concurrence

Usage d’une marque par un tiers

À partir du moment où une marque est enregistrée , son propriétaire acquiert un droit exclusif d’exploitation sur celle-ci, comme le précisent les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle . Dès lors l’usage de la marque par un tiers, dans ces conditions, paraît impossible.

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En réalité, si elle demeure effectivement limitée, il existe des principes en vertu desquels un tel droit exclusif est à contrebalancer, notamment face aux principes d’épuisement du droit exclusif (I) et de la spécialité de la marque déposée (II).

I) L’usage d’une marque par un tiers rendu possible par l’épuisement du droit exclusif

Si, par principe, la règle de l’épuisement veut qu’un produit puisse circuler librement à travers les frontières des pays de l’Union européenne après sa première mise en circulation au sein d’un des États de l’Union (a), le titulaire de la marque conserve ses des droits exclusifs sous certaines conditions (b).


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A) La règle de l’épuisement des droits

Cette règle territoriale communautaire , aujourd’hui prévu par l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, prévoit que le droit exclusif d’exploitation du titulaire de la marque sur celle-ci cesse à partir du moment où il accorde son consentement à la première mise en circulation sur le marché de ses produits dans l’espace économique européen.

Plus précisément, une fois que le propriétaire du bien sur lequel est apposée la marque le commercialise dans un État membre, il perd le droit de faire opposition à l’exploitation de sa marque dans tous les autres États membres.

Attention, ici la notion de consentement est au cœur des enjeux de la règle, et la règle de « ?l’épuisement international? » de ce droit exclusif ne joue pas dans certains cas : par exemple si le produit a été fabriqué et mis en circulation par un contrefacteur, ou encore si la fabrication et la mise en circulation ont eu lieu dans un pays hors de l’Espace économique européen, il n’y a pas d’épuisement et au moment de l’importation de ces produits l’autorisation du titulaire de la marque sera nécessaire.

Selon la CJUE dans son arrêt du 20 décembre 2017, la cession d’un droit de marque peut entraîner l’épuisement du droit de marque, si les parties avaient convenu en une utilisation et un contrôle conjoint de la marque, afin de favoriser l’image d’une marque unique et globale.

B) Les atténuations de cette règle

Ceci étant, le titulaire de la marque ne voit pas l’intégralité de ses droits disparaître sous l’effet d’une telle règle : l’article précité prévoit également que « le propriétaire de la marque peut s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification où à l’altération des produits intervenus ultérieurement ».

On parle ici de fonction essentielle de la marque : le consommateur doit pouvoir identifier les produits et services procurés par le titulaire de la marque, pour pouvoir justement les distinguer de ceux des tiers. Elle permet de « ?garantir l’origine de la marque? » pour le consommateur.

Or il y a des cas où, bien que le produit ait été mis en circulation par le titulaire de la marque (ou avec son consentement du moins), il n’apparaît pas pertinent de le tenir responsable de celui-ci.

Prenons l’exemple des produits de luxe, nécessitant un conditionnement qui peut apparaître important aux yeux de la clientèle : puisque le conditionnement est ici grandement lié au produit (lui-même lié à la marque), si celui-ci s’avère médiocre et porte préjudice à la marque, on peut considérer que le titulaire des droits peut s’opposer à la commercialisation du produit dans ces conditions, et de fait écarter l’effet d’épuisement (arrêt de la CJCE, 2002   sur le reconditionnement de médicaments).

Cette jurisprudence du reconditionnement laissait penser qu’elle ne s’appliquait qu’aux produits pharmaceutiques, pourtant un arrêt de la CJUE du 17 mai 2018 est venu élargir ce principe aux dispositifs médicaux. En effet, l’arrêt dispose que « le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, d’un dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur d’origine lorsqu’une étiquette supplémentaire, telle que celle en cause au principal, a été ajoutée par l’importateur, laquelle […] ne présente pas de risque pour la garantie de provenance du dispositif médical revêtu de la marque. »

II) L’usage d’une marque par un tiers rendu possible en vertu du principe de spécialité

Les notions de « vie des affaires », critère dégagé et largement débattu en jurisprudence (a) comme celles relatives aux « usages particuliers » d’une marque (b) permettent également, avec l’utilisation de certains critères, l’usage d’une marque par un tiers.

A) Le critère de la « vie des affaires »

Cette notion de « vie des affaires » est depuis longtemps admise par la jurisprudence européenne dans le cadre de l’usage d’une marque.

La CJCE, par exemple, faisait référence dans un arrêt du 12 novembre 2002 (Arrêt « Arsenal Football Club ») à l’usage reconnu d’une marque dès lors qu’elle concernait « une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé? ».

La directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 reprenait par la suite cette notion au sein de son article 5 , en soulignant que « le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires (de la marque enregistrée) ».

Le constat, c’est qu’en dehors de ce cadre concurrentiel, les actes sont libres : on peut par exemple utiliser la marque d’un tiers à titre d’information d’actualité (article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle) , ou encore dans un cadre critique, comme on a pu le voir dans une campagne publicitaire antitabac utilisant un pastiche des publicités pour la marque Marlboro (CA Versailles, 1ère Ch., 17 mars 1994)

Ces actes portent atteinte à la valeur de la marque, mais pas aux droits sur cette marque, car on ne se trouve plus dans la vie des affaires.

La CJUE a reconnu un usage dans la vie des affaires, dans un arrêt du 30 mars 2020, par le fait de réceptionner, mettre en libre pratique et conserver des produits, apposés d’une marque sans le consentement du titulaire de la marque. Ces activités doivent être manifestement destinées à un usage qui n’est pas privé afin d’être qualifié d’usage dans la vie des affaires, et que l’atteinte aux droits du titulaire de la marque soit caractérisée.

Dans un arrêt du 22 septembre la Cour d’appel de Paris va au contraire refuser la qualification d’usage dans la vie des affaires d’une marque. En effet, la marque était utilisée en l’espèce sur une page Facebook servant de relais pour des opinions politiques. Or, cette page était libre d’accès, et ceux gratuitement, elle était également dépourvue de publicités commerciales ou encore d’opérations commerciales.

B) Les usages particuliers de la marque

Enfin, pour rappel la protection de la marque ne joue que pour la spécialité et le signe déposé. Le risque à éviter, c’est de créer une confusion dans l’esprit du public du fait de marques identiques ou similaires.

La protection sera donc généralement conçue comme « élargie » pour inclure, notamment, les risques d’imitation. De même, le principe de spécialité sera entendu plus largement pour pouvoir inclure une utilisation de la marque  protégée pour des produits « ?de la même famille? » que les produits désignés dans le dépôt.

Néanmoins, le droit exclusif sur la marque comporte un certain nombre de limites liées à ce à quoi la marque fait référence. Par exemple, on ne peut pas empêcher un tiers d’utiliser son propre nom ou adresse comme marque, tant que cette utilisation est faite de manière loyale, de bonne foi (c’est ce qu’a pu dire la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2007 ).
De même, le droit des marques  ne contrevient pas à l’utilisation par un tiers de la marque pour préciser, quand la référence est nécessaire, la destination d’un produit ou service qu’il offre à sa clientèle (article L 613-6 du CPI) ).

Pour lire une version plus complète de l’article sur l’usage des marques par un tiers, cliquez

Sources :
-https://www.village-justice.com/articles/Peut-utiliser-dans-vie-des, 17504.html
-https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/usage-de-la-marque-dans-la-vie-des-affaires/
– CJUE, 20 décembre 2017, C-291/16
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198049&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4064788
– CJUE,17 mai 2018, C-642/16
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=035627AFFE126A4E45CAC0BDCEF176D4?text=&docid=202047&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4207849
– CJUE, 30 avr. 2020, C-772/18
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4063373
– Cour d’appel Paris, 22 sept. 2020, no 18/19018
https://pibd.inpi.fr/sites/default/files/2020-10/M20200179_0.pdf

Concurrence déloyale et internet

Le e-commerce s’étant rapidement développé au cours de ces dix dernières années, la concurrence sur les réseaux n’a fait que croître. Les comportements abusifs existants en droit positif comme le dénigrement, la confusion, le parasitisme et la contrefaçon ont été assez aisément transposés à l’outil numérique.

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I. Les actes de concurrences déloyales sur internet

A – Le parasitisme sur internet

Certains agissements peuvent être visibles sur le site lui-même comme le parasitisme. Cette pratique consiste pour une entreprise à tirer profit de façon injuste de la réussite d’une autre en utilisant sa notoriété, son savoir-faire, ses investissements intellectuels.

Transposée à l’outil numérique, elle s’appréhende comme la reproduction de fonctionnalités, de caractéristiques notamment visuelles d’un site, de son arborescence ou encore de sa publicité.

Il est devenu fréquent qu’une société qui exploite un site internet reproche à un de ses concurrents ou un tiers d’avoir repris son site ou des éléments de celui-ci.

Le seul fait de s’inspirer de la valeur économique de son concurrent qui a réalisé des investissements suffit à caractériser un agissement parasitaire.

Le parasitisme suppose :

  • Inspiration ou copie d’une valeur économique individualisée ;
  • L’existence d’un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
  • L’exploitation d’une certaine notoriété.

Les conditions de réalisation d’investissement par le parasité et de notoriété de celui-ci sont cumulatives pour établir le parasitisme.

Par ailleurs, un acte de concurrence est fautif et provoque un trouble commercial à condition qu’il soit contraire aux usages normaux du commerce.

La concurrence déloyale et le parasitisme sont donc conditionnés par la réalisation de critères d’application distincte. En effet, la concurrence déloyale suppose un risque de confusion alors que le parasitisme peut exister même sans aucun risque de confusion.


 

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S’agissant donc des sites internet, le parasitisme est constitué en cas de reprise des fonctionnalités ou de l’arborescence du site.

Ce type d’actes est générateur d’un trouble commercial qui implique par défaut l’existence d’un préjudice indemnisable de droit, même si des preuves de l’importance des investissements du développement d’un site internet peuvent être produites pour justifier davantage le préjudice subi.

B – Le dénigrement sur internet

La propagation d’intox étant extrêmement rapide grâce à l’outil numérique, les malfaiteurs ciblent un pilier de la valeur de l’entreprise, une qualité exceptionnelle ou un produit ayant une haute valeur marchande et diffusent de fausses informations, tiennent des propos péjoratifs afin de créer un dommage pour la réputation et financier.

Le dénigrement est le fait de critiquer ouvertement une entreprise concurrente ou ses produits dans le but de détourner sa clientèle. Il s’agit d’un acte de concurrence déloyale.

Le dénigrement peut être diffusé sur n’importe quel support, mais aujourd’hui, la forme la plus utilisée est le dénigrement sur internet et encore plus particulièrement le dénigrement sur Facebook

Pour pouvoir qualifier un dénigrement, il faut réunir trois conditions cumulatives :

  • Les propos doivent être péjoratifs : le but du dénigrement est de dévaloriser l’entreprise et de détourner la clientèle. Le dénigrement peut être direct ou indirect. Il peut s’agir de commentaires qui critiquent ouvertement la qualité des produits, mais aussi d’un message d’un des concurrents qui sous-entend que les produits sont de mauvaise qualité.
  • Le dénigrement doit être public : concernant le dénigrement sur internet, laisser des commentaires négatifs sur un site d’avis de consommateur est considéré comme public. En revanche, critiquer une entreprise dans un groupe fermé Facebook qui n’a pas vocation à être lu par d’autres personnes n’est pas un dénigrement.
  • Les propos doivent viser une entreprise : Il faut que les propos permettent d’identifier l’entreprise. Les critiques peuvent cependant porter sur n’importe quel aspect de celle-ci

C – La contrefaçon sur internet

La contrefaçon est une pratique anticoncurrentielle visant pour un tiers à bénéficier de la réputation d’une marque en la reproduisant, l’imitant, et en exploitant un droit de propriété intellectuelle sans en avoir l’autorisation.

La contrefaçon est facilitée par internet, notamment grâce à la possibilité d’avoir accès en quelques clics à des sites de commerce internationaux basés dans des pays souvent peu contrôlés.

Parmi les cas de concurrence déloyale ayant donné lieu à jugement, on compte la copie des conditions générales d’un site concurrent ainsi que l’imitation de ses principales caractéristiques visuelles, la réutilisation de document client par d’anciens salariés, l’utilisation de la marque d’un concurrent en tant que mot clé ou encore la diffusion d’informations inexactes dans le cadre d’une publicité comparative

II. Le contentieux et les moyens juridiques envisageables

Afin de mettre un terme à ces pratiques de concurrence déloyale sur les réseaux, plusieurs types de procédures peuvent être engagées.

De manière générale, les tribunaux transposent en matière d’internet les solutions traditionnelles. Ce faisant, l’action en concurrence déloyale sur internet obéit aux règles du droit commun.

Ainsi, dans un délai de 10 ans suivant la manifestation du dommage, l’action pourra être exercée devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal judiciaire en fonction de la qualité des parties

A – L’action en contrefaçon

Dans l’hypothèse d’une action en contrefaçon, la victime qui a subi un préjudice en France pourra saisir le juge français, alors même que les faits de contrefaçon ont été commis sur un site internet étranger non dirigé vers la France.

C’est la position adoptée par la Cour de Justice de l’Union européenne en 2015. Dans une affaire C-441/13, la CJUE a, en effet, estimé que les juridictions autrichiennes étaient compétentes au titre du lieu de matérialisation du dommage alors même que la contrefaçon avait été commise sur un site internet allemand non destiné à l’Autriche. (CJUE, affaire C 441/13, 22 janvier 2015)

Elle permettra non seulement de demander au juge des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, mais également de lui demander qu’au moyen d’astreintes, il ordonne immédiatement la cessation des actes frauduleux. De plus, lorsqu’une entreprise commerciale est touchée par des actes de concurrence déloyale sur internet, le préjudice peut rapidement s’avérer coûteux. Bien qu’en pratique le fait de lancer une action en justice provoque généralement l’arrêt des actes litigieux, il faut pouvoir agir rapidement.

À ces fins, des procédures de référé spécialisées pourront être mises en place en cas de manœuvres manifestement illicites ou qui seraient susceptibles d’exposer le demandeur à un dommage imminent. Elles permettent d’obtenir une réponse en l’espace de quelques mois.

Cependant, il faut garder à l’esprit que ces abus sont appréhendés comme des délits et donc sanctionné par une action en responsabilité civile au sens de l’article 1240 du Code civil.

Ainsi, la victime qui souhaite entamer une action devra prouver une faute (au moyen par exemple de captures d’écrans, d’attestations de clients, de photos, de rapports d’experts), un préjudice en découlant et enfin un lien de causalité entre ces derniers.

La Cour d’appel de Paris rappelle un principe majeur en matière de contentieux sur Internet : le succès d’une action judiciaire pour des faits de contrefaçon, commis sur ou via Internet, est subordonné à la preuve des actes dénoncés comme étant délictueux. (CA Paris, 2 juillet 2010, RG n°09/12757)

Ainsi, il sera par exemple nécessaire d’apporter :

  • Un constat d’huissier
  • Des copies écran des pages du site au contenu prétendu contrefaisant daté ;
  • Des impressions écran des pages du site au contenu prétendu contrefaisant daté,

Idéalement, la victime devra justifier :

  • Une baisse éventuelle dans son chiffre d’affaire,
  • Les profits que son concurrent a ou aurait tirés de son action,
  • Ainsi que l’argent investi dans son site internet

B – L’action en cas de parasitisme

Dans l’hypothèse d’une action en concurrence déloyale pour actes de parasitisme, il est seulement nécessaire pour la victime de faits parasitaires de prouver que le site internet constitue une “valeur économique” protégeable et de démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme au moyen notamment d’un constat d’huissier respectant les règles d’administration de la preuve et d’objectivité sur internet.

Selon la jurisprudence, les fonctionnalités d’un site internet ne sont pas en tant que telles protégeables par le droit d’auteur et le code la propriété intellectuelle (Cass. Civ. 1ère, 13 déc. 2005 ; CJUE, 2 mai 2012, C-406/10).

Seuls les fondements juridiques de la concurrence déloyale et du parasitisme peuvent utilement être invoqués dans ce type de situation.

Le juge compétent est le tribunal de grande instance qui peut être saisi selon la procédure dite à jour fixe, en urgence et pour gagner du temps afin de faire cesser la faute et les préjudices.

La jurisprudence est ainsi venue consacrer le principe selon lequel l’E-commerçant peut interdire la reprise de la présentation et des fonctionnalités de son site internet sur le fondement du parasitisme. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 7 octobre 2015, Netuneed / Charles R, RG n° 10/11257)

Dans cette affaire, les juges ont tenu compte de l’impression visuelle d’ensemble des deux sites internet concernés. (Analyse comparative des sites internet)

En outre, le tribunal de commerce de Paris a déjà eu l’occasion de juger que le parasitisme d’un site internet ne dépend pas de la notoriété dudit site et que le parasitisme se trouve être constitué dès lors qu’un tiers s’inspire trop fortement de la valeur économique d’un site internet même banal (tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 28 septembre 2015).

Idéalement, la victime devra justifier :

  • De l’investissement réalisé dans son site Internet,
  • D’une baisse éventuelle dans son chiffre d’affaire,
  • Les profits que son concurrent a ou aurait tirés de son action.

C. L’action en dénigrement

Tout d’abord, il est impératif de réunir les preuves du dénigrement sur internet avant leur éventuelle suppression. Si vous n’avez pas préalablement constitué des preuves, il vous sera difficile, voire impossible, de montrer que vous avez été victime de dénigrement sur internet.

Il est donc conseillé d’enregistrer l’URL des publications et faire des captures d’écran.

Ensuite, il est nécessaire de demander à la personne de retirer le contenu illicite. Si elle refuse, il est possible de demander à l’hébergeur, par courrier, de retirer les propos sur le blog ou le site sur lequel ils apparaissent. L’hébergeur, en principe irresponsable, peut voir sa responsabilité engagée s’il avait une connaissance effective des propos et qu’il ne les a pas enlevés.

Si la voie amiable ne permet pas de résoudre le problème, une action en justice peut être intentée pour faire condamner le responsable et obtenir réparation du préjudice subi ainsi que le retrait des propos dénigrants.

Pour lire une version plus complète de l’article sur la concurrence déloyale et internet, cliquez

SOURCES

https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-02072010-09_12757

https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-paris-15eme-chambre-jugement-du-28-septembre-2015/

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-chambre-4-arret-du-7-octobre-2015/

Nouveautés en droit des Marques

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Le « Paquet Marques » ou l’aboutissement d’un long processus de modification du droit des marques a été transposé en droit français par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 a été publié au Journal officiel. (1) & (2) 

La réforme avait vocation à harmoniser et moderniser le droit des marques entre les États membres de l’Union européenne.

Celle-ci fut adoptée par le Parlement européen le 15 décembre 2015, sous la dénomination « Paquet Marques » cela a conduit à l’adoption de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission européenne. (3)

Le décret d’application français concernant le « Paquet Marques »précise, notamment, les nouvelles règles applicables aux demandes d’enregistrement et de renouvellement de marques, aux déclarations de divisions de marques, à la procédure administrative d’opposition et de nullité ou de déchéance d’une marque, aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi qu’aux marques de garantie et aux marques collectives.

L’ensemble des nouvelles dispositions du « Paquet Marques » sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Toutefois, les dispositions relatives à la procédure de demande en nullité ou en déchéance d’une marque ainsi que celles relatives au recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle entrent en vigueur le 1er avril 2020.


 

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Il est important d’observer quels sont les changements institués par la transposition de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 dit « paquet Marques » ?

Dans un premier temps il est important d’observer les modifications en matière d’enregistrement des marques (I) ainsi que les changements en matière procédurale (II).

I. La modification de procédure d’enregistrement de marque

La modification de procédure d’enregistrement de la marque passe par un l’allégement de représentation graphique (A), mais aussi un élargissement des motifs de refus d’une demande d’enregistrement (B).

A) L’allégement de la condition de représentation graphique

L’ordonnance est venue procéder à la suppression de l’exigence de représentation graphique imposée par le Code de la Propriété intellectuelle à l’article L711-1 ancien. (4)

La suppression de cette condition de représentation graphique a été instituée dans le but de s’adapter aux nombreuses évolutions techniques en matière de marques. Le Code de la propriété intellectuelle dans son nouvel article L711-1 prévoit que le signe doit être pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.

À titre de marque, on constate une extension des signes pouvant être enregistrés en effet des signes nouveaux tels que les marques multimédias et sonores composé des formats JPG, mais aussi MP4 ou les marques de « mouvement » auront la possibilité d’être enregistrés à titre de marque. L’idée générale de cette directive était une réponse rapide aux évolutions technologiques et techniques actuelles.

Il est possible de constater dans, le Considérant n° 13 de la Directive, un rappelle concernant la représentation, celle-ci doit être « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Cela pose donc une difficulté quant au signe olfactif ou gustatif, la suppression de représentation graphique aurait en théorie pu admettre l’acceptation de ceux-ci, mais de quelle manière est-il possible de représenter conformément au considérer 13 de la directive de signes ?

tels

B) Un élargissement des motifs de refus

La réforme a permis d’invoquer une liste élargie de droits antérieurs à l’appui d’une procédure d’opposition.  Cette liste nouvelle est prévue à l’article L712-4 du CPI, cela prend en compte les dénominations sociales, les noms commerciaux, mais aussi les enseignes et noms de domaine dont la portée n’est pas seulement locale. (5)
L’ordonnance a élargi les motifs de refus d’une demande d’enregistrement à l’article L711-2 nouveau du Code de la propriété intellectuelle, le droit antérieur prévoyait déjà certaines exclusions concernant des singes non distinctifs, les marques usuelles ou contraires à l’ordre public. (6)

Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance ajoute comme motif de refus d’enregistrement ou cause de nullité les contrariétés aux droits suivants :

  • les appellations d’origine ;
  • les indications géographiques ;
  • les mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties ;
  • les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
  • les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

De plus, seront refusées à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques de forme ou tridimensionnelles, à savoir « les signes constitués exclusivement : par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ; par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ; par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ; »

Apparais également parmi les antériorités excluant l’enregistrement d’un signe, les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant comme précisé dans notre dernier tiret. En effet dans le droit antérieur à la réforme, l’argument du dépôt frauduleux ne pouvait être soulevé qu’après l’enregistrement du signe, à l’initiative de celui qui subissait un préjudice du fait de cet enregistrement.  Désormais, la mauvaise foi du déposant pourra être opposée avant tout enregistrement de la marque.

II. Les simplifications procédurales

Les changements en matière procédurale passent principalement par un renforcement des compétences de l’Institut National de la Propriété intellectuelle (A), mais aussi la modification des délais d’opposition (B)

A) Le renforcement des compétences de L’INPI

La réforme comporte en outre des changements majeurs en termes procéduraux. Elle prévoit un contournement de l’action judiciaire relative à une partie du contentieux actuel concernant les marques. L’objectif est la réduction des coûts et de raccourcir le traitement de procédures ne pouvant jusqu’alors être introduites que dans le seul cadre d’un contentieux judiciaire, l’ordonnance instaure une procédure administrative en déchéance et en nullité de marques, qui se voudra plus rapide et plus efficace devant l’INPI.

Conformément aux nouveaux articles L. 716-1 et suivant du CPI, l’INPI sera donc exclusivement compétent pour connaître des demandes principales en déchéance et en nullité, ce qui confirme un renforcement significatif de ses compétences, déjà amorcées par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE ». (7)

Cependant, ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er avril 2020, afin que les acteurs économiques concernés aient le temps de prendre dûment connaissance de ces changements.

Aussi, cette modification devrait permettre la remise en cause plus rapide et facile des marques n’étant pas exploitées ou non valables afin d’apurer le registre national des marques. Cela permettra donc à d’autres acteurs économiques de pouvoir se réapproprier ces marques plus facilement. Cela conformément à l’objectif européen de promotion de la liberté de commerce et d’industrie.

B) La modification des délais d’opposition

Un autre changement procédural important concernant les délais de la procédure d’opposition qui sont également modifiés. Il est désormais prévu que le délai de deux mois suivants la publication de la demande d’enregistrement durant lequel l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition est allongée d’un mois.

Pour une version plus complète de cet article sur le « paquet Marques », cliquez

SOURCES :

Droit moral des photographes et bases de données de photos

L’œuvre relève du domaine de la propriété intellectuelle, elle doit résulter d’un effort ou du moins de, l’intervention de l’homme. En effet la protection par le droit d’auteur ne pourra être consacrée si la « création » n’est que le fruit hasard, exception faite lorsque le hasard est maîtrisé par l’homme.

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Pour qu’il y ait œuvre de l’esprit, il ne faut pas seulement un esprit, il faut que l’œuvre se concrétise dans une forme, qu’il ne faut pas confondre avec le support. On présente souvent l’originalité de l’œuvre comme essentielle au droit d’auteur. Il existe deux conceptions concernant « l’originalité de l’œuvre », l’une objective et l’autre subjective.

Subjectivement l’originalité de l’œuvre peut se définir comme la marque de la personnalité de l’auteur sur son œuvre, la conception objective a été précisée par la Cour de cassation plénière le 7 mars, dans cette décision la haute juridiction rapproche l’originalité de l’apport intellectuel de l’auteur.


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L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. (1)

Le numérique a permis l’avènement de nombreux problèmes concernant les droits d’auteur notamment en matière de contrefaçon relative à la photographie et au droit moral du photographe. La contrefaçon a facilité par le numérique, il est aisé de trouver, acheter une photographie, sur une base de données photographique le réel problème n’est pas l’achat, mais la contrefaçon de l’œuvre, est elle réellement la plateforme dispose-t-elle des droits d’auteurs ? L’auteur photographe voit son droit moral être mis à l’épreuve à la fois par la contrefaçon de son œuvre, mais aussi par l’essor des bases de données photographiques en ligne.

Ces bases de données de peuvent ainsi causer problème quant à la contrefaçon et la violation des droits moraux accordés à l’auteur photographe en ne lui accordant pas le crédit dû à son œuvre et le spoliant ainsi dans ses droits.

Ainsi, dans notre présent article, il sera judicieux d’observer dans quelle mesure la contrefaçon via les bases de données photographiques peut-elle atteindre aux droits morals du photographe ?

Afin de répondre à notre interrogation, il sera intéressant d’observer la protection et droit accordé à l’auteur dans la protection intellectuelle (I) afin de démontrer la nécessaire sanction de la contrefaçon (II).

 

I. LA PROTECTION ACCORDE L’AUTEUR DANS LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Afin d’être protégé, il est nécessaire d’identifier l’auteur de l’œuvre (A) afin d’observer les droits moraux garantis (B)

A) Identification de l’auteur de l’œuvre

La notion d’auteur n’est pas définie expressément par la loi, ainsi un essai de Michel Foucault définit la notion d’auteur comme « celui qui crée l’œuvre susceptible de faire l’objet du droit d’auteur ». On peut en tirer plusieurs conséquences : la qualité d’auteur ne dépend que de la loi et pas de la qualité des parties ; celui ayant réalisé une création de forme peut se prévaloir de la qualité d’auteur et le droit d’auteur ne peut faire l’objet d’une attribution que pour la personne physique.

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit du seul fait de sa création de propriétés incorporelle et opposable à tous », cet article distingue l’auteur de l’œuvre du « façonnier ». La qualité d’auteur nécessite un effort intellectuel émanant du créateur de l’œuvre, l’anonymat d’une œuvre ne retire néanmoins pas la protection accordée à l’œuvre. (2)

L’article L113-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle permet la détermination de la qualité d’auteur en prenant en compte les situations impliquant plusieurs personnes. (3)

Il existe une présomption posé à l’article L113-1 du code de propriété intellectuelle précisant que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celles ou ceux qui le nom de l’œuvre est divulguée, c’est une présomption simple portant sur la qualité d’auteur et non la titularité du droit d’auteur.

Il existe des règles spéciales concernant la qualité d’auteur notamment concernant l’auteur marié à l’article L121-9 du Code de la protection intellectuelle. (4)

L’auteur salarié est prévu à l’article L111-1 alinéa 3 prévoit « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. ». L’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle est consacré à l’invention du salarié. (5)

Il existe des cas où il y a une pluralité d’auteurs, cette éventualité est comprise à l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle. (6)

Dans l’œuvre de collaboration, on constate une participation réelle de plusieurs personnes, chaque contribution doit être originale et dénoter une activité créatrice, elle nécessite une participation concertée ou « communauté d’inspiration ». Chacun des auteurs disposes d’un droit particulier sur leur propre contribution à l’article L113-3 alinéa 4 : « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. »

En matière d’audiovisuel, il existe des règles spéciales prévues à l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant la qualité d’auteur dans le cadre d’une œuvre audiovisuelle. Cette œuvre de collaboration prévoit un rôle exceptionnel pour le réalisateur et une hiérarchie des droits prévus à l’article L121-5 du Code de la propriété intellectuelle.(7)

B) Les composantes du droit moral

Le droit moral se définit comme le lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, l’œuvre fut- elle entrée dans le circuit économique. Le code de la propriété intellectuelle décline le droit moral en quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit de repentir, le droit à la paternité, le droit au respect de l’œuvre. Le code de la propriété intellectuelle précise le droit moral à l’article L111-1 dans lequel il est précisé qu’outre la partie du droit du créateur et les droits patrimoniaux «  comportent des attributs d’ordre intellectuel et moral »

  • Droit de divulgation

Le droit de divulgation correspond à la phase de mise en contact de l’œuvre avec le public, celle-ci ne peut être décidée que par l’auteur « seul » sauf cas des œuvres collectives ou œuvre participative dans lesquelles les règles sont différentes. Le droit de divulgation se consomme dès son premier usage. Les conditions et les procédés choisis pour la divulgation sont aux seuls choix de l’auteur, un créancier de l’auteur ne peut pas exercer ce droit de divulgation en lieu et place de l’auteur débiteur, la divulgation de l’œuvre ne peut pas être contrainte par exécution forcée. Ainsi, le droit de divulgation correspond à un droit personnel, tous les actes postérieurs à la divulgation relèveront du droit patrimonial de l’œuvre.

Il est nécessaire lors de la divulgation d’un fait matériel de publication et un critère intentionnel démontrant la volonté de l’auteur de communiquer son œuvre au public, la remise à un tiers n’entraîne pas la divulgation. Ces deux critères sont cumulatifs pour intenter une action en divulgation.

  • Droit de repentir

Le droit de repentir correspond au droit de revenir sur son œuvre, il arrive pour un auteur de regretter une œuvre ou même de la trouvé imparfaite peu de temps après sa divulgation, ce droit de repentir prévu à l’article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle , cet article prévoit que l’auteur a un droit de repentir même après la divulgation de son œuvre et non le support de celle-ci. Ce droit porte sur toutes les œuvres à l’exception de celles exclues expressément par certains textes spéciaux tels que pour le logiciel. (8)

Le droit de repentir ne s’applique que dans le cadre contractuel, tel que le contrat de cession ou de licence. Afin de mettre en œuvre le droit de repentir, cela nécessite une indemnisation du cessionnaire par l’auteur les conditions relatives à l’indemnisation son prévu à l’article L121-4 du code la propriété intellectuelle.

  • Droit à la paternité

Le droit à la paternité est une faculté accordée à l’auteur de revendiquer sa qualité d’auteur et d’exiger la figuration de son nom à côté de l’œuvre. L’auteur de l’œuvre jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit à la paternité de l’auteur est lié à la divulgation de l’œuvre.

  • Droit au respect de l’œuvre

L’article L121-1 précise que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

II. LA CONTREFAÇON ET LE PROBLÈME ENGENDRE PAR LES BASES DE DONNÉES

La contrefaçon des œuvres est vécue comme un fléau pour l’auteur d’une œuvre (A), plus récemment des problèmes liés aux bases de données ont pu faire l’objet d’un arrêt de jurisprudence (B)

A) La contrefaçon une atteinte directe au droit d’auteur

La contrefaçon correspond à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’encontre de l’auteur ou du cessionnaire de ses droits. Elle est caractérisée par l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle qui précise :

La contrefaçon est à la fois un délit civil, mais aussi un délit pénal, le titulaire des droits d’auteurs ou ayant droit ont ainsi la liberté de choisir le recours le plus approprié à leurs situations, entre juridiction civile ou juridictions pénales.

  • L’action civile

L’action civile en matière de contrefaçon est directement reliée avec la concurrence déloyale, bien que celle-ci ne concerne pas des droits similaires et une finalité commune, la cour d’appel de paris «  la première a pour fondement l’atteinte à un droit privatif tandis que la seconde sanctionne une faute commise à l’encontre d’une personne qui ne peut justifier d’un droit privatif ou en tout cas qui peut justifier d’une faute distincte de l’atteinte portée à un tel droit ». Le choix de la juridiction civile permettra l’obtention d’une attribution de dommages et intérêts plus importants qu’au pénal.

Le recours à la responsabilité civile est admis lorsqu’il s’agit de sanctionner des comportements caractérisés à l’égard d’un licencié qui ne dispose pas de l’action en contrefaçon. Il est possible d’utiliser le parasitisme à titre subsidiaire dans le cas où la contrefaçon ne serait pas reconnue.

  • Le délit de contrefaçon

La voie pénale permettra d’obtenir des condamnations emblématiques à l’encontre des contrefacteurs afin de permettre une mise en lumière ces actes délictueux.

Il n’est pas fait de différence entre les œuvres dans les atteintes au droit de propriété littéraire et artistique, en effet juridiquement toutes personnes instigatrice dans la création ou utilisatrice ou d’une œuvre en frauduleuse est considérés des auteurs sont considérés comme contrefacteurs, ils ne sont néanmoins pas traités à l’identique, en effet un particulier téléchargeant un logiciel contrefait ne serait pas sanctionné de la même manière que les professionnels de la contrefaçon (arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre criminelle du 14 juin 2016). (8)

Le délit de contrefaçon nécessite la preuve d’un élément matériel tel que l’atteinte aux droits patrimoniaux qui se distinguent de l’atteinte des droits moraux. Les atteintes aux droits patrimoniaux concerneront principalement le droit de reproduction et le droit de représentation, deux prérogatives propres aux droits patrimoniaux.

Les articles L335-2 du Code de la propriété intellectuelle évoquent les actes répréhensibles et ces sanctions à l’encontre de la contrefaçon « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » (9)

La contrefaçon existe que la reproduction soit totale ou partielle, qu’elle procède à des reproductions en grand nombre ou en nombre limité.

En matière de contrefaçon, au plan pénal la mauvaise foi est présumée, c’est donc à celui qui est soupçonné d’apporter la preuve qu’il est de bonne foi pour ce, faire il lui faut démontrer une erreur excusable ou une « rencontre fortuite » entre les œuvres en cause.

B) Le parasitisme des bases de données photographique

Dans un arrêt le 1er octobre 2019 par la Cour d’appel de Paris, la maison de ventes aux enchères Camard et un photographe ont obtenu la condamnation d’Artprice.com suite à la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013. (10)

La Cour d’appel a estimé qu’Artprice avait porté atteinte au droit de paternité du photographe en reproduisant ses photos sans son autorisation, y compris lorsque le nom du photographe était cité avec celui d’autre confrère.

La Cour a également reconnu que le site internet avait porté atteinte à l’intégrité de ses œuvres en recadrant certaines photos et en y apposant la mention « Artprice Catalogs Library ». La cour a, par ailleurs, estimé qu’Artprice avait commis des actes de parasitisme en reproduisant des clichés du photographe pour lesquels il ne réclamait pas de droit d’auteur, mais dont il avait ainsi perdu la possibilité de les faire connaître auprès d’autres clients.

Enfin, la Cour a jugé qu’Artprice avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant la marque Camard. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ne permettant pas de différencier les services des deux entreprises.

Cet arrêt complexe équivoque de part sa chronologie, mais quelque peu équivoque quant à la situation afférente aux bases de données photographiques, en effet celle-ci, peuvent se procuré les œuvres de photographie avec une facilité déconcertante et sans le consentement de son auteur, les divers réseaux sociaux et publications numériques n’offrent pas une pleine protection pour les auteurs.

La décision de la Cour d’appel révèle deux intérêts ici la première la reconnaissance de l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre malgré le recadrage de celle-ci et l’application d’une mention faisant référence à la galerie numérique, il possible d’y voir une appréciation large de la paternité de l’œuvre et de la protection de celle-ci.

Le deuxième intérêt concerne la reconnaissance de la notion de parasitisme par la Cour d’appel, la notion de parasitisme s’apprécie comme un acte de concurrence déloyale part un acteur économique tentant de s’approprier l’effort d’un concurrent, grâce à la confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque et celui de son concurrent. L’appréciation de cette notion permet une extension de la protection accordée à la protection des droits d’auteur sur le plan commercial.

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SOURCES