A propos de Murielle Cahen

https://www.murielle-cahen.fr/

Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Concurrence déloyale et internet

Le e-commerce s’étant rapidement développé au cours de ces dix dernières années, la concurrence sur les réseaux n’a fait que croître. Les comportements abusifs existants en droit positif comme le dénigrement, la confusion, le parasitisme et la contrefaçon ont été assez aisément transposés à l’outil numérique.

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I. Les actes de concurrences déloyales sur internet

A – Le parasitisme sur internet

Certains agissements peuvent être visibles sur le site lui-même comme le parasitisme. Cette pratique consiste pour une entreprise à tirer profit de façon injuste de la réussite d’une autre en utilisant sa notoriété, son savoir-faire, ses investissements intellectuels.

Transposée à l’outil numérique, elle s’appréhende comme la reproduction de fonctionnalités, de caractéristiques notamment visuelles d’un site, de son arborescence ou encore de sa publicité.

Il est devenu fréquent qu’une société qui exploite un site internet reproche à un de ses concurrents ou un tiers d’avoir repris son site ou des éléments de celui-ci.

Le seul fait de s’inspirer de la valeur économique de son concurrent qui a réalisé des investissements suffit à caractériser un agissement parasitaire.

Le parasitisme suppose :

  • Inspiration ou copie d’une valeur économique individualisée ;
  • L’existence d’un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
  • L’exploitation d’une certaine notoriété.

Les conditions de réalisation d’investissement par le parasité et de notoriété de celui-ci sont cumulatives pour établir le parasitisme.

Par ailleurs, un acte de concurrence est fautif et provoque un trouble commercial à condition qu’il soit contraire aux usages normaux du commerce.

La concurrence déloyale et le parasitisme sont donc conditionnés par la réalisation de critères d’application distincte. En effet, la concurrence déloyale suppose un risque de confusion alors que le parasitisme peut exister même sans aucun risque de confusion.


 

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S’agissant donc des sites internet, le parasitisme est constitué en cas de reprise des fonctionnalités ou de l’arborescence du site.

Ce type d’actes est générateur d’un trouble commercial qui implique par défaut l’existence d’un préjudice indemnisable de droit, même si des preuves de l’importance des investissements du développement d’un site internet peuvent être produites pour justifier davantage le préjudice subi.

B – Le dénigrement sur internet

La propagation d’intox étant extrêmement rapide grâce à l’outil numérique, les malfaiteurs ciblent un pilier de la valeur de l’entreprise, une qualité exceptionnelle ou un produit ayant une haute valeur marchande et diffusent de fausses informations, tiennent des propos péjoratifs afin de créer un dommage pour la réputation et financier.

Le dénigrement est le fait de critiquer ouvertement une entreprise concurrente ou ses produits dans le but de détourner sa clientèle. Il s’agit d’un acte de concurrence déloyale.

Le dénigrement peut être diffusé sur n’importe quel support, mais aujourd’hui, la forme la plus utilisée est le dénigrement sur internet et encore plus particulièrement le dénigrement sur Facebook

Pour pouvoir qualifier un dénigrement, il faut réunir trois conditions cumulatives :

  • Les propos doivent être péjoratifs : le but du dénigrement est de dévaloriser l’entreprise et de détourner la clientèle. Le dénigrement peut être direct ou indirect. Il peut s’agir de commentaires qui critiquent ouvertement la qualité des produits, mais aussi d’un message d’un des concurrents qui sous-entend que les produits sont de mauvaise qualité.
  • Le dénigrement doit être public : concernant le dénigrement sur internet, laisser des commentaires négatifs sur un site d’avis de consommateur est considéré comme public. En revanche, critiquer une entreprise dans un groupe fermé Facebook qui n’a pas vocation à être lu par d’autres personnes n’est pas un dénigrement.
  • Les propos doivent viser une entreprise : Il faut que les propos permettent d’identifier l’entreprise. Les critiques peuvent cependant porter sur n’importe quel aspect de celle-ci

C – La contrefaçon sur internet

La contrefaçon est une pratique anticoncurrentielle visant pour un tiers à bénéficier de la réputation d’une marque en la reproduisant, l’imitant, et en exploitant un droit de propriété intellectuelle sans en avoir l’autorisation.

La contrefaçon est facilitée par internet, notamment grâce à la possibilité d’avoir accès en quelques clics à des sites de commerce internationaux basés dans des pays souvent peu contrôlés.

Parmi les cas de concurrence déloyale ayant donné lieu à jugement, on compte la copie des conditions générales d’un site concurrent ainsi que l’imitation de ses principales caractéristiques visuelles, la réutilisation de document client par d’anciens salariés, l’utilisation de la marque d’un concurrent en tant que mot clé ou encore la diffusion d’informations inexactes dans le cadre d’une publicité comparative

II. Le contentieux et les moyens juridiques envisageables

Afin de mettre un terme à ces pratiques de concurrence déloyale sur les réseaux, plusieurs types de procédures peuvent être engagées.

De manière générale, les tribunaux transposent en matière d’internet les solutions traditionnelles. Ce faisant, l’action en concurrence déloyale sur internet obéit aux règles du droit commun.

Ainsi, dans un délai de 10 ans suivant la manifestation du dommage, l’action pourra être exercée devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal judiciaire en fonction de la qualité des parties

A – L’action en contrefaçon

Dans l’hypothèse d’une action en contrefaçon, la victime qui a subi un préjudice en France pourra saisir le juge français, alors même que les faits de contrefaçon ont été commis sur un site internet étranger non dirigé vers la France.

C’est la position adoptée par la Cour de Justice de l’Union européenne en 2015. Dans une affaire C-441/13, la CJUE a, en effet, estimé que les juridictions autrichiennes étaient compétentes au titre du lieu de matérialisation du dommage alors même que la contrefaçon avait été commise sur un site internet allemand non destiné à l’Autriche. (CJUE, affaire C 441/13, 22 janvier 2015)

Elle permettra non seulement de demander au juge des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, mais également de lui demander qu’au moyen d’astreintes, il ordonne immédiatement la cessation des actes frauduleux. De plus, lorsqu’une entreprise commerciale est touchée par des actes de concurrence déloyale sur internet, le préjudice peut rapidement s’avérer coûteux. Bien qu’en pratique le fait de lancer une action en justice provoque généralement l’arrêt des actes litigieux, il faut pouvoir agir rapidement.

À ces fins, des procédures de référé spécialisées pourront être mises en place en cas de manœuvres manifestement illicites ou qui seraient susceptibles d’exposer le demandeur à un dommage imminent. Elles permettent d’obtenir une réponse en l’espace de quelques mois.

Cependant, il faut garder à l’esprit que ces abus sont appréhendés comme des délits et donc sanctionné par une action en responsabilité civile au sens de l’article 1240 du Code civil.

Ainsi, la victime qui souhaite entamer une action devra prouver une faute (au moyen par exemple de captures d’écrans, d’attestations de clients, de photos, de rapports d’experts), un préjudice en découlant et enfin un lien de causalité entre ces derniers.

La Cour d’appel de Paris rappelle un principe majeur en matière de contentieux sur Internet : le succès d’une action judiciaire pour des faits de contrefaçon, commis sur ou via Internet, est subordonné à la preuve des actes dénoncés comme étant délictueux. (CA Paris, 2 juillet 2010, RG n°09/12757)

Ainsi, il sera par exemple nécessaire d’apporter :

  • Un constat d’huissier
  • Des copies écran des pages du site au contenu prétendu contrefaisant daté ;
  • Des impressions écran des pages du site au contenu prétendu contrefaisant daté,

Idéalement, la victime devra justifier :

  • Une baisse éventuelle dans son chiffre d’affaire,
  • Les profits que son concurrent a ou aurait tirés de son action,
  • Ainsi que l’argent investi dans son site internet

B – L’action en cas de parasitisme

Dans l’hypothèse d’une action en concurrence déloyale pour actes de parasitisme, il est seulement nécessaire pour la victime de faits parasitaires de prouver que le site internet constitue une “valeur économique” protégeable et de démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme au moyen notamment d’un constat d’huissier respectant les règles d’administration de la preuve et d’objectivité sur internet.

Selon la jurisprudence, les fonctionnalités d’un site internet ne sont pas en tant que telles protégeables par le droit d’auteur et le code la propriété intellectuelle (Cass. Civ. 1ère, 13 déc. 2005 ; CJUE, 2 mai 2012, C-406/10).

Seuls les fondements juridiques de la concurrence déloyale et du parasitisme peuvent utilement être invoqués dans ce type de situation.

Le juge compétent est le tribunal de grande instance qui peut être saisi selon la procédure dite à jour fixe, en urgence et pour gagner du temps afin de faire cesser la faute et les préjudices.

La jurisprudence est ainsi venue consacrer le principe selon lequel l’E-commerçant peut interdire la reprise de la présentation et des fonctionnalités de son site internet sur le fondement du parasitisme. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 7 octobre 2015, Netuneed / Charles R, RG n° 10/11257)

Dans cette affaire, les juges ont tenu compte de l’impression visuelle d’ensemble des deux sites internet concernés. (Analyse comparative des sites internet)

En outre, le tribunal de commerce de Paris a déjà eu l’occasion de juger que le parasitisme d’un site internet ne dépend pas de la notoriété dudit site et que le parasitisme se trouve être constitué dès lors qu’un tiers s’inspire trop fortement de la valeur économique d’un site internet même banal (tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 28 septembre 2015).

Idéalement, la victime devra justifier :

  • De l’investissement réalisé dans son site Internet,
  • D’une baisse éventuelle dans son chiffre d’affaire,
  • Les profits que son concurrent a ou aurait tirés de son action.

C. L’action en dénigrement

Tout d’abord, il est impératif de réunir les preuves du dénigrement sur internet avant leur éventuelle suppression. Si vous n’avez pas préalablement constitué des preuves, il vous sera difficile, voire impossible, de montrer que vous avez été victime de dénigrement sur internet.

Il est donc conseillé d’enregistrer l’URL des publications et faire des captures d’écran.

Ensuite, il est nécessaire de demander à la personne de retirer le contenu illicite. Si elle refuse, il est possible de demander à l’hébergeur, par courrier, de retirer les propos sur le blog ou le site sur lequel ils apparaissent. L’hébergeur, en principe irresponsable, peut voir sa responsabilité engagée s’il avait une connaissance effective des propos et qu’il ne les a pas enlevés.

Si la voie amiable ne permet pas de résoudre le problème, une action en justice peut être intentée pour faire condamner le responsable et obtenir réparation du préjudice subi ainsi que le retrait des propos dénigrants.

Pour lire une version plus complète de l’article sur la concurrence déloyale et internet, cliquez

SOURCES

https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-02072010-09_12757

https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-commerce-de-paris-15eme-chambre-jugement-du-28-septembre-2015/

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-chambre-4-arret-du-7-octobre-2015/

Cyberharcèlement : l’affaire Marvel fitness

Lorsqu’internet est apparu puis s’est démocratisé au milieu des années 2000, les internautes pensaient enfin avoir trouvé un espace de liberté totale. Internet comme pour les jeux vidéo était un moyen d’échapper à la réalité, aux responsabilités et notamment à la loi. D’où l’importance dans ces années-là et encore aujourd’hui du téléchargement illégal, de la copie de musiques.

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C’était donc un moyen d’échapper aux restrictions. Internet offrait en effet de nouvelles opportunités pour tout le monde, mais aussi pour les pirates, les contrefacteurs. Avant internet par exemple pour copier de la musique ou un film il fallait le graver sur un CD-ROM.

Aujourd’hui il existe d’innombrables manières de copier de la musique ou de regarder un film illégalement grâce au streaming. Évidemment les internautes pensaient que cette liberté pouvait s’étendre à tous les domaines et notamment aux communications et qu’il leur était possible de tout dire tant que cela restait dans le monde virtuel. Sauf que tous ces comportements et tous ces propos avaient des répercussions et portaient énormément préjudice aux victimes.

Il a donc fallu que le législateur intervienne pour adopter des lois fixant les limites sur internet. Mais il était possible de penser que ces lois ne s’appliqueraient pas réellement surtout en matière de cyber harcèlement, car la France était trop attachée à la liberté d’expression. Le procès de marvel fitness le 21 septembre 2020 remet en cause cette affirmation, car c’est une illustration de l’application des lois sur le cyber harcèlement.

Le 21 septembre 2020 a eu lieu un procès sans précédent puisqu’il a donné lieu à la première condamnation d’un youtubeur à de la prison ferme pour cyber harcèlement. Les faits de harcèlement en ligne ont été reprochés à un youtubeur dont le nom de la chaîne YouTube s’intitule « Marvel fitness » et qui comptabilise à ce jour 161 000 abonnés.

Il a été reconnu coupable de cyber harcèlement et de violence sur avocat à l’encontre de neuf autres plaignants. Les autres plaignants étaient des Youtubeurs, influenceurs et il y avait même une avocate.


 

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À la barre, les plaignants ont raconté le harcèlement en ligne qu’ils ont subi pendant près de deux ans. Ils ont montré que le youtubeur Marvel fitness avait fait des centaines de vidéos et envoyé des milliers de messages les concernant. Ces vidéos et messages ont été envoyés soit via son compte YouTube, snapchat ou Instagram. Au total les victimes ont pu réunir plus de 5000 pièces au dossier toutes constatées par huissier.

Les faits remontent à août 2018. À cette période le youtubeur Marvel fitness dont le vrai nom est Habannou.S fait une vidéo sur YouTube dans laquelle il évoque de manière rabaissante le physique de l’une des victimes elle aussi youtubeuse « Aline dessine ». En effet il faut savoir que la chaîne marvel fitness est spécialisée dans la musculation et le fitness. Il va ainsi donner des conseils à ses abonnés pour se muscler et il va aussi juger des évolutions physiques de personnalités publiques comme des chanteurs, des acteurs ou d’autres influenceurs.

Pour prendre la défense D’Aline Marganne (le vrai nom de la youtubeuse Aline dessine) un autre youtubeur Tristan Defeuillet Vang envoie un message à marvel fitness pour lui signifier son désaccord. En réponse, marvel fitness fera une vidéo sur YouTube dans laquelle il va le dénigrer et l’insulter. À partir de ce moment marvel fitness va à de nombreuses reprises faire des vidéos dans lesquelles il va rabaisser, insulter et se moquer de ses adversaires notamment d’Aline Dessine. Ces vidéos s’étaleront sur une période de trois mois d’août 2018 à novembre 2018.

En retour Aline Marganne va faire un montage où elle va essayer de faire croire à ses abonnés que Marvel fitness lui a envoyé une photo de son sexe. Ces accusations sont très courantes comme le revenge porn. Elle va aussi l’accuser d’harcèlement sur mineur. Marvel fitness va dès lors faire de plus en plus de vidéos en parlant de cette affaire pour essayer de démontrer que ces accusations sont fausses.

Début 2019 Tristan Defeuillet Vang lassé de tous les messages injurieux à son encontre contacte une avocate pour porter plainte contre Marvel fitness. Peu de temps après Aline dessine va elle aussi se greffer à cette plainte et va aussi demander à l’avocate de Tristan Me Laure Alice Bouvier de l’a défendre. En, apprenant cela Marvel fitness décide d’attendre cette avocate à la sortie d’une audience pour lui parler et va filmer la scène sans son consentement. Il va mettre cette vidéo sur sa chaîne YouTube. C’est pour cette vidéo qu’il sera accusé de violence sur avocat.

De mi 2019 jusqu’à son procès il va continuer à faire des vidéos pour parler des victimes ou des procédures judiciaires qui sont en cours contre lui. Au procès il sera reconnu coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui par le tribunal de Versailles. Il écopera de 2 ans de prison dont un an ferme avec mandat de dépôt ce qui signifie qu’il a été conduit en prison juste après le procès. Il doit aussi payer une amende de 15 000 euros et les frais d’avocat de la partie adverse. Il ne peut pas non plus créer du contenu sur internet pendant son sursis. Il a fait appel de la décision.

Cette affaire est intéressante, car elle réunit beaucoup de comportements qui sont très répandus sur internet alors qu’ils sont pourtant réprimés par la loi. En effet il y a eu dans cette affaire cyber harcèlement, faux et usages de faux, photomontage, accusations mensongères, diffamation, insultes. En ce sens elle est révélatrice des problèmes qui sont présents sur internet et qui tendent à s’accroître de plus en plus.

Il est donc plus que jamais primordial de rappeler les règles et leur importance surtout à une jeune génération qui n’a pas l’air d’être au courant de leur existence. À terme si ce travail n’est pas fait, si ces problèmes ne sont pas suffisamment pris au sérieux alors il ne sera plus du tout possible de faire appliquer la loi sur internet. Ce monde virtuel deviendra alors une sorte de Far West dans lequel il sera extrêmement dur de faire régner l’ordre.

Il est donc important de montrer l’importance de la lutte contre le harcèlement, qui est un enjeu majeur dans une société de plus en plus numérisée (I). Dans ce contexte le juge a fait le choix d’une répression très forte dans le but d’anéantir ce fléau (II).

I/ La lutte contre le harcèlement : un enjeu majeur pour une société de plus en plus numérisé

A) Le cyber harcèlement, une pratique courante sur internet

Il faut savoir que cette affaire se déroule dans un contexte où le cyber harcèlement est généralisé sur internet. En France cette pratique est très répandue puisqu’on estime qu’environ 12,5 % des Français âgés de 6 à 18 ans soit près d’un million de personnes sont touchés par ce phénomène chaque année. Dans cette affaire les faits étaient un petit peu différents qu’à l’accoutumée puisqu’ils ont eu lieu sur YouTube entre deux youtubeurs qui avaient une grande communauté. Les faits étaient donc effectués de manière publique devant une audience.

Il faut donc prendre en compte le fait qu’un certain public a été très intéressé par ce genre de contenus. Cela n’est pas une surprise après tout, le public a toujours aimé les affrontements, les oppositions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la boxe et aujourd’hui les sports de combat extrêmes sont autant suivis. Il faut se rendre compte que l’être humain a toujours été fasciné par la violence.

À l’époque actuelle, de nombreux « clashs » ont lieu sur internet notamment entre des personnes connues par exemple dans le rap. Sur YouTube il y a même des tournois où des « clashs » sont organisés et diffusés, le plus célèbre étant rap contenders. Dans l’histoire les joutes oratoires existent aussi depuis le Moyen Âge. L’insulte, le dénigrement est donc vu comme un jeu et c’est pourquoi le cyber harcèlement est autant répandu.

Surtout que dans cette situation étant donné que ces affrontements ont eu lieu sur internet, derrière des écrans le public a peut-être eu l’impression que cela ne faisait aucune victime.

Cet aspect sera sûrement l’une des choses les plus difficiles à faire comprendre au public. Il faudra en effet réussir à lui faire accepter que le cyber harcèlement autant que le harcèlement et autant que la violence physique peut réellement faire des victimes, qu’il peut causer de réels préjudices et qu’il ne suffit pas de couper son portable ou son ordinateur pour oublier tous les propos blessants qui peuvent être proférés à son encontre.

D’autant que sur internet les internautes jouissent d’une relative impunité lorsqu’ils commettent ce genre d’acte. Sur internet le fait d’être derrière un écran et le fait que la personne qui reçoit ce message ne soit pas devant eux leur donne la possibilité d’insulter ou de menacer sans qu’il y ait de conséquences immédiates.

De plus dans cette affaire le youtubeur Marvel fitness a été reconnu coupable d’avoir envoyé sa communauté harceler les victimes. Il leur a demandé d’envoyer des messages d’injure et de dénigrement. Cela s’appelle des raids numériques et peut être considéré comme de l’incitation à la haine.

Le sentiment d’impunité est donc encore plus grand puisque le cyber harcèlement a été effectué dans le cadre d’un mouvement de groupe. Ainsi comme lors d’une manifestation l’internaute est noyé dans la masse et il imagine que ses agissements ou ses paroles sont moins graves, car il n’est pas le seul à les émettre. Il peut penser aussi qu’il sera impossible pour les autorités de faire condamner toutes les personnes qui ont pris part à ce mouvement de foule et qu’il peut donc agir sans être inquié

B) Le cyber harcèlement enfin sanctionné

Le cyber harcèlement qui est une pratique généralisée dans notre société est donc enfin sanctionnée. Alors ce n’est pas la première condamnation qui a été infligée pour harcèlement, mais c’est une affaire qui a tellement été médiatisée qu’elle marque une étape importante dans la lutte contre ce fléau. Le cyber harcèlement est un délit puni par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. À l’origine le harcèlement moral n’était reconnu que dans la sphère conjugale et dans les relations de travail. Mais cette loi a étendu cette incrimination aux comportements malveillants sur internet.

Elle introduit au sein du Code pénal un article 222-33-2-2, lequel dispose que « le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail », notamment « Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ». Le projet de loi Avia avait aussi pour but de lutter contre les contenus haineux en ligne et aurait pu probablement empêcher ce cyber harcèlement. Mais cette décision montre quand même que la justice française prend très au sérieux les faits de harcèlement alors que jusque-là ce n’était pas vraiment le cas.

L’accusé Habannou.S a été condamné à 2 ans de prison, dont un an ferme avec sursis probatoire de trois ans. La peine est assortie d’un mandat de dépôt donc il a immédiatement été placé en détention. Il doit aussi payer une amende de 10 000 euros. Il a l’interdiction de publier du contenu sur internet. Ce qui a été préjudiciable pour lui c’est la quantité de messages envoyés et la durée pendant laquelle ce harcèlement a eu lieu.

L’absence de remords ou d’excuses de la part du prévenu est aussi un élément qui lui a certainement été défavorable. Les juges ont pu considérer que s’il ne s’excusait pas et qu’il considérait les faits qui lui ont été reprochés comme de simples blagues, des enfantillages cela voulait dire qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses actes. Il ne voyait donc pas où était le mal dans ce qu’il avait fait. À terme il était donc fort probable de le voir recommencer ce genre de comportements et il aurait pu nuire à d’autres personnes.

Il avait aussi une attitude vis-à-vis des procédures judiciaires qui ont été menées à son encontre assez déplacée. Dans un sens il ne les prenait pas vraiment au sérieux. À chaque courrier d’avocat qu’il recevait de la part des victimes il en faisait une vidéo pour s’en moquer et tourner cela en dérision. Il prévoyait même de faire des vidéos le jour de son procès. Les juges ont ainsi voulu le rappeler fermement à l’ordre et lui signifier qu’il ne pouvait pas utiliser la justice et les procédures judiciaires comme d’un nouveau moyen de faire le « buzz » et ainsi gagner en abonnés.

II/ Le choix d’une répression forte dans le but de supprimer complètement le cyber harcèlement

A) Une décision tout de même très sévère

Malgré la gravité des faits reprochés, la décision reste tout de même très sévère. Les juges ont certainement voulu marquer le coup et faire de ce cas un exemple. Le but était ainsi de dissuader au maximum les internautes de commettre à nouveau ce type d’infractions. Le cyber harcèlement subi par les victimes est évidemment très grave et il fallait qu’il cesse. Mais si le prévenu avait été condamné à ne plus parler des victimes, à ne plus essayer d’entrer en contact avec elles et avait fait l’objet d’un rappel à la loi voire d’une peine de prison avec sursis est-ce que cet objectif n’aurait pas été atteint ? Est-ce que le harcèlement n’aurait pas cessé sans devoir pour autant mettre une personne en prison ?

La peine de prison est en effet une sanction très grave qui désocialise la personne en l’excluant totalement de la société et qui restreint fortement sa liberté. Cette peine doit donc être prononcée en prenant en compte tous les aspects de l’affaire. N’est-il pas possible de relativiser les faits reprochés à l’accusé ?

Il faut en effet se demander s’il n’y a pas des infractions encore plus graves que celles-ci et qui ne sont pas sanctionnées aussi durement. Certains auteurs de violences physiques par exemple ne sont pas condamnés à une peine de prison ferme alors même qu’ils sont en récidive. D’autant que dans l’affaire en question l’accusé avait un casier judiciaire totalement vierge.

La sanction la plus sévère est certainement le mandat de dépôt puisqu’elle entraîne la détention immédiate du prévenu même s’il fait appel de la décision. Ce mandat de dépôt ne peut pas être délivré pour les peines de prison fermes de moins d’un an.

Il s’avère que le youtubeur a justement été condamné à une peine d’un an de prison ferme alors que le procureur avait requis 8 mois de prison ferme. Sans le mandat de dépôt étant donné que l’appel est suspensif, la sanction n’aurait pas directement été appliquée et il ne serait donc pas allé en prison tout de suite après le procès.

De plus pour condamner le harcèlement moral l’article 222-33-2-2 du Code pénal dispose qu’il faut qu’il ait eu un effet sur les conditions de vie de la personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il faut donc prendre en compte les effets du harcèlement sur la victime pour condamner le prévenu.

Pour attester de cette altération de la santé, la justice peut prendre en considération un certain nombre d’éléments notamment des certificats médicaux. Mais très couramment des certificats médicaux sont accordés sur les simples dires du patient.

Le médecin ne prend ainsi même pas le temps de vérifier les allégations de la personne qui sont donc considérées comme étant la réalité. Le médecin sur la simple interprétation du patient établit un lien de causalité entre les affirmations de ce dernier et les troubles médicaux constatés. Comment est-il donc possible d’accorder une valeur probante à ce type de documents alors qu’ils ne sont pas toujours délivrés avec rigueur ?

Une autre question peut aussi se poser celle de savoir si un youtubeur est responsable des agissements de sa communauté ? En effet l’un des éléments les plus accablants pour Habanou.S est le fait d’avoir demandé à ses abonnés d’aller harceler les victimes. Ces appels au harcèlement ont été constatés par huissier dans certaines de ses vidéos. Mais dans d’autres vidéos il leur demande de ne pas aller les insulter ou les menacer.

Est il au final responsable des messages envoyés par sa communauté même quand il ne leur a rien demandé ? On sait déjà que la responsabilité d’un directeur de blog peut être engagée pour des propos tenus par un internaute sur son site. On sait aussi à quelles conditions les opérateurs de forum peuvent être tenus pour responsables des commentaires laissés par les internautes sur leur site. Est-ce que ces jurisprudences peuvent s’appliquer si les commentaires ne sont pas envoyés sur le réseau social de l’accusé, mais sur celui de la victime ?

Si c’est le cas cela voudrait dire que le prévenu est donc responsable de tous les commentaires envoyés à la victime et ce peu importe le moment où ces messages ont été envoyés. S’il est normal que le propriétaire d’un compte YouTube, snapchat, instagram ou autre puisse être responsable pour les commentaires laissés sur son réseau social, est-il toujours responsable si ces commentaires sont envoyés sur celui de la victime ?

D’autres éléments sont aussi troublants sur cette affaire. Des photos ont en effet circulé sur les réseaux montrant l’une des avocates des parties civiles avec le bâtonnier de paris. Ce bâtonnier a notamment permis à cette avocate d’être l’avocate des victimes et en même temps partie civile à ce procès.

Il importe peu de savoir dans quelles circonstances ces photos ont été prises puisque le moindre doute sur l’impartialité d’un jugement ou sur un élément qui s’est déroulé lors du procès et qui a pu avoir une influence sur la décision rendue devrait profiter à l’accusé. Les sanctions sont en effet assez lourdes et il n’est pas possible de prendre le moindre risque concernant l’objectivité du jugement.

La publication d’un photomontage et les fausses accusations de harcèlement sur mineur auraient dû permettre d’atténuer la peine, car ce sont des éléments permettant d’expliquer le harcèlement et l’acharnement sur les victimes de la part du prévenu.

Cette décision est donc assez inédite en France et même dans le monde. Marvel fitness est en effet à ce jour le premier youtubeur condamné à de la prison ferme pour la publication de vidéos sur le net.

B) Une prise de conscience espérée des internautes sur la gravité du cyber harcèlement

Cette décision montre que le juge a décidé de réprimer très sévèrement le cyber harcèlement. Cependant le but premier de ce procès était avant tout de faire en sorte que le harcèlement des victimes cesse. Dans cette optique cette décision est un échec puisque malgré la condamnation de Marvel fitness ce harcèlement ne s’est pas arrêté pour autant, il s’est même intensifié depuis. Le harcèlement subi par les victimes n’a en effet jamais été aussi violent que depuis ce procès. Une des deux victimes a même encore porté plainte depuis, une autre victime envisage de faire de même.

Il est possible de se poser la question si une répression aussi forte est réellement la bonne solution pour faire cesser ce genre de comportement ? Il faut considérer le fait que les internautes n’ont pas réellement conscience de la gravité de leurs actes, donc pour eux comme ce sont de simples messages sur internet noyés dans une multitude de commentaires cela n’a pas d’impact et ne porte pas préjudice aux victimes.

Il faut donc faire preuve de fermeté, mais aussi de pédagogie en essayant d’expliquer la loi aux internautes. Beaucoup d’entre eux par exemple ne savent pas que même un seul commentaire s’il fait partie d’une campagne globale de dénigrement peut être utilisé comme un élément pour prouver le cyber harcèlement.

C’est en effet une évolution opérée depuis la loi du 3 août 2018. Jusqu’alors le cyber harcèlement était subordonné à des actions répétées de la part d’un seul individu. Grâce à cette loi, il est désormais possible de poursuivre un internaute pour un seul message s’inscrivant dans un mouvement collectif visant à dénigrer, insulter une personne. Ces nouvelles règles encadrant des comportements qui se retrouvent fréquemment sur la toile ne sont pas connues de tous.

Dans l’imaginaire collectif, un harcèlement est caractérisé par des actions répétées. Or ce n’est plus le cas, ces précisions législatives sont d’une importance particulière et doivent donc être rappelées étant donné leurs récentes adoptions. Dans cette affaire par exemple si le youtubeur marvel fitness savait comment porter plainte pour diffamation quand il a été accusé d’avoir envoyé une photo de son sexe à son opposante l’histoire aurait pu prendre une tournure complètement différente. Avant son procès soit deux ans après ces fausses accusations quand il avait démarché un avocat pour se défendre, il lui avait raconté l’histoire et il voulait porter plainte à son tour. Mais ce n’était plus possible puisque la loi prévoit un délai de prescription de trois mois dans cette situation.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le cyberharcèlement et l’affaire Marcel Fitness, cliquez

Sources :

https://www.numerama.com/politique/652835-affaire-marvel-fitness-des-victimes-encore-cyberharcelees-vont-continuer-a-porter-plainte.html

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/marvel-fitness-condamne-et-incarcere-les-fans-du-youtubeur-harcelent-ses-victimes-688433

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/01/apres-la-condamnation-du-youtubeur-marvel-fitness-le-harcelement-se-poursuit-pour-certaines-victimes_6054379_4408996.html

https://www.marieclaire.fr/le-youtubeur-marvel-fitness-condamne-a-un-an-de-prison-ferme-pour-harcelement-moral,1357055.asp

Coronavirus : illégalités des décisions des gouvernements européens ?

La  réponse des gouvernements européens, face au coronavirus, réduit de plus en plus les libertés fondamentales et individuelles. 

Depuis le début de cette crise, tous les gouvernements du monde entier ont pris des mesures pour faire face. Les mesures prises sont drastiques car elles touchent tous les droits fondamentaux et individuels.

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Les mesures deviennent de plus en plus contraignantes, car le virus du covid-19 ne baisse pas voire même continue à progresser.

Lassées de cette situation, des personnes  ont commencé à saisir les différentes juridictions étatiques dans toute l’Europe pour contester certaines décisions.

Les différents tribunaux en France, et en Europe, ont alors commencé à se prononcer et rendre des décisions,  pour la plupart très favorables à certains griefs de suppression des libertés.

Quelles sont ces décisions prises pour lutter contre le virus de la COVID-19 et jugées illégales par les différentes instances judiciaires européennes ?


 

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I. Décisions gouvernementales jugées illégales par les instances françaises

En France, la plupart des décisions gouvernementales prises compte tenu de la situation sanitaire, ont fait l’objet de recours devant le Conseil d’État.  La majorité de ces recours n’ont cependant pas eu gain de cause.

Néanmoins, des mesures prises par le gouvernement ont été jugées illégales par la plus haute juridiction administrative Française.

A) Sur la délivrance des visas de regroupement familial

La crise du coronavirus a eu un impact  considérable, s’infiltrant même dans les relations familiales. Ainsi, les autorités françaises avaient décidé de restreindre la délivrance des visas de regroupement familial afin minimiser la circulation du virus.

Sauf que plusieurs associations représentant des étrangers et des requérants individuels ont saisi le juge des référés du Conseil d’État (Ordonnance du 21 janvier 2021, requêtes Nos 447878, 447 893) afin de demander la reprise de la délivrance de visas de regroupement familial aux conjoints et enfants d’étrangers non européens résidant en France.

Cette demande a été bien accueillie par la haute juridiction administrative, car elle a trouvé cette décision étatique illégale. Le juge des référés suspend la décision du Gouvernement de ne plus délivrer de visas de regroupement familial pour ces personnes et d’imposer l’obtention d’un laissez-passer.

Il observe que le nombre des personnes bénéficiant du regroupement familial équivaut en temps normal à 60 personnes par jour, et que l’administration n’apporte aucun élément pouvant montrer qu’un tel flux pourrait contribuer de manière significative à augmenter le risque de propagation de la pandémie.

B) Concernant l’attestation de déplacement

Face à la reprise incontrôlée du virus, les autorités françaises avaient décidé de limiter les déplacements dans toute la France et également à certaines heures. Pour ce faire, le gouvernement avait mis en place une attestation de déplacement pour toute personne souhaitant se déplacer entre les régions et à des heures non autorisées. Sauf que des requérants ont saisi la haute juridiction administrative pour qu’elle se prononce sur la légalité de cette mesure.

Le 22 décembre 2020, une décision du juge des référés du Conseil d’État (DÉCISION CONSEIL D’ÉTAT statuant au contentieux 439956 le 22 décembre 2020) a affirmé que l’attestation de déplacement dérogatoire, dont les Français ont dû se munir pour sortir de leur domicile pendant les confinements acte I au printemps et acte II à l’automne, n’avait aucun caractère obligatoire.

La Haute juridiction a rejeté par ailleurs la demande d’annulation du décret, mais il a affirmé dans le paragraphe 6 que la sortie dérogatoire pouvait être justifiée par tout document comme une attestation d’employeur.

C) S’agissant de la limitation de 30 personnes pour les cérémonies religieuses

Dans l’élan des mesures gouvernementales portant sur la lutte contre le virus du coronavirus, le gouvernement avait pris une mesure concernant le nombre de fidèles dans les bâtiments religieux qui devait être limité à 30 personnes pour les cérémonies religieuses.

Décision contestée par les acteurs religieux auprès du Conseil d’État, car pour eux cette mesure n’était pas justifiée et portait atteinte à la liberté de culte en France (Ordonnance du 29 novembre 2020 contentieux N° s 446 930, 446 941, 446 968, 446 975).

Le Conseil d’État a rejeté la limitation de 30 personnes pour les cérémonies religieuses. La plus haute juridiction administrative française a donné gain de cause à l’Église catholique qui estimait « non nécessaire, disproportionnée et discriminatoire » la « jauge » maximale de 30 personnes lors des cérémonies religieuses comme la messe.

II. Décisions gouvernementales jugées illégales par le Conseil d’état italien

A) Port du masque jugé illégal pour les 6 et 10 ans

Une des premières dispositions prises en Italie a été celle du port obligatoire du masque dans l’espace public. Ce port du masque a été imposé à toutes les populations y compris les plus jeunes (Consiglio di Stato, sez. III, decreto n. 304/21; depositato il 26 gennaio).

En Italie, cette décision du port du masque a été contestée par des requérants jugeant le port du masque pour les plus jeunes en l’occurrence âgés de 6 à 10 ans comme illégal.

Le président Frattini de la section III du Conseil d’État italien a rendu une décision en janvier 2020 condamnant l’usage des masques à l’école pour les mineurs.

Pour le juge de cette haute juridiction italienne, « Le mineur ne peut pas se voir imposer l’usage d’un masque pendant la durée des cours, en raison du risque de fatigue respiratoire ».

B) S’agissant de l’hydroxychloroquine

Par le biais de l’ordonnance 7097/2020 de décembre 2020, le Conseil d’État italien a autorisé l’utilisation de l’hydroxychloroquine comme traitement du Covid-19, à condition qu’il soit prescrit par un médecin. Dans cette ordonnance  N° 7097/2020, il a confirmé également la décision de l’agence pharmaceutique d’exclure le médicament du remboursement.

Pour le juge, « L’incertitude persistante sur l’efficacité thérapeutique de l’hydroxychloroquine, déclarée par l’Aifa pour justifier la poursuite de son, évaluation dans les essais cliniques randomisés – n’est pas une raison juridique suffisante pour justifier la suspension déraisonnable de son utilisation sur le territoire national par des médecins traitants ».

III. Décision gouvernementale jugée illégale par la Cour constitutionnelle autrichienne

Pour faire face à la pandémie, le gouvernement autrichien a décidé d’obliger au port du masque, en particulier à l’école.

Le port obligatoire du masque à l’école et l’enseignement en alternance, deux mesures prises par le gouvernement autrichien au printemps afin de tenter d’endiguer la pandémie de coronavirus, ont été jugées « illégales » selon la Cour constitutionnelle.

« Pour faire face aux conséquences de la Covid-19 dans le système scolaire, un décret publié par le ministre de l’Éducation en mai 2020 a ordonné que les classes soient divisées en deux groupes et enseignées alternativement à l’école ».

« Dans sa décision publiée, la Cour constitutionnelle a jugé le 23 décembre 2020 que les dispositions contestées étaient illégales ». Deux enfants et leurs parents avaient fait appel devant la Cour constitutionnelle, faisant valoir que ces dispositions violaient le principe d’égalité, le droit à la vie privée et le droit à l’éducation.

« Le ministre n’a pas pu expliquer de manière compréhensible pourquoi il considérait les mesures contestées comme nécessaires ».

IV. Décision gouvernementale jugée illégale par un tribunal belge

Le port du masque a été jugé « inconstitutionnel » par le tribunal de police de Bruxelles le 12 janvier 2021.

Selon le jugement, l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, sur lequel repose l’obligation du port du masque dans les lieux publics, est illégal.

En effet, le masque obligatoire a été jugé « inconstitutionnel », au terme du procès d’un jeune homme qui n’avait pas porté son masque et avait été verbalisé.

Le tribunal a acquitté l’homme, au motif que l’obligation du port du masque est inconstitutionnelle. Pour justifier cet acquittement, le tribunal s’est basé sur trois points :

  •  l’obligation de porter le masque. Elle a été fondée sur un arrêté ministériel, une disposition qui a donc été prise par le pouvoir exécutif. Il a fondé cet arrêté sur la base de l’article 182 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Cette loi habilite le ministre de l’Intérieur à prendre des mesures qui sont urgentes, dans le cas d’une catastrophe ou d’un accident grave. Cette mesure doit être ponctuelle, et les catastrophes doivent être localisées dans le temps et dans l’espace. Hors ici, le juge a considéré que le port du masque n’est pas une mesure ponctuelle, limitée dans le temps et l’espace ‘
  • le juge a motivé sa décision sur le fait que le Conseil d’État n’avait pas émis un avis favorable quant à la constitutionnalité de l’arrêté ministériel de 2020.
  • la liberté de circulation : le tribunal a indiqué que les restrictions à la liberté de circulation devaient répondre à trois conditions cumulatives : trouver sa source dans une loi, elle doit être nécessaire, et elle doit être compatible avec les autres lois. Et ici le tribunal a estimé que ces trois conditions n’étaient sont pas respectées ‘

V. Décision gouvernementale jugée illégale par une Cour d’appel portugaise

Au Portugal, la cour d’appel de Lisbonne  a jugé le 11 novembre 2020 que :  le diagnostic d’une infection doit être posé par un médecin inscrit à l’ordre et seulement par un médecin après examen clinique et examens paracliniques prescrits par lui s’il le juge nécessaire. La justice n’a pas vocation à poser un diagnostic en lieu et place d’un médecin.

Le test PCR retenu n’est en aucun cas un élément de certitude pour poser le diagnostic à coronavirus 19 et ne doit pas être utilisé à ces fins.

Le diagnostic posé sur un test PCR viole l’article 6 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme signée par le Portugal et autres pays européens. Elle n’est pas respectée, car il n’a pas eu de consentement éclairé des personnes.

VI. Décisions gouvernementales jugées illégales par des tribunaux allemands

A) Nullité de l’ordonnance sur mesures de confinement

Le tribunal de Weimar, en Allemagne, a jugé le 11 janvier 2021, que les restrictions de contact imposées dans le cadre de la Covid-19 sont inconstitutionnelles.

Le tribunal de district de Weimar a acquitté une personne qui a célébré un anniversaire en avril 2020 avec au moins sept autres personnes d’un total de sept ménages dans une arrière-cour (– 6 OWi-523 Js 202518/20). Selon l’ordonnance sur les mesures de confinement de Thuringe Sars-CoV-2, un seul invité d’un autre ménage aurait été autorisé, mais cette ordonnance est formellement et matériellement inconstitutionnelle.

Selon l’amende administrative, la célébration dans l’arrière-cour a violé l’interdiction de contact en vertu de l’article 2 (1) et de l’article 3 (1) du 3e règlement ThürSARS-CoV-2-Measurement dans la version du 23 avril 2020.

Le tribunal a jugé le règlement inconstitutionnel pour diverses raisons et avec des raisons détaillées. L’ordonnance est nulle et non avenue, car, selon la Loi fondamentale, ce n’est pas l’exécutif qui était responsable d’une disposition d’une telle portée, mais le législatif. Après Wesentlichkeitslehre, le législateur doit se réunir dans les domaines du droit fondamental et exercer lui-même toutes les décisions importantes et ne devrait pas le faire au délégué exécutif (BVerfGE 142, 1 (109); BVerfGE 98, 218 (251); BVerfGE 116, 24 (58)).

Plus un acte juridique de l’exécutif intervient dans les droits fondamentaux, plus précis, selon le tribunal, les règlements de la loi d’habilitation doivent être. Article 28 (1) phrase 2 IfSG, qui n’avait pas encore été réformé au moment du règlement, ne pouvaient comporter que des mesures individuelles, telles que la fermeture d’établissements balnéaires individuels mentionnés à l’article 28 (1) phrase 2 IfSG, mais pas une interdiction générale de contact.

B) Levée du couvre-feu en Allemagne dans le Bade-Würtenberg

Le tribunal administratif du Bade-Wurtemberg (VGH) a levé les restrictions de sortie de nuit liées au coronavirus dans le Bade-Wurtemberg. Dans une décision incontestable rendue le  11 février 2021, à Mannheim, les juges ont accepté une demande d’une femme de Tübingen. 

Selon le jugement, le couvre-feu général qui s’appliquait de 20 heures à 5 heures du matin sera levé en raison de la situation pandémique qui s’est considérablement améliorée.

VII. Décision gouvernementale jugée illégale par une Haute Cour de justice espagnole

La Haute Cour de Justice du Pays basque (TSJPV) a décidé le 09 février 2021 (Procedimiento Origen: Procedimiento ordinario94/2021) que les établissements hôteliers pouvaient rouvrir dans les communes d’Euskadi du Pays basque qui se trouvent dans la zone rouge en raison du taux d’incidence élevé du Covid-19, considérant qu’il n’a pas été constaté que ce secteur est la cause de l’augmentation de la propagation du virus après Noël.

VIII. Décision gouvernementale jugée illégale par un tribunal du Pays-Bas

Le tribunal de La Haye a annulé le 16 février 2020 la poursuite du couvre-feu instauré contre le Covid-19 aux Pays-Bas, jugeant que la situation ne revêtait pas le caractère urgent justifiant l’activation de lois d’exception.

Il pourrait faire l’objet d’un appel, mais celui-ci ne serait pas suspensif. Il y a eu beaucoup d’émeutes au Pays-Bas concernant l’imposition de ce couvre-feu.

IX. Les plaintes contre les responsables de la gestion de la crise du covid dans le monde se multiplient

Une mise en place d’une «Class Action» sous l’égide de milliers d’avocats mondiaux derrière l’avocat américano-allemand Reiner Fuellmich qui poursuit les responsables des responsables des réponses à la crise  du Covid-19 est en train de se créer.

Une commission d’enquête Covid-19 a été ouverte à l’initiative d’un collectif d’avocats allemands dans le but de faire un recours collectif au niveau international en utilisant le droit anglo-saxon.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la légalité des décisions des tribunaux concernant le coronavirus, cliquez

SOURCES :

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/dernieres-decisions-referes-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19

https://www.francesoir.fr/politique-monde/italie-les-masques-interdits-lecole-juge-le-conseil-detat-italien

http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000090219/Consiglio_di_Stato_sez_III_decreto_n_304_21_depositato_il_26_gennaio.html

https://www.20minutes.fr/monde/2938679-20201223-autriche-cour-supreme-juge-masque-obligatoire-ecole-cours-alternance-illegaux

https://plus.lesoir.be/350468/article/2021-01-21/le-port-du-masque-juge-inconstitutionnel-par-le-tribunal-de-police-de-bruxelles

https://bx1.be/news/masque-obligatoire-un-juge-bruxellois-lestime-inconstitutionnel/#:~:text=Un%20juge%20de%20police%2C%20au, baladait%20aux%20abattoirs%20d%27Anderlecht.

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-implications-capitales-de-la-jurisprudence-portugaise-concernant-les-tests-pcr

https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-test-pcr-va-au-tribunal-au-portugal-mais-aussi-en-allemagne-et-dans-de-nombreux

https://guyboulianne.com/2021/01/24/le-tribunal-de-weimar-en-allemagne-juge-que-les-restrictions-de-contact-imposees-dans-le-cadre-de-la-covid-19-sont-inconstitutionnelles/comment-page-1/

https://guyboulianne.com/2021/02/08/le-tribunal-administratif-annule-le-couvre-feu-dans-le-bade-wurtemberg-en-allemagne-letat-veut-maintenant-changer-de-strategie/

https://static.elcorreo.com/www/multimedia/202102/09/media/sentencia-hosteleria-tsjpv.pdf

 

Originalite

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Le droit d’auteur assure la protection de l’œuvre littéraire originale. La catégorie des œuvres littéraires englobe, dans un sens large, toutes les œuvres du langage, écrites comme orales. Les œuvres littéraires se composent de trois éléments : l’idée,  l’expression et la composition. Du fait du principe d’inappropriation des idées, l’originalité de l’œuvre littéraire doit se situer dans l’expression ou la composition.

I. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de l’expression ou de la composition

A) Définitions de l’expression et de la composition

Les deux notions concernent la forme de l’œuvre et non son fond.

  1. L’expression

L’expression est le style ou la manière d’écrire. Elle tient au choix et à la combinaison des mots comme aux formes grammaticales employées. Son originalité est facilement reconnue, en règle générale.

Il est à préciser que l’originalité de l’expression doit s’apprécier par une impression d’ensemble délivrée par la phrase, voire par une suite de phrases[1]

2. La composition

La composition désigne « le développement et l’ordonnancement des différentes idées de l’œuvre » [2]. Dans une œuvre de fiction, ce sera l’action, les personnages et l’enchaînement des situations.


 

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La composition est banale lorsque l’enchaînement des idées est imposé par la logique propre au sujet traité, ce qui est souvent le cas des écrits savants.

Pour participer à l’originalité de l’œuvre littéraire, ou prétendre à une protection autonome, les personnages littéraires doivent être caractérisés en détail et en profondeur. Quelques traits personnels ne suffisent pas, car ce serait s’approprier une idée. C’est la seule reprise de l’ensemble de ses traits qui peut constituer la contrefaçon (« l’originalité ne peut être reconnue qu’à un tout », [3]).

B) L’indifférence à l’idée de l’originalité de l’œuvre littéraire d’information

  1. Les œuvres savantes.

Leur originalité ne peut tenir aux idées qu’ils renferment, lesquelles entrent dans le fonds commun de la science dès leur diffusion. Le droit d’auteur ne « protèg[e] pas les idées exprimées, mais seulement la forme originale sous laquelle elles le sont  » [4].

L’originalité d’une œuvre savante peut être tirée de l’expression. La reprise de faits historiques ou légendaires tirés d’ouvrages antérieurs n’est pas exclusive d’originalité, dès lors qu’elle est écrite dans un style totalement différent. En revanche, il y a contrefaçon en cas de reproduction quasi servile du texte [5]. De même, un roman historique peut puiser son inspiration dans des livres d’histoire [6].

Des indices de composition originale des ouvrages savants ont pu être trouvés dans le choix des matières traitées, l’angle neuf selon lequel le sujet est traité, le choix du plan ou le caractère encyclopédique de l’ouvrage [7]. En revanche, la composition de tels ouvrages est banale si elle se contente de répondre à l’ordre interne au sujet traité, à la compréhension duquel le plan choisi ne présente aucun apport particulier [8]

« En principela définition d’un terme technique qui possède une signification précise pour les professionnels concernés, n’est pas en soi une création intellectuelle originale », cependant un dictionnaire technique peut être reconnu original et protégé contre la reproduction de ses définitions, dès lors que celles-ci sont particulièrement détaillées [9].

  1. Les articles de presse

Les articles de presse peuvent être originaux dès lors qu’ils ne se résument pas à une information brute.

Au niveau de l’expression, le choix d’un vocabulaire qui ne s’imposait pas pour la présentation de l’information au public peut valoir l’originalité d’un article.

Au niveau de la composition, l’originalité peut être caractérisée « par le traitement personnel d’une question, dans la façon de l’aborder et donc dans les choix arbitraires de la présentation des informations brutes. » [10]. Les juges sont souvent attentifs à la présence de commentaires, qui signalent un point de vue personnel. Ainsi a été admise l’originalité de comptes rendus de courses hippiques qui « ne se born[aient] pas à retranscrire des résultats sportifs, mais livr[aient] une analyse précise des performances passées et des potentialités des chevaux participants aux courses » [11]. Mais ne mérite aucune protection l’article qui « ne contient aucun commentaire de l’information délivrée, [alors que celle-ci] n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique. » [12].

L’interview est jugée originale en présence d’une relation de l’entrevue sous la forme d’un article de fond, avec insertion des paroles de l’interviewé ou de la refonte des réponses de l’interviewé sous la forme de phrases structurées [13].

En cas de retranscription simple de l’interview, l’originalité est à chercher dans les questions du journaliste. Sont-elles originales dans leur choix ou formulation ? Sont-elles le résultat de réactions spontanées et originales aux réponses de l’interviewé ? A défaut, l’originalité ne pourra venir que de l’interviewé et du tour personnel que celui-ci aurait donné à l’expression de sa pensée [14].

II. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de la seule expression ou de la seule composition

A) L’originalité de l’œuvre littéraire dérivée

La traduction et le recueil sont les deux œuvres dérivées les plus courantes dans le domaine littéraire.

La traduction est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule expression. En raison du caractère naturellement personnel de l’expression écrite, l’originalité d’une traduction est généralement admise, sauf hypothèse d’une traduction littérale.

En cas de mise en doute de l’originalité d’une traduction, le juge procède souvent à la comparaison de cette dernière avec une traduction littérale de l’œuvre première. Les éléments significatifs et arbitraires par lesquels la traduction comparée se démarque de la traduction littérale sont autant d’indices de choix personnels révélateurs d’une originalité.

Le recueil est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule composition. Le choix des textes compilés, né d’un goût propre au compilateur, est ici garant d’une empreinte de la personnalité de l’auteur laissée à l’œuvre.

B) L’originalité de l’œuvre littéraire courte

    1. Le titre

Le juge pourra justifier sa décision par la présence de termes originaux au regard de la chose désignée ou par celle d’une combinaison originale de termes courants. Ainsi le titre « Hara Kiri » donné à un journal satirique est jugé original, parce que l’expression choisie est « détournée de son sens commun initial et porteur d’un message totalement décalé » [17]. En revanche, le titre « La croisière des sables » manque d’originalité, parce que « constituée de deux mots, croisière et sable, qui sont tous deux employés dans leur sens commun» [18]3.

Néanmoins, le titre banal peut être protégé contre la concurrence déloyale en cas de risque de confusion avec une œuvre du même genre. Cette possibilité tient à une application extensive de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du CPI qui, à la lettre, ne protège que les titres originaux après expiration de la protection du droit d’auteur. Dans ce cas, c’est le caractère distinctif du titre qui est protégé, et face à un risque de confusion avéré, le titre n’a plus qu’à remplir une condition de nouveauté pour bénéficier d’une protection.

  1. Le slogan

L’on lit depuis longtemps dans la jurisprudence que l’originalité du slogan tient « soit à l’idée qu’il exprime, soit à l’ingéniosité de la formule. » [19].

Mais au vu des décisions reconnaissant l’originalité du slogan en raison de l’originalité de l’idée, l’on peut remarquer que l’expression était pareillement originale.

Si les formules des tribunaux peuvent laisser entendre que l’originalité d’un slogan peut tenir à son idée, c’est en raison de ce que l’expression est elle-même porteuse d’une idée, distincte de l’idée à communiquer. Cette idée cristallisée dans la formulation du slogan est le mode opératoire de la persuasion dans l’esprit du public. Alors, l’expression est moins la marque d’une personnalité que d’un effort intellectuel et reconnaître l’originalité de l’idée d’un slogan, c’est saluer l’originalité de l’expression.

L’appréciation de l’originalité de l’expression d’un slogan se fait selon les mêmes critères que pour un titre, à savoir le choix et la combinaison des termes. Par exemple, le slogan ‘l’Avenir au présent’ a été jugé original parce que, « si le slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de ceux-ci et le rapport non nécessaire qui a été établi entre eux par l’auteur du slogan dans une formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci. » [20].

Ppour lire une version plus complète de l’article sur l’originalité de l’oeuvre littéraire, cliquez sur le lien

Sources

[1] Tribunal de grande instance de Paris – 15 février 2008 – n° 06/06225,
[2] H. Desbois, Le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd. 1978
[3]Cour d’appel de Paris – 26 novembre 2014 – n° 13/01472, concernant les points communs, banals et de libre parcours, de deux personnages d’œuvre de fiction différente
[4] Civ. 1, 8 novembre 1983, n° 82-13.547, au sujet des écrits d’une association savante de phytothérapie dont les idées étaient reprises dans un ouvrage sur le sujet
[5] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, au sujet de livres portant sur l’histoire des chiffres
[6] TGI Paris, 5 avril 2013 : Légipresse 2013,n° 305, p. 265, au sujet d’un roman antiquisant de P. de Carolis empruntant beaucoup aux ouvrages de l’historien P. Grimal, parfois jusque dans la formulation, en des endroits que les juges qualifient de « détails habilement distillés de sorte qu’aucune phrase n’est la reprise au mot à mot de phrases originales », cette mansuétude devant s’expliquer par la composition de l’ouvrage, propre à la forme romanesque
[7] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, précité
[8] Crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.404
[9] Cour d’appel de Paris, 25 mars 2002, n° 02/00114, qui estime, au sujet d’un dictionnaire technique de la bourse et des marchés financiers, que « la présentation détaillée et précise [des notions] marque l’originalité et l’apport de l’auteur, qui a par exemple inclus, dans la définition elle-même, des précisions et commentaires personnels dans des phrases placées entre parenthèses ».
[10] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, n° 08/12969
[11] CA Paris, 21 mars 2007, n° 05/20081
[12] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, précité
[13] Civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-24145, qui considère originale l’interview dans lequel le journaliste a « donn[é] à l’expression orale [de l’interviewé] une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel ».
[14] TGI Paris, 24 mars 1982 JCP G 1982, II, 19901
[15] TGI Nanterre, 28 avr. 1998 : PIBD 1998, 658, III, 385
[16] TGI Nanterre, 28 juin 1995, Laloux c/ Paravision, RDPI 1995, no 62, p. 52
[17] TGI Paris, 4 nov. 2016, n° 16-11158 : JurisData n° 2016-024344
18] Civ. 1, 6 mai 2003, n° 01-02.237
[19] CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1963, IEPF c/ CMF, Ann. 1964, 280
[20] CA Paris, 4e ch., 26 janv. 1989, Ambassade Publicité c/ Milbox, PIBD 1989, III, 32