A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

LES DROITS POLITIQUES DES ASSOCIES D’UNE SOCIETE

Au sein de toute société souvent une variété d’acteurs assurant une certaine émulation nécessaire à son fonctionnement. On peut en citer les dirigeants sociaux, les salariés, mais surtout les associés, qui sont à l’origine même de la société. Puisqu’ils sont les parties au contrat de société, ils en tirent des pouvoirs tout au long de la vie de la société issus notamment des droits à l’information et de voter, qui sont eux-mêmes intimement liés, auxquels s’ajoutent d’autres droits inhérents à leur qualité.

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La conception même d’une société ainsi que sa gestion comportent nécessairement une partie de risque. C’est la raison pour laquelle les associés se voient conférer des droits et des obligations. En termes simples, les obligations des associés sont des éléments protégeant la société. Les droits des associés, eux, peuvent être vus comme protégeant les associés.

Les droits des associés peuvent se diviser en deux catégories. Nous avons les droits politiques des associés d’une société ainsi que les droits financiers des associés. Les droits financiers des associés peuvent sembler être les plus importants, mais les droits politiques des associés d’une société le sont tout autant. Les droits politiques des associés d’une société peuvent se voir comme étant la garantie des droits financiers des associés.


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Les informations obtenues grâce aux droits politiques des associés d’une société permet à celle-ci de s’améliorer et se développer ce qui serait bénéfique pour la société et donc les droits financiers des associés d’une société. Les droits politiques des associés d’une société méritent donc d’être approfondis.

Les associés doivent répondre à certaines conditions afin de bénéficier de ces droits. Ils doivent, par exemple, avoir la capacité de contracter, conformément au droit commun des contrats. Cette disposition exclut évidemment les mineurs du contrat de société, mais uniquement lorsque la forme de celle-ci est commerciale. À l’inverse, ils peuvent être partis à un contrat de société civile en se faisant représenter par leur tuteur.

Le contrat de société est tout à la fois un contrat soumis aux règles de droit commun et en même temps un contrat spécial. C’est la raison pour laquelle les questions de capacité à contracter sont adaptées dans ce cas précis et ne répondent pas totalement au droit commun. Pour autant, les règles conditionnant l’existence du contrat de société et, avec lui, la vie des associés au sein de la société sont nombreuses.

Ils sont également liés par l’affectio societatis, qui désigne leur but commun de collaboration effective au sein de l’entreprise, c’est-à-dire la volonté de s’associer, de façon égale et dans leur intérêt commun. Il est admis que le principe est prévu par les articles 1832 et 1833 du Code civil qui ne le nomment pas expressément.

En effet, l’article 1832 dispose en son premier alinéa que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », l’article 1833 ajoutant « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Tous les éléments de l’affectio societatis s’y retrouvent bien.

C’est, entre autres, en vertu de la poursuite de leur intérêt commun que les associés disposent de leurs droits politiques. Divisés en deux droits distincts, le droit à l’information et le droit de voter, les droits politiques sont tout particulièrement liés même si leur articulation peut se voir adapter dans certains cas en fonction du type de société.

Il n’en demeure pas moins que le droit de voter ne peut s’exercer pleinement qu’à la condition que le droit à l’information soit scrupuleusement respecté et qu’il soit effectif. Cependant, alors que le droit à l’information est intangible, le droit de vote est plus fragile et peut très bien être aménagé, voire supprimé, ou encore être soumis à convention.

Il convient de s’interroger sur le fonctionnement des droits politiques qui, s’ils sont fondamentaux, peuvent se réduire parfois à un seul droit, celui à l’information. Quel est alors son intérêt s’il ne peut plus déboucher sur le droit de vote ?

Il ne faut pas perdre de vue que les droits politiques ne sont pas les seuls accordés à l’associé et certaines formes de sociétés, notamment celles par actions, accueillent aisément les associés qui poursuivraient un but sensiblement différent. Ainsi, si les droits politiques de l’associé sont pour une part intangibles (I) et qu’ils sont d’ordre public, la loi peut au moins prévoir l’aménagement du droit de vote (II).

I – L’intangibilité des droits politiques

Le droit à l’information des associés au sein d’une même société ne semble pas admettre d’exceptions. D’une part, il résulte de la nécessité que le consentement au contrat de société soit éclairé, en plus d’être libre, nécessité qui continue à courir même après la signature du contrat. D’autre part, une bonne information conditionne la prise de décision réservée par le droit de vote. Le lien entre droit à l’information et droit de vote se retrouve constamment dans toutes ses dispositions, aussi bien dans la continuité du droit à l’information (A) que dans ses garanties (B).

A – Un droit continu à l’information

Force est de constater que le droit à l’information des associés est présent à différentes étapes de la vie de la société. Selon chaque forme de société, l’information prend des formes différentes, notamment pour ce sur quoi elle porte et en termes de fréquence. De façon générale, pour chaque type de société le législateur a énoncé des règles à minima que les statuts peuvent adapter pour consolider les droits réservés aux associés.

Par exemple, doivent être communiqués régulièrement les documents sociaux à chaque associé. Dans le cas de la société anonyme , l’article L223-26 dresse la liste de ces documents communicables : « le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. […] À cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés […] ».

L’article prévoit également au quatrième alinéa que « l’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication […] des documents sociaux […] concernant les trois derniers exercices ». Dans le cadre de la société anonyme, l’information des associés se fait au moins une fois par an, pour ce qui est du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels, ajoutant à cela un droit à l’information opposable à tout moment en application du quatrième alinéa de l’article.

La règle n’est évidemment pas générale, et d’autres formes de sociétés prévoient des fréquences moins élevées. Quoi qu’il en soit, le droit à l’information de l’associé est quand même préservé dans tous les cas sans qu’il soit possible d’y déroger.

En découle d’ailleurs un droit de poser aux dirigeants sociaux des questions écrites sur la gestion de la société, qui emporte obligation pour les dirigeants de répondre. L’article L223-26 du code de commerce le prévoit ainsi au troisième alinéa : « à compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé à la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée ». Concernant la société anonyme, l’article L225-232 du Code de commerce dispose que les actionnaires « représentant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes, s’il en existe. ». (1)

À double sens , le droit à l’information de l’associé: lui permet de recevoir des informations diverses sur la société et emporte des obligations pour les gérants. De fait, afin d’assurer l’associé dans ses droits, des garanties sont prévues, les encadrant strictement.

B – Un droit garanti

Il est impossible de déroger aux dispositions relatives à l’information des associés puisqu’elles sont d’ordre public, sauf en vertu d’une loi qui énoncerait expressément cette possibilité. Le code de commerce, par exemple pour la société anonyme, dispose toujours au même article que « toute clause contraire aux dispositions du présent article (l’article L223-26) et du décret pris pour son application, est réputée non écrite ».

En effet, le gérant, en plus d’être obligé de répondre aux questions écrites des associés, ne peut pas le faire à un autre moment que lors de l’assemblée. Il faut en déduire que le droit à l’information des associés est général. Il ne peut en ce sens favoriser l’un ou l’autre associé puisque la réponse qui sera donnée par le dirigeant social sera connue de tous lors de l’assemblée. Il est aisément concevable que les associés puissent augmenter leurs prérogatives en la matière, mais l’inverse est en revanche à exclure. Les clauses dans des statuts qui mettraient en place une périodicité de l’information moins importante seraient nulles.

De façon beaucoup plus directe, les commissaires aux comptes, lorsqu’il y en a, ont compétence également pour contrôler l’information fournie aux associés. De plus, le défaut d’information ou une mauvaise information peut être sanctionné.

Ce peut être la nullité d’une délibération ou même d’une délibération d’assemblée générale, ce qui constitue dissuasion forte. De même, des dommages et intérêts peuvent être versés et des injonctions, c’est-à-dire l’obligation d’exécuter une obligation, prononcée par le juge. L’Autorité des marchés financiers joue également un rôle dans le contrôle de l’effectivité du droit à l’information des associés. Sa compétence se limite évidemment aux sociétés cotées, mais, de par l’importance de telles sociétés, les conséquences des sanctions prononcées ne sont pas négligeables.

De façon détournée cette fois, les associés voient leur droit à l’information garanti également par l’obligation de publicité des comptes sociaux. Bien qu’ils ne soient pas directement visés par cette obligation, ils peuvent toutefois en bénéficier puisque cette disposition garantit la plus grande publicité. C’est précisément cette publicité qui garantit ce droit qui dépasse le seul associé.

L’information des associés a pour conséquence voulue leur implication dans la vie de la société. De fait évite-t-on la création de sociétés fictives qui cacheraient un but autre qui serait alors répréhensible. L’intérêt commun des associés ordonne au contraire qu’ils s’expriment sur les orientations de leur société, par le vote notamment.

II – Les aménagements légaux et conventionnels du droit de vote

À côté des questions écrites, qui sont déjà une forme d’expression des associés, il leur est réservé un droit de vote qui est beaucoup plus souple que le droit à l’information, au moins pour les sociétés de capitaux. Le vote n’en demeure pas moins conditionné par le droit à l’information (A) qui impose que ses aménagements ne puissent se faire de façon générale (B).

A – Un droit conditionné par le droit à l’information

Le cas le plus flagrant de cette condition est celui de l’information préalable aux assemblées qui est prévue pour les associés en amont de chaque assemblée. L’article L225-108 du Code de commerce dispose que le conseil d’administration ou le directoire « doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ». (2)

Il s’agit là d’une obligation qui a pour but d’assurer au vote des associés la plus grande valeur possible. Autrement dit, il n’est pas de démocratie sans éducation, sans information. De fait, un certain nombre d’informations sont communiquée en fonction du type de société et conditionne la bonne exécution du vote.

Le non-respect de l’obligation est sanctionné par l’annulation du vote et le report de celui-ci. La conséquence de l’annulation n’est pas négligeable et peut être préjudiciable pour la société. Néanmoins, le législateur estime qu’il s’agit ici d’un moindre mal en considérant que fausser le droit de vote porte davantage préjudice à l’intérêt commun des associés et à ceux de la société. Une fois de plus apparaît-il que les droits politiques des associés sont mus en grande partie par l’affectio societatis.

L’importance des sanctions résulte aussi du caractère d’ordre public du droit de vote des associés. L’article 1844 du Code civil dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». De cet article est issu non seulement le droit de vote, mais également le droit de siéger aux assemblées. Il est constant dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation que mandat peut être donné pour un vote, mais il ne peut l’être qu’à un autre associé. De plus, il doit porter sur une assemblée précise pour un ordre du jour donné.

En ce sens qu’il dépend du titre possédé et parfois du nombre de titres, le droit de vote peut faire l’objet de plusieurs adaptations qui ne sauraient toutefois être trop générales, afin de ne pas vider le droit de son sens.

Il convient de préciser que, depuis l’adoption de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, en cas de démembrement de propriété, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. En effet, l’article 1844 alinéa 3 dispose désormais que « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. ». (3

B – L’exclusion d’aménagements généraux du droit de vote

Abstraction faite du type de société, le droit de vote est avant tout individuel. Il faut être présent à l’assemblée, ou être représenté dans les conditions exposées précédemment, pour pouvoir voter. Des exceptions sont, néanmoins, prévues notamment pour les sociétés anonymes. Dans ce cas, du fait que ce type de société concerne parfois de très grandes structures, le vote par correspondance est admis.

Il ne s’agit pas ici de la remise en question du droit et, quoi qu’il en soit, une assemblée ne pourrait vraisemblablement avoir lieu si aucun associé n’y était présent. Il est entendu que le vote doit être explicite, ce qui exclut aussi toute possibilité d’un vote tacite, et il doit être libre, bien que les conventions de votes soient autorisées.

Les aménagements les plus intéressants du droit de vote concernent généralement les sociétés de capitaux. En effet, dans les sociétés de personnes, le vote répond au principe d’un suffrage par personne, autrement dit chaque associé n’a qu’une voix, peu importe son nombre de parts sociales. Dans les sociétés de capitaux, le nombre de voix dépend en principe du nombre d’actions.

Ils existent, cependant, des actions dites privilégiées, ou de préférence, accordant à leur titulaire davantage de voix lors des votes. Le mécanisme s’adapte également aux dividendes. À l’inverse il est tout à fait possible de prévoir des actions sans droit de vote, qui ne donnent alors droit qu’aux avantages financiers.

Cela dit, le droit de vote des associés étant d’ordre public, il est nécessaire qu’une loi prévoit la possibilité de recourir à ces actions adaptées et, de même, une société ne pourrait éditer que des actions d’un de ces types.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les droits politiques des associés d’une société, cliquez ici

Sources :

L’USAGE D’INTERNET AU TRAVAIL

Aujourd’hui, internet demeure un outil important mis à la disposition de l’employé par l’employeur. Internet sert, dans une certaine mesure, à la réalisation du travail par un salarié. C’est la raison fondamentale derrière l’admission de l’usage d’internet au travail. Cependant, l’usage d’internet au travail peut poser problème. 

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C’est le cas lorsque le salarié va utiliser sa connexion internet pour autre chose que le travail. La jurisprudence en droit du travail est d’ailleurs fournie concernant l’usage d’internet au travail. Un usage abusif d’internet au travail posera forcément problème à l’employeur. Des licenciements ont même déjà été prononcés sur la base de l’usage d’internet au travail. Le débat concernant la validité de tels licenciements reste néanmoins ouvert.

L’usage d’internet au travail impose à l’employeur d’adapter son règlement intérieur à la charte informatique notamment. Quant aux employés, certaines règles d’ordre plus général s’imposent également et sont issues notamment de la jurisprudence toujours plus abondante à sujet.

En outre, des dispositions contenues dans le Code du travail et dans le Code pénal viennent encadrer l’usage d’Internet, afin de créer un équilibre dans les relations de travail que pourrait déstabiliser Internet. L’usage d’internet au travail représente une question sérieuse qui doit être élucidée. Il faudra aboutir à une conjugaison parfaite de l’utilisation d’internet faite par le salarié au travail avec les obligations concernant l’usage d’internet qui auront été posées par l’employeur.

Cela étant, la possibilité d’utiliser Internet au travail n’est pas systématique. L’employeur n’est pas soumis à une obligation de fournir un poste de travail avec Internet. Pour autant, l’article L4121-2 du Code du travail impose à l’employeur, dans le cadre de ses obligations prévention de la sécurité et de la santé au travail, de « tenir compte de l’état d’évolution de la technique ».


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L’employeur a l’obligation de fournir au salarié le matériel nécessaire pour effectuer ses missions, ce qui peut tout à fait inclure un accès à Internet. Quoi qu’il en soit, la mise à disposition d’une connexion est devenue très courante.

L’article L1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». De cette obligation générale, qui s’impose d’ailleurs à l’employeur comme à l’employé, découlent certaines obligations générales de loyauté.

L’employeur doit ainsi fournir à son salarié des missions telles qu’elles sont définies dans le contrat de travail et les moyens pour les mener à bien. Parmi ces moyens à mettre à disposition, le poste de travail est un des éléments clés et doit lui-même être adapté. La mise à disposition gratuite d’un ordinateur et d’une connexion à Internet peut donc faire parties des éléments indispensables. Quoi qu’il en soit, l’employeur reste en droit de contrôler ce qui se passe dans ses locaux durant les heures de travail, mais certaines obligations sont à observer par lui.

Le salarié dispose, entre autres droits, d’un droit au respect de sa vie privée. La chambre sociale de la Cour de cassation en a ainsi jugé dans l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001. Elle a précisé à cette occasion que ce droit garanti à l’employé l’était également pendant son temps et sur son lieu de travail. Cette jurisprudence est d’application large et s’impose en tant que telle au contrôle que peut effectuer un employeur sur l’usage qui est fait d’Internet.

De même, il est soumis à une obligation d’information des employés des techniques mises en place pour contrôler l’accès à Internet. Les mesures mises en place doivent être proportionnées au but recherché. Enfin, les données ainsi récoltées doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL (la Commission nationale de l’informatique et des libertés).

En pratique apparaît-il que les juges font une analyse au cas par cas de litiges naissant de l’usage d’Internet au travail. À partir du cadre légal bien ancré aujourd’hui, des adaptations se sont avérées nécessaires afin de ne pas entraver de façon trop importante l’exécution du travail et d’altérer les relations de travail. Pour autant, les limites imposées par le droit et la jurisprudence trouvent toujours à s’appliquer.

Il convient alors de déterminer dans quelle mesure le cadre juridique s’appliquant dans les relations de travail s’adapte à la question particulière de l’usage d’Internet au travail, alors qu’il s’agit d’une sphère pouvant toucher aussi bien au privé qu’au professionnel, les deux pouvant même être liés finalement.

Les règles traditionnelles s’appliquant aux relations de travail posent de nouvelles problématiques une fois appliquées à l’usage d’Internet au travail (I) auxquelles les entreprises ont répondu de différentes façons dans la pratique et que le droit du travail semble vouloir appréhender (II).

I – Les nouvelles problématiques imposées par l’usage d’Internet au travail

Il est possible de déduire deux risques majeurs dans l’usage d’Internet au travail. D’une part, Internet peut être aussi bien un espace privé qu’un espace public et d’autre part son utilisation peut être quantitativement importante ou non. Comme les débats qui ont eu lieu sur l’usage de la ligne téléphonique professionnelle dans un but privé, la question est remise sur le tapis avec Internet. Cette fois, la distinction entre la vie privée et professionnelle est plus délicate (A) tout comme la définition de ce qu’est un usage excessif d’Internet (B)

A – La distinction entre la vie privée et professionnelle rendue difficile

Cette question a été introduite au départ par l’usage des mails. S’il a rapidement été reconnu la possibilité d’avoir recours à sa messagerie électronique professionnelle pour un usage privé, il est toutefois nécessaire d’identifier ces messages comme personnels. Dans le cas contraire, l’employeur peut en contrôler le contenu et en tirer des preuves à l’encontre de l’employé. De même, cet usage à des fins privées doit se faire de façon loyale et ne doit pas non plus être excessif. Les Prud’hommes contrôlent toujours la quantité de courriers électroniques privés.

Néanmoins, la jurisprudence Nikon trouve toujours à s’appliquer et le respect de la vie privée de l’employé passe également par le secret de sa correspondance. Cette dernière s’applique également aux courriers électroniques.

La même logique s’applique d’ailleurs aux fichiers contenus dans l’ordinateur du salarié. Tous peuvent être contrôlés par l’employeur à moins qu’ils ne soient clairement identifiés comme étant privés. Cependant, dans un arrêt du 4 juillet 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que la dénomination « données personnelles » d’un disque dur ne conférait pas à tout son contenu le caractère de données personnelles. Dans cette même affaire, l’employé avait eu un usage abusif de sa connexion Internet ayant téléchargé de nombreux fichiers à caractère pornographique .

Quant à la distinction entre vie privée et vie professionnelle, il faut souligner que l’employé a acquis un nouveau droit par la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

C’est le droit à la déconnexion qui l’autorise à ne pas utiliser les outils numériques lorsqu’il n’est plus sur son lieu de travail. Cette loi relève en effet que la frontière entre vie professionnelle et privée est de moins en moins limpide à cause de ces dispositifs connectés. Le temps de travail des salariés se prolonge ainsi avec ces nouvelles technologies. D’autant que ces dernières années leur utilisation s’est grandement développée.

Ainsi, cette mesure permet d’assurer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet équilibre est essentiel à la protection de la santé du salarié. Ce droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés. Ce sont les entreprises qui doivent mettre en place des instruments servant à réguler l’utilisation de ces technologies.

La mise en œuvre de ce droit se fera par une négociation avec les partenaires sociaux. Les entreprises qui disposent d’un délégué syndical devront mener une négociation afin d’envisager les moyens permettant au salarié d’exercer son droit à la déconnexion. Même si aucun accord n’est trouvé ce droit devra quand même être appliqué dans l’entreprise par l’employeur.

Pour cela, il faut rédiger une charte qui devra prévoir des actions de formation et de sensibilisation à l’usage des outils numériques. Cette mesure sera destinée aux salariés et au personnel d’encadrement et de direction. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Désormais, afin d’illustrer l’application de ce droit il est possible pour un salarié de ne pas répondre aux mails après ses heures de travail. Ce droit est consacré par les articles L3121-64, L3121-65 et L2242-17 du Code du travail.

Le contrôle de l’usage d’Internet fait par un employé doit permettre d’apporter une preuve fiable à l’appui de la sanction. Un contrôle du disque dur externe ne permet pas en lui-même une telle preuve. De plus, il convient de rappeler que l’employeur doit avertir ses employés des moyens mis en place pour contrôler leur activité.

Malgré cette précaution, force est de constater que le contrôle de l’usage d’Internet n’est pas aisé. Il ne l’est pas plus lorsqu’il s’agit d’évaluer ce qui peut constituer un usage excessif, les solutions étant là encore construites au cas par cas.

B – La difficulté à déterminer l’usage excessif d’Internet au travail

L’usage inapproprié d’Internet pendant son temps de travail peut porter aussi bien sur des considérations quantitatives que qualitatives. Il n’est pas évident dans ce contexte de délimiter efficacement l’usage d’Internet au travail. Des missions confiées à un salarié dans le cadre de son contrat de travail peuvent tout à fait aujourd’hui imposer qu’il ait fréquemment, voire essentiellement, recours à l’outil informatique et à Internet.

Les juges ont tendance malgré tout à sanctionner un usage quantitativement excessif et sans rapport avec les missions confiées à l’employé. Ainsi, par un arrêt du 18 mars 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’un nombre important de connexions à Internet sans rapport avec son travail constitue une faute grave. L’employé avait cumulé 41 heures de connexion en un mois. Dans le même sens, la même chambre a jugé dans un arrêt du 26 février 2013 qu’était abusif un usage d’Internet pendant son temps de travail à des fins personnelles représentant 10 000 connexions en à peine plus de deux semaines.

En dehors de ces cas qui semblent relativement extrêmes, les juges ont exclu la faute grave pour un usage modéré d’Internet. Dans un arrêt du 15 janvier 2013, la cour d’appel de Bordeaux a ainsi estimé que n’était pas un usage abusif une heure de connexion pour un usage privé par semaine. Le juge de l’appel a tout même pris le soin de préciser que cet usage n’était pas négligeable.

L’employeur, afin de consolider son pouvoir de contrôle et de sanction, a l’obligation de conserver les historiques de navigation. Là encore, ce qui importe pour lui est que le mode de preuve doit être loyal et proportionné.

A cet égard, il est rapidement apparu aux entreprises qu’il fallait prévoir en amont les modalités de contrôle de l’usage d’Internet au travail, notamment par la charte informatique. Plusieurs autres solutions empiriques ont vu le jour avant que le droit n’intervienne dans le domaine.

II – L’appréhension par le droit du travail de la pratique des entreprises

En raison de l’importance de l’usage d’Internet au travail, les entreprises ont dû trouver des solutions pour éviter les excès. Il est, toutefois, possible de trouver aujourd’hui dans le droit des solutions alternatives pour limiter le risque d’un usage indésirable d’Internet pendant son temps de travail. Avant l’apparition de ces dispositions, les entreprises ont tenté de répondre à ce vide juridique (A) et le droit en a tiré des enseignements s’adaptant à la pratique (B).

A – Tentative de réponse à un vide juridique

La CNIL a rappelé, en 2015, que les employeurs pouvaient réguler l’utilisation d’internet par leurs employés. Elle a estimé que « des exigences de sécurité, de prévention ou de contrôle de l’encombrement du réseau peuvent conduire les entreprises ou les administrateurs à mettre en place des outils de contrôle de la messagerie ».

D’ailleurs, en 2018, la CNIL a précisé que l’employeur peut contrôler et limiter l’utilisation d’internet. Elle rajoute que ce contrôle a pour objectif : «

1- D’assurer la sécurité des réseaux qui pourraient subir des attaques (virus, cheval de troie…).

2- De limiter les risques d’abus d’une utilisation trop personnelle d’internet ou de la messagerie (consultation de sa messagerie personnelle, achats de produits, de voyages, discussions sur les réseaux sociaux…). » (1)

Force est de constater que plusieurs solutions ont été mises en place par les entreprises afin de se prémunir des usages excessifs d’Internet par les employés durant leur temps et sur leur lieu de travail. L’une des plus connues et des plus courantes est évidemment de brider la connexion des employés.

Cela étant, cette limitation matérielle ne doit pas conduire à entraver l’employé dans l’exécution de ses missions, puisque l’employeur doit lui fournir les moyens nécessaires pour cela. Autrement dit, une telle solution ne doit pas aboutir à une perte en efficacité des employés.

L’employeur peut également mettre en place un filtrage informatique. Il existe pour cela des logiciels informatiques permettant d’autoriser ou de refuser l’accès à certains sites internet. Toutefois les sites comportant un contenu pédopornographique ou raciste sont beaucoup plus faciles à filtrer que d’autres.

Le contrôle de l’usage d’Internet des salariés obéit à des règles rigoureuses. Les modalités selon lesquelles se fait ce contrôle doivent être inscrites dans le règlement intérieur ou dans la charte informatique, qui est une annexe à ce dernier. Elle est d’ailleurs adoptée selon les mêmes conditions que le règlement intérieur.

Cette charte peut interdire par exemple l’accès à certains types de sites. Pour autant, là encore les juges font une appréciation in-concreto de l’interdiction et de l’application qui en est faite par l’employeur.

En outre, il n’existe pas d’interdiction générale, les employés pouvant se connecter à n’importe quel site, du moment que son contenu est légal. Ainsi, dans deux arrêts du 10 mai 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la consultation de sites à caractère pornographique par un employé depuis son ordinateur professionnel et pendant ses heures de travail pouvait être constitutive ou non d’une faute grave. Les juges ont effectivement opéré une analyse in- concreto. Le règlement intérieur, mais également les habitudes au sein de l’entreprise avaient été pris en compte dans les deux cas.

Néanmoins, il faut que l’employeur puisse prouver la faute de son salarié concerné. Dans un arrêt, rendu le 3 octobre 2018, la Cour de cassation avait jugé dans une affaire de licenciement lié à la consultation de sites pornographiques par le salarié que l’imputabilité des faits n’avait pas été établie et que, par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la Cour avait estimé que « les codes d’accès de chacun des ordinateurs de la société consistaient dans les simples initiales de leurs utilisateurs habituels respectifs et les doubles des clés de l’ensemble des bureaux étaient également accessibles, de sorte qu’il était possible à n’importe lequel des salariés d’avoir accès au poste informatique du salarié ». (2)

Reste également la possibilité d’une interdiction pure et simple d’Internet, ce qui est devenu difficilement viable aujourd’hui, l’autorisation sans limites n’étant pas non plus envisageable, l’employeur ayant la charge d’assurer la pérennité du réseau de l’entreprise. Des solutions alternatives ont également vu le jour dans le Code du travail et dans la jurisprudence.

B – L’adaptation du droit issu de la pratique

L’une des principales limitations apportées par le droit est la possibilité pour la CNIL de contrôler les entreprises. Elle peut à cette occasion vérifier que les mesures mises en place respectent les prescriptions du Code du travail, mais également les libertés des employés. Elle peut également contrôler que toutes les modalités mises en place sont bien connues des employés. Dans le cas contraire, il s’agit d’une utilisation des données personnelles des employés qui n’est pas autorisée et la CNIL peut mettre en demeure l’entreprise de cesser ses agissements.

De façon plus originale, le Code du travail prévoit depuis 2012 la possibilité de recourir au télétravail. Dans un tel cas, l’employé ne travaille plus dans les locaux de l’entreprise et il peut même utiliser son propre matériel. Là plus encore se pose la question du contrôle du travail du salarié.

Cela étant, il n’est en revanche plus possible pour l’employeur de contrôle l’usage que fait son employé d’Internet, d’autant plus que ce dernier peut tout à fait utiliser son propre matériel. La surveillance que peut effectuer l’employeur doit de toute façon être connue dans ses modalités par le salarié.

L’usage par l’employé de son propre matériel n’est, d’ailleurs, pas réservé aux seuls télétravailleurs. Il est envisageable pour tous les employés, sous certaines conditions, d’avoir recours à leur propre matériel pour réaliser leurs missions.

Il s’avère, à cet égard, que la question du contrôle de l’usage d’Internet est rendue difficile et que le droit n’a pas encore pris en compte cet état de fait. Force est de constater que la jurisprudence de l’arrêt Nikon est toujours applicable, comme dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 février 2013, où une clé USB personnelle a pu être contrôlée par l’employeur sans la présence de l’employé, parce qu’elle était connectée à son ordinateur professionnel.

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Sources :

Devoir de conseil des professionnels

Le devoir de conseil se décline comme une obligation de nature juridique pesante sur certaines catégories de professionnels afin de garantir un certain niveau de protection au particulier, celle-ci étant perçue bien souvent comme la partie à protéger dans le cadre des relations contractuelles. Le devoir de conseil est néanmoins à cumuler avec le devoir d’information à laquelle un professionnel peut être tenu.

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Ce devoir de conseil entre professionnels dans le cadre de la conclusion de contrat permet d’encadrer une partie des relations contractuelles, celle-ci s’applique spécifiquement à certaines professions juridiques telles que les notaires et avocats vis-à-vis de leurs clients, mais aussi dans le cadre de la vente.

Le devoir de conseil entre professionnels a pu faire l’objet d’une évolution progressive notamment par la jurisprudence, mais également grâce au législateur, au cours des dernières années certaines réformes ont permis un élargissement du devoir de conseil renforçant notamment les obligations du professionnel envers les particuliers et professionnel, grâce à la « loi Hamon »  de 2014, mais aussi l’ordonnance du 10 février 2016 est venue modifier certaine disposition concernant le devoir de conseil entre le professionnel dans le cadre de la conclusion de contrat.


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Il sera intéressant d’observer quelles est sont les législations prépondérantes dans le cadre du devoir de conseil entre professionnels.

Afin de répondre à notre présente interrogation, nous allons dans un premier temps observer la législation relative au Code civil (I) et dans un second temps les dispositions législatives au code de commerce et au code de la consommation (II)

I. LE DEVOIR DE CONSEIL PRÉVU AU CODE CIVIL

Dans un premier temps nous allons observer le devoir de conseil et d’information (A) et les sanctions applicables (B)

A) L’encadrement législatif du Code civil du devoir de conseil

Le devoir de conseil est une obligation générale d’information introduite par le législateur par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1112-1 du Code civil. Le devoir de conseil s’applique à tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise ainsi qu’au contrat de prestation de service, ou au contrat d’assurance. (1)

L’article 1112-1 du Code civil prévoit « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre qui se doit d’informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Ainsi le débiteur de l’obligation de l’information au sens de l’article L1112-1 du Code civil se doit d’informer son cocontractant de toute information dont l’importance est « déterminante » pour le consentement du cocontractant. (2)

L’information sera considérée comme étant « déterminante » dans le cas où celle-ci a un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». L’information est pertinente lorsqu’elles ont un objet ou rapport avec la cause des obligations nées du contrat ou la qualité des parties aux contrats. Elle doit permettre au cocontractant de s’engager avec un consentement libre et éclairé afin d’être en mesure d’apprécier la portée de son engagement.

Le législateur a néanmoins expressément exclu du champ de ces dispositions : la valeur de la prestation sur laquelle toutes les parties peuvent rester silencieuses.

L’obligation pré- contractuelle d’information est d’ordre public de sorte qu’aucune clause du contrat ne peut valablement l’exclure.

B) Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information

Le devoir de conseil dans la conclusion du contrat est une continuité du devoir de loyauté ainsi que du devoir de bonne foi, l’article 1217 du Code civil prévoit les sanctions relatives au manquement à cette obligation, prévu dans la responsabilité contractuelle. (3)

Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information sont prévues dans le Code civil, elle peut notamment entraîner l’annulation du contrat, le Code civil prévoit aux articles 1130 et suivants du Code civil, « Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». (4)

Ces sanctions peuvent se fondent sur le vice du consentement, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. » Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Cela a été confirmé également par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020, dans lequel elle affirme que : « le manquement par le vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente ».

Dans le cas d’un engagement de la responsabilité fondé sur le manquement à la responsabilité de la personne tenue de l’obligation, l’inexécution du devoir pré contractuel d’information peut être sanctionné par la gratification de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle, le créancier du devoir d’information devra démontrer le manque de devoir d’information prévu par l’article 1112-1 du Code civil .

II. LE DEVOIR D’INFORMATION DU PROFESSIONNEL, DANS LE CODE DE COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

L’obligation d’information et de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est non seulement prévue par le Code civil, mais également par le Code de commerce (A), mais aussi le Code de la consommation (B)

A) Les dispositions relatives au Code de commerce

A la lecture de l’article L441-1 du Code de commerce, il apparaît que même entre professionnels l’obligation d’information complète doit être fournie et même renforcée, car la loi assimile ici le professionnel à un consommateur, le code de commerce prévoit que

« Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.

Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs. »  (5)

Cet article nous montre que les conditions générales de vente entre professionnels sont observables comme le socle des négociations ainsi certaines obligations d’informations sont prévues dès la phase pré contractuelle.

L’article ne s’arrête néanmoins pas là en précisant que « tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L111-2 du code de la consommation(6)

L’article L441-2 du Code de commerce, quant à lui, précise que « Tout prestataire de services est tenu, à l’égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation. ». (6)

Il est possible d’observer certaines dispositions du code de commerce prévoyant des obligations relatives à l’information imposée au professionnel dans le cadre de la conclusion des contrats, notamment à l’article L330-3 du code précité, précisant que “Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.” (7)

Les termes “informations sincères” ainsi que “s’engager en connaissance de cause” renvoient à l’obligation d’information et de conseil, mais aussi au consentement libre et éclairé évoqué précédemment.

B) Les dispositions relatives au Code de la consommation

Dans un premier temps, le code de la consommation prévoit la phase précontractuelle dans son article L111-1 du Code de la consommation introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite “loi Hamon”, modifié par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 puis par enfin par l’Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.(8)

L’article L111-1 du grand I du code précité définit l’étendue des obligations du professionnel sur l’information que le professionnel doit fournir au consommateur. Cela concernera notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, du prix, la date ou le délai dans lequel le professionnel procédera à la livraison du bien ou l’exécution du service, et enfin l’identification du professionnel.

L’article L111-2 du Code de la consommation prévoit non seulement l’étendu de l’obligation d’information ainsi que les informations prévues, mais aussi les limites d’applicabilité de l’article, celui précise “que outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

L’article L111-3 du Code de la consommation consacre l’inapplicabilité des dispositions précisée aux articles L111-1 et 2 du Code de la consommation.(10)

Ces dispositions légales sont d’ordre public ainsi le professionnel manquant à son obligation générale d’information vis-à-vis du consommateur, est passible d’une amende administrative, dont le montant peut atteindre jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale.

La résiliation du contrat peut néanmoins être prévu dans certains cas en effet, par un arrêt du 17 septembre 2019, la Cour d’appel de Rennes a confirmé la résiliation d’un contrat de téléphonie mobile voix et données conclues entre professionnels dont le fournisseur n’avait pas respecté son devoir de conseil.

La Cour d’appel a néanmoins infirmé le jugement sur un point :

Le fournisseur n’a pas respecté son obligation de conseil en n’indiquant pas notamment que les mobiles ne pouvaient pas être utilisés dans les locaux de l’entreprise. Sur le respect de la procédure d’incident, la cour considère que “si cette procédure, dit d’incident était aussi indispensable que le soutien de la société SFR, il appartenait à la société SFD, qui la représentait auprès de la société Tendriade Collet, dès réception du premier courrier recommandé, de la rappeler à son client en lui demandant de la mettre immédiatement en œuvre.”.  Le client qui avait envoyé plusieurs mises en demeure de remédier aux difficultés et qui n’avait reçu aucune réponse, était fondée à résilier le contrat la liant à SFR.

Les juges ont rappelé par ailleurs qu’on ne peut pas reprocher au client de ne pas avoir respecté la procédure d’incident figurant dans un contrat de trente-sept pages écrit en très petits caractères dont un seul paragraphe décrivait la procédure en question. En effet, l’article , l’article L 441-1 du Code de commerce prévoit que le prestataire de service doit fournir à son client une information conforme aux prescriptions de l’article L 111-2 du Code de la consommation, c’est-à-dire lisible et compréhensible. (11)

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SOURCES :

LA RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES INFORMATIQUES

À lheure actuelle, nous assistons à une croissance massive des secteurs du numérique . De plus en plus de contrats se forment par voie dématérialisée. Il a alors fallu s’interroger sur la responsabilité des prestataires de services informatiques en matière de sécurité informatique.

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La sécurité par voie électronique repose largement sur l’utilisation de moyens de chiffrement des échanges pour en assurer la confidentialité. Ces dernières années, le cadre juridique de la sécurité des services informatiques était mis en place, avec deux grands volets : la libéralisation de la cryptologie et la reconnaissance de la signature électronique.

Le Conseil des ministres a adopté le 15 janvier 2003 un projet de loi « sur la confiance dans l’économie numérique », dans lequel la question de la responsabilité des « prestataires techniques » de l’Internet est un des points majeurs (chapitre 2 du projet de loi). Ce projet de loi avait, aussi, comme vocation à transposer en droit français la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Cette réglementation a mis en place le système d’une responsabilité limitée des prestataires techniques. L’article 2 du projet de loi redéfinit les obligations des prestataires intermédiaires des services de communication en ligne.


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I. Obligations générales du prestataire de services informatiques

En droit, l’ article 1112-1 du Code civil prévoit le devoir d’information du prestataire de services informatiques et dispose ainsi : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Ainsi, la résolution d’un contrat aux torts du prestataire informatique a été prononcée par la Cour d’appel d’Orléans qui a considéré que le professionnel avait manqué à son obligation en ne remettant au client qu’une notice succincte que le matériel qu’il venait d’acquérir (1). Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’un prestataire avait manqué à son obligation de conseil en laissant un projet changer de nature, sans alerter le client sur les conséquences de ce changement (2).

Dans une autre affaire et suivant le même raisonnement, la Cour de Paris a jugé en 2017 que, même face à un client, professionnel de l’informatique, le prestataire demeure redevable de son obligation de conseil et doit s’assurer que ce client dispose de la capacité d’apprécier la portée des caractéristiques techniques des équipements et solutions qui lui sont proposées (3).

De plus, le prestataire de services informatiques a aussi une obligation de délivrance de la prestation et que cette prestation soit conforme aux attentes du client.

Et enfin, le prestataire de services informatiques est responsable des vices cachés en vertu de l’article 1641 du code civil.

II. Étude de cas sur les prestataires assurant des prestations de cryptologie

En matière de sécurité, un projet de loi libéralise sans réserve l’utilisation des moyens de cryptologie, définies comme « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète » (art. 29 LCEN). Cette version de l’article n’a pas changé. Elle est en vigueur depuis le 22 juin 2004.

En ce que concernent les prestataires qui assurent des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité, le projet précise qu’ils sont présumés responsables, jusqu’à preuve contraire, et malgré toute disposition contractuelle contraire, du « préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions » (art. 32 LCEN).

Cette présomption pourra être levée si le prestataire démontre qu’il n’a commis aucune faute intentionnelle ou de négligence. Toute ce texte semble d’application très large et exclure la force majeure. Pourtant, il a déjà été constaté que la confidentialité de certaines données peut avoir été compromise du fait de la victime elle-même, par exemple à raison de la présence de programmes-espions préexistants dans le système d’information ou en présence de certains virus.

De ce fait, on pourrait se demander si la présence d’un virus informatique peut-il constituer un cas de force majeure et exonérer la responsabilité du prestataire informatique ?

La Cour d’appel de Paris a répondu à cette question dans une décision rendue le 7 février 2020 (4). Les magistrats de la Cour ont estimé, dans cette affaire, qu’« un virus informatique ne présente ni un caractère imprévisible, ni un caractère irrésistible et ne constitue donc pas un cas de force majeure ni même un fait fortuit exonératoire de responsabilité. L’exécution par l’appelante de ses obligations n’ayant nullement été empêchée par les causes étrangères qu’elle invoque, sa responsabilité contractuelle est donc engagée. ».

In fine, les prestataires doivent pouvoir être reconnus responsables des dommages qui surviennent, lors de l’exécution de leurs prestations, aux personnes qui leur confient le soin d’assurer la confidentialité de certaines données ou assurer un devoir de conseil et d’information à l’égard des clients.

Par ailleurs, l’article 33 de la loi pour la confiance dans une économie numérique institue une véritable présomption de responsabilité, nonobstant qu’elle a un champ d’application limitée : ce régime ne s’appliquerait qu’en présence de certificats dits « qualifiés » ou, tout au moins, présentés comme tels par le fournisseur. La présomption de responsabilité ne jouerait qu’à l’égard des personnes ayant confié aux fournisseurs de prestations concernés la gestion de leurs conventions secrètes, lorsqu’un préjudice résulte d’une atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide desdites conventions.

Il convient de préciser, toutefois, que les prestataires des services de sécurité informatique ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé à la condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat (art. 33 LCEN).

L’article 34 institue un mécanisme de sanction administrative et précise que « Lorsqu’un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l’article 30, le Premier ministre peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l’interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné ». Cet article précise aussi que l’interdiction de mise en circulation est applicable sur l’ensemble du territoire national.

Concernant les sanctions pénales, la violation du secret professionnel expose les personnes exerçant une activité de fourniture de prestations de cryptologie aux sanctions prévues pour les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal : 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Par ailleurs, est sanctionné le non-respect de l’obligation de déclaration, qui expose le prestataire à des peines d’emprisonnement (2 ans) et d’amende (30 000 euros), assorties des mêmes peines complémentaires que celles énumérées précédemment pour les moyens de cryptologie.

Pour conclure, le décret du 2 mai 2007 a également prévu des sanctions associées puisque le fait de fournir des prestations de cryptologie ne visant pas à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration expose aux peines prévues pour les contraventions de la 5e classe soit 1 500 euros par contravention. Cette sanction est assortie d’une peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du Code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

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Sources :

(1) CA Orléans, ch. com., 31 mai 2007, SA Cybervitrine c/ Agence BIB Immobilier, Juris-Data, no 2007-342466
(2) CA Paris, 5e ch., 13 sept. 2006, Prodimpor c/ Hays IT, no 224
(3) CA Paris, pôle 5, ch. 11, 17 nov. 2017, no 15/2004, Com. com. électr. 2018. Comm. 25, obs. E. Caprioli.
(4) CA Paris, pôle 5, ch. 11, 7 févr. 2020, nº 18/03616.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0093-20081211&from=LT
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646995/