A propos de Murielle Cahen

https://www.murielle-cahen.fr/

Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

PROTEGER VOTRE BASE DE DONNEES

A l’heure actuelle, de nombreux particuliers et entreprises utilisent des bases de données informatiques pour stocker, analyser ou organiser leurs données. Mais qu’est-ce une base de données? Comment fonctionne-t-elle? Quelle est la protection qui lui est réservée ?

Au niveau européen, c’est une directive du 11 mars 1996 qui définira la  base de données comme un recueil d’œuvres de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodiques et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière. Cette définition a été reprise par de nombreuses jurisprudences, notamment celles de la Cour de justice des Communautés. L’arrêt  « Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab » en est un parfait exemple.

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Par ailleurs, il est à noter que la base de données est soumise à une obligation de dépôt légal. Par là, il faut comprendre que les logiciels et les bases de données sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support (art. L. 131-2 du Code du patrimoine). Ainsi, lors du dépôt, il faut impérativement remettre le support matériel qui permet son utilisation par le public, et également la documentation.

Il conviendra d’évoquer la protection de la base de données par le droit d’auteur (I), sa protection par le droit des producteurs (II), les exceptions liées aux interdictions (III), et enfin, les autres mesures permettant de compléter le dispositif législatif (IV).

I – La protection de la base par le droit d’auteur

En effet, la base de données peut être protégée par le droit d’auteur, à condition qu’elle soit une œuvre originale avec une forme communicable. La base de données est donc une œuvre de l’esprit.


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Aujourd’hui, un concepteur de base de données est protégé par le droit d’auteur grâce à la loi du 1 er juillet 1998 sur la protection des bases de données. Cependant, certaines conditions doivent impérativement être remplies :

Il faut deux conditions cumulatives :

-D’abord, la base de données doit exister, elle ne peut être fictive. Au sens de l’article L. 112-3 du CPI, la base doit être un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles

-Ensuite, le concepteur ou l’auteur de la base doit investir sur sa base. De ce fait, l’investissement doit être financier, matériel ou humain substantiel pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données. D’ailleurs, l’investisseur doit prouver qu’il a eu un investissement, et la preuve peut être une facture ou un contrat de travail. Toutefois, l’investissement n’englobe pas les coûts relatifs à la création des contenus de la base, mais uniquement ceux relatifs à la structure de la base.

Il faut également préciser que le concepteur doit être une personne physique pour bénéficier de la protection. Autrement dit, une personne morale ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur. En ce sens, la Cour de cassation, dans une décision de 2015, a précisé « qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur ». En effet, l’auteur est une personne physique ; il jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur (art. L. 121-1 du CPI).

II – La protection par le droit des producteurs

L’auteur d’une base de données est non seulement protégé par le droit d’auteur, mais aussi par le droit des producteurs. En effet, le droit des producteurs découle en quelque sorte du droit d’auteur. Le droit des producteurs n’est rien d’autre qu’un droit sui generis dont le nom a pu varier d’un texte à un autre ; grosso modo c’est le droit d’empêcher l’extraction indue du contenu de la base de données ; droit d’empêcher l’extraction déloyale ; droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation du contenu de la base. Il se ressemble beaucoup à la protection accordée par le droit d’auteur.

D’ailleurs, le considérant 39 de la directive du 11 mars 1996 précise que : « Considérant que, en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit d’auteur en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objet de protéger les fabricants de bases de données contre l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé les données, en protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent ; »

Cette protection accorde des droits au producteur de la base de données :

-Droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie quantitativement substantielle de sa base qui se calcule selon le volume de données extrait.

-Droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle de sa base qui se détermine selon la pertinence et la nature de la partie structurelle manipulée. La reproduction d’intitulés d’un site internet est une extraction qualitativement substantielle.

-Droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de la totalité des contenus de la base.

Toute extraction illicite, non autorisée par l’auteur de la base de données est sanctionnée civilement par des dommages-intérêts, et pénalement par trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Ces dommages-intérêts pouvaient monter très haut comme dans l’affaire de l’annuaire électronique déjà rencontrée où France Télécom obtînt, en 1999, 100 millions de francs (soit environ 15 millions d’euros).

Cependant, le producteur d’une base de données ne peut interdire l’extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d’une partie de la base dans les conditions prévues à l’article L. 132-4 ». (art. L. 132-6 Code du patrimoine). C’est un tempérament du principe d’interdiction.

Par ailleurs, les prérogatives d’un producteur de base de données sont limitées à 15 ans à partir de la première mise à disposition au public et ce délai est renouvelé à chaque nouvel investissement substantiel sur la base (art. L. 342-5 du Code de la propriété intellectuelle).

III – Les exceptions aux interdictions

A – Une interdiction non absolue

Il n’y a pas une interdiction absolue, donc tout n’est pas interdit.

En vertu de l’article L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle :

« Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

1oL’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;

2o L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base ;

3o L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies au 7o de l’article L. 122-5, au 1º de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ;

4o L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;

5oLes copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites.

Toute clause contraire au 1º ci-dessus est nulle.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. ».

B – Un droit cessible

C’est l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle qui le dit, en son alinéa 3 :

« Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence »

IV- Des mesures permettant de compléter le dispositif législatif

À part la protection accordée par le droit d’auteur et le droit des producteurs, l’auteur d’une base de données peut aussi adopter des mesures permettant de renforcer sa protection. Ainsi, l’utilisation de plateformes informatiques permettant d’empêcher techniquement d’éventuelles extractions massives de la base est à ce titre recommandée.

Ensuite, la surveillance systématique et régulière du nombre et de la durée des connexions est recommandée. Ça peut permettre de prévenir une extraction d’une partie importante de la base. Et enfin, en dernier recours, et en cas d’atteinte à ses droits, l’auteur d’une base de données peut saisir les juridictions compétentes.

Pou rlire une version plus complète de cet article sur la protection des bases de données, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000889132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62002CJ0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0604

MENTIONS LÉGALES SUR UN SITE INTERNET

Les sites internet doivent contenir des mentions légales qui doivent obligatoirement apparaître sur ces derniers. La loi pour la confiance dans l’économie du numérique du 21 juin 2004 est venue apporter des précisions quant à ces mentions obligatoires. En cas de non-respect, des sanctions importantes peuvent être appliquées, il convient donc de bien les connaître.

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Ces mentions obligatoires doivent impérativement figurer sur les sites internet. Elles ont pour objectif d’informer l’utilisateur et lui permettre d’identifier le professionnel. Dès lors que naît un litige, la question de la responsabilité se posera, cette dernière pourra être celle de l’hébergeur ou celle du site. Ainsi, les mentions légales obligatoires sont essentielles pour le site internet.

Dans la loi du 21 juin 2004, le législateur est venu consacrer l’obligation pour les sites internet de contenir des mentions légales. En cas de non-respect, des sanctions sont encourues. C’est pourquoi il est nécessaire de les respecter.


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I. Mentions légales imposées par la loi pour la confiance dans l’économie numérique

La loi est donc venue apporter un cadre législatif pour les sites internet, en précisant les mentions devant apparaître obligatoirement sur ces derniers. Elles viennent mettre à la disposition de l’internaute diverses informations.

A. Mentions obligatoires concernant les personnes physiques

La loi pour la confiance dans l’économie du numérique vient disposer en son article 6 III :

« 1.Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

  1. S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; »
  2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1. »

Par conséquent, concernant les personnes physiques, celles-ci doivent faire apparaître des informations relatives à :

  • Leurs identités : Nom/Prénom
  • Leurs coordonnées : adresse du domicile, numéro de téléphone
  • Des informations relatives à l’hébergement du site : nom de l’hébergeur ou de l’éditeur, raison sociale, adresse ainsi que le numéro de téléphone

En outre, la loi précise que les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent préserver leur anonymat dans une certaine mesure en ne tenant à disposition que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de l’hébergeur à condition d’avoir communiqué à ce dernier les éléments d’identification personnelle prévus par la loi.

En effet, les prestataires d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. De ce fait, les informations ne peuvent être divulguées que dans des cas bien précis comme par exemple une procédure judiciaire.

En cas de manquement à ces obligations, la loi prévoit une peine d’un an de prison et 75 000 euros d’amende.

B. Mentions obligatoires concernant les personnes morales

Concernant les personnes morales, celles-ci doivent faire apparaître :

Article 6 III :

« b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;

  1. c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi nº 82-652 du 19 juillet 1982 précitée ;
  2. d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphonedu prestataire mentionné au 2 du I [ c’est à dire : Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits.

Concernant les personnes morales, celles-ci doivent faire apparaître des informations relatives à :

  • Leurs identités : raison sociale ou dénomination,
  • Leurs coordonnées : siège social, numéro de téléphone
  • Des informations relatives à l’hébergement du site : le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur ou de l’éditeur d’un blog.

La loi prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros pour les personnes morales en cas de non-respect de ces obligations.

C. Autres mentions légales obligatoires selon l’activité du site internet

De plus, en raison de l’activité du site internet, certaines mentions obligatoires devront également apparaître s’il s’agit :

  • D’un site marchand, les conditions générales de vente devront être disponibles (CGV)
  • D’une activité commerciale, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que d’un numéro individuel d’identification (le numéro de TVA intracommunautaire)
  • D’une activité artisanale, le numéro d’immatriculation au répertoire des métiers (RM)
  • D’un site d’information, le nom du directeur de la publication, du responsable de la rédaction le cas échéant ainsi que des coordonnées de l’hébergeur du site
  • D’une activité soumise à un régime d’autorisation, nom et adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer
  • D’une activité réglementée, référence aux règles professionnelles applicables, titre professionnel et le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite

Enfin, il convient de se pencher sur les autres catégories de mentions légales obligatoires, il s’agit des informations relatives aux cookies ainsi qu’aux données personnelles.

II. Les mentions légales obligatoires : Cookies et données personnelles

A. Mentions légales obligatoires sur les cookies

Les cookies autrement appelés « Traceurs » par la CNIL permettent de reconnaître un utilisateur quand il revient sur un site ainsi que d’analyser son comportement.

L’usage de ces derniers est réglementé, et l’internaute doit être informé de la présence des cookies. Également, l’utilisateur doit pouvoir les refuser ou les autoriser.

L’article 82 de la loi informatique et liberté précise que le consentement de l’utilisateur sera nécessaire, aussi, il devra être informé de la finalité des cookies.

La CNIL a publié un guide pratique sur les cookies en octobre 2020. Elle rappelle que l’information ainsi que le consentement préalable de l’utilisateur seront nécessaires dès lors que « les cookies sont liés aux opérations relatives à la publicité personnalisée » ainsi que « les cookies des réseaux sociaux, notamment générés par leurs boutons de partage ».

Enfin, la loi prévoit qu’en cas d’absence des mentions obligatoires une peine d’1 an de prison ainsi qu’une amende de 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales peut être prononcée.

B. Mentions légales obligatoires concernant les données personnelles

Les données personnelles doivent faire l’objet d’une protection. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018 vient encadrer la collecte de celles-ci.

Une donnée personnelle se définit comme « « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » peu importe qu’elle puisse être identifiée directement ou indirectement. Par conséquent, cela désigne par exemple un nom, un prénom, une adresse. Les sites internet très souvent collectent ces informations. Néanmoins, tout traitement de données personnelles doit faire l’objet d’une information auprès de l’utilisateur.

Ces informations peuvent être disponibles à la suite des mentions légales précitées, elles peuvent également faire l’objet d’une charte sur le respect de la vie privée ou encore d’une politique de confidentialité.

L’article 13 du RGPD prévoit certaines mentions obligatoires concernant la collecte des données personnelles. Les utilisateurs doivent pouvoir avoir facilement accès à :

  • L’identité ainsi que les coordonnées du responsable de traitement
  • Les coordonnées du DPO, ou à défaut, un point de contact sur les questions en lien avec la protection des données personnelles
  • Des informations sur la base juridique du traitement des données collectées
  • La finalité des données personnelles
  • Destinataire de ces données
  • Durée de conservation des données
  • S’il y a un transfert des données qui est opéré à la destination d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne.
  • Les droits des personnes concernées sur leurs données personnelles

Une amende administrative pourra être prononcée par la CNIL pour tout manquement au RGPD, le montant de cette amende peut aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de la société.

Enfin, l’article 226-16 du Code pénal énonce que « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévue par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Pour lire une version plus complète de cet article sur les mentions légales des sites internet, cliquez 

Sources :
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/site-internet-mentions-obligatoires
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3 # Article13

CONSTAT D’HUISSIER SUR INTERNET

Depuis très longtemps, les tribunaux judiciaires avaient déjà pour habitude de confier, à des huissiers de justice, le soin de réaliser des constats d’audience. Cela figurait déjà dans l’ancien code de procédure civile. En effet, les constats d’audience consistaient à faire consigner dans un procès-verbal des constatations purement matérielles observées sur le terrain.

Ensuite, le décret du 20 mai 1955, modifiant l’ordonnance du 2 novembre 1945, portant statut des huissiers de justice, a consacré cet usage que les praticiens et la doctrine approuvaient dans leur grande majorité, avant que le décret du 13 octobre 1965 n’autorisât le juge à confier ce type de mission à toute personne de son choix.

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Le constat est aussi souvent utilisé pour des faits qui se passent sur internet. Ces constats peuvent, bien évidemment, être effectués par n’importe quel particulier, à condition de ne pas commettre une intrusion au domicile d’un tiers. Toutefois, dans la pratique, ils sont réalisés soit par des huissiers de justice, à la requête d’une partie, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance de 1945 relative au statut des huissiers de justice, soit, lorsqu’il s’agit de faire constater des infractions en matière de propriété littéraire ou artistique ou de bases de données, par des agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et par les sociétés de perception et de réparation des droits d’auteur, des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ou par les organismes professionnels de producteurs.

Donc,, le constat sur internet présente une importance considérable, et c’est parce qu’il est important qu’il faudra explorer les différentes implications du constat d’huissier sur internet ainsi que la manière dont celui-ci se réalise.


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Il faudra donc explorer les différentes implications du constat d’huissier sur internet ainsi que la manière dont celui-ci se réalise.

I. Point de vue technique

Internet n’est pas une zone de non-droit, pour effectuer certaines démarches ou établir certains actes, il y a souvent des formalités et règles à respecter. Les constats d’huissiers, même sur internet, n’y échappent pas. C’est-à-dire qu’il faut respecter des mesures techniques et juridiques pour que le constat soit valable.

Pour ce faire, le matériel informatique utilisé par l’huissier de justice doit être le plus neutre possible. Autrement dit, il ne doit, en aucun cas, interférer dans la consultation du site tel qu’il est exactement au moment du constat.

En clair, il faut au préalable s’assurer que la mémoire cache ait été vidée pour s’assurer que le site visualisé par l’huissier apparaît bien dans sa version la plus récente; que le constatant a lancé ses recherches depuis une page vierge de son logiciel de navigation; que tous les cookies, fichiers temporaires ou l’historique de navigation ont été vidés préalablement à l’ensemble des constatations, que l’appareil à partir duquel l’huissier procède au constat soit identifié de même l’adresse IP, de façon à pouvoir la recouper avec les données de connexions fournies par l’hébergeur, etc.

Toutes ces conditions figuraient déjà dans la norme AFNOR Z67 – 147 de 2010. Cette norme précisait, en outre, qu’il faut une absence de proxy et vidage du dossier cache du navigateur pour que le constat soit valable devant une juridiction. Toutefois, la norme Afnor n’a pas un caractère obligatoire, mais il n’en demeure pas moins essentielle.

La Cour de cassation, dans une décision en date de 2019, a invalidé la fiabilité et la force probante d’un constat effectué sur internet puisque celui-ci ne respectait aucunement les conditions précitées (1).

Il faut savoir que le constat d’huissier sur internet ne permet à l’huissier que de capturer des pages d’écran et non d’effectuer des copies ou d’aspirer un site internet sous peine de commettre une contrefaçon. Cela est rappelé régulièrement par la Cour d’appel. En somme, une capture d’écran ne permet pas, souvent, d’établir avec certitude que les pages consultés étaient en ligne au moment où le constat a été dressé. Cela peut remettre en cause la valeur probante du constat.

De même, en matière de contrefaçon de marque il a été question de savoir si un officier pouvait passer une commande sur internet pour savoir si le produit commandé était une contrefaçon. Dans un premier abord, certains arrêts estimaient que cela était possible, mais des jurisprudences récentes n’ont pas autorisé l’huissier à effectuer ce genre de démarche. En ce sens, il a été jugé qu’un huissier avait participé activement à l’infraction par l’ouverture d’un compte client et l’acquisition du bien (2).

Au travers cette décision, il faut comprendre donc que l’huissier aurait dû suivre les mêmes procédures qu’en matière de constat d’achat dans un magasin physique. Il doit être transparent, en divulguant de manière claire et visible son identité ainsi que sa qualité d’huissier. Si ces formalités ne sont pas respectées, les constats encourent une nullité. Ça a été le cas d’une transcription de l’enregistrement d’un entretien téléphonique réalisé à l’insu de la partie (3), ou de son écoute par l’intermédiaire du haut-parleur du téléphone, également à l’insu de la partie écoutée (4).

Seules ces précautions permettent au constat d’acquérir une valeur probatoire suffisante aux yeux du juge dans le cadre d’un litige.

II. Point de vue juridique

Le constat sur internet, étant un acte authentique en vertu de l’article 1369 du Code civil, doit être loyal. Cela signifie que l’huissier doit être transparent dans sa démarche pour éviter tout effet de surprise; cela dans le but aussi de respecter le principe du contradictoire et d’égalité des armes.

Ainsi, lorsque l’huissier s’introduit sur le site d’une entreprise, il doit le faire de manière loyale en s’identifiant et en déclarant sa qualité. Parfois, un simple mail envoyé à l’éditeur d’un site, après le constat, suffit largement pour respecter cette loyauté. Le titulaire saura ainsi ce qui lui est reproché et pourra préparer sa défense ou prendre les mesures nécessaires.

En complément du constat d’huissier, la copie écran peut avoir un intérêt dans un litige. En effet, la copie écran ou capture d’écran est une image du contenu qu’affiche un ordinateur. Elle permet de copier exactement ce que vous voyez sur votre écran pour le partager avec d’autres personnes ou le conserver dans vos propres archives. Il convient de préciser, toutefois, que la valeur probatoire de la copie écran est bien supérieure à celle du constat d’huissier, mais elle peut être d’une certaine utilité dans une procédure, offrant une alternative de secours lors d’une action en justice.

In fine, le constat d’huissiers de justice sur internet reste la preuve disposant de la force probatoire la plus élevée devant les juridictions françaises. Son caractère authentique lui confère cette qualité; raison pour laquelle dans le cadre d’un contentieux né sur internet et dans lequel le demandeur dispose d’un constat d’huissier, les avocats de la partie adverse font tout le nécessaire pour faire annuler le constat.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les constats d’huissier sur internet, cliquez

SOURCES:
1.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038069823/
2.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028759799
3.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018074921
4.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019970634/

LE DROIT A L’IMAGE DES MORTS

L’article 9 du Code civil confère à toute personne le droit au respect de sa vie privée, de ce principe découle le droit à l’image. Ce dernier est un droit appartenant aux personnes vivantes. En effet, la mort entraîne la fin de la personnalité juridique. Le Droit à l’image est un droit de la personnalité qui s’éteint avec la mort et qui est intransmissible. Cependant, la question du droit à l’image fait tout de même débat.

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Avec le développement des nouvelles technologies, les droits de la personnalité tels que le droit à l’image et à la vie privée sont souvent violés. Les réseaux sociaux, le déploiement de caméras, l’écoute ou la surveillance par les employeurs peuvent bafouer ces droits. Le droit à l’image est mis à rude épreuve constamment sur la toile.

Qu’en est-il lorsque l’image est celle d’une personne qui n’est plus ? Les enjeux qui découlent de cette question sont multiples et méritent par conséquent d’être au cœur d’une réflexion.

Le droit à l’image est une construction jurisprudentielle découlant de l’article 9 du Code civil portant sur le droit au respect de la vie privée. C’est suite à la parution de la photographie d’une actrice décédée dans un journal en 1858 que la question s’est posé du droit à l’image des morts. Les juges s’étaient alors fondés sur le droit à l’image pour condamner la reproduction de la photographie. En estimant notamment que le consentement formel de la famille était nécessaire à cette reproduction.


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Depuis cette première affaire, de nombreux jugements ont été rendus concernant le droit à l’image des morts. Les juridictions s’accordent sur le fait que les droits de la personnalité s’éteignent avec la mort de la personne. Cependant, la question est toujours d’actualité. En effet, nombreuses sont les exceptions. Parmi ces exceptions on retrouve notamment : la dignité de l’être humain, le droit pénal imposant le consentement de la personne pour diffuser la photographie.

En réalité, la seule exception qui tend à s’appliquer est celle de la dignité humaine, en effet, le décès de la personne éteint les droits de la personnalité, par conséquent, on ne peut obtenir de consentement. Les droits patrimoniaux sont transmissibles tandis que les droits de la personnalité cessent avec la mort de la personne.

Ainsi, on peut se demander par quels moyens est-il possible de se protéger malgré tout, des diffusions indésirables de l’image d’une personne après sa mort ?

Tout d’abord, il convient de rappeler que peu importe le moment ou une photographie a été prise, la mort de la personne entraîne l’extinction du droit à l’image (I). Néanmoins, la diffusion de la photographie peut causer un préjudice moral, celui-ci ne s’éteint pas avec la mort de la personne, en effet, l’image est figée. (II)

I – L’extinction du droit à l’image

Le droit à l’image répond au régime plus général des droits de la personnalité. Il n’y a pas d’ambiguïté quant à l’application de ce régime au droit à l’image, alors même que les droits de la personnalité (A) regroupent plusieurs droits spécifiques qui s’éteignent avec le décès des personnes lésées dans ces droits (B).

A – Les droits de la personnalité

Les droits de la personnalité sont des constructions prétoriennes. Ils découlent pour de l’article 9 du Code civil. On retrouve parmi ces droits, le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image. Dans les droits de la personnalité, nous retrouvons également le droit moral de l’auteur, cependant celui-ci bénéficie d’un régime particulier.

Pour la doctrine, ces droits ont pour objectif la protection de l’intégrité physique et morale. Il est intéressant de se concentrer sur l’intégrité morale de la personne. En effet, l’intégrité physique demeure même après la mort de l’auteur. Concernant l’intégrité morale, la question est plus épineuse.

Par principe, les droits de la personnalité sont des droits extrapatrimoniaux inhérents à la personne et inaliénables, ces droits ne sont pas transmissibles. Par conséquent, ils s’éteignent avec le défunt.

L’exemple du droit d’auteur est quant à lui particulier. Le droit d’auteur regroupe des droits patrimoniaux et moraux. Concernant la première catégorie, regroupant le droit de représentation et le droit de suite, elle comprend des droits qui sont cessibles et transmissibles et qui perdurent 70 ans après la mort de l’auteur.

La seconde catégorie prévue à  l’article L.121-1 du Code de propriété intellectuelle., regroupe le droit de paternité, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, le droit de retrait ainsi que le droit de divulgation. Ces droits sont incessibles, mais sont cependant transmissibles pour cause de mort aux héritiers. Les Droits moraux sont perpétuels et inaliénables. Néanmoins, le droit retrait étant intimement lié à la personne de l’auteur, il cesse avec sa mort.

Par conséquent, les droits de la personnalité, étant directement liés à la personne, doivent s’éteindre avec la personne. Néanmoins, cela peut causer de nombreux problèmes, notamment sur la pérennité de la protection comme c’est le cas avec le droit à l’image.

B – L’extinction des droits de la personnalité

L’article 16-1-1 du Code civil prévoit que le « respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ».

Ainsi certains droits liés à l’intégrité physique peuvent être invoqués après la mort d’une personne, en effet la protection ne cesse pas avec son décès. Néanmoins, ce n’est pas le cas avec l’intégrité morale.

En effet, les droits en lien avec l’intégrité morale de la personne ne peuvent perdurer après la mort du titulaire de ces droits. À titre d’exemple, la présomption d’innocence n’est pas transmissible et s’éteint avec le décès de la personne, car il n’est pas possible de poursuivre pénalement une personne décédée.

Pour le droit à l’image, c’est similaire. Dans un arrêt rendu le 14 décembre 1999, la Cour de cassation a énoncé que ce droit s’éteint de plein droit avec le décès de la personne à qui appartient ce droit, ce qui rend impossible tout recours de la part des héritiers sur le droit à l’image de la personne décédée.

Position réaffirmée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 janvier 2018 (1). L’image de l’artiste du défunt artiste Henri Salvador avait fait l’objet d’une utilisation commerciale. Son ancienne épouse avait donc formé un recours en se basant sur le droit à l’image. La Cour de cassation vient rappeler que le droit à l’image est un droit extrapatrimonial et non patrimonial et que par conséquent, il ne se transmet pas aux héritiers, car il s’éteint avec le décès du titulaire de ce droit.

Néanmoins, il est tout de même possible pour les héritiers de pouvoir agir pour protéger la diffusion de l’image de la personne décédée si celle-ci leur cause un préjudice moral personnel.

II – Une protection sur le fondement du préjudice moral

Le juge permet tout de même à la famille dans certains cas de pouvoir agir, il permet à cette dernière d’agir sur le fondement du préjudice moral. (A) Cette solution, après avoir été dégagée par la Cour de cassation a été suivie par le Conseil d’État (B)

A – L’image des morts protégées par la responsabilité civile

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2009 (2), à refuser d’appliquer l’article 9 du Code civil en précisant que le droit à l’image s’éteint avec le décès de la personne qui en est titulaire. Un des enfants d’un auteur décédé avait poursuivi un éditeur et un auteur sur le fondement du droit à l’image, car ces derniers avaient publié un livre retraçant la vie de leur père.

La Cour de cassation a donc appliqué sa jurisprudence et rejeté la demande. Néanmoins, la Cour de cassation est venue offrir une nouvelle voie pour les héritiers. En effet, elle consacre la possibilité de venir rechercher la responsabilité des personnes à l’origine de la publication sur le fondement du préjudice moral. Comme énoncé à l’article 1382 (ancien, actuel 1240) du Code civil «   « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La Cour énonce que « les proches d’une personne décédée ne peuvent contester la reproduction de son image qu’à la condition d’établir le préjudice personnel qu’ils en éprouvent, déduit le cas échéant d’une atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû ».

Ainsi, pour pouvoir obtenir une réparation, il faut donc se baser sur le terrain de la responsabilité civile. Il est donc nécessaire que la diffusion de la photographie de la personne décédée cause un préjudice moral aux personnes qui en font la demande.

L’atteinte à la mémoire ou la dignité du corps humain peuvent donc par ricochet causer un préjudice personnel aux proches de la personne décédée, leur permettant d’agir sur le fondement de la responsabilité civile. Néanmoins, il convient de rappeler que dans certains cas, la dignité du corps humain peut être écartée en raison du droit d’information.

Le raisonnement n’est pas dénué de sens, à tel point que le Conseil d’État a repris le raisonnement à son compte en se reconnaissant compétent lors d’une espèce similaire et en faisant application du Code civil.

B – L’application directe des dispositions du Code civil par le juge administratif

Le juge administratif a eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet dans un arrêt rendu le 27 avril 2011. (3) En l’espèce, un entretien entre un psychanalyste et une artiste avait été enregistré et filmé. Cet entretien avait été diffusé lors d’une exposition après le décès du psychanalyste. Les enfants de ce dernier ont formé un recours de plein contentieux pour obtenir réparation suite à la diffusion de cet entretien.

Tout comme les juridictions civiles, le Conseil d’État énonce que « « le droit d’agir pour le respect de la vie privée ou de l’image s’éteint au décès de la personne concernée ». En précisant que  « si les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, c’est à la condition d’en éprouver un préjudice personnel, direct et certain ».

Néanmoins, l’ancien article 1382 n’est tout de même pas cité par le juge administratif. Mais l’idée est la même, pour obtenir réparation il faut rechercher la responsabilité de l’auteur de la diffusion de l’image du mort. Et il faut que cette diffusion ait causé un préjudice personnel à ceux qui demandent réparation. Le Conseil d’État précise que le préjudice personnel doit être certain et direct.

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Sources :
(1)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584709 
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194220/ 
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023946420/