A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Arnaque téléphonique et données personnelles : la justice protège les victimes vigilantes

L’essor des services de paiement dématérialisés, encouragé par la digitalisation croissante de l’activité bancaire, a considérablement transformé le paysage financier contemporain.

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Si cette évolution permet une gestion plus fluide et plus rapide des opérations, elle fait naître parallèlement de nouveaux risques, en particulier ceux liés aux techniques d’ingénierie sociale. Parmi celles-ci, les fraudes dites de vishing, reposant sur des manipulations téléphoniques destinées à obtenir des informations confidentielles, se sont multipliées et complexifiées, prenant souvent la forme de scénarios très élaborés.

Face à ces menaces, le cadre juridique applicable aux services de paiement revêt une importance cruciale. Le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 133-16 et L. 133-19, organise la répartition des responsabilités entre l’utilisateur d’un service de paiement et son prestataire, en particulier lorsque des opérations non autorisées ont été exécutées. Au centre de ce régime se trouve la notion de négligence grave, véritable pivot permettant au prestataire de se libérer de son obligation de remboursement en cas d’opération frauduleuse. Fruit d’une construction jurisprudentielle, cette notion exige du juge qu’il apprécie avec finesse le comportement de l’utilisateur au regard des obligations de prudence qui s’imposent à lui.


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C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2025, lequel apporte une nouvelle illustration de la manière dont les juges appréhendent la négligence grave dans un contexte de fraude téléphonique particulièrement sophistiquée. L’affaire concerne une société dont la secrétaire, victime d’une usurpation d’identité orchestrée par un pseudo-technicien bancaire, a été amenée à manipuler un dispositif d’authentification sécurisé, permettant ainsi la réalisation de deux virements frauduleux pour un montant avoisinant 98 000 €.

La question centrale était alors de déterminer si le comportement de la salariée – et, par ricochet, celui de l’entreprise – pouvait être qualifié de négligence grave, justifiant l’exonération de la banque. La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond, estimant que la crédibilité du stratagème mis en place, fondé sur l’usurpation d’un numéro de téléphone, la connaissance d’opérations internes et l’absence de demande d’éléments classiquement considérés comme sensibles, excluait toute négligence grave.

Ce faisant, la Haute juridiction s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence attentive à la réalité des mécanismes frauduleux modernes, et réticente à sanctionner l’utilisateur lorsque celui-ci a été confronté à une manœuvre particulièrement convaincante. Cette approche, déjà perceptible dans des affaires antérieures relatives au phishing ou au vishing, confirme que la négligence grave demeure une notion d’interprétation restrictive, dont la preuve incombe strictement au prestataire de services de paiement.

 

I – Le cadre légal du paiement frauduleux et la responsabilisation du client

A – Les obligations de vigilance et de sécurisation pesant sur l’utilisateur

Les articles L.133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier constituent le socle juridique de la responsabilité du payeur en cas d’opération non autorisée.

L’article L. 133-16 CMF impose au payeur de :

  • Prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés ;
  • Informer sans tarder la banque de toute utilisation non autorisée.

L’article L. 133-19 CMF, quant à lui, prévoit que :

  • La banque doit rembourser les opérations non autorisées,
  • Sauf si elle prouve une négligence grave du client ou une fraude de sa part.

La négligence grave s’apprécie strictement : le client ne doit être sanctionné que s’il a méconnu de manière flagrante les règles élémentaires de sécurité. La jurisprudence exige un comportement imprudent « d’une particulière gravité », dépassant la simple négligence.

Dans l’affaire commentée, la BNP Paribas soutenait que la secrétaire avait communiqué des données sensibles par téléphone, ce qui constituerait une violation manifeste des règles de sécurité. Toutefois, les juges ont considéré que le stratagème mis en place par l’escroc faisait obstacle à une telle qualification.

B – Une preuve de la négligence grave strictement encadrée et à la charge du prestataire

Selon l’article L. 133-23 CMF, c’est à la banque qu’il appartient de prouver la négligence grave du client.

La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe : Mais attendu que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; qu’ayant souverainement retenu qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats la preuve que M. X… avait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés et que la Caisse se bornait à évoquer l’hypothèse d’un « hameçonnage », en prétendant que M. X… avait certainement répondu à un courriel frauduleux qu’il pensait émaner de la Caisse pour qu’il renseigne un certain nombre de points dont les identifiants, mots de passe et codes de clefs qui permettent de réaliser les opérations à distance, sans en apporter la démonstration, c’est exactement que la juridiction de proximité, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a procédé à la recherche prétendument omise, a accueilli la demande de remboursement de M. X… ; que le moyen n’est pas fondé ;

Dans l’arrêt du 12 juin 2025, la banque invoquait plusieurs éléments :

  • la salariée aurait manipulé le boîtier de sécurité ;
  • elle aurait communiqué une clé d’accès ;
  • elle aurait validé des opérations pour lesquelles elle n’était pas habilitée.

La Cour de cassation écarte ces arguments, relevant que :

  • l’escroc n’a jamais demandé de mot de passe,
  • il avait usurpé un numéro légitime,
  • il connaissait les écritures du matin,
  • et l’employée n’a pas eu conscience de valider un virement.

Ces éléments suffisent à écarter la négligence grave, puisque la banque n’a pas démontré un comportement objectivement déraisonnable.

II – L’appréciation judiciaire de la faute du client face aux stratagèmes frauduleux

A – La fraude sophistiquée comme obstacle à la qualification de négligence grave

Les juges du fond ont relevé plusieurs éléments montrant que l’employée avait été victime d’une tromperie sophistiquée :

  • usurpation d’un numéro BNP Paribas (phénomène de spoofing) ;
  • présentation d’un incident informatique plausible ;
  • connaissance des opérations effectuées le matin même ;
  • absence de demande de mot de passe, ce qui renforçait la crédibilité de l’appel.

La Cour utilise ici un critère subjectivisé raisonnable : la question est de savoir si, à la place de la salariée, un utilisateur normalement attentif aurait pu être trompé.

Ce raisonnement rejoint une tendance jurisprudentielle constante en matière de fraude bancaire.

Ainsi, la Cour refuse de retenir la négligence grave dès lors que la fraude repose sur une manipulation psychologique sophistiquée, rendant la vigilance ordinaire insuffisante.

B – L’usage non conscient du dispositif de sécurité et l’impossibilité d’imputer la faute au client

La banque soutenait que la secrétaire avait utilisé la Carte Transfert Sécurisé (CTS) du dirigeant pour valider les virements, ce qui constituerait une négligence supplémentaire.

Or, les juges relèvent que :

  • l’enquête ne démontre pas que la salariée a eu accès à la CTS du dirigeant ;
  • l’historique des opérations montre que le numéro d’abonné n’était pas attaché à la validation des tiers ;
  • la salariée n’a jamais eu conscience de valider un virement, mais seulement d’exécuter une procédure présentée comme technique.

La Cour en déduit que la manipulation du boîtier n’était pas la validation consciente d’un ordre de paiement, mais le résultat d’une tromperie.

Elle confirme donc l’analyse de la cour d’appel : la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave, et doit rembourser les 98 000 €.

Par son arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation confirme une position protectrice à l’égard des utilisateurs de services de paiement victimes de fraudes sophistiquées. La négligence grave demeure une notion d’interprétation stricte, et il incombe au prestataire de services de paiement d’en rapporter la preuve.

Lorsque la fraude repose sur un mécanisme de tromperie élaboré, impliquant usurpation d’identité, connaissance d’informations internes et absence de signes manifestes de danger, la responsabilité du client ne peut être retenue.

Pour lire une version plus complet de cet article sur la fraude téléphonique et le vishing, cliquez

Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430501?isSuggest=true
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430527/2025-11-16?isSuggest=true
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051744492?isSuggest=true
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037495519?fonds=JURI&page=1&pageSize=10&query=le+phishing&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430567?isSuggest=true
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033901282?fonds=JURI&page=1&pageSize=10&query=c%E2%80%99est+%C3%A0+la+banque+qu%E2%80%99il+appartient+de+prouver+la+n%C3%A9gligence+grave+du+client.&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

Quand la presse va trop loin : la Cour de cassation clarifie les limites

Dans les relations économiques, la frontière entre l’information légitime et le dénigrement fautif demeure l’une des plus délicates à tracer. Entre la nécessité pour un opérateur économique de protéger ses droits — notamment de propriété intellectuelle — et le devoir de respect de la réputation commerciale d’autrui, le juge doit sans cesse arbitrer entre deux principes de valeur égale : la liberté d’expression et la responsabilité civile.
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L’alerte, la dénonciation ou la communication précontentieuse constituent aujourd’hui des pratiques fréquentes dans le monde des affaires. Dans un contexte de concurrence intense, les titulaires de droits n’hésitent pas à informer leurs partenaires ou les distributeurs d’un risque de contrefaçon ou de violation de leurs droits. À première vue, cette démarche relève d’une simple information préventive, fondée sur un souci de transparence et de protection. Mais cette liberté de communication trouve sa limite dans l’interdiction de dénigrer un produit, un service ou une entreprise concurrente sans base factuelle suffisante ou sans décision judiciaire établie.

C’est précisément sur cette ligne de crête que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans un arrêt du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 23-24.005). Dans cette affaire, une société avait adressé à plusieurs distributeurs des lettres affirmant qu’un concurrent commercialisait des produits susceptibles de constituer des contrefaçons, les invitant à en cesser la promotion.


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La cour d’appel de Montpellier, considérant que la communication demeurait mesurée et appuyée sur des éléments crédibles, avait refusé d’y voir un dénigrement. La Cour de cassation, au contraire, casse cette décision : selon elle, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon, avant toute reconnaissance judiciaire, constitue en lui-même un acte fautif de dénigrement engageant la responsabilité civile de son auteur.

Cette position, d’une grande fermeté, vient resserrer le champ de la communication précontentieuse licite. Elle marque un tournant dans l’équilibre entre liberté de parole économique et protection de la réputation commerciale. En posant une présomption quasi automatique de faute, la haute juridiction place désormais le risque d’erreur sur l’auteur de l’alerte, même bien intentionnée.

Au-delà du contentieux particulier de la propriété intellectuelle, l’arrêt du 18 septembre 2025 interroge une question fondamentale : où s’arrête le droit d’informer et où commence le dénigrement ? Cette décision invite à repenser la communication juridique à l’ère des marchés interconnectés et des échanges instantanés, où chaque parole peut impacter durablement l’image économique d’une entreprise.

L’étude de cette jurisprudence suppose donc d’examiner d’abord La consécration d’une conception restrictive de la liberté d’information économique (I), avant d’en mesurer Les incidences pratiques de la jurisprudence sur la communication précontentieuse (II).

I – La consécration d’une conception restrictive de la liberté d’information économique

  1. Le cadre juridique du dénigrement : entre liberté d’expression et responsabilité civile

L’action en dénigrement des produits ou services relève du droit commun de la responsabilité civile, c’est-à-dire de l’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil. Cette voie est une exception au principe selon lequel les abus de la liberté d’expression relèvent du régime spécial de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation, injure). En effet, la jurisprudence considère que les critiques dirigées non pas contre la personne morale ou physique, mais contre ses produits ou services, ouvrent une voie civile autonome de responsabilité.

Cependant, cette liberté d’expression commerciale est limitée : elle ne peut être exercée sans contrôle. Le juge vérifie notamment (i) que l’information contestée repose sur des bases factuelles suffisantes, (ii) qu’elle est exprimée avec mesure, (iii) qu’elle peut éventuellement relever d’un intérêt général (lorsqu’elle porte sur des questions sanitaires, de sécurité, d’environnement) pour justifier une diffusion plus large sans caractère fautif.

Dans les arrêts antérieurs, la Cour de cassation avait déjà jugé que divulguer à la clientèle une action en contrefaçon non encore juridiquement jugée pouvait constituer un dénigrement faute de base factuelle suffisante – en d’autres termes, le droit de critiquer ou d’alerter n’est pas un blanc-seing.  L’arrêt du 9 janvier 2019 est emblématique : la Cour a posé que l’information de nature à jeter le discrédit sur un produit constitue un acte de dénigrement, sauf si l’information est justifiée et mesurée.

L’arrêt du 18 septembre 2025 confirme cette orientation, mais avec une exigence de rigueur accrue : la Cour de cassation retient que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon… est constitutif d’un dénigrement ». Autrement dit, l’alerte précontentieuse elle-même est désormais qualifiée immédiatement de dénigrement, même si formellement mesurée.

Cette solution repose sur une conception stricte de la sécurité juridique et de la protection de la réputation commerciale : le titulaire de droits ne peut pas assumer librement le risque d’erreur dans sa communication publique avant qu’un juge n’ait confirmé le bien-fondé de ses prétentions.

  1. L’arrêt du 18 septembre 2025 : un durcissement jurisprudentiel notable

L’arrêt de 2025 bouleverse les marges de manœuvre classiques en matière précontentieuse. Il opère plusieurs choix majeurs :

Inversion du risque — celui qui alerte prend le risque d’être condamné s’il se trompe, sans que la charge de la preuve repose uniquement sur le tiers informé de démontrer l’inexactitude. Le simple discours préventif devient lui-même fautif, à défaut de validation judiciaire.

Réduction des gradations entre propos modérés et propos excessifs — la Cour ne distingue plus dans cette hypothèse entre une lettre mesurée et une lettre véhémente : toute alerte, même pondérée, devenue publique auprès de distributeurs, est susceptible d’être qualifiée de dénigrement. Cela remet en question l’idée qu’une communication « prudente » puisse être admise.

Effet dissuasif sur les stratégies précontentieuses — les titulaires de droits seront fortement incités à limiter leur communication aux parties directement concernées ou à attendre la saisine judiciaire avant toute diffusion externe. Cette solution ralentit les démarches de prévention ou de renseignement du marché.

Uniformisation du régime du dénigrement dans le domaine de la propriété intellectuelle — l’arrêt n’est pas isolé, il s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle la dénonciation ou l’alerte sans base juridique consolidée peut être qualifiée de dénigrement.  En cela, la Cour de cassation réaffirme et durcit une ligne qu’elle avait déjà partiellement esquissée dans d’autres affaires.

Cependant, la portée de cet arrêt doit être relativisée : la décision concerne spécifiquement la contrefaçon de droits d’auteur et une communication à des distributeurs — elle ne signifie pas nécessairement que toute critique non jugée serait automatiquement dénigrante dans d’autres champs ou contextes. Le débat reste ouvert quant à l’application à des droits voisins (brevets, marques, dessins), aux avis publics ou aux médias, ou à des communications purement internes.

En somme, l’arrêt du 18 septembre 2025 confirme que le partage d’une suspicion juridique non validée devant un tribunal peut être reproché comme un acte fautif de dénigrement.

II. Les incidences pratiques de la jurisprudence sur la communication précontentieuse

  1. Les nouveaux critères de prudence pour les titulaires de droits

Si l’arrêt semble établir une ligne stricte, il ne faut pas pour autant croire que toute communication précontentieuse est interdite.

La jurisprudence continue d’admettre des exceptions, notamment lorsque :

  • l’information repose sur des éléments objectifs et vérifiables (expertises, constats, analyses indépendantes) ;
  • la communication est limitée à un cercle restreint, sans diffusion publique ;
  • la formulation demeure prudente et hypothétique, sans accusation formelle ;
  • l’objectif poursuivi est légitime, par exemple la protection d’un droit ou la prévention d’un risque de sécurité ou de santé.

Ainsi, la doctrine et les praticiens distinguent trois degrés :

  • L’information purement factuelle, fondée sur des éléments prouvés : licite.
  • L’information hypothétique mais prudente, sans diffusion large : licite sous réserve.
  • L’information hypothétique diffusée à des tiers, sans preuve : fautive.

L’arrêt du 18 septembre 2025 appartient clairement à la troisième catégorie : l’information litigieuse visait douze revendeurs et évoquait une contrefaçon non jugée, ce qui suffisait à caractériser le dénigrement.

Le seuil de tolérance est donc extrêmement bas : toute communication externe sur une infraction non encore reconnue est présumée fautive.

  1. Les perspectives et débats doctrinaux ouverts par la décision

Cette jurisprudence appelle plusieurs enseignements pratiques :

Limiter la communication précontentieuse : désormais, toute lettre d’alerte adressée à des tiers doit être évitée avant décision judiciaire.

Recourir au juge en amont : il est préférable de saisir en urgence le juge des référés pour obtenir des mesures conservatoires ou une constatation préliminaire avant toute diffusion d’avertissements.

Adopter une stratégie de communication prudente : si une information doit être transmise, elle doit être rédigée en termes conditionnels, appuyée sur des constats précis et adressée exclusivement à la partie directement concernée.

Documenter la preuve du droit invoqué : chaque communication devra être accompagnée d’un dossier probatoire solide, susceptible de démontrer la bonne foi et la rigueur du titulaire de droit.

Anticiper la contre-attaque : l’entreprise visée par une mise en garde peut désormais, de façon plus systématique, engager une action en dénigrement, voire obtenir des mesures de cessation et de réparation rapides.

Cette solution a un effet dissuasif certain : elle invite à judiciariser davantage les relations économiques, mais au prix d’une moindre efficacité préventive.

En pratique, la prudence imposée par la Cour peut ralentir les démarches de protection des droits, mais elle favorise un marché plus loyal, où la réputation des produits est préservée jusqu’à preuve du contraire.

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Sources :

  1. https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/101053-informer-sans-preuve-judiciaire-est-ce-denigrer.html
  2. https://www.avodes-avocats.fr/articles/avertir-distributeurs-dun-risque-contrefacon-sans-decision-justice-constitue-denigrement-commercial-24414.htm
  3. https://www.lemondedudroit.fr/affaires/274-concurrence-distribution/101127-informer-sans-preuve-judiciaire-est-ce-denigrer.html
  4. https://www.barbier-avocat.com/articles/denigrement-est-caracterise-par-seul-fait-dinformer-tiers-dune-possible-contrefacon-30127.htm

Condamnation réhabilitée : le Tribunal de Paris impose à un média de modifier un article ancien

Depuis plus d’une décennie, la confrontation entre droit à l’oubli et liberté de la presse s’impose comme l’un des enjeux majeurs du droit européen de l’information. Les juges nationaux et européens sont appelés à concilier deux principes de même valeur :

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D’une part, la liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ;

et d’autre part, le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, consacrés par l’article 8 de la CEDH et par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment à travers ses articles 4, 10, 17 et 21.

C’est dans cette tension entre mémoire et oubli qu’intervient une décision importante du Tribunal judiciaire de Paris (17ᵉ chambre civile – presse), rendue le 10 septembre 2025, dans le litige opposant [O] [W], homme d’affaires surnommé « baron de la bourse », à la société éditrice du journal La Tribune .


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En 2016, le média avait publié un article intitulé « HiMedia : le camp [B] lâche des boules puantes contre [O] [W] », évoquant un conflit d’actionnaires et mentionnant une condamnation pénale de 2011 pour publicité mensongère.

Or, cette condamnation avait été réhabilitée en 2021, conformément aux articles 133-11 à 133-16 du Code pénal.

S’appuyant sur le droit à l’oubli, reconnu par la CJUE dans l’arrêt Google Spain (2014), et sur la protection des données pénales sensibles prévue à l’article 10 du RGPD, [O] [W] demandait la suppression ou la modification de l’article.

La Tribune, de son côté, invoquait la liberté de la presse et l’intérêt du public à être informé sur le passé d’un acteur financier influent.

Le tribunal, optant pour une solution d’équilibre, a ordonné la suppression des passages relatifs à la condamnation, mais le maintien de l’article, consacrant ainsi une conciliation subtile entre liberté d’informer et droit à la réinsertion.

I – Les fondements d’un équilibre fragile entre information et réhabilitation

A – Liberté d’expression et mémoire journalistique : un droit à la transparence publique

Le droit à l’oubli découle du droit à la protection des données personnelles et du respect de la vie privée.

  • Fondements européens :
  • Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée)
  • Article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (protection des données personnelles)
  • Règlement général sur la protection des données (RGPD) :
  • Le RGPD consacre le droit à l’effacement (article 17), dit droit à l’oubli, permettant à une personne d’obtenir la suppression de données la concernant, lorsque leur maintien porte atteinte à ses droits fondamentaux.
  • Les données relatives aux condamnations pénales sont protégées de manière renforcée (article 10 RGPD).

Reconnaissance jurisprudentielle du droit à l’oubli : arrêt Google Spain (CJUE, 2014)

Cet arrêt impose à Google de déréférencer certains résultats lorsqu’ils sont obsolètes, inexacts ou attentatoires aux droits de la personne, même si les contenus restent accessibles sur le site source.

B – Le droit à l’oubli et la réhabilitation : vers une protection renouvelée de la dignité individuelle

  • Fondements de la liberté d’expression :
  • Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
  • Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression et d’information)
  • Valeur démocratique de l’information et rôle de la presse :

La presse doit pouvoir informer librement sur les faits d’actualité, les personnes influentes, les affaires économiques ou judiciaires, dès lors que cela répond à un intérêt légitime du public.

  • Protection des archives journalistiques :

La jurisprudence considère que les archives de presse constituent une mémoire historique et ne doivent être modifiées qu’exceptionnellement.

  • Arrêt CEDH, Hurbain c. Belgique, 4 juillet 2023

La Cour admet que l’on puisse imposer l’anonymisation d’un article ancien, mais uniquement si :

  • L’information n’a plus d’intérêt public,
  • elle porte gravement atteinte à la réputation de la personne,
  • et aucune autre solution moins intrusive n’est possible.
  • Principe d’équilibre entre droits fondamentaux :

Le juge doit constamment mettre en balance :

  • la liberté de la presse et le droit du public à être informé ;
  • avec le droit à la vie privée, la protection des données et la réhabilitation.

Cet équilibre est au cœur de la jurisprudence de la CEDH (articles 8 et 10) et du RGPD (article 17 §3).

II – La décision du Tribunal judiciaire de Paris : illustration d’une conciliation pragmatique

A – La mise en balance opérée par le juge : critères de proportionnalité et intérêt public actuel

Position du demandeur ([O] [W])

[O] [W], homme d’affaires, conteste la présence dans un article de La Tribune (publié en 2016) d’une mention concernant sa condamnation pénale de 2011. Il invoque :

  • Droit à l’oubli et protection des données personnelles :
  • Article 17 du RGPD (droit à l’effacement)
  • Article 8 CEDH (vie privée)
  • Réhabilitation pénale acquise en 2021 :
  • Articles 133-11 à 133-16 du Code pénal

Selon lui, cette réhabilitation efface juridiquement la condamnation, rendant injustifié son maintien dans l’article.

  • Absence d’intérêt actuel pour le public :
  • Les faits remontent à plus de 14 ans.
  • L’article apparaît encore dans les résultats de recherche Google lorsqu’on tape son nom.
  • Position de La Tribune

La rédaction de La Tribune refuse toute suppression totale de l’article et invoque :

  • Liberté de la presse et d’informer :
  • Article 10 CEDH
  • Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme
  • Intérêt du public à connaître les antécédents d’un acteur économique influent, surtout dans un conflit d’actionnaires (affaire HiMedia/AdUX)
  • Protection des archives journalistiques :
  • Jurisprudence CEDH, Hurbain c. Belgique, 2023

Ils soutiennent que modifier des archives ne peut être qu’exceptionnel.

Mise en balance par le tribunal

Le Tribunal judiciaire de Paris suit la méthode imposée par la CEDH (arrêt Hurbain) :

 

Éléments examinés

 

Appréciation du tribunal

 

Ancienneté des faits

 

Condamnation de 2011, article de 2016 : ancienneté importante.

 

Réhabilitation

 

Effet juridique réel : la société ne doit plus l’associer indéfiniment à cette condamnation.

 

Notoriété du demandeur

 

Personnalité du monde financier, mais pas figure politique nationale.

 

Intérêt public actuel

 

 

Conflit HiMedia n’est plus d’actualité en 2025.

 

 

Préjudice potentiel

 

La mention est accessible via Google → atteinte durable à sa réputation.

 

 

Conclusion : l’information peut rester dans les archives, mais les passages relatifs à la condamnation doivent être retirés.

B – La portée de la décision : affirmation d’un droit à l’oubli “sélectif” et consolidation de la liberté de la presse

Décision du Tribunal judiciaire de Paris (10 septembre 2025)

  • Pas de suppression intégrale de l’article, car cela porterait une atteinte excessive à la liberté de la presse.
  • Obligation pour La Tribune de retirer ou anonymiser les passages évoquant la condamnation pénale de 2011.
  • Délai : 15 jours après le caractère définitif du jugement.
  • Pas d’atteinte à l’intégrité des archives sur les faits économiques eux-mêmes (affaire HiMedia/AdUX).

Justification juridique

Cette décision repose sur :

  • Article 17 §3 RGPD : l’effacement ne s’applique pas lorsque la conservation est nécessaire à la liberté d’information.
  • Arrêt Hurbain c. Belgique (CEDH, 2023) : modification ciblée légitime si l’information ancienne porte atteinte à une personne réhabilitée.

Réhabilitation pénale est le droit à ne plus être associé publiquement à des faits effacés juridiquement.

Portée et conséquences

  • Pour la presse :
  • Les archives restent protégées.
  • Mais une modification ciblée est possible en cas de condamnation ancienne et réhabilitée.
  • Pour les personnes condamnées puis réhabilitées :
  • Elles peuvent obtenir la suppression partielle d’archives si la mention devient disproportionnée.
  • Ce droit n’efface pas l’histoire, mais limite sa diffusion nuisible.
  • Pour l’équilibre des droits fondamentaux :
  • Nouvelle illustration d’une conciliation entre article 10 CEDH (liberté de la presse) et article 8 CEDH (vie privée).
  • Confirmation de la jurisprudence européenne et française en matière de droit à l’oubli “nuancé”.

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Sources :

  1. Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 – Légifrance
  2. European Convention on Human Rights
  3. Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 10 septembre 2025, n° 24/01823 | Doctrine
  4. Section 3 : De l’amnistie (Articles 133-9 à 133-11) – Légifrance
  5. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=FR
  6. Article 10 RGPD : tout savoir sur les données pénales

Peut-on nourrir une IA avec des œuvres protégées ? Le cas Thomson Reuters contre Ross

Depuis quelques années, les juridictions américaines se retrouvent confrontées à une problématique émergente : comment concilier la montée en puissance de l’intelligence artificielle, particulièrement gourmande en données, avec les exigences du droit d’auteur qui protège une partie importante de ces ressources ?

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La question est d’autant plus sensible que les acteurs de l’IA s’appuient fréquemment sur des corpus textuels de grande ampleur pour entraîner leurs systèmes, au risque de se heurter aux droits des éditeurs et producteurs de contenu.

C’est dans ce contexte qu’intervient le litige Thomson Reuters c. Ross Intelligence, jugé le 11 février 2025 par le tribunal fédéral du district du Delaware. L’affaire oppose l’éditeur juridique Thomson Reuters, propriétaire de la base de données Westlaw, à la jeune entreprise Ross Intelligence, qui développait un moteur de recherche juridique fondé sur l’apprentissage automatique. Refusant d’accorder une licence à Ross, Thomson Reuters a accusé la startup d’avoir contourné l’obstacle en recourant à des intermédiaires pour accéder indirectement à ses contenus protégés, notamment les headnotes et le système de classification juridique qui structurent Westlaw.

La décision rendue par le juge Stephanos Bibas retient particulièrement l’attention : elle reconnaît le caractère protégeable des headnotes au regard du copyright américain et, surtout, écarte la défense de fair use avancée par Ross. Le tribunal estime que l’utilisation litigieuse ne présentait pas de caractère transformateur suffisant, qu’elle poursuivait un but commercial et qu’elle risquait de porter gravement atteinte au marché de Thomson Reuters.


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Ce jugement, bien qu’intermédiaire et limité à certains aspects du dossier, constitue un signal fort. Il s’agit de l’une des premières décisions américaines qui applique directement l’analyse du fair use à l’entraînement d’une IA, et ce en dehors du champ de l’IA générative.

Les enseignements tirés dépassent ainsi le secteur juridique : ils concernent potentiellement toutes les entreprises développant des systèmes d’IA nourris de données protégées. La question de l’accès aux corpus, des conditions de licence et des risques de concurrence déloyale devient centrale, dans un paysage où le droit d’auteur sert de garde-fou mais peut aussi freiner l’innovation.

I. Fondements juridiques de la décision Thomson Reuters v. Ross Intelligence

A. Les critères retenus pour établir l’infraction au droit d’auteur

  • Originalité (Copyrightability)

Le tribunal se réfère à la jurisprudence classique, en particulier Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., qui pose que le seuil d’originalité est très bas : un travail doit simplement être « indépendamment créé » et contenir « une certaine étincelle minimale de créativité ».

Dans le cas présent, les headnotes éditoriales de Westlaw et le Key Number System sont reconnus comme remplissant ce critère. Le juge estime que les choix d’édition, de sélection, d’arrangement etc., impliquent assez de créativité pour protéger ces éléments.

  • Copie effective / Substantial similarity

Il faut prouver que Ross a copié effectivement les headnotes, ou que ses Bulk Memos sont matériellement similaires aux headnotes (et non simplement proches des opinions judiciaires, qui ne sont pas protégeables). Le juge a examiné les textes comparativement : les Bulk Memos reprennent le langage des headnotes de manière très proche, plutôt que celui des opinions, ce qui montre une similitude substantielle.

Le tribunal avait identifié un lot spécifique de headnotes — environ 2 243 — pour lesquels la similitude et la validité du droit étaient manifestes, de sorte qu’aucune question factuelle raisonnable n’existe à ce sujet.

  • Refus de licence / contexte concurrentiel

Le fait que Ross avait sollicité une licence à Thomson Reuters, et s’est vu refuser parce qu’il était concurrent, joue un rôle important dans la motivation du tribunal. Cela montre que Ross ne se contente pas d’une utilisation secondaire isolée mais cherche à concurrencer directement le titulaire du droit.

  • Défenses rejetées

Ross a invoqué plusieurs défenses : innocent infringement, merger doctrine, scènes à faire, copyright misuse. Le juge a rejeté chacune, notamment parce que :

  • Innocent infringement ne limite pas la responsabilité dès lors qu’il y a copie.
  • Merger (idée-expression) ne s’applique pas ici, car il existe plusieurs manières d’exprimer les idées de droit, donc l’expression (headnotes) ne fusionne pas avec l’idée.
  • scènes à faire (éléments dictés par la nature de l’œuvre) non applicable ici.

B. L’analyse du fair use : application des quatre facteurs et prise de position

La partie centrale du jugement porte sur la défense de fair use, qui constitue une exception essentielle au droit d’auteur aux États-Unis. Le tribunal procède à l’examen des quatre facteurs posés par l’article 107 du Copyright Act.

Le premier facteur, relatif au but et au caractère de l’usage, est déterminant. Le juge relève que l’utilisation opérée par Ross était pleinement commerciale, destinée à alimenter un produit concurrent de Westlaw. En outre, l’usage n’est pas transformateur : il ne se limite pas à un enrichissement ou à une analyse critique des données de Thomson Reuters, mais consiste à exploiter directement les headnotes pour bâtir un service similaire. Ainsi, la fonction finale du produit demeure très proche de celle du contenu protégé, ce qui pèse lourdement contre Ross.

Le deuxième facteur, qui porte sur la nature de l’œuvre protégée, est plus nuancé. Certes, les headnotes s’appuient sur des décisions de justice qui, elles, sont dans le domaine public. Toutefois, la mise en forme, la sélection des passages, et l’angle éditorial introduisent une dimension créative. Le juge reconnaît que ces contenus ne sont pas des œuvres d’imagination pure, mais qu’ils dépassent néanmoins le simple recueil d’informations factuelles. Ce facteur n’est donc pas entièrement favorable à Ross, même s’il n’a pas l’importance décisive des autres.

Concernant le troisième facteur, relatif à la quantité et à la substantialité de l’extrait utilisé, Ross soutenait que les utilisateurs finaux de son outil n’avaient pas directement accès aux headnotes copiés. Néanmoins, l’examen montre que les Bulk Memos reprennent une partie significative de ces résumés, en substance et parfois en formulation. Le tribunal estime donc que la quantité prélevée est loin d’être négligeable, et que cette reproduction porte sur l’essence même de l’expression protégée.

Enfin, le quatrième facteur — l’effet de l’usage sur le marché de l’œuvre protégée — s’avère crucial. L’exploitation des contenus de Westlaw par Ross menace directement le marché principal de Thomson Reuters, à savoir la fourniture de services de recherche juridique aux professionnels. En outre, le tribunal souligne que ce type d’usage non autorisé pourrait priver l’éditeur d’un marché secondaire potentiel : celui des licences pour l’entraînement de modèles d’IA. Même si ce marché n’était pas encore entièrement développé, il est légitime de prendre en compte sa possible émergence. L’effet de substitution et la concurrence frontale apparaissent donc manifestes.

Dans la mise en balance finale, le juge considère que les deux premiers facteurs (caractère de l’usage et effet sur le marché) l’emportent nettement sur les autres. Le fair use est donc rejeté, et la violation du copyright est confirmée.

II. Conséquences et limites pratiques de la décision

A. Conséquences pour les acteurs de l’IA / implications

  • Renforcement du besoin de licences

Les entreprises qui veulent entraîner des modèles d’IA ou utiliser des données éditoriales protégées devront sérieusement envisager d’obtenir des licences, même si les œuvres semblent « informatives ». Ce jugement montre que même des résumés ou des annotations, si suffisamment originaux, sont protégés, et que l’argument du fair use est risqué si l’usage commercial ou concurrent est apparent.

  • Effet dissuasif pour usages commerciaux concurrents

Ce cas met en garde les startups ou entreprises qui cherchent à concurrencer directement des titulaires de droits en utilisant leurs contenus protégés comme source d’entraînement, sous prétexte de fair use. Les tribunaux pourraient comparer le service final, la clientèle, le type d’usage, pour voir s’il y a substitution de marché.

  • Impact sur l’écosystème des données d’entraînement

Le marché potentiel de données d’entrainement pour l’IA (datasets, licences, marchés secondaires) est mis en lumière. Les titulaires de droit pourraient exiger paiement ou contrôle plus strict, et les acheteurs / utilisateurs de données devront diligenter leurs acquisitions : vérifier la provenance, s’assurer que ce qui est utilisé est non protégé ou bien sous licence, etc.

  • Répercussions pour la recherche, les universités, l’IA open source

Bien que ce cas concerne une entreprise commerciale, il va aussi influencer les pratiques dans la recherche, dans les universités, dans les projets open source / académiques. Ceux-ci devront veiller à distinguer les usages non commerciaux, éducatifs, transformateurs ou critiques, pour ne pas être pris au piège du précédent.

  • Influence sur décisions futures, y compris dans les cas de IA générative

Ce jugement sera cité dans les litiges actuels et à venir concernant l’IA générative (modèles de langage, etc.), car beaucoup de ces affaires invoquent fair use pour la formation des modèles sur des textes protégés. Même si les faits diffèrent (génératif vs non génératif, quantité de copie, nature des œuvres, etc.), la logique de l’importance des facteurs 1 et 4, et l’examen minutieux de la similitude substantielle, sont des guides.

B. Limites et points d’incertitude

  • Spécificité des faits

Le cas porte sur une IA de recherche juridique, non générative, avec bulk memos, headnotes, etc. D’autres technologies d’IA peuvent varier fortement : modèles de langage génératifs, apprentissage non supervisé, plus grande part de génération et moins de restitution verbatim, etc. Les décisions dans d’autres contextes pourraient pencher différemment.

  • Non décision sur tous les éléments

La décision ne règle pas tous les headnotes, ni tous les aspects revendiqués par Thomson Reuters, ni le Key Number System de façon complète, ni certaines œuvres dont le droit d’auteur pourrait avoir expiré ou ne pas avoir été valablement enregistré. Certaines questions factuelles restent à trancher en procès.

  • Caractère non génératif de l’IA comme facteur

Ici, Ross n’est pas une IA générative dans le sens de génération de texte neuf à partir de prompts, mais un moteur de recherche qui restitue des opinions connues. Ce type d’usage est plus proche du cas traditionnel de recherche / compilation que certains usages innovants de l’IA générative. Les tribunaux pourraient, dans des cas de IA générative, trouver l’usage plus transformateur (selon la façon dont le modèle utilise les données) ou peser différemment le facteur de caractère transformateur.

  • Évolution du droit, appels potentiels, jurisprudence variable selon les circuits

Ce jugement est d’un tribunal de district (District of Delaware). Il peut être sujet à appel devant le Third Circuit, et potentiellement devant la Cour suprême. D’autres tribunaux dans d’autres circuits pourraient interpréter les facteurs de fair use différemment. Il n’y a pas encore de règle uniforme fédérale sur tous les aspects de l’utilisation d’IA.

  • Équilibre entre innovation et protection des droits

La tension demeure : protéger les titulaires de droits est légitime, mais ne pas étouffer l’innovation. Ce cas montre qu’il y a des limites claires à ce que l’on peut faire sans autorisation, mais il ne dit pas qu’aucun usage de données protégées dans l’IA n’est possible sous fair use — juste que dans ce cas précis, les défenses échouent. Les innovations futures devront soigner la nature de l’usage, le degré de transformation, la quantité de données utilisées, etc., pour avoir une chance de succès sous fair use.

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Sources :

  1. 20-613_5.pdf
  2. La décision de ROSS AI donne une indication précoce des forces et des faiblesses de la défense contre l’utilisation équitable | Aperçus | Mayer Brown
  3. Un tribunal rejette la défense de l’utilisation équitable dans une affaire de droit d’auteur sur l’IA | Perspectives et ressources | Goodwin