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LA SECURITE DU COMMERCE SUR INTERNET

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a permis l’apparition d’internet, et celui-ci a permis la mise en place du commerce en ligne, autrement appelé, commerce électronique.

 C’est la loi pour la confiance dans une économie numérique, du 21 juin 2004, qui définit le commerce électronique dans son article 14 comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou services ».

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Toutefois, l’immense majorité des contrats conclus dans le commerce électronique s’exécutent dans le monde matériel ; donc souvent des biens corporels qui sont livrés par une personne physique. Et c’est bien parce qu’ils s’exécutent à distance, qu’ils doivent impérativement respecter les conditions de sécurité et de confidentialité. En effet, lorsqu’on réalise un achat sur internet, la plupart du temps, on transfert des données personnelles, données qui peuvent être extrêmement sensibles et que si elles ne sont pas protégées, elles peuvent impacter gravement la vie privée d’une personne

C’est la raison pour laquelle, certaines dispositions concernant la sécurité des paiements, la protection des consommateurs et également, la signature sécurisée des contrats électroniques ont été adoptées.


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I. La signature électronique

En vertu de l’article 1367 aliéna 2 du code civil, « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité de la signature assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Depuis le règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen relatif à la signature électronique (règlement eIDAS), on distingue 3 niveaux de signatures : la signature simple, la avancée et la qualifiée.

Les signatures électroniques ne bénéficiant pas d’une présomption de fiabilité sont la signature électronique simple et avancée.

Qu’est-ce une signature simple ?

Cette signature est définie par le règlement eIDAS du 23 juillet 2014 comme « des données sous forme électronique qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer ». Il faut savoir que cette signature est la plus utilisée, dans la vie courante, puisqu’elle est rapide et efficace.

Toutefois, elle a ses limites, notamment pour la signature numérisée. En effet, la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 17 mai 2006 (Cass. Soc. N° 04-46.706) où elle estimait que la signature manuscrite était scannée apposée sur une lettre de licenciement n’avait pas de valeur probatoire et était donc irrégulière. Par là, il faut comprendre que la signature simple ne permet pas de garantir que la personne qui rédige et appose sa signature est bien la personne qui était présente pour s’engager. Par conséquent, elle apparaît comme la moins fiable puisqu’elle ne permet pas d’authentifier avec certitude la personne qui signe le document ni l’intégrité des données signées.

Ensuite, il y a la signature avancée.

Qu’est-ce une signature avancée ?

L’article 26 du règlement eIDAS prévoit que la signature électronique avancée doit respecter certaines exigences

-Il est nécessaire que la signature soit liée au signataire de manière univoque

-Elle doit identifier le signataire

-Elle doit avoir été créée à l’aide de données de création de signatures électroniques

-Elle doit être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

En revanche, la signature électronique, qui elle bénéficie d’une présomption de fiabilité, est la signature qualifiée. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce ainsi que « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ».

L’article 3 du règlement eIDAS de 2014 définit la signature qualifiée comme « une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signatures électroniques qualifiée, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique ».

 Ce certificat est en quelque sorte une carte d’identité électronique qui doit permettre d’établir un lien entre la personne et sa signature. Il est délivré par un prestataire de service de confiance qui obtient son agrément auprès de l’ANSSI. Ce certificat doit contenir des mentions obligatoires comme l’identité et la signature du prestataire de services de certification électronique.

Cependant, la jurisprudence a admise que même si une signature électronique ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité, elle pourra être admise par le juge si leur fiabilité technique est démontrée. En effet, dans un arrêt en date du 6 avril 2016, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond de considérer comme fiable une signature qui n’a pas été effectuée conformément aux techniques fixées par décret.

En cas de contestation de la fiabilité d’une signature électronique qualifiée, il appartiendra à celui qui conteste de prouver que la signature n’est pas fiable. Dès lors, la charge de la preuve est inversée.

II. Sécurité des paiements en ligne

Aujourd’hui, pour effectuer un achat en ligne, il est nécessaire de passer par une opération de paiement, et celle-ci doit être sécurisée et confidentielle.

L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.

A l’heure actuelle, il existe plusieurs moyens de paiement électroniques :

1.Paiement par carte bancaire en ligne ou par e-carte bancaire

La banque attribue à son client un numéro de carte à usage unique, cela évite la circulation du numéro de la carte bancaire. Concernant la sécurité, le prestataire doit s’assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de la carte ne soient pas accessibles à d’autres personnes. Le titulaire de la carte s’oblige à rembourser à la banque, les sommes qui sont représentatives des achats.

2.La monnaie électronique

La monnaie électronique n’est pas à confondre avec la cryptomonnaie. La monnaie électronique est une valeur monétaire stockée sous forme électronique sur un support tel qu’une carte prépayée ou tout autre support informatique, représentant une créance sur l’émetteur et qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement.

3.Portefeuille électronique (e-wallet)

C’est l’exemple de PayPal ou ApplePay, et c’est un  système dans lequel sont stockées des données personnelles, coordonnées et des données bancaires.

4.Cryptomonnaies ou actifs numériques

Elles fonctionnent grâce au Blockchain, le bitcoin naturellement.

Ils sont considérés comme des « tokens » les jetons non fongibles, tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeurs monétaires pouvant être transférées ou conservées dans le but d’acquérir en biens ou services, mais ne représentant pas des créances sur la méthode.

Il convient toutefois de préciser que les paiements faits sur bitcoin sont faits dans un but lucratif ; en France le paiement d’argent s’effectue en euro (art. 1343-3 du Code civil).

III. Protection des consommateurs

Les consommateurs sont aussi protégés lorsqu’ils effectuent des achats en ligne. La plupart des opérations nécessitent une authentification forte. Celle-ci s’entend comme une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement

La loi impose le remboursement immédiat pour toute transaction effectuée sans authentification forte. Toutefois, en cas de fraude à la carte bancaire, le porteur peut obtenir le remboursement des débits frauduleux et des frais occasionnés en s’adressant auprès de sa banque. L’établissement de crédit doit rembourser le payeur le montant de l’opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé. En cas de perte, de vol, etc. , le payeur supporte les conséquences avant d’avoir formé opposition même s’il y a un plafond de 50 euros.

Cependant, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.

Selon une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la faute du porteur de carte ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com. 18 janvier 2017, n° 15-18.102).

La victime du hameçonnage peut voir sa responsabilité engagée pour négligence grave s’il a reçu un courriel frauduleux et communiqué des données sensibles. La négligence grave doit s’apprécier in abstracto aux regards d’indices et au regard d’un utilisateur normalement attentif aux caractéristiques d’un courriel frauduleux.

Par ailleurs, les personnes dont les données personnelles font l’objet d’un traitement bénéficient de plusieurs droits :

-Droit d’accès (article 15 du RGPD)

-Droit de rectification (article 16 du RGPD)

-Droit à l’oubli (article 17 du RGPD)

-Droit à la limitation du traitement (article 18)

-Droit à l’opposition

Aussi, le responsable de traitement doit s’assurer dans un premier temps que les données traitées sont bien protégées dès la conception de l’outil numérique concerné (Privacy by design). Il aura alors recours à certaines techniques très spécifiques telles que la pseudonymisation ou la minimisation des données – selon la CNIL “le principe de minimisation des données prévoit que les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées”.

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation est considérée comme déloyale une pratique commerciale contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur

Sont des pratiques déloyales, des pratiques trompeuses et dangereuses.

Les pratiques trompeuses sont visées à l’article L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation et sont interdites, car regardées comme déloyales à l’égard des consommateurs, dans la mesure où elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ou encore parce qu’elles se caractérisent par une ou des omissions.

La pratique dangereuse, elle, soit altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ; soit elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ; soit elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur (article L. 121-6 code de la consommation).

Toutefois, malgré toutes ces dispositions, la sécurité dépendra surtout du comportement du consommateur ou de l’utilisateur. Ce dernier doit, en effet, adopter certains mécanismes lorsqu’il surfe sur le net. Il est, ainsi, recommandé :

1) ne jamais communiquer des données sensibles (numéro de carte bancaire, identifiants personnels) en cliquant sur un lien envoyé par courrier électronique ;

2) toujours vérifier, dans la barre d’adresse du navigateur, l’adresse du site internet avant de saisir les informations demandées ;

3) toujours partir de la page d’accueil d’un site pour accéder aux autres pages, notamment celles où sont demandés des identifiants ;

4) lors de la consultation de sites sécurisés (sites bancaires, par exemple), s’assurer de l’activation du cryptage des données (l’adresse du site doit commencer par https et non par http)

5) en cas de doute, prendre contact directement avec l’entreprise concernée (votre banque, votre fournisseur d’accès à l’internet, etc.) pour lui signaler le message suspect.

Pour lire une version plus complète de la sécurité du commerce sur internet, cliquez

SOURCES :

https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035676246/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032389405/

LA VENTE DE FONDS DE COMMERCE

Le fonds de commerce est sans doute l’élément central dans la vie d’un commerçant, c’est la raison pour laquelle la vente de celui-ci est une opération d’une grande importance. La cession du fonds de commerce doit respecter des règles de fonds, et de forme. L’acheteur et l’acquéreur doivent respecter toute une série d’obligations en passant de l’obligation du payement du prix à la garantie d’éviction.

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Le fonds de commerce se définit comme un ensemble de biens mobiliers, corporels et incorporels qu’un commerçant personne physique ou morale affecte à une activité commerciale. Ce dernier comporte plusieurs éléments tels que le mobilier commercial, le matériel, l’outillage, la marchandise… on parle ici des éléments corporels composant le fonds de commerce.

Ceci étant, le fonds de commerce ne se résume pas aux seuls éléments mobiliers, puisque l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique font partie du fonds de commerce en tant qu’éléments incorporels.

La vente du fonds de commerce doit être conforme aux conditions prévues par l’article 1128 du Code civil, c’est-à-dire répondre aux conditions de consentement, de capacité des parties, et « un contenu licite et certain ». La vente du fonds de commerce doit aussi répondre aux conditions posées à l’article 1583 du Code civil qui énonce qu’«Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé », ainsi il est nécessaire que lors de la vente du fonds, le prix soit déterminé ou déterminable, on parle alors des conditions de fond de la vente du fonds de commerce, mais celle-ci doit aussi obéir à des conditions de forme (I). Lors de la cession du fonds, l’acquéreur ainsi que le vendeur doivent respecter une série d’obligations (II).


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I. Les conditions de fonds et les conditions de forme de la vente du fonds de commerce

La vente du fonds de commerce doit non seulement respecter des conditions de fond (A), mais aussi des conditions de formes (B).

A. Les conditions de fond de la vente du fonds de commerce

1. La capacité

a. Le principe

S’agissant de l’exigence de capacité, il convient de préciser que la vente d’un fonds de commerce est un acte de commerce pour le cédant comme pour l’acheteur, il serait même en principe nécessaire que l’acquéreur dispose de la qualité de commerçant lorsque celui-ci souhaite exploiter lui-même le fonds de commerce.

b. Le mineur

La possibilité pour un mineur ou un majeur protégé d’exercer cette cession mérite d’être mise en exergue. Dans un premier temps le mineur non émancipé il ne peut pas exercer l’activité de commerçant, ni même réaliser des actes de commerce, il sera alors dans l’impossibilité d’acquérir un fonds de commerce.

Il aura cependant la possibilité de le vendre, notamment avec l’autorité de ses deux parents sous le régime de l’administration légale simple, et via l’administrateur des biens du mineur avec une autorisation des juges des tutelles sous le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire. Le mineur émancipé, peut quant à lui passer tous les actes de la vie civile, mais les actes de commerce exercés à titre habituel lui sont cependant interdits, il pourra alors avoir la possibilité de vendre ou d’acheter le fonds de commerce, mais ne pourra pas pour autant exercer l’activité de commerçant, c’est alors le régime de la location-gérance qui aura tendance à s’appliquer.

c. Le majeur protégé

S’agissant du majeur sous tutelle, le tuteur pourra vendre le fonds de commerce, mais avec l’autorisation du conseil de famille ou à défaut avec l’accord du juge des tutelles. Le majeur en curatelle quant à lui ne peut pas céder seul son fonds de commerce, il devra recourir à l’aide de son curateur, alors que le majeur sous sauvegarde de justice pourra librement céder ou acquérir seul un fonds de commerce.

2. Le consentement

a. La réalité du consentement

Il est indispensable que les parties soient consentantes, car le seul consentement opère le transfert du fonds. Pour qu’il y ait consentement, il est nécessaire que le vendeur et l’acheteur se soient accordés sur la chose et sur le prix ; c’est alors une condition soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.

b. Les vices du consentement

A cette phase, il faut s’assurer que le consentement respecte les exigences de l’article 1130 du Code civil, c’est-à-dire qu’il ne soit pas vicié par l’erreur, le dol ou encore la violence.

• L’erreur

S’agissant, tout d’abord l’erreur (article 1132 du Code civil), il y en a de plusieurs types, en effet il existe l’erreur sur la substance, sur la personne ou encore sur la valeur.
Il convient de rappeler que l’erreur sur la substance a été abandonnée, à la suite de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, au profit de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation telles que consacrées par les articles 1133 et 1134 du Code civil. (1)

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant peut elle aussi être une cause de la nullité de la vente, lorsque la considération de la personne a été une des causes principales de la vente. L’erreur sur la personne recoupe aussi bien l’erreur sur l’identité physique, mais aussi de l’identité civile, ou encore de la qualité substantielle de la personne. Mais concernant la vente du fonds de commerce, qui n’est pas conclu intuitu personae l’erreur sur la personne reste rarement invoquée, mais elle reste tout à fait envisageable.
Enfin l’erreur sur la valeur n’est pas admise.

• La violence

La vente du fonds de commerce est soumise à l’article 1140 du Code civil qui énonce « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
L’article 1142 rajoute que : « La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. ». Ainsi, il sera possible lorsqu’une partie à extorqué le consentement de la partie cocontractante d’invoquer la nullité de la vente.

• Le dol

Le dol est défini à l’article 1137 du Code civil qui énonce « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».

Le dol peut alors être définit comme une ruse ou une tromperie afin de dissimuler la vérité dans le but d’induire le contractant en erreur et le déterminer à contracter.
La caractérisation du dol est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, mais une fois celui-ci caractérisé la vente pourra être annulée. Plusieurs types de dols existent : le dol simple, la réticence dolosive peut parfois suffire pour prononcer la nullité il s’agira alors de garder sous silence un fait, qui si le cocontractant l’avait connu n’aurait pas contracté.

Cette réticence dolosive est également consacrée par l’article 1137 du Code civil. Il faut encore souligner que la Cour de cassation admet que les juges du fond prennent en compte la qualité de professionnel de l’acquéreur, afin d’en conclure que le silence du vendeur n’est pas constitutif d’un dol.
D’un autre côté, l’article 1138 du Code civil, consacrant une jurisprudence antérieure, dispose que : Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. ». Ainsi, ces derniers ne sont plus considérés comme des tiers. (2)

3. Le prix

Concernant le prix, celui-ci est librement fixé par les parties, mais celui-ci ne doit pas être dérisoire ni vil, car cela équivaut en réalité à une absence de prix. Or, en l’absence de prix, la vente perd un élément essentiel, celle-ci encourt alors la nullité. Cependant la vente pour le prix symbolique est tout à fait possible lorsque le passif du fonds de commerce est très important.

Il est encore nécessaire que le prix soit réel et sincère, le fait de dissimuler une partie du prix est réprimé : la contre lettre qui elle prévoit le prix réel est frappé de nullité, s’ajoute à cela une sanction pénale et fiscale .
En plus des conditions de fonds, la vente du fonds de commerce est soumise à des conditions de formes (B).

B. Les conditions de forme de la vente du fonds de commerce

1. L’écrit

Il convient de rappeler que contrairement au droit commun de la vente, la vente d’un fonds de commerce est un contrat qui nécessite l’établissement d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé, cette condition était prévue par l’article L141-1 du Code de commerce, mais ne concernait que le privilège du vendeur. Toutefois, cet article a été abrogé par loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019. (3)
Ainsi, en réalité l’écrit n’est pas une condition de validité de la vente, même si aujourd’hui une vente de fonds de commerce sans écrit reste exceptionnelle. De plus, la preuve de la vente par l’écrit n’est pas obligatoire, la preuve peut s’établir par tous moyens.

2. Les mentions requises

Les mentions requises dans l’acte de vente étaient diverses. Tout d’abord, le nom du précédent vendeur devait y figurer, la loi exigeait seulement le nom du précédent vendeur. L’ancien article du code de commerce exigeait encore la date à laquelle le vendeur a acquis le fonds de commerce ainsi que la nature de l’acte qui a permis cette acquisition (acte sous seing privé ou acte authentique), le prix auquel le vendeur a acquis le bien devait lui aussi figurer dans l’acte. Lorsque c’est le vendeur qui a créé lui-même le fonds de commerce, ces mentions ne sont bien évidemment pas exigées, il devra simplement l’indiquer dans l’acte de vente.

Cela n’est plus d’actualité, et ce, depuis l’avènement de la loi du 21 juillet 2019. Ainsi, aucune mention n’est expressément requise dans l’acte de vente du fonds de commerce.
Une fois les conditions de formes et de fond remplies, les parties au contrat doivent respecter toute une série d’obligations (II).

II. Les obligations des parties lors de la cession du fonds de commerce

Le vendeur du fonds de commerce devra observer certaines obligations (A), tout comme l’acquéreur du fonds (B).

A. Les obligations du vendeur du fonds de commerce

1. L’obligation de délivrance

Il est important de préciser que l’obligation de délivrance consiste pour le vendeur de mettre à disposition de l’acquéreur tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, comme par exemple l’enseigne ou le nom commercial.

Il est nécessaire que cette obligation soit correctement exécutée par le vendeur, c’est pourquoi le fonds de commerce doit « présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre ». Dans un arrêt de la chambre commerciale du 21 janvier 1992, la Cour de cassation a estimé que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance, en délivrant un fonds de commerce d’hôtellerie sans installation électrique conforme aux normes de sécurité .

Les articles 1606 et 1607 du Code civil régissent l’obligation de délivrance du vendeur. Concernant les éléments mobiliers, c’est l’article 1606 du Code civil qui aura vocation à s’appliquer, en effet celui-ci énonce que « La délivrance des effets mobiliers s’opère : ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre ».

Les éléments corporels pourront être délivrés de plusieurs façons. Concernant ensuite les éléments incorporels, c’est l’article 1607 du Code civil qui devra s’appliquer, celui-ci énonce que « La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur ».
Le non-respect de l’obligation de délivrance par le vendeur, entraîne pour ce dernier des sanctions. C’est la date d’entrée en possession qui constitue le point de départ des actions exerçables par l’acheteur pour un défaut dans l’obligation de délivrance.

L’article 1610 du Code civil énonce que si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acquéreur pourra soit demander la résolution de la vente soit sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur. Ainsi deux actions sont ouvertes à l’acquéreur. Concernant plus précisément la mise en possession, celle-ci consiste pour l’acquéreur à demander la délivrance forcée du fonds. De plus, l’article 1611 du Code civil rappelle que de toute manière le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts, si l’acquéreur a subi un préjudice du fait du défaut de délivrance.

2. L’obligation de garantie

Il existe deux types de garanties qui doivent être respectés par le vendeur : la garantie des vices cachés, et la garantie d’éviction.

a. La garantie des vices cachés

Tout d’abord, la garantie des vices cachés est régie par l’article 1641 du Code civil qui dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Pour éviter cette garantie, le vendeur devra renseigner de manière précise l’acquéreur, car en portant à la connaissance de l’acquéreur le défaut, celui-ci ne pourra alors plus faire l’objet d’une action, car le vice n’est par définition plus caché. Cependant, il faut prendre en compte la qualité de l’acquéreur, en effet, les juges seront plus sévères à l’égard d’un acquéreur professionnel, et notamment lorsqu’ils exercent dans la même spécialité. Dans ce cas il ne pourra pas être reproché (sur certains points) au vendeur le manque d’informations, car l’acquéreur aurait pu de lui-même trouver aisément ces informations.

L’article 1642 du Code civil va s’appliquer dans ce cas ; « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même », c’est pourquoi en présence d’un professionnel acquéreur, une présomption simple de connaissance a été posée par la jurisprudence.

L’acquéreur du fonds qui souhaite se prévaloir de la garantie des vices cachés à une option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire selon l’article 1644 du Code civil qui énonce que «Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. » . L’action rédhibitoire permet à l’acquéreur de se faire restituer le prix en rendant le fonds de commerce, alors que l’action estimatoire, elle, permet à l’acquéreur d’obtenir une diminution du prix après une expertise de la valeur du fonds.

b. La garantie d’éviction

Concernant la garantie d’éviction, celle-ci recouvre deux aspects, on parle alors de garantie du fait personnel et de garantie du fait du tiers. Celle-ci est prévue par l’article 1626 du code civil qui prévoit que « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ». C’est alors l’adage « qui doit garantie ne peut évincer » qui va s’appliquer ici.

Ainsi concernant tout d’abord la garantie du fait personnel, le vendeur ne pourra pas invoquer un droit sur le fonds de commerce qu’il a transmis, cette garantie empêche aussi le vendeur de porter atteinte à la jouissance du bien par l’acheteur, la chambre des requêtes dans un arrêt du 29 juillet 1908 a estimé que le vendeur d’un fonds de commerce doit s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé.

La garantie d’éviction concerne aussi la garantie du fait du tiers. L’éviction pourra être totale c’est-à-dire qu’un tiers revendique la propriété du fonds de commerce, ou partielle lorsque le tiers ne revendique qu’une partie des droits. Plusieurs conditions doivent être remplies afin que la garantie du fait du tiers puisse jouer ; il faut que le droit du tiers soit antérieur à la vente, que le trouble ne soit pas imputable à l’acheteur, le tiers doit avoir engagé une action en justice (ou l’acheteur), et l’acquéreur doit être de bonne foi.

Cependant, le vendeur n’est pas tenu de restituer le prix lorsque l’acquéreur avait connaissance lors de la vente du danger de l’éviction ou lorsqu’il a acheté le fonds à ses risques et périls.

En cas d’éviction totale, l’acquéreur pourra demander au vendeur la restitution du prix comme l’énonce l’article 1630 du Code civil « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix », mais aussi « 2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ». Concernant ensuite l’éviction partielle, l’acquéreur pourra demander la résolution de la vente ou alors la valeur de la partie dont il a été évincé.

B. Les obligations de l’acheteur

1. L’obligation de payer le prix

L’acheteur a lui aussi certaines obligations à respecter, notamment l’obligation de recevoir la livraison du fonds de commerce. L’acquéreur doit encore veiller à ne pas oublier de publier la vente sous quinze jours. Mais il doit principalement payer le prix, l’article 1650 du Code civil précise d’ailleurs que « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ». En effet, le prix est l’obligation essentielle de l’acquéreur.

En vertu des dispositions de l’article 1593 du Code civil « les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur », ainsi l’acheteur à la charge des frais annexes de la vente du fonds de commerce. C’est pourquoi les droits de timbre et d’enregistrement, les frais de publications légales, les frais d’inscription du privilège du vendeur, les frais éventuels d’expertises, … seront supportés par l’acquéreur.

Toutefois, dans certains cas l’acheteur ne pourra pas payer le prix du fonds au vendeur, notamment en présence de créancier du vendeur, qui lorsqu’ils ont connaissance de la vente par le biais de la publicité, auront la possibilité de former opposition au payement du prix. Cette opposition empêche l’acheteur de payer le prix du fonds de commerce au vendeur, il devra soit attendre que l’acte soit levé, que le prix soit réparti entre les créanciers, ou alors que le prix soit versé à la Caisse des Dépôts et des consignations.

2. L’action résolutoire de la vente du fonds de commerce en l’absence de payement du prix

Si l’acquéreur refuse de payer le prix, le vendeur pourra alors mettre en œuvre l’action résolutoire, afin d’exiger la résolution de la vente comme le prévoient les articles 1224 et 1654 du Code civil. En effet, l’article 1224 du Code civil énonce que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ». L’article 1654 du Code civil prévoit quant à lui que « Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ».

Afin de demander la résolution de la vente, il faut tout d’abord que le prix n’ait pas été payé par l’acquéreur, mais le non-paiement du prix est compris de manière relativement large par les tribunaux, car le non-paiement d’une partie du prix permet quand même d’engager l’action en résolution.

Cependant comme le prévoit l’article 1228 du Code civil les tribunaux peuvent accorder des délais de payement à l’acquéreur, avant de prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce.
En vertu de l’article L141-6 du Code de commerce, toutefois, « L’action résolutoire, établie par l’article 1654 du Code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription », ainsi pour que l’action résolutoire puisse produire ses effets, il faut que celle-ci soit mentionnée et réservée dans l’inscription du privilège du vendeur.

Malgré le fait qu’une clause dans le contrat de vente prévoit la résolution de plein droit de la vente en cas de non-payement du prix, cela ne dispense pas le vendeur d’établir cette inscription. L’absence d’une telle inscription entraîne pour le vendeur, vis-à-vis des tiers, la perte du bénéfice de l’action en résolution. Ainsi les créanciers inscrits pourront opposer le bénéfice de l’action en résolution du vendeur pour le défaut de publicité.

La résolution du contrat aura naturellement pour effet d’annuler la vente, ainsi le vendeur récupérera en nature le fonds de commerce, et annulera aussi les droits que le tiers auraient pu avoir sur le bien. Le jugement qui prononce la résolution de la vente, prononce l’anéantissement rétroactif de la vente, il s’agit alors de remettre les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente du fonds. C’est ainsi que la résolution de la vente va permettre d’annuler le bail qui aurait pu être contracté sur le fonds.

Néanmoins, la question concernant la restitution des éléments nouveaux qui ont pu être apportés au fonds de commerce n’est pas encore clairement résolue, certains penchant pour une application littérale de l’article L146-1 du code de commerce qui énonce que « L’action résolutoire, établie par l’article 1654 du Code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège.

Elle est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente », ainsi la résolution serait limitée aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente, et donc les nouveaux éléments apportés au fonds ne pourront pas faire partie de la restitution accordée au vendeur, mais cette position aboutit à un démembrement du fonds de commerce, et à une situation qui n’est pas confortable.

Enfin, le vendeur pourra exiger des dommages et intérêts lorsque le fonds aura perdu de sa valeur, de même il pourra demander la réparation de son préjudice du fait de la résolution de la vente à l’acquéreur.

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Sources :

Rupture des relations commerciales

La rupture brutale de relations commerciales établies constitue une pratique restrictive de concurrence spécialement sanctionnée en droit français depuis une loi du 1er juillet 1996 dite « loi Galland ».

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Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, elle est visée à l’article L. 442-1, II du Code de commerce, lequel reprend, pour l’essentiel, les règles légales et jurisprudentielles établies en application de l’ancien article L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce. Ces règles sont d’ordre public. La principale innovation issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 tient dans l’instauration d’un délai de protection au bénéfice de l’auteur de la rupture : sa responsabilité ne peut désormais être engagée dès lors qu’il a respecté un délai de préavis de 18 mois.

L’auteur de la rupture engage sa responsabilité, non pas en raison de la rupture elle-même, mais du fait de la brutalité de cette dernière. Est donc sanctionnée la rupture qui intervient sans préavis, ou avec un préavis insuffisant au regard la durée de la relation et des autres circonstances. La responsabilité encourue est une responsabilité de nature délictuelle. Cependant, dans les litiges internationaux, les règles de conflit sont dans certains cas résolus à la lumière des dispositions applicables à la matière contractuelle.

Le contentieux relatif à la rupture brutale de relations commerciales établie relève en première instance de juridictions spécialisées et, en cause d’appel, de la seule Cour d’appel de Paris. En autres sanctions, l’auteur de la rupture brutale peut être condamné à réparer le préjudice subi par la victime du fait de la brutalité de la rupture ainsi qu’au paiement d’une amende civile sur demande du ministre chargé de l’Économie ou du ministère public.


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I. Conditions relatives à l’objet de la rupture

A) Existence d’une relation

La relation dont il est ainsi question est en effet « une notion plus économique que juridique » Cour de cassation, chambre commerciale du 9 mars 2010: décision jugeant que « des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies même si elles ne sont pas liées par un contrat ou qu’elles peuvent se prolonger après la cessation de leur contrat ».

La relation au sens de ce texte s’entend de tout contrat à durée indéterminée, d’une succession de contrats à durée déterminée, d’une succession de contrats à exécution instantanée, la relation ne pouvant être d’ailleurs exclue du seul fait que les contrats sont indépendants les uns des autres et qu’ils ne s’inscrivent pas dans la mise en œuvre d’un accord-cadre.

Peut entrer dans le champ d’application du texte la rupture de relations précontractuelles. Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2009 dans une hypothèse de rupture de négociations en vue de la conclusion d’un contrat d’agent commercial si, en l’espèce, aucune relation contractuelle n’avait été définitivement nouée, les juges du fond ont néanmoins relevé que l’auteur de la rupture avait largement profité des prospections fructueuses de l’agent pendant 17 mois et que pendant cette période il l’avait occasionnellement présenté comme son « agent » et rupture abusive des pourparlers, celle-ci pouvant seule servir de fondement à la responsabilité de l’auteur de la rupture dès lors que les parties ne se sont pas accordées sur les éléments essentiels du partenariat (Cour de cassation, chambre commerciale du 15 mars 2017, n° 15-17.246 relevant notamment, pour juger que la victime de la rupture ne pouvait légitimement et raisonnablement anticiper la continuité de la relation dans l’avenir, que celle-ci s’inscrivait dans le cadre de pourparlers ayant pour objet de convenir de la nature et des modalités de la coopération entre les deux sociétés).

Dans un arrêt du 20 juin 2019, la Cour d’appel de Paris avait précisé que le caractère établi d’une relation est présumé dès lors que ce dernier n’est pas contesté par la victime présumée de la rupture des relations commerciales. Cette jurisprudence confirme ainsi l’existence d’une présomption quant au caractère « établi » des relations commerciales tant que la partie concernée n’a pas soulevé d’objections. (3)

B) Existence d’une relation commerciale

Selon la lettre de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, seule la rupture d’une « relation commerciale » entre dans le champ d’application du texte. Ce critère peut être envisagé et appliqué de plusieurs manières. Dans la conception la plus stricte, la relation commerciale ferait écho à la commercialité au sens du Code de commerce. La relation commerciale serait alors celle qui se noue, de manière objective, autour de la conclusion d’un ou plusieurs des actes de commerce par nature visés aux 1 ° à 8 ° de l’article L. 110-1 du Code de commerce.

De manière subjective, la relation commerciale embrasserait les actes de commerce par accessoire au sens de l’article L. 110-1, 9 ° du même Code, la question se posant alors encore de savoir si l’auteur et la victime de la rupture doivent avoir tous deux la qualité de commerçant ou si la notion de relation commerciale peut appréhender les actes mixtes.

Cette acception littérale et étroite de la notion de relation commerciale pouvait déjà être assouplie à la lecture du premier alinéa de l’ancien article L. 442-6, I du Code de commerce qui disposait que les pratiques restrictives de concurrence sanctionnées par ce texte concernent celles dont l’auteur était « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». C’est donc une dimension subjective qui est ici mise en avant et qui plus est une dimension subjective qui dépasse la qualité de commerçant pour embrasser des acteurs tels que les artisans ou les agriculteurs qui, par essence, exercent une activité de nature civile.

Cette lecture de la notion de relation commerciale est entérinée par le nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce, qui vise désormais « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». La Cour de cassation avait déjà affirmé, précisément au double visa des articles L. 410-1 et L. 442-6 du Code de commerce, qu’une société d’assurance mutuelle dont l’activité est expressément qualifiée de non commerciale par l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, pouvait être l’auteur d’une rupture brutale de relation commerciale établie et plus largement d’une pratique restrictive de concurrence. En effet, selon la Haute Juridiction, « le régime juridique des sociétés d’assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, n’est pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procèdent à une activité de service ».

Sans attendre le nouveau texte, les prestataires de service avaient déjà fait leur entrée, par le soupirail de jurisprudence, dans la liste des auteurs susceptibles d’être convaincus de rupture brutale. Pour rejeter le pourvoi formé contre un arrêt d’appel qui avait écarté l’application de l’ancien article L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce au profit d’une association, la Cour ne s’est pas fondée sur l’activité de celle-ci. Elle a en effet relevé qu’était inopérant le moyen du pourvoi reprochant à la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande sur ce fondement alors qu’il n’était « pas allégué que l’Institut technique exerçât une activité de producteur, de commerçant, d’industriel ou de prestation de services, ou qu’il fût immatriculé au répertoire des métiers » et que, dès lors, il ne saurait être fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté la responsabilité de ladite association sur la base de ce texte. La référence spontanée à l’activité de prestation de services s’inscrivait dans cette logique d’extension.

Il y a relation commerciale établie dans le « cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ». Selon la Cour de cassation, le caractère établi est révélé par « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale ».

Une certaine durée de la relation est un élément essentiel, mais non suffisant pour caractériser une relation établie. Corrélativement, une durée trop courte peut naturellement être disqualifiante. La Cour de cassation a ainsi jugé que n’était pas établie au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce une relation qui n’avait duré que « quelques mois ». Il en va de même, a fortiori, d’une relation qui a été rompue d’au bout d’un mois (CA Paris, 13 mai 2016, n° 14/06140.

La  Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 mars 2021, a énoncé qu’un fournisseur de matériel dentaire ne peut pas bénéficier des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales dans ses relations avec un cabinet de chirurgiens-dentistes.

En l’espèce, un cabinet de chirurgiens-dentistes avait rompu ses relations commerciales avec un fournisseur de matériel dentaire. Ce dernier, s’estimant lésé, se fonde sur l’article L.442-6 du Code de commerce dans sa demande en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal.

La Cour rappelle, en premier lieu, que l’article L.442-6 sanctionne et engage la responsabilité de tout commerçant, industriel, producteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers ayant rompu brutalement une relation commerciale établie. Or, la Cour rajoute en second lieu, qu’en vertu de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, la profession dentaire « ne doit pas être pratiquée comme un commerce »

De ce fait, aucune relation commerciale n’existe entre les deux parties et, par conséquent, l’article L.442-6 du Code de commerce n’est pas applicable.

II. Conditions relatives aux circonstances de la rupture

A) Rupture brutale

En sanctionnant le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie », l’article L. 442-1, II du Code de commerce a un domaine d’application très vaste. La rupture peut tout d’abord, bien entendu, être totale. Il en est ainsi de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, de la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée ou encore au non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à terme.

Mais la rupture contrôlée sur le fondement de ce texte peut donc, ensuite, n’être que partielle. Cette hypothèse nourrit l’essentiel de la jurisprudence sur la question. Il s’agit alors, dans le cadre d’une relation commerciale qui, par ailleurs, perdure, de déterminer les évènements qui constituent une rupture partielle de ladite relation. Autrement dit, la difficulté réside ici dans l’identification du seuil à partir duquel la décision unilatérale de l’une des parties, sans mettre un terme pur et simple à la relation commerciale, bouleverse à ce point son économie générale qu’elle est constitutive d’une rupture, fusse-t-elle simplement partielle. Cette idée de seuil s’exprime parfois à travers l’exigence d’une modification qu’ils qualifient de « substantielle ».

De surcroît, la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, affirme que : « l’absence de stabilité de la relation, exclusive d’une croyance légitime en leur continuité » entrave à la qualification de la relation commerciale d’établie et ne permet donc pas de sanctionner l’auteur de la dénonciation du contrat sur le fondement de la rupture brutale.

Ainsi, la seule baisse des chiffres d’affaires de la victime de la rupture des relations commerciales n’est pas suffisante à caractériser le caractère brutal de ladite relation. En effet, le demandeur doit démontrer dans quelle mesure cette rupture est brutale. (2)

B) Rupture brutale injustifiée

Il est des circonstances qui peuvent, en amont, écarter la qualification de rupture brutale. Tel est le cas, on l’a expliqué, de la baisse ou de l’interruption des commandes qui, loin d’être délibérée, ne sont que la résultante, par ricochet, de la propre diminution d’activité du donneur d’ordre. Puis il en est d’autres qui, la rupture brutale étant pourtant avérée sont, telles des causes d’exonération de responsabilité et alors que les conditions de cette dernière sont pourtant réunies, de nature à écarter la responsabilité de l’auteur de la rupture. Ces causes d’exonération sont, elles, d’origine légale. L’article L. 442-1, II du Code de commerce énonce en effet deux circonstances dans lesquelles une rupture sans préavis ne peut être sanctionnée.

Selon le texte en effet, « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. La victime peut ainsi se voir opposer sa propre faute ou la force majeure. On relèvera d’ailleurs ici que, contrairement au droit commun. La faute de la victime — qui réside ici dans l’inexécution de l’obligation — sera d’une certaine manière totalement exonératoire de responsabilité sans avoir à réunir les caractéristiques de la force majeure.

Il convient de citer à cet effet, l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2019 cité précédemment, dans lequel la Cour avait énoncé également que le non-paiement des factures de son partenaire constituait un manquement suffisamment grave qui justifie ainsi la rupture immédiate des relations commerciales, et ce, sans préavis. (2)

Pour ce qui est de l’exigence d’un manquement grave – Bien que le texte ne mentionne que l’inexécution par l’autre partie de ses obligations, la jurisprudence a considéré que cette circonstance devait être entendue strictement, sauf à vider le mécanisme de sa substance. La rupture brutale ne peut en effet intervenir sans préavis qu’à la condition que le manquement reproché au partenaire évincé soit un manquement d’une certaine gravité. S’il s’agit d’un contrat en cours d’exécution, la gravité du manquement doit être telle qu’elle justifie la résiliation unilatérale et immédiate du contrat. Au surplus, dès lors que les manquements reprochés ont déjà fait l’objet d’une réparation, les juges du fond doivent rechercher si cette réparation n’est pas de nature à retirer à ces manquements leur caractère de gravité.

La qualification de l’inexécution est d’autant plus essentielle que l’exigence relative à la gravité du manquement est à double tranchant. Si le manquement est grave, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur. En revanche, si le manquement en cause n’atteint par le seuil de gravité requis, il ne peut être pris en considération notamment pour diminuer le délai de préavis dû à la victime, reprochant à la Cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale en s’abstenant de rechercher “s’il n’y avait pas de manquement grave [de la victime] à ses obligations contractuelles justifiant la rupture des relations commerciales sans préavis ou si, en l’absence d’un tel manquement, un délai de préavis de trois mois était suffisant”. L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Il n’en demeure pas qu’ils doivent, dans leur motivation, caractériser la gravité du manquement. Une Cour d’appel ne peut ainsi se fonder sur la seule circonstance qu’un objectif de chiffre d’affaires n’a pas été réalisé, sans préciser en quoi cela constitue un manquement suffisamment grave.

En ce qui concerne la cause d’exonération – L’article L. 442-1, II du Code de commerce dispose ensuite, que la force majeure constitue, conformément au droit commun de la responsabilité — la précision peut donc paraître surabondante — exonérer l’auteur de la rupture. Il faut alors traditionnellement que l’évènement soit imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. L’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile propose, dans son article 1253, une définition autonome et souple de la force majeure en matière extracontractuelle, matière sous l’angle de laquelle les juges français appréhendent traditionnellement ce contentieux.

Selon ce texte, “en matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées”.

Il est important de préciser que la jurisprudence a produit une liste de critères permettant d’évaluer la durée nécessaire de préavis. Ces critères se résument au volume du chiffre d’affaires réalisé, à la notoriété du client, au secteur en question, à la durée de la relation commerciale entre les parties, à l’absence de dépendance économique du fournisseur, au caractère saisonnier du produit, au temps nécessaire à la reprise des relations commerciales avec un tiers et à la durée minimale des préavis par référencement aux usages de commerce. (4)

III. Sanctions de la responsabilité

A) Cessation de la pratique

Toute personne justifiant d’un intérêt, autrement dit la victime, ainsi que le ministre chargé de l’Économie et le ministère public peuvent solliciter du juge la cessation de la pratique illicite.

La continuation de la relation, le cas échéant en référé et sous astreinte. Rapportée à l’hypothèse de la rupture brutale, cette cessation consiste dans le maintien de la relation commerciale nonobstant sa rupture. Cette continuation est le plus souvent sollicitée en référés.

L’ancien article L. 442-6, IV du Code de commerce prévoyait que le juge des référés pouvait, au besoin sous astreinte, ordonner la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. La formule est reprise dans le nouvel article L. 442-4, II, alinéa 3. Même en présence d’une contestation sérieuse (CPC, art. 873), le président du Tribunal peut donc ordonner la continuation de relation commerciale, et ce sous astreinte dès lors qu’il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

B) Réparation

L’impérativité de l’article L. 442-1 nouveau du Code de commerce n’interdit pas aux parties de transiger sur les conséquences de la rupture brutale. Ainsi, selon la Cour de cassation, “si l’article L. 442-6 I 5 ° institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture”.

Auteur de la demande de réparation – Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et la nouvelle rédaction de l’article L. 442-4 du Code de commerce, seule la personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander réparation du préjudice subi du fait de rupture brutale. Contrairement à ce que prévoyait l’ancien article L. 442-6, III du Code de commerce, le ministre chargé de l’Économie et le ministère public ne peuvent donc plus formuler une telle demande de réparation.

Conditions de la réparation. Preuve d’un préjudice en lien direct avec la brutalité de la rupture – La brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie n’ouvre pas nécessairement droit à réparation au profit de la victime. Encore faut-il que cette dernière rapporte la preuve que le préjudice existe, et qu’il entretient un lien direct avec le fait générateur de responsabilité délictuelle, à savoir la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même.

Preuve d’un préjudice – La rupture brutale de relations commerciales établies, bien qu’illicite, ne crée pas nécessairement un préjudice pour le partenaire délaissé. Il revient donc à ce dernier, en premier lieu, de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice. Doit être ainsi rejetée la demande en réparation de la société qui ne démontre ni le montant du chiffre d’affaires perdu depuis la rupture ni l’atteinte à son image de marque.

La réparation a vocation à compenser le dommage subi non du fait de la rupture elle-même, mais du fait de la brutalité de la rupture. Ainsi, selon la Cour de cassation, “seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même”. Plus encore, le dommage doit être la conséquence directe de la brutalité de la rupture.

Dès lors, les dommages qui résultent de la rupture elle-même ne sont pas réparables sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Ainsi du coût des licenciements économiques consécutifs de la perte d’un marché ou encore de la perte partielle d’un fonds de commerce. Si le préjudice souffert est consécutif à la rupture elle-même, les plaideurs devront alors à agir non sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, mais sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle pour rupture abusive pour peu la rupture soit fautive.

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SOURCES :

  • (1) : Cass. com., 31 mars 2021, nº 19-16.139
    (2) : Cass. com., 27 mars 2019, 17-18.047
    (3) : CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/0274
    (4) : Cass, com., 20 juin 2018, n° 16-24.163 ; Cass, com., 24 octobre 2018, n° 17-16.011, n° 17-21.807

Les pratiques commerciales illégales

À l’heure où l’e-commerce occupe une place prépondérante dans nos habitudes de consommation, amenant les enseignes (physiques comme dématérialisées) à s’adapter à ces nouvelles méthodes pour rester compétitives, il importe de distinguer les différentes « façons de faire » des professionnels de la vente.

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De fait, il est essentiel de bien différencier les pratiques inhérentes au métier, des comportements « susceptibles d’avoir une influence sur les consommateurs et de fausser leur liberté de décision, et ainsi compromettre l’intégrité de leur consentement » (1).

C’est notamment le cas des pratiques commerciales illégales, qui incluent notamment les pratiques commerciales déloyales, les pratiques trompeuses et, plus récemment, les pratiques agressives.

Les « manœuvres frauduleuses » que constituent ces pratiques commerciales visent en effet à augmenter leur chiffre d’affaires, en favorisant notamment la conclusion d’actes commerciaux sur la base d’un consentement  biaisé du consommateur.

Les pratiques commerciales illégales sont de plus en plus encadrées légalement, notamment au sein du code de la consommation. Cette avancée vise notamment à protéger le consommateur au mieux face à d’éventuels abus, du fait de sa « position » face à un professionnel avisé.


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Ainsi, il convient de garder à l’esprit que plusieurs types de pratiques commerciales illégales existent (I), pour appréhender du mieux possible leur encadrement juridique (II).

I) Les différents types de pratiques commerciales illégales

Les pratiques commerciales déloyales (A), tout comme les pratiques commerciales trompeuses et agressives (B), sont de ces notions juridiquement encadrées et définies, notamment depuis 2005.

A) La notion de pratique commerciale déloyale

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ans le marché intérieur (2) est le texte qui, en l’absence d’un cadre explicite dans le code de la consommation, est venu définir la notion de pratique commerciale.

Le texte indique à cet effet qu’elle constitue « Toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » (3).

D’ailleurs, ce genre de pratique sera constituée à partir du moment où le consommateur est sollicité, sans besoin aucun d’attendre la conclusion d’un éventuel contrat .

Les pratiques commerciales déloyales, elles, sont définies précisément à l’article L120-1 du Code de la consommation qui, depuis la loi du 4 août 2008, interdit cette pratique « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (4).

Il convient de préciser que la loi de ratification du 21 février 2017 des ordonnances du 14 mars 2016 a élargi la portée de l’article précité, en ce sens que désormais ces dispositions ne sont plus applicables uniquement entre consommateurs et professionnels, mais également entre professionnels et non professionnels, et même au sein même des relations entre professionnels.

Un arrêt du 19 mars 2019 vient confirmer cette définition de la pratique commerciale déloyale, en ce qu’elle peut porter sur toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ». Ainsi, dans cet arrêt la Cour de cassation retient que les débiteurs d’une société sans activité commerciale, ne peuvent pas être qualifiés de consommateurs, mais cela n’empêche pas de retenir l’existence de pratiques commerciales déloyales. En effet la jurisprudence de la CJUE avait déjà posé le principe en quoi une pratique commerciale déloyale est possible toute exécution ou conclusion d’un contrat.

B) Les pratiques commerciales trompeuses et agressives

La « loi Chatel » du 4 août 2008, en plus de définir précisément la notion de pratique commerciale déloyale, a consacré, au Titre II du Livre I du Code de la consommation, une partie dédiée aux « pratiques commerciales interdites« .

On décompte désormais trois types de pratiques commerciales litigieuses : les pratiques déloyales (précédemment définies), les pratiques trompeuses, et les pratiques agressives.

Les pratiques commerciales trompeuses sont de celles qui, comme l’indique la directive de 2005, « s’appliquent à l’ensemble des pratiques commises avant, pendant et après une transaction commerciale » (5).

On parlera de « pratique trompeuse par action » lorsque celle-ci « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur » et portant sur son prix, son existence, ou encore sa disponibilité (6), et de « pratique trompeuse par omission » quand elle « omet, dissimule, ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contre temps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas la véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas du contexte« .

Une pratique commerciale sera également considérée comme trompeuse dès lors qu’elle «  crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ».

Les pratiques commerciales agressives, quant à elles, font état d’actes qui « du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent, altèrent la liberté de choix d’un consommateur, vicient son consentement [ou] entravent l’exercice de ses droits contractuels » (7).

Ainsi, augmenter significativement le prix d’un produit pour lui appliquer ensuite le faire baisser de sorte de laisser croire à une réduction importante constitue une pratique commerciale trompeuse (Cass. Crim, 18 septembre 1996), tandis que toute forme de harcèlement moral ou physique à des fins de vente d’un produit constitueront des pratiques commerciales jugées agressives.

La Cour de cassation dispose dans son arrêt du 29 janvier 2019 qu’une ‘pratique commerciale n’est trompeuse que si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’. Ainsi elle considère que dans cet arrêt il n’y a pas de pratique commerciales trompeuses, alors qu’il y avait eu ni livraison, ni remboursement dans les délais indiqués par le professionnel, ni réponse aux réclamations des consommateurs. De plus, il n’y avait pas, en l’espèce, de démarches de la part du professionnel pour remédier à la situation.

II) L’encadrement juridique de ces pratiques

Il importe de définir précisément la situation applicable en l’espèce (A), pour pouvoir ensuite intenter un ou plusieurs recours à l’égard de l’auteur de ces pratiques commerciales illégales (B).

A) Le régime applicable en termes de sanctions

La commission de pratiques commerciales trompeuses est considérée comme un délit. De tels actes constituent donc des infractions, dès lors qu’ils sont commis en France ou qu’ils y produisent leur(s) effet(s) (8).

Ces pratiques suivent un régime de sanction  différent selon la qualité de la personne à l’origine de l’acte : les personnes physiques encourent une peine d’emprisonnement de deux ans, et jusqu’à 300 000 euros d’amende. Ce montant peut être majoré en fonction de l’avantage tiré du délit, en fonction d’un barème proportionnel prévu par le Code de la consommation en son article L121-6.

Les personnes morales encourent, à cet effet, une amende d’un montant équivalent à 1,5 million d’euros.

Les pratiques commerciales agressives, elles, sont sanctionnées par la nullité des actes en découlant.

Peuvent être également prévues des peines complémentaires, telle que l’interdiction d’exercer pour une durée maximale de 5 ans, ou encore la dissolution de l’entreprise et/ou l’obligation de publication de la décision.

Par ailleurs, pour qu’un tel délit soit constitué et répréhensible pénalement, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un élément matériel, et d’un élément moral.

On parle en effet ici de « faute intentionnelle » : l’élément matériel sera caractérisé par la tromperie en elle-même, quand « l’intention coupable » (la volonté de tromper) constitue cet élément moral.

À cet égard, la Cour de cassation a tenu à rappeler qu’une « simple négligence ou imprudence » ne peut suffire à caractériser l’élément moral nécessaire à la reconnaissance du délit (9).
La Cour de cassation a également précisé dans un arrêt du 12 juin 2019 que les juges du fond appréciaient souverainement l’altération substantielle du comportement économique du consommateur. En l’espèce la Cour de cassation confirme la Cour d’appel qui avait considéré que la pratique n’avait pas altéré le comportement d’un ‘consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’.

B) Comment réagir face à ce type de pratiques

L’un des points les plus importants de nos recommandations est de commencer par définir précisément la situation : si l’on est effectivement en présence de « pratiques commerciales », puis en présence de « pratiques commerciales trompeuses » ou agressives en établissant rigoureusement l’élément matériel comme l’élément moral, qui sont les deux conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d’un tel délit.

Par ailleurs, il existe des listes de pratiques commerciales « réputées » déloyales, que la directive de 2005 s’est efforcée d’établir pour faciliter la reconnaissance et la condamnation de tels actes.

Ainsi, l’article L121-4 du Code de la consommation considère que l’affichage d’un faux certificat ou le mensonge sur la détention d’un titre de conduite sont des pratiques commerciales réputées comme trompeuses.

Empêcher un consommateur de quitter un lieu avant la signature d’un contrat, ou encore pousser le consommateur à l’achat au risque de perdre son emploi sont des pratiques, elles, réputées comme agressives au sens de l’article L121-7 du même code.

Il est fortement conseillé, dans ces cas, de demander conseil et assistance auprès d’une association de consommateurs agréée, d’un avocat ou même auprès des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (« ?DGCCRF? »).

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