Les pratiques commerciales illégales

À l’heure où l’e-commerce occupe une place prépondérante dans nos habitudes de consommation, amenant les enseignes (physiques comme dématérialisées) à s’adapter à ces nouvelles méthodes pour rester compétitives, il importe de distinguer les différentes « façons de faire » des professionnels de la vente.

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De fait, il est essentiel de bien différencier les pratiques inhérentes au métier, des comportements « susceptibles d’avoir une influence sur les consommateurs et de fausser leur liberté de décision, et ainsi compromettre l’intégrité de leur consentement » (1).

C’est notamment le cas des pratiques commerciales illégales, qui incluent notamment les pratiques commerciales déloyales, les pratiques trompeuses et, plus récemment, les pratiques agressives.

Les « manœuvres frauduleuses » que constituent ces pratiques commerciales visent en effet à augmenter leur chiffre d’affaires, en favorisant notamment la conclusion d’actes commerciaux sur la base d’un consentement  biaisé du consommateur.

Les pratiques commerciales illégales sont de plus en plus encadrées légalement, notamment au sein du code de la consommation. Cette avancée vise notamment à protéger le consommateur au mieux face à d’éventuels abus, du fait de sa « position » face à un professionnel avisé.


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Ainsi, il convient de garder à l’esprit que plusieurs types de pratiques commerciales illégales existent (I), pour appréhender du mieux possible leur encadrement juridique (II).

I) Les différents types de pratiques commerciales illégales

Les pratiques commerciales déloyales (A), tout comme les pratiques commerciales trompeuses et agressives (B), sont de ces notions juridiquement encadrées et définies, notamment depuis 2005.

A) La notion de pratique commerciale déloyale

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ans le marché intérieur (2) est le texte qui, en l’absence d’un cadre explicite dans le code de la consommation, est venu définir la notion de pratique commerciale.

Le texte indique à cet effet qu’elle constitue « Toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » (3).

D’ailleurs, ce genre de pratique sera constituée à partir du moment où le consommateur est sollicité, sans besoin aucun d’attendre la conclusion d’un éventuel contrat .

Les pratiques commerciales déloyales, elles, sont définies précisément à l’article L120-1 du Code de la consommation qui, depuis la loi du 4 août 2008, interdit cette pratique « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (4).

Il convient de préciser que la loi de ratification du 21 février 2017 des ordonnances du 14 mars 2016 a élargi la portée de l’article précité, en ce sens que désormais ces dispositions ne sont plus applicables uniquement entre consommateurs et professionnels, mais également entre professionnels et non professionnels, et même au sein même des relations entre professionnels.

Un arrêt du 19 mars 2019 vient confirmer cette définition de la pratique commerciale déloyale, en ce qu’elle peut porter sur toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ». Ainsi, dans cet arrêt la Cour de cassation retient que les débiteurs d’une société sans activité commerciale, ne peuvent pas être qualifiés de consommateurs, mais cela n’empêche pas de retenir l’existence de pratiques commerciales déloyales. En effet la jurisprudence de la CJUE avait déjà posé le principe en quoi une pratique commerciale déloyale est possible toute exécution ou conclusion d’un contrat.

B) Les pratiques commerciales trompeuses et agressives

La « loi Chatel » du 4 août 2008, en plus de définir précisément la notion de pratique commerciale déloyale, a consacré, au Titre II du Livre I du Code de la consommation, une partie dédiée aux « pratiques commerciales interdites« .

On décompte désormais trois types de pratiques commerciales litigieuses : les pratiques déloyales (précédemment définies), les pratiques trompeuses, et les pratiques agressives.

Les pratiques commerciales trompeuses sont de celles qui, comme l’indique la directive de 2005, « s’appliquent à l’ensemble des pratiques commises avant, pendant et après une transaction commerciale » (5).

On parlera de « pratique trompeuse par action » lorsque celle-ci « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur » et portant sur son prix, son existence, ou encore sa disponibilité (6), et de « pratique trompeuse par omission » quand elle « omet, dissimule, ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contre temps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas la véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas du contexte« .

Une pratique commerciale sera également considérée comme trompeuse dès lors qu’elle «  crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ».

Les pratiques commerciales agressives, quant à elles, font état d’actes qui « du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent, altèrent la liberté de choix d’un consommateur, vicient son consentement [ou] entravent l’exercice de ses droits contractuels » (7).

Ainsi, augmenter significativement le prix d’un produit pour lui appliquer ensuite le faire baisser de sorte de laisser croire à une réduction importante constitue une pratique commerciale trompeuse (Cass. Crim, 18 septembre 1996), tandis que toute forme de harcèlement moral ou physique à des fins de vente d’un produit constitueront des pratiques commerciales jugées agressives.

La Cour de cassation dispose dans son arrêt du 29 janvier 2019 qu’une ‘pratique commerciale n’est trompeuse que si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’. Ainsi elle considère que dans cet arrêt il n’y a pas de pratique commerciales trompeuses, alors qu’il y avait eu ni livraison, ni remboursement dans les délais indiqués par le professionnel, ni réponse aux réclamations des consommateurs. De plus, il n’y avait pas, en l’espèce, de démarches de la part du professionnel pour remédier à la situation.

II) L’encadrement juridique de ces pratiques

Il importe de définir précisément la situation applicable en l’espèce (A), pour pouvoir ensuite intenter un ou plusieurs recours à l’égard de l’auteur de ces pratiques commerciales illégales (B).

A) Le régime applicable en termes de sanctions

La commission de pratiques commerciales trompeuses est considérée comme un délit. De tels actes constituent donc des infractions, dès lors qu’ils sont commis en France ou qu’ils y produisent leur(s) effet(s) (8).

Ces pratiques suivent un régime de sanction  différent selon la qualité de la personne à l’origine de l’acte : les personnes physiques encourent une peine d’emprisonnement de deux ans, et jusqu’à 300 000 euros d’amende. Ce montant peut être majoré en fonction de l’avantage tiré du délit, en fonction d’un barème proportionnel prévu par le Code de la consommation en son article L121-6.

Les personnes morales encourent, à cet effet, une amende d’un montant équivalent à 1,5 million d’euros.

Les pratiques commerciales agressives, elles, sont sanctionnées par la nullité des actes en découlant.

Peuvent être également prévues des peines complémentaires, telle que l’interdiction d’exercer pour une durée maximale de 5 ans, ou encore la dissolution de l’entreprise et/ou l’obligation de publication de la décision.

Par ailleurs, pour qu’un tel délit soit constitué et répréhensible pénalement, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un élément matériel, et d’un élément moral.

On parle en effet ici de « faute intentionnelle » : l’élément matériel sera caractérisé par la tromperie en elle-même, quand « l’intention coupable » (la volonté de tromper) constitue cet élément moral.

À cet égard, la Cour de cassation a tenu à rappeler qu’une « simple négligence ou imprudence » ne peut suffire à caractériser l’élément moral nécessaire à la reconnaissance du délit (9).
La Cour de cassation a également précisé dans un arrêt du 12 juin 2019 que les juges du fond appréciaient souverainement l’altération substantielle du comportement économique du consommateur. En l’espèce la Cour de cassation confirme la Cour d’appel qui avait considéré que la pratique n’avait pas altéré le comportement d’un ‘consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’.

B) Comment réagir face à ce type de pratiques

L’un des points les plus importants de nos recommandations est de commencer par définir précisément la situation : si l’on est effectivement en présence de « pratiques commerciales », puis en présence de « pratiques commerciales trompeuses » ou agressives en établissant rigoureusement l’élément matériel comme l’élément moral, qui sont les deux conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d’un tel délit.

Par ailleurs, il existe des listes de pratiques commerciales « réputées » déloyales, que la directive de 2005 s’est efforcée d’établir pour faciliter la reconnaissance et la condamnation de tels actes.

Ainsi, l’article L121-4 du Code de la consommation considère que l’affichage d’un faux certificat ou le mensonge sur la détention d’un titre de conduite sont des pratiques commerciales réputées comme trompeuses.

Empêcher un consommateur de quitter un lieu avant la signature d’un contrat, ou encore pousser le consommateur à l’achat au risque de perdre son emploi sont des pratiques, elles, réputées comme agressives au sens de l’article L121-7 du même code.

Il est fortement conseillé, dans ces cas, de demander conseil et assistance auprès d’une association de consommateurs agréée, d’un avocat ou même auprès des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (« ?DGCCRF? »).

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SOURCES :