1 Fév 2022
LE CROWDSOURCING
Pratique permettant aux sites internet d’utiliser la créativité, l’imagination des internautes afin de créer leur contenu et cela à moindre coût, le crowdsourcing touche plusieurs domaines, comme les encyclopédies, ou encore le graphisme.
Le terme de « Crowdsourcing » (« Production participative » en français) est un néologisme utilisé pour la première fois par Jeff Howe et Mark Robinson en 2006, dans un article parût chez Wired Magazine intitulé « The rise of Crowdsourcing ».
Il s’agit du fait de faire appel à des acteurs externes (« to outsource ») pour parvenir à l’exécution d’une activité, à un résultat. Cette « sous-traitance » permet donc de mobiliser le savoir-faire d’un grand nombre d’acteurs autres que les acteurs classiques (généralement les employés d’une entreprise, ou des entrepreneurs) pour parvenir à un résultat qui n’aurait pu être obtenu autrement.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez-nous en cliquant sur le lien
Aujourd’hui, le crowdsourcing est devenu un phénomène largement répandu, à l’heure où le Web 2.0 s’est véritablement installé dans la manière dont on conçoit Internet. Wikipédia est, à ce titre, un exemple très concret du crowdsourcing, puisque le principe consiste à faire appel à de très nombreux contributeurs pour arriver à une base de données conséquente, que quelques contributeurs n’auraient jamais pu constituer à eux seuls.
Au sens strict, le crowdsourcing vise les sites Internet mettant à contribution les internautes qui peuvent gagner quelques euros en contribuant à la création du contenu. Cette pratique est différente des sites dits « citoyens ».
Néanmoins, le crowdsourcing désigne aussi des sites Internet dont la finalité n’est pas réellement d’être une banque de données (au sens large) mais bien un espace interactif entre Internautes, et donc sans rémunération.
Plusieurs questions peuvent se poser, notamment quant à l’intérêt à consacrer du temps à une activité non rémunérée, ou encore d’autres questions d’ordre juridique touchant au droit de la propriété intellectuelle. Enfin des dérives apparaissent, comme avec tout nouveau phénomène.
Le crowdsourcing n’est pas un emploi fixe et rémunéré. Tandis qu’un emploi au sens général du terme est un échange de main d’œuvre contre salaire entre un employé et son employeur, le crowdsourcing est la mise à disposition par des milliers de particuliers de leurs savoirs et compétence, en échange de l’assurance de trouver le moment réponse à une interrogation.
Il est indéniable que cela peut même être source de débat d’idées entre internautes, commentateurs de l’actualité d’un jour. En tout état de cause, le crowdsourcing pour les particuliers est un loisir, qui peut éventuellement conduire à recevoir un peu d’argent de poche.
En effet, il s’agit plus de « troc d’infos » que de travail au sens strict. Ainsi, bien les sites Internet pratiquant le crowdsourcing soient des sociétés commerciales, celles-ci ne peuvent fonctionner qu’avec ce genre de contenus et emploient toujours du personnel rémunéré. De plus, le plus souvent ces sites Internet ont plus une vocation participative qu’une ambition commerciale. En effet, le concept serait bien plus critiquable si les informations, images ou toutes autres données « crowdsourcées » étaient vendues à prix fort par la société commerciale, sans aucune redistribution aux Internautes.
Une autre question essentielle est posée par le crowdsourcing à savoir celle de la propriété intellectuelle, qu’en est-il des droits d’auteurs ? L’exemple adapté en l’occurrence concerne certaines écoles de commerce, en partenariat avec de grandes firmes, qui organisent des concours pour le compte de ces entreprises et dont le but est de réaliser une étude marketing complète ainsi qu’une campagne de publicité.
L’entreprise partenaire offre au lauréat un stage de 6 mois au sein de son équipe, mais les autres candidats ne gagnent rien, si ce n’est d’avoir réalisé un travail susceptible d’être utilisé par l’entreprise, qui conserve toutes les propositions faites dans le cadre du concours. C’est ainsi que le lauréat ne verra jamais son œuvre utilisée, tandis qu’un autre concurrent voit sa campagne placardée sur d’immenses affiches sous le nom de l’entreprise.
Est-ce légal ? Tout à fait, dès lors que la législation des concours a été respectée (présence d’un huissier, disponibilité des règles, etc.), mais surtout dès l’instant où tous les concurrents ont cédé leurs droits d’auteurs.
Le Code de propriété intellectuelle consacre, dans son article L112-1, une protection de « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. ».
En outre, les dispositions de l’article L122-7 du Code de propriété intellectuelle affirment qu’une telle cession est tout à fait possible à titre gratuit. De même, l’article L122-7-1 dispose que tout auteur est libre de mettre gratuitement son œuvre à la disposition du public, avec un système de licence gratuite. Ainsi, une société, bien que commerciale, peut mettre ses Internautes à contribution dans le cadre d’un concours (légalement organisé cela va de soi), mais aussi dans le cadre d’une mise à disposition du support de diffusion avec licence gratuite, sans cession des droits d’auteurs.
Il convient de préciser que l’article L.131-1 du Code de la Propriété intellectuelle dispose que : « La cession globale des œuvres futures est nulle. ». Ainsi, les contrats de cession sont prévus postérieurement à la création.
Cela étant, les problèmes apparaissent dès lors que les sociétés commerciales en question souhaitent utiliser le crowdsourcing comme moyen de créer du contenu à faible coût. Alors qu’auparavant des sociétés avaient recours à l’outsourcing, qui consistait à sous-traiter dans des lieux où les coûts sont moindres, certaines aujourd’hui espèrent carrément proposer des produits ou services de qualité à prix fort, sans avoir déboursé grand-chose.
Il s’agit de ce qu’on appelle le « perverted crowdsourcing ». Cette pratique trouve ses origines aux États-Unis plus précisément dans l’exploitation d’une faille de la loi américaine. Malheureusement, la loi française n’est pas plus complète. Il n’est pas fait référence au principe selon lequel il est interdit de travailler gratuitement pour le compte d’une société commerciale.
Le but est de sanctionner les sociétés ayant recours au crowdsourcing afin de vendre à prix fort les contenus générés par les internautes. Il est également possible pour stopper une telle pratique de se fonder sur le droit de la propriété intellectuelle, en l’absence de cession régulière des droits d’auteurs, puisque seuls l’auteur ou le titulaire des droits ont la faculté de diffuser, distribuer ou représenter l’œuvre.
Nul ne doute que, des actions seront menées contre de telles pratiques qui sont très éloignées du souhait originel de liberté d’accès à la culture par et pour tous.
Pour lire une version plus complète de cet article sur le crowdsourcing, cliquez