contrat de vente

PEUT-ON ANNULER UNE VENTE DE SITE INTERNET ?

Est-il possible de changer d’avis en tant que vendeur ou acheteur d’un site internet ?

La notion de « contrat hors établissement » détermine le domaine de la réglementation qui, aux termes du 2° de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, correspond à tout contrat qui serait conclu, entre un professionnel et un consommateur, dans l’une des trois circonstances visées par le texte.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Il s’agit tout d’abord de celui qui serait conclu « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties » (peu important, comme auparavant, que ce soit à la suite d’une demande du consommateur).

Est ensuite visé celui qui serait conclu dans un établissement où le professionnel exerce son activité, mais à la suite d’une sollicitation du consommateur qui, elle, aurait eu lieu dans un lieu différent et alors que les parties étaient physiquement en présence l’une de l’autre.

Enfin, est aussi concerné le contrat qui serait conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


La vente d’un site internet est soumise aux articles 1582 et suivants du Code civil, au même titre que la vente d’un bien physique. Il est donc nécessaire de soigner la rédaction du contrat. Bien le rédiger, permets d’éviter tout risque de nullité de contrat et de se prémunir de tout litige entre les parties. L’objectif est de formaliser l’engagement de l’acheteur à payer le vendeur du site internet.

Par ailleurs, au moment de la rédaction du contrat, il ne faut pas oublier la question des droits d’auteurs. L’ensemble du contenu d’un site internet (photos, articles, etc) sont soumis aux droits d’auteurs de leur créateur, comme le prévoit le Code de la propriété intellectuelle (Articles L. 131-1 et suivants). Lors de sa cession, il est important de s’assurer que la propriété de ces éléments vous revient. Auquel cas, il faudra le spécifier dans le contrat.

En ce qui concerne l’exclusion, ont toujours échappé au droit commun du démarchage ici présenté, et continuent d’échapper aujourd’hui plus généralement aux règles concernant les contrats conclus à distance et hors établissement telles qu’elles sont aujourd’hui définies par les articles L. 221-1 à L. 221-29 du Code de la consommation, les contrats pour lesquels le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte spécial.

Cette dernière exclusion pourrait néanmoins devoir être nuancée et limitée au cas où le stand tenu dans une telle foire puisse faire figure d’établissement commercial au sens où le consommateur moyen puisse s’attendre à ce que le professionnel y exerce son activité et le sollicite pour conclure un contrat (CJUE, 7 août 2018, n° C-485/17 : Contrat, concurrence Code de la consommation 2018).

Ensuite, sont exclus du domaine de cette même réglementation des contrats conclus à distance et hors établissement, toute une série d’opérations énumérées par l’article L. 221-2 du Code de la consommation.

 En outre, la réglementation ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, ceci à moins que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité (Cassation civile du 12 septembre 2018, n° 17-17.319 : architecte souscrivant un contrat de création d’un site internet) et que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq.

Pour ce qui concerne la qualité de consommateur, lorsque l’annonceur est un consommateur, les règles protectrices du Code de la consommation doivent s’appliquer et notamment celles encadrant les contrats conclus à distance ou hors établissement (Code de la consommation., article L. 221-1 et s.). Si la publicité a pour vocation de promouvoir l’activité professionnelle de l’annonceur, la qualité de consommateur lui est cependant refusée (Cour de cassation 1re civile du 26 novembre 2002, n° 00-17.610), sauf lorsque le professionnel emploie 5 salariés au plus (Cour Cassation 1re civile 12 septembre 2018, n° 17-17319).

La création d’un site internet dédié à l’activité professionnelle d’un architecte : contrat de consommation ?

Cet article consistera à analyser l’arrêt du 12 septembre 2018 relatif au contrat hors établissement, droit de rétractation, professionnel non spécialiste et site internet dans une première partie (I) ; le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement en seconde (II).

I. L’arrêt du 12 septembre 2018

A) Les faits de l’arrêt du 12 septembre 2018

Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (Cour de cassation, chambre civile 1 du 12 septembre 2018, no 17-17.319), la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si le contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet aux fins de promotion de l’activité d’un architecte relève des dispositions protectrices du Code de la consommation.

À l’origine de cet arrêt, la souscription hors établissement par une architecte d’un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet pour son activité professionnelle et d’autres prestations annexes.  Elle dénonce par la suite ce contrat, mais la société prestataire de services, déniant à l’architecte le droit de se rétracter, l’assigne en paiement.

La Cour d’appel déboute la société de ses demandes, anéantit les effets du contrat et la condamne à rembourser à l’architecte les sommes déjà versées. Pour la Cour, en effet, le contrat en cause ne pouvait être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, au regard de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, alors applicable (devenu Code de la consommation, article L. 221-3).

La Cour de cassation juge que la Cour d’appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine, que « la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de (l’architecte) (elle) n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation ». Le pourvoi de la société prestataire de services est donc rejeté.

Une architecte qui exerçait son activité en tant qu’auto-entrepreneur a souscrit, hors établissement, le 17 juillet 2014, auprès d’une société un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle ; contrat qu’elle a dénoncé le 2 septembre suivant. Lui déniant le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement.

Elle reproche à l’arrêt d’appel d’avoir anéanti les effets du contrat et de l’avoir condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution de celui-ci (Cour d’appel de Douai, 1re ch., 1re sect., 23 mars 2017, n° 16/00837, n° 194/2017).

Au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que le droit de rétraction ne peut jouer, car la prestation commandée, qui est utile à l’activité de l’architecte et sert ses besoins professionnels, entre dans le champ de son activité principale.

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation pour qui « il résulte de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce Code ».

Aussi, « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016 ».

B) Les règles protectrices du droit de la consommation

Les professionnels qui proposent un contrat de vente à distance doivent communiquer au consommateur, les informations en langue française, de manière lisible et compréhensible, prévue par l’article L.221-5 du Code de la consommation.

En l’espèce,l’architecte invoquait ainsi les règles protectrices du Code de la consommation qui octroient la faculté de rétractation au consommateur pendant un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat (Code de la consommation article L. 221-18) prolongé de 12 mois lorsque les informations relatives à ce droit de rétractation n’ont pas été fournies (Code de la consommation article L. 221-20).

À l’identique des juges du fond, la Cour de cassation lui donne donc raison. De fait, si un système de communication visant à porter une activité à la connaissance du public, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice, il n’entre pas nécessairement dans le champ de cette activité.

On ne peut que saluer cet arrêt : sur le plan technique, tout d’abord, la solution est justifiée dans la mesure où il est indéniable que la communication commerciale et la publicité ne relèvent du champ de l’activité principale de l’intéressée. Il est vrai, cependant, que ce dernier critère, qui a succédé à celui du rapport direct, n’est pas plus clair et risque fort d’entraîner la même casuistique (J.-D. Pellier, op. cit., n° 133, adde not. n° 4 : « Le contentieux qui s’était développé quant à la notion de rapport direct, employée par l’ancien article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation, risque ainsi de se reporter sur la nouvelle notion de “champ de l’activité principale du professionnel” » ; rappr. L. et J. Vogel, Droit de la consommation. Traité de droit économique, t. 3, Bruylant, 2017, n° 443, considérant que « la notion de champ de l’activité principale du professionnel apparaît tout aussi imprécise que celle de rapport direct et il est fort probable que les solutions anciennes continuent de s’appliquer moyennant quelques ajustements »).

D’ailleurs, la première chambre civile, dans un arrêt du 29 mars 2017 (Chambre civile 1re, 29 mars 2017, n° 16-11.207), avait censuré un jugement de proximité ayant décidé que le contrat d’insertion publicitaire conclu à la suite d’un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du Code de la consommation en estimant, au visa des articles L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l’article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d’insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés », ensuite, la solution de l’arrêt sous commentaire est opportune en ce qu’elle permet d’assurer la protection des petits professionnels, fût-ce au détriment de la cohérence du champ d’application du droit de la consommation.

Le droit de l’Union européenne n’y est d’ailleurs pas hostile puisque la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs accorde aux États membres, en son considérant 13, la possibilité de « décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des “consommateurs” au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises ».

II) Le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement

Il résulte de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu l’article L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

A) Conditions de la rétractation, délai, réexpédition

Le droit de rétractation permet au consommateur de changer d’avis sur un achat en ligne d’un bien ou d’un service, sans avoir à motiver sa décision. Le délai de rétractation est de quatorze jours, il court à partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat, dans le cas des prestations de service.

Toutefois, la loi prévoit des exceptions au droit de rétractation (article L.221-28 du Code de la consommation) pour certains biens ou services à savoir les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, les biens périssables ou encore les prestations de services d’hébergement, de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

De plus, le consommateur doit être informé, préalablement à la conclusion du contrat, de l’existence ou non d’un droit de rétractation pour ce contrat, et le cas échéant, des conditions et des modalités d’exercice de ce droit (durée du délai de rétractation, point de départ du délai, etc.) ainsi que le formulaire type de rétractation.

Les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement offrent un droit de rétractation au consommateur, mais aussi au « petit professionnel », employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale (Code de la consommation., article L. 221-3 ; pour une application, voir Cassation 1re civile 12 septembre 2018, no 17-17.319), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-28). Ce délai est de quatorze jours (Code de la consommation., article L. 221-18).

Le consommateur devant apporter la preuve de l’exercice de son droit, il doit envoyer ce document par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il pourrait également se faire en ligne : le professionnel doit alors lui adresser un accusé de réception sur un support papier durable.

Le point de départ de ce délai est fixé, pour les ventes et contrats de prestation de services incluant la livraison du bien, au jour de la réception du bien par le consommateur ou par un tiers qu’il aura déterminé (Code de la consommation. article L. 221-18, al. 2, 2º).

Si la commande comprend plusieurs biens livrés séparément, le point de départ est le jour de la livraison du dernier bien ; en revanche si le contrat prévoit la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 3 et 4). S’il s’agit de contrats de service, de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, le point de départ est le jour de conclusion du contrat (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 2, 1º). Ce délai de quatorze jours est augmenté de douze mois si le professionnel n’a pas informé le consommateur de son droit de rétractation (Code de la consommation., article L. 221-20).

Le consommateur renvoie en principe le bien à ses frais (Code de la consommation., article L. 221-23), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-25, L. 221-26 et L. 224-31) et sans retard excessif dans un délai de quatorze jours. Il doit être en mesure de prouver la réexpédition. Mais, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature (Code de la consommation., article L. 221-23). Pour l’articulation entre délai de carence pour le paiement et délai de rétractation, voir Raymond G., Contrats conclus à distance ou hors établissement, Contrats, concurrence consommation 2014.

B) Effets de la rétractation

Par principe en droit commun, le consentement du consommateur peut être donné hâtivement, ou imprudemment. Afin de le protéger, le consommateur se voit parfois imposer un délai de réflexion : il s’agit d’une période à l’issue de laquelle le contrat sera formé, et uniquement à ce moment-là. Aucun versement ne peut avoir lieu avant la fin du délai, sauf exception. On permet au consommateur de réfléchir avant de finaliser le contrat.Une fois le contrat formé, le consommateur possède un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur sa décision pendant un délai variant en fonction de la nature du contrat. Il exerce son droit de manière discrétionnaire.

Une fois la rétractation effectuée, les parties n’ont plus l’obligation d’exécuter ou même de conclure le contrat si l’offre a été présentée par le consommateur (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 1er). Tout contrat accessoire, tel qu’un crédit, prend fin en même temps (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 2).

Le professionnel doit alors rembourser les sommes éventuellement perçues du consommateur (incluant le prix principal et les frais de livraison, sauf si le consommateur a choisi un mode non standard plus coûteux), dans un délai de quatorze jours suivants le jour où le professionnel est informé de la rétractation (Code de la consommation., article L. 221-24 ; et non plus de trente jours, antérieurement à L. no 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars). Le point de départ peut être décalé au jour de récupération du bien par le professionnel ou de la preuve de son envoi par le consommateur, s’il s’agit d’un contrat de vente.

S’agissant des crédits affectés (Code de la consommation., article L. 311-1, 11º), le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit (Code de la consommation., article L. 222-11). Par ailleurs, si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit (Code de la consommation., article L. 222-12).

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit d’annuler un contrat de vente de site internet, cliquez sur le lien

SOURCES :

LE DEPOT-VENTE DE CHEVAUX

Le dépôt-vente offre une solution pratique et sécurisée pour les propriétaires souhaitant vendre leur cheval, tout en bénéficiant des compétences et du réseau du gestionnaire pour trouver un acheteur approprié.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Il permet également aux acheteurs potentiels de bénéficier de l’expertise du gestionnaire pour obtenir des informations sur le cheval et faciliter le processus d’achat.

I. Qu’est-ce que le contrat de dépôt-vente de chevaux

Un dépôt-vente de chevaux est un contrat conclu entre le propriétaire d’un cheval (le déposant) et un tiers (le gestionnaire du dépôt-vente). Dans ce contrat, le propriétaire confie temporairement son cheval au gestionnaire, qui se chargera de la vente de l’animal pour le compte du propriétaire. Le cheval reste la propriété du déposant pendant la période de dépôt-vente, mais il est mis à la disposition du gestionnaire qui prend en charge sa garde, son entretien et sa promotion en vue de la vente.

Le dépôt-vente permet au propriétaire de confier la vente de son cheval à un professionnel ou à une personne spécialisée dans la vente de chevaux. Cela peut être avantageux pour les propriétaires qui n’ont pas le temps ou les ressources nécessaires pour s’occuper activement de la vente de leur cheval.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrat ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Le gestionnaire du dépôt-vente assume la responsabilité de la promotion du cheval, de rencontrer des acheteurs potentiels, de négocier les conditions de vente et de finaliser la transaction avec l’accord du propriétaire. En cas de vente réussie, le gestionnaire perçoit généralement une commission sur le montant de la vente, qui est déduit du prix de vente convenu avec le propriétaire.

II. La qualification juridique du contrat de dépôt-vente de chevaux

Sur le plan juridique, l’activité d’exploitation de chevaux peut être qualifiée de la manière suivante :

Les phases de soins et d’entretien du cheval confié seront qualifiées de contrat de dépôt salarié. Selon l’article 1915 du Code civil (1), le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, avec la charge de la garder et de la restituer en nature. Ce type de contrat s’applique lorsque le propriétaire du cheval le confie à une tierce personne (par exemple, un centre équestre) qui prend en charge les soins et l’entretien du cheval moyennant une rémunération.

Les phases de travail du cheval confié seront qualifiées de contrat d’entreprise (ou contrat de louage d’ouvrage). Selon l’article 1710 du Code civil (2), le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à réaliser un travail pour l’autre en échange d’une rémunération convenue entre elles. Dans ce contexte, lorsque le propriétaire du cheval confie celui-ci à un professionnel (par exemple, un entraîneur ou un cavalier professionnel) pour des activités spécifiques comme l’entraînement ou la compétition, il s’agit d’un contrat d’entreprise.

III. Quelle est la responsabilité de l’exploitant en cas de blessure du cheval ?

La responsabilité contractuelle de l’exploitant peut être engagée en cas de dommage causé au cheval pendant les phases d’exploitation, mais cela dépendra de la présence d’une faute de sa part.

Conformément à l’article 1789 du Code civil (3), si l’exploitant fournit uniquement son travail ou son industrie et que la chose confiée vient à périr, il ne sera tenu responsable que s’il est prouvé qu’il a commis une faute.

L’exploitant est soumis à une obligation de moyens simple, ce qui signifie qu’il doit mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité du cheval pendant les phases d’exploitation. Si le cheval subit une blessure ou décède, il incombe au propriétaire de démontrer que l’exploitant a effectivement manqué à cette obligation en n’employant pas tous les moyens nécessaires pour éviter le dommage.

Pour qu’une action en responsabilité contractuelle aboutisse, il faut établir un lien de causalité entre la faute de l’exploitant et le dommage subi par le cheval. En d’autres termes, la faute de l’exploitant doit être la cause directe et certaine du dommage.

L’exploitant peut se dégager de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime, à l’intervention d’un tiers ou à un cas de force majeure. Ces circonstances pourraient exonérer l’exploitant de sa responsabilité dans l’incident.

IV. Les clauses particulières au contrat de dépôt-vente de chevaux

  • Exemple de clause sur l’hébergement, soins et nourriture

L’Entraineur s’engage à assurer l’hébergement, les soins et la nourriture du cheval avec diligence et selon les normes requises. Le cheval sera logé en paddock d’herbe en troupeau, avec la possibilité d’être rentré en box individuel la nuit, bénéficiant d’une litière de paille. Les box seront nettoyés quotidiennement, et la litière sera intégralement changée tous les 6 jours.

Le cheval sera nourri principalement à l’herbe et au foin, mais si nécessaire, une ration de type floconné pourra lui être donnée, aux frais du Propriétaire.

L’Entraineur prendra en charge les soins de premier niveau tels que les crevasses et égratignures.

En cas d’autres incidents, accidents ou maladies, l’Entraineur contactera le vétérinaire référent de l’exploitation. Si ce dernier n’est pas disponible, l’Entraineur fera appel à un vétérinaire conseillé par le Propriétaire. Les frais liés aux interventions et prescriptions du vétérinaire seront directement réglés par le Propriétaire.

Avec l’accord du Propriétaire, l’Entraineur pourra également faire intervenir un maréchal-ferrant, un ostéopathe ou un dentiste équin, dont les frais d’intervention seront également réglés directement par le Propriétaire au praticien.

  • Exemple de clause sur la valorisation du cheval

L’Entraineur est la seule habilité à travailler le cheval confié par le Propriétaire. Il aura toute liberté pour faire sortir le cheval en extérieur afin de le désensibiliser à différentes situations.

De plus, l’Entraineur s’engage à mettre en valeur le cheval en organisant des photo shootings et des séances de travail à pied filmées. Il diffusera librement ces contenus sur tout support afin d’assurer une visibilité optimale et faciliter la vente de l’équidé.

  • Exemple de clause sur les modalités financières

Le Propriétaire s’engage à verser une pension mensuelle de x euros (en toutes lettres) à l’Entraineur, chaque 27 du mois.

L’Entraineur est mandaté pour vendre le cheval au prix de x euros, avec la possibilité de réviser ce prix d’un commun accord entre les parties. En cas de vente réussie, l’Entraineur percevra une commission de 15% sur le prix de vente.

En cas de paiement par versements échelonnés acceptés par le Propriétaire, la commission sera réglée au comptant par le Propriétaire à l’Entraineur.

Pendant la durée du contrat, le Propriétaire s’interdit de vendre directement le cheval et s’engage à transmettre à l’Entraineur toutes les offres d’achat qu’il pourrait recevoir.

En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux légal multiplié par trois. Cette pénalité sera due et exigible par le seul fait de l’échéance du terme contractuel, sans nécessiter de mise en demeure.

  • Exemple d’une clause d’option d’achat pour l’exploitant

Le présent contrat réserve au propriétaire la possibilité de vendre l’animal à l’exploitant pendant la durée d’exécution de ce contrat.

Si l’exploitant souhaite acquérir le cheval, il devra notifier cette intention par courrier recommandé avec accusé de réception au propriétaire avant la date de terme ou la résiliation du présent contrat. La date de remise du courrier sera considérée comme celle de sa première présentation au propriétaire du cheval.

Le prix de vente convenu pour le cheval est fixé à X euros.

La vente du cheval sera conclue par un contrat écrit établi entre les parties.

Pour mire un article plus complet sur le dépot-vente de chevaux, cliquez

SOURCES :