LE STREAMING, TECHNIQUE LÉGALE OU ILLÉGALE ?

Nombreux sont les utilisateurs aujourd’hui qui font usage du streaming pour visionner une œuvre sur un site internet. Avec le streaming, l’utilisateur peut visionner le contenu sans même avoir à la télécharger, pratique ! Mais alors, est-ce que cette technique est légale ? 

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Avec le streaming, pas besoin de télécharger préalablement le contenu que l’on souhaite visionner. Gain de place dans le disque dur et visionnage instantané. Ainsi, cela attire de nombreux visiteurs. Cependant, il convient de se poser la question de la légalité, les œuvres visionnées étant protégées par le droit de la propriété intellectuelle.

En effet, dès lors que cela touche à des contenus relevant du droit d’auteur, cela doit amener à une rémunération pour les ayants droit.

Le problème étant que certaines plateformes de streaming ne respectent pas cela.

Avec l’évolution d’internet, le streaming est devenu une pratique particulièrement courante. La question de la légalité se pose plus que jamais.

Aujourd’hui le caractère illégal des plateformes d’échange peer to peer ne fait plus de doute. Cependant, la question se pose pour les sites de streaming.


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Également, quelle responsabilité pour les plateformes qui permettent la diffusion de ces contenus portant atteinte au droit d’auteur ? La loi pour la confiance dans l’économie du numérique en date du 21 juin 2004 distingue la responsabilité des hébergeurs de celle des éditeurs. Un éditeur sera tenu responsable des contenus qu’il diffuse. A l’inverse, l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance pour les contenus qu’il diffuse. Il bénéficie d’une responsabilité atténuée, ainsi, il n’est considéré comme responsable qu’une fois que le contenu illicite lui a été signalé et s’il n’a pas agi promptement pour le rendre inaccessible ou le supprimer.

Le P2P correspond à un échange de fichier, dont la source unique devient multiple et partagée, et peut disparaître. Tous les peereurs sont « identifiés ».

I. La création d’HADOPI

A) La mise en place d’un outil pour lutter contre le piratage des contenus

Le 29 décembre 2009, le décret n° 2009-1773 a créé une autorité pour lutter contre le piratage de contenus. Il s’agit d’HADOPI (haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet). Cette autorité publique indépendante disposait de plusieurs missions, l’objectif étant la protection des œuvres soumises à des droits de propriété intellectuelle.

Cette autorité a été officiellement créée le 12 juin 2009 par la promulgation de la loi. Le but premier de cette loi était de lutter contre les partages illégaux de fichiers en P2P. En décembre 2009, la loi HADOPI 2 relative à la protection pénale de la propriété intellectuelle sur internet a été adoptée pour compléter la loi du 12 juin 2009.

HADOPI est davantage centré sur l’illicéité des échanges en P2P que sur le streaming. Cela s’explique par des problèmes techniques.  Pour le P2P, il est facile d’identifier les acteurs, or dans le cadre du streaming cela est beaucoup plus complexe. En effet, il est particulièrement difficile d’identifier qui s’est connecté à quel site et qui a mis en ligne le contenu.

Lorsque l’utilisateur a recours au streaming, il a l’impression de ne pas télécharger l’œuvre. Cependant, elle se retrouve tout de même dans le matériel local. En effet, le fichier est en réalité téléchargé (entièrement ou en partie) avant le visionnage. Cela peut se voir facilement, il suffit de vérifier l’espace de stockage disponible dans votre disque local, pendant le visionnage.

B) L’échec d’HADOPI

Les résultats d’HADOPI ont été particulièrement décevants. Depuis sa création, près de 82 millions d’euros ont été investis, et l’autorité n’a rapporté que 87 000 euros. HADOPI aura envoyé 10 millions d’avertissements pour un total final de 101 contraventions. L’échec est évident. Pour beaucoup, l’autorité avait besoin d’un changement majeur, voir, d’être supprimé.

L’ancienne ministre de la culture Françoise NYSSEN a, dès 2018, proposé que « “la promotion et l’encadrement des technologies de reconnaissance des contenus qui permettent de comparer l’empreinte d’une œuvre avec celle des contenus mis en ligne par les internautes” soient pris en compte par HADOPI pour permettre de bloquer l’accès au contenu en ligne illicite. Elle a également émis l’idée de la création d’une liste noire contenant les sites illicites.

Aurore Bergé, députée LREM avait quant à elle recommandé d’octroyer davantage de pouvoir à HADOPI. Parmi ces pouvoirs, la possibilité de prononcer des sanctions sans l’intervention du juge pour un mécanisme plus rapide, rapportant également davantage. Elle préconisait aussi de pouvoir bloquer l’accès au site diffusant un contenu portant atteinte aux droits protégés par la propriété intellectuelle. Néanmoins, avait été mis en avant le fait que cela pouvait porter atteinte à la liberté d’expression et comportait des risques de censure.

Finalement, c’est l’ancien ministre de la Culture Franck Riester qui a exprimé son intention de créer une nouvelle autorité, fusion du CSA et d’HADOPI. Cette institution disposerait alors de pouvoir et de moyens renforcés pour une lutte efficace contre la désinformation, les propos haineux ainsi que le piratage de contenu protégé.

C’est donc ce projet qui a été présenté à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2019. Il s’agit donc d’un projet de loi relatif à “la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique”. Cette loi comporte un objectif important, celui de mettre fin au streaming illégal des retransmissions sportives.

Le projet est inspiré de la législation portugaise. En effet, il est possible au Portugal de suspendre en direct un site qui accueille un lien de streaming. Cela a notamment permis la fermeture de près de 2000 sites et de bloquer l’accès à 516 liens.

Par une décision du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel avait abrogé certaines dispositions pour permettre à HADOPI de sanctionner les personnes ayant téléchargé illégalement une œuvre artistique. Le Conseil constitutionnel avait ainsi déclaré que les alinéas trois et quatre de l’article L331-21 du code de la propriété intellectuelle étaient contraires à la Constitution.

C) La fin d’HADOPI : Naissance de l’ARCOM

La fusion entre le CSA et HADOPI a bien eu lieu, celle-ci est effective depuis le premier janvier 2022. Ainsi, a été créée une nouvelle autorité administrative indépendante : l’ARCOM (l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique).

C’est par une loi du 25 octobre 2021, que le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a finalement été promulgué.

L’objectif est clair : faire mieux. La loi vient renforcer la lutte contre le piratage des contenus en ligne, avec pour priorité la protection des programmes audiovisuels, culturels et sportifs. L’ARCOM doit donc faire mieux que l’ancienne autorité, HADOPI.

L’article L.331-25 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un système de liste noire. L’ARCOM pourra rendre cette liste publique, elle se présente comme “une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.” Ainsi, dès lors qu’une plateforme porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, elle pourra apparaître sur une liste noire.

Il a été prévu que l’ARCOM puisse, dès lors qu’une décision judiciaire est passée en force de chose jugée, ordonner toute mesure pour empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne.

En effet, fréquemment, lorsqu’un site fait l’objet d’un déréférencement ou d’un blocage, un nouveau site très similaire est créé, le site miroir. Ici, la loi prévoit donc la possibilité de bloquer ou déréférencer facilement ces sites miroirs. Dès lors que le site original a fait l’objet d’une condamnation, alors, l’ARCOM pourra bloquer ou déréférencer les sites miroir, cela vient améliorer la lutte contre le streaming illégal.

Comme dit précédemment, un des objectifs de l’ARCOM est de lutter efficacement contre le streaming de compétition sportive. Pour ce faire, il est prévu que le titulaire des droits de l’évènement sportif, une ligue sportive ou une entreprise de communication audiovisuelle puissent saisir le président du tribunal judiciaire en référé pour faire cesser l’atteinte aux droits et bloquer les sites illicites.

L’Arcom a dès ce début d’année 2022 procédé à de nombreux blocages de sites internet. En effet, elle a bloqué 250 sites internet diffusant en direct diverses compétitions sportives. Elle est donc intervenue pour bloquer ces sites de streaming illégaux.

Un des objectifs de l’ARCOM est de lutter efficacement contre le streaming de compétition sportive. Le président du tribunal judiciaire en référé, afin de faire cesser l’atteinte aux droits et bloquer les sites illicites, peut être saisi par le titulaire des droits de l’événement sportif, une ligue sportive ou une entreprise de communication audiovisuelle.

De nombreux blocages de sites internet ont été effectués par l’ARCOM, en ce début d’année 2022. Elle a bloqué ainsi 250 sites internet de streaming illégaux, diffusant en direct diverses compétitions sportives.

De plus, la lutte contre la diffusion de contenu à caractère terroriste en ligne fait également partie des objectifs de l’ARCOM. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a été modifiée par la loi du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. L’ARCOM est ainsi désignée par cette loi comme compétente pour procéder à la transmission de toutes les injonctions et l’instruction de toutes les injonctions de retrait transfrontalières.

Un des objectifs de l’ARCOM est de lutter efficacement contre le streaming de compétition sportive. Le président du tribunal judiciaire en référé, afin de faire cesser l’atteinte aux droits et bloquer les sites illicites, peut être saisi par le titulaire des droits de l’événement sportif, une ligue sportive ou une entreprise de communication audiovisuelle.

De nombreux blocages de sites internet ont été effectués par l’ARCOM, en ce début d’année 2022. Elle a bloqué ainsi 250 sites internet de streaming illégaux, diffusant en direct diverses compétitions sportives.

De plus, la lutte contre la diffusion de contenu à caractère terroriste en ligne fait également partie des objectifs de l’ARCOM. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a été modifiée par la loi du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. L’ARCOM est ainsi désignée par cette loi comme compétente pour procéder à la transmission de toutes les injonctions et l’instruction de toutes les injonctions de retrait transfrontalières.

II. La jurisprudence sur la qualification des hébergeurs

La qualification d’hébergeur ou non des plateformes, a fait l’objet de nombreuses jurisprudences. On va dans un premier temps parler de deux affaires datant de 2007.

La première a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 22 juillet 2007. Dans cette affaire, la responsabilité de Myspace a été retenue. En effet, il a été jugé comme éditeur de contenu, et non comme hébergeur. En l’espèce, une plainte avait été déposée par le célèbre humoriste Lafesse dont certains sketchs étaient diffusés en streaming sur Myspace.

Ici, le juge estime que bien que Myspace ne soit pas l’auteur du contenu, il s’était enrichi par le biais de la publicité diffusée dans la vidéo litigieuse et que par conséquent, il ne devait pas être qualifié d’hébergeur.

Le juge a retenu que “s’il est incontestable que la société défenderesse exerce les fonctions techniques d’hébergement, elle ne se limite pas à cette fonction technique ; qu’en effet, imposant une structure de présentation par cadres qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités”.

Ainsi, Myspace avait été condamné à 50 000 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral et matériel. Le juge dénonçant une aux droits de la personnalité. Le choix de ne pas retenir la qualification d’hébergeur au motif que la plateforme s’enrichissait par la publicité disponible sur la vidéo, était une décision particulièrement sévère.

Dans la seconde affaire Dailymotion en date du 13 juillet 2007, le tribunal judiciaire de Paris retient également le critère de publicité, cependant, dans cette affaire il le retient pour justifier l’application du régime d’hébergeur.

En l’espèce, la plateforme faisait l’objet d’une poursuite par les producteurs du film “Joyeux Noël”. Ce film était accessible en streaming sur Dailymotion. La plateforme avait cependant retiré le film litigieux dès lors qu’elle en avait été notifiée, ainsi les dispositions de la LCEN avaient été respectées.

Néanmoins, pour le TGI de Paris, la LCEN ne prévoyait pas l’exonération de la responsabilité de l’hébergeur, mais seulement une limitation de sa responsabilité.

La limitation de responsabilité ne pourrait s’appliquer que si les hébergeurs n’ont vraiment pas connaissance du caractère illicite du contenu de leur plateforme. En revanche, ceux qui sont conscients de la probabilité que du contenu illicite soit hébergé de leur fait, ne bénéficieraient pas de cette responsabilité atténuée.

Ici, le juge a estimé que Dailymotion, ne pouvait pas ignorer que sa plateforme était principalement utilisée pour diffuser du contenu protégé par des droits d’auteur, son succès reposant principalement sur la diffusion d’œuvres connues du public ce qui permettait l’accroissement de l’audience et donc des recettes publicitaires. Par conséquent, le juge estime que la limitation de la responsabilité prévue dans la LCEN ne pouvait s’appliquer en l’espèce.

Finalement, depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la Cour de cassation, la jurisprudence fait preuve de plus de clarté. Le critère retenu est celui du rôle actif. Ici, était disponible sur Dailymotion un film, cela portait atteinte au droit d’auteur. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la plateforme avait un rôle purement technique dans la mise ne ligne de ce contenu litigieux, elle n’avait pas de rôle actif, et que par conséquent, la qualification d’hébergeur pour Dailymotion ne faisait pas de doute.

Ainsi, Dailymotion bénéficie donc du statut d’hébergeur et de la responsabilité atténuée qui y est associée.

Par conséquent, la jurisprudence retient aujourd’hui communément ce critère du rôle actif des plateformes dans la mise en ligne des contenus pour qualifier la plateforme d’hébergeur ou d’éditeur et par conséquent définir le régime de responsabilité qui tend à s’appliquer.

En l’espèce, l’association Juristes pour l’enfance a mis en demeure la société OVH, en sa qualité d’hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d’un site internet espagnol de la société Subrogalia proposant des prestations de mères porteuses, afin qu’il ne soit plus accessible sur le territoire français, conformément à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN).

La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que si l’information dénoncée a un caractère manifestement illicite (Conseil constitutionnel, décision du 10 juin 2004).

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société OVH, car elle considère qu’un site proposant des prestations de mères porteuses aux Français est manifestement illicite “en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu’il avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France.”

En plus du critère du rôle actif des plateformes, le caractère manifestement illégale de l’information doit être également pris en compte pour engager la responsabilité de l’hébergeur du site.

En l’espèce, l’association Juristes pour l’enfance a mis en demeure la société OVH, en sa qualité d’hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d’un site internet espagnol de la société Subrogalia proposant des prestations de mères porteuses, afin qu’il ne soit plus accessible sur le territoire français, conformément à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN).

La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que si l’information dénoncée a un caractère manifestement illicite (Conseil constitutionnel, décision du 10 juin 2004).

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société OVH, car elle considère qu’un site proposant des prestations de mères porteuses aux Français est manifestement illicite “en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu’il avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France.”

En plus du critère du rôle actif des plateformes, le caractère manifestement illégale de l’information doit être également pris en compte pour engager la responsabilité de l’hébergeur du site.

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Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982464/
https://www.arcom.fr/
https://www.arcom.fr/lutte-contre-le-piratage-des-retransmissions-sportives
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023607266/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046189208/2022-08-18/
https://www.courdecassation.fr/decision/637f23873aa45005d42d80c4
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046189208/2022-08-18/
https://www.courdecassation.fr/decision/637f23873aa45005d42d80c4