Charge de la preuve

Diffamation et bonne foi

Le contentieux de la diffamation est régi par un texte fondateur, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’article 29, alinéa premier, définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Texte vénérable, presque anachronique dans sa formulation, et pourtant d’une actualité saisissante à l’heure où un tweet posté depuis un téléphone portable peut, en quelques heures, ruiner la réputation d’un individu devant des millions de lecteurs.
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La question que soulève ce contentieux est, en réalité, aussi vieille que la démocratie elle-même : comment concilier la nécessaire protection de l’honneur des personnes avec la liberté, tout aussi nécessaire, de s’exprimer, d’informer, de critiquer, de dénoncer ? Cette tension n’est pas une anomalie du droit : elle en est le moteur. Elle traduit l’existence, dans toute société pluraliste, de valeurs concurrentes entre lesquelles le législateur et le juge doivent en permanence arbitrer. D’un côté, la réputation — que la Convention européenne des droits de l’Homme protège au titre du droit au respect de la vie privée garanti par son article 8 — constitue un élément fondamental de l’identité et de la dignité des personnes. De l’autre, la liberté d’expression — consacrée par l’article 10 de cette même Convention — est présentée par la Cour européenne des droits de l’Homme comme « l’une des conditions primordiales du progrès [des sociétés] et de l’épanouissement de chaque individu ».

C’est précisément pour ménager un espace de liberté dans les limites du délit de diffamation que la jurisprudence a progressivement élaboré, de manière prétorienne, l’excuse de bonne foi. Mécanisme absent du texte de la loi de 1881, la bonne foi est une création des juges, forgée au fil des décennies pour permettre à celui qui a tenu des propos diffamatoires de s’exonérer de toute condamnation dès lors qu’il peut démontrer qu’il a agi de manière légitime, prudente et désintéressée. Quatre critères ont été progressivement dégagés pour en délimiter le champ : le but légitime poursuivi, la base factuelle suffisante sur laquelle reposent les propos, la prudence et la mesure dans l’expression, et l’absence d’animosité personnelle à l’égard de la personne mise en cause.


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Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Depuis la fin du XXe siècle, et de manière décisive à partir des années 2000, la jurisprudence française a dû composer avec un interlocuteur de poids : la Cour européenne des droits de l’Homme, dont les arrêts ont progressivement infléchi la conception nationale de la bonne foi en y introduisant une exigence de proportionnalité, une hiérarchisation des critères, et une attention particulière aux contextes de débat d’intérêt général. Cette influence européenne a profondément reconfiguré le régime de l’excuse de bonne foi, qui est devenu, bien au-delà d’un simple moyen de défense, un vecteur d’application du droit européen des libertés fondamentales dans le contentieux interne de la diffamation.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt du 12 mai 2026 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-82.734). Dans cette affaire, un établissement public d’aménagement avait poursuivi le président d’une association pour des propos publiés sur Facebook, dans le contexte d’un conflit relatif à un projet immobilier finalement abandonné. La juridiction du fond avait cru pouvoir, de sa propre initiative et sans que le prévenu l’ait expressément invoquée, retenir l’excuse de bonne foi au bénéfice de ce dernier, en procédant elle-même à une mise en balance entre le droit à la réputation et la liberté d’expression. La Cour de cassation casse cette décision et affirme avec clarté que la recherche de la bonne foi — et, plus généralement, l’exception d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression fondée sur l’article 10 de la CEDH — ne peut être soulevée d’office par les juges : elle incombe exclusivement au prévenu.

Cette décision invite à une double réflexion. Elle oblige d’abord à revenir sur la construction jurisprudentielle de l’excuse de bonne foi, à la fois dans ses fondements internes et dans ses prolongements européens (I). Elle conduit ensuite à analyser les implications procédurales et pratiques que l’arrêt du 12 mai 2026 emporte pour les acteurs du contentieux de la diffamation (II).

I — L’excuse de bonne foi en matière de diffamation : une défense prétorienne entre droit interne et droit européen

A — Les quatre critères classiques de la bonne foi : genèse, contenu et logique d’une grille d’appréciation cumulativement exigeante

L’excuse de bonne foi est une création prétorienne. Elle ne figure pas, en tant que telle, dans le texte de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C’est la jurisprudence qui, au fil des décennies, a dégagé et progressivement affiné les conditions auxquelles cette excuse peut être invoquée avec succès par celui qui est poursuivi pour diffamation.

La jurisprudence a ainsi créé le fait justificatif de la bonne foi, fondé sur quatre critères accessibles : le but légitime, le sérieux de l’enquête, la prudence et la mesure dans l’expression, et le défaut d’animosité personnelle, favorisant ainsi un droit du public à l’information de qualité.  Ces quatre critères sont traditionnellement présentés comme cumulatifs, ce qui signifie que l’absence de l’un d’eux suffit, en principe, à écarter le bénéfice de l’excuse de bonne foi, même si les trois autres sont réunis.

Le premier critère, le but légitime, implique que l’auteur des propos poursuivis ait agi dans un objectif reconnu comme légitime par la société : informer le public, dénoncer un abus, alerter sur un danger, défendre une cause d’intérêt général. Ce critère se distingue du simple fait de croire à la vérité de ce que l’on dit : il exige que la démarche de l’auteur soit orientée vers un intérêt qui dépasse le simple intérêt particulier ou le règlement de compte personnel.

Le deuxième critère, la base factuelle suffisante (parfois appelée « sérieux de l’enquête »), est peut-être le plus délicat à apprécier. Il impose que les propos poursuivis ne soient pas proférés à la légère, mais s’appuient sur des éléments factuels que l’auteur a pu, au moment où il s’exprimait, raisonnablement considérer comme fiables. La bonne foi ne nécessite pas de prouver la véracité des propos, mais d’établir que leur auteur pouvait légitimement les croire vrais au moment où il les a tenus.  C’est un critère subjectif, mais qui s’apprécie à l’aune d’un standard objectif : que pouvait raisonnablement croire une personne diligente placée dans la même situation ?

Le troisième critère, la prudence et la mesure dans l’expression, exige que les propos poursuivis ne soient pas formulés de manière outrancière, agressive ou délibérément blessante au-delà de ce que nécessitait la communication d’une information ou d’une critique. Ce critère est particulièrement sensible dans le contexte des réseaux sociaux, où le registre de la communication est souvent plus direct, plus émotionnel et parfois plus brutal que dans la presse traditionnelle. La jurisprudence considère que les propos doivent rester objectifs et non outranciers pour satisfaire cette condition.

Le quatrième critère, l’absence d’animosité personnelle, est celui qui pose le plus fréquemment difficulté dans la pratique, en particulier lorsque les propos poursuivis s’inscrivent dans un contexte de conflit préexistant entre les parties — ce qui est souvent le cas. La jurisprudence considère que toute attaque motivée par des tensions personnelles ou des circonstances non connues du public sera écartée de cette exception.

Cependant, les juges ont progressivement assoupli cette exigence lorsque l’animosité personnelle est indissociable du contexte d’un débat d’intérêt général : on ne peut pas exiger d’une personne qui dénonce un abus dont elle est elle-même victime qu’elle exprime ses accusations avec une totale neutralité affective.

Par une décision du 24 septembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est de nouveau penchée sur les modalités d’appréciation des « quatre critères du fait justificatif de la bonne foi », insistant sur la nécessité pour les juges de les examiner de manière méthodique et structurée, en procédant à un examen « step by step » des quatre critères, sans se contenter d’une appréciation globale et impressionniste.

L’appréciation de ces critères a également évolué sous l’influence des mutations sociales. Au gré des bouleversements sociaux, l’appréciation prétorienne de la bonne foi a connu quelques évolutions substantielles. Par exemple, le mouvement #BalanceTonPorc, mouvement de libération de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, a enrichi la jurisprudence en matière d’injure et de diffamation.  Ces évolutions témoignent de la capacité du droit de la diffamation à s’adapter aux réalités sociales contemporaines, même si elles génèrent également une certaine insécurité juridique pour ceux qui doivent anticiper l’issue d’un contentieux.

B — L’influence normative de la CEDH : hiérarchisation des critères, proportionnalité renforcée et protection différenciée selon la qualité de l’auteur des propos

L’intégration progressive des critères de la Convention européenne des droits de l’Homme dans le droit français de la diffamation constitue sans doute la mutation la plus profonde qu’ait connue ce contentieux au cours des trente dernières années. Cette intégration s’est opérée à travers deux canaux principaux : d’une part, les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de l’article 10 de la Convention, qui ont contraint la jurisprudence nationale à évoluer ; d’autre part, la réception active, par la Cour de cassation elle-même, des critères européens dans son propre cadre d’analyse de la bonne foi.

La Cour de cassation rappelle que la liberté d’expression telle que garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme doit amener le juge à un examen strict des propos poursuivis et du contexte dans lequel ils sont diffusés ; dès lors, la circonstance que des propos répondent à la définition légale et textuelle de la diffamation n’est pas suffisante pour entrer en voie de condamnation : un second raisonnement doit conduire les juges à s’interroger sur leur caractère « sanctionnable », au regard du moyen de défense dénommé « bonne foi » tel qu’il doit être éclairé et interprété par le droit européen dégagé à travers les stipulations de l’article 10 de la CEDH.

Cette influence européenne s’est traduite par une modification importante dans la manière dont les quatre critères traditionnels de la bonne foi doivent être appréciés. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges de rechercher d’abord, en application de l’article 10 de la CEDH tel qu’interprété par la Cour européenne, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les quatre critères traditionnels, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence.

Il s’agit là d’une véritable hiérarchisation des critères, qui distingue un premier niveau (le débat d’intérêt général et la base factuelle suffisante) dont la réunion autorise un assouplissement du second niveau (l’absence d’animosité personnelle et la prudence et la mesure).

Cette hiérarchisation a été validée par la Cour européenne des droits de l’Homme elle-même. Dans un arrêt du 5 décembre 2024, la Cour européenne des droits de l’Homme a assimilé le « but légitime » et « l’enquête sérieuse » de la jurisprudence française en matière de diffamation aux notions de « débat d’intérêt général » et de « base factuelle suffisante » de sa propre jurisprudence, précisant la manière dont elle reçoit les critères classiques établis par la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’elle soupèse l’exception de bonne foi en matière de diffamation.

La jurisprudence européenne a également joué un rôle déterminant dans la protection des personnes qui dénoncent des faits graves dont elles sont victimes, notamment en matière de harcèlement sexuel. Dans un arrêt du 18 janvier 2024 , la Cour européenne des droits de l’Homme a souligné la nécessité, au regard de l’article 10 de la Convention, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes, et a considéré que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, avaient fait peser sur la requérante une charge disproportionnée. Cette décision illustre parfaitement la manière dont la CEDH contrôle la proportionnalité des condamnations nationales en matière de diffamation.

La Cour de cassation a également intégré la jurisprudence de la CEDH qui avait jugé que « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d’un simple particulier ».  Cette distinction entre personnages publics et personnes privées constitue un principe fondamental du droit européen de la diffamation, qui commande une modulation importante du degré de protection accordé aux uns et aux autres.

L’excuse de bonne foi est ainsi devenue l’un des outils privilégiés des juridictions pour effectuer un contrôle de proportionnalité, grâce à ses critères peu rigides et évolutifs. Le droit pénal de la presse reste un exemple de droit flexible qui suit le fait social pour ne pas réprimer des comportements désormais acceptés.  Cette observation traduit bien la tension permanente dans laquelle se trouve le droit de la diffamation : tension entre la sécurité juridique, qui appelle des critères stables et prévisibles, et la flexibilité, qui permet au droit de s’adapter aux évolutions de la société et de la pratique de la communication.

II — L’arrêt du 12 mai 2026 : la charge de la preuve de la bonne foi, monopole du prévenu et garde-fou contre l’activisme judiciaire

A — La prohibition faite aux juges de soulever d’office l’excuse de bonne foi : fondements et portée du principe dispositif en droit de la presse

L’apport principal de l’arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.734) tient dans la précision qu’il apporte sur une question qui pouvait sembler, à première vue, d’ordre purement procédural, mais qui se révèle en réalité d’une portée considérable sur le fond : les juges peuvent-ils, de leur propre initiative, sans que le prévenu l’ait invoquée, retenir l’excuse de bonne foi ou déduire de l’article 10 de la CEDH une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression pour écarter toute condamnation ou indemnisation ?

La réponse de la Cour de cassation est clairement négative. La Cour précise que les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention EDH, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. Si les juges sont saisis d’une telle exception, laquelle ne saurait être accueillie que si celui qui la soutient peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi, ils doivent rechercher si ne sont pas invoqués, en substance, les critères de cette excuse.

Ce faisant, la Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre deux configurations distinctes. Dans la première configuration, le prévenu invoque expressément l’excuse de bonne foi ou l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression : les juges doivent alors examiner ces moyens de défense avec soin, en appliquant la méthode hiérarchisée décrite dans la jurisprudence antérieure, et en recherchant si les critères de la bonne foi sont invoqués, au moins en substance, à l’appui de l’exception de proportionnalité. Dans la seconde configuration, qui est celle de l’espèce, aucun de ces moyens n’est invoqué par le prévenu : les juges ne peuvent alors pas combler cette lacune de leur propre chef.

Cette solution s’inscrit dans le respect du principe dispositif, qui gouverne en large part le procès pénal français et qui implique que les parties sont maîtresses de leurs moyens de défense. Elle s’inscrit également dans le respect de la logique de la loi de 1881, qui a aménagé un système de défenses explicites — l’exception de vérité et l’excuse de bonne foi — dont l’invocation appartient au prévenu et non au juge. Cette solution est également cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation relative à l’exception de vérité. En effet, la loi impose au prévenu de formuler expressément et dans un certain délai son souhait de se prévaloir de l’exception de vérité ; il serait incohérent de permettre aux juges de soulever d’office l’excuse de bonne foi, qui est un mécanisme de défense également structuré et formalisé.

Il convient cependant de nuancer cette solution en soulignant que la Cour de cassation ne ferme pas entièrement la porte à une prise en compte d’office des exigences de la Convention européenne par les juges. Elle précise en effet que, si le prévenu invoque l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, les juges doivent rechercher si cette invocation ne recouvre pas, en substance, les critères de la bonne foi.  Il s’agit là d’une approche pragmatique qui évite un formalisme excessif : le prévenu n’est pas tenu d’invoquer l’excuse de bonne foi avec des termes précis ou selon une formulation ritualisée, dès lors qu’il invoque des éléments qui correspondent, dans leur substance, aux critères de cette excuse.

La récente décision du 16 décembre 2025 de la Chambre criminelle (n° 24-86.192) illustre également les nuances de l’appréciation de la bonne foi. Dans cette affaire, la Cour a précisé qu’un tribunal justifie sa décision lorsqu’il analyse l’ensemble des pièces produites, même postérieures aux propos litigieux, relatives à l’excuse de bonne foi pour apprécier l’insuffisance de la base factuelle. Cette précision est importante car elle indique que l’appréciation de la bonne foi n’est pas nécessairement figée au moment où les propos ont été tenus : les éléments postérieurs peuvent être pris en compte pour apprécier rétrospectivement si l’auteur des propos disposait d’une base factuelle suffisante.

B — Les conséquences pratiques sur les stratégies de défense et sur la responsabilisation des acteurs de la communication à l’ère numérique

Les conséquences pratiques de l’arrêt du 12 mai 2026 sont multiples et touchent à la fois les praticiens du droit de la presse, les journalistes, les blogueurs, les militants associatifs et toute personne susceptible d’être mise en cause dans une procédure de diffamation.

La première conséquence, et sans doute la plus immédiate, est la responsabilisation des prévenus et de leurs conseils quant à la nécessité d’invoquer expressément, et de manière substantiée, l’excuse de bonne foi ou l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dès le stade des premières conclusions. La décision du 12 mai 2026 envoie un signal clair : ne pas invoquer ces moyens de défense, c’est prendre le risque de ne pas en bénéficier, même si les faits de la cause pourraient, objectivement, y donner droit. Cette exigence rejoint les impératifs généraux du droit processuel, qui impose aux parties de faire valoir leurs moyens en temps utile et selon les formes requises.

La deuxième conséquence concerne la portée des exigences professionnelles en matière de vérification des faits. L’arrêt du 13 novembre 2024 avait déjà rappelé avec sévérité les obligations incombant aux journalistes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait jugé qu’un journaliste qui avait fait une erreur de qualification juridique dans une chronique relatant une affaire judiciaire — affirmant à trois reprises qu’une personne avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre alors qu’elle avait été condamnée pour séquestration — ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, la Cour insistant sur la fonction de celui qui a tenu les propos et rappelant la mission d’un professionnel, à savoir délivrer une information la plus précise possible, sans droit à l’approximation.  Cette jurisprudence, rapprochée de l’arrêt du 12 mai 2026, dessine un cadre d’exigence élevée pour les professionnels de l’information.

La troisième conséquence porte sur la situation des non-professionnels de la communication, qui sont de plus en plus nombreux à s’exprimer publiquement sur les réseaux sociaux et à s’exposer ainsi à des poursuites en diffamation. Pour ces personnes, l’arrêt du 12 mai 2026 présente une dimension protectrice, en ce sens qu’il rappelle que la mise en balance autonome entre liberté d’expression et protection de la réputation ne peut pas être effectuée d’office par les juges au détriment du prévenu. Cependant, il présente également une dimension exigeante, car il impose à ces personnes — ou à leurs avocats — de formuler expressément leurs moyens de défense, ce qui peut être difficile pour des justiciables non familiers des subtilités du droit de la presse.

Il est également utile de rappeler que l’excuse de bonne foi ne joue pas de la même manière selon la qualité de l’auteur des propos. Le moyen selon lequel l’existence d’un sujet d’intérêt général et d’une base factuelle suffisante suffiraient à justifier des propos diffamatoires indifféremment des critères traditionnels de la bonne foi a été soumis à la Cour de cassation dans une affaire relative à un article publié sur LinkedIn , illustrant que la question de l’articulation entre les critères européens et les critères nationaux de la bonne foi reste disputée et fait encore l’objet d’un contentieux actif devant la Cour régulatrice.

L’arrêt du 12 mai 2026 intervient par ailleurs dans un contexte marqué par une réflexion en cours sur les procédures-bâillon — ces poursuites judiciaires, souvent en diffamation, intentées non pas pour obtenir réparation d’un préjudice réel mais pour intimider et réduire au silence des personnes qui s’expriment sur des sujets d’intérêt général. La directive européenne sur les procédures-bâillon, dont le délai de transposition courait jusqu’au 7 mai 2026 , est en cours d’intégration en droit français, même si elle ne couvre, en l’état, que les procédures civiles et commerciales à incidence transfrontière et exclut les poursuites pénales et les procédures purement internes.

Dans ce contexte, la décision du 12 mai 2026 peut être lue comme un rappel à l’ordre adressé aux juridictions du fond : si elles ne peuvent pas soulever d’office l’excuse de bonne foi ou l’exception de proportionnalité, elles ne peuvent pas davantage ignorer ces moyens lorsqu’ils sont régulièrement soulevés par le prévenu.  L’arrêt du 12 mai 2026 complète ce tableau en indiquant que la relation entre le juge et l’excuse de bonne foi est une relation strictement symétrique : les juges ne peuvent ni ignorer les moyens de bonne foi régulièrement soulevés, ni les soulever d’office lorsqu’ils ne l’ont pas été.

Enfin, l’arrêt du 12 mai 2026 doit être replacé dans la perspective plus large de l’évolution du droit de la diffamation à l’ère numérique. Les réseaux sociaux, les blogs, les forums en ligne et plus généralement l’ensemble des plateformes de communication en ligne ont multiplié à l’infini les occasions d’expression publique et donc les risques de diffamation.

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Sources :

1-https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/379-actualite-juridique/104333-diffamation-precision-excuse-de-bonne-foi.html
2-https://www.acr-avocats.com/actualites/lexcuse-de-la-bonne-foi-en-matiere-de-diffamation-lequilibre-delicat-du-controle-de-proportionnalite/
3-https://www.eurojuris.fr/actualites-juridiques/actualites-juridiques-particuliers/droit-civil-penal/procedure-penale/articles/diffamation-erreur-qualification-faits-imputes-exclusion-bonne-foi-journaliste-42971.htm
4-https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/2025-n6/la-jurisprudence-relative-a-l-exception-de-bonne-foi-validee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-GPL473d0
5-https://www.avft.org/wp-content/uploads/2025/04/Fiche-AVFT-procedures-baillons.pdf
6-https://ma-veille-juridique.com/diffamation-lorsque-lauteur-dun-article-publie-sur-linkedin-invoque-lexcuse-de-bonne-foi-le-juge-doit-dabord-rechercher-ses-propos-sinscrivent-dans-un-debat-dinteret-general-et-r/
7-https://www.avocats-picovschi.com/diffamation-la-bonne-foi-ou-l-exception-de-verite-constituent-elles-des-faits-justificatifs_article_792.html
8-https://www.agn-avocats.fr/blog/assurance-responsabilite/diffamation-publique-et-exception-de-bonne-foi-ce-que-vous-devez-savoir/
9-https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/libertes-publiques/commentaire-d-arret/cour-europeenne-droits-homme-18-janvier-2024-20725-20-diffamation-publique-portant-faits-harcelement-sexuel-agression-sexuelle-proportionnee-regard-article-10-convention-europeenne-droits-homme-relatif-liberte-expression-979796.html
10-https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110117?fonds=all&init=true&isAdvancedResult=true&page=1&query=%7B%28%40ALL%5Bt

Charge de la preuve et signature électronique

La transformation numérique des échanges contractuels a profondément renouvelé les modes de formation et de conservation des actes juridiques. Désormais largement utilisée dans les relations d’affaires comme dans les rapports civils, la signature électronique répond à un double objectif de rapidité et de sécurisation des transactions.

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Son développement s’est encore accéléré avec la généralisation des procédures dématérialisées, notamment dans le secteur immobilier, où les contrats sont fréquemment conclus à distance.

Toutefois, si la dématérialisation simplifie la circulation des actes, elle soulève également des interrogations majeures quant à leur force probante et aux conditions dans lesquelles l’identité du signataire peut être regardée comme certaine. En effet, la sécurité juridique des actes électroniques dépend moins de leur forme numérique que du degré de fiabilité du procédé utilisé pour garantir l’identification du signataire et l’intégrité du document.

Le droit positif français encadre cette question à travers les articles 1366 et 1367 du code civil, lesquels consacrent l’équivalence de principe entre l’écrit électronique et l’écrit sur support papier, tout en subordonnant cette équivalence à des exigences précises relatives à l’identification de l’auteur de l’acte et à sa conservation. Cette reconnaissance est complétée par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, pris en application du règlement européen eIDAS, qui distingue plusieurs niveaux de signature électronique et réserve la présomption de fiabilité à la seule signature électronique qualifiée. Dès lors, le contentieux de la signature électronique révèle une difficulté essentielle : celle de déterminer dans quelles conditions une partie peut utilement se prévaloir d’une présomption de fiabilité et, corrélativement, à qui incombe la charge de la preuve lorsqu’une signature est contestée.


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C’est précisément cette problématique que met en lumière l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2026 à propos d’un bail meublé signé électroniquement puis contesté par le locataire présumé. En l’espèce, les juges du fond avaient considéré que le contrat était opposable au preneur au motif que celui-ci ne démontrait ni l’usurpation de son identité ni l’utilisation frauduleuse de ses documents personnels. La Cour de cassation casse néanmoins cette décision en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le procédé de signature utilisé relevait d’une signature électronique qualifiée permettant de bénéficier d’une présomption de fiabilité. Ce faisant, la Haute juridiction rappelle que la contestation d’une signature électronique ne peut être analysée indépendamment de la qualification juridique du procédé invoqué.

L’intérêt de cette décision dépasse largement le seul contentieux locatif. Elle rappelle que la signature électronique ne constitue pas une catégorie homogène et que tous les procédés techniques ne produisent pas les mêmes effets probatoires. La production d’un certificat de preuve ou d’un dossier technique ne suffit donc pas à caractériser l’existence d’une signature électronique qualifiée au sens des textes. En l’absence d’une telle qualification, la preuve doit être administrée selon les règles de droit commun, ce qui implique une appréciation plus rigoureuse des éléments relatifs à l’identification du signataire, à l’intégrité de l’acte et aux circonstances de sa conclusion.

L’arrêt du 5 mars 2026 conduit ainsi à s’interroger sur les conditions dans lesquelles la contestation d’une signature électronique influe sur la charge de la preuve et sur le rôle du juge dans l’appréciation de la force probante de l’acte numérique. Dès lors, il convient d’étudier, d’une part, la détermination du régime probatoire applicable à la signature électronique contestée et, d’autre part, le contrôle exercé par le juge sur la force probante de l’acte signé électroniquement.

I- La détermination du régime probatoire applicable à la signature électronique contestée

A- L’exigence de qualification du procédé de signature électronique

La première difficulté soulevée par l’arrêt du 5 mars 2026 tient à la détermination du régime probatoire applicable à la signature électronique contestée. Le droit français consacre, à l’article 1366 du code civil, l’équivalence de l’écrit électronique et de l’écrit papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Cette équivalence ne signifie toutefois pas indifférenciation : le régime de preuve dépend étroitement du degré de sécurisation du procédé employé, et plus précisément de la qualification du mécanisme de signature mis en œuvre.

L’article 1367 du code civil prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Le décret n° 2017-1416 précise ensuite que la fiabilité du procédé est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Cette architecture normative est essentielle, car elle permet de distinguer entre, d’une part, la validité possible d’une signature électronique en droit commun et, d’autre part, la présomption légale de fiabilité qui ne naît que du recours à une signature qualifiée.

Il en résulte que la simple production d’un certificat de preuve, d’un dossier de signature ou d’éléments annexes ne dispense pas le juge de vérifier si le procédé satisfait effectivement aux critères techniques et juridiques exigés par le décret et par le règlement eIDAS.

Dans l’affaire commentée, la cour d’appel avait estimé que le bail devait être tenu pour opposable au preneur dès lors que celui-ci ne démontrait pas la soustraction de ses papiers d’identité ni l’inexactitude des coordonnées utilisées. Un tel raisonnement revient cependant à inverser le cheminement probatoire. En présence d’une contestation de signature, le point de départ n’est pas la faiblesse de la contestation, mais la qualification du procédé invoqué par la partie qui s’en prévaut. Tant que la signature électronique qualifiée n’est pas établie, il n’y a pas de présomption de fiabilité à renverser, ce qui interdit de faire peser sur le contestataire une charge probatoire excessivement lourde.

Ce point est particulièrement sensible dans les contentieux immobiliers, où la signature du bail conditionne l’ensemble du rapport locatif. Si le bail n’est pas valablement opposable, le commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les demandes tendant à constater l’acquisition de cette clause et à obtenir l’expulsion, se trouvent eux-mêmes fragilisés. L’intérêt de l’arrêt est donc double : il protège la rigueur de la preuve électronique et prévient les effets en cascade d’une qualification trop rapidement admise du procédé de signature.

B- L’incidence de la qualification sur la charge de la preuve

La seconde difficulté concerne la charge de la preuve en cas de déni d’écriture ou de contestation de signature électronique. Le contentieux de l’écrit n’obéit pas à une logique uniforme, et le juge doit s’interroger sur le point de savoir si la contestation porte sur l’existence matérielle de la signature, sur l’identité du signataire ou sur la fiabilité du système technique ayant permis sa création. Dans le cas d’une signature électronique qualifiée, la présomption de fiabilité simplifie la démonstration pour celui qui s’en prévaut, car il appartient alors au contestataire de renverser cette présomption par des éléments probants. Mais en l’absence de qualification du procédé, cette inversion ne peut pas être opérée automatiquement.

La solution retenue par la Cour de cassation est donc cohérente avec la logique du décret. L’article 1er du décret n° 2017-1416 rattache expressément la présomption de fiabilité à la signature électronique qualifiée, laquelle suppose une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen, créée à l’aide d’un dispositif qualifié et reposant sur un certificat qualifié.

Autrement dit, la qualification ne découle pas d’un faisceau d’indices plus ou moins convaincants, mais d’une conformité à des exigences normatives précises. Le juge du fond ne peut donc pas se contenter de relever qu’un certificat de preuve a été annexé au contrat, ni que des documents produits semblent corroborer l’adresse ou l’identité du signataire présumé.

En pratique, cette exigence protège aussi la loyauté du débat judiciaire. Si le bailleur souhaite se prévaloir de la signature électronique comme fondement de l’opposabilité du contrat, il doit être en mesure d’établir le niveau de signature utilisé, les modalités d’identification du signataire, la chaîne de confiance du dispositif et, plus largement, l’adéquation du procédé aux prescriptions légales et réglementaires. Cette exigence de traçabilité est centrale, car elle seule permet au juge de distinguer entre une signature simplement électronique et une signature qualifiée dotée d’une véritable force probatoire renforcée.

L’arrêt du 5 mars 2026 s’inscrit ainsi dans une logique de discipline probatoire. Il rappelle que la présomption de fiabilité n’est pas une commodité de raisonnement, mais une exception légale strictement encadrée. Ce faisant, il invite les praticiens à ne pas surestimer la portée d’outils techniques qui, bien qu’utiles, n’emportent pas nécessairement à eux seuls la qualification juridique requise. La décision est donc précieuse pour tous les contentieux où la preuve d’un engagement contractuel est contestée, notamment dans les baux, les ventes dématérialisées et les contrats conclus à distance.

II- Le contrôle juridictionnel de la force probante de l’acte électronique

A- La méthode d’appréciation imposée au juge en cas de contestation

Le second enseignement majeur de l’arrêt concerne la méthode que le juge doit suivre lorsqu’une signature électronique est contestée. Le visa des articles 287 du code de procédure civile, 1366 et 1367 du code civil, ainsi que de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017, montre que le contrôle opéré par la Cour de cassation ne se limite pas à une critique factuelle ; il porte sur la démarche juridique elle-même. Autrement dit, avant d’examiner les arguments d’usurpation d’identité, de fraude ou d’utilisation abusive de documents personnels, le juge doit d’abord qualifier le procédé de signature invoqué par le créancier de l’acte.

Cette méthode est capitale, car elle permet d’éviter un glissement fréquent dans le contentieux de la preuve électronique : celui qui consiste à considérer qu’un ensemble documentaire cohérent vaut nécessairement signature fiabilisée. Or, la fiabilité se mesure au regard d’un cadre normatif spécifique, et non à partir d’une impression globale de crédibilité. Ainsi, la présence d’un certificat de preuve, d’éléments annexés au contrat et de documents établis au nom du preneur ne suffit pas, en tant que telle, à caractériser la signature électronique qualifiée. Ces pièces peuvent contribuer à l’appréciation d’ensemble, mais elles ne remplacent pas la démonstration de la qualification du procédé.

La Cour de cassation impose donc une véritable hiérarchie des vérifications. D’abord, le juge doit rechercher si le procédé utilisé répond à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Ensuite seulement, s’il constate cette qualification, il peut en déduire la présomption de fiabilité et faire peser sur le contestataire la charge de la renverser. À défaut, le juge doit reprendre le débat sur le terrain du droit commun de la preuve, ce qui implique une analyse plus exigeante de la démonstration apportée par la partie qui se prévaut de l’acte.

Dans les litiges locatifs, cette rigueur est particulièrement utile. Le bail électronique constitue souvent l’acte d’origine à partir duquel se déploie toute la relation contractuelle : paiement des loyers, fixation de la clause résolutoire, commandement de payer, délivrance du congé, demande d’expulsion. Si la signature est incertaine, c’est l’ensemble de la chaîne contractuelle qui peut être affectée. La solution adoptée par la troisième chambre civile évite donc de consacrer trop rapidement un acte dont l’authenticité n’a pas été démontrée selon les exigences du texte.

B- Les conséquences pratiques de l’absence de signature qualifiée sur l’opposabilité de l’acte

Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt invite à une réflexion plus générale sur la stratégie probatoire des professionnels qui recourent à la signature électronique. L’enjeu n’est pas seulement contentieux ; il est aussi préventif. Lorsqu’un bailleur, un professionnel de l’immobilier ou tout autre opérateur économique souhaite sécuriser ses actes, il doit choisir un procédé de signature adapté à l’importance de l’acte conclu, au niveau de risque contentieux anticipé et aux exigences de conservation de la preuve. Plus le document a vocation à produire des effets sensibles en cas de litige, plus la robustesse du mécanisme utilisé devient décisive.

Les solutions techniques disponibles sur le marché ne se valent pas toutes du point de vue juridique. La signature électronique qualifiée offre un niveau de sécurité élevé parce qu’elle repose sur un certificat qualifié, un dispositif qualifié et des exigences strictes d’identification et d’intégrité. En revanche, une signature électronique simple ou avancée, même accompagnée d’un dossier de preuve détaillé, ne bénéficie pas automatiquement de la présomption de fiabilité posée par le décret. Il appartient donc aux parties, et spécialement à celle qui anticipe la nécessité de prouver l’acte, d’opter pour un dispositif conforme et documenté.

Cette exigence rejoint une logique probatoire classique : mieux vaut prévenir la contestation que la combattre après coup. Dans un environnement contentieux marqué par les allégations d’usurpation d’identité et la circulation massive de données personnelles, la simple cohérence documentaire ne suffit plus à elle seule à emporter la conviction du juge. L’arrêt du 5 mars 2026 rappelle ainsi que la sécurité juridique repose moins sur l’apparence de fiabilité que sur la qualification juridique exacte du procédé utilisé. En ce sens, la décision contribue à clarifier le régime applicable et à redonner toute sa portée à la distinction entre signature électronique, signature qualifiée et présomption légale de fiabilité.

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Sources
[1] Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique | Lexbase https://www.lexbase.fr/texte-de-loi/decret-n-20171416-du-28-septembre-2017-relatif-a-la-signature-electronique/L9036LGR.html
[2] Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la … https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Decrets/Decret_no_2017-1416-signature-electronique-JUSC1716705D.htm
[3] Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 mars 2026, … https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-3e-5-mars-2026-fs-b-n-24-15820
[4] Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la … https://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/decret-n-2017-1416-du-28-septembre-2017-relatif-a-la-signature-electronique/
[5] Evolution de la réglementation en matière de signature … https://www.lettredesreseaux.com/P-2412-485-A1-evolution-de-la-reglementation-en-matiere-de-signature-electronique.html
[6] La signature électronique à l’épreuve du droit commun de la … https://www.lexbase.fr/article-juridique/133515189-observationslasignatureelectroniquealepreuvedudroitcommundelapreuve
[7] Signature et lettre recommandée électroniques : outils juridiquement valables https://ginestie.com/signature-et-lettre-recommandee-electroniques-des-outils-juridiquement-valables/
[8] Signature électronique : quelle procédure en cas de contestation ? https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/o/get_pdf?p_l_id=14865441&groupId=20152&articleId=14865416&templateId=ddmTemplate_ARTICLE_CMS_ADT&repositoryId=20152
[9] Définition de la signature électronique présumée fiable https://www.labase-lextenso.fr/defrenois/2017-n21/definition-de-la-signature-electronique-presumee-fiable-DEF129q4
[10] Contestation de signature électronique | Légalité et procédure https://www.legalyspace.com/signature-electronique/contester-une-signature-electronique/

RGPD : quand une demande d’accès peut être refusée en cas de mauvaise foi

Le droit d’accès consacré par l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) constitue l’un des piliers de la protection des données à caractère personnel, en ce qu’il garantit à toute personne concernée un contrôle effectif sur les traitements dont ses données font l’objet.
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À travers ce droit, le législateur européen a entendu instaurer un mécanisme de transparence permettant non seulement la vérification de la licéité des traitements, mais également l’exercice d’autres prérogatives essentielles, telles que les droits de rectification, d’effacement ou encore d’opposition. Toutefois, l’effectivité de ce droit fondamental se heurte, en pratique, à des usages détournés qui interrogent les limites de sa protection.

C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu le 19 mars 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-526/24, Brillen Rottler, qui marque une étape déterminante dans la construction d’un encadrement jurisprudentiel du droit d’accès. Saisie d’un renvoi préjudiciel par une juridiction allemande, la Cour était appelée à déterminer si, et dans quelles conditions, un responsable de traitement peut refuser de donner suite à une demande d’accès au motif que celle-ci serait abusive, y compris lorsqu’il s’agit d’une première demande.


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Les faits à l’origine du litige révèlent une instrumentalisation singulière du droit d’accès. Une personne physique, après s’être inscrite à la newsletter d’une société allemande d’optique en fournissant ses données personnelles, a exercé, treize jours plus tard, son droit d’accès avant de solliciter une indemnisation d’au moins 1 000 euros pour le refus opposé à sa demande. La société mise en cause a alors opposé un abus de droit, soutenant que le demandeur s’inscrivait systématiquement à des services en ligne dans le seul but de multiplier les demandes d’accès et d’engager ensuite des actions indemnitaires.

Derrière cette situation factuelle se dessine une problématique plus large tenant à la finalité du droit d’accès : celui-ci peut-il être mobilisé à des fins exclusivement contentieuses, voire lucratives, sans compromettre l’équilibre du système instauré par le RGPD ? Si le texte prévoit, à son article 12, paragraphe 5, la possibilité de refuser des demandes « manifestement infondées ou excessives », il demeure silencieux quant à la notion d’abus de droit et à son application à une première demande, laissant ainsi à la jurisprudence le soin d’en préciser les contours.

L’arrêt Brillen Rottler apporte à cet égard des clarifications majeures. D’une part, la Cour admet qu’un abus de droit peut être caractérisé même en l’absence de répétition, dès lors que la demande poursuit une finalité étrangère à l’objectif de transparence du RGPD. D’autre part, elle consacre une approche qualitative de l’excès, fondée sur l’intention du demandeur et le contexte global de son comportement. Toutefois, afin de préserver l’effectivité du droit d’accès, elle encadre strictement cette possibilité en exigeant du responsable de traitement la preuve d’éléments objectifs et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur.

Ainsi, l’arrêt met en lumière un équilibre délicat entre la protection d’un droit fondamental et la nécessité de prévenir son instrumentalisation. Il invite à repenser les conditions d’exercice du droit d’accès ainsi que les obligations pesant sur les responsables de traitement face à des demandes potentiellement abusives.

Dans cette perspective, il convient de s’interroger sur la manière dont la Cour consacre la notion d’abus de droit en matière d’accès aux données personnelles (I), avant d’en analyser les implications sur le régime du droit d’accès et le droit à réparation (II).

I – La reconnaissance de l’abus de droit d’accès par la CJUE

A – L’admission d’un abus dès la première demande

En premier lieu, la Cour de justice affirme de manière explicite qu’une demande d’accès à ses données personnelles peut être qualifiée d’« abusive » et, partant, refusée, y compris lorsqu’il s’agit de la première demande formulée par la personne concernée.

S’écartant d’une lecture purement littérale et quantitative de l’article 12, paragraphe 5, RGPD, la Cour juge qu’une première demande peut être « excessive » au sens de cette disposition lorsque, malgré le respect formel des conditions posées par le règlement (forme de la demande, identification du demandeur, délai, etc.), elle poursuivrait une finalité étrangère à l’objectif de transparence et de contrôle du traitement des données.

La notion de « demande excessive » n’est donc pas réservée aux hypothèses de répétition ou de volume excessif d’informations, mais peut englober des situations où l’excès tient à la finalité dévoyée de la demande.

Pour parvenir à cette conclusion, la CJUE mobilise implicitement la théorie générale de l’abus de droit en droit de l’Union, selon laquelle les justiciables ne peuvent se prévaloir des règles de l’Union pour des fins manifestement étrangères à leur objet et consistant à obtenir un avantage indu. Elle transpose ce raisonnement au champ du RGPD en considérant que l’exercice du droit d’accès, loin d’être neutre, doit s’inscrire dans la finalité poursuivie par le règlement, à savoir permettre à la personne concernée de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité. Lorsque cette finalité est absente et que la demande est introduite « dans le seul but » de créer artificiellement les conditions d’une violation et d’en tirer un bénéfice indemnitaire, l’abus de droit est caractérisé.

La Cour prend soin d’encadrer strictement cette possibilité pour éviter toute banalisation de l’exception. Elle rappelle, dans le sillage de l’avis de l’avocat général Szpunar, que l’abus de droit doit être réservé à des « circonstances exceptionnelles », compte tenu de la nature fondamentale du droit d’accès. Le simple fait qu’une demande puisse potentiellement conduire à une action en réparation ne suffit pas à la qualifier d’abusive, dès lors que la mise en œuvre de la responsabilité prévue à l’article 82 RGPD est elle‑même un mécanisme légitime de sanction des violations. Le basculement dans l’abus suppose que la perspective indemnitaire devienne la finalité exclusive poursuivie par la personne concernée, au détriment de l’objectif de transparence et de contrôle du traitement.

B- L’identification d’une finalité détournée du droit d’accès

En second lieu, la Cour détaille les indices permettant de caractériser l’intention abusive du demandeur et de fonder, le cas échéant, le refus du responsable de traitement de donner suite à la demande. Elle indique tout d’abord que le caractère « excessif » de la demande doit être apprécié qualitativement, à la lumière des circonstances concrètes de l’espèce, et non sur le seul critère de la répétition ou du volume des données sollicitées.

Sont ainsi pertinents, notamment, le comportement antérieur du demandeur, les schémas récurrents de demandes d’accès suivies d’actions indemnitaires, le très court laps de temps entre l’inscription au service et la demande d’accès, ou encore l’existence de communications publiques décrivant une stratégie systématique de mise en cause des responsables de traitement.

La Cour admet que le responsable peut se fonder sur des informations librement accessibles, telles que des reportages, des articles de blog ou des bulletins d’avocats, pour démontrer l’existence d’une intention abusive, dès lors que ces éléments sont objectifs, fiables et concordants.

Dans l’affaire Brillen Rottler, ces différentes sources faisaient apparaître que TC avait, à plusieurs reprises, adopté le même schéma consistant à s’abonner à des newsletters, introduire rapidement une demande d’accès, puis réclamer une indemnisation pour violation prétendue du RGPD. La répétition de ce comportement, couplée à l’absence d’intérêt réel démontré pour la licéité du traitement et à la focalisation sur l’obtention d’une somme forfaitaire au titre d’un dommage moral, a conduit la Cour à considérer que la demande en cause poursuivait une finalité abusive.

La charge de la preuve de l’abus incombe toutefois au responsable de traitement, qui doit documenter l’analyse ayant conduit à qualifier la demande d’excessive et à refuser d’y donner suite. Il lui appartient, concrètement, de réunir des éléments démontrant que la demande ne vise pas à prendre connaissance du traitement ni à en vérifier la licéité, mais à créer artificiellement les conditions d’une violation ou à obtenir un avantage indu.

Le simple caractère « gênant » de la demande ou le fait qu’elle puisse entraîner une charge de travail importante ne suffit pas à caractériser l’abus, sauf à vider de sa substance le droit d’accès garanti par l’article 15 RGPD.

II – L’encadrement strict de l’abus et ses effets juridiques

A – Les exigences probatoires pesant sur le responsable de traitement

Si l’arrêt Brillen Rottler ouvre la voie à un refus de droit d’accès en présence d’un demandeur de mauvaise foi, il réaffirme tout aussi fermement la nature fondamentale du droit d’accès et l’exigence d’un contrôle de proportionnalité des limitations qui lui sont apportées. La Cour rappelle que le droit d’accès constitue le socle du contrôle exercé par la personne concernée sur ses données personnelles, en ce qu’il conditionne la capacité de cette dernière à vérifier la licéité du traitement, à en contester les éventuelles irrégularités et à exercer d’autres droits prévus par le RGPD. De ce point de vue, l’application de l’article 12, paragraphe 5, ne peut aboutir à neutraliser le droit d’accès ni à instaurer une présomption d’abus dès que la demande apparaît susceptible de déboucher sur un contentieux.

L’arrêt incite donc les responsables de traitement à mettre en place des procédures internes de gestion des demandes d’accès qui intègrent une analyse structurée de l’éventuel abus, tout en respectant un principe de faveur pour l’exercice du droit.

Concrètement, cela suppose de documenter systématiquement les demandes, d’identifier les indices objectifs pouvant laisser présumer une intention abusive et de conserver la trace de la motivation en cas de refus fondé sur l’article 12, paragraphe 5. Cette exigence de traçabilité est d’autant plus importante que le refus d’accès lui‑même peut faire l’objet d’un recours devant les autorités de contrôle ou les juridictions nationales, lesquelles devront vérifier la réalité de l’abus allégué au regard des critères dégagés par la CJUE.

Par ailleurs, l’arrêt Brillen Rottler coexiste avec une jurisprudence et des positions doctrinales qui, dans d’autres contextes, ont admis un usage large du droit d’accès, y compris à des fins probatoires, sans que cela soit pour autant assimilé à un détournement de finalité. La Cour ne remet nullement en cause la possibilité pour une personne concernée de se prévaloir de l’article 15 RGPD pour obtenir des informations susceptibles d’être utilisées dans un litige, par exemple en matière de relations de travail ou de consommation, dès lors que la demande s’inscrit dans la finalité de transparence et de contrôle du traitement. La frontière entre usage légitime et abusif ne se situe donc pas dans la seule perspective contentieuse, mais bien dans l’intention prédominante de créer artificiellement une situation contentieuse en l’absence de tout intérêt réel pour la protection des données.

B – Les conséquences sur le droit à réparation et la responsabilité

Enfin, l’arrêt du 19 mars 2026 emporte des conséquences importantes pour l’articulation entre le régime du droit d’accès et le droit à réparation prévu à l’article 82 RGPD. La Cour avait déjà eu l’occasion de préciser que le droit à réparation couvre les dommages matériels et moraux résultant d’une violation du RGPD, notamment en cas de perte de contrôle sur les données personnelles due à un traitement illicite ou à un manquement aux obligations de transparence. L’affaire Brillen Rottler se singularise en ce que le demandeur invoquait un dommage moral résultant non pas d’un traitement illicite, mais du refus opposé par le responsable à sa demande d’accès, en estimant que ce refus constituait en lui‑même une violation du RGPD ouvrant droit à indemnisation.

La Cour adopte une approche prudente et équilibrée. D’une part, elle confirme que la violation du droit d’accès peut, en principe, ouvrir droit à réparation au titre de l’article 82, y compris lorsque le dommage invoqué est un préjudice moral lié à la perte de contrôle sur les données ou à l’atteinte à la confiance dans la protection de celles‑ci.

D’autre part, elle souligne que le droit à réparation n’instaure pas un régime de responsabilité de plein droit : il appartient toujours au demandeur de démontrer la réalité du dommage subi et le lien de causalité avec la violation alléguée. La seule existence d’un refus irrégulier de donner suite à une demande d’accès ne suffit donc pas, en elle‑même, à justifier une indemnisation automatique, ce qui évite de transformer le RGPD en un mécanisme de pénalisation systématique de toute irrégularité formelle.

Dans l’hypothèse spécifique d’un demandeur de mauvaise foi, la Cour va plus loin en considérant que le comportement abusif de la personne concernée peut rompre le lien de causalité entre la violation éventuelle du RGPD et le dommage invoqué. Lorsque la demande d’accès est elle‑même abusive et poursuit exclusivement une finalité de captation d’une indemnité, le refus opposé par le responsable, même s’il devait s’avérer ultérieurement irrégulier, ne saurait être à l’origine d’un préjudice indemnisable, dès lors que la situation dommageable trouve sa source dans la stratégie contentieuse artificiellement créée par le demandeur. L’arrêt ouvre ainsi la voie, pour les juridictions nationales, à une prise en compte renforcée de la mauvaise foi du demandeur dans l’appréciation de la responsabilité civile du responsable de traitement.

Pour les responsables de traitement, la décision impose donc une double vigilance.

D’un côté, ils doivent être en mesure de justifier tout refus de droit d’accès par des éléments objectifs démontrant l’abus de droit, sous peine de voir ce refus qualifié de violation du RGPD et d’exposer l’organisme à un risque de sanction administrative ou judiciaire.

De l’autre, l’arrêt leur offre un outil pour se défendre contre des stratégies de contentieux systématiques, en articulant la qualification d’abus de droit et la rupture du lien de causalité dans le cadre des demandes indemnitaires fondées sur l’article 82. Cette articulation contribue à préserver la cohérence d’ensemble du RGPD : l’effectivité des droits des personnes concernées demeure garantie, tandis que la tentation de faire de ces droits un instrument de « contentieux d’aubaine » se trouve encadrée par un contrôle strict de la bonne foi du demandeur.

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Sources

[1] [PDF] Judgment of the Court in Case C-526/24 Brillen Rottler – curia https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-03/cp260038en.pdf
[2] CJUE, n° C-526_RES/24, Arrêt de la Cour, Brillen Rottler … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2026/CJUE62024CJ0526_RES
[3] CJUE : refus de droit d’accès au titre du RGPD pour le … https://lhermet.com/actualites/cjue-refus-de-droit-dacces-au-titre-du-rgpd-pour-le-demandeur-de-mauvaise-foi
[4] CJUE, n° C-526/24, Arrêt de la Cour, Brillen Rottler GmbH & Co. KG … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2026/CJUE62024CJ0526
[5] Can you reject a GDPR access request? Prove it! – Cranium https://www.cranium.eu/can-you-reject-a-gdpr-access-request-prove-it/
[6] Refusal to provide information upon initial request for access https://www.taylorwessing.com/fr/insights-and-events/insights/2025/09/refusal-to-provide-information-upon-initial-request-for-access
[7]CURIA https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?searchTerm=C+526%2F24&lang=fr&sort=ALL_DATES-DESC
[8] Le droit d’accès aux courriels professionnels à des fins probatoires https://www.village-justice.com/articles/droit-acces-aux-courriels-professionnels-des-fins-probatoires-reel-detournement,56418.html

Les caméras face à l’intelligence artificielle : comment l’IA fragilise les preuves en justice.

L’évolution des technologies numériques a profondément transformé les modes de preuve admis en justice, redéfinissant progressivement les hiérarchies traditionnelles du droit probatoire.
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Après avoir longtemps reposé sur la suprématie de l’écrit, la preuve judiciaire s’est enrichie de supports techniques variés, parmi lesquels la vidéo occupe désormais une place centrale. Par sa capacité à capter simultanément l’image, le son, le mouvement et le contexte spatio-temporel, la preuve audiovisuelle apparaît comme un instrument particulièrement apte à restituer la matérialité des faits litigieux, suscitant une forte adhésion tant chez les justiciables que chez les magistrats. Elle est ainsi fréquemment perçue comme une traduction fidèle, sinon immédiate, de la réalité.

Cette confiance repose sur une représentation profondément ancrée selon laquelle l’image animée constituerait un témoignage objectif des événements. Or, cette croyance se heurte aujourd’hui à une remise en cause technologique sans précédent. Les progrès de l’intelligence artificielle, et plus spécifiquement des techniques de manipulation automatisée de contenus audiovisuels, permettent désormais de produire des vidéos d’un réalisme troublant, mettant en scène des situations ou des comportements entièrement fictifs. Les deepfakes illustrent avec acuité cette capacité nouvelle à dissocier l’image de toute réalité factuelle, fragilisant ainsi l’autorité probatoire traditionnellement attachée à la vidéo.

Cette mutation technologique place la preuve vidéo au cœur d’une tension juridique majeure. Si elle demeure largement mobilisée dans le cadre des procédures civiles et pénales, sa fiabilité ne peut plus être présumée avec la même évidence qu’auparavant. L’image, autrefois perçue comme un vecteur de vérité, devient un objet de suspicion, susceptible de manipulation indétectable à l’œil nu. Cette situation affecte directement les fondements du droit de la preuve, qui repose sur la confiance dans les instruments permettant d’établir les faits et sur la sécurité juridique des décisions rendues.


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Conscients de ces enjeux, les pouvoirs publics et les juridictions tentent d’apporter des réponses normatives et pratiques. L’Union européenne s’est engagée dans une démarche de régulation à travers le Règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), visant notamment à encadrer les usages à risque de l’IA et à renforcer la transparence des contenus générés ou modifiés artificiellement. Parallèlement, le juge est conduit à renouveler son approche de la preuve audiovisuelle, en renforçant le recours à l’expertise et en intégrant de nouveaux critères d’appréciation de l’authenticité.

Dès lors, la question n’est plus de savoir si la vidéo conserve une place dans le système probatoire, mais dans quelles conditions elle peut encore prétendre à une force probante crédible à l’ère de l’intelligence artificielle. Il s’agit ainsi d’interroger la capacité du droit de la preuve à s’adapter à ces bouleversements technologiques sans renoncer à ses exigences fondamentales de vérité, d’équité et de sécurité juridique.

I – La consécration juridique de la preuve vidéo comme instrument privilégié de manifestation de la vérité

A – La reconnaissance progressive de la vidéo comme mode de preuve à forte valeur persuasive

La singularité de la preuve vidéo tient à sa capacité exceptionnelle à restituer les faits litigieux dans leur globalité spatio-temporelle. Là où l’écrit fragmente la réalité par le langage, et où le témoignage reconstruit les événements a posteriori à travers le prisme de la mémoire humaine, la vidéo donne à voir une séquence continue d’actions, de paroles et d’interactions. Elle offre une représentation simultanée du comportement des protagonistes, de leur environnement matériel et du déroulement chronologique des faits, conférant à la preuve une densité informationnelle inégalée.

Cette richesse perceptive produit un effet cognitif puissant sur le juge. De nombreuses études ont démontré que l’image animée induit un phénomène de « présence », donnant l’impression d’assister directement aux faits plutôt que d’en prendre connaissance par un intermédiaire narratif. Cette impression de réalité immédiate réduit mécaniquement la distance critique du spectateur et renforce la force de conviction de la preuve. En pratique judiciaire, la vidéo tend ainsi à occuper une place centrale dans le raisonnement probatoire, parfois au détriment d’une analyse plus distanciée de sa fiabilité intrinsèque.

Sur le plan juridique, cette puissance persuasive s’est traduite par une reconnaissance progressive et extensive de la preuve vidéo. En droit pénal, le principe de liberté de la preuve permet l’admission de tout élément susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, sous réserve du respect de la loyauté de la preuve et des droits fondamentaux. Les vidéos de surveillance, les enregistrements réalisés par des particuliers ou les captations issues de dispositifs embarqués sont ainsi devenus des éléments probatoires majeurs dans de nombreuses affaires.

En droit civil, bien que le régime de la preuve soit historiquement dominé par l’écrit, la jurisprudence a progressivement admis la vidéo comme mode de preuve complémentaire, voire principal dans certaines hypothèses, notamment lorsque l’écrit est matériellement impossible à produire. Cette évolution témoigne d’un glissement profond du droit de la preuve vers une logique pragmatique, privilégiant l’efficacité probatoire et la recherche de la vérité sur le formalisme strict.

Enfin, la vidéo exerce une autorité symbolique particulière. Elle est perçue comme une preuve « moderne », objective et technologique, en adéquation avec une société de l’image. Cette dimension symbolique renforce encore sa légitimité aux yeux des juridictions, contribuant à faire de la preuve vidéo un pilier du contentieux contemporain.

B – La construction d’une confiance probatoire fondée sur la présomption d’authenticité technique de l’image animée

La confiance accordée à la preuve vidéo repose également sur un contexte technologique particulier. Pendant plusieurs décennies, la falsification audiovisuelle a été perçue comme un phénomène marginal, réservé à des professionnels disposant de compétences spécialisées et de moyens techniques importants. Les opérations de montage, de trucage ou de manipulation étaient longues, coûteuses et généralement détectables, notamment en cas d’analyse experte.

Les juridictions se sont appuyées sur un ensemble de critères techniques pour apprécier l’authenticité des vidéos : continuité des séquences, cohérence des ombres et des sources lumineuses, synchronisation entre l’image et le son, analyse des métadonnées, examen du support d’enregistrement et de la chaîne de conservation. L’expertise audiovisuelle et numérique offrait des garanties solides contre la fraude, renforçant la présomption de fiabilité attachée à l’image animée.

Cette maîtrise humaine de la falsification constituait un élément clé. Le montage impliquait nécessairement une intervention visible, laissant des traces techniques ou esthétiques. La manipulation demeurait une activité intentionnelle, identifiable et relativement rare. Dans ce contexte, la production d’une vidéo en justice était perçue comme un acte engageant fortement la crédibilité de son auteur, tant le risque de détection d’une fraude était élevé.

Progressivement, cette situation a contribué à instituer une véritable présomption implicite d’authenticité de la preuve vidéo. Sans être juridiquement consacrée, cette présomption fonctionnait en pratique : contester une vidéo apparaissait difficile, voire vain, sauf à démontrer de manière précise une altération manifeste. Le juge, tout en conservant son pouvoir souverain d’appréciation, accordait souvent à la vidéo un crédit supérieur aux autres moyens de preuve.

Cette construction jurisprudentielle et culturelle explique pourquoi la vidéo a longtemps été qualifiée, sinon de preuve incontestable, du moins de preuve particulièrement robuste. Or, c’est précisément cette robustesse supposée que l’intelligence artificielle vient aujourd’hui fragiliser de manière radicale.

II – La déstabilisation contemporaine de la preuve vidéo face aux technologies d’intelligence artificielle

A – La rupture du paradigme de l’image-trace : deepfakes, doute technologique et crise de confiance probatoire

L’essor de l’intelligence artificielle générative constitue une rupture technologique et conceptuelle majeure dans l’histoire de la preuve. Les deepfakes, fondés sur des algorithmes d’apprentissage profond, permettent de créer ou de modifier des vidéos avec un niveau de réalisme tel qu’il devient extrêmement difficile, voire impossible, de distinguer le vrai du faux sans outils spécialisés. Contrairement aux montages traditionnels, ces contenus ne reposent plus sur une juxtaposition visible d’éléments, mais sur une génération algorithmique continue de l’image et du son.

Cette évolution rompt le lien historique entre l’image et l’événement réel. Là où la vidéo était traditionnellement perçue comme la trace d’un fait ayant existé, elle devient désormais une construction potentiellement fictive, sans ancrage dans la réalité. Cette rupture affecte directement la logique probatoire, fondée sur l’idée que la preuve est la manifestation indirecte d’un fait objectif.

Dans le champ judiciaire, les deepfakes introduisent un double risque. D’une part, celui de la production de preuves falsifiées visant à tromper le juge, à incriminer injustement une personne ou à influencer l’issue d’un procès. D’autre part, celui de la contestation systématique de preuves authentiques, au motif qu’elles pourraient avoir été manipulées. Ce phénomène, qualifié de « dividende du menteur », permet à une partie de semer le doute sans avoir à démontrer positivement la falsification.

Cette situation conduit à une crise de confiance généralisée dans l’image numérique. Le juge est confronté à une incertitude nouvelle : la vidéo, autrefois facteur de clarification du débat probatoire, devient un élément ambigu, nécessitant une vigilance accrue. Le procès risque alors de se déplacer du terrain des faits vers celui de la crédibilité technologique, complexifiant considérablement l’office du juge.

Au-delà du contentieux individuel, cette crise interroge la fonction même de la preuve dans l’ordre juridique. Si l’image ne peut plus être tenue pour un reflet fiable de la réalité, c’est l’ensemble du système probatoire qui se trouve fragilisé, avec des conséquences potentielles sur la sécurité juridique et la confiance des citoyens dans la justice.

B – L’émergence d’un nouveau régime probatoire conditionné : sécurisation technique et réévaluation judiciaire de la vidéo

Face à ces défis, le droit de la preuve est contraint d’évoluer. La vidéo ne peut plus être appréhendée comme une preuve autosuffisante, dont la seule production suffirait à établir la réalité des faits. Sa valeur probante tend désormais à être conditionnée par l’existence de garanties techniques, juridiques et procédurales renforcées.

La première réponse réside dans la corroboration probatoire. La vidéo doit être confrontée à d’autres éléments de preuve : témoignages concordants, données techniques indépendantes, géolocalisation, logs numériques, analyses forensiques. Cette approche plurielle permet de réduire le risque d’erreur ou de manipulation.

Par ailleurs, de nouvelles solutions technologiques sont explorées afin de sécuriser la preuve vidéo en amont. L’horodatage certifié, la signature numérique, la traçabilité des fichiers et l’utilisation de technologies de registre distribué visent à garantir l’intégrité et l’authenticité des enregistrements dès leur création. Ces dispositifs ne rendent pas la falsification impossible, mais ils en augmentent considérablement le coût et la détectabilité.

Sur le plan normatif, le législateur s’efforce également d’encadrer l’usage de l’intelligence artificielle, notamment en imposant des obligations de transparence, de traçabilité et d’étiquetage des contenus générés artificiellement. L’objectif est double : prévenir les usages frauduleux et restaurer la confiance dans les contenus audiovisuels licites.

Ainsi, la preuve vidéo ne disparaît pas du paysage judiciaire, mais elle change de nature. Elle cesse d’être une preuve incontestable par principe pour devenir une preuve contextuelle et conditionnée, dont la force dépend de son environnement technique et juridique. Cette transformation marque une évolution profonde du droit de la preuve, appelé à intégrer durablement les défis posés par l’intelligence artificielle tout en préservant sa finalité essentielle : la recherche de la vérité dans un cadre équitable et sécurisé.

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Sources :

  1. La vidéo en tant que moyen de preuve incontestable face au défi de l’intelligence artificielle. Par Ahmed Benattou.
  2. Approche européenne de l’intelligence artificielle | Façonner l’avenir numérique de l’Europe
  3. Les modes de preuve en droit pénal : entre rigueur et évolution – J’ai des droits