A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

LE CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

La loi ne requiert pas expressément un contrat de vente écrit pour que la transaction soit valide. Cependant, bien que la pratique courante soit souvent de procéder à la vente sans contrat écrit, il est vivement recommandé d’en rédiger un.

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 Si l’acheteur rencontre des problèmes avec un cheval que qu’il a acheté et qu’il ne correspond pas aux caractéristiques annoncées par le vendeur, disposer d’un contrat de vente écrit peut aider à établir la non-conformité de l’animal. Ainsi, en cas de besoin, il pourrait utiliser ce contrat comme preuve pour demander l’annulation du contrat de vente.

 I.  LES PARTIES AU CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

Le contrat de vente de chevaux peut être conclu entre deux professionnels du monde du cheval ; entre un professionnel et un particulier considéré juridiquement comme étant un « consommateur » ; entre deux particuliers (c’est-à-dire entre deux consommateurs).


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De la qualification donnée aux parties trouvera à s’appliquer ou non le droit de la consommation avec ses règles spécifiques.

A. La notion de consommateur

Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; ». (C. consom., art. liminaire (1)

Dès lors, si un acquéreur ne contracte pas la vente pour les besoins de son activité professionnelle, il devrait pouvoir se prévaloir de sa qualité de « consommateur », et cela quel que soit son niveau équestre ou le niveau de compétition auquel il destine le cheval.

B. La notion de professionnel en droit équin

Le vendeur professionnel est celui qui vend un équidé dans le cadre de son activité professionnelle. Certains vendeurs professionnels exercent une activité commerciale, telle que l’achat de chevaux dans le but de les revendre, tandis que d’autres exercent une activité agricole, telle que l’élevage.

Un professionnel peut être un éleveur, un propriétaire ou un dirigeant d’une structure équestre, un marchand de chevaux, un cavalier professionnel, un entraîneur de chevaux de courses, et d’autres acteurs du monde équestre.

La qualification de professionnel est établie en fonction de critères tels que la réalisation habituelle et organisée de l’activité et la possibilité de générer des profits.

Il est conseillé que les parties mentionnent directement dans le contrat de vente leur qualité de particulier-amateur ou de professionnel afin d’éviter toute ambiguïté.

Si une personne se présente comme étant un professionnel, il est essentiel qu’elle fasse apparaître cette qualité de manière claire dans le contrat de vente, en complément de son identité. Cette mention permet de définir clairement le statut du vendeur et d’éviter tout malentendu concernant la nature de la transaction.

C. La détention du certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce

En application du Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 (2)  relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale, le professionnel devra attester de sa connaissance des besoins spécifiques de cheval en justifiant :

« 1° Soit d’une expérience professionnelle au contact direct d’équidés, d’une durée minimale de dix-huit mois au moment de l’acquisition ;
« 2° Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; »

Les personnes qui, à la date du 31 décembre 2022, détiennent un équidé dans le cadre de leur activité professionnelle seront réputées satisfaire à ces conditions.

Le particulier devra quant à lui justifier d’un certificat d’engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par un vétérinaire.

Ce certificat est signé par le détenteur de l’équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal.

Les propriétaires de chevaux devront à chaque changement du lieu de détention de leur cheval vérifier que la personne à qui ils le confient atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.

Enfin, contrairement aux vendeurs d’animaux de compagnie, auxquels n’appartiennent pas les équidés, les vendeurs de chevaux ne devraient pas être tenus de vérifier si l’acquéreur détient l’attestation ou le certificat de connaissance.

II. LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

 L’article 1582 du Code civil (3) énonce que la vente peut être réalisée soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Bien que la validité de la vente ne soit pas conditionnée par sa rédaction écrite, il est fortement recommandé d’avoir un contrat écrit pour disposer d’une preuve en cas de conflit.

La conclusion d’une vente par écrit permet aux parties d’avoir une preuve tangible de l’existence même de la vente et des conditions convenues, telles que le prix, les modalités de livraison, les conditions générales et les garanties éventuelles. Cela contribue à prévenir les litiges potentiels ou, le cas échéant, à les résoudre de manière plus efficace.

Pour remplir cette fonction de protection des parties, le contrat écrit doit inclure toutes les mentions importantes sur lesquelles les parties se sont mises d’accord, notamment en ce qui concerne les garanties éventuelles liées à la vente. Une rédaction claire et complète du contrat est essentielle pour éviter toute ambiguïté et pour que chacune des parties comprenne parfaitement les droits et les obligations qui en découlent.

Il est également recommandé de prévoir des clauses portant sur :

  1. Description précise du cheval : Le contrat doit inclure une description précise du cheval vendu, comprenant son nom, sa race, son âge, son sexe, son numéro d’identification et tout autre élément pertinent permettant d’identifier clairement l’animal concerné.
  2. Visite vétérinaire : Il est courant pour l’acheteur de souhaiter faire effectuer une visite vétérinaire avant la vente pour s’assurer de l’état de santé du cheval. Le contrat peut spécifier si une visite vétérinaire a été réalisée avant la vente et préciser les conclusions de celle-ci.
  3. Clause de réserve de propriété : Le vendeur peut insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat, ce qui signifie qu’il conserve la propriété du cheval jusqu’au paiement intégral du prix de vente. Cette clause permet au vendeur de reprendre le cheval en cas de défaut de paiement de l’acheteur.
  4. Lieu et date de livraison : Le contrat doit indiquer clairement le lieu et la date de livraison du cheval à l’acheteur.
  5. Responsabilités post-livraison : Le contrat doit préciser à partir de quelle date les responsabilités relatives au cheval incombent à l’acheteur. Généralement, après la livraison, l’acheteur est responsable des frais d’entretien et de soins du cheval.
  6. Usage du cheval : Le contrat peut spécifier l’usage prévu du cheval, notamment s’il est destiné à la compétition ou à d’autres activités équestres spécifiques.
  7. Essai du cheval : L’acheteur peut souhaiter essayer le cheval avant de finaliser la vente. Le contrat peut inclure des dispositions concernant la durée et le lieu de l’essai, ainsi que les conditions d’utilisation du cheval pendant cette période.
  8. Expertise professionnelle : Dans certains cas, l’acheteur peut demander à être conseillé par un expert équestre pour évaluer la concordance entre son niveau équestre et le cheval vendu. Le contrat peut prévoir les modalités de cette expertise.
  9. Responsabilité en cas de vice caché : Le contrat doit inclure des dispositions concernant la responsabilité en cas de vice caché du cheval. Si des problèmes de santé ou des défauts cachés sont découverts après la vente, le contrat peut établir les recours possibles pour l’acheteur.

Il est essentiel de rédiger le contrat de vente de chevaux de manière claire et précise, en incluant toutes les particularités spécifiques à la vente du cheval.

 A. CLAUSE RELATIVE À LA DESTINATION DU CHEVAL

La clause devra préciser si le cheval est-il destiné à la compétition.

Si le cheval est destiné à la compétition, le vendeur reconnaît en avoir eu connaissance.

Il faudra également indiquer la discipline : CSO – Dressage – CCE – Endurance – TREC – Western – Attelage – Hunter – Voltige – Autre : (remplir).

Niveau visé : Club – Amateur – Professionnel (rayer la mention inutile).

Autre usage du cheval : Élevage / Instruction / Randonnée / Retraite  / Autre :

 B. CLAUSE RELATIVE À L’EXPERTISE DU CHEVAL

Il existe deux types d’expertise : l’expertise vétérinaire et l’expertise professionnelle. L’expertise professionnelle vise à vérifier la correspondance entre l’équidé et l’acheteur potentiel, tandis que l’expertise vétérinaire examine l’état de santé de l’équidé au moment de la vente. Ces expertises sont essentielles, car elles peuvent prévenir d’éventuels litiges ultérieurs. Qu’il y ait eu une expertise ou non, il est impératif de mentionner dans le contrat qui est responsable des frais engagés pour ces expertises.

En cas d’absence d’expertise, il est recommandé de fournir des détails complets dans le contrat concernant l’équidé, tant au niveau de ses aptitudes physiques que de sa santé. Cette transparence permettra d’éviter toute ambiguïté et de s’assurer que l’acheteur est pleinement informé de l’état de l’équidé avant de conclure la vente.

C. CLAUSE RELATIVE À LA LIVRAISON DU CHEVAL

Cette clause permet de réguler les modalités de livraison de l’équidé, incluant notamment le délai, le lieu, le prix, et autres conditions spécifiques liées à la remise du cheval.

Option 1 : L’acquéreur décide de prendre livraison immédiate du cheval au domicile du vendeur.
Option 2 : L’acquéreur décide de prendre livraison du cheval le [Date de la livraison] à [Heure de la livraison].
Option 3 : Dans le cas d’une livraison différée, le vendeur conservera gratuitement le cheval en dépôt.
Option 4 : Dans le cas d’une livraison différée, le vendeur exigera la somme de [Montant en euros TTC] en contrepartie du dépôt du cheval jusqu’à la livraison.

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SOURCES :

 

CONTRAT D’HÉBERGEMENT DE CHEVAUX

Il existe diverses options pour un contrat d’hébergement de chevaux, en fonction des services proposés par le détenteur et des besoins du propriétaire.

Le contrat de pension, qu’il soit rémunéré ou gratuit, est un accord entre un déposant et un dépositaire. Bien que le contrat puisse être conclu verbalement, il est vivement conseillé de rédiger un contrat écrit pour plus de sécurité et de clarté.

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I. LES DIFFÉRENTS TYPES D’HÉBERGEMENT D’UN CHEVAL

A. Le box individuel 

Le box individuel est l’hébergement le plus courant et peut se présenter sous différentes formes (bois, ciment, etc.). Il offre plusieurs avantages pratiques, comme la possibilité de fournir une ration individualisée, une manipulation du cheval plus aisée et sécurisée, et un cheval généralement plus propre qu’en extérieur.

B. La stalle 

En stalle, le cheval est attaché face contre un mur et séparé de ses congénères par un panneau de bois fixe ou un bat-flanc.


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C. Le box avec paddock 

Le box avec paddock combine le confort du box et le plaisir de la pâture. Il consiste à aménager un enclos adjoint au box, où le cheval peut se déplacer et galoper.

D. Le logement collectif 

La stabulation libre est principalement utilisée en élevage pour héberger des groupes d’animaux du même âge, tels que des yearlings ou des poulains. Elle peut également être utilisée dans les centres équestres pour loger des poneys ou des chevaux dont la gestion quotidienne est facilitée.

E. Le pré ou plein air intégral et semi-plein air 

Le pré avec un abri est le type d’hébergement idéal pour les propriétaires souhaitant offrir à leur cheval une expérience proche de la nature, tout en minimisant les contraintes d’entretien. Cependant, il est recommandé de ne pas laisser un cheval seul en pâture toute l’année, car cela pourrait entraîner une dépression chez l’animal.

II. LE CONTRAT D’HÉBERGEMENT DE CHEVAUX

A. La conclusion du contrat

Le contrat d’hébergement de chevaux est juridiquement qualifié de contrat de dépôt salarié.

Conformément à l’article 1915 du Code civil (1), le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Les parties au contrat sont le dépositaire et le déposant :

  • Le dépositaire étant celui qui prend l’animal en pension dans son établissement ;
  • Le déposant étant celui qui met le cheval en pension.
  • Le contrat de pension peut être verbal.

Toutefois, il est fortement conseillé de faire un écrit pour des raisons de preuve.

Le contrat de pension écrit peut notamment préciser les éléments suivants :

  • Les noms et coordonnées complètes des parties ;
  • Le nom et le n° SIRE du cheval confié ;
  • Les conditions de la pension, plein air avec abri, box, alimentation distribuée… ;
  • Le prix mensuel et les modalités de paiement ;
  • Les assurances, responsabilité civile et éventuellement mortalité/invalidité du cheval ;
  • Les soins, vétérinaire et maréchal-ferrant ;
  • Les compétitions, si besoin ;
  • Le travail du cheval ;
  • La durée et les modalités de rupture du contrat.

Le contrat doit être fait en au moins deux exemplaires originaux, il doit être daté et signé.

B- Les obligations du déposant

Le déposant a pour principale obligation de s’acquitter du prix mensuel de la pension et de respecter toutes les autres obligations contractuelles éventuellement spécifiées dans le contrat de pension.

Conformément à  l’article 1948 du Code civil (7), le professionnel a le droit d’exercer un droit de rétention sur l’animal jusqu’à ce que toutes les dettes soient réglées.

Par conséquent, les frais d’entretien du cheval continuent à être facturés tant que les dettes n’ont pas été réglées.

C – Les obligations du dépositaire

Dans le cadre du contrat d’hébergement de chevaux, le dépositaire est tenu à plusieurs obligations, et l’une de ses principales responsabilités est d’assurer les soins et la sécurité des chevaux qui lui sont confiés. Conformément à l’article 1927 du Code civil (2), le dépositaire doit apporter aux chevaux déposés les mêmes soins qu’il accorde aux biens qui lui appartiennent.

L’article 1928 du Code civil (3) précise que cette obligation doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s’est lui-même proposé pour recevoir le dépôt ; si un salaire a été convenu pour la garde du dépôt ; si le dépôt a été fait uniquement dans l’intérêt du dépositaire ; ou encore si les parties ont expressément convenu que le dépositaire serait responsable de toute faute éventuelle.

En d’autres termes, lorsque l’une de ces circonstances est présente dans le contrat de pension, le dépositaire est tenu à une obligation de soins renforcée envers les chevaux confiés, et il devra faire preuve d’une diligence accrue dans leur garde et leur entretien.

D- La rupture du contrat d’hébergement de chevaux

Le contrat d‘hébergement de chevaux peut être établi pour une durée déterminée ou indéterminée, ce qui aura un impact sur les modalités de rupture du contrat :

  • Pour un contrat de pension à durée déterminée, sa résiliation anticipée ne sera possible que dans les cas suivants : accord amiable entre les parties, force majeure, ou inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle conformément à l’article 1217 du Code civil. (4)
  • Pour un contrat de pension à durée indéterminée, qu’il soit verbal, écrit sans indication de durée ou muet quant à la durée du contrat, la résiliation peut intervenir à tout moment, moyennant le respect d’un délai de préavis prévu dans le contrat ou, à défaut, un délai jugé raisonnable.

Dans le secteur équestre, il est courant d’accorder un délai de préavis d’un mois, ce qui est généralement considéré comme un délai raisonnable en l’absence de toute autre mention contractuelle.

Dans le cas où le dépositaire ne respecterait pas de manière évidente les conditions de la pension ou s’il y avait des signes de maltraitance animale, le déposant aurait toujours la possibilité de se référer à l’article 1217 du Code civil et d’entamer une procédure pour solliciter la résolution du contrat sans préavis. Cela permettrait au déposant de rompre le contrat immédiatement en raison du non-respect manifeste des engagements contractuels par le dépositaire.

E- Responsabilité dans le cadre de l’exécution du contrat de pension

En cas de litige pendant l’exécution du contrat de pension entre le responsable de l’écurie et le propriétaire du cheval, la responsabilité civile contractuelle des parties sera déterminée conformément à l’article 1231-1 du Code civil (5).

Concernant tout dommage causé à des tiers par le cheval en pension, la responsabilité du gardien sera recherchée en vertu de l’article 1243 du Code civil (6), qui dispose que le propriétaire de l’animal ou celui qui en fait usage est responsable des dommages causés par l’animal, que celui-ci soit sous sa garde ou qu’il s’échappe.

Le dépositaire du cheval est tenu à une obligation de moyens renforcée en ce qui concerne la sécurité de l’animal qui lui a été confié, se basant sur les principes de la responsabilité extracontractuelle.

Dans le cas où un accident, une blessure ou le décès du cheval surviendrait, le dépositaire sera présumé fautif et sa responsabilité contractuelle sera engagée, sauf s’il parvient à prouver que le dommage n’est pas le résultat d’une faute de sa part.

Le dépositaire pourra  s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage résulte d’un cas de force majeure, de l’action d’un tiers ou de la faute de la victime. Ces circonstances pourraient le décharger de sa responsabilité dans l’éventualité d’un dommage causé au cheval en pension.

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SOURCES :

PLATEFORMES D’AVIS EN LIGNE : ENTRE EVALUATION CONSTRUCTIVE ET DENIGREMENT

Avec l’avènement des plateformes numériques, il est devenu plus facile que jamais de partager des avis sur différents produits, services et expériences. Cependant, cette facilité d’expression a également ouvert la porte au dénigrement et à la diffusion d’avis négatifs injustifiés.

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Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de cette dualité présente sur les plateformes numériques.

Les plateformes numériques offrent aux utilisateurs la possibilité de partager leurs expériences et opinions sur une variété de sujets. Les avis positifs peuvent être extrêmement bénéfiques pour les entreprises, car ils renforcent la confiance des consommateurs potentiels et favorisent la réputation de la marque. De plus, les avis constructifs permettent aux entreprises d’identifier leurs points faibles et d’améliorer leurs produits ou services.


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Les avis en ligne et le dénigrement peuvent avoir un impact significatif sur les entreprises et les individus concernés. Voici quelques-uns des effets les plus courants qui seront développés dans cet article :

  1. Réputation en ligne : Les avis négatifs et le dénigrement en ligne peuvent nuire à la réputation d’une entreprise. Les consommateurs accordent souvent une grande importance aux avis lorsqu’ils prennent des décisions d’achat, et des avis négatifs répétés peuvent dissuader les clients potentiels d’acheter un produit ou de faire appel à un service.
  2. Perte de clients : Si les avis négatifs sont nombreux et visibles, cela peut entraîner une perte de clients existants et potentiels. Les consommateurs peuvent être dissuadés de faire affaire avec une entreprise qui a de mauvaises critiques en ligne, ce qui peut entraîner une diminution des ventes et des revenus.
  3. Confiance ébranlée : Les avis négatifs et le dénigrement en ligne peuvent ébranler la confiance des consommateurs envers une entreprise ou une marque. Les gens accordent souvent une grande importance à l’opinion des autres consommateurs, et si l’image d’une entreprise est ternie par des avis négatifs, il peut être difficile de regagner la confiance perdue.
  4. Effet boule de neige : Les avis négatifs peuvent se propager rapidement sur les plateformes d’avis en ligne et les réseaux sociaux. Un seul avis négatif peut inciter d’autres personnes à partager leurs propres expériences négatives, créant ainsi un effet boule de neige qui amplifie l’impact négatif sur la réputation d’une entreprise.
  5. Litiges et dommages financiers : Dans certains cas, des avis négatifs diffamatoires ou diffamatoires peuvent donner lieu à des litiges juridiques. Les entreprises peuvent poursuivre les auteurs d’avis diffamatoires pour réparation des dommages causés à leur réputation. Cela peut entraîner des coûts financiers importants pour toutes les parties concernées. Il est important de noter que tous les avis négatifs ne sont pas nécessairement fondés et que certains peuvent être le résultat de concurrents malveillants ou de personnes ayant des motivations personnelles. Il est donc essentiel de prendre du recul et d’analyser les avis de manière critique avant de tirer des conclusions.

I. Le pouvoir des avis en ligne : l’influence de la recommandation numérique

Dans l’ère numérique d’aujourd’hui, les consommateurs ont un outil puissant à leur disposition pour prendre des décisions d’achat éclairées : les avis en ligne. Les plateformes de recommandation, les sites d’évaluation et les réseaux sociaux permettent aux utilisateurs de partager leurs expériences et opinions sur les produits et services. Ces avis en ligne ont acquis un pouvoir considérable, influençant les décisions des consommateurs et façonnant la réputation des entreprises.

L’un des aspects les plus importants du pouvoir des avis en ligne réside dans leur crédibilité. Les consommateurs font souvent davantage confiance aux avis de leurs pairs qu’aux messages publicitaires traditionnels. Les témoignages authentiques et impartiaux des utilisateurs qui ont réellement acheté et utilisé un produit ou un service sont considérés comme plus fiables. Les avis en ligne permettent aux consommateurs de se sentir plus confiants dans leurs décisions d’achat.

Les avis en ligne ont un impact significatif sur les décisions d’achat des consommateurs. De nombreux acheteurs potentiels consultent les avis avant de faire un choix final. Les évaluations positives peuvent inciter un consommateur à acheter un produit ou à choisir un service, tandis que des avis négatifs peuvent le dissuader. Les opinions en ligne peuvent orienter les préférences des consommateurs, influençant ainsi les ventes et la réputation des entreprises.

Les avis en ligne peuvent faire ou défaire la réputation d’une entreprise. Une série d’avis positifs peut renforcer la confiance des consommateurs et attirer de nouveaux clients. En revanche, des avis négatifs peuvent nuire à la crédibilité et à la réputation d’une entreprise, dissuadant les consommateurs potentiels d’acheter ses produits ou services. Les entreprises doivent donc prêter une attention particulière aux avis en ligne et y répondre de manière appropriée pour préserver leur image de marque.

Il convient de noter que le pouvoir des avis en ligne peut également être exploité de manière malveillante. Certaines entreprises tentent de manipuler les avis en ligne en publiant de fausses évaluations positives ou en dénigrant leurs concurrents. Les utilisateurs doivent donc être vigilants et apprendre à détecter les faux avis. Les plateformes en ligne doivent également mettre en place des mesures pour lutter contre la fraude et maintenir l’authenticité des avis.

Voici quelques conseils pour naviguer sur ces plateformes de manière éclairée :

  • Vérifiez la crédibilité de l’auteur : Prenez en compte le profil de l’évaluateur, sa fréquence d’activité et la diversité de ses avis. Un utilisateur qui ne laisse que des commentaires négatifs sans explications détaillées peut être moins fiable.
  • Regardez l’ensemble des avis : Ne vous basez pas uniquement sur un seul avis pour vous faire une opinion. Prenez en compte plusieurs commentaires afin d’avoir une vision plus équilibrée et objective.
  • Identifiez les avis constructifs : Recherchez les avis qui exposent des détails spécifiques sur l’expérience vécue. Les commentaires détaillés et objectifs sont souvent plus fiables et utiles pour la prise de décision.
  • Soyez conscient des biais : Gardez à l’esprit que certains avis peuvent être influencés par des motivations personnelles, des rivalités professionnelles, ou même des tentatives de manipulation. Ne prenez pas tout pour argent comptant.
  • Exprimez votre propre opinion : Si vous avez eu une expérience différente, n’hésitez pas à partager votre propre avis pour contribuer à la communauté. Cela peut aider à équilibrer la balance et offrir une perspective plus large.

II. Le dénigrement en ligne : les ravages de l’anonymat

Malheureusement, certaines personnes utilisent ces plateformes pour diffuser des avis négatifs ou diffamatoires dans le but de nuire à une entreprise ou à une personne. Le dénigrement en ligne peut prendre différentes formes, telles que des commentaires injurieux, des accusations infondées ou encore des campagnes de diffamation organisées.

Le dénigrement, souvent dissimulé derrière l’anonymat, peut entraîner des conséquences dévastatrices pour les individus et la société dans son ensemble.

Le pouvoir de l’anonymat : l’un des aspects les plus préoccupants du dénigrement en ligne est le pouvoir de l’anonymat. Les plateformes en ligne permettent aux utilisateurs de cacher leur véritable identité, ce qui encourage certains individus à exprimer des opinions blessantes, à propager de fausses informations et à attaquer autrui sans conséquences visibles. Cette absence de responsabilité personnelle aggrave l’ampleur du dénigrement en ligne.

Cela peut entraîner une détérioration de la réputation, des pertes financières, des problèmes juridiques et les victimes de dénigrement en ligne peuvent subir des conséquences dévastatrices sur le plan émotionnel et psychologique. Les attaques constantes peuvent entraîner une perte de confiance en soi, des problèmes d’estime de soi et même des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété et la dépression.

La menace perpétuelle du harcèlement en ligne peut également perturber la vie quotidienne des individus, affectant leur travail, leurs relations et leur bien-être général. De plus, cela peut créer un climat de méfiance généralisée sur les plateformes d’avis, remettant en question la fiabilité des informations partagées.

Face à ce problème croissant, de nombreuses plateformes d’avis ont mis en place des mesures pour lutter contre le dénigrement en ligne. Cela inclut la vérification des avis, la possibilité pour les entreprises de répondre aux commentaires et parfois même la suppression des avis diffamatoires. La lutte contre le dénigrement en ligne nécessite également une approche collective. Les plateformes en ligne doivent mettre en place des politiques strictes pour modérer les contenus et sanctionner les comportements abusifs.

Les utilisateurs doivent également être encouragés à signaler les abus et à promouvoir des interactions positives en ligne. L’éducation et la sensibilisation sont également essentielles pour aider les individus à comprendre l’impact de leurs mots et de leurs actions sur autrui. Cependant, trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la protection contre le dénigrement reste un défi.

En conclusion, nous pouvons dire que les plateformes d’avis jouent un rôle important dans notre société connectée, permettant aux consommateurs de prendre des décisions éclairées. Cependant, le dénigrement en ligne constitue un problème sérieux qui nécessite une attention particulière.

Le dénigrement en ligne est un problème croissant qui nécessite une attention et une action immédiates. En tant qu’utilisateurs d’Internet, nous avons la responsabilité de promouvoir un environnement en ligne respectueux et inclusif. En mettant fin à l’anonymat abusif et en éduquant les individus sur les conséquences du dénigrement en ligne, nous pouvons contribuer à créer un espace numérique plus sûr et plus bienveillant pour tous.

Les avis en ligne et le dénigrement peuvent avoir un impact significatif sur la réputation, la confiance et les résultats financiers d’une entreprise. Il est crucial pour les entreprises de surveiller leur présence en ligne, de répondre de manière appropriée aux avis négatifs et de s’efforcer de fournir un excellent service client pour atténuer les effets négatifs potentiels.

pour lire une version plus complète de cet article sur la diffamation sur les plateformes d’avis, cliquez

Sources :
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2006, 05-16.437, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 décembre 2006, 05-17.710, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 17-27.778, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 18-25.204, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La loi Waserman et la protection des lanceurs d’alerte

L’expression « lanceur d’alerte » n’existait pas en langue française avant le mois de janvier 1996. La formule, aujourd’hui utilisée dans de multiples contextes, avec un sens précis ou de manière allusive, souvent comme traduction du terme anglo-saxon whistleblower, a été créée à l’issue de la préparation d’un séminaire sur les risques. 

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Engagé dans un projet de recherche intitulé « Les prophètes de malheur », l’auteur de ces lignes a proposé ce néologisme pour dépasser des notions préexistantes, trop réductrices. Face à des processus complexes, pleins de tensions et d’incertitudes, il fallait mettre à distance les jugements de valeurs et trouver une autre formule, la plus juste possible, pour désigner les personnes ou les groupes qui, rompant le silence, passent à l’action pour signaler l’imminence, ou la simple possibilité, d’un enchaînement catastrophique. Au cours des années 1990, le terme francophone correspondant à whistleblower n’était autre que… « dénonciateur ». C’est seulement en 2006, au vu du succès grandissant de la notion de « lanceur d’alerte » dans les pays francophones européens, que l’Office québécois de la langue française a choisi de modifier la traduction.

L’histoire des lanceurs d’alerte en France doit beaucoup à l’action d’André Cicolella. Chimiste et toxicologue, il se fait connaître au début des années 1990 par son travail sur la toxicité des éthers de glycol. Ses interrogations sur les effets d’une classe de produits chimiques abondamment utilisés dans l’industrie lui valent un licenciement pour faute grave. Il est en effet sanctionné pour avoir organisé en avril 1994 un symposium international contre l’avis de la direction de son établissement. L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), son employeur, où il était entré en 1971, le congédie le mois suivant pour « insubordination délibérée et réitérée incompatible avec le fonctionnement normal d’une entreprise », faisant valoir que son statut d’ingénieur impliquait un lien de subordination à l’égard de sa hiérarchie. Cicolella proteste en arguant de son droit d’organiser librement des événements scientifiques, puisqu’il a agi en qualité de chercheur.


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Portée en justice, l’affaire fait grand bruit lorsque la cour d’appel de Nancy, le 17 juin 1998, puis la chambre sociale de la Cour de cassation, le 11 octobre 2000, valident la position de Cicolella, constatant ainsi l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La liberté de la recherche est au cœur de conflits multiples, mais en l’espèce, le jugement s’appuie précisément sur sa qualité de toxicologue, qui lui confère le bénéfice de l’indépendance propre aux chercheurs. Le jugement fait jurisprudence et, bien que la notion de lanceur d’alerte ne soit pas directement mentionnée, il est considéré par plusieurs acteurs comme un précédent en matière de « protection des lanceurs d’alerte ».

Bien que contestés, il faut reconnaître aux lanceurs d’alertes le mérite de leurs dénonciations puisqu’elles ont permis de révéler certains méfaits qui ont vu le jour dans les domaines de la santé, de l’environnement, de la Défense, des finances ou de l’internet. Malheureusement, et trop souvent, ces mêmes dénonciations ont entraîné des conséquences néfastes tant sur le plan professionnel, que personnel et financier ; et la justice semble hésitante à de nombreux égards pour assurer une protection satisfaisante de ces derniers.

Dans un contexte sociétal qui tend à favoriser la prise de parole, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, et à la lumière des représailles qui pèsent sur ces derniers, le statut des lanceurs d’alerte a été réévalué.

Bien que la « loi Sapin 2 » ait apporté une première réponse, son régime a été modifié cinq ans après son adoption.

C’est à l’occasion de la transposition de la directive européenne du 23 octobre 2019 qu’a été promulguée le 21 mars 2022 (L. n° 2022 -401, 21 mars 2022 : JO 22 mars 2022), la loi dite « Waserman ». Elle a permis d’élever les standards en faveur d’une meilleure effectivité des dispositifs d’alerte au sein des entreprises françaises et ajoute des garanties substantielles non comprises dans la directive. Bien qu’elle se montre favorable à une protection accrue des lanceurs d’alerte, la loi ne néglige pas pour autant les entreprises.

I. Les précisions apportées par le nouveau régime juridique

En 2016 la France s’était dotée d’un dispositif introduit par la loi Sapin 2 qui a très largement contribué à la réflexion menée au niveau européen. D’une part cette loi obligeait les entreprises de plus de cinquante salariés à se doter d’un dispositif de recueil d’alertes, et d’autre part, elle accordait un statut et une protection aux lanceurs d’alerte. La France a ainsi été l’un des premiers pays à légiférer en la matière, faisant figure de pionnière.

La transposition de la directive européenne a permis de procéder à l’amélioration de la définition certains critères et d’étendre la protection accordée aux lanceurs d’alerte. La loi dite « Waserman » a permis de procéder à la correction de certaines de ses limites mises en évidence par le rapport d’évaluation parlementaire Gauvain-Marleix du 7 juillet 2021.

A. La clarification de la définition du lanceur d’alerte

Définition. Est à présent reconnue comme étant un lanceur d’alerte la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

Conditions pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte. Pour rappel, sous l’empire de la loi Sapin 2 le statut de lanceur d’alerte était réservé aux personnes agissant de bonne foi et de manière désintéressée. L’ambiguïté du critère de désintéressement avait causé des difficultés d’interprétation devant les tribunaux. En réalité l’objectif poursuivi était de refuser le statut de lanceur d’alerte à toute personne qui recevrait une contrepartie financière pour procéder au signalement. En ce sens, l’article 1er de la loi du 21 mars 2022 a ainsi clarifié la notion de désintéressement en exigeant désormais que l’auteur du signalement agisse « sans contrepartie financière directe ». Toutefois, cela ne prive pas le lanceur d’alerte de recevoir des dons ultérieurement.

Même si cette nouvelle définition apporte une plus grande sécurité juridique, elle s’avère plus restrictive que celle de la directive qui se limite à exiger du lanceur d’alerte qu’il ait « des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont véridiques au moment du signalement », sans restriction liée à l’éventualité d’une contrepartie.

Selon la loi « Sapin 2 », le lanceur d’alerte devait aussi avoir « personnellement » connaissance des faits qu’il signalait. Cette condition est supprimée dans le contexte professionnel. Dans ce cadre, un lanceur d’alerte pourra ainsi signaler des faits qui lui ont été rapportés. Ainsi lorsqu’un salarié signale des faits qu’on lui aurait rapportés, il pourra tout de même bénéficier du statut de lanceur d’alerte.

Si la loi Sapin 2 permettait seulement aux membres du personnel et aux collaborateurs « extérieurs et occasionnels » d’effectuer un signalement interne, la loi du 21 mars 2022 étend cette possibilité aux anciens membres du personnel, aux candidats à un emploi, aux dirigeants, actionnaires, associés et tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entité, aux cocontractants et sous-traitants ainsi qu’aux membres de leur organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de leur personnel.

B. L’extension du champ de l’alerte

En plus d’avoir procédé à une clarification et à un élargissement de la définition du lanceur d’alerte, la loi « Waserman » s’attelle à l’extension du champ de l’alerte. Prévu par son article 1er la loi n’exige plus que la violation soit nécessairement « grave et manifeste », et que la menace ou le préjudice pour l’intérêt général soit « grave ».

A présent l’alerte peut porter sur la simple tentative de dissimulation d’une violation. Enfin, l’alerte n’aura plus l’obligation de porter sur « un crime ou un délit », mais seulement sur « des informations » portant sur un crime ou un délit.

Cependant il convient de rappeler certains domaines demeurent toutefois exclus (tels que le secret-défense, le secret médical et le secret avocat/client).

C. L’extension de la protection accordée à l’entourage du lanceur d’alerte

La législation « Sapin 2 » ne comportait aucune disposition concernant l’entourage du lanceur d’alerte. Cependant, cette directive européenne a introduit une innovation majeure en la matière. Son objectif est double, d’une part, garantir une protection plus étendue au lanceur d’alerte, et d’autre part, prévenir son isolement en mettant en place des mesures spécifiques pour l’accompagner.

Ainsi l’article 2 de la loi du 21 mars 2022 scinde l’entourage du lanceur d’alerte en trois catégories.

Pour commencer on distingue les personnes physiques ou morales de droit privé à but non lucratif qui aident un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation. Elles sont à présent désignées comme des « facilitateurs ». Sur ce point, il convient de préciser que la législation française s’est octroyée certaines latitudes en élargissant la définition des « facilitateurs » aux entités morales de droit privé à but non lucratif, tandis que la directive se limite aux personnes physiques agissant dans un contexte professionnel.

Sont ensuite incluses les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte et qui risquent des mesures de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

Enfin sont comprises les entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

II. Le renforcement de la protection accordée au lanceur d’alerte et à ses proches

Au-delà des apports juridiques qui permettent de cerner les conditions pour bénéficier de ce régime de protection, les conditions elles-mêmes de la protection ont été améliorées. Elles englobent ainsi la réalité des représailles qui pèsent à la fois sur le lanceur d’alerte, mais également sur ses proches.

A. L’élargissement du champ des représailles et la sanction de la menace et de la tentative

Le principe d’interdiction des sanctions et discriminations énoncé par la loi Sapin 2 se concentrait principalement sur des mesures ayant un impact sur la carrière d’un salarié, telles que le licenciement, la formation, la promotion, la rémunération, l’affectation, etc.

Sous l’influence de la directive, la loi du 21 mars 2022 a intégré une liste plus exhaustive de représailles plus subtiles ou indirectes, incluant notamment les atteintes à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, les intimidations, ainsi que l’orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical. Toute action ou décision liée à l’une de ces mesures sera automatiquement considérée comme nulle.

L’interdiction de prononcer des mesures de représailles s’étend également aux menaces et aux tentatives de recourir à de telles mesures.

B. Une mise à niveau de la protection des proches du lanceur d’alerte

Conformément à la directive, l’article 2 de la loi du 21 mars 2022 accorde une protection équivalente à l’entourage du lanceur d’alerte. Elle consacre ainsi l’irresponsabilité civile et pénale, l’interdiction de mesures de représailles à leur encontre, la procédure de référé prud’homale, la possibilité de bénéficier de l’inversion de la charge de la preuve, d’une provision pour frais d’instance, de l’abondement du compte professionnel de formation, de la procédure d’amende civile, etc. L’article 9 de la loi consacre également leur introduction à l’article 225-1 du Code pénal, réprimant ainsi toute discrimination à leur encontre.

III ’amélioration des conditions de signalement et les cas d’irresponsabilité

La transposition de la directive européenne à travers la loi du 21 mars 2022 a permis de faciliter les signalements ainsi que la protection accordée aux lanceurs d’alerte notamment en prévoyant des aides financières et psychologiques. Elle consacre également la mise en place d’une irresponsabilité pénale et civile du lanceur d’alerte. Ceci dit, cette protection n’est pas absolue puisqu’elle est soumise à certaines conditions.

A. Une nouvelle procédure de signalement

Sous l’empire de la loi « Sapin 2 », les canaux d’alerte étaient hiérarchisés en trois temps. Tout d’abord, un signalement interne devait obligatoirement avoir lieu. Autrement dit, le lanceur d’alerte devait nécessairement passer par son entreprise ou son administration afin de signaler des faits dont il avait connaissance.
Ensuite, et seulement en l’absence de traitement, un signalement externe pouvait avoir lieu auprès d’une l’autorité administrative ou judiciaire ou d’un ordre professionnel.
Le lanceur d’alerte pouvait donc uniquement procéder à une divulgation publique en dernier recours.

Cette hiérarchisation posait de nombreuses difficultés. Des risques de pressions ainsi que de représailles ont été déplorés à la suite des signalements effectués en interne. Par ailleurs, la procédure de signalement externe était complexe et peu connue.

Désormais le lanceur d’alerte est libre d’effectuer son signalement en suivant la voie interne ou de l’effectuer auprès soit de l’autorité compétente, soit du Défenseur des droits, soit à la justice ou à un organe européen. Un décret déterminera plus précisément la liste de ces autorités. Ces autorités devront traiter les signalements dans des délais qui seront également fixés par décret, mais qui ne pourront être supérieurs à ceux fixés par la directive, à savoir un délai de 7 jours pour accuser réception et de 3 mois (6 mois dans des cas dûment justifiés) pour traiter l’alerte.

Le choix d’un signalement en interne ou externe est à présent laissé au lanceur d’alerte puisque la loi met fin à l’ordre prédéfini à suivre lors d’un signalement. Rappelons tout de même que l’article 7 de la directive encourage le signalement en interne pour commencer.

Cependant certains auteurs soulignent les risques que cette nouvelle organisation fait peser sur les entreprises « Outre le risque d’antagoniser davantage les relations entre les salariés et l’entreprise, la fin de la hiérarchisation des canaux emporte avec elle un risque majeur pour les entreprises. Ces dernières seront privées de la primeur d’être informées en premier lieu d’éventuels dysfonctionnements en leur sein, d’enquêter sur les faits allégués et d’y remédier au plus vite, voire d’informer elles-mêmes les autorités en cas de faits graves afin de bénéficier d’une clémence en cas de résolution négociée. De manière plus générale, elle les expose au risque de dénonciations publiques par des salariés malintentionnés, qui serait hautement préjudiciable en termes de réputation. En somme, la nouvelle loi oblige les entreprises à redoubler d’efforts pour mettre en place des dispositifs d’alerte internes robustes, sophistiqués et incitatifs sans aucune garantie qu’ils soient utilisés par leurs salariés. Or, le dispositif d’alerte se situe au cœur du programme de conformité de l’entreprise et en constitue la colonne vertébrale. Un dispositif d’alerte efficace est un dispositif qui permet de remonter beaucoup d’alertes et à l’entreprise ultimement d’améliorer ses procédures internes afin d’éviter que les faits ne se reproduisent. »

Cependant, force est de constater que la nouvelle loi ne prévoit aucune sanction en cas d’absence de dispositif interne.

Enfin le lanceur d’alerte pourra recourir à l’alerte publique dans trois cas prévus par la loi. Tout d’abord, il pourra effectuer une divulgation publique s’il constate l’absence du traitement de son signalement externe dans un certain délai. Cette alerte pourra également être justifiée en cas de risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance d’aboutir ou enfin en cas de « danger grave et imminent » ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel en cas de « danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général ».

Par ailleurs une protection supplémentaire a été accordée aux personnes qui effectueraient un signalement ou une divulgation publique anonyme, mais dont l’identité serait révélée, comme les journalistes, d’obtenir le statut de lanceur d’alerte. Cette mesure s’inscrit dans le sens de la protection des sources.

B. Un soutien financier et psychologique

La loi vise également à limiter le fardeau financier, parfois considérable, des procédures auxquelles les lanceurs d’alerte sont confrontés. Le juge pourra, et ce dès le début du procès, accorder une avance pour frais de justice au lanceur d’alerte qui conteste une mesure de représailles ou une action en justice abusive visant à l’intimider et à le réduire au silence, comme une plainte en diffamation. Le juge peut également accorder une avance au lanceur d’alerte dont la situation financière s’est gravement détériorée. Ces avances peuvent devenir définitives à tout moment, même si le lanceur d’alerte perd le procès.

L’amende civile encourue en cas d’action en justice abusive contre un lanceur d’alerte est portée à 60 000 euros. Il est important de souligner que cette amende civile n’est pas incompatible avec l’octroi de dommages et intérêts au lanceur d’alerte.

Enfin, les lanceurs d’alerte pourront bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier de la part des autorités externes, qu’elles soient saisies directement ou par l’intermédiaire du Défenseur des droits.

C. L’irresponsabilité pénale et civile du lanceur d’alerte

L’article 6 de la loi du 21 mars 2022 consacre le principe d’irresponsabilité civile du lanceur d’alerte en ce qui concerne les préjudices découlant de sa divulgation d’informations effectuée de manière de bonne foi. Ainsi, si le lanceur d’alerte avait des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique des informations était nécessaire pour protéger les intérêts en question, il ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés par ces actions.

La loi Sapin 2 prévoyait une exonération de responsabilité pénale du lanceur d’alerte en cas de divulgation d’informations portant atteinte à un secret légal. La loi « Waserman » étend cette exemption aux actes de soustraction, de détournement et de recel de documents confidentiels, à condition que le lanceur d’alerte ait obtenu légalement l’accès aux informations contenues dans ces documents. En d’autres termes, si le lanceur d’alerte signale des faits auxquels il a eu accès en effectuant des écoutes sur des membres de la direction, ou en accédant à des dossiers informatiques restreints, sa responsabilité pénale pourra toujours être engagée.

L’instauration de cette condition de licéité dans l’obtention de l’information vise à garantir un équilibre entre les droits des lanceurs d’alerte et la protection des entreprises, afin d’éviter d’encourager les employés mal intentionnés à commettre des infractions en toute impunité. L’objectif principal est de préserver un juste équilibre où la liberté d’expression et la dénonciation des abus sont protégées, tout en empêchant les actes illicites d’être commis sans conséquences.

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Sources :