rupture

Rupture des relations commerciales

La rupture brutale de relations commerciales établies constitue une pratique restrictive de concurrence spécialement sanctionnée en droit français depuis une loi du 1er juillet 1996 dite « loi Galland ».

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Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, elle est visée à l’article L. 442-1, II du Code de commerce, lequel reprend, pour l’essentiel, les règles légales et jurisprudentielles établies en application de l’ancien article L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce. Ces règles sont d’ordre public. La principale innovation issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 tient dans l’instauration d’un délai de protection au bénéfice de l’auteur de la rupture : sa responsabilité ne peut désormais être engagée dès lors qu’il a respecté un délai de préavis de 18 mois.

L’auteur de la rupture engage sa responsabilité, non pas en raison de la rupture elle-même, mais du fait de la brutalité de cette dernière. Est donc sanctionnée la rupture qui intervient sans préavis, ou avec un préavis insuffisant au regard la durée de la relation et des autres circonstances. La responsabilité encourue est une responsabilité de nature délictuelle. Cependant, dans les litiges internationaux, les règles de conflit sont dans certains cas résolus à la lumière des dispositions applicables à la matière contractuelle.

Le contentieux relatif à la rupture brutale de relations commerciales établie relève en première instance de juridictions spécialisées et, en cause d’appel, de la seule Cour d’appel de Paris. En autres sanctions, l’auteur de la rupture brutale peut être condamné à réparer le préjudice subi par la victime du fait de la brutalité de la rupture ainsi qu’au paiement d’une amende civile sur demande du ministre chargé de l’Économie ou du ministère public.


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I. Conditions relatives à l’objet de la rupture

A) Existence d’une relation

La relation dont il est ainsi question est en effet « une notion plus économique que juridique » Cour de cassation, chambre commerciale du 9 mars 2010: décision jugeant que « des relations commerciales entre deux sociétés peuvent être établies même si elles ne sont pas liées par un contrat ou qu’elles peuvent se prolonger après la cessation de leur contrat ».

La relation au sens de ce texte s’entend de tout contrat à durée indéterminée, d’une succession de contrats à durée déterminée, d’une succession de contrats à exécution instantanée, la relation ne pouvant être d’ailleurs exclue du seul fait que les contrats sont indépendants les uns des autres et qu’ils ne s’inscrivent pas dans la mise en œuvre d’un accord-cadre.

Peut entrer dans le champ d’application du texte la rupture de relations précontractuelles. Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2009 dans une hypothèse de rupture de négociations en vue de la conclusion d’un contrat d’agent commercial si, en l’espèce, aucune relation contractuelle n’avait été définitivement nouée, les juges du fond ont néanmoins relevé que l’auteur de la rupture avait largement profité des prospections fructueuses de l’agent pendant 17 mois et que pendant cette période il l’avait occasionnellement présenté comme son « agent » et rupture abusive des pourparlers, celle-ci pouvant seule servir de fondement à la responsabilité de l’auteur de la rupture dès lors que les parties ne se sont pas accordées sur les éléments essentiels du partenariat (Cour de cassation, chambre commerciale du 15 mars 2017, n° 15-17.246 relevant notamment, pour juger que la victime de la rupture ne pouvait légitimement et raisonnablement anticiper la continuité de la relation dans l’avenir, que celle-ci s’inscrivait dans le cadre de pourparlers ayant pour objet de convenir de la nature et des modalités de la coopération entre les deux sociétés).

Dans un arrêt du 20 juin 2019, la Cour d’appel de Paris avait précisé que le caractère établi d’une relation est présumé dès lors que ce dernier n’est pas contesté par la victime présumée de la rupture des relations commerciales. Cette jurisprudence confirme ainsi l’existence d’une présomption quant au caractère « établi » des relations commerciales tant que la partie concernée n’a pas soulevé d’objections. (3)

B) Existence d’une relation commerciale

Selon la lettre de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, seule la rupture d’une « relation commerciale » entre dans le champ d’application du texte. Ce critère peut être envisagé et appliqué de plusieurs manières. Dans la conception la plus stricte, la relation commerciale ferait écho à la commercialité au sens du Code de commerce. La relation commerciale serait alors celle qui se noue, de manière objective, autour de la conclusion d’un ou plusieurs des actes de commerce par nature visés aux 1 ° à 8 ° de l’article L. 110-1 du Code de commerce.

De manière subjective, la relation commerciale embrasserait les actes de commerce par accessoire au sens de l’article L. 110-1, 9 ° du même Code, la question se posant alors encore de savoir si l’auteur et la victime de la rupture doivent avoir tous deux la qualité de commerçant ou si la notion de relation commerciale peut appréhender les actes mixtes.

Cette acception littérale et étroite de la notion de relation commerciale pouvait déjà être assouplie à la lecture du premier alinéa de l’ancien article L. 442-6, I du Code de commerce qui disposait que les pratiques restrictives de concurrence sanctionnées par ce texte concernent celles dont l’auteur était « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». C’est donc une dimension subjective qui est ici mise en avant et qui plus est une dimension subjective qui dépasse la qualité de commerçant pour embrasser des acteurs tels que les artisans ou les agriculteurs qui, par essence, exercent une activité de nature civile.

Cette lecture de la notion de relation commerciale est entérinée par le nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce, qui vise désormais « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». La Cour de cassation avait déjà affirmé, précisément au double visa des articles L. 410-1 et L. 442-6 du Code de commerce, qu’une société d’assurance mutuelle dont l’activité est expressément qualifiée de non commerciale par l’article L. 322-26-1 du Code des assurances, pouvait être l’auteur d’une rupture brutale de relation commerciale établie et plus largement d’une pratique restrictive de concurrence. En effet, selon la Haute Juridiction, « le régime juridique des sociétés d’assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, n’est pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles procèdent à une activité de service ».

Sans attendre le nouveau texte, les prestataires de service avaient déjà fait leur entrée, par le soupirail de jurisprudence, dans la liste des auteurs susceptibles d’être convaincus de rupture brutale. Pour rejeter le pourvoi formé contre un arrêt d’appel qui avait écarté l’application de l’ancien article L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce au profit d’une association, la Cour ne s’est pas fondée sur l’activité de celle-ci. Elle a en effet relevé qu’était inopérant le moyen du pourvoi reprochant à la Cour d’appel d’avoir rejeté la demande sur ce fondement alors qu’il n’était « pas allégué que l’Institut technique exerçât une activité de producteur, de commerçant, d’industriel ou de prestation de services, ou qu’il fût immatriculé au répertoire des métiers » et que, dès lors, il ne saurait être fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté la responsabilité de ladite association sur la base de ce texte. La référence spontanée à l’activité de prestation de services s’inscrivait dans cette logique d’extension.

Il y a relation commerciale établie dans le « cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ». Selon la Cour de cassation, le caractère établi est révélé par « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale ».

Une certaine durée de la relation est un élément essentiel, mais non suffisant pour caractériser une relation établie. Corrélativement, une durée trop courte peut naturellement être disqualifiante. La Cour de cassation a ainsi jugé que n’était pas établie au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce une relation qui n’avait duré que « quelques mois ». Il en va de même, a fortiori, d’une relation qui a été rompue d’au bout d’un mois (CA Paris, 13 mai 2016, n° 14/06140.

La  Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 mars 2021, a énoncé qu’un fournisseur de matériel dentaire ne peut pas bénéficier des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales dans ses relations avec un cabinet de chirurgiens-dentistes.

En l’espèce, un cabinet de chirurgiens-dentistes avait rompu ses relations commerciales avec un fournisseur de matériel dentaire. Ce dernier, s’estimant lésé, se fonde sur l’article L.442-6 du Code de commerce dans sa demande en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal.

La Cour rappelle, en premier lieu, que l’article L.442-6 sanctionne et engage la responsabilité de tout commerçant, industriel, producteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers ayant rompu brutalement une relation commerciale établie. Or, la Cour rajoute en second lieu, qu’en vertu de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, la profession dentaire « ne doit pas être pratiquée comme un commerce »

De ce fait, aucune relation commerciale n’existe entre les deux parties et, par conséquent, l’article L.442-6 du Code de commerce n’est pas applicable.

II. Conditions relatives aux circonstances de la rupture

A) Rupture brutale

En sanctionnant le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie », l’article L. 442-1, II du Code de commerce a un domaine d’application très vaste. La rupture peut tout d’abord, bien entendu, être totale. Il en est ainsi de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, de la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée ou encore au non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à terme.

Mais la rupture contrôlée sur le fondement de ce texte peut donc, ensuite, n’être que partielle. Cette hypothèse nourrit l’essentiel de la jurisprudence sur la question. Il s’agit alors, dans le cadre d’une relation commerciale qui, par ailleurs, perdure, de déterminer les évènements qui constituent une rupture partielle de ladite relation. Autrement dit, la difficulté réside ici dans l’identification du seuil à partir duquel la décision unilatérale de l’une des parties, sans mettre un terme pur et simple à la relation commerciale, bouleverse à ce point son économie générale qu’elle est constitutive d’une rupture, fusse-t-elle simplement partielle. Cette idée de seuil s’exprime parfois à travers l’exigence d’une modification qu’ils qualifient de « substantielle ».

De surcroît, la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, affirme que : « l’absence de stabilité de la relation, exclusive d’une croyance légitime en leur continuité » entrave à la qualification de la relation commerciale d’établie et ne permet donc pas de sanctionner l’auteur de la dénonciation du contrat sur le fondement de la rupture brutale.

Ainsi, la seule baisse des chiffres d’affaires de la victime de la rupture des relations commerciales n’est pas suffisante à caractériser le caractère brutal de ladite relation. En effet, le demandeur doit démontrer dans quelle mesure cette rupture est brutale. (2)

B) Rupture brutale injustifiée

Il est des circonstances qui peuvent, en amont, écarter la qualification de rupture brutale. Tel est le cas, on l’a expliqué, de la baisse ou de l’interruption des commandes qui, loin d’être délibérée, ne sont que la résultante, par ricochet, de la propre diminution d’activité du donneur d’ordre. Puis il en est d’autres qui, la rupture brutale étant pourtant avérée sont, telles des causes d’exonération de responsabilité et alors que les conditions de cette dernière sont pourtant réunies, de nature à écarter la responsabilité de l’auteur de la rupture. Ces causes d’exonération sont, elles, d’origine légale. L’article L. 442-1, II du Code de commerce énonce en effet deux circonstances dans lesquelles une rupture sans préavis ne peut être sanctionnée.

Selon le texte en effet, « les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. La victime peut ainsi se voir opposer sa propre faute ou la force majeure. On relèvera d’ailleurs ici que, contrairement au droit commun. La faute de la victime — qui réside ici dans l’inexécution de l’obligation — sera d’une certaine manière totalement exonératoire de responsabilité sans avoir à réunir les caractéristiques de la force majeure.

Il convient de citer à cet effet, l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2019 cité précédemment, dans lequel la Cour avait énoncé également que le non-paiement des factures de son partenaire constituait un manquement suffisamment grave qui justifie ainsi la rupture immédiate des relations commerciales, et ce, sans préavis. (2)

Pour ce qui est de l’exigence d’un manquement grave – Bien que le texte ne mentionne que l’inexécution par l’autre partie de ses obligations, la jurisprudence a considéré que cette circonstance devait être entendue strictement, sauf à vider le mécanisme de sa substance. La rupture brutale ne peut en effet intervenir sans préavis qu’à la condition que le manquement reproché au partenaire évincé soit un manquement d’une certaine gravité. S’il s’agit d’un contrat en cours d’exécution, la gravité du manquement doit être telle qu’elle justifie la résiliation unilatérale et immédiate du contrat. Au surplus, dès lors que les manquements reprochés ont déjà fait l’objet d’une réparation, les juges du fond doivent rechercher si cette réparation n’est pas de nature à retirer à ces manquements leur caractère de gravité.

La qualification de l’inexécution est d’autant plus essentielle que l’exigence relative à la gravité du manquement est à double tranchant. Si le manquement est grave, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur. En revanche, si le manquement en cause n’atteint par le seuil de gravité requis, il ne peut être pris en considération notamment pour diminuer le délai de préavis dû à la victime, reprochant à la Cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale en s’abstenant de rechercher “s’il n’y avait pas de manquement grave [de la victime] à ses obligations contractuelles justifiant la rupture des relations commerciales sans préavis ou si, en l’absence d’un tel manquement, un délai de préavis de trois mois était suffisant”. L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Il n’en demeure pas qu’ils doivent, dans leur motivation, caractériser la gravité du manquement. Une Cour d’appel ne peut ainsi se fonder sur la seule circonstance qu’un objectif de chiffre d’affaires n’a pas été réalisé, sans préciser en quoi cela constitue un manquement suffisamment grave.

En ce qui concerne la cause d’exonération – L’article L. 442-1, II du Code de commerce dispose ensuite, que la force majeure constitue, conformément au droit commun de la responsabilité — la précision peut donc paraître surabondante — exonérer l’auteur de la rupture. Il faut alors traditionnellement que l’évènement soit imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. L’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile propose, dans son article 1253, une définition autonome et souple de la force majeure en matière extracontractuelle, matière sous l’angle de laquelle les juges français appréhendent traditionnellement ce contentieux.

Selon ce texte, “en matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées”.

Il est important de préciser que la jurisprudence a produit une liste de critères permettant d’évaluer la durée nécessaire de préavis. Ces critères se résument au volume du chiffre d’affaires réalisé, à la notoriété du client, au secteur en question, à la durée de la relation commerciale entre les parties, à l’absence de dépendance économique du fournisseur, au caractère saisonnier du produit, au temps nécessaire à la reprise des relations commerciales avec un tiers et à la durée minimale des préavis par référencement aux usages de commerce. (4)

III. Sanctions de la responsabilité

A) Cessation de la pratique

Toute personne justifiant d’un intérêt, autrement dit la victime, ainsi que le ministre chargé de l’Économie et le ministère public peuvent solliciter du juge la cessation de la pratique illicite.

La continuation de la relation, le cas échéant en référé et sous astreinte. Rapportée à l’hypothèse de la rupture brutale, cette cessation consiste dans le maintien de la relation commerciale nonobstant sa rupture. Cette continuation est le plus souvent sollicitée en référés.

L’ancien article L. 442-6, IV du Code de commerce prévoyait que le juge des référés pouvait, au besoin sous astreinte, ordonner la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. La formule est reprise dans le nouvel article L. 442-4, II, alinéa 3. Même en présence d’une contestation sérieuse (CPC, art. 873), le président du Tribunal peut donc ordonner la continuation de relation commerciale, et ce sous astreinte dès lors qu’il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

B) Réparation

L’impérativité de l’article L. 442-1 nouveau du Code de commerce n’interdit pas aux parties de transiger sur les conséquences de la rupture brutale. Ainsi, selon la Cour de cassation, “si l’article L. 442-6 I 5 ° institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture”.

Auteur de la demande de réparation – Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et la nouvelle rédaction de l’article L. 442-4 du Code de commerce, seule la personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander réparation du préjudice subi du fait de rupture brutale. Contrairement à ce que prévoyait l’ancien article L. 442-6, III du Code de commerce, le ministre chargé de l’Économie et le ministère public ne peuvent donc plus formuler une telle demande de réparation.

Conditions de la réparation. Preuve d’un préjudice en lien direct avec la brutalité de la rupture – La brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie n’ouvre pas nécessairement droit à réparation au profit de la victime. Encore faut-il que cette dernière rapporte la preuve que le préjudice existe, et qu’il entretient un lien direct avec le fait générateur de responsabilité délictuelle, à savoir la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même.

Preuve d’un préjudice – La rupture brutale de relations commerciales établies, bien qu’illicite, ne crée pas nécessairement un préjudice pour le partenaire délaissé. Il revient donc à ce dernier, en premier lieu, de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice. Doit être ainsi rejetée la demande en réparation de la société qui ne démontre ni le montant du chiffre d’affaires perdu depuis la rupture ni l’atteinte à son image de marque.

La réparation a vocation à compenser le dommage subi non du fait de la rupture elle-même, mais du fait de la brutalité de la rupture. Ainsi, selon la Cour de cassation, “seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même”. Plus encore, le dommage doit être la conséquence directe de la brutalité de la rupture.

Dès lors, les dommages qui résultent de la rupture elle-même ne sont pas réparables sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Ainsi du coût des licenciements économiques consécutifs de la perte d’un marché ou encore de la perte partielle d’un fonds de commerce. Si le préjudice souffert est consécutif à la rupture elle-même, les plaideurs devront alors à agir non sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, mais sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle pour rupture abusive pour peu la rupture soit fautive.

Pour lire une version plus détaillée de cet article sur la rupture des relations commerciales, cliquez

SOURCES :

  • (1) : Cass. com., 31 mars 2021, nº 19-16.139
    (2) : Cass. com., 27 mars 2019, 17-18.047
    (3) : CA Paris, 20 juin 2019, n° 17/0274
    (4) : Cass, com., 20 juin 2018, n° 16-24.163 ; Cass, com., 24 octobre 2018, n° 17-16.011, n° 17-21.807

LA RUPTURE DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL

La rupture du contrat d’agent commercial est soumise à des règles bien précises, qu’elle soit décidée par l’agent commercial ou le mandant.

Le contrat d’agence commerciale est fortement encadré, notamment par la loi 91-593 du 25 juin 1991 qui résulte de la transposition de la Directive européenne d’harmonisation n°86/653/CEE du 18 décembre 1986, très favorable à l’agent.

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Ainsi, considéré comme la partie du contrat la plus faible économiquement, bénéficie d’une véritable protection statutaire consacrée par les articles L.134-1 à L.134-17 du Code de commerce. De par ces dispositions, l’agent commercial jouit d’un statut qui lui est particulièrement favorable en ce qui concerne les conditions de résiliation du contrat d’agence.

Par principe, la rupture du contrat d’agent commercial par le mandant ouvre droit à indemnité pour l’agent commercial. Mais cette rupture emporte d’autres conséquences importantes.

I. Les modalités de ruptures du contrat d’agent commercial

La rupture du contrat d’agent commercial à durée indéterminée doit en premier lieu être notifiée à l’autre partie que cette rupture soit décidée par l’agent commercial ou le mandant.


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La loi n’impose aucun formalisme particulier en la matière. Un courrier recommandé ou équivalent est recommandé pour éviter les discussions tant sur le principe de la rupture du contrat elle-même que sur sa date de prise d’effet.

Mais il est courant que le contrat d’agent commercial ne soit pas clairement rompu par le mandant, celui-ci faisant en sorte de ne plus permettre à l’agent commercial d’exécuter normalement son mandat, soit en ne lui fournissant plus les informations (tarifs…), échantillons, etc. nécessaires et/ou en retenant délibérément le paiement de ses commissions, etc.

Dans une telle situation, il appartiendra alors à l’agent commercial de prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de son mandant. La prudence s’imposera toutefois, car une prise d’acte intempestive s’apparentera à une démission de l’agent commercial concerné.

Si l’une des parties prend l’initiative de rompre clairement le contrat d’agent commercial, un délai de préavis devra être respecté. Ce délai variera en fonction de la durée du contrat en question.

Le préavis sera d’un mois en cas de rupture du contrat d’agent commercial pendant sa première année, deux mois en cas de rupture pendant la seconde année, trois mois en cas de rupture pendant la troisième année et les années suivantes du contrat.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu contractuellement pour le mandant ne devra pas être plus court que celui prévu pour l’agent.

Toutefois, un tel préavis n’a pas à être respecté en cas de faute grave invoquée au soutien de la décision de rompre le contrat d’agent commercial.

En cas de contrat à durée déterminée ne comportant pas de clause de reconduction tacite, le contrat prendra en principe automatiquement à l’arrivée de son terme, sauf à ce que les parties continuent de l’exécuter après son terme ; dans ce cas, le contrat se transformera en contrat à durée indéterminée.

II. Les conséquences de la rupture du contrat d’agent commercial

A) Le droit à l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial

Conformément à l’article. L 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec son mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à cette occasion.

Cette indemnité résulte du fait que le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun comme cela ressort de l’article L 134-4 du Code de commerce qui dispose que « Les contrats d’agents intervenus entre les agents « commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. »

Si un tel contrat est rompu par le mandant, cela signifie que l’agent commercial est ipso facto privé de la valeur patrimoniale acquise par le contrat grâce au travail de l’agent commercial.

L’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial a donc pour objet de remédier à cette situation, c’est-à-dire à cette perte de valeur pour l’agent commercial. Il ne s’agit donc en aucun cas d’une indemnité de clientèle.

La lecture combinée des articles L 134-12, L 134-13 et L 134-16 du Code de commerce fait apparaître qu’en cas de cessation du contrat d’agent commercial, cette indemnité est le principe et le non-versement de cette indemnité l’exception. En effet, l’article L 134-12 est rédigé comme suit :

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »

Cette indemnité de cessation de contrat est due que le contrat d’agent commercial ait été conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Le même raisonnement est privilégié en cas de rupture du contrat d’agent commercial à durée déterminée par le mandant avant le terme dudit contrat en l’absence de faute grave de l’agent commercial.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à cette indemnité de cessation de contrat d’agent commercial lorsque la cessation du contrat d’agent commercial est due au décès de l’agent commercial.

Les seules exceptions à ce principe du droit à l’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial sont limitativement énumérées par l’article L 134-13 du Code de commerce.

Ainsi, au regard de l’article L 134-13 du Code de commerce, les seules exceptions à ce droit à indemnité correspondent aux cas suivants :

  • Si la cessation du contrat d’agent commercial est provoquée par la faute grave de l’agent commercial,
  • Si la cessation du contrat d’agent commercial résulte de l’initiative de l’agent commercial à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
  • si, selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède son contrat.

Aucune dérogation aux règles rappelées ci-dessus n’est autorisée. Ainsi, le droit à indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial est le principe. Les seules exceptions à ce droit à l’indemnité de cessation de contrat sont celles prévues par l’article L 134-13 du Code de commerce.

Pour rappel, l’article L 134-16 du Commerce dispose que « Est réputée non écrite toute clause ou convention (…) dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions (…) des articles L. 134-12 et L. 134-13 ».

Par conséquent, l’agent commercial ne peut d’avance renoncer à son indemnité de fin de contrat et le montant de l’indemnité de cessation de contrat ne peut être fixé d’avance dans le contrat.

En outre, le fait de prévoir contractuellement une majoration de la commission revenant à l’agent pendant l’exécution de son contrat et qu’en contrepartie celui-ci ne pourra prétendre à une indemnité de rupture de contrat ne peut pas davantage empêcher l’agent commercial de réclamer une telle indemnité in fine (Cass.Com. 17 juin 2003, Bull. Civ. IV, n°99, D. 2003, p. 2428, obs. D. F., RJDA décembre 2003, n° 1170, p. 1018),

B) La faute grave de l’agent commercial

La faute grave est l’un des rares événements prévus par l’article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l’indemnité de fin de contrat. Toutefois, la notion de faute grave de l’agent commercial n’est pas aisée à appréhender du fait de l’absence de définition légale.

Les dispositions relatives à l’indemnisation de l’agent commercial en cas de rupture du contrat d’agent commercial par le mandant étant d’ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d’une définition de la faute grave dans leur contrat. Dans ce contexte, la définition de la faute grave est donc une œuvre essentiellement jurisprudentielle.

Par conséquent, le contrat d’agent commercial ne peut valablement stipuler qu’un comportement déterminé de l’agent commercial constituera une faute grave.

  1. La définition de la faute grave de l’agent commercial

En principe, est considérée comme faute grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d’un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d’agence.

En effet, le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun dont l’objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire. Pour qu’il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l’agent commercial ait porté atteinte à cette valeur commune.

Pourront ainsi, notamment, être constitutifs de fautes graves, dans des conditions bien précises à apprécier au cas par cas :

  • Des faits de concurrence de la part de l’agent commercial, sous réserve, toutefois, que le mandant n’ait pas eu connaissance de tels faits et ne les ait pas tolérés ;
  • La diffusion par l’agent commercial d’informations erronées ou le dénigrement par l’agent commercial du mandant et/ou de ses produits ;
  • Une baisse anormale de chiffre d’affaires résultant d’une insuffisance manifeste d’activité de l’agent commercial et non de la conjoncture économique.
  1. La preuve de la faute grave de l’agent commercial

C’est au mandant qu’il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l’agent commercial. Le mandant doit ainsi prouver que l’agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre. À défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute grave de l’agent commercial n’est pas caractérisée.

Il appartient au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l’agent commercial a été justifiée par la faute de l’agent commercial.

En outre, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu’à la rupture du contrat d’agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave.

Enfin, si la faute de l’agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, cela en diminuera la gravité.

  1. Le moment de la faute grave de l’agent commercial

L’article L 134-13 n’exclut le droit à indemnité de l’agent commercial que si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, le mandant qui aura rompu le contrat de l’agent sans invoquer de faute grave ne pourra invoquer ultérieurement une faute grave de l’agent commercial, qui plus est commise pendant le préavis.

Ce cas vise l’hypothèse où l’agent commercial décide de mettre fin au contrat d’agent commercial de son propre chef, sans y être contraint par le comportement de son mandant. Dans ce cas, la décision de l’agent commercial est l’équivalent de la démission du salarié.

Toutefois, l’agent commercial ne perd pas son droit à l’indemnité de cessation de contrat si, au contraire, il est contraint de mettre fin à son contrat du fait du comportement de son mandant.

En effet, l’article L 134-3 du Code de commerce prévoit expressément que l’agent commercial ne perd pas son droit à indemnité de cessation de contrat si la rupture intervient à son initiative, mais du fait de « circonstances imputables au mandant ».

Ainsi :

  • Le mandant qui ne respecte pas la clause d’exclusivité dont bénéficie l’agent et qui ne le commissionne pas sur toutes les opérations conclues sur son secteur exclusif crée les circonstances qui lui rendent imputable la rupture du contrat à l’initiative de l’agent.
  • En cas de prise d’acte de la rupture de son contrat par l’agent du fait d’une modification unilatérale de celui-ci par son mandant, ce dernier prend également le risque que la rupture lui soit imputée. Telle sera notamment le cas en cas de modification unilatérale du secteur confié à l’agent.
  • En cas de défaut de paiement des commissions à l’agent commercial, le mandant prendra également le risque d’une prise d’acte de la rupture du contrat par l’agent imputable au mandant.

Prudence, l’agent commercial ne devra pas prendre à la légère la décision de rompre son contrat aux torts de son mandant, car si les griefs invoqués par l’agent commercial contre son mandant ne sont pas fondés, l’agent commercial sera réputé démissionnaire et ne pourra alors prétendre à aucune indemnité.

La troisième exception au droit à l’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial vise le cas où l’agent commercial cède son contrat. L’agent commercial ne peut à la fois céder son contrat et donc, percevoir à ce titre une contrepartie financière de la part de son successeur qui se substituera à lui, et en même temps prétendre à l’indemnité de fin de contrat.

C) Le montant de l’indemnité compensatrice de cessation du contrat

Le montant de l’indemnité varie notamment en fonction de la durée de l’ancienneté des relations contractuelles et du montant du chiffre d’affaires réalisé avec le mandant.

Sauf circonstances particulières, l’usage fixe à deux ans de commissions brutes le montant de l’indemnité due à l’agent commercial par le mandant.

L’indemnité est généralement calculée sur base des deux dernières années de rémunération ou sur la moyenne des trois dernières années, multipliée par deux. Les rémunérations de toutes natures versées à l’agent en exécution de son activité de représentation sont prises en compte sans distinction entre les clients créés ou préexistants.

En cas de rémunération fixe et de commissions, l’indemnité de cessation de contrat devra également être calculée sur la base de l’ensemble de ces éléments de rémunération

D) Le délai de réclamation de l’indemnité de cessation de contrat

L’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial doit impérativement être réclamée dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat d’agent commercial.

En effet, passé ce délai, l’agent commercial perd désormais son droit à réparation. En effet, aux termes de l’article L 134-1 du Code de commerce, l’agent commercial perd son droit à indemnité « s’il n’a pas notifié à son mandant dans un délai d’un an à compter de la cessation de son contrat qu’il entend faire valoir ses droits. »

Pourlire uneversion plus complète de l’article sur la rupture de contrat d’agent commercial, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220456&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220492
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006220397&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20000921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077735&dateTexte=20000920

PEUT-ON ROMPRE UNE PROMESSE DE VENTE IMMOBILIERE A CAUSE DU CORONAVIRUS ?

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Par l’ordonnance du 25 mars 2020, le gouvernement proroge un certain nombre de délais inhérents à l’immobilier, dont celui relatif aux avant-contrats. Pour les actes signés après le 12 mars 2020, le délai de rétractation court jusqu’au 3 juillet 2020.

I. La prorogation des délais échus applicable aux promesses de vente

Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus déterminent une période juridiquement protégée. Les dispositions sont applicables du 12 mars 2020, la loi étant d’application immédiate, au 24 mai 2020, date de la cessation de l’état d’urgence. L’ordonnance prévoit que la prolongation des délais expirera dans un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence, soit le 24 juin 2020 sauf dérogation.

A) La prorogation des délais légaux

La prolongation ne concerne que les délais légaux, les délais conventionnels, étant exclus du champ d’application de l’ordonnance. La prorogation des termes ou des conditions devra résulter d’un accord des parties au contrat, le paiement des obligations contractuelles devant toujours avoir lieu à la date prévue par le contrat.

Par exemple : En cas de Promesse synallagmatique de vente :

Madame X a signé une promesse synallagmatique de vente avec une réitération de la vente au 25 mars 2020 sous peine de caducité du contrat. Si le délai est cristallisé durant le confinement, en raison d’un empêchement provisoire, il est préférable pour les parties de signer un avenant pour différer la date de réitération.

B) La renonciation des parties à la prolongation des délais

Le cadre juridique de l’ordonnance, qui se superpose au droit existant pour offrir des délais supplémentaires, ne s’impose pas aux parties. Elles peuvent écarter ce dispositif et exécuter le contrat.


 

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Dans ce cas il est recommandé au notaire rédacteur de rédiger une clause de reconnaissance de conseil donné afin de satisfaire à son devoir d’information et conseil.

Mais surtout, il est recommandé d’insérer une clause de renonciation expresse afin d’éviter les comportements déloyaux.

C) Comment calculer le report du terme ?

Si par exemple le droit légal de rétractation de dix jours expire le 21 mars 2020.

Ce délai est interrompu et il est reporté à la fin de la période d’urgence sanitaire auquel il faut ajouter un mois soit le 24 juin 2020.

À compter de cette date, l’acquéreur bénéficie du délai de dix jours de rétractation. L’acquéreur aura jusqu’au 4 juillet 2020 pour se rétracter.

II- Responsabilité en cas de rupture de la promesse de vente immobilière

Le débiteur de l’obligation pourrait invoquer la force majeure prévue par l’article 1218 du Code civil, voire l’imprévision.

A) Un cas de force majeure ?

La crise sanitaire a été prévue par le législateur et le COVID 19 est considéré par les pouvoirs publics comme un cas de force majeure selon l’annonce du vendredi 28 février 2020 du ministre de l’Économie et des Finances.

Cela suffira-t-il pour permettre aux cocontractants d’invoquer la force majeure pour suspendre l’exécution de leurs obligations contractuelles durant la période de crise sanitaire, et notamment de s’exonérer de leur responsabilité dans le cas d’une rupture de promesse de vente immobilière ?

L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme suit : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

En outre, la jurisprudence récente ayant statué sur des cas de virus – dont l’impact et la propagation n’ont certes pas nécessité la mise en œuvre des mesures sanitaires que nous connaissons actuellement – a écarté la force majeure.  (Cour d’appel de Besançon 8 janvier 2014 n° 12/02291 relative à la grippe H1N1) et (Cour d’appel de Basse Terre, 17 décembre 2018 n° 17/00739 relative au chikungunya)

Dans un premier temps, il faut rappeler que les obligations de bonne foi et de loyauté demeurent (article 1104 du Code civil).

La seule existence du Covid-19 ne suffit donc pas à lui seul à permettre la non-exécution du contrat et ainsi ne peut justifier la rupture d’une promesse de vente immobilière.

Par ailleurs, le critère de l’imprévisibilité pourrait ne pas être rempli pour les contrats conclus postérieurement, notamment ceux signés après le début de la diffusion massive des informations sur le virus et sur sa propagation, car les parties ne pourront plus dire « qu’elles ne savaient pas ».

En effet, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit la suspension du délai légal de rétractation jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour le moment fixé au 24 mai prochain, et ajoute un mois à cette suspension. Les délais de rétractation commenceront donc à courir à compter du 24 juin 2020, et prendront fin le 3 juillet.

Ce décompte s’applique aux avant-contrats dont le délai de rétractation arrive à terme entre le 12 mars et le 24 juin.

En outre, l’impossibilité de signature devant notaire liée au confinement ne remet pas en cause la promesse de vente.

Dans un second temps, il faut s’assurer de l’existence de la clause sur la force majeure dans le contrat, car il est possible que les parties aient décidé de l’écarter puisque ce n’est pas une disposition d’ordre public. En l’absence de mise à l’écart de la force majeure dans le contrat et de clause la définissant, ainsi que de clause gérant la suspension du contrat, il faudra s’en remettre aux dispositions de l’article 1218 ainsi qu’à la jurisprudence prise en application de ce texte.

L’analyse se fera par le juge au cas par cas. Il devra donc évaluer l’impossibilité d’exécuter l’obligation, mais également s’il y avait une possibilité de l’exécuter par d’autres moyens.

Dans le cas particulier de la promesse de vente, le recours à la force majeure ne permettra pas l’exonération de la responsabilité de l’auteur de la rupture si celui-ci se borne à lier cette rupture à l’épidémie de Covid-19.

Là encore, le cocontractant n’ayant pas exécuté son obligation contractuelle ne pourra pas se contenter d’une simple inexécution liée à la crise sanitaire et de demander l’application de plein droit de la force majeur devant les tribunaux.

L’utilisation de ce recours devra donc se faire de manière avertie et ne pourra faire l’objet d’un recours systématique même en cette période de crise sanitaire.

B) Une cause d’imprévision ?

Conformément à l’article 1195 du Code civil, l’imprévision ne nécessite pas que l’exécution du contrat ait été impossible, mais qu’elle soit, du fait du cas d’imprévision, rendue excessivement onéreuse.

Le critère « excessivement onéreux » est subjectif et apprécié au cas par cas par le juge qui dispose d’un pouvoir souverain. Contrairement également à la force majeure, l’imprévision ne permet pas de suspendre ou d’arrêter l’exécution d’obligations contenues dans le contrat qu’elle affecte.

Pour que l’imprévision permette au débiteur de s’affranchir de l’exécution totale ou en partie de ses obligations, il faut l’accord de son cocontractant ou une décision du juge.

Le recours à l’imprévision n’est donc pas automatiquement de nature à exonérer la responsabilité lors de la rupture d’une promesse de vente pendant la période du Covid-19.

Il faudra faire particulièrement attention aux clauses présentes dans la promesse de vente, telles que la possibilité d’écarter le cas de l’imprévision. Le recours à l’imprévision nécessite l’accompagnement d’un avocat permettant d’étudier son éventuelle application.

Pour lire une version plus complète de l’article sur la rupture d’une promesse de vente et le coronavirus, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041302&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI00000643608

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041431&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus

CORONAVIRUS ET CONTRATS EN COURS

L’état d’urgence sanitaire a été décrété par la loi du 23 mars 2020 (L. n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 23 mars 2020, JO 24 mars) pour une durée de deux mois.

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Les conséquences de la propagation du coronavirus sont multiples et ont déjà des répercussions économiques et financières concrètes.

A priori, une épidémie apparaît indépendamment de la volonté de chacun. La propagation rapide et mondiale inédite du Coronavirus ou Covid-19 laisse peu de doute sur le caractère extérieur, inévitable et insurmontable de l’événement.

Les situations devront donc être évaluées au cas par cas selon un nombre de critères et de préalables à prendre en considération.

I – Les vérifications préalables à faire sur le contrat en cours

Tout d’abord, le contrat doit avoir a été conclu avant la crise du COVID 19, soit avant la déclaration du ministre de l’Économie et des Finances le 28 février 2020 annonçant l’application de la force majeure pour les entreprises.


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Ensuite les obligations du contrat en cours doivent être impactées par la réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, notamment par le décret du 16 mars 2020.

Il ne suffit pas que les obligations contractuelles soient impossibles, il est nécessaire de vérifier en amont s’il existe d’autres moyens d’exécuter les obligations contractuelles en cause ou si des mesures peuvent d’ores et déjà être prises pour anticiper les potentielles conséquences futures de la crise COVID 19.

En outre, il est important de vérifier les clauses contractuelles définissant et régissant contractuellement la force majeure, l’imprévision, l’exception d’inexécution, l’exception pour risque d’inexécution, les clauses pénales, les clauses de déchéance, de forclusion, les mécanismes contractuels déclenchés par tel ou tel délai (délais d’option, de mise en jeu d’une GAP etc.), les clauses résolutoires, les clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation, les clauses de médiation, de conciliation, d’arbitrage (clauses compromissoires).

De même, il faut identifier les clauses prévoyant des délais de réalisation de conditions suspensives ou résolutoires, les mécanismes qu’elles prévoient, notamment lorsque l’évènement de la condition en cause est l’obtention d’une autorisation, d’un permis, d’un agrément ou de toute autre mesure administrative ou juridictionnelle susceptible ou devant survenir durant la période de crise COVID 19, les mesures conservatoires, d’enquête ou d’instruction contractuellement définies.

Cela permettra dans un second temps de vérifier les conséquences possibles d’un éventuel manquement contractuel ou d’une éventuelle inexécution contractuelle.

Dans ces circonstances, il est conseillé de rechercher au préalable à l’inexécution ou au manquement les différents mécanismes juridiques pour parer les conséquences.

II- les mesures prises par le gouvernement pendant la période du Covid-19

A) L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19

Conformément à l’article 1er de cette ordonnance, sont éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, toutes les petites entreprises, en ce compris les indépendants et les professions libérales qui :

  • Ont moins de 10 salariés,
  • Réalisent un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et présentent un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros,
  • subissent une fermeture administrative ou qui auront connu une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.

Ces conditions sont cumulatives.

L’article 4 de l’ordonnance prévoit que le non-paiement des échéances de loyers commerciaux, par les personnes éligibles au fonds de solidarité, durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à deux mois après le terme de celui-ci, n’est pas susceptible de sanction.

Attention toutefois, il ne semble pas que le texte prévoit une annulation des échéances, mais certainement d’un simple report. La question se pose alors de la date d’exigibilité des échéances reportées.

L’article 3 de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit expressément un report d’échéances de paiement dans les termes suivants « Le paiement des créances dues à ces échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. »

Les entreprises non éligibles au fonds de solidarité, sans pour autant être dispensées du paiement des sommes contractuellement dues ou de l’exécution de leurs autres obligations contractuelles, sont protégées des effets d’une clause pénale, d’une clause de déchéance, d’une clause résolutoire et/ou des pénalités susceptibles de courir durant la période de confinement.

Les effets et sanctions de ces clauses, en cas d’inexécution, n’ont donc pas cours pendant la période définie. Ceci s’applique donc aux délais prévus à peine de déchéance pour exécuter telle obligation ou pour faire valoir tel droit.

B) Que faire pour les contrats arrivant à terme pendant la période de crise sanitaire

L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit le cas des arrivées à terme des contrats à durée déterminée et délais à respecter en vue de leur résiliation ou renouvellement.

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période où ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période.

III- les recours prévus par le droit commun

A) Le recours à la force majeure

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reconnu que « les conditions d’une urgence de santé publique de portée internationale étaient réunies » et que cette épidémie constituait un « événement extraordinaire ».

Dans le même sens, la crise sanitaire a été prévue par le législateur et le COVID 19 est considéré par les pouvoirs publics comme un cas de force majeure selon l’annonce du vendredi 28 février 2020 du ministre de l’Économie et des Finances.

Cela suffira-t-il pour permettre aux cocontractants d’invoquer la force majeure pour suspendre l’exécution de leurs obligations contractuelles durant la période de crise sanitaire ?

L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme suit : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

En outre, la jurisprudence récente ayant statué sur des cas de virus – dont l’impact et la propagation n’ont certes pas nécessité la mise en œuvre des mesures sanitaires que nous connaissons actuellement – a écarté la force majeure.  (Cour d’appel de Besançon 8 janvier 2014 n° 12/02291 relative à la grippe H1N1) et (Cour d’appel de Basse Terre, 17 décembre 2018 n° 17/00739 relative au chikungunya)

Dans un premier temps, il faut rappeler que les obligations de bonne foi et de loyauté demeurent (article 1104 du Code civil). La seule existence du Covid-19 ne suffit donc pas à lui seul à permettre la non-exécution du contrat.

Par ailleurs, le critère de l’imprévisibilité pourrait ne pas être rempli pour les contrats conclus postérieurement, notamment ceux signés après le début de la diffusion massive des informations sur le virus et sur sa propagation, car les parties ne pourront plus dire « qu’elles ne savaient pas ».

Dans un second temps, il faut s’assurer de l’existence de la clause sur la force majeure dans le contrat, car il est possible que les parties aient décidé de l’écarter puisque ce n’est pas une disposition d’ordre public.

En l’absence de mise à l’écart de la force majeure dans le contrat et de clause la définissant, ainsi que de clause gérant la suspension du contrat, il faudra s’en remettre aux dispositions de l’article 1218 ainsi qu’à la jurisprudence prise en application de ce texte.

L’analyse se fera par le juge au cas par cas. Il devra donc évaluer l’impossibilité d’exécuter l’obligation, mais également s’il y avait une possibilité de l’exécuter par d’autres moyens.

Là encore, le cocontractant n’ayant pas exécuté son obligation contractuelle ne pourra pas se contenter d’une simple inexécution liée à la crise sanitaire et de demander l’application de plein droit de la force majeur devant les tribunaux.

L’utilisation de ce recours devra donc se faire de manière avertie et ne pourra faire l’objet d’un recours systématique même en cette période de crise sanitaire.

C) Le recours à l’imprévision

Conformément à l’article 1195 du Code civil, « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Contrairement à la force majeure, l’imprévision ne nécessite pas que l’exécution du contrat ait été impossible, mais qu’elle soit, du fait du cas d’imprévision, rendue excessivement onéreuse.

Le critère « excessivement onéreux » est subjectif et apprécié au cas par cas par le juge qui dispose d’un pouvoir souverain.

Contrairement également à la force majeure, l’imprévision ne permet pas de suspendre ou d’arrêter l’exécution d’obligations contenues dans le contrat qu’elle affecte.

Pour que l’imprévision permette au débiteur de s’affranchir de l’exécution totale ou en partie de ses obligations, il faut l’accord de son cocontractant ou une décision du juge, ne l’oublions pas.

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D) Le recours à l’exception d’inexécution

Prévue par l’article 1219 du Code civil, l’exécution d’inexécution permet à une partie de U refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il est nécessaire qu’il y ait réellement une inexécution de la part du contractant. Cette condition peut être difficile dès lors que pendant la période de crise sanitaire du Covid-19, beaucoup d’entreprises ont l’obligation de rester fermées. Par exemple, qu’en est-il d’un preneur à bail commercial qui ne peut plus ouvrir son commerce pendant la période d’épidémie de covid-19 ? Cette circonstance ne semble pas caractériser une inexécution du bailleur de son obligation de mise à disposition des locaux et ne pourrait donc permettre au preneur de ne pas payer les loyers pendant la durée de la crise.

E) Le recours à l’exception pour risque d’inexécution

Conformément à l’article 1220 du Code civil, « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. »

Ainsi, le cocontractant doit être quasiment certain que l’autre cocontractant ne respectera pas ses engagements et devra le prouver.

Que ce soit dans le cadre de l’exception d’inexécution ou de l’exception pour risque d’inexécution, celui qui s’en prévaudra devra réunir tous les éléments de preuve justifiant la suspension de l’exécution de ses engagements.

En outre, il devra également prouver que le manquement est sur le point de se produire, qu’il n’y a pas d’autre moyen de l’éviter, que cette situation le conduirait à devoir exécuter ses propres obligations sans contrepartie, du moins, sans la contrepartie essentielle attendue pour que l’économie du contrat ne soit pas ruinée.

Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, il est nécessaire au préalable de vérifier les clauses du contrat avant d’opter pour tel ou tel recours.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le coronavirus et les contrats  en cours, cliquez sur le lien

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041431&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436930&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436912&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id
https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737584&categorieLien=id