Droit de réponse : une arme limitée à l’heure des replays multiples

Que dit la Cour de cassation sur la possibilité de faire un droit de réponse en cas de replay ?

La décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2026, à propos d’une demande de droit de réponse formée par plusieurs personnes à la suite d’une communication audiovisuelle ensuite mise en ligne en replay, apporte une clarification bienvenue sur la portée exacte du principe d’indivisibilité du droit de réponse.

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Alors que ce principe, forgé par la pratique et la jurisprudence, a longtemps été perçu comme un instrument de contrôle strict de la teneur de la réponse sollicitée, il se trouve aujourd’hui mobilisé pour tenter de justifier des refus globaux de publication lorsque la demande émane de plusieurs personnes. Or, la Cour de cassation affirme désormais que ce principe « s’applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée » et ne saurait, par lui‑même, fonder un refus de publication opposé à l’ensemble des demandeurs au seul motif que l’un d’entre eux n’était pas visé par la communication litigieuse.

Cette réaffirmation intervient dans un contexte de recomposition profonde des supports de communication : à côté de la presse écrite et des services de communication au public en ligne, régis par la loi du 29 juillet 1881 et la loi pour la confiance dans l’économie numérique, le droit de réponse audiovisuel, organisé par le code de la communication audiovisuelle et numérique, doit désormais composer avec la pratique généralisée du replay, qui brouille les frontières entre régimes.


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Un même propos peut en effet relever successivement, voire cumulativement, de plusieurs cadres juridiques, tandis que la pluralité de personnes se considérant « nommées ou désignées » ou « mises en cause » conduit à la multiplication des demandes conjointes de droit de réponse. Dans ce contexte, la tentation était grande, pour certains éditeurs, de faire de l’indivisibilité un prétexte à refus global, en transformant une irrégularité individuelle (l’absence de qualité à agir d’un codemandeur) en cause générale d’irrecevabilité.

En cantonnant l’indivisibilité au seul contenu du texte publié, l’arrêt du 7 janvier 2026 invite au contraire à individualiser l’appréciation de la qualité à agir de chaque demandeur, et à préserver l’effectivité du mécanisme de rééquilibrage de la parole que constitue le droit de réponse. Il s’agit, en définitive, de concilier le respect des principes structurants du régime classique du droit de réponse avec les exigences contemporaines de protection des personnes dans un espace médiatique marqué par la circulation fluide des contenus et la pluralité de sujets concernés, notamment à l’ère du replay.

I – Le cadre renouvelé du droit de réponse et la construction classique du principe d’indivisibilité

A – La pluralité des régimes du droit de réponse face à la convergence des supports (presse, en ligne, audiovisuel, replay)

Le droit de réponse a été historiquement conçu, en matière de presse écrite, par la loi du 29 juillet 1881, comme la prérogative de toute personne « nommée ou désignée » dans un journal ou écrit périodique de demander l’insertion d’une réponse destinée à rectifier les faits ou à présenter sa propre version.

Ce mécanisme, étendu ensuite aux services de communication au public en ligne, repose sur l’idée qu’il est plus rapide, plus souple et parfois plus efficace de rétablir la parole de la personne mise en cause par une publication que de s’engager dans un contentieux de fond fondé sur la diffamation, l’injure ou l’atteinte à la vie privée.

En matière audiovisuelle, un droit de réponse spécifique a été prévu pour les personnes mises en cause dans le cadre de programmes diffusés par les services de télévision et de radio, selon des modalités encadrées par le code de la communication audiovisuelle et numérique et par les textes antérieurs qu’il a repris.

Ce droit vise à compenser la force de frappe et la fugacité de la diffusion audiovisuelle, en offrant à la personne concernée la possibilité de faire entendre sa réponse, dans des conditions de visibilité ou d’audience comparables à celles du message initial.

L’essor de la communication au public en ligne et la pratique du replay posent toutefois de nouvelles difficultés de qualification : un même contenu peut relever à la fois du régime du droit de réponse audiovisuel (pour la première diffusion) et du droit de réponse applicable au support en ligne (pour la mise à disposition différée).

Dans cette perspective, on comprend que les juridictions soient conduites à affiner les contours des mécanismes classiques pour tenir compte des situations où plusieurs régimes pourraient, en théorie, s’appliquer concurremment, et où plusieurs personnes exercent simultanément, ou successivement, un droit de réponse.

B – L’émergence de l’indivisibilité comme garantie de l’intégrité du contenu de la réponse

Le principe d’indivisibilité du droit de réponse, tel qu’il s’est dégagé de la pratique et de la jurisprudence, a pour objet premier de protéger l’intégrité de la réponse publiée.

Il signifie, classiquement, que le responsable de la publication ne peut pas scinder, tronquer ou modifier substantiellement la réponse fournie par la personne mise en cause : sauf exceptions prévues par les textes (caractère trop long, propos illicites, absence de lien avec la publication contestée, etc.), la réponse doit être insérée « telle quelle », sous réserve des ajustements formels strictement nécessaires.

Ce principe vise à éviter que l’éditeur ne neutralise le sens de la réponse par des coupures ou des remaniements qui en altéreraient la portée, ou n’en retienne que des passages anodins, privant le mécanisme de son efficacité pratique.

Il est étroitement lié au caractère personnel du droit de réponse, lequel appartient à celui qui a été effectivement mis en cause, et à la fonction même de ce droit, qui consiste à rétablir un certain équilibre dans la présentation des faits ou des points de vue.

Avec le temps, certains ont toutefois cherché à étendre la portée de ce principe au‑delà de son objet initial, en soutenant que l’indivisibilité du droit de réponse interdirait toute dissociation lorsque plusieurs personnes exercent conjointement ce droit.

Dans cette perspective, la présence, parmi les demandeurs, d’une personne qui ne serait pas légalement fondée à agir (parce qu’elle n’a pas été « nommée ou désignée », ou qu’elle ne justifie pas être effectivement mise en cause) pourrait, selon cette lecture, vicier la demande dans son ensemble, conduisant à un refus global de publication.

La décision du 7 janvier 2026 de la Cour de cassation vient précisément corriger cette dérive : en affirmant que « le principe d’indivisibilité du droit de réponse s’applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée », elle remet ce principe à sa place, en le cantonnant à ce qu’il a toujours vocation à régir – l’intégrité matérielle du texte publié – et en récusant son instrumentalisation comme fondement d’une irrecevabilité globale.

Cette clarification est d’autant plus importante que la pratique de demandes conjointes de droit de réponse est appelée à se développer, notamment lorsqu’un même contenu médiatique vise, explicitement ou implicitement, plusieurs personnes physiques ou morales.

II – La redéfinition jurisprudentielle de l’indivisibilité à l’épreuve des demandes conjointes

A – Le refus global de publication : une lecture extensive du principe d’indivisibilité censurée par la Cour de cassation

L’apport central de l’arrêt du 7 janvier 2026 tient dans l’affirmation selon laquelle, lorsqu’une demande d’exercice du droit de réponse est présentée par plusieurs personnes, « le constat que l’une d’elles n’était pas visée dans la communication litigieuse ne suffit pas à justifier le refus de publication opposé aux autres demandeurs ».
La Cour de cassation invite ainsi à individualiser l’appréciation des conditions d’ouverture du droit de réponse, même lorsque la demande est formulée dans un même acte ou sous une forme commune.

Concrètement, il appartient au juge – et, en amont, à l’éditeur – d’examiner, pour chaque demandeur, si les critères posés par les textes sont remplis : être nommé, désigné ou réellement visé par le contenu litigieux, et justifier d’un lien suffisamment direct entre les propos contestés et la personne qui revendique le droit de réponse.

Si tel n’est pas le cas pour l’un d’entre eux, ce défaut de qualité à agir doit être sanctionné à son égard seulement, sans pour autant priver les autres demandeurs, qui remplissent les conditions légales, de la faculté d’obtenir la publication de leur réponse.

Le principe d’indivisibilité ne peut donc être invoqué pour refuser globalement la publication d’un texte de réponse sollicité par plusieurs personnes, lorsque certaines d’entre elles disposent régulièrement de ce droit.

Il demeure applicable, en revanche, pour interdire à l’éditeur de « découper » le contenu de la réponse, mais non pour opposer un refus en bloc au motif qu’un co‑demandeur ne serait pas concerné : dans cette hypothèse, il conviendra, au besoin, de préciser l’attribution de la réponse ou d’écarter le demandeur dépourvu de qualité, sans faire obstacle au droit des autres.

Cette solution protège, en définitive, la finalité même du droit de réponse, qui est de permettre aux personnes effectivement mises en cause de rétablir leur position dans le même espace d’expression, sans transformer une irrégularité individuelle en obstacle général.

Elle évite que le principe d’indivisibilité ne soit instrumentalisé comme un moyen dilatoire ou comme une arme procédurale au service du refus de publication, au détriment de la protection concrète des personnes touchées par les contenus médiatiques.

B – L’individualisation de la qualité à agir et le renforcement de l’effectivité du droit de réponse à l’ère du replay

À l’ère du replay et de la circulation constante des contenus entre télévision, plateformes de vidéo, réseaux sociaux et sites de presse en ligne, la pluralité de personnes concernées par un même message litigieux est devenue la norme plutôt que l’exception.

Reportages, débats, émissions de plateau ou documentaires peuvent mettre en scène, de manière directe ou indirecte, plusieurs individus ou entités dont l’image, la réputation ou les intérêts sont susceptibles d’être affectés, ce qui explique la multiplication des demandes conjointes de droit de réponse.

Dans ce contexte, la solution retenue par la Cour de cassation a des implications pratiques importantes pour les éditeurs et responsables de publication.

Ils devront, désormais, s’abstenir de refuser en bloc une demande de droit de réponse présentée par plusieurs personnes au seul motif que l’une d’elles n’était pas visée par la communication en cause : il leur incombera de distinguer, parmi les demandeurs, ceux qui ont effectivement la qualité requise et de ne pas priver ces derniers de leur droit.

Cela pourra conduire, par exemple, à publier la réponse en mentionnant seulement les demandeurs régulièrement fondés à agir, ou à préciser, dans la présentation de la réponse, qu’elle est publiée au bénéfice de telle ou telle personne, sans pour autant altérer le texte lui‑même, conformément au principe d’indivisibilité qui protège le contenu.

À défaut, le refus global pourrait être censuré par le juge, au motif qu’il opère une confusion illégitime entre la qualité à agir de chaque demandeur et le régime de l’intégrité matérielle de la réponse.

Sur un plan plus général, l’arrêt du 7 janvier 2026 participe d’un mouvement de réaffirmation du caractère effectif du droit de réponse, en phase avec les exigences contemporaines de protection de la personne dans l’espace numérique et audiovisuel.

Il invite les acteurs de la communication – éditeurs, plateformes, responsables de publication – à appréhender ce droit non comme une contrainte purement formelle, mais comme un instrument vivant de régulation de la parole médiatique, qui doit s’adapter avec souplesse aux configurations nouvelles créées par la technique, sans perdre de vue sa finalité de rééquilibrage et de réparation symbolique.

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Sources :

Algorithmes et prix : la collusion cachée qui menace la concurrence

L’essor des algorithmes dans la vie économique a profondément renouvelé les modalités de fixation des prix, de surveillance des marchés et d’adaptation des stratégies commerciales. Dans des secteurs aussi variés que le commerce en ligne, l’hôtellerie, le transport ou les plateformes numériques, la décision tarifaire n’est plus uniquement le résultat d’un raisonnement humain : elle procède désormais, de plus en plus souvent, de systèmes automatisés capables de traiter en temps réel une masse considérable de données.

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Cette évolution, qui semble d’abord répondre à une logique d’efficacité et d’optimisation, n’est pourtant pas neutre au regard du droit de la concurrence. Comme l’ont souligné l’OCDE, l’Autorité de la concurrence et le Bundeskartellamt, les algorithmes peuvent, dans certaines configurations, faciliter la surveillance des comportements concurrentiels et stabiliser des formes de coordination entre entreprises, y compris en l’absence d’accord explicite.

Ce constat invite à s’interroger sur la manière dont le droit appréhende ce nouveau paysage concurrentiel. Traditionnellement, les ententes reposent sur l’idée d’une concertation humaine, consciente et volontaire, destinée à fausser le jeu du marché. Or, lorsque les prix sont fixés par des programmes capables d’analyser instantanément les réactions des concurrents, de détecter les écarts et de réagir automatiquement, la frontière entre comportement licite et pratique anticoncurrentielle devient beaucoup plus incertaine.


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Le phénomène de collusion algorithmique désigne précisément cette possibilité pour des outils de tarification automatisée de produire des effets proches de ceux d’une entente classique, sans qu’un échange direct entre concurrents soit nécessaire.

L’enjeu est alors considérable, car l’article 101 TFUE vise les accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Cette architecture normative, pensée à partir de comportements humains identifiables, se trouve aujourd’hui confrontée à des systèmes dont le fonctionnement échappe parfois à la compréhension même des entreprises qui les utilisent. La jurisprudence a déjà montré, avec l’arrêt Eturas, que le droit de la concurrence pouvait appréhender certains mécanismes informatisés de coordination, mais cette solution ne résout pas toutes les difficultés posées par les algorithmes auto-apprenants.

Dès lors, la question centrale n’est plus seulement de savoir si un algorithme peut servir d’instrument à une entente classique. Il faut aussi se demander s’il peut, par sa seule autonomie fonctionnelle, favoriser l’émergence d’un équilibre collusif sans intention humaine directe. Cette interrogation remet en cause les catégories traditionnelles du droit des ententes, notamment celles d’accord, de pratique concertée et d’imputabilité, et conduit à repenser les modalités de preuve, de qualification et de sanction.

Le droit de la concurrence se trouve ainsi placé devant une difficulté majeure : conserver sa cohérence conceptuelle tout en restant capable de saisir des comportements dont la matérialité et la volonté sont désormais médiatisées par la règle algorithmique.

Dans cette perspective, il convient d’étudier, d’une part, la manière dont les algorithmes peuvent favoriser ou intensifier les pratiques anticoncurrentielles et, d’autre part, les limites que ces nouveaux comportements imposent aux catégories classiques du droit de la concurrence. Il s’agira alors de montrer que les ententes algorithmiques ne constituent pas une simple variation technique des ententes traditionnelles, mais bien un défi structurel pour l’ensemble du contentieux anticoncurrentiel.

I – Les algorithmes comme vecteurs de renforcement des pratiques anticoncurrentielles

A – La facilitation technique des ententes classiques par l’automatisation

L’introduction des algorithmes dans les stratégies commerciales des entreprises ne constitue pas en soi une innovation juridique radicale, mais elle transforme profondément les conditions matérielles dans lesquelles les ententes peuvent être mises en œuvre. En effet, les pratiques anticoncurrentielles traditionnelles reposaient historiquement sur des interactions humaines, nécessitant des contacts, des échanges d’informations ou des accords explicites. Or, les algorithmes permettent désormais d’automatiser ces mécanismes, réduisant considérablement les coûts et les risques associés à la collusion.

En premier lieu, les algorithmes permettent une surveillance continue et extrêmement précise du marché. Là où, auparavant, une entreprise devait mobiliser des ressources importantes pour collecter des informations sur ses concurrents (enquêtes, panels, études de marché), elle peut aujourd’hui accéder en temps réel à une multitude de données. Les algorithmes de pricing dynamique, utilisés notamment dans le commerce en ligne, analysent en permanence les prix pratiqués par les concurrents et ajustent automatiquement les tarifs. Cette transparence accrue du marché, souvent présentée comme favorable à la concurrence, peut paradoxalement en réduire l’intensité.

En effet, la théorie économique montre que la collusion est d’autant plus facile que les entreprises disposent d’informations précises sur les comportements de leurs concurrents.

Les algorithmes réduisent donc une incertitude essentielle au fonctionnement concurrentiel. Ils permettent notamment de détecter immédiatement toute déviation par rapport à un prix « coordonné » et d’y répondre rapidement, ce qui stabilise les ententes.

En deuxième lieu, les algorithmes peuvent être explicitement programmés pour mettre en œuvre une stratégie collusive. Dans ce cas, ils ne font que traduire une volonté humaine préexistante. L’algorithme devient alors un simple instrument d’exécution d’une entente illicite. Cette situation a été illustrée dans certaines affaires, notamment aux États-Unis, où des vendeurs sur des plateformes en ligne utilisaient des logiciels de fixation de prix coordonnés afin d’éviter toute concurrence par les prix.

Dans cette hypothèse, le raisonnement juridique reste relativement classique : l’existence d’une entente peut être établie à partir de la preuve d’une coordination volontaire entre les entreprises, même si celle-ci est mise en œuvre par un outil technologique. L’algorithme ne fait que renforcer l’efficacité de l’entente en automatisant son application.

En troisième lieu, les algorithmes peuvent jouer un rôle d’intermédiaire dans des schémas de collusion indirecte, notamment dans des configurations dites de « hub-and-spoke ». Dans ce type de structure, un acteur central (par exemple, un fournisseur de logiciel) facilite la coordination entre plusieurs entreprises concurrentes. L’algorithme devient alors un vecteur de diffusion d’informations sensibles entre les acteurs du marché.

Ce phénomène est particulièrement préoccupant dans les marchés numériques dominés par des plateformes. Ces dernières peuvent centraliser des données stratégiques et, dans certains cas, influencer les comportements des entreprises qui les utilisent. Elles deviennent ainsi des acteurs clés dans la structuration de la concurrence.

Enfin, il convient de souligner que les algorithmes permettent une standardisation des comportements. En adoptant des outils similaires, voire identiques, les entreprises peuvent converger vers des stratégies homogènes, réduisant la diversité concurrentielle. Cette homogénéisation peut être involontaire, mais elle contribue néanmoins à affaiblir la dynamique concurrentielle.

Ainsi, loin de créer une rupture totale, les algorithmes apparaissent d’abord comme des amplificateurs des pratiques anticoncurrentielles classiques, en en facilitant la mise en œuvre, en réduisant les coûts de coordination et en renforçant leur stabilité.

B – L’émergence de formes autonomes de coordination collusoire

Si les algorithmes renforcent les ententes classiques, ils introduisent également des formes inédites de collusion, plus difficiles à appréhender juridiquement. Ces formes reposent non plus sur une coordination explicite, mais sur des interactions automatisées entre systèmes algorithmiques.

La collusion tacite n’est pas un phénomène nouveau en droit de la concurrence. Elle désigne des situations dans lesquelles des entreprises adoptent des comportements parallèles sans qu’un accord formel puisse être démontré. Toutefois, les algorithmes modifient profondément les conditions de cette collusion.

D’une part, ils permettent une réactivité immédiate aux comportements des concurrents. Sur un marché traditionnel, l’ajustement des prix peut prendre du temps, ce qui laisse place à des stratégies concurrentielles agressives. En revanche, dans un environnement algorithmique, les ajustements sont quasi instantanés. Cette rapidité favorise l’émergence d’équilibres collusifs stables.

D’autre part, les algorithmes peuvent être dotés de capacités d’apprentissage automatique. Grâce au machine learning, ils sont capables d’identifier les stratégies les plus profitables en fonction des données observées. Or, plusieurs études ont montré que, dans certains environnements, ces systèmes peuvent apprendre à adopter des comportements collusifs sans avoir été explicitement programmés pour cela.

Autrement dit, la collusion peut émerger de manière endogène, comme un résultat du processus d’apprentissage. Les algorithmes peuvent ainsi « comprendre » qu’il est plus rentable de maintenir des prix élevés plutôt que de s’engager dans une guerre des prix. Cette situation soulève des questions fondamentales, car elle remet en cause l’idée selon laquelle une entente suppose nécessairement une volonté humaine.

En outre, les algorithmes facilitent ce que l’on peut qualifier de collusion silencieuse. Les entreprises n’ont plus besoin de communiquer entre elles : leurs algorithmes interagissent directement sur le marché. Cette absence de communication rend la détection des pratiques anticoncurrentielles particulièrement difficile.

Par ailleurs, la complexité des systèmes algorithmiques peut entraîner une opacité décisionnelle. Les entreprises elles-mêmes peuvent ne pas comprendre précisément les comportements adoptés par leurs algorithmes. Cette opacité complique encore davantage l’analyse juridique, notamment en ce qui concerne l’intention anticoncurrentielle.

Enfin, il convient de souligner que ces phénomènes sont renforcés dans les marchés caractérisés par une forte concentration, une transparence élevée et des interactions répétées — autant de conditions réunies dans de nombreux secteurs numériques.

Ainsi, les algorithmes ne se contentent pas de faciliter la collusion : ils en transforment profondément la nature, en donnant naissance à des formes autonomes, diffuses et difficilement détectables.

II – La remise en cause des catégories classiques du droit des ententes

A – La fragilisation des notions d’accord et de pratique concertée

L’essor des ententes algorithmiques ne se limite pas à une difficulté d’application technique du droit existant : il révèle en réalité une transformation bien plus profonde, affectant directement les catégories juridiques traditionnelles sur lesquelles repose le droit de la concurrence. En particulier, les notions d’accord, de pratique concertée et de responsabilité apparaissent fragilisées par l’irruption de systèmes automatisés capables de produire des comportements coordonnés sans intervention humaine directe.

En premier lieu, la notion même d’accord, pourtant centrale en droit des ententes, se trouve profondément déstabilisée. Traditionnellement, un accord suppose une rencontre de volontés entre plusieurs entreprises, impliquant une forme d’intention consciente de coordonner leurs comportements sur le marché. Or, dans le cadre des algorithmes, cette volonté peut devenir difficile à identifier. Lorsque les entreprises programment explicitement leurs outils pour adopter des stratégies collusives, la qualification d’accord ne pose pas de difficulté particulière : l’algorithme n’est alors qu’un instrument d’exécution.

En revanche, dans les situations impliquant des algorithmes auto-apprenants, la coordination peut émerger sans qu’aucune instruction explicite n’ait été donnée en ce sens. L’accord tend ainsi à se « dissoudre » dans le fonctionnement technique du système, ce qui conduit à une forme de dématérialisation de la volonté juridique.

Cette évolution interroge directement les fondements subjectifs du droit de la concurrence. Peut-on encore exiger la preuve d’une intention lorsqu’un comportement anticoncurrentiel résulte d’un processus algorithmique autonome ? Une partie de la doctrine plaide pour une évolution vers une approche plus objective, centrée sur les effets des pratiques plutôt que sur l’existence d’une volonté. Toutefois, une telle évolution ne serait pas sans risque pour la sécurité juridique des entreprises, qui pourraient se voir sanctionnées pour des comportements qu’elles n’ont ni anticipés ni maîtrisés.

En second lieu, la notion de pratique concertée se trouve également fragilisée. Cette catégorie, conçue pour appréhender des formes de coordination moins explicites que l’accord, repose sur l’idée d’une coopération consciente entre entreprises, substituant une coordination pratique aux risques de la concurrence. Or, dans un environnement algorithmique, cette conscience peut faire défaut.

Les entreprises peuvent se contenter d’utiliser des outils standardisés, sans avoir pleinement connaissance de leurs effets sur le marché. La coordination peut alors résulter d’une simple interaction entre systèmes automatisés, sans qu’il soit possible d’identifier une véritable concertation au sens juridique du terme.

Cette situation crée une incertitude majeure : dans quelle mesure une entreprise peut-elle être tenue responsable du comportement de son algorithme ? La question est d’autant plus complexe que les systèmes d’intelligence artificielle peuvent évoluer de manière imprévisible. L’entreprise conserve certes la maîtrise initiale de l’outil, mais elle peut en perdre le contrôle fonctionnel à mesure que celui-ci apprend et s’adapte. Cette dissociation entre contrôle initial et comportement effectif remet en cause l’un des principes fondamentaux du droit de la concurrence, à savoir l’imputabilité des pratiques à une volonté économique identifiable.

Par ailleurs, les ententes algorithmiques posent un défi probatoire considérable. Le droit de la concurrence repose largement sur la mise en évidence d’éléments matériels tels que des échanges d’informations, des réunions ou des communications entre entreprises. Or, les algorithmes permettent précisément de se passer de ces interactions directes. La coordination devient silencieuse, invisible, et donc particulièrement difficile à détecter.

Les autorités de concurrence doivent alors s’appuyer sur des indices indirects, tels que des parallélismes de comportement ou des structures de marché favorables à la collusion. Toutefois, ces éléments peuvent également s’expliquer par un fonctionnement concurrentiel normal, ce qui rend la distinction entre licite et illicite particulièrement délicate.

En outre, la multiplication des acteurs impliqués dans la conception et l’utilisation des algorithmes conduit à une dilution de la responsabilité juridique. Entre l’entreprise utilisatrice, le développeur du logiciel, le fournisseur de données et éventuellement la plateforme d’hébergement, il devient difficile d’identifier un responsable unique.

Cette fragmentation de la chaîne de décision complique l’application des règles classiques de responsabilité, qui reposent sur l’idée d’un contrôle effectif du comportement incriminé. Elle soulève également la question de savoir s’il convient d’adopter une approche fondée sur la faute, ou de privilégier une logique de responsabilité objective liée au risque technologique.

Enfin, ces évolutions mettent en évidence une tension croissante entre l’exigence de sécurité juridique et la nécessité de garantir une concurrence effective. D’un côté, les entreprises doivent pouvoir anticiper les conséquences juridiques de leurs actions. De l’autre, le droit ne peut rester inactif face à des pratiques susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché. Les ententes algorithmiques placent ainsi le droit de la concurrence face à un dilemme fondamental : adapter ses concepts pour appréhender les nouvelles réalités économiques, sans pour autant compromettre sa cohérence et sa prévisibilité.

B – L’adaptation nécessaire des règles de preuve et d’imputabilité

Face aux défis posés par les ententes algorithmiques, une simple adaptation marginale du droit existant apparaît insuffisante. C’est une transformation plus profonde des outils juridiques et des modes de régulation qui semble nécessaire, impliquant à la fois une évolution des méthodes d’analyse, des instruments d’intervention et des objectifs poursuivis par les autorités de concurrence.

En premier lieu, les autorités doivent renforcer leurs capacités techniques afin de pouvoir appréhender des phénomènes de plus en plus complexes. L’analyse des algorithmes requiert des compétences spécifiques en matière de programmation, de traitement des données et d’intelligence artificielle.

Il ne s’agit plus seulement d’examiner des documents ou des échanges entre entreprises, mais de comprendre le fonctionnement interne de systèmes techniques sophistiqués. Cette évolution conduit les autorités de concurrence à se doter de profils hybrides, à la croisée du droit et de la technologie, et à développer leurs propres outils d’analyse algorithmique. Elle marque ainsi une transformation profonde de leur rôle, qui tend à se rapprocher de celui de véritables régulateurs technologiques.

En second lieu, l’introduction d’obligations de transparence apparaît comme une piste prometteuse, bien que complexe à mettre en œuvre. L’idée serait d’imposer aux entreprises de documenter le fonctionnement de leurs algorithmes, notamment en ce qui concerne les paramètres utilisés, les objectifs poursuivis et les mécanismes d’apprentissage. Une telle transparence permettrait de faciliter le contrôle des pratiques et de détecter d’éventuels risques anticoncurrentiels. Toutefois, elle se heurte à plusieurs obstacles majeurs, tels que la protection du secret des affaires, la complexité des systèmes d’intelligence artificielle et la difficulté d’interprétation des modèles.

En pratique, une transparence absolue apparaît illusoire, ce qui conduit à privilégier des approches plus ciblées et proportionnées.

Dans cette perspective, le développement de mécanismes d’audit des algorithmes constitue une voie particulièrement intéressante. Ces audits pourraient être réalisés soit par des autorités publiques, soit par des organismes indépendants, et viseraient à vérifier la conformité des systèmes aux règles du droit de la concurrence. Ils permettraient notamment d’identifier des comportements potentiellement collusifs et d’imposer des ajustements avant même que des effets anticoncurrentiels ne se produisent. Cette logique de contrôle ex ante marque une évolution significative par rapport à l’approche traditionnelle du droit de la concurrence, essentiellement fondée sur la sanction ex post.

Par ailleurs, certains auteurs plaident pour une évolution des critères de qualification des ententes, en privilégiant une approche fondée sur les effets économiques plutôt que sur l’intention des entreprises. Dans cette perspective, une pratique pourrait être sanctionnée dès lors qu’elle a pour effet de restreindre la concurrence, indépendamment de la preuve d’un accord ou d’une concertation. Une telle approche permettrait de mieux appréhender les ententes algorithmiques, mais elle soulève également des inquiétudes en termes de sécurité juridique.

En effet, elle pourrait conduire à sanctionner des comportements rationnels dans des marchés transparents, ce qui risquerait de dissuader l’innovation et l’utilisation de technologies pourtant bénéfiques.

En outre, les ententes algorithmiques s’inscrivent dans un contexte plus large de transformation des marchés numériques, caractérisés par une forte concentration, des effets de réseau et une importance croissante des données. Dans ce cadre, le droit de la concurrence tend à évoluer vers une logique de régulation ex ante, visant à prévenir les dysfonctionnements structurels des marchés. Cette évolution se traduit notamment par l’adoption de règles spécifiques applicables aux grandes plateformes, qui jouent un rôle central dans l’organisation des échanges économiques. L’objectif n’est plus seulement de sanctionner des comportements anticoncurrentiels, mais de garantir un fonctionnement équitable et contestable des marchés.

Enfin, la dimension internationale des ententes algorithmiques rend indispensable une coopération renforcée entre autorités de concurrence. Les entreprises opérant à l’échelle mondiale peuvent exploiter les différences entre les systèmes juridiques pour contourner les règles. Dès lors, seule une coordination étroite entre autorités nationales et supranationales permet d’assurer l’efficacité du droit de la concurrence. Cette coopération peut prendre la forme d’échanges d’informations, de procédures conjointes ou encore d’une harmonisation progressive des règles applicables.

Ainsi, face aux ententes algorithmiques, le droit de la concurrence est conduit à évoluer vers un modèle plus technologique, plus préventif et plus globalisé. Cette transformation ne constitue pas une rupture totale, mais plutôt une adaptation progressive à un environnement économique profondément renouvelé, dans lequel la frontière entre comportement humain et décision automatisée devient de plus en plus floue.

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Sources

[1] [PDF] Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2017/05/algorithms-and-collusion-competition-policy-in-the-digital-age_02371a73/258dcb14-en.pdf

[2] Ententes algorithmiques : le nouveau défi du droit des pratiques … https://www.village-justice.com/articles/ententes-algorithmiques-nouveau-defi-droit-des-pratiques-anticoncurrentielles,56611.html

[3] CJUE, n° C-74/14, Arrêt de la Cour, « Eturas » UAB e.a. … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2016/CJUE62014CJ0074

[4] [PDF] Droit de la concurrence et ententes algorithmiques – MatheO https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/8119/4/Concurrence%20et%20ententes%20algorithmiques..pdf

[5] The French Autorité de la concurrence and the German Bundeskartellamt present their joint study on algorithms and competition

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/06_11_2019_Algorithms_and_Competition.html

[6] Algorithmic Collusion: Corporate Accountability and the Application … https://www.europeanpapers.eu/europeanforum/algorithmic-collusion-corporate-accountability-application-art-101-tfeu

[7] Algorithmic pricing and competition in G7 jurisdictions – OECD https://www.oecd.org/en/publications/algorithmic-pricing-and-competition-in-g7-jurisdictions_f36dacf8-en.html

Droit d’auteur : la CJUE remet en perspective l’obligation d’appeler tous les coauteurs en justice

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2025 dans l’affaire C‑182/24, RB et autres c/ SACD , offre une occasion privilégiée de revisiter le régime procédural français de l’œuvre de collaboration, tel qu’il résulte de l’article L.113‑3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, à l’aune des exigences du droit de l’Union en matière de protection juridictionnelle effective.

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Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris, la Cour devait se prononcer sur la compatibilité avec les directives « droit d’auteur » et « enforcement » de la règle jurisprudentielle française subordonnant la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par un seul coauteur à la mise en cause de l’ensemble des cotitulaires du droit d’auteur.

En droit interne, l’article L.113‑3 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord », ce texte ayant été interprété, de longue date, par la Cour de cassation comme imposant la mise en cause de tous les coauteurs lorsqu’un seul d’entre eux agit pour la défense des droits patrimoniaux attachés à l’œuvre.


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La haute juridiction a ainsi déduit de cette indivision particulière une fin de non‑recevoir procédurale : le coauteur qui agit seul en contrefaçon doit appeler à la cause tous les autres, à peine d’irrecevabilité de son action, peu important les difficultés concrètes pour identifier, localiser ou convaincre chacun d’eux de participer à la procédure.

Or, du point de vue du droit de l’Union, l’action en contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur s’inscrit dans le cadre des directives 2001/29/CE du 22 mai 2001 et 2004/48/CE du 29 avril 2004, qui imposent aux États membres de prévoir des voies de recours effectives et dissuasives contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Ces instruments doivent être lus en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 17 (droit de propriété) et 47 (droit à un recours effectif devant un tribunal).

Pour les juridictions françaises, la décision RB e.a. c/ SACD appelle une relecture approfondie de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la mise en cause des coauteurs, et plus largement de la manière dont est appréhendée l’indivision entre titulaires d’un même droit de propriété intellectuelle.

I – La rigueur de la jurisprudence française en matière d’œuvre de collaboration

  1. L’indivision spéciale issue de l’article L.113‑3 CPI et la logique de l’accord unanime

L’article L.113‑3 du code de la propriété intellectuelle définit l’« œuvre de collaboration » comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » et énonce que cette œuvre est « la propriété commune des coauteurs ».

Ce texte organise une forme d’indivision spéciale, en prévoyant que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » et en renvoyant, en cas de désaccord, au juge civil, appelé à trancher le litige, ce qui distingue l’œuvre de collaboration d’autres formes de pluralité de titulaires, comme l’œuvre collective ou l’œuvre composite.

La doctrine a souligné que cette indivision spéciale résulte d’un compromis entre la nécessité de protéger les intérêts concurrents des coauteurs et celle d’assurer une exploitation cohérente et unitaire de l’œuvre, notamment lorsque les contributions respectives sont difficiles à isoler.

En pratique, cette indivision se traduit tant au stade de l’exploitation de l’œuvre qu’au stade du contentieux : décisions relatives aux modes d’exploitation, signature de contrats de cession ou de licence, et actions judiciaires supposent, en principe, un accord entre tous les coauteurs, sous réserve de la faculté, pour chacun d’eux, d’exploiter séparément sa propre contribution lorsque celle‑ci relève d’un « genre » différent, sauf convention contraire.

Sur le terrain contentieux, la question centrale est celle de savoir si un coauteur peut agir seul en contrefaçon pour défendre ses droits patrimoniaux, ou s’il est tenu, en raison de l’indivision, d’associer tous les autres coauteurs, à peine d’irrecevabilité de son action.

C’est sur ce point précis que la jurisprudence de la Cour de cassation, particulièrement stricte, a suscité des interrogations, voire des critiques, au regard des difficultés concrètes que rencontre parfois un auteur pour identifier ou joindre l’ensemble de ses coauteurs (auteurs étrangers, successions non réglées, changement de situation, etc.).

  1. La consécration d’une fin de non‑recevoir automatique en cas de défaut de mise en cause de tous les coauteurs

La Cour de cassation a interprété l’article L.113‑3 CPI comme impliquant, pour un coauteur qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration, l’obligation de mettre en cause l’ensemble des coauteurs, à peine d’irrecevabilité.

Cette solution s’inscrit dans la logique d’une indivision nécessitant la participation de tous les titulaires aux décisions affectant la consistance ou l’exercice du droit, le juge de cassation voyant dans cette exigence une garantie de cohérence et de sécurité juridique, en particulier pour éviter des décisions contradictoires rendues à propos de la même œuvre.

Les décisions rendues en application de cette jurisprudence rappellent que celui qui se prétend coauteur d’une œuvre de collaboration doit appeler à la cause « l’ensemble des personnes qui seraient selon lui ses coauteurs », faute de quoi son action est déclarée irrecevable sans examen au fond.

Cette fin de non‑recevoir est appliquée de manière rigoureuse, indépendamment des efforts entrepris par le demandeur pour identifier ou localiser les autres coauteurs, et sans que le juge ne soit invité à apprécier la proportionnalité de l’exigence de mise en cause au regard des circonstances particulières du litige.

Ce faisant, la jurisprudence française tend à faire prévaloir la protection de l’indivision et des droits des coauteurs absents sur la considération de l’accès effectif au juge pour le coauteur diligent, qui se voit parfois privé de toute possibilité concrète de faire trancher le litige en raison de l’impossibilité pratique de réunir tous les titulaires.

C’est précisément cette tension entre logique d’indivision et droit d’accès au juge qui a conduit le tribunal judiciaire de Paris à interroger la CJUE sur la compatibilité de cette jurisprudence avec les directives 2001/29 et 2004/48 et avec la Charte des droits fondamentaux, dans le cadre de l’affaire RB e.a. c/ SACD.

II. L’encadrement européen de cette exigence par la CJUE

  1. La validation de principe de la règle française au regard des directives et de la Charte

Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la CJUE commence par rappeler le cadre normatif applicable, en particulier l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte.

Elle constate que ces textes imposent aux États membres de prévoir des mesures et des voies de recours qui soient « effectives, proportionnées et dissuasives », tout en laissant aux droits internes une marge d’appréciation quant aux modalités procédurales, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective.

La Cour juge, dans son dispositif, que ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit, pour autant que l’interprétation et l’application de cette réglementation ne rendent pas la procédure inutilement complexe ou coûteuse et ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice de cette action par un ou plusieurs coauteurs seulement.

En d’autres termes, l’exigence française de mise en cause de tous les coauteurs, telle qu’issue de l’article L.113‑3 CPI, est reconnue comme poursuivant des objectifs légitimes, notamment la protection du droit de propriété des coauteurs absents et la bonne administration de la justice, ce qui justifie, en principe, son admissibilité au regard du droit de l’Union.

La CJUE souligne néanmoins que cette exigence ne peut être considérée comme neutre au regard du droit fondamental à un recours effectif : si la règle protège les cotitulaires absents en leur permettant d’être informés et de participer à la procédure, elle ne doit pas, inversement, avoir pour effet de priver les demandeurs diligents de toute voie de droit utile.

Cette approche met clairement en lumière la nécessité, pour le juge national, d’opérer un contrôle de proportionnalité concret de la règle de recevabilité, en tenant compte des efforts déployés par le ou les demandeurs et des conséquences pratiques de l’application de la règle dans le cas d’espèce.

  1. L’instauration d’un contrôle de proportionnalité et ses incidences sur l’accès au juge du coauteur diligent

L’originalité majeure de l’arrêt RB e.a. c/ SACD réside dans la manière dont la CJUE encadre l’application de la règle nationale : elle insiste sur le fait que l’obligation de mise en cause de tous les cotitulaires ne doit pas rendre la procédure « inutilement complexe ou coûteuse » ni rendre « impossible ou excessivement difficile » l’exercice de l’action en contrefaçon par un ou plusieurs coauteurs seulement.

Elle relève, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que dans l’affaire au principal, l’application rigide de la jurisprudence française semblait avoir pour effet d’empêcher tout examen au fond des prétentions des demandeurs, malgré les efforts déployés pour identifier et appeler l’ensemble des cotitulaires, ce qui équivalait à une neutralisation du droit d’action en violation de l’article 47 de la Charte.

La Cour en déduit que, lorsque l’interprétation conforme du droit national n’est pas envisageable, le juge national est tenu d’assurer la protection juridique découlant de l’article 47 de la Charte en garantissant le plein effet de ce droit, au besoin en laissant inappliquées les dispositions nationales contraires, y compris la jurisprudence constante qui ferait obstacle à l’exercice effectif de l’action.

Cette injonction vise explicitement les juridictions suprêmes, tenues de motiver un éventuel refus de renvoi préjudiciel et de veiller à ce que leurs exigences procédurales ne vident pas de sa substance le droit à un recours effectif, ce que souligne également une partie de la doctrine récente consacrée aux relations entre juridictions nationales suprêmes et CJUE.

Pour la Cour de cassation, l’arrêt RB e.a. c/ SACD implique donc, à tout le moins, une inflexion de sa jurisprudence sur la mise en cause des coauteurs : il ne sera plus possible de prononcer, de manière automatique, l’irrecevabilité de l’action d’un coauteur au seul motif que tous les autres n’ont pas été appelés, sans vérifier concrètement si cette exigence n’est pas, en l’espèce, déraisonnable ou impossible à satisfaire malgré la diligence du demandeur.

On peut ainsi anticiper une évolution vers un contrôle plus nuancé, intégrant des critères tels que la bonne foi du demandeur, la possibilité raisonnable d’identifier et de localiser les autres coauteurs, l’existence de situations de blocage ou de conflit d’intérêts, ou encore le risque d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge si l’irrecevabilité était prononcée.

Au‑delà de l’œuvre de collaboration, cette exigence de proportionnalité est susceptible d’irriguer l’ensemble des contentieux impliquant des situations de cotitularité en propriété intellectuelle, qu’il s’agisse, par exemple, de la codétention de marques ou de brevets, où des exigences similaires de mise en cause de tous les cotitulaires peuvent exister en droit interne.

L’arrêt RB e.a. c/ SACD s’inscrit donc dans un mouvement plus large par lequel la CJUE, tout en respectant la compétence procédurale des États membres, impose un plancher de garanties procédurales tiré de la Charte, faisant du juge national le garant de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle reconnus par le droit de l’Union.

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Sources :

[1] CJUE, n° C-182/24, Arrêt de la Cour, RB e.a. contre … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2025/CJUE62024CJ0182

[2] CJUE, 1re ch., 18 décembre 2025, n° C-182/24 – Livv https://app.livv.eu/decisions/LawLex202500014212JBJ

[3] Article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069414/articles/LEGIARTI000006278883

[4] Sur la recevabilité à agir d’un auteur d’une œuvre de … – Nomos https://www.nomosparis.com/sur-la-recevabilite-a-agir-dun-auteur-dune-oeuvre-de-collaboration/

[5] Ne pas motiver un refus de question préjudicielle vers la … https://blog.landot-avocats.net/2025/03/14/ne-pas-motiver-un-refus-de-question-prejudicielle-vers-la-cjue-peut-violer-la-cedh-et-cest-important-video-et-article-4/

[6] Questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union … https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/qpc-et-questions-a-la-cjue/questions-prejudicielles-a-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne-cjue

[7] Action en contrefaçon et cotitularité du droit d’auteur : la CJUE … https://www.lexbase.fr/article-juridique/127871947-commentaire-action-en-contrefacon-et-cotitularite-du-droit-dauteur-la-cjue-tempere-lexigence-de-mise

[8] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre … https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052403877?dateDecision=&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&query=24-12.076&searchField=ALL&tab_selection=juri

Copie d’un site : condamnation pour parasitisme

Qu’est-ce que le parasitisme entre deux sociétés ?

« Les nombreuses reprises d’éléments du site c-monetiquette.fr par le site etiquettes-folies.fr précédemment relevées qui doivent être appréhendées dans leur globalité, ce quand bien même chaque élément apparaît comme banal, et indépendamment de tout risque de confusion, ne peuvent être considérées comme fortuites ou relevant des tendances du marché et témoignent d’une volonté de la société Art et Pub de s’inscrire, à titre lucratif et de façon injustifiée, dans le sillage de la société Léa caractérisant ainsi un comportement fautif constitutif d’agissements parasitaires », a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 2022.(1)

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Elle a conclu que cet acte de concurrence déloyale constaté a généré un trouble commercial constitutif de préjudice et a condamné Art et Pub à verser 20 000 € de dommages-intérêts.

La cour, qui a infirmé le jugement de première instance, procède à une analyse précise des actes de parasitisme de la reprise d’éléments d’un site internet par un site concurrent. Elle a commencé par constater que le site de Art et Pub Etiquettes-folies.fr était postérieur à C-monetiquette.fr, celui de la société Léa, et qu’il reprenait à l’identique ou presque des rubriques ainsi que les présentations et les textes.


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La cour a rejeté l’argument d’Art et Pub lié aux investissements consentis pour le site, constatant qu’ils n’étaient pas liés à sa conception et à sa présentation.

En droit interne, la concurrence déloyale relève de la responsabilité civile délictuelle, fondée sur l’article 1240 du Code civil. Il est donc nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

La concurrence déloyale correspond à un abus dans l’exercice de la liberté de concurrence. Contrairement à l’abus de position dominante, elle n’exige pas la démonstration d’un effet sur le marché. Enfin, il est admis que des actes de concurrence déloyale peuvent exister entre deux entreprises qui ne sont pas en situation de concurrence directe.

On distingue quatre principaux types de comportements fautifs en matière de concurrence déloyale :

  • le dénigrement
  • la confusion
  • la désorganisation
  • et le parasitisme

C’est le parasitisme qui nous intéresse aujourd’hui

I. Caractérisation du parasitisme

A. Notion de parasitisme

Le parasitisme est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. (2)Le parasitisme ne peut pas se déduire du seul fait qu’une entreprise vend un produit imité ou identique à celui commercialisé depuis longtemps et avec succès par une autre entreprise.(3)

Dans un arrêt du 26 juin 2024 (Com., n° 22-17.647 et 22-21.497), relatif au masque « EasyBreath » de Decathlon, la Cour de cassation précise la notion de parasitisme. Elle le définit comme « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage »

La Cour rappelle en outre une exigence probatoire stricte : la victime doit identifier précisément la valeur économique qu’elle invoque et démontrer qu’elle a fait l’objet d’une captation indue. (4)

Dans un arrêt rendu le même jour, la Cour rappelle que la concurrence déloyale ne peut être retenue qu’à condition de démontrer l’existence d’une valeur économique précise et individualisée, ainsi que sa captation indue par un tiers.

En l’espèce, aucun investissement particulier n’était caractérisé : les produits consistaient uniquement en l’apposition d’images libres de droits sur des supports ordinaires, excluant ainsi toute qualification de parasitisme.(5)

À la différence de la concurrence déloyale, le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité. (6) La notoriété du produit prétendument copié n’est pas une condition nécessaire du parasitisme, qui peut être constitué par la reprise des investissements allégués, indépendamment des frais exposés par l’auteur du parasitisme.(7)

Il est de jurisprudence constante que le parasitisme peut être établi même en l’absence de toute situation de concurrence.(8) À l’inverse, l’absence de concurrence n’est pas une condition du succès de l’action. (9) L’action en parasitisme peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties. (10)

Pour prouver la faute, il n’est pas non plus nécessaire d’établir le risque de confusion traditionnellement requis dans le cadre d’une action en concurrence déloyale en parasitisme. (11)

Il importe peu également que les produits d’origine aient ou non été mis sur le marché géographique concerné avant que les copies y aient été commercialisées.(12)

L’action en parasitisme peut être intentée même par celui qui ne peut pas, ou ne peut plus, se prévaloir d’un droit privatif.(13)

Les agissements parasitaires peuvent être accomplis pour le compte d’un mandant. Ainsi, une société qui embauche un agent commercial d’une société concurrente, qui n’a pas d’interdiction de représenter d’autres sociétés et qui, à l’issue de son contrat, n’est pas tenu par une clause de non-concurrence, commet des actes relevant du parasitisme par l’intermédiaire de ce commercial.(14)

Bien entendu, le parasitisme suppose une diffusion des agissements fautifs auprès de personnes autres que la victime ; tel est le cas même si le « public » s’avère être les seuls salariés de la victime.(15)

Des actes qualifiés de caricature, de pastiche ou de parodie ne peuvent pas être sanctionnés au titre du parasitisme (CA Paris 25-1-2012 n° 10/09512).

B. Actes de parasitisme

  1. Spécialiste d’une marque

Ancien agent « Citroën » qui se présente comme « citroëniste indépendant » sur ses documents publicitaires et appose sur le toit de son garage une enseigne « Citroëniste » avec les lettres « iste » écrites en plus petit corps. Acte parasitaire, dès lors que l’utilisation publicitaire du nom commercial est faite par un ancien concessionnaire de la marque.

Ancien concessionnaire « Volvo » qui persiste à prendre des initiatives et à se présenter comme spécialiste Volvo dans des opérations publicitaires aboutissant à la vente de véhicules de la marque Volvo. Acte parasitaire, dès lors que ces agissements interviennent après la cessation du contrat de concession.

  1. Imitation du produit ou du conditionnement

Commercialisation d’un parfum dont le conditionnement ressemble de façon frappante à celui d’une grande marque, de telle sorte qu’un air de famille existe entre les deux parfums. Acte parasitaire, dès lors que cette ressemblance n’est pas le fruit du hasard mais résulte de la volonté de reproduire les caractéristiques du parfum de prestige et d’exploiter sa notoriété.

Fabrication et commercialisation par une société de flacons de désodorisant ménager similaires à ceux d’un concurrent mais auxquels elle a apporté une amélioration d’importance dans leur mode d’utilisation (CA Versailles 20-10-1993 : RJDA 6/94 n° 751). Acte non parasitaire, dès lors que la société a ajouté à un produit devenu banal (liquide désodorisant) un procédé d’utilisation jusque-là non pratiqué, de sorte que, pour ce faire, elle a dû procéder à des investissements et à des recherches techniques.

Vente par un fabricant de boissons à l’orange de bouteilles comportant des étiquettes présentant des similitudes avec celles d’un concurrent dont la notoriété est incontestable (CA Colmar 13-5-1994 : RJDA 11/94 n° 1249). Acte parasitaire, dès lors que le fabricant a profité du courant d’achats établi en faveur d’articles commercialisés par le concurrent et a évité une initiative commerciale impliquant diverses dépenses et la prise d’un risque.

Producteur de bananes qui, pour la commercialisation de ses fruits, se met à utiliser des bacs en plastique prêts à être mis en rayon alors qu’un concurrent a déjà adopté ce mode de conditionnement sur lequel il appose le dessin du fruit, sa marque et un slogan. Acte non parasitaire, dès lors que le bac en plastique, utilisé depuis longtemps comme mode de conditionnement dans ce secteur, constitue le seul point commun avec le mode de présentation des produits du concurrent, les autres éléments du concept n’ayant pas été repris.

Vente, par un distributeur, de vêtements qu’il a fait produire à l’étranger et qui sont très similaires à ceux d’un fabricant dont il avait auparavant obtenu des échantillons en vue de leur distribution (CA Paris 15-3-2000 n° 98-1684 : PIBD 2000 n° 702 III p. 375). Acte parasitaire, dès lors que le distributeur s’est ainsi approprié à moindre frais les efforts commerciaux entrepris par le fournisseur.

II. Sanction des actes parasitaires

A. Preuve de l’acte parasitaire

La concurrence déloyale se distingue sur ce point du parasitisme, puisque le succès de l’action en parasitisme suppose de démontrer que le parasite s’est volontairement placé dans le sillage d’un tiers (CA Paris, 30 juin 2021, no 18/26888, Contrats, conc. consom. 2021, comm. 165, note M. Malaurie-Vignal). Cette condition subordonne bien l’action en parasitisme à la preuve d’une faute intentionnelle. La preuve d’une usurpation de notoriété ou de « détournement d’investissements ».

Par ses actes, le parasite cherche à assimiler ses produits (ou ses services) et ceux d’une entreprise à la notoriété considérable, bénéficiant ainsi d’un profit illégitime. Néanmoins, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a jugé que « la notoriété du produit prétendument copié […] ne constitue pas une condition nécessaire pour établir un comportement parasitaire ». La notoriété serait donc vraisemblablement davantage un indice qu’une véritable condition. La théorie du parasitisme suppose que le parasite tire profit, sans contrepartie financière, « sans bourse délier », de la renommée, du sérieux ou encore du prestige du parasité. Il ne peut donc y avoir parasitisme si le prétendu parasite démontre qu’il a lui-même réalisé des investissements réels et sérieux en relation avec le produit ou le service concerné.

L’existence, pour le demandeur, d’investissements constitue une condition essentielle à la démonstration du parasitisme. À l’inverse, la cour d’appel de Paris a pu considérer que la démonstration par le défendeur de ce qu’il a réalisé des investissements pour la promotion du produit litigieux ne permettait pas, à elle seule, d’écarter le parasitisme, « le parasitisme n’excluant pas l’existence de dépenses effectuées par le parasite » (CA Paris, 14 déc. 2021, no 20/05805). La preuve des investissements réalisés demeure néanmoins un élément important et valorisé par la jurisprudence qui apprécie le parasitisme de manière globale en appliquant la méthode du faisceau d’indices.

B. Sanction de l’acte parasitaire

Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé qu’il en est de même pour l’action en parasitisme. Cette action « fondée sur l’article 1382, devenu 1240 du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».

La victime peut donc être un commerçant ou une société, mais aussi une association. Cela étant, il importe pour la victime de bien identifier son préjudice personnel.

La Haute juridiction a ainsi établi que les agissements parasitaires « peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil [devenu C. civ., art. 1240], même en l’absence de toute situation de concurrence ». Cette approche semble aujourd’hui acquise (CA Paris, 8 sept. 2004, no 03/04631 : « un comportement déloyal peut résulter d’un comportement parasitaire, même en l’absence de situation de concurrence » ; CA Toulouse, 5 avr. 2005, no 04/01758 : « La théorie des agissements parasitaires reste applicable lorsque (…) les entreprises concernées ne sont pas en situation de concurrence » ; T. com. Paris, 21 oct. 2019, no 2017004105 : « la circonstance que Canal + ait choisi de renoncer à la diffusion de l’émission « Le Zapping » ne saurait suffire, à elle seule, à exonérer France Télévisions des griefs qui sont formulés à son encontre, le parasitisme pouvant être constitué, même en l’absence de situation de concurrence effective »).

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Sources :

  1. Cour d’appel de Paris, pôle 5 – Ch. 2, arrêt du 16 décembre 2022 /Sarl Léa / Sarl Art et Pub (https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-2-arret-du-16-decembre-2022/)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-23.694, Publié au bulletin – Légifrance (gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-18.669, Inédit – Légifrance (gouv.fr)
  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 22 …
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23 …
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-19.373, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 07-17.529, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-24.798, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13.542, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2015, 14-11.242, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  9. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 18-19.774, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  10. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 2002, 00-14.849, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  11. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 18-23.261 18-23.699, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  12. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-14.045, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  13. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1993, 91-21.764, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  14. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 1994, 92-12.476, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  15. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 février 2014, 13-11.044, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  16. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1999, 96-22.457, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  17. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  18. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-18.077, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  19. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13.542, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  20. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-19.153, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)