blockchain

L’IA compose, mais qui possède la musique ?

L’irruption de l’intelligence artificielle générative dans le champ musical constitue sans doute l’une des mutations les plus déstabilisantes que l’industrie de la création ait connues depuis l’avènement du streaming.

Mais si ce dernier avait, pour l’essentiel, transformé les modes de diffusion et de rémunération sans remettre en cause la nature même de l’acte créateur, la génération musicale par algorithme touche, elle, à un fondement bien plus profond : celui de l’auteur.

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Au printemps 2026, l’annonce d’un contrat signé entre une major de l’industrie musicale et Xania Money — une « artiste » entièrement générée par intelligence artificielle, dont la voix, l’image et les compositions procèdent intégralement d’un système algorithmique — a produit l’effet d’un séisme silencieux dans les milieux spécialisés. Peu commentée du grand public, cette opération commerciale n’en révèle pas moins, avec une acuité inédite, la fragilité d’un édifice juridique que l’on croyait stable : celui qui fait reposer toute protection par le droit d’auteur sur la présence d’un créateur humain.


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Car c’est précisément ce postulat anthropocentrique que l’essor de l’IA générative vient ébranler. En droit français comme dans l’ensemble du droit européen continental, l’œuvre de l’esprit protégeable repose sur un principe d’une remarquable constance : seule une personne physique peut être auteur. Consacré à l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, ce principe est l’aboutissement d’une construction doctrinale et jurisprudentielle pluriséculaire. La Cour de justice de l’Union européenne l’a cristallisé dans sa jurisprudence constante, exigeant notamment, depuis l’arrêt Painer de 2011, que l’œuvre soit « propre à son auteur », c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de celui-ci à travers des choix libres et créatifs.

Or une intelligence artificielle ne possède ni personnalité juridique, ni subjectivité, ni volonté propre : elle ne « choisit » pas au sens juridique du terme, mais produit des sorties statistiques calibrées par son entraînement.

La conséquence est aussi nette que vertigineuse pour les acteurs économiques : une musique entièrement générée par IA est, en l’état du droit positif, dépourvue de toute protection.

Elle tombe dans le domaine public dès sa création, libre de reproduction et d’exploitation par quiconque — alors même qu’elle peut atteindre une qualité artistique indiscutable et générer des revenus considérables. Pour une major ayant investi dans le développement d’un « artiste virtuel », ce vide juridique constitue une menace économique directe : l’actif que l’on croyait posséder se révèle, juridiquement, inappropriable.

Le cas Xania Money cristallise ainsi une triple problématique. D’abord celle de la titularité : entre le développeur du modèle, l’utilisateur de l’outil et l’entreprise exploitante, qui peut revendiquer une maîtrise juridique sur la production algorithmique ? Ensuite celle de la licéité des données d’entraînement, les systèmes d’IA musicale ayant été nourris de millions d’œuvres protégées, le plus souvent sans l’autorisation de leurs ayants droit.

Enfin celle de l’adaptation du cadre normatif lui-même, désormais soumis à une pression réglementaire et jurisprudentielle croissante : le Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act) impose, depuis le 2 août 2025, des obligations de transparence aux fournisseurs de modèles d’IA générative ; et la proposition de loi n° 220 (2025-2026) portée par la sénatrice Laure Darcos, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, ambitionne d’instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels au bénéfice des créateurs humains.

L’affaire Xania Money n’est donc qu’un symptôme — particulièrement spectaculaire — d’une mutation plus profonde. C’est sur cette tension entre l’impasse du droit d’auteur classique face à la création algorithmique (I) et l’émergence de réponses normatives destinées à repenser la chaîne de valeur musicale à l’ère de l’intelligence artificielle (II) que se concentrera la présente étude.

I — Le cas Xania Money, révélateur de l’impasse du droit d’auteur classique

A — Une « artiste » sans personnalité juridique : le rejet de l’auteur non humain

Le droit d’auteur est fondamentalement une construction anthropocentrique. Historiquement né pour protéger l’artisan de la pensée contre la reproduction non autorisée de son travail intellectuel, il a été pensé, dès son origine, comme le droit d’un sujet — d’une personne — sur son œuvre. En France, l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle consacre expressément ce lien en accordant à l’auteur un droit de propriété incorporelle « du seul fait de sa création ».

L’automaticité de la protection — qui distingue le droit d’auteur du brevet, lequel suppose un dépôt formel — est ici précieuse, mais elle présuppose un acte créateur humain. Le texte n’a jamais envisagé qu’un système mécanique puisse accéder à la qualité d’auteur, et les rares propositions doctrinales en ce sens sont restées sans écho législatif.

Ce refus de la personnalité créatrice aux entités non humaines est également ancré dans la jurisprudence européenne avec une remarquable cohérence. La Cour de justice de l’Union européenne a progressivement développé, à travers une série d’arrêts fondateurs, un critère d’originalité exigeant que l’œuvre soit « propre à son auteur ».

Dans l’affaire Infopaq (C-5/08, 2009), la Cour a posé le principe selon lequel seule une œuvre originale, au sens d’une création intellectuelle propre à son auteur, est éligible à la protection.

L’arrêt Painer (C-145/10, 2011) a ensuite précisé que cette originalité résulte de « choix libres et créatifs » opérés par l’auteur, choix qui marquent l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité. Ces choix supposent une intentionnalité, une subjectivité, une sensibilité — autant de qualités qui ne sauraient être attribuées à un algorithme, si sophistiqué soit-il.

La conséquence juridique est d’une clarté implacable : une musique générée à 100 % par un système d’intelligence artificielle, sans intervention créative humaine substantielle, ne satisfait pas au critère d’originalité au sens du droit européen. Elle est certes nouvelle — au sens statistique du terme, le modèle ne reproduit pas à l’identique —, mais elle n’est pas originale au sens juridique, c’est-à-dire qu’elle ne porte pas l’empreinte d’une personnalité humaine.

En l’absence d’originalité, il n’y a pas d’œuvre protégeable, et en l’absence d’œuvre protégeable, il n’y a pas d’auteur. Dès lors, la création tombe immédiatement dans le domaine public, libre d’exploitation par quiconque. Pour une major de l’industrie musicale ayant investi dans le développement ou le déploiement d’un artiste virtuel, ce vide juridique est une menace économique directe : l’actif qu’elle croit avoir acquis est en réalité inappropriable au titre du droit d’auteur.

Il convient de souligner que cette solution n’est pas propre au droit français. Le droit américain est parvenu à une conclusion identique, quoique par une voie différente. Le Copyright Office des États-Unis a refusé d’enregistrer des œuvres issues de processus entièrement automatisés, estimant que le copyright ne peut s’appliquer « en l’absence totale d’intervention humaine ».

Dans l’affaire Thaler c/ Vidal, la juridiction fédérale a confirmé ce refus, rappelant que la protection ne peut bénéficier qu’à un être humain, quelle que soit la nature de l’œuvre — texte, musique ou image. Seule la juridiction de Pékin (Beijing Internet Court, 2023) a accordé une protection à une image générée par IA, mais uniquement parce que l’utilisateur avait démontré un effort intellectuel spécifique dans le choix et l’agencement des prompts, ce qui témoignait selon la Cour d’une « activité créative » suffisante. Cette décision reste isolée dans le panorama mondial, et sa transposition en droit français serait juridiquement hasardeuse.

B — Un actif contractuel sans assise juridique : la dilution de la titularité des droits

Si le principe d’exclusion de l’IA du cercle des auteurs est acquis, la question de la titularité des droits sur une création musicale algorithmique demeure, elle, profondément incertaine. L’absence d’auteur ne signifie pas l’absence de parties prenantes : entre le développeur du modèle, l’entreprise exploitante, et l’utilisateur qui formule les instructions (les « prompts »), plusieurs acteurs ont contribué, à des degrés divers, à l’existence de la composition. Le droit d’auteur, conçu pour identifier un lien entre une œuvre et un créateur, se révèle ici radicalement inadapté à cette situation de co-production diffuse.

La première hypothèse envisageable consiste à attribuer les droits au développeur du modèle d’IA. C’est ce développeur qui a conçu l’architecture du système, sélectionné et organisé les données d’entraînement, défini les paramètres d’optimisation. On pourrait soutenir qu’il a exercé une forme de créativité dans la construction de l’outil lui-même.

Mais cette argumentation se heurte à un obstacle décisif : le développeur ne crée pas directement la musique.

Il crée un outil qui, une fois mis en œuvre, génère des sorties de manière autonome. Le lien entre son intervention créatrice initiale et l’œuvre produite est trop indirect, trop médiatisé par le processus algorithmique, pour satisfaire aux exigences du droit d’auteur. De surcroît, les conditions générales d’utilisation des principaux outils d’IA générative musicale (Suno, Udio, etc.) organisent contractuellement cette question en attribuant généralement à l’utilisateur les droits sur les productions, tout en conservant des licences larges sur les données de réentraînement.

La deuxième hypothèse consiste à faire de l’utilisateur — celui qui saisit le prompt, choisit les paramètres, sélectionne parmi plusieurs générations — le titulaire potentiel de droits. C’est sur cette piste que certains tribunaux et auteurs doctrinaux ont commencé à travailler, en raisonnant par analogie avec d’autres outils créatifs (l’appareil photographique, le logiciel de composition musicale). L’idée est que, si l’utilisateur exerce un contrôle suffisamment substantiel sur le processus créatif — prompts détaillés, itérations multiples, sélection rigoureuse, retouches post-génération —, alors son apport intellectuel personnel pourrait atteindre le seuil de l’originalité requise.

Mais comme le relèvent Touati La Motte Rouge Avocats, « lorsque l’intervention humaine se limite à utiliser un simple prompt, il semble que la protection soit exclue ».

La frontière entre le prompt « créatif » susceptible de fonder une protection et le prompt « générique » qui ne le serait pas est pour l’heure extrêmement floue, et aucune jurisprudence française n’est venue la tracer avec précision.

La troisième hypothèse, qui s’applique à défaut de tout auteur identifiable, est simplement qu’aucun droit d’auteur ne protège l’œuvre. Elle relève dès lors du domaine public. Cette conclusion, inconfortable pour les acteurs économiques, est pourtant celle que commande logiquement le droit positif dans l’état actuel de sa rédaction.

Le Parlement européen, dans son étude « Generative AI and Copyright » publiée en juillet 2025, a lui-même reconnu cette incertitude et appelé à une clarification du cadre, tout en préservant la protection des auteurs humains.

En attendant cette clarification, la pratique contractuelle tente de pallier le vide juridique en organisant par convention ce que le droit ne prévoit pas. Mais comme l’a justement observé la doctrine, un contrat ne saurait créer un droit d’auteur là où le droit en nie l’existence : il peut simplement organiser la répartition de revenus commerciaux sur une œuvre qui, juridiquement, n’appartient à personne.

Cette situation d’incertitude constitue un frein structurel au développement d’un marché de la création musicale algorithmique. Pour les investisseurs, l’absence de protection juridique suffisante crée un risque de free-riding massif : dès qu’une composition IA est diffusée, n’importe quel tiers peut la reprendre sans avoir à rémunérer quiconque.

Pour les artistes humains, elle crée une concurrence déloyale, puisque leurs œuvres, elles, sont protégées et donc appropriables — ce qui les expose à une infériorité compétitive face à une production algorithmique libre de droits.

Le droit de la propriété intellectuelle se trouve ainsi à un carrefour historique, contraint de repenser ses catégories fondamentales sous la pression d’une réalité technologique qu’il n’avait pas anticipée.

II — Au-delà de Xania Money : vers un nouveau cadre normatif pour la musique générée par IA

A — L’encadrement des données d’entraînement, de la directive DDAUM à l’AI Act

Si la question de la titularité des droits sur les œuvres générées par IA constitue le cœur visible de la problématique, une autre dimension, tout aussi fondamentale, a été longtemps négligée : celle de la légalité de l’entraînement des modèles eux-mêmes.

Pour générer de la musique, un système d’IA doit être entraîné sur un corpus considérable d’œuvres musicales existantes — compositions, enregistrements, paroles, partitions. Ce processus d’apprentissage par exposition massive à des données implique, techniquement, la reproduction et l’analyse de ces œuvres. Or, la reproduction d’une œuvre protégée sans l’autorisation de son auteur constitue, en principe, un acte de contrefaçon.

La directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique — dite directive DDAUM ou DSM — avait introduit, dans son article 4, une exception au droit d’auteur pour les activités de fouille de textes et de données (Text and Data Mining, TDM). Cette exception permet l’extraction et l’analyse automatisée de données à des fins de recherche, y compris à des fins commerciales, à condition que l’accès aux œuvres soit licite. Mais la directive a également consacré un droit d’opt-out : les ayants droit peuvent s’opposer explicitement à l’utilisation de leurs contenus pour l’entraînement des systèmes d’IA, à condition de manifester cette opposition de manière appropriée.

La SACEM a ainsi exercé ce droit d’opt-out dès octobre 2023, protégeant les 96 millions d’œuvres de son répertoire. Toute fouille de données par un développeur d’IA nécessite désormais, s’agissant de ce répertoire, une autorisation préalable et une négociation financière.

Mais en pratique, ce mécanisme d’opt-out s’est révélé d’une efficacité très limitée. La difficulté tient à l’opacité des bases d’entraînement des modèles d’IA générative : les fournisseurs ne publient généralement pas la liste des œuvres utilisées pour former leurs modèles, rendant toute vérification extérieure quasi impossible.

Sans information sur ce qui a été utilisé, les ayants droit sont structurellement dans l’incapacité de démontrer que leurs œuvres ont été intégrées au corpus d’entraînement, et donc de faire valoir leurs droits en justice. C’est précisément ce problème probatoire que le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) a régulièrement dénoncé.

C’est dans ce contexte que l’AI Act européen (Règlement UE 2024/1689), entré en vigueur progressivement depuis le 2 février 2025, introduit une avancée significative. Son article 53, paragraphe 1, point c) impose désormais aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général — ce qui englobe les principaux modèles de génération musicale — de mettre en œuvre des politiques visant à respecter le droit d’auteur et les droits voisins. Plus encore, le règlement impose la publication d’un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle. Cette obligation de transparence est applicable depuis le 2 août 2025.

Elle est destinée à permettre aux titulaires de droits de vérifier si leurs œuvres ont été utilisées, et, le cas échéant, d’exercer leur droit d’opposition ou d’engager une action en indemnisation.

Cette obligation de transparence constitue un tournant, mais elle reste insuffisante pour résoudre l’ensemble du problème. D’une part, la notion de « résumé suffisamment détaillé » est délibérément vague, et le Bureau de l’IA de la Commission européenne est chargé d’en préciser le contenu via des actes délégués dont les contours définitifs n’étaient pas encore arrêtés à la date de rédaction du présent article.

D’autre part, l’AI Act ne règle pas lui-même les conflits de titularité ou d’usage : il crée de la documentation et des obligations organisationnelles qui peuvent servir de support probatoire devant le juge national, mais il ne tranche pas directement les litiges.

C’est précisément la mission que le législateur français a entendu assigner à la proposition de loi Darcos, en construisant sur les bases documentaires de l’AI Act un mécanisme probatoire contentieux opérationnel.

Il convient également de mentionner les initiatives sectorielles qui ont précédé ou accompagné ces évolutions législatives. Deezer a déployé, depuis juin 2025, un outil de détection capable d’identifier avec une précision revendiquée de 100 % la musique créée par les modèles les plus populaires (Suno, Udio) et a proposé cette technologie à l’ensemble de l’industrie. Bandcamp a, quant à lui, proscrit la musique entièrement générée par IA et toute usurpation d’identité d’artiste via l’IA.

Ces initiatives privées, si elles témoignent d’une prise de conscience sectorielle bienvenue, ne sauraient se substituer à un cadre normatif cohérent et contraignant. Elles illustrent néanmoins que la question des données d’entraînement et de la licéité de la création algorithmique est désormais au cœur des stratégies des plateformes de distribution musicale.

B — La protection des créateurs humains : présomption d’exploitation et perspectives contractuelles

Face aux insuffisances du cadre normatif existant, la réponse législative la plus significative est venue du Sénat français. La proposition de loi n° 220 (2025-2026) portée par la sénatrice Laure Darcos, adoptée en séance publique le 8 avril 2026 et transmise à l’Assemblée nationale, vise à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA générative. Sa mécanique est simple mais potentiellement révolutionnaire : elle renverse la charge de la preuve en faveur des ayants droit.

Jusqu’à présent, c’est au créateur humain de prouver que son œuvre a été utilisée pour entraîner un modèle d’IA. Avec le texte Darcos, c’est au fournisseur d’IA de démontrer qu’il n’a pas utilisé une œuvre donnée.

Ce renversement est fondamental, car il corrige structurellement l’asymétrie de l’information entre des ayants droit dont les œuvres sont clairement identifiables et des fournisseurs de modèles qui, seuls, connaissent la composition de leur corpus d’entraînement.

La sénatrice Darcos a résumé l’ambition du texte en des termes particulièrement clairs : il s’agit de faire en sorte que les fournisseurs d’IA « se remettent autour de la table avec les différents secteurs culturels pour un meilleur partage de la valeur » et que « l’innovation ne se fasse plus sans l’autorisation des ayants droit ».

Si la France est le premier pays au monde à adopter une telle législation, ce texte est également pensé comme un signal adressé à l’ensemble du marché européen de la tech. Il s’inscrit dans une démarche cohérente avec l’AI Act, dont il entend exploiter les obligations documentaires pour les rendre enfin opérationnelles devant le juge civil.

Selon l’analyse du professeur Philippe Schmitt, publiée au Village de la Justice, la proposition Darcos « apporte un outil probatoire contentieux destiné à rendre enfin opérants, devant le juge civil, des droits qui existent déjà mais restent très difficiles à faire valoir face à l’opacité des modèles d’IA générative ».

Sur le plan prospectif, la discussion porte également sur l’opportunité de créer un régime sui generis de droits voisins numériques pour les créations assistées par IA. La logique est analogue à celle des droits voisins classiques, qui protègent déjà les artistes-interprètes, les producteurs et les diffuseurs indépendamment du droit d’auteur stricto sensu : il s’agirait de reconnaître des droits limités à ceux qui ont initié, paramétré ou supervisé la création algorithmique, sans pour autant leur attribuer la qualité d’auteur.

Le Parlement européen, dans ses travaux de fin 2025, a évoqué cette piste en envisageant des droits voisins « pour les œuvres assistées par IA », destinés à rémunérer les contributeurs humains même si leur intervention est minimale.

Cette évolution, si elle se concrétisait, redéfinirait profondément la chaîne de valeur de la création musicale, en créant un troisième niveau de droits — entre le droit d’auteur plein et le domaine public — spécifiquement adapté aux productions hybrides homme-machine.

Au niveau contractuel enfin, la pratique est en train d’inventer ses propres réponses à l’inadaptation du droit positif. Les contrats conclus avec des « artistes IA » comme Xania Money n’ont pas la même nature que les contrats classiques avec des artistes humains, et les stipulations doivent être entièrement repensées.

Comment céder des droits qui n’existent pas juridiquement ? Comment garantir une exclusivité sur une production algorithmique que n’importe qui pourrait reproduire librement ? Comment organiser la répartition des revenus entre le développeur du modèle, l’exploitant de l’artiste virtuel et les éventuels producteurs associés ? Ces questions sont aujourd’hui défriquées par les juristes les plus spécialisés, sans que le droit positif leur offre de boussole claire.

On voit ainsi émerger des clauses inédites portant sur la « propriété de l’algorithme », la « protection du style généré », voire la « certification d’origine algorithmique » destinée à distinguer les créations humaines des productions automatisées.

Dans cette perspective, l’inscription des œuvres en blockchain apparaît comme une piste technique complémentaire particulièrement prometteuse. Cette technologie permet de tracer l’origine d’une œuvre, ses étapes de production, les outils utilisés et les humains ayant participé au processus.

Elle apporte une preuve datée et infalsifiable de la chaîne créative, permettant aux artistes humains de certifier que leur œuvre est bien le fruit de leur travail et non d’une génération algorithmique — et, pour les œuvres IA, de documenter précisément qui a fait quoi, afin de fonder une éventuelle répartition équitable des revenus d’exploitation. Si elle ne résout pas à elle seule les questions de titularité des droits, la blockchain pourrait constituer un élément déterminant d’un futur système probatoire en matière de propriété intellectuelle appliquée à l’IA musicale.

En définitive, la mutation en cours n’est pas simplement technique ou juridique : elle est culturelle et économique. L’industrie musicale bascule d’une économie de personnes — où l’on misait sur la singularité et le talent d’un artiste humain — vers une économie d’actifs informationnels, où ce qui a de la valeur n’est plus l’artiste mais le modèle, le jeu de données, l’algorithme de génération.

Face à cette mutation, le droit n’a d’autre choix que de s’adapter, sous peine de devenir inutile. La question n’est plus de savoir si le cadre normatif va évoluer, mais dans quel sens et à quelle vitesse : vers la protection renforcée du créateur humain, vers la reconnaissance de nouveaux droits pour les acteurs de la chaîne algorithmique, ou vers une hybridation de ces deux logiques dans un régime spécifique à l’ère de l’intelligence artificielle. Le cas Xania Money, avatar sans âme mais avec un contrat, n’est en ce sens qu’un début.

Le cas de Xania Money, artiste virtuelle sous contrat avec une major du disque, cristallise avec une acuité saisissante les contradictions d’un système juridique pensé pour protéger la création humaine et brusquement confronté à la création sans humain. En l’état actuel du droit français et européen, la réponse est sans ambiguïté : une musique entièrement générée par intelligence artificielle ne satisfait pas au critère d’originalité exigé par l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle est non protégeable, libre de droits, et appartient à personne. L’auteur ne peut être qu’humain.

Mais cette clarté de principe ne résout pas la complexité des situations concrètes. La frontière entre l’œuvre purement algorithmique et l’œuvre « assistée par IA » — où l’intervention humaine dans la définition des prompts, la sélection des résultats et la post-production peut atteindre le seuil de l’originalité requise — demeure incertaine. Et la question de la légalité de l’entraînement des modèles sur des corpus d’œuvres protégées constitue un contentieux latent d’une ampleur potentiellement considérable, comme le montrent les premières décisions judiciaires rendues en Allemagne et les actions en cours aux États-Unis.

Les réponses normatives qui émergent — AI Act, proposition de loi Darcos, discussions au Parlement européen sur les droits voisins numériques — témoignent d’une prise de conscience collective de l’urgence à réglementer. Elles dessinent les contours d’un futur droit de la création algorithmique qui, sans renier les fondements anthropocentriques du droit d’auteur, cherche à intégrer les nouvelles réalités économiques de l’industrie musicale à l’ère de l’intelligence artificielle. L’enjeu est considérable : il s’agit de définir, pour les décennies qui viennent, ce que signifie créer — et à qui appartient ce que l’on crée.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’Ia, la musique et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

  1. Qui détient les droits sur une musique créée par IA ? | Haas Avocats
  2. Chapitre Ier : Nature du droit d’auteur (Articles L111-1 à L111-5) – Légifrance
  3. CJUE, n° C-145/10, Arrêt de la Cour, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH et autres, 1er décembre 2011 | Doctrine
  4. Guide-de-mise-en-oeuvre-de-lAI-Act-Partie-1.2-Obligations.pdf
  5. Présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA – Sénat
  6. EUR-Lex – 62008CJ0005 – EN – EUR-Lex
  7. Touati La Motte Rouge Avocats – Les œuvres IA sont-elles protégées par le droit d’auteur ?
  8. La Sacem – Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique
  9. https://snepmusique.com/

Les dangers et les avantages du bitcoin

La société dans laquelle nous vivons exige que nous nous habituions de plus en plus à un « nouveau pouvoir », le pouvoir numérique. En effet, le numérique connaît un essor très remarquable dans ce siècle nouveau et cela nous invite à changer nos manières de vivre.

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L’acronyme NTIC (ou « TIC » équivalent de l’anglais ICT : « information and communication technologies ») désigne l’ensemble des technologies permettant de traiter des informations numériques et de les transmettre. L’expression « nouvelles technologies de l’information et de la communication » désigne donc une combinaison d’informatique et de télécommunications, mais elle s’est plus spécialement répandue dans le contexte du réseau Internet et du multimédia, c’est-à-dire de l’information audiovisuelle numérisée (images et sons, par opposition aux données de type texte et chiffres, moins volumineux, qui constituaient l’essentiel des données transitant par les réseaux jusqu’au développement du web et du protocole http).

En outre, les nouvelles technologies ont donné naissance à des innovations très productives pour la société dans laquelle nous nous vivons dans ce siècle nouveau. Plusieurs innovations ont vu le jour et l’on peut citer la fameuse intelligence artificielle définie comme le journal officiel comme le champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion, et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel, à des fins d’assistance ou de substitution à des activités humaines.

Par ailleurs, les actifs numériques comprennent aussi les cryptomonnaies tels le bitcoin ou l’ether. La loi Pacte les consacre tout en les distinguant des véritables monnaies.


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On note également que l’innovation blockchain qui est définie comme « une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle.

De plus, les actifs numériques sont une nouvelle catégorie de biens créée par la loi Pacte (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 86). Fidèle à sa technique, le législateur ne les définit pas mais fournit une liste. En l’espèce, la catégorie comprend deux types de biens, les jetons et les cryptomonnaies. L’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier précise en effet que les actifs numériques comprennent :

1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Le bitcoin a été créé fin 2008 pour réaliser des transferts d’argent entre deux personnes sans faire intervenir une quelconque autorité ou institution financière jouant le rôle de tiers de confiance. Le bitcoin est une unité de compte, créée en nombre limité, selon un algorithme et stockée sur la blockchain. Le bitcoin fait l’objet d’une cotation. L’invention est attribuée à Satoshi Nakamoto.

La première transaction est réalisée en janvier 2009. Cette innovation correspond à une défiance à l’égard des monnaies traditionnelles. Il s’agit de créer un système de paiement adossé à une monnaie libre indépendante. La création d’une banque peut même être envisagée. Comme il a été écrit, l’un des grands avantages des blockchains publiques réside dans le fait qu’il n’existe aucune barrière à l’entrée : n’importe qui peut créer un service qui fonctionne sur la blockchain. En particulier, n’importe qui, moyennant un important capital confiance, peut créer une banque en bitcoins qui accepte les dépôts des clients et émet des crédits en bitcoins. C’est en ce sens que le bitcoin peut « disrupter la banque sur l’activité de crédit, en faisant tomber cette barrière à l’entrée » (D. François, Table ronde. Vers la fin des banques ? La blockchain pour ubériser la finance in Conférence Big Bang Blockchain, 14 janv. 2016).

Toutefois, le Code monétaire et financier indique que la seule monnaie ayant cours légal en France est l’Euro (C. mon. fin., art. L.111-1). En conséquence, les cryptomonnaies ne sauraient être imposées en paiement et il est possible de les refuser sans violer l’article R.162-2 du Code monétaire et financier.

Néanmoins, dans certains pays comme le Salvador, les îles de Madère et la juridiction de Prospéra de l’île de Roatan, le bitcoin avait été adopté comme une monnaie légale l’opposition et les menaces permanentes d’organismes transnationaux tel que le FMI.

Si le Bitcoin est un concept novateur, il n’en a pas moins quelques limites.

I. Les dangers liés à la cryptomonnaie bitcoin

A . Absence de régulation de la cryptomonnaie bitcoin

Comme le relève le Président de l’ARCEP, « dans un marché en transition et à forte innovation comme l’est l’économie numérique, une régulation mal conçue risque de brider l’innovation et, in fine, d’avantager les acteurs en place, au lieu de les contrôler »

Le Code monétaire et financier indique que la seule monnaie ayant cours légal en France est l’Euro (C. mon. fin., art. L.111-1). En conséquence, les cryptomonnaies ne sauraient être imposées en paiement et il est possible de les refuser sans violer l’article R.162-2 du Code monétaire et financier.

Le bitcoin est utilisé par acheter des biens et des services auprès des professionnels qui l’acceptent.

L’une des caractéristiques marquantes du bitcoin est qu’il permet de réaliser des transactions de manière anonyme. Avec une monnaie classique, les transactions doivent passer par une banque qui connaît le nom et les coordonnées de ses clients ainsi que des personnes et organismes avec lesquels ils réalisent des transactions. Le bitcoin fonctionne au contraire selon un système décentralisé et grâce à des clefs de chiffrage (principe de la blockchain) qui ne nécessitent aucune identification.

Quoi qu’il en soit, il est donc impossible aujourd’hui d’en réguler l’émission. C’est en cela que le Bitcoin pose aujourd’hui un défi aux législateurs et autres autorités de régulation, ne serait-ce qu’au niveau de la lutte contre le blanchiment d’argent ou sur le plan fiscal (O. De Mattos, le régime fiscal applicable aux « bitcoins » se fixe, Comm. Com. élec. 2014, alerte 63).

Notons que la loi de finances de 2022 a modifié le régime fiscal applicable aux plus-values de cession de bitcoins et autres monnaies virtuelles. Dès le 1er janvier 2023, les règles fiscales seront plus claires. Ainsi, les plus-values de cessions de crypto monnaies seront soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, quels que soient le volume et le montant des ventes réalisées dans l’année, et ce, dès lors que ces cessions interviennent dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé. Les investisseurs privés relèveront de ce régime d’imposition sans prendre en compte que la cession des actifs numériques soit faite de manière occasionnelle ou à titre habituel.

Le champ de la réglementation bancaire et financière étant largement défini par son objet (argent et instruments financiers), les cryptomonnaies et les activités dont elles sont le support en auraient naturellement été justiciables si ces qualifications avaient pu leur être appliquées. Telle n’est cependant pas le cas. La catégorie des instruments financiers, tout d’abord, regroupe des actifs qui, tous, se rattachent aux droits personnels lato sensu : titres de capital, titres de créance et contrats financiers (C. mon. fin., art. L. 211-1). Or, comme on l’a relevé à propos du Bitcoin, celui-ci ne correspond à aucune de ces notions puisqu’il est généré automatiquement par un programme informatique et ne confère de droit contre personne en particulier.

En outre, l’absence de régulation permet aux différentes parties au contrat d’accepter ou de refuser d’être rémunérées par le bitcoin. En effet, le bitcoin n’étant pas une monnaie comme les autres monnaies réglementées telles que l’euro ou le dollar, une partie au contrat ne peut pas exiger de l’autre partie qu’elle accepte le paiement par bitcoin. Cette absence de régulation de cette cryptomonnaie pourrait être un danger sérieux pour les relations contractuelles.

La Banque de France énonce également les différents dangers liés à l’utilisation du Bitcoin : une valeur virtuelle, car elle n’est adossée à aucune activité réelle, une forte volatilité, des délais de transactions importants et le risque juridique lié à son statut de monnaie non régulée se traduisant notamment par le fait qu’elle n’est assortie d’aucune garantie légale de remboursement à tout moment et à la valeur nominale.

Enfin, la Banque de France rappelle qu’aucune autorité ne veille à la sécurisation des coffres forts électroniques et que les porteurs n’ont donc aucun recours en cas de vol par des pirates informatiques.

Elle souligne également le caractère aléatoire de la convertibilité des Bitcoins en monnaie ayant cours légal -, car reposant sur le principe de l’offre et la demande – et donc le risque de paralysie et d’effondrement du système en cas d’absence ou d’insuffisance d’acquéreurs pour racheter les Bitcoins contre devises.

Au niveau européen, la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a voté, le 14 mars 2022, un projet de règlement « Markets in Crypto-Assets » (MICA). Ce projet vise à garantir au niveau de l’Union européenne que le cadre réglementaire applicable aux services financiers soit propice à l’innovation et n’entrave pas l’utilisation de nouvelles technologies. Par la création statut européen de prestataires de services inspiré du régime PSAN, ce projet a pour objectif de réguler les prestataires de services proposant des cryptoactifs de manière harmonisée dans l’UE.

B. Blanchiment et financement du terrorisme

Le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client a été fortement limité par la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. En application des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés, le banquier doit faire preuve de vigilance dans la gestion quotidienne, notamment effectuer auprès du service TRACFIN une déclaration de soupçon lorsque les sommes déposées (chèques, espèces, virements notamment internationaux) paraissent provenir de l’une des activités susvisées.

Le règlement UE 2015/847 est venu renforcer par ailleurs la lutte contre les flux d’argent illicites par l’intermédiaire des transferts de fonds en imposant des exigences complémentaires en matière d’informations sur les donneurs d’ordre et les bénéficiaires.

Tel n’est pas le cas en matière de bitcoin. En effet, l’utilisation bitcoin est une véritable innovation pour les criminels. Elle permet de financer les activités terroristes par le blanchiment d’argent. Le caractère non contrôlé des autorités permet ce financement.

En effet, l’un des principaux risques de la généralisation de l’utilisation du bitcoin est donc qu’il favorise les transactions criminelles ainsi que le blanchiment d’argent et la fraude fiscale. En 2013, les activités illégales représentaient en effet 90% des transactions en cryptomonnaies.

Quoi qu’il en soit, il est donc impossible aujourd’hui d’en réguler l’émission. C’est en cela que le Bitcoin pose aujourd’hui un défi aux législateurs et autres autorités de régulation, ne serait-ce qu’au niveau de la lutte contre le blanchiment d’argent ou sur le plan fiscal (O. De Mattos, le régime fiscal applicable aux « bitcoins » se fixe, Comm. Com. élec. 2014, alerte 63).

L’utilisation de cette innovation permet par ailleurs de ne pas identifier les différentes parties à la transaction. C’est un vrai danger pour les États qui ont fait de la lutte contre le terrorisme un véritable enjeu de défense nationale.

TRACFIN a observé dans son rapport 2018 des flux financiers à destination de plateformes de change qui émanaient de sociétés françaises effectuant soudainement un achat isolé de bitcoins. Il s’agissait vraisemblablement de sociétés victimes de logiciels de rançon (ransomewares). Ces logiciels, développés par des pirates informatiques, sont introduits dans les serveurs des sociétés ciblées, et cryptent les données des ordinateurs des victimes afin d’en bloquer l’accès. Pour retrouver l’accès à leurs outils informatiques, les victimes doivent verser aux pirates une rançon payable en cryptoactifs.

Le rapport précise que « les risques élevés que présentent les cryptoactifs en termes de blanchiment de capitaux […] tiennent principalement à l’anonymat, en particulier pour les blockchains délibérément développées afin d’effacer la traçabilité des transactions. Les plateformes proposant des services d’échange de cryptoactifs contre d’autres, cryptoactifs (services de change dits « crypto to crypto ») jouent actuellement un rôle prépondérant dans les circuits de blanchiment, en permettant de convertir des cryptoactifs reposant sur des blockchains traçables (bitcoin, ethereum) en cryptoactifs reposant sur des blockchains intraçables qui garantissent l’anonymat des transactions »

Mais comment lutter contre une cryptomonnaie qui n’est pas réglementée et qui facilite ces infractions d’envergure ?

La nécessité consiste aujourd’hui pour les autorités de se pencher sur la question même si des tentatives de régulation ont été à maintes reprises faites.

II. Les avantages liés à l’utilisation du bitcoin

A. Levée de fond par le mécanisme des ICO

Le terme Initial Coin Offering (ICO) dérive de l’expression plus connue IPO (Initial Public Offering, introduction d’une société en bourse) afin de désigner une levée de fonds en cryptomonnaie.

Il peut s’agir de financer une nouvelle blockchain mais dans la plupart des cas il s’agit d’émettre un token (jeton de valeur numérique), ou de créer une application décentralisée basée sur une blockchain déjà existante comme Bitcoin, Ethereum ou NXT.

Les levées de fonds sont faites en ligne. Dans la plupart des cas, l’organisation communique autour de son projet notamment en fournissant son whitepaper (la feuille de route exposant le but et les différentes étapes du projet), en présentant l’équipe qui développe le token, son code source, les conditions d’émission, etc…

Une ICO est donc un moyen alternatif de financement d’une entreprise : dans ce nouveau modèle opérationnel, l’approche du marché des startups blockchain est centrée sur l’économie circulaire et les besoins d’un écosystème bien défini. L’ICO commence généralement avant que le projet ne soit complété, ainsi les investisseurs sont totalement dépendants de son éventuel succès. Les participants sont donc souvent des sympathisants (qui par cette implication directe auront une tendance naturelle à défendre le projet et à s’y impliquer) et des spéculateurs motivés par le profit éventuellement généré si la valeur des tokens achetés dépasse le prix de l’ICO. Grâce aux cryptomonnaies, n’importe qui peut donc miser la somme qu’il désire sur le projet qu’il souhaite.

Les tokens émis peuvent conférer au détenteur des dividendes sur les profits éventuellement générés par la startup, ou bien encore des droits de vote, etc…

De plus, la loi Pacte du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019, est venue créer un cadre juridique pour les levées de fonds en cryptoactifs (JO n° 0119, 23 mai 2019, texte n° 2). Elle a donné naissance à un nouveau produit d’investissement, l’actif numérique, défini à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier.

L’actif numérique représente, conformément à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier, soit un jeton au sens de l’article L. 552-2 du même Code, soit un cryptoactifs tel que la cryptomonnaie ou plus généralement « toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».

Il s’agit de favoriser une source alternative de financement reposant sur la technologie informatique blockchain, sous la forme d’une offre au public de jetons (Initial Coin Offering ou ICO). Cette opération de levée de fonds, qui, si elle repose sur un projet légitime, pourra obtenir un visa optionnel de l’AMF, permettra à une société de se financer au moyen d’une émission de jetons (tokens), auxquels les investisseurs souscriront essentiellement par un paiement en cryptomonnaie.

B. Naissance des smart-contracts

Les blockchains sont intimement liées au bitcoin, première forme de monnaie électronique privée. En 2008, cette technologie a été inventée en même temps que le bitcoin par un ou des inconnus empruntant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, dans un contexte qui n’est pas anodin : celui de la plus grande crise financière que le monde ait connue depuis 1929, une crise suscitant la défiance envers les habituels tiers de confiance que sont les états ou les banques. Depuis, d’autres acteurs l’ont utilisée afin de développer de nouvelles applications, au-delà de la création de cryptomonnaies.

La crise de confiance actuelle touche en particulier le secteur bancaire et il n’est guère étonnant que le bitcoin et l’ether, qui sont des cryptomonnaies reposant sur la technologie blockchain, donnent lieu à de véritables systèmes monétaires indépendants et parallèles par rapport aux systèmes monétaires étatiques et bancaires.

Par ailleurs, l’une des promesses phares de la technologie blockchain est de remplacer les tiers de confiance et d’assurer l’exécution plus fine et surtout automatique de certains contrats. Une maison d’édition peut conclure un smart contract avec son auteur sur une blockchain qui ventile automatiquement le revenu en fonction d’une clé de répartition.

En outre, un « smart contract » consiste en un transfert automatisé de valeurs fondé sur un accord préalable entre deux personnes et qui s’exécute au moyen d’une blockchain.

Aussi, les cryptomonnaies sont-elles considérées par ses partisans comme le socle d’une nouvelle économie numérique ou web décentralisé fondés sur l’échange de valeur en pair à pair, le recours aux applications décentralisées (ou smart contracts) et aux blockchains publiques dont le fonctionnement requiert des actifs numériques.

En définitive, les « smart contracts » ou « contrats intelligents », applications permettant d’échanger toutes sortes de biens ou de services grâce aux blockchains et fonctionnant de manière autonome, seraient au cœur de cette nouvelle mécanique. Un « smart contract » consiste en un transfert automatisé de valeurs fondé sur un accord préalable entre deux personnes et qui s’exécute au moyen d’une blockchain.

Pour lire une version plus complète de l’article sur le bitcoin, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006643875/2001-01-01/
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/crypto-actifs/bitcoin/le-bitcoin-presente-t-il-des-risques-particuliers/#:~:text=La%20Banque%20de%20France%20énonce, se%20traduisant%20notamment%20par%20l
https://selectra.info/finance/guides/comprendre/bitcoin#:~:text=L%27un%20des%20principaux%20risques, des%20transactions%20en%20crypto-monnaies.
https://bitconseil.fr/ico-levees-de-fonds-cryptomonnaies/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042648498/2020-12-11
https://www.actu-juridique.fr/affaires/le-bitcoin-rejoint-le-club-prive-des-monnaies-legales/
https://journalducoin.com/bitcoin/bitcoin-salvador-deux-regions-adoptent-btc-prospera-madere/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/le-fmi-recommande-au-salvador-de-supprimer-le-statut-de-monnaie-legale-du-bitcoin-902725.html
https://www.usine-digitale.fr/article/qu-est-ce-que-mica-le-reglement-europeen-qui-va-encadrer-les-crypto-actifs.N1802412

Usage de la blockchain en matière de contrat commercial

Comment utiliser la technique de la blockchain dans les contrats commerciaux ?

Qu’est – ce – qu’une BLOCKCHAIN ? Il n’existe pas de définition officielle. En France, un seul texte fait référence à la blockchain, sans toutefois la citer : l’ordonnance du 28 avril 2016 relative aux minibons (titres financiers), qui la présente comme « un dispositif d’enregistrement électronique permettant l’authentification de ces opérations ».

La blockchain est généralement présentée comme une base de données, ou encore un registre électronique, contenant l’enregistrement horodaté de toutes les opérations effectuées par ses utilisateurs.

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La blockchain ne doit pas être confondue avec une technologie de stockage ou d’hébergement de données (comme le cloud). En effet, ce qui est enregistré sur la blockchain, ce n’est en principe pas une donnée, ni un document original (comme un contrat), mais une empreinte cryptographique.

Un document original (papier ou numérique) dont l’empreinte cryptographique sera enregistrée sur une blockchain, devra donc être, en parallèle, conservé en lieu sûr.


 

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Le registre blockchain est celui d’un réseau distribué, c’est – à – dire que sa conservation n’est pas centralisée à un seul endroit, sur un serveur informatique unique, mais dupliquée sur plusieurs serveurs / ordinateur compris dans ce réseau détient, quasiment au même moment, un exemplaire intégral de ce registre et des informations cryptées qu’il contient.

Le registre blockchain est réputé infalsifiable, c’est – à – dire quasiment non piratable. C’est cet aspect fondamental de la blockchain qui fait son intérêt principal. Le niveau de sécurité informatique qu’elle présente serait exceptionnel. Cela est dû, selon les experts, à la combinaison de la cryptographie et, d’un protocole algorithmique innovant réalisé par les « nœuds du réseau », c’est – à – dire par plusieurs serveurs / ordinateurs du réseau sur lequel elle est distribuée, protocole destiné à vérifier, avant enregistrement, que l’information est exacte.

La blockchain permet « d’historiser », en leur donnant une date certaine, les informations qu’elles enregistre. On parle souvent d’horodatage mais ça n’est pas totalement exact puisque les informations sont enregistrées non pas une par une, mais par bloc.

Le registre est en principe transparent. Chaque membre du réseau peut en théorie vérifier les informations enregistrées sur le registre. Ce registre peut permettre d’assurer la traçabilité des opérations enregistrées sur la blockchain.

I. Les types de blockchain

A ) Une blockchain publique

La blockchain appartient à tous les membres de la communauté du réseau distribué.

Le logiciel qui sous-tend une blockchain publique est un logiciel libre dont les codes sources sont entièrement publics. Chaque membre peut participer librement à l’amélioration de ce logiciel.

Chaque membre du réseau distribué a potentiellement les mêmes droits (d’accès, de lecture, de lecture, de décision, de participation au protocole de vérification des informations figurant sur le registre).

Le registre d’une blockchain publique est en théorie immuable : les informations enregistrées sont inscrites pour toujours et il n’est en principe plus possible de les effacer.

B) Une Blockchain privée

Les règles ici sont très différentes. Elle fonctionne comme un réseau privé (à l’instar d’intranet) et appartient à un acteur déterminé qui décide seul des règles de fonctionnement et, en particulier des droits d’accès, de modification et de validation du registre. Le protocole peut donc être modifié selon le bon vouloir de l’administrateur du système.

C)Une blockchain « permissioned » ou de « consortium »

Elle se situe entre la blockchain privée et la blockchain publique. Les droits de consultations, d’écriture et de modification du registre des participants diffèrent selon des règles préétablies par une ou plusieurs personnes. Ce type de blockchain peut permettre de conjuguer les avantages d’une blockchain publique (notamment de sécurité informatique), une régulation humaine du système et de l’adaptation des règles de fonctionnement.

II. L’impact de la blockchain dans les contrats commerciaux

A) Blockchain et contrat commercial

Pour le commerce électronique, ces contrats intelligents permettent des transactions directes entre les vendeurs et les acheteurs. Les contrats intelligents peuvent être programmés pour s’exécuter uniquement lorsque les obligations spécifiées ont été remplies. Par exemple, un acheteur peut envoyer le prix déterminé d’un produit en crypto-monnaie au contrat.

Le vendeur envoie la preuve de propriété au contrat intelligent et lie le contrat intelligent à l’entreprise transportant le produit vendu. Une fois que le vendeur a rempli toutes ses obligations, le contrat intelligent enverra automatiquement les fonds au porte-monnaie du vendeur. Ce n’est que l’une des nombreuses applications des contrats intelligents. La même logique que celle décrite ci-dessus peut également s’appliquer à l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, aux procédures de comptabilité organisationnelle, à la gouvernance, à la logistique et à bien d’autres processus organisationnels.

Ainsi en septembre dernier, une première transaction commerciale aurait-elle été effectuée, peut-être la première transaction immobilière au monde, entièrement basée sur cette technologie de registre de transactions sécurisées : un appartement en Ukraine a été acheté par Michael Arrington, co-fondateur du site TechCrunch en utilisant le réseau public Ethereum MainNet.

Dans le domaine du trade finance, des banques ont développé un prototype fondé sur la solution Hyperledger (Projet Blockchain en collaboration avec IBM). L’application réplique les opérations liées à une lettre de crédit en partageant les informations entre les exportateurs, les importateurs et leurs banques respectives par le biais d’un registre distribué privé. Cela permet d’exécuter une opération commerciale automatiquement grâce à une série de contrats intelligents.

En matière de commerce d’œuvres d’art, la blockchain permettrait d’attribuer un passeport digital à chacune des œuvres en les authentifiant et en traçant leurs changements de propriétaire. La technologie a vocation à remplacer tout type de registre. Le registre cadastral en constitue une application. Une réflexion est en cours pour le registre du commerce et des sociétés.

B) Blockchain et données personnelles

Les smarts contracts sont des applications qui permettent l’exécution automatisée de contrats. Il s’agit de supprimer au maximum l’intervention de l’humain et du juge. La CNIL ne pouvait qu’y être sensible dans la mesure où par exemple le profilage est strictement encadré. Une place à l’intervention humaine doit être réservée.

Pour la CNIL, il serait possible d’arriver à une limitation de l’utilisation des données dans les smart contracts, simplement en le prévoyant en amont dans le programme. Il apparaît que la décision entièrement automatisée provenant d’un smart contract est nécessaire à son exécution, dans la mesure où elle permet de réaliser l’essence même du contrat (ce pourquoi les parties se sont engagées). En ce qui concerne les mesures appropriées, la personne concernée devrait pouvoir obtenir une intervention humaine, exprimer son point de vue et contester la décision après que le smart contract ait été exécuté. Il convient donc que le responsable de traitement prévoie la possibilité d’une intervention humaine qui permette de remettre en cause la décision en permettant à la personne concernée de contester la décision, même si le contrat a déjà été exécuté, et ceci indépendamment de ce qui est inscrit dans la blockchain.

Cette position sonne le glas des conceptions quelque peu utopistes des partisans de l’automatisation à outrance du contrat. Le smart contract y perd néanmoins une grande part de son intérêt.

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SOURCES :