internet-et-droit

CYBERSURVEILLANCE DES SALARIES

À l’heure actuelle, des techniques de captation d’images et de sons sont de plus en plus développés. Le numérique a révolutionné le monde, que ça soit dans la vie courante ou dans la vie professionnelle, et la cybersurveillance intéresse énormément les employeurs. En effet, la cybersurveillance se situe à mi-chemin entre le pouvoir de contrôle de l’employeur et la liberté du salarié au travail.

Mais qu’est-ce que la cybersurveillance des salariés ?

En effet, c’est tout simplement lorsque l’employeur utilise des outils permettant de contrôler l’usage des technologies de l’information et de la communication fait par les salariés.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

  • En France une entreprise a-t-elle le droit de contrôler le contenu des courriers (entrants et/ou sortants) destinés à ses collaborateurs ?
  • Si oui dans quelles conditions ? Et qui « lit » réellement les courriers ? Après quel tri ou quelles précautions juridiques éventuelles ?

En France, l’employeur, avant d’organiser toute surveillance doit préalablement informer les salariés ainsi que les représentants du personnel. Cette démarche d’information préalable est obligatoire. Ainsi,  l’article L. 1222-3 du Code du travail : « le salarié est expressément informé préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de droit du travail ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Par ailleurs, l’article 1222-4 du Code du travail précise que : « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

Donc, il est interdit d’intercepter et de détourner les correspondances transmises par voie de télécommunication (article 226-25 du Code pénal).

L’employeur doit, donc, respecter la vie privée de ses salariés. Le droit au respect de la vie privée a été affirmé en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies. En France, l’article 9 du Code civil consacre cette protection en droit français : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée ».

La vie privée implique la protection du domicile, le respect au secret professionnel et médical, la protection de l’intimité et la protection du droit à l’image.

Cette vie privée est protégée, même au sein de la vie professionnelle.

La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001,  que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

L’employeur peut prendre connaissance des mails professionnels des salariés, mais pas ceux identifiés comme personnels.

Pour répondre à cette question, il faut se référer à un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 2003, dans lequel la Cour d’appel a jugé que les messages envoyés et reçus par un salarié sur une adresse électronique générique de l’entreprise dans le cadre de son travail, consultables sur son seul poste, ont le caractère de messages personnels soumis au secret des correspondances. Dès lors, l’employeur ne peut pas en prendre connaissance, quand bien même il aurait interdit l’utilisation personnelle de l’ordinateur.

Les dispositions de l’arrêt Nikon indiquent que même si l’employeur interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur, ceci ne l’autorise pas à ouvrir un fichier intitulé « personnel » dès lors que « le salarié » a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ». En effet, cet arrêt s’inscrit dans la logique de la jurisprudence qui existe depuis plusieurs années en matière de correspondance postale : l’ouverture par l’employeur d’une lettre adressée à un salarié sur son lieu de travail constitue une violation du secret des correspondances en cas d’indication sur l’enveloppe du caractère privé du courrier ; en revanche, dès lors qu’une lettre est adressée au salarié à l’adresse de l’entreprise, sans aucune mention permettant de considérer qu’elle lui est personnellement destinée, elle doit être considérée comme professionnelle, et donc destinée à l’entreprise (Cass. crim. 16 janvier 1992).

L’employeur peut donc difficilement contrôler les messages électroniques de ses employés puisqu’ils sont toujours ou presque considérés comme personnels.

Est-ce que cela change quelque chose si c’est un programme, donc sans intervention humaine, qui observe les courriers à la recherche de mots clés spécifiques prédéfinis afin d’en empêcher la remise ?

Le principe est toujours le respect de la vie privée du salarié. Toutefois, il existe des logiciels qui permettent de vérifier l’usage fait d’Internet par les employés, notamment classer les connexions selon qu’elles ont été productives ou non, contrôler les temps de connexion…Si le système est mis en place régulièrement, les représentants des salariés en sont informés et peuvent donc vérifier l’utilisation faite de ces données.

Mais l’employeur ne peut pas inspecter ces données, il ne peut pas s’en servir pour une quelconque action.

En ce sens, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans une décision en date du 5 septembre 2017,  a statué sur le contrôle par l’employeur des messages des salariés. Les juges de la grande chambre de la CEDH, ont considéré que « les autorités nationales (roumaines) n’ont pas correctement protégé le droit du salarié au respect de sa vie privée et de sa correspondance et n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu », décision adoptée par 11 voix contre 6. De plus, elle a estimé que « les juridictions nationales ont manqué, d’une part, à vérifier, en particulier, si le requérant avait été préalablement averti par son employeur de la possibilité que ses communications sur Yahoo Messenger soient surveillées et, d’autre part, à tenir compte du fait qu’il n’avait été informé ni de la nature ni de l’étendue de la surveillance dont il avait fait l’objet, ainsi que du degré d’intrusion dans sa vie privée et sa correspondance. De surcroît, elles ont failli à déterminer, quelles raisons concrètes avaient justifié la mise en place des mesures de surveillance, deuxièmement, si l’employeur aurait pu faire usage de mesures moins intrusives pour la vie privée et la correspondance du requérant et, troisièmement, si l’accès au contenu des communications avait été possible à son insu ».

En ce qui concerne les e-mails entrants, une entreprise peut-elle décider d’interdire à ses collaborateurs de recevoir tel ou tel format de pièce jointe (les exécutables, les images, les morceaux musicaux, etc…) sur leur e-mail ?

La surveillance peut porter légalement sur les caractéristiques techniques des courriers électroniques. La sécurité de certaines entreprises particulières peut sans doute justifier que soit opéré un contrôle a posteriori de l’usage des messageries. Mais un tel contrôle doit pouvoir être effectué à partir d’indications générales de fréquence, de volume, de la taille des messages, du format des pièces jointes, sans qu’il y ait lieu d’exercer un contrôle sur le contenu des messages échangés.(rapport de la CNIL 2001).

Il est paraît donc possible d’obtenir les traces de l’activité qui transite par le salarié et notamment les détails des messages envoyés et reçus : expéditeur, destinataire, objet, nature de la pièce jointe, mais en principe pas le contenu.

Au sein d’une entreprise, un salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir utilisé les outils informatiques de la société qui l’employait aux fins de téléchargement de fichiers violant les droits d’auteur, pendant son temps de travail, y compris à des heures tardives grâce à l’installation d’un logiciel de prise de contrôle à distance. L’employé avait également installé des logiciels sans licence et sans lien avec son activité professionnelle. Le conseil des Prud’hommes de Grasse, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en relevant qu’en l’absence de toute information préalable du salarié, les preuves des faits fautifs obtenues illicitement devaient être écartées des débats. La décision confirme, donc, l’obligation d’une information préalable des salariés sur les moyens de contrôle et surveillance que l’employeur entend mettre en œuvre. (CA Aix-en-Provence, 4e et 5e ch. Réunies, 31 oct. 2019, n° 18/09015)

Dans la pratique, une charte concernant l’utilisation d’Internet peut être prévue au sein de l’entreprise.

L’employeur veut se préserver, car il risque d’engager sa responsabilité :

  • En cas d’utilisation pénalement illicite de la messagerie : rapatriement d’images à caractère pédophile sur le réseau interne depuis l’Internet par exemple, ou diffusion d’images sensibles.
  • Lorsque l’e-mail contient un virus portant atteinte à la sécurité du réseau,
  • Lorsqu’un message sortant contient des informations confidentielles touchant aux secrets de l’entreprise.

Il peut donc contrôler que le message électronique ne contienne pas de virus ou filtrer certains messages, notamment ceux provenant de sites pédophiles. Il peut interdire la réception de fichiers musicaux qui sont forcément personnels. Puisque l’usage de l’informatique ne doit pas être fait à titre personnel, il s’agit seulement d’une tolérance, car on ne peut pas l’interdire. Mais il est possible de filtrer certains fichiers.

  • Quid de l’utilisation d’outils de géolocalisation par l’employeur ?

Le salarié peut refuser l’installation d’un tel dispositif dans son véhicule professionnel si la raison principale est le contrôle des limitations de vitesse ou contrôle de ses déplacements.

Le Code du travail précise à l’article L1121-1 que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dès lors, une immixtion de l’employeur dans la vie privée du salarié au travail ne saurait être tolérée de la même façon qu’il lui est interdit de contrôler la durée du travail par un GPS s’il existe un autre moyen de le faire.

Pour lire un version plus complète de cet article sur la cybersurveillance des salariés, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000886460/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419288/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046161/
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2016/CEDH001-160018
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761408/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900785

Un détective en cas de concurrence déloyale est-il utile ?

 

Conformément au principe de liberté du commerce et de l’industrie composante du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre, un commerçant est libre d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceci puisse lui être reproché. Ce n’est que lorsque le commerçant fait un usage excessif de cette liberté qu’il engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382).

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

La jurisprudence poursuit, sous le nom de concurrence déloyale, un ensemble de moyens jugés déloyaux dans les rapports d’affaires. L’action en concurrence déloyale n’est pas fondée sur la méconnaissance d’un droit d’autrui (comme le serait, par exemple, l’action en contrefaçon qui sanctionne la violation d’un droit de propriété intellectuelle), mais sur un « usage excessif » qui dépasse ce à quoi on pouvait normalement s’attendre de la liberté de la concurrence. Cette liberté de la concurrence constitue en principe un droit. Tout acte dommageable pour autrui, qui s’inscrit dans le cadre de cette liberté, n’est pas illicite. Certains actes dommageables sont licites, d’autres ne le sont pas.

La liberté de la concurrence est tempérée par l’idée qu’il existe, d’après les usages, certaines règles du jeu dont la transgression constitue un acte de concurrence déloyale. Pour le professeur Roubier, ce qui est sanctionné par l’action en concurrence déloyale, c’est la transgression d’un « devoir social » résultant des mœurs et des usages et issu naturellement de la vie en société de ne pas employer des moyens déloyaux à l’encontre de ses concurrents (v. P. Roubier, Théorie générale de l’action en concurrence déloyale, RTD com. 1948).

Toutefois, la preuve des actes de concurrence déloyale dans un litige entre deux concurrents n’est pas facile à établir. Il faut mener plusieurs investigations, faire appel aux services d’un huissier pour l’établissement d’un procès-verbal de constat. Mais chercher à avoir recours en premier lieu à un huissier n’est ordinairement d’aucune utilité, car son champ d’action de celui-ci est très limité : il ne peut agir qu’avec autorisation du juge et dans des lieux publics ; autrement son procès-verbal de constat n’est pas recevable. Nous comprenons bien donc, comment dans ces conditions, la mission de l’huissier quelque peu difficile dans le domaine de la concurrence déloyale.  C’est la raison pour laquelle bon nombre de victimes sollicitent des cabinets de détective privé pour mener des investigations, des enquêtes afin d’établir la preuve des actes illicites commis par leurs concurrents.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de concurrence déloyale ou de contrefaçon?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Le détective privé est un professionnel dont l’activité consiste à trouver des informations susceptibles de constituer des éléments de preuve servant à la manifestation de la vérité, dans le respect de la personne et de la procédure, et de permettre d’organiser sa défense. Autrement dit, l’activité professionnelle d’agent privé de recherches, se définit par la recherche, au moyen d’enquêtes effectuées pour le compte de personnes physiques ou morales, de renseignements essentiellement d’ordre privé ou commercial.

Par ailleurs, une question se pose : celle de savoir si l’on peut faire appel à un détective privé dans le cadre d’un litige en concurrence déloyale.

Il convient donc dans cette hypothèse d’examiner les actes illicites pouvant constituer une concurrence déloyale (I) et le possible recours à un détective privé pour établir la preuve de la concurrence déloyale (II).

I. Les actes illicites pouvant constituer une concurrence déloyale

Les actes de concurrence déloyale se présentent essentiellement comme des pratiques suivies par des entrepreneurs peu scrupuleux ou malhonnêtes. Ce peut être :

A) Le parasitisme

Il  consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité » (Cour de cassation, Chambre commerciale du 12 juin 2012, no 11-19.373 ; voir également, Cour de cassation, Chambre commerciale du 4 février 2014, no 13-11.044, Sté Ferragamo c/ Ch. Dior).

La Cour de cassation avait défini le parasitisme comme le fait de « tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent ».

En dépit de débats nourris et d’une jurisprudence parfois confuse reposant sur des subtilités sémantiques parfois difficiles à comprendre, il convient de garder à l’esprit que le parasitisme est un acte de concurrence déloyale, lui-même constitutif d’un comportement susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382).

En outre, le triple critère faute – préjudice – lien de causalité s’applique donc à toute action fondée sur le parasitisme, étant toutefois précisé qu’en matière de concurrence déloyale, la jurisprudence considère que « l’existence d’un préjudice s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés »

Les délits de l’article L. 115-16 du Code de la consommation qui sont constitués lors même que la dénomination utilisée ne reproduirait pas à l’identique une appellation d’origine. La simple imitation créant un risque de confusion suffit. L’imitation ne constitue un acte de concurrence déloyale que si elle provoque la confusion dans l’esprit de la clientèle. En cas de condamnation, les tribunaux prennent soin de relever l’existence de ce risque de confusion résultant de la similitude relevée entre les dénominations choisies comme marque ou enseigne, entre les produits ou entre les services (Cour d’appel de Versailles, 13e chambre du 11 mars 1993, n° 11254/92 : JCP éd. G 1994, II, n° 22271, note Galloux). L’existence de ce risque est souverainement appréciée par les juges du fond en se référant à un consommateur moyennement attentif. Le juge peut notamment condamner une société pour avoir choisi une dénomination de société semblable à celle d’une concurrente sans rechercher si ces sociétés avaient les mêmes clients.

Les délits de l’article L. 431-2 du Code de la consommation qui sont constitués lors même que la dénomination utilisée ne reproduirait pas à l’identique une appellation d’origine. A cet effet, l’article L431-1 du Code de la consommation énonce que : « Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. ».

La simple imitation créant un risque de confusion suffit. L’imitation ne constitue un acte de concurrence déloyale que si elle provoque la confusion dans l’esprit de la clientèle. En cas de condamnation, les tribunaux prennent soin de relever l’existence de ce risque de confusion résultant de la similitude relevée entre les dénominations choisies comme marque ou enseigne, entre les produits ou entre les services (Cour d’appel de Versailles, 13e chambre du 11 mars 1993, n° 11254/92 : JCP éd. G 1994, II, n° 22271, note Galloux). L’existence de ce risque est souverainement appréciée par les juges du fond en se référant à un consommateur moyennement attentif. Le juge peut notamment condamner une société pour avoir choisi une dénomination de société semblable à celle d’une concurrente sans rechercher si ces sociétés avaient les mêmes clients.

B) Le dénigrement

Le dénigrement du concurrent qui peut être défini comme une affirmation malveillante dirigée contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de lui nuire dans un esprit de lucre (Cour d’appel de Lyon du 21 mai 1974 : JCP éd. G 1974, IV, p. 336). Concrètement, il désigne toute action exercée auprès du public en vue de jeter le discrédit sur un commerçant, sur le fonctionnement de son entreprise ou sur ses produits.

Le dénigrement ne constitue un acte de concurrence déloyale et ne peut être poursuivi que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime. Si le commerçant n’est pas nommément désigné, il suffit que l’étroitesse du marché permette de reconnaître celui auquel s’adressent les critiques (Cour de cassation, Chambre commerciale du 5 octobre 1982 : D. 1983, IR, p. 210, obs. Gavalda et Lucas de Leyssac). Il doit être clairement identifiable (Cour de cassation, Chambre commerciale du 19 juin 2001, n° 99-13.870, n° 1232 FS – P). À l’inverse, celui qui dévoile qu’un concurrent a fait l’objet d’une condamnation, par le biais d’informations malveillantes, se rend coupable de concurrence déloyale par dénigrement .

  • À notre connaissance, aucune décision ne consacre une définition générale de ce qu’il faut entendre par « désorganisation » de l’entreprise victime. La jurisprudence ne pallie donc pas l’absence de définition légale. Même si l’appréciation d’un effet de « désorganisation » implique un examen au cas par cas, il nous paraît possible d’esquisser une proposition de définition autour d’éléments susceptibles de former le squelette de la notion.

La « désorganisation » correspondrait plutôt à la situation dans laquelle, du fait du départ d’un ou de plusieurs salariés, l’entreprise affectée par ce mouvement de départ(s) est perturbée au point de ne plus être en mesure d’opérer normalement sur le marché, d’honorer les obligations qu’elles avaient contractées (en particulier vis-à-vis de ses clients) et, plus généralement, de mettre en œuvre la stratégie qu’elle avait conçue. Pour exister, la désorganisation implique donc un degré élevé dans la gêne suscitée par un ou plusieurs départ(s) de salarié(s). Dès lors qu’une entreprise s’installe dans la même commune à moins de deux kilomètres de distance et embauche la totalité des salariés de l’entreprise concurrente, la concurrence déloyale par désorganisation est caractérisée.

Par ailleurs, le principe de la nécessité d’apporter la preuve du préjudice en matière de dénigrement avait été réaffirmé par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019. En effet, la Cour souligne que malgré le fait qu’un acte de dénigrement soit constitutif de concurrence déloyale engendre un trouble commercial, la demande d’indemnisation est écartée dès lors que la démonstration de l’existence d’un préjudice fait défaut. Autrement dit, le préjudice résultant d’un acte de dénigrement ne peut pas faire l’objet d’une présomption.

II. Recours à un détective privé pour établir la preuve dans un litige de concurrence déloyale

Cette profession manifeste le souci légitime d’une moralisation de l’activité de la recherche privée afin que le droit de tout justiciable à rechercher la vérité puisse être préservé. La loi impose que toute personne qui exerce l’activité de détective ou qui dirige ou gère une agence de recherches privées soit titulaire d’un agrément.

A) L’impact du détective privé

En collaboration avec son client et l’avocat de ce dernier, le détective privé élabore une stratégie afin de réunir toutes les preuves attestant de la concurrence déloyale et permettant de la définir comme appartenant à l’un ou l’autre des actes précités.

Son rapport, établi selon des normes spécifiques, sera reçu et considéré par les juges comme élément de preuves au même titre qu’un témoignage. S’il est vrai que le détective n’a pas toujours été très bien considéré par l’appareil judiciaire par le passé, cela a bien changé. De nos jours, les juges accordent de plus en plus de crédit à son travail d’enquête et le code de déontologie auquel il est soumis.

Cependant, dans les cas où son rapport ne suffira pas légalement (et c’est souvent le cas), il permettra néanmoins à l’avocat du demandeur, d’obtenir facilement de la part du juge des requêtes, une ordonnance sur requête nommant un huissier pour la saisie de documents inaccessibles autrement, et la constatation des faits. En clair, le rapport d’un détective privé est bien souvent l’élément de preuves qui permet de lancer toutes les saisies nécessaires qui finiront d’établir les faits de concurrence déloyale.

Par ailleurs, le détective privé est également en mesure d’identifier et démontrer l’ampleur du patrimoine et la solvabilité d’une entreprise ou d’une personne. Cette compétence se révèle très utile au moment de l’établissement des mesures d’exécution lorsque la partie adverse est condamnée, ainsi qu’en amont lors de l’instauration des mesures conservatoires sur ses biens.

B) La seule solution efficace : le détective privé et son champ d’action

S’il est vrai qu’en théorie chacun se pensant victime de concurrence déloyale peut mener sa petite enquête personnelle, dans la pratique, le manque de temps et de techniques voue souvent ce genre d’entreprise à l’échec. Il apparaît alors comme nécessaire de faire appel à un professionnel extérieur.

Le principe de loyauté est imposé de façon stricte. Dès lors, les atteintes à la vie privée, inévitables dans les enquêtes privées, ne sont admises que si elles sont peu intrusives et proportionnées au but recherché. Par exemple, l’enregistrement d’une conversation téléphonique par l’une des deux personnes qui téléphonent ne peut être accueilli en justice comme moyen de preuve si l’interlocuteur n’était pas informé de l’enregistrement, quel que soit le contenu de la conversation (Cour de cassation, Assemblée plénière du 7 janvier 2011, n° 09-14.316).

En revanche, une filature peut être admise, bien que constitutive d’une immixtion dans la vie privée de la personne surveillée, si elle constitue un moyen proportionné au but recherché ; par exemple, est disproportionnée la surveillance d’une épouse pendant des mois lors d’une procédure de divorce, aux seules fins d’établir un concubinage (Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 02-19.886 : JurisData n° 2004-023914 ; Bull. civ. 2004, II, n° 273)

Voilà pourquoi le détective privé, qui peut recueillir des attestations (selon l’article 202 du code de procédure civile), effectuer des filatures,  des infiltrations, de la surveillance et de la veille dans le cadre de son travail complet d’enquête, est la ressource idéale dans ce genre d’affaires et doit le faire en toute loyauté.

Aussi, lorsqu’une victime de concurrence déloyale s’adresse à un détective privé, celui-ci lui propose un contrat de droit privé pour lequel il n’a pas d’obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Les clients des détectives privés sont parfois des personnes particulièrement vulnérables ou qui peuvent facilement faire l’objet d’actes jugés illégaux [concurrence d’entreprise].

Toutefois, le code de déontologie précise que l’agent de recherche s’engage formellement à mettre tous les moyens en œuvre pour tenter de mener à bien la mission confiée dans le cadre du budget convenu à partir des éléments de base fournis par le mandant. Il est celui qui apporte les premiers éléments de preuves solides permettant d’engager des poursuites judiciaires et de connaître directement les derniers éléments à révéler et saisir pour et par la justice.

Pour lire l’article sur faire appel à un détective privé de façon plus complète, cliquez sur le lien

SOURCES :

Rapport entre dénigrement et concurrence déloyale et contrefaçon

Quels rapports entretiennent le dénigrement, la concurrence déloyale et la contrefaçon ?

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire

Le dénigrement peut être défini comme une affirmation malveillante dirigée contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de lui nuire dans un esprit de lucre (Cour d’Appel de Lyon, 21 mai 1974 : JCP éd. G 1974, IV, p. 336). Concrètement, il désigne toute action exercée auprès du public en vue de jeter le discrédit sur un commerçant, sur le fonctionnement de son entreprise ou sur ses produits.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, c’est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.

______________________________________________________________

Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien

________________________________________________________________

S’agissant de la contrefaçon, c’est l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Une action en justice permet de la sanctionner et d’y mettre un terme, l’action en contrefaçon.

Pour faire la différence entre ces trois notions, il y a lieu de les étudier chacune et de faire ressortir les rapports qu’elles entretiennent juridiquement entre elles.

  • I. Rapport entre dénigrement et concurrence déloyale et contrefaçon

La contrefaçon est caractérisée lorsqu’une personne reproduit, voire utilise, sans l’autorisation de son titulaire, une œuvre protégée, un logiciel, un brevet d’invention, un dessin ou modèle, une marque de fabrique…

En propriété littéraire et artistique, la contrefaçon sera retenue en cas, par exemple, de reproduction d’une photographie dans un livre sans l’autorisation du photographe ou de diffusion d’une chanson via le réseau Internet sans l’accord du compositeur et de l’interprète.

Les exemples d’actes contrefacteurs dans le domaine de la propriété industrielle sont nombreux et variés et concernent parfois des marchés très importants, notamment, dans le secteur du luxe ou du médicament.

La contrefaçon peut être définie comme toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette atteinte peut être constituée par la reproduction totale ou partielle d’un élément protégé, sa diffusion, ou encore sa représentation. La définition et le régime juridique de la contrefaçon diffèrent selon le droit concerné. Seront brièvement exposés ici les actes constitutifs de contrefaçon pour le droit d’auteur, le brevet et la marque.

Le monopole d’exploitation de l’auteur comprend essentiellement le droit de reproduction et le droit de représentation, mais aussi toute autre modalité d’exploitation. En conséquence, toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon tout comme toute représentation, toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur, ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sans qu’il soit besoin d’établir la mauvaise foi du contrefacteur (Code de la Propriété intellectuelle art. L. 335-2 et L. 335-3).

Il en va de même pour la traduction, l’adaptation, la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (Code de la Propriété intellectuelle art. L. 122-4).

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 et L. 613-6, constitue une contrefaçon (Code de la Propriété intellectuelle article L. 615-1). Il peut s’agir de :

– la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

– l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;

-l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet;

– l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Pour la marque, on distingue les actes de contrefaçon constitués sans qu’il existe un risque de confusion avec la marque protégée des actes pour lesquels la preuve d’un tel risque doit être nécessairement rapportée.

Selon l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit, sans l’autorisation du titulaire de la marque de, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe :

  • identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
  • identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

En revanche, aux termes de l’article L. 713-3 du même code, est interdit l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice, et ce, sans l’autorisation du titulaire de la marque.

La preuve de la contrefaçon incombe, en principe, au titulaire du droit de propriété incorporelle auquel il a été porté atteinte (auteur d’un ouvrage, breveté, créateur d’un modèle, propriétaire d’une marque). Toutefois, lorsqu’il s’agit de la contrefaçon d’un brevet ayant pour objet un procédé d’obtention d’un produit, l’article L. 615-5-1 du code de propriété intellectuelle autorise le tribunal saisi de la procédure à renverser la charge de la preuve en ordonnant au défendeur d’établir que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :

– le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;

– la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, à défaut de pouvoir avoir recours à l’action en contrefaçon, réservée aux seuls éléments de la Propriété intellectuelle déposés, il est possible de protéger par exemple en droit des marques les signes distinctifs, quels qu’ils soient, par l’action en concurrence déloyale.

Fondée sur les articles 1240 et suivants du Code civil qui régissent l’action en responsabilité civile, l’action en concurrence déloyale permet de sanctionner des actes de déloyauté ou de parasitisme (usurpation ou atteinte à un signe distinctif). Conformément au droit commun de la responsabilité, cette action ne peut aboutir que si les 3 conditions suivantes sont réunies :

– l’auteur de l’atteinte au signe distinctif doit avoir commis une faute ;

– la victime doit avoir subi un préjudice ;

– il doit exister un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Quant au dénigrement, il ne constitue un acte de concurrence déloyale et ne peut être poursuivi que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime. Si le commerçant n’est pas nommément désigné, il suffit que l’étroitesse du marché permette de reconnaître celui auquel s’adressent les critiques (Cour de cassation, chambre commerciale du 5 octobre 1982 : D. 1983, IR, p. 210, obs. Gavalda et Lucas de Leyssac Cour d’Appel de Versailles, 12 février 1990 : D. 1990, jurispr., p. 264, note Serra).

Il doit être clairement identifiable. A l’inverse, celui qui dévoile qu’un concurrent a fait l’objet d’une condamnation, par le biais d’informations malveillantes, se rend coupable de concurrence déloyale par dénigrement. Tel est la solution rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, 17-18.350.

Par un arrêt rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation précise que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

En d’autres termes, il est à noter que le dénigrement peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence.

  • II. Arrêt Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 9 janvier 2019, 17-18.350 : Dénigrement fautif d’un partenaire commercial

La dénonciation faite à la clientèle d’une action en justice, n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, constitue un dénigrement fautif.

La divulgation par une personne d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre, constitue un acte de dénigrement, et ce même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre ces personnes.

Le dénigrement ne sera pas constitué en revanche si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve que cette information soit exprimée avec une certaine mesure.

C’est ce que rappelle un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2019 dans une affaire où l’action en contrefaçon d’une société à l’encontre d’un tiers avait été divulguée par un agent commercial en charge de vendre ses produits. Considérant que la divulgation de l’existence d’une action en justice lui avait fait perdre des clients, le tiers a assigné la société en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

On rappellera que le dénigrement désigne toute action exercée auprès du public en vue de jeter le discrédit sur un commerçant, sur le fonctionnement de son entreprise ou sur ses produits.

Mais le dénigrement ne constitue un acte de concurrence déloyale et ne peut être poursuivi que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime, ce dernier devant être clairement identifiable.

Dans l’affaire jugée le 9 janvier dernier, la demande du tiers est rejetée en appel, la cour relevant au vu des pièces produites que la dénonciation en question manquait d’objectivité, était excessive et soulignant que n’était pas démontré  » le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées visant le tiers ou celui menaçant des propos tenus à l’égard des distributeurs, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal ».

C’est au visa des articles 1382 (devenu 1240) du Code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés Fondamentales, que la chambre commerciale casse l’arrêt : la divulgation à la clientèle d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice,  » dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur un seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits » constituait bien un dénigrement fautif.  

Pour lire une version plus complète de cet article sur le dénigrement , cliquez

SOURCES :

Comment porter plainte pour diffamation ?

La diffamation est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. Elle relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression instaurée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

I. Les préalables à une action en diffamation

A_- Les conditions à l’infraction de diffamation

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

Ainsi, pour que soit caractérisée la diffamation, il faut en principe :

1.Une allégation ou imputation d’un fait précis et déterminé ;

2.Une allégation ou imputation d’un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération. Il s’agit ici de protéger la réputation d’une personne dans la sphère publique : si l’honneur est une conception personnelle et que la considération correspond davantage à l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance à se confondre et seront appréciées objectivement par le juge ;

3.Les propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes déterminées, ou au moins déterminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir être possible.

À noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir été exprimés sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


L’intention de diffamer étant présumée, il appartiendra donc à la personne qui est accusée de diffamation de prouver sa bonne foi.

Notons que la Cour de cassation avait également énoncé, dans arrêt récent rendu en 2021, que s’agissant des poursuites engagées pour des faits de diffamation publique envers un particulier, les propos doivent renfermer l’allégation d’un fait précis pour être qualifiés de diffamatoires.

B- le droit de réponse

Toute personne qui se retrouve nommée ou désignée dans un site internet, un journal ou un périodique peut obtenir un droit de réponse, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la liberté de la presse.

En effet, la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 a créé un droit de réponse pour les contenus diffusés sur le Web.

Prudence, ce droit de réponse en ligne a été mis en place pour permettre aux victimes de propos diffamatoires de limiter leur préjudice, il faudra malgré tout passer par la case judiciaire pour faire retirer le message litigieux

Le droit de réponse peut être défini comme la possibilité accordée par la loi à toute personne mise en cause dans un journal ou périodique de présenter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le même support et dans les mêmes conditions.

Il n’est pas nécessaire de justifier des raisons de la volonté de répondre à un article ni de démontrer l’existence d’un préjudice.

L’exercice du droit de réponse est soumis à certaines conditions légales qui doivent être strictement respectées pour pouvoir être utilement réalisé.

  • Le droit de réponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommée ou désignée par l’article peut l’exercer.
  • La demande d’insertion d’une réponse soit adressée au directeur de la publication lui-même à l’adresse du siège social du journal.

La règle est identique pour les propos diffusés sur internet. Toutefois, si les mentions légales peuvent parfois faire défaut, il faut alors adresser le droit de réponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux.

En outre, sur les propos diffusés sur internet, le droit de réponse le droit de réponse ne peut s’exercer lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

Par conséquent, les forums de discussion ou les blogs non modérés excluent l’exercice d’un droit de réponse puisque le droit de réponse peut se faire directement en ligne par la victime de l’atteinte à sa réputation.

La réponse devra :

  • Être en corrélation avec la mise en cause ;
  • Être limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoqué. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Pour mémoire, l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature ne sont pas à comptabiliser dans la réponse.
  • Ne pas être contraire à l’intérêt des tiers et ne pas porter atteinte à l’honneur du journaliste ou de l’auteur de l’article litigieux ;
  • Être conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

Enfin, le droit de réponse est également soumis au délai de 3 mois et devra impérativement être exercé pendant ce laps de temps. Le délai de trois mois court à compter de la date de la publication de l’article litigieux

C- le délai de prescription

Avant d’envisager toute action en diffamation, il est nécessaire de s’assurer que l’action n’est pas prescrite.

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la prescription des délits de presse (diffamation, et injure notamment) prévoit un délai de 3 mois à compter du jour de leur diffusion.

L’action en diffamation commise sur Internet ou dans la presse écrite courra à compter de la première mise en ligne de l’écrit jugé diffamatoire, donc de sa mise à disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date à date.

Sur internet par exemple, il a été jugé que « l’action en justice de la victime d’une atteinte à la vie privée sur internet se prescrit à compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web » (2ème Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi : 11-20664)

La seule exception tient à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a rallongé le délai de prescription quand les infractions sont à caractère raciste. Ce délai, qui s’applique également à Internet, est alors d’un an.

II. La procédure en diffamation

A) La compétence juridictionnelle

La diffamation est privée ou « non publique » lorsque les propos sont proférés dans un cadre strictement privé et lorsqu’ils ne peuvent pas être entendus ou lus d’un public étranger.

Les sanctions pénales en cas de diffamation non publique sont beaucoup plus légères que dans le cas de la diffamation publique. L’auteur d’une diffamation privée encourt une amende d’un montant maximum de 38 euros. L’amende est portée à 750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste, homophobe ou sexiste.

Le tribunal de police sera le tribunal compétent.

La diffamation est « publique » lorsque les propos tenus peuvent être entendus ou lus par des personnes étrangères aussi bien au diffamateur et à la victime. Exemples : le fait de diffamer une personne dans un livre, par voie de presse, sur un site internet ou dans la rue.

La diffamation publique est sanctionnée par la loi plus lourdement que la diffamation non publique. Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. L’amende est portée à 45 000 euros en cas de circonstance aggravante : diffamation portant sur un policier, un juge, un élu, un parlementaire ou bien ayant un caractère sexiste, homophobe, raciste.

En outre, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la

République a modifié cet article en précisant que lorsque les faits mentionnés sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende .

Prudence notamment concernant des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux.

Une diffamation proférée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram etc..) Constitue-t-elle une diffamation publique ou une diffamation non publique ?

La réponse à cette question dépend du contexte et du paramétrage du compte émetteur de propos diffamatoire.

Si le compte sur le réseau social en question est un compte fermé, accessible uniquement aux amis ou à un cercle défini, il s’agit d’une diffamation non publique.

Si en revanche, le compte est configuré de telle manière à ce qu’il soit accessible au public, la diffamation sera qualifiée de publique.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compétent pour juger les faits de diffamation publique (à Paris, la 17e chambre correctionnelle) en matière de press

B) Les moyens d’action

  1. La plainte simple

Si l’auteur des propos est inconnu, la victime peut quand même déposer plainte (par exemple, si l’auteur des propos utilise un pseudonyme).

Dans ce cas, il faudra porter plainte contre X et cela peut être fait par une plainte simple auprès du commissariat.

Prudence, le commissariat de police peut présenter des risques au regard du délai de prescription.

Eu égard au régime de prescription dérogatoire de trois mois qui s’applique en matière d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procédure pénale consacre la possibilité pour agir contre de telles infractions de déposer directement plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction, dont le dépôt est interruptif de prescription.

Il ne s’agit là que d’une possibilité, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilité d’engager l’action publique par dépôt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revêtir un intérêt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bénéficie du régime de prescription dérogatoire prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Par ailleurs, quant à la diffamation commise sur internet, la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt rendu le 10 avril 2018, que : «  toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue une telle reproduction de la part de cette personne ». En effet, le seul déplacement d’un article d’un onglet à un autre fait courir un nouveau délai de prescription dans la mesure où il constitue une nouvelle publication.

  1. La plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction

La plainte avec constitution de partie civile permet à une victime de saisir directement un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquête, indique l’article 85 du Code de procédure pénale. Cette enquête est appelée « information judiciaire ».

Cette plainte lance l’action pénale, l’auteur des faits risque un procès et des sanctions pénales (peine d’amende, peine d’emprisonnement)

La plainte consiste en une simple lettre adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire.

Il doit s’agir du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

À la réception de la plainte, le juge d’instruction doit mettre le dossier en état avant de communiquer celle-ci au procureur de la République en accomplissant quelques actes :

Le doyen des juges d’instruction doit ensuite fixer la consignation par ordonnance. La consignation est la somme d’argent destinée à garantir le paiement de l’amende civile.

Toutefois, la partie civile sera dispensée de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle.

La partie civile devra alors déposer la consignation au greffe du tribunal de grande instance (article 88 du CPP).

En cas de désaccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance (Article 186 du CPP).

Enfin, la consignation est restituée à la partie civile lorsque la plainte est irrecevable ou lorsque le juge n’a pas prononcé l’amende au terme de l’information ;

Attention aux particularités suivantes :

  • Le non-paiement de la consignation dans le délai fixé par l’ordonnance provoque l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.
  • Le délai imparti par le juge n’est pas suspendu par la demande d’aide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant être dispensée de consignation est de demander l’aide juridictionnelle avant de se constituer partie civile.
  1. La citation directe

La procédure par voie de citation directe n’est possible que dans le cas où l’auteur des propos diffamatoires est identifié.

Parmi les moyens de la poursuite pénale, il est courant de faire référence à la plainte simple et à la plainte avec constitution de partie civile, mais moins de la citation directe qui permet à une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d’être partie au procès pénal.

La citation directe déclenchera l’action publique pour demander à la fois la condamnation de l’auteur de l’infraction pour trouble à l’ordre public et un dédommagement du préjudice de la victime.

La citation directe représente des avantages non négligeables :

  • Une saisine directe du tribunal par assignation. L’auteur de l’infraction sera cité devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dépende de l’opportunité des poursuites du Procureur de la République et/ou à celle d’un juge d’instruction.
  • Une procédure rapide. La citation est délivrée sans attendre la réponse du parquet et le délai de silence de 3 mois qui signifie « classement sans suite » dans un délai d’au moins dix jours avant l’audience dans les cas les plus classiques. Prudence toutefois, malgré l’apparente rapidité, un certain nombre d’audiences seront nécessaires avant que le tribunal puisse rendre son verdict. Lors de la première audience, le montant de la consignation sera déterminé, puis d’autres autres audiences
    fixeront les autres modalités de la procédure. D’autre part, le délai de la citation peut-être considérablement rallongé sur la personne citée choisit de prendre un avocat.

En revanche, le formalisme est très lourd et sanctionné à peine de nullité, l’assistance d’un avocat est donc particulièrement recommandée.

En outre, au-delà des preuves, la victime doit prouver le préjudice dont elle se plaint, en fournissant des certificats ou autres documents probants, et également le rapport de causalité entre l’infraction qu’elle dénonce et le préjudice dont elle se plaint

Il faut également prévoir des frais à avancer tels que les frais de citation de l’huissier de justice et de consignation sous peine d’irrecevabilité qui vise à couvrir les frais de justice et l’amende civile éventuelle en cas de citation abusive et vexatoire

Son montant est fixé par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit être déposé au greffe sous un délai fixé par le tribunal.

Enfin, en cas de recours abusif à la citation directe le requérant encourt une amende civile,

dont le montant peut atteindre les 15 000 euros conformément à l’article 392-1 du Code de Procédure pénale.

Pour lire une version plus complète de l’article comment porter plainte pour diffamation, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=LEGITEXT000006070722
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025692633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576413
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?ed=etudiants&id=CASS_LIEUVIDE_2021-06-22_2084125https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982443/2021-08-26/#LEGIARTI000043982443
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036829507