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COMPRENDRE LE RISQUE DE CONFUSION EN DROIT DES MARQUES

Selon l’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.

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Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».(1)

L’article L. 713-2 sanctionne l’usage réalisé par un tiers dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au signe protégé, pour des produits identiques ou similaires et sans le consentement du titulaire.

Une distinction s’opère ici entre deux hypothèses :

– la double identité : il s’agit du cas dans lequel le signe litigieux est identique à la marque protégée (première identité) et qu’il désigne des produits et services identiques à ceux désignés par cette dernière (seconde identité). La Cour de justice a défini l’identité (CJCE 20 mars 2002, LTJ Diffusion : V. Dir. 2008/95/CE du 22 oct. 2008, art. 4, notes 1 à 4, App., 2e partie, Marques) comme concernant un signe qui « reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ».

– la similitude (hors double identité) : il est question de l’hypothèse dans laquelle un signe identique ou similaire à la marque protégée est utilisé pour désigner des produits et services identiques ou similaires (hors double identité). Dans ce cas, devra être caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public.


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Les critères qui figurent au sein de l’article sont d’origine prétorienne. La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, no C-533/06, O2 Holdings : V. Dir. 2008/95/CE, art. 5, note 8) avait dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvait interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si quatre conditions étaient réunies :

– un usage dans la vie des affaires ;

– sans le consentement du titulaire de la marque ;

– pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

– et qui porte atteinte à une des fonctions de la marque.

Parallèlement, la condition relative à l’existence d’un risque de confusion était examinée par la Cour de justice lorsqu’il s’agissait non plus d’une double identité, mais d’une similitude. La similitude entre les signes suppose une « similitude visuelle, auditive ou conceptuelle » des marques en cause (CJCE 11 nov. 1997. – V. Dir. 2008/95/CE, art. 4, note 8).

Concernant la similitude entre les produits et services, la Cour de justice retient une approche objective qui suppose de tenir compte « de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJCE 29 sept. 1998, Canon : C-39/97, V. Dir. 2008/95/CE, art. 4).

Ainsi, permet de caractériser un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services identifiés par les deux signes proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt Canon, préc.).

Le risque de confusion doit faire l’objet d’une « appréciation globale » (arrêt Sabel, préc.), de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (Viole l’art. L. 713-3 la Cour d’appel qui écarte le risque de confusion au vu des seules différences entre les signes sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion chez un consommateur d’attention moyenne.

Prévenir les risques de confusion est primordial pour protéger l’identité distinctive d’une marque commerciale. Grâce à des stratégies appropriées, les entreprises peuvent minimiser les litiges juridiques et sauvegarder leur réputation. Dans cet article, nous explorerons des stratégies clés pour éviter les risques de confusion en droit des marques.

I. Définition du risque de confusion

Le risque de confusion se réfère à la probabilité que le consommateur moyen confonde deux marques similaires ou pense qu’il existe un lien entre elles. Ce risque est évalué en prenant en compte plusieurs facteurs tels que la similitude des marques, des produits ou services qu’elles identifient, ainsi que le degré d’attention du consommateur moyen.

Lors de l’évaluation du risque de confusion, les tribunaux et les offices de propriété intellectuelle examinent généralement les facteurs suivants :

  1. Similitude des marques

La première composante de la définition du risque de confusion est la similitude des marques.  Les marques sont considérées comme similaires si elles ont des ressemblances visuelles, phonétiques ou conceptuelles. Cela signifie que des marques qui se ressemblent graphiquement, se prononcent de manière similaire ou évoquent des idées ou des concepts similaires peuvent être considérées comme similaires. La similitude peut être évaluée dans le contexte de l’ensemble du public pertinent.(2)

S’agissant de la similitude visuelle des signes, la CJUE considère que l’élément verbal est, en principe, celui que le public pertinent retient le plus aisément, une affirmation toutefois discutée. Cette position s’explique par le fait que, face à un signe complexe, le public a tendance à se focaliser sur l’élément verbal. Ainsi, en présence d’éléments à la fois visuels et verbaux, la jurisprudence estime généralement que le public pertinent accorde davantage d’attention à l’élément verbal.

L’examen auditif ou phonétique consiste à apprécier la manière dont le signe est perçu à l’oral, notamment sa longueur et sa sonorité.

Enfin, l’examen conceptuel porte sur l’idée, le concept ou l’univers auquel le signe renvoie, indépendamment de la manière dont il est exploité (voir CJUE, 4 mars 2020, Équivalenza). (3)

  1. Similitude des produits ou services

Outre la similitude des marques, la similitude des produits ou services est également prise en compte dans la définition du risque de confusion. Si les produits ou services offerts sous des marques similaires sont identiques ou étroitement liés, le risque de confusion est plus élevé. Par exemple, si deux marques sont utilisées pour des produits similaires tels que des vêtements ou des produits cosmétiques, il y a un risque accru de confusion parmi les consommateurs.

Dans un arrêt Carrera du 21 janvier 2016, la Cour précise la méthode d’appréciation de la complémentarité entre produits et services. Elle devait déterminer si les appareils de navigation automobile étaient similaires aux automobiles ; elle a conclu par l’affirmative, en considérant qu’il s’agissait de produits complémentaires. (4)

  1. Public pertinent

La définition du risque de confusion prend également en compte le public pertinent, c’est-à-dire les consommateurs auxquels les marques s’adressent. La perception du public pertinent est déterminante pour évaluer le risque de confusion. Il s’agit de considérer comment les consommateurs moyens perçoivent les marques et si la similitude des marques et des produits ou services pourrait les amener à confondre l’origine des produits ou services.(5)

Deux questions doivent être posées : s’agit-il du même public ou de publics susceptibles de se chevaucher ? Quel est leur degré d’attention ?

Plus le public est restreint et spécialisé, plus il dispose de connaissances spécifiques et plus son degré d’attention est élevé, ce qui réduit le risque de confusion. À l’inverse, le grand public, généralement moins attentif, est davantage exposé à un risque de confusion

  1. Probabilité de confusion

Enfin, la définition du risque de confusion implique l’évaluation de la probabilité de confusion. Il s’agit de déterminer si, dans les circonstances données, il est probable que les consommateurs confondent les marques et croient à tort qu’elles proviennent de la même source commerciale. Plus la probabilité de confusion est élevée, plus le risque de confusion est important.

On analyse chaque élément de manière globale. Le consommateur moyen de produits et services ne dispose pas systématiquement de toutes les marques sous les yeux simultanément ; il en conserve donc une représentation partielle et imparfaite.

Le risque de confusion en droit des marques repose sur la similitude des marques, la similitude des produits ou services, le public pertinent et la probabilité de confusion. Comprendre et respecter cette définition est essentiel pour les entreprises afin de protéger leur marque et éviter les litiges coûteux.

Il est recommandé de mener des recherches approfondies avant d’adopter une marque, de créer une marque distinctive et de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour obtenir des conseils juridiques éclairés. En respectant les principes du risque de confusion, les entreprises peuvent protéger leur identité distinctive et maintenir leur position concurrentielle sur le marché.

II. Conséquences du risque de confusion

  1. Perte de clientèle

    L’une des conséquences les plus évidentes du risque de confusion est la perte de clientèle. Lorsque les consommateurs ne peuvent pas distinguer clairement une marque d’une autre, ils peuvent se tourner vers des alternatives plus reconnaissables ou préférables. Cela peut entraîner une baisse des ventes, une diminution de la part de marché et une perte de confiance des consommateurs.

  2. Atteinte à la réputation

    Le risque de confusion peut également porter atteinte à la réputation d’une marque. (4) Si une marque est associée à une autre marque ayant une mauvaise réputation ou étant impliquée dans des scandales, cela peut nuire à l’image de la marque et ternir sa réputation auprès des consommateurs. La confusion peut également entraîner une perception négative de la marque en termes de qualité, de fiabilité et de professionnalisme.

  3. Litiges juridiques coûteux

    Lorsqu’une marque est accusée de risque de confusion avec une autre marque, cela peut déclencher des litiges juridiques coûteux. Les propriétaires de marques peuvent intenter des actions en contrefaçon ou en dilution de marque, ce qui peut entraîner des frais juridiques importants. Les litiges peuvent également entraîner des amendes, des dommages et intérêts, ainsi que l’obligation de cesser d’utiliser la marque incriminée.

  4. Perte de protection juridiqueSi une marque est considérée comme étant en violation du risque de confusion, elle risque de perdre sa protection juridique. Les marques doivent être distinctives et non susceptibles de prêter à confusion avec d’autres marques existantes pour bénéficier d’une protection adéquate. Si la marque est considérée comme étant trop similaire à une autre marque, elle peut être déclarée invalide ou perdre son statut de marque enregistrée.
  5. Difficultés d’expansion
    Le risque de confusion peut également entraver l’expansion d’une marque dans de nouveaux marchés ou secteurs d’activité. Si une marque est déjà utilisée ou enregistrée dans un domaine similaire, cela peut restreindre les opportunités d’expansion et limiter la croissance de l’entreprise. Il est donc essentiel de prendre en compte le risque de confusion lors de la planification de l’expansion et de la diversification.

Lorsqu’un risque de confusion est établi, cela peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Par exemple, le titulaire d’une marque antérieure peut intenter une action en contrefaçon contre une marque ultérieure similaire.

Dans certains cas, la marque ultérieure peut être interdite d’utilisation ou de dépôt, et le titulaire de la marque antérieure peut demander des dommages et intérêts pour les pertes subies.

Le risque de confusion en droit des marques a des conséquences significatives pour les entreprises. Il peut entraîner la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation, des litiges juridiques coûteux, la perte de protection juridique et des difficultés d’expansion. Il est donc crucial pour les entreprises de mener des recherches approfondies, de créer des marques distinctives et de prendre des mesures préventives pour éviter les risques de confusion. En protégeant efficacement leur marque, les entreprises peuvent préserver leur réputation, maintenir leur position concurrentielle et assurer leur croissance à long terme.

 

 III. Stratégies pour éviter le risque de confusion

  1. Effectuer des recherches approfondies : Avant d’adopter une marque, il est essentiel de mener des recherches approfondies pour vérifier si une marque similaire est déjà enregistrée ou utilisée dans le même domaine d’activité. Les recherches de disponibilité doivent couvrir les bases de données des offices de propriété intellectuelle et inclure une analyse des marques similaires, des noms commerciaux et des noms de domaine. Ces recherches aident à identifier les éventuels conflits potentiels et à prendre des décisions éclairées.
  2. Engager un avocat spécialisé en propriété intellectuelle : Travailler avec un avocat spécialisé en propriété intellectuelle est essentiel pour obtenir des conseils juridiques éclairés. Un avocat expérimenté peut effectuer des recherches approfondies, évaluer les risques de confusion potentiels et fournir des recommandations pour éviter les conflits. Leur expertise peut aider à naviguer dans les lois complexes et à mettre en place des stratégies de protection solides.
  3. Créer une marque distinctive : Une marque distinctive est moins susceptible d’être confondue avec d’autres marques. Lors de la création d’une marque, il est recommandé d’opter pour des éléments distinctifs tels que des noms uniques, des logos originaux ou des slogans mémorables. Une marque forte et distinctive bénéficie d’une plus grande protection juridique et réduit les risques de confusion avec d’autres marques existantes.
  4. Surveiller les marques similaires : La surveillance des marques similaires est une stratégie proactive pour détecter les éventuelles violations ou utilisations abusives. Il existe des services de surveillance des marques qui peuvent alerter les entreprises lorsqu’une marque similaire est enregistrée ou utilisée dans leur secteur d’activité. La surveillance régulière permet de prendre rapidement des mesures appropriées pour protéger les droits de la marque.
  5. Établir des accords de coexistence : Dans certains cas, lorsque deux marques similaires coexistent sans causer de confusion réelle, il est possible de conclure des accords de coexistence. Ces accords définissent les conditions dans lesquelles les marques peuvent être utilisées sans interférence mutuelle. Ils peuvent être utiles lorsque les marques opèrent dans des domaines d’activité différents ou ciblent des marchés distincts.
  6. Former le personnel et sensibiliser : Il est important d’éduquer le personnel sur l’importance de la protection de la marque et de la prévention des risques de confusion. Des formations régulières sur les politiques de marque, les procédures d’enregistrement et les bonnes pratiques en matière de protection de la propriété intellectuelle peuvent aider à réduire les erreurs et les conflits potentiels. Sensibiliser les employés à l’importance de l’identité de la marque peut renforcer la protection globale.

En mettant en œuvre ces stratégies, les entreprises peuvent minimiser les risques de confusion en droit des marques. La diligence raisonnable, l’expertise juridique, la création d’une marque distinctive, la surveillance régulière, les accords de coexistence et la sensibilisation du personnel sont des éléments clés pour protéger l’identité de la marque et éviter les conflits coûteux. En adoptant une approche proactive, les entreprises peuvent préserver leur réputation et maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché.

Le risque de confusion est un élément fondamental du droit des marques. Comprendre ce concept et ses implications peut aider les entreprises à protéger leurs marques et à éviter les litiges coûteux. En prenant en compte les facteurs de similitude des marques, des produits ou services, de la force distinctive, du canal de distribution et du degré d’attention du consommateur moyen, les entreprises peuvent prendre des mesures proactives pour minimiser le risque de confusion et assurer la protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

Pour lire un article plus complet sur la confusion en droit des marques, cliquez

Sources :

  1. Article L713-2 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance &Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 mars 2011, 09 …
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17 …
  3. CJUE, n° C-328/18, Arrêt de la Cour, Office de l’Union européenne …
  4. CJUE, 6ème Chambre, Kurt Hesse contre Office de l’harmonisation …
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 17 …
  6. PROTEGER SA E-REPUTATION – Murielle Cahen

Marques : la justice renforce vos droits de propriété grâce à l’Europe

Le régime juridique de la marque repose sur une conception formaliste du droit de propriété intellectuelle, dans laquelle la permanence du droit est subordonnée à l’accomplissement régulier d’actes administratifs dans des délais strictement encadrés.
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Cette architecture normative, conçue pour assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques et la fiabilité du registre national des marques, présuppose toutefois une stabilité préalable de la titularité du droit. Or, cette stabilité fait précisément défaut lorsque l’enregistrement du signe est contesté en raison d’un dépôt frauduleux.

Dans cette hypothèse, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle offre au titulaire légitime une action en revendication destinée à faire reconnaître judiciairement sa qualité de propriétaire de la marque. Si cette action vise à réparer une atteinte grave à l’ordre juridique des signes distinctifs, elle demeure silencieuse quant à ses effets sur la durée de protection de la marque. Le droit positif laisse ainsi subsister une zone d’ombre : celle de l’articulation entre le temps judiciaire de la revendication et le temps administratif du renouvellement.

Cette lacune révèle toute sa portée lorsque la procédure se prolonge au-delà de la durée de validité de la marque. En vertu de l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire inscrit est habilité à solliciter le renouvellement. Le véritable propriétaire, non encore reconnu comme tel, se trouve alors juridiquement empêché d’agir, sans disposer d’aucun mécanisme lui permettant de préserver ses droits dans l’attente de l’issue du litige.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation dans l’affaire de la marque « Bébé Lilly », cassant la décision de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2023, illustre avec une particulière acuité les conséquences de cette impasse. Après plus de treize années de procédure, le demandeur à l’action en revendication, pourtant reconnu comme titulaire légitime, a vu sa demande de renouvellement déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, entraînant l’extinction irréversible de son droit, sans aucune compensation.


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En censurant cette solution, la Cour de cassation opère un déplacement décisif du raisonnement. Elle appréhende la perte du droit de marque non plus comme la conséquence neutre de l’application de règles procédurales, mais comme une atteinte substantielle au droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

S’inscrivant dans le sillage de la jurisprudence européenne reconnaissant la nature patrimoniale des droits de propriété intellectuelle, notamment depuis l’arrêt Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, la Cour consacre une lecture matérielle de la notion de dépossession.

Ce faisant, elle introduit en droit des marques un contrôle de proportionnalité jusqu’alors inédit, en refusant que la rigidité du formalisme administratif, combinée à la durée excessive d’une procédure judiciaire, aboutisse à une extinction automatique et non indemnisée du droit du titulaire légitime. La décision invite ainsi à repenser le renouvellement de la marque non comme une simple condition de survie du droit, mais comme un mécanisme devant rester compatible avec les exigences conventionnelles de protection effective des biens.

I – Les limites structurelles du droit des marques face au contentieux de la titularité

A – Le renouvellement de la marque comme mécanisme autonome, indifférent aux litiges en cours

Le renouvellement de l’enregistrement d’une marque ne saurait être appréhendé comme une simple formalité accessoire, mais doit être replacé dans sa fonction systémique au sein du droit des signes distinctifs. Il constitue un instrument de régulation du marché, permettant d’éviter la captation indéfinie de signes potentiellement utiles à la concurrence, tout en assurant la continuité des droits effectivement exploités.

À cet égard, l’article L. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle, combiné à l’article R. 712-24 CPI, instaure un régime volontairement rigide, fondé sur une conception objectiviste et abstraite du temps juridique. Le droit de marque est ainsi conçu comme un droit conditionnel, subordonné à l’accomplissement périodique d’actes administratifs précis, dans des délais impératifs et insusceptibles de modulation.

Cette rigueur est accentuée par trois caractéristiques majeures du régime :

  • le caractère préfix des délais de renouvellement ;
  • l’exclusion expresse de tout mécanisme de relevé de forclusion ;
  • l’exigence cumulative que la déclaration émane du titulaire inscrit, exigence qui érige l’inscription au registre en condition d’existence procédurale du droit.

Le registre national des marques est ainsi investi d’une fonction quasi constitutive : il ne se borne pas à constater des droits, mais conditionne leur exercice. Cette logique, parfaitement cohérente dans un système administratif fondé sur la publicité légale, suppose toutefois que le registre reflète une situation juridique stabilisée.

Or, c’est précisément cette hypothèse qui fait défaut en présence d’un contentieux de revendication. La cour d’appel de Paris, en adoptant une lecture strictement littérale de l’article R. 712-24 CPI, a privilégié la cohérence interne du système administratif, au détriment de toute considération relative à la réalité substantielle des droits en cause.

B – L’action en revendication neutralisée par le temps : l’émergence d’une impossibilité juridique d’agir

L’action en revendication, prévue à l’article L. 712-6 CPI, poursuit une finalité éminemment protectrice : elle vise à restaurer l’ordre juridique troublé par un dépôt frauduleux. Pourtant, le droit positif n’a jamais véritablement pensé l’articulation entre cette action et le régime temporel de la marque.

En l’absence de mécanisme de suspension ou de prorogation de la durée de protection, la revendication se heurte à une limite structurelle : elle ne neutralise pas les effets du temps. Pire encore, la combinaison des règles applicables conduit à une situation dans laquelle le temps joue exclusivement contre le titulaire légitime.

Ce dernier se trouve dans une situation d’impuissance juridique absolue :

  • il ne peut renouveler la marque, faute d’être inscrit ;
  • il ne peut contraindre le titulaire apparent à procéder au renouvellement ;
  • il ne peut interrompre le cours du délai, quand bien même il a engagé une action judiciaire dans les temps.

La durée excessive de la procédure — plus de treize années en l’espèce — transforme ainsi l’action en revendication en un remède illusoire, privé de tout effet utile. Le droit reconnu par le juge devient théorique, voire symbolique, puisque sa reconnaissance intervient à un moment où l’objet même du droit a disparu.

Cette situation heurte frontalement plusieurs principes fondamentaux :

  • le principe selon lequel nul ne doit tirer avantage de sa propre fraude ;
  • le principe d’effectivité des droits subjectifs ;
  • et, plus largement, l’exigence de cohérence du système juridique.

Le droit des marques se trouvait ainsi confronté à une contradiction interne : protéger le titulaire légitime tout en organisant les conditions de la disparition automatique de son droit.

II – La refondation prétorienne du régime du renouvellement au prisme du droit au respect des biens

A – La qualification de la perte du droit de marque comme une atteinte disproportionnée au droit de propriété

En relevant d’office le moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n°1 à la CEDH, la Cour de cassation opère un changement de paradigme. Elle soumet explicitement le droit administratif des marques au contrôle des droits fondamentaux, affirmant que le formalisme procédural ne saurait, à lui seul, justifier une atteinte excessive au droit de propriété.

La reconnaissance de la marque comme bien protégé n’est plus discutée. La jurisprudence européenne admet de longue date que les droits de propriété intellectuelle constituent des biens au sens autonome de la Convention, dès lors qu’ils présentent une valeur patrimoniale et une espérance légitime d’exploitation. Cette protection s’étend non seulement aux droits acquis, mais également aux situations juridiques en cours de consolidation.

La Cour de cassation franchit ici une étape supplémentaire : elle considère que la privation résultant de l’irrecevabilité du renouvellement, bien qu’indirecte et procédurale, constitue une véritable dépossession. Cette dépossession présente un caractère d’autant plus grave qu’elle est :

  • irréversible ;
  • non indemnisée ;
  • imputable à la durée du processus juridictionnel.

La Cour adopte ainsi une approche résolument matérielle de la notion de privation de propriété, refusant de s’arrêter à la qualification formelle de la mesure litigieuse. Ce faisant, elle affirme que l’État ne saurait se retrancher derrière la neutralité apparente des règles procédurales pour échapper à ses obligations conventionnelles.

B – Le report du point de départ du délai de renouvellement comme instrument de sauvegarde de l’effectivité du droit

La solution retenue par la Cour de cassation mérite une attention particulière en ce qu’elle ne procède ni à une abrogation prétorienne des textes applicables, ni à une simple appréciation in concreto de la tardiveté. Elle repose sur une reconstruction normative du régime du délai, par déplacement de son point de départ.

En affirmant que le délai de renouvellement ne peut courir qu’à compter de l’inscription du transfert de propriété, la Cour consacre implicitement un principe général : l’exigibilité d’une formalité est subordonnée à la capacité juridique de l’accomplir. Ce principe, largement admis en droit processuel et en droit administratif, trouve ici une application novatrice en droit des marques.

Cette solution permet une conciliation subtile entre des intérêts antagonistes :

  • la sécurité juridique des tiers est préservée, dès lors que l’action en revendication fait l’objet d’une publicité légale au registre ;
  • l’objectif de fiabilité du registre demeure intact, puisque le renouvellement n’intervient qu’après inscription du titulaire légitime ;
  • le droit de propriété retrouve son effectivité, échappant à une extinction purement mécanique.

La Cour adopte ainsi une logique de proportionnalité structurelle, appréciant non seulement la finalité de la règle, mais aussi ses effets concrets. Elle refuse que le formalisme administratif se transforme en instrument d’expropriation sans indemnité, et affirme que le temps judiciaire, lorsqu’il excède toute mesure raisonnable, ne saurait être supporté exclusivement par le justiciable.

Cette décision ouvre une brèche importante dans la rigidité traditionnelle du droit des marques. Elle invite à repenser l’articulation entre procédures administratives et contentieux judiciaires, et pourrait, à terme, irriguer d’autres domaines de la propriété intellectuelle dans lesquels l’exercice des droits dépend d’une reconnaissance juridictionnelle préalable.

Pour lire un article plus complet sur le droit des marques et l’Europe, cliquez

Sources :

  1. Article L712-6 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  2. Article R712-24 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 octobre 2025, 24-10.651, Publié au bulletin – Légifrance
  4. Protocole n°1 à la Convention – Boîte à outils
  5. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE ANHEUSER-BUSCH INC. c. PORTUGAL, 11 janvier 2007, 73049/01 | Doctrine

L’intelligence artificielle transforme les photos d’adolescents en pièges dangereux

À première vue, une photo d’adolescent publiée sur un réseau social semble anodine. Un sourire, une pose, un instant de vie partagé avec des amis ou une communauté numérique.
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Pourtant, dans l’écosystème technologique actuel, cette image n’est plus seulement un souvenir ou un moyen d’expression : elle devient une donnée exploitable, duplicable et transformable à l’infini. À l’ère de l’intelligence artificielle générative, une photographie peut être détournée de son sens initial et utilisée comme un outil de manipulation, de domination ou de violence.

Les adolescents, grands utilisateurs des réseaux sociaux, constituent une population particulièrement exposée. En pleine construction identitaire, ils livrent une part importante de leur image en ligne, souvent sans en mesurer les implications futures. Or, ces images alimentent aujourd’hui des technologies capables de reproduire un visage, de simuler des gestes ou d’inventer des situations avec un réalisme troublant. Les deepfakes, longtemps cantonnés à des usages expérimentaux ou artistiques, sont désormais accessibles à tous. Selon un rapport de Sensity AI, plus de 90 % des deepfakes diffusés en ligne sont de nature pornographique, et une part croissante concerne des personnes très jeunes, parfois mineures.

Ce détournement de l’image s’inscrit dans une dynamique plus large de violences numériques : cyberharcèlement, chantage, sextorsion, atteintes à la vie privée. Ce qui distingue ces nouvelles formes de violence, c’est leur caractère automatisé, massif et souvent anonyme. L’intelligence artificielle agit comme un multiplicateur de nuisance, accentuant l’écart entre la vulnérabilité des adolescents et la puissance des outils à disposition de leurs agresseurs.


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Dès lors, une question fondamentale se pose : comment une simple photo peut-elle devenir une arme numérique ? Et dans quelle mesure nos sociétés sont-elles préparées à protéger les adolescents face à des technologies capables de produire des violences invisibles, mais profondément destructrices ?

I – Une jeunesse surexposée dans un écosystème visuel automatisé

A – Les réseaux sociaux comme fabrique de visibilité permanente

La surexposition des adolescents sur les réseaux sociaux n’est plus un phénomène marginal : elle constitue désormais une norme sociale. À l’adolescence, période charnière de construction identitaire, l’image joue un rôle central. Se montrer, se comparer, être vu et reconnu sont des besoins profondément ancrés dans cette tranche d’âge. Les plateformes numériques ont parfaitement intégré ces ressorts psychologiques et les exploitent à travers des interfaces conçues pour encourager le partage visuel constant.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’adolescence est une phase de vulnérabilité émotionnelle accrue, où l’estime de soi dépend fortement du regard des autres

Or, sur les réseaux sociaux, ce regard est quantifié : likes, commentaires, partages. Chaque photo devient un indicateur de valeur sociale. Cette logique pousse de nombreux adolescents à publier toujours plus d’images, parfois très personnelles, sans toujours mesurer les implications à long terme.

Les plateformes comme TikTok ou Instagram favorisent particulièrement les contenus mettant en avant le visage et le corps. Les algorithmes de recommandation privilégient les visages reconnaissables, expressifs, bien éclairés — exactement les conditions idéales pour l’entraînement et l’exploitation par des systèmes d’intelligence artificielle

À cela s’ajoute un phénomène préoccupant : la décontextualisation de l’image. Une photo prise dans un cadre intime ou amical peut être sortie de son contexte initial, copiée, sauvegardée, redistribuée ailleurs, parfois des années plus tard. Pour un adolescent, une image publiée à 13 ans peut ressurgir transformée à 16 ou 17 ans, dans un contexte radicalement différent.

Enfin, il est important de souligner que cette surexposition n’est pas toujours volontaire. Parents, proches, établissements scolaires participent parfois à cette mise en visibilité involontaire, via ce que les chercheurs appellent le sharenting (partage parental de photos d’enfants)

Ainsi, bien avant d’avoir conscience de leur identité numérique, certains adolescents disposent déjà d’une empreinte visuelle exploitable.

B – L’image adolescente comme donnée exploitable par l’IA

Là où une photo semblait autrefois figée et inoffensive, l’intelligence artificielle lui confère aujourd’hui une plasticité inquiétante. Grâce aux progrès de l’IA générative, une image peut être modifiée, animée, recomposée ou insérée dans un autre contexte avec un réalisme saisissant.

Les deepfakes reposent sur des modèles capables d’apprendre les traits d’un visage à partir de quelques images seulement. Une poignée de photos publiques suffit à générer des vidéos ou des images dans lesquelles la personne semble dire ou faire des choses qu’elle n’a jamais dites ou faites.

Dans le cas des adolescents, les usages malveillants sont multiples :

  • Humiliation publique : insertion du visage dans des scènes dégradantes ou ridicules, diffusées dans un cadre scolaire ou communautaire.
  • Deepfakes pornographiques : phénomène particulièrement alarmant, touchant majoritairement des filles mineures, dont les visages sont collés sur des corps d’adultes dans des contenus sexuels.
  • Sextorsion : chantage à la diffusion d’images truquées, parfois utilisé pour obtenir de l’argent ou des images réelles supplémentaires.
  • Faux profils : usurpation d’identité à des fins de manipulation, de moquerie ou d’escroquerie.

Le caractère destructeur de ces pratiques tient au fait que l’image falsifiée est perçue comme une preuve, même lorsqu’elle est fausse. Dans l’imaginaire collectif, « voir, c’est croire ». Cette crédibilité visuelle rend la défense des victimes extrêmement difficile.

De plus, l’IA permet une industrialisation de la violence numérique. Là où un montage photo demandait autrefois du temps et des compétences, il est aujourd’hui possible de produire des dizaines de contenus truqués en quelques minutes.

Les conséquences psychologiques sont lourdes. Plusieurs études montrent un lien direct entre cyberharcèlement visuel et :

  • anxiété sévère
  • dépression
  • troubles du sommeil
  • idées suicidaires

Dans ce contexte, la photo devient une arme non pas par sa nature, mais par l’usage technologique et social qui en est fait.

II – La transformation de l’image en outil de violence numérique

A – Deepfakes, pornographie truquée et nouvelles formes de cyberviolence

Sur le plan juridique, la protection des adolescents face à ces dérives se heurte à plusieurs obstacles majeurs. Certes, le droit à l’image, la protection de la vie privée et la lutte contre la pédocriminalité sont inscrits dans la loi. Mais l’IA bouleverse profondément ces cadres traditionnels.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) reconnaît les données biométriques — dont le visage — comme des données sensibles

Cependant, son application face aux deepfakes est complexe :

  • Qui est responsable lorsque l’image est générée par une IA open source ?
  • Comment identifier l’auteur réel d’un contenu diffusé anonymement ?
  • Comment agir lorsque les serveurs sont situés hors de l’Union européenne ?

De nombreux contenus illégaux circulent pendant des semaines avant d’être retirés, malgré les signalements. Pour une victime adolescente, chaque jour compte : le temps numérique n’est pas neutre, il aggrave le traumatisme.

Les forces de l’ordre et les magistrats manquent encore de formation spécialisée sur les technologies d’IA, même si des initiatives émergent.

L’AI Act européen marque une avancée importante en classant certains usages de l’IA comme « à haut risque », mais son efficacité dépendra de sa mise en œuvre concrète et de sa capacité à évoluer face à des technologies en constante mutation.

B – Impacts psychologiques, sociaux et identitaires sur les mineurs

Face à une menace aussi diffuse et rapide, la réponse ne peut être uniquement répressive. Elle doit être préventive, éducative et collective.

L’éducation au numérique apparaît comme un levier essentiel. Il ne s’agit pas de culpabiliser les adolescents pour leurs usages, mais de leur donner des clés de compréhension :

  • comprendre ce qu’est une IA générative
  • savoir qu’une image peut être réutilisée indéfiniment
  • connaître ses droits et les démarches de signalement

Des programmes d’éducation aux médias et à l’information (EMI) sont déjà mis en place dans les établissements scolaires, mais restent souvent insuffisants face à la rapidité des évolutions technologiques.

Les plateformes numériques ont également une responsabilité majeure. Certaines développent des outils de détection automatique des deepfakes, mais ces systèmes restent imparfaits. La logique économique — maximiser l’engagement — entre parfois en conflit avec la protection des utilisateurs les plus jeunes.

Enfin, les concepteurs d’IA doivent être pleinement intégrés à la réflexion éthique. Former des modèles capables de refuser la génération de contenus impliquant des mineurs est une nécessité absolue. L’OCDE insiste sur le principe de « responsabilité humaine » dans le développement de l’IA.

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Sources :

  1. https://sensity.ai/reports/
  2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
  3. https://algorithmwatch.org/en/
  4. https://www.cnil.fr/fr/thematiques/enfants-et-ados
  5. L’UE enquête sur le X d’Elon Musk à propos des deepfakes sexuels IA de Grok
  6. FAQ | Conseil européen de protection des données
  7. Aperçu des principes de l’IA – OCDE. IA

 

La partie civile se désiste : l’action publique s’éteint sans acquittement

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, véritable pierre angulaire du droit pénal des délits de presse, instaure depuis plus d’un siècle un régime procédural dérogatoire qui conjugue une protection farouche de la liberté d’expression avec un formalisme procédural d’une rigueur extrême, où chaque étape – de la mise en mouvement de l’action publique à son éventuelle extinction – est minutieusement encadrée pour éviter toute dérive répressive arbitraire.
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Ce cadre normatif, forgé dans le contexte d’une IIIe République soucieuse d’émancipations journalistiques postérieures à la censure impériale, confère une place prépondérante à la victime potentielle, la partie civile, dont l’initiative est souvent décisive : en matière de diffamation publique, qualifiée par l’article 29 de cette loi comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, l’action publique est le plus fréquemment déclenchée par une citation directe émanant de celle-ci, le ministère public se montrant réticent à engager spontanément des poursuites dans un domaine où la liberté d’expression prime.

Cette dynamique fait de la partie civile non seulement le déclencheur, mais aussi le pivot de l’instance, avec un pouvoir corrélatif de retrait par le désistement, qui dépasse la simple renonciation à une indemnisation civile pour entraîner, en vertu de l’article 1er de la loi de 1881 combiné aux dispositions du Code de procédure pénale applicables par renvoi, l’extinction totale de l’action publique – une singularité rarissime en droit pénal commun, où l’intérêt général du ministère public assure la continuité des poursuites indépendamment de la volonté privée.


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Dès lors, surgit une tension fondamentale : ce désistement, survenant souvent à des stades avancés de la procédure (après échange de conclusions, communication de pièces ou à la veille d’une audience), peut-il être interprété comme une reconnaissance implicite de l’innocence du prévenu, ou du moins comme une admission de la fragilité probatoire de l’accusation ? Plus concrètement, ce dernier peut-il en tirer argument pour réclamer réparation du préjudice subi – frais de défense, atteinte à la réputation professionnelle, stress psychologique – en invoquant un abus de constitution de partie civile au titre de l’article 472 du Code de procédure pénale, qui autorise le juge pénal à condamner la partie civile abusive à verser des dommages-intérêts au prévenu lorsque celui-ci bénéficie d’une relaxe ?  L’arrêt commenté de la Cour de cassation tranche avec fermeté cette controverse en posant que le désistement, bien qu’il mette un terme à l’action publique, ne saurait être assimilé à une relaxe – laquelle exige un jugement au fond prononçant l’absence d’infraction ou de responsabilité pénale – et n’ouvre donc pas droit à indemnisation devant le juge pénal ; il renvoie ainsi le prévenu vers la voie civile pour toute sanction d’un éventuel abus, préservant ainsi l’équilibre entre la liberté d’agir en justice et la protection contre les poursuites instrumentalisées.

Cette clarification jurisprudentielle, loin de se limiter à une subtilité technique, éclaire les limites du pouvoir exorbitant dévolu à la partie civile en matière de presse et interroge l’harmonie entre répression des abus et garantie des droits de la défense.

I – Le désistement de la partie civile : un mode original d’extinction de l’action publique en matière de diffamation

A – La maîtrise de la dynamique procédurale par la partie civile en droit pénal de la presse

Le droit pénal de la presse se distingue fondamentalement du droit pénal commun par la place qu’il confère à l’initiative privée dans le déclenchement de la répression. Cette singularité s’enracine dans l’histoire politique et constitutionnelle française, marquée par une méfiance durable à l’égard de l’intervention directe de l’État dans le champ de la liberté d’expression. La loi du 29 juillet 1881 repose sur une idée directrice : la liberté doit être la règle, la répression l’exception, et cette exception doit être provoquée par ceux qui s’estiment personnellement atteints.

Dans ce cadre, la partie civile devient le véritable architecte de l’instance pénale. La citation directe, instrument emblématique de cette matière, lui permet non seulement d’initier les poursuites, mais également d’en définir l’ossature juridique. Le juge pénal se trouve enfermé dans un périmètre strictement délimité par l’acte de poursuite, sans possibilité d’élargir ou de rectifier la qualification retenue. Cette rigidité procédurale, souvent dénoncée par la doctrine, est néanmoins perçue comme une garantie essentielle contre l’arbitraire répressif.

Ce pouvoir initial de déclenchement se double logiquement d’un pouvoir de retrait : le désistement. Celui-ci apparaît comme une conséquence naturelle du principe selon lequel nul ne peut être contraint de maintenir une action qu’il a librement engagée.

Toutefois, en matière de diffamation, ce désistement dépasse la simple sphère des intérêts civils pour produire un effet bien plus radical : l’extinction de l’action publique elle-même.

Cette situation est exceptionnelle en droit pénal. Elle révèle une hybridation profonde entre logique publique et logique privée. L’action publique, censée exprimer l’intérêt général, se trouve ici dépendante de la volonté d’un acteur privé. Cette dépendance n’est pas sans susciter des interrogations doctrinales majeures quant à la nature même de la répression pénale en matière de presse.

En pratique, le désistement peut intervenir à des moments stratégiques clés de la procédure : après le dépôt des conclusions en défense, après la communication de pièces probantes, voire à l’approche de l’audience. Il peut ainsi être perçu, du point de vue du prévenu, comme une reconnaissance implicite de la fragilité de l’accusation. Pourtant, juridiquement, cette interprétation est radicalement erronée.

B – Un mécanisme d’extinction purement procédural, dépourvu de portée déclarative

L’extinction de l’action publique consécutive au désistement de la partie civile repose sur un mécanisme purement procédural, dépourvu de toute dimension déclarative. Le juge ne tranche rien ; il constate. Il ne dit pas le droit ; il enregistre la disparition de l’instance. Cette distinction, souvent mal comprise, est pourtant au cœur du raisonnement jurisprudentiel.

La vérité judiciaire, en droit pénal, ne peut émerger que d’un jugement au fond. Elle suppose un débat contradictoire, une analyse des éléments constitutifs de l’infraction, une confrontation des thèses, et une motivation juridictionnelle. La relaxe, comme l’acquittement, est un acte solennel par lequel l’institution judiciaire affirme que l’infraction n’est pas constituée ou que la responsabilité pénale ne peut être retenue.

À l’inverse, le désistement laisse la question de la culpabilité juridiquement ouverte. Il n’exclut ni la matérialité des faits, ni leur caractère diffamatoire, ni l’absence de bonne foi. Il suspend simplement l’exercice de la répression. Cette neutralité juridique est essentielle à la cohérence du système.

D’un point de vue comparatif, cette approche rejoint celle adoptée dans de nombreux systèmes juridiques européens. Dans les droits de tradition romano-germanique, l’abandon des poursuites par la victime ou le plaignant n’est jamais assimilé à une déclaration d’innocence. Même dans les systèmes de common law, où les mécanismes de « withdrawal » ou de « dismissal » existent, la distinction entre abandon procédural et décision sur le fond demeure centrale.

Cette neutralité protège également l’équilibre du procès. Reconnaître au désistement une valeur exonératoire reviendrait à attribuer à la partie civile un pouvoir exorbitant : celui de produire indirectement un effet équivalent à une décision juridictionnelle. Une telle évolution serait incompatible avec le principe fondamental de séparation des fonctions entre les parties et le juge.

II – L’impossible assimilation du désistement à la relaxe et ses conséquences sur le terrain indemnitaire

A – La condition de la relaxe au sens de l’article 472 du Code de procédure pénale

L’article 472 du Code de procédure pénale occupe une place à part dans l’édifice procédural français. Il constitue l’un des rares fondements permettant au juge pénal de sanctionner la partie civile elle-même, en cas d’abus manifeste. Cette faculté, qui rompt avec la neutralité traditionnelle du juge pénal à l’égard du comportement procédural des parties, est strictement conditionnée par le texte.

La condition de la relaxe n’est pas une formalité accessoire. Elle constitue le pivot conceptuel du dispositif. Elle traduit l’idée selon laquelle l’abus ne peut être apprécié qu’à la lumière d’un constat juridictionnel d’absence d’infraction. Tant que cette absence n’a pas été judiciairement affirmée, la constitution de partie civile conserve une présomption de légitimité.

Le désistement, en interrompant le processus juridictionnel avant qu’il n’aboutisse à une décision de fond, prive le juge pénal de la possibilité même d’apprécier l’abus. Le juge se trouve alors face à une alternative binaire : soit il respecte strictement le texte, soit il s’en affranchit. La jurisprudence a choisi la rigueur normative.

Cette rigueur est d’autant plus nécessaire que l’article 472 opère une immixtion directe dans le droit fondamental d’agir en justice. Une interprétation extensive du texte risquerait de créer un effet dissuasif majeur, en exposant les parties civiles à une sanction financière dès lors qu’elles renoncent à leur action, quelle qu’en soit la raison.

La position adoptée par la Cour de cassation s’inscrit ainsi dans une logique de prévisibilité et de sécurité juridique. Elle évite de transformer le désistement en piège procédural et maintient une frontière claire entre l’échec d’une poursuite et son caractère abusif.

B – Le recours au juge civil comme cadre privilégié de contrôle de l’abus

Le refus d’indemnisation devant le juge pénal ne signifie pas une négation de l’abus, mais un changement de terrain juridique. Le juge civil devient alors le garant de l’équilibre entre liberté d’action et responsabilité.

Ce déplacement est cohérent à plusieurs niveaux. Sur le plan fonctionnel, le juge civil est mieux armé pour apprécier les comportements fautifs indépendamment de toute qualification pénale. Il peut tenir compte de la globalité du contexte, de la chronologie des faits, de l’intention réelle de la partie civile et des effets concrets de la procédure sur le prévenu.

Sur le plan comparatif, cette solution rejoint les standards européens. La Cour européenne des droits de l’homme admet de longue date que l’exercice du droit d’agir en justice peut dégénérer en abus, mais exige que cette appréciation repose sur une analyse proportionnée, contextualisée et non automatique. Le juge civil offre précisément ce cadre d’analyse souple et individualisé.

Ainsi, un journaliste poursuivi pour diffamation dans un contexte de révélation d’intérêt général pourra, après désistement de la partie civile, saisir le juge civil pour démontrer que la procédure pénale a été utilisée comme un instrument d’intimidation ou de dissuasion. Le juge pourra alors apprécier la faute indépendamment de l’absence de jugement pénal, en se fondant sur les principes généraux de la responsabilité civile.

Ce schéma préserve un équilibre fondamental : il protège la liberté d’expression contre les poursuites stratégiques abusives, sans pour autant ériger le désistement en preuve d’innocence. Il maintient une distinction nette entre vérité pénale et responsabilité civile, tout en garantissant une voie de réparation effective pour le prévenu.

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Sources :

  1. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – Légifrance
  2. Diffamation : le désistement de la partie civile ne vaut pas relaxe – LE MONDE DU DROIT – Le magazine des professionnels du droit
  3. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2026, 25-80.058, Publié au bulletin – Légifrance
  4. Article 472 – Code de procédure civile – Légifrance
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-16.750, Inédit – Légifrance