A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

LES NOUVEAUX MODES D’ESCROQUERIES SUR INTERNET

Internet a fait émerger un nouveau mode de criminalité : la cybercriminalité. L’infraction classique de l’escroquerie s’est vu prendre de nouvelles formes avec l’arrivée d’internet. Nombreuses sont les victimes de ces nouveaux modes d’escroqueries sur internet. Comment peut-on lutter contre ce fléau et comment cette pratique est-elle réprimée par la loi ?

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Aujourd’hui avec internet les escrocs peuvent agir de partout dans le monde. Par conséquent, il n’est pas toujours aisé de les identifier. Les victimes sont de plus en plus nombreuses avec le développement de ces nouveaux modes d’escroqueries par internet.

Les pouvoirs publics ont finalement pris conscience des dangers de ces nouveaux modes opératoires. Cela aura pris du temps, mais dorénavant, ce fléau est convenablement traité.

Pour comprendre au mieux ces nouveaux modes d’escroqueries sur internet, il convient de revenir sur la définition de l’escroquerie ainsi que les différentes formes qu’elle peut prendre sur internet. Enfin, il faudra se pencher sur les moyens existants pour lutter contre ces escroqueries, toujours plus nombreux.

L’escroquerie est prévue à l’article L.313-1 du Code pénal. Cette infraction correspond au fait « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

L’escroquerie est un délit, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. L’article 313-3 de Code pénal prévoit quant à lui que la tentative d’escroquerie est également punissable. Il convient de rappeler que lorsque la tentative est punie, elle l’est tout autant que la consommation de l’infraction.


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Cette infraction est loin d’être nouvelle, mais le développement d’internet a rendu possibles de nouveaux modes d’escroqueries.

Certains internautes ont donc fait le choix de profiter de la naïveté ou du manque de connaissances de certains utilisateurs. Ces internautes vont donc chercher à obtenir la remise  d’un service, des fonds ou encore des valeurs par le biais d’internet.

Ces nouveaux modes d’escroqueries prennent différentes formes. Nous pouvons citer le « phising » ou « l’hameçonnage », cette pratique va consister à inciter l’internaute à se connecter sur une page internet, ce qui va permettre d’usurper son identité, cela arrive très fréquemment par mail ou par un lien sur Facebook. On retrouve également le scamming, il s’agit d’une arnaque. Celle-ci consiste par exemple à l’envoi d’e-mails faisant croire à l’internaute qu’il est le grand vainqueur d’un prix, mais que pour recevoir ce dernier, il doit verser une commission. Également, le chantage est particulièrement présent sur internet (notamment sur les sites de rencontres.)

D’autres pratiques font de nombreuses victimes. C’est le cas de « la fraude au président », ici l’escroc va demander la réalisation de différentes opérations, généralement des virements, en se faisant passer pour le président de l’entreprise. Cette demande va se faire par mail ou par appel téléphonique. La victime, du fait de l’importance de l’émetteur du mail, va, dans la panique, réaliser rapidement le virement sans se poser davantage de questions.

Une affaire importante a mis au jour un autre type d’escroquerie, la fraude aux « faux ministres ». Il s’agit de l’affaire du faux « Le Drian ». Deux escrocs se sont fait passer pour l’ancien ministre de la défense français. La fraude était la suivante, en se faisant passer pour le ministre, ils demandaient à des personnalités publiques importantes telles que le roi du Maroc ou encore le président de Total, de fournir une aide financière pour des opérations secrètes de l’Etat française. Pour ce faire, les escrocs se sont servis d’internet et des nouvelles technologies (vidéo skype ou on aperçoit la mise en scène d’un bureau ministériel, appel téléphonique, faux mail). Ils auraient récolté près de 60 millions d’euros avec cette escroquerie la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020, à confirmer l’escroquerie ainsi que les peines de sept et dix ans de prison pour les deux responsables.

Face à la multitude croissante d’escroqueries sur internet, deux solutions : la première consiste nécessairement, dans la continuité de la définition apportée par le Code pénal de l’escroquerie (de manière générale), d’encadrer précisément ces différents agissements sur internet (I). Par ailleurs, il convient également de sensibiliser le public fasse à ces actes (II) : comme on l’a dit, le manque de connaissance est un fait au cœur même de la réussite de ces escroqueries. Des mesures aussi bien préventives que répressives devront donc être mises en place par les pouvoirs publics.

I/ Les conditions de qualification d’escroquerie

A/ Une tromperie, la remise d’un bien, un préjudice

Le délit d’escroquerie doit être distingué du simple mensonge. En effet, le mensonge, bien que punissable en droit civil par le dol, ne l’est pas en droit pénal.

En ce qui concerne l’escroquerie, l’élément matériel est double, cela consiste à la réalisation de manœuvres frauduleuses qui vont provoquer la tromperie qui sera associée à la remise.

Par principe, le mensonge seul n’est donc pas suffisant. Cependant, l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie est retenu. Mais le simple mensonge devra être associé à des manœuvres frauduleuses pour être considéré comme une escroquerie.

Les manœuvres frauduleuses ont pour objet d’amplifier un mensonge, le rendre davantage crédible. Cela va par exemple consister à réaliser une mise en scène, à l’intervention d’un tiers, à la publication du mensonge par voie de presse ou encore par écrit. En principe, le fait de mentir par écrit ou le fait d’écrire un mensonge oral ne constitue pas une manœuvre frauduleuse. Cependant, si l’écrit est objectivement de nature à renforcer la vraisemblance du mensonge par ses caractéristiques propres alors il s’agira de manœuvre frauduleuse susceptible de qualifier l’infraction d’escroquerie.

Les escrocs combinent souvent ces différentes possibilités de tromperie en les utilisant de manière conjointe ou successive. Mais juridiquement, un seul de ces moyens suffit pour constituer l’infraction.

Pour pouvoir qualifier l’infraction, il devra être démontré que les moyens mis en cause ont bien été antérieurs à la remise du bien. Également, il faut que la remise soit due aux manœuvres frauduleuses. Il s’agira de démontrer le lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses et la remise.

L’article 313-2 du Code pénal prévoit une liste de circonstances aggravantes. Pour les cas mentionnés, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Sera par exemple considéré comme une circonstance aggravante le fait de porter atteinte à une personne « dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ». Est également constitutif d’une circonstance aggravante le fait pour une personne de prendre « indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public », comme c’était le cas dans l’affaire « du faux Le Drian »

Enfin, comme c’est également le cas dans l’affaire précitée,  les peines seront portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Sur la remise, celle-ci doit avoir été effectuée par la victime, doit porter sur un bien ou un service qui va par la suite causer un préjudice. La remise peut correspondre à des fonds, des valeurs, un bien quelconque ou la fourniture d’un service. Ainsi, elle peut donc revêtir différentes formes.

Également, cette remise doit exister, en effet si la personne découvre à temps le mensonge, et qu’elle ne remet donc pas le bien, alors l’escroquerie ne sera pas consommée. (cependant, si la personne est trompée, même en l’absence de remise, alors il faudra aller sur le terrain de la tentative).

Sachez toutefois qu’il est indifférent de savoir par qui la remise a été faite et à qui elle est faite. En effet, la remise du bien peut être effectuée par une autre personne que celle qui en subit le préjudice. Le préjudice subi par la victime est totalement indépendant du profit réalisé par l’escroc. Il est aussi indifférent que le bien remis l’ait été à titre de prêt ou de transfert total de propriété. Par ailleurs on ne tient pas compte du fait que l’escroc soit le seul bénéficiaire ou non de la tromperie.

La remise doit donc être faite au préjudice de son auteur, au de celui d’un tiers. Le préjudice pourra être matériel ou moral. Mais l’escroquerie doit nécessairement causer un préjudice.

B/ Nécessité de la volonté de tromper

L’escroquerie étant naturellement une infraction intentionnelle (article 121-3 du Code pénal). Il sera donc nécessaire de pouvoir établir l’intention coupable de l’auteur présumé.

Il convient de préciser que la simple imprudence ne suffira pas à caractériser l’infraction d’escroquerie. À titre d’exemple, le fait pour une personne d’avoir utilisé un nom qu’elle pensait sincèrement être autorisée à revêtir ne fait pas d’elle un escroc.

Les juges du fond apprécieront souverainement la bonne ou la mauvaise foi de l’auteur présumé. Cette intention coupable se déduira de manière générale du comportement de l’auteur.

Dans le cas de l’escroquerie portant sur l’activité de « maraboutage » l’accusé invoquera sa bonne foi en affirmant qu’il croit en ses pouvoirs surnaturels. Le juge devra donc examiner les différents procédés mis en œuvre par le marabout pour obtenir une remise. Et juger si cela constitue des manœuvres frauduleuses. Il convient de préciser que le mobile de l’escroc est indifférent dans l’appréciation de l’escroquerie. Enfin, il n’y a pas non plus lieu de s’intéresser à l’usage qui peut être fait par l’escroc du bien remis.

II/ Internet en tant que nouveau moyen d’escroquerie

A/ Une prise de conscience politique

Différentes raisons ont amené à l’augmentation de la cybercriminalité et notamment à l’explosion des escroqueries. Premièrement, la crise économique a joué un rôle important, en effet, cela à attirer de nombreuses personnes désireuses de trouver une bonne affaire. Plus récemment, la crise du Covid-19 s’est accompagnée d’une utilisation très importante des outils informatiques. Ainsi, cela a favorisé l’augmentation des infractions de la cybercriminalité, et par conséquent, le nombre de victimes

Le gouvernement a mis en place en 2009 la plateforme PHAROS (la Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) pour lutter contre la cybercriminalité.  Cette plateforme permet aux internautes de signaler des contenus illicites sur internet. Cette plateforme vient permettre de centraliser les signalements des internautes.

Le signalement se fait à l’adresse suivante : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/

L’internaute pourra donc signaler aux pouvoirs publics via ce site les escroqueries en ligne ou d’autres comportements (incitation à la haine raciale, pédopornographies …)

Il est tout de fois précisée sur la plateforme dans la rubrique « FAQ » que sont exclus les contenus simplement « immoraux » ou jugés « nuisibles ». A titre d’illustration, le spam ne doit pas faire l’objet d’un signalement sur la plateforme PHAROS. Ce signalement devra être fait sur la plateforme suivante : https://www.signal-spam.fr.

La mise en place d’une plateforme de signalement s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le ministère de l’Intérieur de sensibiliser et de venir en aide aux personnes victimes d’escroquerie en ligne.

B/ Des moyens de se prémunir

Il convient de revenir sur deux cas particulièrement fréquents d’escroqueries sur internet et de parler des moyens de se prémunir contre ces dernières. Il s’agit de l’hameçonnage et de l’escroquerie dite « à la nigériane ».

Premièrement, concernant l’hameçonnage, il s’agit d’une technique que les fraudeurs vont utiliser pour obtenir de leurs victimes des renseignements sur leurs informations personnelles. Cela est réalisé dans le but d’usurper l’identité de la victime.

Pour ce faire, les fraudeurs vont faire croire à la victime qu’elle converse avec un tiers de confiance (par exemple une banque). Ainsi, la victime en confiance, va fournir des informations personnelles.

Vont être les cibles : les services de banque en ligne, les fournisseurs d’accès à internet, les services de ventes aux enchères tels qu’eBay, ou encore, très fréquemment les services tels que PayPal.

Généralement, les escrocs passent le plus souvent par le biais de courriels, il vise un large public avec l’envoi massif de ces derniers à de nombreuses victimes potentielles. La victime aura donc l’impression que le message provient d’une source fiable, d’une grande société. Le message sera particulièrement alarmant, et exigera de la victime qu’elle agisse rapidement.

Par exemple, un message indiquera à la victime que son compte a été désactivé, et que la réactivation de celui-ci ne sera possible qu’après avoir fourni certaines informations ou effectuer certaines démarches. Le message va alors fournir un hyperlien qui va directement rediriger l’utilisateur vers une page Web qui ressemble fortement au vrai site de la société jugée digne de confiance. Ainsi, une fois sur cette page, l’utilisateur sera invité à saisir des informations personnelles, confidentielles, elles seront directement enregistrées et récupérées par l’escroc.

Pour lutter contre ce type de sollicitation, il faut veiller à vérifier l’adresse web qui s’affiche dans la barre du navigateur, vérifier qu’il s’agit d’un site sécurisé.  En effet une attaque consiste le plus souvent à utiliser un nom de domaine mal orthographié contrefaisant un nom de domaine réputé, dans le but d’induire la victime en erreur.

Également, il convient de faire preuve de prudence et de ne pas transmettre ses coordonnées bancaires lorsque celles-ci sont demandées par mail. Une banque ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par courriel.

Enfin, dès lors que vous avez un doute, prenez contact avec votre banque pour vérifier la fiabilité de la demande.

Si vous constatez que votre carte bancaire fait l’objet d’une utilisation frauduleuse, vous devrez dans un premier temps le signaler le plus rapidement possible à votre banque. Ensuite, il faudra se rendre au commissariat de police ou de gendarmerie le plus proche de votre domicile afin de porter plainte.

Vous devrez alors vous munir d’une pièce d’identité, de votre relevé bancaire sur lequel figurent les paiements contestés, et les coordonnées de votre banque et des références de votre carte bancaire.

Après avoir déposé plainte, une enquête sera alors ouverte puis transmise au procureur de la République.

Pour finir, nous allons donc évoquer l’escroquerie dite « à la nigériane ».

Cette escroquerie va consister à demander à la victime une somme d’argent. L’escroc va alors inventer un scénario pour obtenir cette somme. Les messages envoyés aux victimes proviennent en réalité de l’étranger.

De nombreux scénarios existent, il y aura par exemple des mises en scène personnalisées à l’appui desquelles de faux professionnels, tels que de faux notaires, remettent de faux documents officiels, tels que de faux chèques bancaires.

Pour venir renforcer la vraisemblance du scénario, des faux sites bancaires ainsi que de fausses coordonnées d’avocats, d’huissiers de justice ou de notaires vont être utilisés par les fraudeurs.

Pour lutter efficacement contre ces arnaques, il convient d’adopter les mêmes conseils que pour l’ « hameçonnage ».

Pour rappel, si vous êtes victime d’une escroquerie sur Internet, n’attendez pas et déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche.

Prémunissez-vous alors de tous les renseignements pouvant être utiles, tels que les références des transferts d’argent effectués, les références des personnes contactées.

N’oubliez pas que tout renseignement apporté pourra s’avérer utile et permettra d’aider que vous à l’identification de l’escroc.

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Source :
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/09/09/escroquerie-au-faux-le-drian-deux-hommes-condamnes-a-sept-et-dix-ans-en-appel_6051555_1653578.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00000641819
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028394778

Y-a-t-il des clauses abusives dans les conditions générales de l’Apple store et de Google store?

Les conditions générales de vente (CGV) entre professionnels constituent le socle de la négociation commerciale et peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs. Elles doivent être communiquées à tout acheteur professionnel qui en fait la demande. L’Apple store et Google store régulent leurs relations avec les développeurs d’applications à l’aide de ces CGV. Ces géants des applications pour smartphones doivent réguler leurs CGV de manière à ne pas comporter de clauses abusives à l’encontre des développeurs.

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Selon l’article L.212-1 du Code de la consommation, les clauses abusives sont des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Définie par la loi LME, la notion déséquilibre significatif est un « un système de sanction dissuasive visant à empêcher les abus de puissance d’achat ou de vente ». C’est l’article L.442-1-I-2 ° du Code de commerce qui sanctionne le fait pour un partenaire commercial « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. ». Par conséquent, ces clauses abusives sont réputées non écrites.

Le déséquilibre significatif est apprécié par la jurisprudence comme pouvant être une absence de réciprocité dans le contrat, une absence de contrepartie ou une absence de négociation. Le déséquilibre se déduit d’une relation contractuelle qui ne bénéficie qu’à une seule partie, unilatéralement. Le Code civil précise à l’article 1171 que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Ainsi pour déterminer qu’il y a un déséquilibre significatif, il faut analyser l’équilibre économique du contrat.


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Il s’agit de savoir si les CGV de l’Apple Store ou de Google play store, distributeurs d’applications pour smartphones, comportent des clauses abusives au regard du droit français et du droit européen.

I. Les conditions générales de ventes face aux clauses abusive

A) Règles générales des CGV

L’article L 441-1 du Code de commerce indique que « Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable […] Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale ». On a donc une obligation de communication des CGV qui s’adresse au vendeur, l’idée étant de permettre à tout acheteur de pouvoir comparer avant de contracter. Il y a donc une obligation de communication qui est prévue par ce texte, mais cette obligation est conditionnée par une démarche préalable et active de l’acheteur. Le fait pour l’acheteur de demander la communication des CGV créé une obligation pour le vendeur. Cette obligation préexistait à l’ordonnance de 2019, puisque dans un arrêt du 29 mars 2017 la Cour de cassation avait retenu le caractère fautif du refus de communication des CGV.

Ce texte nous dit par ailleurs que les CGV constituent le socle de la négociation commerciale. Cela signifie que les négociations vont être rythmées, et on va imposer qu’elles commencent d’un point de vue chronologique par les conditions générales de vente du vendeur. C’est une façon de protéger l’acheteur, car on va empêcher que les négociations ne commencent par les conditions générales d’achats du vendeur qui sont plus puissantes.

Ainsi, chaque fois qu’on va renverser une CGV, on va aboutir à des conditions particulières de ventes, spécialement conçues entre ce vendeur et cet acheteur, à un moment précis. Ces conditions particulières de vente prévues à l’alinéa 5 de l’article ne sont pas soumises à des obligations de communication, elles sont opaques, elles sont un véritable secret dans les affaires, contrairement aux CGV.

Par ailleurs, le professionnel qui dérogerait à l’obligation de communication de ses conditions générales de ventes s’expose à l’amende administrative de l’article L. 441-1-IV du Code de commerce dont le montant maximal est de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale.

En outre, encours une amende pénale de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale, le professionnel qui n’indiquerait pas dans les conditions de règlement les mentions légales ou qui fixerait un taux ou des conditions d’exigibilité non conformes aux prescriptions également précisées ci-dessus. Cette amende peut être portée à 150 000 euros pour une personne physique et de 750 000 euros pour une personne morale, en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans.

Une autre amende administrative est prévue à l’article L.441-16 du code de commerce, d’un montant ne pouvant excéder 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. Cette amende pourra être prononcée si le professionnel n’indique pas dans les conditions de règlement les mentions légales ou si ce dernier fixerait un taux ou des conditions d’exigibilité de retard non conformes aux prescriptions également précisées ci-dessus.

En cas de clauses abusives dans les CGV, celles-ci devront être supprimées des supports comme l’a rappelé un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 octobre 2020. Bien que non retenue en l’espèce, la Cour rappelle que l’accessibilité réduite des CGV est une pratique condamnable.

B) Réglementation sur les clauses abusives

L’article  L. 212-1 du Code de la consommation indique que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ».

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 822-4, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables, quels que soient la forme ou le support du contrat ( bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies).

Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.

Les articles R.212-1 et R.212-2 du Code de la consommation distinguent deux types de clauses abusives : les clauses grises et les clauses noires. Les clauses noires sont présumées être abusives de manière irréfragable, c’est-à-dire que l’on ne peut pas y apporter la preuve contraire.  Les clauses grises quant à elles, sont présumées abusives. C’est-à-dire qu’en cas de litige c’est le professionnel qui doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause.

II) Les clauses abusives des conditions générales de l’Apple Store et du Google Store

A) Les CGV de google play store

Diverses obligations rentrent en ligne de compte vis-à-vis des développeurs d’applications au sein de google play store. L’installation en premier lieu est à la charge du développeur et Google refuse toute application qui ne serait pas installée convenablement sur la boutique en ligne. Un contrôle sur la qualité du produit mis en ligne est donc exercé dès l’installation.

Le contenu de l’application en second lieu doit être fidèle à la présentation qui en est faite. Elle ne doit pas présenter de contenu à caractère pornographique ou violent.

Les CGV de Google play store prévoient une responsabilité du développeur du fait de son application. En effet, il est seul responsable de l’assistance des produits mis en ligne donc des préjudices nés du téléchargement de son application. De fait, Google se décharge complètement d’une quelconque responsabilité à l’égard du développeur, mais aussi de l’utilisateur. Cette limitation de responsabilité est très large. Sur ce point, un arrêté du 18 décembre 2014 est intervenu,  relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale.

Pris sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relatif à la consommation, l’arrêté précise, qu’en application de l’article L. 211-2 du Code de la consommation, les conditions générales de vente des contrats de consommation doivent comporter les noms et adresses du vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. À ce titre, non seulement le développeur, mais également la société Google, vendeur en l’espèce lorsqu’elle propose des applications sur sa plateforme, devraient être susceptibles d’engager leur responsabilité.

Le tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2022 a condamné Google au paiement d’une amende de 2 millions d’euros pour avoir imposé sept clauses abusives dans ses contrats de distribution aux développeurs d’applications sur son Play store. Les clauses litigieuses sont en date de 2015 et 2016. Une de ces clauses imposait, sans négociation possible, un prélèvement de 30 % à destination de Google sur le prix de chaque application mobile.

S’agissant de l’obligation de respect de la vie privée des utilisateurs, Google se conforme dans ses conditions d’utilisation de la boutique en ligne au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne relatives au traitement des données à caractère personnel des utilisateurs. Ainsi, une clause prévoit que le développeur doit « faire preuve de transparence concernant la façon dont il gère les données utilisateur, telles que les informations fournies par l’utilisateur ou obtenues à son sujet, y compris les informations provenant des appareils. Autrement dit, les développeurs doivent informer l’utilisateur en cas de collecte, d’utilisation et de partage desdites informations, et les utiliser exclusivement aux fins indiquées. » Ainsi, tout traitement de données à caractère personnel des utilisateurs doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce principe a encore été rappelé récemment par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse le 18 mai 2020.

B) Les CGV de l’Apple Store

Qualifié par certains « d’intermédiaire technique » entre le développeur et le consommateur final, se revendiquant ainsi du statut protecteur d’hébergeur prévu par la LCEN dans son article 6, Apple impose néanmoins les règles du jeu à travers ses CGV dans ses relations avec le développeur de l’application.

Apple a affirmé que l’App Store d’Apple avait généré 519 milliards de dollars en facturation et en ventes à l’échelle mondiale pour la seule année 2019. Apple prévoyant une répartition des revenus, l’éditeur d’une application perçoit 70 % des revenus tandis que Apple perçoit 30 % des revenus.

C’est notamment sur ce sujet des 30 %, que tout comme Google, qu’Apple fait l’objet d’une assignation par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). En effet, Appel perçoit 30 % sur tous les achats effectués depuis son application, le pourcentage est le même sur les abonnements. Cette clause litigieuse est également pointée du doigt par d’autres pays européens, c’est notamment le cas de l’Autorité de la concurrence néerlandaise.

Pour empêcher ses pratiques, le projet de règlement « Digital Markets Act » (DMA) prévoit que les géants d’internet devront autoriser l’installation d’application à partir de sources extérieures à leurs stores. Ainsi, ce pourcentage de 30 % ne serait plus applicable, car l’achat ne passerait plus par leurs boutiques.

Apple est donc un géant dans le domaine, si ce n’est LE géant. Ainsi, la société propose au sein de ses CGV des conditions classiques liés au développement des applications, telles que des conditions d’adhésion pour les développeurs et des conditions de rémunération s’élevant à 70 % des sommes générées par le développement des applications. Les CGV ne semblent donc pas contenir de clauses abusives.

Toutefois, et comme le parallèle fait avec Google play store, ce sont peut-être les conditions de garanties qui se détachent. En effet, Apple ne prévoit de garantir ni le développeur ni l’internaute contre les dommages causés aux appareils mobiles qui résulteraient des applications téléchargées. Ensuite, les conditions de distribution stipulées par Apple prévoient que le développeur doit respecter les dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 23 mai 2018 relative à la protection des données personnelles des internautes. Par ailleurs, Apple s’autorise à retirer d’office de la plateforme, sans en avertir le développeur, toute application dont le contenu serait jugé contraire aux conditions d’utilisation stipulées.
Malgré tout, Apple n’est pas sans reproche, vu que dans une décision du 9 juin 2020, la société a été condamnée pour non-respect du RGPD. Dans ce même jugement, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré que plusieurs clauses des conditions générales d’ITunes et d’Apple Music étaient illicites ou abusives.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les clauses abusives du Google store, cliquez

Sources :

http://www.cgv-expert.fr/article/conditions-adhesion-android-market-editeurs_45.htm
http://store.apple.com/fr
http://blog.goodbarber.com/fr/Comment-creer-son-compte-developpeur-chez-Apple_a275.html
http://economie.lefigaro.fr/app-store-apple.html
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10355942?hl=fr
https://www.apple.com/fr/newsroom/2020/06/apples-app-store-ecosystem-facilitated-over-half-a-trillion-dollars-in-commerce-in-2019/
Le règlement général sur la protection des données – RGPD
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
Com. 3 mars 2015, 13-27.525
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030324689/
Cons. const. 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023418391
Com. 29 mars 2017, 15-27.811
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034340247
CA Paris 29 octobre 2020
CA Toulouse 18 mai 2020
Tribunal judiciaire de Paris, jugement rendu le 9 juin 2020
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-paris-jugement-rendu-le-9-juin-2020/
Article 1171 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836/#:~:text=Dans%20un%20contrat%20d’adh%C3%A9sion,contrat%20est%20r%C3%A9put%C3%A9e%20non%20%C3%A9crite.
Article L.212-1 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032890812/
Articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221261/#LEGISCTA000032226953
Article L. 822-4 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224234
Articles R.212-1 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032807196/
Articles R.212-2 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032807198/
Article L 441-1 du Code de commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414469/#:~:text=II.,moyen%20constituant%20un%20support%20durable.
Article L.442-1-I-2 ° du Code de commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038414237/2019-04-26/

LA CONSULTATION DES SITES PORNOGRAPHIQUES PAR UN SALARIE CONSTITUE-T-ELLE UNE FAUTE GRAVE ?

Aujourd’hui, il arrive fréquemment dans les entreprises que les salariés consultent des sites pornographiques pendant leur temps de travail avec le matériel informatique de l’employeur. Ce comportement peut alors amener à un licenciement pour faute du salarié. Mais alors, comment la jurisprudence appréhende ces comportements ?

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Dans un premier temps, si un salarié consulte un site pornographique, on estime directement que cela sera constitutif d’une faute grave. Il est difficile de penser que ça ne soit pas considéré comme tel. Surtout si cette consultation a lieu pendant les heures de travail du salarié, sur son lieu de travail et avec le matériel mis à sa disposition par l’employeur.

Néanmoins, les juges ont parfois considéré que la consultation de sites pornographiques par le salarié ne constituait pas une faute grave justifiant un licenciement. Il n’est pas si facile de déterminer la sanction adaptée en cas de consultation de sites pornographiques par le salarié. Les juges vont prendre en compte plusieurs éléments, le caractère fautif dépendra des conditions dans lesquelles les faits ont eu lieu.


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Dans un arrêt rendu le 12 mai 2012, la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur cette question. En l’espèce, un salarié avait été mis à pied par son employeur. Par la suite, le salarié a été licencié pour faute lourde. Il avait été reproché au salarié la détérioration du système informatique de l’entreprise en raison de la connexion de ce dernier à des sites pornographiques pendant ses heures de travail.

Le salarié conteste ce licenciement et saisit les prud’hommes et demande le versement de diverses sommes au titre de la rupture.

Le tribunal puis la cour d’appel font droit à la demande du salarié en estimant que le salarié n’a pas commis une faute justifiant un licenciement pour faute.

Par la suite, l’employeur va alors former un pouvoir en cassation. Premièrement, il invoque que le salarié a consulté ses sites pornographiques pendant ses horaires de travail et à partir de l’ordinateur de l’entreprise et que par conséquent cela est constitutif d’une faute grave. Deuxièmement, il invoque un acte d’insubordination, le salarié n’ayant pas respecté le règlement intérieur de la société qui précisait l’interdiction pour les salariés de faire une utilisation abusive et contraire aux bonnes mœurs du matériel informatique de l’entreprise. Également, l’employeur rappelle que la gravité de la faute commise par un salarié ne dépend pas de l’importance du préjudice subi par l’employeur, c’est pourquoi la production de pièces démontrant que l’infection par le virus avait eu des conséquences sur l’image de la société ne devrait pas être nécessaire. Finalement, la cour relève qu’il ne ressortait ni du procès-verbal d’audition du salarié ni d’aucun rapport que le salarié avait signalé au service informatique qu’il recevait un nombre anormal de messages.

Ainsi, la Cour de cassation s’est demandé si « La consultation par un salarié de sites pornographiques durant ses horaires de travail peut-elle constituer un motif grave et sérieux permettant un licenciement pour faute grave ? »

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle refuse donc la demande de l’employeur. Au motif que la propagation du virus qui a abouti à une diffusion anormale de messages sur l’ordinateur du salarié qui pouvait avoir pour origine la consultation par ce dernier de sites à caractère pornographique, avait bien été signalée par l’intéressé au service informatique.

Enfin, il est rappelé que la cour d’appel avait justement constaté qu’en raison du taux de téléchargement élevé en provenance de l’ordinateur, la pratique était courante dans l’entreprise et ceux, même en l’absence de ce salarié.

Par conséquent, la cour estime que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail.

Le fait que cette pratique existait déjà dans l’entreprise ne permet donc pas de considérer que la consultation de sites à caractère pornographique constitue un motif grave et sérieux de licenciement pour faute, même si ce comportement est contraire au règlement intérieur.

Dans un premier temps, il convient de s’arrêter sur la procédure de licenciement pour faute (I) pour ensuite pouvoir étudier plus en profondeur la décision de la Cour de cassation (II).

I. Le licenciement pour faute

A) La faute permettant le licenciement

Il existe trois types de fautes pour justifier un licenciement pour faute. Dans tous les cas, la faute devra revêtir une cause réelle et sérieuse. Le caractère sérieux correspond au fait que la sanction soit proportionnée. Le caractère réel suppose quant à lui que cette faute existe réellement et qu’elle est la raison qui amène au licenciement.

Il y a tout d’abord la faute simple. Cette dernière est une faute rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, mais n’empêche pas le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le délai de préavis. Suite à un licenciement pour faute simple, le salarié bénéficie de toutes les indemnités de licenciement.

Ensuite, on retrouve la faute grave. Ici, le maintien du salarié dans l’entreprise sera impossible (ex : Cass Soc 27 septembre 2007 n°06-43.367).  En effet, la violation des obligations du contrat de travail est d’une telle importance qu’elle rend impossible la continuité du contrat.  Par conséquent, le départ du salarié de l’entreprise doit être immédiat, il n’y aura pas de préavis. Le salarié ne bénéficiera donc pas des indemnités de préavis ni des indemnités de licenciement. Cependant, il bénéficiera des congés payés.

Enfin, il y a la faute lourde. Celle-ci est la plus grave, elle correspond à l’intention de nuire à son employeur. L’employeur devra apporter la preuve de cette intention de nuire.  Le salarié n’aura alors le droit à aucune des indemnités de rupture du contrat. Toutefois, Le Conseil constitutionnel dans une décision en date du 2 mars 2016, a énoncé que même dans le cas d’un licenciement pour faute lourde, le salarié a le droit à ses indemnités de congés payés.  La faute lourde est la seule faute qui engage la responsabilité personnelle du salarié vis-à-vis de son employeur.

B) La procédure du licenciement pour faute

Une procédure de licenciement importante doit être respectée lorsque l’employeur souhaite licencier son salarié pour faute.

Premièrement, il faut réaliser la notification au salarié d’un entretien préalable. Cette notification pourra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ou être directement remise en main propre. Cette lettre doit contenir un certain nombre d’informations. Devra figurer dans la lettre : l’objet de l’entretien et l’éventuel licenciement, la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du CSE ou à défaut, un membre de l’entreprise ou un conseiller sur liste préfectorale, la date de l’entretien ainsi que son lieu, et devra faire mention de la mise à pied conservatoire s’il y en a une.

Cette mise à pied conservatoire n’est pas toujours obligatoire, cependant, il est préférable de la mettre en place, en effet, un licenciement pour faute a lieu lorsque le maintien du salarié dans l’entreprise n’est plus possible. Il apparaît difficile pour l’employeur de justifier d’une impossibilité du maintien du contrat de travail avec le salarié en question s’il ne l’a pas mis à pied. Cette mise à pied aura pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail. Pendant cette période, le salarié ne perçoit pas de rémunération. Si finalement, l’employeur estime que le comportement n’était pas constitutif d’une faute, alors le salarié sera rémunéré.

La deuxième étape sera donc celle de l’entretien préalable du salarié. Celui-ci ne peut pas avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation au salarié ou après l’information en personne du salarié (article L.1232-2 du Code du travail). Pendant cet entretien, l’employeur va expliquer au salarié les motifs qui justifient un tel licenciement. Également, l’employeur pourra, à l’instar du salarié, être assisté. Mais cela ne doit pas causer de grief au salarié.

La dernière étape correspond à la notification du licenciement au salarié. Celle-ci ne peut arriver au plus tôt que deux jours ouvrables après l’entretien préalable. Selon l’article L1332-2 du Code du travail, lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour faute la notification ne peut pas intervenir plus d’un mois après l’entretien préalable. Devront obligatoirement être indiqués les motifs du licenciement, qui devront être précis et objectif. Le salarié aura alors 15 jours pour demander des précisions sur ces motifs. Si le salarié de demande pas ces précisions, alors il ne pourra pas se prévaloir de l’insuffisance du motif. Enfin, cette lettre devra être signée par une personne de l’entreprise.

II. La consultation des sites pornographiques une faute grave ?

A) La consultation de sites pornographiques constituant normalement une faute grave

La jurisprudence condamne sévèrement la consultation de sites pornographiques au travail. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que l’utilisation à des fins personnelles de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur pour consulter des sites pornographiques était constitutive d’une faute grave justifiant un licenciement pour faute.

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2010, la Cour de cassation a énoncé que «  Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’utilisation de sa messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d’un nombre conséquent de tels fichiers constituaient un manquement délibéré et répété du salarié à l’interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l’entreprise et intégrée au règlement intérieur, a pu en déduire que ces agissements, susceptibles pour certains de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d’une faute grave et justifiaient le licenciement immédiat de l’intéressé » (Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 09-42.691).

Il est donc reconnu ici que lorsque le salarié utilise l’outil informatique professionnel  pour consulter des documents à caractère pornographique, cela crée une violation de la chartre informatique intégrée au règlement intérieur de l’entreprise ce qui constitue une faute grave, et qui justifie un licenciement.

Également, dans un arrêt en date du 10 mai 2012, (pourvoi  n° 10-28.585) la Cour de cassation a énoncé que « Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait, au cours de l’été 2007 et jusqu’en décembre 2007, utilisé de manière répétée pendant les heures de service les ordinateurs que son employeur avait mis à sa disposition pour l’exécution de sa prestation de travail en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur internet, a légalement justifié sa décision ».

Ainsi, par cet arrêt la cour estime à nouveau que la consultation de sites pornographiques sur les ordinateurs mis à disposition par l’employeur constitue une faute grave qui justifie un licenciement.

Enfin, dans un arrêt en date du 3 octobre 2018, la Cour de cassation (pourvoi n°17-13.089) est venue confirmer le licenciement d’un salarié. Ce dernier avait consulté 800 fois en un mois des sites à caractère pornographique dont 200 fois en 7 jours. Également, il avait stocké sur un disque dur externe personnel des vidéos ainsi que des photographies à caractère pornographique qu’il avait apportés sur son lieu de travail.

Dans cet arrêt, c’est l’usage abusif de l’utilisation de l’ordinateur professionnel à des fins personnelles que la cour vient sanctionner. L’abus étant caractérisé par le nombre important de connexions à internet avec l’ordinateur professionnel.

Par conséquent, lorsque le salarié se connecte pendant ses heures de travail sur les ordinateurs mis à sa disposition par son employeur pour consulter des sites pornographiques cela est constitutif d’une faute grave, permettant de justifier le licenciement du salarié. La jurisprudence est constante.

B) La consultation de sites pornographiques ne constituant plus une faute lorsque la pratique est tolérée par l’employeur

Le 10 mai 2012, la Cour de cassation a rendu deux arrêts sur la même thématique (pourvoi n° 11-11.060 et pourvoi  n° 10-28.585).

Dans le premier arrêt, la cour a estimé que le fait pour un salarié de consulter des sites pornographiques sur son lieu de travail avec les outils de l’employeur constituait bien une faute grave. Dans le deuxième arrêt, la cour estime qu’il ne s’agit pas d’une faute grave du salarié.

La Cour de cassation estime que ne constitue pas une faute grave, le fait pour le salarié de consulter des sites pornographiques durant ses horaires de travail ce qui a permis l’intrusion d’un virus dans le système informatique de la société. Pour arriver à cette conclusion, deux éléments sont pris en compte par la Cour de cassation. Le premier était que le salarié avait préalablement informé le service informatique de l’intrusion d’un virus. Le second élément, qui constitue le principal argument de la cour est que l’employeur tolérait ce type de pratique au sein de l’entreprise. En effet, la cour estime que l’employeur avait connaissance du taux élevé de téléchargement effectué par son salarié.  Ainsi, l’employeur avait conscience que son salarié utilisait de manière abusive et personnelle son ordinateur professionnel.

Par conséquent, la Cour de cassation estime qu’en raison du fait que l’employeur tolérait les téléchargements réalisés par son salarié, le fait de violer les règles du règlement intérieur en consultant des sites pornographiques ne permet pas de justifier le licenciement pour faute.

Il est donc nécessaire que les employeurs adoptent envers les salariés ne respectant pas la charte informatique, une position de sévérité. En effet, un comportement laxiste envers le respect de la charte informatique ne permet plus ensuite à l’employeur de licencier des salariés pour le non-respect de ladite charte, puisque celui-ci n’a jamais fait en sorte qu’elle soit respectée.

Par conséquent, deux arrêts aux faits similaires ont été rendus le même jour, mais la Cour de cassation énonce deux solutions opposées, il est donc nécessaire pour les employeurs de faire respecter la charte informatique tout au long du contrat de travail de ses salariés au risque de voir celle-ci inefficace.

Pour  lire une version plus complète de cet article sur la consultation de sites pornographiques au travail par un salarié, cliquez

Sources :

– Le licenciement pour faute grave : procédure et effets, par Xavier Berjot http://www.village-justice.com/articles/licenciement-faute-grave-procedure,8454.html
– Lamyline.fr
– Dalloz.fr

LE DROIT DES ROBOTS

Internet a été une révolution majeure vers la fin du 20e siècle.  Aujourd’hui, c’est l’innovation de la robotique qui intéresse le plus grand nombre. Les robots font l’objet de nombreuses interrogations. Notamment dans le domaine juridique. Faut-il créer un droit des robots ?

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Le robot est défini par L’ALTIF (Analyse et traitement informatique de la langue française) comme « appareil effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de microprocesseur, une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, scientifique ou domestique ».

La notion de robotique est quant à elle plus large. Elle correspond à l’ensemble des techniques permettant la conception, la réalisation de machines automatiques ou de robots. En effet, ce terme recouvre une réalité multiple. On distingue des services de robotiques trouvant application dans des domaines différents : robotique industrielle (industrielle automobile), robotique domestique (assistants pour personnes âgées), robotique médicale (robots chirurgicaux) ou encore militaire (drones).

Les robots ont connu une évolution très importante. Tout a commencé avec les robots automates, ces derniers obéissaient à un programme préétabli, le robot quant à lui, adapte les actions permissent par son programme en fonction de l’environnement.

L’émergence de l’intelligence artificielle ces dernières années a considérablement modifié la robotique. Désormais certains robots agissent de manière autonome. Les développements de ces nouvelles technologies permettent aujourd’hui de pouvoir assister l’humain dans différentes tâches, comme des taches purement physiques. Également, l’intelligence artificielle et notamment la « conscience » robotique sont au cœur des objectifs poursuivis par la science en matière de robotique.


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A titre d’illustration, le robot « Watson » d’IBM a montré toute l’étendue de la puissance de ces nouveaux robots intelligents . Il a remporté le jeu télévisé américain « Jeopardy! » contre deux champions du monde.

L’intelligence artificielle ainsi que la robotique constitue une révolution industrielle majeure. Elles remettent notamment en cause l’efficacité même du cerveau humain (à l’inverse, les automates ne remettaient en cause que les capacités physiques de l’être humain)

Par conséquent, le développement de ces robots autonomes et interactifs fait émerger la nécessité d’encadrer cette nouvelle technologie par le droit. Peut-on parler d’un droit des robots ?

En effet, la présence de ses robots dans notre quotidien va rapidement s’intensifier.

De nombreux organismes et institutions travaillent depuis plusieurs années sur cette thématique : la Direction des affaires stratégiques du ministère de la Défense, le Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, le Commissariat à l’énergie atomique et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Ce phénomène a finalement commencé à intéresser les juristes. De nombreuses lois sont venues encadrer Internet. On peut donc imaginer que cela va être le cas avec la robotique. Le Parlement européen s’y est notamment intéressé et a présenté le 21 avril 2021 un projet de règlement intitulé « L’AI Act »

Ainsi, quel cadre juridique doit-on adopter concernant le droit des robots ?

Afin de répondre à cette question, il convient de se pencher d’une part sur l’encadrement juridique à adopter pour la robotique (I), et d’autre part, sur l’éventuelle imputabilité d’une responsabilité (II).

I- L’encadrement législatif de la robotique

L’introduction d’une intelligence artificielle implique la création de nouveaux droits à l’instar de ceux consacrés dans le monde numérique notamment concernant les droits de la personnalité. Ainsi, la solution consisterait à imaginer un statut juridique adapté, comparable à celui de la personnalité morale. Ce statut se justifie notamment lorsque les robots acquièrent un degré de liberté et d’autonomie de plus en plus important par rapport à leur environnement et aux humains qui les utilisent. Existe-t-il des outils juridiques déjà existants à notre portée ? (A) Sinon, doit-on aller vers la création d’un droit sui generis ? (B)

A. Des outils juridiques existants limités

Aujourd’hui, il n’existe pas de véritable encadrement législatif de la robotique, cependant, certains outils juridiques existants permettent néanmoins de venir encadrer les robots et plus largement la robotique.

Ces outils se retrouvent dans différentes branches du droit, notamment dans le droit des contrats, de la consommation ainsi que dans le droit de la propriété intellectuelle.

En droit des contrats, on retrouve à l’article 1603 du Code civil deux obligations principales qui sont imposées au vendeur professionnel. il y a premièrement une obligation de délivrance qui comprend une obligation de mise à disposition de la chose, ainsi qu’une obligation de délivrance conforme, ensuite on retrouve une obligation de garantie. Celle-ci comprend deux objectifs distincts le premier étant de garantir la jouissance paisible de la chose et le second de garantir l’absence de défaut de la chose vendue.

Également, l’acheteur bénéficie de la responsabilité du fait des produits défectueux prévu à l’article 1386-1 et suivant du Code civil depuis la loi du 19 mai 1998. Il s’agit d’une responsabilité spéciale, elle correspond au fait qu’un producteur va engager sa responsabilité délictuelle du fait d’un défaut de sécurité de l’un de ses produits ou services entraînant un dommage à une personne, quelle qu’elle soit.

De plus, dans un décret en date du 20 juillet 2005, est prévu en son article 5 que les équipements électriques et électroniques comme les appareils ménagers et les dispositifs médicaux doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation afin d’encadrer la responsabilité du producteur.

La directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines vient quant à elle poser des exigences de sécurité pour certains types de robots industriels tels que ceux intégrant une ligne de production. Cette directive est entrée en application depuis le 29 décembre 2009.

Enfin, un nouveau régime de responsabilité pénale applicable pour les véhicules à délégation de conduite a été mis en place par une ordonnance en date du 14 avril 2021.

En effet, la voiture autonome est considérée comme un robot spécial. Par conséquent, différents articles ont été ajouté dans le code de la route. L’article 123-1 de ce même code énonce que le conducteur ne sera pas tenu responsable dans les situations où les fonctions du véhicule étaient totalement déléguées à un système automatisé et que celui-ci exerçait un contrôle dynamique du véhicule au moment des faits. En revanche, dans cette situation, selon l’article 123-2 du code de la route, c’est la responsabilité du constructeur qui sera retenue et pourra donc être tenu pénalement responsable des dommages causés par le système automatisé.

En ce qui concerne le droit de la propriété intellectuelle, de nombreux droits sont souvent revendiqués sur les robots sans que cela ne suscite de difficulté particulière. C’est le cas, des brevets d’invention, ces derniers sont souvent accordés dans le domaine de la robotique (robots chirurgicaux). Également, le droit d’auteur est couramment invoqué (ex : tête de « Nao », robot de la société d’Aldebarran, est déposée au titre des dessins et modèles).

Le droit sui generis des bases de données pourrait notamment s’appliquer pour les données chargées dans le robot et pour celles qu’il accumule en mémorisant de nouvelles expériences.

B. Vers la création d’un droit sui generis

Actuellement, le cadre juridique ne permet pas d’appréhender la diversité de la créativité que les robots vont engendrer. Si les robots ont pu, par le passé, augmenter la productivité des entreprises, améliorer les traitements et les interventions médicales et faciliter les tâches ménagères du quotidien, aujourd’hui, l’arrivée de l’intelligence artificielle nécessite un cadre éthique et réglementaire particulier.

En effet, avec le développement des interactions entre les humains et les robots, il peut être intéressant d’imaginer un statut juridique quelque peu identique à celui des personnes morales. Dans le language juridique, être doté de la personnalité signifie, être apte à posséder des droits et à encourir des obligations. La personne, dans le sens qu’attribuent à ce terme les juristes, c’est l’être qui peut être sujet de droit.

Ainsi, le législateur a doté de la personnalité juridiques certaines entités comme par exemple les sociétés commerciales, les associations ou encore les syndicats. La personnalité morale confère à la personne morale nombre d’attributs reconnus aux personnes physiques, comme un nom, un patrimoine, un domicile. La personnalité morale permet notamment d’ester en justice et d’être tenu responsable pénalement. La création d’un statut sui generis permettrait ainsi aux robots d’avoir une personnalité juridique engendrant à leur égard un ensemble de droits et d’obligations.

En effet, si l’on franchit un pas dans l’autonomie, on se trouve confronté à des robots dont les agissements ne doivent plus rien à l’intervention directive de l’homme. Même si la machine a été programmée par un informaticien, construite par un roboticien et mise en route par son utilisateur, il arrive qu’elle prenne des initiatives en s’adaptant à de nouveaux environnements. On peut citer comme exemple les portraits du robot Paul qui produit sans nul doute des créations originales.

Cependant, la position du Parlement européen est claire, il refuse d’accorder la personnalité juridique à l’intelligence artificielle. Il a notamment rappelé cette position dans le projet de règlement sur l’intelligence artificielle présenté en avril 2021.

Toutefois, même en reconnaissant un statut juridique aux robots, il semblerait difficile, voire impossible d’admettre une éventuelle responsabilité à ces machines. Le principe d’une responsabilité civile ou pénale des robots pose de nombreuses questions qui nécessiteraient de revisiter certaines des notions fondamentales de notre droit telles que la capacité de discernement, la conscience de commettre un acte illicite et la maîtrise de ses actes.

II- L’imputabilité d’une responsabilité des robots

Avec l’introduction de robots de plus en plus intelligents et autonomes, les actions de ces derniers seront certainement de nature à échapper de plus en plus au contrôle de leur propriétaire ne leur permettant plus de maîtriser et d’en appréhender les conséquences. Un tel scénario imposerait de revisiter les fondements traditionnels du droit de la responsabilité afin de savoir si les robots pourraient un jour répondre de leurs actes. On peut donc imaginer la création d’un régime spécial de responsabilité (A), ainsi que l’hypothèse d’une responsabilité de l’homme envers les robots (B).

A) Vers la création d’un régime spécial de responsabilité

Le Code civil prévoit pour le droit de la responsabilité civile trois notions fondamentales. La première étant l’existence d’une faute, la seconde un dommage et enfin un lien de causalité. Par conséquent, pour que la responsabilité d’un individu soit engagée il faut que ce dernier dispose d’un contrôle sur ses actes et de leurs conséquences.

Ainsi, l’individu devient responsable uniquement s’il dispose d’une autonomie décisionnelle et comportementale. C’est avec discernement que les décisions doivent être prises. C’est pour cette raison que la jurisprudence refuse de retenir la responsabilité des machines, faute d’absence de capacité de discernement.

Cependant, le législateur a rapidement pris en compte la multiplication des dommages causés par les machines et est venu instaurer une responsabilité de plein droit des choses que l’on a sous sa garde.

Cette responsabilité s’applique dès lors qu’un individu a l’usage, la direction et le contrôle de la chose. La jurisprudence considère donc que la personne qui les contrôle sera tenue responsable. A l’inverse, si les faits litigieux sont la conséquence d’un dysfonctionnement alors l’individu peut écarter sa responsabilité, cette dernière retombant sur le fabricant par le biais de la responsabilité des produits défectueux.

Le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 16 février 1017 a recommandé de mettre en place un projet législatif permettant de répondre aux questions portant sur la responsabilité. Il demande notamment de réfléchir à la création d’un statut juridique spécial pour les robots.

Une nouvelle résolution a été prise le 12 février 2019. Est abordé ici par le Parlement la notion d’intelligence artificielle au sens large.

C’est ainsi qu’a émergé le projet de règlement européen « l’AI Act » présenté le 21 avril 2021 par la Commission européenne. Ce projet a pour objectif la création d’un cadre juridique commun sur l’intelligence artificielle.

On constate alors, dans le cas des robots ayant une certaine autonomie, la nécessité de faire évoluer le cadre juridique actuel. En effet, la responsabilité du fait des choses étant inapplicable en l’absence du critère de contrôle, la création d’un régime spécial semble inévitable.

B) L’hypothèse d’une responsabilité de l’homme envers les robots

Même si de prime abord, une responsabilité de l’homme envers les robots semble impensable. Il convient tout de même de se poser la question en raison d’abus éventuels que ces derniers pourraient subir par l’homme et des conséquences juridique qui pourrait apparaître. Nous avons assisté à une évolution importante en 2015 concernant la reconnaissance des animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité » désormais reconnue à l’article 515-14 du code civil. Également, le Code pénal condamne les atteintes portées aux biens d’autrui.

Les robots d’aujourd’hui sont de plus en plus semblables aux êtres humains. En effet, ils sont capables d’avoir des émotions ainsi que de ressentir de l’empathie. Le législateur pourrait par conséquent se poser la question d’une personnalité juridique spéciale combinée à un régime spécial de protection des robots.

Certaines observations scientifiques démontrent que les robots, qui seront de plus en plus présents dans notre vie quotidienne, seront davantage regardés avec anthropomorphisme.

Toutefois ces observations ne permettent pas aujourd’hui de comparer les robots aux animaux ou même aux humains. Cependant, elles pourraient amener à protéger l’intégrité des robots en réprimant les atteintes porter à l’intégrité de ces derniers. Ainsi, il ne serait pas question de protéger les atteintes matérielles en tant que telles, mais plutôt pour protéger la sensibilité des humains et les intérêts de la société.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit des robots, cliquez

Sources :

Code civil
Code de la propriété intellectuelle
Wikipédia
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030250342/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52021PC0206
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000043371833/#LEGISCTA000043371833