas à caractériser l’existence d’une signature électronique qualifiée au sens des textes. En l’absence d’une telle qualification, la preuve doit être administrée selon les règles de droit commun, ce qui implique une appréciation plus rigoureuse des éléments relatifs à l’identification du signataire, à l’intégrité de l’acte et aux circonstances de sa conclusion.

L’arrêt du 5 mars 2026 conduit ainsi à s’interroger sur les conditions dans lesquelles la contestation d’une signature électronique influe sur la charge de la preuve et sur le rôle du juge dans l’appréciation de la force probante de l’acte numérique. Dès lors, il convient d’étudier, d’une part, la détermination du régime probatoire applicable à la signature électronique contestée et, d’autre part, le contrôle exercé par le juge sur la force probante de l’acte signé électroniquement.

I- La détermination du régime probatoire applicable à la signature électronique contestée

A- L’exigence de qualification du procédé de signature électronique

La première difficulté soulevée par l’arrêt du 5 mars 2026 tient à la détermination du régime probatoire applicable à la signature électronique contestée. Le droit français consacre, à l’article 1366 du code civil, l’équivalence de l’écrit électronique et de l’écrit papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Cette équivalence ne signifie toutefois pas indifférenciation : le régime de preuve dépend étroitement du degré de sécurisation du procédé employé, et plus précisément de la qualification du mécanisme de signature mis en œuvre.

L’article 1367 du code civil prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Le décret n° 2017-1416 précise ensuite que la fiabilité du procédé est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Cette architecture normative est essentielle, car elle permet de distinguer entre, d’une part, la validité possible d’une signature électronique en droit commun et, d’autre part, la présomption légale de fiabilité qui ne naît que du recours à une signature qualifiée.

Il en résulte que la simple production d’un certificat de preuve, d’un dossier de signature ou d’éléments annexes ne dispense pas le juge de vérifier si le procédé satisfait effectivement aux critères techniques et juridiques exigés par le décret et par le règlement eIDAS.

Dans l’affaire commentée, la cour d’appel avait estimé que le bail devait être tenu pour opposable au preneur dès lors que celui-ci ne démontrait pas la soustraction de ses papiers d’identité ni l’inexactitude des coordonnées utilisées. Un tel raisonnement revient cependant à inverser le cheminement probatoire. En présence d’une contestation de signature, le point de départ n’est pas la faiblesse de la contestation, mais la qualification du procédé invoqué par la partie qui s’en prévaut. Tant que la signature électronique qualifiée n’est pas établie, il n’y a pas de présomption de fiabilité à renverser, ce qui interdit de faire peser sur le contestataire une charge probatoire excessivement lourde.

Ce point est particulièrement sensible dans les contentieux immobiliers, où la signature du bail conditionne l’ensemble du rapport locatif. Si le bail n’est pas valablement opposable, le commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les demandes tendant à constater l’acquisition de cette clause et à obtenir l’expulsion, se trouvent eux-mêmes fragilisés. L’intérêt de l’arrêt est donc double : il protège la rigueur de la preuve électronique et prévient les effets en cascade d’une qualification trop rapidement admise du procédé de signature.

B- L’incidence de la qualification sur la charge de la preuve

La seconde difficulté concerne la charge de la preuve en cas de déni d’écriture ou de contestation de signature électronique. Le contentieux de l’écrit n’obéit pas à une logique uniforme, et le juge doit s’interroger sur le point de savoir si la contestation porte sur l’existence matérielle de la signature, sur l’identité du signataire ou sur la fiabilité du système technique ayant permis sa création. Dans le cas d’une signature électronique qualifiée, la présomption de fiabilité simplifie la démonstration pour celui qui s’en prévaut, car il appartient alors au contestataire de renverser cette présomption par des éléments probants. Mais en l’absence de qualification du procédé, cette inversion ne peut pas être opérée automatiquement.

La solution retenue par la Cour de cassation est donc cohérente avec la logique du décret. L’article 1er du décret n° 2017-1416 rattache expressément la présomption de fiabilité à la signature électronique qualifiée, laquelle suppose une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen, créée à l’aide d’un dispositif qualifié et reposant sur un certificat qualifié.

Autrement dit, la qualification ne découle pas d’un faisceau d’indices plus ou moins convaincants, mais d’une conformité à des exigences normatives précises. Le juge du fond ne peut donc pas se contenter de relever qu’un certificat de preuve a été annexé au contrat, ni que des documents produits semblent corroborer l’adresse ou l’identité du signataire présumé.

En pratique, cette exigence protège aussi la loyauté du débat judiciaire. Si le bailleur souhaite se prévaloir de la signature électronique comme fondement de l’opposabilité du contrat, il doit être en mesure d’établir le niveau de signature utilisé, les modalités d’identification du signataire, la chaîne de confiance du dispositif et, plus largement, l’adéquation du procédé aux prescriptions légales et réglementaires. Cette exigence de traçabilité est centrale, car elle seule permet au juge de distinguer entre une signature simplement électronique et une signature qualifiée dotée d’une véritable force probatoire renforcée.

L’arrêt du 5 mars 2026 s’inscrit ainsi dans une logique de discipline probatoire. Il rappelle que la présomption de fiabilité n’est pas une commodité de raisonnement, mais une exception légale strictement encadrée. Ce faisant, il invite les praticiens à ne pas surestimer la portée d’outils techniques qui, bien qu’utiles, n’emportent pas nécessairement à eux seuls la qualification juridique requise. La décision est donc précieuse pour tous les contentieux où la preuve d’un engagement contractuel est contestée, notamment dans les baux, les ventes dématérialisées et les contrats conclus à distance.

II- Le contrôle juridictionnel de la force probante de l’acte électronique

A- La méthode d’appréciation imposée au juge en cas de contestation

Le second enseignement majeur de l’arrêt concerne la méthode que le juge doit suivre lorsqu’une signature électronique est contestée. Le visa des articles 287 du code de procédure civile, 1366 et 1367 du code civil, ainsi que de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017, montre que le contrôle opéré par la Cour de cassation ne se limite pas à une critique factuelle ; il porte sur la démarche juridique elle-même. Autrement dit, avant d’examiner les arguments d’usurpation d’identité, de fraude ou d’utilisation abusive de documents personnels, le juge doit d’abord qualifier le procédé de signature invoqué par le créancier de l’acte.

Cette méthode est capitale, car elle permet d’éviter un glissement fréquent dans le contentieux de la preuve électronique : celui qui consiste à considérer qu’un ensemble documentaire cohérent vaut nécessairement signature fiabilisée. Or, la fiabilité se mesure au regard d’un cadre normatif spécifique, et non à partir d’une impression globale de crédibilité. Ainsi, la présence d’un certificat de preuve, d’éléments annexés au contrat et de documents établis au nom du preneur ne suffit pas, en tant que telle, à caractériser la signature électronique qualifiée. Ces pièces peuvent contribuer à l’appréciation d’ensemble, mais elles ne remplacent pas la démonstration de la qualification du procédé.

La Cour de cassation impose donc une véritable hiérarchie des vérifications. D’abord, le juge doit rechercher si le procédé utilisé répond à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Ensuite seulement, s’il constate cette qualification, il peut en déduire la présomption de fiabilité et faire peser sur le contestataire la charge de la renverser. À défaut, le juge doit reprendre le débat sur le terrain du droit commun de la preuve, ce qui implique une analyse plus exigeante de la démonstration apportée par la partie qui se prévaut de l’acte.

Dans les litiges locatifs, cette rigueur est particulièrement utile. Le bail électronique constitue souvent l’acte d’origine à partir duquel se déploie toute la relation contractuelle : paiement des loyers, fixation de la clause résolutoire, commandement de payer, délivrance du congé, demande d’expulsion. Si la signature est incertaine, c’est l’ensemble de la chaîne contractuelle qui peut être affectée. La solution adoptée par la troisième chambre civile évite donc de consacrer trop rapidement un acte dont l’authenticité n’a pas été démontrée selon les exigences du texte.

B- Les conséquences pratiques de l’absence de signature qualifiée sur l’opposabilité de l’acte

Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt invite à une réflexion plus générale sur la stratégie probatoire des professionnels qui recourent à la signature électronique. L’enjeu n’est pas seulement contentieux ; il est aussi préventif. Lorsqu’un bailleur, un professionnel de l’immobilier ou tout autre opérateur économique souhaite sécuriser ses actes, il doit choisir un procédé de signature adapté à l’importance de l’acte conclu, au niveau de risque contentieux anticipé et aux exigences de conservation de la preuve. Plus le document a vocation à produire des effets sensibles en cas de litige, plus la robustesse du mécanisme utilisé devient décisive.

Les solutions techniques disponibles sur le marché ne se valent pas toutes du point de vue juridique. La signature électronique qualifiée offre un niveau de sécurité élevé parce qu’elle repose sur un certificat qualifié, un dispositif qualifié et des exigences strictes d’identification et d’intégrité. En revanche, une signature électronique simple ou avancée, même accompagnée d’un dossier de preuve détaillé, ne bénéficie pas automatiquement de la présomption de fiabilité posée par le décret. Il appartient donc aux parties, et spécialement à celle qui anticipe la nécessité de prouver l’acte, d’opter pour un dispositif conforme et documenté.

Cette exigence rejoint une logique probatoire classique : mieux vaut prévenir la contestation que la combattre après coup. Dans un environnement contentieux marqué par les allégations d’usurpation d’identité et la circulation massive de données personnelles, la simple cohérence documentaire ne suffit plus à elle seule à emporter la conviction du juge. L’arrêt du 5 mars 2026 rappelle ainsi que la sécurité juridique repose moins sur l’apparence de fiabilité que sur la qualification juridique exacte du procédé utilisé. En ce sens, la décision contribue à clarifier le régime applicable et à redonner toute sa portée à la distinction entre signature électronique, signature qualifiée et présomption légale de fiabilité.

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Sources
[1] Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique | Lexbase https://www.lexbase.fr/texte-de-loi/decret-n-20171416-du-28-septembre-2017-relatif-a-la-signature-electronique/L9036LGR.html
[2] Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la … https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Decrets/Decret_no_2017-1416-signature-electronique-JUSC1716705D.htm
[3] Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 mars 2026, … https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-3e-5-mars-2026-fs-b-n-24-15820
[4] Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la … https://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/decret-n-2017-1416-du-28-septembre-2017-relatif-a-la-signature-electronique/
[5] Evolution de la réglementation en matière de signature … https://www.lettredesreseaux.com/P-2412-485-A1-evolution-de-la-reglementation-en-matiere-de-signature-electronique.html
[6] La signature électronique à l’épreuve du droit commun de la … https://www.lexbase.fr/article-juridique/133515189-observationslasignatureelectroniquealepreuvedudroitcommundelapreuve
[7] Signature et lettre recommandée électroniques : outils juridiquement valables https://ginestie.com/signature-et-lettre-recommandee-electroniques-des-outils-juridiquement-valables/
[8] Signature électronique : quelle procédure en cas de contestation ? https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/o/get_pdf?p_l_id=14865441&groupId=20152&articleId=14865416&templateId=ddmTemplate_ARTICLE_CMS_ADT&repositoryId=20152
[9] Définition de la signature électronique présumée fiable https://www.labase-lextenso.fr/defrenois/2017-n21/definition-de-la-signature-electronique-presumee-fiable-DEF129q4
[10] Contestation de signature électronique | Légalité et procédure https://www.legalyspace.com/signature-electronique/contester-une-signature-electronique/

LES SANCTIONS DE LA PLATEFORME YOUTUBE

Depuis plusieurs années déjà, la plateforme YouTube a instauré un mécanisme de sanctions qui vise à favoriser des comportements responsables et la diffusion de contenus respectueux.

Pour rappel, YouTube est un site web d’hébergement de vidéos et média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming.

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Conformément aux obligations légales, la plateforme YouTube doit donc prévoir un certain nombre de règles afin de lutter contre les contenus illicites en ligne. Dans cette logique, il est normal de constater la mise en place d’un règlement ayant vocation à régir la relation entre la plateforme YouTube et les éditeurs qui partagent du contenu.

Dans le même temps, les éditeurs de contenus sont soumis à des obligations et peuvent donc voir leur responsabilité engagée s’ils partagent un contenu contrevenant à la loi et/ou au règlement fixé par la plateforme.

Puisque la plateforme est un intermédiaire mettant en relation les annonceurs et les créateurs de contenus, qui tirent leurs revenus des annonces insérées dans les vidéos, elle ne peut se permettre des laissez-passer qui causeraient un préjudice aux annonceurs, ses principaux clients.


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Les récentes actualités visant deux youtubeurs français mis en cause dans des affaires de harcèlement, de viol et de corruption de mineurs ont agité la toile et de nombreuses questions concernant les mesures à prendre à leur encontre ont été soulevées. En effet la plateforme a déjà démonétisé les chaînes des deux youtubeurs afin qu’elles ne produisent plus de revenus.

Dans de nombreux cas, la plateforme procède à la démonétisation des contenus postés par le créateur. À l’origine, le terme de démonétisation s’appliquait notamment pour les vidéos qui ne respectaient pas les termes de droits d’auteurs. Dans ce cas, la plateforme stoppait toute publicité diffusée sur une vidéo et arrêtait donc de rémunérer le Youtubeur.

Par ailleurs, cette mesure faisait déjà l’objet de critiques, en effet ce procédé n’empêche pas le maintien de la chaîne du créateur et par conséquent, la visibilité des contenus postés sur la plateforme.

En outre, le remaniement des outils de modération soulève également des difficultés pour les créateurs de contenus qui utilisent la plateforme.

Face au développement de ces sanctions, on peut considérer que la plateforme exerce des sanctions arbitraires à l’égard de ses créateurs de contenus ?

I. Le fondement des sanctions infligées par la plateforme YouTube envers les créateurs

A. La régulation des contenus interdits sur les plateformes de partage

La plateforme YouTube en tant qu’hébergeur est soumise à un ensemble d’obligations légales (Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, n° 09-67.896). En France, la LCEN soumet les intermédiaires techniques tels que les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à internet à un régime d’obligations et de responsabilité.(1)

En outre, en tant que plateforme privée, elle se réserve le droit d’établir des règles qui sont les siennes.

1. Les dispositions légales applicables aux hébergeurs

L’article 6 de la LCEN précise le régime spécial de responsabilité des hébergeurs. Ainsi un hébergeur ne peut pas voir sa responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Le même article impose aux hébergeurs ainsi qu’aux FAI une obligation de concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions, compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de celles-ci. Ces infractions sont les suivantes : l’apologie des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et leur apologie, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que la pornographie enfantine, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine.

L’obligation de concourir à la lutte contre les contenus illicites susmentionnés se traduit par la mise en place d’un ensemble de dispositifs de la part des hébergeurs (dispositif de signalement par exemple).

Dans le même temps, en tant qu’intermédiaire technique, la plateforme est donc soumise au principe de neutralité du net consacré par loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (Loi Lemaire). Cette même loi a étendu les compétences de l’Arcep à l’application du règlement européen sur l’internet ouvert. L’Arcep a donc désormais pour mission de surveiller les pratiques des fournisseurs d’accès internet (FAI) qui pourraient écorner le principe de neutralité, de conduire des enquêtes ou de prononcer des sanctions pouvant atteindre jusqu’à 3% du chiffre d’affaires des opérateurs (article 40).(2)

Le principe de la neutralité du net repose sur l’idée qu’internet est un support qui doit permettre la communication et la mise à disposition de contenus, sans jugement quant à la nature du contenu, et surtout par les opérateurs techniques. Autrement dit, cela signifie que les données qui transitent sur le réseau doivent être traitées, au plan technique, de manière indiscriminée. Au-delà du point de vue purement technique, la neutralité renvoie par ailleurs à plusieurs enjeux économiques et sociaux essentiels : la liberté d’expression, la capacité d’innovation, la concurrence ouverte, la non-discrimination, la diversité des contenus…

Le règlement sur les services numériques, dit Digital Services Act (DSA), adopté le 19 octobre 2022, constitue, aux côtés du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act – DMA), l’un des principaux volets de la stratégie numérique de l’Union européenne.

Depuis le 17 février 2024, l’ensemble des obligations prévues par ce règlement est applicable à tous les acteurs numériques opérant sur le marché européen. Certaines plateformes et moteurs de recherche qualifiés de « très grandes plateformes en ligne » (Very Large Online Platforms – VLOP) ou de « très grands moteurs de recherche » étaient toutefois déjà soumis à ces obligations depuis le 25 août 2023, parmi lesquels YouTube.

Par ailleurs, en février 2025, un code de bonnes pratiques renforcé contre la désinformation a été intégré au cadre du DSA. Ce code a été signé par une quarantaine d’acteurs majeurs du numérique et de la publicité, notamment GoogleSearch, YouTube, Instagram, Facebook, Microsoft Bing, LinkedIn et TikTok, ainsi que des acteurs issus des médias, de la recherche et de la société civile.

Depuis le 1er juillet 2025, ce code constitue la référence utilisée pour apprécier la conformité des plateformes signataires au DSA en matière de lutte contre les risques de désinformation.

2. La régulation des contenus par la plateforme

Le partage de contenus illicites doit donc être encadré par la plateforme. Sont donc exclus d’office de la plateforme tous les contenus qui contreviendraient à la loi, c’est d’ailleurs ce que rappelle le règlement mis en place par la plateforme YouTube.

Pour faire face à leur responsabilité, les plateformes telles que YouTube utilisent divers procédés de modération.

Une partie de la modération est relayée à des modérateurs spécialement engagés pour filtrer les contenus. Ces embauches ne vont pas sans poser de problème. Il est possible de citer à titre d’exemple les troubles psychologiques qui en découlent pour les modérateurs exposés en continu à des contenus d’une extrême violence, mais également de l’opacité qui réside autour du travail de ces modérateurs soumis à des clauses de confidentialité très strictes.

Au-delà des opérations de filtrage effectuées par des êtres humains, les plateformes ont également recourt à l’intelligence artificielle pour occuper des fonctions de modération. Si la reconnaissance automatique des images violentes ou pornographiques atteint aujourd’hui des scores performants, les dispositifs équivalents en matière d’analyse de discours présentent des marges d’erreur beaucoup plus importantes, multipliant les risques de censure abusive. Les contenus soumis à interprétation, comme c’est le cas des fausses informations ou des discours haineux, s’avèrent, en effet, plus difficiles à traiter par des procédures automatisées, dans la mesure où celles-ci peinent à prendre en considération les contextes de leur énonciation.

En outre, afin de prévenir les potentielles dérives qui pourraient voir le jour, un ensemble de sanctions sont prévues par la plateforme.

Dans un premier temps, les créateurs de contenus qui dérogent « aux règles de la communauté » se voient infliger une mise en garde. La mise en garde se transforme ensuite en avertissement, les sanctions se durcissent et si le créateur reçoit un troisième avertissement au bout de 90 jours, sa chaîne sera définitivement supprimée de la plateforme.(3)

À titre d’exemple, il est possible de citer le youtubeur Logan Paul qui en 2017, avait publié une vidéo dans laquelle il se mettait scène avec des amis dans la forêt japonaise d’Aokigahara tristement célèbre pour ses suicides et y montrait un homme pendu. Véritable scandale, cette vidéo était restée en ligne plus de vingt-quatre heures avant d’être retirée par l’auteur lui-même. Elle a eu le temps de dépasser les six millions de vues et de s’afficher dans les tendances de YouTube, un espace qui met en avant les contenus populaires.(4)

Le vlogueur américain aux seize millions d’abonnés s’était vu adresser un avertissement pour violation des conditions d’utilisation. Cet avertissement ne semble pas avoir suffi au créateur qui postait quelques semaines plus tard une nouvelle vidéo dans laquelle il s’attaquait à des rats morts à coups de taser.

Face à ce nouveau scandale, la plateforme avait donc décidé de démonétiser le Youtubeur mais bien évidemment, la vidéo n’avait pas fait l’objet d’un retrait. Dans un communiqué de presse, la plateforme explique sa décision « Nous avons décidé de suspendre temporairement les publicités sur la chaîne YouTube de Logan Paul. Ce n’est pas une décision facile, toutefois, nous considérons qu’il a fait preuve d’un comportement répétitif dans ses vidéos qui rend sa chaîne inadéquate pour les annonceurs, mais également potentiellement dangereuse pour l’ensemble de la communauté des créateurs. »

Lorsque les vidéos sont démonétisées, elles ne sont plus mises en avant par l’algorithme. Ces sanctions semblent logiques puisqu’elles contribuent à fixer les limites à ne pas dépasser sur la plateforme au regard de la loi, des mœurs et de la liberté d’expression ou encore des dangers que peut constituer le contenu s’il est reproduit.

A la suite de cette affaire, de nombreux internautes et groupes d’action ont mis en exergue le manque de modération de la plateforme et ont dénoncé l’opacité de ce système. Les critères qui président au retrait d’un contenu ne sont pas rendus publics, et les internautes ne disposaient jusqu’à récemment d’aucune voie de recours pour contester un retrait abusif. L’entrée en vigueur du DMA et du DSA courant 2023 a changé la donne.(5)

Cette modération n’est pas suffisante, par exemple le 25 mars 2026, un jury de Los Angeles a condamné Meta, via sa plateforme Instagram, ainsi que YouTube, à verser six millions de dollars de dommages et intérêts à une plaignante. Les jurés ont considéré que les plateformes avaient contribué à l’altération de sa santé mentale.

B. Les sanctions prévues pour les comportements des créateurs en dehors de la plateforme

Plus récemment, deux affaires impliquant deux youtubeurs français ont relancé le débat autour des sanctions prises par la plateforme à l’égard de ces créateurs de contenus. En effet, si jusqu’à présent les créateurs étaient souvent sanctionnés pour des contenus partagés en ligne dérogeant aux règles de la communauté, ce sont à présent les comportements en dehors de la plateforme qui sont visés.

La plateforme dispose d’une page spécifique sur laquelle elle rappelle toutes les règles applicables. Elle y définit « la responsabilité des créateurs », et fait mention du comportement des vidéastes hors de son site. Elle y résume les cas dans lesquels YouTube peut infliger une sanction, on retrouve notamment « Certains comportements sur la plate-forme et ailleurs peuvent également être considérés comme inappropriés et entraîner des sanctions ». Parmi les exemples, on trouve la « participation à des actes abusifs, violents ou cruels » ou encore « un comportement prédateur impliquant des communications au sujet de ou avec des mineurs ».

Il est possible d’interpréter ces sanctions comme une volonté de renforcer la prévention face à la « célébrité » qui peut parfois en amener plus d’un à commettre des faits répréhensibles par la loi.
En effet, YouTube souhaite avant tout garantir la sécurité et la confiance de ses utilisateurs qui représentent le moteur de son activité. En procédant à la démonétisation de la chaîne des créateurs mis en examen, cette dernière donne le ton aux autres créateurs et affiche une tolérance zéro à l’égard de tels comportements sanctionnés par la loi.

Il est aussi possible de s’interroger sur les préjudices d’images que de telles affaires provoquent pour cette dernière.  En effet, en adoptant de telles mesures, cherche-t-elle simplement à ne pas entacher son image ? Dans un monde où tout est débat et où tout se sait à « vitesse grand V », les internautes pourraient se retourner contre la plateforme qui « implicitement » cautionnerait les vidéos postées par ces créateurs alors qu’ils font l’objet de poursuites judiciaires.

Il s’agit aussi de proposer aux annonceurs « une sécurité » sur le choix des créateurs et des contenus. En effet, il pourrait être préjudiciable pour certains annonceurs de se trouver associés au contenu d’un créateur mis en examen.

YouTube en tant qu’entreprise privée favorise donc une logique économique qui vise d’une part à protéger ses utilisateurs afin de conserver l’attractivité de la plateforme, mais également à protéger les annonceurs (clients de la plateforme) en ne les associant pas à des personnalités controversées.

II. La remise en question de la légitimité de ces sanctions

A. La question de la partialité des sanctions prises à l’encontre des créateurs

La pertinence de certaines sanctions a dernièrement fait l’objet de nombreuses controverses sur la toile.  Entre les passe-droits accordés à certains créateurs et la régulation au profit des annonceurs, les créateurs de contenus font face à une pression plus importante.

Dernièrement, comme en témoignent de nombreux créateurs, la plateforme de vidéos en ligne a renforcé son outil de reconnaissance vocale en sanctionnant tous les créateurs prononçant des injures et des grossièretés.  Certains d’entre eux ont dû trouver des astuces en ajoutant des bruits de censure ou des bruits d’animaux sur des vidéos déjà publiées afin d’en dissimuler tous les mots vulgaires. Cette réglementation impacte directement les revenus des Youtubeurs. En effet les modifications de ce règlement sont rétroactives et sans préavis : elles s’appliquent donc immédiatement sur toutes les vidéos, y compris celles qui sont déjà en ligne parfois depuis plusieurs années.

Dans son règlement, YouTube indiquait déjà auparavant qu’un contenu pouvait être soumis à une limite d’âge, être supprimé ou avoir un avertissement s’il employait un usage excessif de langage vulgaire. Néanmoins, il semblerait que le durcissement des politiques du langage sur YouTube ne concernerait pas seulement les injures. En effet, sur Twitter, des streamers affirment même que certains mots seraient également bannis même s’ils ne sont pas des gros mots. Ils évoquent notamment les termes « ricains » (pour désigner un américain) ou « bled » (pour parler d’un pays) qui auraient provoqué des démonétisations.(6)

YouTube, de son côté justifie cette nouvelle règle par une meilleure optimisation monétaire du contenu produit sur la plateforme, autrement dit elle a renforcé ses règles d’utilisation car son modèle économique est fondé sur la vente d’espaces publicitaires aux annonceurs. On parle d’une entreprise ‘Ad tech’, qui met sa technologie et ses algorithmes au service de la vente de publicités. Avec la montée en puissance de TikTok, YouTube travaille à se positionner comme la première plateforme de contenus qui rémunère ses créateurs plus et mieux que les autres plateformes, notamment en partageant ses revenus publicitaires.(7)

En outre, l’adoption du DSA n’a-t-elle pas créé une agitation au sein de la plateforme qui tente désormais de réguler plus sévèrement les contenus illicites afin de se préparer à son entrée en vigueur.(8)

B. Les potentielles dérives de la régulation privée

Il est également possible de s’interroger sur les conséquences que ces sanctions peuvent provoquer. Vont-elles nuire à la présomption d’innocence ?

La plateforme a déjà pris des mesures de sanctions contre des vidéastes accusés de viol, de harcèlement et de corruption de mineurs. Or ces accusations n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et encore moins l’objet d’une décision de justice permettant de déclarer coupables les créateurs de contenu. Cette décision pourrait influencer l’opinion publique ou causer un ensemble de préjudices financiers et d’image pour les créateurs dans la même situation.

Ces sanctions suscitent de nombreuses interrogations. Devra-t-on prendre en compte des anciennes condamnations de créateurs de contenu établis sur la plateforme ?

Il est en effet possible que certains créateurs de contenu aient fait l’objet d’une condamnation judiciaire avant d’entamer des activités sur la plateforme.

Doit-on craindre qu’une forme de discrimination naisse de ces sanctions ? Où doit-on interpréter ces sanctions comme des répercussions du préjudice d’image causé à la plateforme ?

De plus, qu’en est-il en cas d’erreur judiciaire ? En effet, le créateur qui se trouvera condamné devra-t-il être indemnisé dans le cas d’une erreur de justice ayant mené à ces sanctions sur la plateforme qui aujourd’hui, constitue le fonds de commerce de beaucoup de créateurs.

Les sanctions prises à l’égard des créateurs devraient peut-être se calquer sur les faits qui sont sanctionnés par la justice. En effet, à l’issue du procès qui a opposé Marvel Fitness à d’autres créateurs de la plateforme pour cyberharcèlement en meute, le créateur de contenu a vu sa chaîne démonétisée comme il le confie dans une de ses vidéos.

Enfin il est légitime de se demander si la plateforme cherche à incarner une seconde justice. Doit-on envisager et tolérer une régulation privée ?

Si cette hypothèse reste moins probable, YouTube viendrait infliger à ces créateurs des sanctions complémentaires à leur peine prononcée par la justice. Mais cette régulation privée interpelle, la justice n’est-elle pas du ressort de la compétence des états ?

Doit-on cautionner la mise en place de telles mesures au risque de voir les acteurs privés prendre une part de plus en plus importante dans nos vies ou, au contraire, doit-on envisager que YouTube en tant que plateforme privée puisse établir ses propres « règles du jeu ».

Finalement doit-on considérer que les différentes lois qui imposent des obligations aux plateformes constituent une forme de délégation des pouvoirs de censure depuis les États vers ces grandes plateformes du web.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les sanction de Youtube, cliquez

SOURCES :

  1. Qualification d’hébergeur retenue pour la société Dailymotion (pas de rôle actif) dans l’arrêt Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, n° 09-67.896, Sté Nord-Ouest, Sté UGC Images et a. c/ Sté Dailymotion
  2. La neutralité du net | Arcep
  3. Règlement de YouTube https://support.google.com/youtube/answer/2802032?hl=fr
  4. Le cas de Logan Paul : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/05/le-scandale-logan-paul-met-en-lumiere-les-gros-defauts-de-moderation-sur-youtube_5237956_4408996.html
  5. Les dérives de la modération en ligne : https://www.sudouest.fr/justice/contenus-offensants-les-stars-de-youtube-sont-elles-exemptees-de-sanctions-sur-la-plateforme-2508055.php
  6. La modération sur YouTube : https://www.europe1.fr/medias-tele/youtube-devient-il-de-plus-en-plus-lisse-4165528 + La modération du contenu portant sur les armes à feu : https://www.armes-ufa.com/spip.php?article3316 + Romain Badouard, « Post-censure(s) », 2020 – Page 161 à 173 : La régulation des contenus sur Internet à l’heure des « fake news » et des discours de haine
  7. Les exemples des dérives de la modération sur YouTube : https://start.lesechos.fr/innovations-startups/tech-futur/la-grogne-des-youtubeurs-face-aux-nouvelles-regles-de-monetisation-1176471
  8. DSA : https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act

La courte citation d’une œuvre est licite dès lors qu’elle est justifiée par un caractère d’analyse

Le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte soit séparé de la musique ne porte pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur. Dans cette affaire, la publication d’un ouvrage reprenant les textes des chansons d’un artiste-interprète soulève la question de la validité de la citation au regard du droit d’auteur.(1)

Si l’exception de courte citation répond à des conditions précisément définies par le Code de la propriété intellectuelle, qu’en est-il de son application lorsque l’ouvrage se compose intégralement d’extraits d’œuvres citées ? Selon la Cour de cassation, la citation est licite puisque l’œuvre a été divulguée, et qu’elle était strictement nécessaire à l’analyse critique des chansons qui faisaient l’objet de l’ouvrage.

L’ouvrage en cause comportait un volume particulièrement élevé d’extraits de chansons de Jean Ferrat. Dès lors, une question se pose : l’accumulation excessive de citations peut-elle conduire à écarter le bénéfice de l’exception de courte citation, alors même que chaque extrait, pris isolément, satisfait aux conditions prévues par l’article L. 122-5, 3° a) du CPI ?

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L’exception de courte citation est une disposition du droit d’auteur qui permet à toute personne de citer une œuvre protégée sans avoir besoin de l’autorisation de l’auteur titulaire des droits d’auteur, à condition que cette soit courte et qu’elle serve un but légitime, tel que l’illustration d’une idée ou d’un point de vue, la critique ou la recherche.

La définition de ce qui est considéré comme une « courte citation » peut varier selon les pays et les contextes, mais en général, il s’agit d’une citation brève extraite d’une œuvre plus vaste, qui ne nuit pas à l’exploitation normale de l’œuvre citée et qui mentionne clairement l’auteur et la source de la citation.

Il est important de noter que l’exception de courte citation est une exception limitée et qu’elle ne permet pas de reproduire ou de diffuser l’œuvre protégée dans son intégralité sans autorisation.


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Selon la Cour de cassation, l’auteur jouit, au nom du droit moral, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. L’exercice de ce droit peut être confié à un tiers après le décès de l’auteur. Toutefois, la divulgation de l’œuvre entraîne l’impossibilité pour l’auteur de s’opposer aux analyses ou courtes citations qui en seraient extraites dès lors que la source et le nom de l’auteur apparaissent. À propos de l’exception de courte citation, la maison d’édition aurait bien démontré que les extraits du répertoire de l’auteur ont servi à une analyse purement critique. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi en ne relevant aucune atteinte au droit moral de l’auteur, ni de caractère illicite des citations en cause.

I. Absence d’atteinte au droit moral

A. Les droits d’auteur dont l’artiste est titulaire sur son œuvre empêchent toute autre personne de l’exploiter, sans l’autorisation de cet auteur

L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle délimite les contours de l’exercice du droit moral de l’auteur d’une œuvre de l’esprit puisque ce dernier « jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Cohabitent avec ces dispositions celles de l’article L. 122-5 du même code qui définissent les exceptions légalement prévues au droit d’auteur. En d’autres termes, ce texte garantit toute reproduction libre et gratuite d’une œuvre sous réserve de respecter certaines conditions (N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, 7e éd., Lextenso, 2022, p. 154, n° 178).

Selon la Cour de cassation, la divulgation de l’œuvre destitue l’auteur de son droit d’interdire les analyses et courtes citations. La divulgation de l’œuvre est un droit qui appartient à l’auteur et correspond à l’étape au cours de laquelle l’auteur décide de communiquer son œuvre à autrui.

La jurisprudence précise d’ailleurs que le premier usage que fait un auteur épuise son droit de divulgation.

Il convient de préciser ce qu’est ce premier usage. Le droit de divulgation s’exerce par la mise en œuvre de deux éléments : un fait matériel destiné à rendre l’œuvre publique et un élément intentionnel relatif à l’expression de la volonté de son auteur qui consent à cette mise à disposition du public (M. Vivant et J.-M. Brugière, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, 2019, p. 485, n° 479).

Pour autant, le droit de divulgation demeure une prérogative fondamentale du droit d’auteur. À titre d’illustration, lorsque la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si la production au cours d’un débat judiciaire d’un manuscrit encore inédit d’un auteur pouvait constituer une atteinte à ce droit, elle a répondu par l’affirmative. Cette première communication au public n’avait pas été le fait de l’auteur qui n’y avait pas consenti, cela constitue donc une atteinte à son droit moral.(3)

B. Dissociation des deux genres

Toujours à des fins d’écarter toute atteinte au droit moral, la Cour de cassation rappelle également que l’ouvrage se limitait à citer le texte de la chanson et que le texte et la musique relevant de genres différents et dissociables, il ne pouvait pas y avoir d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre. En d’autres termes, les requérants invoquaient une modification de la forme de l’œuvre qui avait été réalisée par l’artiste-interprète et à laquelle ils n’avaient pas consenti et qui constituerait une dénaturation de l’œuvre.

Pourtant, selon la Cour de cassation, la dissociation de ces différents éléments ne constitue pas une atteinte à son intégrité puisqu’il n’y a pas de preuve de sa dénaturation. Nous pouvons y voir une illustration de la subtilité et la complexité de l’œuvre musicale : elle repose sur l’association de plusieurs compositions puisqu’elle se compose au moins d’une mélodie, d’un rythme auxquels peut être associé un texte. Le tout détermine l’originalité de l’œuvre (A. R. Bertrand, Droit d’auteur, Dalloz Action, 2010, n° 207.27).

II. L’exception de « courte citation » prévue à l’article L122-5-3-a du Code la propriété intellectuelle

A. Condition de l’exception de courte citation

Certaines conditions de l’exception de courte citation peuvent être mises en œuvre facilement :

S’agissant de la divulgation de l’œuvre citée, ce critère est rempli si celle-ci a par exemple fait l’objet d’une première publication par un éditeur ;

S’agissant de la mention du nom de l’auteur et de la source, cette condition a notamment vocation à permettre d’identifier la citation comme telle, et de respecter le droit moral de l’auteur. Il faut donc veiller à citer le nom de l’auteur, le titre de l’oeuvre, et le cas échéant, le nom de l’éditeur, la date d’édition, voire la page de l’extrait. Il faut ensuite isoler la citation de manière visible pour le lecteur, en utilisant des guillemets, des notes de bas de page ou en fin de chapitre.

Le 30 novembre 2021, lors de l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle, M. Éric Zemmour a diffusé en ligne une vidéo intitulée Je suis candidat à l’élection présidentielle, présentée comme une œuvre collective. Celle-ci reprenait notamment des extraits d’un documentaire nommé aux César du meilleur documentaire en 2021. Le tribunal a rejeté l’exception de courte citation, faute de mention du nom de l’auteur cité. (4)

L’exception de courte citation implique également de respecter d’autres conditions, plus complexes :

S’agissant du critère tenant à la brièveté : il s’apprécie par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle la citation est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont la citation est extraite. Cette appréciation est délivrée au cas par cas en jurisprudence : il n’existe pas en effet de pourcentage ou autre échelle précise à partir desquels la citation ne peut être considérée comme courte. Néanmoins, en toutes hypothèses, l’exception de courte citation ne peut permettre de reproduire intégralement l’œuvre citée ou de la reproduire dans une mesure substantielle. L’œuvre citante doit ainsi pouvoir exister malgré le retrait des citations qu’elle contient.

La courte citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre qui l’incorpore. A défaut, l’exception de courte citation ne s’applique pas. Il faut préciser d’ailleurs que selon les termes de l’article L122-5-3-a, la citation doit être incorporée dans une œuvre « seconde » : la citation doit ainsi permettre d’illustrer en principe une discussion ou une argumentation formant la matière principale de cette seconde oeuvre.

Enfin, le respect du droit moral de l’auteur forme la dernière condition à une courte citation licite. Il ne s’agit pas expressément d’une condition de l’article L122-5 précité, mais d’une condition qui s’applique à toute exploitation d’une œuvre de l’esprit, et donc aux citations. Il convient de veiller en particulier à ne pas porter atteinte au respect de l’œuvre, en déformant par exemple la pensée de son auteur.

Il faut souligner que l’exception de courte citation n’est pas limitée au domaine littéraire, et qu’elle peut s’appliquer au domaine musical ou audiovisuel, avec quelques adaptations. Elle ne s’applique toutefois pas en principe aux œuvres graphiques, plastiques ou photographiques, car celles-ci sont considérées comme indivisibles.

L’exception de courte citation peut donc être ardue à mettre en œuvre, en raison des conditions précitées qui donnent prise à une certaine part de subjectivité. En conséquence, si vous avez un doute quant à la licéité de vos citations, il est conseillé de demander à l’auteur ou à ses ayant droits une autorisation expresse et écrite, ou de solliciter l’analyse d’un avocat compétent en droit de la propriété intellectuelle.

B. La licéité de la citation justifiée par son caractère d’information

Le recours à l’exception de courte citation est conditionné par le respect de ces prérogatives de l’auteur. C’est ce que vérifie la Cour de cassation en confrontant le principe et son exception pour finalement retenir que la divulgation défait l’interdiction de citer l’œuvre, d’autant plus lorsque cette citation est justifiée « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre » à laquelle elle est incorporée.

Est bien entendu rappelée l’obligation de mentionner l’auteur de l’œuvre ainsi que sa source. D’une certaine façon, elle procède à une mise en balance des intérêts en jeu : d’un côté, celui de l’auteur qui revendique la protection légitime de son droit moral et, de l’autre, celui qui utilise la citation à des fins informationnelles ou analytiques et donc tournées vers une finalité très générale et pas vraiment personnelle. Partant de ces considérations, la citation en cause est licite.

En effet, l’exception visée par le troisième alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle traite de l’analyse et de la courte citation. En réalité, la première est souvent caractérisée corrélativement à la seconde (M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, 2019, p. 656, n° 651). Le cas d’espèce est particulièrement illustratif de cette appréciation puisque la Cour de cassation évoque l’analyse et l’aspect pédagogique de l’ouvrage comme justification de la citation effectuée en énonçant que « chacune des citations était nécessaire à l’analyse critique de la chanson ». Pourtant, l’analyse et la citation répondent à des situations bel et bien distinctes. L’analyse consiste en l’exposé d’un point de vue alors que la citation reproduit de façon strictement identique l’extrait d’une œuvre.

C’est finalement l’opposition entre protection du droit d’auteur et exercice de la liberté d’expression justifiant l’exception de citation qui se trouve illustrée dans cette solution. L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle vise explicitement en son troisième alinéa « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre ». En d’autres termes, il y a citation licite dès lors que la reprise de l’œuvre d’origine poursuit une finalité d’instruction, qu’elle est courte et ne porte pas atteinte au droit moral de l’auteur.

Les conditions relatives à la mise en œuvre de cette citation tiennent comme son nom l’indique à la longueur de la citation : elle doit être courte selon le Code de la propriété intellectuelle, « quelque chose de bref est nécessairement court » (J.-M. Bruguière, « Les courtes citations », in J.-M. Bruguière [dir.], Les standards de la propriété intellectuelle, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 44). Ainsi, la brièveté exclut de reprendre intégralement l’œuvre.

La difficulté en l’espèce ne reposait pas sur la taille des citations, mais plutôt sur le fait que l’ouvrage était constitué de citations de cet artiste-interprète. Mais prises individuellement, les citations correspondaient bien à cette limite de taille.

Par ailleurs, la Cour de cassation retient également dans sa motivation que les citations étaient nécessaires « à l’analyse critique de la chanson » et « ne s’inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire, mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage », lequel était dédié à l’œuvre de l’artiste-interprète et présentait une finalité documentaire. En plus de rappeler la brièveté de la citation, elle insiste également sur sa nécessité.

En d’autres termes, la citation est licite puisque l’œuvre a été divulguée, qu’elle présente les caractères de l’article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle puisque l’auteur de l’ouvrage avait précisément démontré pourquoi leur présence était nécessaire à l’analyse critique de la chanson visée. Cette solution est donc justifiée à la fois au regard des critères légaux, mais on peut également y voir l’exercice de libertés bien particulières qui est celui de la liberté d’expression et de la liberté d’information. En effet, cette solution est justifiée par un impératif d’information du public puisque la démarche allait bien au-delà d’une simple finalité commerciale ou publicitaire.

Concernant les liens hypertextes, la Cour de justice a été conduite à adopter une approche innovante afin de trancher la question suivante : une publication peut-elle bénéficier de l’exception de citation prévue à l’article 5, § 3, d), de la directive 2001/29 lorsque les extraits concernés ne sont pas intégrés directement et de façon indissociable au nouveau texte, mais sont rendus accessibles au public par le biais de liens hypertextes renvoyant à des fichiers PDF consultables indépendamment ? La Cour a considéré que : « L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « citations », visée à cette disposition, couvre le renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un fichier consultable de manière autonome » (CJUE, Gde ch., 29 juill. 2019, aff. C-516/17). (5)

Pour lire un article plus complet sur le droit à courte citation, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-23.976, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 11-22.031 11-22.522, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1997, 95-13.545, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/03349
  5. Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof – Allemagne) – Spiegel Online GmbH / Volker Beck (Affaire C-516/17)

RGPD : quand une demande d’accès peut être refusée en cas de mauvaise foi

Le droit d’accès consacré par l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) constitue l’un des piliers de la protection des données à caractère personnel, en ce qu’il garantit à toute personne concernée un contrôle effectif sur les traitements dont ses données font l’objet.
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À travers ce droit, le législateur européen a entendu instaurer un mécanisme de transparence permettant non seulement la vérification de la licéité des traitements, mais également l’exercice d’autres prérogatives essentielles, telles que les droits de rectification, d’effacement ou encore d’opposition. Toutefois, l’effectivité de ce droit fondamental se heurte, en pratique, à des usages détournés qui interrogent les limites de sa protection.

C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu le 19 mars 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-526/24, Brillen Rottler, qui marque une étape déterminante dans la construction d’un encadrement jurisprudentiel du droit d’accès. Saisie d’un renvoi préjudiciel par une juridiction allemande, la Cour était appelée à déterminer si, et dans quelles conditions, un responsable de traitement peut refuser de donner suite à une demande d’accès au motif que celle-ci serait abusive, y compris lorsqu’il s’agit d’une première demande.


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Les faits à l’origine du litige révèlent une instrumentalisation singulière du droit d’accès. Une personne physique, après s’être inscrite à la newsletter d’une société allemande d’optique en fournissant ses données personnelles, a exercé, treize jours plus tard, son droit d’accès avant de solliciter une indemnisation d’au moins 1 000 euros pour le refus opposé à sa demande. La société mise en cause a alors opposé un abus de droit, soutenant que le demandeur s’inscrivait systématiquement à des services en ligne dans le seul but de multiplier les demandes d’accès et d’engager ensuite des actions indemnitaires.

Derrière cette situation factuelle se dessine une problématique plus large tenant à la finalité du droit d’accès : celui-ci peut-il être mobilisé à des fins exclusivement contentieuses, voire lucratives, sans compromettre l’équilibre du système instauré par le RGPD ? Si le texte prévoit, à son article 12, paragraphe 5, la possibilité de refuser des demandes « manifestement infondées ou excessives », il demeure silencieux quant à la notion d’abus de droit et à son application à une première demande, laissant ainsi à la jurisprudence le soin d’en préciser les contours.

L’arrêt Brillen Rottler apporte à cet égard des clarifications majeures. D’une part, la Cour admet qu’un abus de droit peut être caractérisé même en l’absence de répétition, dès lors que la demande poursuit une finalité étrangère à l’objectif de transparence du RGPD. D’autre part, elle consacre une approche qualitative de l’excès, fondée sur l’intention du demandeur et le contexte global de son comportement. Toutefois, afin de préserver l’effectivité du droit d’accès, elle encadre strictement cette possibilité en exigeant du responsable de traitement la preuve d’éléments objectifs et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur.

Ainsi, l’arrêt met en lumière un équilibre délicat entre la protection d’un droit fondamental et la nécessité de prévenir son instrumentalisation. Il invite à repenser les conditions d’exercice du droit d’accès ainsi que les obligations pesant sur les responsables de traitement face à des demandes potentiellement abusives.

Dans cette perspective, il convient de s’interroger sur la manière dont la Cour consacre la notion d’abus de droit en matière d’accès aux données personnelles (I), avant d’en analyser les implications sur le régime du droit d’accès et le droit à réparation (II).

I – La reconnaissance de l’abus de droit d’accès par la CJUE

A – L’admission d’un abus dès la première demande

En premier lieu, la Cour de justice affirme de manière explicite qu’une demande d’accès à ses données personnelles peut être qualifiée d’« abusive » et, partant, refusée, y compris lorsqu’il s’agit de la première demande formulée par la personne concernée.

S’écartant d’une lecture purement littérale et quantitative de l’article 12, paragraphe 5, RGPD, la Cour juge qu’une première demande peut être « excessive » au sens de cette disposition lorsque, malgré le respect formel des conditions posées par le règlement (forme de la demande, identification du demandeur, délai, etc.), elle poursuivrait une finalité étrangère à l’objectif de transparence et de contrôle du traitement des données.

La notion de « demande excessive » n’est donc pas réservée aux hypothèses de répétition ou de volume excessif d’informations, mais peut englober des situations où l’excès tient à la finalité dévoyée de la demande.

Pour parvenir à cette conclusion, la CJUE mobilise implicitement la théorie générale de l’abus de droit en droit de l’Union, selon laquelle les justiciables ne peuvent se prévaloir des règles de l’Union pour des fins manifestement étrangères à leur objet et consistant à obtenir un avantage indu. Elle transpose ce raisonnement au champ du RGPD en considérant que l’exercice du droit d’accès, loin d’être neutre, doit s’inscrire dans la finalité poursuivie par le règlement, à savoir permettre à la personne concernée de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité. Lorsque cette finalité est absente et que la demande est introduite « dans le seul but » de créer artificiellement les conditions d’une violation et d’en tirer un bénéfice indemnitaire, l’abus de droit est caractérisé.

La Cour prend soin d’encadrer strictement cette possibilité pour éviter toute banalisation de l’exception. Elle rappelle, dans le sillage de l’avis de l’avocat général Szpunar, que l’abus de droit doit être réservé à des « circonstances exceptionnelles », compte tenu de la nature fondamentale du droit d’accès. Le simple fait qu’une demande puisse potentiellement conduire à une action en réparation ne suffit pas à la qualifier d’abusive, dès lors que la mise en œuvre de la responsabilité prévue à l’article 82 RGPD est elle‑même un mécanisme légitime de sanction des violations. Le basculement dans l’abus suppose que la perspective indemnitaire devienne la finalité exclusive poursuivie par la personne concernée, au détriment de l’objectif de transparence et de contrôle du traitement.

B- L’identification d’une finalité détournée du droit d’accès

En second lieu, la Cour détaille les indices permettant de caractériser l’intention abusive du demandeur et de fonder, le cas échéant, le refus du responsable de traitement de donner suite à la demande. Elle indique tout d’abord que le caractère « excessif » de la demande doit être apprécié qualitativement, à la lumière des circonstances concrètes de l’espèce, et non sur le seul critère de la répétition ou du volume des données sollicitées.

Sont ainsi pertinents, notamment, le comportement antérieur du demandeur, les schémas récurrents de demandes d’accès suivies d’actions indemnitaires, le très court laps de temps entre l’inscription au service et la demande d’accès, ou encore l’existence de communications publiques décrivant une stratégie systématique de mise en cause des responsables de traitement.

La Cour admet que le responsable peut se fonder sur des informations librement accessibles, telles que des reportages, des articles de blog ou des bulletins d’avocats, pour démontrer l’existence d’une intention abusive, dès lors que ces éléments sont objectifs, fiables et concordants.

Dans l’affaire Brillen Rottler, ces différentes sources faisaient apparaître que TC avait, à plusieurs reprises, adopté le même schéma consistant à s’abonner à des newsletters, introduire rapidement une demande d’accès, puis réclamer une indemnisation pour violation prétendue du RGPD. La répétition de ce comportement, couplée à l’absence d’intérêt réel démontré pour la licéité du traitement et à la focalisation sur l’obtention d’une somme forfaitaire au titre d’un dommage moral, a conduit la Cour à considérer que la demande en cause poursuivait une finalité abusive.

La charge de la preuve de l’abus incombe toutefois au responsable de traitement, qui doit documenter l’analyse ayant conduit à qualifier la demande d’excessive et à refuser d’y donner suite. Il lui appartient, concrètement, de réunir des éléments démontrant que la demande ne vise pas à prendre connaissance du traitement ni à en vérifier la licéité, mais à créer artificiellement les conditions d’une violation ou à obtenir un avantage indu.

Le simple caractère « gênant » de la demande ou le fait qu’elle puisse entraîner une charge de travail importante ne suffit pas à caractériser l’abus, sauf à vider de sa substance le droit d’accès garanti par l’article 15 RGPD.

II – L’encadrement strict de l’abus et ses effets juridiques

A – Les exigences probatoires pesant sur le responsable de traitement

Si l’arrêt Brillen Rottler ouvre la voie à un refus de droit d’accès en présence d’un demandeur de mauvaise foi, il réaffirme tout aussi fermement la nature fondamentale du droit d’accès et l’exigence d’un contrôle de proportionnalité des limitations qui lui sont apportées. La Cour rappelle que le droit d’accès constitue le socle du contrôle exercé par la personne concernée sur ses données personnelles, en ce qu’il conditionne la capacité de cette dernière à vérifier la licéité du traitement, à en contester les éventuelles irrégularités et à exercer d’autres droits prévus par le RGPD. De ce point de vue, l’application de l’article 12, paragraphe 5, ne peut aboutir à neutraliser le droit d’accès ni à instaurer une présomption d’abus dès que la demande apparaît susceptible de déboucher sur un contentieux.

L’arrêt incite donc les responsables de traitement à mettre en place des procédures internes de gestion des demandes d’accès qui intègrent une analyse structurée de l’éventuel abus, tout en respectant un principe de faveur pour l’exercice du droit.

Concrètement, cela suppose de documenter systématiquement les demandes, d’identifier les indices objectifs pouvant laisser présumer une intention abusive et de conserver la trace de la motivation en cas de refus fondé sur l’article 12, paragraphe 5. Cette exigence de traçabilité est d’autant plus importante que le refus d’accès lui‑même peut faire l’objet d’un recours devant les autorités de contrôle ou les juridictions nationales, lesquelles devront vérifier la réalité de l’abus allégué au regard des critères dégagés par la CJUE.

Par ailleurs, l’arrêt Brillen Rottler coexiste avec une jurisprudence et des positions doctrinales qui, dans d’autres contextes, ont admis un usage large du droit d’accès, y compris à des fins probatoires, sans que cela soit pour autant assimilé à un détournement de finalité. La Cour ne remet nullement en cause la possibilité pour une personne concernée de se prévaloir de l’article 15 RGPD pour obtenir des informations susceptibles d’être utilisées dans un litige, par exemple en matière de relations de travail ou de consommation, dès lors que la demande s’inscrit dans la finalité de transparence et de contrôle du traitement. La frontière entre usage légitime et abusif ne se situe donc pas dans la seule perspective contentieuse, mais bien dans l’intention prédominante de créer artificiellement une situation contentieuse en l’absence de tout intérêt réel pour la protection des données.

B – Les conséquences sur le droit à réparation et la responsabilité

Enfin, l’arrêt du 19 mars 2026 emporte des conséquences importantes pour l’articulation entre le régime du droit d’accès et le droit à réparation prévu à l’article 82 RGPD. La Cour avait déjà eu l’occasion de préciser que le droit à réparation couvre les dommages matériels et moraux résultant d’une violation du RGPD, notamment en cas de perte de contrôle sur les données personnelles due à un traitement illicite ou à un manquement aux obligations de transparence. L’affaire Brillen Rottler se singularise en ce que le demandeur invoquait un dommage moral résultant non pas d’un traitement illicite, mais du refus opposé par le responsable à sa demande d’accès, en estimant que ce refus constituait en lui‑même une violation du RGPD ouvrant droit à indemnisation.

La Cour adopte une approche prudente et équilibrée. D’une part, elle confirme que la violation du droit d’accès peut, en principe, ouvrir droit à réparation au titre de l’article 82, y compris lorsque le dommage invoqué est un préjudice moral lié à la perte de contrôle sur les données ou à l’atteinte à la confiance dans la protection de celles‑ci.

D’autre part, elle souligne que le droit à réparation n’instaure pas un régime de responsabilité de plein droit : il appartient toujours au demandeur de démontrer la réalité du dommage subi et le lien de causalité avec la violation alléguée. La seule existence d’un refus irrégulier de donner suite à une demande d’accès ne suffit donc pas, en elle‑même, à justifier une indemnisation automatique, ce qui évite de transformer le RGPD en un mécanisme de pénalisation systématique de toute irrégularité formelle.

Dans l’hypothèse spécifique d’un demandeur de mauvaise foi, la Cour va plus loin en considérant que le comportement abusif de la personne concernée peut rompre le lien de causalité entre la violation éventuelle du RGPD et le dommage invoqué. Lorsque la demande d’accès est elle‑même abusive et poursuit exclusivement une finalité de captation d’une indemnité, le refus opposé par le responsable, même s’il devait s’avérer ultérieurement irrégulier, ne saurait être à l’origine d’un préjudice indemnisable, dès lors que la situation dommageable trouve sa source dans la stratégie contentieuse artificiellement créée par le demandeur. L’arrêt ouvre ainsi la voie, pour les juridictions nationales, à une prise en compte renforcée de la mauvaise foi du demandeur dans l’appréciation de la responsabilité civile du responsable de traitement.

Pour les responsables de traitement, la décision impose donc une double vigilance.

D’un côté, ils doivent être en mesure de justifier tout refus de droit d’accès par des éléments objectifs démontrant l’abus de droit, sous peine de voir ce refus qualifié de violation du RGPD et d’exposer l’organisme à un risque de sanction administrative ou judiciaire.

De l’autre, l’arrêt leur offre un outil pour se défendre contre des stratégies de contentieux systématiques, en articulant la qualification d’abus de droit et la rupture du lien de causalité dans le cadre des demandes indemnitaires fondées sur l’article 82. Cette articulation contribue à préserver la cohérence d’ensemble du RGPD : l’effectivité des droits des personnes concernées demeure garantie, tandis que la tentation de faire de ces droits un instrument de « contentieux d’aubaine » se trouve encadrée par un contrôle strict de la bonne foi du demandeur.

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Sources

[1] [PDF] Judgment of the Court in Case C-526/24 Brillen Rottler – curia https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-03/cp260038en.pdf
[2] CJUE, n° C-526_RES/24, Arrêt de la Cour, Brillen Rottler … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2026/CJUE62024CJ0526_RES
[3] CJUE : refus de droit d’accès au titre du RGPD pour le … https://lhermet.com/actualites/cjue-refus-de-droit-dacces-au-titre-du-rgpd-pour-le-demandeur-de-mauvaise-foi
[4] CJUE, n° C-526/24, Arrêt de la Cour, Brillen Rottler GmbH & Co. KG … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2026/CJUE62024CJ0526
[5] Can you reject a GDPR access request? Prove it! – Cranium https://www.cranium.eu/can-you-reject-a-gdpr-access-request-prove-it/
[6] Refusal to provide information upon initial request for access https://www.taylorwessing.com/fr/insights-and-events/insights/2025/09/refusal-to-provide-information-upon-initial-request-for-access
[7]CURIA https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?searchTerm=C+526%2F24&lang=fr&sort=ALL_DATES-DESC
[8] Le droit d’accès aux courriels professionnels à des fins probatoires https://www.village-justice.com/articles/droit-acces-aux-courriels-professionnels-des-fins-probatoires-reel-detournement,56418.html