cyberharcèlement;

Différence entre injure, diffamation et cyberharcélement

L’ensemble des infractions pénales commises sur la toile sont généralement des infractions déjà réprimées par les articles du Code pénal dont l’application a été étendue à la cybercriminalité. Tel est le cas des infractions de presse telles que l’injure et la diffamation réprimées par la loi de presse du 29 juillet 1881.

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Toutefois, un délit général de cyberharcélement a été créé par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes  et qui incrimine « le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée » par le biais de « nouvelles technologies de communication et d’information » et prévoit plusieurs circonstances aggravantes.

Dans un arrêt en date du 5 septembre 2023, la chambre criminelle a jugé que lorsque l’auteur de propos diffamatoires estime qu’il est de bonne foi, le juge doit rechercher si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante. Ce n’est qu’après vérification de ces conditions qu’il peut décider d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression. (8)

Ce délit de cyberharcèlement (I) peut être assimilé légitimement aux délits de diffamation ou d’injures (II) parfois difficiles à distinguer.

I- Le cyberharcèlement :

A- les victimes de cyberharcèlement :

Toute personne, peu importe son sexe ou son âge, peut se retrouver victime de cyberharcèlement. Ce danger répandu sur internet ne se limite pas aux réseaux sociaux. Ce phénomène touche également les forums, chats, courriers électroniques, mais aussi les jeux ce qui étend le cercle des victimes.

Ce qui caractérise le cyberharcèlement, c’est la répétition. Ces victimes se retrouvent tout comme en matière de harcèlement confrontées presque quotidiennement à ces faits, mais ce type d’harcèlement est, dans la majorité des cas, totalement anonyme. Les victimes ne peuvent pas mettre de nom ni de visage sur le malfaiteur et ce dernier peut continuer ses agissements en toute impunité. Et parfois, quand bien même l’harcèlement prend fin, les actes peuvent demeurer en ligne. Pourtant, il existe bien une répression à ces agissements qui, selon l’article 222-33-2-2 du code pénal, est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (1).


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Le but du cyberviolent est l’humiliation, l’intimidation de la victime. Pour atteindre son but, le cyberharceleur peut procéder par divers moyens.

La loi du 21 mai 2024 (LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique) visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a notamment pour objectif d’améliorer la cybersécurité. Une peine de bannissement des réseaux pour les cyberharcèlements a été institué à cet effet ainsi qu’un filtre de cybersécurité anti-arnaque à destination du grand public. (9)

B- les différentes formes de cyberharcèlement :

Les cyberharceleurs ne manquent pas de moyens pour atteindre leur but et ainsi provoquer une angoisse chez la victime tout en portant atteinte à son bien-être.

Il y a d’abord la pratique du « Flaming » qui consiste à intimider la victime via de brefs messages d’insultes, de moqueries ou encore de menaces. Cette pratique est très répondue sur les réseaux sociaux par le biais de la messagerie instantanée permettant ainsi le partage de ces intimidations entre plusieurs personnes.

Ensuite, la « Dénigration » consiste en une propagation de rumeurs afin de nuire à la réputation de la personne et en faire une «Persona non grata ». Cela peut se produire aussi par plusieurs messages incitant à la haine via un groupe ou une page sur les réseaux sociaux.

Existe aussi ce qu’on appelle le « Happy slapping » qui consiste à filmer l’agression, l’humiliation ou encore l’abus sexuel infligé à une victime déterminée puis partager la vidéo via la toile. Cette liste n’est pas exhaustive, il existe d’autres formes de cyberharcèlement comme la publication d’une photo ou d’une vidéo montrant la victime en mauvaise posture ou encore « sexting », usurpation d’identité digitale, piratages de comptes….

D’ailleurs, la CNIL a dressé une liste de comportements constitutifs de cyberharcèlement tels que le lynchage en groupe puis publication de la vidéo sur un site ( appelé également le Happy slapping), la propagation de rumeurs par téléphone ou sur internet, la création d’une page, d’un groupe ou d’un faux profil à l’encontre de la personne, la publication de photographies sexuellement explicites ou humiliantes, les messages menaçants, insulte via messagerie privée et la commande de biens et services pour la victime grâce à ses informations personnelles.

Le cyberharcèlement nécessite la répétition des faits. Cependant d’autres délits tels que l’injure ou la diffamation peuvent être incrimés alors qu’ils n’ont eu lieu qu’une seule fois.

 

II- Distinction entre la diffamation et l’injure :

A. La diffamation

La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. ».

Pour caractériser l’élément matériel de la diffamation, il faut la réunion de deux conditions. La diffamation nécessite d’abord l’imputation d’un fait précis à une personne. La caractérisation de ce fait précis est souvent délicate parce que cela peut être confondu avec une opinion. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel. Nul besoin de prouver l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction.

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis ». La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction. Cette action nécessite un dépôt de plainte de la victime ou une citation directe devant le tribunal correctionnel.

La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€.

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2021, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les conditions dans lesquelles un prévenu présente sa défense dans la mesure où des poursuites sont engagées à son encontre pour des faits de diffamation publique envers un particulier. Ainsi, la Cour réaffirme que les propos doivent renfermer l’allégation d’un fait précis pour être qualifiés de diffamatoires.

Cependant, une autre forme de diffamation peut aussi constituer une infraction pénale, c’est la diffamation non publique qui constitue une contravention et est passible d’une amende de 38€. La différence réside donc dans l’acte de publication.

Dans un arrêt en date du 1er février 2022 (Cass. crim., 1er févr. 2022, no 21-83124), la chambre criminelle a jugé que si l’élément de publicité fait défaut, les accusations diffamatoires relèvent de la contravention de diffamation non publique, que le juge correctionnel doit examiner. Par conséquent, l’absence de publicité peut entrainer l’irrecevabilité de l’action. (10)

B. L’injure

Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».

Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Cette distinction n’est pas toujours évidente et dans les cas où les deux infractions sont indivisibles, selon un arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1956, c’est la diffamation qui prévaut.

Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.

Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.

Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d’une amende de 12 000 euros».

Lorsque l’injure est commise à l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a rajouté un alinéa, dans ce même article, disposant que : « Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

Dans un arrêt en date du 26 janvier 2021, (Cass. crim., 26 janv. 2021, no 19-85762,) la chambre criminelle a considéré que lorsqu’on ne peut dissocier des expressions injurieuses poursuivies d’imputations diffamatoires non poursuivies contenues dans le texte qui les renferme, la qualification de diffamation absorbe celle d’injure. (11)

Pour lire l’article sur le cyberharcèlement, en version plus complète, cliquez

Sources :

(1)     https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne
(2)     Crim., 26 mai 2021, n°20–80.884
(3)    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982443/2021-08-26/#LEGIARTI000043982443
(4)http://www.clg-chartreux.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-chartreux/spip/IMG/pdf/cyber_harcelement.pdf
(5)http://www.20minutes.fr/societe/2010919-20170208-video-cinq-chiffres-cyber-harcelement-france
(6)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029334247&cidTexte=LEGITEXT000006070719
(7)http://www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/rap_cybercriminalite.pdf
(8)crim., 5 sept. 2023, no22-84763, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048059181?page=1&pageSize=10&query=22-84763&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
(9)LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique
(10)https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368
(11)crim., 1erfévr. 2022, no 21-83124 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-02-01_2183124
(12)crim., 26 janv. 2021, no19-85762, https://www.courdecassation.fr/en/decision/601427e85b34856017551fd5

 

Le cyber harcèlement et l’identification de l’harceleur : Combattre le cyber harcèlement

Le cyber harcèlement est un problème grave et préoccupant qui se produit dans le monde en ligne. Il se réfère à l’utilisation abusive des technologies de l’information et de la communication pour harceler, menacer, intimider ou nuire à une personne. L’un des aspects les plus complexes du cyber harcèlement est l’identification du harceleur.

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Étant donné que les agresseurs peuvent se cacher derrière l’anonymat de l’internet, il peut être difficile de les identifier et de les tenir responsables de leurs actions. Cependant, grâce aux efforts des forces de l’ordre, des plateformes en ligne et des victimes elles-mêmes, des progrès sont réalisés pour retracer les harceleurs et les traduire en justice.

Les enquêtes numériques, la collecte de preuves électroniques et la collaboration internationale sont quelques-unes des méthodes utilisées pour identifier les harceleurs en ligne. Il est essentiel de sensibiliser davantage à ce problème et de mettre en place des mesures de prévention, de soutien aux victimes et de responsabilisation des harceleurs pour combattre efficacement le cyber harcèlement.


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I. Comprendre le cyber harcèlement

Le cyber harcèlement se réfère à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour intimider, menacer, humilier ou harceler une personne. Cela peut se manifester sous différentes formes telles que les messages haineux, la diffusion non consensuelle de photos ou vidéos compromettantes, le partage d’informations personnelles, les insultes en ligne, et bien d’autres encore. Le caractère anonyme de l’internet permet aux harceleurs de se cacher derrière des identités fictives ou des pseudonymes, rendant ainsi leur identification difficile.

Le cyberharcèlement est puni par la loi qui prévoit de lourdes sanctions à l’encontre de ses auteurs.

Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement moral défini par l’article 222-33-2-2 du code pénal. Il désigne « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » […] « lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

Le cyberharcèlement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ; si la victime est mineure, les peines sont de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

À noter que l’infraction est constituée qu’elle soit le fait d’une seule ou d’un groupe de personnes, et, dans ce dernier cas, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.

Selon la forme et les moyens des agissements de l’auteur ou des auteurs de cyberharcèlement :

– L’injure ou la diffamation publique (article 32 de la Loi du 29 juillet 1881) : délit passible d’une amende de 12 000 euros.

– L’atteinte au droit à l’image (articles 226-1, 226-2, 226-2-1 du Code pénal) : le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint de la victime ou qu’ils présentent un caractère sexuel, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

– La diffusion de contenu à caractère pornographique d’un mineur (article 227-23 du Code pénal) : délit passible de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

– L’usurpation d’identité (article 226-4-1 du Code pénal) : le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint de la victime, ils sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

II. L’importance de l’identification du harceleur

Identifier le harceleur est crucial pour mettre fin au cyber harcèlement. Cela permet à la victime de prendre les mesures nécessaires pour se protéger et de signaler les activités nuisibles aux autorités compétentes. De plus, l’identification du harceleur peut dissuader d’autres personnes de se livrer à des comportements similaires, en créant une prise de conscience des conséquences potentielles de leurs actions.

A. Moyens d’identification du harceleur :

  1. Collecte de preuves : La victime doit conserver toutes les preuves du harcèlement, telles que les captures d’écran des messages, les enregistrements audio ou vidéo, et les courriels. Ces éléments peuvent servir de preuves lorsqu’ils sont signalés aux autorités compétentes.
  2. Aide des autorités compétentes : Si le harcèlement en ligne constitue une infraction pénale, il est essentiel de signaler l’incident aux forces de l’ordre compétentes. Ils peuvent enquêter sur l’affaire, utiliser des compétences spécialisées en informatique pour identifier les harceleurs et prendre les mesures légales appropriées.
  3. Signalez les contenus ou les comportements illicites auprès des plateformes sur lesquelles ils sont présents afin de les faire supprimerVoici quelques exemples de liens de signalement pour les principaux réseaux sociaux parmi les plus répandus : FacebookTwitterLinkedInInstagramSnapchatTikTokWhatsAppYouTube. Contactez directement le service concerné s’il ne figure pas dans cette liste.
  4. Demandez que les contenus harcelants ne soient plus référencés par les moteurs de recherche. Si ces publications vous concernant apparaissent dans les résultats de moteurs de recherche, il est possible de demander de ne plus les voir afficher. Cette procédure est appelée le déréférencement. La plupart des moteurs de recherche mettent à votre disposition un formulaire en ligne à remplir pour demander un déréférencement. Faites une demande auprès de chaque moteur de recherche concerné:BingQwantGoogleYahooautres.
  5. Signalez les faits sur la plateforme dédiée du ministère de l’intérieur en cas d’injure, de diffamation, de menace, d’incitation à la haine, à la discrimination, à la violence ou de mise en danger : Internet-signalement.gouv.fr.
  6. Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerieou encore par écrit au procureur de la République du tribunal judiciairedont vous dépendez en fournissant toutes les preuves en votre possession. Vous pouvez être accompagné gratuitement dans cette démarche par une association de France Victimes au 116 006 (appel et service gratuits), numéro d’aide aux victimes du ministère de la Justice. Service ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h.
  7. Vous pouvez contacter le 3018, 7 jours sur 7 de 9h à 23h (appel et service gratuits). Il s’agit d’une ligne nationale d’écoute et de conseil anonyme et confidentielle destinée aux personnes confrontées à des situations de cyberharcèlement ou de violences numériques. Cette plateforme peut également intervenir auprès des réseaux sociaux pour aider la victime à faire supprimer les contenus qui lui portent préjudice.

Vous pouvez également contacter la plateforme Non au harcèlement du ministère de l’Éducation nationale au 30 20 (appel et service gratuits). Le service est ouvert de 9h à 20h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés).

B. Quels sont les recours auprès de la CNIL ?

La qualification et la sanction de telles infractions relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.

En parallèle de telles démarches, vous pouvez demander la suppression de ces informations auprès de chaque site ou réseau social d’origine, en faisant valoir votre droit à l’effacement. Le responsable du site doit procéder à l’effacement dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois, qui peut être porté à trois compte tenu de la complexité de la demande. Dans ce dernier cas, l’organisme doit vous informer des raisons de cette prolongation. En cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse sous un mois, vous pouvez saisir la CNIL.

Par ailleurs, si ces informations apparaissent dans les résultats de recherche à la saisie de vos prénom et nom, vous avez la possibilité d’effectuer une demande de déréférencement auprès du moteur de recherche en remplissant le formulaire. En cas d’absence de réponse ou de refus, vous pourrez revenir vers la CNIL en joignant une copie de votre demande effectuée auprès du moteur de recherche incluant le numéro de requête.

Pour terminer, le cyber  harcèlement est un problème sérieux qui nécessite une attention et une action constantes. La lutte contre le cyber harcèlement commence par l’identification des harceleurs. Grâce à la collecte de preuves, à la collaboration avec les plateformes en ligne et à l’aide des autorités compétentes, il est possible de mettre fin à l’impunité des harceleurs et de rendre l’internet plus sûr pour tous.

Il est important de continuer à sensibiliser le public aux dangers du cyber harcèlement et d’encourager la solidarité envers les victimes pour lutter efficacement contre ce fléau de notre ère numérique.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le cyberharcèlement et les moyens de se défendre, cliquez

Sources :

  1. Que faire en cas de cyberharcèlement ou harcèlement en ligne ? – Assistance aux victimes de cybermalveillance
  2. Cyber-harcèlement (harcèlement sur internet) | Service-public.fr
  3. Le harcèlement, c’est quoi ? | Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
  4. Lutte contre le cyber harcèlement – Prevention harcèlement (e-enfance.org)
  5. Réagir en cas de harcèlement en ligne | CNIL
  6. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

USURPATION D’IDENTITE ET CYBER HARCELEMENT

L’année 2017 et les suivantes ont été marquées par l’affaire Harvey Weinstein et les faits de harcèlements sexuel et moral dénoncés ainsi que de nombreux cas de violences.

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L’article 222-33 du Code pénal définit actuellement le délit de harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’article 222-33-2-2 du Code pénal définit le délit de harcèlement moral comme le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Avec le développement des réseaux sociaux, ces comportements se sont multipliés et causent des préjudices très importants puisque le phénomène se diffuse dans le cyberespace. Il ne s’agit pas de diaboliser internet, outil de communication par excellence, mais il existe des risques de dérive.


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Rappelons que l’Association e-Enfance avait enregistré, en 2020, une hausse de 57 % des cyberviolences (cyberharcèlement, revenge porn, insultes etc) sur sa ligne d’assistance Net Ecoute. Sachant que chez les mineurs, le cybersexisme touche à peu près 3 filles et 2 garçons par classe en moyenne.

Le cyberharcèlement à l’encontre des femmes prend fréquemment une tournure sexiste. Le rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCE) distingue deux formes de violences faites aux femmes en ligne : le « cybercontrôle dans le couple », c’est-à-dire l’usage par un conjoint d’outils numériques de surveillance et de géolocalisation, et le harcèlement sexiste et sexuel en ligne. Il existe peu de données chiffrées en France sur le premier phénomène, dont on peut cependant présager l’ampleur en se fondant sur des enquêtes réalisées à l’étranger et sur les remontées des associations qui accueillent les femmes victimes de violences, selon le HCE.

Le cyberharcèlement en groupe, ou « raids numériques » est l’attaque coordonnée et simultanée de plusieurs individus qui unissent leurs forces pour harceler en ligne une personne désignée. Le HCE a formulé des préconisations à l’attention des pouvoirs publics et des acteurs d’internet pour mobiliser un arsenal juridique plus important face à une prise en compte encore insuffisante.

Il suggère notamment de s’inspirer de l’Allemagne, dont une loi promulguée en octobre 2017 délègue à Facebook, Twitter et YouTube un droit de censure sur la parole de leurs utilisateurs. Ces réseaux sociaux sont désormais tenus de supprimer ou bloquer toute « infraction pénale » en ligne qui relève de la calomnie, de la diffamation ou de l’incitation. Ils doivent agir dans les 24 heures qui suivent la réception de la plainte – que la plainte soit ou non justifiée. En cas de non-respect de la loi, le Gouvernement allemand s’autorise à prononcer des amendes pouvant atteindre 50 millions d’euros. Pour mieux connaître et faire reculer les violences faites aux femmes en ligne, le HCE formule 28 recommandations à l’attention des géants du web et des pouvoirs publics, visant notamment à :

  • Reconnaître le phénomène, en réalisant la première enquête de victimation sur le sujet et en lançant une campagne de sensibilisation ;
  • Renforcer l’information des femmes et former les forces de l’ordre et les professionnels de la justice contre le cybercontrôle dans le couple
  • Renforcer la responsabilité des réseaux sociaux, en fixant un délai maximal de réponse de 24 heures aux signalements sur leurs plates-formes, comme c’est désormais le cas en Allemagne, et en les invitant à améliorer la modération des contenus hébergés contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne. Adapter la loi pour punir les « raids » (harcèlement concerté de plusieurs agresseurs contre une victime) ;
  • Soigner les victimes de violences en ligne, en formant les professionnels de santé et en prenant en charge à 100 % les soins somatiques et psychotraumatiques.

Pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne, la mobilisation des réseaux sociaux est prioritaire. Afin de faire de ces plates-formes un véritable espace de liberté pour toutes et pour tous, les responsables des réseaux sociaux doivent s’engager à renforcer leurs procédures de signalement et leurs règles de modération. Un délai de réponse au signalement de 24 heures au maximum doit leur être imposé par la loi.

Dans le prolongement de ce rapport publié en février 2018, la loi nº 2018-703 du 3 août 2018 « renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » renforce la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne en prenant en compte le phénomène des « raids numériques ».

Le délit de harcèlement sexuel défini par l’article 222-33 du Code pénal a été étendu sur deux aspects. D’une part sont désormais visés, outre des propos ou comportements à connotation sexuelle, les propos ou comportements à connotation sexiste – critère figurant également dans la définition de la nouvelle contravention d’outrage sexiste. D’autre part, l’exigence de répétition des actes a été précisée, afin qu’elle puisse également s’appliquer dans les cas où cette répétition est le fait de plusieurs personnes.

Il est prévu que le délit est également constitué lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée, mais qu’elles ont agi successivement, qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Cette extension de la notion de « répétition » a pour but de réprimer les faits de « cyberharcèlement », qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée. Cette extension de la notion de « répétition » a également été prévue à l’article 222-33-2-2 du Code pénal pour le délit de harcèlement moral.

C’est précisément pour mieux réprimer ces faits qu’a été ajoutée une nouvelle circonstance aggravante du harcèlement sexuel, portant les peines à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende, lorsqu’il a été fait utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Ainsi, les envois de messages sexuels ou sexistes à un même destinataire par plusieurs personnes utilisant les réseaux sociaux sur internet, soit lorsque ces envois résultent d’une concertation préalable, soit – ce qui est plus fréquent – lorsqu’en l’absence de concertation, chaque internaute a nécessairement eu connaissance des précédents envois avant de transmettre lui-même son message, pourront constituer le délit de harcèlement sexuel aggravé.

Une circulaire de Mme la garde des Sceaux en date du 3 septembre 2018 rappelle que la lutte contre ce phénomène constitue une priorité de politique pénale et que les plaintes de victimes de ces raids numériques doivent donner lieu aux investigations nécessaires pour identifier sinon la totalité des auteurs de ces messages, du moins les principaux d’entre eux et notamment ceux qui sont à l’initiative du harcèlement.

Par ailleurs, il est indiqué que les magistrats du ministère public ne devront pas hésiter à faire preuve de fermeté dans leurs réquisitions contre les auteurs de ces actes, spécialement s’ils ont provoqué chez la victime un préjudice important.

Cela étant, l’Assemblée nationale avait adopté récemment un amendement visant à aligner la définition du harcèlement sexuel au travail avec la définition prévue dans l’article 222-33 du code pénal. Plusieurs nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le 31 mars 2022 avec la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ayant consacré le rajout du terme « sexiste » aux dispositions l’article L1153-1 du Code du travail.

Par ailleurs, ce texte rajoute que « Le harcèlement sexuel est également constitué :  a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;  b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».

Concernant l’usurpation d’identité, c’est un délit spécifique, créé par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) II du 14 mars 2011, consistant à usurper l’identité d’un tiers ou à faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Au sens large, l’usurpation d’identité inclut d’autres comportements, également incriminés : l’usage d’un faux nom dans un acte public, l’usurpation d’état civil et l’usurpation de nom et de casier judiciaire.

I) Usurpation d’identité

A) Éléments constitutifs

Au titre de l’élément matériel, l’article 226-4-1 du Code pénal vise « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier ». Ce délit consiste, d’une part, à « s’attribuer une identité à laquelle on ne peut prétendre, à utiliser l’identité d’un tiers » (ce qui recouvre tous les identifiants électroniques de la personne : son nom, son surnom ou son pseudonyme). Il vise, d’autre part, « l’usage de données de toute nature permettant d’identifier la personne » (identifiants, mot de passe ou encore une adresse IP permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu).

Au titre de l’élément intentionnel, l’infraction exige un dol spécial : l’usurpation est faite « en vue de troubler la tranquillité de la victime, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », ce qui évoque à la fois le dol exigé pour les appels téléphoniques malveillants (article 222-16 du Code pénal), et celui requis pour la diffamation (L. 29 juill. 1881, art. 29).

B) Répression

Les peines principales encourues sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues par l’article 226-31, 1 ° à 4 ° du Code pénal, sont également applicables (interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; interdiction, pour cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; affichage ou diffusion de la décision prononcée). La tentative est punissable (article 226-5 du Code pénal).

A cela s’ajoute le troisième alinéa de l’article 226-4-1 du Code pénal qui dispose que : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. ».

II) Formes particulières d’usurpation d’identité

A) Usage d’un faux nom dans un acte public

Selon l’article 433-19 du Code pénal, l’usurpation ou l’altération de noms est « le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt : 1 ° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ; 2 ° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil ».

L’infraction implique la réunion des éléments constitutifs suivants : l’usage d’un état civil d’emprunt (par substitution d’un autre nom ou modification plus ou moins importante de son nom), l’emploi de cet état civil dans certains actes ou documents officiels (actes publics, authentiques ou documents administratifs destinés à l’autorité publique, actes notariés, d’état civil, etc.) et une intention coupable (la connaissance que le nom utilisé n’est pas légalement le sien et la volonté de s’en prévaloir). L’infraction n’est pas applicable dans « les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt » (art. 433-19 du Code pénal). Le délit est continu.

Les peines encourues sont de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. L’article 433-22 du Code pénal prévoit trois peines complémentaires : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction, pour cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou l’activité à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. La tentative n’est pas punissable.

B) Usurpation d’état civil

L’article 434-23 du Code pénal réprime le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. Ce comportement constitue une infraction d’entrave à l’exercice de la justice.

Au titre de l’élément matériel, l’identité usurpée doit correspondre à celle d’une personne réellement existante et vivante. L’infraction suppose ensuite l’emprunt d’une autre identité (peu important sa forme). Il faut enfin que l’usurpation ait déterminé ou ait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers (pour le prévenu qui donne à la police, lors d’une interpellation, le nom d’un ami, ce qui a entraîné la condamnation de l’ami en lieu et place du prévenu, Grenoble, 10 mai 2001, Juris-Data n° 2001-159002). Le risque pénal encouru par le tiers se limite au risque de poursuites judiciaires et ne suppose plus que l’usurpation ait été susceptible d’entraîner l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire. L’élément moral est un dol général consistant en la volonté d’emprunter l’identité d’un tiers réellement existant. L’infraction est instantanée.

Les peines encourues par les personnes physiques sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues par l’article 434-44, alinéas 1er et 4, du Code pénal sont également applicables, à savoir : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du Code pénal, et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution. Cette infraction est une exception à la règle du non-cumul des peines (Article 132-2 à 132-5 du Code pénal) : les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise (Article 434-23, al. 2 du Code pénal).

C) Usurpation de nom et casier judiciaire

Aux termes de l’article 781 du Code de procédure pénale, est puni le fait de prendre un faux nom ou une fausse qualité pour se faire délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, de fournir des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et de se faire délivrer par son titulaire tout ou partie des mentions du relevé intégral du casier judiciaire. La peine encourue est une amende de 7 500 euros.

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SOURCES :

Cyberharcèlement : l’affaire Marvel fitness

Lorsqu’internet est apparu puis s’est démocratisé au milieu des années 2000, les internautes pensaient enfin avoir trouvé un espace de liberté totale. Internet comme pour les jeux vidéo était un moyen d’échapper à la réalité, aux responsabilités et notamment à la loi. D’où l’importance dans ces années-là et encore aujourd’hui du téléchargement illégal, de la copie de musiques.

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C’était donc un moyen d’échapper aux restrictions. Internet offrait en effet de nouvelles opportunités pour tout le monde, mais aussi pour les pirates, les contrefacteurs. Avant internet par exemple pour copier de la musique ou un film il fallait le graver sur un CD-ROM.

Aujourd’hui il existe d’innombrables manières de copier de la musique ou de regarder un film illégalement grâce au streaming. Évidemment les internautes pensaient que cette liberté pouvait s’étendre à tous les domaines et notamment aux communications et qu’il leur était possible de tout dire tant que cela restait dans le monde virtuel. Sauf que tous ces comportements et tous ces propos avaient des répercussions et portaient énormément préjudice aux victimes.

Il a donc fallu que le législateur intervienne pour adopter des lois fixant les limites sur internet. Mais il était possible de penser que ces lois ne s’appliqueraient pas réellement surtout en matière de cyber harcèlement, car la France était trop attachée à la liberté d’expression. Le procès de marvel fitness le 21 septembre 2020 remet en cause cette affirmation, car c’est une illustration de l’application des lois sur le cyber harcèlement.

Le 21 septembre 2020 a eu lieu un procès sans précédent puisqu’il a donné lieu à la première condamnation d’un youtubeur à de la prison ferme pour cyber harcèlement. Les faits de harcèlement en ligne ont été reprochés à un youtubeur dont le nom de la chaîne YouTube s’intitule « Marvel fitness » et qui comptabilise à ce jour 161 000 abonnés.

Il a été reconnu coupable de cyber harcèlement et de violence sur avocat à l’encontre de neuf autres plaignants. Les autres plaignants étaient des Youtubeurs, influenceurs et il y avait même une avocate.


 

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À la barre, les plaignants ont raconté le harcèlement en ligne qu’ils ont subi pendant près de deux ans. Ils ont montré que le youtubeur Marvel fitness avait fait des centaines de vidéos et envoyé des milliers de messages les concernant. Ces vidéos et messages ont été envoyés soit via son compte YouTube, snapchat ou Instagram. Au total les victimes ont pu réunir plus de 5000 pièces au dossier toutes constatées par huissier.

Les faits remontent à août 2018. À cette période le youtubeur Marvel fitness dont le vrai nom est Habannou.S fait une vidéo sur YouTube dans laquelle il évoque de manière rabaissante le physique de l’une des victimes elle aussi youtubeuse « Aline dessine ». En effet il faut savoir que la chaîne marvel fitness est spécialisée dans la musculation et le fitness. Il va ainsi donner des conseils à ses abonnés pour se muscler et il va aussi juger des évolutions physiques de personnalités publiques comme des chanteurs, des acteurs ou d’autres influenceurs.

Pour prendre la défense D’Aline Marganne (le vrai nom de la youtubeuse Aline dessine) un autre youtubeur Tristan Defeuillet Vang envoie un message à marvel fitness pour lui signifier son désaccord. En réponse, marvel fitness fera une vidéo sur YouTube dans laquelle il va le dénigrer et l’insulter. À partir de ce moment marvel fitness va à de nombreuses reprises faire des vidéos dans lesquelles il va rabaisser, insulter et se moquer de ses adversaires notamment d’Aline Dessine. Ces vidéos s’étaleront sur une période de trois mois d’août 2018 à novembre 2018.

En retour Aline Marganne va faire un montage où elle va essayer de faire croire à ses abonnés que Marvel fitness lui a envoyé une photo de son sexe. Ces accusations sont très courantes comme le revenge porn. Elle va aussi l’accuser d’harcèlement sur mineur. Marvel fitness va dès lors faire de plus en plus de vidéos en parlant de cette affaire pour essayer de démontrer que ces accusations sont fausses.

Début 2019 Tristan Defeuillet Vang lassé de tous les messages injurieux à son encontre contacte une avocate pour porter plainte contre Marvel fitness. Peu de temps après Aline dessine va elle aussi se greffer à cette plainte et va aussi demander à l’avocate de Tristan Me Laure Alice Bouvier de l’a défendre. En, apprenant cela Marvel fitness décide d’attendre cette avocate à la sortie d’une audience pour lui parler et va filmer la scène sans son consentement. Il va mettre cette vidéo sur sa chaîne YouTube. C’est pour cette vidéo qu’il sera accusé de violence sur avocat.

De mi 2019 jusqu’à son procès il va continuer à faire des vidéos pour parler des victimes ou des procédures judiciaires qui sont en cours contre lui. Au procès il sera reconnu coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui par le tribunal de Versailles. Il écopera de 2 ans de prison dont un an ferme avec mandat de dépôt ce qui signifie qu’il a été conduit en prison juste après le procès. Il doit aussi payer une amende de 15 000 euros et les frais d’avocat de la partie adverse. Il ne peut pas non plus créer du contenu sur internet pendant son sursis. Il a fait appel de la décision.

Cette affaire est intéressante, car elle réunit beaucoup de comportements qui sont très répandus sur internet alors qu’ils sont pourtant réprimés par la loi. En effet il y a eu dans cette affaire cyber harcèlement, faux et usages de faux, photomontage, accusations mensongères, diffamation, insultes. En ce sens elle est révélatrice des problèmes qui sont présents sur internet et qui tendent à s’accroître de plus en plus.

Il est donc plus que jamais primordial de rappeler les règles et leur importance surtout à une jeune génération qui n’a pas l’air d’être au courant de leur existence. À terme si ce travail n’est pas fait, si ces problèmes ne sont pas suffisamment pris au sérieux alors il ne sera plus du tout possible de faire appliquer la loi sur internet. Ce monde virtuel deviendra alors une sorte de Far West dans lequel il sera extrêmement dur de faire régner l’ordre.

Il est donc important de montrer l’importance de la lutte contre le harcèlement, qui est un enjeu majeur dans une société de plus en plus numérisée (I). Dans ce contexte le juge a fait le choix d’une répression très forte dans le but d’anéantir ce fléau (II).

I/ La lutte contre le harcèlement : un enjeu majeur pour une société de plus en plus numérisé

A) Le cyber harcèlement, une pratique courante sur internet

Il faut savoir que cette affaire se déroule dans un contexte où le cyber harcèlement est généralisé sur internet. En France cette pratique est très répandue puisqu’on estime qu’environ 12,5 % des Français âgés de 6 à 18 ans soit près d’un million de personnes sont touchés par ce phénomène chaque année. Dans cette affaire les faits étaient un petit peu différents qu’à l’accoutumée puisqu’ils ont eu lieu sur YouTube entre deux youtubeurs qui avaient une grande communauté. Les faits étaient donc effectués de manière publique devant une audience.

Il faut donc prendre en compte le fait qu’un certain public a été très intéressé par ce genre de contenus. Cela n’est pas une surprise après tout, le public a toujours aimé les affrontements, les oppositions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la boxe et aujourd’hui les sports de combat extrêmes sont autant suivis. Il faut se rendre compte que l’être humain a toujours été fasciné par la violence.

À l’époque actuelle, de nombreux « clashs » ont lieu sur internet notamment entre des personnes connues par exemple dans le rap. Sur YouTube il y a même des tournois où des « clashs » sont organisés et diffusés, le plus célèbre étant rap contenders. Dans l’histoire les joutes oratoires existent aussi depuis le Moyen Âge. L’insulte, le dénigrement est donc vu comme un jeu et c’est pourquoi le cyber harcèlement est autant répandu.

Surtout que dans cette situation étant donné que ces affrontements ont eu lieu sur internet, derrière des écrans le public a peut-être eu l’impression que cela ne faisait aucune victime.

Cet aspect sera sûrement l’une des choses les plus difficiles à faire comprendre au public. Il faudra en effet réussir à lui faire accepter que le cyber harcèlement autant que le harcèlement et autant que la violence physique peut réellement faire des victimes, qu’il peut causer de réels préjudices et qu’il ne suffit pas de couper son portable ou son ordinateur pour oublier tous les propos blessants qui peuvent être proférés à son encontre.

D’autant que sur internet les internautes jouissent d’une relative impunité lorsqu’ils commettent ce genre d’acte. Sur internet le fait d’être derrière un écran et le fait que la personne qui reçoit ce message ne soit pas devant eux leur donne la possibilité d’insulter ou de menacer sans qu’il y ait de conséquences immédiates.

De plus dans cette affaire le youtubeur Marvel fitness a été reconnu coupable d’avoir envoyé sa communauté harceler les victimes. Il leur a demandé d’envoyer des messages d’injure et de dénigrement. Cela s’appelle des raids numériques et peut être considéré comme de l’incitation à la haine.

Le sentiment d’impunité est donc encore plus grand puisque le cyber harcèlement a été effectué dans le cadre d’un mouvement de groupe. Ainsi comme lors d’une manifestation l’internaute est noyé dans la masse et il imagine que ses agissements ou ses paroles sont moins graves, car il n’est pas le seul à les émettre. Il peut penser aussi qu’il sera impossible pour les autorités de faire condamner toutes les personnes qui ont pris part à ce mouvement de foule et qu’il peut donc agir sans être inquié

B) Le cyber harcèlement enfin sanctionné

Le cyber harcèlement qui est une pratique généralisée dans notre société est donc enfin sanctionnée. Alors ce n’est pas la première condamnation qui a été infligée pour harcèlement, mais c’est une affaire qui a tellement été médiatisée qu’elle marque une étape importante dans la lutte contre ce fléau. Le cyber harcèlement est un délit puni par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. À l’origine le harcèlement moral n’était reconnu que dans la sphère conjugale et dans les relations de travail. Mais cette loi a étendu cette incrimination aux comportements malveillants sur internet.

Elle introduit au sein du Code pénal un article 222-33-2-2, lequel dispose que « le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail », notamment « Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ». Le projet de loi Avia avait aussi pour but de lutter contre les contenus haineux en ligne et aurait pu probablement empêcher ce cyber harcèlement. Mais cette décision montre quand même que la justice française prend très au sérieux les faits de harcèlement alors que jusque-là ce n’était pas vraiment le cas.

L’accusé Habannou.S a été condamné à 2 ans de prison, dont un an ferme avec sursis probatoire de trois ans. La peine est assortie d’un mandat de dépôt donc il a immédiatement été placé en détention. Il doit aussi payer une amende de 10 000 euros. Il a l’interdiction de publier du contenu sur internet. Ce qui a été préjudiciable pour lui c’est la quantité de messages envoyés et la durée pendant laquelle ce harcèlement a eu lieu.

L’absence de remords ou d’excuses de la part du prévenu est aussi un élément qui lui a certainement été défavorable. Les juges ont pu considérer que s’il ne s’excusait pas et qu’il considérait les faits qui lui ont été reprochés comme de simples blagues, des enfantillages cela voulait dire qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses actes. Il ne voyait donc pas où était le mal dans ce qu’il avait fait. À terme il était donc fort probable de le voir recommencer ce genre de comportements et il aurait pu nuire à d’autres personnes.

Il avait aussi une attitude vis-à-vis des procédures judiciaires qui ont été menées à son encontre assez déplacée. Dans un sens il ne les prenait pas vraiment au sérieux. À chaque courrier d’avocat qu’il recevait de la part des victimes il en faisait une vidéo pour s’en moquer et tourner cela en dérision. Il prévoyait même de faire des vidéos le jour de son procès. Les juges ont ainsi voulu le rappeler fermement à l’ordre et lui signifier qu’il ne pouvait pas utiliser la justice et les procédures judiciaires comme d’un nouveau moyen de faire le « buzz » et ainsi gagner en abonnés.

II/ Le choix d’une répression forte dans le but de supprimer complètement le cyber harcèlement

A) Une décision tout de même très sévère

Malgré la gravité des faits reprochés, la décision reste tout de même très sévère. Les juges ont certainement voulu marquer le coup et faire de ce cas un exemple. Le but était ainsi de dissuader au maximum les internautes de commettre à nouveau ce type d’infractions. Le cyber harcèlement subi par les victimes est évidemment très grave et il fallait qu’il cesse. Mais si le prévenu avait été condamné à ne plus parler des victimes, à ne plus essayer d’entrer en contact avec elles et avait fait l’objet d’un rappel à la loi voire d’une peine de prison avec sursis est-ce que cet objectif n’aurait pas été atteint ? Est-ce que le harcèlement n’aurait pas cessé sans devoir pour autant mettre une personne en prison ?

La peine de prison est en effet une sanction très grave qui désocialise la personne en l’excluant totalement de la société et qui restreint fortement sa liberté. Cette peine doit donc être prononcée en prenant en compte tous les aspects de l’affaire. N’est-il pas possible de relativiser les faits reprochés à l’accusé ?

Il faut en effet se demander s’il n’y a pas des infractions encore plus graves que celles-ci et qui ne sont pas sanctionnées aussi durement. Certains auteurs de violences physiques par exemple ne sont pas condamnés à une peine de prison ferme alors même qu’ils sont en récidive. D’autant que dans l’affaire en question l’accusé avait un casier judiciaire totalement vierge.

La sanction la plus sévère est certainement le mandat de dépôt puisqu’elle entraîne la détention immédiate du prévenu même s’il fait appel de la décision. Ce mandat de dépôt ne peut pas être délivré pour les peines de prison fermes de moins d’un an.

Il s’avère que le youtubeur a justement été condamné à une peine d’un an de prison ferme alors que le procureur avait requis 8 mois de prison ferme. Sans le mandat de dépôt étant donné que l’appel est suspensif, la sanction n’aurait pas directement été appliquée et il ne serait donc pas allé en prison tout de suite après le procès.

De plus pour condamner le harcèlement moral l’article 222-33-2-2 du Code pénal dispose qu’il faut qu’il ait eu un effet sur les conditions de vie de la personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il faut donc prendre en compte les effets du harcèlement sur la victime pour condamner le prévenu.

Pour attester de cette altération de la santé, la justice peut prendre en considération un certain nombre d’éléments notamment des certificats médicaux. Mais très couramment des certificats médicaux sont accordés sur les simples dires du patient.

Le médecin ne prend ainsi même pas le temps de vérifier les allégations de la personne qui sont donc considérées comme étant la réalité. Le médecin sur la simple interprétation du patient établit un lien de causalité entre les affirmations de ce dernier et les troubles médicaux constatés. Comment est-il donc possible d’accorder une valeur probante à ce type de documents alors qu’ils ne sont pas toujours délivrés avec rigueur ?

Une autre question peut aussi se poser celle de savoir si un youtubeur est responsable des agissements de sa communauté ? En effet l’un des éléments les plus accablants pour Habanou.S est le fait d’avoir demandé à ses abonnés d’aller harceler les victimes. Ces appels au harcèlement ont été constatés par huissier dans certaines de ses vidéos. Mais dans d’autres vidéos il leur demande de ne pas aller les insulter ou les menacer.

Est il au final responsable des messages envoyés par sa communauté même quand il ne leur a rien demandé ? On sait déjà que la responsabilité d’un directeur de blog peut être engagée pour des propos tenus par un internaute sur son site. On sait aussi à quelles conditions les opérateurs de forum peuvent être tenus pour responsables des commentaires laissés par les internautes sur leur site. Est-ce que ces jurisprudences peuvent s’appliquer si les commentaires ne sont pas envoyés sur le réseau social de l’accusé, mais sur celui de la victime ?

Si c’est le cas cela voudrait dire que le prévenu est donc responsable de tous les commentaires envoyés à la victime et ce peu importe le moment où ces messages ont été envoyés. S’il est normal que le propriétaire d’un compte YouTube, snapchat, instagram ou autre puisse être responsable pour les commentaires laissés sur son réseau social, est-il toujours responsable si ces commentaires sont envoyés sur celui de la victime ?

D’autres éléments sont aussi troublants sur cette affaire. Des photos ont en effet circulé sur les réseaux montrant l’une des avocates des parties civiles avec le bâtonnier de paris. Ce bâtonnier a notamment permis à cette avocate d’être l’avocate des victimes et en même temps partie civile à ce procès.

Il importe peu de savoir dans quelles circonstances ces photos ont été prises puisque le moindre doute sur l’impartialité d’un jugement ou sur un élément qui s’est déroulé lors du procès et qui a pu avoir une influence sur la décision rendue devrait profiter à l’accusé. Les sanctions sont en effet assez lourdes et il n’est pas possible de prendre le moindre risque concernant l’objectivité du jugement.

La publication d’un photomontage et les fausses accusations de harcèlement sur mineur auraient dû permettre d’atténuer la peine, car ce sont des éléments permettant d’expliquer le harcèlement et l’acharnement sur les victimes de la part du prévenu.

Cette décision est donc assez inédite en France et même dans le monde. Marvel fitness est en effet à ce jour le premier youtubeur condamné à de la prison ferme pour la publication de vidéos sur le net.

B) Une prise de conscience espérée des internautes sur la gravité du cyber harcèlement

Cette décision montre que le juge a décidé de réprimer très sévèrement le cyber harcèlement. Cependant le but premier de ce procès était avant tout de faire en sorte que le harcèlement des victimes cesse. Dans cette optique cette décision est un échec puisque malgré la condamnation de Marvel fitness ce harcèlement ne s’est pas arrêté pour autant, il s’est même intensifié depuis. Le harcèlement subi par les victimes n’a en effet jamais été aussi violent que depuis ce procès. Une des deux victimes a même encore porté plainte depuis, une autre victime envisage de faire de même.

Il est possible de se poser la question si une répression aussi forte est réellement la bonne solution pour faire cesser ce genre de comportement ? Il faut considérer le fait que les internautes n’ont pas réellement conscience de la gravité de leurs actes, donc pour eux comme ce sont de simples messages sur internet noyés dans une multitude de commentaires cela n’a pas d’impact et ne porte pas préjudice aux victimes.

Il faut donc faire preuve de fermeté, mais aussi de pédagogie en essayant d’expliquer la loi aux internautes. Beaucoup d’entre eux par exemple ne savent pas que même un seul commentaire s’il fait partie d’une campagne globale de dénigrement peut être utilisé comme un élément pour prouver le cyber harcèlement.

C’est en effet une évolution opérée depuis la loi du 3 août 2018. Jusqu’alors le cyber harcèlement était subordonné à des actions répétées de la part d’un seul individu. Grâce à cette loi, il est désormais possible de poursuivre un internaute pour un seul message s’inscrivant dans un mouvement collectif visant à dénigrer, insulter une personne. Ces nouvelles règles encadrant des comportements qui se retrouvent fréquemment sur la toile ne sont pas connues de tous.

Dans l’imaginaire collectif, un harcèlement est caractérisé par des actions répétées. Or ce n’est plus le cas, ces précisions législatives sont d’une importance particulière et doivent donc être rappelées étant donné leurs récentes adoptions. Dans cette affaire par exemple si le youtubeur marvel fitness savait comment porter plainte pour diffamation quand il a été accusé d’avoir envoyé une photo de son sexe à son opposante l’histoire aurait pu prendre une tournure complètement différente. Avant son procès soit deux ans après ces fausses accusations quand il avait démarché un avocat pour se défendre, il lui avait raconté l’histoire et il voulait porter plainte à son tour. Mais ce n’était plus possible puisque la loi prévoit un délai de prescription de trois mois dans cette situation.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le cyberharcèlement et l’affaire Marcel Fitness, cliquez

Sources :

https://www.numerama.com/politique/652835-affaire-marvel-fitness-des-victimes-encore-cyberharcelees-vont-continuer-a-porter-plainte.html

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/marvel-fitness-condamne-et-incarcere-les-fans-du-youtubeur-harcelent-ses-victimes-688433

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/01/apres-la-condamnation-du-youtubeur-marvel-fitness-le-harcelement-se-poursuit-pour-certaines-victimes_6054379_4408996.html

https://www.marieclaire.fr/le-youtubeur-marvel-fitness-condamne-a-un-an-de-prison-ferme-pour-harcelement-moral,1357055.asp