A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Droit d’auteur et partage

L’arrivée d’internet a bouleversé le droit d’auteur, notamment grâce à la fluidité des échanges que permet internet. En effet, est apparue depuis quelques années « les boutons de partage » particulièrement mise en place sur les réseaux sociaux ceux-ci permettant la transmission de données par les internautes.

Les fonctionnalités des sites internet n’ont cessé de s’accroitre au fil des années.

Or l’ouverture au numérique de la publication d’œuvresprotégées par le droit d’auteur a rendu nécessaire une confrontation entre les droits de propriété intellectuelle et la possibilité d’échanger des données via internet.

En effet la fluidité résultant de la dématérialisation pousse à se poser la question de savoir comment adapter le droit d’auteur à ces nouveaux moyens de communication et de transmission.

Dans les pays de copyright et notamment aux États-Unis les exceptions aux droits des auteurs sont, par le biais de la notion defair use, traditionnellement entendues de manière large par faveur pour les utilisateurs.

A l’inverse en droit français ce sont les prérogatives des auteurs qui sont définies de manière large. L’essor de l’internet a ainsi suscité des pressions dans le sens d’une augmentation des droits des usagers au détriment de ceux des auteurs.

Nous n’analyserons pas ici le cas d’œuvres numérisées mises en ligne sans le consentement de leur auteur, qui a fait l’objet d’une jurisprudence ayant précisé les règles applicables.

Toutefois le problème reste posé concernant l’utilisation des boutons de partage présents sur de nombreux sites internet.

 

I. Le partage confronté au droit d’auteur

A ) Le mécanisme du bouton de partage

Un bouton de partage a pour but de faciliter le « bookmarquage » ou le « sharing » des articles, ou plus généralement de toute sorte de donnée, sur les réseaux sociaux.

C’est ainsi une façon d’améliorer la visibilité de ces articles et d’augmenter leur influence.

Le bouton de partage est une fonctionnalité d’un site internet, mis en place par le titulaire du site lui-même, vous permettant de partager les informations contenues dans le site sur les réseaux sociaux.

Ainsi c’est l’auteur lui-même qui rend possible, en mettant à disposition ce bouton de partage, la transmission des données sur les réseaux sociaux.

C’est sur Facebook qu’ont été lancés les boutons liés à la recommandation sociale tels que « J’aime » ou« Je partage ». Aujourd’hui, ces boutons sont présents sur un grand nombre de sites, de blog ou de plateformes interactives.

Les deux réseaux sociaux les plus utilisateurs de ce type de mécanisme sont Facebook et Twitter.

B) Confrontation avec le droit d’auteur

L’auteur d’une œuvre de l’esprit dispose en premier lieu de droits patrimoniaux sur son œuvre, il s’agit des droits de représentation, de reproduction et du droit de suite.

Il est admis que la mise à disposition en ligne des œuvres de l’esprit est soumise aux règles régissant les droits de l’auteur sur son œuvre.

Or en vertu de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite ».(1)

Le droit de reproduction de l’auteur lui permet ainsi de s’opposer à « toute fixation matérielle de l’œuvre par tout procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte » (article L122-3 alinéa 1 CPI).(2)

En outre l’acte de reproduction peut se réaliser y compris en cas de changement de support.

Ainsi dès 1985 la Cour de cassation a reconnu par exemple que l’apparition d’un tableau dans une publicité constitue une reproduction illicite et donc une contrefaçon du droit d’auteur (Cour cass, 15 octobre 1985).(3)

Il est donc clair que si vous reproduisez sur un site internet une œuvre sans le consentement de l’auteur, cette reproduction sera jugée illicite et vous serez donc contrefacteur.

La réponse est clairement posée par la jurisprudence depuis 1985dans cette hypothèse, mais lorsque la reproduction a été consentie par le mécanisme du bouton de partage l’analyse se fonde non plus sur le droit de reproduction mais sur la titularité des droits d’auteur.

 

II. Application des principes classiques du droit d’auteur

A) Référence aux droits moraux de l’auteur et à la titularité de l’œuvre

Lorsqu’un média en ligne intègre à son site un bouton de partage, non seulement il consent à la diffusion de l’article mais en plus il l’encourage.

On ne peut cependant pas parler de cession de droit d’auteur car une cession nécessite un formalisme particulier et notamment la rédaction d’un contrat.

Dans un arrêt en date du 5 décembre 2023 (CA Rennes, 1re ch., 5 déc. 2023, no 22/04884), la cour d’appel de Rennes a jugé que n’emporte pas cession des droits d’auteur des photographies, la cession du fonds de commerce comportant un fonds photographique constitué par des plaques de verre et négatifs. (9)

Malgré le fait qu’il rende possible le partage l’article, et donc que le consentement à la reproduction soit avéré, l’auteur demeure titulaire des droits moraux sur son œuvre (article L121-1 CPI).

Les droits moraux de l’auteur implique notamment le droit au respect de l’œuvre et le droit à la paternité.(4)

En vertu de ces droits moraux l’auteur pourra, malgré le fait qu’il ait consenti à la reproduction grâce au bouton de partage, agir sur le fondement d’une atteinte à son droit moral.

Concernant le droit au respect de l’œuvre cela permet à l’auteur de s’opposer à une utilisation de son œuvre dans un contexte qui porte atteinte à son esprit même en l’absence de toute modification de l’œuvre (CA Paris, 7 avril 1994).

A titre d’exemple de méconnaissance au droit au respect de l’œuvre on peut citer le fait d’inclure l’œuvre sur une page contenant d’autres œuvres de moins bonne qualité, ou provenant d’auteurs différents aux opinions radicalement opposées.

Si l’auteur estime que le contexte dans lequel vous intégrer son œuvre grâce au partage la déprécie, il peut exiger la fin de l’atteinte portée à l’esprit de son œuvre par un retrait de la publication.

Dans un arrêt en date du 14 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-1, 14 sept. 2022, no 20/13716, Sté Lobster Films c/ M. T.) a jugé que ne porte pas atteinte au droit au respect de l’œuvre, l’utilisation d’extraits d’une musique pour la sonorisation d’une publicité. (10)

De plus le droit à la paternité permet à l’auteur de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités dans le cadre de votre publication.

Ainsi le meilleur moyen d’éviter une action sur le fondement d’une atteinte au droit à la paternité de l’œuvre est de toujours préciser le nom de l’auteur lorsque vous partager un article sur les réseaux sociaux.

Concernant l’hypothèse où vous rajoutez un contenu original à l’œuvre première dont vous avez bénéficié du partage.(5)

Dans ce cas ce sont les règles classiques de titularité des droits d’auteurs qui s’appliquent.

En vertu de l’article L 113-2 CPI on parle d’œuvre composite lorsqu’une œuvre nouvelle a été créée par l’incorporation d’une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de l’œuvre première.(6)

Certes vous serez alors l’auteur de l’œuvre composite mais sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (article L 113-4 CPI).(7)

L’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire est donc obligatoire, sauf si cette dernière est tombée dans le domaine public.

Si vous souhaiter rajouter un contenu original et ainsi être l’auteur d’une œuvre composite, il vous faudra donc impérativement obtenir le consentement de l’auteur premier, à défaut vous risquerez des poursuites.

En outre, sachez que dans ce cas aussi vous devez respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première.

Dans un arrêt du 14 décembre 2021 (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 déc. 2021, no 19/12865) , la cour d’appel de Paris a jugé que l’appréciation des atteintes portées au droit moral d’auteur d’œuvres musicales, doit se faire en tenant compte de la liberté de l’auteur du spectacle incorporant ces dernières comme éléments de sonorisation. (11)

B) une vigilance nécessaire de la part des internautes

Beaucoup d’internautes pensent être à l’abri de poursuite du fait de la notoriété et de l’utilisation mondiale des divers réseaux sociaux.

Cependant sachez que ces réseaux sociaux, dans le but d’échapper aux poursuites, ont habilement prévu des limitations de leur responsabilité dans leurs conditions générales d’utilisation.

Il est ainsi stipulé dans la plupart des conditions d’utilisations des réseaux sociaux que les internautes sont seuls responsables des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle.

Comme vous avez adhéré aux conditions générales d’utilisations lors de votre inscription à ces réseaux, vous ne pourrez pas invoquer votre bonne foi consistant en la méconnaissance de ces conditions.

Les réseaux n’ont, eux, qu’une obligation de contrôle du contenu, facilement respectée.

A titre d’exemple voici un extrait des conditions générales d’utilisation du réseau social Facebook : « Vous ne publierez pas de contenu et vous n’entreprendrez rien sur Facebook qui pourrait enfreindre les droits d’autrui ou autrement enfreindre la loi… Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les photos ou vidéos (« propriété intellectuelle »), vous nous donnez spécifiquement la permission suivante, conformément à vos paramètres de confidentialité et paramètres d’applications : vous nous accordez une licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit d’auteur, cliquez

SOURCES

  1. Article L122-4 du CPI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911
  2. Article L122-3 alinéa 1 du CPI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278907
  3. Cour de cassation, Cambre civile 1, 15 octobre 1985, 84-12.291 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007015591
  4. Article L121-1 du CPI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278891
  5. CA Paris, 7 avril 1994 https://rida-ca2.ideesculture.fr/index.php/Detail/objects/164-CJP_FR
  6. Article L113-2 du CPI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278882/
  7. Article L113-4 du CPI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278884
  8. TJ Paris, 3e, 31 janv. 2024, no20/03574, OGF c/ SACEM et SPRE https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2024/TJP4AE0C7316EFD29EB5C4B
  9. CA Rennes, 1re, 5 déc. 2023, no22/04884 https://www.doctrine.fr/d/CA/Rennes/2023/CAP5A59B35327F02860B2C4
  10. CA Paris, 5-1, 14 sept. 2022, no20/13716, Sté Lobster Films c/ M. T. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2022-09-14_2013716
  11. CA Paris, pôle 5, ch. 1, 14 déc. 2021, no19/12865 https://www.nomosparis.com/la-sonorisation-dun-spectacle-musical-quels-droits-en-jeu/
  12. conc., déc., 12 juill. 2021, no21-D-17 https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-au-respect-des-injonctions-prononcees-lencontre-de-google-dans-la-decision-ndeg

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LA PROTECTION D’UNE APPLICATION MOBILE

Chaque jour, des milliers d’applications sont créées afin de satisfaire les besoins et les plaisirs des mobinautes. En effet, téléphones mobiles et tablettes sont aujourd’hui devenus des accessoires indispensables des consommateurs et les applications proposées étendent considérablement le champ des possibles. Les acteurs de tous les secteurs d’activité confondus ont bien compris la demande et ne cessent de se conformer au marché pour bénéficier de l’intérêt économique que présente ce nouvel outil de communication performant. Mais quid du cadre juridique applicable à la protection d’une application mobile ?

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Tout d’abord, une application mobile, qui est par définition adaptée au format mobile, est un logiciel téléchargeable et exécutable sur des téléphones intelligents dits « smartphones », ou sur d’autres appareils mobiles tels que les tablettes électroniques que sont par exemple les iPads et les iPod Touch. Une telle application peut être installée sur l’appareil dès sa conception (on parlera alors d’applications « natives »), ou bien, si l’appareil le permet, téléchargée par l’utilisateur lui-même via une boutique en ligne telle que le Play Store des appareils Google ou l’App Store chez iOS qui cumuleraient 175 milliards d’applications téléchargées en 2017, nombre qui ne cesse d’augmenter chaque année.


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La France a par ailleurs su s’adapter rapidement en matière d’applications. Si elle disposait déjà d’outils nationaux comme le minitel qui, s’il n’est pas un objet mobile, fonctionnait déjà sur la base d’applications, elle a vu naître ses premières applications mobiles dès les années 90, faisant d’elle une des sociétés dites « numérisées ».

C’est véritablement au tournant des années 2000 que les applications mobiles ont connu leur essor, lorsque des entreprises célèbres comme Apple en ont fait un outil marketing identitaire fort, axant leurs produits sur cette « interopérabilité » des services. Dès lors, il importe de prévoir une protection efficace pour les applications mobiles afin d’encadrer les pratiques de ce marché en plein essor.

Parmi les applications mobiles, plusieurs types existent. Certaines sont gratuites, auquel cas les créateurs se rémunèrent grâce à la publicité et aux achats « in-app » alors que d’autres sont payantes.

La Commission européenne a condamné Apple à une amende de plus de 1,8 milliard pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution d’applications de diffusion de musique en continu auprès des utilisateurs d’iPhone et d’iPad. (7)

D’autres entreprises, dans le domaine du jeu vidéo mobile, adoptent le modèle du « free-to-play » qui consiste à proposer une application mobile de jeu au téléchargement gratuit, mais proposant, au sein même de l’application, du contenu additionnel facturé pour quelques euros (on parle dès lors de « micro-paiements »).

Cette pratique, tout comme le modèle du « pay-to-win » (qui pousse à l’excès le concept en proposant des achats presque « nécessaires » à la poursuite des objectifs proposés par le jeu), sont des systèmes économiques extrêmement rentables pour ces entreprises.

En matière de revenus et à titre d’exemple, l’application gratuite Candy Crush Saga (avec ses options payantes) générerait à son heure de gloire un revenu de plus de 600 000 dollars par jour.

Malgré tout cela, selon les données récoltées par l’entreprise Sensor Tower, en 2019 l’application mobile la plus rentable pour ses créateurs ne serait pas un jeu, mais bel et bien l’application de rencontre Tinder enregistrant environ 261 millions de dollars de revenus au premier trimestre 2019, devant.

Concomitamment avec l’explosion des ventes de smartphones, de plus en plus d’applications mobiles sont téléchargées. Selon le cabinet d’analyse IDC, les Smartphones avoisineraient les 65 % du total des mobiles en 2017 avec 1,5 milliard d’unités dans le monde. L’avantage le plus considérable de ces appareils est leur capacité à communiquer, à envoyer et à transmettre des fichiers sur Internet par les réseaux 3 G, 4 G et désormais 5 G, si bien qu’en 2019, 53 % des pages web sont consultées depuis un smartphone, contre 44 % depuis un ordinateur selon les données de l’entreprise StatCounter.

La plupart des applications nécessitent une connexion Internet (réseaux sociaux, GPS, navigateur, etc.) pour fonctionner alors que d’autres, telles qu’une calculatrice, un carnet de contacts, ou une boussole, vont œuvrer en toute autonomie.

Une application mobile est proposée par un « éditeur » (le concepteur) pour un « utilisateur », le plus souvent grâce à un « intermédiaire » ou « fournisseur ». L’éditeur peut également développer pour le compte d’un tiers, notamment pour une société souhaitant distribuer une nouvelle application professionnelle, ou pour le compte de son employeur dans le cadre d’un contrat de travail.

Les applications mobiles s’apparentant à des logiciels sont soumises à des règles de droit et notamment au droit de la propriété intellectuelle qui encadre les applications mobiles.

En effet, comment protéger ce logiciel mobile ? Et quels sont les éléments de cette application mobile que la propriété intellectuelle protège ?

Ces applications sont régies par un cadre juridique existant avant leur création, mais qui leur est cependant bel et bien applicable. Ainsi, le cas des applications mobiles n’est pas fondamentalement différent de celui des applications informatiques classiques.

Une application pouvant être composée de bases de données, d’éléments logiciels, d’une interface graphique, mais aussi d’autres éléments comme un nom, un logo et des contenus multimédias comme de la musique, nous verrons dans une première partie la protection des bases de données (I), puis, dans une seconde partie, la protection des codes sources, de l’interface graphique et des autres éléments qui peuvent composer une application mobile (II) pour enfin voir dans une troisième partie comment prévenir et réagir en cas d’atteinte aux droits d’un créateur sur son application mobile (III).

I- La protection du contenu des bases de données

Conformément à un projet d’incitation et de récompense de ceux qui, dans la société d’information, n’ont pas créé les informations, mais les collectent et les organisent en bases de données, le législateur européen a, par une directive du 11 mars 1996, créé un droit sui generis pour protéger ces créations (B) bien qu’elles bénéficient d’abord d’une protection par le droit d’auteur (A).

A) La protection par le droit d’auteur des bases de donnée

Les bases de données sont définies dans l’article L112-3 al 2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) comme étant « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ». Trois objets de droits se distinguent : premièrement les données brutes ou traitées, deuxièmement le contenant, c’est-à-dire la base elle-même, et troisièmement le contenu informationnel de la base, c’est-à-dire le fait que des données dispersées aient été rassemblées pour ajouter une plus-value.

En vertu de l’article 10 al 2 de l’accord sur les ADPIC, il y a également indépendance des objets protégés : « Cette protection, qui ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes ». En conséquence, plusieurs titulaires peuvent exister. Ainsi, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telles par le droit d’auteur. A l’inverse, la Cour de cassation, par deux jugements du 22 septembre 2011 (5) et du 14 novembre 2013 (6), a estimé qu’un logiciel issu d’une « logique automatique et contraignante » ne résultera pas de « choix libres et créatifs de son auteur » et ne sera pas protégé par le droit d’auteur.

L’objet de la protection se situe dans l’architecture de la base à condition qu’elle soit originale par le choix ou la disposition des matières. Les titulaires de cette protection peuvent être autant la personne physique qui a créé l’application, que la personne morale. En effet, certaines applications constituent des œuvres complexes et peuvent être jugées comme des œuvres de collaboration (comme l’application Instagram) ou des œuvres collectives. L’auteur va ainsi pouvoir interdire aux tiers de reproduire la structure de la base. Cependant, on peut constater que les concurrents sont souvent bien plus intéressés par le contenu de la base que par la structure, d’où l’existence d’une protection complémentaire par un droit sui generis.

Dans un arrêt en date du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 3e ch., 22 déc. 2023, no 22/03126) a précisé que ne confère pas la qualité statut de producteur de bases de données, la réalisation d’investissements pour développer un logiciel associé, à moins que ces investissements ne soient directement liés au contenu des bases, créés par les utilisateurs du logiciel. (8)

B) La protection des bases de données par un droit sui generis

Conformément à l’article L341-1 du CPI, l’objectif de la protection sui generis des applications mobiles est d’accorder un retour sur investissement en protégeant le contenu de la base c’est-à-dire le rassemblement des données. Sera titulaire du droit des bases de données le fabricant, c’est-à-dire celui qui a eu l’initiative du projet, ou bien le producteur, c’est-à-dire celui qui supporte le risque des investissements et qui peut être différent du créateur.

Pour qu’il y ait protection, il faut faire preuve d’un investissement substantiel d’un point de vue qualitatif ou quantitatif. Là où l’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables, l’appréciation qualitative fait quant à elle référence à des efforts non quantifiables tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie conformément à la décision de l’ancienne Cour de justice des Communautés européennes du 9 novembre 2004, dans l’affaire The British Horseracing Boar.

Ainsi, le titulaire du droit se verra la possibilité d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base ou l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles qui causent un préjudice au producteur. La durée de protection est de 15 ans à compter de l’achèvement de la base, mais tout investissement substantiel fait repartir le délai. Par ailleurs, ces droits sui generis naissent sans aucune formalité de dépôt.

Au demeurant, il convient d’envisager la mise en place de procédures simples visant à constituer des moyens de preuve dans le cas où il serait nécessaire de reconnaître un droit d’auteur ou des droits de producteurs de base de données (enveloppe Soleau, services de l’APP, dépôt auprès d’une société d’auteurs…)

Dans un arrêt en date du 5 octobre 2022 (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, no 21-16307), la première chambre civile a précisé la possibilité pour un producteur de données d’interjeter l’appel sur la base d’une sous-base de données à condition que les investissements concernent l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de cette sous-base, et ce, contre toute personne ayant extrait l’intégralité des données de la sous-base. (9)

II- La protection des codes sources, de l’interface graphique et du reste

À la base de toutes applications se trouve un logiciel dont l’exécution d’un code source assure le bon fonctionnement de l’application.  L’utilisateur interagit avec le logiciel par le biais d’une interface graphique se décomposant en divers pictogrammes. Une première protection concernera donc ces différents éléments (A), mais également d’autres éléments tels le logo, le nom ou les fichiers multimédias composant l’application (B).

A) La protection des codes sources et de l’interface graphique

Le droit de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur « les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». Les codes sources sont ainsi susceptibles de pouvoir en bénéficier : « Les programmes en langage source sont différents, leurs structures diffèrent ainsi que leurs styles de programmation ».

Cependant, le critère d’originalité est requis pour que la protection soit effective. Ce critère a été défini par un arrêt d’assemblée plénière du 7 mars 1986 de la façon suivante : « leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante… la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée… les logiciels conçus par M. Pachot portaient la marque de son apport intellectuel… »

Bien qu’ils soient limités, la protection par le droit d’auteur confère des droits patrimoniaux et moraux. La titularité de ces droits de propriété intellectuelle sur une œuvre de commande n’est cependant pas transmise par simple paiement des prestations par un utilisateur. En d’autres termes, sans précision écrite, la cession de droits de propriété intellectuelle n’est pas effective lors de l’achat du produit par un client.

C’est l’article L131-3 al 1 du CPI qui fixe les conditions de cession des droits de propriété intellectuelle. Dans un contrat de travail, c’est l’employeur qui hérite initialement des droits d’auteur selon l’article L113-9 du CPI, le créateur n’étant donc en principe pas le détenteur de ces derniers. Il est toutefois nécessaire de prévoir des conditions de concession de droits de propriété intellectuelle à l’employeur concernant les autres éléments tels que le contenu éditorial, les musiques et vidéos, etc…

Enfin, une protection par brevet est envisageable pour les codes sources dans le cas où l’application finale aboutit à l’émergence de caractéristiques techniques nouvelles pour un effet technique particulier.

Un arrêt du 22 décembre 2010 de la CJUE a consacré la privation pour l’interface graphique d’une protection par le droit d’auteur spécifique aux logiciels sans pour autant qu’aucune forme de droit d’auteur ne puisse la protéger. Cette solution avait déjà été admise par les juridictions françaises dans un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 avril 2004. L’apport de la Cour de justice de l’Union européenne a permis de définir l’interface graphique comme un élément du logiciel permettant aux utilisateurs d’user des différentes fonctionnalités du programme. C’est cela qui justifie alors l’impossibilité d’appliquer le droit d’auteur spécifique aux logiciels à l’interface graphique permettant simplement une utilisation du logiciel.

Les interfaces graphiques peuvent tout de même bénéficier d’une protection par le droit commun du droit d’auteur dès lors que le critère d’originalité est rempli. En pratique, cette décision n’a eu d’impact que sur les questions de titularité des droits. Des brevets sur peuvent également être accordés aux interfaces graphiques comme cela a pu être le cas pour celles des applications natives (e-mails, messages, appareil photo, etc…) de la marque Apple.

Le paquet « dessins et modèles » a été adopté le 14 mars 2024 par le Parlement européen. Il inclut dans son champ d’application la protection des interfaces graphiques. (10)

B) La protection des autres éléments

Sous réserve d’originalité, le nom et le logo d’une application mobile peuvent bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. À cela s’ajoute la possibilité de faire un dépôt à titre de marque auprès de l’INPI afin de pouvoir opérer une distinction entre les produits ou services du déposant et ceux de potentiels concurrents dans le cadre d’une exploitation commerciale de ceux-ci.

À noter que la protection des musiques et autres contenus multimédias d’une application tombe aussi sous la protection du droit d’auteur si la condition d’originalité est remplie.

III- La prévention et sanction d’atteintes à une application mobile

En pratique, il peut être judicieux de se prémunir contre de potentielles atteintes (A), mais il est tout aussi utile de savoir comment réagir en cas d’atteintes à ses droits de propriété intellectuelle sur une application mobile (B)

A) La prévention contre les atteintes

Bien que le dépôt d’une application mobile ne soit pas nécessaire pour protéger par le droit d’auteur les différents éléments composant l’application, il est conseillé en cas de contrefaçon de la création d’effectuer un dépôt « probatoire » permettant plus facilement d’apporter la preuve des droits de l’auteur.

Effectué auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), ce dépôt permet de revendiquer des droits et de préparer la preuve de sa titularité sur ces droits, ce qui est une prévention de taille pour anticiper de potentiels problèmes probatoires, notamment concernant la date et la paternité de la création.

Tous les éléments, protégeables ou non par le droit d’auteur, composant une application mobile peuvent être déposés auprès de l’APP du moment qu’ils ont une valeur économique pour l’éditeur (le cahier des charges, le business plan ou encore la documentation marketing et commerciale par exemple).

Seul le titulaire de droits doit déposer l’application mobile à l’APP, mais il est également possible de déposer en « co-titularité » en cas de pluralité d’auteurs.

B) Faire sanctionner les atteintes

En cas d’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, le titulaire des droits sur une application mobile peut agir sur le fondement de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme qui sont des pratiques déloyales ou anticoncurrentielles contraires au droit des affaires, aux usages et à l’éthique du commerce.

En effet, dans un jugement du TGI de Paris en date du 30 juin 2017, un éditeur, la société Prizer, a été condamné au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à son concurrent AppiMédia en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale de s’être largement inspiré de l’application d’AppiMédia.

En l’espèce, la juridiction a estimé qu’avait été repris « un procédé certes différent, mais assurant la gratuité du jeu et le financement de la cagnotte, une même fréquence de loteries (par jour, semaine, mois et spéciale), une ergonomie proche, traduisant une démarche volontaire afin de ressembler à l’application développée initialement et caractérisant un comportement fautif contraire aux usages des affaires et générant un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute, qui sera amené à associer les applications concurrentes ».

Conclusion :

L’obtention d’une protection par brevet nécessite une formalité de dépôt devant intervenir avant toute divulgation de l’invention (même sur une plateforme de distribution). Bien que les taxes de dépôt d’un brevet s’avèrent non négligeables, le brevet peut être intéressant pour sa portée de protection plus large que celle du droit d’auteur. Le brevet protégeant une combinaison technique qui permet de résoudre un problème technique, l’expression de cette combinaison est souvent généralisée de façon à couvrir différents modes de mise en œuvre.

Dans un arrêt en date du 17 mai 2023 (Cass. com., 17 mai 2023, no 19-25007), la chambre commerciale précise que la simple publication d’une demande de brevet ne libère pas le débiteur de son obligation de confidentialité concernant les éléments non divulgués par cette publication. (11)

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Sources:

  1. « Propriété intellectuelle et applications mobiles » https://www.marketing-professionnel.fr/tribune-libre/marketing-mobile-propriete-intellectuelle-applications-mobiles-04-2011.html
  2. Applications mobiles : du développement à la distribution, les droits et obligations du développeur https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1102143-applications-mobiles-du-developpement-a-la-distribution-les-droits-et-obligations-du-developpeur/
  3. La protection juridique d’une application mobile https://www.app.asso.fr/centre-information/base-de-connaissances/les-grands-themes/applications-mobiles/focus-la-protection-juridique-dune-application-mobile
  4. TGI Paris, 3èmechambre, 3ème section, 30 juin 2017, Appimédia / Prizer https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2017/KFV28F65C5A401FD38F57CD
  5. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 septembre 2011, 09-71.337 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024589105
  6. Cour de cassation, 1èrechambre civile, 14 novembre 2013, 12-20.687 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028205619/
  7. Commission européenne 4 mars 2024, https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/node/6687?em=apple&source=4
  8. TJ Paris, 3e, 22 déc. 2023, no22/03126  https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/TJP0A6AAE143F514B659B72
  9. 1re civ., 5 oct. 2022, no21-16307 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046389113
  10. Paquet dessins et modèles https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0165_FR.html
  11. com., 17 mai 2023, no19-25007, https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/jurisprudence/CC-17052023-19_25007

 

Différence entre injure, diffamation et cyberharcélement

L’ensemble des infractions pénales commises sur la toile sont généralement des infractions déjà réprimées par les articles du Code pénal dont l’application a été étendue à la cybercriminalité. Tel est le cas des infractions de presse telles que l’injure et la diffamation réprimées par la loi de presse du 29 juillet 1881.

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Toutefois, un délit général de cyberharcélement a été créé par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes  et qui incrimine « le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée » par le biais de « nouvelles technologies de communication et d’information » et prévoit plusieurs circonstances aggravantes.

Dans un arrêt en date du 5 septembre 2023, la chambre criminelle a jugé que lorsque l’auteur de propos diffamatoires estime qu’il est de bonne foi, le juge doit rechercher si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante. Ce n’est qu’après vérification de ces conditions qu’il peut décider d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression. (8)

Ce délit de cyberharcèlement (I) peut être assimilé légitimement aux délits de diffamation ou d’injures (II) parfois difficiles à distinguer.

I- Le cyberharcèlement :

A- les victimes de cyberharcèlement :

Toute personne, peu importe son sexe ou son âge, peut se retrouver victime de cyberharcèlement. Ce danger répandu sur internet ne se limite pas aux réseaux sociaux. Ce phénomène touche également les forums, chats, courriers électroniques, mais aussi les jeux ce qui étend le cercle des victimes.

Ce qui caractérise le cyberharcèlement, c’est la répétition. Ces victimes se retrouvent tout comme en matière de harcèlement confrontées presque quotidiennement à ces faits, mais ce type d’harcèlement est, dans la majorité des cas, totalement anonyme. Les victimes ne peuvent pas mettre de nom ni de visage sur le malfaiteur et ce dernier peut continuer ses agissements en toute impunité. Et parfois, quand bien même l’harcèlement prend fin, les actes peuvent demeurer en ligne. Pourtant, il existe bien une répression à ces agissements qui, selon l’article 222-33-2-2 du code pénal, est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (1).


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Le but du cyberviolent est l’humiliation, l’intimidation de la victime. Pour atteindre son but, le cyberharceleur peut procéder par divers moyens.

La loi du 21 mai 2024 (LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique) visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a notamment pour objectif d’améliorer la cybersécurité. Une peine de bannissement des réseaux pour les cyberharcèlements a été institué à cet effet ainsi qu’un filtre de cybersécurité anti-arnaque à destination du grand public. (9)

B- les différentes formes de cyberharcèlement :

Les cyberharceleurs ne manquent pas de moyens pour atteindre leur but et ainsi provoquer une angoisse chez la victime tout en portant atteinte à son bien-être.

Il y a d’abord la pratique du « Flaming » qui consiste à intimider la victime via de brefs messages d’insultes, de moqueries ou encore de menaces. Cette pratique est très répondue sur les réseaux sociaux par le biais de la messagerie instantanée permettant ainsi le partage de ces intimidations entre plusieurs personnes.

Ensuite, la « Dénigration » consiste en une propagation de rumeurs afin de nuire à la réputation de la personne et en faire une «Persona non grata ». Cela peut se produire aussi par plusieurs messages incitant à la haine via un groupe ou une page sur les réseaux sociaux.

Existe aussi ce qu’on appelle le « Happy slapping » qui consiste à filmer l’agression, l’humiliation ou encore l’abus sexuel infligé à une victime déterminée puis partager la vidéo via la toile. Cette liste n’est pas exhaustive, il existe d’autres formes de cyberharcèlement comme la publication d’une photo ou d’une vidéo montrant la victime en mauvaise posture ou encore « sexting », usurpation d’identité digitale, piratages de comptes….

D’ailleurs, la CNIL a dressé une liste de comportements constitutifs de cyberharcèlement tels que le lynchage en groupe puis publication de la vidéo sur un site ( appelé également le Happy slapping), la propagation de rumeurs par téléphone ou sur internet, la création d’une page, d’un groupe ou d’un faux profil à l’encontre de la personne, la publication de photographies sexuellement explicites ou humiliantes, les messages menaçants, insulte via messagerie privée et la commande de biens et services pour la victime grâce à ses informations personnelles.

Le cyberharcèlement nécessite la répétition des faits. Cependant d’autres délits tels que l’injure ou la diffamation peuvent être incrimés alors qu’ils n’ont eu lieu qu’une seule fois.

 

II- Distinction entre la diffamation et l’injure :

A. La diffamation

La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. ».

Pour caractériser l’élément matériel de la diffamation, il faut la réunion de deux conditions. La diffamation nécessite d’abord l’imputation d’un fait précis à une personne. La caractérisation de ce fait précis est souvent délicate parce que cela peut être confondu avec une opinion. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel. Nul besoin de prouver l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction.

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis ». La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction. Cette action nécessite un dépôt de plainte de la victime ou une citation directe devant le tribunal correctionnel.

La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€.

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2021, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les conditions dans lesquelles un prévenu présente sa défense dans la mesure où des poursuites sont engagées à son encontre pour des faits de diffamation publique envers un particulier. Ainsi, la Cour réaffirme que les propos doivent renfermer l’allégation d’un fait précis pour être qualifiés de diffamatoires.

Cependant, une autre forme de diffamation peut aussi constituer une infraction pénale, c’est la diffamation non publique qui constitue une contravention et est passible d’une amende de 38€. La différence réside donc dans l’acte de publication.

Dans un arrêt en date du 1er février 2022 (Cass. crim., 1er févr. 2022, no 21-83124), la chambre criminelle a jugé que si l’élément de publicité fait défaut, les accusations diffamatoires relèvent de la contravention de diffamation non publique, que le juge correctionnel doit examiner. Par conséquent, l’absence de publicité peut entrainer l’irrecevabilité de l’action. (10)

B. L’injure

Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».

Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Cette distinction n’est pas toujours évidente et dans les cas où les deux infractions sont indivisibles, selon un arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1956, c’est la diffamation qui prévaut.

Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.

Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.

Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d’une amende de 12 000 euros».

Lorsque l’injure est commise à l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a rajouté un alinéa, dans ce même article, disposant que : « Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

Dans un arrêt en date du 26 janvier 2021, (Cass. crim., 26 janv. 2021, no 19-85762,) la chambre criminelle a considéré que lorsqu’on ne peut dissocier des expressions injurieuses poursuivies d’imputations diffamatoires non poursuivies contenues dans le texte qui les renferme, la qualification de diffamation absorbe celle d’injure. (11)

Pour lire l’article sur le cyberharcèlement, en version plus complète, cliquez

Sources :

(1)     https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne
(2)     Crim., 26 mai 2021, n°20–80.884
(3)    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982443/2021-08-26/#LEGIARTI000043982443
(4)http://www.clg-chartreux.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-chartreux/spip/IMG/pdf/cyber_harcelement.pdf
(5)http://www.20minutes.fr/societe/2010919-20170208-video-cinq-chiffres-cyber-harcelement-france
(6)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029334247&cidTexte=LEGITEXT000006070719
(7)http://www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/rap_cybercriminalite.pdf
(8)crim., 5 sept. 2023, no22-84763, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048059181?page=1&pageSize=10&query=22-84763&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
(9)LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique
(10)https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368
(11)crim., 1erfévr. 2022, no 21-83124 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-02-01_2183124
(12)crim., 26 janv. 2021, no19-85762, https://www.courdecassation.fr/en/decision/601427e85b34856017551fd5

 

Atteinte au RGPD et concurrence déloyale

Dans le paysage juridique contemporain, la question de la protection des données à caractère personnel est devenue un enjeu de première importance, notamment à la suite de l’adoption du Règlement général sur la protection des données, communément appelé RGPD, par l’Union européenne.

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Entré en vigueur le 25 mai 2018, ce règlement a pour objectif fondamental d’assurer un niveau de protection élevé des droits et des libertés fondamentales des individus, particulièrement en ce qui concerne le traitement de leurs données personnelles. Le RGPD est le fruit d’une réflexion approfondie sur la nécessité de concilier la protection des informations personnelles avec les exigences d’une économie numérique en pleine expansion. Dans ce cadre, la problématique des pratiques commerciales déloyales, et plus spécifiquement celles touchant à la concurrence, est devenue un sujet central des débats juridiques à l’échelle européenne.

L’affaire C-21/23, jugée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 4 octobre 2024, illustre parfaitement les défis qui se posent lorsque des acteurs économiques, en l’occurrence des pharmaciens, se retrouvent en situation de conflit au sujet de leurs pratiques relatives au traitement des données. Cette décision de la CJUE est emblématique car elle souligne que le RGPD ne se limite pas à conférer des droits aux seules personnes concernées, mais qu’il ouvre également la voie à des actions en justice pour les concurrents qui estiment qu’une entreprise enfreint les dispositions de ce règlement. Par conséquent, la CJUE a affirmé que les États membres de l’Union européenne ont la capacité législative de permettre à un concurrent d’intenter une action contre une entreprise soupçonnée de violer le RGPD. Cette interprétation renforce non seulement la protection des données personnelles, mais également la lutte contre les comportements jugés fautifs dans le cadre des relations commerciales.


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Il est également primordial de mettre en lumière le fait que la CJUE a clarifié que certaines données, notamment celles recueillies lors de la vente en ligne de médicaments réservés aux pharmacies, relèvent de la catégorie des données de santé au sens du RGPD. Cette classification est particulièrement significative car elle s’applique même dans les cas où les médicaments concernés ne nécessitent pas de prescription médicale. L’interprétation extensive des données de santé par la CJUE souligne l’importance d’obtenir un consentement explicite de la part des consommateurs pour le traitement de leurs informations personnelles. Ce principe de consentement éclairé entraîne des répercussions directes sur les pratiques commerciales des pharmaciens opérant en ligne, qui doivent désormais être particulièrement vigilants quant à la manière dont ils collectent et utilisent les données de leurs clients.

À travers cette décision, la CJUE éclaire non seulement les contours de la protection des données à caractère personnel, mais également les implications considérables que cela engendre pour les pratiques commerciales au sein d’un secteur où l’éthique et la conformité légale doivent impérativement converger. En effet, dans un environnement commercial de plus en plus compétitif, les entreprises doivent naviguer avec soin entre la nécessité de protéger les données personnelles des consommateurs et les exigences du marché. Par ailleurs, il est essentiel de rappeler des exemples jurisprudentiels antérieurs, tels que l’affaire Google Spain SL, où la CJUE a établi un droit à l’oubli pour les individus, renforçant ainsi la protection des données personnelles face aux exigences de l’indexation et de la recherche en ligne.

En somme, l’évolution des normes juridiques régissant la protection des données à caractère personnel, notamment à travers des décisions emblématiques de la CJUE, met en exergue la nécessité d’un cadre juridique rigoureux qui puisse à la fois protéger les droits des individus et garantir des pratiques commerciales loyales et éthiques.

Les enjeux soulevés par ces évolutions législatives et jurisprudentielles sont d’une portée considérable et appellent à une prise de conscience accrue de la part des acteurs économiques, qui doivent s’engager dans une démarche proactive en matière de conformité et d’éthique dans le traitement des données personnelles.

I. Les fondements juridiques de la protection des données à caractère personnel et leur impact sur les pratiques commerciales

A- Le RGPD : un cadre juridique protecteur et contraignant

  1. Présentation des objectifs et des principes fondamentaux du RGPD

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) constitue une avancée majeure en matière de protection des données personnelles. Son adoption a été motivée par la nécessité d’harmoniser les législations des États membres de l’Union européenne, tout en répondant aux préoccupations croissantes des citoyens en matière de confidentialité et de sécurité des informations personnelles.  Le RGPD est articulé autour de plusieurs principes fondamentaux, dont la légalité, la transparence et la limitation des finalités. Ce dernier impose que les données personnelles soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et qu’elles ne soient pas traitées de manière incompatible avec ces finalités. Le principe de minimisation des données impose également que seules les informations strictement nécessaires soient collectées, tandis que le principe de précision exige que les données soient tenues à jour.

Enfin, le RGPD établit des obligations de responsabilité, stipulant que les responsables de traitement doivent démontrer leur conformité aux exigences du règlement. Ces principes visent à garantir non seulement la protection des données individuelles, mais aussi à instaurer un climat de confiance entre les citoyens et les entités qui traitent leurs données.

  1. Les droits des personnes concernées et les obligations des responsables de traitement

Le RGPD confère un ensemble de droits puissants aux personnes concernées. Parmi ceux-ci, on trouve le droit d’accès, qui permet aux individus de connaître les données les concernant détenues par une entreprise, ainsi que le droit de rectification, qui leur donne la possibilité de corriger des informations inexactes.

Le droit à l’effacement, souvent désigné comme le « droit à l’oubli », permet aux individus de demander la suppression de leurs données dans certaines circonstances. Par ailleurs, le droit à la portabilité des données permet aux personnes de transférer facilement leurs données d’un responsable de traitement à un autre. Les responsables de traitement, quant à eux, sont soumis à des obligations strictes. Ils doivent mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté aux risques. De plus, ils sont tenus de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données lorsque le traitement présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Ces obligations visent à renforcer la responsabilité des entreprises en matière de traitement des données personnelles et à garantir un respect rigoureux des droits des individus.

B- La concurrence et les pratiques commerciales déloyales : une interaction nécessaire avec le RGPD

  1. La capacité des concurrents à agir en justice au titre des pratiques commerciales déloyales

Dans le cadre du RGPD, les États membres ont la latitude d’établir des dispositions législatives permettant à des concurrents d’agir en justice contre des entreprises soupçonnées de pratiques contraires aux principes de protection des données. Cette faculté d’action est particulièrement pertinente dans les secteurs où les violations des données peuvent avoir des répercussions non seulement sur les consommateurs, mais également sur la concurrence. En permettant à des concurrents de contester des pratiques commerciales jugées déloyales, le législateur vise à promouvoir une concurrence équitable et à dissuader les comportements fautifs. Les actions en justice des concurrents peuvent aussi contribuer à la protection des droits des personnes concernées, en renforçant la vigilance autour des pratiques de traitement des données. Cette dynamique incite les entreprises à adopter des comportements conformes au RGPD, sachant qu’elles peuvent être tenues responsables non seulement vis-à-vis des régulateurs, mais également vis-à-vis de leurs pairs. Ainsi, la possibilité d’une action en justice par un concurrent apparaît comme un outil efficace dans la lutte contre les violations des données.

  1. La contribution de cette démarche à la protection des données et à la concurrence loyale

En intégrant la possibilité pour les concurrents d’agir en justice, la législation renforce indéniablement la protection des données. Cela crée un écosystème dans lequel les entreprises sont davantage incitées à respecter les normes de conformité. En effet, lorsque les entreprises savent qu’elles peuvent être tenues responsables par leurs concurrents pour des violations potentielles, cela les pousse à investir dans des pratiques de gestion des données conformes et éthiques. Cette approche favorise également une concurrence loyale sur le marché.

Les entreprises qui respectent le RGPD et qui adoptent des pratiques transparentes de traitement des données peuvent ainsi se différencier positivement de celles qui choisissent des voies moins scrupuleuses. Une telle dynamique contribue à créer un environnement commercial plus équitable, où les consommateurs peuvent avoir confiance dans les pratiques des entreprises qui traitent leurs données. En effet, lorsque les entreprises savent qu’elles doivent se conformer aux normes du RGPD pour éviter d’éventuelles poursuites de la part de concurrents, cela limite la tentation de contourner les règles pour obtenir un avantage compétitif. Cela renforce l’idée que la conformité à la législation sur la protection des données n’est pas seulement une obligation légale, mais aussi un atout commercial. De plus, cette approche favorise l’innovation en matière de protection des données. Les entreprises sont incitées à développer des solutions technologiques et des pratiques commerciales qui respectent les droits des consommateurs.

Cela peut inclure le développement d’outils de gestion des consentements, des plateformes de transparence sur l’utilisation des données, et des systèmes de sécurité avancés pour protéger les informations sensibles. En conséquence, les entreprises qui investissent dans des pratiques conformes au RGPD peuvent non seulement éviter des sanctions, mais aussi se positionner comme des leaders dans un marché de plus en plus conscient des enjeux de la protection des données.

II. L’interprétation des données de santé et le consentement explicite dans le cadre de la vente en ligne de médicaments

A- La qualification des données de santé au sens du RGPD

  1. Analyse des informations relatives à la santé dans le cadre des commandes en ligne

Dans le cadre de la vente en ligne de médicaments, la collecte et le traitement des données personnelles relatives à la santé soulèvent des questions essentielles. Selon le RGPD, les données de santé sont considérées comme des données sensibles qui nécessitent une protection renforcée.  La Santé inclut toutes les informations concernant la santé physique ou mentale d’une personne, y compris les informations sur des traitements médicaux, des diagnostics, et des prescriptions. Lorsqu’un consommateur commande un médicament en ligne, des données telles que son historique médical ou ses allergies peuvent être collectées, ce qui augmente les obligations en matière de consentement et de sécurité. La reconnaissance des données de santé comme sensibles oblige les pharmacies en ligne à mettre en place des mesures strictes de protection des données, notamment en matière de cryptage et de contrôle d’accès. De plus, les entreprises doivent être conscientes que toute violation de ces données peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan juridique que sur la réputation. En ce sens, l’affaire C-21/23 a mis en lumière la nécessité pour les pharmaciens de comprendre et de respecter les exigences du RGPD lorsqu’ils traitent des données de santé, même dans des cas où des médicaments ne nécessitent pas de prescription.

  1. Implications de la reconnaissance de ces données comme sensibles pour les pharmaciens

La qualification des données de santé comme sensibles a des implications significatives pour les pharmaciens, surtout dans un contexte de vente en ligne.

Tout d’abord, cela implique que les pharmaciens doivent obtenir un consentement explicite et éclairé de la part des consommateurs avant de traiter leurs données. Ce consentement doit être donné librement, spécifique, informé et univoque, ce qui signifie que les consommateurs doivent être clairement informés des finalités pour lesquelles leurs données seront utilisées.

En outre, les pharmaciens doivent s’assurer que les consommateurs comprennent les risques associés à la fourniture de leurs données personnelles. Cela nécessite de mettre en place des dispositifs de communication clairs et accessibles, expliquant comment les données seront protégées et utilisées. Les pharmacies doivent également être prêtes à répondre aux demandes de retrait de consentement, ce qui pourrait nécessiter des ajustements dans leurs systèmes de gestion des données.

B- L’importance du consentement explicite et de l’information des consommateurs

  1. Les exigences en matière de consentement pour le traitement des données de santé

Le RGPD impose des exigences strictes en matière de consentement pour le traitement des données de santé. Les pharmaciens doivent s’assurer que le consentement est recueilli de manière proactive et que les consommateurs sont pleinement conscients des implications de leur accord. Cela inclut la nécessité d’expliquer clairement quelles données seront collectées, pourquoi elles le seront, et comment elles seront utilisées. De plus, le consentement doit être documenté, et les entreprises doivent être en mesure de prouver qu’elles ont obtenu ce consentement en cas de litige. Il est également essentiel que les pharmaciens mettent en place des mécanismes permettant aux consommateurs de retirer leur consentement à tout moment. Cela renforce le contrôle des consommateurs sur leurs propres données et est conforme aux principes de transparence et de responsabilité prévus par le RGPD. De plus, les pharmacies doivent être prêtes à répondre aux demandes des consommateurs concernant l’accès à leurs données, ainsi qu’à la rectification ou à l’effacement de celles-ci.

  1. La nécessité d’informer les consommateurs de manière claire et accessible

Pour que le consentement soit valide, il est crucial que les informations fournies aux consommateurs soient claires, compréhensibles et facilement accessibles. Les pharmacies en ligne doivent donc veiller à rédiger des politiques de confidentialité qui expliquent de manière détaillée les pratiques de traitement des données, en évitant le jargon juridique complexe. Cela peut inclure des éléments tels que :

Personnelles de données collectées (par exemple, informations sur la santé, coordonnées personnelles).

– Les finalités du traitement (par exemple, la délivrance de médicaments, le suivi des commandes).

– Les droits des consommateurs concernant leurs données (accès, rectification, effacement). – Les mesures de sécurité mises en place pour protéger les données.

– Les coordonnées du responsable du traitement ou du délégué à la protection des données. En adoptant une approche proactive en matière d’information, les pharmacies peuvent non seulement se conformer aux exigences légales, mais aussi établir une relation de confiance avec leurs clients. Cela peut contribuer à renforcer la fidélité des consommateurs et à améliorer l’image de marque des entreprises dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

III. Les enjeux de la conformité et des sanctions en matière de protection des données dans le secteur pharmaceutique

A- Les conséquences juridiques de la non-conformité au RGPD

  1. Les types de sanctions encourues par les entreprises

La non-conformité au RGPD peut entraîner des sanctions lourdes pour les entreprises, notamment des amendes financières qui peuvent atteindre jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, selon le montant le plus élevé. De plus, les entreprises peuvent faire face à des actions en justice de la part des consommateurs ou d’organismes de régulation, ce qui peut entraîner des coûts juridiques significatifs et nuire à la réputation de l’entreprise. Outre les sanctions financières, une non-conformité peut également entraîner des mesures correctives imposées par les autorités de protection des données, telles que l’obligation de cesser certaines pratiques de traitement ou d’implémenter des audits réguliers. Cela peut perturber les opérations commerciales et entraîner des pertes de revenus.

  1. L’impact sur la réputation et la confiance des consommateurs

Les conséquences de la non-conformité ne se limitent pas aux sanctions financières. En effet, la perception du public envers une entreprise peut être gravement affectée par une violation de données ou une non-conformité au RGPD. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux questions de protection des données et peuvent choisir de ne pas faire affaire avec des entreprises qui ne respectent pas leurs droits. La réputation d’une entreprise peut être difficile à rétablir après une violation, et les consommateurs peuvent partager leurs expériences négatives sur les réseaux sociaux, amplifiant ainsi l’impact sur la réputation de la marque. En revanche, les entreprises qui démontrent un engagement fort en matière de protection des données peuvent bénéficier d’une amélioration de leur image de marque et d’une fidélisation accrue de leur clientèle.

B- Les bonnes pratiques pour garantir la conformité au RGPD

  1. Mise en place d’une culture de la protection des données au sein de l’entreprise

Pour garantir la conformité au RGPD, il est essentiel d’instaurer une culture de la protection des données au sein de l’entreprise. Cela inclut la sensibilisation et la formation des employés sur les enjeux de la protection des données, ainsi que sur les obligations légales qui en découlent. Les entreprises doivent veiller à ce que tous les employés comprennent leurs responsabilités en matière de traitement des données et soient conscients des conséquences potentielles de la non-conformité.

  1. Élaboration de politiques et de procédures claires de protection des données

Les entreprises doivent établir des politiques et des procédures claires concernant le traitement des données personnelles, y compris des protocoles pour la collecte, le stockage, le partage et la destruction des données. Cela inclut la mise en place de mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données, ainsi que des procédures pour gérer les violations de données.

Pour lire une version plus détaillée de cet article sur la collecte des données personnelles et la concurrence déloyale, cliquez

Sources :

CJUE : atteinte au RGPD contestée en justice par un concurrent comme pratique commerciale déloyale – LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
CURIA – Documents
Guide de la sécurité des données personnelles 2024
RGPD : Qu’est-ce qu’une donnée sensible ? – Définition