cyberharcèlement;

Les messages haineux en ligne

L’émergence des technologies de l’information et de la communication, notamment au travers des réseaux sociaux et des plateformes numériques, a profondément transformé les modes d’échange et d’interaction au sein de nos sociétés contemporaines.
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Ce bouleversement a engendré une pluralité de discours, favorisant l’expression d’opinions variées et la diffusion rapide d’informations. Toutefois, cette liberté d’expression, élément fondamental de nos démocraties, se trouve confrontée à des dérives préoccupantes, dont les messages haineux en ligne constituent l’une des manifestations les plus alarmantes.

Ce contexte, où la violence verbale se propage à la vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux, soulève des questions cruciales sur la responsabilité juridique des auteurs de tels actes. C’est dans ce cadre préoccupant que la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 mai 2024 mérite une attention particulière.

En effet, les messages haineux, souvent caractérisés par leur contenu discriminatoire, violent ou incitant à la haine contre des individus ou des groupes en raison de leur race, de leur origine ethnique, de leur religion, de leur orientation sexuelle ou de tout autre critère, portent atteinte non seulement à la dignité des personnes ciblées, mais également à la cohésion sociale et à l’ordre public. Ces discours, qui prolifèrent souvent dans l’anonymat relatif qu’offre l’environnement numérique, soulèvent des enjeux juridiques complexes, nécessitant une délicate articulation entre la protection de la liberté d’expression et la lutte contre les discours de haine. Le cadre juridique international, européen et national, bien que visant à prévenir et à réprimer de tels comportements, se heurte à des défis significatifs.


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En effet, la définition même des messages haineux, ainsi que les critères permettant de les identifier et de les sanctionner, suscitent un débat intense parmi les juristes, les politiques et les acteurs de la société civile. Par ailleurs, l’application des lois existantes se heurte à des obstacles pratiques, notamment en ce qui concerne la responsabilité des plateformes numériques et la mise en œuvre des dispositifs de modération. Dans cette optique, il convient d’examiner les différentes dimensions de ce phénomène.

Cette décision, qui a vu la confirmation de la condamnation d’un individu ayant proféré des messages haineux dans un cadre collectif de harcèlement moral à l’encontre d’une jeune lycéenne nommée Mila, illustre la volonté des juridictions françaises de renforcer la lutte contre le harcèlement moral aggravé en ligne. En précisant l’application de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, la Cour a non seulement réaffirmé son engagement en faveur de la protection des victimes, mais a également mis en lumière les mécanismes complexes qui sous-tendent le cyberharcèlement.

I. La répression du cyberharcèlement et ses implications juridiques

Le cyberharcèlement, en tant que forme moderne de violence psychologique, soulève des questions complexes tant sur le plan éthique que juridique. Il s’agit d’un phénomène qui, par sa nature même, transcende les frontières physiques et temporelles, engendrant un environnement où les victimes peuvent se retrouver isolées et vulnérables. La répression de ce fléau s’est amorcée avec des avancées législatives visant à adapter le droit aux réalités de la communication numérique.

A. L’évolution législative et la définition du harcèlement moral aggravé

L’évolution législative en matière de harcèlement moral a connu une avancée significative avec l’adoption de la loi Schiappa en 2018, qui a introduit dans le Code pénal l’article 222-33-2-2. (3) Cette disposition marque un tournant décisif dans la lutte contre le harcèlement moral, en particulier dans le contexte numérique, où les interactions entre individus prennent une forme nouvelle et souvent pernicieuse. Avant cette réforme, le cadre juridique relatif au harcèlement moral était relativement limité et ne prenait pas pleinement en compte les spécificités du cyberharcèlement, qui se distingue par sa capacité à atteindre un large public et à infliger des souffrances psychologiques de manière répétée et systématique.

La loi Schiappa répond à cette réalité en offrant une définition plus précise et adaptée du harcèlement moral aggravé, permettant ainsi de mieux appréhender les enjeux contemporains liés à la violence psychologique, qui ne se manifeste pas uniquement dans des interactions en face à face, mais également à travers des messages, des publications et des commentaires diffusés à grande échelle sur Internet. L’article 222-33-2-2 du Code pénal a été élaboré pour sanctionner spécifiquement la publication d’insultes, d’injures ou de diffamations par le biais de réseaux de communication électronique. Cette initiative législative vise à protéger les victimes de comportements malveillants qui, souvent, se regroupent en actions concertées contre une cible unique.

En intégrant la notion de cyberharcèlement, la loi Schiappa jette les bases d’une reconnaissance juridique des souffrances infligées par des comportements concertés, qui se caractérisent par leur répétition et leur intensité nuisible.

La définition du harcèlement moral aggravé inclut une condition essentielle : les propos ou comportements doivent être imposés à une même victime par plusieurs individus, que ce soit de manière concertée ou de manière successive, même en l’absence d’une coordination explicite. Cette approche élargie permet de prendre en compte les dynamiques de groupe qui exacerbent les effets de l’agression.

Dans le cadre de l’affaire Mila, par exemple, cette définition a permis de mettre en lumière la manière dont des individus peuvent se liguer pour infliger des souffrances morales à une victime, illustrant ainsi le phénomène de « lynchage numérique ».

La décision rendue par la Cour de cassation dans cette affaire a confirmé que l’auteur d’un message, même s’il ne fait pas partie d’un groupe d’agresseurs, peut être tenu pour responsable si son acte s’inscrit dans un ensemble de comportements nuisibles. Cela témoigne d’une volonté d’étendre la responsabilité juridique aux acteurs des réseaux sociaux, en leur rappelant qu’ils ne peuvent se soustraire à leurs obligations sous prétexte d’anonymat ou de distance physique. Ce positionnement juridique est d’une importance capitale, car il impose une responsabilité individuelle dans la propagation de la haine et des comportements agressifs en ligne. Ainsi, cette évolution législative et les décisions juridiques qui en découlent marquent un progrès dans la lutte contre le cyberharcèlement et le harcèlement moral aggravé. Elles témoignent d’une prise de conscience croissante des dangers que représentent les interactions en ligne et des souffrances qu’elles peuvent infliger aux victimes. En intégrant ces questions dans le cadre juridique, le législateur et les juridictions contribuent à créer un environnement plus sûr pour les utilisateurs des réseaux sociaux, tout en affirmant que le respect de la dignité humaine ne doit pas être compromis par la liberté d’expression. Ce cadre législatif permet également d’encourager les victimes à se manifester et à rechercher justice, sachant que la loi reconnaît la gravité de leurs souffrances et qu’elle est prête à sanctionner les comportements déviants, quel que soit le contexte dans lequel ils se produisent.

B. La responsabilité individuelle dans le cadre d’un harcèlement collectif

L’un des aspects les plus novateurs de la jurisprudence récente en matière de harcèlement moral et, plus spécifiquement, de cyberharcèlement est sans conteste la reconnaissance de la responsabilité individuelle au sein d’un cadre collectif de harcèlement. Cette évolution est particulièrement illustrée par les décisions rendues par la Cour de cassation, qui a clairement établi que chaque participant à un flot de messages haineux, même s’il n’est pas à l’origine de la campagne de dénigrement, peut être tenu pour responsable de ses actes. Ce principe constitue un tournant majeur dans la lutte contre les violences numériques, puisqu’il inscrit dans le droit français un précédent qui pourrait dissuader des comportements délictueux sur les réseaux sociaux.

Dans un contexte où les interactions en ligne peuvent rapidement devenir collectives et où l’effet de groupe peut exacerber la violence des propos tenus, cette position juridique est d’une importance capitale. Elle souligne que l’inaction ou la passivité face à un harcèlement collectif ne sauraient être interprétées comme des comportements neutres.

Au contraire, chaque contribution, même isolée, à un mouvement de meute, contribue à la dégradation des conditions de vie de la victime. La Cour de cassation a ainsi affirmé que la simple participation à une dynamique de harcèlement, même par le biais d’un unique message, peut avoir des conséquences juridiques lourdes pour l’auteur de ce message. L’élément de connaissance est central dans cette dynamique.

Dans les affaires jugées, la Cour a pris en compte la conscience qu’avaient les prévenus de leur implication dans une campagne de harcèlement. Par exemple, dans un cas précis, un prévenu avait utilisé un hashtag en lien avec la victime, ce qui prouvait qu’il était conscient de s’inscrire dans une dynamique de harcèlement. Cette prise de conscience est essentielle, car elle démontre que l’auteur savait pertinemment qu’il participait à une agression collective, ce qui le rend pleinement responsable de ses actes.

La Cour a ainsi rejeté les arguments de la défense, qui tentaient de minimiser la portée de l’acte en se basant sur l’absence de répétition des propos tenus par le prévenu. Ce rejet témoigne d’une volonté de la part du système judiciaire de ne pas laisser place à l’impunité, même pour des actions qui pourraient sembler isolées ou sans gravité apparente. Cette approche proactive du droit est essentielle non seulement pour protéger les victimes de harcèlement, mais aussi pour éduquer les utilisateurs des réseaux sociaux sur les conséquences de leurs actes. L’idée que chaque individu est responsable de ses paroles et de ses actions, même dans le cadre d’une communication électronique, est un message fort que le droit cherche à transmettre. En se positionnant de cette manière, le droit envoie un signal clair : le cyberharcèlement n’est pas une forme de violence qui peut être minimisée ou ignorée, mais un acte qui a des répercussions réelles sur la vie des personnes ciblées. Ce renforcement de la responsabilité individuelle pourrait également contribuer à une prise de conscience collective quant aux effets dévastateurs du cyberharcèlement. En mettant en lumière la gravité de l’implication de chacun dans le harcèlement collectif, le droit incite à une réflexion plus profonde sur la nature de la communication en ligne. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont ainsi invités à considérer non seulement leurs propres actes, mais aussi l’impact que ces actes peuvent avoir sur autrui, en particulier dans un environnement où la viralité des messages peut amplifier les souffrances des victimes.

ligne l’importance d’une communication respectueuse et responsable, tout en affirmant clairement que chacun, qu’il soit l’initiateur ou un simple participant, a un rôle à jouer dans la lutte contre la haine et le harcèlement en ligne. Cette évolution pourrait, à terme, favoriser un climat plus sain sur les réseaux sociaux, où le respect et la dignité des individus sont préservés.

II. Les conséquences du cyberharcèlement sur les victimes

Les implications du cyberharcèlement surpassent le cadre juridique pour toucher à la sphère personnelle, psychologique et sociale des victimes. Les conséquences peuvent être dévastatrices, allant du simple malaise à des troubles psychologiques graves qui peuvent entraver la vie quotidienne de manière significative. Il est donc impératif de comprendre la portée de ces conséquences pour ajuster la réponse juridique et sociale à ce phénomène.

A. L’impact psychologique et social du cyberharcèlement

Les effets du cyberharcèlement sur les victimes sont souvent invisibles, mais ils peuvent être d’une intensité dévastatrice. Les études montrent que les victimes de harcèlement moral en ligne présentent des taux élevés d’anxiété, de dépression et d’isolement social.

Des cas emblématiques, tels que celui de la jeune fille canadienne Amanda Todd, qui a mis fin à ses jours après avoir été victime de harcèlement persistant sur Internet, illustrent tragiquement les conséquences potentielles de ce phénomène. (4)

Sur le plan juridique, les instances judiciaires commencent à prendre en compte ces effets dans leur évaluation des dommages. Par exemple, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 décembre 2019, la Cour a reconnu que le harcèlement moral en ligne avait causé un préjudice moral substantiel à la victime, lui attribuant des dommages-intérêts significatifs. Cette décision marque une avancée dans la reconnaissance du préjudice moral spécifique lié au cyberharcèlement, en affirmant que les souffrances psychologiques engendrées par des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux doivent être compensées de manière adéquate.

En outre, il est essentiel de noter que le cyberharcèlement n’affecte pas uniquement les victimes individuellement, mais qu’il a également des répercussions sociales plus larges.

Les campagnes de harcèlement peuvent créer un climat de peur et de méfiance au sein des communautés en ligne, dissuadant d’autres utilisateurs de s’exprimer librement. En ce sens, la décision de la Cour de cassation dans l’affaire Mila ne se limite pas à la protection d’un individu ; elle vise également à préserver la liberté d’expression et la sécurité des échanges sur les plateformes numériques.

B. La nécessité d’une protection juridique renforcée et d’une sensibilisation des utilisateurs des réseaux sociaux

La prise de conscience croissante des dangers associés au cyberharcèlement souligne l’urgence d’établir une protection juridique renforcée, tout en mettant en avant la nécessité d’une éducation plus approfondie des utilisateurs des réseaux sociaux. Alors que des lois existent déjà pour sanctionner ces comportements, il est essentiel de reconnaître que l’efficacité de ces législations repose largement sur l’engagement des plateformes numériques à mettre en place des mécanismes de modération et de signalement qui soient à la fois accessibles et efficaces. Prenons notamment l’exemple de la loi Schiappa, adoptée en France pour lutter contre le cyberharcèlement. Cette loi impose aux réseaux sociaux un certain nombre d’obligations en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement en ligne. Cependant, il est souvent observé que la mise en œuvre de ces obligations reste insuffisante.

Les plateformes, qui jouent un rôle central dans la diffusion de contenus, doivent non seulement s’assurer de la conformité à la législation, mais également investir dans des outils et des systèmes qui permettent aux utilisateurs de signaler facilement les comportements abusifs. En effet, la capacité de signalement doit être intuitive et accessible, afin que les victimes puissent agir rapidement sans crainte de représailles ou de complications supplémentaires. De plus, il est impératif que les plateformes soient tenues responsables de la protection des utilisateurs. Cela signifie qu’elles doivent développer des systèmes de modération capables de détecter et d’intervenir face à des comportements inappropriés en temps réel. L’absence de telles mesures peut créer un environnement propice à la prolifération du cyberharcèlement, mettant ainsi en danger la sécurité et le bien-être des utilisateurs, notamment des jeunes. En ce sens, il est crucial que les entreprises technologiques prennent au sérieux leur responsabilité sociale et investissent les ressources nécessaires pour protéger leurs utilisateurs. En parallèle de ces efforts juridiques et technologiques, des initiatives éducatives visant à sensibiliser les jeunes aux dangers du cyberharcèlement sont indispensables. Une éducation efficace peut jouer un rôle préventif essentiel dans la lutte contre cette forme de violence en ligne.

Des programmes éducatifs intégrés dans les établissements scolaires pourraient être mis en place pour enseigner aux élèves non seulement les dangers du cyberharcèlement, mais aussi les valeurs de respect, d’empathie et de responsabilité dans l’utilisation des technologies numériques. Un exemple concret de ces initiatives est la campagne « Stop au Harcèlement », lancée en 2021 par le ministère de l’Éducation nationale en France.

Cette campagne visait à aborder la question du harcèlement, y compris du cyberharcèlement, en intégrant des modules d’éducation civique et morale dans les curriculums scolaires. L’objectif était de sensibiliser les élèves aux conséquences néfastes de la violence en ligne et de leur fournir les outils nécessaires pour agir en tant qu’alliés ou témoins face à des situations de harcèlement. De telles initiatives doivent être systématiquement renforcées et étendues pour atteindre un public plus large, en incluant non seulement les écoles, mais aussi les familles et les communautés.

Il est également crucial de favoriser une approche collaborative entre les écoles, les parents et les plateformes numériques. Cette collaboration pourrait permettre de créer un environnement où la prévention du cyberharcèlement devient une priorité partagée.

Les parents, en particulier, doivent être informés et formés pour reconnaître les signes de cyberharcèlement et pour discuter ouvertement avec leurs enfants des enjeux liés à l’utilisation des réseaux sociaux.

En somme, face à l’augmentation alarmante des cas de cyberharcèlement, il est impératif d’agir sur plusieurs fronts. D’une part, une protection juridique renforcée est nécessaire pour assurer que les responsables de ces comportements soient tenus pour compte.

D’autre part, une sensibilisation et une éducation des utilisateurs, notamment des jeunes, sont essentielles pour prévenir ces actes et promouvoir un usage sain et responsable des réseaux sociaux. Ensemble, ces efforts peuvent contribuer à créer un environnement en ligne plus sûr, où chacun a la possibilité d’évoluer librement sans craindre d’être la cible de violences ou de harcèlement.

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Sources :

1 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2024, 23-80.806, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

2 Messages haineux en meute sur les réseaux sociaux : la Cour de cassation confirme la condamnation de l’auteur d’un seul message pour harcèlement moral aggravé – LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques

3 LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

4 Amanda Todd : le suicide qui enflamme la toile (linternaute.com)

Différence entre injure, diffamation et cyberharcélement

L’ensemble des infractions pénales commises sur la toile sont généralement des infractions déjà réprimées par les articles du Code pénal dont l’application a été étendue à la cybercriminalité. Tel est le cas des infractions de presse telles que l’injure et la diffamation réprimées par la loi de presse du 29 juillet 1881.

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Toutefois, un délit général de cyberharcélement a été créé par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes  et qui incrimine « le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée » par le biais de « nouvelles technologies de communication et d’information » et prévoit plusieurs circonstances aggravantes.

Dans un arrêt en date du 5 septembre 2023, la chambre criminelle a jugé que lorsque l’auteur de propos diffamatoires estime qu’il est de bonne foi, le juge doit rechercher si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante. Ce n’est qu’après vérification de ces conditions qu’il peut décider d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression. (8)

Ce délit de cyberharcèlement (I) peut être assimilé légitimement aux délits de diffamation ou d’injures (II) parfois difficiles à distinguer.

I- Le cyberharcèlement :

A- les victimes de cyberharcèlement :

Toute personne, peu importe son sexe ou son âge, peut se retrouver victime de cyberharcèlement. Ce danger répandu sur internet ne se limite pas aux réseaux sociaux. Ce phénomène touche également les forums, chats, courriers électroniques, mais aussi les jeux ce qui étend le cercle des victimes.

Ce qui caractérise le cyberharcèlement, c’est la répétition. Ces victimes se retrouvent tout comme en matière de harcèlement confrontées presque quotidiennement à ces faits, mais ce type d’harcèlement est, dans la majorité des cas, totalement anonyme. Les victimes ne peuvent pas mettre de nom ni de visage sur le malfaiteur et ce dernier peut continuer ses agissements en toute impunité. Et parfois, quand bien même l’harcèlement prend fin, les actes peuvent demeurer en ligne. Pourtant, il existe bien une répression à ces agissements qui, selon l’article 222-33-2-2 du code pénal, est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (1).


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Le but du cyberviolent est l’humiliation, l’intimidation de la victime. Pour atteindre son but, le cyberharceleur peut procéder par divers moyens.

La loi du 21 mai 2024 (LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique) visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a notamment pour objectif d’améliorer la cybersécurité. Une peine de bannissement des réseaux pour les cyberharcèlements a été institué à cet effet ainsi qu’un filtre de cybersécurité anti-arnaque à destination du grand public. (9)

B- les différentes formes de cyberharcèlement :

Les cyberharceleurs ne manquent pas de moyens pour atteindre leur but et ainsi provoquer une angoisse chez la victime tout en portant atteinte à son bien-être.

Il y a d’abord la pratique du « Flaming » qui consiste à intimider la victime via de brefs messages d’insultes, de moqueries ou encore de menaces. Cette pratique est très répondue sur les réseaux sociaux par le biais de la messagerie instantanée permettant ainsi le partage de ces intimidations entre plusieurs personnes.

Ensuite, la « Dénigration » consiste en une propagation de rumeurs afin de nuire à la réputation de la personne et en faire une «Persona non grata ». Cela peut se produire aussi par plusieurs messages incitant à la haine via un groupe ou une page sur les réseaux sociaux.

Existe aussi ce qu’on appelle le « Happy slapping » qui consiste à filmer l’agression, l’humiliation ou encore l’abus sexuel infligé à une victime déterminée puis partager la vidéo via la toile. Cette liste n’est pas exhaustive, il existe d’autres formes de cyberharcèlement comme la publication d’une photo ou d’une vidéo montrant la victime en mauvaise posture ou encore « sexting », usurpation d’identité digitale, piratages de comptes….

D’ailleurs, la CNIL a dressé une liste de comportements constitutifs de cyberharcèlement tels que le lynchage en groupe puis publication de la vidéo sur un site ( appelé également le Happy slapping), la propagation de rumeurs par téléphone ou sur internet, la création d’une page, d’un groupe ou d’un faux profil à l’encontre de la personne, la publication de photographies sexuellement explicites ou humiliantes, les messages menaçants, insulte via messagerie privée et la commande de biens et services pour la victime grâce à ses informations personnelles.

Le cyberharcèlement nécessite la répétition des faits. Cependant d’autres délits tels que l’injure ou la diffamation peuvent être incrimés alors qu’ils n’ont eu lieu qu’une seule fois.

 

II- Distinction entre la diffamation et l’injure :

A. La diffamation

La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. ».

Pour caractériser l’élément matériel de la diffamation, il faut la réunion de deux conditions. La diffamation nécessite d’abord l’imputation d’un fait précis à une personne. La caractérisation de ce fait précis est souvent délicate parce que cela peut être confondu avec une opinion. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel. Nul besoin de prouver l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction.

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis ». La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction. Cette action nécessite un dépôt de plainte de la victime ou une citation directe devant le tribunal correctionnel.

La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€.

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2021, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les conditions dans lesquelles un prévenu présente sa défense dans la mesure où des poursuites sont engagées à son encontre pour des faits de diffamation publique envers un particulier. Ainsi, la Cour réaffirme que les propos doivent renfermer l’allégation d’un fait précis pour être qualifiés de diffamatoires.

Cependant, une autre forme de diffamation peut aussi constituer une infraction pénale, c’est la diffamation non publique qui constitue une contravention et est passible d’une amende de 38€. La différence réside donc dans l’acte de publication.

Dans un arrêt en date du 1er février 2022 (Cass. crim., 1er févr. 2022, no 21-83124), la chambre criminelle a jugé que si l’élément de publicité fait défaut, les accusations diffamatoires relèvent de la contravention de diffamation non publique, que le juge correctionnel doit examiner. Par conséquent, l’absence de publicité peut entrainer l’irrecevabilité de l’action. (10)

B. L’injure

Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».

Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Cette distinction n’est pas toujours évidente et dans les cas où les deux infractions sont indivisibles, selon un arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1956, c’est la diffamation qui prévaut.

Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.

Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.

Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d’une amende de 12 000 euros».

Lorsque l’injure est commise à l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a rajouté un alinéa, dans ce même article, disposant que : « Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

Dans un arrêt en date du 26 janvier 2021, (Cass. crim., 26 janv. 2021, no 19-85762,) la chambre criminelle a considéré que lorsqu’on ne peut dissocier des expressions injurieuses poursuivies d’imputations diffamatoires non poursuivies contenues dans le texte qui les renferme, la qualification de diffamation absorbe celle d’injure. (11)

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Sources :

(1)     https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne
(2)     Crim., 26 mai 2021, n°20–80.884
(3)    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982443/2021-08-26/#LEGIARTI000043982443
(4)http://www.clg-chartreux.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-chartreux/spip/IMG/pdf/cyber_harcelement.pdf
(5)http://www.20minutes.fr/societe/2010919-20170208-video-cinq-chiffres-cyber-harcelement-france
(6)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029334247&cidTexte=LEGITEXT000006070719
(7)http://www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/rap_cybercriminalite.pdf
(8)crim., 5 sept. 2023, no22-84763, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048059181?page=1&pageSize=10&query=22-84763&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
(9)LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique
(10)https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368
(11)crim., 1erfévr. 2022, no 21-83124 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-02-01_2183124
(12)crim., 26 janv. 2021, no19-85762, https://www.courdecassation.fr/en/decision/601427e85b34856017551fd5

 

Le cyber harcèlement et l’identification de l’harceleur : Combattre le cyber harcèlement

Le cyber harcèlement est un problème grave et préoccupant qui se produit dans le monde en ligne. Il se réfère à l’utilisation abusive des technologies de l’information et de la communication pour harceler, menacer, intimider ou nuire à une personne. L’un des aspects les plus complexes du cyber harcèlement est l’identification du harceleur.

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Étant donné que les agresseurs peuvent se cacher derrière l’anonymat de l’internet, il peut être difficile de les identifier et de les tenir responsables de leurs actions. Cependant, grâce aux efforts des forces de l’ordre, des plateformes en ligne et des victimes elles-mêmes, des progrès sont réalisés pour retracer les harceleurs et les traduire en justice.

Les enquêtes numériques, la collecte de preuves électroniques et la collaboration internationale sont quelques-unes des méthodes utilisées pour identifier les harceleurs en ligne. Il est essentiel de sensibiliser davantage à ce problème et de mettre en place des mesures de prévention, de soutien aux victimes et de responsabilisation des harceleurs pour combattre efficacement le cyber harcèlement.


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I. Comprendre le cyber harcèlement

Le cyber harcèlement se réfère à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour intimider, menacer, humilier ou harceler une personne. Cela peut se manifester sous différentes formes telles que les messages haineux, la diffusion non consensuelle de photos ou vidéos compromettantes, le partage d’informations personnelles, les insultes en ligne, et bien d’autres encore. Le caractère anonyme de l’internet permet aux harceleurs de se cacher derrière des identités fictives ou des pseudonymes, rendant ainsi leur identification difficile.

Le cyberharcèlement est puni par la loi qui prévoit de lourdes sanctions à l’encontre de ses auteurs.

Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement moral défini par l’article 222-33-2-2 du code pénal. Il désigne « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » […] « lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

Le cyberharcèlement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ; si la victime est mineure, les peines sont de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

À noter que l’infraction est constituée qu’elle soit le fait d’une seule ou d’un groupe de personnes, et, dans ce dernier cas, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.

Selon la forme et les moyens des agissements de l’auteur ou des auteurs de cyberharcèlement :

– L’injure ou la diffamation publique (article 32 de la Loi du 29 juillet 1881) : délit passible d’une amende de 12 000 euros.

– L’atteinte au droit à l’image (articles 226-1, 226-2, 226-2-1 du Code pénal) : le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint de la victime ou qu’ils présentent un caractère sexuel, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

– La diffusion de contenu à caractère pornographique d’un mineur (article 227-23 du Code pénal) : délit passible de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

– L’usurpation d’identité (article 226-4-1 du Code pénal) : le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint de la victime, ils sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

II. L’importance de l’identification du harceleur

Identifier le harceleur est crucial pour mettre fin au cyber harcèlement. Cela permet à la victime de prendre les mesures nécessaires pour se protéger et de signaler les activités nuisibles aux autorités compétentes. De plus, l’identification du harceleur peut dissuader d’autres personnes de se livrer à des comportements similaires, en créant une prise de conscience des conséquences potentielles de leurs actions.

A. Moyens d’identification du harceleur :

  1. Collecte de preuves : La victime doit conserver toutes les preuves du harcèlement, telles que les captures d’écran des messages, les enregistrements audio ou vidéo, et les courriels. Ces éléments peuvent servir de preuves lorsqu’ils sont signalés aux autorités compétentes.
  2. Aide des autorités compétentes : Si le harcèlement en ligne constitue une infraction pénale, il est essentiel de signaler l’incident aux forces de l’ordre compétentes. Ils peuvent enquêter sur l’affaire, utiliser des compétences spécialisées en informatique pour identifier les harceleurs et prendre les mesures légales appropriées.
  3. Signalez les contenus ou les comportements illicites auprès des plateformes sur lesquelles ils sont présents afin de les faire supprimerVoici quelques exemples de liens de signalement pour les principaux réseaux sociaux parmi les plus répandus : FacebookTwitterLinkedInInstagramSnapchatTikTokWhatsAppYouTube. Contactez directement le service concerné s’il ne figure pas dans cette liste.
  4. Demandez que les contenus harcelants ne soient plus référencés par les moteurs de recherche. Si ces publications vous concernant apparaissent dans les résultats de moteurs de recherche, il est possible de demander de ne plus les voir afficher. Cette procédure est appelée le déréférencement. La plupart des moteurs de recherche mettent à votre disposition un formulaire en ligne à remplir pour demander un déréférencement. Faites une demande auprès de chaque moteur de recherche concerné:BingQwantGoogleYahooautres.
  5. Signalez les faits sur la plateforme dédiée du ministère de l’intérieur en cas d’injure, de diffamation, de menace, d’incitation à la haine, à la discrimination, à la violence ou de mise en danger : Internet-signalement.gouv.fr.
  6. Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerieou encore par écrit au procureur de la République du tribunal judiciairedont vous dépendez en fournissant toutes les preuves en votre possession. Vous pouvez être accompagné gratuitement dans cette démarche par une association de France Victimes au 116 006 (appel et service gratuits), numéro d’aide aux victimes du ministère de la Justice. Service ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h.
  7. Vous pouvez contacter le 3018, 7 jours sur 7 de 9h à 23h (appel et service gratuits). Il s’agit d’une ligne nationale d’écoute et de conseil anonyme et confidentielle destinée aux personnes confrontées à des situations de cyberharcèlement ou de violences numériques. Cette plateforme peut également intervenir auprès des réseaux sociaux pour aider la victime à faire supprimer les contenus qui lui portent préjudice.

Vous pouvez également contacter la plateforme Non au harcèlement du ministère de l’Éducation nationale au 30 20 (appel et service gratuits). Le service est ouvert de 9h à 20h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés).

B. Quels sont les recours auprès de la CNIL ?

La qualification et la sanction de telles infractions relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.

En parallèle de telles démarches, vous pouvez demander la suppression de ces informations auprès de chaque site ou réseau social d’origine, en faisant valoir votre droit à l’effacement. Le responsable du site doit procéder à l’effacement dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois, qui peut être porté à trois compte tenu de la complexité de la demande. Dans ce dernier cas, l’organisme doit vous informer des raisons de cette prolongation. En cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse sous un mois, vous pouvez saisir la CNIL.

Par ailleurs, si ces informations apparaissent dans les résultats de recherche à la saisie de vos prénom et nom, vous avez la possibilité d’effectuer une demande de déréférencement auprès du moteur de recherche en remplissant le formulaire. En cas d’absence de réponse ou de refus, vous pourrez revenir vers la CNIL en joignant une copie de votre demande effectuée auprès du moteur de recherche incluant le numéro de requête.

Pour terminer, le cyber  harcèlement est un problème sérieux qui nécessite une attention et une action constantes. La lutte contre le cyber harcèlement commence par l’identification des harceleurs. Grâce à la collecte de preuves, à la collaboration avec les plateformes en ligne et à l’aide des autorités compétentes, il est possible de mettre fin à l’impunité des harceleurs et de rendre l’internet plus sûr pour tous.

Il est important de continuer à sensibiliser le public aux dangers du cyber harcèlement et d’encourager la solidarité envers les victimes pour lutter efficacement contre ce fléau de notre ère numérique.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le cyberharcèlement et les moyens de se défendre, cliquez

Sources :

  1. Que faire en cas de cyberharcèlement ou harcèlement en ligne ? – Assistance aux victimes de cybermalveillance
  2. Cyber-harcèlement (harcèlement sur internet) | Service-public.fr
  3. Le harcèlement, c’est quoi ? | Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
  4. Lutte contre le cyber harcèlement – Prevention harcèlement (e-enfance.org)
  5. Réagir en cas de harcèlement en ligne | CNIL
  6. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

USURPATION D’IDENTITE ET CYBER HARCELEMENT

L’année 2017 et les suivantes ont été marquées par l’affaire Harvey Weinstein et les faits de harcèlements sexuel et moral dénoncés ainsi que de nombreux cas de violences.

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L’article 222-33 du Code pénal définit actuellement le délit de harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’article 222-33-2-2 du Code pénal définit le délit de harcèlement moral comme le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Avec le développement des réseaux sociaux, ces comportements se sont multipliés et causent des préjudices très importants puisque le phénomène se diffuse dans le cyberespace. Il ne s’agit pas de diaboliser internet, outil de communication par excellence, mais il existe des risques de dérive.


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Rappelons que l’Association e-Enfance avait enregistré, en 2020, une hausse de 57 % des cyberviolences (cyberharcèlement, revenge porn, insultes etc) sur sa ligne d’assistance Net Ecoute. Sachant que chez les mineurs, le cybersexisme touche à peu près 3 filles et 2 garçons par classe en moyenne.

Le cyberharcèlement à l’encontre des femmes prend fréquemment une tournure sexiste. Le rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCE) distingue deux formes de violences faites aux femmes en ligne : le « cybercontrôle dans le couple », c’est-à-dire l’usage par un conjoint d’outils numériques de surveillance et de géolocalisation, et le harcèlement sexiste et sexuel en ligne. Il existe peu de données chiffrées en France sur le premier phénomène, dont on peut cependant présager l’ampleur en se fondant sur des enquêtes réalisées à l’étranger et sur les remontées des associations qui accueillent les femmes victimes de violences, selon le HCE.

Le cyberharcèlement en groupe, ou « raids numériques » est l’attaque coordonnée et simultanée de plusieurs individus qui unissent leurs forces pour harceler en ligne une personne désignée. Le HCE a formulé des préconisations à l’attention des pouvoirs publics et des acteurs d’internet pour mobiliser un arsenal juridique plus important face à une prise en compte encore insuffisante.

Il suggère notamment de s’inspirer de l’Allemagne, dont une loi promulguée en octobre 2017 délègue à Facebook, Twitter et YouTube un droit de censure sur la parole de leurs utilisateurs. Ces réseaux sociaux sont désormais tenus de supprimer ou bloquer toute « infraction pénale » en ligne qui relève de la calomnie, de la diffamation ou de l’incitation. Ils doivent agir dans les 24 heures qui suivent la réception de la plainte – que la plainte soit ou non justifiée. En cas de non-respect de la loi, le Gouvernement allemand s’autorise à prononcer des amendes pouvant atteindre 50 millions d’euros. Pour mieux connaître et faire reculer les violences faites aux femmes en ligne, le HCE formule 28 recommandations à l’attention des géants du web et des pouvoirs publics, visant notamment à :

  • Reconnaître le phénomène, en réalisant la première enquête de victimation sur le sujet et en lançant une campagne de sensibilisation ;
  • Renforcer l’information des femmes et former les forces de l’ordre et les professionnels de la justice contre le cybercontrôle dans le couple
  • Renforcer la responsabilité des réseaux sociaux, en fixant un délai maximal de réponse de 24 heures aux signalements sur leurs plates-formes, comme c’est désormais le cas en Allemagne, et en les invitant à améliorer la modération des contenus hébergés contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne. Adapter la loi pour punir les « raids » (harcèlement concerté de plusieurs agresseurs contre une victime) ;
  • Soigner les victimes de violences en ligne, en formant les professionnels de santé et en prenant en charge à 100 % les soins somatiques et psychotraumatiques.

Pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne, la mobilisation des réseaux sociaux est prioritaire. Afin de faire de ces plates-formes un véritable espace de liberté pour toutes et pour tous, les responsables des réseaux sociaux doivent s’engager à renforcer leurs procédures de signalement et leurs règles de modération. Un délai de réponse au signalement de 24 heures au maximum doit leur être imposé par la loi.

Dans le prolongement de ce rapport publié en février 2018, la loi nº 2018-703 du 3 août 2018 « renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » renforce la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne en prenant en compte le phénomène des « raids numériques ».

Le délit de harcèlement sexuel défini par l’article 222-33 du Code pénal a été étendu sur deux aspects. D’une part sont désormais visés, outre des propos ou comportements à connotation sexuelle, les propos ou comportements à connotation sexiste – critère figurant également dans la définition de la nouvelle contravention d’outrage sexiste. D’autre part, l’exigence de répétition des actes a été précisée, afin qu’elle puisse également s’appliquer dans les cas où cette répétition est le fait de plusieurs personnes.

Il est prévu que le délit est également constitué lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée, mais qu’elles ont agi successivement, qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Cette extension de la notion de « répétition » a pour but de réprimer les faits de « cyberharcèlement », qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée. Cette extension de la notion de « répétition » a également été prévue à l’article 222-33-2-2 du Code pénal pour le délit de harcèlement moral.

C’est précisément pour mieux réprimer ces faits qu’a été ajoutée une nouvelle circonstance aggravante du harcèlement sexuel, portant les peines à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende, lorsqu’il a été fait utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Ainsi, les envois de messages sexuels ou sexistes à un même destinataire par plusieurs personnes utilisant les réseaux sociaux sur internet, soit lorsque ces envois résultent d’une concertation préalable, soit – ce qui est plus fréquent – lorsqu’en l’absence de concertation, chaque internaute a nécessairement eu connaissance des précédents envois avant de transmettre lui-même son message, pourront constituer le délit de harcèlement sexuel aggravé.

Une circulaire de Mme la garde des Sceaux en date du 3 septembre 2018 rappelle que la lutte contre ce phénomène constitue une priorité de politique pénale et que les plaintes de victimes de ces raids numériques doivent donner lieu aux investigations nécessaires pour identifier sinon la totalité des auteurs de ces messages, du moins les principaux d’entre eux et notamment ceux qui sont à l’initiative du harcèlement.

Par ailleurs, il est indiqué que les magistrats du ministère public ne devront pas hésiter à faire preuve de fermeté dans leurs réquisitions contre les auteurs de ces actes, spécialement s’ils ont provoqué chez la victime un préjudice important.

Cela étant, l’Assemblée nationale avait adopté récemment un amendement visant à aligner la définition du harcèlement sexuel au travail avec la définition prévue dans l’article 222-33 du code pénal. Plusieurs nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le 31 mars 2022 avec la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ayant consacré le rajout du terme « sexiste » aux dispositions l’article L1153-1 du Code du travail.

Par ailleurs, ce texte rajoute que « Le harcèlement sexuel est également constitué :  a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;  b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».

Concernant l’usurpation d’identité, c’est un délit spécifique, créé par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) II du 14 mars 2011, consistant à usurper l’identité d’un tiers ou à faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Au sens large, l’usurpation d’identité inclut d’autres comportements, également incriminés : l’usage d’un faux nom dans un acte public, l’usurpation d’état civil et l’usurpation de nom et de casier judiciaire.

I) Usurpation d’identité

A) Éléments constitutifs

Au titre de l’élément matériel, l’article 226-4-1 du Code pénal vise « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier ». Ce délit consiste, d’une part, à « s’attribuer une identité à laquelle on ne peut prétendre, à utiliser l’identité d’un tiers » (ce qui recouvre tous les identifiants électroniques de la personne : son nom, son surnom ou son pseudonyme). Il vise, d’autre part, « l’usage de données de toute nature permettant d’identifier la personne » (identifiants, mot de passe ou encore une adresse IP permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu).

Au titre de l’élément intentionnel, l’infraction exige un dol spécial : l’usurpation est faite « en vue de troubler la tranquillité de la victime, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », ce qui évoque à la fois le dol exigé pour les appels téléphoniques malveillants (article 222-16 du Code pénal), et celui requis pour la diffamation (L. 29 juill. 1881, art. 29).

B) Répression

Les peines principales encourues sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues par l’article 226-31, 1 ° à 4 ° du Code pénal, sont également applicables (interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; interdiction, pour cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; affichage ou diffusion de la décision prononcée). La tentative est punissable (article 226-5 du Code pénal).

A cela s’ajoute le troisième alinéa de l’article 226-4-1 du Code pénal qui dispose que : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. ».

II) Formes particulières d’usurpation d’identité

A) Usage d’un faux nom dans un acte public

Selon l’article 433-19 du Code pénal, l’usurpation ou l’altération de noms est « le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt : 1 ° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ; 2 ° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil ».

L’infraction implique la réunion des éléments constitutifs suivants : l’usage d’un état civil d’emprunt (par substitution d’un autre nom ou modification plus ou moins importante de son nom), l’emploi de cet état civil dans certains actes ou documents officiels (actes publics, authentiques ou documents administratifs destinés à l’autorité publique, actes notariés, d’état civil, etc.) et une intention coupable (la connaissance que le nom utilisé n’est pas légalement le sien et la volonté de s’en prévaloir). L’infraction n’est pas applicable dans « les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt » (art. 433-19 du Code pénal). Le délit est continu.

Les peines encourues sont de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. L’article 433-22 du Code pénal prévoit trois peines complémentaires : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction, pour cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou l’activité à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. La tentative n’est pas punissable.

B) Usurpation d’état civil

L’article 434-23 du Code pénal réprime le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. Ce comportement constitue une infraction d’entrave à l’exercice de la justice.

Au titre de l’élément matériel, l’identité usurpée doit correspondre à celle d’une personne réellement existante et vivante. L’infraction suppose ensuite l’emprunt d’une autre identité (peu important sa forme). Il faut enfin que l’usurpation ait déterminé ou ait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers (pour le prévenu qui donne à la police, lors d’une interpellation, le nom d’un ami, ce qui a entraîné la condamnation de l’ami en lieu et place du prévenu, Grenoble, 10 mai 2001, Juris-Data n° 2001-159002). Le risque pénal encouru par le tiers se limite au risque de poursuites judiciaires et ne suppose plus que l’usurpation ait été susceptible d’entraîner l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire. L’élément moral est un dol général consistant en la volonté d’emprunter l’identité d’un tiers réellement existant. L’infraction est instantanée.

Les peines encourues par les personnes physiques sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues par l’article 434-44, alinéas 1er et 4, du Code pénal sont également applicables, à savoir : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du Code pénal, et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution. Cette infraction est une exception à la règle du non-cumul des peines (Article 132-2 à 132-5 du Code pénal) : les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise (Article 434-23, al. 2 du Code pénal).

C) Usurpation de nom et casier judiciaire

Aux termes de l’article 781 du Code de procédure pénale, est puni le fait de prendre un faux nom ou une fausse qualité pour se faire délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, de fournir des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et de se faire délivrer par son titulaire tout ou partie des mentions du relevé intégral du casier judiciaire. La peine encourue est une amende de 7 500 euros.

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SOURCES :