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Responsabilité des forums de discussion

La responsabilité des forums de discussion est une problématique récurrente en droit qu’il est difficile de trancher. Il faut savoir que les forums prennent aujourd’hui une place de plus en plus importante sur internet, en témoigne le forum r/wallstreetbets de la plateforme Reddit qui a provoqué en janvier 2021 une des plus grandes frénésies boursières de la décennie dans l’affaire « GameStop », et il est donc fréquent de se connecter sur certains d’entre eux. Traitant de domaines variés, il arrive que le sujet de conversation prenne des tournures juridiquement réprimandables.

Nous pouvons donc trouver dans les forums de discussion des termes réducteurs, insultants et même diffamatoires ainsi que des atteintes à l’intérêt général ou aux droits d’auteur par exemple. Ainsi, c’est lorsque les propos émis touchent la considération de personnes physiques ou morales que la responsabilité des forums de discussion doit être résolue. 

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Dès lors, existe-t-il une réelle responsabilité des forums de discussion ? Si la responsabilité des forums de discussions s’est vue ajustée par le législateur, elle reste majoritairement traitée par la jurisprudence.

I. Position du problème

La responsabilité des acteurs de l’Internet occupe de plus en plus l’actualité juridique en ce moment.

Après la loi du 1er août 2000 et l’amendement Bloche qu’elle a intégré à celle du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la responsabilité des animateurs de services interactifs tels que les « chats » et forums de discussions se trouve au centre des débats.


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En effet, la jurisprudence, renforcée par cet amendement, au terme duquel un hébergeur n’est « pénalement ou civilement responsable du contenu diffusé que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès au contenu incriminé », avait permis d’aboutir à une forme d’immunité des prestataires techniques de l’Internet pour les propos tenus sur les pages web et/ou forums de discussion qu’ils hébergent.

Or, s’est rapidement posé le problème du recours ouvert à la victime de propos diffamatoires ou infamants en cas d’impossibilité d’en identifier l’auteur : faut-il alors rechercher la responsabilité du créateur, du modérateur ou de l’administrateur du forum ? C’est précisément sur ce point que les juges français ont dû se prononcer à l’occasion du litige opposant le cybermarchand Père-Noël aux responsables d’un forum de discussion hébergé sur le site Defense-consommateur.org.

Avant de rappeler les faits de cette affaire, précisons qu’il est nécessaire de distinguer selon que l’on se trouve dans le cadre d’un forum de discussion modéré ou non. La responsabilité des forums de discussion est engagée de cette distinction.

Dans le cas d’un forum non modéré, le créateur d’un site met à la disposition des internautes un forum pour qu’ils puissent s’exprimer ; à ce titre, il ne pourra pas être auteur ou co-auteur des propos diffusés.

N’étant qu’un simple prestataire hébergeant un espace où chacun est libre de donner son avis, il ne détient pas la possibilité de contrôler a priori le contenu de cet espace. Son statut d’administrateur ne lui confère qu’un pouvoir de contrôle a posteriori.

En conséquence, il serait peut-être judicieux d’appliquer les dispositions de la loi d’août 2000 à ce type de créateur et de ne pas systématiquement retenir sa responsabilité en cas de publication de messages illicites sauf dans l’hypothèse où il aurait incité les internautes à tenir de tels propos ; le créateur du site pourrait alors voir sa responsabilité recherchée de ma même façon que celle d’un directeur de publication.

Lorsque le forum est modéré, les propos sont validés par l’administrateur du forum avant toute diffusion ; il pourrait donc voir sa responsabilité engagée automatiquement en cas de publication de messages diffamatoires, injurieux ou autres, à l’image de ce qui se fait déjà en matière de presse pour les directeurs de publication.

II. Evolution jurisprudentielle

Le jugement rendu dans l’affaire « Père-Noël » constitue la première position prise par les juridictions françaises sur le problème de la responsabilité des créateurs des sites proposant aux internautes un forum de discussions.

Le TGI de Lyon a, par son jugement du 28 mai 2002, procédé à la condamnation des responsables du site « Defense-consommateur.org » pour diffamation suite à la publication, par des internautes, de propos injurieux et diffamants à l’encontre d’un cybermarchand (Père-Noël) sur le forum de discussions non modéré du site.

Cette condamnation consiste au paiement d’une somme de 80 000 euros (500 000 F) à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la publication de la décision dans la presse et sur le site abritant le forum.

Le juge a retenu la responsabilité civile et pénale des personnes en charge des sites pour l’ensemble des messages publiés sur tous les types de forums, modérés ou non modérés.

Il relève « qu’il est constant que les [responsables] ont pris l’initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance et en l’espèce, relatifs aux difficultés rencontrées par certains consommateurs face à certaines sociétés de vente ; qu’ils ne peuvent donc pas opposer un défaut de surveillance des messages qui sont l’objet du présent litige ; qu’ils se considèrent eux-mêmes comme les concepteurs du site incriminé et doivent donc répondre des infractions qui pourraient avoir été commises sur le site qu’ils ont créé. »

Cette solution, surprenante compte tenu de la difficulté d’exercer un contrôle a priori des contenus sur les forums non modérés, a été confirmée par le TGI de Toulouse dans une ordonnance en date du 5 juin 2002 suite à une affaire aux faits similaires.

En l’espèce, une association (DomExpo) fait l’objet de vives critiques sur un site spécialisé dans les maisons, et ce, dans le cadre d’un forum de discussions non modéré.

Cette association obtient de l’hébergeur et du responsable du site la suppression de l’accès au site litigieux et celle des messages incriminés.

Le juge admet que les parties en cause ont rempli leurs obligations telles que découlant de l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000 ; cependant, il considère insuffisantes les mesures prises pour faire cesser le trouble.

Le TGI rappelle que les internautes ont tenu des propos « comportant de manière évidente des invectives grossières, des imputations d’escroquerie, de pratiques douteuses qui excèdent les limites de la liberté d’expression pour entrer dans le domaine du dénigrement portant atteinte à l’honneur et ne respectant pas la dignité de celui auquel ils s’adressent ».

La juridiction considère le créateur d’un site comme « responsable du contenu du site qu’il a créé et des informations qui circulent sur le réseau » dans la mesure où il dispose seul du pouvoir réel de contrôler les informations ou diffusions.

Il peut donc voir sa responsabilité civile engagée étant donné qu’il a « l’obligation de respecter les règles légales ou les restrictions ou interdictions qu’imposent le droit et ne peut se retrancher derrière la nature de l’Internet pour mettre devant le fait accompli les personnes auxquelles la divulgation de propos illicites porte préjudice ».

Mais, par cette ordonnance, la juridiction entend également imposer à l’hébergeur technique du forum une « obligation générale de prudence et de diligence », celui-ci devant mettre en œuvre « des moyens raisonnables d’information, de vigilance et d’action ». En cas de violation de ces obligations, l’hébergeur sera donc uniquement civilement responsable.

III. Difficultés résultant des jurisprudences « Père-Noël » et « DomExpo »

Le créateur du site qui propose un forum de discussion est soumis à une obligation de surveillance sur la totalité des contenus diffusés en raison de la maîtrise qu’il possède sur la diffusion des propos. Cette solution semble tout à fait logique dès lors que l’on se trouvera dans l’hypothèse où la diffamation se sera produite sur un forum modéré, l’administrateur du site devant donner son approbation préalablement à la publication des messages.

Or, dans les affaires récemment examinées par les juridictions françaises, la diffamation avait eu lieu sur des forums non modérés.

La responsabilité retenue par ces jugements serait donc fondée sur les articles 1241 (anc. 1383) et 1242 (anc. 1384) du Code civil, le premier posant le principe de la responsabilité du dommage causé par la négligence ou l’imprudence, le second retenant une responsabilité du fait des choses dont a la garde.

Les créateurs d’un forum seraient alors responsables pour l’imprudence d’avoir mis à la disposition des internautes un forum non modéré, mais aussi en raison de la maîtrise qu’ils sont censés exercer sur leur site.

En ce qui concerne les hébergeurs, on peut se demander ce que leur nouvelle obligation implique concrètement étant donné que dans l’affaire « DomExpo » l’hébergeur avait empêché l’accès au site litigieux dès son assignation, pour ne le rétablir qu’après la suppression des contenus diffamants. Il serait donc contraint d’installer des moyens de surveillance afin de prévenir toute mise en cause devant le juge civil ; mais ces moyens apparaissent difficiles à mettre en œuvre.

La loi du 21 juin 2004 dite « pour la confiance dans l’économie numérique » (LCEN) proclame entre autres un régime de responsabilité des intermédiaires techniques de l’Internet dérogeant au principe consacré à l’article 1240 du Code civil puisque ces derniers, désormais notifiés, ne sont alors pas tenus responsables, ni pénalement ni civilement, pour les informations stockées tant qu’ils n’ont pas été informés de leur caractère illicite, excluant la prise en considération de « toute » faute au profit d’une faute spéciale. La catégorie des hébergeurs de forum de discussions tombe sous ce régime de responsabilité.

En 2007, la cour d’appel de Paris a cependant reconnu à l’hébergeur un devoir de « veiller dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles ». En 2012, la CJUE a néanmoins reconnu l’impossibilité pour un hébergeur de concevoir et financer un moyen de filtrer en permanence la totalité des informations qu’il stocke en raison de l’évidente incompatibilité d’un tel idéal avec la liberté d’entreprendre. La même année, la Cour de cassation est venue confirmer à trois reprises cette décision, mettant un terme à la doctrine irréaliste soulevée en 2007 par la cour d’appel de Paris.

Conformément au devoir des hébergeurs de répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine consacrée à l’article 6-I-7 de la LCEN, ceux-ci doivent permettre aux utilisateurs de prendre facilement connaissance de ces principes d’intérêt général et doivent également avertir les autorités publiques de telles activités une fois notifiées. L’article 6-II du même texte de loi prévoit que l’hébergeur doit conserver toute donnée permettant d’identifier un utilisateur qui aurait contribué à créer du contenu via le service de l’hébergeur.

Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, laissé savoir dans une décision du 10 juin 2004, que le caractère « manifestement » illicite d’une information stockée par un hébergeur et dénoncée comme tel par un tiers pourrait engager la responsabilité de l’hébergeur.

La jurisprudence a montré certaines difficultés d’application de la loi de 2004, comme dans des cas de condamnations de l’hébergeur n’ayant pas réussi à rendre l’accès impossible à un contenu illicite pourtant retiré, de celui qui a retiré le contenu illicite seulement un mois après notification ou encore de celui qui a rendu inaccessible l’accès pour la France au site d’une entreprise espagnole de services relatifs à la gestation pour autrui.

IV. Conséquences des nouvelles positions jurisprudentielles

Le 28 juin 2002, le tribunal d’Instance de Nantes a entériné un accord conclu le 27 juin 2002 entre le webmaster d’un forum et le président de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) et par lequel les deux parties règlent leur différend; le litige qui les opposait était en fait la conséquence de propos injurieux et diffamatoires tenus à l’encontre du second sur ce forum non modéré, mis en place pendant les dernières élections, et qui visait à permettre aux médecins d’exprimer leur mécontentement suite aux amendes infligées par le président de l’organisme à certains de leurs confrères qui avaient pris la décision de facturer leurs consultations au prix de 20 euros au lieu du tarif légal en vigueur inférieur (18,75 euros).

Le webmaster du forum y reconnaît d’ailleurs avoir « failli à son obligation de modération en sa qualité de webmaster ». Condamné à verser un euro symbolique, il a également consenti à régler les frais résultant de la procédure.

Quant à l’hébergeur du site (Nfrance) et au prestataire du système de forums (lhébergeur.net – Twidi.com), ils ont été écartés de la procédure. En effet, ils avaient rempli leurs obligations légales en procédant à la fermeture du forum et à la publication de l’assignation.

Suite à cette affaire, le responsable du site a décidé de fermer son site, regrettant que « le problème de fond posé par les textes de lois qui engagent la responsabilité des webmasters concernant les écrits des forums reste entier ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Koblenz en Allemagne a, le 16 mai 2002, jugé responsable un créateur de site à la suite de la publication de messages dits diffamatoires dans un livre d’or.

En 2010, la CJUE a précisé dans l’affaire « Google AdWords » comment déterminer les bénéficiaires du régime de responsabilité atténuée consacré à l’article 14 (al. 1, let. a) de la directive sur le commerce électronique précitée qui, pour rappel, déclare irresponsable des informations stockées l’hébergeur « n’[ayant] pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite ».

Le critère donné par la CJUE dépend de la neutralité de l’hébergeur ; ce dernier, pour pouvoir bénéficier du régime de responsabilité consacré à l’article 14 de la directive européenne sur le commerce électronique précitée, doit avoir eu un comportement « purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle de données [stockées] ». Cependant, la CJUE précisera en 2011 que la simple neutralité de l’hébergeur n’est pas suffisante pour bénéficier du régime [d’irresponsabilité] de l’article 14 s’il est prouvé qu’il a manqué à son obligation de diligence.

Dans une décision du 3 octobre 2019, la CJUE a estimé en ce qui concerne les articles 14 et 15 de la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 étant à l’origine de la loi de transposition du 21 juin 2004 d’une part que si le prestataire de service de stockage d’informations (l’hébergeur) est exonéré d’une obligation générale de surveillance et de contrôle des messages, il reste toutefois dans l’obligation (= est tenu) d’intervenir s’il est informé du caractère litigieux de certains messages, et d’autre part que l’obligation de suppression prévue par ces articles doit produire des « effets à l’échelle mondiale ».

En conséquence, refuser d’appliquer aux créateurs de forums la protection de la loi du 1er août 2000, induit la suppression progressive et inéluctable de tous les forums non modérés. La Cour de cassation a retenu cependant plutôt un critère de neutralité vis-à-vis de l’hébergeur, la protection de la LCEN semble profiter à un maximum d’hébergeurs de forums de discussions.

La loi dite Hadopi du 12 juin 2009 prévoit en son article 93-3, alinéa 5, que le directeur de la publication ne pourra voir sa responsabilité pénale engagée que s’il est établi qu’il avait connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer ce message.

Si ce régime de responsabilité ressemble beaucoup à celui qui avait été instauré par la loi LCEN à l’égard des hébergeurs en son article 6-I-2 qui disposait en effet que les hébergeurs ne pouvaient voir leur responsabilité engagée pour un contenu publié sur leur site s’ils n’avaient pas connaissance de son caractère illicite, il s’avère que les hébergeurs peuvent également être exonérés si lorsqu’ils ont eu connaissance de la publication sur leur site d’un contenu illicite ils « ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

Seulement, le responsable de forum de discussions a pour obligation d’empêcher par des moyens de filtrage la communication de ces messages illicites sur leur site. En revanche, s’il n’a pas pu mettre en place un dispositif de modération, alors sa responsabilité ne sera retenue que s’il avait connaissance du contenu illicite et qu’il ne l’a pas retiré dans un délai suffisamment court. Cette responsabilité pour absence de contrôle a priori n’existe pas pour les hébergeurs.

Par ailleurs, l’autre différence entre les deux régimes de responsabilité réside dans le fait qu’un hébergeur ne peut être tenu responsable du contenu qu’il stocke que si ce dernier est « manifestement » illicite. Le responsable d’un forum de discussion en revanche peut être responsable pour la diffusion d’un contenu simplement illicite.

Le terme « manifestement » ayant été ajouté par le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2004 précitée, dans le but de préserver la liberté d’expression, la loi Hadopi n’opérant pas cette distinction, elle impose par conséquent au responsable d’un forum de discussion de supprimer tout contenu illicite sans jugement préalable.

 

SOURCES :

Philippe le Tourneau, Dalloz référence : Contrats du numérique (Dalloz 2021), ch. 422.31-422.36
CJUE, 3ème chambre, 3 octobre 2019, Eva Glawischnig-Piesczek c/Facebook Ireland, C-18/18
TGI Versailles, 1ère chambre, 26 février 2019, n° 16/07633
CJUE, 3ème chambre, 16 février 2012, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) c/ Netlog, C-360/10
CJUE, Grande chambre, 12 juillet 2011, L’Oréal c/eBay International, C-324/09
CJUE, Grande chambre, 23 mars 2010, Google c/Louis Vuitton, C-236/08
Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dite « favorisant et la protection de la création sur internet »
Paris, 12 décembre 2007, Google c/Benetton
Paris, 4ème chambre, 9 novembre 2007, eBay
TGI Paris, 19 octobre 2007, Zadig production c/Google
Conseil constitutionnel 10 juin 2004, n° 2004-496 DC
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite « pour la confiance dans l’économie numérique » (LCEN)
Forum des droits sur l’Internet, Premier rapport d’activité : année 2002 (La Documentation française, Paris 2003) 32-34
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information

Les pratiques commerciales illégales

À l’heure où l’e-commerce occupe une place prépondérante dans nos habitudes de consommation, amenant les enseignes (physiques comme dématérialisées) à s’adapter à ces nouvelles méthodes pour rester compétitives, il importe de distinguer les différentes « façons de faire » des professionnels de la vente.

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De fait, il est essentiel de bien différencier les pratiques inhérentes au métier, des comportements « susceptibles d’avoir une influence sur les consommateurs et de fausser leur liberté de décision, et ainsi compromettre l’intégrité de leur consentement » (1).

C’est notamment le cas des pratiques commerciales illégales, qui incluent notamment les pratiques commerciales déloyales, les pratiques trompeuses et, plus récemment, les pratiques agressives.

Les « manœuvres frauduleuses » que constituent ces pratiques commerciales visent en effet à augmenter leur chiffre d’affaires, en favorisant notamment la conclusion d’actes commerciaux sur la base d’un consentement  biaisé du consommateur.

Les pratiques commerciales illégales sont de plus en plus encadrées légalement, notamment au sein du code de la consommation. Cette avancée vise notamment à protéger le consommateur au mieux face à d’éventuels abus, du fait de sa « position » face à un professionnel avisé.


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Ainsi, il convient de garder à l’esprit que plusieurs types de pratiques commerciales illégales existent (I), pour appréhender du mieux possible leur encadrement juridique (II).

I) Les différents types de pratiques commerciales illégales

Les pratiques commerciales déloyales (A), tout comme les pratiques commerciales trompeuses et agressives (B), sont de ces notions juridiquement encadrées et définies, notamment depuis 2005.

A) La notion de pratique commerciale déloyale

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ans le marché intérieur (2) est le texte qui, en l’absence d’un cadre explicite dans le code de la consommation, est venu définir la notion de pratique commerciale.

Le texte indique à cet effet qu’elle constitue « Toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » (3).

D’ailleurs, ce genre de pratique sera constituée à partir du moment où le consommateur est sollicité, sans besoin aucun d’attendre la conclusion d’un éventuel contrat .

Les pratiques commerciales déloyales, elles, sont définies précisément à l’article L120-1 du Code de la consommation qui, depuis la loi du 4 août 2008, interdit cette pratique « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (4).

Il convient de préciser que la loi de ratification du 21 février 2017 des ordonnances du 14 mars 2016 a élargi la portée de l’article précité, en ce sens que désormais ces dispositions ne sont plus applicables uniquement entre consommateurs et professionnels, mais également entre professionnels et non professionnels, et même au sein même des relations entre professionnels.

Un arrêt du 19 mars 2019 vient confirmer cette définition de la pratique commerciale déloyale, en ce qu’elle peut porter sur toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ». Ainsi, dans cet arrêt la Cour de cassation retient que les débiteurs d’une société sans activité commerciale, ne peuvent pas être qualifiés de consommateurs, mais cela n’empêche pas de retenir l’existence de pratiques commerciales déloyales. En effet la jurisprudence de la CJUE avait déjà posé le principe en quoi une pratique commerciale déloyale est possible toute exécution ou conclusion d’un contrat.

B) Les pratiques commerciales trompeuses et agressives

La « loi Chatel » du 4 août 2008, en plus de définir précisément la notion de pratique commerciale déloyale, a consacré, au Titre II du Livre I du Code de la consommation, une partie dédiée aux « pratiques commerciales interdites« .

On décompte désormais trois types de pratiques commerciales litigieuses : les pratiques déloyales (précédemment définies), les pratiques trompeuses, et les pratiques agressives.

Les pratiques commerciales trompeuses sont de celles qui, comme l’indique la directive de 2005, « s’appliquent à l’ensemble des pratiques commises avant, pendant et après une transaction commerciale » (5).

On parlera de « pratique trompeuse par action » lorsque celle-ci « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur » et portant sur son prix, son existence, ou encore sa disponibilité (6), et de « pratique trompeuse par omission » quand elle « omet, dissimule, ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contre temps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas la véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas du contexte« .

Une pratique commerciale sera également considérée comme trompeuse dès lors qu’elle «  crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ».

Les pratiques commerciales agressives, quant à elles, font état d’actes qui « du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent, altèrent la liberté de choix d’un consommateur, vicient son consentement [ou] entravent l’exercice de ses droits contractuels » (7).

Ainsi, augmenter significativement le prix d’un produit pour lui appliquer ensuite le faire baisser de sorte de laisser croire à une réduction importante constitue une pratique commerciale trompeuse (Cass. Crim, 18 septembre 1996), tandis que toute forme de harcèlement moral ou physique à des fins de vente d’un produit constitueront des pratiques commerciales jugées agressives.

La Cour de cassation dispose dans son arrêt du 29 janvier 2019 qu’une ‘pratique commerciale n’est trompeuse que si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’. Ainsi elle considère que dans cet arrêt il n’y a pas de pratique commerciales trompeuses, alors qu’il y avait eu ni livraison, ni remboursement dans les délais indiqués par le professionnel, ni réponse aux réclamations des consommateurs. De plus, il n’y avait pas, en l’espèce, de démarches de la part du professionnel pour remédier à la situation.

II) L’encadrement juridique de ces pratiques

Il importe de définir précisément la situation applicable en l’espèce (A), pour pouvoir ensuite intenter un ou plusieurs recours à l’égard de l’auteur de ces pratiques commerciales illégales (B).

A) Le régime applicable en termes de sanctions

La commission de pratiques commerciales trompeuses est considérée comme un délit. De tels actes constituent donc des infractions, dès lors qu’ils sont commis en France ou qu’ils y produisent leur(s) effet(s) (8).

Ces pratiques suivent un régime de sanction  différent selon la qualité de la personne à l’origine de l’acte : les personnes physiques encourent une peine d’emprisonnement de deux ans, et jusqu’à 300 000 euros d’amende. Ce montant peut être majoré en fonction de l’avantage tiré du délit, en fonction d’un barème proportionnel prévu par le Code de la consommation en son article L121-6.

Les personnes morales encourent, à cet effet, une amende d’un montant équivalent à 1,5 million d’euros.

Les pratiques commerciales agressives, elles, sont sanctionnées par la nullité des actes en découlant.

Peuvent être également prévues des peines complémentaires, telle que l’interdiction d’exercer pour une durée maximale de 5 ans, ou encore la dissolution de l’entreprise et/ou l’obligation de publication de la décision.

Par ailleurs, pour qu’un tel délit soit constitué et répréhensible pénalement, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un élément matériel, et d’un élément moral.

On parle en effet ici de « faute intentionnelle » : l’élément matériel sera caractérisé par la tromperie en elle-même, quand « l’intention coupable » (la volonté de tromper) constitue cet élément moral.

À cet égard, la Cour de cassation a tenu à rappeler qu’une « simple négligence ou imprudence » ne peut suffire à caractériser l’élément moral nécessaire à la reconnaissance du délit (9).
La Cour de cassation a également précisé dans un arrêt du 12 juin 2019 que les juges du fond appréciaient souverainement l’altération substantielle du comportement économique du consommateur. En l’espèce la Cour de cassation confirme la Cour d’appel qui avait considéré que la pratique n’avait pas altéré le comportement d’un ‘consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’.

B) Comment réagir face à ce type de pratiques

L’un des points les plus importants de nos recommandations est de commencer par définir précisément la situation : si l’on est effectivement en présence de « pratiques commerciales », puis en présence de « pratiques commerciales trompeuses » ou agressives en établissant rigoureusement l’élément matériel comme l’élément moral, qui sont les deux conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d’un tel délit.

Par ailleurs, il existe des listes de pratiques commerciales « réputées » déloyales, que la directive de 2005 s’est efforcée d’établir pour faciliter la reconnaissance et la condamnation de tels actes.

Ainsi, l’article L121-4 du Code de la consommation considère que l’affichage d’un faux certificat ou le mensonge sur la détention d’un titre de conduite sont des pratiques commerciales réputées comme trompeuses.

Empêcher un consommateur de quitter un lieu avant la signature d’un contrat, ou encore pousser le consommateur à l’achat au risque de perdre son emploi sont des pratiques, elles, réputées comme agressives au sens de l’article L121-7 du même code.

Il est fortement conseillé, dans ces cas, de demander conseil et assistance auprès d’une association de consommateurs agréée, d’un avocat ou même auprès des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (« ?DGCCRF? »).

Pour lire une version plus détaillée de cet article, cliquez sur les mots pratiques déloyales de commerce

SOURCES :

La collecte automatisée de données : Crawling & Scraping

Aujourd’hui, il est indéniable que les nouvelles technologies prennent une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Au regard de la production massive de données qui en découle, la question se pose de savoir comment encadrer leur collecte, notamment lorsqu’elle est automatisée.

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Il est important de comprendre qu’internet est un outil qui fonctionne sur les données fournies par ses utilisateurs. L’émergence du « Big data » devait, nécessairement, s’accompagner d’outils de collecte automatisée de ces données. C’est notamment le cas des pratiques de « crawling » et de « scraping ».

Ces logiciels permettent en effet, dans un laps de temps très court, d’obtenir une quantité importante d’informations utiles pour une entreprise ou un particulier, à partir d’une liste de sites constituant le « champ d’action » du robot.

Néanmoins, ces pratiques demeurent encadrées. Elles doivent répondre à certains principes, et notamment à ceux liés à la protection des données collectées automatiquement.


 

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Dès lors la propriété, la nécessité d’une autorisation préalable pour la collecte, ou encore les questions liées à la réutilisation de ces données sont des enjeux de taille qui dictent les limites de la légalité de ces outils de collecte automatisée.

Pour en saisir toute l’importance il convient donc de comprendre, dans un premier temps, les différents usages qui peuvent être faits de ces outils (I), pour ensuite envisager le cadre protecteur des données collectées automatiquement (II).

I. Les différents usages des crawlers et scrapers

La récolte des données à des fins d’information (A), tout comme l’indexation et la réutilisation de celles-ci (B), sont les objectifs visés par l’usage de ces outils numériques.

A) La récolte des données

En effet, le crawling est une pratique qui consiste à « collecter [automatiquement] le contenu d’une page pour ensuite la traiter, la classer et fournir des informations» ) au propriétaire du logiciel .

Le logiciel de scraping, lui, va « extraire du contenu d’un site Web dans le but de le transformer pour permettre son utilisation dans un autre contexte ».

Néanmoins, la récolte de ces données ne va pas fonctionner sur le même principe, que l’on soit dans le cas des crawlers ou dans celui des scrapers.

En effet, les crawlers vont fonctionner sur un principe de redirection : à partir d’une liste (« seed ») de sites prédéfinis par l’utilisateur du robot, le crawler va dans un premier temps se rendre sur ces pages et en récupérer l’intégralité du contenu. Par la suite, le logiciel va extraire l’ensemble des liens URLs présents sur les pages analysées, et suivre ces liens pour également analyser le contenu des pages référencées sous ces liens.

Le scraper, lui, va plutôt se baser sur un « patron » configuré au préalable, qui prend en compte la structure HTML de la base de donnée  analysée, afin de pouvoir extraire de manière pertinente les données et leur mise à disposition sur les pages consultées.

Les agences « 1 min 30 s » et « Centraledesmarchés.com » constituent des exemples illustrant : quand la première fait usage de crawlers pour analyser les « forces et faiblesses » de sites de marketing en ligne à travers l’analyse de leurs outils et pratiques, la seconde référence quotidiennement, depuis 2013, les appels d’offres publics d’une centaine de sites par le biais de scrapers.

B) L’indexation et la réutilisation des données

La traduction française du terme « crawler » s’intitule «Robot d’indexation ». Comme on l’a dit, tout l’intérêt de ce genre d’outil consiste en la récolte et l’analyse de données contenues sur des pages Web.

Ceci étant, des questions peuvent se poser au regard de l’exploitation des données récoltées par ce biais.

L’objectif principal de ces outils demeure celui de tirer des informations pratiques et concrètes de ces données : une fois récoltées, puis triées et structurées en fonction de leur pertinence et de ce que recherche l’auteur, elles permettront d’avoir une vision précise du contenu et des pratiques, pour l’usager, des pages analysées.

Mais, comme on l’a vu, ces données peuvent également être réexploitées dans un but bien précis : c’est l’exemple de la plateforme américaine Common Crawl, ayant pour objectif d’archiver le plus de pages Web possible, et de rendre disponible leur accès via le site de la fondation. On estime qu’aujourd’hui, la plateforme centralise environ 15 % du web mondial, grâce à l’usage de crawlers .

De plus, certains pourraient être tentés de réutiliser les données collectées, afin par exemple d’augmenter le trafic de leur propre site internet.

Ces pratiques posent plusieurs questions, au regard du droit rattaché à ces différentes utilisations du jeu de données récolté : des questions de droit de la concurrence, mais aussi et plus largement des questions liées au droit de la propriété intellectuelle et à la protection accordée à ces données et bases de données.

 

II. Les atteintes à la protection de ces données

La propriété intellectuelle et le droit d’auteur offrent un cadre légal protection aux données récoltées automatiquement (A). Ceci étant, le propriétaire de ces données pourra également chercher à se prémunir lui-même d’une telle collecte (B).

A) Le cadre imposé par le droit de la propriété intellectuelle et le droit d’auteur

Il faut savoir que ces pratiques sont encadrées par le droit, et notamment par la propriété intellectuelle, pour éviter tout type d’abus et notamment la contrefaçon.

Dans le cadre d’une indexation des données, en réalité, la contrefaçon ne sera généralement pas admise. En effet, même si l’indexation de données récoltées par l’usage de crawlers va permettre au réexploitant d’augmenter le nombre de visites de son site, l’indexation fait normalement référence aux sources citées et, de ce fait, n’entre pas en contradiction ni avec le droit d’auteur , ni avec le droit des bases de données.

C’est notamment ce qu’a pu retenir le Tribunal de grande instance de Paris, dans son arrêt « Adenclassified » du 1er février 2011 ayant débouté de sa demande une société dont les données ont été indexées, les faits ne constituant pas une violation du « droit sui generis du producteur de bases de données» .

À la lecture de cette décision, on comprend également que l’extraction de données par le biais de ces outils numériques dans la poursuite d’un objectif de réutilisation « de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données » est constitutive d’un acte de contrefaçon, comme le prévoient expressément les articles 342-1 et 342-2 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour d’appel vient condamner une société d’édition dans un arrêt du 31 juillet 2019 pour avoir mis en place un système informatique permettant l’exploration et le crawling sur des sites d’éditeurs concurrent. Ainsi, le service offert par la société consistant en la fourniture de recherches jurisprudentielles et d’indexation de commentaires juridiques était basé sur un système de crawling permettant à la société de proposer, à leurs abonnés, des contenus normalement destinés uniquement aux abonnés des sites concurrents.

La jurisprudence de 2011 fut également confirmée dans un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Paris,, le 2 février 2021. L’arrêt dispose que l’extraction et la réutilisation des données en l’espèce les annonces proposées par la société leboncoin.fr, constituait une violation du « droit sui generis du producteur de base de données », violant ainsi les articles 342-1 et 342-2 du Code de la Propriété intellectuelle.

Au demeurant, il n’existe pas de règles précises concernant l’établissement du caractère substantiel du contenu. Ainsi, la reconnaissance d’un tel critère se fera au cas par cas par le juge du litige en question, et il convient donc aux utilisateurs des extracteurs de mesurer l’exploitation qu’ils feront de ces données.

B) Les moyens de lutte contre ces outils

Il est souvent recommandé aux utilisateurs d’outils comme les crawlers et scrapers d’agir avec mesure et parcimonie : par exemple, ceux-ci ne devront pas surcharger les serveurs des sites visités par un nombre de requêtes trop important, au risque de causer un déni de service qui pourra facilement s’apparenter à un acte de concurrence déloyale.

En outre, certains propriétaires de sites peuvent vouloir se prémunir face à ces outils, refusant de voir leurs données récoltées « pillées » .

Quoi qu’il en soi, si la pratique n’est pas formellement bannie, les propriétaires de sites peuvent réagir. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt « SAIF c/Google » du 26 janvier 2011, soutenait effectivement que « chaque webmaster peut, via son fichier robot.txt, contrôler la manière dont les données de son site sont visitées par les crawlers, notamment en interdisant l’accès à certaines d’entre elles » .

L’action en contrefaçon, ouverte à la suite de la violation d’un droit privatif conféré par la protection du droit d’auteur, ainsi que l’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité délictuelle, sont deux procédures judiciaires de règlement des conflits liés à de telles pratiques. Mais, comme on l’a vu, le propriétaire de bases de données peut également se prémunir de ces pratiques que d’aucuns considèrent comme attentatoires. La légalité, tout comme la légitimité, du crawling et du scraping restent donc encore aujourd’hui discutables.
>Aux États-Unis, la problématique du crawling et du scraping existe également et des entreprises veulent lutter contre ces pratiques. La société Linkedin a notamment voulu lutter contre le scraping, elle s’opposait à la collecte massive et automatisée de données. Cependant, la juridiction américaine a refusé l’action de la société, dans sa décision du 9 septembre 2019. En effet, la juridiction considère que la société n’avait pas de droit à agir, vu qu’elle n’est pas propriétaire des données publiées par ses membres, de plus, les membres avaient déjà connaissance que leurs données allaient être accessibles à des tiers, vu qu’il s’agissait de l’objectif principal du site.

Pour lire une version plus complète de cet article, cliquer sur le mot crawling

SOURCES :

(1) http://firstmonday.org/article/view/1394/1312_2
(2) https://fr.oncrawl.com/seo-technique/introduction-crawler-web/
(3) https://www.c-radar.com/blog/2017/04/24/developper-votre-intelligence-commerciale-avec-le-crawling-et-le-scraping/
(4) https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot_d%27indexation
(5) https://www.c-radar.com/blog/2017/04/24/developper-votre-intelligence-commerciale-avec-le-crawling-et-le-scraping/
(6) https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-chambre-1ere-section-jugement-du-01-fevrier-2011/
(7) https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
(8) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=145914&doclang=FR
(9) https://www.islean-consulting.fr/fr/transformation-digitale/scraping-pages-web-legal/
(10) https://www.legavox.fr/blog/maitre-matthieu-pacaud/extraction-indexation-donnees-crawlers-internet-22421.ht
Cour d’appel de Paris, 31 juillet 2019, n° 19/02352
Cour d’appel de Paris, 2 février 2021, n° 17/17688.
https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2019/09/09/17-16783.pdf

Quelle responsabilité pour l’administrateur d’un page Facebook quant aux données personnelles ?

Comme le rappelait le journal Le Monde dans un article du 11 septembre 2017, « un utilisateur de Facebook avec une connaissance moyenne des nouvelles technologies ne sait pas que ses données sont collectées, stockées et exploitées » . Mais quid de la responsabilité des administrateurs de pages Facebook ?

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Face à la production croissante des données, il convient donc de réguler le plus strictement possible la collecte, l’exploitation, la réutilisation de celles-ci, d’autant plus quand la pratique se fait à l’insu de l’usager, et notamment au profit de l’administrateur d’une page Facebook.

C’est sur ce dernier point que porte l’affaire Wirtschaftsakademie, du nom de la société au cœur du litige, disposant d’une page Facebook par le biais de laquelle elle propose ses services et démarche de la clientèle sur la base d’outils statistiques mis à disposition par le réseau social.

L’enjeu, ici, est de savoir si le statut de responsable de traitement s’applique dans un tel cas de figure, c’est à dire au regard des données personnelles des « fans » de la page.

La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), qui n’a pas encore arrêté sa décision, devra prochainement assumer son rôle de « juge européen de la protection des données ».


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Il convient donc de se pencher sur la définition du responsable de traitement tel qu’il est débattu ici (I), pour comprendre toute l’importance d’une telle décision au regard de la responsabilité des administrateurs de pages en matière de traitement de données à caractère personnel (II).

I. La définition du responsable de traitement au cœur de l’arrêt Wirtschaftsakademie

Les conclusions dégagées par l’avocat général sont d’autant plus importantes qu’elles réagissent au déroulement de l’affaire (A) en dégageant un principe de coresponsabilité des acteurs en présence (B).

A) Le fond de l’affaire

En l’espèce, il fut reproché au réseau social de collecter certaines données personnelles de ses utilisateurs à l’aide d’un tracker installé sur leur disque dur, sans leur consentement, et de transmettre ces informations à l’administrateur de la page Facebook d’une entreprise professionnelle.

Facebook Insight constitue en effet l’un de ces outils mis à disposition des responsables de pages Facebook, leur permettant d’obtenir certaines statistiques liées aux « fans » consultant leur page.

Ce sont ces motifs qui, de fait, poussèrent les autorités allemandes à ordonner la fermeture de la page en question.

Par suite, la société Wirtschaftsakademie forme alors une première réclamation, contestant de cette fermeture et de son statut de « responsable » du traitement et de la réutilisation de ces données  ; mais l’ULD rejette celle-ci par décision du 16 décembre 2011.

Après plusieurs renvois, la Cour administrative fédérale décide alors de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions quant au partage de responsabilité litigieux.

À l’heure actuelle, seul l’avocat général s’est prononcé sur la question, le 24 octobre dernier, soutenant effectivement que « L’administrateur d’une page fan d’un réseau social tel que Facebook doit être considéré comme étant responsable » .

B) La reconnaissance d’une coresponsabilité

Sans lier les juges pour autant, l’avocat général souligne que l’affaire fait état d’un régime de coresponsabilité.

À cet égard, il rappelle notamment que l’entreprise est libre du choix d’utiliser ou non les outils statistiques que constituent Facebook insights et autres cookies. Dès lors, en bénéficiant délibérément du tracker, l’entreprise aurait « pris part à la détermination des finalités et des modalités du traitement des données à caractère personnel des visiteurs de sa page ».

De plus, l’avocat général soutient que l’entreprise dispose d’une certaine autonomie dans la gestion du tracker, pouvant filtrer les données à collecter ainsi que les personnes visées par la collecte collecte.

Autrement dit, le régime de coresponsabilité soulevé ici découle de cette volonté d’exploiter le logiciel litigieux : quand « l’une veut aiguiser son audience et son modèle d’affaires, l’autre veut gonfler ses publicités ciblées » .

C’est précisément sur ce point que les conclusions insistent, en indiquant que la responsabilité quant au traitement des données et l’usage qui peut en être fait tiens les deux parties en cause, qui « poursuivent chacune des finalités étroitement liées » .

D’ailleurs, l’avocat général soutient expressément qu’un contrôle total des données par le responsable du traitement n’est pas un critère nécessairement pertinent, car « susceptible d’entraîner de sérieuses lacunes en matière de protection des données à caractère personnel ».

 

II. Une décision importante au regard des textes applicables

Les conclusions apportées ici font état d’un régime de responsabilité « élargie » (A), en attendant l’établissement d’un cadre précis et définitif (B)

A) L’établissement d’une responsabilité large

Tant le contexte de cette affaire, son déroulement, mais aussi les conclusions de l’avocat général questionnent la définition propre au responsable de traitement.

La directive de 95/46, texte sur lequel s’appuient les différentes instances, affirme en son article 2 qu’un responsable de traitement est la « personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles » .

De cet article découle également le régime de coresponsabilité, tel qu’évoqué un peu plus tôt.

Ceci étant, l’avocat général effectue un parallèle avec la mise en place de « modules sociaux » (comprendre les boutons like, share, tweet, etc.) sur un site qui, de fait, engagerait aussi l’administrateur de la page en tant que responsable de traitement.

Pour rappel, cette tendance fait écho à la sanction infligée à Facebook par le régulateur espagnol des données personnelles, le 11 septembre dernier, pour la collecte de données sensibles des internautes visitant les pages dotées d’un tel module, sans leur consentement et à des fins de ciblage publicitaire.

Dans notre cas, l’avocat ne fait pas expressément référence à cette affaire, mais plutôt à celle encore pendante devant la CJUE dite « Fashion ID » (C-40/17) , qui relate cependant des mêmes faits.

Au regard de ces conclusions, la question qui se pose demeure celle de savoir si, par le biais d’une telle interprétation, la définition du responsable de traitement s’en trouve élargie, voire dénaturée.

B) Un compromis en l’attente d’un cadre définitif

L’intérêt d’une telle interprétation, de l’aveu même de l’avocat général, est d’éviter que l’entreprise puisse s’octroyer les services d’un tiers « pour se soustraire à ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel ».

Néanmoins, ce dernier soutient que de l’exigence d’une coresponsabilité ne découle pas un régime de responsabilité égal.

À l’aube de l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (« RGPD »), le 25 mai prochain, ce débat est plus que jamais pertinent. Il impose en effet de redéfinir les contours du responsable de traitement.

Ici, l’avocat général compare la situation à des faits qu’il juge lui-même similaires, se plaçant ainsi en « garde-fou » d’éventuelles dérives, tout en prônant une certaine « lucidité » quand il s’agit de quantifier la responsabilité de chacun des acteurs.

D’aucuns diront qu’une telle manœuvre est bénéfique, somme toute, à l’établissement d’une protection plus efficace des données personnelles  de l’internaute. C’est d’ailleurs, in fine, la volonté du texte à paraître.

D’autres argumenteront, assez ironiquement, « [qu’à force] de repousser les limites, on risque peut-être de voir un jour un arrêt de la Cour déclarant que les utilisateurs d’un réseau social sont eux-mêmes responsables de traitement ».

Quoi qu’il en soi, l’importance d’un tel arrêt est capitale, et la CJUE devrait en ce sens peser ses mots et faire apparaître une tendance claire, afin de clarifier une situation au cœur des enjeux du prochain grand texte européen en la matière.
Cet arrêt va permettre le développement d’une jurisprudence, en effet, dans un arrêt de la CJUE du 29 juillet 2019, portant sur une collecte de données personnelles, la Cour va confirmer le principe de responsabilité conjointe entre le réseau social et le gestionnaire d’un site internet.

En l’espèce, le site du gestionnaire disposait d’un bouton « J’aime » de Facebook, qui transférait les données personnelles de l’utilisateur du site au réseau social, ce traitement des données personnelles n’ayant pas été consenti préalablement par les utilisateurs. Cette pratique assez fréquente permet au gestionnaire du site de percevoir un bénéfice, vu que son site sera valorisé sur le réseau social, créant de la publicité pour ses produits ou services.

Dans sa décision, la CJUE retient comme dans l’arrêt Wirtschaftsakademie, une responsabilité conjointe du gestionnaire du site internet, malgré l’absence d’influence de ce dernier dans le traitement des données transmises au réseau social. Pour la CJUE toute personne qui perçoit un bénéfice de ce traitement des données personnelles peut être qualifiée de responsable de traitement des données personnelles et donc engager sa responsabilité.

Or, le gestionnaire du site était bien un bénéficiaire de ce traitement des données personnelles, de par la publicité obtenue en retour du transfert des données personnelles, il y a un avantage économique. Ainsi, comme le prévoit l’article 26 du RGPD, le gestionnaire du site engage sa responsabilité in solidum avec le réseau social.

Pour lire un article plus complet, cliquez sur responsable des bases de données sur Facebook

SOURCES :

(1)    http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/09/11/donnees-personnelles-facebook-condamne-en-espagne_5184060_4408996.html
(2)    http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=195902&doclang=FR
(3)    https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__11.html
(4)    https://www.nextinpact.com/news/105475-donnees-personnelles-responsabilite-dune-societe-face-a-sa-page-fan-sur-facebook.htm
(5)    https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=81f153ba-073b-48b5-9ba7-63588c0d5497
(6)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31995L0046
(7)    https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2017/CJUE62017CN0040
(8)    https://francoischarlet.ch/2017/administrateur-page-facebook-coresponsable-traitement/