A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

LIEN ET DIFFAMATION : UN LIEN HYPERTEXTE PEUT-IL ETRE DIFFAMATOIRE ?

L’apparition des nouvelles technologies est sans doute l’évolution la plus importante de ces dernières années. Les sociétés modernes se sont grandement perfectionnées grâce aux appareils connectés, à internet ou encore grâce aux nouveaux modes de communication.

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La liberté d’expression s’est notamment accrue ces derniers temps parce que de nouveaux moyens de communiquer sont apparus.

Cette liberté d’expression est fondamentale au sens de l’article 19 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1948 : « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

Seulement comme toute liberté, son utilisation est susceptible d’abus. Pour prévenir, éviter et le cas échéant sanctionner les comportements qui seraient abusifs, la loi a mis en place un cadre juridique strict. Sont ainsi prohibés la diffamation, l’injure ou le cyber harcèlement qui sont des notions bien différentes les unes des autres.

L’incitation à la haine est également punie très sévèrement par la justice. La proposition de loi dite Loi Avia avait même envisagé de bannir totalement ces contenus illicites. La diffamation est quant à elle une notion plus complexe que les autres, car son appréciation est beaucoup plus subjective.


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La diffamation a été définie par la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ».

Pour que cette infraction soit caractérisée, il faut donc porter atteinte à l’honneur d’une personne. Cependant cela dépend grandement de la qualité de la personne. Il arrive en effet qu’un propos porte atteinte à l’honneur d’une personne, mais pas à une autre.

D’autant que certaines situations peuvent aussi être délicates à apprécier pour les juges. Il en est par exemple du cas où un internaute va recopier un lien internet qui renvoie à une page web dans laquelle des propos diffamatoires ont été proférés. On sait déjà que l’auteur d’un lien hypertexte peut encourir plusieurs types de sanctions, mais peut-il être condamné pour diffamation par la simple copie d’un lien renvoyant à un contenu qui lui est diffamatoire. Il convient dès lors d’aborder les relations entre lien hypertexte et diffamation et déterminer si un lien peut être diffamatoire.

I/ La reconnaissance de la responsabilité de l’auteur d’un lien hypertexte pour diffamation

A. Un lien hypertexte considéré comme une reproduction du site diffamatoire

Étant donné que la loi n’a pas envisagé les problématiques liées à l’usage d’un lien hypertexte et la diffamation, il a fallu que la jurisprudence apporte des précisions sur le sujet.  Tout d’abord il faut savoir que le délai de prescription pour agir en justice contre un document publié sur internet est de trois mois à partir du moment où il est mis en ligne.

Par un arrêt du 1er septembre 2020, la Cour de cassation a considéré que pour les publications illicites sur papier toute reproduction pouvait constituer une infraction. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle infraction alors le délai de prescription doit être prolongé. Ainsi le délai de prescription commence à courir à partir de la date de mise en ligne de la reproduction et non pas à la date de la première publication.

Elle a adopté le même raisonnement pour un lien hypertexte qui constitue selon elle une reproduction du site diffamatoire. Cette reproduction fait donc courir un nouveau délai de prescription de trois mois. Ce qui permet à la victime d’avoir un délai supplémentaire pour agir. Ce prolongement du délai a notamment pour but de mettre fin aux nombreux cas de cyber harcèlement qui ont lieu sur internet.

B. Les conditions pour engager la responsabilité de l’auteur du lien hypertexte

Dès lors que faire référence à un site web par un lien hypertexte peut être considéré comme une reproduction de ce site, la responsabilité de l’auteur de ce lien peut être recherchée si le site en question comporte un contenu illicite.

Mais comme le rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 1er septembre 2020, cette responsabilité est soumise à certaines conditions. Pour reconnaître la culpabilité de l’auteur d’un lien hypertexte pour diffamation il faut savoir s’il a approuvé le contenu du site incriminé ou s’il en a simplement fait mention.

D’autres critères pour savoir si le lien peut être diffamatoire doivent être pris en compte. Ces critères sont beaucoup plus subjectifs que les autres, car il faut déterminer si l’auteur savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire.

La bonne foi est aussi un élément permettant à l’auteur du lien de s’exonérer de sa responsabilité. Il faut ainsi se focaliser sur un faisceau d’indices pour déterminer si la responsabilité de l’auteur du lien doit être engagée. Le fait reproché doit ainsi être contrebalancé par les intentions de son auteur.

II/ Les répercussions d’une responsabilité conditionnée de l’auteur d’un lien hypertexte

A. La préservation de la liberté d’expression

Les conditions posées par la jurisprudence pour apprécier le caractère diffamatoire ou non d’un lien hypertexte permettent de préserver cette notion fondamentale qu’est la liberté d’expression. En effet si ces conditions n’avaient pas été mises en place alors il n’aurait pas été possible de copier un lien hypertexte renvoyant à un contenu diffamatoire même uniquement dans le but d’informer.

Avoir accès à l’information est en effet un droit tout comme le fait de l’à divulguer. Le fait de mentionner un propos même diffamatoire par un lien hypertexte ne peut donc pas être répréhensible.

La personne victime de diffamation ne peut donc pas interdire à un internaute d’accéder à cette information. Sinon cela pourrait remettre en cause la libre circulation des informations. Son seul recours est de porter plainte contre la personne qui a tenu des propos diffamatoires à son encontre sur internet. Une enquête sera menée par la justice qui devra réunir les preuves que le site est diffamatoire.

Ces conditions permettent aux internautes de toujours pouvoir faire référence au contenu litigieux sans que leur responsabilité ne soit trop facilement engagée. La seule interdiction est de ne pas approuver le contenu diffamatoire, mais même cet élément est complexe à apprécier. En effet si aucune décision de justice n’a été rendue pour affirmer si les propos sont diffamatoires ou non comment un internaute est-il censé savoir que ce contenu est illicite et que par conséquent il ne faut pas l’approuver ?

B. Une responsabilité de l’auteur du lien dépendante de celle de l’auteur des propos diffamatoires

L’auteur du lien renvoyant à un site diffamatoire peut encourir certaines sanctions au même titre que l’auteur des propos diffamatoires. L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ». La diffamation publique est sanctionnée d’une amende pouvant atteindre 12 000 euros. Les relations entre lien hypertexte et diffamation ne sont donc pas anodines et la reproduction de ce lien peut être constitutive d’une infraction d’une certaine gravité.

Dans un arrêt, la Cour de cassation a jugé que si l’auteur des propos litigieux pouvait bénéficier de la bonne foi pour exclure sa responsabilité alors l’auteur du lien reprenant ces propos devait lui aussi bénéficier de la bonne foi. La responsabilité de l’auteur du lien est donc liée à celle de l’auteur des propos incriminés dans un certain sens (crim., 7 mai 2018 N° de pourvoi 17-82 ;663).

Pour lire une version plus complète de cet article sur la diffamation et les liens hypertextes, cliquez

SOURCES :

QUEL AVOCAT POUR LA PROTECTION DE VOS DONNEES ?

La loi et le RGPD visent tous deux le « traitement des données à caractère personnel » qui, par son caractère automatique (absence d’intervention humaine) ou manuel (à partir de 2004), comporte des risques certains quant aux traitements et usages excessifs qui pourraient en être faits par détournement de finalité.

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Ainsi, l’article 2 de la loi dite « Informatique et libertés » précise qu’elle s’applique « aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ».

Données à caractère personnel : La loi et le RGPD définissent les données à caractère personnel comme « toutes informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».


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En outre, le développement des nouvelles technologies constitue un progrès indéniable. Dans de nombreux cas, leur utilisation facilite en effet le quotidien.

Force est de constater que tous ces systèmes informatisés sont enfin une source riche d’informations, y compris pour soi-même avec le développement des objets connectés. En effet, à bien y regarder, l’utilisation des nouvelles technologies, aussi généralisée et banale soit-elle, n’est pas sans risques : Risques d’immixtion dans la vie privée.

Comment protéger ses données à caractère personnel ? Quel spécialiste de la protection des données à caractère personnel est habilité à vous conseiller voire à protéger vos données ?

Pour répondre à toutes ces préoccupations, l’avocat spécialisé en droit de la protection des données à caractère personnel devient un recours indispensable pour la défense de vos droits.

Le cabinet d’Avocats de Maître Murielle-CAHEN, spécialisé (e) en droit internet et informatique ainsi qu’en droit de la Propriété intellectuelle intervient dans de nombreux domaines du droit des données personnelles, au-delà de la mise en conformité RGPD et accompagne ses clients au titre du conseil et en cas de contentieux (assistance en cas de contrôle, assistance suite à mise en demeure, sanctions).

I. L’avocat en droit des données à caractère personnel vous aide dans la mise en conformité RGPD

A. Objet et objectifs du RGPD

L’avocat en droit des données à caractère personnel vous aidera à la mise en conformité RGPD. En effet, depuis le 25 mai 2018, le RGPD ou règlement général sur la protection des données en vigueur depuis le 25 mai 2016 est directement applicable dans notre législation (Règl. n° (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avr. 2016).

Le RGPD est applicable dans toutes ses dispositions et obligations depuis le 25 mai 2018, mais les États membres ont sur certains points une latitude pour le mettre en œuvre. En effet, dix articles de la loi exploitent les 57 marges de manœuvre permises par le RGPD, règlement sui generis qui, bien que d’application directe, compte plus de cinquante dispositions renvoyant au droit des États.

Il abroge la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du même nom et ses dispositions sont prises en compte dans la nouvelle Loi informatique et libertés du 20 juin 2018 (L. n° 2018-493, 20 juin 2018 : JO, 21 juin), dont l’objet de responsabiliser le responsable de traitement afin que les principes relatifs au traitement de données à caractère personnel soient respectés et que ces données soient traitées de manière licite, loyale et transparente.

La loi du 20 juin 2018 conformément à la logique de renforcement du contrôle a posteriori du RGPD, supprime la plupart des démarches préalables auprès de la CNIL, en adoptant un système de contrôle a posteriori. En passant d’une logique de déclaration préalable à un régime de mise en conformité, la réforme fait ainsi peser de nouvelles responsabilités sur les entreprises.

L’ordonnance du 12 décembre 2018 est venue réécrire la loi informatique et libertés, dans une 4e version, compte tenu des nombreuses incohérences qu’elle comportait encore à la suite de la synthèse difficile qu’elle avait opérée entre la directive et le RGPD (Ord. n° 2018-1125, 12 déc. 2018 : JO, 13 déc.).

B. Traitements de données à caractère personnel visés

Le RGPD s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier (RGPD, 27 avr. 2016, art. 2, § 1). Cette définition reprend mot pour mot celle de la directive de 1995 (Dir. 95/46/CE, art. 3, § 1).

Le règlement européen protège les données à caractère personnel de personnes physiques telles, que par exemple les clients, les salariés d’une entreprise, données qui permet d’identifier la personne ou de la rendre identifiable.

Pour ce qui concerne les données personnelles, le RGPD vise les données ou informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. À titre d’exemples, sont des données directement identifiantes les noms et prénom, une photographie, un e-mail nominatif, tandis que les données indirectement identifiantes sont un identifiant de compte, un numéro de téléphone, le NIR (le numéro de sécurité sociale), une empreinte digitale, une adresse IP.

Quant au traitement, ce n’est pas uniquement un fichier, une base de données ou un tableau Excel ; il peut aussi s’agir d’une installation de vidéosurveillance, d’un système de paiement par carte bancaire ou de reconnaissance biométrique (RGPD, art. 4, 2).

II. L’avocat en droit des données à caractère personnel défend votre consentement pour l’utilisation de vos données

L’avocat pourra défendre vos droits au consentement RGPD devant les juridictions. En effet, le responsable peut procéder à un traitement de données personnelles dès lors que la personne concernée a consenti à ce traitement pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Le consentement doit ici être compris au sens donné par la RGPD qui indique qu’il s’agit de « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement » (RGPD, art. 4, § 11).

Conformément aux lignes directrices dégagées par le CEPD (Lignes directrices CEPD n° 05/2020, 4 mai 2020), le consentement est libre quand il n’est pas contraint, ni influencé. La personne doit se voir offrir un choix réel, sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus.

En ce sens, l’article 7 du RGPD dispose qu’« au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat ». Cela semble revenir à l’idée que le consentement ne peut être considéré comme valable quand il est donné dans le but de profiter d’un produit ou d’un service pour la fourniture duquel un traitement de données n’est pas nécessaire.

Le CEPD donne l’exemple d’un fournisseur de site web qui bloque la visibilité du contenu, sauf si l’utilisateur clique sur le bouton « Accepter les cookies ». La personne concernée ne dispose pas d’un véritable choix, son consentement n’est donc pas donné librement.

Le consentement doit encore être spécifique en ce sens qu’il doit être donné pour un traitement en particulier pour une finalité donnée. Dès lors que plusieurs finalités sont visées, la personne concernée devrait pouvoir consentir indépendamment pour l’une ou l’autre des finalités. Le G29 préconisait en ce sens une granularité des consentements en fonction des finalités (Lignes directrices CEPD n° 05/2020, 4 mai 2020).

Troisièmement, le consentement doit être éclairé. Cette qualité fait écho à l’obligation de transparence qui découle des articles 5 et 12 du RGPD et, plus particulièrement à l’obligation d’information qui s’impose au responsable de traitement en vertu des articles 13 et 14 du RGPD.

Enfin, le consentement doit être univoque. Cela signifie qu’il doit être exprimé sans aucune ambiguïté.

Pour cette raison, le RGPD édicte que « si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples » (RGPD, art. 7, § 2).

 La CNIL considère que le recours à des cases précochées ou préactivées ne permet pas d’obtenir un consentement univoque. Dans le même esprit, la CJUE a jugé que le placement de cookies requiert un consentement actif des internautes de sorte qu’une case cochée par défaut est insuffisante.

De plus, le recueil du consentement de l’utilisateur s’applique quand bien même les données concernées seraient à caractère personnel ou non. S’agissant des cookies, rappelons qu’en juillet 2019, la CNIL a adopté une délibération par laquelle elle a modifié sa doctrine en matière de recueil de consentement au moment de déposer les cookies pour exiger un consentement conforme à celui du RGPD.

Il est à noter que la décision de la CNIL de reporter d’un an l’application de cette exigence de consentement conforme au RGPD en matière de cookies a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État qui a été rejeté le 16 octobre 2019 (CE, 16 oct. 2019, n° 433069).

Dans sa décision du 19 juin 2020, le Conseil d’État a validé pour l’essentiel les lignes directrices relatives aux cookies et aux traceurs adoptés par la CNIL le 4 juillet 2019, mais a annulé la disposition des lignes directrices prohibant de façon générale et absolue la pratique des « cookie walls », en jugeant qu’une telle interdiction ne pouvait figurer dans un acte de droit souple. Cette pratique consiste à bloquer l’accès à un site web ou à une application mobile pour qui ne consent pas au dépôt ou à la lecture, sur son terminal, de traceurs de connexion (CE, 19 juin 2020, n° 434684).

III. L’avocat en droit des données à caractère personnel vous accompagne dans votre recours en cas de non-respect de vos droits

A. Droit de saisir la CNIL

L’avocat pourra saisir la CNIL pour la défense des droits de son client. En effet, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation, une pétition ou une plainte auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du RGPD. L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel (RGPD, art. 77).

Si elle estime que la réclamation est fondée, la CNIL peut désormais demander au Conseil d’État d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, soit la suspension d’un transfert de données, soit la prolongation de la suspension d’un tel transfert qu’elle aurait elle-même préalablement ordonnée.

Elle doit alors assortir ses conclusions d’une demande de question préjudicielle à la CJUE en vue d’apprécier la validité de la décision d’adéquation et les actes pris par la Commission européenne ayant fondé le flux de données litigieux. Cette disposition fait directement écho à l’arrêt Schrems dans lequel la CJUE avait invalidé la décision de la Commission européenne autorisant les transferts de données dans le cadre des principes du « Safe Harbor » (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 39).

Pour l’année 2018, la CNIL indique avoir enregistré 11 077 plaintes de personnes concernées, soit une hausse de 32,5 % par rapport à l’année précédente. La CNIL précise que, le plus souvent, elle « intervient auprès du responsable du fichier pour l’informer des manquements soulevés par le plaignant et des textes applicables, afin qu’il se mette en conformité et respecte les droits des personnes ». Pour 2018, ces plaintes portent sur la diffusion de données sur internet (373 demandes de déréférencement), sur le secteur marketing/commerce, sur celui des ressources humaines, sur les secteurs de la banque et du crédit ou encore de la santé et du social (CNIL, Rapp. D’activité 2018, La Documentation française, avr. 2019, p. 42 et s.).

B. Droit de saisir les juridictions des ordres administratifs et judiciaires

L’avocat pourra saisir les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire. En effet, l’’action peut être exercée pour lutter contre une décision de la CNIL (RGPD, art. 78) ou du responsable de traitement ou sous-traitant (RGPD, art. 79). Dans le cadre d’un litige transfrontalier, l’action est intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d’un établissement ou devant les juridictions de l’État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d’un État membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (RGPD, art. 79, § 2).

Le recours peut être formé à titre individuel ou collectif. Cette possibilité de mettre en œuvre une action de groupe en cas de violation des règles inhérentes au traitement de données personnelles est une innovation du RGPD (RGPD, art. 80). Elle a été intégrée dans le corpus juridique français aux articles 37 et suivants de la loi du 6 janvier 1978.

Pour l’intenter, il est nécessaire que plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire aient subi « un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du RGPD ou de la loi informatique et libertés par un responsable du traitement ou un sous-traitant » (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 37, II). Quant à ses modalités, l’action peut être portée à l’encontre d’un responsable de traitement ou d’un sous-traitant devant une juridiction administrative ou civile par trois catégories de personnes morales.

Il peut s’agir d’une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq et ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréé dès lors que le manquement en cause affecte un consommateur ou d’une organisation syndicale de salariés, de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire représentative quand le traitement affecte les intérêts des personnes dont elles ont la défense en vertu de leurs statuts. Les cabinets d’avocats en sont par conséquent exclus.

La CNIL doit être tenue informée de la procédure. Pour que l’action aboutisse, le manquement doit être intervenu après le 24 mai 2018 et être de même nature pour toutes les personnes concernées qui décident d’engager la procédure. Si l’action est fondée, le responsable ou le sous-traitant peut se voir contraint de cesser le manquement et/ou, et c’est une nouveauté, d’indemniser les préjudices moraux et matériels subis par les personnes concernées.

Le dispositif encadrant les recours ouverts à la personne concernée est complété par la possibilité pour toute personne de mandater une association ou une organisation afin qu’elle agisse en son nom et pour son compte. Ici, le mandataire peut être l’une des personnes visées dans le cadre de l’action de groupe ou une association ou organisation dont l’objet statutaire est en relation avec la protection des droits et libertés ou encore une association dont la personne concernée est membre et dont l’objet statutaire implique la défense d’intérêts en relation avec les finalités du traitement litigieux.

L’éventail des personnes susceptibles d’agir en qualité de mandataire est donc plus large. Il faut noter qu’en matière pénale, cette action peut être portée devant la CNIL, contre la CNIL ou devant un juge contre un responsable de traitement ou un sous-traitant (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 38).

C. Conséquences de l’action – Engagement de la responsabilité du responsable et/ou du sous-traitant

Aux termes de l’article 82, § 2 du RGPD, il suffit qu’un responsable ait participé au traitement pour que sa responsabilité puisse être engagée en cas de dommage causé par une violation du règlement, à moins de prouver que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable. À la lecture du texte, la responsabilité du responsable semble donc pouvoir être retenue largement.

Ce cadre diffère pour le sous-traitant dont la responsabilité peut désormais être engagée avec le RGPD. Tel est le cas s’il n’a pas respecté les obligations prévues par le règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou s’il a agi en dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci. À l’image du responsable du traitement, le sous-traitant peut s’exonérer s’il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable (RGPD, art. 82, § 2).

Pour la personne concernée, ce partage de la responsabilité n’est pas le système le plus protecteur. Pour cette raison, l’article 82, § 4 du RGPD instaure un mécanisme de solidarité lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au même traitement et, lorsqu’ils sont responsables d’un dommage causé par le traitement.

Dans cette situation, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective. Celui qui a réparé intégralement le préjudice dispose dans un second temps, d’une action récursoire à l’encontre de ses codébiteurs (RGPD, art. 82, § 5).

Cette action récursoire n’est pas superflue au regard du renforcement des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par une autorité de contrôle. En effet, le RGPD alourdit considérablement l’amende administrative que la CNIL peut prononcer à l’encontre d’un organisme qui ne respecterait pas le texte.

Cette amende varie en fonction de l’infraction commise, la CNIL pouvant tantôt sanctionner à hauteur de 10 M€ ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’organisme fautif, tantôt sanctionner à hauteur de 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, la plus haute des deux étant à chaque fois retenue comme amende maximum pouvant être prononcée (RGPD, art. 83, § 4 et 5).

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SOURCES :

« Parasitisme « entre deux sociétés

Ces dernières années, le domaine d’action du parasitisme a connu une expansion significative. À titre d’exemple, nous avons vu le parasitisme s’appliquer dans des litiges relatifs au logiciel informatique (Cass, 1ère civ. 13 décembre 2005), mais également à des signes distinctifs, à l’image de la panthère symbole de la Maison Cartier (Cour d’appel de Paris, 25 octobre 2015).

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Le parasitisme est souvent classé dans la catégorie des actes de concurrence déloyale, mais en pratique, il s’agit de deux actions bien distinctes. Le parasitisme a pour fondement la responsabilité civile délictuelle, tout comme la concurrence déloyale, mais ils ne sont pas soumis aux mêmes critères d’application.

À la différence de la concurrence déloyale, afin de caractériser le parasitisme, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’un risque de confusion entre les produits ou les entreprises (souvent difficile à rapporter), ni d’un rapport de concurrence entre ces dernières.

Lorsque l’on est en présence de droits de propriété intellectuelle, le parasitisme est systématiquement invoqué concomitamment avec l’action en contrefaçon (II). Néanmoins, un fait délictuel préjudiciable subit par une entreprise peut être réprimé sur le fondement unique du parasitisme (I)


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I. La constitution du parasitisme :

Face au silence du législateur, c’est la jurisprudence qui s’est chargée de définir la notion du parasitisme (A) et à mettre en place les critères constitutifs (B)

A) Définition de la notion de parasitisme

Le parasitisme est « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. com. 26 janvier 1999 n° 96-22.457).

Il est fondé sur l’ancien l’article 1382 du code civil (nouvel article 1240 depuis 1 octobre 2016) et nécessite donc la réunion de trois éléments :

une faute,
un préjudice,
un lien de causalité entre les deux.
Selon un jugement du 28 septembre 2015 du Tribunal de commerce de Paris, la faute sanctionnée au titre du parasitisme est caractérisée par « la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».

Récemment, la jurisprudence est venue définir, de nouveau, les actes de concurrence parasitaire comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire engagent la responsabilité de leur auteur. ». Le TGI de Nancy dans cette décision du 6 décembre 2019 a également précisé que pour caractériser le parasitisme il faut démontrer l’existence d’une faute ainsi que d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

B- L’élément matériel du parasitisme

Le parasitisme portant sur le travail et investissement d’autrui :
Le but est de réprimer ceux qui détournent à leur profit, le travail et les investissements réalisés par un concurrent. L’utilisation du travail d’autrui sans son consentement constitue donc un agissement parasitaire.

Certes, le travail en soi est détourné, mais au côté de ce critère existe celui de non-investissement.

C’est ainsi que le parasitisme n’est pas retenu dans le cas où aucune information concernant les investissements consacrés n’a été fournie. Il est donc nécessaire de prouver un réel travail intellectuel. Ce travail doit donc avoir nécessité un certain investissement, une intellection.

Ce travail doit être quantitatif, il doit pouvoir représenter une valeur économique. Cette valeur économique que le parasite a économisée en usurpant le travail d’autrui. C’est donc l’appropriation du travail d’autrui « sans bourse délier » (TGI Paris, 3e ch. Sect 4, 28 mai 2009) qui est condamnée. D’où l’importance de rapporter la preuve des investissements consentis.

La responsabilité délictuelle est alors engagée lorsqu’un « Qu’un tel comportement parasite, qui consiste à s’approprier à bon compte le travail et les investissements d’autrui » (CA Paris, 4e ch. 16 février 1994), mais pas seulement, car le parasitisme peut se traduire par une volonté de profiter illégalement d’une notoriété d’un concurrent.

Le parasitisme portant sur la notoriété d’une entreprise :
Il convient dans ce cas de rechercher si la société n’a pas cherché à se placer dans le sillage d’une société concurrente afin de tirer profit de « sa gloire ». Le but étant l’exploitation de la renommée du concurrent.

Le parasitisme portant sur la notoriété a été consacré à l’article L.713-5 du Code de la Propriété intellectuelle. Mais également par la jurisprudence, comme dans l’arrêt du 31 janvier 2018, où la Cour de cassation a caractérisé les actes parasitaires, considérant que la société parasitaire a indéniablement profité des efforts économiques de la société parasitée, que cette dernière avait déployée au fil des années pour construire sa notoriété

II. Le parasitisme : une action qui tend vers l’autonomie

Au travers des stratégies de défense, on remarque que le parasitisme est souvent invoqué en complément de la concurrence déloyale ou encore de la contrefaçon (A). Mais la tendance jurisprudentielle a tendance à évoluer afin d’en faire un fondement à part entier (B).

A) Le parasitisme : une action annexe/complémentaire

L’un des reproches que l’on peut faire au parasitisme, c’est qu’au fil des années, il est devenu une sorte de catégorie « fourre-tout ». Il est souvent invoqué par les entreprises qui ne sont pas titulaires de droits de propriété.

C’est pourquoi il convient de distinguer deux situations :

Dans la première, lorsque la société demanderesse est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, elle a tendance à agir tant sur le fondement de la contrefaçon que celui du parasitisme.

Dans l’autre situation, en l’absence de droit de propriété, la société ne peut se fonder que sur le parasitisme.

Par le passé, la jurisprudence a longtemps été très accueillante dans la caractérisation du parasitisme en tant que fait distinct. Les juges avaient alors condamné sur le fondement du parasitisme «car indépendamment de la contrefaçon de l’image publicitaire […] la société poursuivie avait profité à moindre coût des efforts de conception et réalisation publicitaires de la société concurrente et les avait ainsi dévalorisés » Cass. 1ère civ., 19 octobre 2004.

La distinction citée ci-dessus se base sur le «fait distinct » qui est une notion assez floue de la jurisprudence et qui est désormais utilisé afin d’éviter le cumul des deux actions à savoir la contrefaçon et le parasitisme (Cass. Com., 19 janvier 2010).

Le principe du fondement distinct a également été repris dans un arrêt du 24 octobre 2018, la Cour de cassation considère que « la commercialisation d’une même gamme de produits est insuffisante à caractériser la commission d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon ». Il convient donc de bien distinguer les actes de concurrence déloyale et les actes de contrefaçon, à défaut la Cour de cassation considère qu’il y a une violation de l’article 1240 du Code civil.

B) Le parasitisme : une action autonome

Le parasitisme, loin de faiblir, fait l’objet d’une application autonome par la Jurisprudence.

Dans son arrêt du 13 décembre 2005 de la première chambre civile de la Cour de cassation, concernant un logiciel, la Cour écarte la contrefaçon au motif que la protection par le droit d’auteur ne joue pas lorsqu’il s’agit d’une idée, mais confirme l’arrêt de la Cour d’appel en condamnant la société pour parasitisme.

La Jurisprudence ne traite plus le parasitisme comme une action complémentaire à la contrefaçon. Les demandeurs fondent désormais leur défense (rarement, mais cela tend à croître) uniquement sur la base juridique du parasitisme (Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2015).

La jurisprudence a également rappelé que l’action en parasitisme n’est pas subordonnée à l’exigence que l’objet de l’action soit protégé par un droit de propriété intellectuelle. En effet, un arrêt du 4 juillet 2019 est venu rappeler que l’action en parasitisme est une action autonome, fondée sur l’article 1240 du Code civil, soit sur la responsabilité délictuelle.

Pour lire cet article sur le parasitisme en version plus détaillée, cliquez sur ce lien

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007397671&fastReqId=781988466&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044
https://www.legalis.net/actualite/e-commerce-pas-de-concurrence-deloyale-pour-la-reproduction-de-photos-de-bouquets/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021734255
TGI de Nancy, pôle civil – sec. 7 civile, jugement du 6 décembre 2019
Cour de cassation, 31 janvier 2018 / n° 15-28.352
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584708
Cour de cassation, 24 octobre 2018, 16-23.214
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037556171
Cour de cassation, 4 juillet 2019, 18-21.554
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038762769?init=true&page=1&query=18-21.554&searchField=ALL&tab_selection=all

UE : Directive européenne relative à l’insolvabilité des entreprises

Présenté en 2015, le règlement européen 2015/848 sur les procédures d’insolvabilité des entreprises devrait entrer en vigueur le 26 juin 2017. Ce règlement vise la résolution de conflits de juridictions et de lois dans les procédures d’insolvabilité transfrontières et garantit la reconnaissance des décisions judiciaires d’insolvabilité dans l’ensemble de l’Union Européenne (UE). Il fallait donc s’attendre à ce que de nouveaux textes dans le domaine du droit des entreprises en difficulté voient le jour et c’est le 22 novembre 2016 que la Commission européenne a présenté, pour la première fois, une proposition de directive en matière d’insolvabilité des entreprises.

Cette proposition fut finalement adoptée dans la directive du 20 juin 2019.

 

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La dissemblance en matière des taux de recouvrement, des procédures juridiques et des durées de ces dernières entre les différents États membres est également une des raisons qui ont motivé ce projet. En effet, dans certains pays, à défaut de procédures permettant de surmonter les difficultés financières dès leur apparition, certaines entreprises viables sont automatiquement contraintes à l’insolvabilité.

Voici les principales dispositions visant à l’harmonisation des principes des procédures de restructuration et des cadres de la seconde chance qu’offre le projet de directive aux entreprises et à ses différents acteurs.


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  • Concernant les entreprises :

Cette directive s’appliquera aux entrepreneurs constitués en société ou non, ainsi qu’aux grandes, moyennes et petites entreprises ou encore aux microentreprises exerçant des activités professionnelles, commerciales ou autres (par conséquent, les institutions financières ne sont pas concernées étant donné qu’elles sont soumises à des règles sectorielles spécifiques).

Cette directive permettra aux entreprises en difficultés de solliciter un soutien de façon précoce afin de poursuivre leur activité, de continuer à fonctionner pendant la restructuration. Et pour y parvenir, elle permet aux propriétaires d’entreprises de garder le contrôle de leur entreprise (contrôle des actifs, exploitation quotidienne de leur entreprise). Ainsi la nomination d’un administrateur n’est pas automatique. C’est ce qu’on appelle la méthode du  » débiteur en possession « .

Elle concède, en outre aux propriétaires le bénéfice d’un espace de respiration temporaire de quatre mois afin de négocier un plan de restructuration. Ce délai de quatre mois a pour objectif de mener au mieux les négociations du plan de restructuration et peut à certaines conditions, être prolongé sans toutefois excéder les douze mois.

La directive impose un effacement automatique de la dette au bout de 3 ans. Cette prérogative offre à l’entrepreneur une  » seconde chance « . Cette seconde chance vise à supprimer le stigmate de l’insolvabilité et de l’échec des entreprises, augmenter le taux du travail indépendant et encourager l’esprit d’entreprise et l’innovation dans toute l’UE.

Cette liquidation automatique pouvant engendrer des abus (exclusion de l’accès à la décharge, établissement de périodes de décharge plus longues, mauvaise foi du débiteur…), il convient aux pays membres de mettre en place des garanties suffisantes afin de se préserver de tels comportements.

Selon la situation de l’entrepreneur et proportionnellement à son revenu, les États membres peuvent exiger, aux fins d’obtenir une décharge complète, que ce dernier effectue un remboursement partiel de la dette au courant de la période de décharge.

  •  Concernant les créanciers :

Certes, la directive accorde un  » répit  » au débiteur, mais cela ne devrait pas enfreindre les droits des créanciers qui pourront faire respecter leurs revendications individuelles à l’issue du délai des négociations du plan de restructuration.

Particulièrement, dans le cas où les intérêts légitimes des créanciers minoritaires dissidents ou encore des actionnaires ne sont pas protégés, ces derniers peuvent, à cette condition, faire obstacle à l’adoption du plan de restructuration.

  • Concernant les nouveaux investisseurs :

En effet, face aux différences des cadres de restructuration entre les différents États membres, les investisseurs transfrontaliers redoutent d’investir dans les entreprises en difficultés. La directive vise à accroître les investissements ainsi que les possibilités d’emploi dans le marché unique, ce qui permettrait une augmentation des possibilités de restructurations transfrontalières.

Grâce à cette directive, on envisage une augmentation du taux de recouvrement ce qui devrait conforter les nouveaux investisseurs.

  •  Concernant les employés :

La directive permet la préservation des emplois au sein de l’entreprise viable en difficulté en engageant une procédure de  » sauvetage  » précoce.
Elle offre aux salariés une pleine protection de leur droit du travail ainsi qu’une garantie du paiement de leurs salaires au courant de la procédure. Elle leur permet de bénéficier d’un droit de vote lorsque leurs revendications et leurs intérêts sont touchés par le plan de restructuration.

  •  Concernant les tribunaux :

Cette directive vise à alléger la charge de travail des tribunaux. Elle les empêche d’intervenir automatiquement dans la phase précoce, car cela engendre des coûts et décourage la restructuration. Cependant, leurs interventions demeurent possibles lorsque certains intérêts sont en jeu, mais aussi pour préserver les droits des créanciers. Elle prévoit des cadres de restructuration préventive souples et réduit les formalités judiciaires.

Ce processus permet de réduire la longueur ainsi que les coûts des procédures pour les débiteurs et leurs créanciers et ainsi, accroître l’efficacité des procédures d’insolvabilité.

  •  Concernant la détection des difficultés :

La volonté de la directive est de développer une culture de recours à la restructuration préventive de manière précoce. Elle demande aux États qui ne disposent pas encore de procédure le permettant, de mettre en place un accès à des outils d’alerte rapide permettant de détecter les difficultés financières des entreprises afin de pouvoir y remédier rapidement aux moyens de mesures appropriées.
Les tâches diverses de comptabilités, les rapports, la surveillance, les mécanismes d’alerte par des tiers… sont autant de mécanismes qui peuvent sauver les entreprises du  » gouffre « .

La transposition de la directive en droit interne par les États membres devrait intervenir rapidement et la mise en place de ces mécanismes de détection des difficultés financières, de restructuration et d’harmonisation devra s’appliquer promptement afin de simplifier l’entrée en vigueur du règlement prévu pour le 26 juin 2017.

Les 28 mars et 6 juin 2019 le Conseil de l’Union a finalement adopté cette proposition, dans une Directive du 20 juin 2019 portant sur la restructuration et l’insolvabilité. Elle vient fixer deux procédures principales, soit une procédure de restructuration et une procédure d’effacement des dettes. Comme prévu par la proposition de Directive, l’intérêt est d’assurer une libre circulation des capitaux.

La Directive prévoit un système d’alerte et de détection mis à la disposition du dirigeant, en permettant la création d’un plan de restructurations, sans intervention du juge. Il s’agit donc d’une mesure préventive se rapprochant de la procédure de conciliation, dont l’intérêt est de limiter l’intervention du juge. Pour cela, il est nécessaire de créer des classes (créanciers, salariés, actionnaires…). Chacune de ces classes aura des droits de vote concernant le plan de restructuration. Le plan sera ensuite apprécié par les tribunaux, au vu des critères légaux, de maintien de l’activité, de conservation des emplois et d’apurement du passif. Par ce contrôle, on va au-delà de la procédure d’appréciations du plan de sauvegarde et de redressement par le tribunal de commerce. Une fois le plan validé, il dispose d’un effet contraignant, même à l’égard des créanciers.

La Directive prévoit également une obligation de diligence à l’égard des dirigeants. Toutefois, les sanctions pour mauvaises gestions ne sont pas prévues par la Directive, les législateurs nationaux sont laissés libres de déterminer cette sanction.

S’agissant de la procédure d’effacement des dettes, la Directive prévoit que la remise des dettes impayées ne soit plus subordonnée à la demander du débiteur, mais elle est désormais automatique. De même, la remise de dette survit à la clôture des opérations. La Directive prévoit qu’en cas d’interdiction d’activité indépendante du débiteur, lors d’une insolvabilité, une période doit être prévue pour permettre un plan de restructuration. La loi Pacte prévoit un délai de réhabilitation de trois ans, respectant cette disposition de la Directive, tant qu’un effacement des dettes est prévu au moment du rétablissement professionnel.

Cette directive a tout de même fait l’objet de critiques, puisqu’elle accorde aux législateurs nationaux une grande souplesse, leur laissant le choix entre de nombreuses options.

Pour lire l’article sur l’insolvabilité des entreprises dans une version plus longue

Sources :
(1) https://m2dae.u-paris10.fr/vers-une-nouvelle-directive-en-matiere-dinsolvabilite-des-societes-europeennes/
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_fr.htm
(3) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3803_en.htm
(4) http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
P8_TC1-COD(2016)0359
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=EP:P8_TA(2019)0321