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L’AI Act en Europe : l’intelligence artificielle sera éthique

Les Etats membres de l’Union européenne (UE) ont approuvé, le 2 février 2024, l’Artificial Intelligence Act, une législation inédite au niveau mondial pour réguler l’intelligence artificielle (IA), a annoncé la présidence belge du Conseil de l’UE.

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Les ambassadeurs des Vingt-Sept ont « confirmé à l’unanimité » l’accord politique trouvé en décembre dernier entre les Etats membres et les eurodéputés, a-t-elle indiqué sur X. Les négociations sur ce texte, qui ont débuté en avril 2021, avaient été percutées à la fin 2022 par l’apparition de ChatGPT, le générateur de textes de l’entreprise californienne OpenAI, capable de rédiger des dissertations, des poèmes ou des traductions en quelques secondes.

L’IA Act est une proposition législative ambitieuse de l’Union européenne (UE) visant à établir un cadre juridique solide pour l’utilisation de l’IA dans l’UE. L’objectif principal de cette législation est de promouvoir une IA éthique et responsable, tout en protégeant les droits fondamentaux des individus et en assurant la sécurité des utilisateurs.

L’un des points clés de l’AI Act est la catégorisation des systèmes d’IA en fonction de leur niveau de risque. Les systèmes d’IA à haut risque, tels que ceux utilisés dans les secteurs de la santé, de la sécurité ou des transports, seront soumis à des exigences plus strictes en matière de transparence, de documentation et de contrôle humain.

De plus, des mécanismes de contrôle et de certification seront mis en place pour évaluer la conformité des systèmes d’IA aux normes éthiques. L’AI Act souligne également l’importance de la protection des droits fondamentaux, tels que la vie privée, la non-discrimination et la dignité humaine, dans le développement et l’utilisation de l’IA. Il met en place des mesures spécifiques pour prévenir les biais discriminatoires, garantir la confidentialité des données et assurer la transparence des systèmes d’IA utilisés par les autorités publiques.


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En adoptant l’AI Act, l’Union européenne envoie un message fort : l’intelligence artificielle doit être développée et utilisée dans le respect des valeurs éthiques et des droits fondamentaux. Cette législation pionnière positionne l’Europe comme un leader mondial dans la promotion d’une IA éthique et responsable. Cependant, l’AI Act ne se limite pas à la réglementation. Il encourage également l’innovation et la recherche dans le domaine de l’IA, en soutenant le développement de technologies éthiques et durables. Il favorise la collaboration entre les acteurs de l’industrie, les chercheurs et les autorités réglementaires, afin de promouvoir des pratiques exemplaires et d’assurer une utilisation responsable de l’IA.

I. Les principes éthiques de l’intelligence artificielle en Europe

A. Contexte de la réglementation

L’intelligence artificielle (IA) est en train de transformer de nombreux aspects de notre société, et il est essentiel de s’assurer qu’elle est développée et utilisée de manière éthique. En Europe, une nouvelle réglementation appelée l’AI Act a été proposée pour encadrer l’utilisation de l’IA et garantir sa conformité aux principes éthiques.

La Commission européenne reconnaît l’importance de réglementer l’intelligence artificielle pour protéger les droits fondamentaux, la sécurité et la vie privée des citoyens européens. Le développement rapide de l’IA a soulevé des préoccupations concernant la discrimination, la surveillance excessive, la prise de décision automatisée et les atteintes à la vie privée. Par conséquent, l’UE cherche à établir un cadre réglementaire solide pour guider l’utilisation de l’IA de manière responsable. L’AI Act: L’AI Act est une proposition législative de l’UE qui vise à établir des règles claires et harmonisées pour l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de l’Union européenne.

Voici quelques points clés de l’AI Act:

  1. Catégorisation des systèmes d’IA: L’AI Act classe les systèmes d’IA en fonction de leur niveau de risque, allant des systèmes à risque élevé (comme les technologies de surveillance et les systèmes de prise de décision automatisée dans les domaines critiques) aux systèmes à risque limité (comme les chatbots et les assistants virtuels).
  2. Obligations pour les fournisseurs de systèmes d’IA à risque élevé : Les fournisseurs de systèmes d’IA à risque élevé devront se conformer à des exigences strictes, telles que la réalisation d’une évaluation de conformité, la mise en place de systèmes de gouvernance et de documentation appropriés, et la soumission à des audits indépendants.
  3. Transparence et explicabilité : L’AI Act exige que les systèmes d’IA à risque élevé soient transparents et explicables. Les utilisateurs doivent être informés lorsque des décisions importantes sont prises par des systèmes d’IA et doivent avoir accès à des explications sur la logique, la portée et les conséquences de ces décisions.
  4. Interdiction de certaines pratiques : L’AI Act interdit certaines pratiques jugées inacceptables, telles que l’utilisation d’une IA pour manipuler le comportement des utilisateurs, la création de deepfakes malveillants et l’utilisation de systèmes biométriques à des fins de surveillance généralisée.

En somme, l’AI Act (Artificial Intelligence Act) en Europe est une proposition de réglementation visant à encadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’Union européenne. L’objectif principal de cette proposition est de garantir que l’IA développée et utilisée en Europe respecte des normes éthiques élevées. Cette réglementation vise à protéger les droits fondamentaux des citoyens, à garantir la transparence et la responsabilité des systèmes d’IA, et à promouvoir la sécurité et la fiabilité de ces technologies. En mettant en place des normes et des obligations claires pour les développeurs et les utilisateurs d’IA, l’AI Act cherche à favoriser l’innovation tout en veillant à ce que l’IA soit utilisée de manière éthique et responsable. Cette proposition de réglementation marque une étape importante dans la définition d’un cadre juridique pour l’IA en Europe, reflétant la volonté des autorités européennes de promouvoir une IA digne de confiance.

B. Présentation des principes éthiques clés en Europe

L’Europe est réputée pour être à la pointe de la protection des droits humains et des valeurs éthiques. Ces principes incluent la transparence, la responsabilité, la sécurité et la confidentialité des données, la non-discrimination et la protection des droits humains.

Transparence : La transparence est un principe fondamental qui consiste à rendre compte des actions et des décisions prises. En Europe, les organisations sont tenues de divulguer les informations pertinentes sur leurs activités, leurs politiques et leurs pratiques. Cela permet aux parties prenantes, telles que les consommateurs, les employés et les investisseurs, de prendre des décisions éclairées et de comprendre comment leurs données sont utilisées.

Responsabilité : La responsabilité est un principe qui implique que les organisations et les individus assument les conséquences de leurs actions. En Europe, les entreprises sont tenues de respecter les lois et les réglementations en vigueur, ainsi que de respecter les normes éthiques. La responsabilité englobe également la prise en compte des impacts sociaux, environnementaux et économiques de leurs activités.

Sécurité et confidentialité des données : La sécurité et la confidentialité des données sont des principes cruciaux dans le contexte de la numérisation croissante de la société. En Europe, des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ont été mises en place pour garantir que les données personnelles des individus sont protégées et utilisées de manière appropriée. Les organisations sont tenues de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour prévenir les violations de données et de respecter les droits des individus en matière de confidentialité.

Non-discrimination : La non-discrimination est un principe qui vise à garantir l’égalité des chances pour tous, indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leur religion, de leur handicap ou de toute autre caractéristique protégée par la loi. En Europe, il existe des lois et des politiques visant à lutter contre toutes les formes de discrimination, que ce soit dans le domaine de l’emploi, de l’accès aux services publics ou de la vie quotidienne.

Protection des droits humains : La protection des droits humains est un principe fondamental en Europe. Les droits fondamentaux, tels que la liberté d’expression, la liberté de religion, le droit à la vie privée et le droit à un procès équitable, sont protégés par la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres instruments juridiques. Les organisations et les individus sont tenus de respecter ces droits et de prendre des mesures pour les protéger et les promouvoir.

C. Exemples de politiques, de directives et de réglementations en cours de développement ou déjà en place pour garantir l’éthique de l’intelligence artificielle en Europe

L’intelligence artificielle (IA) présente un potentiel énorme pour améliorer notre société, mais elle soulève également des préoccupations éthiques. En Europe, des politiques, des directives et des réglementations sont en cours de développement ou déjà en place pour garantir que l’IA est utilisée de manière éthique et responsable.

Le groupe de travail sur l’IA de l’UE : la Commission européenne a créé un groupe de travail sur l’IA pour élaborer des orientations et des recommandations sur l’éthique de l’IA. Ce groupe de travail rassemble des experts des Etats membres de l’UE et se concentre sur des questions telles que la transparence, la responsabilité et la protection des droits fondamentaux.

Transparence et explicabilité : La transparence et l’explicabilité sont des principes éthiques essentiels pour l’utilisation de l’IA en Europe. Les utilisateurs doivent être informés lorsque des décisions importantes sont prises par des systèmes d’IA et doivent avoir accès à des explications sur la logique, la portée et les conséquences de ces décisions. Des directives sont en cours d’élaboration pour encourager la transparence des algorithmes et permettre aux utilisateurs de comprendre comment l’IA fonctionne.

Responsabilité : La responsabilité est un autre principe éthique important en Europe. Les utilisateurs doivent savoir qui est responsable des décisions prises par les systèmes d’IA et comment les erreurs ou les préjudices seront résolus. Des réglementations sont en cours de développement pour définir les responsabilités des fournisseurs de systèmes d’IA et pour établir des mécanismes de recours en cas de préjudice causé par une IA défectueuse.

Protection des droits fondamentaux : La protection des droits fondamentaux est une préoccupation majeure en Europe lorsqu’il s’agit d’IA. Des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ont été mises en place pour garantir que les données personnelles sont utilisées de manière appropriée et respectueuse de la vie privée. Des politiques sont également en cours de développement pour garantir que l’IA ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux tels que la non-discrimination, la liberté d’expression et le droit à un procès équitable.

Les lignes directrices de l’UE sur l’éthique de l’IA : en 2019, la Commission européenne a publié des lignes directrices sur l’éthique de l’IA. Ces lignes directrices fournissent des principes éthiques et des recommandations pour le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA en Europe.

Évaluation de l’impact social : L’évaluation de l’impact social de l’IA est un aspect clé de son développement éthique en Europe. Des politiques sont en cours de développement pour encourager les évaluations d’impact social, qui examinent les conséquences de l’IA sur les individus, les communautés et la société dans son ensemble. Cela permettra de minimiser les effets négatifs potentiels de l’IA et de maximiser ses avantages pour tous.

Gouvernance et régulation : La gouvernance et la régulation de l’IA sont des éléments clés pour garantir son utilisation éthique en Europe. Des réglementations spécifiques sont en cours de développement pour encadrer l’utilisation de l’IA dans des domaines sensibles tels que la santé, la finance et la sécurité.

Initiative HLEG sur l’IA éthique : le High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (HLEG) est un groupe d’experts nommés par la Commission Européenne pour conseiller sur les aspects éthiques de l’IA. Le groupe a publié des lignes directrices sur l’éthique de l’IA en 2019, qui ont été largement utilisées pour orienter les politiques et les pratique en Europe.

Ces exemples illustrent l’engagement de l’Europe à développer des politiques et réglementation pour garantir l’éthiques de l’IA. L’objectif est de crée un environnement propice à l’utilisation responsable et bénéfique de l’IA, en protégeant les droits fondamentaux des individus et en veillant à ce que l’IA soit utilisée de manière transparente juste et sûre.

 

II. Les défis et les perspectives de l’éthique de l’intelligence artificielle en Europe

A. Analyse des défis spécifiques liés à l’éthique de l’intelligence artificielle en Europe, tels que la protection des données personnelles, la prise de décision automatisée, la responsabilité des systèmes intelligents, etc.

L’éthique de l’intelligence artificielle (IA) est un sujet de préoccupation de plus en plus important en Europe. Alors que l’IA continue de se développer et de s’intégrer dans divers aspects de notre société, il est essentiel de comprendre et d’analyser les défis spécifiques liés à son éthique.

Protection des données personnelles : La protection des données personnelles est un défi majeur en matière d’éthique de l’IA en Europe. Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’Union européenne a mis en place des réglementations strictes pour garantir que les données personnelles sont collectées, traitées et utilisées de manière légale, équitable et transparente. Cependant, avec l’utilisation croissante de l’IA, il est essentiel de s’assurer que les algorithmes et les systèmes d’IA respectent également ces réglementations et protègent la vie privée des individus.

Prise de décision automatisée : Un autre défi éthique important est la prise de décision automatisée par les systèmes d’IA. Les décisions prises par les algorithmes peuvent avoir un impact significatif sur les individus, notamment en matière d’emploi, de prêt, de système judiciaire, etc. Il est essentiel de s’assurer que ces décisions sont équitables, transparentes et non discriminatoires. Des mesures sont prises en Europe pour garantir que les systèmes d’IA utilisent des données impartiales et évitent les biais préjudiciables.

Responsabilité des systèmes intelligents : La question de la responsabilité des systèmes intelligents est un défi complexe en matière d’éthique de l’IA. Qui est responsable lorsque les systèmes d’IA commettent des erreurs ou causent des préjudices ? Les réglementations en cours de développement en Europe cherchent à établir des mécanismes de responsabilité clairs pour les fournisseurs de systèmes d’IA. Cela inclut des exigences de transparence, de traçabilité et de redevabilité pour garantir que les systèmes d’IA sont utilisés de manière responsable et que les erreurs peuvent être résolues de manière appropriée.

Équité et non-discrimination : L’équité et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales en Europe et doivent être respectées dans l’utilisation de l’IA. Il est essentiel de s’assurer que les systèmes d’IA ne renforcent pas les biais existants ou ne reproduisent pas les inégalités sociales. Des mesures sont prises pour développer des outils et des méthodes permettant de détecter et de remédier aux biais dans les systèmes d’IA, ainsi que pour promouvoir la diversité et l’inclusion.

B. L’éthique de l’intelligence artificielle en Europe : Mécanismes de surveillance et de contrôle pour garantir la conformité

L’éthique de l’intelligence artificielle en Europe est un sujet d’une importance croissante. Pour garantir la conformité, il existe plusieurs mécanismes de surveillance et de contrôle. Tout d’abord, les autorités de régulation jouent un rôle clé dans la supervision de l’utilisation de l’intelligence artificielle. Elles établissent des normes et des réglementations pour encadrer son utilisation et veiller à ce qu’elle respecte les principes éthiques. Ces autorités peuvent mener des enquêtes et imposer des sanctions en cas de non-conformité.

Ensuite, il est important d’avoir des mécanismes de transparence et de responsabilité. Les développeurs et les utilisateurs de l’intelligence artificielle doivent être en mesure de comprendre comment les systèmes sont conçus et comment ils prennent leurs décisions. Cela peut passer par la documentation des algorithmes, la traçabilité des données utilisées et la mise en place de mécanismes de redevabilité en cas de préjudice causé par une décision automatisée.

Par ailleurs, les mécanismes de consentement et de protection des données jouent un rôle crucial dans la protection des droits des individus. Les utilisateurs doivent être informés de manière transparente sur la collecte et l’utilisation de leurs données, et ils doivent avoir le choix de consentir ou non à leur utilisation. Enfin, la recherche et le développement de l’intelligence artificielle doivent se faire de manière éthique. Les chercheurs et les entreprises doivent respecter des principes éthiques fondamentaux tels que la non-discrimination, la justice et le respect de la vie privée. En résumé, parmi ces mécanismes, on trouve :

  1. Autorités de régulation : Des organismes de régulation sont chargés de superviser l’application des réglementations en matière d’IA et de s’assurer que les entreprises et les organisations respectent les normes éthiques établies.
  2. Évaluations d’impact : Des évaluations d’impact éthique sont réalisées pour analyser les conséquences potentielles des systèmes d’IA sur les droits fondamentaux, la vie privée, la sécurité et la société dans son ensemble.
  3. Transparence et redevabilité : Les développeurs d’IA sont tenus de rendre compte de leurs décisions et de leurs actions, en expliquant de manière transparente le fonctionnement des systèmes d’IA et en prenant la responsabilité de leurs effets.
  4. Systèmes de signalement : Des mécanismes de signalement sont mis en place pour permettre aux individus de signaler tout problème lié à l’éthique de l’IA, afin d’assurer une réponse rapide et appropriée.

En combinant ces mécanismes de surveillance et de contrôle, l’Europe vise à promouvoir une utilisation éthique de l’intelligence artificielle tout en garantissant la protection des droits fondamentaux des citoyens.

C. L’éthique de l’intelligence artificielle en Europe : Exploration des perspectives futures de l’éthique de l’intelligence artificielle en Europe, telles que l’élaboration de normes internationales, l’implication des citoyens dans les décisions liées à l’IA, le développement de technologies éthiques, etc.

L’éthique de l’intelligence artificielle en Europe est en constante évolution, et de nombreuses perspectives futures sont explorées pour renforcer cette éthique. Voici quelques-unes de ces perspectives :

  1. Élaboration de normes internationales : L’Europe cherche à jouer un rôle moteur dans l’élaboration de normes internationales en matière d’éthique de l’intelligence artificielle. Cela permettrait d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau élevé de responsabilité et de protection des droits des individus à l’échelle mondiale.
  2. Implication des citoyens : Il est de plus en plus reconnu que les citoyens doivent être impliqués dans les décisions liées à l’intelligence artificielle. Des consultations publiques, des débats et des mécanismes de participation citoyenne peuvent être mis en place pour permettre aux individus d’exprimer leurs préoccupations et leurs attentes concernant l’utilisation de l’IA.
  3. Développement de technologies éthiques : Les chercheurs et les développeurs se penchent de plus en plus sur la conception de technologies éthiques. Cela peut inclure la mise en place de systèmes d’intelligence artificielle qui respectent les principes d’équité, de transparence, de responsabilité et de respect de la vie privée. Des mécanismes de contrôle et de vérification peuvent également être intégrés pour s’assurer que les systèmes fonctionnent de manière éthique.
  4. Renforcement de la responsabilité : Les mécanismes de responsabilité pour l’utilisation de l’intelligence artificielle seront renforcés. Cela peut inclure des audits réguliers, des évaluations d’impact éthique et des sanctions en cas de non-conformité. Il est également possible que des certifications éthiques soient mises en place pour les entreprises et les organisations qui souhaitent utiliser l’IA de manière responsable.
  5. Sensibilisation et formation : La sensibilisation et la formation sur l’éthique de l’intelligence artificielle seront renforcées. Il s’agit de garantir que les utilisateurs, les développeurs et les décideurs comprennent les enjeux éthiques liés à l’IA et disposent des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

En résumé, les perspectives futures de l’éthique de l’intelligence artificielle en Europe incluent l’élaboration de normes internationales, l’implication des citoyens, le développement de technologies éthiques, le renforcement de la responsabilité et la sensibilisation et la formation. Ces initiatives visent à garantir que l’utilisation de l’IA respecte les valeurs éthiques et les droits des individus.

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Sources :

  1. Les pays européens approuvent une première loi pour réguler l’intelligence artificielle (lemonde.fr)
  2. AI Act : en Europe, l’intelligence artificielle sera éthique – Contrepoints
  3. Intelligence artificielle : 8 géants de la tech s’engagent à appliquer la recommandation éthique de l’Unesco – ladepeche.fr

Intelligence artificielle

Woody Allen l’a dit : « L’intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise humaine ». Cette phrase, à moitié pleine d’ironie, cache en réalité un constat indéniable : celui d’une avancée exponentielle en la matière.

La peur que les machines surpassent les hommes, est avec l’intelligence artificielle, une crainte bien réelle. Quand est-il lorsque cette machine crée un dommage ? Qui peut être tenu responsable ?

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Ces dernières années, l’intelligence artificielle s’est particulièrement développée et a été au cœur de nombreuses avancées. On peut notamment citer un exploit récent réalisé par l’intelligence artificielle AlphaGo créée par la société Deepmind, qui a, en 2016 été capable de batte le champion du monde de Go Lee Sedol. Ce jeu de plateau était pourtant réputé “impraticable” par une machine du fait des innombrables combinaisons possibles.

Le 26 août 2022, une œuvre entièrement générée par une intelligence artificielle a remporté le premier prix de la Colorado State Fair Fine Art Compétition, un concours d’art états-unien. (6)

Même si ces nouvelles technologies fascinent, elles ne sont pas sans risque.


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C’est donc naturellement qu’un débat autour de l’intelligence artificielle et plus précisément de la détermination du responsable (sur le plan civil comme pénal) dans le cadre d’un dommage causé par l’intelligence artificielle, ne fait pas encore consensus (I), il est pourtant essentiel de trouver une solution à des litiges de plus en plus fréquents (II).

I) Les enjeux du débat sur la responsabilité

Premièrement, nous devons définir précisément l’intelligence artificielle, et de ses différentes déclinaisons (A), pour ensuite se pencher sur la façon la plus pragmatique de définir le responsable en cas de litige (B).

A) L’intelligence artificielle : qu’est ce que c’est ?

Naturellement il convient avant toute chose de définir l’intelligence artificielle. Le terme générique caractérise en effet « l’ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence » .

La paternité du terme d’intelligence artificielle est attribuée à John McCarthy. Ce terme a par la suite été défini par son compère Marvin Lee Minsky comme “la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau […]”.

Cette définition résonne tout particulièrement, en ce que la notion de temporalité y est parfaitement encadrée. « Pour l’instant » : le mot est lâché, et il sonne toujours plus vrai aujourd’hui puisque le progrès scientifique en la matière n’a jamais été aussi rapide et d’actualité.

La proposition de Règlement « législation de l’IA » de 2021 défini le système d’intelligence artificielle comme un « logiciel qui est développé au moyen dune ou plusieurs des techniques et approches énumérées à lannexe I et qui peut, pour un ensemble donné dobjectifs définis par lhomme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit ». (7)

Le propre de l’intelligence artificielle est d’emmagasiner de nombreuses connaissances et de constituer une base sur laquelle se fonder pour réaliser les tâches demandées, grâce à ses interactions avec l’environnement et son « expérience ».

« Tay », l’intelligence artificielle de Microsoft, est un « chatbot » qui fut lancée par l’entreprise sur le réseau Twitter et répondant parfaitement à cette définition en ce que sa mission consistait à discuter avec les internautes en s’inspirant du langage, du savoir et du comportement de ces derniers à son égard.

Pour autant, les concepteurs retirèrent du réseau le programme, après que celui-ci ait tenu des propos racistes et diffamatoires à l’encontre de la communauté, qui s’amusait à tester ses limites en faussant son apprentissage.


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L’intelligence artificielle se caractérise par le stockage de vastes quantités de connaissances et, par son interaction avec l’environnement et son «expérience», constitue la base pour l’exécution des tâches requises.

Le Parlement européen, dans une résolution en date du 12 février 2019 sur « la politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et sur la robotique », tente de définir la notion d’IA et le régime juridique qui doit lui être applicable. Le Parlement abandonne l’idée de donner à l’intelligence artificielle une personnalité juridique et vient plus observer les conséquences de l’intelligence artificielle sur le régime de responsabilité civile, par exemple. En effet, le droit de la responsabilité civile doit être adapté pour « tenir compte de l’intelligence artificielle et de la robotique ».

Dans un projet de règlement sur l’IA présenté en avril 2021, l’Union européenne vient confirmer cette position et refuse d’accorder la personnalité juridique à l’IA.

Ce projet apporte tout de même un certain cadre juridique. Il est prévu plusieurs niveaux d’intelligence artificielle selon les risques de cette dernière sur l’humain. Le premier niveau correspond aux IA avec un risque inacceptable. Ces IA sont interdites en raison de leur système qui pourrait par exemple « manipuler les personnes au moyen de techniques subliminales afin de modifier leur comportement ce qui causerait un préjudice à la personne ou un tiers ». Ce type d’IA concerne également le scoring social portant une atteinte disproportionnée à la liberté des personnes.

Le second niveau concerne les IA avec un risque élevé. Elles sont autorisées, mais elles doivent s’accompagner de mesures importantes pour démontrer que cette IA est bien conforme aux mesures de sécurité imposées en raison du niveau élevé de risque. Le troisième niveau est l’IA à faible risque, elle devra respecter un guide de conduite. Le dernier niveau concerne les IA à risques minimes qui ne font l’objet d’aucune exigence.

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont trouvé un accord sur le texte du projet de loi le 8 décembre 2023. Le 13 mars dernier, les députés européens ont approuvé ce texte par 523 votes pour 46 contre et 49 abstentions, faisant de cette proposition la première loi sur l’intelligence artificielle dans le monde. Le règlement est actuellement en phase de vérification finale par un expert en droit et linguistique, avant son adoption officielle par le Conseil. (8)

B) Comment déterminer un responsable ?

Par définition, et comme l’affirment certains, « la responsabilité civile du fait d’un individu ou d’une chose est inhérente à l’action humaine […] Seul l’individu est responsable de ses décisions conduisant aux actes et aux conséquences malencontreuses induites par la faillibilité humaine » .

Dès lors, la responsabilité du fait des choses place aujourd’hui l’objet sous la garde de celui qui en dispose par un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, et responsabilise donc ce dernier lorsque l’objet en question se trouve impliqué dans le fait dommageable.

Une telle réflexion pose problème, en effet, bien qu’elle s’applique parfaitement à toutes sortes d’objets, elle n’est pas adaptée à l’intelligence artificielle, car par définition, l’homme n’a pas (pleinement, du moins) les pouvoirs précités.

Le problème d’une telle réflexion, c’est qu’elle s’applique parfaitement à toute sorte d’objets, mais pas vraiment à l’intelligence artificielle sur lequel, par définition, l’homme n’a pas (pleinement, du moins) les pouvoirs précités.

L’intelligence artificielle, amenée à fonctionner de manière autodidacte, conserve naturellement cette part d’indétermination et d’imprévisibilité qui met en péril une telle responsabilisation de l’homme.

Stéphane Larrière affirme très justement que : « Dès lors, l’homme laisse la main à l’intelligence artificielle dans l’exercice de ses facultés augmentées par ce complément cognitif : il se réalise alors une sorte de délégation conférée à la machine pour décider et faire à sa place ».

Par conséquent, le régime qui semble être le plus favorable est celui de la responsabilité sans faute, celle du fait d’autrui, celle “permettant d’imputer les frais du dommage à celui qui était le mieux placé, avant le dommage, pour contracter l’assurance destinée à garantir le risque” (G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ 2008, p.40).

Néanmoins, au vu de la multitude de cas possibles, cette détermination n’est pas des plus aisée.

Le rapport de la Commission européenne portant sur les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité s’est attelé à la question de la responsabilité. La Commission retient que « bien que la directive sur la responsabilité du fait des produits donne une définition large de la notion de produit, celle‑ci pourrait être précisée pour mieux traduire la complexité des technologies ». Par conséquent, la Commission européenne considère qu’en matière d’intelligence artificielle,  le régime de la responsabilité du fait des choses n’a pas à s’appliquer.

Une proposition de nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux a été adoptée le 28 septembre 2022. La commission européenne, qui en est à l’origine, a fait le constat que le régime de responsabilité du fait des produits née de la directive 85/374 de 1985, n’est plus adapté pour les produits complexes tels que l’IA. Elle tente alors de modifier ce régime, notamment en restreignant le champ d’application des victimes, et en étendant celui des responsables. (9)

II) Un débat de plus en plus fréquent

Si les accidents liés aux voitures autonomes sont fréquents ces derniers temps (A), ne sont pas à exclure les risques liés aux autres formes d’intelligences artificielles (B).

A) Le cas des voitures autonomes

La détermination d’une telle responsabilité est un débat que l’actualité place régulièrement sur le devant de la scène médiatique, et souvent pour le pire. C’est le secteur de l’automobile qui en fait les frais aujourd’hui ; deux accidents auront marqué les esprits ces dernières semaines.

Le premier, survenu le 19 mars dernier en Arizona, concerne l’entreprise Uber. Suite à des tests sur la voie publique, l’un de ses modèles autonomes a percuté un piéton, décédé par la suite de ses blessures.

Le système de l’automobile mis en cause, n’ayant pas activé le système de freinage avant l’impact, a contraint la société de suspendre ses activités dans le domaine . Pour autant, celle-ci soutient que l’automobiliste est à mettre en cause dans l’affaire.

Le deuxième accident récent concerne cette fois-ci Tesla et son modèle X, au volant de laquelle est décédé un conducteur 4 jours après le drame précédent.

Encore une fois, l’autopilote se trouve au cœur des débats, et si la famille de la victime accuse l’entreprise, celle-ci se dédouane de toute responsabilité en soulignant que la victime « n’avait pas les mains sur le guidon au moment de l’accident », et contre toute indication de la voiture l’invitant à prendre de telles mesures.

Le 12 février 2019, le Parlement européen a rendu une résolution dans laquelle elle vient aborder la question des voitures automatiques en disposant que « la prévalence de véhicules autonomes présentera des risques […] de défaillances techniques et va transférer à l’avenir la responsabilité du conducteur vers le fabricant, imposant aux compagnies d’assurances de modifier la manière dont elles intègrent le risque dans leur souscription ».
Ces affaires mettent en lumière tout l’enjeu de l’autonomie de l’intelligence artificielle face au pouvoir de contrôle du conducteur sur la chose, dans la détermination du responsable du fait dommageable.

Le 14 avril 2021, une ordonnance est venue prévoir un nouveau régime de responsabilité pénale applicable pour les véhicules à délégation de conduite. Par la suite, le gouvernement a précisé par décret le 29 juin 2021  les modalités d’application de l’ordonnance.

L’article 123-1 du Code de la route prévoit désormais que la responsabilité pénale du conducteur ne sera pas retenue dans le cas où l’infraction commise serait le résultat d’une manœuvre d’un véhicule dont les fonctions sont totalement déléguées à un système automatisé, si, au moment des faits ce système exerçait le contrôle dynamique du véhicule.

L’article 123-2 de ce même Code prévoit en revanche que la responsabilité pénale du constructeur sera quant à elle retenue. Le constructeur est tenu responsable des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité des personnes. Sa responsabilité sera retenue, si l’existence d’une faute est établie au moment où l’IA exerçait le contrôle dynamique du véhicule. Également,  dès lors qu’il y a un défaut de conception, le constructeur sera tenu responsable.

Pendant la session plénière à Strasbourg le 15 janvier 2018, le député néerlandais Win Van de Camp, membre du parti démocrate-chrétien, a présenté un rapport d’initiative sur la conduite autonome qui a été soumis au vote durant une session plénière à Strasbourg. (10)

B) D’autres risques potentiels à envisager

Il existe également d’autres circonstances ou les questions de responsabilité civile ou pénale se posent.

L’exemple de l’intelligence artificielle “Tay” qui a déjà été cité laisse penser que l’on pourrait voir un jour survenir un litige portant sur des propos dénigrants, voir du harcèlement avec pour origine de ces délits, l’intelligence artificielle.

Il faut également se questionner sur les assistants personnels intelligents comme Siri, Alexa, ou encore Google Home, définis comme des  “agents logiciel qui peuvent effectuer des tâches ou des services pour un individu” .

L’utilisation quotidienne qui est faite de ces technologies par leur propriétaire repose sur le fait d’effectuer des actions simples (lancer une playlist, envoyer un message ou encore passer un appel). Cependant, ces assistants personnels intelligents peuvent aussi  être utilisés pour effectuer des recherches plus complexes, avec degré d’importance de la réponse qui peut varier, et par conséquent avoir un impact plus ou moins grave en cas d’erreur.

Une actualité récente démontre bien ces risques. En effet, en décembre 2021, c’est l’assistant vocal d’Alexa qui s’est retrouvé au cœur d’une polémique. Ce dernier a dû faire l’objet d’une mise à jour d’urgence par Amazon. Un enfant avait demandé à Alexa de lui proposer des défis à réaliser. L’assistant intelligent d’Amazon a proposé à l’enfant de jouer avec une prise électrique.

Bien que l’enfant se porte bien aujourd’hui, cette affaire force à se poser des questions quant à la responsabilité des assistants personnels intelligents.

Ces technologies vont être utilisées dans des domaines tels que le médical par exemple qui ne laisse pas de place à l’erreur. La question sur la détermination d’un responsable pourrait se poser, dans le cas où la machine apporterait un résultat erroné à un calcul. Mais la question est complexe, car bien souvent, de toute façon, ce calcul n’était pas réalisable par l’Homme.

L’ONU a adoptée une première résolution sur l’intelligence artificielle le 21 mars 2024. Celle-ci a encouragé l’adoption de normes internationales visant à garantir des outils « sûrs » et respectant les droits humains. (11)

On en revient à cette idée de délégation soulevée plus haut. Reste à savoir quels critères prédomineront en la matière, à mesure des avancées technologies, mais aussi, malheureusement, à mesure de la variété des accidents…

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SOURCES :
(1) http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257
(2) http://laloidesparties.fr/responsabilite-ia
(3) G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ 2008, p.40
(4) https://www.numerama.com/business/336940-uber-suspend-ses-activites-dans-la-voiture-autonome-apres-un-mort.html
(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_personnel_intelligent
Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et la robotique
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_FR.html
Livre Blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000043371833/#LEGISCTA000043371833
(6)  https://www.village-justice.com/articles/prompt-art-intelligence-artificielle-droit-auteur-guide-pratique,43649.html
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206#:~:text=La%20proposition%20%C3%A9tablit%20des%20r%C3%A8gles,%C3%A0%20l’%C3%A9preuve%20du%20temps
(8) https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/292157-intelligence-artificielle-le-cadre-juridique-europeen-de-lia
(9) https://www-dalloz-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/documentation/Document?id=NOTE_DZ%2FPRECIS%2FDROITDES-ACTIVITESNUMERIQUES%2F2023%2FPARA%2F1407_1&ctxt=0_YSR0MD1MYSBwcm9wb3NpdGlvbiBkZSBSw6hnbGVtZW50IGzDqWdpc2xhdGlvbiBkZSBs4oCZSUHCoMKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&scrll=DZ%2FPRECIS%2FDROITDES-ACTIVITESNUMERIQUES%2F2023%2FPARA%2F1410
(10) https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20190110STO23102/vehicules-autonomes-dans-l-ue-de-la-science-fiction-a-la-realite
(11) https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/l-assemblee-generale-de-l-onu-appelle-a-reguler-l-intelligence-artificielle-7900366119

Intelligence artificielle et droit d’auteur : un défi juridique à l’ère de la créativité automatisée

L’intelligence artificielle (IA) est en train de révolutionner de nombreux domaines, y compris celui de la créativité. Les algorithmes d’IA sont capables de générer des œuvres artistiques, de composer de la musique, d’écrire des articles et même de produire des films. Cependant, cette nouvelle ère de créativité automatisée soulève des questions juridiques complexes, en particulier en ce qui concerne le droit d’auteur.

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L’œuvre créée par une IA est-elle protégée par le droit d’auteur ? L’une des principales questions qui se pose est de savoir si une œuvre créée entièrement par une IA peut bénéficier de la protection du droit d’auteur. Traditionnellement, le droit d’auteur est accordé à l’auteur humain qui a créé l’œuvre originale. Cependant, dans le cas d’une œuvre générée par une IA, l’absence d’une intervention humaine directe pose un défi pour déterminer la paternité de l’œuvre. Certains arguments soutiennent que l’IA elle-même pourrait être considérée comme l’auteur de l’œuvre. Après tout, c’est l’algorithme d’IA qui a généré l’œuvre en utilisant des données et des instructions préexistantes. Cependant, cela remettrait en question les fondements du droit d’auteur, qui a traditionnellement accordé la protection aux créations humaines.

Outre la question de la paternité, se pose également la question de la responsabilité et de la propriété de l’œuvre générée par une IA. Si une œuvre créée par une IA enfreint les droits d’auteur d’une autre personne, qui est responsable de cette violation ? Est-ce le développeur de l’algorithme, l’utilisateur de l’IA, ou l’IA elle-même ? De plus, la question de la propriété de l’œuvre se pose également. Si une entreprise utilise une IA pour générer une œuvre, est-ce que l’entreprise possède automatiquement les droits d’auteur sur cette œuvre, ou est-ce que ces droits appartiennent à l’IA ou au développeur de l’algorithme ?


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Face à ces défis, il est de plus en plus nécessaire d’adapter le droit d’auteur pour prendre en compte l’IA. Certains experts juridiques proposent de reconnaître légalement l’IA comme un auteur et de lui accorder des droits d’auteur spécifiques. Cela permettrait de concilier la créativité de l’IA avec les principes fondamentaux du droit d’auteur. D’autres proposent de revoir les critères d’attribution des droits d’auteur en intégrant la notion d’intervention humaine significative. Ainsi, si un auteur humain a contribué de manière substantielle à la création de l’œuvre générée par une IA, il pourrait être considéré comme l’auteur principal et bénéficier de la protection du droit d’auteur.

I – la protection du droit d’auteur appliquée aux œuvres générées à partir d’une intelligence artificielle

A – les limites invoquées à l’application du droit d’auteur

  1. L’auteur, personne physique

Traditionnellement, le droit d’auteur français protège l’auteur d’une « œuvre de l’esprit ». Les dispositions de l’article L. 112-1 du CPI prévoient en ce sens que : « Les dispositions du présent Code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »

Dès lors, comment concevoir qu’une œuvre générée par une IA, c’est-à-dire à partir d’un ou plusieurs algorithmes, soit considérée comme une « œuvre de l’esprit » et protégée en tant que telle par le droit d’auteur ?

En effet, la jurisprudence admet que l’auteur d’une œuvre de l’esprit ne peut être qu’une personne physique, et la Cour de cassation juge à cet égard qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur.

Dès lors, si le collectif Obvious à l’origine du Port rait de Belamy signe le tableau avec la formule de l’algorithme, il ne s’agit là bien entendu que d’un clin d’œil dans la mesure où, à ce jour, aucune personnalité juridique n’est reconnue à une IA qui ne peut dès lors se voir reconnaître la titularité des droits d’auteur.

L’idée d’une personnalité juridique propre aux robots a bien été promue, notamment et de façon étonnante par le Parlement européen dans une résolution du 16 février 2017, ce qui a donné lieu à de nombreuses critiques, en partie reprises par les auteurs du récent rapport pour qui cette option serait « largement impraticable » (cf. rapport p. 36).

  1. La condition de l’originalité

Par construction jurisprudentielle, la protection par le droit d’auteur suppose que la création soit originale. Cette condition ne ressort pas des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, qui ne s’y réfère pas, sauf pour protéger le titre des œuvres (cf. article L. 112-4). L’originalité est ainsi appréciée par les juges, au cas par cas, comme l’expression, l’empreinte ou le reflet de la personnalité de l’auteur.

Cette conception impliquant de nouveau une intervention humaine, il apparaît difficile de qualifier d’originale une œuvre générée par une IA : comment celle-ci pourrait-elle, en effet, matérialiser le reflet de la personnalité de son auteur s’il s’agit d’une machine ? Du moins tant que les machines ne seront pas douées de conscience ou d’esprit et qu’une personnalité juridique ne leur sera pas reconnue…

Ces difficultés résultent d’une conception traditionnelle et classique du droit d’auteur français qui ne conçoit la création que comme l’apanage de l’humain et qui place toujours l’auteur, personne physique, au centre de la protection.

Toutefois, comme le relève un récent rapport déposé auprès du CSPLA le 27 janvier 2020, les difficultés ainsi soulevées ne devraient pas être « insurmontables ». Ainsi, sans remettre en cause le lien entre l’auteur et son œuvre qui fonde notre droit d’auteur, ce droit « semble suffisamment souple pour recevoir ces créations » et « l’attribution des droits au concepteur de l’IA semble de nature à apporter des solutions pertinentes ».

B – les solutions offertes par l’application du droit d’auteur

  1. Le rapport « Intelligence artificielle et culture »

Le 25 avril 2018, la Commission européenne, dans sa communication « Une intelligence artificielle pour l’Europe », a invité les États membres à réfléchir aux conséquences de l’intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle. Dans ce contexte, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a confié aux professeures Alexandra Bensamoun et Joelle Farchy une mission sur les enjeux juridiques et économiques de l’intelligence artificielle dans les secteurs de la création culturelle, qui a donné lieu au dépôt, le 27 janvier 2020, d’un rapport intitulé « Intelligence artificielle et culture ».

Selon les auteures de ce rapport, il importe de rappeler en premier lieu que le droit d’auteur et sa mise en œuvre ne peuvent se passer de la présence humaine. Toutefois « une analyse renouvelée des conditions d’accès à la protection (création, originalité, auteur) pourrait permettre de recevoir ces réalisations culturelles au sein du droit d’auteur ».

  1. Quelle solution ?

Ledit rapport écarte ainsi dans ses conclusions toute intervention législative, en retenant qu’il importe d’abord « d’éprouver le droit positif et d’être prêt à intervenir si un éventuel besoin de régulation se révélait à l’avenir » alors que « le droit positif devrait pour l’heure pouvoir être appliqué, dans une lecture renouvelée des critères d’accès à la protection ».

Avec prudence, il est toutefois rappelé qu’il ne peut être exclu, compte tenu de la technique en constant développement, que « l’outil [de l’intelligence artificielle] gagne en autonomie, en réduisant le rôle de l’humain ».

Il ne faut donc pas complètement exclure qu’à l’avenir, une intervention du législateur soit rendue nécessaire et « une voie intéressante pourrait alors être, au vu des différentes positions et analyses, celle de la création d’un droit spécial du droit d’auteur ».

C’est alors le régime appliqué au logiciel ou celui appliqué à l’œuvre collective qui pourrait, selon les auteures du rapport « Intelligence artificielle et culture » déposé au CSPLA, servir de modèle à la création d’un droit spécial, notamment en adaptant les articles L. 113-2 et L. 113-5 du CPI pour y intégrer les créations générées par une IA.

En effet, selon le Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » (article L. 113-1 du CPI).

Ainsi, dans le cas de l’œuvre collective créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue et dans laquelle la contribution de chaque auteur y ayant participé se fond dans un ensemble sans qu’il soit possible d’identifier la contribution de chacun (cf. article L. 113-2 du CPI), il est prévu par l’article L. 113-5 du CPI que cette œuvre « est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur ».

Il est donc admis qu’une personne morale, si elle ne peut pas être l’auteur d’une œuvre de l’esprit, peut en revanche être titulaire des droits d’auteur existant sur cette œuvre.

L’arsenal juridique de l’œuvre collective et du logiciel semble donc offrir des pistes de solutions intéressantes.

La matière étant, à l’évidence, en constante évolution, la prudence semble de mise, étant rappelé que toute issue législative devra naturellement « s’opérer dans un cadre international, a minima européen ».

II- Une protection alternative adaptée aux créations de l’intelligence artificielle

A – L’adaptation du droit d’auteur à l’intelligence artificielle

Si l’œuvre est considérée comme protégée par le droit d’auteur, la question de la paternité de l’œuvre est centrale. Certaines législations étrangères comme Hong Kong, l’Inde, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande ou le Royaume-Uni, ont choisi d’attribuer cette paternité au concepteur du programme.

En France, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) recommande, dans son rapport intitulé « Mission Intelligence artificielle et Culture » du 27 janvier 2020, de s’inspirer des mécanismes existants en droit d’auteur.

Une première piste résiderait dans l’aménagement de la notion d’originalité afin de qualifier la création de l’intelligence artificielle en œuvre de l’esprit, comme ce fut le cas pour le logiciel, où l’empreinte de la personnalité de l’auteur a été remplacée par l’apport intellectuel de son créateur.

S’agissant de la titularité, « la désignation du concepteur de l’intelligence artificielle apparaît comme la solution la plus respectueuse du droit d’auteur » selon le rapport du CSPLA. Une autre possibilité serait d’appliquer les règles de l’accession par production de l’article 546 du Code civil pour permettre au propriétaire de l’intelligence artificielle d’acquérir les accessoires que produit sa chose (les œuvres étant les fruits de l’intelligence artificielle).

Cependant, cela ne signifie nullement que la titularité des droits revienne toujours à la personne physique. En effet, l’instigateur de la technologie pourrait être récompensé sur le modèle de l’œuvre collective qui, selon l’article L. 113-2, alinéa 3, du CPI, est « une œuvre crée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et en son nom ».

Par ailleurs, un droit spécifique, sorte de droit voisin, pourrait être créé pour attribuer des prérogatives patrimoniales à celui qui communique l’œuvre au public. La disposition serait alors intégrée à l’article L. 123-4 du CPI, in fine, en ces termes : « Celui qui prend les dispositions nécessaires en termes d’investissement pour communiquer au public une création de formes générées par une intelligence artificielle et assimilable à une œuvre de l’esprit jouit d’un droit d’exploitation d’une durée de X années à compter de la communication ».

Pour permettre plus de souplesse, le CSPLA suggère de privilégier les solutions contractuelles en ajoutant en début de disposition « sauf stipulations contraires ».

Derrière l’identification du titulaire des créations, se pose également la question cruciale de la responsabilité en cas de dommages provoqués par l’intelligence artificielle. En effet, la proposition de règlement de la Commission européenne du 21 avril 2021 place le fournisseur d’un système d’intelligence artificielle comme acteur central.

Il est défini comme la personne physique ou morale, l’agence ou tout autre organisme qui développe ou possède un système d’intelligence artificielle, sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit. Cette désignation simplifiée du responsable n’est d’ailleurs pas sans rappeler la responsabilité du producteur du fait d’un produit défectueux puisqu’est également désignée comme producteur la « personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ».

B – Les modes alternatifs de protection des créations de l’intelligence artificielle

Au-delà du droit  d’auteur , le Parlement européen recommande de privilégier une évaluation sectorielle et par type des implications des technologies de l’intelligence artificielle en prenant notamment en compte « le degré d’intervention humaine, l’autonomie de l’IA , l’importance du rôle et de la source des données et des contenus protégés par le droit  d’auteur  utilisés, ainsi que l’éventuelle intervention d’autres facteurs ; rappelle que toute démarche doit trouver le juste équilibre entre la nécessité de protéger les investissements en ressources et en efforts et celle d’encourager la création et le partage ».

Pour sa part, le CSPLA suggère de s’inspirer du droit accordé au producteur de bases de données en introduisant un droit sui generis visant à protéger les efforts financiers, humains ou matériels des intervenants au processus créatif développé par l’intelligence artificielle.

Appliqué à l’intelligence artificielle, ce droit sui generis permettrait un retour sur investissement, déjouant ainsi les tentatives d’appropriation de valeur et encourageant du même coup l’investissement dans le domaine de l’intelligence artificielle.

La proposition pourrait être intégrée dans la première partie du code de la propriété intellectuelle, à la suite du droit des bases de données : « Le producteur d’une intelligence artificielle permettant la génération de créations assimilables à des œuvres de l’esprit bénéficie d’une protection sur ces créations lorsque celles-ci résultent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

En tout état de cause, d’autres modes de protection existent.

Ainsi, le programmateur de la technologie peut se faire rémunérer en concédant une licence d’utilisation de son logiciel. De plus, la directive n° 2016/943 du 8 juin 2016 sur le secret des affaires, transposée à l’article L. 151-1 du CPI, permet au concepteur de s’opposer à la divulgation illicite du savoir-faire technologique et l’appropriation de son investissement.

Enfin, une action sera toujours possible sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle contre les actes de concurrence déloyale ou les agissements parasitaires.

L’intelligence artificielle pose des défis juridiques complexes en matière de droit d’auteur. La détermination de la paternité, de la responsabilité et de la propriété des œuvres créées par une IA nécessite une réflexion approfondie et une adaptation du cadre juridique existant. Il est essentiel que les législateurs, les experts juridiques et les acteurs de l’industrie travaillent ensemble pour trouver des solutions équilibrées qui permettent de protéger les droits des créateurs tout en favorisant l’innovation dans le domaine de l’IA.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’intelligence artificielle et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-23.566, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Cour de cassation, Assemblée Plénière, du 7 mars 1986, 83-10.477, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DROIT D’AUTEUR

L’intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, qu’il s’agisse de la reconnaissance vocale sur nos téléphones portables, des suggestions personnalisées de films sur des plates-formes de streaming (certes, plus ou moins convaincantes…) ou des systèmes de reconnaissance d’images permettant de « taguer » des visages ou de filtrer des contenus violents ou pornographiques publiés sur les réseaux sociaux.

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Le statut des créations issues de l’intelligence artificielle est nettement plus délicat. Le Petit Robert définit l’intelligence artificielle comme « la partie de l’informatique qui a pour but la simulation des facultés cognitives afin de suppléer l’être humain pour assurer des fonctions dont on convient, dans un contexte donné, qu’elles requièrent de l’intelligence ». Nous basculons de la création assistée par ordinateur vers la création générée par ordinateur. Or les créations de ces machines intelligentes (que d’aucuns aiment à qualifier de robots sont très nombreuses dans la littérature, spécialement de science-fiction.

L’on se souvient, par exemple, des belles sculptures de lumière réalisées par le majordome robot de Madame Lardner (Max) dans la nouvelle de Asimov, Light Verse, œuvres que le propriétaire du robot s’approprie indûment. Ces créations, accidentelles, cesseront lorsque John Semper Trevis réparera malencontreusement le robot créateur.


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Les créations de ces machines intelligentes ne sont plus aujourd’hui accidentelles et la Commission juridique du Parlement européen a invité le 12 janvier 2017 la Commission européenne à soumettre une directive envisageant « la création d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques dotées de droits et de devoirs bien précis » et définissant « des critères de création intellectuelle propres applicables aux œuvres protégeables par droit d’auteur créés par des ordinateurs ou des robots » – ce qui est riche d’un implicite sur lequel nous reviendrons.

Les défenseurs de cette position soulignent qu’une telle protection stimulerait ainsi la création dans ces domaines et conférerait à l’Europe un avantage concurrentiel.

I – la protection du droit d’auteur appliquée aux œuvres générées à partir d’une l’intelligence artificielle

A – les limites invoquées à l’application du droit d’auteur

  1. L’auteur, personne physique

Traditionnellement, le droit d’auteur français protège l’auteur d’une « œuvre de l’esprit ». Les dispositions de l’article L. 112-1 du CPI prévoient en ce sens que : « Les dispositions du présent Code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »

Dès lors, comment concevoir qu’une œuvre générée par une IA, c’est-à-dire à partir d’un ou plusieurs algorithmes, soit considérée comme une « œuvre de l’esprit » et protégée en tant que telle par le droit d’auteur ?

En effet, la jurisprudence admet que l’auteur d’une œuvre de l’esprit ne peut être qu’une personne physique, et la Cour de cassation juge à cet égard qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur.

Dès lors, si le collectif Obvious à l’origine du Port rait de Belamy signe le tableau avec la formule de l’algorithme, il ne s’agit là bien entendu que d’un clin d’œil dans la mesure où, à ce jour, aucune personnalité juridique n’est reconnue à une IA qui ne peut dès lors se voir reconnaître la titularité des droits d’auteur.

L’idée d’une personnalité juridique propre aux robots a bien été promue, notamment et de façon étonnante par le Parlement européen dans une résolution du 16 février 2017, ce qui a donné lieu à de nombreuses critiques, en partie reprises par les auteurs du récent rapport pour qui cette option serait « largement impraticable » (cf. rapport p. 36).

  1. La condition de l’originalité

Par construction jurisprudentielle, la protection par le droit d’auteur suppose que la création soit originale. Cette condition ne ressort pas des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, qui ne s’y réfère pas, sauf pour protéger le titre des œuvres (cf. article L. 112-4). L’originalité est ainsi appréciée par les juges, au cas par cas, comme l’expression, l’empreinte ou le reflet de la personnalité de l’auteur.

Cette conception impliquant de nouveau une intervention humaine, il apparaît difficile de qualifier d’originale une œuvre générée par une IA : comment celle-ci pourrait-elle, en effet, matérialiser le reflet de la personnalité de son auteur s’il s’agit d’une machine ? Du moins tant que les machines ne seront pas douées de conscience ou d’esprit et qu’une personnalité juridique ne leur sera pas reconnue…

Ces difficultés résultent d’une conception traditionnelle et classique du droit d’auteur français qui ne conçoit la création que comme l’apanage de l’humain et qui place toujours l’auteur, personne physique, au centre de la protection.

Toutefois, comme le relève un récent rapport déposé auprès du CSPLA le 27 janvier 2020, les difficultés ainsi soulevées ne devraient pas être « insurmontables ». Ainsi, sans remettre en cause le lien entre l’auteur et son œuvre qui fonde notre droit d’auteur, ce droit « semble suffisamment souple pour recevoir ces créations » et « l’attribution des droits au concepteur de l’IA semble de nature à apporter des solutions pertinentes ».

B – les solutions offertes par l’application du droit d’auteur

  1. Le rapport « Intelligence artificielle et culture »

Le 25 avril 2018, la Commission européenne, dans sa communication « Une intelligence artificielle pour l’Europe », a invité les États membres à réfléchir aux conséquences de l’intelligence artificielle sur la propriété intellectuelle. Dans ce contexte, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a confié aux professeures Alexandra Bensamoun et Joelle Farchy une mission sur les enjeux juridiques et économiques de l’intelligence artificielle dans les secteurs de la création culturelle, qui a donné lieu au dépôt, le 27 janvier 2020, d’un rapport intitulé « Intelligence artificielle et culture ».

Selon les auteures de ce rapport, il importe de rappeler en premier lieu que le droit d’auteur et sa mise en œuvre ne peuvent se passer de la présence humaine. Toutefois « une analyse renouvelée des conditions d’accès à la protection (création, originalité, auteur) pourrait permettre de recevoir ces réalisations culturelles au sein du droit d’auteur ».

  1. Quelle solution ?

Ledit rapport écarte ainsi dans ses conclusions toute intervention législative, en retenant qu’il importe d’abord « d’éprouver le droit positif et d’être prêt à intervenir si un éventuel besoin de régulation se révélait à l’avenir » alors que « le droit positif devrait pour l’heure pouvoir être appliqué, dans une lecture renouvelée des critères d’accès à la protection ».

Avec prudence, il est toutefois rappelé qu’il ne peut être exclu, compte tenu de la technique en constant développement, que « l’outil [de l’intelligence artificielle] gagne en autonomie, en réduisant le rôle de l’humain ».

Il ne faut donc pas complètement exclure qu’à l’avenir, une intervention du législateur soit rendue nécessaire et « une voie intéressante pourrait alors être, au vu des différentes positions et analyses, celle de la création d’un droit spécial du droit d’auteur ».

C’est alors le régime appliqué au logiciel ou celui appliqué à l’œuvre collective qui pourrait, selon les auteures du rapport « Intelligence artificielle et culture » déposé au CSPLA, servir de modèle à la création d’un droit spécial, notamment en adaptant les articles L. 113-2 et L. 113-5 du CPI pour y intégrer les créations générées par une IA.

En effet, selon le Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » (article L. 113-1 du CPI).

Ainsi, dans le cas de l’œuvre collective créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui la divulgue et dans laquelle la contribution de chaque auteur y ayant participé se fond dans un ensemble sans qu’il soit possible d’identifier la contribution de chacun (cf. article L. 113-2 du CPI), il est prévu par l’article L. 113-5 du CPI que cette œuvre « est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur ».

Il est donc admis qu’une personne morale, si elle ne peut pas être l’auteur d’une œuvre de l’esprit, peut en revanche être titulaire des droits d’auteur existant sur cette œuvre.

L’arsenal juridique de l’œuvre collective et du logiciel semble donc offrir des pistes de solutions intéressantes.

La matière étant, à l’évidence, en constante évolution, la prudence semble de mise, étant rappelé que toute issue législative devra naturellement « s’opérer dans un cadre international, a minima européen ».

 

II- Une protection alternative adaptée aux créations de l’intelligence artificielle

A – L’adaptation du droit d’auteur à l’intelligence artificielle

Si l’œuvre est considérée comme protégée par le droit d’auteur, la question de la paternité de l’œuvre est centrale. Certaines législations étrangères comme Hong Kong, l’Inde, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande ou le Royaume-Uni, ont choisi d’attribuer cette paternité au concepteur du programme.

En France, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) recommande, dans son rapport intitulé « Mission Intelligence artificielle et Culture » du 27 janvier 2020, de s’inspirer des mécanismes existants en droit d’auteur. Une première piste résiderait dans l’aménagement de la notion d’originalité afin de qualifier la création de l’intelligence artificielle en œuvre de l’esprit, comme ce fut le cas pour le logiciel, où l’empreinte de la personnalité de l’auteur a été remplacée par l’apport intellectuel de son créateur. S’agissant de la titularité, « la désignation du concepteur de l’intelligence artificielle apparaît comme la solution la plus respectueuse du droit d’auteur » selon le rapport du CSPLA. Une autre possibilité serait d’appliquer les règles de l’accession par production de l’article 546 du Code civil pour permettre au propriétaire de l’intelligence artificielle d’acquérir les accessoires que produit sa chose (les œuvres étant les fruits de l’intelligence artificielle).

Cependant, cela ne signifie nullement que la titularité des droits revienne toujours à la personne physique. En effet, l’instigateur de la technologie pourrait être récompensé sur le modèle de l’œuvre collective qui, selon l’article L. 113-2, alinéa 3, du CPI, est « une œuvre crée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et en son nom ».

Par ailleurs, un droit spécifique, sorte de droit voisin, pourrait être créé pour attribuer des prérogatives patrimoniales à celui qui communique l’œuvre au public. La disposition serait alors intégrée à l’article L. 123-4 du CPI, in fine, en ces termes : « Celui qui prend les dispositions nécessaires en termes d’investissement pour communiquer au public une création de forme générée par une intelligence artificielle et assimilable à une œuvre de l’esprit jouit d’un droit d’exploitation d’une durée de X années à compter de la communication ». Pour permettre plus de souplesse, le CSPLA suggère de privilégier les solutions contractuelles en ajoutant en début de disposition « sauf stipulations contraires ».

Derrière l’identification du titulaire, des créations se pose également la question cruciale de la responsabilité en cas de dommages provoqués par l’intelligence artificielle. En effet, la proposition de règlement de la Commission européenne du 21 avril 2021 place le fournisseur d’un système d’intelligence artificielle comme acteur central. Il est défini comme la personne physique ou morale, l’agence ou tout autre organisme qui développe ou possède un système d’intelligence artificielle, sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit. Cette désignation simplifiée du responsable n’est d’ailleurs pas sans rappeler la responsabilité du producteur du fait d’un produit défectueux puisqu’est également désignée comme producteur la « personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ».

B – Les modes alternatifs de protection des créations de l’intelligence artificielle

Au-delà du droit d’auteur , le Parlement européen recommande de privilégier une évaluation sectorielle et par type des implications des technologies de l’intelligence artificielle en prenant notamment en compte « le degré d’intervention humaine, l’autonomie de l’IA , l’importance du rôle et de la source des données et des contenus protégés par le droit d’auteur utilisés, ainsi que l’éventuelle intervention d’autres facteurs ; rappelle que toute démarche doit trouver le juste équilibre entre la nécessité de protéger les investissements en ressources et en efforts et celle d’encourager la création et le partage ».

Pour sa part, le CSPLA suggère de s’inspirer du droit accordé au producteur de bases de données en introduisant un droit sui generis visant à protéger les efforts financiers, humains ou matériels des intervenants au processus créatif développé par l’intelligence artificielle.

Appliqué à l’intelligence artificielle, ce droit sui generis permettrait un retour sur investissement, déjouant ainsi les tentatives d’appropriation de valeur et encourageant du même coup l’investissement dans le domaine de l’intelligence artificielle. La proposition pourrait être intégrée dans la première partie du code de la propriété intellectuelle, à la suite du droit des bases de données : « Le producteur d’une intelligence artificielle permettant la génération de créations assimilables à des œuvres de l’esprit bénéficie d’une protection sur ces créations lorsque celles-ci résultent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

En tout état de cause, d’autres modes de protection existent. Ainsi, le programmateur de la technologie peut se faire rémunérer en concédant une licence d’utilisation de son logiciel. De plus, la directive n° 2016/943 du 8 juin 2016 sur le secret des affaires, transposée à l’article L. 151-1 du CPI, permet au concepteur de s’opposer à la divulgation illicite du savoir-faire technologique et l’appropriation de son investissement. Enfin, une action sera toujours possible sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle contre les actes de concurrence déloyale ou les agissements parasitaires.

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Sources :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-23.566, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, Assemblée Plénière, du 7 mars 1986, 83-10.477, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)