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Doit-on octroyer un droit d’auteur à un selfie ?

Le selfie est une photo généralement prise avec un téléphone portable, où la personne qui prend la photo est également présente dans l’image. C’est une pratique populaire sur les réseaux sociaux et est souvent partagée pour montrer une expression, une activité ou un lieu.(1)

Le litige oppose une influenceuse qui publie régulièrement articles et photos sur un blog et la société de prêt-à-porter Maje. L’influenceuse reproche à la société d’avoir, dans le cadre d’une campagne publicitaire, diffusé sans son accord des photographies similaires à l’une de celles qui était diffusée sur son propre blog. Elle l’assigne devant le tribunal judiciaire de Paris en estimant avoir été victime d’actes de contrefaçon de droit d’auteur ainsi que sur le fondement du parasitisme économique.(2)

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Les juges la déboutent de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit d’auteur. Elle obtient cependant réparation du fait du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale parasitaire. La société Maje interjette appel afin d’obtenir la confirmation du jugement relatif au droit d’auteur, et son infirmation sur les points relatifs à la concurrence déloyale. Quant à la partie adverse, elle demande que soit infirmé le jugement qui déclare irrecevable sa demande d’action fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur à titre principal, et que soit retenue l’action en concurrence déloyale à titre subsidiaire. La photographie litigieuse consistait en un selfie de l’influenceuse réalisé par le biais du miroir qui était placé dans un ascenseur.


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Il convient de porter l’attention, d’une part, sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et d’autre part, sur l’action en concurrence déloyale fondée sur des agissements parasitaires ou susceptibles de causer un risque de confusion dans l’esprit du public.(3)

I. Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L.112-1 et L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des œuvres de l’esprit, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

A. Sur l’identification de l’œuvre

Mme [N]-[L] reproche à la société Maje d’avoir à l’occasion d’une campagne publicitaire «’My dog and I’» pour la collection automne/hiver 2019, diffusé sans son autorisation et en l’absence de toute rémunération, une photographie reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles de ses clichés et plus particulièrement d’une photographie postée en «’story’» le 27 juillet 2018.

Elle relève que la photographie qu’elle critique est le visuel principal de la campagne Maje, a été le premier à être communiqué au public et utilisé tout au long de la campagne publicitaire en France comme à l’international, dans la presse, par voie d’affichage et sur les réseaux sociaux. Elle fait valoir que le mannequin choisi pour ce cliché lui ressemble, certains de ses abonnés ayant cru que c’était elle, et que les choix de mise en en scène, de cadrage, de posture et de décor sont proches de celui qu’elle a elle-même réalisé et posté sur Instagram.

La société Maje soutient que Mme [N]-[L] échoue à identifier et dater la photographie sur laquelle elle revendique les droits et ne démontre pas l’originalité de celle-ci, ni la contrefaçon alléguée. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme [N] [L] de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur.

Mme [N]-[L] précise désormais se fonder sur une unique photographie ci-dessus représentée à droite du visuel estampillé «’Maje’». Il apparaît en outre du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 12 janvier 2021 sur le compte Instagram à la demande de Mme [N]-[L] que la photographie en cause a été publiée le 27 juillet 2018, étant relevé que l’huissier instrumentaire constate que cette photographie est présente dans la mémoire du compte WhatsApp et du compte Instagram de Mme [N]-[L] mais n’établit pas que ce cliché a fait l’objet d’une diffusion.

La cour relève néanmoins que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 septembre 2020 à la demande de la société Maje montre que cette photographie invoquée par Mme [N]-[L] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur n’est pas présente sur son profil public. Ce cliché faisant partie d’une «’story’» ainsi que le reconnaît l’intimée n’était donc accessible que temporairement (24 heures), aucun élément ne venant établir combien de personnes a eu accès à cette «’story’» et particulièrement à ce cliché contrairement aux affirmations de l’intimée selon lesquelles cette photographie aurait été largement diffusée et accessible, les attestations de certains de ses abonnés (pièces 80 et 90 [N]-[L]) confirmant que ce cliché publié sur sa «’story’» Instagram n’était visible que 24 heures.

B. Sur l’originalité

Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.(4)

L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.  Il appartient donc à Mme [N]-[L] qui revendique une protection au titre du droit d’auteur sur la photographie dont l’originalité est contestée de préciser en quoi l’œuvre revendiquée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.(5)

En matière de photographie, pour établir l’originalité, il convient de démontrer que l’auteur a opéré des choix libres et créatifs, et ce en trois temps. D’abord, en amont de la prise de vue, lors de la préparation (mise en scène, choix du décor, etc.). Ensuite, au moment de la prise de vue (cadrage, éclairage, etc.). Enfin, après la prise de vue, lors du traitement de l’image (retouches, postproduction, etc.).

A cet égard, elle soutient qu’elle a été à l’initiative des choix artistiques suivants :

– le choix du décor, une cage d’ascenseur au revêtement argent éclairée par une lumière artificielle et non un lieu à l’extérieur avec une lumière naturelle ;

– le choix du sujet c’est-à-dire de se photographier elle-même avec un téléphone au lieu de faire appel à un photographe professionnel ;

– le choix d’une posture particulière, la laisse de son chien dans une main, son téléphone portable dans l’autre main et le regard vers le bas ;

– le choix de mettre en scène son chien ;

– le choix du cadrage c’est-à-dire en optant pour un format vertical, permettant une photographie en pied et la mise en valeur de sa tenue.

Elle ajoute que la combinaison de l’ensemble de ces éléments est le fondement de l’originalité de la photographie qu’elle a réalisée.

Elle fait également valoir que’:

– lors de la phase préparatoire, elle a choisi d’utiliser son téléphone pour prendre la photographie, de réaliser la photographie dans sa cage d’ascenseur, avec son chien tenu en laisse et qu’elle a également choisi ses vêtements (robe rose cache-c’ur serrée à la taille avec une jupe plissée) et sa coiffure’;

– lors de la prise de vue, l’utilisation particulière de son téléphone donne pour résultat un cadrage singulier, mettant en avant sa posture (jambes, hanches, le regard dirigé vers le bas en direction du téléphone, la façon de tenir la laisse), ainsi que le décor et la lumière de la photographie dans le miroir afin de mettre autant en valeur sa personne que le décor singulier,

– le choix de publier cette photographie en «’story’» sur Instagram et sans retouche tirage. Mme [N]-[L] se borne à décrire la photographie sans expliciter les raisons ayant motivé les choix qu’elle dit avoir fait, celle-ci se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que l’ensemble des réglages de la luminosité et des contrastes ainsi que des retouches couleur, tout comme le cadrage, sont des paramètres techniques qui lui sont propres alors que le «’selfie’» qu’elle oppose apparaît se borner à reproduire l’éclairage artificiel de l’ascenseur dans lequel il est réalisé sans autre intervention.

Ainsi que l’établit le procès-verbal de constat précité du 17 septembre 2020, était déjà connu sur les réseaux sociaux antérieurement au mois de juillet 2018, notamment chez les influenceurs, tel qu’il résulte des comptes Instagram de [E], [B] ou [Z] qui bénéficient d’une audience beaucoup plus étendue que celle du compte de Mme [N]-[L], le fait de se mettre en scène et de se photographier dans une cage d’ascenseur selon la technique dite du «’selfie’» accompagné d’un chien.

Ces clichés montrent que les choix revendiqués par Mme [N]-[L] même pris en combinaison (décor de cage d’ascenseur métallisé, technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, présence d’un chien, posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre, et le regard baissé vers le téléphone, format vertical pour une photographie en pied) sont des choix déjà retenus par des influenceurs avant elle, qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

Il convient toutefois de rappeler que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté. Une œuvre n’est pas considérée comme originale du seul fait qu’elle est nouvelle. À l’inverse, même si un certain type de photographie a déjà été exploité par d’autres influenceurs, elle peut néanmoins présenter un caractère original. Cependant, la Cour souligne que la pratique, par d’autres influenceurs, de ce type de selfie vise à démontrer que le fait de se photographier devant un miroir avec son chien constitue une situation banale de la vie courante.

Or, Mme [N] [L] ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle avait mis en place un rituel quotidien sur sa «’story’» Instagram à destination de ses abonnés pour présenter les tenues qu’elle avait choisies de porter. En effet, cette habitude ne caractérise pas l’originalité de la photographie opposée en l’espèce, Mme [N] [L] ne pouvant s’approprier ce «’style’» qu’elle explicite comme une «’démarche [qui] s’inscrit dans une volonté de partager un style de vie moderne et par là également féministe, montrant une jeune femme active et dynamique, se prenant en selfie en se rendant au travail avec son chien’».

Elle ne peut pas plus fonder l’originalité du cliché en cause par le fait que certains de ses abonnés ont cru la reconnaître dans la publicité Maje. Mme [N]-[L] échoue donc à établir les choix arbitraires qu’elle a fait quant à la mise en scène, les jeux de contraste, les effets de lumière, le positionnement des éléments ou le travail de postproduction/retouche et partant l’originalité du cliché qu’elle invoque au titre du droit d’auteur.

Par conséquent, ses demandes fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur ne peuvent aboutir.

II. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

A. Sur la concurrence déloyale

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.(8)

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à Mme [N]-[L] de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société Maje commise à son préjudice par la création d’un risque de confusion et/ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Une situation de concurrence directe ou effective entre l’activité d’influenceuse dans le domaine de la mode exercée par Mme [N]-[L] à titre individuel et celle de vente et de création d’articles de prêt-à-porter exercée par la société Maje n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.

De même, Mme [N]-[L] peut intenter une action en concurrence déloyale même en l’absence de droit privatif à condition qu’il y ait une faute, étant toutefois rappelé qu’au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui prévaut en l’absence de droit privatif, le seul fait pour la société Maje d’utiliser une photographie qui présenterait des ressemblances avec le cliché posté antérieurement sur Instagram par Mme [N]-[L] n’est pas fautif. Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le décor de cage d’ascenseur métallisé, la technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, la présence d’un chien, la posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre et le regard baissé vers le téléphone, le format vertical pour une photographie en pied, sont des éléments déjà retenus par des influenceurs avant Mme [N]-[L], qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

La reprise de ces éléments dans le cliché critiqué de la publicité «’My dog and I’» ne caractérise pas un comportement déloyal de la part de la société Maje qui ne fait que s’inscrire dans la tendance du moment. En outre, la circonstance que des abonnés du compte Instagram de Mme [N]-[L] ont cru la reconnaître sur la photographie critiquée de la société Maje, le mannequin apparaissant sur ce cliché qui lui ressemblerait, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, le risque de confusion invoqué portant alors sur la personne de Mme [N]-[L] et non sur les services qu’elle offre dans le cadre de son activité d’influenceuse.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recours de la société Maje à des mannequins issus d’origines diverses et notamment métisses pour ses campagnes publicitaires n’est pas nouveau’et existait antérieurement à la campagne critiquée «’Maje my dog and I’» pour sa collection automne/hiver 2019, campagne à l’occasion de laquelle apparaissent non seulement le mannequin métisse coiffé «’à l’affro’» mais également divers mannequins de style et d’apparence différents.

De même, les quelques attestations d’abonnées au compte Instagram de Mme [N]-[L] qui témoignent avoir cru à un partenariat entre cette dernière et la société Maje sont pour la plupart établies en réaction à la publication par Mme [N]-[L] sur Instagram d’une story partageant le cliché de la société Maje et ne sont donc pas à même d’établir un risque de confusion. Enfin, la notoriété dont fait état Mme [N]-[L] en tant qu’influenceuse sur Instagram apparaît relative ainsi que le démontre la société Maje, celle-ci ne justifiant un taux d’engagement qu’à hauteur de 1,02 % ce qui représente une audience de 300 personnes par publication.

Il en résulte que Mme [N]-[L] doit être considérée comme une «’microinfluenceuse’» bénéficiant d’une audience limitée dont elle perçoit d’ailleurs peu de revenus. En outre, les deux articles de presse qu’elle fournit au débat, s’ils citent Mme [N]-[L], pour le premier, parmi d’autres influenceurs, et, pour le second, à titre principal, car consacré à son blog, aucun de ces articles ne fait référence au rituel du selfie dans un ascenseur que dit avoir institué Mme [N]-[L] comme signe de reconnaissance. Aucune volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur de la part de la société Maje n’est ainsi établie. Mme [N]-[L] doit donc être également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.(9)

B. Sur les agissements parasitaires

Elle fait valoir à ce titre sa notoriété, le rituel qu’elle a mis en place sur sa «’story’» Instagram pour partager chaque jour ses tenues vestimentaires avec ses abonnés, et les grandes ressemblances que présente la photographie en cause utilisée par la société Maje dans sa campagne publicitaire et celle qu’elle a posté sur son compte Instagram. Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la notoriété invoquée par Mme [N]-[L] ne peut se déduire de sa qualité de micro-influenceuse.

En outre, les pièces qu’elle fournit aux débats n’établissent pas qu’elle est reconnue autrement que par quelques-unes de ses abonnées comme étant à l’origine d’un rituel consistant à se prendre quotidiennement en selfie avec son chien dans son ascenseur pour partager ses tenues vestimentaires, les pièces fournies au débat ne montrant une telle pratique qu’au cours de l’été 2018.

Il sera à cet égard à nouveau constaté que la pratique du selfie pris dans un ascenseur en compagnie d’un chien était déjà connue parmi d’autres influenceurs depuis 2016. En outre, aucune notoriété de Mme [N]-[L] liée à la photographie dont elle reproche à la société Maje de s’être inspirée n’est caractérisée.

De même, Mme [N]-[L] n’établit pas avoir effectué des investissements liés à ce visuel qui ferait que celui-ci présente une valeur économique individualisée dont la société Maje aurait voulu tirer indûment profit. (10)Mme [N]-[L] échoue à démontrer une notoriété ou une valeur économique individualisée dans le sillage de laquelle la société Maje se serait placée afin d’en tirer profit, les actes de parasitismes ne pouvant résulter des seules ressemblances existant entre les photographies en cause. Les agissements parasitaires de la société Maje ne sont en conséquence pas établis par Mme [N]-[L].(11)

Pour lire une version plus complète de cet article sur les selfies et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

  1. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-05-12_2116270#texte-integral
  2. Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2021, 20/01357 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-de-droit-d-auteur-pour-selfies
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-24.980, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1977, 76-11.535, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2022, 20-19.034, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, 21-19.860, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-11.139, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  9. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 18-15.651, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  10. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 2003, 00-22.722, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  11. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 99-10.654, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Prompts IA : le nouveau marché qui monte

L’essor des marketplaces de prompts d’intelligence artificielle révèle l’émergence d’un nouvel objet économique et juridique, situé à la frontière du contenu numérique, du savoir-faire technique et de l’instruction opérationnelle.

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En quelques années, le prompt est passé du statut d’outil discret, utilisé pour dialoguer avec un modèle génératif, à celui d’actif commercialisable, vendu, échangé, licencié et parfois même valorisé comme un produit autonome. Cette transformation n’est pas anodine.

Elle traduit une mutation profonde des modes de création et de circulation de la valeur dans l’économie numérique, où l’efficacité d’une instruction peut désormais faire l’objet d’une monétisation directe. Dans cet univers, des plateformes spécialisées telles que PromptBase, PromptHero, FlowGPT, AIPRM, God of Prompt ou encore certaines places de marché généralistes comme OpenSea ont contribué à structurer une véritable offre de prompts prêtes à l’emploi, testées, optimisées et souvent classées selon leur usage professionnel ou créatif. Le prompt n’est donc plus seulement un moyen d’interagir avec une intelligence artificielle : il devient un objet de commerce, un vecteur de performance et, dans certains cas, un actif immatériel générateur de revenus.

Cette évolution suscite immédiatement une difficulté de qualification. Le droit, en effet, repose sur des catégories relativement stabilisées : œuvre de l’esprit, bien incorporel, prestation de service, secret d’affaires, base de données, licence d’utilisation. Or le prompt ne se laisse pas aisément enfermer dans l’une de ces cases. Il peut être très bref ou extrêmement sophistiqué, purement fonctionnel ou subtilement rédigé, librement accessible ou jalousement gardé confidentiel. Il peut être vendu seul, intégré dans un ensemble de ressources, accompagné d’une documentation, ou encore associé à une prestation de conseil. Dès lors, la question n’est pas seulement de savoir si le prompt peut être vendu, mais surtout de déterminer ce qu’il est juridiquement, ce qui est réellement transféré à l’acheteur et quels droits peuvent être invoqués par son auteur.


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La nature hybride du prompt impose ainsi une analyse en plusieurs strates, où le contrat, la propriété intellectuelle et la confidentialité se combinent sans toujours se recouvrir.

La valeur du prompt constitue une autre interrogation majeure. Comment un texte parfois très court peut-il être vendu à un prix significatif ? La réponse tient à sa dimension fonctionnelle : un bon prompt ne vaut pas pour sa longueur, mais pour son efficacité. Lorsqu’il permet d’obtenir un résultat fiable, reproductible et adapté à un besoin précis, il devient un outil de productivité susceptible de faire gagner du temps, de réduire les erreurs et d’améliorer la qualité des productions générées par l’IA.

Sa valeur dépend alors de sa précision, de sa spécialisation, de sa capacité à produire un effet stable, mais aussi de la réputation du vendeur et de la présentation commerciale de l’offre. La marketplace ne vend donc pas seulement du texte ; elle vend une promesse d’usage, une méthode condensée, voire une forme de compétence. Cette logique rapproche le prompt d’un savoir-faire plus que d’une œuvre, ce qui complique d’autant sa protection juridique.

C’est ici que les difficultés de propriété intellectuelle apparaissent avec acuité. En droit français, la protection par le droit d’auteur suppose une œuvre originale, marquée par l’empreinte de la personnalité de son auteur, conformément à l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Or nombre de prompts sont conçus dans une logique d’efficacité technique, de standardisation et d’utilité immédiate. Ils tendent alors à se rapprocher d’instructions opératoires, de modèles de raisonnement ou de protocoles d’usage, davantage que d’expressions créatives autonomes.

La protection n’est dès lors ni automatique ni uniforme. Certains prompts, très structurés et fortement personnalisés, pourront éventuellement satisfaire l’exigence d’originalité ; d’autres, plus génériques ou purement fonctionnels, resteront en dehors du champ du droit d’auteur. Dans ce contexte, le secret des affaires, le contrat de licence et les clauses de confidentialité peuvent apparaître comme des instruments bien plus adaptés que la seule revendication d’un monopole d’auteur.

L’étude des marketplaces de prompts permet ainsi de mesurer combien l’essor de l’intelligence artificielle générative recompose les équilibres classiques du droit des biens immatériels. Le prompt incarne un objet paradoxal : il a une valeur économique réelle, mais une protection juridique incertaine ; il se vend facilement, mais se copie tout aussi facilement ; il peut être public, mais sa valeur repose souvent sur sa rareté ou sur sa confidentialité. Ce décalage entre circulation marchande et protection juridique fait du prompt un laboratoire particulièrement révélateur des transformations contemporaines du droit du numérique. Il oblige le juriste à penser ensemble la création, l’exploitation et la sécurisation des contenus générés ou destinés à l’IA, dans un environnement où la frontière entre l’idée, la méthode et l’expression devient de plus en plus incertaine.

I- La qualification juridique du prompt vendu sur une marketplace

A- Le prompt comme contenu numérique hybride

La première difficulté consiste à déterminer ce qui est effectivement vendu lorsque l’on achète un prompt. En apparence, l’opération semble simple : un créateur publie un prompt, un acheteur paie, le prompt est transmis. Mais cette simplicité est trompeuse. Le plus souvent, l’acheteur n’acquiert pas une propriété matérielle au sens classique, car le prompt n’est pas un bien corporel. Il reçoit plutôt un accès, un fichier, une faculté de consultation ou une licence d’utilisation, selon la manière dont la marketplace structure l’opération. Le contrat réel est donc souvent plus proche de la licence que de la vente pure et simple.

Cette distinction est déterminante. La vente implique une logique de transfert ; la licence implique une logique d’autorisation. Dans le cas d’un prompt, l’utilisateur peut parfois être autorisé à l’utiliser librement, parfois seulement pour un usage personnel, parfois dans un cadre commercial limité, parfois sans droit de redistribution, parfois sans droit de modification. Tout dépend des conditions contractuelles de la marketplace et des conditions particulières fixées par le vendeur. Il ne suffit donc pas qu’un prompt soit “acheté” pour qu’il soit librement exploitable ; il faut encore savoir quels droits ont été effectivement concédés.

Les marketplaces de prompts ont bien compris cette logique et l’exploitent à travers leur architecture. Elles fonctionnent comme des intermédiaires de distribution, de réputation et de certification informelle. Sur [PromptBase], par exemple, le vendeur met en avant ses créations, leurs usages, leurs catégories, leurs résultats attendus et leur prix. Sur [FlowGPT], la dimension communautaire et le partage de prompts jouent un rôle central. Sur [AIPRM], le prompt peut être intégré à un environnement d’usage directement branché sur un outil d’IA. Sur [PromptHero], l’accent porte davantage sur la visibilité, la recherche et la mise en relation.

Dans tous les cas, la marketplace n’est pas seulement une vitrine : elle est un système d’organisation de l’offre, de hiérarchisation des usages et de monétisation de l’expertise.

Il faut également se demander si le prompt peut être qualifié de “contenu numérique” au sens large. La réponse est souvent oui, mais cette qualification reste insuffisante, car le prompt n’est pas seulement un contenu ; il est une instruction opérationnelle. Il peut servir à générer un texte, une image, un tableau, une séquence d’automatisation, un message publicitaire ou un diagnostic. Sa valeur ne tient donc pas à sa seule lecture, mais à l’effet qu’il produit lorsqu’il est exécuté par une intelligence artificielle. Cette dimension performative le distingue fortement d’un document classique.

D’un point de vue juridique, il est donc préférable de considérer que le prompt est un objet contractuel hybride. Il peut être vendu comme un bien numérique, mais son exploitation est encadrée par une licence, et son usage est souvent inséparable de la plateforme ou de l’outil auquel il est destiné. Cette hybridité explique pourquoi les juristes doivent examiner non seulement le texte du prompt, mais aussi la page de vente, les conditions générales, les restrictions techniques et les clauses de non-responsabilité. Dans bien des cas, la qualification juridique dépend davantage du contexte que de la nature intrinsèque du prompt.

B- Le prompt comme formalisation d’un savoir-faire

Au-delà de sa dimension de produit numérique, le prompt peut aussi être compris comme la formalisation d’un savoir-faire. En pratique, de nombreux vendeurs ne proposent pas seulement une phrase bien rédigée ; ils proposent une méthode, une logique de raisonnement, une façon d’interroger l’IA, un protocole de travail, voire une micro-formation implicite. Le prompt devient alors une capsule de compétence. Ce point est important, car il rapproche le marché des prompts du marché du conseil, du coaching, de la rédaction technique et de l’optimisation de workflow.

Cette dimension de savoir-faire a des conséquences juridiques directes. D’abord, elle affaiblit l’idée selon laquelle le prompt serait une œuvre au sens classique. Un savoir-faire peut être très précieux économiquement sans être forcément protégeable par le droit d’auteur. Ensuite, elle renforce l’intérêt du secret des affaires, puisque ce qui a de la valeur n’est pas seulement le texte lui-même, mais la méthode qui l’a fait naître.

Enfin, elle donne toute son importance au contrat de licence, qui devient le lieu où le vendeur peut encadrer la transmission, l’usage, la reproduction et la réutilisation du prompt.

Dans certains cas, le prompt est d’ailleurs accompagné d’explications, d’exemples de résultats, de paramètres recommandés et de conseils d’usage. Ce contexte d’accompagnement renforce son caractère technique et fonctionnel. L’utilisateur n’achète plus seulement des mots, il achète une procédure. Or une procédure, même efficace, n’est pas toujours originale au sens du droit d’auteur. Elle peut relever de l’ingénierie de prompt, de l’expérience accumulée et de l’optimisation empirique. Cela rapproche le sujet de la protection du savoir technique plus que de la protection de l’expression littéraire.

Cette approche est utile pour comprendre les modèles économiques des plateformes. Beaucoup d’entre elles valorisent la qualité d’usage plus que l’esthétique du texte. Un prompt qui génère systématiquement de bons résultats aura plus de valeur qu’un prompt joliment formulé mais imprécis. Le marché récompense la robustesse, la reproductibilité et la praticité. C’est ce qui explique qu’un prompt puisse être vendu comme un “produit” alors qu’il s’apparente, juridiquement, à un transfert d’expérience condensée.

Il faut enfin observer que cette dimension de savoir-faire rapproche le prompt de certaines formes de documentation professionnelle. Dans le monde du conseil, du marketing ou du développement logiciel, il existe déjà des méthodes, des modèles, des canevas, des scripts et des templates qui circulent sans être systématiquement protégés par le droit d’auteur. Le prompt s’inscrit dans cette continuité, avec une intensité nouvelle parce qu’il devient directement opérable par une machine. Il est donc à la fois texte et procédure, ce qui complique encore la qualification.

II- Les fondements incertains de sa protection

A- Les limites du droit d’auteur face à l’exigence d’originalité

La valeur d’un prompt tient d’abord à sa capacité à produire un résultat utile. Un bon prompt peut transformer une intelligence artificielle généraliste en outil spécialisé. Il peut améliorer la qualité d’une réponse, structurer un raisonnement, imposer un ton, limiter les erreurs, guider une rédaction ou augmenter la pertinence d’une image générée. Cette fonction de guidage explique pourquoi certains prompts sont recherchés dans des secteurs aussi différents que le marketing, le design, la formation, le conseil, la communication, la programmation ou la productivité personnelle.

Cette valeur repose sur plusieurs facteurs. Le premier est la précision. Plus un prompt est clair, détaillé et adapté à un objectif précis, plus il a de chances d’être efficace. Le second est la reproductibilité. Un prompt intéressant n’est pas seulement un prompt qui fonctionne une fois ; c’est un prompt qui fonctionne de manière relativement stable dans des situations comparables.

Le troisième est la spécialisation. Un prompt destiné à un usage général a souvent moins de valeur qu’un prompt calibré pour une tâche précise, par exemple la rédaction d’une fiche produit e-commerce, la création d’un persona marketing, l’analyse d’un document ou la génération d’un plan d’article.

Le quatrième est la présentation. Sur les marketplaces, un prompt bien décrit, bien expliqué et bien illustré sera plus attractif qu’un texte brut sans mise en contexte.

La valeur d’un prompt est également liée à la réputation du vendeur. Comme sur d’autres marchés numériques, la confiance joue un rôle majeur. Un créateur connu, noté positivement, dont les prompts ont déjà été achetés ou recommandés, peut vendre plus facilement que quelqu’un d’inconnu. Le prix intègre donc à la fois le contenu, la marque personnelle du vendeur et l’historique de satisfaction. Les marketplaces deviennent alors des espaces de réputation où le prompt n’est pas évalué seulement comme un texte, mais comme une solution validée par l’usage.

Cette économie explique aussi pourquoi certains vendeurs cherchent à créer des “packs” ou des collections. Au lieu de vendre un prompt unique, ils proposent une série de prompts complémentaires, organisés par objectif ou par métier. Cette stratégie augmente la valeur perçue, car elle donne à l’acheteur le sentiment d’acquérir une boîte à outils plutôt qu’un simple fichier. La valeur du prompt se déplace alors vers la cohérence de l’ensemble. Le produit vendu n’est plus seulement une phrase ; c’est une architecture de prompts.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que cette valeur est instable. Un prompt peut être excellent aujourd’hui et obsolète demain. L’évolution des modèles, des interfaces et des politiques de sécurité peut modifier profondément son efficacité. Le marché des prompts est donc exposé à l’obsolescence rapide, ce qui affecte la valorisation économique. Le vendeur doit dès lors entretenir, mettre à jour et parfois réécrire ses prompts s’il veut préserver leur attractivité. La valeur du prompt est une valeur dynamique, pas une rente acquise.

B- L’intérêt du secret des affaires et du contrat de licence

La question de la protection juridique du prompt est au cœur du débat. Le droit d’auteur français protège les œuvres de l’esprit, à condition qu’elles soient originales. Or cette originalité suppose l’empreinte de la personnalité de l’auteur. C’est précisément ici que les prompts rencontrent leur principal obstacle. Beaucoup d’entre eux sont fonctionnels, courts, répétitifs et rédigés pour obtenir un effet technique. Ils peuvent être intelligents, efficaces et utiles sans pour autant refléter une démarche créative suffisante pour être qualifiés d’œuvres protégées.

Cette difficulté est particulièrement nette pour les prompts standardisés. Un prompt du type “Rédige un article de 1000 mots sur tel sujet avec un ton professionnel et une structure en trois parties” est utile, mais il est difficile de le considérer comme une création originale au sens du droit d’auteur. À l’inverse, un prompt long, sophistiqué, mêlant contraintes stylistiques, raisonnements imbriqués, variations contextuelles et séquences d’instruction personnalisées a davantage de chances d’être considéré comme original. Tout dépend donc du degré d’individualisation.

La littérature juridique récente souligne cette tension. Plusieurs analyses consacrées à la propriété intellectuelle des prompts rappellent qu’il faut distinguer l’idée de l’expression, le mode opératoire du texte, et la fonction du prompt de sa forme rédigée.

Elles montrent que le prompt est souvent plus proche d’une instruction technique que d’une œuvre littéraire. De même, certaines analyses internationales indiquent que les tribunaux restent prudents lorsqu’il s’agit d’accorder une protection forte à des contenus générés ou utilisés dans l’écosystème de l’IA.

En France, la prudence est d’autant plus nécessaire que le droit d’auteur n’a pas vocation à protéger les idées ni les méthodes. Si le prompt consiste essentiellement en une manière de piloter une IA pour obtenir un résultat standard, la protection sera difficile à justifier. En revanche, si le prompt traduit un effort créatif réel, une combinaison originale d’instructions ou une rédaction singulière, la discussion devient plus ouverte. Le problème est donc probatoire autant que conceptuel : il faut prouver à la fois l’originalité et la paternité.

Le risque, pour les vendeurs, est de surestimer la force protectrice du droit d’auteur et de négliger d’autres outils plus adaptés. Beaucoup de prompts ont une valeur économique forte, mais une protection juridique faible s’ils sont divulgués publiquement et s’ils ne présentent pas de réelle originalité. C’est pourquoi la stratégie de protection ne devrait jamais se limiter à l’affirmation “c’est mon prompt, donc il m’appartient”. Il faut construire des droits, des preuves et des limites d’usage.

C- Le rôle du secret des affaires

Face aux limites du droit d’auteur, le secret des affaires apparaît souvent comme un levier beaucoup plus adapté. En droit français, un secret d’affaires est protégé lorsqu’il n’est pas généralement connu ou aisément accessible, qu’il a une valeur commerciale parce qu’il est secret, et qu’il a fait l’objet de mesures de protection raisonnables. Cette logique correspond parfaitement à certains prompts performants, surtout lorsqu’ils reposent sur une longue phase de test, d’itération et d’optimisation.

Le secret des affaires est particulièrement pertinent quand le prompt ne vaut pas seulement pour sa formulation, mais pour la méthode qu’il encapsule. Un vendeur peut très bien conserver en interne une bibliothèque de prompts, des variantes, des instructions de raffinement et des règles de combinaison qui constituent un avantage concurrentiel réel. Dans ce cas, la divulgation publique sur une marketplace serait contre-productive, car elle ferait perdre l’avantage issu de la confidentialité. Le secret des affaires protège alors non pas le texte pour lui-même, mais l’économie informationnelle qu’il représente.

Pour bénéficier de cette protection, encore faut-il adopter des mesures concrètes. Cela peut passer par des accès limités, des clauses de confidentialité, des marquages, des versions restreintes, des politiques de partage contrôlé ou des licences très encadrées. La protection juridique n’est donc efficace que si elle est accompagnée d’une discipline organisationnelle. Le meilleur prompt du monde ne sera pas protégé s’il circule librement sans contrôle. Le secret des affaires exige de la vigilance, de la cohérence et de la traçabilité.

Cette voie présente un avantage majeur : elle est souvent plus réaliste que le droit d’auteur pour des contenus utilitaires. Elle permet de protéger les prompts les plus stratégiques sans exiger qu’ils atteignent un seuil artistique élevé. En revanche, elle suppose de renoncer à la divulgation large. C’est le dilemme classique entre monétisation par la vente publique et préservation par la confidentialité. Plus un prompt est mis en marché de manière visible, plus il est difficile de le garder secret. Plus il est secret, plus il est difficile à commercialiser librement.

D- Les autres risques : copie, conformité et réutilisation

Les marketplaces de prompts soulèvent enfin des risques connexes qui ne relèvent pas uniquement du droit d’auteur. Le premier est celui de la copie massive. Un prompt diffusé en ligne peut être facilement reproduit, légèrement modifié puis revendiqué ailleurs. Les différences entre inspiration, adaptation et reproduction sont parfois ténues. Pour le vendeur, la défense est compliquée, car le contenu est immatériel, duplicable à coût nul et souvent dépourvu de signature technique forte. La lutte contre la copie passe alors par la preuve, les conditions contractuelles et, parfois, les outils de traçabilité.

Le deuxième risque est celui de la réutilisation de contenus protégés dans les prompts eux-mêmes. Si un prompt inclut des extraits d’œuvres, des formulations trop proches, des structures empruntées ou des références licites mais sensibles, il peut devenir juridiquement fragile. Un prompt qui reproduit le style d’un auteur de manière trop reconnaissable, ou qui incorpore des éléments substantiels d’un contenu préexistant, peut susciter des difficultés. La frontière entre inspiration et contrefaçon est délicate, surtout dans un univers où l’imitation stylistique est souvent recherchée par les utilisateurs.

Le troisième risque concerne les données personnelles et la conformité réglementaire. Si un prompt est élaboré à partir de données clients, d’informations identifiantes ou de situations réelles, il peut soulever des questions de RGPD. Un prompt vendu avec des exemples concrets peut parfois divulguer, même indirectement, des données sensibles ou confidentielles. Le vendeur doit donc être attentif à l’anonymisation, à la minimisation des données et à la licéité des exemples utilisés. Le commerce du prompt n’est pas à l’abri du droit de la protection des données.

Le quatrième risque tient aux obligations contractuelles et à la communication commerciale. Une marketplace peut être tentée de présenter le prompt comme une solution quasi miracle, mais une telle promesse peut devenir problématique si elle laisse croire à une garantie de résultat. Le vendeur doit clarifier les limites de son produit : compatibilité avec tel modèle, conditions d’usage, absence de garantie absolue, dépendance à la version de l’IA, besoin d’adaptation au contexte. Sans cela, le litige commercial devient probable.

Les marketplaces de prompts d’IA illustrent parfaitement la manière dont l’économie numérique transforme des objets autrefois invisibles en actifs monétisables. Le prompt a une valeur réelle parce qu’il condense du savoir-faire, de la méthode et de l’efficacité, mais sa protection juridique n’est jamais automatique. Le droit d’auteur ne suffit pas toujours, le secret des affaires peut être plus adapté, et le contrat reste indispensable pour encadrer la vente, la licence et les usages autorisés.

En définitive, un prompt peut avoir une valeur commerciale forte sans être nécessairement une œuvre protégeable. Sa place dans le droit dépendra de son originalité, de sa confidentialité, de sa rédaction et de la stratégie de protection choisie par son créateur. C’est précisément cette instabilité qui fait du marché des prompts un terrain juridique passionnant et encore largement en construction.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le marché des prompts et leur protection juridique, cliquez

Sources :

  1. https://promptbase.com
  2. https://prompthero.com
  3. https://flowgpt.com
  4. https://www.aiprm.com
  5. https://godofprompt.ai
  6. https://opensea.io
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868/

Après un décès : comment accéder aux comptes, messages, photos et cryptomonnaies d’un proche ?

La mort n’efface pas les traces numériques. Bien au contraire, elle laisse subsister un ensemble de données dont le statut juridique demeure incertain. Téléphones, comptes en ligne, messageries électroniques, photos stockées à distance et actifs numériques composent désormais ce que l’on désigne comme un véritable patrimoine numérique post-mortem.

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Cette réalité interroge profondément les catégories classiques du droit. En effet, si les biens patrimoniaux sont destinés à être transmis aux héritiers, les données personnelles obéissent à une logique différente, fondée sur la protection de la vie privée. Dès lors, une tension apparaît : faut-il privilégier le respect de la confidentialité du défunt ou permettre aux héritiers d’accéder à des informations parfois essentielles ?

Cette tension est renforcée par le rôle des acteurs privés. Les grandes plateformes numériques définissent leurs propres règles d’accès, souvent en décalage avec les attentes des familles et les principes du droit des successions. Certaines organisent une transmission anticipée, d’autres privilégient la suppression ou la limitation d’accès, créant ainsi une fragmentation des régimes juridiques applicables.


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À cette complexité juridique s’ajoute une dimension technique déterminante. Les dispositifs de sécurité — chiffrement, authentification forte, stockage décentralisé — rendent parfois toute récupération impossible en l’absence d’informations préalables.

Le cas des cryptomonnaies illustre parfaitement cette rupture.

Une seed phrase est une suite de mots, souvent 12 ou 24 vous servant de clé de récupération de votre wallet. Puisque la blockchain a pour but d’être décentralisée, l’intermédiaire est souvent supprimé. Dans le cas de votre wallet, si vous possédez votre clé privée (et donc vos cryptos), personne ne peut être en mesure de récupérer vos fonds si vous perdez votre seed phrase.

Ainsi, la transmission des cryptoactifs dépend moins du droit que de la détention effective des clés d’accès, ce qui bouleverse la logique successorale traditionnelle.

Dans ce contexte, la succession numérique apparaît comme un terrain d’articulation entre droit, technologie et pratiques contractuelles. Elle impose de repenser les mécanismes de transmission et de définir les conditions dans lesquelles les héritiers peuvent accéder aux données d’un défunt.

I- Une remise en cause des catégories juridiques traditionnelles

A- L’opposition entre données personnelles et biens patrimoniaux

En droit français, les données personnelles d’une personne décédée ne se transmettent pas librement aux héritiers comme un simple bien matériel. Les analyses de la CNIL et de la doctrine rappellent que le droit d’accès aux données personnelles s’éteint en principe avec le défunt, ce qui limite la consultation directe des contenus privés par les ayants droit. Cette règle explique pourquoi la famille ne peut pas, par défaut, exiger l’ouverture intégrale d’une messagerie ou la communication de toutes les données stockées sur un appareil verrouillé. Le régime applicable doit donc être lu à la lumière du droit des données personnelles, du droit des successions et des conditions d’utilisation des plateformes.

A titre d’exemple, Les fabricants comme Apple ou Samsung ne débloquent généralement pas un appareil sans décision judiciaire.

Apple propose toutefois un programme spécifique appelé “Contact légataire”, permettant à une personne désignée d’accéder aux données après décès : https://support.apple.com/fr-fr/HT212360

Sans cela :

les données peuvent rester définitivement inaccessibles

le chiffrement protège fortement les contenus

Dans ce cadre, l’accès par les héritiers peut exister, mais seulement dans des hypothèses précises, selon la finalité poursuivie et les documents produits. Il faut souvent justifier du décès, de sa qualité d’ayant droit, et parfois d’un intérêt légitime lié à la succession ou à la conservation de souvenirs familiaux. Autrement dit, la logique n’est pas celle d’un accès total, mais celle d’un accès encadré et proportionné, variable selon la nature du compte, du support et des données en cause.

B- La tension entre vie privée et droits des héritiers

Même lorsqu’un droit théorique d’accès peut être invoqué, l’obstacle principal reste souvent technique. Un téléphone chiffré, un mot de passe inconnu, l’authentification à deux facteurs, ou une absence de sauvegarde cloud peuvent empêcher toute consultation immédiate. Les opérateurs et plateformes ne disposent pas tous des mêmes procédures, et certaines données ne sont tout simplement pas récupérables sans éléments d’accès préexistants, comme une clé privée de cryptomonnaie ou un contact légataire Apple.

En pratique, il faut donc distinguer trois situations. Premièrement, les données accessibles via les outils prévus par la plateforme, comme les contacts de confiance ou les procédures de compte inactif. Deuxièmement, les données accessibles grâce à des justificatifs successoraux fournis à un opérateur ou à un service. Troisièmement, les données inaccessibles faute d’anticipation ou de moyens techniques, notamment certaines cryptomonnaies ou un téléphone totalement verrouillé.

II- L’influence déterminante des acteurs techniques

A- Le rôle normatif des plateformes numériques

Google propose un gestionnaire de compte inactif (https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590) permettant de prévoir, de son vivant, ce qu’il adviendra des données après une période d’inactivité choisie par l’utilisateur. Cette solution permet d’organiser la transmission d’informations à des contacts de confiance ou la suppression du compte selon les paramètres définis à l’avance. En l’absence d’anticipation, la famille doit généralement suivre une procédure spécifique pour obtenir la fermeture du compte ou, dans certains cas, une copie de certaines données.

Apple, de son côté, a développé le système des contacts légataires, (https://support.apple.com/fr-fr/HT208510) qui permet à l’utilisateur de désigner des personnes pouvant demander l’accès à ses données après son décès. Cette logique change profondément la donne pour les photos, vidéos et fichiers stockés dans iCloud, car elle permet d’anticiper la transmission numérique sans laisser la famille seule face au verrouillage du compte. Sans cette désignation préalable, l’accès aux données Apple est beaucoup plus difficile et peut nécessiter des justificatifs ou une décision judiciaire selon les cas.

Facebook (https://www.facebook.com/help/150486848354038) prévoit quant à lui un régime distinct, avec la possibilité de transformer un profil en compte commémoratif ou de demander sa suppression selon les circonstances et les politiques de la plateforme. La plateforme ne communique pas librement les identifiants du défunt, mais elle peut accepter certaines demandes officielles de traitement du compte après décès. La logique est donc moins celle d’une récupération intégrale des accès que celle d’une gestion encadrée du souvenir numérique et de la confidentialité.

B- Les contraintes techniques d’accès aux données

La question des mails est particulièrement sensible, car la messagerie peut contenir à la fois des souvenirs personnels et des éléments utiles à la succession. En principe, consulter les mails d’une personne décédée n’est pas un droit automatique des héritiers ; il faut vérifier la base juridique invoquée, les conditions de la plateforme et les données précisément recherchées. Lorsque l’objectif est de retrouver des justificatifs, des contrats ou des informations bancaires, l’accès peut parfois se justifier de manière plus solide que pour une simple lecture du contenu privé.

Pour les photos et fichiers, le cloud devient central. Les albums en ligne, les sauvegardes de téléphone et les espaces de stockage liés à Google ou Apple peuvent renfermer l’essentiel du patrimoine affectif de la famille. La récupération dépend alors de l’existence d’un compte accessible, d’un mot de passe connu, d’un dispositif d’héritage numérique, ou d’une demande acceptée par le service. Si aucun accès n’a été préparé, il faut souvent se contenter d’une procédure de clôture ou d’un inventaire partiel des contenus récupérables.

III- La redéfinition du patrimoine à l’ère numérique

A- L’émergence d’un héritage immatériel

Les comptes bancaires en ligne suivent des règles successorales propres, distinctes des comptes de messagerie ou de réseau social. Après un décès, la banque est informée du décès, les opérations sont encadrées, et les héritiers doivent produire les justificatifs exigés pour obtenir les informations ou procéder aux opérations de succession. Les démarches passent généralement par l’acte de décès, la qualité d’héritier et les pièces justificatives demandées par l’établissement.

Le point central est que les banques ne laissent pas les proches “se connecter” librement au compte en ligne du défunt comme à un espace personnel ordinaire. Le compte entre dans un régime de succession et de liquidation, avec des formalités propres visant à sécuriser les avoirs et à éviter les mouvements non autorisés. Dans ce cadre, le mot de passe inconnu n’est pas le seul problème : même connu, l’accès direct ne dispense pas de la procédure successorale.

B- Le cas particulier des cryptomonnaies et de l’accès par les clés

Les cryptomonnaies soulèvent une difficulté encore plus forte, car elles reposent souvent sur des clés privées, des seed phrases ou des dispositifs d’authentification que seul le titulaire connaît. Juridiquement, les cryptoactifs font partie de la succession et doivent en principe être transmis aux héritiers, mais techniquement, leur récupération peut être impossible si les clés ont disparu. C’est pourquoi les sources récentes insistent sur l’importance d’anticiper, d’inventorier les actifs et de prévoir la localisation des clés ou des accès dans un cadre notarié.

Lorsque les cryptomonnaies sont conservées sur une plateforme, la récupération peut être plus simple si la plateforme est identifiable, régulée et coopérative. En revanche, si les actifs sont stockés dans un wallet personnel sans accès connu, la succession peut se heurter à une impossibilité technique irréversible. Le sujet exige donc une approche préventive, notamment par testament, mandat à effet posthume ou organisation claire de la transmission des accès.

La succession numérique ne se résume pas à une formalité technique ; c’est désormais un enjeu juridique majeur pour les familles et les praticiens. L’accès au téléphone, aux mails, aux photos, aux comptes Google, Apple, Facebook, aux comptes bancaires en ligne et aux cryptomonnaies dépend à la fois du droit applicable, des règles propres aux plateformes et, surtout, de l’anticipation faite par le défunt de son vivant.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’accès aux données numériques d’un proche décédé, cliquez

Sources
[1] L’accès selon la loi du 6 janvier 1978 aux données personnelles du … https://www.schmitt-avocats.fr/donnees-personnelles/acces-donnees-personnelles-cnil-defunt-ayants-droits/
[2] Le droit d’accès aux données personnelles s’éteint avec le défunt https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2016/06/12/le-droit-dacces-aux-donnees-personnelles-seteint-avec-le-defunt/
[3] Fermer les comptes Facebook, iCloud, courriels suite à un … https://francoischarron.com/gadgets-techno/web-applications/comment-fermer-les-comptes-internet-dune-personne-decedee-4/pFK9qqPZuO/
[4] Cryptomonnaies : quelles règles en matière de transmission https://www.banquepopulaire.fr/gestion-privee/cryptomonnaies-transmission/
[5] Comment avoir accès au compte bancaire d’une personne décédée https://www.agn-avocats.fr/blog/succession/comment-avoir-acces-au-compte-bancaire-d-une-personne-decedee-2/
[6] Demander l’accès au compte Apple d’un membre de la famille décédé https://support.apple.com/fr-fr/102431
[7] Que devient un compte bancaire en cas de décès ? | Service Public https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1451
[8] Données numériques après un décès : gérer et supprimer https://obseques-infos.com/apres/effacer-donnees-numeriques
[9] Les héritiers peuvent-ils avoir accès aux données personnelles du … https://www.heritage-succession.com/article-les-heritiers-peuvent-ils-avoir-acces-aux-donnees-personnelles-du-defunt.html
[10] Opérateurs téléphoniques : peut-on récupérer le compte d … – TF1 Info https://www.tf1info.fr/societe/operateurs-telephoniques-peut-on-recuperer-le-compte-d-un-proche-defunt-2410849.html
[11] Mots de passe, téléphones bloqués : le casse-tête de l’héritage … https://ci-nancy.notaires.fr/2026/03/24/mots-de-passe-telephones-bloques-le-casse-tete-de-lheritage-numerique/
[12] Que deviennent vos cryptos après votre mort ? Guide complet … https://fibo-crypto.fr/blog/crypto-succession-heritage-bitcoin-deces-transmission
[13] Succession : que deviennent vos cryptomonnaies en cas de décès https://www.euodia.fr/blog/succession-que-deviennent-vos-cryptomonnaies-en-cas-de-deces/
[14] Quoi faire avec les comptes après un déces ( TOUS LES LIENS) ( google, microsoft, facebook etc.. ) https://www.youtube.com/watch?v=eS6XVic6CeY
[15] Les démarches et formalités à effectuer après un décès https://www.labanquepostale.fr/particulier/accompagner/soucis/perte-proche/demarches-et-formalites.html

Nouvelles règles sur l’IA et les entreprises

L’intelligence artificielle s’est installée très rapidement dans le quotidien des entreprises françaises, y compris dans les plus petites structures. Ce qui apparaissait encore récemment comme une technologie réservée aux grands groupes ou aux laboratoires spécialisés est désormais utilisé dans des activités ordinaires : service client automatisé, génération de contenus, tri de candidatures, aide à la décision commerciale ou encore outils marketing.

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Cette diffusion massive de l’IA a conduit l’Union européenne à adopter un cadre juridique inédit : l’AI Act, destiné à organiser l’utilisation de ces technologies selon leur niveau de risque. Le texte repose sur une idée simple : toutes les intelligences artificielles ne présentent pas le même danger pour les citoyens et les entreprises. Certaines applications restent limitées et peu sensibles, tandis que d’autres peuvent influencer des décisions importantes concernant l’emploi, le crédit, l’accès à un service ou encore les droits fondamentaux des personnes.

L’entrée en application progressive du règlement européen à partir de 2026 transforme profondément la manière dont les entreprises doivent envisager leurs outils numériques. Désormais, il ne suffit plus qu’un logiciel soit efficace ou rentable ; encore faut-il comprendre son fonctionnement, identifier ses effets sur les individus et respecter certaines obligations de conformité. Cette évolution concerne particulièrement les PME et les TPE, qui utilisent souvent des solutions “clé en main” sans toujours mesurer les implications juridiques liées à l’IA. Pourtant, même une petite structure peut être confrontée aux règles applicables aux systèmes dits “à risque élevé” lorsqu’un outil influence directement une décision importante concernant une personne.


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L’AI Act introduit également des obligations de transparence destinées à protéger le public contre les usages trompeurs de l’intelligence artificielle. Une entreprise qui utilise un chatbot doit informer clairement les utilisateurs qu’ils dialoguent avec une machine. De même, certains contenus générés artificiellement, notamment les deepfakes ou les contenus synthétiques, devront être signalés afin d’éviter toute confusion entre le vrai et le faux. Ces obligations ne constituent pas seulement des contraintes juridiques ; elles participent aussi à une logique de confiance et de responsabilité dans les relations économiques et sociales. Les entreprises qui prennent au sérieux cette nouvelle réglementation peuvent ainsi renforcer leur crédibilité et sécuriser leurs pratiques numériques.

Dès lors, une question essentielle se pose : comment les petites entreprises françaises peuvent-elles intégrer les exigences de l’AI Act tout en continuant à utiliser l’intelligence artificielle comme outil de développement et d’innovation ?

I- L’encadrement des systèmes d’IA à risque élevé

A- La définition et l’identification des systèmes à risque élevé

Le terme “risque élevé” peut sembler très technique, mais l’idée est assez simple : il s’agit d’une IA qui ne se contente pas d’aider, mais qui peut influencer fortement la vie d’une personne. Par exemple, si une IA filtre des CV, classe des candidats, attribue un score à un client pour un crédit, aide à décider d’un accès à un service, ou intervient dans un domaine lié à la santé, la sécurité ou à certains droits fondamentaux, on n’est plus dans un simple gadget numérique. On entre dans une zone où une erreur, un biais ou une mauvaise utilisation peut vraiment avoir des conséquences concrètes sur quelqu’un. C’est précisément pour cela que le règlement européen isole ces usages et leur impose des obligations particulières.

Pour une petite entreprise, cela signifie qu’un outil acheté “clé en main” peut quand même devenir un sujet de conformité très sérieux. Une PME de recrutement qui utilise un logiciel de tri automatisé des candidatures peut, sans le vouloir, utiliser un système relevant du risque élevé si l’outil influence le choix des profils.

Une petite société qui utilise une solution de scoring commercial pour classer ses prospects ou ses clients doit également se demander si le système reste un simple outil d’aide ou s’il entre dans un cadre plus sensible. Autrement dit, le critère n’est pas seulement la taille de l’entreprise, mais surtout l’usage réel de l’IA.

Une petite structure peut donc être concernée au même titre qu’un grand groupe si elle confie à l’IA un rôle important dans une décision qui touche des personnes.

L’enjeu n’est pas uniquement juridique, il est aussi humain. Une IA à risque élevé peut reproduire des biais, s’appuyer sur des données incomplètes ou favoriser certains profils sans que cela soit immédiatement visible. Imaginez une petite entreprise qui utilise un outil de recrutement et qui, sans le savoir, écarte systématiquement des CV pourtant solides parce que l’algorithme a appris à partir de données mal choisies. L’entreprise pourrait croire qu’elle a simplement “optimisé” son tri, alors qu’en réalité elle a laissé une machine influencer une décision sensible de façon peu fiable. C’est pour prévenir ce genre de situation que l’AI Act impose des règles plus strictes, comme le suivi, la documentation, la surveillance humaine et la qualité des données.

Enfin, il faut retenir une idée essentielle : “risque élevé” ne veut pas dire “IA interdite”. Cela veut dire “IA autorisée, mais sous surveillance forte”. Le règlement européen ne dit pas aux petites entreprises d’abandonner l’innovation. Il leur dit de ne pas traiter certains outils comme de simples logiciels ordinaires, parce qu’ils peuvent avoir des effets profonds sur des personnes réelles. C’est une logique de prudence, pas de blocage.

Pour une PME, la vraie question devient donc : “Mon outil d’IA aide-t-il seulement mon équipe, ou prend-il une place assez importante pour mériter un encadrement renforcé ?”.

B- Les obligations imposées aux entreprises utilisant ces systèmes

Lorsqu’un système est classé à risque élevé, les obligations deviennent beaucoup plus concrètes et plus lourdes que pour un simple chatbot ou un générateur d’images. Il faut d’abord savoir comment le système fonctionne dans les grandes lignes, garder une trace de son utilisation, surveiller ses résultats et vérifier qu’il ne produit pas de décisions absurdes ou injustes. La logique est celle-ci : si l’IA peut influencer une décision importante, l’entreprise ne peut pas se contenter de “faire confiance à l’outil” et d’espérer qu’il se trompera rarement.

Elle doit pouvoir montrer qu’elle a pris des mesures raisonnables pour garder le contrôle. Pour une petite entreprise, cela peut paraître lourd au départ, mais cela revient en pratique à organiser un minimum de méthode autour de l’outil utilisé.

Le premier réflexe à adopter est très simple : comprendre à quoi sert vraiment l’outil. Un logiciel de tri de CV, un système d’aide à la décision commerciale ou un outil de notation automatisée ne sont pas des outils neutres dès lors qu’ils influencent une décision qui compte pour une personne. Ensuite, il faut vérifier si l’outil est fourni par un prestataire sérieux, si la documentation existe, si les explications sont compréhensibles et si l’entreprise sait comment intervenir lorsqu’un résultat semble douteux. Dans le cas d’un recrutement, par exemple, une petite entreprise ne doit pas laisser l’algorithme éliminer un candidat sans qu’un humain puisse vérifier le résultat.

Dans le cas d’un crédit, elle doit s’assurer que la personne concernée peut comprendre, au moins de manière claire et simple, qu’une décision automatisée a joué un rôle.

Le règlement insiste aussi sur la surveillance humaine, ce qui est important pour le grand public. Cela veut dire qu’un humain doit rester capable de comprendre, contrôler et corriger l’outil au lieu de le laisser agir tout seul comme une boîte noire. Pour une petite entreprise, cela ne signifie pas embaucher un ingénieur IA. Cela signifie plutôt désigner une personne responsable, définir des vérifications simples et garder une trace des cas problématiques. Par exemple, si une IA recommande de refuser une candidature mais qu’un manager pense que le dossier est intéressant, l’humain doit pouvoir reprendre la main. C’est cette présence humaine qui limite les erreurs et évite que la technologie devienne une source d’injustice automatique.

Il faut aussi comprendre que les données comptent énormément. Une IA qui apprend à partir de données mauvaises, incomplètes ou biaisées peut donner de mauvais résultats, même si le logiciel paraît sophistiqué. C’est pourquoi l’AI Act impose une attention particulière à la qualité des données et à la gestion des risques. Une petite entreprise n’a pas besoin de devenir statisticienne, mais elle doit poser des questions très simples à son fournisseur : d’où viennent les données ? l’outil a-t-il été testé ? existe-t-il des biais connus ? que faire si le système se trompe ? Ces questions sont modestes en apparence, mais elles évitent des erreurs coûteuses, surtout lorsque l’IA influence le travail, le service client ou l’accès à un avantage concret.

II- Les exigences de transparence imposées par l’AI Act

A- L’obligation d’informer sur l’utilisation de l’IA et des contenus générés artificiellement

Les obligations de transparence sont les règles les plus faciles à expliquer au public, parce qu’elles reposent sur une idée très intuitive : les gens doivent savoir quand ils parlent à une IA et quand un contenu a été généré par une machine. Cela vise en priorité les chatbots, les assistants virtuels et les outils qui dialoguent directement avec des clients ou des usagers. Si une petite entreprise met un assistant automatisé sur son site, elle ne doit pas laisser croire à tort qu’une vraie personne répond. L’objectif est simple : éviter la confusion et permettre à chacun de comprendre la nature de l’échange. C’est une obligation de loyauté, presque de politesse numérique, mais elle devient juridique à partir de l’AI Act.

Dans la pratique, cela peut prendre des formes très simples. Un bandeau, une phrase au début de la conversation ou une mention visible du type “Vous échangez avec un assistant automatisé” peut suffire dans beaucoup de cas, à condition que l’information soit claire. Pour le client, cela change beaucoup de choses, car il peut adapter sa demande, vérifier l’information et demander un humain si nécessaire. Une petite entreprise y gagne aussi, parce qu’elle réduit les malentendus et les contestations du type “je pensais parler à votre service client”. La transparence n’est donc pas seulement une contrainte : c’est aussi une façon de sécuriser la relation commerciale.

L’obligation de transparence s’étend aussi à certains contenus générés par IA. Lorsqu’une entreprise produit des images, vidéos, sons ou textes à l’aide d’une IA, elle peut devoir signaler que le contenu est artificiellement généré ou modifié, en particulier dans les cas visés par l’article 50 du règlement. Cela concerne par exemple les deepfakes, qui sont des contenus très réalistes mais fabriqués ou manipulés. Pour un citoyen lambda, l’idée est simple : si une vidéo semble montrer une personne disant quelque chose, il faut savoir si cette scène est authentique ou fabriquée. Sans cette indication, la frontière entre vrai et faux devient trop floue. C’est pourquoi l’AI Act demande un étiquetage clair dans certaines situations.

Pour une petite entreprise, cette règle est particulièrement importante en communication et en marketing. Beaucoup de TPE et de PME utilisent déjà des outils d’IA pour rédiger des posts, créer des visuels, produire des scripts ou automatiser des réponses. Tant que l’usage est modéré et que le contenu ne trompe pas les personnes sur son origine ou son sens, l’entreprise reste souvent dans un cadre relativement simple. Mais dès qu’elle diffuse un contenu pouvant être pris pour vrai, ou présenté comme authentique alors qu’il a été largement généré par IA, la prudence devient indispensable. L’enjeu n’est pas seulement de respecter le texte européen, mais aussi de conserver la confiance du public.

Il faut enfin noter que cette transparence ne concerne pas uniquement le “grand discours juridique”. Elle touche des choses très quotidiennes : un service client, une boutique en ligne, une newsletter, une vidéo promotionnelle, une fiche produit, une page d’accueil. En d’autres termes, une petite entreprise n’a pas besoin de réinventer tout son site internet. Elle doit surtout apprendre à signaler proprement ce qui est automatisé, ce qui est généré et ce qui relève d’une intervention humaine. C’est une manière de rendre l’IA plus honnête, plus lisible et donc plus acceptable pour tout le monde.

B- Les mesures concrètes que les PME et TPE doivent mettre en place

Pour les petites entreprises françaises, l’IA Act ne demande pas une usine à gaz, mais une série de réflexes concrets. D’abord, il faut faire l’inventaire des outils d’IA utilisés dans l’entreprise : chatbot, assistant de rédaction, outil de tri, scoring, génération d’images, automatisation du support, logiciel RH, etc. Ensuite, il faut classer ces usages selon leur effet réel sur les personnes. Un outil de correction orthographique n’a pas le même poids qu’un système qui aide à écarter un candidat ou à refuser une demande sensible. Cette première lecture permet déjà de savoir si l’on est face à un simple usage pratique ou à un usage qui déclenche de vraies obligations.

La deuxième étape consiste à parler avec le fournisseur. Une petite entreprise ne développe pas toujours son propre système ; elle achète souvent un logiciel ou un service. Pourtant, le fait d’acheter ne dispense pas de réfléchir. Il faut demander si le produit est prévu pour un usage à haut risque, quelles sont les limites du système, quelles informations le prestataire fournit, et s’il existe une documentation de conformité. Si l’outil est utilisé pour filtrer des candidatures ou orienter une décision importante, l’entreprise doit être d’autant plus prudente. Cette conversation avec le fournisseur est souvent l’étape la plus utile, car elle révèle rapidement si l’outil est adapté ou non à l’usage envisagé.

La troisième étape est la transparence vis-à-vis des personnes. Si un client discute avec un chatbot, il faut le lui dire clairement. Si une image ou une vidéo est générée par IA dans une campagne de communication, il faut vérifier si un marquage est nécessaire. Si un outil influence une décision concernant une personne, il faut s’assurer que l’information donnée est compréhensible et honnête. On voit bien ici que l’IA Act ne demande pas un langage juridique compliqué. Il demande une chose très simple : dire ce qui est vrai sur l’outil utilisé.

Enfin, les petites entreprises ont intérêt à mettre en place une mini-gouvernance interne. Cela peut être très léger : une fiche par outil, une personne référente, une vérification mensuelle, une procédure en cas d’erreur, une règle sur les mentions à afficher. Ce n’est pas réservé aux grandes structures. Au contraire, plus l’entreprise est petite, plus elle a intérêt à simplifier ses usages pour éviter les mauvaises surprises. En pratique, l’IA Act pousse les petites entreprises à faire ce qu’elles font déjà dans d’autres domaines : garder un minimum de trace, prévenir clairement, vérifier les prestataires et ne pas laisser une machine décider seule quand les conséquences sont importantes.

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Sources :

[1] AI Act | Shaping Europe’s digital future https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
[2] Implementation Timeline | EU Artificial Intelligence Act https://artificialintelligenceact.eu/implementation-timeline/
[3] Article 6: Règles relatives à la classification de systèmes d’IA comme … https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/article-6
[4] Article 6: Classification Rules for High-Risk AI Systems – EU AI Act https://artificialintelligenceact.eu/article/6/
[5] Article 50 AI Act: Transparency Obligations for AI Content | AiActo https://www.aiacto.eu/en/blog/article-50-ai-act-transparence-deepfakes-contenu-ia

[6] AI Act : guide de conformité pour entreprises françaises – Apsodia https://www.apsodia.com/blog/loi-europeenne-ai-act-guide-operationnel-pour-les-entreprises-francaises
[7] Règlement IA: Guide des systèmes à haut risque pour PME https://mybusinessfuture.com/fr/reglement-ia-a-compter-daout-2026-les-systemes-dia-a-haut-risque-dans-les-pme/
[8] AI Act : ce que votre PME doit préparer avant août 2026 | EvidencAI https://www.evidencai.com/fr/blog/ai-act-pme-aout-2026
[9] AI Act : guide pour les entreprises en 2026 – AdevWeb https://www.adevweb.com/ressources/ai-act-entreprise-2026