A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

RÈGLEMENT « DIGITAL SERVICES ACT » POUR UNE RESPONSABILISATION DES PLATEFORMES

Face à la montée de problématiques telles que la haine en ligne, la manipulation de l’information, la désinformation, et la contrefaçon, l’Union européenne (UE) a adopté une nouvelle mesure réglementaire, le Digital Services Act (DSA), pour réguler les activités des plateformes numériques, en particulier celles des géants du web, les GAFAM.

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Promulgué le 19 octobre 2022, ce règlement a pour but d’accroître la protection des Européens dans un monde numérique en constante évolution. Il agit en tant que modernisation de la Directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, cherchant à mettre à jour et à renforcer les dispositions de cette directive pour tenir compte de l’évolution rapide du paysage numérique.

Ainsi, Les plateformes en ligne devront proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites. Une fois le signalement effectué, elles devront rapidement retirer ou bloquer l’accès au contenu illégal. Dans ce cadre, elles devront coopérer avec des « signaleurs de confiance ». Ce statut sera attribué dans chaque pays à des entités ou organisations en raison de leur expertise et de leurs compétences. Leurs notifications seront traitées en priorité.

Le règlement s’applique à tous les services intermédiaires fournis aux internautes et ayant leur lieu d’établissement ou de résidence dans l’union européenne.


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Autrement dit, le lieu d’établissement de la plateforme ou du prestataire est sans incidence dès lors que la seule utilisation du service dans le territoire de l’union européenne permet au DSA d’être applicable.

Un tel règlement permet de protéger la cible des plateformes : les utilisateurs. En effet, tous les prestataires seront soumis aux mêmes obligations prévues par le DSA.

En somme, doivent se soumettre au DSA :

Les fournisseurs d’accès à internet ;

Les fournisseurs de services intermédiaires (services d’information, de mise en marche et d’hébergement) ;

Les plateformes en ligne telles que les réseaux sociaux, les plateformes marchandes, ou les plateformes de voyage et d’hébergement ;

Les moteurs de recherches et plateformes en ligne utilisés par plus de 45 millions d’Européens par mois et désignés comme « Très grande plateforme » par la Commission européenne.

A ce titre, en avril 2023, la Commission européenne a adopté les premières décisions listant 17 très grandes plateformes en ligne et 2 très grands moteurs de recherche en ligne touchant au moins 45 millions d’utilisateurs européens actifs par mois.

De ce fait, ces règlements pourront avoir un impact significatif et déterminant sur l’économie numérique mondiale.

Inquiets et désabusés devant les pratiques des géants du numérique qui constituent les GAFAM ou MAMAA, les institutions Européennes entendent bien mettre au pas ces grandes sociétés tentaculaires qui occupent une position presque oligopolistique sur ces différents marchés que sont le numérique et la publicité.

Ces règlements s’inscrivent également dans un mouvement de régulation sur internet qui vise notamment à stopper certains agissements des grandes plateformes, mieux protéger les internautes et à favoriser le jeu de la concurrence sur les marchés numériques. Responsabiliser ces acteurs incontournables semble donc nécessaire.

L’opacité des méthodes déployées par ces derniers engendre également de nombreux problèmes. C’est la raison pour laquelle le règlement DSA vise à apporter un nouveau cadre au système de recommandation de contenu aux utilisateurs (I) afin de mieux réguler les publicités ciblées (II).

I) Un cadre nouveau pour les systèmes de recommandations en ligne

Vous l’avez sans doute remarqué en surfant sur le web : les recommandations foisonnent sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Celles-ci sont rendues possibles grâce aux algorithmes de recommandation. (A) Pour faire face à ce système bien rôdé qui présente des risques certains pour les utilisateurs, l’Europe a mis en place un cadre juridique basé sur la transparence (B).

A) L’univers numérique : un monde gouverné par les algorithmes

De manière générale l’accès à l’information implique nécessairement l’usage d’algorithme. Tous les moteurs de recherche que nous utilisons les utilisent afin de nous diriger de manière optimale vers l’information recherchée. Les plateformes de partage de vidéos tels que Youtube ou Netflix ne sont pas en reste et les utilisent massivement.

Ces algorithmes influencent de manière radicale nos choix, nos goûts et nos envies.

C’est d’ailleurs ce qui avait été reproché à Google Shopping qui avait été condamnée en 2021 par le Tribunal de l’UE à une amende record de 2,42 milliards d’euros. Google avait alors auto préférencé les liens dirigeant vers Google Shopping, son propre comparateur de produit au détriment des autres concurrents. Cette pratique pourrait par le biais des recommandations être appliquée.

Dans une étude publiée par le Conseil supérieur de l’Audiovisuel en 2019, il ressortait que les critères qui gouvernent les algorithmes sont : les préférences et historique de consommation des utilisateurs, les types de contenus, les partages, les commentaires, les likes, les sites visités… La manière dont ces données alimentent les algorithmes et l’utilisation qui en est faite par ces derniers reste un mystère.

Le système manque singulièrement de transparence et aucune explication n’est faite à propos des contenus qui sont proposés aux utilisateurs.

Pourtant comme cela a été mis en évidence dans l’affaire Google Shopping l’importance du classement d’une information ou d’un produit est déterminante, et c’est bien le danger que représente ce système opaque qui peut engendrer non seulement des comportements déloyaux envers les concurrents, mais également des effets extrêmement négatifs sur les habitudes de consommation de l’ensemble des utilisateurs.

Un mauvais usage de cette puissance informationnelle pourrait conduire à biens des catastrophes (manipulation des utilisateurs, relayage de fausses informations). C’est d’ailleurs ce point qui ressort dans les considérants du règlement ici présenté : les systèmes de recommandation algorithmique jouent un rôle important dans l’amplification de certains messages et la diffusion d’informations.

On est alors en mesure de s’interroger sur la variété et la qualité des points de vue donnés par le moteur de recherche sur un sujet donné à ses utilisateurs.

Déjà sanctionnées sous le prisme du droit de la concurrence par le Digital Market Act, le règlement qui accompagne le DSA vient interdite les pratiques d’auto-préférence, lorsqu’elles revêtent un caractère anticoncurrentiel, les modes de fonctionnement des algorithmes devront être dévoilées au grand jour par l’instauration par le DSA d’obligations de transparence et d’explicabilité.

B) Une obligation renforcée de transparence et d’explication

Explicabilité et transparence sont les maitres mots du DSA. L’importance des systèmes de recommandation algorithmique n’est plus à prouver et les risques qu’ils entrainent sont certains. Le législateur Européen l’a bien compris et le DSA désigne désormais ces systèmes de recommandation comme étant de potentiels « facteurs d’aggravation des risques systémiques » portés par les très grandes plateformes.

Le règlement vient imposer à ces dernières de prévoir au moins une option de système de recommandation n’étant pas fondée sur le profilage.

A l’égard de toutes les plateformes le DSA vient créer des obligations de transparence et d’explicabilité de leur système de recommandation.

L’article 24 bis du DSA prévoit ainsi une obligation pour les plateformes d’intégrer dans leurs conditions générales « dans un langage clair et compréhensible, les principaux paramètres utilisés dans leurs systèmes de recommandation, ainsi que toute option permettant aux bénéficiaires du service de modifier et d’influencer ces principaux paramètres ».  Les plateformes devront ainsi permettre aux utilisateurs de paramétrer eux-mêmes les algorithmes de recommandation.

L’article apporte par la suite des précisions sur les informations qui devront figurer dans les conditions générales pour satisfaire aux exigences du paragraphe susmentionné. Ces informations devront comprendre les critères les plus significatifs qui permettent aux algorithmes de dresser leurs recommandations.

L’objectif visé par le législateur est de contraindre les plateformes à informer les utilisateurs que d’une part les informations qui lui sont présentées ont fait l’objet d’un reclassement par ordre de priorité, et comment d’autre part cet ordre de priorité est déterminé et à partir de quelles informations.

L’explicabilité et la transparence impliquent nécessairement une exigence de clarté et d’intelligibilité des explications ainsi transmises à l’utilisateur. C’est la raison pour laquelle l’article 24 bis du DSA mentionne un « langage clair et compréhensible ».

Cette obligation d’intelligibilité s’inscrit dans la continuité du règlement RGPD qui visait à rendre l’utilisation des données personnelles des utilisateurs par les plateformes numériques compréhensible. La formule « langage clair et compréhensible » sera par la suite reprise dans de nombreux points du DSA. (Article 12 du DSA qui oblige à faire usage d’un langage clair et compréhensible dans les conditions générales, ou encore l’article 38 qui impose une fois encore une obligation spécifique de clarté et d’adaptation du langage utilisé dès lors que le public visé est constitué de mineurs).

Dorénavant les grandes plateformes devront également fournir un résumé clair et concis des habituelles conditions générales interminables, dont personne ne daigne réellement prêter attention.

Cet encadrement des systèmes de recommandation a de toute évidence pour finalité de protéger l’utilisateur des plateformes. L’utilisateur doit rester conscient du fonctionnement de ces dernières afin de préserver un consentement libre et éclairé à tout acte qu’il effectuera sur les plateformes.

II) L’émergence d’un cadre juridique pour la publicité ciblée

La publicité ciblée est massivement utilisée par les plateformes du numérique et génère des revenus considérables. Pouvant avoir de nombreuses conséquences sur le comportement des consommateurs et sur le jeu de la concurrence, le recours à ces méthodes de publicité doit être fortement encadré. C’est la raison pour laquelle le législateur vient ici encore imposer aux plateformes une obligation renforcée de transparence en ce qui concerne la publicité ciblée (A). Ces obligations vont bouleverser les méthodes des plateformes numériques et fortement sensibiliser les consommateurs, ce qui risque de mener à une forte réduction de ces dernières (B).

A. La publicité ciblée au cœur des obligations de transparence

La CNIL définit la publicité ciblée comme étant une technique publicitaire qui vise à identifier les personnes individuellement afin de leur diffuser des messages publicitaires spécifiques en fonction de leurs caractéristiques individuelles.

Ce procédé représente aujourd’hui une part de revenus considérable pour les plateformes du numérique (près de 7 678 milliards d’euros de recette rien qu’en France en 2021) et apparait être l’un des piliers de l’économie numérique ainsi que la principale cause de collectes des données personnelles.

A la différence des publicités classiques qui font l’objet d’espaces dédiés et sont clairement identifiées, les publicités ciblées sont intégrées dans le flux de contenu habituel des utilisateurs.

Partant de ce constat, le DSA instaure un nouveau cadre particulièrement restrictif et allant au-delà de ce qui découlait de l’application du RGPD et de la directive e-privacy,  sans préjudice des principes posés par ces textes.

Désormais les plateformes devront veiller à ce que les utilisateurs soient informés de la présence de ces publicités. Ces dernières devront également être clairement identifiables par le consommateur moyen et ce de manière non ambiguë. Cette identification passera par l’apposition obligatoire de marques visuelles et sonores qui devront être adaptées à la nature de l’interface en question (Youtube, Facebook, Instagram etc…).

L’article 24 du DSA viendra ainsi contraindre les plateformes à :

  • Rendre visible et identifiable tout contenu publicitaire ;
  • Rendre identifiable la personne au nom et pour le compte de qui la publicité est diffusée ;
  • Exposer les paramètres utilisés pour cibler le consommateur

Désormais le ciblage publicitaire ne pourra plus être réalisé sur la base de données « sensibles » au sens du RGPD et ne pourra plus être réalisé à destination des mineurs.

Ces obligations ne sont pas sans faire échos au scandale « Cambridge Analytica » et à l’utilisation de données personnelles liées aux convictions politiques dans un but d’influencer le comportement les électeurs.

Il est à espérer que ces obligations auront un impact significatif sur la perception du consommateur ainsi que sur l’usage de la publicité ciblée.

B. L’éventuel impact sur les revenus des plateformes générés par la publicité ciblée

Il est probable que les limites posées par le DSA à l’utilisation des systèmes de profilage pour proposer des publicités aux utilisateurs pourraient conduire à une forte diminution de son importance.

L’interdiction faite aux plateformes de proposer de la publicité au mineur risque de bouleverser considérablement le modèle économique de ces dernières. En effet le DSA précise que les plateformes ne pourront proposer de la publicité ciblée lorsqu’elles savent avec « une certitude raisonnable que les utilisateurs sont mineurs ».

L’article 52 du DSA vient par la suite préciser qu’une plateforme est considérée comme accessible aux mineurs lorsque ses conditions générales permettent à ces derniers d’utiliser le service.

Si l’on retient une interprétation stricte de cet article, toute plateforme qui autorise aux mineurs l’accès à ses services devrait soit bannir toute publicité ciblée de son modèle, soit parvenir à distinguer parmi ses utilisateurs lesquels sont mineurs ou majeurs de manière fiable.

Une autre disposition intéressante fait son apparition à la lecture de l’article 24 du DSA qui prévoit que les plateformes ne pourront collecter plus d’informations qu’habituellement au prétexte de pouvoir continuer à mettre en œuvre la publicité ciblée.

Les plateformes pourraient mettre en place des mécanismes afin de contourner ces obligations, tels que l’instauration d’un système déclaratif de l’âge des utilisateurs ou autres déclarations sur l’honneur. Ces mécanismes ont déjà sur certaines plateformes été mis en place et ont brillé par leur inefficacité. En l’absence d’identité numérique, toute identification effective reste pour l’instant impossible.

L’article 29 du DSA vient également préciser que les très grandes plateformes (Youtube, Google, Facebook, Tiktok etc..) doivent fournir au moins une option pour leurs systèmes de recommandation qui ne soit pas fondée sur le profilage. Les très grandes plateformes devront donc proposer aux utilisateurs un moyen de désactiver les publicités ciblées.

Toutes ces mesures devraient conduire inexorablement de nombreux utilisateurs à désactiver les publicités ciblées de leur interface, et ainsi par voie de conséquence conduire à une forte diminution des recettes astronomiques réalisées par les très grandes plateformes.

Certaines plateformes qui visent principalement un public mineur (Tiktok, Snapchat) se verront en principe interdire totalement le recours à la publicité ciblée.

Bien que le DSA n’entraine pas l’interdiction complète de l’usage de la publicité ciblée, il en réduira très certainement la portée.

Toutes ces mesures sont à saluer dans un contexte tel que celui que nous connaissons aujourd’hui, fortement marqué par la montée en puissance de ces géants du numérique. Ces derniers disposant d’un pouvoir financier et d’influence sans limite ne devraient plus continuer bien longtemps à œuvrer en toute impunité.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le digital act et la responsabilité des plateformes de commerce électronique, cliquez

Sources :

https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act#:~:text=Les%20plateformes%20en%20ligne%20devront,des%20″signaleurs%20de%20confiance« .
https://www.plravocats.fr/blog/technologies-propriete-intellectuelle-media/tout-comprendre-du-digital-services-act-dsa
https://www.vie-publique.fr/dossier/284898-dsa-et-dma-tout-savoir-sur-les-nouveaux-reglements-europeens
https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act
https://www.economie.gouv.fr/legislation-services-numeriques-dsa-adoption-definitive-text
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065
Communications électroniques – Quel système de gouvernance pour le DMA et le DSA ? – Focus par Laurence IDOT (Lexis)

LE DEPOT-VENTE DE CHEVAUX

Le dépôt-vente offre une solution pratique et sécurisée pour les propriétaires souhaitant vendre leur cheval, tout en bénéficiant des compétences et du réseau du gestionnaire pour trouver un acheteur approprié.

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Il permet également aux acheteurs potentiels de bénéficier de l’expertise du gestionnaire pour obtenir des informations sur le cheval et faciliter le processus d’achat.

I. Qu’est-ce que le contrat de dépôt-vente de chevaux

Un dépôt-vente de chevaux est un contrat conclu entre le propriétaire d’un cheval (le déposant) et un tiers (le gestionnaire du dépôt-vente). Dans ce contrat, le propriétaire confie temporairement son cheval au gestionnaire, qui se chargera de la vente de l’animal pour le compte du propriétaire. Le cheval reste la propriété du déposant pendant la période de dépôt-vente, mais il est mis à la disposition du gestionnaire qui prend en charge sa garde, son entretien et sa promotion en vue de la vente.

Le dépôt-vente permet au propriétaire de confier la vente de son cheval à un professionnel ou à une personne spécialisée dans la vente de chevaux. Cela peut être avantageux pour les propriétaires qui n’ont pas le temps ou les ressources nécessaires pour s’occuper activement de la vente de leur cheval.


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Le gestionnaire du dépôt-vente assume la responsabilité de la promotion du cheval, de rencontrer des acheteurs potentiels, de négocier les conditions de vente et de finaliser la transaction avec l’accord du propriétaire. En cas de vente réussie, le gestionnaire perçoit généralement une commission sur le montant de la vente, qui est déduit du prix de vente convenu avec le propriétaire.

II. La qualification juridique du contrat de dépôt-vente de chevaux

Sur le plan juridique, l’activité d’exploitation de chevaux peut être qualifiée de la manière suivante :

Les phases de soins et d’entretien du cheval confié seront qualifiées de contrat de dépôt salarié. Selon l’article 1915 du Code civil (1), le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, avec la charge de la garder et de la restituer en nature. Ce type de contrat s’applique lorsque le propriétaire du cheval le confie à une tierce personne (par exemple, un centre équestre) qui prend en charge les soins et l’entretien du cheval moyennant une rémunération.

Les phases de travail du cheval confié seront qualifiées de contrat d’entreprise (ou contrat de louage d’ouvrage). Selon l’article 1710 du Code civil (2), le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à réaliser un travail pour l’autre en échange d’une rémunération convenue entre elles. Dans ce contexte, lorsque le propriétaire du cheval confie celui-ci à un professionnel (par exemple, un entraîneur ou un cavalier professionnel) pour des activités spécifiques comme l’entraînement ou la compétition, il s’agit d’un contrat d’entreprise.

III. Quelle est la responsabilité de l’exploitant en cas de blessure du cheval ?

La responsabilité contractuelle de l’exploitant peut être engagée en cas de dommage causé au cheval pendant les phases d’exploitation, mais cela dépendra de la présence d’une faute de sa part.

Conformément à l’article 1789 du Code civil (3), si l’exploitant fournit uniquement son travail ou son industrie et que la chose confiée vient à périr, il ne sera tenu responsable que s’il est prouvé qu’il a commis une faute.

L’exploitant est soumis à une obligation de moyens simple, ce qui signifie qu’il doit mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité du cheval pendant les phases d’exploitation. Si le cheval subit une blessure ou décède, il incombe au propriétaire de démontrer que l’exploitant a effectivement manqué à cette obligation en n’employant pas tous les moyens nécessaires pour éviter le dommage.

Pour qu’une action en responsabilité contractuelle aboutisse, il faut établir un lien de causalité entre la faute de l’exploitant et le dommage subi par le cheval. En d’autres termes, la faute de l’exploitant doit être la cause directe et certaine du dommage.

L’exploitant peut se dégager de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime, à l’intervention d’un tiers ou à un cas de force majeure. Ces circonstances pourraient exonérer l’exploitant de sa responsabilité dans l’incident.

IV. Les clauses particulières au contrat de dépôt-vente de chevaux

  • Exemple de clause sur l’hébergement, soins et nourriture

L’Entraineur s’engage à assurer l’hébergement, les soins et la nourriture du cheval avec diligence et selon les normes requises. Le cheval sera logé en paddock d’herbe en troupeau, avec la possibilité d’être rentré en box individuel la nuit, bénéficiant d’une litière de paille. Les box seront nettoyés quotidiennement, et la litière sera intégralement changée tous les 6 jours.

Le cheval sera nourri principalement à l’herbe et au foin, mais si nécessaire, une ration de type floconné pourra lui être donnée, aux frais du Propriétaire.

L’Entraineur prendra en charge les soins de premier niveau tels que les crevasses et égratignures.

En cas d’autres incidents, accidents ou maladies, l’Entraineur contactera le vétérinaire référent de l’exploitation. Si ce dernier n’est pas disponible, l’Entraineur fera appel à un vétérinaire conseillé par le Propriétaire. Les frais liés aux interventions et prescriptions du vétérinaire seront directement réglés par le Propriétaire.

Avec l’accord du Propriétaire, l’Entraineur pourra également faire intervenir un maréchal-ferrant, un ostéopathe ou un dentiste équin, dont les frais d’intervention seront également réglés directement par le Propriétaire au praticien.

  • Exemple de clause sur la valorisation du cheval

L’Entraineur est la seule habilité à travailler le cheval confié par le Propriétaire. Il aura toute liberté pour faire sortir le cheval en extérieur afin de le désensibiliser à différentes situations.

De plus, l’Entraineur s’engage à mettre en valeur le cheval en organisant des photo shootings et des séances de travail à pied filmées. Il diffusera librement ces contenus sur tout support afin d’assurer une visibilité optimale et faciliter la vente de l’équidé.

  • Exemple de clause sur les modalités financières

Le Propriétaire s’engage à verser une pension mensuelle de x euros (en toutes lettres) à l’Entraineur, chaque 27 du mois.

L’Entraineur est mandaté pour vendre le cheval au prix de x euros, avec la possibilité de réviser ce prix d’un commun accord entre les parties. En cas de vente réussie, l’Entraineur percevra une commission de 15% sur le prix de vente.

En cas de paiement par versements échelonnés acceptés par le Propriétaire, la commission sera réglée au comptant par le Propriétaire à l’Entraineur.

Pendant la durée du contrat, le Propriétaire s’interdit de vendre directement le cheval et s’engage à transmettre à l’Entraineur toutes les offres d’achat qu’il pourrait recevoir.

En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux légal multiplié par trois. Cette pénalité sera due et exigible par le seul fait de l’échéance du terme contractuel, sans nécessiter de mise en demeure.

  • Exemple d’une clause d’option d’achat pour l’exploitant

Le présent contrat réserve au propriétaire la possibilité de vendre l’animal à l’exploitant pendant la durée d’exécution de ce contrat.

Si l’exploitant souhaite acquérir le cheval, il devra notifier cette intention par courrier recommandé avec accusé de réception au propriétaire avant la date de terme ou la résiliation du présent contrat. La date de remise du courrier sera considérée comme celle de sa première présentation au propriétaire du cheval.

Le prix de vente convenu pour le cheval est fixé à X euros.

La vente du cheval sera conclue par un contrat écrit établi entre les parties.

Pour mire un article plus complet sur le dépot-vente de chevaux, cliquez

SOURCES :

CREATION DE FAUX PROFIL, PHISHING, USURPATION D’IDENTE

Dans notre monde numérique en constante évolution, la création de faux profils, le phishing et l’usurpation d’identité sont devenus des problèmes de plus en plus préoccupants.

Avec la prolifération des médias sociaux, des plateformes en ligne et des transactions électroniques, il est devenu plus facile pour les individus malveillants de se cacher derrière des identités fictives et de causer des préjudices considérables.

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La création de faux profils est une pratique courante utilisée par les fraudeurs pour tromper et manipuler les utilisateurs en ligne. Ces faux profils peuvent être créés sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres ou même les plateformes de vente en ligne. Les motivations derrière cette pratique peuvent varier, allant du simple vol d’informations personnelles à l’escroquerie financière.

Les fraudeurs utilisent souvent des photos et des informations volées pour créer ces faux profils, donnant ainsi l’illusion d’une personne réelle. Une fois que la confiance est établie, ils peuvent commencer à exploiter les utilisateurs, en leur demandant des informations confidentielles ou en les incitant à effectuer des transactions frauduleuses. Il est donc essentiel d’être prudent et de vérifier l’authenticité d’un profil avant de partager des informations personnelles ou de s’engager dans des interactions en ligne.

Le phishing et l’usurpation d’identité sont des pratiques sournoises utilisées par les cybercriminels pour obtenir des informations sensibles telles que des mots de passe, des numéros de carte de crédit ou des données personnelles. Le phishing est généralement effectué par le biais de courriels ou de messages trompeurs qui semblent provenir de sources fiables, comme des institutions financières ou des sites de commerce électronique.

Les fraudeurs tentent ainsi de tromper les utilisateurs et de les inciter à divulguer leurs informations confidentielles. L’usurpation d’identité, quant à elle, consiste à se faire passer pour quelqu’un d’autre afin de tirer profit de cette usurpation. Les cybercriminels peuvent utiliser les informations personnelles volées pour effectuer des achats frauduleux, commettre des actes de vandalisme en ligne ou même commettre des crimes plus graves.


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La création de faux profils, le phishing et l’usurpation d’identité sont des problèmes sérieux qui nécessitent une vigilance constante. En étant conscients des risques et en adoptant des mesures préventives, tels que la vérification des profils et la sensibilisation à la sécurité en ligne, nous pouvons protéger notre identité et notre confidentialité en ligne. Il est temps de prendre des mesures pour garantir notre sécurité dans le monde numérique d’aujourd’hui.

I. La création de faux profils

  1. Les motivations derrière la création de faux profils :

La création de faux profils est devenue une pratique courante sur les médias sociaux et les plateformes en ligne. Les individus malveillants utilisent de fausses informations personnelles et des photos volées pour se dissimuler derrière une identité fictive. Ces faux profils peuvent être utilisés pour l’arnaque en ligne, l’intimidation, le harcèlement, l’espionnage ou même pour voler des informations sensibles. Pour éviter de tomber dans le piège, assurez-vous de vérifier attentivement les profils avant d’établir une relation en ligne et signalez tout comportement suspect aux administrateurs de la plateforme. Quelle que soit la motivation, la création de faux profils porte atteinte à la confiance en ligne et peut avoir des conséquences néfastes pour les victimes.

  1. Les dangers de la création de faux profils :

L’un des dangers les plus évidents de la création de faux profils est la propagation de fausses informations. Les faux profils peuvent être utilisés pour diffuser des rumeurs, propager des discours de haine ou même nuire à la réputation d’une personne. De plus, les faux profils peuvent être utilisés pour l’usurpation d’identité, où les informations personnelles d’une personne sont utilisées à des fins malveillantes.

  1. Les conséquences de la création de faux profils :

Les conséquences de la création de faux profils peuvent être graves. Les victimes peuvent subir des atteintes à leur vie privée, des dommages à leur réputation et même des préjudices émotionnels. De plus, si les faux profils sont utilisés à des fins d’arnaque, les victimes peuvent subir des pertes financières importantes. Il est essentiel de prendre cette menace au sérieux et de mettre en place des mesures pour se protéger.

  1. Comment se protéger de la création de faux profils :

– Soyez attentif aux signes révélateurs de faux profils, tels que des photos douteuses, des informations contradictoires ou des activités suspectes.

– Vérifiez attentivement les profils avant d’établir une relation en ligne ou de partager des informations personnelles.

– Ne partagez pas d’informations sensibles avec des personnes que vous ne connaissez pas en personne.

– Signalez tout faux profil aux administrateurs des plateformes concernées.

– Protégez vos informations personnelles en utilisant des paramètres de confidentialité appropriés sur les médias sociaux et en évitant de les partager publiquement.

La création de faux profils en ligne présente de nombreux dangers et conséquences néfastes. Il est essentiel d’être vigilant et de prendre des mesures pour protéger notre identité en ligne. En sensibilisant les autres à cette pratique et en signalant les faux profils, nous contribuons à maintenir un environnement en ligne plus sûr et plus fiable. N’oubliez pas que la confiance en ligne repose sur l’authenticité et l’intégrité, et en travaillant ensemble, nous pouvons limiter l’impact de la création de faux profils.

II. Le phishing : Comment se protéger des attaques en ligne

  1. Qu’est-ce que le phishing ?

Le phishing est une technique sophistiquée utilisée par les cybercriminels pour obtenir des informations confidentielles. Ils se font passer pour des entités légitimes, telles que des banques ou des entreprises bien connues, et envoient des e-mails ou des messages trompeurs demandant aux destinataires de divulguer leurs informations personnelles. Soyez vigilant face à ces tentatives de phishing en vérifiant toujours l’authenticité des expéditeurs, en évitant de cliquer sur des liens suspects et en utilisant des outils de sécurité tels que des logiciels antivirus et des filtres anti-spam.

  1. Comment fonctionne le phishing ?

Les cybercriminels utilisent diverses techniques pour tromper les utilisateurs. Ils peuvent envoyer des e-mails ou des messages texte qui semblent provenir d’une marque ou d’une institution bien connue, demandant aux utilisateurs de mettre à jour leurs informations ou de cliquer sur un lien suspect. Ces liens redirigent souvent les utilisateurs vers des sites web frauduleux qui ressemblent à s’y méprendre aux sites légitimes, mais qui sont conçus pour voler des informations.

  1. Comment se protéger contre le phishing ?

– Soyez vigilant : Méfiez-vous des e-mails, des messages texte ou des appels téléphoniques non sollicités vous demandant de fournir des informations personnelles. Vérifiez toujours l’authenticité de l’expéditeur ou de l’appelant.

– Ne cliquez pas sur les liens suspects : Évitez de cliquer sur des liens provenant de sources non fiables ou douteuses. Si vous avez des doutes, rendez-vous directement sur le site officiel de l’organisation concernée.

– Utilisez des outils de sécurité : Installez un logiciel antivirus et un pare-feu pour protéger votre ordinateur ou votre appareil mobile contre les attaques de phishing. – Mettez à jour vos logiciels : Assurez-vous que tous vos logiciels sont à jour, car les mises à jour contiennent souvent des correctifs de sécurité importants.

Il peut être réprimé en vertu de l’article 323-1 du Code pénal, qui punit le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende.

Le phishing est une menace sérieuse qui peut causer des pertes financières et compromettre la sécurité des utilisateurs en ligne. En étant attentif et en prenant des mesures de sécurité appropriées, nous pouvons réduire les risques d’être victime d’une attaque de phishing. Souvenez-vous toujours de rester méfiant face aux demandes de renseignements personnels et de signaler tout cas suspect aux autorités compétentes. J’espère que cet article te sera utile pour comprendre le phishing et prendre les mesures nécessaires pour te protéger en ligne.

 III. L’usurpation d’identité

  1. Qu’est-ce que l’usurpation d’identité ?

En France, cela peut être répréhensible en vertu de l’article 226-4-1 du Code pénal, qui punit le fait d’usurper l’identité d’un tiers de l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Les sanctions pour cette infraction peuvent inclure des amendes et des peines de prison.

  1. Les dangers de l’usurpation d’identité :

L’usurpation d’identité peut avoir des conséquences graves. Les victimes peuvent subir des pertes financières importantes, des dommages à leur réputation, et une détresse émotionnelle considérable. De plus, il peut être difficile de récupérer son identité une fois qu’elle a été usurpée. Les victimes doivent souvent faire face à des tracas administratifs, des litiges avec les institutions financières et une violation de leur vie privée.

  1. Comment se protéger contre l’usurpation d’identité :

– Protégez vos informations personnelles : Ne partagez pas d’informations sensibles en ligne, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour vos comptes en ligne, et évitez de les réutiliser sur plusieurs plateformes.

– Soyez vigilant : Surveillez régulièrement vos relevés bancaires et vérifiez vos comptes en ligne pour détecter toute activité suspecte. Si vous constatez quelque chose d’anormal, signalez-le immédiatement à votre banque ou à l’institution concernée.

– Utilisez la vérification en deux étapes : Activez la vérification en deux étapes pour renforcer la sécurité de vos comptes en ligne. Cela ajoute une couche supplémentaire de protection en exigeant un code ou une confirmation supplémentaire lors de la connexion.

– Méfiez-vous des tentatives de phishing : Soyez prudent avec les e-mails et les messages suspects. Ne cliquez pas sur les liens ou les pièces jointes provenant de sources non fiables, et ne fournissez jamais d’informations personnelles par e-mail ou par message.

  1. Que faire si vous êtes victime d’usurpation d’identité :

– Signalez immédiatement le problème à la police et aux autorités compétentes.

– Contactez votre banque pour bloquer vos comptes et émettre de nouvelles cartes si nécessaire. – Informez les bureaux de crédit pour surveiller votre historique de crédit et vous protéger contre les activités frauduleuses.

– Modifiez tous vos mots de passe et mettez en place des mesures de sécurité supplémentaires pour vos comptes en ligne.

L’usurpation d’identité en ligne est une menace sérieuse qui peut causer de nombreux problèmes et préjudices. En prenant des mesures pour protéger vos informations personnelles et en étant vigilant face aux tentatives de fraudes, vous pouvez réduire les risques d’être victime d’usurpation d’identité. N’oubliez pas de signaler toute activité suspecte et de prendre les mesures appropriées pour protéger votre identité en ligne.

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Sources :

  1. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 16-83.045, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2019, 18-82.833, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-20.018, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-18.640, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-23.139, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.684, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2020, 19-87.356, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 16-80.207, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

COMPRENDRE LE RISQUE DE CONFUSION EN DROIT DES MARQUES

Selon l’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.

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Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire ».

L’article L. 713-2 sanctionne l’usage réalisé par un tiers dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au signe protégé, pour des produits identiques ou similaires et sans le consentement du titulaire.

Une distinction s’opère ici entre deux hypothèses :

– la double identité : il s’agit du cas dans lequel le signe litigieux est identique à la marque protégée (première identité) et qu’il désigne des produits et services identiques à ceux désignés par cette dernière (seconde identité). La Cour de justice a défini l’identité (CJCE 20 mars 2002, LTJ Diffusion : V. Dir. 2008/95/CE du 22 oct. 2008, art. 4, notes 1 à 4, App., 2e partie, Marques) comme concernant un signe qui « reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ».

– la similitude (hors double identité) : il est question de l’hypothèse dans laquelle un signe identique ou similaire à la marque protégée est utilisé pour désigner des produits et services identiques ou similaires (hors double identité). Dans ce cas, devra être caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public.


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Les critères qui figurent au sein de l’article sont d’origine prétorienne. La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, no C-533/06, O2 Holdings : V. Dir. 2008/95/CE, art. 5, note 8) avait dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvait interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si quatre conditions étaient réunies :

– un usage dans la vie des affaires ;

– sans le consentement du titulaire de la marque ;

– pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

– et qui porte atteinte à une des fonctions de la marque.

Parallèlement, la condition relative à l’existence d’un risque de confusion était examinée par la Cour de justice lorsqu’il s’agissait non plus d’une double identité, mais d’une similitude. La similitude entre les signes suppose une « similitude visuelle, auditive ou conceptuelle » des marques en cause (CJCE 11 nov. 1997. – V. Dir. 2008/95/CE, art. 4, note 8).

Concernant la similitude entre les produits et services, la Cour de justice retient une approche objective qui suppose de tenir compte « de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJCE 29 sept. 1998, Canon : C-39/97, V. Dir. 2008/95/CE, art. 4).

Ainsi, permet de caractériser un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services identifiés par les deux signes proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt Canon, préc.).

Le risque de confusion doit faire l’objet d’une « appréciation globale » (arrêt Sabel, préc.), de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (Viole l’art. L. 713-3 la Cour d’appel qui écarte le risque de confusion au vu des seules différences entre les signes sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion chez un consommateur d’attention moyenne.

Prévenir les risques de confusion est primordial pour protéger l’identité distinctive d’une marque commerciale. Grâce à des stratégies appropriées, les entreprises peuvent minimiser les litiges juridiques et sauvegarder leur réputation. Dans cet article, nous explorerons des stratégies clés pour éviter les risques de confusion en droit des marques.

I. Définition du risque de confusion

Le risque de confusion se réfère à la probabilité que le consommateur moyen confonde deux marques similaires ou pense qu’il existe un lien entre elles. Ce risque est évalué en prenant en compte plusieurs facteurs tels que la similitude des marques, des produits ou services qu’elles identifient, ainsi que le degré d’attention du consommateur moyen.

Lors de l’évaluation du risque de confusion, les tribunaux et les offices de propriété intellectuelle examinent généralement les facteurs suivants :

  1. Similitude des marques

La première composante de la définition du risque de confusion est la similitude des marques.  Les marques sont considérées comme similaires si elles ont des ressemblances visuelles, phonétiques ou conceptuelles. Cela signifie que des marques qui se ressemblent graphiquement, se prononcent de manière similaire ou évoquent des idées ou des concepts similaires peuvent être considérées comme similaires. La similitude peut être évaluée dans le contexte de l’ensemble du public pertinent.

  1. Similitude des produits ou services

Outre la similitude des marques, la similitude des produits ou services est également prise en compte dans la définition du risque de confusion. Si les produits ou services offerts sous des marques similaires sont identiques ou étroitement liés, le risque de confusion est plus élevé. Par exemple, si deux marques sont utilisées pour des produits similaires tels que des vêtements ou des produits cosmétiques, il y a un risque accru de confusion parmi les consommateurs.

  1. Public pertinent

La définition du risque de confusion prend également en compte le public pertinent, c’est-à-dire les consommateurs auxquels les marques s’adressent. La perception du public pertinent est déterminante pour évaluer le risque de confusion. Il s’agit de considérer comment les consommateurs moyens perçoivent les marques et si la similitude des marques et des produits ou services pourrait les amener à confondre l’origine des produits ou services.

  1. Probabilité de confusion

Enfin, la définition du risque de confusion implique l’évaluation de la probabilité de confusion. Il s’agit de déterminer si, dans les circonstances données, il est probable que les consommateurs confondent les marques et croient à tort qu’elles proviennent de la même source commerciale. Plus la probabilité de confusion est élevée, plus le risque de confusion est important.

Le risque de confusion en droit des marques repose sur la similitude des marques, la similitude des produits ou services, le public pertinent et la probabilité de confusion. Comprendre et respecter cette définition est essentiel pour les entreprises afin de protéger leur marque et éviter les litiges coûteux.

Il est recommandé de mener des recherches approfondies avant d’adopter une marque, de créer une marque distinctive et de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour obtenir des conseils juridiques éclairés. En respectant les principes du risque de confusion, les entreprises peuvent protéger leur identité distinctive et maintenir leur position concurrentielle sur le marché.

II. Conséquences du risque de confusion

  1. Perte de clientèle

    L’une des conséquences les plus évidentes du risque de confusion est la perte de clientèle. Lorsque les consommateurs ne peuvent pas distinguer clairement une marque d’une autre, ils peuvent se tourner vers des alternatives plus reconnaissables ou préférables. Cela peut entraîner une baisse des ventes, une diminution de la part de marché et une perte de confiance des consommateurs.

  2. Atteinte à la réputation

    Le risque de confusion peut également porter atteinte à la réputation d’une marque. (4) Si une marque est associée à une autre marque ayant une mauvaise réputation ou étant impliquée dans des scandales, cela peut nuire à l’image de la marque et ternir sa réputation auprès des consommateurs. La confusion peut également entraîner une perception négative de la marque en termes de qualité, de fiabilité et de professionnalisme.

  3. Litiges juridiques coûteux

    Lorsqu’une marque est accusée de risque de confusion avec une autre marque, cela peut déclencher des litiges juridiques coûteux. Les propriétaires de marques peuvent intenter des actions en contrefaçon ou en dilution de marque, ce qui peut entraîner des frais juridiques importants. Les litiges peuvent également entraîner des amendes, des dommages et intérêts, ainsi que l’obligation de cesser d’utiliser la marque incriminée.

  4. Perte de protection juridiqueSi une marque est considérée comme étant en violation du risque de confusion, elle risque de perdre sa protection juridique. Les marques doivent être distinctives et non susceptibles de prêter à confusion avec d’autres marques existantes pour bénéficier d’une protection adéquate. Si la marque est considérée comme étant trop similaire à une autre marque, elle peut être déclarée invalide ou perdre son statut de marque enregistrée.
  5. Difficultés d’expansion
    Le risque de confusion peut également entraver l’expansion d’une marque dans de nouveaux marchés ou secteurs d’activité. Si une marque est déjà utilisée ou enregistrée dans un domaine similaire, cela peut restreindre les opportunités d’expansion et limiter la croissance de l’entreprise. Il est donc essentiel de prendre en compte le risque de confusion lors de la planification de l’expansion et de la diversification.

Lorsqu’un risque de confusion est établi, cela peut entraîner des conséquences juridiques importantes. Par exemple, le titulaire d’une marque antérieure peut intenter une action en contrefaçon contre une marque ultérieure similaire.

Dans certains cas, la marque ultérieure peut être interdite d’utilisation ou de dépôt, et le titulaire de la marque antérieure peut demander des dommages et intérêts pour les pertes subies.

Le risque de confusion en droit des marques a des conséquences significatives pour les entreprises. Il peut entraîner la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation, des litiges juridiques coûteux, la perte de protection juridique et des difficultés d’expansion. Il est donc crucial pour les entreprises de mener des recherches approfondies, de créer des marques distinctives et de prendre des mesures préventives pour éviter les risques de confusion. En protégeant efficacement leur marque, les entreprises peuvent préserver leur réputation, maintenir leur position concurrentielle et assurer leur croissance à long terme.

 

 III. Stratégies pour éviter le risque de confusion

  1. Effectuer des recherches approfondies : Avant d’adopter une marque, il est essentiel de mener des recherches approfondies pour vérifier si une marque similaire est déjà enregistrée ou utilisée dans le même domaine d’activité. Les recherches de disponibilité doivent couvrir les bases de données des offices de propriété intellectuelle et inclure une analyse des marques similaires, des noms commerciaux et des noms de domaine. Ces recherches aident à identifier les éventuels conflits potentiels et à prendre des décisions éclairées.
  2. Engager un avocat spécialisé en propriété intellectuelle : Travailler avec un avocat spécialisé en propriété intellectuelle est essentiel pour obtenir des conseils juridiques éclairés. Un avocat expérimenté peut effectuer des recherches approfondies, évaluer les risques de confusion potentiels et fournir des recommandations pour éviter les conflits. Leur expertise peut aider à naviguer dans les lois complexes et à mettre en place des stratégies de protection solides.
  3. Créer une marque distinctive : Une marque distinctive est moins susceptible d’être confondue avec d’autres marques. Lors de la création d’une marque, il est recommandé d’opter pour des éléments distinctifs tels que des noms uniques, des logos originaux ou des slogans mémorables. Une marque forte et distinctive bénéficie d’une plus grande protection juridique et réduit les risques de confusion avec d’autres marques existantes.
  4. Surveiller les marques similaires : La surveillance des marques similaires est une stratégie proactive pour détecter les éventuelles violations ou utilisations abusives. Il existe des services de surveillance des marques qui peuvent alerter les entreprises lorsqu’une marque similaire est enregistrée ou utilisée dans leur secteur d’activité. La surveillance régulière permet de prendre rapidement des mesures appropriées pour protéger les droits de la marque.
  5. Établir des accords de coexistence : Dans certains cas, lorsque deux marques similaires coexistent sans causer de confusion réelle, il est possible de conclure des accords de coexistence. Ces accords définissent les conditions dans lesquelles les marques peuvent être utilisées sans interférence mutuelle. Ils peuvent être utiles lorsque les marques opèrent dans des domaines d’activité différents ou ciblent des marchés distincts.
  6. Former le personnel et sensibiliser : Il est important d’éduquer le personnel sur l’importance de la protection de la marque et de la prévention des risques de confusion. Des formations régulières sur les politiques de marque, les procédures d’enregistrement et les bonnes pratiques en matière de protection de la propriété intellectuelle peuvent aider à réduire les erreurs et les conflits potentiels. Sensibiliser les employés à l’importance de l’identité de la marque peut renforcer la protection globale.

En mettant en œuvre ces stratégies, les entreprises peuvent minimiser les risques de confusion en droit des marques. La diligence raisonnable, l’expertise juridique, la création d’une marque distinctive, la surveillance régulière, les accords de coexistence et la sensibilisation du personnel sont des éléments clés pour protéger l’identité de la marque et éviter les conflits coûteux. En adoptant une approche proactive, les entreprises peuvent préserver leur réputation et maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché.

Le risque de confusion est un élément fondamental du droit des marques. Comprendre ce concept et ses implications peut aider les entreprises à protéger leurs marques et à éviter les litiges coûteux. En prenant en compte les facteurs de similitude des marques, des produits ou services, de la force distinctive, du canal de distribution et du degré d’attention du consommateur moyen, les entreprises peuvent prendre des mesures proactives pour minimiser le risque de confusion et assurer la protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 mars 2011, 09-71.990, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2019, 17-31.605, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 17-13.390, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. PROTEGER SA E-REPUTATION (murielle-cahen.com)