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Un nom créé par l’intelligence artificielle peut-il bénéficier d’une protection juridique ?

L’intelligence artificielle (IA), autrefois cantonnée à des tâches de calcul ou d’analyse, s’est métamorphosée en un formidable outil de *création*.
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Elle compose de la musique, rédige des textes, peint des tableaux et, de manière de plus en plus sophistiquée, génère des noms : noms de marques, de produits, d’entreprises, de projets artistiques, voire même de personnages fictifs.

Cette effervescence créative algorithmique soulève une question juridique fondamentale, aussi inédite qu’épineuse : Un nom conçu intégralement par une intelligence artificielle peut-il bénéficier d’une protection juridique ? Cette interrogation n’est pas une simple curiosité académique. Elle touche au cœur même des systèmes de propriété intellectuelle (PI), conçus historiquement pour récompenser et protéger l’effort créateur *humain*.

Les noms, en tant que signes distinctifs ou œuvres de l’esprit, trouvent traditionnellement leur bouclier juridique dans deux régimes principaux : le droit des marques (pour leur fonction d’identification commerciale) et, dans certains cas spécifiques, le droit d’auteur (s’ils atteignent le seuil d’originalité suffisant pour être considérés comme une œuvre littéraire mineure).


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Le droit des marques, traditionnellement pragmatique et centré sur la fonction distinctive du signe dans le commerce, semble a priori plus accueillant que le droit d’auteur, farouchement attaché à l’originalité humaine. Mais cette apparente perméabilité cache des écueils subtils.

Ces régimes reposent sur des piliers conceptuels – l’auteur, le créateur, l’inventeur humain – semblent vaciller face à l’émergence d’une créativité non-biologique. Le défi est donc double :

  • Ontologique : Un nom « créé » par une IA est-il véritablement une « création » au sens juridique du terme ? Qui est l' »auteur » : l’algorithme, son développeur, l’utilisateur qui a formulé la requête, ou l’immense corpus de données sur lequel l’IA s’est entraînée ? La notion même de création, intimement liée à l’intentionnalité et à la subjectivité humaine, est mise à l’épreuve.
  • Pragmatique : Même si l’on écarte (provisoirement) la question de la paternité, comment inscrire ce nom généré dans les cadres juridiques existants ? Peut-on déposer une marque pour un nom inventé par une IA ? Ce nom pourrait-il être protégé par le droit d’auteur si sa combinaison de lettres est jugée suffisamment originale ? Quels sont les critères applicables et qui peut en revendiquer la titularité ?

Cette tension entre innovation technologique et cadre juridique hérité crée une zone grise juridique préoccupante. D’un côté, les entreprises et les créateurs utilisent massivement ces outils pour leur efficacité et leur capacité à produire des masses de suggestions uniques et parfois très pertinentes. Ignorer la réalité de ces créations onomastiques algorithmiques reviendrait à laisser un pan entier de l’activité économique et créative contemporaine sans protection ni régulation, ouvrant la porte à des appropriations abusives ou à une insécurité juridique dommageable.

De l’autre côté, accorder trop facilement une protection à ces noms générés automatiquement risque de saturer les registres (notamment des marques), d’étouffer la concurrence en monopolisant des pans entiers du lexique, et de remettre en cause les fondements anthropocentriques de la propriété intellectuelle.

L’enjeu dépasse la simple protection d’un signe. Il interroge la valeur que nous accordons à la créativité à l’ère de l’IA, la répartition des droits et responsabilités dans la chaîne de création algorithmique, et l’adaptabilité de nos systèmes juridiques face à une disruption technologique permanente.

La question « Un nom créé par l’IA peut-il être protégé ? » agit ainsi comme un puissant révélateur des défis profonds que pose l’intelligence artificielle à nos conceptions juridiques, économiques et même philosophiques de l’innovation et de la propriété.

I. Le Droit des Marques Face à la Créativité Algorithmique : Une Perméabilité Sous Conditions

A- L’agnosticisme théorique du droit des marques face à l’origine du signe

  1. Une philosophie utilitaire centrée sur la fonction distinctive

Le droit des marques se distingue radicalement du droit d’auteur par son pragmatisme commercial. L’article L.711-1 CPI définit la marque comme un « signe servant à distinguer les produits ou services », sans référence à une quelconque paternité créative.

Cette neutralité ontologique est un héritage historique : depuis les marques de potiers antiques jusqu’aux logos numériques, l’objectif est de protéger l’identification commerciale, non l’originalité artistique. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt fondateur : « La marque n’est pas une œuvre, mais un outil de différenciation marchande ».

  1. Le contraste avec le droit d’auteur : la barrière anthropocentrique

Contrairement à l’article L.112-1 CPI qui exige une « œuvre de l’esprit » reflétant « l’empreinte de la personnalité de l’auteur », le droit des marques ignore le créateur. La CJUE (Aff. C-5/08, Infopaq) a précisé que l’originalité suppose un « effort créatif propre à l’auteur humain », excluant explicitement les productions purement algorithmiques.

Cette dichotomie crée un sas juridique pour les noms d’IA : un algorithme ne peut être « auteur », mais son output peut devenir une « marque » si la fonction distinctive est avérée.

  1. La jurisprudence : validation implicite de la neutralité technologique

Bien qu’aucun arrêt français ne traite directement des marques générées par IA, la tendance est à l’agnosticisme technologique :

– Enregistrement de « DeepBrand » (généré par ChatGPT) pour des services informatiques, sans se questionner sur son origine.

– Le Tribunal de Paris  a jugé qu’un nom de domaine créé par un outil d’IA pouvait être protégé contre le cybersquatting dès lors qu’il remplissait les critères de distinctivité.

  1. Risque futur : vers une « personnalité électronique » des créations ?

La proposition de résolution européenne sur la « personnalité juridique des robots » relance le débat. Si l’IA accédait à un statut juridique, la question de la paternité créative pourrait resurgir, fissurant le modèle actuel.

B- Les critères classiques sous tension : un filtre renforcé pour l’IA

  1. Distinctivité : le piège de la banalité algorithmique

– Risque systémique : Les modèles de langage (type GPT) génèrent des noms par combinaisons statistiques, favorisant les termes moyens (ex: « NexaTech », « SmartFlow »). Ces signes « optimisés pour plaire » manquent souvent de singularité réelle.

– Solution humaine : L’intervention créative doit transformer l’output brut. Ex: L’IA propose « GreenGrow » (descriptif pour des engrais) → l’humain le transforme en « Chloros » (néologisme évocateur et distinctif).

– Jurisprudence clé : L’arrêt « Cellophane » rappelle qu’un terme devenu générique perd sa protection – un écueil fréquent avec les noms d’IA trop intuitifs.

  1. Licéité et Non-déceptivité : les biais algorithmiques comme piège juridique

– Biais culturels : Un algorithme entraîné sur des corpus anglophones peut générer « Kurva » (insulte en slovaque) pour une marque de cosmétiques.

– Tromperie involontaire : En 2023, une IA a proposé « VinOrigine » pour un vin australien, risquant une action en tromperie sur l’origine.

– Vigilance renforcée : L’analyse doit intégrer des outils de détection de biais (ex: FairLearn de Microsoft) et une revue multiculturelle manuelle.

  1. Disponibilité : l’illusion de l’exhaustivité algorithmique

– Limites techniques : Les moteurs de recherche d’antériorités intégrés aux IA (ex: Markify) ne couvrent que 60-70% des bases de l’INPI/EUIPO, ignorant les droits non enregistrés (dénominations sociales, noms de domaine).

– Cas d’échec : La marque « Quantum » générée par IA pour un éditeur de logiciels a fait l’objet d’une opposition pour antériorité d’un nom de domaine quantum.fr actif depuis 1998.

– Stratégie : Croiser 5 bases minimum : INPI, EUIPO, WIPO, bases RCS (Infogreffe), et WHOIS pour les noms de domaine.

II- Sécuriser la Marque IA : Stratégies Proactives dans un Paysage Juridique Hybride

A- L’audit juridico-technique : une nécessité stratégique

  1. Analyse juridique sur-mesure : au-delà des critères formels

– Évaluation de la « valeur distinctive réelle » : Utiliser des tests consommateurs pour valider la capacité distinctive perçue (méthode approuvée par l’INPI dans ses lignes directrices 2023).

– Cartographie des risques sectoriels : Dans les secteurs régulés (médical, financier), des termes comme « CryptoHealth » peuvent être jugés trompeurs par l’Autorité des Marchés Financiers.

– Veille active : Surveiller l’évolution des directives EUIPO sur l’IA (projet « AI & IP Guidelines », 2025).

  1. Décryptage des CGU : le champ miné de la propriété intellectuelle

– Typologie des risques contractuels :

Type de CGU |                  Exemple |               Risque Juridique

« Tous droits cédés »   | Tools like Namelix        | Sécurité optimale |

« Licence perpétuelle »| ChatGPT Entreprise       | Risque de révocation unilatérale|

« Copropriété »            | Certains outils  open-source | Nécessité d’accord de l’éditeur pour

dépôt |

– Stratégie corrective : Négocier un avenant de cession de droits spécifique avant tout dépôt.

  1. Recherches d’antériorités multidimensionnelles

– Méthodologie en 4 couches :

  1. Couche légale : Marques (INPI, EUIPO), dessins et modèles.
  2. Couche numérique : Noms de domaine (historique via Web Archive), réseaux sociaux.
  3. Couche commerciale : Dénominations sociales (RCS), enseignes, codes BIC.
  4. Couche créative : Droit d’auteur (SCAM, SACD) pour les noms à caractère artistique.

– Outils IA au service de l’humain : Utiliser TrademarkNow ou CompuMark pour le screening initial, mais validation manuelle indispensable.

B- La documentation : preuve de l’intention humaine créatrice

  1. Traçabilité algorithmique : constitution d’un dossier de preuve

– Contenu type du « dossier IA » : « `markdown – Inputs : Brief créatif daté/signé, mots-clés, contraintes juridiques.

– Processus : Captures d’écran de l’outil (version, paramètres), logs de génération.

– Outputs bruts : Liste exhaustive des propositions.

– Filtrage : Grille de critères de sélection humaine (ex: distinctivité perçue/10).

– Transformation : Notes sur les modifications apportées (ex: « ajout suffixe -ix »).

– Décision : PV de réunion de validation, étude de risque juridique jointe. « `

– Valeur probante : Ce dossier répond aux exigences du Règlement eIDAS (preuve électronique qualifiée).

  1. Valorisation de l’intervention humaine : stratégies de légitimation

– Hiérarchisation des apports :

Niveau d’intervention             | Valeur juridique

  • Simple sélection | Faible (risque de nullité)
  • Curration + modification | Moyenne |
  • Transformation créative | Forte (crée une « originalité dérivée »)|

– Exemple probant : Dans le dépôt de « NeuroLumina » (2024), le dossier prouvait :

  • L’IA avait proposé « BrainLight » (trop descriptif).
  • Le créateur humain a combiné « Neuro » et « Lumina » puis ajouté une dimension mythologique documentée.
  • Résultat : Marque validée avec mention « néologisme à forte distinctivité » par l’INPI.
  1. Conséquences procédurales : anticiper les contentieux

-Face à une opposition : Le dossier prouve la bonne foi (Art. L.712-6 CPI) et la diligence.

– En cas de contestation par l’éditeur d’IA : Il démontre la prééminence de l’apport humain.

– Devant le juge : Il permet d’invoquer la théorie de la « cocréation maîtrisée » (doctrine émergente en PI).

Le droit français des marques offre aujourd’hui un cadre praticable pour les noms générés par IA, mais sa flexibilité même exige une rigueur accrue. La clé ne réside pas dans une réforme législative – l’article L.711-1 CPI est suffisamment ouvert – mais dans l’adaptation des pratiques :

  1. Reconnaître l’IA comme un outil, non comme un créateur,
  2. Ériger la documentation en impératif stratégique,
  3. Faire de l’expertise juridique un levier créatif.

Les entreprises qui intègrent ces principes transformeront un risque juridique en avantage concurrentiel : la capacité à générer des marques innovantes, tout en garantissant leur inviolabilité juridique. L’enjeu dépasse la technique ; il consacre l’humain comme architecte ultime de la valeur immatérielle à l’ère algorithmique.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les marques crées par IA, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2023, 22-16.078, Publié au bulletin – Légifrance
  2. Stratégie de différenciation : définition, avantages et exemples
  3. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72620&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3302804
  4. Le mot  » cellophane  » appartenait-il au domaine public avant 1912 date de son dépôt au tribunal de commerce ?
  5. Article L441-1 – Code de la consommation – Légifrance
  6. Article L712-6 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance

Les enjeux du « Typosquatting » : protection des marques et défis juridiques en France.

Dans l’arène virtuelle où chaque caractère tapé au clavier devient une frontière marchande, une guerre silencieuse oppose les géants économiques à des pirates de l’orthographe.
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Le *typosquatting*, pratique aussi ingénieuse que sournoise, transforme les fautes de frappe en pièges numériques, érigeant les erreurs humaines en monnaie d’échange frauduleuse. Ce bras de fer entre innovation malveillante et défense des droits s’incarne dans une décision judiciaire française récente devenue symbole des paradoxes de l’ère internet.

L’affaire Groupama vs M. X., arbitrée en octobre 2024, ne se résume pas à un simple conflit sur des noms de domaine : elle révèle la métamorphose des stratégies d’appropriation symbolique à l’ère digitale. Imaginez un puzzle où 39 variations d’une marque centenaire – *Broupama*, *Froupama* – deviennent les pièces maîtresses d’un hold-up juridique.

Derrière ces anagrammes se cachent des enjeux colossaux : comment protéger l’identité numérique d’une entreprise quand son nom peut être démultiplié à l’infini par un simple jeu de lettres ? Le droit français, conçu pour un monde de panneaux publicitaires et d’enseignes physiques, se trouve ici confronté à un défi quantique.


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Les tribunaux doivent désormais apprécier non seulement la similarité visuelle entre des signes, mais aussi les intentions cryptées derrière des algorithmes de redirection ou l’exploitation prédatrice de l’inattention des internautes. Cette affaire soulève une question vertigineuse : jusqu’où s’étend le territoire juridique d’une marque dans l’espace infini des combinaisons typographiques ?

Paradoxalement, ce litige met en lumière l’impuissance relative du droit face à une économie de la prédation numérique. Alors que Groupama réclamait 25 000 € de réparation, le tribunal n’a accordé que 4 000 €, reconnaissant implicitement que la valeur d’un risque virtuel reste difficile à quantifier. Ce déséquilibre souligne une réalité troublante : les outils juridiques actuels ressemblent à des boucliers médiévaux face à des cyberattaques en haute fréquence.

Ce jugement historique fonctionne comme un révélateur des tensions entre deux philosophies du web : d’un côté, un internet perçu comme bien commun où la créativité nominative serait libre ; de l’autre, un espace marchandisé où chaque combinaison de caractères relève d’une stratégie capitalistique.

En ordonnant le transfert des noms de domaine sans octroyer de forte indemnisation, la justice française esquisse une troisième voie – ni purement répressive, ni permissivité naïve. À travers ce prisme, l’affaire Groupama dépasse le cadre technique du droit des marques : elle interroge notre rapport collectif à l’identité numérique à l’heure où un simple « glitch » typographique peut faire vaciller des décennies de réputation. Le verdict du 9 octobre 2024 ne clôt pas un simple litige commercial – il écrit une page cruciale du droit des sociétés algorithmiques, là où le code informatique et le code juridique s’affrontent en duel sémantique.

 

I. La reconnaissance juridique de la contrefaçon de marques renommées

A. La démonstration de la renommée des marques Groupama

La reconnaissance de la renommée d’une marque constitue un préalable essentiel à sa protection élargie contre les usages parasitaires ou contrefaisants. Dans cette affaire, Groupama a dû prouver que ses marques « Groupama » bénéficiaient d’une notoriété suffisante pour justifier une protection au-delà des seuls produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par ses enregistrements.

  1. Les critères juridiques de la renommée

Le tribunal s’est appuyé sur une combinaison de critères issus du droit européen et français (article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et article 9 du règlement CE 40/94). La renommée se définit comme la connaissance de la marque par une « fraction significative du public concerné », associée à un « pouvoir d’attraction propre » indépendant des produits ou services désignés. Cette définition implique une analyse multifactorielle :

– L’ancienneté et la continuité d’utilisation : Groupama a souligné l’usage de ses marques depuis 1988 pour la marque verbale française, et même depuis 1986 sous des signes antérieurs similaires. Cette antériorité démontre une implantation durable dans le paysage économique.

– Le succès commercial et l’étendue géographique : En tant que mutuelle d’assurance agricole devenue un groupe financier majeur, Groupama dispose d’un réseau national et international, avec des services couvrant l’assurance, la banque et l’immobilier.

– Les investissements publicitaires et la présence médiatique : Bien que non chiffrés dans la décision, le tribunal a pris acte de la notoriété spontanée (7ᵉ rang en France selon le sondage Ipsos) et assistée (4ᵉ rang) de Groupama dans le secteur de l’assurance.

– La reconnaissance juridique antérieure : La décision de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de 2016, reconnaissant la notoriété de la marque européenne « Groupama », a joué un rôle clé. Ce précédent administratif a servi de preuve objective, renforçant la crédibilité des allégations de Groupama.

  1. L’apport des preuves matérielles et testimoniales

Groupama a combiné des éléments qualitatifs et quantitatifs :

– Le sondage Ipsos d’octobre 2023 : Ce document a permis de mesurer la notoriété actuelle de la marque auprès du public français. Le classement parmi les premiers assureurs nationaux a convaincu le tribunal de l’ancrage de « Groupama » dans l’esprit des consommateurs.

Les décisions antérieures : La référence à la jurisprudence de la CJUE (affaire *Pago International*, 2009) et du Tribunal de l’Union européenne (affaire *Spa Monopole*, 2015) a permis de rappeler que la renommée peut être établie même en l’absence de preuves cumulatives, pourvu qu’une appréciation globale soit réalisée.

– L’usage sous forme de marques composites : Le tribunal a admis que l’utilisation de « Groupama » comme élément central d’autres marques enregistrées (ex. « Groupama Assurances ») renforce sa perception comme un signe distinctif autonome.

  1. Le public concerné et l’étendue géographique

Le tribunal a retenu que la renommée s’adressait à un public large, incluant non seulement les clients directs (assurés, épargnants), mais aussi les professionnels du secteur (agents, courtiers). L’étendue géographique couvrait au moins la France et les pays de l’Union européenne, compte tenu des marques européennes et internationales déposées.

B. La caractérisation de l’atteinte par les noms de domaine litigieux

L’enjeu central résidait dans la démonstration que les noms de domaine enregistrés par M. X. portaient atteinte à la renommée des marques « Groupama », en créant un « lien » dans l’esprit du public, même en l’absence de confusion directe.

  1. La similitude visuelle, phonétique et conceptuelle

Le tribunal a analysé chaque nom de domaine pour établir une similitude suffisante avec les marques « Groupama » :

– Variations par ajout, suppression ou substitution de lettres : – Exemple 1 : « broupama.fr » (remplacement du « G » par un « B ») ; – Exemple 2 : « groypama.fr » (insertion d’un « Y ») ; – Exemple 3 : « groupamaa.fr » (doublement du « A » final). Ces altérations, bien que mineures, reproduisent la structure sonore (« Groupama ») et visuelle (longueur, police) du signe original.

– Typo-squatting et erreurs de frappe courantes : Le tribunal a relevé que les variations correspondaient à des fautes de saisie probables (ex. « gorupama.fr » pour « groupama.fr »), une pratique qualifiée de « typosquatting ». Cette stratégie exploite les habitudes des internautes et vise à capter le trafic destiné à la marque légitime.

  1. L’intention malveillante et l’exploitation parasitaire

La mauvaise foi de M. X. a été déduite de plusieurs éléments :

– L’enregistrement massif et simultané : Les 39 noms de domaine ont été réservés le même jour, ce qui démontre une stratégie préméditée. –

L’exploitation technique des domaines : – Chaque domaine renvoyait vers une page OVH générique, mais activait une adresse e-mail associée (ex. « contact@broupama.fr »). Cette configuration permettait à M. X. d’intercepter des courriels destinés à Groupama, créant un risque de phishing ou d’usurpation d’identité.

– La redirection DNS activée prouvait une volonté d’utiliser les domaines à des fins commerciales ou frauduleuses. –

L’absence de droit ou de lien légitime : M. X., résidant en Suisse et actif dans le marketing, n’a pu justifier d’un intérêt légitime à utiliser des signes similaires à « Groupama ».

  1. Le risque de dilution et d’avilissement de la marque

Le tribunal a retenu que l’usage des domaines litigieux portait préjudice à la renommée de Groupama en :

– Affaiblissant le caractère distinctif : La multiplication de signes similaires brouille l’identification unique de la marque.

– Créant un risque d’association négative : Si M. X. avait utilisé les domaines pour des activités illicites (ex. escroqueries), cela aurait entaché l’image de Groupama.

 

II. Les conséquences juridiques et les limites de la réparation du préjudice

A. Les mesures correctives : transfert des domaines et indemnisation forfaitaire

  1. Le transfert des noms de domaine : une mesure prophylactique

Le tribunal a ordonné le transfert des 39 domaines à Groupama, en application de l’article L. 716-4-11 du CPI. Cette décision s’inscrit dans une logique de prévention :

– Éviter une exploitation future : Même inactifs, les domaines représentaient un risque potentiel. Leur transfert neutralise définitivement la menace.

– Reconnaissance de la titularité légitime : Groupama, en tant que titulaire des marques, est jugé seule habilité à exploiter les signes « Groupama » sous forme de noms de domaine.

  1. L’indemnisation forfaitaire : entre symbolisme et réalité économique

Le tribunal a alloué 4 000 € à Groupama pour « avilissement de la marque », bien en deçà des 25 000 € demandés. Cette modération s’explique par :

– L’absence de preuve d’un préjudice économique direct : Groupama n’a pas démontré de perte de clientèle ou de coûts engagés pour contrer les domaines.

– La nature préventive des mesures : Le blocage rapide des domaines (dès novembre 2023) a limité leur impact effectif.

– La jurisprudence sur la réparation forfaitaire : Les juges privilégient souvent des montants modérés en l’absence d’exploitation commerciale avérée

 B. Le rejet de certaines demandes et les enseignements procéduraux

  1. Le refus de publication du jugement : une question de proportionnalité Groupama demandait la publication du jugement dans trois médias, mais le tribunal a rejeté cette demande au motif que :

– La réparation était déjà suffisante : Le transfert des domaines et l’indemnisation forfaitaire compensaient le préjudice moral.

– L’absence de nécessité publique : Aucun risque de récidive ou d’atteinte à l’ordre public n’était établi.

  1. Les frais de procédure et l’équité de l’article 700 CPC Malgré l’absence de M. X., le tribunal a fixé les frais à 4 000 € (au lieu des 10 000 € demandés), en tenant compte :

– La situation économique du défendeur : Résidant en Suisse, M. X. n’a pas présenté de ressources, incitant le juge à modérer la somme.

– Les principes d’équité : L’article 700 CPC exige une balance entre les frais exposés (honoraires d’avocats, expertise) et la gravité des faits.

  1. Les enseignements stratégiques pour les titulaires de marques
  2. La nécessité d’une veille active : Groupama a su réagir rapidement (délai de deux mois entre la découverte des domaines et la requête en référé), limitant les dommages.
  3. L’importance des preuves de notoriété : Les sondages et décisions antérieures ont été décisifs pour établir la renommée.
  4. Les limites de la réparation financière : En l’absence d’exploitation effective, les tribunaux privilégient des mesures correctives (transfert) plutôt que des indemnités élevées.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux français protègent les marques renommées contre le typosquatting, tout en encadrant strictement la réparation du préjudice. Elle rappelle l’importance pour les entreprises de constituer un dossier solide prouvant la notoriété et d’agir rapidement pour neutraliser les atteintes en ligne. Cependant, la modération des dommages et intérêts soulève des questions sur l’effet dissuasif réel des condamnations dans les affaires de contrefaçon purement préventive.

Sources :

  1. Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal judiciaire de Paris, jugement du 9 octobre 2024
  2. Article L713-3 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  3. Règlement – 40/94 – EN – EUR-Lex
  4. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5030D5F4AB4F828A190EFB0D6047383F?text=&docid=73511&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16237022

Comment contourner le droit pour déposer une marque ?

Lorsqu’il s’agit de déposer une marque en France, il est essentiel de respecter les lois et réglementations en vigueur. Cependant, il existe des individus et des entreprises peu scrupuleux qui cherchent à contourner ces règles pour obtenir des avantages concurrentiels ou pour s’approprier illégalement la notoriété d’une marque existante.

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Le contournement du droit pour déposer une marque en France peut prendre différentes formes. Tout d’abord, certaines personnes tentent de déposer une marque en utilisant des noms ou des logos similaires à ceux d’une marque déjà existante. Ils espèrent ainsi profiter de la renommée et de la clientèle déjà établies par cette marque, tout en évitant les poursuites légales. Cette pratique, connue sous le nom de contrefaçon de marque, est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est passible de sanctions sévères.  Voir (constitue en effet l’imitation du signe antérieur BIOMIL, la demande de marque  (INPI, 28 juillet 2022, n°OPP 21-5612).

En outre, d’autres individus cherchent à contourner le droit en déposant des marques dans des catégories de produits ou de services similaires à ceux d’une marque déjà existante, mais en utilisant des termes légèrement différents ou en modifiant légèrement le logo. Ils espèrent ainsi créer une confusion dans l’esprit des consommateurs et s’approprier une part du marché de la marque établie. Cette pratique est souvent appelée « marquage parasitaire » et est également considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, certains contournent le droit en déposant des marques dans des pays étrangers avant de les importer en France.

En utilisant des filiales ou des sociétés écrans, ils cherchent à profiter des différences légales et des faiblesses des systèmes de protection des marques dans certains pays pour obtenir un avantage concurrentiel. Cette pratique est souvent utilisée pour échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions.


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Le contournement du droit peut également se faire par le biais de techniques plus subtiles, telles que l’usage de noms de domaine ou de marques déposées dans des extensions de domaine spécifiques. Par exemple, en déposant une marque dans une extension de domaine peu utilisée, un individu peut espérer échapper aux poursuites légales et profiter de l’absence de protection dans cette extension. Il est important de souligner que toutes ces méthodes de contournement du droit pour déposer une marque en France sont illégales et peuvent entraîner de lourdes conséquences juridiques et financières pour les contrevenants.

Les victimes de ces pratiques ont le droit de protéger leur marque et de poursuivre en justice ceux qui cherchent à les exploiter illégalement.

Il existe plusieurs formes de contournement du droit pour déposer une marque en France.

Voici quelques exemples :

  1. Contrefaçon de marque : Certaines personnes tentent de déposer une marque en utilisant des noms ou des logos similaires à ceux d’une marque déjà existante. Elles cherchent ainsi à profiter de la renommée et de la clientèle déjà établies par cette marque, tout en évitant les poursuites légales. La contrefaçon de marque est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est passible de sanctions sévères.
  2. Marquage parasitaire : Il s’agit d’une pratique où des individus déposent des marques dans des catégories de produits ou de services similaires à ceux d’une marque déjà existante, mais en utilisant des termes légèrement différents ou en modifiant légèrement le logo. L’objectif est de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs et de s’approprier une part du marché de la marque établie. Le marquage parasitaire est également considéré comme une violation des droits de propriété intellectuelle.
  3. Dépôt de marques à l’étranger : Certains contournent le droit en déposant des marques dans des pays étrangers avant de les importer en France. Ils utilisent souvent des filiales ou des sociétés écrans pour profiter des différences légales et des faiblesses des systèmes de protection des marques dans certains pays. Cette pratique leur permet d’obtenir un avantage concurrentiel et d’échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions.
  4. Utilisation de noms de domaine ou de marques déposées dans des extensions de domaine spécifiques : Certains contournent le droit en utilisant des noms de domaine ou des marques déposées dans des extensions de domaine peu utilisées ou spécifiques. Par exemple, en déposant une marque dans une extension de domaine peu connue, ils espèrent échapper aux poursuites légales et profiter de l’absence de protection dans cette extension. Il est important de noter que toutes ces formes de contournement du droit pour déposer une marque en France sont illégales et peuvent entraîner des conséquences juridiques et financières importantes pour les contrevenants. Les victimes de ces pratiques ont le droit de protéger leur marque et de poursuivre en justice ceux qui cherchent à les exploiter illégalement.

I. Les moyens de contourner le droit pour déposer une marque

A. Utilisation de variantes orthographiques

Contourner le droit pour déposer une marque en utilisant des variantes orthographiques peut être considéré comme une pratique frauduleuse et illégale. Cependant, il existe des stratégies que certaines personnes peuvent utiliser pour tenter de le faire. Voici quelques exemples :

  1. Changer légèrement l’orthographe : Il est possible de déposer une marque en utilisant des variations mineures de l’orthographe du nom ou du mot clé recherché. Par exemple, remplacer une lettre par une autre similaire ou ajouter des lettres supplémentaires.
  2. Utiliser des acronymes ou des abréviations : au lieu d’utiliser le nom complet d’une marque, il est possible de déposer la marque en utilisant uniquement les initiales ou une version abrégée.
  3. Utiliser des homophones : les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s’écrivent différemment. En utilisant des homophones, il est possible de déposer une marque qui ressemble à une marque existante, mais qui est légèrement différente sur le plan orthographique.

Il est important de noter que ces pratiques peuvent être considérées comme une violation du droit des marques et peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Par exemple, (Il a été jugé à cet effet que constitue l’imitation de la marque antérieure RUMEUR, la demande de marque RUMEURS, visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique (INPI, 14 janvier 2021, n°OPP 20-2681).

Il est toujours recommandé de respecter le droit des marques et d’éviter toute tentative de contournement illégal.

B. Utilisation de traductions dans d’autres langues

Certaines personnes peuvent également utiliser la traduction dans d’autres langues comme stratégie pour contourner le droit des marques. Voici comment cela peut se produire :

  1. Traduction directe : Une personne peut essayer de déposer une marque en traduisant directement un nom ou un mot clé dans une autre langue. Par exemple, si une marque existe déjà en anglais, la personne peut essayer de déposer une traduction de cette marque dans une autre langue.
  2. Traduction phonétique : Une autre stratégie consiste à traduire phonétiquement une marque existante dans une autre langue. Cela peut être fait en utilisant des sons similaires ou en s’inspirant de la prononciation de la marque originale pour créer une nouvelle marque dans une autre langue.

Cependant, il est important de noter que même l’utilisation de traductions dans d’autres langues ne garantit pas nécessairement la validité ou la légalité de la marque. Les lois sur les marques varient d’un pays à l’autre, et il est possible que des mesures juridiques soient prises pour protéger les marques existantes, y compris dans d’autres langues. Il est essentiel de respecter les droits des marques existantes et de ne pas tenter de contourner illégalement le droit des marques en utilisant des variantes orthographiques ou des traductions dans d’autres langues.

II- Les conséquences juridiques et éthiques

A. Risques juridiques liés à la contrefaçon

  1. Sanctions pénales : La contrefaçon est considérée comme un délit pénal en France. Selon l’article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle, Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
  2. a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  3. b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  4. c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
  5. d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

  1. Sanctions civiles : En cas de contrefaçon, la victime a le droit de demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi. Les tribunaux français peuvent accorder des indemnisations substantielles en fonction de la nature de la contrefaçon, de l’étendue des dommages et de la notoriété de la marque.
  2. Saisie et destruction des produits contrefaits : Les tribunaux peuvent ordonner la saisie des produits contrefaits ainsi que leur destruction, afin de prévenir leur circulation sur le marché et de protéger les droits du titulaire de la marque.
  3. Réputation et image de marque : La contrefaçon peut nuire à la réputation et à l’image de marque d’une entreprise. Les consommateurs peuvent être induits en erreur en achetant des produits contrefaits, ce qui peut entraîner une perte de confiance et des conséquences négatives pour l’entreprise contrefaite.
  4. Coûts financiers : Les procédures judiciaires pour lutter contre la contrefaçon peuvent être coûteuses en termes de frais juridiques et de temps. Les entreprises doivent investir des ressources considérables pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle et lutter contre les contrefaçons. Il est important de noter que ces arguments sont basés sur le droit français et peuvent varier en fonction du pays et de la législation applicable.

Il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour obtenir des conseils juridiques précis sur les risques liés à la contrefaçon.

B. Implications éthiques du contournement du droit

  1. Tromperie et mauvaise foi : Le contournement du droit en déposant une marque de manière frauduleuse ou trompeuse peut être considéré comme une violation de l’éthique. Cela peut créer une confusion chez les consommateurs et leur faire croire qu’ils achètent un produit ou un service d’une entreprise différente. Cette pratique est contraire aux principes d’honnêteté et de transparence dans les affaires.
  2. Concurrence déloyale : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut être considéré comme une pratique de concurrence déloyale. Cela peut nuire aux entreprises qui ont investi du temps, des ressources et des efforts pour développer leur marque et leur réputation. Le droit des marques vise à protéger les entreprises contre de telles pratiques déloyales et à promouvoir une concurrence équitable.
  3. Respect des droits des autres : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut porter atteinte aux droits des autres entreprises ou individus qui ont des marques similaires ou connexes. Cela peut entraîner des litiges juridiques coûteux et des dommages pour les parties concernées. Le respect des droits de propriété intellectuelle et des droits des autres est un principe éthique fondamental.
  4. Confiance du public : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut éroder la confiance du public dans le système de protection des marques et dans les entreprises en général. Lorsque les consommateurs perdent confiance dans l’authenticité et l’intégrité des marques, cela peut avoir des effets néfastes sur l’économie et la société dans son ensemble.
  5. Préservation de la réputation : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut entraîner une altération de la réputation de l’entreprise ou de l’individu qui utilise la marque. Si cette pratique est découverte, cela peut nuire à la crédibilité et à la réputation de l’entreprise, ce qui peut être difficile à réparer. Il est important de noter que le contournement du droit lors du dépôt d’une marque est illégal et peut entraîner des sanctions juridiques.

Il est fortement recommandé de respecter les lois et les réglementations en vigueur lors du dépôt d’une marque et de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques appropriés.

III- Les mesures de protection contre le contournement du droit

A. Surveillance de l’utilisation de la marque

Les mesures de protection contre le contournement du droit et la surveillance de l’utilisation de la marque en droit français :

  1. Prévention des pratiques trompeuses : La surveillance de l’utilisation de la marque vise à prévenir les pratiques trompeuses et frauduleuses. En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter rapidement les cas de contournement du droit et prendre les mesures appropriées pour les empêcher. Cela contribue à maintenir un environnement commercial honnête et équitable.
  2. Protection de la réputation de la marque : La surveillance de l’utilisation de la marque permet aux titulaires de droits de protéger la réputation de leur marque. En identifiant les cas d’utilisation non autorisée ou abusive de la marque, ils peuvent prendre des mesures pour préserver l’intégrité et la qualité associées à la marque. Cela aide à maintenir la confiance des consommateurs et à prévenir les dommages potentiels à la réputation de la marque.
  3. Prévention de la concurrence déloyale : La surveillance de l’utilisation de la marque aide à prévenir la concurrence déloyale. En identifiant les cas de contournement du droit, les titulaires de droits peuvent prendre des mesures légales appropriées pour protéger leurs intérêts et maintenir une concurrence équitable sur le marché. Cela garantit que les entreprises se conforment aux règles et réglementations en vigueur et évite les pratiques déloyales qui pourraient nuire à d’autres acteurs du marché.
  4. Dissuasion des contrevenants potentiels : La surveillance de l’utilisation de la marque envoie un message clair aux contrevenants potentiels qu’ils ne pourront pas contourner le droit impunément. Lorsque les titulaires de droits sont actifs dans la surveillance et la protection de leur marque, cela dissuade les individus ou les entreprises de tenter de contrefaire ou d’utiliser abusivement la marque. Cela renforce le respect de la propriété intellectuelle et contribue à un environnement commercial plus sûr et plus éthique.
  5. Respect des droits de propriété intellectuelle : La surveillance de l’utilisation de la marque est une mesure de protection des droits de propriété intellectuelle. En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter les violations potentielles et prendre des mesures légales pour faire respecter leurs droits. Cela contribue à préserver l’intégrité et la valeur de la propriété intellectuelle et encourage l’innovation et la créativité.

Il est important de souligner que la surveillance de l’utilisation de la marque doit être effectuée conformément à la loi et aux réglementations en vigueur, en respectant les droits des autres parties concernées. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques spécifiques à votre situation.

La surveillance de l’utilisation de la marque présente plusieurs avantages pour prévenir la concurrence déloyale :

  1. Détection rapide des cas de contrefaçon : En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter rapidement les cas de contrefaçon ou d’utilisation abusive de leur marque par des concurrents. Cela leur permet de prendre des mesures légales appropriées pour protéger leurs droits et empêcher la concurrence déloyale.
  2. Préservation de l’image de marque : La surveillance de l’utilisation de la marque permet de préserver l’image de marque d’une entreprise en évitant que des concurrents ne l’utilisent de manière trompeuse ou abusive. Cela aide à maintenir la confiance des consommateurs et à protéger la réputation de l’entreprise contre les pratiques déloyales de ses concurrents.
  3. Maintien d’une concurrence équitable : En détectant et en empêchant la concurrence déloyale, la surveillance de l’utilisation de la marque favorise un environnement commercial équitable. Cela permet aux entreprises de rivaliser sur un pied d’égalité, en se basant sur la qualité de leurs produits ou services plutôt que sur des pratiques trompeuses ou abusives.
  4. Protection des investissements : Les entreprises investissent souvent du temps, des ressources et des efforts dans le développement et la promotion de leur marque. La surveillance de l’utilisation de la marque aide à protéger ces investissements en empêchant d’autres acteurs du marché de profiter indûment de la notoriété et de la valeur de la marque pour leur propre bénéfice.
  5. Dissuasion des concurrents malveillants : La surveillance de l’utilisation de la marque envoie un message clair aux concurrents malveillants qu’ils seront surveillés et que des mesures seront prises en cas d’utilisation abusive ou déloyale de la marque. Cela dissuade les concurrents de s’engager dans des pratiques déloyales, ce qui contribue à maintenir un environnement commercial plus éthique et respectueux des règles.

En résumé, la surveillance de l’utilisation de la marque est un outil essentiel pour prévenir la concurrence déloyale. Elle permet de détecter les cas de contrefaçon, de préserver l’image de marque, de maintenir une concurrence équitable, de protéger les investissements et de dissuader les concurrents malveillants.

B. Recours juridiques en cas de contrefaçon

Les mesures de protection contre le contournement du droit et les recours juridiques en cas de contrefaçon :

  1. Dissuasion : Les recours juridiques en cas de contrefaçon servent de dissuasion pour les personnes qui pourraient être tentées de contourner le droit. La perspective de poursuites judiciaires et de sanctions peut décourager les contrefacteurs potentiels et les inciter à respecter les droits de propriété intellectuelle.
  2. Protection des investissements : Les recours juridiques permettent aux titulaires de droits de protéger leurs investissements en matière de création et de promotion de leurs marques. En prenant des mesures pour faire respecter leurs droits, ils préservent la valeur de leur marque et évitent les pertes financières potentielles causées par la contrefaçon.
  3. Maintien de la réputation de la marque : La contrefaçon peut nuire à la réputation d’une marque en associant ses produits ou services à des contrefaçons de qualité inférieure ou à des activités illégales. Les recours juridiques permettent aux titulaires de droits de protéger leur réputation en s’assurant que seuls des produits ou services légitimes et de qualité portent leur marque.
  4. Protection des consommateurs : Les recours juridiques en cas de contrefaçon protègent également les consommateurs en leur garantissant l’authenticité et la qualité des produits ou services qu’ils achètent. En poursuivant les contrefacteurs, les titulaires de droits aident à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs associés aux produits contrefaits.
  5. Promotion de l’innovation : Les recours juridiques en cas de contrefaçon encouragent l’innovation en offrant une protection légale aux créateurs et aux innovateurs. En protégeant leurs droits de propriété intellectuelle, les titulaires de droits sont incités à continuer à investir dans la recherche et le développement, ce qui favorise la croissance économique et la création d’emplois.
  6. Équité concurrentielle : Les recours juridiques en cas de contrefaçon garantissent une concurrence équitable en empêchant les entreprises de tirer profit de la renommée ou de la réputation d’une marque sans autorisation. Cela crée un environnement commercial plus équilibré où les entreprises peuvent concurrencer sur la base de leurs propres mérites et de leurs innovations, plutôt que de tromper les consommateurs en utilisant des marques contrefaites.

En résumé, les recours juridiques en cas de contrefaçon offrent une protection essentielle en dissuadant les contrefacteurs, en protégeant les investissements et la réputation des marques, en assurant la sécurité des consommateurs, en favorisant l’innovation, en garantissant une concurrence équitable et en préservant la valeur économique des droits de propriété intellectuelle.

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22-10.759, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 16-11.110, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-20.504, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2023, 22-80.377, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)