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Dénigrement et contrefaçon contre un concurrent

Le dénigrement commercial constitue un sujet d’une délicatesse particulière, engendrant une multitude de questions tant sur le plan juridique qu’éthique dans le domaine des affaires.

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À une époque où la digitalisation et l’essor des technologies de l’information permettent la circulation rapide et parfois incontrôlée des données, la préservation de la réputation des entreprises s’avère être un enjeu majeur.

En effet, la réputation d’une entreprise, souvent synonyme de confiance et de crédibilité, peut être gravement compromise par la diffusion d’allégations infondées ou de propos dénigrants, qui, bien qu’émanant d’une intention de défendre ses propres intérêts commerciaux, peuvent avoir des conséquences délétères tant pour la victime que pour l’auteur de ces propos.

Dans ce contexte, la jurisprudence relative au dénigrement commercial s’est considérablement enrichie, notamment au regard des défis posés par l’Internet et les nouvelles formes de communication. La loi sur la confiance dans l’économie numérique, adoptée pour réguler le paysage numérique, a ouvert la voie à des débats juridiques complexes concernant la responsabilité des acteurs impliqués dans la diffusion d’informations.

Ainsi, il devient impératif d’explorer les fondements juridiques du dénigrement commercial, d’examiner les critères qui permettent de qualifier une communication de dénigrante et d’identifier les mécanismes de protection des entreprises victimes de telles pratiques.


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L’affaire emblématique opposant la société E., spécialisée dans la commercialisation de produits innovants, à la société B., concurrente dans le même secteur, illustre parfaitement les enjeux inhérents à cette problématique. Dans cette affaire, la société B. a été jugée coupable d’avoir relayé, sans fondement juridique, des allégations de contrefaçon visant les produits de la société E.

Ces accusations, diffusées auprès d’un hébergeur de site Internet, ont été jugées dépourvues de toute légitimité, d’autant plus qu’aucune décision judiciaire n’avait préalablement validé ces allégations. Cette situation met en lumière la frontière délicate qui existe entre la défense légitime des droits de propriété intellectuelle et les comportements de dénigrement, potentiellement fautifs, qui nuisent à la réputation d’un concurrent.

Dans son arrêt rendu le 26 avril 2024, la cour d’appel de Paris apporte des clarifications essentielles sur cette question. La cour a rappelé que la divulgation d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent constitue un acte de dénigrement, et ce, même en l’absence de concurrence directe entre les parties impliquées. La cour a également précisé que les allégations formulées doivent s’appuyer sur des fondements juridiques solides et être justifiées par un intérêt général avéré. À cet égard, la cour a souligné que pour qu’une communication puisse échapper à la qualification de dénigrement, elle doit être formulée avec une mesure appropriée, sans exagérations ni inexactitudes manifestes. Ainsi, cet article se propose d’analyser en profondeur les implications de cette décision, en scrutant les circonstances spécifiques de l’affaire, les principes juridiques en jeu, ainsi que les conséquences potentielles pour les pratiques commerciales.

L’objectif est d’établir un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la nécessité de maintenir un environnement commercial sain et exempt de dénigrement malveillant. En éclairant ces enjeux, nous visons à garantir non seulement la compétitivité des entreprises, mais également à préserver la confiance des consommateurs dans l’intégrité du marché.

Par cette analyse, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension des défis juridiques liés au dénigrement commercial à l’ère numérique, tout en soulignant l’importance d’un cadre réglementaire équilibré et efficace.

I. L’affaire et le cadre juridique

A.  Les circonstances de l’affaire

La société E., reconnue pour son expertise dans la commercialisation de produits distinctifs, se trouve confrontée à une situation délicate qui menace son image et son intégrité commerciale. En effet, la société B., son concurrent direct opérant dans le même domaine, a entrepris une démarche qui soulève de nombreuses interrogations sur les pratiques de concurrence loyale et sur le respect des droits de propriété industrielle.

Dans un contexte où la protection de la propriété intellectuelle revêt une importance cruciale pour les entreprises, la société B. a choisi de notifier l’hébergeur du site internet de la société E. des prétendues infractions à ses droits.

Cette notification intervenait dans le cadre d’une action en contrefaçon, laquelle était encore en cours d’examen devant les juridictions compétentes. Ainsi, la société B. a, par cette initiative, cherché à faire valoir ses droits en dénonçant ce qu’elle considérait comme des atteintes à sa propriété industrielle.

Cependant, cette démarche, bien qu’initialement présentée sous un jour légitime, a rapidement pris une tournure plus problématique. En effet, la société B. a non seulement omis de fournir des preuves tangibles et substantielles à l’appui de ses allégations, mais elle a également adopté un ton pour le moins accusateur et péremptoire.

Cette attitude a conduit à des interrogations quant à la bonne foi de la société B. et à la légitimité de ses accusations. La cour d’appel de Paris s’est alors saisie de cette affaire pour examiner les implications juridiques de la communication faite par la société B. sur la présumée contrefaçon.

La question centrale qui s’est posée à la juridiction était de savoir si le fait de notifier une action judiciaire, même en cas de doutes légitimes sur les droits de propriété industrielle, pouvait être interprété comme un acte de dénigrement à l’égard de la société E. et de ses produits. Ce questionnement engageait une réflexion sur les frontières entre la défense des droits de propriété intellectuelle et les pratiques commerciales déloyales, soulevant ainsi des enjeux cruciaux pour la régulation de la concurrence sur le marché.

En somme, cette affaire met en lumière les tensions inhérentes au domaine de la propriété industrielle, où les entreprises, tout en cherchant à protéger leurs innovations et leur image de marque, doivent également naviguer avec prudence afin de ne pas franchir la ligne qui sépare la défense légitime de leurs droits d’une atteinte à la réputation de leurs concurrents.

La décision de la cour d’appel de Paris revêt dès lors une importance capitale, tant pour les parties en présence que pour l’ensemble des acteurs du marché, en ce qu’elle pourrait établir des précédents en matière de responsabilité liée aux accusations de contrefaçon et à la communication d’actions judiciaires dans un contexte commercial concurrentiel.

B. Le cadre juridique de la responsabilité pour dénigrement

Le dénigrement, en tant que concept juridique, se définit communément comme toute communication ou assertion destinée à porter atteinte à la réputation d’un produit ou d’une entreprise, en dévalorisant son image ou en suscitant des doutes quant à sa qualité.

En France, cette notion est encadrée par un corpus juridique précis, enrichi par une jurisprudence abondante, qui permet d’établir des critères rigoureux pour identifier les actes constitutifs de dénigrement fautif. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, relative à la confiance dans l’économie numérique, constitue un élément central de ce cadre juridique.

Elle a été adoptée dans un contexte où l’essor d’Internet et des nouvelles technologies a engendré une augmentation significative des contentieux liés à la propriété intellectuelle. Cette loi autorise les titulaires de droits de propriété intellectuelle à notifier les hébergeurs de contenus illicites, leur conférant ainsi un outil de protection face aux atteintes à leurs droits. Toutefois, cette disposition législative ne doit en aucun cas être perçue comme un blanc-seing permettant de diffuser des informations erronées ou non fondées.

La jurisprudence a par ailleurs précisé que même en l’absence de concurrence directe entre les parties, la diffusion d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent peut être qualifiée de dénigrement. Par conséquent, il appartient à l’auteur de l’allégation d’agir avec la plus grande prudence et de veiller à ce que ses assertions reposent sur des éléments factuels tangibles et vérifiables. Ce principe de mesure dans l’expression des allégations est fondamental pour éviter tout abus qui pourrait résulter d’une interprétation laxiste des droits de propriété intellectuelle.

Les critères de la faute en matière de dénigrement se fondent sur des éléments tels que la véracité des informations diffusées, le contexte dans lequel elles sont communiquées, ainsi que l’intention de nuire. Une communication peut être qualifiée de dénigrante si elle est formulée de manière à induire en erreur le public ou à créer une perception déformée de la réalité.

À cet égard, la bonne foi de l’auteur des propos est également prise en compte, car une intention malveillante ou un manque de diligence dans la vérification des informations peut conduire à une reconnaissance de la responsabilité pour dénigrement. En outre, la jurisprudence met en exergue l’importance de l’expression mesurée dans la formulation des allégations.

Les déclarations doivent être pondérées et fondées sur des éléments probants, afin de ne pas franchir le seuil de la diffamation ou du dénigrement. Les juges, dans leur appréciation, considèrent également le degré d’exposition du produit ou de l’entreprise visée, ainsi que le public auquel s’adressent les communications litigieuses.

Ce cadre juridique impose donc une rigueur certaine aux acteurs économiques, les incitant à adopter une approche responsable dans leurs communications et à privilégier des échanges constructifs et loyaux. En somme, la responsabilité pour dénigrement s’articule autour d’un équilibre délicat entre la protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des principes de concurrence loyale, et son application requiert une vigilance constante et un engagement à promouvoir des pratiques commerciales éthiques.

II. Les conséquences de l’affaire sur la réputation et les pratiques commerciales

A. Les impacts sur la réputation de la société E.

La réputation d’une entreprise constitue un actif intangible d’une valeur inestimable, souvent perçue comme un baromètre de sa santé économique et de sa position concurrentielle sur le marché. Dans le contexte de l’affaire opposant la société E. à son concurrent B., les allégations de contrefaçon diffusées par ce dernier ont engendré des conséquences néfastes qui dépassent le cadre immédiat des accusations formulées.

Les assertions portées contre la société E. ont non seulement suscité des interrogations légitimes quant à la légitimité et à l’intégrité de ses produits, mais elles ont également eu pour effet de miner la confiance des différentes parties prenantes. En effet, la perception du public vis-à-vis des produits de la société E. a pu être significativement altérée en raison de la diffusion d’informations non vérifiées, ce qui pourrait entraîner une diminution de la fidélité de la clientèle.

Les consommateurs, souvent influencés par les rumeurs et les informations diffusées dans l’espace public, peuvent se détourner d’une marque lorsqu’ils sont confrontés à des allégations, même infondées, qui entachent son image. De surcroît, les partenaires commerciaux et distributeurs peuvent également faire preuve de réticence à l’égard de la commercialisation des produits de la société E., craignant d’associer leur propre réputation à une marque mise en cause.

Cette dynamique pourrait se traduire par une réduction des opportunités commerciales, une altération des relations d’affaires et, par conséquent, un impact direct sur le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise. Il est essentiel de considérer que l’impact d’un acte de dénigrement ne se limite pas à la période immédiate de la divulgation des informations litigieuses. En effet, les études en psychologie sociale montrent que les consommateurs ont tendance à retenir plus longtemps les informations négatives que les informations positives, ce qui confère à un incident de dénigrement un écho durable dans la perception de la marque.

Ainsi, même après la cessation des allégations, la société E. pourrait continuer à faire face aux répercussions de cette atteinte à sa réputation, ce qui souligne l’importance cruciale d’une réponse proactive et rapide. Dans ce contexte, la société E. doit impérativement s’engager dans une stratégie de gestion de crise bien articulée, visant à dissiper les rumeurs et à restaurer la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux.

Cette stratégie pourrait comprendre des actions telles que la mise en œuvre de campagnes de communication clarifiant les faits, l’engagement d’experts pour attester de la qualité et de la conformité de ses produits, ainsi que des initiatives visant à renforcer la transparence de ses pratiques commerciales. En outre, la société E. doit également envisager des voies de recours juridiques pour répondre aux allégations mensongères, afin de protéger ses intérêts et de préserver son image.

En somme, face à des accusations de dénigrement, la société E. se trouve dans l’obligation de conjuguer défense juridique et stratégies de communication efficace, car la restauration de sa réputation est non seulement primordiale pour sa pérennité, mais également essentielle pour maintenir la confiance de ses clients et partenaires, gage de son succès sur le marché.

B. Les implications pour les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises

L’affaire E. contre B. constitue un jalon significatif dans l’évolution des normes régissant les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises, en particulier dans le contexte des communications à l’ère numérique. Cette décision de la cour d’appel de Paris souligne l’impératif pour les entreprises de faire preuve d’une rigueur accrue dans la gestion de leurs communications, surtout lorsqu’il s’agit de divulguer des informations concernant des concurrents. En effet, la cour a statué que toute divulgation d’informations, surtout si elle revêt un caractère accusatoire, doit être effectuée avec une prudence extrême, une mesure appropriée, et surtout, un fondement factuel indiscutable.

Les implications de cette décision s’étendent bien au-delà de la simple vigilance dans la communication. Elles engendrent une prise de conscience accrue des risques juridiques inhérents à la diffusion d’allégations non vérifiées. Une telle diffuse de fausses informations peut non seulement entraîner des poursuites pour diffamation, mais également avoir des répercussions dévastatrices sur la réputation de l’entreprise elle-même.

En ce sens, il est impératif que les entreprises mettent en place des protocoles internes rigoureux pour encadrer la communication externe, notamment en s’assurant que toute affirmation soit non seulement vérifiable mais également articulée de manière à ne pas porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la partie concernée. Par ailleurs, l’affaire E. contre B. incite les entreprises à adopter une approche proactive et systématique en matière de gestion de la propriété intellectuelle.

Dans un environnement concurrentiel où les violations de droits peuvent survenir rapidement et de manière insidieuse, il devient essentiel pour les entreprises d’instaurer des mécanismes de surveillance efficaces. Ce dispositif de veille doit permettre d’identifier sans délai les cas potentiels de contrefaçon et d’y réagir de manière appropriée.

Cependant, il convient de préciser que la réaction à de tels cas doit se faire dans le respect des normes éthiques et juridiques en vigueur. Avant de procéder à une notification formelle à l’égard d’un hébergeur ou de publier des allégations, il est recommandé de solliciter l’avis de conseillers juridiques compétents afin d’évaluer la solidité des accusations portées et d’en mesurer l’impact potentiel sur la réputation de l’entreprise.

En outre, la notion de transparence se révèle être un principe fondamental dans la gestion des communications d’entreprise. En cas de litige, il est préférable d’adopter une démarche collaborative visant à résoudre le conflit, plutôt que de recourir à des tactiques de dénigrement susceptibles de nuire à l’image de marque des deux parties en présence.

Des approches telles que la négociation amiable, la médiation ou d’autres formes de règlement alternatif des différends apparaissent comme des solutions viables pour préserver la réputation des entreprises tout en évitant des conflits prolongés et coûteux. Ces méthodes favorisent également un climat de confiance et de respect mutuel dans les relations commerciales, ce qui peut, à long terme, favoriser des partenariats plus solides et durables.

Pour lire une version plus complète de  cet article sur la contrefaçon et le dénigrement, cliquez

Sources :

1 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-26.459, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
2 Décision – RG n°22-12.176 | Cour de cassation
3 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-29.378, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
4 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
5 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-22.050, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La menace croissante du quishing : Comprendre, prévenir et se protéger

Dans un monde où la digitalisation s’est immiscée dans tous les aspects de notre quotidien, la sécurité des données et des informations personnelles est devenue une préoccupation primordiale.
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Au cours des dernières décennies, l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication a engendré des méthodes de cybercriminalité de plus en plus sophistiquées.

Parmi celles-ci, émerge avec une inquiétante prévalence une pratique dénommée « quishing », qui constitue une menace insidieuse et croissante pour les individus, les entreprises et les institutions. Cette forme de cyberattaque, s’appuyant sur la manipulation habile des comportements humains et des technologies de communication, requiert une attention particulière tant de la part des juristes que des professionnels de la cybersécurité.

Le quishing représente une évolution inquiétante des pratiques de phishing traditionnelles, qui reposaient principalement sur des courriels frauduleux ou des sites web trompeurs.

Le terme « quishing » est une contraction des mots « QR code » et « phishing », désignant ainsi une méthode de fraude qui utilise des codes QR malveillants pour tromper les utilisateurs et les amener à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des transactions non autorisées.

À l’ère où les smartphones sont devenus des outils omniprésents dans nos vies, permettant un accès instantané à des informations variées, le quishing exploite la confiance inhérente que les utilisateurs accordent aux codes QR, souvent perçus comme des éléments pratiques et innocents.

Cette manipulation de la perception, conjuguée à la facilité d’utilisation des technologies modernes, place les victimes potentielles dans une position de vulnérabilité accrue. Dès lors, il importe de s’interroger sur les implications juridiques et sociales de cette menace grandissante.

Dans un premier temps, nous aborderons les bases conceptuelles et techniques du quishing, en examinant ses mécanismes, ses cibles privilégiées et les conséquences néfastes qu’il engendre. Cela nous conduira à une analyse approfondie des dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur, visant à protéger les consommateurs et à encadrer la cybersécurité dans un environnement numérique en constante évolution.


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La nécessité d’une réponse législative adaptée est d’autant plus pressante que le cadre juridique actuel peut parfois apparaître insuffisant face à la rapidité d’adaptation des cybercriminels et à la complexité croissante des techniques utilisées.

Dans un second temps, nous nous attacherons à explorer les stratégies de prévention et de protection susceptibles d’être mises en œuvre à différents niveaux — individuel, organisationnel et institutionnel. Il est essentiel d’éduquer les utilisateurs sur les risques associés au quishing, de promouvoir des comportements prudents et de développer une culture de la cybersécurité. La sensibilisation du public, l’instauration de mesures de sécurité adéquates et la collaboration entre les acteurs du secteur privé et public sont autant de leviers sur lesquels il conviendra de s’appuyer pour atténuer cette menace.

Enfin, il sera pertinent d’examiner les perspectives d’avenir en matière de lutte contre le quishing, en tenant compte des évolutions technologiques à venir, ainsi que des défis juridiques que ces changements pourraient engendrer. Dans un contexte où la technologie continue de progresser à un rythme effréné, il est impératif de rester vigilant et proactif face aux nouvelles formes de cybercriminalité, afin de garantir la sécurité des données et la protection des droits des individus dans le monde numérique.

Ainsi, cette étude vise à fournir une compréhension exhaustive du phénomène du quishing, tout en proposant des pistes concrètes pour sa prévention et sa lutte effective. Ce faisant, nous espérons contribuer à l’élaboration d’un cadre juridique et pratique robuste, capable de faire face aux défis posés par cette menace croissante et de protéger les citoyens dans un univers numérique de plus en plus complexe et interconnecté.

I. Le fonctionnement du quishing : Mécanismes et méthodes d’attaque

Le quishing, en tant que technique de cyberattaque, repose sur une méthodologie précise, qui exploite les caractéristiques des QR codes pour tromper les utilisateurs.

A. La création et la distribution des QR codes malveillants

Les cybercriminels commencent par générer un QR code qui, sous des apparences innocentes, renvoie vers une URL malveillante. Cette URL est souvent conçue pour imiter des sites légitimes, tels que des plateformes bancaires, des services de paiement en ligne ou des réseaux sociaux. La crédibilité de ces sites est renforcée par des éléments visuels familiers, rendant la fraude d’autant plus convaincante.

Une fois le QR code créé, sa distribution s’effectue par divers moyens. Les canaux électroniques, tels que les courriels, les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, sont couramment utilisés.

Parallèlement, les QR codes peuvent également être placés stratégiquement sur des supports physiques, tels que des affiches dans des lieux publics, des bornes de stationnement ou des tables de restaurant. Cette omniprésence rend les utilisateurs plus enclins à scanner ces codes, souvent sans prendre le temps de réfléchir à leur provenance.

B. La redirection vers des sites malveillants : Techniques d’hameçonnage

Le quishing, ou phishing basé sur des QR codes, représente une menace croissante dans le paysage numérique actuel. En exploitant la facilité d’accès et la confiance que les utilisateurs accordent à ces codes, les cybercriminels parviennent à rediriger les victimes vers des sites malveillants. Une fois le QR code scanné, l’utilisateur est souvent conduit vers une façade trompeuse d’un site légitime, où de nombreuses techniques d’hameçonnage sont mises en œuvre.

  1. Construction de sites web imitant des plateformes légitimes

Les sites malveillants sont soigneusement conçus pour ressembler à des plateformes de confiance, telles que des banques, des services de paiement ou des comptes de réseaux sociaux. Les cybercriminels investissent du temps et des ressources pour créer des copies presque parfaites de ces sites, en utilisant des logos, des couleurs et des mises en page familières. Cela augmente la probabilité que les utilisateurs, en état de confiance, fournissent leurs informations personnelles.

  1. Collecte d’informations personnelles

Une fois sur un site frauduleux, l’utilisateur est souvent confronté à des formulaires lui demandant de fournir des informations sensibles. Les cybercriminels peuvent utiliser des techniques de persuasion, telles que des messages d’urgence ou des alertes de sécurité, pour inciter les utilisateurs à agir rapidement sans réfléchir. Par exemple, un message indiquant que le compte de l’utilisateur a été compromis peut le pousser à réinitialiser son mot de passe sur le site malveillant, révélant ainsi des informations critiques.

  1. Téléchargement de logiciels malveillants

Dans certains cas, les sites malveillants incitent les utilisateurs à télécharger des applications ou des logiciels. Ces téléchargements peuvent contenir des logiciels espions, des chevaux de Troie ou d’autres types de malwares. Une fois installés, ces programmes peuvent accéder aux données personnelles de l’utilisateur, surveiller ses activités en ligne ou même prendre le contrôle de son appareil à distance. Cela expose non seulement l’utilisateur à des pertes financières, mais également à des atteintes à sa vie privée.

  1. Techniques de manipulation psychologique

Les cybercriminels exploitent des techniques de manipulation psychologique pour maximiser l’efficacité de leurs attaques. Par exemple, ils peuvent utiliser le principe de la rareté en affirmant qu’une offre spéciale est disponible pour une durée limitée, incitant ainsi les victimes à agir rapidement. De plus, des éléments de design tels que des compteurs de temps ou des alertes de sécurité peuvent créer un sentiment d’urgence, réduisant la capacité de l’utilisateur à évaluer la situation de manière rationnelle.

  1. Le rôle de la confiance et de la familiarité

La facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent scanner des QR codes et accéder à des sites web contribue à la vulnérabilité face à ces attaques. En effet, le simple fait de scanner un code est souvent perçu comme une action anodine et sécurisée. Cette confiance aveugle dans la technologie, couplée à un manque de sensibilisation sur les méthodes utilisées par les cybercriminels, rend les utilisateurs particulièrement susceptibles aux attaques de quishing.

II. Les enjeux du quishing : Risques et mesures de prévention

Face à cette menace croissante, il est essentiel d’analyser les divers enjeux liés au quishing et d’élaborer des stratégies de prévention efficaces.

A. Les risques associés au quishing

Les conséquences d’une attaque de quishing peuvent être désastreuses, tant sur le plan individuel que collectif. Au niveau personnel, les utilisateurs ciblés peuvent subir la perte de données sensibles, comme des informations bancaires, des mots de passe ou des documents d’identité. Cette perte peut entraîner des problèmes financiers significatifs, notamment des fraudes sur des comptes bancaires ou des cartes de crédit, ainsi qu’une usurpation d’identité. Les victimes de quishing peuvent également faire face à des atteintes à leur vie privée, car les informations recueillies peuvent être utilisées à des fins malveillantes, telles que le harcèlement ou le chantage.

Les répercussions pour les entreprises sont tout aussi préoccupantes. En plus de la perte directe de données, une attaque de quishing peut entraîner une perte de confiance des clients.

Les consommateurs, de plus en plus informés des risques liés à la sécurité numérique, sont susceptibles de se détourner d’une entreprise qui ne protège pas adéquatement leurs informations personnelles. Cette perte de confiance peut se traduire par une diminution des ventes et une dégradation de la réputation de la marque. En outre, les conséquences juridiques d’une attaque de quishing peuvent être sévères. Les entreprises sont tenues de respecter des réglementations strictes en matière de protection des données, comme le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe.

En cas de fuite de données sensibles, elles pourraient être exposées à des sanctions financières importantes, voire à des poursuites judiciaires. Cela peut également entraîner des audits de sécurité coûteux et une nécessité de mise en conformité rapide, impactant encore davantage les ressources de l’entreprise.

Les conséquences d’une attaque de quishing ne se limitent pas à des pertes financières immédiates. Elles peuvent également engendrer des effets à long terme sur la confiance dans les systèmes numériques. À mesure que les incidents de sécurité se multiplient, les utilisateurs peuvent devenir plus réticents à partager des informations en ligne, ce qui pourrait freiner l’innovation et la croissance dans le secteur numérique.

En fin de compte, la menace du quishing constitue un risque systémique qui affecte non seulement les individus et les entreprises, mais également l’économie numérique dans son ensemble.

B. Mesures de prévention et de protection contre le quishing

La prévention du quishing repose sur plusieurs axes, allant de la sensibilisation des utilisateurs aux mesures techniques visant à sécuriser l’accès aux QR codes.

  1. Vérification des sources : L’une des premières mesures de précaution consiste à vérifier l’origine du QR code avant de le scanner. Les utilisateurs doivent être formés à reconnaître les signes d’une fraude potentielle. Par exemple, un QR code placé dans un contexte inhabituel, tel qu’une affiche sur un distributeur automatique, ou un code qui semble déplacé dans un cadre professionnel, doit éveiller la méfiance. En cas de doute sur la légitimité d’un QR code, il est toujours préférable de ne pas le scanner.
  2. Utilisation d’applications de sécurité : Plusieurs applications de scan de QR codes intègrent des fonctionnalités de sécurité qui permettent de vérifier l’URL avant de l’ouvrir. En optant pour ces outils, les utilisateurs peuvent se prémunir contre les redirections vers des sites malveillants. Il est conseillé d’utiliser des applications réputées et régulièrement mises à jour pour garantir un niveau de sécurité optimal.
  3. Éducation et sensibilisation : La sensibilisation des utilisateurs est cruciale dans la lutte contre le quishing. Les entreprises et organisations doivent mettre en place des programmes de formation visant à informer leurs employés des risques liés à l’utilisation des QR codes. Des ateliers, des séminaires et des campagnes de communication peuvent contribuer à renforcer la vigilance des utilisateurs face à cette menace.
  4. Mise en place de protocoles de sécurité : Les entreprises doivent également adopter des politiques de sécurité robustes concernant l’utilisation des QR codes. Cela peut inclure des vérifications régulières des codes utilisés dans le cadre de leurs opérations, ainsi que la mise en place de procédures pour signaler et gérer les incidents de quishing. De plus, il est essentiel d’intégrer des mesures de sécurité dans les systèmes d’information afin de détecter et de prévenir les accès non autorisés.
  5. Suivi et mise à jour des informations : Les cybercriminels adaptent constamment leurs méthodes d’attaque, il est donc essentiel que les utilisateurs et les entreprises restent informés des dernières tendances en matière de quishing. Suivre les actualités liées à la cybersécurité et mettre à jour régulièrement les outils de protection peut aider à anticiper et à contrer les nouvelles formes d’attaques.

Pour lire un article plus complet sur le quishing, cliquez

Sources :

1 Comment éviter l’arnaque du quishing ? (haas-avocats.com)
2 Le « quishing » : l’hameçonnage par QR code – Assistance aux victimes de cybermalveillance
3 Qu’est-ce que le quishing ? | Cloudflare
4 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-81.492, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
5 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-86.738, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Loi sur la majorité numérique et la haine en ligne : LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

La Loi sur la majorité numérique et la haine, également connue sous le nom de Loi numéro 2023-566 du 7 juillet 2023, est une législation révolutionnaire qui vise à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la propagation de la haine en ligne.

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Cette loi a été créée en réponse à l’augmentation préoccupante des discours de haine et des comportements nuisibles sur les plateformes numériques.

La majorité numérique, telle que définie par cette loi, fait référence à l’âge auquel une personne est considérée comme suffisamment mature et responsable pour participer activement à la vie en ligne et prendre des décisions éclairées. Selon la loi, l’âge de la majorité numérique est fixé à 15 ans. Cela signifie que les individus âgés de 15 ans et plus sont considérés comme étant pleinement responsables de leurs actions en ligne et sont soumis aux mêmes droits et obligations que dans le monde réel.

La loi vise également à lutter contre la propagation de la haine en ligne, qui est devenue un problème majeur dans notre société moderne. Elle prévoit des mesures strictes pour identifier, signaler et réprimer les contenus haineux sur les plateformes numériques.

Les fournisseurs de services en ligne sont tenus de mettre en place des mécanismes de signalement efficaces, de collaborer avec les autorités compétentes et de prendre des mesures pour supprimer rapidement les contenus haineux. En vertu de cette loi, les auteurs de discours de haine en ligne peuvent être tenus responsables de leurs actes et faire l’objet de poursuites judiciaires. Des sanctions sévères, telles que des amendes et des peines d’emprisonnement, sont prévues pour dissuader les individus de propager la haine en ligne.


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La loi encourage également la sensibilisation et l’éducation sur les conséquences néfastes de la haine en ligne, afin de promouvoir un comportement respectueux et inclusif sur Internet. La Loi sur la majorité numérique et la haine est une étape importante dans la protection des individus contre les discours de haine et les comportements nuisibles en ligne. Elle vise à créer un environnement numérique plus sûr et plus respectueux, où chacun peut s’exprimer librement sans craindre d’être victime de harcèlement ou de discrimination.

En promouvant la responsabilité individuelle et en imposant des sanctions pour les comportements haineux, cette loi contribue à préserver les valeurs fondamentales de notre société dans le monde digitalisé d’aujourd’hui.

La loi a été promulguée le 7 juillet 2023. Elle a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023.

I. Définition de la notion de réseau social (en lien avec le Digital Markets Act [DMA]), avec une exclusion de ce régime pour divers contenus encyclopédiques, éducatifs ou scientifiques non lucratifs.

L’article 1er de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne définit les réseaux sociaux de la manière suivante : « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. ».

Un réseau social est une plateforme en ligne qui permet aux individus de créer des profils personnels, de partager des informations, de communiquer avec d’autres utilisateurs et de participer à des interactions sociales.

Les réseaux sociaux facilitent la connexion entre les individus en leur permettant de se connecter, de suivre, de partager du contenu, d’interagir par le biais de commentaires, de mentions J’aime et d’autres fonctionnalités. Les exemples courants de réseaux sociaux incluent Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et Snapchat.

L’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs peut avoir différentes conséquences, à la fois positives et négatives :

  1. Interaction sociale : Les réseaux sociaux offrent aux mineurs la possibilité de se connecter avec leurs pairs, de partager des intérêts communs et de développer des relations sociales en ligne.
  2. Accès à l’information : Les réseaux sociaux permettent aux mineurs d’accéder à une vaste quantité d’informations et de ressources en ligne, ce qui peut faciliter l’apprentissage et l’élargissement de leurs connaissances.
  3. 3. Cyberintimidation : Les réseaux sociaux peuvent être le lieu de la cyberintimidation, où les mineurs peuvent être victimes de harcèlement, de moqueries ou de menaces en ligne, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur bien-être émotionnel et mental
  4. Confidentialité et sécurité : Les mineurs peuvent être vulnérables à des problèmes de confidentialité et de sécurité en ligne. Ils peuvent être exposés à des personnes mal intentionnées, à des contenus inappropriés ou à des pratiques de collecte de données personnelles.
  5. Dépendance et gestion du temps : L’utilisation excessive des réseaux sociaux peut entraîner une dépendance et affecter la gestion du temps des mineurs, perturbant leurs activités scolaires, leur sommeil et leurs interactions en dehors du monde virtuel.

Il est important que les mineurs et leurs parents ou tuteurs soient conscients de ces conséquences et établissent des règles et des pratiques saines pour une utilisation responsable des réseaux sociaux. La supervision et la communication ouverte entre les adultes et les mineurs sont essentielles pour minimiser les risques potentiels et maximiser les avantages des réseaux sociaux.

II. Instauration d’une majorité numérique à 15 ans pour s’inscrire sur ces réseaux, sauf autorisation parentale (avec information obligatoire sur les durées de déconnexion et une procédure de sortie du réseau social à la demande des parents pour les moins de 15 ans) ; les réseaux sociaux auront deux ans pour recueillir l’accord des parents pour les inscriptions antérieures à la loi.

L’article 4 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne dispose comme suit :

Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :

« Art. 6-7.-I.-Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur.

Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

  • Les solutions techniques à cet effet pour vérifier cet âge relèveront des réseaux sociaux, mais sur la base d’un référentiel qui sera fait par l’ARCOM après consultation de la CNIL (avec des amendes à la clef à défaut, plafonnées à 1% du chiffre d’affaires mondial)

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II.-Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I.

Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent (article 6-7.-II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée).

III. Il est prévu un décret d’application et, pour certaines dispositions, un délai d’entrée en vigueur d’un an.

Article 6 de la loi 7 juillet 2023 précise que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.

  1. Impose la diffusion de messages de prévention contre le cyberharcèlement avec indication du n° vert 3018 et règle de procédure pénale

La loi impose aux réseaux sociaux de :

diffuser des messages de prévention contre le cyberharcèlement et indiquer le numéro 3018, le numéro vert pour lutter contre le cyberharcèlement ;

permettre à tous leurs utilisateurs de signaler davantage de contenus illicites afin qu’ils soient retirés. Outre notamment l’apologie d’actes terroristes, l’incitation à la haine, les harcèlements sexuel et scolaire, sont aussi dorénavant concernés le harcèlement conjugal ou moral, le chantage (chantage à la cam, sextorsion), l’atteinte à la vie privée (cyber-outing, diffusion de contenus intimes ou de données personnelles) et l’atteinte à la représentation de la personne (deepfake).

De plus, dans le cadre d’une enquête pénale, les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne devront répondre aux réquisitions judiciaires portant sur des contenus électroniques (textes, photos, vidéos…) dans un délai de dix jours, voire de huit heures maximum en cas d’urgence « résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ».

Ces délais sont ceux prévus par le futur règlement européen dit « e-evidence » sur les injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale. Aujourd’hui, aucun délai n’est imposé aux services de communication en ligne pour répondre aux demandes des autorités en cas de délit en ligne (cyberharcèlement, pédopornographie…). Articles 2, 3 et 5 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

  1. Impose au Gouvernement la remise d’un rapport sur les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes.

L’article 6 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne dispose que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la loi sur la haine en ligne, cliquez

Sources :

Lorsque des propos diffamatoires sont proférés, la question de la précision des allégations devient fondamentale

Lorsque des propos diffamatoires sont proférés, la question de la précision des allégations devient fondamentale, soulevant des enjeux cruciaux liés à l’intégrité, à la réputation et à la responsabilité.

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La diffamation, en tant qu’accusation de nature péjorative ou nuisible, exige une analyse rigoureuse de la véracité et de la précision des déclarations. Cette problématique soulève des questions éthiques, juridiques et sociales d’une importance capitale, mettant en lumière la tension entre la liberté d’expression et la protection de l’honneur et de la dignité individuelle.

Cette situation soulève des interrogations essentielles quant à l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la réputation individuelle, ainsi que sur la nécessité d’une justice précise et équitable.

En examinant la nature et les conséquences de la diffamation, ainsi que les mécanismes visant à évaluer la validité des allégations, il est possible de saisir l’ampleur de son impact sur les individus, les communautés et les institutions, tout en explorant les moyens de préserver un équilibre entre la liberté d’expression et la préservation de la réputation.


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I. La diffamation publique

A. Contexte de la diffamation publique en droit français

En France, la diffamation publique est régie par le Code pénal et constitue une infraction pénale. Elle vise à protéger l’honneur et la réputation des individus contre les attaques diffamatoires publiques.

L’article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

B. Problématique juridique

La problématique juridique concerne les situations où les propos diffamatoires ne sont pas suffisamment précis pour déterminer si la partie civile est visée comme auteur d’une infraction pénale ou comme victime. Dans de tels cas, il devient difficile d’établir la responsabilité pénale de l’auteur des propos.

II. Cadre légal de la diffamation publique en France

A. Définition de la diffamation publique

En droit français, la diffamation publique est définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle consiste à imputer un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée.

L’article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

B. Conditions requises pour établir la diffamation publique

La diffamation publique en droit français est définie comme le fait d’imputer un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne en la désignant expressément ou par un moyen de reconnaissance. Pour qu’il y ait diffamation publique, il est nécessaire que les propos diffamatoires soient rendus publics, c’est-à-dire qu’ils soient communiqués à un tiers ou diffusés de manière qu’ils soient accessibles à un large public.

La diffamation publique est régie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Selon cet article, l’auteur de la diffamation publique peut être poursuivi et condamné à des sanctions pénales, telles que des amendes et des peines de prison, en fonction de la gravité de l’infraction. Il convient de noter que pour établir la diffamation publique, il est nécessaire de prouver plusieurs éléments, notamment :

  1. Propos diffamatoires : Il est nécessaire de démontrer l’existence de propos diffamatoires, c’est-à-dire des déclarations ou des allégations qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne. Les propos doivent être clairs, précis et identifiables.
  2. Caractère public : Les propos diffamatoires doivent avoir été rendus publics, c’est-à-dire qu’ils ont été communiqués à un tiers ou diffusés de manière qu’ils soient accessibles à un large public. Cela peut inclure la publication dans les médias, sur Internet, lors de réunions publiques, etc.
  3. Identité de l’auteur : Il est nécessaire d’identifier l’auteur des propos diffamatoires. Cela peut être une personne physique ou une personne morale, telle qu’un média ou une entreprise.
  4. Atteinte à l’honneur ou à la réputation : Il faut démontrer que les propos diffamatoires ont effectivement porté atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne visée. Cela peut inclure des conséquences préjudiciables, telles que des dommages à la réputation, des pertes financières ou des préjudices moraux.

Il est important de noter que la diffamation publique est une infraction pénale en France, régie par l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse. Les sanctions peuvent inclure des amendes et des peines de prison, en fonction de la gravité de l’infraction. Cependant, certaines exceptions et limites à la liberté d’expression peuvent s’appliquer, notamment la possibilité de faire valoir la bonne foi ou l’existence d’un intérêt légitime.

III. Rejet des demandes de la partie civile en cas de propos insuffisamment précis

A. Incapacité à déterminer la visée des propos à l’égard de la partie civile

Il est difficile d’établir la diffamation publique lorsque les propos sont insuffisamment précis pour plusieurs raisons :

  1. Manque de preuves concrètes : La diffamation publique nécessite la preuve d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne visée. Lorsque les propos sont vagues ou ambigus, il peut être difficile de rassembler des preuves tangibles pour démontrer que le fait diffamatoire a réellement eu lieu.
  2. Interprétation subjective : Lorsque les propos sont insuffisamment précis, leur interprétation peut varier d’une personne à l’autre. Ce qui peut être considéré comme diffamatoire par une personne peut ne pas l’être pour une autre. Cela rend difficile l’établissement d’une intention diffamatoire claire de la part de l’auteur des propos.
  3. Principe de la présomption d’innocence : En droit français, le principe de la présomption d’innocence prévaut, ce qui signifie que l’accusé est considéré comme innocent jusqu’à preuve du contraire. Lorsque les propos diffamatoires sont insuffisamment précis, il peut être difficile de prouver que l’accusé a effectivement commis l’infraction de diffamation publique.
  4. Protection de la liberté d’expression : La diffamation publique doit être équilibrée avec la protection de la liberté d’expression. Lorsque les propos sont insuffisamment précis, il peut y avoir un débat sur la légitimité de restreindre la liberté d’expression de l’auteur des propos, en particulier si ceux-ci relèvent davantage d’une opinion subjective que d’une imputation de faits précis. En raison de ces difficultés, il est essentiel d’avoir des allégations diffamatoires suffisamment précises pour pouvoir établir la diffamation publique avec succès. Cela permet de garantir une protection adéquate des droits des parties civiles tout en respectant les principes fondamentaux du droit français.

C’est ce qui ressort de la Cour de cassation – Chambre criminelle du 17 octobre 2023 qui précise en second lieu, que les propos n’étaient pas suffisamment précis pour déterminer que la société était visée en tant qu’auteur des faits dénoncés et non comme victime.

B. Exigences pour établir la diffamation publique en France

Lorsqu’une partie civile porte plainte pour diffamation publique, il est essentiel que les propos diffamatoires soient suffisamment précis pour déterminer si la partie civile est visée comme auteur d’une infraction pénale ou comme victime. En d’autres termes, il doit être clair si les propos sont directement dirigés contre la partie civile ou s’ils la mentionnent indirectement en relation avec une infraction pénale.

Si les propos diffamatoires sont trop vagues ou ambigus, il peut être difficile de déterminer si la partie civile est réellement visée par ces propos. Par conséquent, les tribunaux peuvent rejeter les demandes de la partie civile si elle n’est pas en mesure de démontrer clairement que les propos la concernent directement. Cela s’explique par le fait que la diffamation est une infraction qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne.

Pour que la diffamation puisse être établie, il est nécessaire de prouver que les propos diffamatoires visent spécifiquement la partie civile et portent atteinte à son honneur ou à sa réputation. Si les propos ne permettent pas de déterminer clairement la visée à l’égard de la partie civile, les tribunaux considèrent que l’incapacité à établir cette visée empêche de prouver l’élément essentiel de la diffamation. Cela peut conduire au rejet des demandes de la partie civile. Il est donc crucial, pour la partie civile, de fournir des éléments précis et concrets démontrant que les propos diffamatoires la concernent directement, afin de soutenir sa demande en diffamation publique.

Si vous voulez lire un article plus complet sur le sujet : diffamation ou allégation, cliquez

Sources :

  1. 17 octobre 2023 – Cour de cassation, Chambre criminelle – 22-87.544 | Dalloz
  2. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2022, 22-85.880, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-84.763, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-18.939 18-18.944, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 novembre 2017, 16-23.779, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)